Lois et règlements

O-2.1 - Loi sur le pétrole et le gaz naturel

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CHAPITRE O-2.1
Loi sur le pétrole et le gaz naturel
Sanctionnée le 24 juin 1976
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Définitions
1Dans la présente loi
« admissible » Abrogé : 1984, ch. 53, art. 1
« aire spéciale » désigne une aire spéciale telle que déterminée par le Ministre en vertu de l’article 36;(special spacing area)
« bail » désigne un bail d’exploitation de pétrole et de gaz naturel accordé en vertu de l’article 27 ou 27.1 et s’entend également d’un bail de concessions unifiées accordé en vertu de l’article 32.1;(lease )
« batterie » Abrogé : 2015, ch. 4, art. 1
« carreau de quadrillage » désigne un carreau de quadrillage établi par le règlement;(grid area)
« champ » désigne(field)
a) toute étendue de terrain ou d’eau sous laquelle se trouvent ou paraissent se trouver un ou plusieurs gisements, et
b) les régions sous-jacentes en projection verticale;
« concession » désigne l’étendue visée par un bail;(lease area)
« concessionnaire » désigne le titulaire d’un bail;(lessee)
« contingent » Abrogé : 2015, ch. 4, art. 1
« emplacement » désigne l’étendue de terrain ou d’eau où le titulaire d’un permis de forage est autorisé à forer un puits ou qui est utilisée pour stocker, traiter, transférer ou transporter du pétrole ou du gaz naturel;(location)
« exploitation en commun » désigne(unitization)
a) l’exploitation ou la production du pétrole et du gaz naturel,
b) la mise en oeuvre d’un programme de conservation du pétrole et du gaz naturel, ou
c) la gestion coordonnée de droits sur le pétrole et le gaz naturel,
se trouvant à la surface ou au-dessous d’un emplacement, d’une partie d’un emplacement, ou d’un certain nombre d’emplacements groupés à cette fin, conformément à un accord d’exploitation en commun conclu en application de la présente loi;
« forage d’essai » Abrogé : 2013, ch. 12, art. 1
« forage d’essai profond » Abrogé : 2013, ch. 12, art. 1
« forage sismique » Abrogé : 2013, ch. 12, art. 1
« gaspillage » comprend les déperditions, en surface ou sous terre, de pétrole ou de gaz naturel recupérable et englobe également toute opération génératrice de gaspillage;(waste)
« gaz naturel » désigne le gaz naturel et les hydrocarbures fluides ou autres fluides associés qui ne sont pas définis comme étant du pétrole;(natural gas)
« gisement » désigne un réservoir souterrain contenant un dépôt de pétrole et de gaz naturel ou de l’une de ces substances, séparé ou paraissant séparé de tout autre réservoir ou dépôt;(pool)
« licence de prospection géophysique » désigne une licence en cours de validité, délivrée conformément à l’article 13;(geophysical licence)
« Ministre » désigne le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« ministre des Finances » Abrogé : 2019, ch. 29, art. 110
« ministre des Finances et du Conseil du Trésor » s’entend du ministre des Finances et du Conseil du Trésor et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister of Finance and Treasury Board)
« opération génératrice de gaspillage » comprend(wasteful operation)
a) le fait de placer, espacer, forer, équiper, compléter, exploiter ou mettre en production un puits d’une façon qui a ou tend à avoir pour effet de réduire la quantité de pétrole ou de gaz naturel qu’il est en définitive possible de récupérer d’un gisement suivant les règles de l’art et selon les principes d’une saine gestion économique,
b) le fait de placer, espacer, forer, équiper, compléter, exploiter ou mettre en production un puits d’une façon qui a ou tend à avoir pour effet de provoquer une perte ou destruction excessive de pétrole ou de gaz naturel en surface,
c) l’utilisation inefficace, abusive ou inappropriée ou la dissipation, quelle qu’en soit la cause, de l’énergie du réservoir,
d) le non-recours en temps utile à des méthodes adéquates de récupération artificielle, secondaire ou supplémentaire dans un gisement lorsqu’il apparaît, selon les renseignements disponibles, que la mise en oeuvre de l’une de ces méthodes permettrait probablement d’augmenter la quantité de pétrole ou de gaz naturel qu’il serait en définitive possible de récupérer de ce gisement suivant les règles de l’art et selon les principes d’une saine gestion économique,
e) le dégagement ou le brûlage à la torche du gaz naturel s’il apparaît que l’application des règles de l’art et des principes d’une saine gestion économique permettrait, dans l’intérêt général et compte tenu des risques en cause, de recueillir le gaz naturel, de le traiter s’il y a lieu et de mettre sur le marché, de stocker à cette fin ou d’injecter utilement dans un réservoir souterrain ce gaz et les produits en dérivant,
f) le stockage en surface ou souterrain du pétrole ou du gaz naturel fait d’une façon inefficace ou inappropriée,
g) la production d’une quantité de pétrole ou de gaz dépassant les capacités de stockage, de transport ou de commercialisation, et
h) l’usage du gaz naturel à d’autres fins que pour réaliser des opérations d’injection, de recompression, de recyclage, de maintien de la pression ou que pour satisfaire les besoins en carburant, combustible ou énergie électrique, sauf si ces usages sont efficaces et dans l’intérêt public;
« permis de forage » désigne un permis de forage d’un puits en cours de validité, accordé en vertu de l’article 16.2;(well licence)
« permis de recherche » désigne un permis en cours de validité, délivré conformément à l’article 17;(licence to search)
« pétrole » désigne le pétrole brut, l’huile lourde de houille et l’huile minérale, qui peuvent être contaminés par des composés sulfurés et qui, à leur état visqueux naturel, sont ou peuvent être récupérés d’un réservoir souterrain sous une forme liquide à partir d’un puits;(oil)
« plan de prospection géophysique » désigne un avant-projet de prospection géophysique approuvé par le Ministre,(geophysical plan)
« prospection géophysique » désigne toute étude du sous-sol et comprend(geophysical exploration)
a) les opérations de prospection sismique,
b) les opérations de prospection gravimétrique,
c) les opérations de prospection magnétique,
d) les opérations de prospection électrique,
e) les opérations de prospection géochimique,
f) les forages d’essai, et
g) toute autre méthode employée pour déterminer la structure géologique ou autre du sous-sol;
« puits » désigne un forage(well)
a) qui est réalisé de quelque façon que ce soit et qui produit ou peut produire du pétrole ou du gaz naturel ou qui est destiné à l’extraction du pétrole ou du gaz naturel,
b) qui est utilisé ou réalisé afin de capter de l’eau pour des opérations d’injection ou afin d’injecter du gaz naturel, de l’air, de l’eau ou toute autre substance dans une formation souterraine, ou
c) qui est utilisé ou réalisé à une profondeur de plus de mille cinq cent pieds pour recueillir des renseignements géologiques et géophysiques;
« quantité commerciale » Abrogé : 2001, ch. 20, art. 1
« quantité rentable » Abrogé : 2015, ch. 4, art. 1
« section » désigne une section définie par le règlement;(section)
« titulaire d’un permis de forage » désigne le titulaire d’un permis de forage d’un puits et, après le forage du puits mais avant son abandon, désigne le propriétaire du puits;(well licensee)
« titulaire d’un permis de travaux géophysiques » désigne le titulaire d’un permis de travaux géophysiques en cours de validité, délivré en application du règlement;(permittee)
« trou d’essai » désigne un trou réalisé en vue d’une opération de prospection géophysique, mais ne comprend ni un trou de tir, ni un puits foré pour extraire du pétrole, du gaz naturel ou de l’eau, ni un trou d’essai profond;(testhole)
« trou d’essai profond » désigne un trou que le Ministre a classé comme trou d’essai profond;(deep testhole)
« trou de tir » désigne un trou réalisé en vue de tirer une charge d’explosifs dans le cadre d’une opération de prospection sismique, que le tir soit ou non exécuté;(shothole)
« unité » désigne une unité établie par le règlement;(unit)
« usine » désigne l’emplacement d’un ensemble d’installations servant au traitement ou à la manutention du pétrole ou du gaz naturel.(plant)
1984, ch. 53, art. 1; 1985, ch. 19, art. 1; 1986, ch. 8, art. 91; 1987, ch. 6, art. 75; 1991, ch. 27, art. 32; 2001, ch. 20, art. 1; 2004, ch. 20, art. 44; 2012, ch. 34, art. 1; 2012, ch. 52, art. 38; 2013, ch. 12, art. 1; 2015, ch. 4, art. 1; 2016, ch. 37, art. 128; 2019, ch. 29, art. 110; 2019, ch. 29, art. 193
APPLICATION DE LA LOI
Application de la Loi
2(1)Le Ministre est chargé de l’application et de l’exécution de la présente loi; il peut désigner une personne pour le représenter.
2(2)Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor peut désigner une personne pour le représenter en application de la présente loi.
2019, ch. 29, art. 110
DROIT DE PROPRIÉTÉ
Propriété du pétrole et du gaz naturel
3Le pétrole et le gaz naturel sont déclarés être et avoir toujours été des biens distincts du sol, appartenant à la Couronne du chef de la province.
DROITS DE PROSPECTION
ET D’EXPLORATION
Droits de prospection et d’exploration
4(1)Nul ne peut rechercher ou faire rechercher du pétrole ou du gaz naturel sans être titulaire d’une licence de prospection géophysique, d’un permis de recherche ou d’un bail.
4(2)Nul ne peut forer un puits
a) s’il n’est titulaire d’un permis de forage, ou
b) s’il n’agit pas pour le compte d’une personne titulaire d’un permis de forage.
1985, ch. 19, art. 2
DROIT DE VISITE ET DE CONTRÔLE
Droit de visite et de contrôle
5Les personnes que le Ministre a chargées de l’exécution des dispositions de la présente loi et du règlement peuvent, à toute heure raisonnable et sur présentation de la carte d’identité qu’il leur a délivrée,
a) avoir accès aux puits, équipements, usines, emplacements et dossiers,
b) se rendre sur l’emplacement d’un puits ou à tout endroit où du pétrole ou du gaz naturel est raffiné, manipulé, transformé, produit, injecté ou traité, ou à tout endroit utilisé ou occupé en liaison avec un tel puits ou endroit et y procéder à des inspections,
c) consulter tous les registres, documents et dossiers et visiter les installations et équipements, afférents à ces puits ou endroits, et
d) prélever des échantillons ou effectuer les essais ou contrôles souhaités.
CONFLITS D’INTÉRÊTS
Conflits d’intérêts
6(1)Nul employé de la province chargé de l’application et de l’exécution de la présente loi et des règlements ne peut avoir un intérêt pécuniaire quelconque, directement ou indirectement, dans des biens pétroliers ou gaziers dans la province ou dans toute entreprise exerçant une activité qui relève de l’industrie du pétrole ou du gaz naturel dans la province.
6(2)Tout employé qui contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F, et en sus de toute autre sentence qui peut être imposée, l’employé est déchu de ses fonctions.
1984, ch. 53, art. 2; 1990, ch. 61, art. 96
ASSIGNATION À TÉMOIN
1986, c.4, art.39
Assignation à témoin
7(1)Aucun tribunal ne peut délivrer une assignation à témoin prescrivant la comparution du Ministre ou d’un employé de la province dans l’exercice de ses fonctions au titre de la présente loi et les documents qu’ils gardent ou détiennent en vertu de leurs fonctions ne peuvent être produits sans une ordonnance du tribunal ou d’un des juges qui le compose.
7(2)Les employés chargés de l’application et de l’exécution des dispositions de la présente loi ne peuvent divulguer les renseignements qu’ils ont obtenus à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions si le Ministre certifie que l’intérêt public s’y oppose.
1986, ch. 4, art. 39
DROIT D’ACCÈS
Droit d’accès sur les terres de la Couronne
8Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, il est permis, avec le consentement du Ministre et aux conditions qu’il détermine, de pénétrer sur les terres de la Couronne et d’y rechercher du pétrole et du gaz naturel.
2012, ch. 52, art. 38; 2016, ch. 37, art. 128
Droit d’accès
9(1)Les concessionnaires et les titulaires d’un permis de recherche, d’une licence de prospection géophysique, d’un permis de travaux géophysiques ou d’un permis de forage ne peuvent, personnellement ou par personnes interposées, pénétrer sur des terrains autres que ceux de la Couronne ou les utiliser en vue d’y effectuer des travaux de prospection de quelque façon que ce soit pour découvrir du pétrole ou du gaz naturel ou d’y accomplir tout autre acte sans obtenir au préalable le droit d’y pénétrer et de les utiliser
a) soit par une entente avec le propriétaire, le locataire ou l’occupant de ces terrains,
b) soit en obtenant un arrêté spécial du Ministre en application de la présente loi.
9(1.1)Une personne qui agit pour le compte d’un titulaire de licence de prospection géophysique, d’un concessionnaire ou du titulaire d’un permis de travaux géophysiques ou d’un permis de forage en vue de conclure l’entente prévue à l’alinéa 9(1)a) doit être membre en règle de la International Right of Way Association ou doit posséder des qualités équivalentes que le Ministre juge acceptables.
9(2)Sous réserve de la présente loi et des règlements,
a) le titulaire d’un permis de recherche, d’un permis de forage ou d’un bail ou le représentant d’une de ces personnes, a le droit d’utiliser et de posséder toute partie, peu importe laquelle, de la surface correspondant à l’emplacement qui est nécessaire pour y rechercher, y extraire et en évacuer du pétrole ou du gaz naturel ou l’une et l’autre de ces substances, et
b) le titulaire d’une licence de prospection géophysique ou son représentant a le droit d’utiliser et de posséder toute partie, peu importe laquelle, de la surface correspondant à l’emplacement qui est nécessaire pour y rechercher du pétrole ou du gaz naturel ou l’une et l’autre de ces substances.
9(3)La personne qui pénètre sur des terres de la Couronne en vue d’y rechercher, d’y extraire ou d’en évacuer du pétrole ou du gaz naturel ou l’une et l’autre de ces substances est tenue de verser à la Couronne du chef de la province, en réparation de tout dommage occasionné du fait de l’entrée ou des travaux exécutés ou des deux à la fois, une indemnité dont le montant est fixé par entente ou, à défaut, par la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick ou un de ses juges agissant en vertu de la Partie II de la Loi sur l’expropriation, à la demande du Ministre; l’indemnité, une fois fixée, doit être payée au ministre des Finances et du Conseil du Trésor.
9(4)La personne qui pénètre sur des terres autres que celles de la Couronne en vue d’y rechercher, d’y extraire ou d’en évacuer du pétrole ou du gaz naturel ou l’une et l’autre de ces substances est tenue d’indemniser toute personne ayant un droit sur ces terres de tout dommage occasionné aux terrains ou à des biens personnels du fait de l’entrée, de l’occupation ou des travaux exécutés; à défaut d’entente sur le montant de l’indemnité, celle-ci est fixée à la demande de l’une ou l’autre des parties par la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick ou un de ses juges agissant en vertu de la Partie II de la Loi sur l’expropriation.
1985, ch. 4, art. 52; 1987, ch. 6, art. 75; 2001, ch. 20, art. 2; 2013, ch. 12, art. 2; 2019, ch. 29, art. 110; 2023, ch. 17, art. 182
Arrêté spécial pour pénétrer sur les terrains
10(1)Le concessionnaire ou le titulaire d’un permis de recherche, d’une licence de prospection géophysique ou d’un permis de forage qui ne parvient pas à conclure avec le propriétaire, le locataire ou l’occupant de terrains privés une entente lui conférant le droit de pénétrer sur tout ou partie de sa concession ou des terrains visés par son permis de recherche ou de forage ou son plan de prospection géophysique agréé, peut demander par écrit au Ministre de prendre un arrêté spécial l’autorisant à pénétrer sur ces terrains.
10(2)La personne qui veut présenter une demande en application du paragraphe (1) ne peut le faire qu’après avoir signifié au propriétaire, au locataire ou à l’occupant du terrain un avis l’informant, cinq jours francs à l’avance, de son intention de saisir le Ministre.
10(3)Dès réception de la demande et de la preuve qu’un avis d’intention a été signifié et délivré conformément au paragraphe (2), le Ministre
a) fixe la date de l’audition de la demande qui doit avoir lieu dans les dix jours francs de la date à laquelle il a reçu la demande et la preuve,
b) peut enjoindre au requérant de donner avis de l’audience de la manière et aux personnes qu’il détermine, et
c) peut, à sa seule discrétion et sans être tenu de motiver sa décision, accorder l’arrêté spécial demandé aux conditions qu’il estime convenir ou refuser de l’accorder.
10(4)À défaut d’entente entre les parties sur le montant de l’indemnité au moment où le Ministre prend l’arrêté spécial, l’une ou l’autre peut saisir la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick ou un de ses juges agissant en vertu de la Partie II de la Loi sur l’expropriation.
10(5)Nonobstant le paragraphe (3), l’arrêté spécial produit ses effets à compter de la date à laquelle il est pris; le Ministre peut enjoindre au concessionnaire ou au titulaire du permis de recherche, de la licence de prospection géophysique ou du permis de forage de constituer un cautionnement, dans les conditions fixées à l’article 54, pour garantir le paiement de l’indemnité convenue ou à déterminer conformément au paragraphe (4) avant de pénétrer sur les terrains visés par l’arrêté spécial.
10(6)En cas de pluralité de propriétaires, de locataires ou d’occupants, le Ministre peut, s’il estime que la signification de l’avis mentionné au présent article pose des difficultés particulières, ordonner qu’elle se fasse de la manière qu’il fixe.
1984, ch. 53, art. 3; 1985, ch. 4, art. 52; 1987, ch. 6, art. 75; 2023, ch. 17, art. 182
CESSATION DES EFFETS DE
L’ARRÊTÉ SPÉCIAL
Cessation des effets de l’arrêté spécial
11(1)L’arrêté spécial cesse de produire ses effets si le titulaire du permis de recherche, de la licence de prospection géophysique ou du permis de forage ou le concessionnaire n’a pas entrepris d’utiliser tout ou partie de la surface des terrains dans les deux mois qui suivent la date de l’arrêté spécial ou, s’il a commencé dans ce délai, dès qu’il cesse d’utiliser le terrain.
11(2)Le Ministre peut, s’il lui est indiqué que l’arrêté spécial ne devrait pas cesser de produire ses effets conformément au paragraphe (1) et s’il estime que les circonstances le justifient, prendre un arrêté de prolongation.
PROSPECTION GÉOPHYSIQUE
Licence de prospection géophysique ou permis de travaux géophysiques
12Nul ne peut, à son propre compte ou pour le compte ou au nom d’autrui, entreprendre la prospection géophysique, que ce soit à terre, en mer ou par aéronef,
a) s’il n’est pas titulaire d’une licence de prospection géophysique, ou
b) s’il n’est pas titulaire d’un permis de travaux géophysiques agissant pour le compte d’un titulaire de licence de prospection géophysique.
1985, ch. 19, art. 3
Demande de délivrance d’une licence
13(1)Les demandes de licences de prospection géophysique doivent être adressées par écrit au Ministre.
13(2)Le Ministre peut accorder à un requérant une licence de prospection géophysique aux conditions établies par les règlements ou y sont conformes, contre remise du dépôt de garantie prévu à l’article 54.
13(2.1)Le Ministre peut assortir une licence de prospection géophysique de modalités et de conditions additionnelles qu’il estime indiquées et ce, en tout temps.
13(3)Le Ministre peut exiger la constitution de garanties complémentaires suivant ce qu’il prescrit.
13(4)Le dépôt de garantie est restitué au titulaire de la licence de prospection géophysique après justification, jugée satisfaisante par le Ministre, de la réalisation des opérations en conformité de la présente loi et des règlements, ainsi que de la remise de tous rapports et renseignements requis en vertu de la présente loi et des règlements.
13(5)Si le requérant d’une licence de prospection géophysique a déjà constitué un dépôt de garantie entre les mains du ministre des Finances et du Conseil du Trésor, le Ministre peut, à sa discrétion, l’exempter de la prescription du paragraphe (2).
1985, ch. 19, art. 4; 2013, ch. 12, art. 3; 2019, ch. 29, art. 110
Condition pour la cession des licences
14Les licences de prospection géophysique ne sont pas cessibles sans le consentement écrit du Ministre.
Révocation d’une licence par le Ministre
15(1)Le Ministre peut révoquer une licence de prospection géophysique lorsque le titulaire ne se conforme pas à une disposition de la présente loi ou du règlement.
15(2)Sauf dans une situation qu’il juge dangereuse pour des personnes ou des biens publics ou privés, le Ministre ne peut révoquer une licence de prospection géophysique en vertu du paragraphe (1) qu’après avoir donné au titulaire un avis l’invitant à remédier au manquement constaté dans les trente jours ou dans le délai plus long qu’il estime indiqué; faute de ce faire dans le délai accordé, la licence de prospection géophysique est révoquée.
15(3)Dès qu’il est avisé qu’il a été remédié au manquement constaté, le Ministre remet au titulaire de la licence de prospection géophysique une attestation écrite constatant le caractère satisfaisant des mesures prises et l’autorisant à poursuivre son activité.
Droit exclusif du titulaire d’un permis ou du concessionnaire
16(1)Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 12, le titulaire d’un permis de recherche ou le concessionnaire a le droit exclusif d’effectuer des travaux géologiques, des travaux de prospection géophysique et des forages d’exploration pour découvrir du pétrole ou du gaz naturel ou l’une et l’autre de ces substances à l’intérieur du périmètre de son permis de recherche ou de sa concession.
16(2)Nonobstant la délivrance ou l’existence d’un permis de recherche ou d’un bail, le titulaire d’une licence de prospection géophysique peut, à l’intérieur du périmètre de ce permis ou de la concession et conformément au règlement,
a) entreprendre des trous d’essai jusqu’à une profondeur de cent cinquante mètres,
b) entreprendre des trous d’essai jusqu’à une profondeur de quatre cent cinquante mètres avec l’approbation écrite du Ministre, ou
c) effectuer des travaux géologiques ou de prospection géophysique autres que des trous d’essai.
16(3)Une personne qui entreprend des activités de prospection et d’exploration telles que celles décrites au paragraphe (2) ne doit pas gêner les opérations du titulaire d’un claim minier ou d’un claim minéral ou d’un bail minier en vertu de la Loi sur les mines, du titulaire d’un permis d’exploitation ou d’un bail minier maintenu en vertu de Loi sur les mines, du titulaire de droit minier octroyé en vertu de la Loi sur la propriété des minéraux ou de l’article 25 de la Loi sur les mines ou de tout prédécesseur de cet article ou du titulaire de licence ou de permis ou d’un concessionnaire en vertu de la Loi sur les schistes bitumineux ou du titulaire d’un droit en vertu de la présente loi à l’égard de l’emplacement où se déroulent les activités.
1977, ch. M-11.1, art. 21; 1985, ch. M-14.1, art. 134; 2001, ch. 20, art. 3; 2013, ch. 12, art. 4
Modalités et conditions d’un permis de travaux géophysiques
16.01Le Ministre peut assortir un permis de travaux géophysiques de modalités et de conditions qu’il estime indiquées et ce, en tout temps.
2013, ch. 12, art. 5
Abandon des trous de tir et des trous d’essais
16.02(1)Le titulaire d’un permis de travaux géophysiques doit procéder à l’obturation d’un trou de tir ou d’un trou d’essai conformément aux règlements ou d’après la méthode exigée par le Ministre.
16.02(2)En cas de conflit entre les règlements et la méthode exigée par le Ministre, cette dernière l’emporte.
2013, ch. 12, art. 5
Permis de forage terrestre
16.1Les articles 16.2 à 16.8 s’appliquent aux permis de forage terrestres.
2012, ch. 34, art. 2
Accord d’un permis de forage
16.2(1)Le Ministre peut accorder un permis de forage s’il juge que le programme de forage proposé par le requérant est satisfaisant et que ce dernier a rempli toutes les autres exigences de l’article 16.3.
16.2(2)Le Ministre peut assortir le permis de forage des modalités et des conditions qu’il estime indiquées.
2012, ch. 34, art. 2
Demande de permis de forage
16.3La demande de permis de forage est présentée au moyen de la formule fournie par le Ministre et est accompagnée de ce qui suit :
a) des droits prescrits par règlement;
b) du dépôt de garantie prescrit par règlement;
b.1) la preuve que le demandeur a une assurance responsabilité dont la couverture s’élève à 10 000 000 $ pour lui-même ou ses représentants;
c) du programme de forage, lequel comprend le programme de complétion, proposé par le requérant;
d) de tout renseignement exigé par les règlements.
2012, ch. 34, art. 2; 2013, ch. 12, art. 6; 2015, ch. 4, art. 2
Modification d’un permis de forage
16.4(1)Le titulaire d’un permis de forage, doit demander au Ministre une modification à son permis pour l’une des raisons suivantes :
a) pour changer le nom du titulaire;
b) pour changer le nom du puits;
c) pour faire une modification à son programme de forage.
16.4(1.1)Le titulaire d’un permis de forage peut demander au Ministre la modification de son permis pour en changer une modalité ou une condition.
16.4(2)La demande prévue au paragraphe (1) ou (1.1) est faite au moyen du formulaire fourni par le Ministre et doit être accompagnée des renseignements exigés par les règlements.
16.4(3)La demande de modification du permis de forage sur l’un ou l’autre des objets suivants doit être accompagnée des droits prescrits par règlement :
a) le changement de nom du titulaire;
b) le changement de nom du puits.
2012, ch. 34, art. 2; 2015, ch. 4, art. 3
Transfert d’un permis de forage
16.5(1)Le permis de forage ne peut faire l’objet d’un transfert sans l’approbation écrite du Ministre.
16.5(2)La demande d’approbation au transfert du permis de forage est présentée au moyen de la formule fournie par le Ministre et est accompagnée de ce qui suit :
a) des droits prescrits par règlement;
b) du dépôt de garantie prescrit par règlement;
c) la preuve que le destinataire projeté du transfert a une assurance responsabilité dont la couverture s’élève à 10 000 000 $.
2012, ch. 34, art. 2; 2013, ch. 12, art. 7
Assurance responsabilité
16.51(1)Pendant la durée du permis de forage, son titulaire doit maintenir une assurance responsabilité dont la couverture s’élève à 10 000 000 $ pour lui-même ou ses représentants.
16.51(2)Le titulaire d’un permis de forage doit aviser le Ministre de tout changement quant à son assurance responsabilité, notamment l’annulation de celle-ci.
2013, ch. 12, art. 8
Annulation d’un permis de forage
16.6(1)Dans le cas où un titulaire de permis de forage contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi ou des règlements ou à une modalité ou à une condition du permis, le Ministre peut lui adresser un avis écrit lui signalant le non-respect et l’échéancier qui lui est donné pour y remédier.
16.6(2)Le Ministre peut annuler le permis de forage à moins que son titulaire ne remédie au non-respect à la satisfaction du Ministre conformément à l’échéancier qui lui a été donné.
16.6(3)L’annulation du permis de forage par le Ministre ne libère en aucune façon son titulaire des obligations auxquelles il était tenu sous le régime de la présente loi ou des règlements immédiatement avant l’annulation.
2012, ch. 34, art. 2
Retour du dépôt de garantie
16.7Le Ministre retourne le dépôt de garantie au titulaire d’un permis de forage qui a abandonné un puits à la satisfaction du Ministre ou à l’auteur du transfert d’un permis de forage.
2012, ch. 34, art. 2
Approbations, permis de forage, droits et dépôts de garantie antérieurs
16.8(1)Un permis de forage ou une approbation relative à un puits donnée par le Ministre ou l’un de ses prédécesseurs avant l’entrée en vigueur du présent article est réputé avoir été accordé validement et est confirmé et ratifié.
16.8(2)Un droit ou un dépôt de garantie perçu ou reçu par le Ministre ou l’un de ses prédécesseurs quant à un permis de forage ou quant à une approbation relative à un puits donnée avant l’entrée en vigueur du présent article est réputé avoir été perçu et reçu validement et est confirmé et ratifié.
16.8(3)Tout ce qui a été fait par le ministre des Finances et du Conseil du Trésor avant l’entrée en vigueur du présent article quant à un dépôt de garantie pour couvrir les coûts des travaux de contrôle, de complétion, de suspension ou d’abandon à la satisfaction du Ministre ainsi que les coûts accessoires est réputé avoir été fait validement et être confirmé et ratifié.
16.8(4)Est irrecevable toute action ou toute instance contre la Couronne du chef de la province ou le Ministre ou une personne qui a agi au nom de ce dernier et qui met en question la validité des permis de forage, des approbations, des droits et des dépôts de garantie visés par les paragraphes (1) et (2) ou l’autorité du Ministre quant à l’accord des permis de forage, quant aux approbations ou quant à la perception des droits ou la réception des dépôts de garantie si cela a été fait de bonne foi.
16.8(5)Est irrecevable toute action ou toute instance contre la Couronne du chef de la province ou le ministre des Finances et du Conseil du Trésor ou toute personne qui a agi au nom de ce dernier et qui met en question la validité de ce qui fait l’objet du paragraphe (3) si cela a été fait de bonne foi.
2012, ch. 34, art. 2; 2019, ch. 29, art. 110
Permis de recherche
17(1)Le Ministre peut accorder un permis de recherche de pétrole ou de gaz naturel ou de l’une et l’autre de ces substances dans la province sur le périmètre déterminé dans le permis.
17(2)Avant d’accorder un permis de recherche pour des terrains qui n’ont jamais fait l’objet d’un tel permis ou d’un bail ou pour lesquels le permis ou le bail est expiré, a été révoqué ou abandonné, le Ministre procède à un appel d’offres de la manière prévue par le règlement.
17(3)Les permis de recherche peuvent être accordés aux conditions que le Ministre peut fixer dans le cadre des dispositions de la présente loi.
17(4)Il ne peut être accordé plus d’un permis de recherche ni y avoir plus d’un permis en vigueur simultanément pour la même région ou partie de région et il ne peut non plus être accordé de permis de recherche pour des terrains faisant l’objet d’un bail en vigueur.
Superficie d’un permis de recherche
18Le périmètre rattaché à un permis de recherche ne peut excéder plus de cent sections et ne peut être moins grand qu’une aire spéciale.
2001, ch. 20, art. 4
Permis de recherche terrestre ou en mer
19Le Ministre classe tout permis de recherche qu’il accorde comme permis de recherche terrestre ou permis de recherche en mer.
2001, ch. 20, art. 5
Validité des permis terrestre et en mer
20(1)Un permis de recherche terrestre est valable pour trois ans.
20(1.01)Abrogé : 2015, ch. 4, art. 4
20(1.02)Abrogé : 2015, ch. 4, art. 4
20(1.1)Abrogé : 2015, ch. 4, art. 4
20(1.2)Le titulaire d’un permis de recherche terrestre peut, à tout moment pendant la durée de son permis, en demander la prolongation au Ministre au moyen du formulaire que ce dernier fournit.
20(1.3)Le titulaire du permis doit, dans sa demande, donner les raisons qui la motivent.
20(1.4)Si le Ministre est convaincu que les circonstances le justifient, il peut accorder une prolongation pour le laps de temps qu’il estime nécessaire.
20(2)Le permis de recherche en mer est valable pendant une durée initiale de deux ans, il peut être renouvelé une première fois pour une période de deux ans et ensuite par période d’un an pendant six années consécutives au maximum; chaque renouvellement annuel doit être approuvé par le Ministre et est accordé aux conditions qu’il fixe.
20(3)La demande de renouvellement en vertu du paragraphe (2) d’un permis de recherche doit être adressée au Ministre au moins trente jours avant la date d’expiration et être accompagnée du droit et du dépôt de garantie prescrits par le règlement.
20(4)Chaque renouvellement de permis de recherche en mer est assujetti au maintien par le titulaire de permis d’un dépôt auprès du Ministre, lequel doit être une somme d’une valeur au moins équivalente à la valeur des travaux qu’il est tenu d’accomplir pour la durée prévue par le renouvellement.
1984, ch. 53, art. 4; 2001, ch. 20, art. 6; 2012, ch. 34, art. 3; 2013, ch. 12, art. 9; 2015, ch. 4, art. 4
DÉPÔTS GARANTISSANT
L’EXÉCUTION DES TRAVAUX
Dépôt garantissant l’exécution des travaux
21(1)Le titulaire d’un permis de recherche doit, pendant la durée de son permis ou de son permis renouvelé, exécuter ou faire exécuter dans le périmètre couvert par son permis, des travaux d’exploration à la satisfaction du Ministre d’une valeur correspondant au montant prévu par règlement.
21(2)Avant d’octroyer un permis de recherche, le Ministre doit exiger du titulaire qu’il dépose entre les mains du ministre des Finances et du Conseil du Trésor une somme au moins équivalente à la valeur des travaux qu’il est tenu d’accomplir pendant la durée du permis.
21(3)Abrogé : 2001, ch. 20, art. 7
2001, ch. 20, art. 7; 2012, ch. 34, art. 4; 2019, ch. 29, art. 110
RÉAFFECTATION DES DÉPENSES DE TRAVAUX
2012, c.34, art.5
Réaffectation des dépenses de travaux
21.01(1)Le titulaire d’un permis de recherche peut, conformément aux règlements et sur paiement du droit prescrit, demander au Ministre une réaffectation des dépenses de travaux d’exploration auxquels il est tenu vers un ou plusieurs autres de ses permis de recherche terrestre si les conditions suivantes sont réunies :
a) le demandeur est titulaire de tous les permis de recherche terrestre touchés par la réaffectation;
b) tous les permis de recherche terrestre touchés par la réaffectation ont été accordés à la même date et ils ont tous la même date d’expiration;
c) la valeur des dépenses de travaux d’exploration faites pour chacun des permis de recherche touchés répond aux exigences minimales prescrites par règlement pour la durée de ce permis ou les dépasse.
21.01(2)Le Ministre peut, si demande lui en est faite, réaffecter la tranche des dépenses de travaux d’exploration qui ont été effectués et qui dépasse la valeur minimale requise par règlement vers un ou plusieurs autres de ses permis de recherche terrestre.
2012, ch. 34, art. 5
RÉTROCESSION D’UN PERMIS DE RECHERCHE
2001, c.20, art.8
Rétrocession d’un permis de recherche
21.1Rétrocession d’un permis de recherche peut être faite si les exigences quant aux travaux pour la durée de validité du permis ont toutes été remplies.
2001, ch. 20, art. 8
GROUPEMENT DES PERMIS DE RECHERCHE
Abrogé : 2001, c.20, art.9
2001, c.20, art.9
Abrogé
22Abrogé : 2001, ch. 20, art. 10
2001, ch. 20, art. 10
CONVERSION DU PERMIS DE
RECHERCHE EN BAIL EN CAS DE
DÉCOUVERTE
Abrogé : 2001, c.20, art.11
2001, c.20, art.11
Abrogé
23Abrogé : 2001, ch. 20, art. 12
2001, ch. 20, art. 12
EMPLACEMENT DES PUITS
Abrogé : 2001, c.20, art.13
2001, c.20, art.13
Abrogé
24Abrogé : 2001, ch. 20, art. 14
1977, ch. M-11.1, art. 21; 2001, ch. 20, art. 14
MISE EN PRODUCTION
Abrogé : 2001, c.20, art.15
2001, c.20, art.15
Abrogé
25Abrogé : 2001, ch. 20, art. 16
2001, ch. 20, art. 16
CONVERSION D’UN PERMIS
DE RECHERCHE EN BAIL
Conversion d’un permis de recherche en bail
26(1)Le titulaire d’un permis de recherche peut, à tout moment au cours de la durée du permis, demander un bail au Ministre de la manière prescrite par le règlement.
26(2)Dès réception d’une demande présentée en vertu du paragraphe (1), le Ministre accorde le bail aux conditions qu’il prescrit si le titulaire du permis de recherche s’est conformé aux dispositions de la présente loi et du règlement.
26(3)Un permis de recherche peut être converti en bail et englober tout le périmètre qui y était rattaché lorsque le permis vient à expiration si, de l’avis du Ministre, tous les engagements quant à l’exploration en vertu du permis ont été remplis.
26(4)Abrogé : 2001, ch. 20, art. 17
26(5)Sont rétrocédées à la Couronne du chef de la province les sections du permis de recherche qui ne sont pas reprises dans le bail.
2001, ch. 20, art. 17
BAUX
Bail d’exploitation de pétrole et de gaz naturel
27(1)Le Ministre peut accorder un bail lorsqu’il reçoit une demande écrite à cet effet de la part du titulaire du permis de recherche pour ces terres.
27(2)Nonobstant le paragraphe (1), le Ministre peut, lorsque le concessionnaire en fait la demande par écrit, approuver le transfert de tout ou partie de la concession à un autre concessionnaire il accorde alors, aux conditions qu’il stipule, un nouveau bail au cessionnaire.
2001, ch. 20, art. 18
Appel d’offres pour l’obtention d’un bail
27.1Le Ministre peut accorder un bail au plus offrant
a) lorsqu’un appel d’offres pour l’obtention d’un bail a été lancé conformément aux règlements, et
b) lorsque le périmètre visé ou une partie de celui-ci n’est pas déjà rattaché à un autre permis de recherche ou à un bail.
2001, ch. 20, art. 19
Abrogé
27.2Abrogé : 2012, ch. 52, art. 38
2001, ch. 20, art. 19; 2012, ch. 52, art. 38
RÉTROCESSION
Abandon et délaissement d’un bail
28Un concessionnaire peut, en tout temps, abandonner et délaisser au profit de la Couronne toute partie du périmètre rattaché au bail; il n’est alors plus tenu d’explorer ou d’exploiter la partie délaissée.
2001, ch. 20, art. 20
Rétrocession d’un bail
28.1Le titulaire de permis peut, en tout temps, abandonner et délaisser au profit de la Couronne toute partie du périmètre rattaché au permis de recherche; il n’est alors plus tenu d’explorer ou d’exploiter la partie délaissée.
2001, ch. 20, art. 21
DROITS DE PRODUCTION
2001, c.20, art.22
Droits de production exclusifs
29Le titulaire d’un permis de recherche ou le concessionnaire, selon le cas, a le droit exclusif de produire ou de faire produire du pétrole et du gaz naturel du périmètre rattaché au permis ou de la concession selon le cas.
2001, ch. 20, art. 23
DURÉE DES BAUX
Durée du bail
30Un bail est accordé pour une période de cinq ans.
1985, ch. 19, art. 5; 2001, ch. 20, art. 24
PROLONGATION
DE LA DURÉE DU BAIL
2001, ch. 20, art. 25; 2015, ch. 4, art. 5
Maintien et prolongation du bail
30.1(1)Le concessionnaire peut, à tout moment pendant la durée de son bail, en demander la prolongation au Ministre au moyen du formulaire que ce dernier fournit.
30.1(2)Le concessionnaire doit, dans sa demande, donner les raisons qui la motivent.
30.1(3)Si le Ministre est convaincu que les circonstances le justifient, il peut accorder une prolongation pour le laps de temps qu’il estime nécessaire.
2001, ch. 20, art. 25; 2015, ch. 4, art. 6
Abrogé
30.2Abrogé : 2015, ch. 4, art. 7
2001, ch. 20, art. 25; 2015, ch. 4, art. 7
RÉDUCTION DU LOYER
Réduction du loyer
31(1)Avant que ne commence la mise en production commerciale dans une concession, le Ministre peut, sur demande écrite qui lui est adressée, ordonner la réduction du loyer exigible en vertu du bail, d’un montant au plus égal aux dépenses admissibles, dont il détermine le montant, que le titulaire du bail a engagées au titre des travaux d’exploration effectués dans la concession pendant l’année précédente
a) si la demande lui a été présentée dans les trente jours de la fin de chaque année du bail,
b) si la demande est accompagnée d’un affidavit indiquant les postes de dépenses et le numéro de la concession où les travaux ont été effectués, et
c) si le loyer d’une année donnée n’est pas réduit de plus de la moitié par application du présent article.
31(2)Un concessionnaire ne peut faire la demande prévue au paragraphe (1) quant à un bail de concessions unifiées.
2012, ch. 34, art. 6
Idem
32(1)Toute fraction du montant visé à l’article 31 qui n’a pas été décomptée du loyer de l’année précédente peut, sous réserve de l’alinéa 31c), être déduite de celui d’une année suivante.
32(2)Nonobstant le paragraphe (1), le loyer des années suivant celle où commence la production commerciale ne peut être réduit conformément à l’article 31.
BAIL DE CONCESSIONS UNIFIÉES
2012, c.34, art.7
Bail de concessions unifiées
32.1(1)Un concessionnaire peut demander un bail de concessions unifiées par lequel les concessions de plusieurs baux seront groupées en une seule concession.
32.1(2)Le Ministre peut accorder au concessionnaire un bail de concessions unifiées si les conditions suivantes sont réunies :
a) le demandeur est le concessionnaire de tous les baux touchés;
b) les concessions en question sont contiguës.
32.1(3)Le Ministre doit, avant d’accorder un bail de concessions unifiées, exiger du concessionnaire tout ce qui suit :
a) qu’il dépose auprès du ministre des Finances et du Conseil du Trésor un montant au moins équivalent à la valeur minimale des dépenses de travaux requise par règlement pour la première année du bail de concessions unifiées;
b) qu’il verse au ministre des Finances et du Conseil du Trésor le loyer prescrit par règlement pour la première année de la durée du bail de concessions unifiées moins les sommes déjà versées en loyer annuel pour la même période ou une partie de celle-ci quant à une concession englobée par le bail de concessions unifiées.
2012, ch. 34, art. 7; 2019, ch. 29, art. 110
GROUPEMENT DE BAUX
Abrogé : 2001, c.20, art.26
2001, c.20, art.26
Abrogé
33Abrogé : 2001, ch. 20, art. 27
2001, ch. 20, art. 27
ANNULATION DU PERMIS DE
RECHERCHE OU DU BAIL
Annulation
34(1)Lorsqu’un concessionnaire ou le titulaire d’un permis de recherche ne constitue pas le dépôt de garantie ou ne paie pas le loyer prescrit par le règlement dans les trente jours de la date de leur exigibilité, le Ministre adresse à l’intéressé un avis écrit l’invitant à se mettre en règle.
34(2)Faute par le concessionnaire ou le titulaire du permis de recherche de se mettre en règle dans les trente jours de l’avis qui lui a été adressé en vertu paragraphe (1), le Ministre annule le bail ou le permis de recherche, selon le cas.
34(3)Lorsqu’un concessionnaire ou le titulaire d’un permis de recherche enfreint une disposition de la présente loi ou du règlement, à l’exclusion de celles visées au paragraphe (1), le Ministre peut lui adresser un avis écrit lui indiquant l’infraction reprochée.
34(4)Sauf si le concessionnaire ou le titulaire du permis de recherche, suivant le cas, remédie ou s’apprête à remédier à l’infraction d’une façon donnant satisfaction au Ministre dans les trente jours de la date de l’avis mentionné au paragraphe (3) ou dans le délai plus court fixé par le règlement, le Ministre annule le bail ou le permis de recherche.
QUADRILLAGE DE RÉFÉRENCE
Quadrillage de référence
35Pour l’application de la présente loi, un emplacement doit être défini d’après le quadrillage de référence établi par le règlement.
ATTRIBUTIONS DU MINISTRE
Pouvoirs du Ministre
36Le Ministre peut
a) désigner un champ par le nom du lieu où il se trouve;
b) désigner un gisement par le nom du lieu sous lequel il se trouve et attribuer un nom à la formation géologique et à la zone où est situé le gisement;
c) déterminer si un champ ou gisement désigné en vertu de l’alinéa a) ou b) doit être exploité en vue de la production du pétrole ou du gaz naturel ou de ces deux substances à la fois;
d) désigner le périmètre d’un puits à l’occasion de la fixation du contingent de production;
e) régler la production du pétrole, du gaz naturel et de l’eau par voie de limitation, de contingentement ou d’interdiction;
f) ordonner l’élimination de l’eau extraite, soit par voie d’évacuation dans une formation souterraine, soit de toute autre manière, dans les conditions qu’il prescrit;
g) arrêter les conditions d’exécution des opérations de forage dans les zones submergées et définir les mesures particulières à prendre au cours de ces opérations;
g.1) déterminer les aires spéciales;
h) déterminer dans des cas particuliers un espacement différent de la normale pour un champ, un gisement ou toute autre étendue; et
i) déterminer ce qu’il faut entendre par quantité rentable pour tout puits foré dans la province.
1984, ch. 53, art. 5; 2001, ch. 20, art. 28
Pouvoir du Ministre de limiter la production de pétrole ou de gaz naturel
37Le Ministre peut limiter la quantité de pétrole ou de gaz naturel ou de ces deux substances qui peut être produite dans la province; à cet effet, il peut
a) fixer un taux de production de pétrole admissible pour la province correspondant au plus à la demande du marché, qu’il détermine;
b) établir une répartition raisonnable du taux de production de pétrole admissible pour la province entre les gisements productifs de la province en fixant la quantité de pétrole qui peut être produite de chaque gisement sans gaspillage;
c) répartir la part du taux de production provincial admissible attribuée à un gisement entre les puits qui s’y trouvent de manière à ce que chaque concessionnaire produise ou reçoive sa juste part du pétrole de ce gisement;
d) fixer, compte tenu de la demande du marché, qu’il détermine, la quantité totale de gaz naturel qu’un gisement peut produire sans gaspillage en la limitant à la quantité requise pour garantir l’utilisation efficace de cette ressource pour la production de pétrole ainsi que l’utilisation efficace des ressources en gaz naturel de la province.
1984, ch. 53, art. 6
Pouvoir du Ministre de prévenir le gaspillage
38Afin de prévenir le gaspillage, le Ministre peut
a) prescrire la recompression, le recyclage ou le maintien de la pression d’un gisement ou d’une partie d’un gisement et, à ces fins, directement ou indirectement, prescrire l’introduction ou l’injection de gaz naturel, d’air, d’eau ou d’une autre substance dans un gisement ou une partie d’un gisement, et
b) ordonner la collecte et, s’il y a lieu, le traitement du gaz naturel ainsi que la mise sur le marché ou l’injection dans un réservoir souterrain, pour stockage ou pour toute autre fin, du gaz naturel ou des hydrocarbures liquides qui en sont extraits.
Approbation des plans par le Ministre
39Nul ne peut procéder avec un plan
a) de recompression, de recyclage ou de maintien de la pression dans un champ ou un gisement,
b) de traitement, de stockage ou de distribution du gaz naturel, ou
c) de collecte, de stockage et d’évacuation de l’eau provenant d’un champ ou d’un gisement,
à moins d’avoir reçu l’approbation du Ministre donnée par voie d’arrêté fixant les modalités et les conditions que celui-ci prescrit.
1990, ch. 61, art. 96
PRÉVENTION DES PERTES
ET DOMMAGES
Mesures préventives
40En cas de carence, le Ministre peut prendre les mesures qu’il estime nécessaires ou justifiées dans l’intérêt du public pour maîtriser et empêcher les dégagements de pétrole ou de gaz naturel d’un puits ou les écoulements d’eau.
Ordre de cessation de la production ou de fermeture, ordre de cessation des opérations
41(1)Le Ministre peut, s’il est convaincu, à l’issue d’une enquête préalablement portée à la connaissance des personnes qu’il estime utile d’avertir, qu’un puits est exploité dans des conditions contrevenant ou dérogeant à une disposition de la présente loi ou du règlement, ordonner la cessation de la production de ce puits à partir de la date qu’il fixe et sa fermeture jusqu’à nouvel ordre.
41(2)Le Ministre peut, s’il estime qu’il est possible de prévenir les risques de gaspillage, de dommages matériels ou de pollution, ordonner la fermeture d’un puits en attendant les conclusions d’une enquête en application du paragraphe (1), qui doit avoir lieu dans un délai de quinze jours.
41(3)Le Ministre peut, lorsqu’il estime qu’une méthode ou un procédé utilisé dans les opérations de forage, de complétion, de suspension, d’abandon ou de production est insuffisant, inapproprié ou dangereux, ordonner oralement, avec confirmation écrite dans le rapport de forage quotidien, la cessation des opérations jusqu’à l’adoption de méthodes ayant reçu son approbation.
Pouvoirs du Ministre d’interdire une zone
42(1)Le Ministre peut, s’il estime qu’il y a lieu, en raison des dangers que présente un champ ou le chantier d’un puits, de condamner une zone donnée ou d’en permettre l’accès aux seules personnes qu’il autorise expressément, désigner par écrit la zone où il sera interdit d’entrer, de circuler ou de demeurer sans un laisser-passer délivré avec son autorisation.
42(2)Le Ministre peut notifier sa décision selon ce que lui permettent les circonstances et il peut faire publier l’avis délimitant la zone d’interdiction de la manière qu’il juge appropriée pour lui assurer une publicité suffisante.
42(3)En plus de la notification prévue au paragraphe (2), le Ministre doit prévenir un représentant compétent du ministre des Transports du Canada de son intervention en vertu du présent article.
Pouvoir du Ministre de prendre toute mesure nécessaire, prise en charge des frais de controle des puits
43(1)Sans limiter la portée générale de l’article 42, lorsqu’il estime que les opérations de contrôle, de complétion, de suspension ou d’abandon d’un puits ne satisfont pas à une de ses directives ou prescriptions, le Ministre peut, lui-même ou par l’intermédiaire de toute personne qu’il a dûment autorisée, avoir accès au chantier de forage ou à toute construction qui y est située et prendre toute mesure qu’il juge nécessaire pour remédier au manquement.
43(2)Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor peut utiliser ou dépenser tout ou partie du dépôt de garantie du titulaire du permis de forage pour acquitter les frais entraînés, directement ou indirectement, par l’exécution des travaux de contrôle, de complétion, de suspension ou d’abandon du puits agréés par le Ministre, ce dernier arrêtant également le montant de ces frais.
43(3)Le remboursement total ou partiel du dépôt de garantie ne dégage, ni totalement, ni partiellement, le titulaire du permis de forage de l’obligation qui lui incombe d’acquitter les frais entraînés directement ou indirectement par l’exécution des travaux de contrôle, de complétion, de suspension ou d’abandon du puits.
43(4)Constitue une créance de la Couronne à charge du titulaire du permis de forage la fraction des frais que le Ministre a supportés et qui demeurent impayés après épuisement du dépôt de garantie constitué par le titulaire du permis entre les mains du ministre des Finances et du Conseil du Trésor.
2019, ch. 29, art. 110
Mise à exécution des directives, prise de possession, frais et charges, produit net
44(1)Pour assurer l’exécution de toute directive ou prescription qu’il a donnée en application des articles 42 et 43, le Ministre peut
a) prendre les mesures et engager les personnes qu’il estime nécessaires,
b) de force ou de toute autre manière, pénétrer sur le chantier d’un puits, en effectuer la saisie et en prendre possession, et se saisir et prendre possession de l’ensemble ou d’une partie des biens meubles ou immeubles qui se trouvent dans le puits ou à proximité ou qui servent à ce puits ou en dépendent, ainsi que de tous les documents utiles,
c) faire cesser toute production ou en prendre la charge et la direction,
d) obturer le puits à quelque profondeur que ce soit, et
e) prendre les mesures qu’il estime appropriées pour prévenir les écoulements ou dégagements de pétrole, de gaz naturel ou d’eau d’une couche que le puits pénètre.
44(2)Lorsque le Ministre prend possession d’un puits et pendant la période où il en a possession, tout dirigeant ou employé du titulaire du permis de forage, son représentant ou son entrepreneur doit se conformer aux directives ou prescriptions que donne le Ministre ou la personne qu’il charge de la direction du puits.
44(3)Lorsqu’il a pris possession d’un puits, le Ministre peut utiliser et aliéner le pétrole et le gaz naturel qui y sont produits comme s’il s’agissait de biens de la Couronne, à charge toutefois de consigner le produit net de ces opérations ainsi qu’il est dit au présent article.
44(4)Le Ministre a toute latitude pour déterminer le montant des frais et charges entraînés, directement ou indirectement, par toute intervention qu’il a effectuée en vertu du présent article et il peut désigner la personne qui sera tenue de les payer, la part qui sera mise à sa charge ainsi que la personne à laquelle elle devra les payer.
44(5)Sans restreindre la portée générale des paragraphes précédents, le Ministre peut imputer sur le produit provenant de l’aliénation du pétrole et du gaz naturel extraits du puits
a) les frais et charges entraînés par son intervention en application du présent article, notamment ceux qu’il a supportés pour la gestion, l’exploitation et la direction du puits, et
b) les frais et charges occasionnés par les investigations ou les mesures de protection qu’il estime nécessaire d’effectuer ou de prendre pour ce puits.
44(6)Le Ministre doit consigner à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick conformément aux Règles de cette juridiction, le produit net provenant de l’aliénation du pétrole et du gaz naturel extraits du puits, après paiement des frais et charges visés au paragraphe (5).
44(7)Lorsque le produit provenant de l’aliénation du pétrole et du gaz naturel extraits du puits ne suffit pas à payer tous les frais et charges entraînés, directement ou indirectement, par les interventions, investigations ou mesures et que le Ministre met à charge du titulaire du permis de forage tout ou partie de la fraction impayée, les dispositions de l’article 43 réglant l’emploi du dépôt de garantie et l’obligation du titulaire du permis de forage de payer les frais mentionnés à cet article s’appliquent mutatis mutandis à l’égard de la part des frais et charges supportés en vertu du présent article et demeurés impayés.
1979, ch. 41, art. 89; 2023, ch. 17, art. 182
CLAUSE DE SAUVEGARDE
Clause de sauvegarde
45L’attribution dans un permis de recherche ou un bail du pétrole ou du gaz naturel qui n’appartient pas ou qui n’est pas réservé à la Couronne du chef de la province ne rend pas nul le reste du permis de recherche ou du bail.
1984, ch. 53, art. 7
ACCORDS D’EXPLOITATION
EN COMMUN
Accord d’exploitation en commun
46Le Ministre peut conclure un accord d’exploitation en commun de tout ou partie d’un champ ou d’un gisement; dès sa passation, l’accord lie les parties signataires.
NOTIFICATION DES TRAVAUX
D’EXPLORATION
Notification des travaux d’exploration
47Nul ne peut entreprendre des travaux d’exploration ou la production de pétrole ou de gaz naturel sans en avoir d’abord avisé le Ministre par écrit.
2001, ch. 20, art. 29
TRANSFERTS ET CESSIONS
Transferts et cessions
48(1)Le titulaire d’un permis de recherche ou un concessionnaire ne peut céder, transférer, sous-louer ni abandonner tout ou partie des droits énumérés dans son permis ou son bail sans l’approbation du Ministre.
48(2)Les transferts, cessions, accords ou instruments concernant le titre que confère un permis de recherche ou un bail ne peuvent être enregistrés ou produire effet
a) que s’ils ne dérogent pas ou n’ont pas pour effet de déroger aux dispositions de la présente loi ou des règlements, et
b) que s’ils sont conclus par le titulaire du permis de recherche ou le concessionnaire ou en leur nom.
48(3)Les transferts, cessions, accords ou instruments concernant le titre que confère un permis de recherche ou un bail sont, dès qu’ils ont reçu l’approbation du Ministre réputés être enregistrés ou produire effet à compter de la date où celui-ci a reçu la demande d’enregistrement.
48(4)L’omission d’enregistrer un transfert, une cession, un accord ou un instrument concernant le titre que confère un permis de recherche ou un bail n’entraîne pas l’invalidité de l’acte en question entre les parties; toutefois, l’effet de cet acte à l’égard des tiers est régi par le paragraphe (2).
48(5)Les transferts, cessions, accords ou instruments concernant le titre que confère un permis de recherche ou un bail ne peuvent être enregistrés que s’ils sont accompagnés du droit prescrit par le règlement.
48(6)Tout transfert, cession, accord ou instrument concernant le titre que confère un permis de recherche ou un bail, fait par une personne en application de la présente loi, doit être fait en présence d’un témoin et signé par son auteur qui doit inscrire ses nom, prénoms et adresse; s’il s’agit d’une corporation, l’acte doit être revêtu de son sceau ou de celui de son avocat dûment autorisé.
48(7)Lorsqu’un bail d’exploitation de pétrole et de gaz naturel ou de l’une de ces substances ou un droit sur ce bail est, en vertu d’un acte établi conformément à l’article 177 de la Loi sur les banques, tel qu’édictée par l’article 2 de la Loi de 1980 remaniant la législation bancaire, chapitre 40 des Statuts du Canada de 1980-81-82-83, cédé, transféré ou donné à titre de garantie à une banque à charte canadienne par le concessionnaire ou une personne ayant un droit sur le bail, il doit être procédé à l’enregistrement auprès du Ministre, contre paiement du droit prescrit par règlement,
a) soit d’un original de l’acte de garantie,
b) soit d’une copie de l’acte de garantie, certifiée conforme par un dirigeant ou employé de la banque.
48(8)Le titulaire d’un permis de recherche ou un concessionnaire peut valablement se transférer directement son permis de recherche ou son bail, se le transférer conjointement avec une autre personne ou le transférer à une autre personne et, lorsque le permis de recherche ou le bail a plusieurs titulaires, ceux-ci peuvent, individuellement ou conjointement avec un autre titulaire, effectuer un transfert directement à un ou à plusieurs des titulaires; lorsqu’il en a le pouvoir, un fiduciaire, un exécuteur testamentaire ou un administrateur peut se transférer valablement un permis de recherche ou un bail.
1984, ch. 53, art. 8; 1985, ch. 19, art. 6
RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS
Renseignements confidentiels
49(1)Sous réserve du paragraphe (2), les documents et instruments concernant tout titre portant sur du pétrole et du gaz naturel enregistré conformément à la présente loi peuvent être consultés gratuitement par le public durant les heures normales d’ouverture des bureaux.
49(2)Sauf sur l’autorisation écrite du propriétaire des renseignements, le Ministre ne peut, avant l’expiration du délai fixé par le règlement, rendre public les rapports géologiques, géophysiques ou autres ou les rapports et renseignements concernant les puits qu’il a reçus dans le cadre de l’application de la présente loi et que lui-même, ou le propriétaire avec sa permission, a classés comme confidentiels.
49(3)Le présent article l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
2013, ch. 34, art. 23
DISPOSITIONS DIVERSES
Communication au Ministre d’une adresse aux fins de signification
50Les titulaires de permis de recherche, de permis de forage, de licences ou de permis de prospection géophysique et les concessionnaires doivent communiquer au Ministre une adresse aux fins de signification.
1985, ch. 19, art. 7
Signature des permis de recherche et des baux par le Ministre
51Les permis de recherche et les baux sont signés et scellés pour le compte de la Couronne par le Ministre et sont conservés à son bureau; il en est établi un double ou une copie, certifiée conforme par le Ministre, qui est remis à l’intéressé et qui a devant les tribunaux la même valeur que l’original conservé au bureau du Ministre.
Arrêté du Ministre
52Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil établit un règlement d’application générale ou particulière, le Ministre peut, s’il l’estime nécessaire pour sauvegarder ou protéger la vie ou des biens, du pétrole ou du gaz naturel, un champ ou une partie d’un champ de pétrole ou de gaz naturel, un puits ou tout autre ouvrage, ou un investissement, prendre, à l’égard d’une personne déterminée, un arrêté qui, sans être publié dans la Gazette royale, aura le même effet qu’un règlement normal pendant la période, d’au plus trente jours, que le Ministre détermine; le lieutenant-gouverneur en conseil ou le Ministre a toujours la faculté de révoquer ou suspendre cet arrêté.
Abrogé
53Abrogé : 1983, ch. 8, art. 26
1983, ch. 8, art. 26
FORME DU DÉPÔT DE GARANTIE
Mode d’établissement de la garantie
54Toute garantie requise par la présente loi ou ses règlements d’application doit être établie au bénéfice du ministre des Finances et du Conseil du Trésor de la province et
a) correspondre au montant fixé par la présente loi ou le règlement ou, à défaut, à celui que le Ministre estime satisfaisant,
b) être déposée auprès du ministre des Finances et du Conseil du Trésor, et
c) prend l’une des formes suivantes :
(i) un dépôt en argent;
(ii) une obligation négociable consentie à la province;
(iii) des documents de crédit irrévocable ou une lettre de crédit d’une banque ou d’un autre établissement de crédit acceptable au Ministre qui ne peuvent être négociés que par lui;
(iv) un cautionnement d’une compagnie de garantie autorisée à exercer son activité dans la province.
1984, ch. 53, art. 9; 2013, ch. 12, art. 10; 2019, ch. 29, art. 110
REDEVANCES
Redevances
55Sont réservées à la Couronne du chef de la province des redevances sur le pétrole et le gaz naturel et sur tout autre produit associé ou dérivé, y compris le soufre, l’hélium et les condensats, obtenus en vertu d’un permis de recherche ou d’un bail octroyé en application de la présente loi; le lieutenant-gouverneur en conseil en fixe le montant et le mode de paiement.
Idem
56(1)Le Ministre fixe le montant des frais et charges de collecte et de traitement admis en déduction dans le calcul des redevances sur les condensats de pétrole, le gaz naturel et tout sous-produit du pétrole ou du gaz naturel.
56(2)Nonobstant l’article 55, le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le Ministre à conclure une entente afin de fixer le montant et le mode de calcul des redevances dues sur le pétrole et le gaz naturel et sur tout produit associé ou dérivé produit d’une exploitation en commun ou grâce à la mise en oeuvre d’un plan ou projet de conservation, notamment un plan d’injection ou de pressurisation.
DROITS, AMENDES ET PÉNALITÉS
1984, c.53, art.10
Droits, amendes et pénalités
57(1)Quiconque contrevient à une disposition des règlements commet une infraction qui est, sous réserve du paragraphe (2), punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
57(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements pour laquelle une classe a été prescrite en vertu de l’alinéa 59g.1) commet une infraction de la classe prescrite par règlement.
57(3)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’article 50 commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
57(4)Quiconque contrevient ou omet de se conformer
a) au paragraphe 4(1), 4(2) ou 9(1), à l’alinéa 12a) ou 12b) ou à l’article 23 ou au paragraphe 24(1), 24(2) ou 24(3), ou
b) à un arrêté pris en vertu de la présente loi,
commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
57(5)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe 7(2), 16(3), 25(1) ou 25(2) ou à l’alinéa 39a), 39b) ou 39c) ou à l’article 47 commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
57(6)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe 44(2) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe J.
57(7)Lorsqu’une infraction à la présente loi se poursuit pour plus d’une journée,
a) l’amende minimale qui peut être imposée est l’amende minimale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit, et
b) l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
1984, ch. 53, art. 10; 1985, ch. 19, art. 8; 1990, ch. 61, art. 96
Idem
58Les droits imposés en application de la présente loi sont payables à l’ordre du ministre des Finances et du Conseil du Trésor et remis au Ministre.
1984, ch. 53, art. 11; 1990, ch. 61, art. 96; 2019, ch. 29, art. 110
RÈGLEMENTS
Règlements
59(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant le mode d’octroi ou de renouvellement d’un bail ou d’un permis de recherche, les modalités et conditions d’un bail ou d’un permis de recherche et prescrivant les droits payables pour les obtenir;
b) concernant le mode d’enregistrement ou de transfert des permis de recherche et des baux et les critères de classement des premiers en permis de recherche terrestre ou en mer;
b.1) concernant la demande prévue à l’article 21.01;
b.2) prescrivant les droits à verser en application de l’article 21.01;
b.3) prescrivant la date d’expiration d’un bail de concessions unifiées;
b.4) fixant le moment où le loyer annuel d’un bail de concessions unifiées est exigible;
b.5) établissant les exigences de rapport relatives à un bail de concessions unifiées;
b.6) prescrivant le montant du dépôt exigé par l’alinéa 32.1(3)a) et fixant le moment où il est exigible;
b.7) prévoir les pénalités que peut encourir le concessionnaire d’un bail de concessions unifiées s’il ne remplit pas les exigences quant aux travaux auxquelles il est tenu, notamment des sanctions pécuniaires et le délaissement au profit de la Couronne d’une partie des concessions unifiées;
b.8) prévoir la méthode comptable des crédits et des débits quant aux dépenses de travaux d’exploration liées au bail de concessions unifiées;
c) déterminant la nature et la quantité des travaux jugés acceptables par le Ministre et la manière et la forme selon lesquelles ces travaux doivent lui être soumis;
d) Abrogé : 2001, ch. 20, art. 30
e) concernant les modalités et conditions de constitution d’un dépôt de garantie et le montant requis de ce dépôt pour garantir l’exécution des travaux ou la protection des biens publics et privés;
f) prescrivant le montant du droit ou du loyer payable en contrepartie de tout droit conféré ou service rendu en vertu de la présente loi;
g) fixant les redevances à verser à la Couronne;
g.1) prescrivant, relativement aux infractions aux règlements, des classes d’infractions aux fins de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
h) concernant le mode d’octroi ou de renouvellement des licences de prospection géophysique, leurs modalités et conditions, et prescrivant les droits payables pour obtenir ces licences; et concernant la forme et le mode d’octroi ou de renouvellement, les modalités et conditions d’octroi ou d’annulation des permis de travaux géophysiques et prescrivant les droits payables pour obtenir ces permis;
i) régissant le mode, la manière et l’emplacement où s’effectue la prospection géophysique;
i.1) concernant l’analyse des puits d’eau notamment les circonstances dans lesquelles l’analyse est exigée, la méthode d’analyse, la remise des résultats d’analyse au Ministre et au ministre de l’Environnement et du Changement climatique et la notification de ces résultats à quiconque;
j) Abrogé : 2012, ch. 34, art. 10
j.1) concernant l’emplacement des puits;
k) sous réserve de l’article 36, concernant les surfaces unitaires normales et spéciales, les aires normales et spéciales et les espacements normaux et spéciaux;
l) interdisant le forage d’un puits à un point quelconque d’une distance prescrite d’une limite, d’une chaussée, d’un droit de passage, d’un bâtiment d’un type déterminé ou de certains travaux déterminés, qu’ils soient publics ou privés;
m) concernant la partie d’une zone d’espacement où doit s’effectuer la complétion d’un puits, et prévoyant des pénalités et interdictions contre la complétion du puits dans toute autre partie de la zone d’espacement;
n) concernant les modalités et conditions selon lesquelles un puits doit être approfondi, complété, recomplété, remis en production, suspendu, foré, exploité, modifié ou reconditionné pour changer ses caractéristiques de production;
o) concernant les mesures à prendre pour confiner le pétrole, le gaz naturel ou l’eau rencontré au cours du forage et de la complétion dans leur couche d’origine et pour protéger la teneur de la couche de toute infiltration, inondation ou migration;
p) concernant les normes minimales applicables aux outils, au tubage, à l’équipement et aux matériaux qui peuvent être utilisés pour le forage, la complétion, la mise en valeur et la production du pétrole ou du gaz naturel;
q) concernant les méthodes de forage et de complétion des puits de production ou d’injection multi-zones;
q.1) concernant les méthodes de forage et de complétion des puits qui produisent ou peuvent produire du pétrole, du gaz naturel ou du condensat;
r) concernant les méthodes de forage à travers les nappes d’eau, les gisements de pétrole, de gaz naturel, de charbon ou tout autre gisement minéral;
s) concernant les normes de tubage des puits, notamment en matière d’ancrage, de cimentation et de paroi de protection du tubage adéquats;
t) concernant le prélèvement d’échantillons de tout genre, la manière de l’effectuer et la remise de ces échantillons au Ministre;
u) concernant le mode d’exécution des essais, analyses, évaluations, levés et diagraphies, ainsi que la collecte des autres renseignements nécessaires et la remise de ces documents et renseignements;
v) concernant les mesures à prendre avant le début du forage et la complétion et celles à prendre pendant le forage, la complétion et la production quant à la conservation du pétrole, du gaz naturel ou de l’eau;
w) concernant les modes opératoires à observer au cours du forage et de la complétion et la gestion ultérieure d’un puits ainsi que l’exécution de toute opération, quelle qu’en soit son objet, en vue notamment
(i) de protéger la vie et les biens;
(ii) de prévenir et d’éteindre les incendies;
(iii) de prévenir l’écoulement incontrôlé d’un puits; et
(iv) de prévenir la pollution de l’eau;
x) concernant les modes opératoires à observer relativement à l’abandon de tout puits;
x.1) concernant les modes opératoires à observer relativement à l’obturation des trous de tir ou des trous d’essai;
y) réglementant l’emplacement, l’équipement et le fonctionnement d’une batterie de production;
z) réglementant la mise en état ou la remise en état d’un puits par des procédés mécaniques ou chimiques ou au moyen d’explosifs;
aa) réglementant l’inspection d’un puits pendant et après le forage et la complétion;
bb) prévoyant les moyens de boucher ou de fermer de toute autre façon un puits afin de prévenir le gaspillage;
cc) concernant la méthode à appliquer pour mesurer le pétrole, le gaz naturel et l’eau et les conditions normalisées auxquelles ces mesures doivent être converties;
dd) prescrivant le récurage d’un puits;
ee) réglementant l’exploitation en commun d’un gisement ou d’un champ aux fins de forage et de production;
ff) concernant les documents qui doivent être conservés et déposés auprès du Ministre;
gg) réglementant la divulgation de tous documents, données, rapports et renseignements se rapportant à un puits et qui doivent être soumis au Ministre en vertu de la présente loi ou des règlements;
hh) réglementant l’appellation des puits et des batteries;
ii) réglementant la conservation générale du pétrole et du gaz naturel, le gaspillage ou toute disposition imprévoyante du pétrole et du gaz naturel, et toute autre question se rapportant à l’aménagement, au forage, à la complétion, à la mise en valeur, à l’exploitation et à la production d’un puits de pétrole et de gaz naturel;
jj) établissant un barème des droits pour l’accord et la modification d’un permis de forage et pour l’approbation au transfert d’un permis de forage;
jj.1) exigeant les renseignements qui doivent accompagner la demande de permis de forage ou la demande de modification d’un permis de forage;
kk) établissant le montant et l’affectation de tout dépôt de garantie requis en vertu de la présente loi ou des règlements;
ll) concernant le système de quadrillage de référence aux fins de la présente loi;
mm) concernant l’affichage des panneaux aux emplacements des puits;
nn) régissant l’emplacement, l’établissement et le fonctionnement des installations de stockage sous l’eau;
oo) régissant les quantités des effluents d’usine et la manière de les évacuer;
oo.1) interdisant la fracturation hydraulique d’un puits;
oo.2) interdisant l’utilisation de certains fluides de fracturation;
oo.3) interdisant l’utilisation de certains volumes de fluide pour chaque étape de fracturation;
oo.4) interdisant la fracturation hydraulique à certaines profondeurs;
oo.5) interdisant l’utilisation de certains produits chimiques, additifs ou agents de soutènement dans les fluides de fracturation hydraulique;
oo.6) réglementant et limitant la fracturation hydraulique d’un puits notamment :
(i) en réglementant et limitant l’utilisation de certains fluides de fracturation hydraulique,
(ii) en réglementant et limitant les volumes des fluides qui peuvent être utilisés pour chaque étape de la fracturation,
(iii) en réglementant et limitant les profondeurs auxquelles la fracturation hydraulique est permise,
(iv) en réglementant et limitant l’utilisation de certains produits chimiques, additifs ou agents de soutènement dans les fluides de fracturation hydraulique,
(v) par une combinaison de ce qui est prévu aux sous-alinéas (i) à (iv);
oo.7) prescrivant les quantités maximales ou les concentrations maximales permises des produits chimiques, des additifs ou des agents de soutènement dans les fluides de fracturation hydraulique;
oo.8) concernant les mesures à prendre avant de procéder à l’exécution du programme de fracturation hydraulique, notamment  :
(i) faire l’évaluation de la communication entre les trous de forage,
(ii) faire l’évaluation du confinement géologique,
(iii) faire les essais de pression,
(iv) informer le Ministre du type de fluide qui sera utilisé pour la fracturation hydraulique,
(v) informer le Ministre du volume du fluide qui sera utilisé pour chaque étape de fracturation,
(vi) remplir la liste de contrôle préfracturation établie au moyen du formulaire fourni par le Ministre et la lui remettre;
oo.9) concernant les mesures à prendre et les modes opératoires à observer pendant l’exécution du programme de fracturation hydraulique, notamment le suivi, les essais et la consignation de la pression d’injection en surface, du débit de coulis, du taux de fluides, de toutes les pressions dans les espaces annulaires et des concentrations des produits chimiques, des additifs ou des agents de soutènement;
oo.10) concernant les mesures à prendre après l’exécution du programme de fracturation hydraulique, notamment  :
(i) le rapport qui doit être fait au Ministre quant aux types de fluides de fracturation qui ont été utilisés;
(ii) le rapport qui doit être fait au Ministre quant aux volumes de fluides de fracturation qui ont été utilisés pour chaque étape de fracturation;
pp) concernant les mesures à prendre si au cours du forage on tombe ou si on prévoit tomber sur du sulphure d’hydrogène;
pp.1) définissant tout mot ou expression utilisé mais non défini dans la présente loi;
qq) conférant au Ministre le pouvoir d’accorder des exemptions dans des cas particuliers prévus par des dispositions précises des règlements;
rr) régissant d’une manière générale toute question réputée opportune et utile à l’application des dispositions de la présente loi.
59(1.1)Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)f) peuvent prescrire des loyers différents pour différentes sections du périmètre rattaché au permis ou de la concession, selon le cas.
59(2)Un règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut adopter par renvoi tout code, toute norme, tout procédé ou toute spécification ou devis, dans sa totalité ou en partie et avec les changements que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires et exiger qu’ils soient observés.
59(3)Le pouvoir d’adopter par renvoi un code, une norme, un procédé ou une spécification prévu au paragraphe (2) comprend le pouvoir de les adopter avec leurs modifications successives.
59(4)Abrogé : 2015, ch. 4, art. 8
59(5)Abrogé : 2015, ch. 4, art. 8
1984, ch. 53, art. 12; 1985, ch. 19, art. 9; 1987, ch. 6, art. 75; 1990, ch. 61, art. 96; 2001, ch. 20, art. 30; 2012, ch. 34, art. 10; 2013, ch. 12, art. 11; 2015, ch. 4, art. 8; 2020, ch. 25, art. 80
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Dispositions transitoires
60(1)Aucune disposition de la présente loi ne porte atteinte à un bail ou permis de recherche portant sur du pétrole ou du gaz naturel, consenti par la Couronne avant l’adoption de la présente loi; le bail minier 115 en date du seize août 1907, modifié par les accords respectivement en date du 10 juillet 1958, du 6 septembre 1966 et du 29 novembre 1973, consenti par la Couronne à la « New Brunswick Petroleum Company (Limited) », à ses successeurs et ayants droit, le tout étant désigné au présent article sous l’appellation « bail 115 », est confirmé et ratifié par la présente loi et il est réputé inclure dans son périmètre les étendues marines désignées dans l’accord modificateur du 29 novembre 1973.
60(2)Nonobstant le paragraphe (1), les règlements relatifs à l’exploration, au forage, à la production, à la conservation et au tarif des redevances s’appliquent au bail 115.
60(3)À l’expiration du bail 115, le Ministre doit, sur demande du concessionnaire délivrer à la « New Brunswick Oilfields Limited » société succédant aux droits de la « New Brunswick Petroleum Company (Limited) » un permis de recherche pour les terres qu’elle conservera à l’expiration du bail en question; ce permis doit, à compter de sa date de délivrance, être conforme à tous égards aux dispositions de la présente loi et du règlement.
Abrogation
61Est abrogée la Loi sur le pétrole et le gaz naturel, chapitre O-2 des Lois révisées de 1973.
Entrée en vigueur
62La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entrera en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation.
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er novembre 1976.
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.