Lois et règlements

P-19.01 - Loi sur les zones naturelles protégées

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CHAPITRE P-19.01
Loi sur les zones naturelles protégées
Sanctionnée le 21 février 2003
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
I
INTERPRÉTATION ET APPLICATION
Définitions
1Dans la présente loi
« agent d’exécution de la loi » désigne (enforcement officer)
a) Abrogé : 2013, ch. 39, art. 17
b) un agent de conservation nommé en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne ou de la Loi sur le poisson et la faune;
c) un agent des pêches désigné en vertu de la Loi sur les pêches (Canada);
d) un garde-chasse au sens de la Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs (Canada);
e) un membre de la Gendarmerie royale du Canada;
f) un agent de police tel que défini dans la Loi sur la Police;
« agent du service forestier » désigne une personne nommée en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne; (forest service officer)
« bureau d’enregistrement des biens-fonds » désigne un bureau de l’enregistrement au sens de la Loi sur l’enregistrement ou un bureau d’enregistrement foncier établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier; (land registration office)
« chemin » comprend un sentier et un pont; (road)
« chemin d’accès » désigne un chemin d’accès désigné en vertu de l’alinéa 17(2)a); (access road)
« chemin récréatif » désigne un chemin récréatif désigné en vertu de l’alinéa 17(2)b); (recreational road)
« Couronne » désigne la Couronne du chef de la province; (Crown)
« entreprise de service public » désigne une entreprise de service public telle que définie dans la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics; (public utility)
« espèce en voie de disparition » désigne une espèce en voie de disparition selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les espèces en péril;(endangered species)
« espèce menacée » désigne une espèce menacée selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les espèces en péril;(threatened species)
« espèce régionale menacée » Abrogé : 2012, ch. 6, art. 81
« fournisseur de services d’urgence » désigne(emergency service provider)
a) un service d’incendie organisé pour desservir une région de la province;
b) un service d’ambulance fourni en vertu de la Loi sur les services d’ambulance;
c) une organisation de recherche et de sauvetage;
d) tout membre des Forces canadiennes pendant qu’il prête assistance à un corps de police civile légalement constitué;
e) toute autre personne identifiée ou tout autre service prescrit par règlement;
« juge » désigne un juge de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick; (judge)
« Ministre » s’entend du ministre des Ressources naturelles et du Développement de l'énergie;(Minister)
« permis » désigne un permis délivré en vertu du paragraphe 15(1) qui n’est pas expiré, suspendu ou annulé, et comprend tout rétablissement, prolongement, renouvellement d’un permis ou toute modification à un permis; (permit)
« terrains privés » désigne les terrains autres que les terres de la Couronne et les terres dévolues à la Couronne; (private lands)
« terres de la Couronne » désigne la totalité ou une partie des terres dévolues à la Couronne et placées sous l’administration et le contrôle du Ministre et s’entend également des eaux situées sur ou sous ces terres; (Crown Lands)
« véhicule » désigne un véhicule à moteur, une bicyclette, une charrette, un wagon, une remorque ou un autre moyen de transport et comprend un navire ou une voiture de chemin de fer et toute charge transportée sur, dans ou par l’un quelconque d’entre eux ou remorquée par l’un quelconque d’entre eux; (vehicle)
« véhicule à moteur » désigne tout véhicule qui est autopropulsé; (motor vehicle)
« zone naturelle protégée » désigne une zone naturelle protégée établie en vertu de la présente loi. (protected natural area)
2004, ch. 20, art. 49; 2004, ch. 12, art. 53; 2006, ch. E-9.18, art. 102; 2012, ch. 6, art. 81; 2013, ch. 39, art. 17; 2016, ch. 37, art. 152; 2019, ch. 29, art. 202; 2023, ch. 17, art. 213
Application de la Loi
2La présente loi lie la Couronne.
Objet de la Loi
3La présente loi a pour objet de protéger la diversité biologique de la faune et de la flore à l’intérieur de la province et les relations entre la faune et la flore et l’environnement en protégeant, conservant et aménageant des terres qui répondent à l’un ou l’autre des critères suivants :
a) qui sont représentatives d’écosystèmes et de paysages naturels dans la province;
b) qui offrent des assemblages uniques ou inhabituels de faune ou de flore;
c) où se trouve, dans son habitat naturel, de la faune ou de la flore indigène qui est rare ou menacée d’extinction;
d) où se trouvent de la faune, de la flore ou des habitats écologiquement sensibles;
e) qui offrent des exemples uniques ou rares de phénomènes botaniques, zoologiques, pédologiques ou géologiques;
f) qui servent d’exemples d’écosystèmes qui ont été altérés par les humains et qui permettent d’étudier la reconstitution des écosystèmes après ces altérations;
tout en offrant des possibilités d’accès à ces terres ou à des parties de ces terres au public afin d’exercer des activités récréatives de plein air, des activités ayant des fins éducatives et de la recherche scientifique ayant un impact minime sur l’environnement.
Conflit
4En cas de conflit entre la présente loi ou un règlement établi sous son régime et toute autre loi ou tout autre règlement, les dispositions de la présente loi ou du règlement établi sous son régime l’emportent.
II
ÉTABLISSEMENT DE ZONES
NATURELLES PROTÉGÉES
Établissement de zones naturelles protégées
5(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Ministre, par règlement :
a) établir une zone naturelle protégée sur des terres de la Couronne aux fins de la présente loi;
b) établir une zone naturelle protégée sur des terrains privés aux fins de la présente loi, sous réserve des modalités et conditions du consentement écrit visé au paragraphe (4).
5(2)Une zone naturelle protégée établie en vertu du paragraphe (1) peut être une zone naturelle protégée de classe I ou une zone naturelle protégée de classe II.
5(3)Avant que le lieutenant-gouverneur en conseil n’établisse une zone naturelle protégée sur des terres de la Couronne, le Ministre entreprend :
a) toute consultation qu’il estime appropriée s’il s’agit d’une zone naturelle protégée de 750 hectares ou moins;
b) des consultations conformément aux règlements s’il s’agit d’une zone naturelle protégée de plus de 750 hectares.
5(4)Avant que le lieutenant-gouverneur en conseil n’établisse une zone naturelle protégée sur un terrain privé, le Ministre obtient le consentement écrit à l’établissement d’une zone naturelle protégée sur le terrain privé de toutes les personnes qui ont un droit propriétal ou possessoire ou une sûreté sur ce terrain privé.
5(5)Le consentement écrit visé au paragraphe (4) peut être accordé pour un terme fixe ou à perpétuité et chaque personne qui a un droit propriétal ou possessoire ou une sûreté sur le même terrain privé doit consentir au même terme.
5(6)Lorsque le consentement écrit à l’établissement d’une zone naturelle protégée sur un terrain privé est obtenu de chaque personne qui a un droit propriétal ou possessoire ou une sûreté sur ce terrain privé, une copie du consentement est déposée au bureau d’enregistrement des biens-fonds du comté ou des comtés où se trouve la zone naturelle protégée et le consentement, sous réserve de ses modalités et conditions, lie chaque personne qui a un droit propriétal ou possessoire ou une sûreté sur le terrain, ainsi que toute personne qui acquiert subséquemment un droit propriétal ou possessoire ou une sûreté sur le terrain, pour le terme qui y est stipulé.
5(7)Il ne peut être intenté d’action ou d’autre procédure contre le Ministre ou la Couronne pour la seule raison que le Ministre n’a pas réussi à obtenir le consentement écrit d’une personne en vertu du paragraphe (4) dû au fait qu’il n’a pas, en toute bonne foi, identifié cette personne comme ayant un droit propriétal ou possessoire ou une sûreté sur le terrain privé.
5(8)Le fait que le Ministre n’a pas obtenu le consentement écrit de toutes les personnes qui ont un droit propriétal ou possessoire ou une sûreté sur un terrain privé ne porte pas atteinte à la validité de tout règlement établissant une zone naturelle protégée sur le terrain privé.
Suppression d’une zone naturelle protégée établie sur des terres de la Couronne ou modification de ses limites
6(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Ministre, par règlement :
a) modifier les limites d’une zone naturelle protégée établie sur des terres de la Couronne;
b) supprimer une zone naturelle protégée établie sur des terres de la Couronne lorsque ces terres ne conviennent plus aux fins de la présente loi.
6(2)Avant que le lieutenant-gouverneur en conseil ne modifie les limites d’une zone naturelle protégée sur des terres de la Couronne, le Ministre entreprend toute consultation qu’il estime appropriée.
6(3)Avant que le lieutenant-gouverneur en conseil n’abolisse une zone naturelle protégée sur des terres de la Couronne, le Ministre entreprend :
a) toute consultation qu’il estime appropriée s’il s’agit d’une zone naturelle protégée de 750 hectares ou moins;
b) des consultations conformément aux règlements s’il s’agit d’une zone naturelle protégée de plus de 750 hectares.
Suppression d’une zone naturelle protégée établie sur un terrain privé ou modification de ses limites
7(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Ministre, par règlement :
a) modifier les limites d’une zone naturelle protégée établie sur un terrain privé en vue de réduire sa superficie;
b) supprimer une zone naturelle protégée établie sur un terrain privé lorsque ce terrain ne convient plus aux fins de la présente loi.
7(2)Avant que le lieutenant-gouverneur en conseil ne supprime une zone naturelle protégée établie sur un terrain privé ou ne modifie ses limites en vue de réduire la superficie de la zone naturelle protégée, le Ministre signifie un avis écrit de son intention de distraire une partie du terrain privé ou de supprimer la zone naturelle protégée au propriétaire ou aux propriétaires du terrain privé.
7(3)Le fait que le Ministre n’a pas signifié un avis en vertu du paragraphe (2) au propriétaire ou aux propriétaires du terrain privé ne porte pas atteinte à la validité de tout règlement supprimant une zone naturelle protégée établie sur un terrain privé ou modifiant ses limites.
Dépôt de la description ou du plan d’une zone naturelle protégée et dépôt ou publication de l’avis
8(1)Lorsqu’une zone naturelle protégée est établie ou supprimée ou lorsque ses limites sont modifiées, le Ministre prend sans délai les mesures suivantes :
a) dans le cas de l’établissement d’une zone naturelle protégée :
(i) il dépose une copie de la description ou du plan de la zone naturelle protégée au bureau principal du ministère des Ressources naturelles et du Développement de l'énergie et aux bureaux régionaux du ministère des Ressources naturelles et du Développement de l'énergie,
(ii) il dépose une copie de la description ou du plan de la zone naturelle protégée au bureau d’enregistrement des biens-fonds du comté ou des comtés où se trouve la zone naturelle protégée,
(iii) il publie un avis de l’établissement qui inclut une copie de la description ou du plan de la zone naturelle protégée au moins une fois dans un journal ou plusieurs journaux publiés dans le comté ou les comtés où se trouve la zone naturelle protégée ou, dans le cas où aucun journal n’est publié dans ce comté ou ces comtés, dans un journal publié dans la province et ayant diffusion générale dans ce comté ou ces comtés;
b) dans le cas de la modification des limites d’une zone naturelle protégée :
(i) il dépose une copie de la description ou du plan modifié de la zone naturelle protégée au bureau principal du ministère des Ressources naturelles et du Développement de l'énergie et aux bureaux régionaux du ministère des Ressources naturelles et du Développement de l'énergie,
(ii) il dépose une copie de la description ou du plan modifié de la zone naturelle protégée au bureau d’enregistrement des biens-fonds du comté ou des comtés où se trouve la zone naturelle protégée,
(iii) il publie un avis de la modification qui inclut une copie de la description ou du plan modifié de la zone naturelle protégée au moins une fois dans un journal ou plusieurs journaux publiés dans le comté ou les comtés où se trouve la zone naturelle protégée ou, dans le cas où aucun journal n’est publié dans ce comté ou ces comtés, dans un journal publié dans la province et ayant diffusion générale dans ce comté ou ces comtés;
c) dans le cas de la suppression d’une zone naturelle protégée :
(i) il dépose un avis de la suppression au bureau principal du ministère des Ressources naturelles et du Développement de l'énergie et aux bureaux régionaux du ministère des Ressources naturelles et du Développement de l'énergie,
(ii) il dépose un avis de la suppression au bureau d’enregistrement des biens-fonds du comté ou des comtés où se trouvait la zone naturelle protégée immédiatement avant sa suppression,
(iii) il publie un avis de la suppression au moins une fois dans un journal ou plusieurs journaux publiés dans le comté ou les comtés où se trouvait la zone naturelle protégée immédiatement avant sa suppression ou, dans le cas où aucun journal n’est publié dans ce comté ou ces comtés, dans un journal publié dans la province et ayant diffusion générale dans ce comté ou ces comtés, immédiatement avant la suppression.
8(2)Une copie de la description ou du plan d’une zone naturelle protégée ou d’une description ou d’un plan modifié d’une zone naturelle protégée est mise à la disposition du public pour examen, pendant les heures régulières d’ouverture à chaque bureau où elle a été déposée en vertu du sous-alinéa (1)a)(i) ou b)(i).
2004, ch. 20, art. 49; 2016, ch. 37, art. 152; 2019, ch. 29, art. 202
Présomption de non-préjudice
9Un terrain privé est réputé ne pas avoir subi un préjudice uniquement en raison du fait qu’il est inclus ou adjacent à une zone naturelle protégée, ou du fait qu’il y est enclavé.
Acquisition de terrains privés
10Le Ministre peut acquérir un terrain privé pour y établir une zone naturelle protégée ou pour modifier ses limites si cette acquisition est réalisée par voie d’achat, d’échange ou de don.
III
ACTIVITÉS DANS UNE ZONE
NATURELLE PROTÉGÉE
Activités interdites dans une zone naturelle protégée de classe I
11Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, nul ne peut faire l’une ou l’autre des choses suivantes :
a) entrer dans une zone naturelle protégée de classe I;
b) exercer toute activité dans une zone naturelle protégée de classe I.
Activités interdites dans une zone naturelle protégée de classe II
12Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, nul ne peut :
a) exercer l’une ou l’autre des activités suivantes dans une zone naturelle protégée de classe II :
(i) entreprendre des activités forestières,
(ii) entreprendre des activités agricoles,
(iii) entreprendre des activités aquacoles,
(iv) exercer des activités de prospection minérale ou d’exploitation minière,
(v) entreprendre des activités de forage ou de sondage,
(vi) exercer des activités d’exploitation de carrières,
(vii) exercer des activités d’exploration ou d’exploitation gazière ou pétrolière,
(viii) effectuer des travaux de terrassement ou de construction,
(ix) exercer des activités industrielles ou commerciales,
(x) faire du camping ou occuper le terrain de toute autre façon,
(xi) posséder ou garder un cheval, un âne, un mulet ou un lama,
(xii) utiliser ou conduire un véhicule autre qu’un navire,
(xiii) exercer l’une ou l’autre des activités suivantes, à moins que cette activité se rattache nécessairement à une activité pouvant être exercée légalement dans une zone naturelle protégée de classe II :
(A) introduire ou retirer un animal de la faune ou introduire ou enlever un spécimen de la flore,
(B) déranger, harceler, blesser ou tuer un animal de la faune ou déranger, endommager ou détruire un spécimen de la flore,
(C) introduire une substance ou une chose pouvant blesser ou tuer un animal de la faune ou déranger, endommager ou détruire un spécimen de la flore,
(D) toute autre activité qui est de nature à déranger, modifier, endommager ou détruire un écosystème;
b) exercer toute autre activité qui est interdite par règlement dans une zone naturelle protégée de classe II, ou dans une partie de celle-ci.
Personnes exemptées de l’application des articles 11 et 12
13Les articles 11 et 12 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
a) un fournisseur de services d’urgence dans l’exercice des activités ou services suivants :
(i) la sécurité publique,
(ii) la protection de la santé publique,
(iii) la protection de terrains privés ou de toute autre propriété privée,
(iv) la protection de l’environnement à l’intérieur ou à l’extérieur des limites d’une zone naturelle protégée;
b) un inspecteur désigné en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement, de la Loi sur l’assainissement de l’air ou de la Loi sur l’assainissement de l’eau, un médecin-hygiéniste ou un inspecteur selon la définition que donne de ces termes la Loi sur la santé publique ou un agent d’exécution de la loi dans l’exercice de ses responsabilités, fonctions et pouvoirs en vertu d’une loi de la Législature ou du Canada, selon le cas.
2017, ch. 42, art. 91
Activités exercées ou autorisées par le Ministre
14Le Ministre peut exercer ou autoriser l’exercice d’activités dans une zone naturelle protégée, y compris toute activité interdite en vertu de l’article 11 ou 12, pour les fins suivantes :
a) la protection, la conservation et l’aménagement d’une zone naturelle protégée ou de toute partie de celle-ci;
b) la protection, le rétablissement, la reconstitution et la remise en état d’un écosystème dans une zone naturelle protégée;
c) la protection des forêts et autres ressources naturelles contre le feu, les insectes ou les maladies;
d) la santé et le bien-être de la faune ou la santé de la flore.
Permis pour exercer certaines activités
15(1)Le Ministre peut délivrer un permis, lorsque demande lui en est faite, à une personne l’autorisant à entrer dans une zone naturelle protégée et à y exercer les activités suivantes, que ces activités requièrent ou non l’exercice d’une ou plusieurs activités interdites en vertu de l’article 11 ou 12 :
a) la recherche scientifique;
b) des activités ayant des fins éducatives;
c) l’introduction d’espèces de faune ou de flore pour des fins de rétablissement, de reconstitution ou de remise en état d’un écosystème dégradé, de reconstitution ou de remise en état d’une population dégradée de faune ou de flore, ou de reconstitution ou de remise en état d’une espèce en voie de disparition ou d’une espèce menacée;
d) l’introduction d’une substance ou d’une chose dans une zone naturelle protégée pour des fins de rétablissement, de reconstitution ou de remise en état d’un écosystème dégradé.
15(2)La demande de permis est faite au moyen de la formule fournie par le Ministre et sur paiement de tout droit prescrit par règlement.
15(3)Le Ministre peut imposer les modalités et conditions qu’il estime appropriées à un permis et peut en tout temps modifier, supprimer ces modalités et conditions, ou en ajouter.
15(4)Le Ministre peut annuler ou suspendre un permis.
15(5)Le Ministre peut, lorsque demande lui en est faite au moyen de la formule qu’il fournit et sur paiement de tout droit prescrit par règlement, rétablir un permis qui a été annulé, ou en prolonger la durée ou renouveler ou modifier un permis.
15(6)Le détenteur d’un permis doit observer les modalités et conditions du permis.
2012, ch. 6, art. 81
Obligation de produire un permis sur demande
16Si, en vertu d’un permis, son détenteur entre dans une zone naturelle protégée ou y exerce une activité, il doit, à la demande d’un agent de conservation nommé en vertu du paragraphe 5.1(1) de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne, lui produire son permis.
2013, ch. 39, art. 17
Chemins récréatifs et chemins d’accès
17(1)Le Ministre peut aménager, construire et entretenir des chemins pour des fins d’accès dans toute zone naturelle protégée établie sur des terres de la Couronne ou des chemins pour des fins récréatives dans une zone naturelle protégée de classe II qui est établie sur des terres de la Couronne et il peut désigner ces chemins en tant que chemins récréatifs ou chemins d’accès conformément au paragraphe (2).
17(2)Le Ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, établir des règlements
a) désignant un chemin ou une partie d’un chemin dans une zone naturelle protégée établie sur des terres de la Couronne comme chemin d’accès;
b) désignant un chemin ou une partie d’un chemin dans une zone naturelle protégée de classe II établie sur des terres de la Couronne comme chemin récréatif d’une catégorie prescrite par le Ministre;
c) prescrivant des catégories de chemins récréatifs aux fins de l’alinéa b).
17(3)Le règlement établi en vertu de l’alinéa (2)a) ou b) comporte une description ou un plan du chemin ou une partie du chemin désigné comme chemin d’accès ou chemin récréatif.
Fermeture de zones naturelles protégées, de chemins récréatifs ou de chemins d’accès
18(1)Lorsqu’il le juge nécessaire ou utile, le Ministre peut, par un avis écrit affiché ou placé conformément aux règlements, interdire provisoirement ou pour une période déterminée l’accès au public à une zone naturelle protégée, à un chemin récréatif ou à un chemin d’accès ou à une partie d’une zone naturelle protégée, d’un chemin récréatif ou d’un chemin d’accès.
18(2)Nonobstant les articles 14 et 15 et les règlements, seul le Ministre peut entrer dans une zone naturelle protégée ou une partie de celle-ci, ou se trouver sur un chemin récréatif ou un chemin d’accès ou une partie d’un chemin récréatif ou d’un chemin d’accès pour la période durant laquelle l’accès au public y est interdit en vertu du paragraphe (1) sauf s’il autorise d’autres personnes à le faire en vertu de ce paragraphe.
18(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
a) un fournisseur de services d’urgence dans l’exercice des activités ou services suivants :
(i) la sécurité publique,
(ii) la protection de la santé publique,
(iii) la protection de terrains privés ou de toute autre propriété privée,
(iv) la protection de l’environnement à l’intérieur ou à l’extérieur des limites d’une zone naturelle protégée;
b) un inspecteur désigné en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement, de la Loi sur l’assainissement de l’air ou de la Loi sur l’assainissement de l’eau, un médecin-hygiéniste ou un inspecteur selon la définition que donne de ces termes la Loi sur la santé publique ou un agent d’exécution de la loi dans l’exercice de ses responsabilités, fonctions et pouvoirs en vertu d’une loi de la Législature ou du Canada, selon le cas;
c) une personne agissant en vertu d’un intérêt ou d’une entente visé à l’article 22.
2017, ch. 42, art. 91
Aucune aliénation ou aucun grèvement de terres de la Couronne situées dans une zone naturelle protégée
19Nonobstant toute autre loi, le Ministre ne peut faire l’une ou l’autre des choses suivantes :
a) concéder, céder ou aliéner autrement des terres de la Couronne situées dans une zone naturelle protégée;
b) accorder un droit de passage ou une servitude sur des terres de la Couronne situées dans une zone naturelle protégée;
c) concéder à bail des terres de la Couronne, délivrer un permis d’occupation en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne ou les grever autrement.
2005, ch. 1, art. 6
Exceptions
20L’article 19 ne s’applique pas s’il s’agit :
a) d’un droit de passage ou d’une servitude accordé par le Ministre en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne au propriétaire d’un terrain privé aux fins d’accès à ce terrain lorsqu’il est autrement inaccessible et que l’une ou l’autre des situations suivantes s’applique :
(i) le terrain privé est enclavé dans une zone naturelle protégée,
(ii) le terrain privé est adjacent à une zone naturelle protégée;
b) d’une servitude accordée par le Ministre en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne à une entreprise de service public, si la servitude est adjacente à une servitude qui existe immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, la servitude additionnelle a les mêmes fins que la servitude existante et que le Ministre estime que l’accord d’une servitude additionnelle est dans l’intérêt public;
c) d’un droit de passage ou d’une servitude accordé par le Ministre en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne aux fins d’accès aux terres de la Couronne pour l’entretien, la gestion, la réparation, la remise en état ou l’exploitation d’une infrastructure située dans une zone naturelle protégée;
d) d’une concession à bail accordée par le Ministre en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne, si l’usage approuvé des terres de la Couronne, tel qu’indiqué dans la concession à bail, est l’entretien, la gestion, la réparation, la remise en état ou l’exploitation d’une infrastructure située dans une zone naturelle protégée;
e) d’un permis d’occupation délivré par le Ministre en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne, si l’usage approuvé de ces terres, tel qu’indiqué sur le permis d’occupation, est l’entretien, la gestion, la réparation, la remise en état ou l’exploitation d’une infrastructure située dans une zone naturelle protégée;
f) d’une concession à bail de terres de la Couronne situées dans une zone naturelle protégée de classe II accordée par le Ministre en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne, si l’usage approuvé de ces terres, tel qu’indiqué dans la concession à bail, est un sentier servant à l’exercice d’activités récréatives de plein air;
g) d’un permis d’occupation autorisant l’occupation et l’utilisation des terres de la Couronne situées dans une zone naturelle protégée de classe II, délivré par le Ministre en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne, si l’usage approuvé des terres, tel qu’indiqué sur le permis d’occupation, est un sentier servant à l’exercice d’activités récréatives de plein air.
2005, ch. 1, art. 6
Infrastructure à l’intérieur d’une zone naturelle protégée
21Le Ministre peut à la fois :
a) entretenir, gérer, réparer, remettre en état et exploiter une infrastructure située à l’intérieur des limites d’une zone naturelle protégée;
b) conclure une entente avec une ou plusieurs personnes en vue de l’entretien, la gestion, la réparation, la remise en état ou l’exploitation d’une infrastructure mentionnée à l’alinéa a).
Intérêts et ententes existants ou futurs
22Rien dans la présente loi ou les règlements ne porte atteinte aux droits, fonctions, obligations ou responsabilités rattachés aux intérêts ou découlant des ententes dont l’énumération suit et qui concernent les terres situées dans une zone naturelle protégée, et quiconque s’en prévaut peut exercer une activité interdite par l’article 11 ou 12 :
a) un permis de recherche délivré en vertu de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel ou un bail accordé en vertu de cette loi et qui est valide immédiatement avant l’établissement de la zone naturelle protégée;
b) un claim enregistré en vertu de la Loi sur les mines ou un bail minier accordé en vertu de cette loi et qui est valide immédiatement avant l’établissement de la zone naturelle protégée;
c) un permis de coupe sur les terres de la Couronne ou un sous-permis de coupe sur les terres de la Couronne délivré en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne et qui est valide immédiatement avant l’établissement de la zone naturelle protégée;
d) une concession à bail accordée en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne et qui est valide immédiatement avant l’établissement de la zone naturelle protégée;
e) un permis d’occupation délivré en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne et qui est valide immédiatement avant l’établissement de la zone naturelle protégée;
f) un droit de passage ou une servitude accordé en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne et qui est valide immédiatement avant l’établissement de la zone naturelle protégée;
g) une concession à bail, une autorisation, un droit de passage ou une servitude mentionné à l’article 20;
h) une entente conclue en vertu de l’alinéa 21b);
i) une entente conclue avant l’établissement de la zone naturelle protégée et qui est identifiée par règlement;
j) un intérêt acquis avant l’établissement de la zone naturelle protégée et qui est identifié par règlement.
2005, ch. 1, art. 6
Affichage d’avis et d’autres panneaux
23(1)En plus d’un avis visé au paragraphe 18(1), le Ministre peut afficher ou placer tout avis, plaque, panneau ou autre dispositif dans une zone naturelle protégée :
a) indiquant l’emplacement de la zone naturelle protégée;
b) indiquant l’emplacement d’un chemin récréatif ou d’un chemin d’accès;
c) indiquant les activités autorisées, restreintes ou interdites dans la zone naturelle protégée ou dans une partie de celle-ci;
d) contenant tous autres renseignements que le Ministre considère utiles.
23(2)Le Ministre peut enlever tout avis, plaque, panneau ou autre dispositif placé ou affiché en vertu du paragraphe (1) ou du paragraphe 18(1).
Interdictions concernant les avis et autres panneaux
24(1)Nul ne peut, sans autorisation légale :
a) afficher ou placer un avis, une plaque, un panneau ou autre dispositif dans une zone naturelle protégée;
b) endommager, défigurer ou enlever un avis, une plaque, un panneau ou autre dispositif affiché ou placé dans une zone naturelle protégée en vertu du paragraphe 18(1) ou 23(1).
24(2)En cas de poursuite pour une infraction à la présente loi ou aux règlements :
a) le fait d’afficher ou de placer un avis, une plaque, un panneau ou un autre dispositif en vertu du paragraphe 18(1) ou 23(1) qui montre le logo-galère de la province du Nouveau-Brunswick et qui porte l’inscription « Ministère des Ressources naturelles et du Développement de l'énergie » ou « Ressources naturelles et Développement de l'énergie » constitue, en l’absence de preuve contraire, une preuve que l’avis, la plaque, le panneau ou tout autre dispositif a été affiché ou placé en vertu de ce paragraphe;
b) la présence de l’avis, de la plaque, du panneau ou d’un autre dispositif avant ou après l’acte en question est, en l’absence de preuve contraire, une preuve de sa présence à tous moments importants.
2004, ch. 20, art. 49; 2016, ch. 37, art. 152; 2019, ch. 29, art. 202
IV
EXÉCUTION, INFRACTIONS ET PEINES
Définition d’« agent de conservation »
2013, ch. 39, art. 17
24.1Dans la présente partie, « agent de conservation » s’entend d’un agent de conservation nommé en vertu du paragraphe 5.1(1) de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne.(conservation officer)
2013, ch. 39, art. 17
Pouvoirs d’un agent de conservation et d’un agent du service forestier
2013, ch. 39, art. 17
25(1)Un agent de conservation est, dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi et des règlements, une personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique et a et peut exercer tous les pouvoirs et les droits et bénéficier de l’immunité d’un agent de la paix au sens qu’en donne le Code criminel (Canada).
25(2)Un agent de conservation a, en plus des pouvoirs de perquisition accordés en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, le pouvoir de perquisitionner sans mandat tout terrain situé dans une zone naturelle protégée pour lequel il a des motifs raisonnables et probables de croire que dans ou sur ce terrain il existe une chose qui peut fournir une preuve de la perpétration d’une infraction à la présente loi ou aux règlements.
25(3)Un agent de conservation ou un agent du service forestier, dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi ou des règlements, et toute personne qu’il accompagne peuvent pénétrer sur des terrains privés et y circuler sans commettre d’intrusion illicite.
2013, ch. 39, art. 17
Devoir de signaler une infraction
2013, ch. 39, art. 17
25.1L’article 13 de la Loi sur le poisson et la faune s’applique à un agent de conservation et à un agent du service forestier aux fins de la présente loi ou des règlements.
2013, ch. 39, art. 17
Interdictions concernant les déclarations aux agents de conservation ou aux agents du service forestier
2013, ch. 39, art. 17
26Nul ne peut :
a) sciemment faire une déclaration fausse ou trompeuse à un agent de conservation ou à un agent du service forestier exerçant ses fonctions conférées par la présente loi ou les règlements;
b) sciemment gêner, faire gêner ou inciter d’autres personnes à gêner un agent de conservation ou un agent du service forestier ou quiconque les aide dans l’exercice de leurs fonctions conférées par la présente loi ou les règlements.
2013, ch. 39, art. 17
Perquisition, saisie et remise ou confiscation d’un bien saisi
27(1)Dans le présent article
« circonscription judiciaire » désigne une circonscription judiciaire de la Division de première instance de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick; (judicial district)
« poursuivant » désigne le procureur général ou un représentant du procureur général et s’entend également d’un avocat agissant pour le procureur général. (prosecutor)
27(2)Un agent de conservation peut, alors qu’il procède à une perquisition légale relativement à une infraction à la présente loi ou aux règlements, à la fois :
a) saisir et enlever un véhicule lorsqu’il a des motifs raisonnables et probables de croire que ce véhicule a été sciemment utilisé comme moyen de transport pour aider une personne à commettre une infraction à la présente loi ou aux règlements;
b) saisir et enlever un véhicule dans lequel il trouve une chose pour laquelle il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise.
27(3)Lorsque l’agent de conservation trouve un animal de la faune, un spécimen de la flore ou toute autre chose bien en vue au cours d’une perquisition légale et pour lequel il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise, il peut saisir tout ou partie de l’animal, du spécimen ou de la chose.
27(4)Lorsque l’agent de conservation saisit un bien pouvant servir de preuve de la perpétration d’une infraction au cours d’une perquisition légale relativement à une infraction à la présente loi ou aux règlements :
a) il fait état des détails de la saisie au Ministre sans délai;
b) s’il connaît l’identité de la personne qui en avait la possession réelle ou apparente au moment de la saisie, il l’en avise par écrit.
27(5)Lorsqu’un bien n’appartenant pas à la Couronne a été saisi par un agent de conservation et n’est pas retenu à des fins de preuve ou ne fera pas l’objet d’une demande pour une ordonnance de confiscation, le Ministre peut autoriser l’agent de conservation à remettre le bien saisi au propriétaire ou à la personne qui avait la possession légale du bien au moment de la saisie.
27(6)Lorsqu’un bien n’appartenant pas à la Couronne a été saisi par un agent de conservation et qu’il n’a pas été remis en vertu du paragraphe (5), une personne ayant un droit sur le bien saisi peut demander à un juge la remise de ce bien après avoir donné au poursuivant et à toute autre personne qui, selon la personne faisant la demande, a ou revendique un droit sur le bien saisi, un avis par écrit de quatorze jours signifiant son intention de demander la remise.
27(7)L’avis donné au poursuivant en vertu du paragraphe (6) peut être livré ou expédié par la poste au bureau du poursuivant dans la circonscription judiciaire où le bien a été saisi et lorsque l’avis est expédié par la poste, il est réputé avoir été reçu par le poursuivant au plus tard le septième jour qui suit la date de mise à la poste.
27(8)L’avis visé au paragraphe (6) doit préciser les renseignements suivants :
a) une brève description du bien saisi et les circonstances de sa saisie;
b) l’heure, la date et l’endroit de l’audition de la demande;
c) une déclaration énonçant les motifs et les faits sur lesquels est basée la demande.
27(9)Lorsqu’une demande en vertu du paragraphe (6) a été entendue, le juge peut ordonner la remise du bien saisi à la personne qui en a fait la demande et peut exiger d’elle le versement ou le dépôt auprès de la cour d’une somme d’argent ou d’une autre garantie d’un montant que le juge estime approprié.
27(10)Lorsque le juge ordonne la remise du bien saisi en vertu du paragraphe (6), l’agent de conservation doit remettre le bien en question, dès que praticable, à la personne qui en a fait la demande.
27(11)Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements :
a) tout bien appartenant à la Couronne et saisi en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales est, dès la déclaration de culpabilité, en sus de toute autre peine imposée, confisqué au profit du Ministre qui peut en disposer de la manière qu’il estime appropriée;
b) le juge peut, en sus de toute autre peine imposée :
(i) soit ordonner que toute somme d’argent ou autre garantie versée ou déposée auprès de la cour en vertu du paragraphe (9) soit confisquée au profit du Ministre,
(ii) soit ordonner que tout bien saisi en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales qui n’a pas été remis en vertu du paragraphe (5) ou (9) soit confisqué au profit du Ministre.
27(12)Dès que l’ordonnance prévue à l’alinéa (11)b) est rendue :
a) la somme d’argent ou autre garantie est confisquée au profit du Ministre qui peut, au plus tôt trente jours suivant la déclaration de culpabilité, disposer de la somme d’argent ou réaliser la garantie;
b) le bien saisi en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales est confisqué au profit du Ministre qui peut, au plus tôt trente jours suivant la déclaration de culpabilité, disposer du bien de la manière qu’il estime appropriée.
27(13)Lorsqu’un agent de conservation saisit un bien n’appartenant pas à la Couronne et qu’une poursuite n’a pas été instituée dans les six mois qui suivent les événements qui ont donné lieu à la saisie du bien, il doit le remettre à son propriétaire ou à la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie.
27(14)Lorsqu’un agent de conservation saisit un bien n’appartenant pas à la Couronne, il doit, dans les trente jours suivant la décision définitive quant à l’accusation relative aux événements qui ont donné lieu à la saisie, remettre le bien saisi à son propriétaire ou à la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
a) cette personne a été accusée d’une infraction à la présente loi ou aux règlements et aucune déclaration de culpabilité ne résulte de cette accusation;
b) cette personne a été accusée d’une infraction à la présente loi ou aux règlements et une déclaration de culpabilité résulte de cette accusation mais le juge n’ordonne pas la confiscation du bien saisi.
2013, ch. 39, art. 17; 2023, ch. 17, art. 213
Disposition d’un bien lorsque son propriétaire est inconnu ou demeure introuvable
28Le Ministre peut ordonner qu’un bien soit disposé d’une manière qu’il estime appropriée lorsque le bien a été saisi en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales et que son propriétaire est inconnu ou demeure introuvable dans les trois mois qui suivent la saisie.
Désignation et certificat d’un technicien qualifié
29(1)Le Ministre peut, aux fins du présent article, désigner des personnes à titre de techniciens qualifiés.
29(2)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le certificat d’un technicien qualifié déclarant qu’il a, conformément à une méthode prescrite par règlement, analysé ou examiné un animal de la faune ou un spécimen de la flore ou un échantillon de celle-ci et indiquant le résultat de l’analyse ou de l’examen, est admissible en preuve dans toute poursuite pour infraction à la présente loi ou aux règlements et, en l’absence de preuve contraire, fait foi des affirmations qui y sont contenues sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, de l’autorité ou de la signature de la personne qui est présumée l’avoir signé.
29(3)La partie contre laquelle un certificat d’un technicien qualifié est produit en vertu du paragraphe (2) peut, avec l’autorisation de la cour, demander la présence du technicien qualifié pour contre-interrogatoire.
29(4)Un certificat ne peut être reçu en preuve conformément au paragraphe (2) que si la partie qui entend le produire a préalablement donné à la partie à laquelle elle entend l’opposer un avis raisonnable de son intention, accompagné d’une copie du certificat.
Infractions et peines
30(1)Sous réserve du paragraphe (2), un particulier qui contrevient ou omet de se conformer à l’alinéa 11a) ou b), au sous-alinéa 12a)(i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x), (xi) ou (xii), à la division 12a)(xiii)(A), (B), (C) ou (D), à l’alinéa 12b) ou au paragraphe 15(6) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à 500 $, ni supérieur à 100 000 $ ou d’un emprisonnement pour une durée de six mois au plus, ou des deux peines à la fois.
30(2)Lorsque, de l’avis du juge, un particulier a commis une infraction visée au paragraphe (1) en vue d’un avantage financier ou afin de se soustraire au fardeau financier qui lui incomberait s’il avait respecté la loi, le juge peut imposer une amende dont le montant ne peut être inférieur à 5 000 $, ni supérieur à 100 000 $ ou un emprisonnement pour une durée de six mois au plus, ou les deux peines à la fois.
30(3)Une corporation qui contrevient ou omet de se conformer à l’alinéa 11a) ou b), au sous-alinéa 12a)(i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x), (xi) ou (xii), à la division 12a)(xiii)(A), (B), (C) ou (D), à l’alinéa 12b) ou au paragraphe 15(6) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à 5 000 $, ni supérieur à 1 000 000 $.
30(4)Quiconque contrevient ou omet de se conformer :
a) à l’article 16 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à 100 $, ni supérieur à 300 $;
b) au paragraphe 18(2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à 300 $, ni supérieur à 1 000 $;
c) à l’alinéa 24(1)a) ou b) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à 100 $, ni supérieur à 300 $;
d) à l’alinéa 26a) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à 300 $, ni supérieur à 1 000 $;
e) à l’alinéa 26b) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à 500 $, ni supérieur à 10 000 $.
30(5)Sauf dispositions contraires de la présente loi, quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à 100 $, ni supérieur à 500 $.
30(6)Lorsqu’une infraction à la présente loi ou aux règlements se poursuit pour plus d’une journée, l’amende payable équivaut au produit de ce qui suit :
a) de l’amende minimale ou maximale établie au paragraphe (1), (2), (3), (4) ou (5), selon le cas;
b) du nombre de jours que se poursuit l’infraction ou l’omission.
Peines additionnelles
31(1)Lorsqu’il impose une peine à une personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, un juge peut à la fois :
a) après avoir pris en considération la nature de l’infraction et les circonstances de sa perpétration, en sus de toute autre peine qui peut être imposée, rendre une ordonnance enjoignant à la personne de faire l’une ou plusieurs des choses suivantes :
(i) éviter de faire quoi que ce soit qui puisse entraîner la continuation ou la répétition de l’infraction,
(ii) prendre toute mesure que le juge estime appropriée pour remédier au dommage causé à toutes espèces de faune ou de flore, ou à leurs habitats qui a résulté, résulte ou pourrait résulter de l’acte ou l’omission qui constitue l’infraction,
(iii) effectuer des travaux communautaires,
(iv) si un fonds en fiducie a été établi par règlement aux fins de la présente loi, verser une somme d’argent pour la protection et la conservation de la faune ou de la flore, ou pour le rétablissement ou la remise en état de leurs habitats, ou pour la promotion d’une ou de plusieurs de ces activités,
(v) verser ou déposer auprès de la cour une somme d’argent ou autre garantie qui permette d’assurer la conformité avec toute ordonnance rendue en vertu du présent alinéa,
(vi) se conformer à toute autre directive ou condition que le juge estime appropriée dans les circonstances;
b) en sus de toute autre peine qui peut être imposée, rendre une ordonnance interdisant à la personne d’entrer ou de se trouver dans une zone naturelle protégée ou toute partie d’une zone naturelle protégée pour la période que le juge estime appropriée.
31(2)Lorsqu’un juge rend une ordonnance en vertu du sous-alinéa (1)a)(iv) enjoignant à la personne de verser une somme d’argent, la somme doit être déposée dans le fonds en fiducie mentionné à ce sous-alinéa.
31(3)Une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (1)a) prend effet le jour où elle est rendue ou au jour indiqué dans l’ordonnance si un autre jour est indiqué.
31(4)Dans toute ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (1)a), le juge fixe la période durant laquelle elle demeure en vigueur, jusqu’à concurrence de cinq ans.
V
DIVERS
Administration de la Loi
32Le Ministre est chargé de l’administration de la présente loi et peut désigner des personnes pour le représenter.
Ententes concernant la protection, la conservation et l’aménagement d’une zone naturelle protégée
33Le Ministre peut conclure une entente avec une ou plusieurs personnes concernant la protection, la conservation et l’aménagement d’une zone naturelle protégée établie ou de toute partie d’une zone naturelle protégée.
Signification de l’avis ou d’un autre document
34Sous réserve du paragraphe 27(7), tout avis ou autre document qui doit être donné ou signifié en vertu de la présente loi peut être signifié personnellement au destinataire ou à un adulte demeurant à la dernière résidence connue du destinataire, ou envoyé par courrier recommandé à cette résidence et, dans ce second cas, l’envoi recommandé est réputé avoir été reçu au plus tard le septième jour qui suit la date de la mise à la poste.
Règlements
35Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Ministre, établir des règlements
a) identifiant toutes autres personnes ou prescrivant tous autres services aux fins de l’alinéa e) de la définition « fournisseur de services d’urgence »;
b) établissant une zone naturelle protégée sur des terres de la Couronne ou sur des terrains privés;
c) supprimant une zone naturelle protégée située sur des terres de la Couronne ou sur des terrains privés ou modifiant ses limites;
d) concernant les consultations devant être entreprises par le Ministre en vertu de l’alinéa 5(3)b) ou 6(3)b);
e) prescrivant les activités pouvant être exercées dans une ou dans l’ensemble des zones naturelles protégées, dans un chemin récréatif ou un chemin d’accès ou dans toute autre partie d’une zone naturelle protégée, y compris des activités autrement interdites en vertu de l’article 11 ou 12, et la période pendant laquelle et la manière selon laquelle ces activités peuvent être exercées;
f) interdisant des activités dans une ou dans l’ensemble des zones naturelles protégées de classe II ou dans une partie d’une zone naturelle protégée de classe II, ou dans un chemin récréatif ou un chemin d’accès;
g) concernant les droits à verser à l’occasion d’une demande de permis en vertu du paragraphe 15(1), ou à l’occasion d’une demande pour le rétablissement, le prolongement, le renouvellement ou la modification d’un permis en vertu du paragraphe 15(5);
h) identifiant des ententes aux fins de l’alinéa 22i);
i) identifiant des intérêts aux fins de l’alinéa 22j);
j) concernant l’affichage ou le placement d’avis, de plaques, de panneaux ou de tous autres dispositifs dans une zone naturelle protégée;
k) prescrivant les méthodes d’analyse aux fins du paragraphe 29(2);
l) concernant l’établissement d’un fonds en fiducie aux fins de la présente loi, y compris, sans restreindre la portée de ce qui précède, le fiduciaire du fonds en fiducie, l’argent devant y être versé et les fins pour lesquelles des paiements peuvent être prélevés sur le fonds en fiducie;
m) concernant des comités servant à aider et à conseiller le Ministre à l’égard de zones naturelles protégées, y compris, sans restreindre la portée de ce qui précède, l’établissement de ces comités, la composition de ces comités et les nominations à ces comités, le mandat des membres de ces comités, l’élection ou la nomination des présidents, des vice-présidents et d’autres dirigeants de ces comités, les fonctions et responsabilités de ces comités et des membres, le remboursement des dépenses engagées par les membres de ces comités et toute autre question relative à la création et au fonctionnement de ces comités;
n) définissant les mots ou expressions utilisés mais non définis dans la présente loi aux fins de la présente loi, des règlements, ou des deux;
o) concernant toute autre question ou chose que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire ou souhaitable pour assurer le bon fonctionnement de la présente loi.
Dispositions transitoires
36Dans toute loi, autre que la présente loi, ou dans un règlement, une règle, un arrêté, un règlement administratif, un accord ou un autre instrument ou document :
a) un renvoi à la Loi sur les réserves écologiques est réputé être un renvoi à la Loi sur les zones naturelles protégées, sauf indication contraire du contexte;
b) un renvoi à une réserve écologique est réputé être un renvoi à une zone naturelle protégée, sauf indication contraire du contexte.
Modifications corrélatives
37L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 86-160 établi en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne est modifié à la définition « zone spéciale » par la suppression de « désignées comme réserves écologiques en vertu de la Loi sur les réserves écologiques ou ».
Modifications corrélatives
38L’alinéa 27d) de la Loi sur les mines, chapitre M-14.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1985, est modifié par la suppression de « les terres mises de côté comme réserves écologiques conformément à la Loi sur les réserves écologiques » et son remplacement par « les terres qui constituent une zone naturelle protégée en vertu de la Loi sur les zones naturelles protégées ».
Modifications corrélatives
39(1)L’alinéa 30(2)k) du Règlement du Nouveau-Brunswick 86-98 établi en vertu de la Loi sur les mines est modifié par la suppression de « réserves écologiques » et son remplacement par « zones naturelles protégées ».
39(2)L’alinéa 52.1b) du Règlement est modifié par la suppression de « de réserve écologique » et son remplacement par « de zone naturelle protégée ».
Modifications corrélatives
40L’alinéa 137c) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chapitre P-22.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987, est modifié par
a) la suppression de « et » à la fin du sous-alinéa (ii);
b) l’adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(ii.1) le paragraphe 25(2) de la Loi sur les zones naturelles protégées, et
Modifications corrélatives
41L’alinéa 2.1(1)b) de la Loi sur les actes d’intrusion, chapitre T-11.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1983, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) dans une zone naturelle protégée établie en vertu de la Loi sur les zones naturelles protégées;
Abrogation de la Loi sur les réserves écologiques et des règlements
42La Loi sur les réserves écologiques, chapitre E-1.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1975, est abrogée.
Abrogation de la Loi sur les réserves écologiques et des règlements
43Le Règlement du Nouveau-Brunswick 83-79 établi en vertu de la Loi sur les réserves écologiques est abrogé.
Abrogation de la Loi sur les réserves écologiques et des règlements
44Le Règlement du Nouveau-Brunswick 94-49 établi en vertu de la Loi sur les réserves écologiques est abrogé.
Entrée en vigueur
45La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur au jour ou aux jours fixés par proclamation.
N.B. Les articles 1, 2, 3 et 4, des paragraphes 5(1), 5(2), 5(4), 5(5), 5(6), 5(7) et 5(8), des paragraphes 6(1) et 6(2), des articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28, des paragraphes 30(1), 30(2), 30(3), des alinéas 30(4)a), 30(4)d), 30(4)e), du paragraphe 30(6), des articles 31, 32, 33 et 34, des alinéas 35b), 35c), 35j), 35n), 35o), ainsi que des articles 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 de la présente loi ont été proclamés et sont entrés en vigueur le 1er avril 2003.
N.B. Les paragraphes 5(3), 6(3), les articles 18, 29, les alinéas 30(4)b) et c), le paragraphe 30(5) et les alinéas 35a), d), e), f), g), h), i), k) et m) de la présente loi ont été proclamés et sont entrés en vigueur le 31 mai 2004.
N.B. Les articles 19 et 20 de la présente loi ont été proclamés et sont entrés en vigueur le 30 juin 2007.
N.B. L’article 35l) de la présente loi a été proclamé et est entré en vigueur le 31 décembre 2014.
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.