Lois et règlements

P-15.01 - Loi sur la gratuité des médicaments sur ordonnance

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CHAPITRE P-15.01
Loi sur la gratuité des médicaments
sur ordonnance
Sanctionnée le 13 juin 1975
Sa Majesté sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Définitions
1Dans la présente loi
« bénéficiaire » désigne tout résident(beneficiary)
a) qui a atteint l’âge de soixante-cinq ans, est inscrit en application de la Loi sur le paiement des services médicaux et de ses règlements d’application, et
(i) reçoit le supplément de revenu mensuel garanti payé en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada), ou
(ii) satisfait aux critères prescrits par règlement,
b) qui est une personne ou fait partie d’une catégorie de personnes que le lieutenant-gouverneur en conseil désigne par règlement, ou
c) qui est une personne déterminée à titre de bénéficiaire par le ministre ou par une personne autorisée par écrit par le ministre à faire une telle détermination;
« Comité d’examen »  désigne le Comité d’examen des résultats d’inspection constitué en vertu de l’article 3.8;(Review Committee)
« dispensateur participant » désigne un dispensateur participant défini et désigné par le règlement; (participating provider)
« frais autorisés » désigne les frais mis directement à la charge d’un bénéficiaire pour des services assurés;(authorized charges)
« ministère » désigne le ministère de la Santé;(department)
« ministre » s’entend du ministre de la Santé et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« pharmacie » désigne une pharmacie définie par règlement;(pharmacy)
« prestation » désigne tout service assuré dispensé à un bénéficiaire conformément à la présente loi et au règlement ou le remboursement au bénéficiaire du coût d’un service assuré ou le paiement d’une prime au nom du bénéficiaire;(benefit)
« prime » désigne un montant payé en contrepartie d’un contrat ou d’un régime d’assurances qui prévoit la couverture des services assurés, et comprend une prime qui doit être payée par un bénéficiaire en vertu de la présente loi ou des règlements;(premium)
« produit pharmaceutique interchangeable » désigne un produit pharmaceutique interchangeable défini par règlement;(interchangeable pharmaceutical product)
« régime » désigne le régime institué en vertu de la présente loi et des règlements;(programme)
« résident » désigne une personne ayant légalement le droit d’être ou de rester au Canada, qui s’établit et vit habituellement au Nouveau-Brunswick, mais ne comprend pas les touristes, personnes de passage ou visiteurs au Nouveau-Brunswick;(resident)
« service assuré » désigne les médicaments, biens ou services désignés par le ministre comme services assurés.(entitled service)
1983, ch. 66, art. 1; 1986, ch. 8, art. 104; 1987, ch. 42, art. 1; 1988, ch. 71, art. 1; 1990, ch. 29, art. 1; 1992, ch. 53, art. 1; 2000, ch. 26, art. 247; 2006, ch. 16, art. 140; 2020, ch. 1, art. 2
Institution du régime
2020, ch. 1, art. 2
1.1Est institué un régime de dispensation gratuite des médicaments sur ordonnance ayant pour objet d’assurer au bénéficiaire soit le remboursement, ou le paiement en son nom, du coût des services assurés qui lui sont dispensés, soit le paiement d’une prime en son nom.
2020, ch. 1, art. 2
Pouvoirs du Ministre
Abrogé : 2020, ch. 1, art. 2
2020, ch. 1, art. 2
2Abrogé : 2020, ch. 1, art. 2
1992, ch. 53, art. 2; 2020, ch. 1, art. 2
Nomination du directeur
2020, ch. 1, art. 2
2.001(1)Le ministre nomme un employé de la Fonction publique, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Fonction publique, directeur du régime.
2.001(2)Le directeur exerce les attributions que prévoient la présente loi et ses règlements.
2.001(3)Le directeur peut avoir accès à toute banque de données ou à tout système d’information du ministre jugé nécessaire à l’exercice des attributions que lui confèrent la présente loi et ses règlements.
2.001(4)Le directeur peut désigner des personnes pour le représenter.
2020, ch. 1, art. 2
Nomination de l’administrateur du régime
2020, ch. 1, art. 2
2.002Le ministre nomme l’administrateur du régime, lequel exerce les attributions que prévoient la présente loi et ses règlements.
2020, ch. 1, art. 2
Ententes
2020, ch. 1, art. 2
2.003Le ministre peut conclure les ententes qu’il juge nécessaires ou opportunes pour l’application de la présente loi avec un organisme, une agence, une personne ou un ministre de la Couronne ou avec le gouvernement du Canada ou celui d’une autre province ou d’un territoire du Canada.
2020, ch. 1, art. 2
Politiques et lignes directrices
2020, ch. 1, art. 2
2.004(1)Le ministre peut adopter à l’égard de l’administration du régime des politiques et des lignes directrices provinciales.
2.004(2)Dans les plus brefs délais, le ministre affiche sur le site Web du ministère de la Santé les politiques ou les lignes directrices qu’il adopte en vertu du paragraphe (1).
2.004(3)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux politiques et aux lignes directrices provinciales adoptées en vertu du paragraphe (1).
2020, ch. 1, art. 2
Non-admissibilité aux prestations
2.01(1)Nonobstant la définition « bénéficiaire », toute personne qui a un contrat ou un régime d’assurances ou qui est couverte par un contrat ou un régime d’assurances qui, d’après le ministre, fournit des prestations semblables à celles qui sont fournies au titre du régime, n’est pas admissible à recevoir des prestations au titre du régime.
2.01(1.1)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui a été diagnostiquée par un neurologue comme ayant la sclérose en plaques et qui a une ordonnance d’un neurologue prescrivant le médicament Avonex, Betaseron, Copaxone ou Rebif pour le traitement de la sclérose en plaques.
2.01(1.2)Le paragraphe (1.1) est limité dans ses effets aux services assurés auxquels une personne diagnostiquée comme ayant la sclérose en plaques a droit en vertu du régime.
2.01(2)Nonobstant la définition « bénéficiaire », toute personne qui est admissible à recevoir un médicament, un bien ou un service aux termes d’une loi prescrite par règlement, n’est pas admissible à recevoir des prestations au titre du régime.
1992, ch. 53, art. 3; 2000, ch. 23, art. 1; 2020, ch. 1, art. 2
Désignation des services assurés
2.1(1)Sous réserve du paragraphe (1.1), le ministre peut désigner des médicaments, des biens ou des services en tant que services assurés aux fins d’application du régime.
2.1(1.1)Un produit pharmaceutique interchangeable ne peut être désigné en tant que service assuré en vertu du paragraphe (1), à moins qu’il ne soit satisfait :
a) aux conditions réglementaires;
b) si le ministre a modifié les conditions réglementaires conformément aux règlements, aux conditions ainsi modifiées.
2.1(1.2)À l’exception d’un produit pharmaceutique interchangeable et s’il l’estime indiqué, le ministre peut révoquer la désignation d’un médicament, d’un bien ou d’un service en tant que service assuré.
2.1(1.3)Le ministre peut révoquer la désignation d’un produit pharmaceutique interchangeable en tant que service assuré dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il l’estime indiqué;
b) ou bien les conditions réglementaires ou celles qu’il a modifiées conformément aux règlements n’ont pas été respectées.
2.1(2)Le ministre rédige, tient et publie un document appelé Formulaire du régime des médicaments sur ordonnance du Nouveau-Brunswick indiquant les médicaments, les biens et les services désignés par le ministre comme services assurés.
2.1(3)Nonobstant toute disposition de la présente loi, le ministre peut fixer les prix par unité payés au titre du régime relativement aux médicaments qui sont dispensés en tant que services assurés et qui sont
a) des produits à origine unique stipulés par le ministre, ou
b) des produits pharmaceutiques interchangeables.
2.1(4)Le fabricant fournit au ministre les renseignements qu’il exige afin de fixer le prix unitaire d’un médicament.
2.1(5)Le ministre rédige, tient et publie une liste indiquant les prix unitaires des produits pharmaceutiques interchangeables qui ont été fixés en vertu du paragraphe (3).
2.1(6)Il est entendu que, malgré les paragraphes (1.1) et (1.3), tout produit pharmaceutique interchangeable désigné en tant que service assuré par le ministre et inscrit au Formulaire du régime des médicaments sur ordonnance du Nouveau-Brunswick immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe le demeure, sous réserve de la présente loi et de ses règlements, jusqu’à ce que le ministre révoque sa désignation conformément à la présente loi.
1990, ch. 29, art. 2; 1998, ch. 2, art. 1; 2011, ch. 27, art. 1; 2020, ch. 1, art. 2
Paiement par le fabricant
2.11(1)Lorsqu’un fabricant demande au ministre d’inscrire au Formulaire du régime des médicaments sur ordonnance du Nouveau-Brunswick un médicament produit par le fabricant, il doit
a) fournir au ministre les renseignements réglementaires et ceux que ce dernier pourra exiger, et
b) payer au ministre une somme au titre des dépenses engagées ou à engager par le ministre ou tout comité consultatif conseillant le ministre sur la décision d’inscrire le médicament au Formulaire du régime des médicaments sur ordonnance du Nouveau-Brunswick.
2.11(2)Le ministre peut, avant ou après la décision sur l’opportunité de l’inscription du médicament au Formulaire du régime des médicaments sur ordonnance du Nouveau-Brunswick, fixer la cotisation du fabricant pour les dépenses engagées ou à engager par le ministre ou un comité consultatif conseillant le ministre sur la décision.
2.11(3)Lorsqu’il fixe une cotisation en vertu du paragraphe (2), le ministre doit prendre en considération
a) la partie des dépenses du ministre et des membres de tout comité consultatif conseillant le ministre sur la décision,
b) les dépenses de tous experts ou consultants dont le ministre ou tout comité consultatif conseillant le ministre sur la décision a retenu les services, et
c) tous autres frais et dépenses que le ministre considère raisonnables et qu’engage le ministre ou tout comité consultatif conseillant le ministre sur la décision.
2.11(3.1)Les membres de tout comité consultatif qui ne sont pas employés de la Fonction publique, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Fonction publique, reçoivent les indemnités journalières que fixe le ministre.
2.11(4)Le ministre, dans un délai de soixante jours qui suit sa décision relative à l’opportunité de l’inscription du médicament au Formulaire du régime des médicaments sur ordonnance du Nouveau-Brunswick, doit
a) remettre au fabricant le montant de l’excédent de la cotisation prévue au paragraphe (2) sur les dépenses réelles du ministre et de tout comité consultatif conseillant le ministre,
b) fixer la cotisation du fabricant pour l’excédent des dépenses réelles du ministre et de tout comité consultatif conseillant le ministre sur la cotisation fixée au paragraphe (2), ou
c) fixer la cotisation du fabricant pour les dépenses réelles engagées par le ministre et tout comité consultatif conseillant le ministre, si aucune cotisation n’a été fixée.
1993, ch. 26, art. 1; 1998, ch. 2, art. 2; 2011, ch. 27, art. 2; 2020, ch. 1, art. 2
Annulation ou suspension des prestations
2.2Le ministre peut annuler ou suspendre les prestations d’une personne qui omet de payer toute prime requise par les règlements au plus tard à la date indiquée dans les règlements ou qui omet de fournir les renseignements requis pour établir la continuation de son admissibilité à recevoir des prestations au titre du régime.
1992, ch. 53, art. 4; 2020, ch. 1, art. 2
Recouvrement du coût des prestations
2.3Le ministre peut, conformément aux règlements, recouvrer le coût des prestations fournies à une personne qui a reçu des prestations en vertu de la présente loi ou des règlements auxquelles elle n’a pas droit ou dont elle n’a plus besoin pour son propre usage.
1992, ch. 53, art. 4; 2020, ch. 1, art. 2
Quantité globale maximale de médicament
2.4(1)Le ministre peut établir à l’occasion, relativement à un médicament figurant au Formulaire du régime des médicaments sur ordonnance du Nouveau-Brunswick, la quantité globale maximale du médicament auquel un bénéficiaire a droit au titre du régime au cours d’une année civile.
2.4(2)Une quantité globale maximale fixée au paragraphe (1) peut varier
a) pour différentes catégories de bénéficiaires, et
b) entre les bénéficiaires d’une même catégorie, et
le ministre, lorsqu’il établit cette quantité globale maximale, doit prendre en considération l’âge des bénéficiaires et d’autres facteurs ou renseignements qu’il considère pertinents.
2.4(3)Le ministre doit informer les dispensateurs participants des quantités globales maximales établies en vertu du présent article et la date d’application de chacun de ces montants.
2.4(4)Le régime ne peut pas prévoir le paiement pour un bénéficiaire des quantités de médicament obtenues par le bénéficiaire au cours de l’année civile qui dépassent la quantité globale maximale du médicament établie par le ministre en vertu du présent article.
2.4(5)Nonobstant le paragraphe (4), lorsque le ministre établit initialement la quantité globale maximale d’un médicament ou la diminue par la suite, le régime doit prévoir le paiement pour un bénéficiaire de ces quantités de médicament obtenues par le bénéficiaire avant la date d’application de la quantité globale maximale qui dépassent la quantité globale maximale initialement établie ou résultant de la diminution par la suite, selon le cas, moins tous frais autorisés payables par le bénéficiaire.
1993, ch. 26, art. 2; 1998, ch. 2, art. 3; 2020, ch. 1, art. 2
Le ministre peut fixer la somme disponible pour le bénéficiaire
2020, ch. 1, art. 2
2.5(1)Dans le présent article
« classe ou classes de médicaments » désigne une ou des classes de médicaments figurant au Formulaire du régime des médicaments sur ordonnance du Nouveau-Brunswick.
2.5(2)Le ministre peut, relativement à un bénéficiaire, réviser le profil d’utilisation des médicaments de ce bénéficiaire au titre du régime et lorsque le volume ou la nature de l’usage des médicaments par le bénéficiaire apparaît, de l’avis du ministre, ne pas être appropriés, le ministre peut, nonobstant toute autre disposition de la présente loi, fixer la somme disponible en vertu du régime pour le bénéficiaire pour une période donnée pour une ou des classes données de médicaments.
2.5(3)Le ministre doit, lorsqu’il fixe la somme disponible au titre du régime pour le bénéficiaire et la ou les classes de médicaments pour lesquelles la somme peut être utilisée, prendre en considération
a) la duplication de l’usage du médicament par le bénéficiaire dans la ou les classes données de médicaments,
b) tout autre usage par le bénéficiaire qui ne semble pas être approprié relativement à la ou aux classes de médicaments, tel qu’il apparaît sur le profil d’utilisation des médicaments du bénéficiaire, et
c) tous autres facteurs ou renseignements que le ministre considère pertinents.
2.5(4)Le ministre doit envoyer au bénéficiaire un avis écrit par courrier ordinaire indiquant
a) la somme fixée au paragraphe (2),
b) la ou les classes de médicaments pour lesquels la somme fixée au paragraphe (2) doit être utilisée, et
c) la période durant laquelle la somme fixée au paragraphe (2) s’applique.
2.5(5)L’avis visé au paragraphe (4) est réputé avoir été reçu sept jours après son expédition.
2.5(6)Le ministre peut, lorsqu’il le considère raisonnable, modifier ou annuler la somme fixée au paragraphe (2), sous réserve des conditions qu’il peut raisonnablement imposer.
2.5(7)Lorsque le bénéficiaire dépasse la somme visée à l’alinéa (4)a) pour la ou les classes de médicaments visées à l’alinéas (4)b) avant l’expiration de la période fixée à l’alinéa (4)c), le régime ne peut pas payer, pour ce bénéficiaire, les médicaments que ce bénéficiaire a obtenus dans la ou les classes de médicaments une fois que cette somme a été dépassée et avant l’expiration de la période.
1993, ch. 26, art. 2; 1998, ch. 2, art. 4; 2020, ch. 1, art. 2
Accord entre le ministre et le dispensateur participant
2020, ch. 1, art. 2
3Le ministre peut conclure une entente avec un dispensateur participant et cette entente peut
a) fixer la somme que le ministre doit verser au dispensateur participant pour un service assuré dispensé,
b) fixer les honoraires que peut exiger le dispensateur participant en contrepartie des services professionnels fournis lors de la dispensation de services assurés,
c) prévoir la prise en charge par le ministre de tout ou partie des honoraires demandés par le dispensateur participant d’un service assuré,
d) imposer au dispensateur participant l’obligation de fournir au ministre, tous les renseignements que celui-ci estime nécessaires pour les besoins de l’entente, et
e) régler toute autre question dont sont convenues les parties à l’entente.
2020, ch. 1, art. 2
Réclamations
2020, ch. 1, art. 2
3.1(1)Le dispensateur participant qui dispense un service assuré à un bénéficiaire fournit à l’administrateur du régime, dans le délai réglementaire, une réclamation accompagnée des renseignements que prévoient les règlements.
3.1(2)Le ministre fixe le montant à verser à un dispensateur participant quant aux services assurés dispensés à titre de prestations selon le mode de calcul que prévoient les règlements.
3.1(3)Malgré ce que prévoit le paragraphe (2), le directeur fixe le montant à verser à un dispensateur participant quant aux services assurés dispensés à titre de prestations pour lesquels le montant ne peut être calculé conformément aux règlements.
3.1(4)Le dispensateur participant ne peut présenter une réclamation pour le coût des services assurés qu’il n’a pas dispensés.
2020, ch. 1, art. 2
Non-conformité
2020, ch. 1, art. 2
3.11(1)Si des motifs raisonnables lui donnent lieu de croire que le dispensateur participant ou le bénéficiaire a enfreint une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou qu’il ne s’y est pas conformé, le directeur peut :
a) lui envoyer une lettre d’avertissement;
b) donner l’ordre de suspendre sa participation au régime pendant la période indiquée dans l’ordre;
c) donner l’ordre d’annuler sa participation au régime.
3.11(2)L’ordre que vise l’alinéa (1)b) ou c) est signifié au dispensateur participant ou au bénéficiaire par signification à personne ou par courrier recommandé.
2020, ch. 1, art. 2
Inspecteurs
2020, ch. 1, art. 2
3.2(1)Le ministre peut désigner des inspecteurs aux fins d’application de la présente loi et de ses règlements.
3.2(2)Le ministre délivre à chaque inspecteur une attestation de sa nomination revêtue de sa signature ou d’un fac-similé de celle-ci.
2020, ch. 1, art. 2
Inspections
2020, ch. 1, art. 2
3.21(1)L’inspecteur peut :
a) exiger que soit produit tout dossier ou document, ou toute copie ou tout extrait de ceux-ci;
b) effectuer tous les examens et s’enquérir de toute personne selon ce qu’il juge nécessaire pour s’assurer de la conformité avec les dispositions de la présente loi et de ses règlements.
3.21(2)Le dossier, le document, les copies ou les extraits qu’exige l’inspecteur en vertu de l’alinéa (1)a) sont produits sans délai.
3.21(3)Afin de s’assurer de la conformité avec les dispositions de la présente loi et de ses règlements, l’inspecteur peut pénétrer à toute heure convenable dans le lieu d’exploitation du dispensateur participant et l’inspecter.
3.21(4)L’inspecteur qui pénètre dans un lieu d’exploitation et l’inspecte en vertu du paragraphe (3) produit sur demande son attestation de nomination.
3.21(5)Chacun donne à l’inspecteur toute assistance raisonnable afin qu’il puisse effectuer l’inspection que prévoit le présent article, notamment en lui fournissant les renseignements qu’il exige de façon raisonnable.
2020, ch. 1, art. 2
Confidentialité des renseignements
2020, ch. 1, art. 2
3.3Les assertions ou les déclarations émanant d’une personne ou les dossiers ou les documents qu’elle produit à la demande de l’inspecteur dans le cadre de son inspection demeurent confidentiels et sont réservés à l’usage et pour la gouverne du ministre uniquement et ne peuvent être examinés par quiconque sans son autorisation écrite.
2020, ch. 1, art. 2
Entrave à l’inspecteur
2020, ch. 1, art. 2
3.4Il est interdit d’entraver ou de gêner le travail de l’inspecteur qui procède ou tente de procéder à l’inspection que prévoit l’article 3.21.
2020, ch. 1, art. 2
Arrêtés du ministre
2020, ch. 1, art. 2
3.5Au terme de l’inspection, le ministre peut, par arrêté écrit, enjoindre au dispensateur participant de lui verser le montant qu’il lui doit.
2020, ch. 1, art. 2
Résultats de l’inspection
2020, ch. 1, art. 2
3.6(1)L’inspecteur fait rapport par écrit des résultats de son inspection au dispensateur participant assujetti à l’inspection.
3.6(2)Dans les trente jours de la réception des résultats de l’inspection, le dispensateur participant peut demander à l’inspecteur de réexaminer les résultats de son inspection.
3.6(3)La demande que vise le paragraphe (2) indique les motifs de la demande et inclut tout renseignement additionnel pertinent, s’il y a lieu.
3.6(4)Dans les trente jours de la réception de la demande de réexamen, l’inspecteur envoie au dispensateur participant soit une confirmation des résultats de l’inspection originale, soit les résultats révisés, et lui indique son droit de présenter une demande de vérification de ces résultats par le Comité d’examen.
2020, ch. 1, art. 2
Vérification des résultats
2020, ch. 1, art. 2
3.7(1)Dans les trente jours de la réception des résultats de la demande de réexamen, le dispensateur participant peut présenter au directeur une demande de vérification de ces résultats par le Comité d’examen.
3.7(2)Le cas échéant, le directeur transmet la demande de vérification sans délai au Comité d’examen.
3.7(3)Dans les soixante jours de la réception de la demande de vérification, le Comité d’examen envoie sa décision au dispensateur participant.
3.7(4)La décision du Comité d’examen laquelle est conforme à la présente loi, à ses règlements, aux politiques et aux lignes provinciales adoptées en vertu de la présente loi peut confirmer ou modifier les résultats de la demande de réexamen.
3.7(5)Dans les soixante jours de la réception de la décision du Comité d’examen, le dispensateur participant peut en interjeter appel à un juge à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.
2020, ch. 1, art. 2; 2023, ch. 17, art. 206
Comité d’examen
2020, ch. 1, art. 2
3.8(1)Est constitué le Comité d’examen des résultats d’inspection.
3.8(2)Le ministre nomme un employé du ministère de la Santé membre sans droit de vote au Comité d’examen lequel agit à titre de secrétaire.
3.8(3)Les membres du Comité d’examen qui ne sont pas employés de la Fonction publique, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Fonction publique, reçoivent les indemnités journalières que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
3.8(4)Le Comité d’examen peut arrêter les règles et la procédure qu’il juge utiles.
2020, ch. 1, art. 2
Trop-payé
2020, ch. 1, art. 2
3.9 Le ministre peut déduire de tout montant à payer à un dispensateur participant un montant égal au montant du trop-payé versé selon les résultats de l’inspection que prévoit l’article 3.21.
2020, ch. 1, art. 2
Production des documents
Abrogé : 2020, ch. 1, art. 2
2020, ch. 1, art. 2
4Abrogé : 2020, ch. 1, art. 2
1979, ch. 41, art. 96; 2020, ch. 1, art. 2
Communication de renseignements par le ministre
2020, ch. 1, art. 2
4.1Par dérogation aux dispositions de la présente loi, le ministre peut, afin de
a) contrôler, réduire ou arrêter l’usage impropre des services assurés, ou
b) contrôler ou empêcher les abus du régime,
communiquer à une régie régionale de la santé telle que définie dans la Loi sur les régies régionales de la santé, un médecin, une infirmière praticienne ou un pharmacien, sous réserve des conditions que le ministre peut imposer, tout renseignement obtenu par ce dernier ou en son nom en vertu de la présente loi.
1981, ch. 63, art. 1; 1992, ch. 52, art. 26; 2002, ch. 1, art. 17; 2002, ch. 23, art. 8; 2020, ch. 1, art. 2
Infractions
5(1)Commet une infraction quiconque :
a) fait une déclaration fausse ou trompeuse dans une demande de remboursement ou dans une réclamation faite en application de la présente loi ou des règlements;
a.1) fait une déclaration fausse ou trompeuse dans une demande pour être reconnu à titre de bénéficiaire en application de la présente loi ou des règlements;
a.2) fournit des renseignements faux ou trompeurs sur son admissibilité ou la continuation de son admissibilité;
a.3) omet sciemment de fournir des renseignements, des documents ou des dossiers;
b) fait une demande de remboursement ou présente une réclamation :
(i) soit pour le coût d’un service assuré non dispensé;
(ii) soit pour un montant supérieur au coût du service assuré dispensé;
c) rédige une ordonnance pour un service assuré ou dispense un service assuré tout en sachant que ce service est destiné à une personne autre que le bénéficiaire;
d) obtient un service assuré qui n’est pas destiné à un bénéficiaire;
e) vend un produit pharmaceutique interchangeable à un dispensateur participant, afin que celui-ci le distribue par la suite en tant que service assuré en vertu de la présente loi, à un prix supérieur à son prix unitaire publié par le Ministre en vertu du paragraphe 2.1(5).
5(2)Abrogé : 2020, ch. 1, art. 2
5(3)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe 5(1) commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
5(4)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’article 3.4 commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
5(5)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
5(6)Malgré ce que prévoit le paragraphe (5), quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements pour laquelle une classe a été prescrite en vertu de l’alinéa 7m.2) commet une infraction de la classe réglementaire.
1990, ch. 61, art. 114; 1992, ch. 53, art. 5; 2011, ch. 27, art. 3; 2020, ch. 1, art. 2
Infraction continue
2020, ch. 1, art. 2
5.1Lorsqu’une infraction à la présente loi ou à ses règlements se poursuit pendant plus d’une journée :
a) l’amende minimale qui peut être infligée est égale au montant de l’amende minimale fixée par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multiplié par le nombre de jours durant lesquels l’infraction se poursuit;
b) l’amende maximale qui peut être infligée est égale au montant de l’amende maximale fixée par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multiplié par le nombre de jours durant lesquels l’infraction se poursuit.
2020, ch. 1, art. 2
Certificat du ministre comme preuve
2020, ch. 1, art. 2
6Dans une action intentée en application de l’article 5, le tribunal peut, pour l’application de la présente loi et du règlement, recevoir et considérer un certificat signé ou présenté comme étant signé par le ministre ou par une personne munie de son autorisation écrite comme faisant preuve de sa teneur ainsi que de la qualité officielle, de l’autorité et de l’authenticité de la signature de la personne qui l’a signé, sans qu’il soit nécessaire de prouver sa nomination, son autorité ou l’authenticité de sa signature.
2020, ch. 1, art. 2
Non recevabilité d’action relativement au produit pharmaceutique interchangeable
6.1Aucune action ou autre procédure n’est recevable ni ne peut être engagée contre une personne propriétaire ou exploitante d’une pharmacie pour le motif qu’un produit pharmaceutique interchangeable autre que celui prescrit a été dispensé en vertu du régime
a) si le produit pharmaceutique interchangeable dispensé était inscrit comme interchangeable dans le formulaire du Nouveau-Brunswick, et
b) si l’auteur de l’ordonnance n’avait pas interdit la dispensation d’un produit pharmaceutique interchangeable autre que celui prescrit.
1987, ch. 42, art. 2; 1990, ch. 29, art. 3; 2020, ch. 1, art. 2
Créance de la province
2020, ch. 1, art. 2
6.2(1)Tout montant dû au ministre en application de la présente loi ou de ses règlements constitue une créance de la province.
6.2(2)Le ministre peut délivrer un certificat attestant le montant de la créance et indiquant le nom du débiteur.
6.2(3)Le certificat délivré en vertu du paragraphe (2) peut être déposé à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick où il est inscrit et enregistré, auquel cas il peut être exécuté à titre de jugement que la Couronne du chef de la province a obtenu à la Cour contre la personne y nommée pour le montant y fixé.
6.2(4)L’intégralité des coûts et des frais raisonnables afférents au dépôt, à l’inscription et à l’enregistrement du certificat que prévoit le paragraphe (3) peut être recouvrée comme si le montant avait été porté au certificat.
6.2(5)Le ministre peut exiger des intérêts au taux réglementaire sur le montant qui lui est dû en application de la présente loi ou de ses règlements.
2020, ch. 1, art. 2; 2023, ch. 17, art. 206
Immunité
2020, ch. 1, art. 2
6.3Il ne peut être intenté d’action ou autre instance contre les personnes ci-dessous pour les actes accomplis et les omissions ou manquements commis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de l’une quelconque des attributions conférées sous le régime de la présente loi ou de ses règlements :
a) le ministre;
b) le directeur;
c) l’administrateur du régime;
d) toute personne qui agit ou qui a agi en vertu de la présente loi ou de ses règlements.
2020, ch. 1, art. 2
Règlements
7Pour l’application des dispositions de la présente loi conformément à leur objet, le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant l’établissement d’un régime de dispensation gratuite des médicaments sur ordonnance;
a.1) concernant la procédure à suivre par le ministre avant de désigner comme services assurés des médicaments, biens ou services ou pour révoquer pareille désignation;
a.2) concernant les conditions d’admissibilité auxquelles doit satisfaire une personne aux fins du sous-alinéa a)(ii) de la définition « bénéficiaire » de l’article 1;
b) désignant comme bénéficiaires des personnes ou catégories de personnes pour l’application de l’alinéa b) de la définition « bénéficiaire » à l’article 1;
b.1) prévoyant les primes que doivent payer les bénéficiaires décrits aux alinéas b) et c) de la définition « bénéficiaire » de l’article 1;
c) Abrogé : 1990, ch. 29, art. 4
d) concernant les services assurés dispensés aux bénéficiaires, y compris les services assurés dispensés à des personnes qui sont des bénéficiaires aux fins de l’alinéa c) de la définition « bénéficiaire » à l’article 1;
e) définissant le terme dispensateur participant et désignant les dispensateurs participants;
e.1) définissant les expressions « produit pharmaceutique interchangeable » et « produit à origine unique »;
e.2) définissant le mot « pharmacie »;
e.3) prescrivant des conditions pour l’application du paragraphe 2.1(1.1) ou (1.3), lesquelles pourront varier selon les différents produits pharmaceutiques interchangeables ou les différentes catégories de produits pharmaceutiques interchangeables;
e.4) concernant l’exemption de toute condition réglementaire prévue à l’alinéa e.3);
e.5) autorisant le ministre à modifier dans certaines circonstances toute condition réglementaire prévue à l’alinéa e.3);
e.6) concernant les circonstances visées à l’alinéa e.5), notamment autorisant le ministre à déterminer si ces circonstances existent;
f) déterminant de quelle façon et sous quelle forme une personne doit présenter une demande pour être reconnue à titre de bénéficiaire en vertu du régime ainsi que les renseignements et justifications nécessaires à l’appui de sa demande;
f.1) prévoyant les enquêtes portant sur la demande d’une personne pour être reconnue à titre de bénéficiaire et sur l’admissibilité et la continuation de l’admissibilité de cette personne à recevoir des prestations au titre du régime;
f.2) prévoyant la détermination des questions concernant l’admissibilité et la continuation de l’admissibilité d’une personne à recevoir des prestations au titre du régime et prévoyant les renseignements qu’une personne doit fournir relativement à son admissibilité ou à la continuation de son admissibilité;
f.3) précisant les renseignements qui doivent être fournis au ministre en vertu du paragraphe 2.11(1);
g) déterminant à quel moment, de quelle façon et sous quelle forme doit s’effectuer la présentation des réclamations et de tous autres renseignements qui doivent les accompagner;
h) fixant le mode de vérification des réclamations relatives au coûts des services assurés et le mode de détermination des sommes payables pour ces services;
i) concernant le mode de paiement des personnes qui dispensent, directement ou indirectement, dans la province des services assurés en application de la présente loi ou du règlement selon tout système de paiement offrant une contrepartie raisonnable pour la prestation des services assurés;
i.1) concernant les primes qui peuvent être payées au nom des bénéficiaires pour un contrat ou un régime d’assurances qui prévoit la dispensation des services assurés ainsi que les circonstances dans lesquelles ces primes peuvent être payées;
j) concernant le remboursement aux bénéficiaires des frais des services assurés qu’ils ont acquittés, y compris le délai de présentation des demandes de remboursement, dans la mesure où aucune demande de paiement n’a été faite par la personne qui a fourni ces services;
j.1) prévoyant les frais autorisés qui peuvent varier selon les différents bénéficiaires ou catégories de bénéficiaires, et prévoyant les modalités d’application et d’administration des frais autorisés;
j.2) exemptant différents bénéficiaires ou catégories de bénéficiaires du paiement des frais autorisés;
j.3) concernant le recouvrement du coût des prestations fournies à une personne qui a reçu des prestations en vertu de la présente loi ou des règlements, auxquels elle n’a pas droit ou dont elle n’a plus besoin pour son propre usage;
j.4) prescrivant les lois aux fins du paragraphe 2.01(2);
j.5) concernant les formules aux fins de la présente loi et des règlements;
k) concernant la constitution de comités consultatifs ainsi que les pouvoirs et fonctions de ces comités;
k.1) concernant l’effectif, la composition des comités consultatifs et le quorum à y obtenir;
l) concernant le remboursement des dépenses des membres du comité consultatif;
l.1) énonçant les attributions du directeur et de l’administrateur du régime;
l.2) conférant aux inspecteurs des attributions supplémentaires;
l.3) prévoyant les nominations au Comité d’examen, y compris son effectif, sa composition, son quorum, le mandat et l’indemnisation de ses membres ainsi que les qualités requises de ceux-ci;
l.4) prévoyant les renseignements que doit fournir le dispensateur participant à l’administrateur du régime aux fins d’application du paragraphe 3.1(1);
l.5) impartissant le délai dans lequel le dispensateur doit présenter sa réclamation en application du paragraphe 3.1(1);
l.6) prévoyant le mode de calcul du montant que doit verser le ministre au dispensateur participant en application du paragraphe 3.1(2), y compris les circonstances dans lesquelles peuvent être effectuées une réévaluation et un rajustement de ce montant;
m) concernant les recours contre tout acte accompli en application de la présente loi ou du règlement et la procédure à suivre;
m.1) définissant les termes employés mais non définis dans la présente loi pour l’application de la présente loi, de ses règlements ou des deux;
m.2) prescrivant, à l’égard des infractions réglementaires, des classes d’infractions aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
m.3) fixant le taux d’intérêt aux fins d’application du paragraphe 6.2(5);
n) visant, d’une manière générale, l’application de la présente loi.
1983, ch. 66, art. 2; 1987, ch. 42, art. 3; 1988, ch. 71, art. 2; 1990, ch. 29, art. 4; 1992, ch. 53, art. 6; 1998, ch. 2, art. 5; 2011, ch. 27, art. 4; 2020, ch. 1, art. 2
Rétroactivité possible des règlements
7.1Un règlement établi en vertu de l’article 7 peut être rendu rétroactif.
2000, ch. 23, art. 2
Entrée en vigueur
8La présente loi entrera en vigueur à une date qui sera fixée par proclamation.
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er octobre 1975.
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.