Lois et règlements

O-0.2 - Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail

Texte intégral
Document au 15 octobre 2020
CHAPITRE O-0.2
Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail
Sanctionnée le 5 août 1983
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Définitions
1Dans la présente loi
« agent » désigne un agent de l’hygiène et de la sécurité du travail nommé en vertu de l’article 5;(officer)
« agent de la paix » Abrogé : 1990, ch. 22, art. 36
« agent principal de contrôle » désigne l’agent principal de contrôle désigné en vertu de l’article 5;(Chief Compliance Officer)
« chantier » désigne tout bâtiment, ouvrage, local, milieu aquatique ou terrain où des travaux de construction sont exécutés;(project site)
« comité » désigne un comité mixte d’hygiène et de sécurité établi en vertu de la présente loi;(committee)
« Commission » désigne la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail établie en vertu de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail;(Commission)
« délégué à l’hygiène et à la sécurité » s’entend de la personne élue en vertu de l’article 17 ou désignée en vertu de l’article 17.1 pour agir comme tel;(health and safety representative)
« employeur » s’entend de la personne qui emploie un ou plusieurs salariés ou de son représentant;(employer)
« employeur contractant » désigne une personne qui, par le biais d’un contrat, d’une entente ou d’un droit de propriété, dirige les activités d’un ou de plusieurs employeurs;(contracting employer)
« entrepreneur » désigne(contractor)
a) une personne qui, en vertu d’un contrat, exécute l’ensemble des travaux sur un chantier,
b) un propriétaire qui exécute tout ou partie des travaux sur un chantier, ou
c) un propriétaire qui, par contrat, engage plus d’une personne pour exécuter tout ou partie des travaux sur un chantier;
« équipement de protection » désigne tout élément d’équipement ou vêtement conçu pour protéger la santé ou la sécurité des salariés;(protective equipment)
« examen médical » désigne un examen médical jugé satisfaisant par la Commission;(medical examination)
« fournisseur » désigne toute personne qui fabrique, fournit, vend, loue, distribue ou installe un outil, un équipement, une machine ou un dispositif ou un agent biologique, chimique ou physique pour être utilisé par un salarié;(supplier)
« lieu de travail » désigne un bâtiment, ouvrage, local, milieu aquatique ou terrain où des travaux sont exécutés par un ou plusieurs salariés et comprend un chantier, une mine, un traversier, un train et tout véhicule utilisé ou susceptible d’être utilisé par un salarié;(place of employment)
« maladie professionnelle » désigne toute maladie ou altération de la santé normale découlant d’un emploi et s’entend également d’une maladie professionnelle selon la définition qu’en donne la Loi sur les accidents de travail;(occupational disease)
« mesure discriminatoire » désigne toute mesure qui est prise par un employeur ou un syndicat et qui lèse un salarié dans ses conditions de travail ou dans ses possibilités d’avancement ou dans sa qualité de membre d’un syndicat et comprend le congédiement, la mise à pied, la suspension, la rétrogradation, la mutation à un autre emplacement de travail, la réduction de salaire, le changement d’horaires de travail ou la réprimande;(discriminatory action)
« mine » désigne tout ouvrage ou toute entreprise destinée à rendre accessible, découvrir, enlever ou extraire un minéral métallique ou non métallique ou une substance contenant des minéraux, ou de la roche, de la terre, de l’argile, du sable ou du gravier;(mine)
« Ministre » désigne le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail;(Minister)
« propriétaire » s’entend également d’un syndic, séquestre, créancier hypothécaire en possession ou locataire ou d’une personne qui, à l’achèvement des travaux, en bénéficiera directement, mais ne comprend pas un bailleur qui, d’après les clauses du bail, a transféré toute responsabilité découlant des risques afférents à un lieu de travail;(owner)
« salarié » désigne (employee)
a) une personne employée à ou dans un lieu de travail, ou
b) une personne se trouvant à ou dans un lieu de travail pour tout objet s’y rattachant;
« sous-traitant » désigne une personne qui, en vertu d’un contrat, exécute une partie des travaux sur un chantier;(sub-contractor)
« superviseur » s’entend de la personne autorisée par l’employeur à superviser ou à diriger le travail de ses salariés;(supervisor)
« syndicat » désigne(union)
a) un syndicat selon la définition qu’en donne la Loi sur les relations industrielles, et
b) toute organisation autre qu’un syndicat visé à l’alinéa a), représentant des salariés auxquels la présente loi s’applique, formée à des fins comprenant la réglementation des relations entre employeurs et salariés et possédant une constitution, des règles ou règlements administratifs écrits qui précisent son objet et ses fins et fixent les conditions à remplir pour y être admis en qualité de membre et pour conserver cette qualité;
« travaux de construction » comprend les travaux de montage, de transformation, de réparation, de démontage, de démolition, d’entretien des structures, de peinture, de transport, de défrichement, de terrassement, de nivellement, d’excavation, de construction routière, de bétonnage, d’installation et de modification des équipements et les travaux de montage, à quelque fin que ce soit, de tous matériaux et éléments de construction ainsi que tous travaux connexes;(construction)
« Tribunal d’appel » s’entend du Tribunal d’appel des accidents au travail constitué en vertu de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail.(Appeals Tribunal)
1989, ch. 28, art. 1; 1990, ch. 22, art. 36; 1994, ch. 70, art. 5; 1998, ch. 41, art. 92; 2000, ch. 26, art. 232; 2001, ch. 35, art. 1; 2006, ch. 16, art.127; 2007, ch. 10, art. 71; 2007, ch. 12, art. 1; 2014, ch. 49, art. 34; 2017, ch. 63, art. 43; 2019, ch. 2, art. 103; 2019, ch. 38, art. 1
Transition
1.1Sauf indication contraire du contexte, les renvois dans toute autre loi de la Législature, dans les règlements établis en vertu de toute autre loi de la Législature ou dans tout autre document ou instrument, à la Commission de l’hygiène et de la sécurité au travail ou aux membres de la Commission de l’hygiène et de la sécurité au travail doivent, en autant qu’ils se rapportent à l’administration de l’ancienne Loi sur la Commission de l’hygiène et de la sécurité au travail ou de la présente loi, s’entendre de renvois à la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail ou au conseil d’administration de la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail.
1994, ch. 70, art. 5
CHAMP D’APPLICATION
Champ d’application
2(1)La présente loi lie la Couronne.
2(2)Abrogé : 2013, ch. 15, art. 1
2013, ch. 15, art. 1
Exemptions
3(1)La présente loi ne s’applique pas à un lieu de travail qui est une maison individuelle à moins que le travail qui y est effectué ne soit prévu dans un contrat conclu avec l’employeur de l’un ou plusieurs des salariés employés à cette maison individuelle.
3(2)La présente loi ne s’applique à aucun lieu de travail qui en est exempté par voie de règlement.
3(3)Lorsqu’un employeur formule une demande par écrit pour l’obtention d’une autorisation de déroger à une disposition quelconque des règlements, l’agent principal de contrôle peut donner sa permission écrite pour la dérogation sous réserve des conditions qu’il estime justes
a) conformément aux normes, si norme il y a, prévues par règlement pour l’autorisation de telles dérogations, ou
b) lorsqu’aucune norme pour l’autorisation d’une dérogation n’est prévue par règlement, s’il est convaincu que la dérogation offre une protection à la santé et sécurité des salariés égale ou supérieure à celle prévue par règlement.
1985, ch. 64, art. 1
APPLICATION
Responsable de l’application de la Loi
4(1)Abrogé : 1994, ch. 70, art. 5
4(2)Le Ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure avec le gouvernement du Canada ou avec d’autres provinces, ou des gouvernements locaux, les accords qu’il juge nécessaires ou utiles pour l’application de la présente loi.
4(3)Abrogé : 1994, ch. 70, art. 5
1991, ch. 63, art. 7; 1994, ch. 70, art. 5; 2005, ch. 7, art. 55; 2017, ch. 20, art. 121
Nomination d’agents de l’hygiène et de la sécurité au travail
5(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer des agents de l’hygiène et de la sécurité du travail pour mettre en oeuvre les dispositions de la présente loi et des règlements et désigner l’un d’eux comme agent principal de contrôle.
5(2)La Commission délivre à chaque agent une carte d’identité signée par son président et administrateur en chef.
5(3)La Commission peut désigner certains agents qui peuvent être nommés par le gouvernement d’une autre province ou par le gouvernement du Canada pour effectuer des inspections en matière d’hygiène et de sécurité ou d’autres missions pour le compte de ce gouvernement.
1991, ch. 63, art. 7; 1994, ch. 70, art. 5
Délégation par l’agent principal de contrôle
5.1L’agent principal de contrôle peut déléguer l’un ou l’ensemble de ses pouvoirs, fonctions, attributions ou encore un pouvoir discrétionnaire à un autre agent de l’hygiène et de la sécurité du travail. Cette délégation se fait de la manière et selon les modalités et les conditions que l’agent principal de contrôle estime appropriées.
2004, ch. 25, art. 1
Désignation d’experts techniques
6La Commission peut désigner des experts techniques pour accompagner un agent dans un lieu de travail.
Enquête en vertu de la Loi sur les enquêtes
7(1)À la demande de la Commission, le lieutenant-gouverneur en conseil peut faire procéder à une enquête en vertu de la Loi sur les enquêtes sur toute question concernant l’hygiène et la sécurité du travail.
7(2)Nonobstant la Loi sur les enquêtes, les commissaires effectuant une enquête en vertu du présent article doivent faire établir un compte rendu et faire rapport des témoignages qu’ils ont reçus, des conclusions auxquelles ils sont parvenus ainsi que de leurs délibérations à la Commission qui les soumet au lieutenant-gouverneur en conseil.
OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS,
DES PROPRIÉTAIRES, DES ENTREPRENEURS,
DES SOUS-TRAITANTS, DES SUPERVISEURS,
DES SALARIÉS ET DES FOURNISSEURS
2019, ch. 38, art. 2
Établissement d’une politique de sécurité
8(1)Tout employeur occupant dans la province vingt salariés et plus de façon habituelle établit une politique de sécurité écrite en consultation avec les salariés.
8(1.1)La politique de sécurité précise les responsabilités de l’employeur, des superviseurs et des salariés.
8(2)L’employeur conserve une copie de la politique de sécurité à chacun de ses lieux de travail et la met à la disposition de tout agent qui demande de l’examiner.
2001, ch. 35, art. 2; 2013, ch. 15, art. 2; 2019, ch. 38, art. 3
Établissement d’un programme d’hygiène et de sécurité
8.1(1)Tout employeur occupant dans la province vingt salariés et plus de façon habituelle établit un programme d’hygiène et de sécurité écrit en consultation avec le comité ou le délégué à l’hygiène et à la sécurité, lequel comprend des dispositions :
a) sur la formation et la supervision des salariés concernant les questions nécessaires à leur hygiène et à leur sécurité;
b) sur l’élaboration d’une procédure de travail écrite et de codes de directives pratiques relatives à la mise en oeuvre de pratiques en matière d’hygiène et de sécurité qu’exigent la présente loi et ses règlements ou tout ordre donné en application de la présente loi;
c) sur la détermination des types de travail pour lesquels une procédure de travail est exigée à ses lieux de travail;
d) sur un système d’identification des dangers, lequel comprend :
(i) l’évaluation du lieu de travail afin de déterminer les dangers potentiels,
(ii) la procédure applicable aux inspections et leur horaire,
(iii) la procédure applicable au signalement des dangers, au suivi immédiat et à la maîtrise des dangers;
e) sur un système nécessaire pour assurer la tenue d’enquêtes rapides sur les situations dangereuses de déterminer les causes de ces situations et les mesures à prendre pour prévenir leurs récurrences;
f) sur un système de gestion de dossiers, lequel comprend les rapports sur la formation des salariés, les statistiques liées aux accidents, la procédure de travail ainsi que les inspections de l’hygiène et de la santé, l’entretien, les suivis et les enquêtes;
g) sur les mesures envisagées pour assurer la mise en oeuvre et l’efficacité du programme.
8.1(2)L’employeur révise son programme d’hygiène et de sécurité au moins une fois l’an en consultation avec le comité ou le délégué à l’hygiène et à la sécurité et l’actualise au besoin.
8.1(3)L’employeur met une copie de son programme et les dossiers à la disposition :
a) du comité ou du délégué à l’hygiène et à la sécurité;
b) sur demande, à un salarié à son lieu de travail ou à la Commission.
2013, ch. 15, art. 3
Initiation et formation des salariés
8.2(1)Aux fins d’application du présent article, « nouveau salarié », s’entend du salarié qui :
a) occupe un nouveau poste ou est affecté à un nouveau lieu de travail;
b) réintègre un poste ou un lieu de travail pour lequel les risques ont changé durant sa période d’absence;
c) est âgé de moins de 25 ans révolus et réintègre un poste ou un lieu de travail après une absence de plus de six mois;
d) est touché par un changement de risques que présente un poste ou un lieu de travail.
8.2(2)L’employeur s’assure que le nouveau salarié reçoit avant de commencer à travailler une initiation et une formation propres à son poste et à son lieu de travail.
8.2(3)Par dérogation au paragraphe (2), s’il est convaincu, sur la foi de documents de référence écrits, que le nouveau salarié a reçu d’un ancien employeur ou d’un tiers une formation acceptable, l’employeur peut lui fournir uniquement l’initiation.
8.2(4)L’initiation du nouveau salarié comprend :
a) le nom et les coordonnées de son superviseur;
b) les coordonnées du comité ou du délégué à l’hygiène et à la sécurité;
c) les droits, les responsabilités et les obligations que lui confèrent la présente loi et ses règlements, y compris les exigences relatives au signalement et le droit que lui reconnaît l’article 19 de refuser d’accomplir un acte;
d) la procédure applicable à l’hygiène et à la sécurité ainsi que les codes de directives pratiques afférents à ses tâches;
e) l’emplacement des installations de premiers soins et la façon d’obtenir des premiers soins;
f) la procédure applicable au signalement des maladies et des blessures;
g) la procédure applicable aux urgences;
h) l’utilisation d’équipement de protection individuelle, le cas échéant.
8.2(5)L’employeur conserve pendant au moins trois ans les dossiers d’initiation et de formation des nouveaux salariés.
2013, ch. 15, art. 3
Obligations de l’employeur
9(1)Chaque employeur doit
a) prendre toutes les précautions raisonnables pour protéger la santé et la sécurité de ses salariés;
b) se conformer à la présente loi, aux règlements et à tout ordre donné conformément à la présente loi ou aux règlements; et
c) veiller à ce que ses salariés se conforment à la présente loi, aux règlements et à tout ordre donné conformément à la présente loi ou aux règlements.
9(2)Sans limiter la portée générale des obligations imposées au paragraphe (1), chaque employeur doit
a) s’assurer que les installations, outils, équipements, machines et matériaux nécessaires sont maintenus en bon état d’entretien et présentent un minimum de risque pour la santé et la sécurité quand ils sont utilisés de la manière indiquée par le fournisseur ou conformément aux instructions fournies par celui-ci;
a.1) s’assurer qu’un lieu de travail est inspecté au moins une fois par mois pour y repérer tout risque pour la santé et la sécurité de ses salariés;
b) informer les salariés des dangers relativement à l’usage, à la manutention, à l’entreposage, à l’élimination et au transport d’un outil, d’un équipement, d’une machine ou d’un dispositif ou d’un agent biologique, chimique ou physique;
c) fournir les renseignements nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des salariés;
c.1) donner les instructions nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des salariés;
c.2) fournir la formation nécessaire pour protéger la santé et la sécurité des salariés;
c.3) s’assurer que le travail exécuté sur les lieux de travail est supervisé de façon compétente et que les superviseurs ont une connaissance suffisante de ce qui suit relativement à toute question qui relève de leurs responsabilités :
(i) la présente loi et les règlements, dans la mesure où ceux-ci s’appliquent au lieu de travail,
(ii) toute politique de sécurité applicable au lieu de travail,
(iii) tout programme d’hygiène et de sécurité applicable au lieu de travail,
(iv) toute procédure d’hygiène et de sécurité relative aux dangers rattachés à l’usage, à la manutention, à l’entreposage, à l’élimination et au transport d’un outil, d’un équipement, d’une machine, d’un dispositif ou d’un agent biologique, chimique ou physique par les salariés qu’ils supervisent et dirigent,
(v) tout équipement de protection nécessaire pour protéger la santé et la sécurité des salariés qu’ils supervisent et dirigent,
(vi) toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé et la sécurité des salariés qu’ils supervisent et dirigent;
c.4) s’assurer que le travail exécuté sur les lieux de travail est supervisé de façon suffisante;
d) fournir et maintenir en bon état d’entretien les équipements de protection requis par règlement et s’assurer que les salariés les utilisent au cours de leur travail;
e) collaborer avec un comité s’il en a été créé un, avec un délégué à l’hygiène et à la sécurité s’il y en a un élu ou désigné et avec toute personne chargée du contrôle de l’application de la présente loi et des règlements.
9(3)Un employeur doit élaborer un programme d’inspection visé à l’alinéa (2)a.1) avec le comité mixte d’hygiène et de sécurité s’il y en a un ou le délégué à l’hygiène et à la sécurité s’il y en a un. Il doit faire part des résultats de chaque inspection au comité ou au délégué à l’hygiène et à la sécurité.
2001, ch. 35, art. 3; 2007, ch. 12, art. 2; 2013, ch. 15, art. 4; 2019, ch. 38, art. 4
Obligations du superviseur
2019, ch. 38, art. 5
9.1(1)Le superviseur :
a) prend toutes les précautions raisonnables pour protéger la santé et la sécurité des salariés qu’il supervise et dirige;
b) se conforme à la présente loi, aux règlements et à tout ordre donné conformément à la présente loi ou aux règlements;
c) fait en sorte que les salariés qu’il supervise et dirige se conforment à la présente loi, aux règlements et à tout ordre donné conformément à la présente loi ou aux règlements;
d) collabore avec :
(i) tout comité qui a été constitué,
(ii) tout délégué à l’hygiène et à la sécurité qui a été élu ou désigné,
(iii) toute personne chargée de l’application de la présente loi et des règlements.
9.1(2)Sans limiter la portée générale des obligations imposées au paragraphe (1), le superviseur :
a) informe les salariés qu’il supervise et dirige des dangers rattachés à l’usage, à la manutention, à l’entreposage, à l’élimination et au transport d’un outil, d’un équipement, d’une machine, d’un dispositif ou d’un agent biologique, chimique ou physique;
b) fournit les renseignements nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des salariés qu’il supervise et dirige;
c) donne les instructions nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des salariés qu’il supervise et dirige.
2019, ch. 38, art. 5
Obligations de l’entrepreneur et du sous-traitant
10Tout entrepreneur ou sous-traitant doit
a) se conformer à la présente loi, aux règlements et à tout ordre donné conformément à la présente loi ou aux règlements; et
b) prendre, pour chaque chantier dont il a la responsabilité, toutes les précautions raisonnables pour protéger la santé et la sécurité des personnes qui y ont accès.
Obligations de l’employeur contractant
10.1(1)Abrogé : 2019, ch. 38, art. 6
10.1(2)Un employeur contractant qui dirige les activités d’un ou de plusieurs employeurs engagés dans un travail, à un lieu de travail, doit s’assurer, en autant qu’il est raisonnablement possible de le faire, que chaque employeur se conforme à la présente loi et aux règlements relativement à ce lieu de travail.
10.1(3)Tout employeur contractant doit se conformer à la présente loi, aux règlements et à tout ordre donné conformément à la présente loi ou aux règlements.
10.1(4)Nonobstant le paragraphe 3(1), le présent article ne s’applique pas lorsque le lieu de travail est une résidence privée.
2001, ch. 35, art. 4; 2004, ch. 4, art. 1; 2019, ch. 38, art. 6
Obligations du propriétaire
11Le propriétaire d’un lieu de travail ou d’un secteur de ce lieu de travail doit
a) se conformer à la présente loi, aux règlements et à tout ordre donné conformément à la présente loi ou aux règlements; et
b) prendre toutes les précautions raisonnables pour protéger la santé et la sécurité des personnes qui ont accès à ce lieu de travail ou à ce secteur du lieu de travail ou qui l’utilisent.
2001, ch. 35, art. 5
Obligations du salarié
12Tout salarié doit
a) se conformer à la présente loi, aux règlements et à tout ordre donné conformément à la présente loi ou aux règlements;
b) se comporter de façon à protéger sa santé et sa sécurité ainsi que celles des autres personnes se trouvant au lieu de travail, dans, sur ou à proximité de celui-ci;
c) signaler à l’employeur ou au superviseur tout danger dont il a connaissance;
d) porter ou utiliser les équipements de protection requis par règlement;
e) demander conseil et prêter sa collaboration au comité s’il en a été créé un ou s’il en a été désigné un ou au délégué à l’hygiène et à la sécurité s’il en a été élu un; et
f) prêter sa collaboration à toute personne chargée du contrôle de l’application de la présente loi et des règlements.
2001, ch. 35, art. 6; 2007, ch. 12, art. 3; 2019, ch. 38, art. 7
Obligations du fournisseur
13Tout fournisseur doit
a) prendre toutes les précautions raisonnables pour s’assurer que les outils, équipements, machines ou dispositifs ou les agents biologiques, chimiques ou physiques qu’il fournit
(i) sont raisonnablement sûrs lorsqu’ils sont utilisés de la manière qu’il indique ou conformément aux instructions qu’il a fournies, et
(ii) satisfont aux dispositions de la présente loi et des règlements;
b) fournir des directives concernant l’utilisation en toute sécurité des outils, équipements, machines ou dispositifs ou des agents biologiques, chimiques ou physiques obtenus par un employeur pour être utilisés par des salariés dans un lieu de travail; et
c) s’assurer que les agents biologiques, chimiques ou physiques qu’il fournit sont étiquetés conformément aux règlements fédéraux et provinciaux applicables.
COMITÉS MIXTES D’HYGIÈNE ET
DE SÉCURITÉ
Comité mixte d’hygiène et de sécurité
14(0.1)Le présent article ne s’applique pas à un chantier.
14(1)Tout employeur occupant vingt salariés et plus de façon habituelle à un lieu de travail doit veiller à l’établissement d’un comité mixte d’hygiène et de sécurité.
14(1.1)Abrogé : 2007, ch. 12, art. 4
14(2)Le comité se compose du nombre de personnes que l’employeur et les salariés fixent d’un commun accord.
14(3)Le comité se compose d’un nombre égal de représentants de l’employeur et des salariés, qu’ils désignent respectivement.
14(4)En cas de désaccord entre l’employeur et les salariés sur le nombre de membres du comité, l’agent principal de contrôle peut fixer ce nombre.
14(5)Les membres du comité représentant l’employeur et les salariés élisent un co-président dans leurs groupes respectifs.
14(6)Sous réserve de l’article 16, le comité se réunit au moins une fois par mois.
14(7)Abrogé : 2007, ch. 12, art. 4
14(8)Le comité tient procès-verbal de ses réunions sur le modèle de formule approuvé par la Commission.
14(9)L’employeur dans un lieu de travail doit veiller à ce que les noms des membres du comité de ce lieu de travail et le procès-verbal de sa dernière réunion y soient affichés à un ou plusieurs endroits bien en vue.
14(10)Copie des procès-verbaux signés par les co-présidents du comité doit être envoyée à la Commission.
14(11)Abrogé : 2007, ch. 12, art. 4
14(12)Abrogé : 2007, ch. 12, art. 4
14(13)Lorsque les membres d’un comité ne peuvent s’entendre sur une question d’hygiène ou de sécurité, ils doivent faire appel à un agent pour résoudre le problème.
1985, ch. 64, art. 2; 2001, ch. 35, art. 7; 2007, ch. 12, art. 4
Organismes agréés donnant de la formation
2019, ch. 16, art. 3
14.01Relativement à la formation prescrite par règlement, la Commission peut :
a) agréer un organisme à titre de fournisseur;
b) approuver son contenu et sa durée;
c) approuver toutes autres modalités et conditions de sa fourniture.
2019, ch. 16, art. 3
Formation pour les membres des comités — situations autres que les chantiers
14.1(1)Le présent article ne s’applique pas à un chantier.
14.1(2)Un employeur doit s’assurer que chaque personne désignée pour faire partie du comité mixte d’hygiène et de sécurité que soit respectée l’une ou l’autre des choses suivantes :
a) la personne a suivi la formation prescrite par les règlements;
b) la personne suit la formation prescrite par les règlements dans les douze mois de sa désignation si elle ne l’a pas déjà fait.
14.1(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une personne qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, était membre du comité pour un lieu de travail et ce, tant qu’elle en demeure membre.
14.1(4)La personne visée par le paragraphe (3) peut suivre la formation prescrite par les règlements, si le comité dont elle est membre recommande à l’employeur qu’elle suive cette formation et que l’employeur lui accorde un congé pour ce faire.
14.1(5)Dans le cas où l’employeur n’accorde pas le congé conformément au paragraphe (4), la Commission peut lui ordonner de le faire.
14.1(6)Chaque membre d’un comité doit, pour les périodes consacrées à sa formation exigée par la présente loi qui est relative à son rôle au sein du comité ainsi que pour le temps consacré aux réunions, recevoir son salaire et les prestations auxquels il aurait droit par ailleurs.
2007, ch. 12, art. 5
Comités pour les chantiers — généralités
14.2(1)Le présent article s’applique à un comité mixte d’hygiène et de sécurité établi pour un chantier.
14.2(2)Les représentants des salariés et des employeurs doivent élire parmi les membres de leurs groupes respectifs chacun un co-président.
14.2(3)Un comité, à moins d’être dissous en vertu du paragraphe 14.3(6), reste en place jusqu’à l’achèvement des travaux, sans égard au nombre de salariés travaillant au chantier.
14.2(4)Un comité se réunit au moins une fois par mois.
14.2(5)Un comité doit faire ce qui suit :
a) il tient procès-verbal de ses réunions au moyen de la formule approuvée par la Commission;
b) il fournit promptement à l’entrepreneur une copie du procès-verbal signée par les co-présidents du comité;
c) envoie à la Commission une copie du procès-verbal signée par les co-présidents.
14.2(6)Lorsque les membres d’un comité ne peuvent pas s’entendre sur une question d’hygiène ou de sécurité, ils doivent faire appel à un agent pour résoudre le problème.
14.2(7)L’article 15 s’applique avec les adaptations nécessaires au comité d’un chantier et à son entrepreneur, sauf quant à ce qui suit :
a) le renvoi à « l’employeur » à l’alinéa d) est remplacé par « les employeurs au chantier »;
b) le renvoi à « l’employeur » à alinéa g) est remplacé par « les employeurs »;
c) le sous-alinéa k)(ii) doit être lu comme suit :
(ii) que le comité et l’entrepreneur peuvent lui confier d’un commun accord, ou
14.2(8)L’entrepreneur qui est responsable d’un chantier pour lequel un comité a été établi, doit s’assurer à ce que les choses suivantes soient faites :
a) les noms des membres du comité sont affichés bien en vue à un ou plusieurs endroits sur le chantier;
b) les procès-verbaux des réunions les plus récentes sont promptement affichés bien en vue à un ou plusieurs endroits sur le chantier.
2007, ch. 12, art. 5
Comités pour les chantiers de moyenne envergure
14.3(1)Le présent article s’applique à un chantier lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) les travaux s’y poursuivent pour plus de quatre-vingt-dix jours;
b) trente salariés ou plus mais moins de cinq cents salariés y travaillent.
14.3(2)Un entrepreneur qui est responsable d’un chantier doit s’assurer qu’un comité est établi dans un délai de deux semaines après que les critères mentionnés au paragraphe (1) ont été remplis.
14.3(3)Un entrepreneur doit s’assurer qu’un comité répond à tout ce qui suit :
a) il est constitué de représentants de l’employeur et de représentants de salariés dont la moitié au moins sont des représentants désignés par les salariés conformément au présent article;
b) au moins deux des représentants des salariés sont désignés par les salariés conformément au présent article;
c) au moins une personne est désignée par l’entrepreneur comme son représentant.
14.3(4)Dans le cas où un employeur a six salariés ou plus travaillant sur le chantier, les choses suivantes doivent se produire :
a) l’employeur peut désigner une personne pour faire partie du comité comme représentant de l’employeur;
b) les salariés doivent désigner une personne pour faire partie du comité comme représentant des salariés.
14.3(5)Rien au paragraphe (4) ne saurait empêcher les salariés qui travaillent pour un employeur de désigner une personne qui travaille pour un autre employeur pour siéger au comité comme représentant des salariés.
14.3(6)Si le nombre de salariés travaillant au chantier dépasse à un moment quelconque quatre cent quatre-vingt-dix-neuf, le comité établi en application du présent article est dissous et l’entrepreneur doit établir un comité conformément à l’article 14.4.
14.3(7)Les documents, les procès-verbaux, les dossiers et tout autre effet d’un comité qui a été dissous deviennent les documents, les procès-verbaux, les dossiers et les effets du comité qui est établi par la suite.
2007, ch. 12, art. 5
Comités pour les chantiers de grande envergure
14.4(1)Au présent article « métier » s’entend d’un métier prescrit par règlement et s’entend de tout métier qu’un comité désigne comme tel en vertu du paragraphe (8).
14.4(2)Le présent article s’applique à un chantier où cinq cents salariés ou plus y travaillent à un moment donné.
14.4(3)Un entrepreneur qui est responsable d’un chantier doit s’assurer qu’un comité mixte d’hygiène et de sécurité est établi dans un délai de deux semaines après que les critères énoncés au paragraphe (2) ont été remplis.
14.4(4)Un entrepreneur doit s’assurer qu’un comité répond à tout ce qui suit :
a) il est constitué de représentants de l’employeur et de représentants de salariés dont la moitié au moins sont des représentants désignés par les salariés conformément au présent article;
b) au moins deux des représentants des salariés sont désignés par les salariés conformément au présent article;
c) au moins une personne est désignée par l’entrepreneur comme son représentant.
14.4(5)Dans le cas où il y a un ou plusieurs employeurs qui participent aux travaux sur un chantier et que leurs salariés exercent le même métier, ces salariés doivent désigner une personne qui fera partie du comité comme représentant des salariés.
14.4(6)Rien au paragraphe (5) ne saurait empêcher des salariés d’un même métier de désigner une personne d’un autre métier pour faire partie du comité comme représentant des salariés.
14.4(7)Rien au présent article ne saurait empêcher les employeurs qui fournissent des services du même métier de désigner une personne qui est un employeur qui fournit des services d’un autre métier de faire partie du comité comme représentant des employeurs.
14.4(8)Dans le cas où un comité estime qu’il est souhaitable d’avoir un représentant d’un métier qui ne fait pas partie de la liste prescrite par règlement, le comité peut décréter que ce métier est entendu par la définition « métier » au paragraphe (1) et doit en aviser promptement l’entrepreneur qui à son tour en avise les employés et les salariés.
14.4(9)Les paragraphes (4) à (7) inclusivement, s’appliquent à un métier désigné en application du paragraphe (8).
2007, ch. 12, art. 5
Formation pour les membres des comités — chantiers
14.5(1)Le présent article s’applique à un chantier.
14.5(2)À partir de la date du premier anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, nul ne peut être élu co-président d’un comité mixte d’hygiène et de sécurité à moins d’avoir suivi la formation prescrite par les règlements.
14.5(3)À partir de la date du deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, nul ne peut être désigné pour faire partie d’un comité à moins d’avoir suivi la formation prescrite par les règlements.
14.5(4)Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas si la personne désignée pour faire partie du comité était membre d’un comité ou délégué à l’hygiène et à la sécurité pour un chantier dans les douze mois qui précèdent l’entrée en vigueur du présent article.
14.5(5) Une personne visée par le paragraphe (4) peut suivre la formation prescrite par les règlements si le comité dont elle est membre le recommande à l’employeur et si ce dernier lui accorde le congé pour ce faire.
14.5(6)Lorsque l’employeur n’accorde pas le congé visé au paragraphe (5), la Commission peut lui ordonner de le faire.
14.5(7)Chaque membre d’un comité doit, pour les périodes consacrées à sa formation exigée par la présente loi et qui est relative à son rôle au sein du comité ainsi que pour le temps consacré aux réunions, recevoir son salaire et les prestations auxquels il aurait droit par ailleurs.
2007, ch. 12, art. 5
Fonctions du comité
15Un comité peut
a) faire des recommandations pour établir et faire observer des politiques en matière d’hygiène et de sécurité;
b) participer à l’identification et à l’élimination des risques pour l’hygiène et la sécurité dans le lieu de travail;
c) informer les salariés, les superviseurs et l’employeur des dangers existants ou potentiels au lieu de travail et de la nature des risques pour leur santé et leur sécurité;
d) établir et lancer des programmes d’hygiène et de sécurité en vue d’éduquer et d’informer l’employeur, les superviseurs et les salariés;
e) recevoir et examiner les plaintes concernant la santé et la sécurité des salariés au lieu de travail et faire des recommandations à cet égard à l’employeur ou à un superviseur;
f) tenir des dossiers concernant les plaintes reçues et examinées ainsi que les recommandations auxquelles elles ont donné lieu;
g) obtenir de l’employeur les renseignements voulus pour identifier les dangers existants ou potentiels que présentent les conditions de travail, les outils, équipements, dispositifs et machines dans le lieu de travail;
h) faire effectuer des opérations de contrôle et de mesure par ceux de ses membres qui ont la formation voulue lorsque la Commission juge nécessaire d’assurer une telle surveillance régulière du lieu de travail et a ordonné au comité d’y procéder;
i) enquêter sur toute question visée à l’alinéa e);
j) participer à toutes les inspections et enquêtes concernant la santé et la sécurité des salariés et, plus particulièrement, aux enquêtes concernant toute question mentionnée à l’article 43;
k) exercer les autres fonctions
(i) que peut lui assigner la Commission,
(ii) que l’employeur et les salariés peuvent lui confier d’un commun accord, ou
(iii) qui sont prescrites par la présente loi ou les règlements.
2019, ch. 38, art. 8
Réunions du comité
16(1)Lorsque la nature du travail ne présente qu’un faible risque pour la santé ou la sécurité des salariés dans un lieu de travail, la Commission peut, sur réception d’une demande du comité et après avoir tenu avec les personnes intéressées les consultations qu’elle estime utiles, réduire le nombre des réunions du comité si la santé et la sécurité des salariés ne seront pas affectées de façon appréciable.
16(2)Lorsque l’horaire des réunions établi par un comité pourrait perturber le cours normal des opérations à un lieu de travail, la Commission peut, sur réception d’une demande de l’employeur et après consultation du comité, établir un nouvel horaire pour les réunions du comité.
DÉLÉGUÉS À L’HYGIÈNE ET
À LA SÉCURITÉ
Délégués à l’hygiène et à la sécurité
17(0.1)Le présent article ne s’applique pas à un chantier.
17(1)Sous réserve du paragraphe (2), tout employeur occupant de cinq à dix-neuf salariés de façon habituelle à un lieu de travail doit établir pour ce lieu de travail une politique de sécurité qui précise les responsabilités de l’employeur, des superviseurs et des salariés et qui peut prévoir la mise en place d’un délégué à l’hygiène et à la sécurité.
17(2)Lorsque la nature du travail présente un risque élévé pour la santé et la sécurité des salariés à un lieu de travail ou que le nombre d’accidents dans un lieu de travail est plus élevé que la normale pour ce lieu de travail ou pour des lieux de travail semblables, la Commission peut exiger d’un employeur qu’il établisse et dépose auprès d’elle une politique de sécurité qui prévoit la mise en place d’un délégué à l’hygiène et à la sécurité.
17(3)Lorsqu’une politique de sécurité établie en vertu du paragraphe (1) ou (2) prévoit la mise en place d’un délégué à l’hygiène et à la sécurité, les salariés doivent procéder à son élection.
17(4)L’employeur doit afficher le nom du délégué à l’hygiène et à la sécurité élu à un ou plusieurs endroits bien en vue du lieu de travail.
2007, ch. 12, art. 6; 2019, ch. 38, art. 9
17.1(1)Le présent article s’applique à un chantier qui répond à l’une ou l’autre des affirmations suivantes :
a) avec plus de cinq mais moins de trente salariés qui y travaillent, peu importe la durée des travaux;
b) lorsque les travaux n’y dépassent pas quatre-vingt-dix jours et que trente salariés ou plus mais moins de cinq cents salariés y travaillent.
17.1(2)À partir de la date du premier anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, nul ne peut être désigné comme délégué à l’hygiène et à la sécurité à moins d’avoir fait l’une ou l’autre des choses suivantes :
a) avoir suivi la formation prescrite par les règlements;
b) avoir été délégué à l’hygiène et à la sécurité ou avoir été membre d’un comité d’hygiène et de sécurité dans les douze mois qui précèdent l’entrée en vigueur du présent article.
17.1(3)Sous réserve du paragraphe (4), l’entrepreneur et les salariés qui travaillent sur un chantier doivent désigner conjointement un délégué à l’hygiène et à la sécurité dans un délai de deux semaines calculé à partir de l’un des points de départ suivants :
a) après le début des travaux sur le chantier;
b) après qu’une personne désignée comme délégué à l’hygiène et à la sécurité démissionne, soit démise de ses fonctions ou qu’elle ne cesse d’y travailler;
c) après une augmentation du nombre de salariés travaillant sur le chantier qui fait que cela s’impose.
17.1(4)Sous réserve du paragraphe (5), les délégués à l’hygiène et à la sécurité sont désignés comme suit :
a) pour cinq à cinquante salariés travaillant au chantier — un délégué à l’hygiène et à la sécurité;
b) pour chaque tranche de cinquante salariés additionnelle travaillant au chantier ou portion de tranche de cinquante salariés — un délégué à l’hygiène et à la sécurité.
17.1(5)Dans le cas où l’entrepreneur et les salariés travaillant au chantier ne réussissent pas à s’entendre sur le choix d’une personne pour la désignation en application du paragraphe (3), les salariés désignent un délégué à l’hygiène et à la sécurité dans la semaine qui suit le délai applicable prévu au paragraphe (3) et l’entrepreneur peut désigner un délégué à l’hygiène et à la sécurité dans ce même délai. Tout délégué à l’hygiène et à la sécurité subséquent doit être désigné par les salariés conformément au paragraphe (4) alors que l’entrepreneur peut désigner un délégué à l’hygiène et à la sécurité subséquent conformément à ce paragraphe.
17.1(6)La personne qui est désignée délégué à l’hygiène et à la sécurité demeure en poste jusqu’à ce qu’elle démissionne, qu’elle soit démise de ses fonctions, qu’elle cesse de travailler au chantier ou jusqu’à ce qu’un comité soit établi en application de l’article 14.3 ou 14.4.
17.1(7)L’article 18 s’applique avec les adaptations nécessaires à un délégué à l’hygiène et à la sécurité et à un entrepreneur pour un chantier.
17.1(8)Chaque délégué à l’hygiène et à la sécurité doit, pour les périodes consacrées à sa formation exigée par la présente loi et qui est relative à son rôle de délégué à l’hygiène et à la sécurité, recevoir son salaire et les prestations auxquels il aurait droit par ailleurs.
17.1(9)La personne visée à l’alinéa (2)b) peut suivre la formation prescrite par les règlements si elle le demande et si l’employeur lui accorde le congé pour ce faire.
17.1(10)Lorsque l’employeur n’accorde pas le congé visé au paragraphe (9), la Commission peut lui ordonner de le faire.
17.1(11)L’entrepreneur doit afficher bien en vue les noms des délégués à l’hygiène et à la sécurité dans un ou plusieurs endroits sur le chantier.
2007, ch. 12, art. 7
Fonctions des délégués à l’hygiène et à la sécurité
18(1)Le délégué à l’hygiène et à la sécurité peut faire tout ce qu’un comité peut faire en vertu de l’article 15.
18(2)Le délégué à l’hygiène et à la sécurité doit se concerter régulièrement avec son employeur dans le cadre de son activité.
18(3)Lorsqu’un employeur et le délégué à l’hygiène et à la sécurité ne peuvent s’entendre sur une question d’hygiène ou de sécurité, le délégué doit faire appel à un agent pour résoudre le problème.
DROIT DE REFUS
Droit du salarié de refuser d’accomplir un acte
19Un salarié peut refuser d’accomplir tout acte lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que cet acte mettra vraisemblablement en danger sa santé ou sa sécurité ou celle de tout autre salarié.
2001, ch. 35, art. 8
Devoir de rapporter et de prendre ou de recommander les mesures correctives
20(1)Le salarié qui croit qu’un acte mettra vraisemblablement en danger sa santé ou sa sécurité ou celle de tout autre salarié doit immédiatement faire part de son inquiétude à son superviseur, lequel doit enquêter sans tarder sur la situation en présence du salarié.
20(2)Lorsqu’un superviseur estime que le salarié a des motifs raisonnables de croire qu’un acte mettra vraisemblablement en danger sa santé ou sa sécurité ou celle d’un autre salarié, il doit prendre les mesures correctives appropriées ou recommander à l’employeur les mesures correctives appropriées.
20(3)Lorsqu’il estime que le salarié n’a pas de motifs raisonnables de croire qu’un acte mettra vraisemblablement en danger sa santé ou sa sécurité ou celle d’un autre salarié, le superviseur avise le salarié d’accomplir l’acte en cause.
20(4)Lorsqu’un salarié a fait part de son inquiétude à son superviseur en vertu du paragraphe (1) mais que la question n’a pas été résolue à sa satisfaction, il doit saisir le comité ou, à défaut, un agent.
20(5)Le comité saisi en vertu du paragraphe (4) enquête sans tarder sur la situation.
20(6)Lorsqu’un comité conclut que le salarié a des motifs raisonnables de croire qu’un acte mettra vraisemblablement en danger sa santé ou sa sécurité ou celle d’un autre salarié, il doit recommander à l’employeur les mesures correctives appropriées.
20(7)Lorsqu’un comité conclut que le salarié n’a pas de motifs raisonnables de croire qu’un acte mettra vraisemblablement en danger sa santé ou sa sécurité ou celle d’un autre salarié, le comité avise le salarié d’accomplir l’acte en cause.
20(8)Lorsqu’un comité a été saisi en vertu du paragraphe (4) mais que la question n’a pas été résolue à la satisfaction du salarié, celui-ci doit saisir un agent.
20(9)Dès qu’il est saisi en vertu du paragraphe (4) ou (8), l’agent enquête sans tarder sur la situation et informe par écrit aussitôt que possible l’employeur, le salarié et, le cas échéant, le comité de ses conclusions quant à la question de savoir si le salarié a des motifs raisonnables de croire qu’un acte mettra vraisemblablement en danger sa santé ou sa sécurité ou celle d’un autre salarié.
20(10)Lorsqu’un agent saisi en vertu du paragraphe (4) ou (8) conclut que le salarié a des motifs raisonnables de croire qu’un acte mettra vraisemblablement en danger sa santé ou sa sécurité ou celle d’un autre salarié, l’agent ordonne à l’employeur de prendre les mesures correctives appropriées.
20(11)Lorsqu’un agent saisi en vertu du paragraphe (4) ou (8) conclut que le salarié n’a pas de motifs raisonnables de croire qu’un acte mettra vraisemblablement en danger sa santé ou sa sécurité ou celle d’un autre salarié, l’agent avise le salarié par écrit d’accomplir l’acte en cause.
20(11.1)Les paragraphes 32(2) et (3) s’appliquent avec les modifications nécessaires à l’avis donné par écrit par un agent en vertu du paragraphe (11).
20(12)Le salarié doit demeurer disponible dans un lieu sûr près de son poste de travail durant ses heures normales de travail pendant une enquête effectuée en vertu du présent article ou jusqu’à la décision de l’agent principal de contrôle si le salarié a interjeté appel de l’avis donné par un agent en vertu du paragraphe (11).
2001, ch. 35, art. 9; 2004, ch. 4, art. 2; 2019, ch. 38, art. 10
Protection du droit du salarié
21(1)Le droit d’un salarié en vertu de l’article 19 de refuser d’accomplir un acte est protégé,
a) s’il a fait part de son inquiétude à son superviseur conformément à l’article 20,
(i) jusqu’à ce que les mesures correctives recommandées par le superviseur en vertu de l’article 20 soient prises par celui-ci ou par l’employeur à la satisfaction du salarié, ou
(ii) jusqu’à ce que le superviseur ait avisé le salarié en vertu de l’article 20 d’accomplir l’acte en cause;
b) si le salarié a saisi un comité en vertu de l’article 20,
(i) jusqu’à ce que l’employeur prenne, à la satisfaction du salarié, les mesures correctives recommandées par le comité en vertu de l’article 20, ou
(ii) jusqu’à ce que le comité ait avisé le salarié en vertu de l’article 20 d’accomplir l’acte en cause;
c) si le salarié a saisi un agent en vertu de l’article 20,
(i) jusqu’à ce que l’employeur prenne, à la satisfaction de l’agent, les mesures correctives que celui-ci a ordonnées en vertu de l’article 20, ou
(ii) jusqu’à ce que l’agent ait avisé le salarié en vertu de l’article 20 d’accomplir l’acte en cause, et
d) si le salarié a interjeté appel de l’avis d’un agent donné en vertu du paragraphe 20(11) à l’agent principal de contrôle, jusqu’à ce que ce dernier ait rendu sa décision.
21(2)Lorsqu’un salarié a refusé d’accomplir un acte conformément à l’article 19, l’employeur ou le superviseur ne peut confier l’exécution de cet acte à aucun autre salarié sans l’aviser du refus du premier salarié, des motifs qui justifiaient ce refus et des droits que lui confèrent la présente loi.
2001, ch. 35, art. 10; 2004, ch. 4, art. 3; 2019, ch. 38, art. 11
Réaffectation
22(1)Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un salarié a refusé d’accomplir un acte conformément à l’article 19 et que son droit de refus est protégé en vertu de l’article 21, son employeur ou son superviseur peut le réaffecter temporairement à l’exécution d’autres actes ou travaux raisonnablement équivalents à ceux qu’il exécute normalement et l’employeur doit lui verser le même salaire et lui accorder les mêmes prestations qu’il aurait reçus s’il n’avait pas refusé d’accomplir l’acte en cause.
22(2)Toute réaffectation visée au paragraphe (1) doit, dans le cas où une convention collective est en vigueur, s’effectuer conformément à celle-ci.
2019, ch. 38, art. 12
Aucune réaffectation
23Lorsqu’un salarié a raisonnablement refusé d’accomplir un acte en vertu de l’article 19, que son droit de refus est protégé en vertu de l’article 21 et qu’il n’a pas été réaffecté à l’exécution d’autres actes ou travaux conformément à l’article 22, l’employeur doit lui payer le même salaire et lui accorder les mêmes prestations qu’il aurait reçus s’il n’avait pas refusé d’accomplir l’acte en cause.
MESURES DISCRIMINATOIRES
Mesure discriminatoire interdite
24(1)Il est interdit à un employeur, à un superviseur ou à un syndicat
a) de prendre une mesure discriminatoire contre un salarié, ou
b) de menacer de prendre une mesure discriminatoire contre un salarié, de l’intimider ou d’exercer des contraintes à son égard,
parce qu’il a invoqué l’application de la présente loi, des règlements ou d’un ordre donné conformément à la présente loi ou aux règlements ou a agi conformément à la présente loi, aux règlements ou à un ordre donné conformément à la présente loi ou aux règlements ou parce qu’il a invoqué l’application de la Loi sur les endroits sans fumée ou de ses règlements ou le respect d’un ordre donné en application de cette loi dans la mesure où les dispositions de cette loi ou de ses règlements ou l’ordre donné sous le régime de cette loi concernent un lieu de travail selon la présente loi.
24(2)Ne constitue pas une mesure discriminatoire au sens du présent article une réaffectation effectuée en vertu de l’article 22.
2004, ch. S-9.5, art. 17; 2019, ch. 38, art. 13
Plainte de mesure discriminatoire
25(1)Lorsqu’un salarié se plaint qu’un employeur, un superviseur ou un syndicat a enfreint l’article 24, il peut, soit faire régler la question de façon définitive et obligatoire par voie d’arbitrage selon la convention collective s’il y en a une, soit déposer une plainte écrite auprès de la Commission.
25(1.1)Une plainte en vertu du paragraphe (1) doit être déposée auprès de la Commission dans un délai d’un an suivant la contravention à l’article 24 qui est l’objet de la plainte.
25(2)Lorsque la Commission reçoit une plainte en vertu du paragraphe (1) dans le délai prescrit au paragraphe (1.1), la Commission la transmet à un arbitre qu’elle nomme.
1985, ch. 64, art. 3; 2019, ch. 38, art. 14
Pouvoirs de l’arbitre
26(1)L’arbitre est investi de tous les pouvoirs que la Loi sur les relations industrielles confère à un arbitre.
26(2)S’il conclut que la mesure prise par l’employeur, le superviseur ou le syndicat à l’égard du salarié était discriminatoire ou que l’employeur ou le syndicat a menacé de prendre une mesure discriminatoire contre le salarié, l’a intimidé ou a exercé des contraintes à son égard, l’arbitre doit donner un ordre par écrit, qui peut inclure
a) un ordre à l’employeur, au superviseur ou au syndicat de cesser la mesure discriminatoire;
b) un ordre à l’employeur de réintégrer le salarié dans son emploi aux mêmes conditions de travail qu’auparavant;
c) un ordre à l’employeur de payer au salarié le salaire que celui-ci a perdu du fait de la mesure discriminatoire illégale prise à son égard; ou
d) un ordre à l’employeur ou au syndicat de faire disparaître toute réprimande ou autre mention relative à l’affaire dans les dossiers qu’il tient sur le salarié.
26(3)À l’issue de l’enquête sur une plainte, l’arbitre doit communiquer ses conclusions motivées par écrit ainsi que tout ordre qu’il a donné en vertu du paragraphe (2) à la Commission, au salarié et à l’employeur ou au syndicat.
26(4)Lorsqu’un ordre est donné en vertu du présent article et qu’une partie liée par cet ordre estime que l’arbitre a omis de statuer sur un point litigieux ou qu’une clause de l’ordre exige des éclaircissements, cette partie peut, dans les quatorze jours qui suivent la date à laquelle l’ordre a été donné, demander à l’arbitre de régler la question et l’arbitre doit la régler de la même manière que dans le cas d’une plainte dont il est saisi initialement.
26(5)Toute partie touchée par l’ordre d’un arbitre donné en vertu du présent article peut, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, demander, par voie d’avis de requête, à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de réviser et d’annuler cet ordre au motif qu’il a été donné
a) sans compétence, ou
b) sur la base d’une erreur de droit.
26(6)L’appelant doit signifier l’avis de requête à la Commission et aux autres parties à l’instance conformément aux Règles de procédure.
26(7)Après avoir reçu signification de la requête en vertu du paragraphe (6), la Commission et l’arbitre doivent remettre au greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pour la circonscription judiciaire dans laquelle la requête doit être entendue, tous les documents qui se trouvent en sa possession et qui se rapportent à la requête ainsi qu’une copie de l’ordre.
26(8)Abrogé : 2001, ch. 35, art. 11
26(9)Après avoir entendu la requête, le juge peut, conformément à la Règle 69.13 des Règles de procédure, rendre toute ordonnance qu’il considère appropriée.
26(10)En cas de rejet d’une requête présentée en vertu du paragraphe (5), le juge doit rendre une ordonnance fixant la date de prise d’effet de l’ordre donné en vertu du paragraphe (2).
26(11)Dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent article, les Règles de procédure s’appliquent à l’égard d’une requête présentée en vertu du paragraphe (5).
26(12)Au présent article, « arbitre » désigne un arbitre nommé en vertu du paragraphe 25(2).
1994, ch. 70, art. 5; 2001, ch. 35, art. 11; 2019, ch. 38, art. 15
Exécution de l’ordre de l’arbitre
27(1)Lorsqu’un employeur, un superviseur ou un syndicat ne se conforme pas à un ordre donné en vertu de l’article 26, le salarié ou la Commission peut, après l’expiration du délai mentionné au paragraphe 26(5), en déposer une copie auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
27(2)Un ordre déposé auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe (1) doit être inscrit et enregistré auprès de la Cour et, une fois ces formalités accomplies, il devient un jugement de la Cour et peut être exécuté comme tel contre la personne qui y est désignée.
2019, ch. 38, art. 16
POUVOIRS ET FONCTIONS DES AGENTS
Pouvoirs des agents
28(1)Pour l’application des dispositions de la présente loi ou des règlements concernant toutes les questions liées à la santé et à la sécurité des salariés, un agent peut
a) pénétrer dans tout endroit ou toute chose qu’il estime être un lieu de travail pour l’inspecter et y procéder aux tests, prises de photographies, enregistrements, prélèvements d’échantillons et examens qu’il estime nécessaires ou souhaitables, et ce à toute heure raisonnable et sans préavis;
b) exiger la production de dossiers, registres, plans ou autres documents, les examiner et en tirer copies;
c) emporter, moyennant reçu, tout document mentionné à l’alinéa b) et relié au but de l’examen pour en tirer copie, si la copie est exécutée avec une célérité raisonnable et si le document en question est retourné sans délai à la personne visée par l’examen;
d) inspecter les matériaux, produits, outils, équipements, machines ou dispositifs produits, utilisés ou se trouvant au lieu de travail et en prélever des échantillons, l’agent demeurant responsable jusqu’à ce qu’ils soient retournés à la personne visée par l’examen;
e) faire les inspections et enquêtes qu’il juge nécessaires pour vérifier si les dispositions de la présente loi, des règlements ou d’un ordre sont respectées;
f) faire les enquêtes qu’il juge nécessaires sur la cause et les circonstances d’un incident, d’un accident ou d’une maladie professionnelle survenue dans un lieu de travail et, à l’occasion de ces enquêtes, interroger toute personne qui, selon lui, a eu connaissance de cet incident ou accident ou de cette maladie professionnelle;
g) ordonner que le lieu de travail ou tout secteur de ce lieu de travail ou tout ce qui s’y trouve soit laissé dans l’état où il était pendant le temps qui est raisonnablement nécessaire pour les fins visées aux alinéas d) et f).
28(2)Pour l’application des dispositions de la présente loi ou des règlements, un agent peut se faire accompagner d’un expert technique qui peut procéder aux examens, inspections et prélèvements d’échantillons que l’agent prescrit.
28(3)Toute copie faite ainsi qu’il est prévu au paragraphe (1) et présentée comme ayant été certifiée par un agent est admissible au cours d’une action, instance ou poursuite comme preuve prima facie de l’original, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni le caractère officiel de la personne paraissant avoir signé le certificat.
2001, ch. 35, art. 12
Agent doit être accompagné lors d’une inspection
29Lorsqu’il procède à une inspection en vertu de la présente loi, l’agent doit être accompagné d’un membre salarié et d’un membre employeur du comité ou de représentants de chaque groupe quand il n’existe pas de comité ou que les membres du comité ne sont pas disponibles.
1985, ch. 64, art. 4
Présentation de la carte d’identité
30Lorsque demande lui en est faite, un agent doit présenter sa carte d’identité signée par le président et administrateur en chef de la Commission.
1991, ch. 63, art. 7; 1994, ch. 70, art. 5
Ordre donné par l’agent
31(1)Un agent peut ordonner verbalement ou par écrit à une personne de faire toute chose réglementée, contrôlée ou requise par la présente loi ou les règlements et exiger l’exécution de son ordre dans le délai qu’il accorde.
31(2)L’agent qui donne un ordre verbal en vertu du paragraphe (1) doit le confirmer par écrit avant de quitter le lieu de travail.
Idem
32(1)Un agent peut, s’il estime que des conditions de travail dangereuses ou malsaines peuvent exister dans un lieu de travail ou qu’il peut y avoir une source de danger pour la santé ou la sécurité des personnes qui y sont employées ou y ont accès, donner au propriétaire du lieu de travail, à l’employeur, à l’employeur contractant, à l’entrepreneur, au sous-traitant, au superviseur, au salarié ou à un fournisseur un ordre écrit lui enjoignant de faire, immédiatement ou dans le délai qui y est fixé, tout ou partie de ce qui suit :
a) suspendre tout ou partie des travaux lorsqu’il existe des conditions de travail dangereuses ou malsaines ou que les travaux contribuent à créer cette source de danger;
b) prendre des mesures pour isoler ou maîtriser la source de danger;
c) prendre des mesures pour protéger la santé ou la sécurité des personnes lorsqu’il existe des conditions de travail dangereuses ou malsaines ou que les travaux contribuent à créer cette source de danger;
d) prendre les mesures qu’il juge nécessaires pour assurer l’observation des dispositions de la présente loi et des règlements.
32(2)Si l’ordre est donné par écrit, l’agent doit le signifier au propriétaire, à l’employeur, à l’employeur contractant, à l’entrepreneur, au sous-traitant, au superviseur, au salarié ou au fournisseur visé par cet ordre.
32(3)Pour l’application du présent article, la signification d’un ordre peut se faire
a) par signification personnelle conformément aux Règles de procédure établies en vertu de la Loi sur l’organisation judiciaire; ou
b) par courrier recommandé.
32(4)Lorsqu’il estime qu’un outil, un équipement, une machine ou un dispositif ne satisfait pas aux dispositions de la présente loi ou des règlements, l’agent doit
a) en aviser par écrit l’entrepreneur, le sous-traitant, le propriétaire, l’utilisateur, le fournisseur ou le locataire; et
b) prendre toute mesure ou donner tout ordre prescrit par règlement en vue d’empêcher leur utilisation non autorisée.
2001, ch. 35, art. 13; 2019, ch. 38, art. 17
Interdictions
33Nul ne peut
a) gêner ni retarder un agent dans l’exercice des pouvoirs ou fonctions que lui confèrent la présente loi ou les règlements;
b) donner sciemment de faux renseignements à un agent dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui confèrent la présente loi ou les règlements;
c) s’abstenir de produire un certificat ou document qu’il est tenu de produire en application de la présente loi ou des règlements; ni
d) empêcher un salarié de comparaître devant un agent ou d’être interrogé par lui.
Rapport à l’agent
33.1(1)L’agent qui donne un ordre peut exiger que l’employeur lui remette un rapport écrit décrivant la façon dont il se conforme à l’ordre.
33.1(2)Le rapport écrit est établi dans le délai que l’agent imparti.
33.1(3)L’employeur et un membre du comité ou un délégué à l’hygiène et à la sécurité signent le rapport écrit.
2013, ch. 15, art. 5
Durée de l’ordre
34Un ordre donné par un agent en vertu de l’article 32 n’est pas annulé et demeure en vigueur jusqu’à ce que l’agent estime qu’il a été remédié aux risques que présentait le travail, l’outil, l’équipement, la machine ou le dispositif dangereux et qu’a disparu la menace pour la santé ou la sécurité des salariés.
Transmission de la copie de l’ordre
35(1)Sous réserve du paragraphe (2), s’il y a un comité ou un délégué à l’hygiène et à la sécurité au lieu de travail et qu’un agent a donné un ordre en vertu de l’article 32, l’agent
a) doit en transmettre copie au comité ou au délégué; et
b) peut en afficher une copie à un endroit bien en vue du lieu de travail ou d’un secteur du lieu de travail.
35(2)Dans le cas ou il n’y a ni comité ni délégué à l’hygiène et à la sécurité, l’agent doit afficher une copie de l’ordre à un endroit bien en vue du lieu de travail ou d’un secteur du lieu de travail.
Affichage de la copie de l’ordre
36Lorsqu’un agent donne un ordre en vertu de l’article 32 et qu’il en a affiché une copie dans le lieu de travail ou dans un secteur de celui-ci, nul ne peut
a) enlever cette copie sans l’autorisation d’un agent; ni
b) lorsque l’agent interdit l’utilisation du lieu de travail ou d’un secteur de celui-ci, utiliser ce lieu de travail ou ce secteur si ce n’est dans les conditions permises par l’agent.
PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES
2020, ch. 19, art. 1
Pénalités administratives
2020, ch. 19, art. 1
36.1(1)Lorsqu’il donne un ordre écrit en vertu de l’article 31 ou 32, l’agent peut également infliger une pénalité administrative pour toute contravention à la présente loi ou à ses règlements qui y est précisée.
36.1(2)L’agent inflige la pénalité administrative dans les quatorze jours qui suivent la date de la signification de l’ordre, à moins que la Commission ne prolonge la période au cours de laquelle elle peut être infligée.
2020, ch. 19, art. 1
Pénalité administrative et infraction
2020, ch. 19, art. 1
36.2(1)Quiconque fait l’objet d’une pénalité administrative ne peut être accusé d’une infraction de la présente loi relativement à la contravention ayant donné lieu à cette pénalité.
36.2(2)La personne accusée d’une infraction de la présente loi ne peut faire l’objet d’une pénalité administrative relativement à la contravention ayant donné lieu à cette accusation.
2020, ch. 19, art. 1
Montant de la pénalité administrative
2020, ch. 19, art. 1
36.3(1)Le montant maximal de la pénalité administrative que doit payer un employeur, un employeur contractant, un entrepreneur, un sous-traitant ou un fournisseur en application de l’article 36.1 est fixé :
a) à 500 $ pour la première contravention;
b) à 1 000 $ pour la deuxième contravention;
c) à 2 000 $ pour la troisième contravention et toute contravention subséquente.
36.3(2)Le montant maximal de la pénalité administrative que doit payer un superviseur ou un propriétaire en application de l’article 36.1 est fixé :
a) à 250 $ pour la première contravention;
b) à 500 $ pour la deuxième contravention;
c) à 1 000 $ pour la troisième contravention et toute contravention subséquente.
36.3(3)Le montant maximal de la pénalité administrative que doit payer un salarié en application de l’article 36.1 est fixé :
a) à 100 $ pour la première contravention;
b) à 200 $ pour la deuxième contravention;
c) à 500 $ pour la troisième contravention et toute contravention subséquente.
36.3(4)Est réputée constituer une première contravention celle qui est commise trois ans après la délivrance d’un avis de pénalité administrative pour toute contravention à la présente loi ou à ses règlements.
36.3(5)Lorsqu’une contravention à la présente loi ou à ses règlements se poursuit pendant plus d’une journée, le montant de la pénalité administrative qui doit être payée s’élève au produit de la multiplication des valeurs suivantes :
a) la pénalité infligée en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3);
b) le nombre de jours pendant lesquels la contravention se poursuit.
2020, ch. 19, art. 1
Avis de pénalité administrative
2020, ch. 19, art. 1
36.4(1)L’agent inflige une pénalité administrative par la délivrance d’un avis à cet égard qui renferme les documents et les renseignements suivants :
a) le nom de la personne qui fait l’objet de la pénalité;
b) la disposition de la présente loi ou de ses règlements à laquelle il a été contrevenu, une copie du rapport d’inspection ou de l’ordre et la date de la contravention;
c) une explication de la contravention;
d) le montant de la pénalité visée par l’avis et les conséquences de toute omission de répondre à celui-ci;
e) le mode et le délai de paiement;
f) des renseignements sur le droit qu’a la personne visée d’interjeter appel en vertu de l’article 37;
g) tout autre renseignement que prévoient les règlements.
36.4(2)L’avis de pénalité administrative ne peut être délivré plus d’un an après que l’agent a pris connaissance de la contravention.
36.4(3)Dans les quatorze jours qui suivent la date à laquelle l’avis est délivré, l’agent le signifie à son destinataire :
a) soit à personne, selon les modalités que prévoient les Règles de procédure;
b) soit par courrier recommandé à sa dernière adresse connue.
2020, ch. 19, art. 1
Paiement de la pénalité administrative
2020, ch. 19, art. 1
36.5(1)Sous réserve du paragraphe (2), quiconque reçoit un avis de pénalité administrative dispose de trente jours après sa signification pour payer le montant qui y est indiqué.
36.5(2)Le destinataire de l’avis qui interjette un appel en vertu du paragraphe 37(1.01) est tenu de payer le montant de la pénalité administrative dans les trente jours qui suivent la décision de l’agent principal de contrôle de le confirmer ou de le modifier.
36.5(3)Les pénalités sont versées à la Commission et font partie des fonds de la caisse des accidents.
2020, ch. 19, art. 1
Créances de la Commission
2020, ch. 19, art. 1
36.6(1)Les pénalités administratives sont des montants dûs en application de la présente loi et constituent des créances de la Commission.
36.6(2)La Commission peut délivrer un certificat indiquant le montant de la créance et le nom du débiteur.
36.6(3)Le certificat délivré en vertu du paragraphe (2) peut être déposé à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, où il est inscrit et enregistré, et, dès lors, peut être exécuté à titre de jugement que la Commission a obtenu à la Cour à l’encontre de la personne qui y est nommée pour la créance dont le montant y est indiqué.
36.6(4)L’intégralité des coûts et des frais raisonnables afférents au dépôt, à l’inscription et à l’enregistrement du certificat que prévoit le paragraphe (2) peut être recouvrée comme si le montant qui est indiqué sur le certificat en tenait compte.
2020, ch. 19, art. 1
APPELS
Appel à l’agent principal de contrôle
37(1)Le propriétaire, l’employeur, l’employeur contractant, l’entrepreneur, le sous-traitant, le superviseur, le salarié ou le fournisseur nommément désigné dans un ordre donné par un agent en application de la présente loi ou des règlements, peut en interjeter appel dans les quatorze jours de la signification qui lui en est faite, en adressant une demande à cet effet à l’agent principal de contrôle, lequel peut confirmer, modifier, révoquer ou suspendre l’ordre porté en appel aussi rapidement que possible.
37(1.01)Le propriétaire, l’employeur, l’employeur contractant, l’entrepreneur, le sous-traitant, le superviseur, le salarié ou le fournisseur nommément désigné dans l’avis de pénalité administrative que donne un agent en application de la présente loi peut interjeter appel de la pénalité dans les quatorze jours suivant la signification de l’avis en adressant une demande à cet effet à l’agent principal de contrôle, lequel peut la confirmer, la modifier, la révoquer ou la suspendre.
37(1.1)Aux fins du paragraphe (1), l’ordre d’un agent comprend l’avis donné par écrit à un salarié en vertu du paragraphe 20(11).
37(2)L’appel interjeté en vertu du paragraphe (1) ou (1.01) n’a pas pour effet de suspendre l’ordre ou la pénalité administrative, selon le cas, mais l’agent principal de contrôle peut, par un ordre à cette fin, en suspendre l’effet jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel.
37(2.1)Lorsque la décision de l’agent principal de contrôle prise en vertu du présent article fait l’objet d’un appel en vertu de l’article 21 de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail, la décision demeure en vigueur jusqu’à ce que le Tribunal d’appel statue sur l’appel.
37(3)Un agent doit fournir une copie d’un ordre confirmé, modifié, révoqué ou suspendu en vertu du présent article ou par le Tribunal d’appel au comité s’il y en a un ou au délégué à l’hygiène et à la sécurité s’il y en a un; s’il n’y a ni comité ni délégué, il doit en afficher une copie dans un endroit bien en vue du lieu de travail ou d’un secteur de celui-ci.
1994, ch. 70, art. 5; 2001, ch. 35, art. 14; 2007, ch. 12, art. 8; 2014, ch. 49, art. 34; 2019, ch. 38, art. 18; 2020, ch. 19, art. 2
Abrogé
38Abrogé : 1994, ch. 70, art. 5
1994, ch. 70, art. 5
Abrogé
39Abrogé : 1994, ch. 70, art. 5
1994, ch. 70, art. 5
RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS
Confidentialité des renseignements
40Sauf pour les fins d’application et d’exécution de la présente loi et des règlements ou dans les cas prescrits par une règle de droit, ou sous l’autorité de la Commission
a) nul agent, expert technique ou autre personne qui procède à une inspection, à une enquête ou à un test à la demande d’un agent ne peut publier, divulguer ou communiquer à quiconque tout renseignement, document, déclaration, rapport ou résultat d’inspection, de test ou d’enquête, fourni, obtenu, fait ou reçu en vertu des pouvoirs que lui confèrent la présente loi ou les règlements;
b) nul ne peut publier, divulguer ou communiquer à quiconque un secret de fabrication ou un secret industriel acquis, fourni, obtenu ou reçu en vertu de la présente loi ou des règlements;
b.1) nul ne peut publier, divulguer ou communiquer à quiconque des renseignements acquis, fournis, obtenus ou reçus par une agence, un office ou une commission ou d’une agence, d’un office ou d’une commission en vue de la détermination ou relativement à la détermination par cette agence, cet office ou cette commission quant à savoir si un renseignement relatif à un produit dangereux constitue un renseignement commercial confidentiel;
b.2) nul ne peut autoriser quiconque à inspecter ou consulter tout livre, registre, écrit ou autre document contenant des renseignements acquis, fournis, obtenus ou reçus par une agence, un office ou une commission ou d’une agence, d’un office ou d’une commission en vue de la détermination ou relativement à la détermination par cette agence, cet office ou cette commission quant à savoir si un renseignement relatif à un produit dangereux constitue un renseignement commercial confidentiel;
b.3) nul ne peut publier, divulguer ou communiquer à quiconque des renseignements acquis, fournis, obtenus ou reçus en vertu de l’article 40.1;
c) il est interdit à toute personne à laquelle des renseignements sont communiqués en vertu de la présente loi ou des règlements de divulguer à qui que ce soit le nom de l’informateur; et
d) nul ne peut divulguer des renseignements obtenus à l’occasion d’un examen médical, d’une radiographie ou d’un test subi par un salarié en vertu de la présente loi si ce n’est sous une forme visant à garantir l’anonymat des personnes ou cas en cause.
1988, ch. 30, art. 1; 1994, ch. 70, art. 5; 2015, ch. 28, art. 1
Fourniture de renseignements à un médecin ou à une infirmière immatriculée
40.1(1)Lorsqu’un médecin ou une infirmière immatriculée lui demande des renseignements sur un produit dangereux afin de rendre un diagnostic médical ou de fournir un traitement médical à une personne en cas d’urgence, l’employeur lui fournit les renseignements qu’il a en sa possession au sujet de tout produit dangereux qui est ou était présent dans un lieu de travail, y compris les renseignements commerciaux confidentiels.
40.1(2)Il est interdit à quiconque obtient des renseignements d’un employeur en application du paragraphe (1) de les divulguer ou de les communiquer, sauf s’il les divulgue ou les communique aux fins indiquées à ce paragraphe à un autre médecin ou à une autre infirmière immatriculée.
1988, ch. 30, art. 2; 2015, ch. 28, art. 2
RESPONSABILITÉ
Responsabilité
41Il ne peut être intenté d’action ou autre instance en dommages-intérêts contre la Commission de l’hygiène et de la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick, les anciens membres ou agents de la Commission de l’hygiène et de la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick ou un agent nommé par l’un d’eux en vertu de la présente loi, pour un acte ou une omission fait de bonne foi dans l’exercice effectif ou présumé de tout pouvoir ou fonction que leur confèrent la présente loi ou les règlements.
1994, ch. 70, art. 5
SUBSTANCES TOXIQUES
Substances toxiques
42(1)Tout employeur dans un lieu de travail doit, en collaboration avec le comité établi pour ce lieu de travail s’il y en a un, dresser une liste de tous les agents biologiques, chimiques ou physiques qui sont utilisés, manipulés, produits ou présents de toute autre façon dans le lieu de travail et qui peuvent être dangereux pour la santé ou la sécurité des salariés ou que les salariés soupçonnent d’être dangereux.
42(1.1)Lorsqu’il prépare la liste visée au paragraphe (1), un employeur doit identifier tous les agents visés au paragraphe (1) par leur nom courant ou générique quand il les connaît, sauf lorsqu’il en est exempté par les règlements de toute autre façon au titre d’une demande d’exemption de divulgation des renseignements commerciaux confidentiels relativement à un produit dangereux.
42(2)Pour chaque agent biologique, chimique ou physique qui figure sur la liste dressée en vertu du paragraphe (1), à l’exception d’un produit dangereux, l’employeur doit prendre toutes les mesures raisonnables pour obtenir des fournisseurs ou de toute autre source les renseignements suivants qu’il doit consigner :
a) les ingrédients et le nom ou les noms courants ou génériques de cet agent;
b) sa composition et ses propriétés;
c) ses effets toxicologiques;
d) les effets qu’il produit par contact, inhalation ou ingestion;
e) les mesures de protection prises ou à prendre à son égard;
f) les mesures d’urgence prises ou à prendre au cas où l’on y serait exposé; et
g) les effets de l’usage, du transport, du stockage et de l’élimination de cet agent.
42(3)L’employeur doit s’assurer que la liste mentionnée au présent article est tenue à jour et doit donner copie de la liste à jour
a) au comité s’il en existe un ou au délégué à l’hygiène et à la sécurité s’il y en a un; et
b) à un agent ou à un salarié, sur simple demande.
42(4)Lorsque l’employeur ne peut déterminer les ingrédients ou la composition d’un agent biologique, chimique ou physique figurant sur la liste dressée en vertu du paragraphe (1), à l’exception d’un produit dangereux, il doit transmettre sans délai à la Commission le nom commercial de cette substance ainsi que le nom et l’adresse du fabricant.
1988, ch. 30, art. 3; 2007, ch. 12, art. 9; 2015, ch. 28, art. 3
AVIS ET AUTRES RENSEIGNEMENTS
2019, ch. 16, art. 3
Avis à la Commission
43(1)L’employeur avise sans délai la Commission lorsqu’un salarié, s’étend blessé :
a) perd connaissance;
b) subit une amputation;
c) subit une fracture autre qu’aux doigts ou aux orteils;
d) subit une brûlure qui nécessite des soins médicaux;
e) perd la vision d’un oeil ou des deux yeux;
f) subit une lacération profonde;
g) est hospitalisé dans un établissement hospitalier;
h) décède.
43(2)Lorsqu’un accident est déclaré en vertu du paragraphe (1), l’employeur doit immédiatement en aviser le comité ou le délégué à l’hygiène et à la sécurité.
43(3)Sauf ordre contraire d’un agent, il est interdit de modifier l’état des lieux où est survenu un accident ayant causé des blessures graves ou la mort, si ce n’est pour
a) s’occuper des personnes blessées ou décédées;
b) éviter d’autres blessures; ou
c) protéger les biens qui sont en danger du fait de l’accident.
43(4)L’employeur avise sans délai la Commission en cas :
a) d’explosion accidentelle ou d’exposition accidentelle à un agent biologique, chimique ou physique dans un lieu de travail, qu’il y ait ou non des blessés;
b) de catastrophe ou de défaillance d’équipement catastrophique dans un lieu de travail qui a causé ou aurait pu causer des blessures.
43(5)Le présent article ne s’applique pas à un lieu de travail qui est un véhicule, si la blessure ou l’accident survient sur une route ou un chemin public.
1992, ch. 52, art. 23; 2001, ch. 35, art. 15; 2013, ch. 15, art. 6
Affichage d’une copie de la loi et des règlements et des avis
44(1)Tout propriétaire ou employeur doit tenir affichés à un ou plusieurs endroits bien en vue du lieu de travail où ils sont le plus susceptible d’attirer l’attention des salariés
a) une copie de la présente loi et des règlements; et
b) en plus des avis et des rapports dont la présente loi ou les règlements exigent l’affichage, tout autre avis qu’un agent juge utile pour permettre aux salariés de connaître leurs droits, responsabilités et obligations en vertu de la présente loi et des règlements.
44(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un véhicule.
2001, ch. 35, art. 16
Fourniture par la Commission d’un site Web aux employeurs à l’enregistrement
2019, ch. 16, art. 3
44.1Lorsqu’une personne avise la Commission, en application du paragraphe 53.1(1) de la Loi sur les accidents du travail, du commencement ou du recommencement d’une affaire ou d’une entreprise, la Commission lui fournit l’adresse Web de la version bilingue de la présente loi publiée en ligne par l’Imprimeur de la Reine.
2019, ch. 16, art. 3
SERVICE DE MÉDECINE DU TRAVAIL
Désignation, établissement et maintien d’un service de médecine du travail
45(1)La Commission peut, compte tenu du type de travail effectué, du nombre de salariés occupés et du degré d’incertitude des risques dans un ou dans des lieux de travail, désigner un lieu de travail ou une catégorie de lieux de travail comme nécessitant un service de médecine du travail.
45(2)Lorsqu’un lieu de travail a été désigné en vertu du paragraphe (1) ou appartient à une catégorie de lieux de travail désignée en vertu de ce paragraphe, l’employeur doit faire établir et maintenir un service de médecine du travail pour ce lieu de travail conformément aux règlements.
EXAMENS MÉDICAUX
Examens pour une maladie professionnelle
46(1)Lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire qu’un salarié est ou peut être atteint d’une maladie professionnelle, la Commission peut demander à ce salarié de se soumettre volontairement à un examen médical pour déterminer s’il est ou non atteint d’une telle maladie.
46(2)Sauf en conformité d’un ordre de la Commission donné après consultation d’un médecin, nul employeur ne peut, sans le consentement du salarié, modifier en aucune façon la situation de ce dernier ou y porter atteinte en raison des résultats d’un examen médical effectué en application du présent article.
46(3)Un examen médical effectué en vertu du présent article doit l’être, si possible, pendant les heures normales de travail du salarié et l’employeur doit dans tous les cas en payer les frais.
46(4)Lorsqu’un salarié subit un examen médical pendant ses heures normales de travail, son employeur ne peut effectuer aucune déduction sur son salaire ou sur toute autre prestation au titre du temps perdu par le salarié pour se rendre au lieu d’examen, subir l’examen ou en revenir.
46(5)Le médecin
a) qui a soigné un salarié tombé malade ou blessé pendant son travail, ou
b) qui a effectué un examen médical en vertu du paragraphe (1),
doit fournir à la Commission, lorsque celle-ci lui en fait la demande et que le salarié y consent, les rapports médicaux qu’elle requiert relativement au salarié qu’il a soigné ou examiné.
2001, ch. 35, art. 17
INFRACTIONS ET PEINES
Infractions et peines
47(1)La personne qui contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi ou des règlements ou à un ordre donné en vertu de la présente loi ou des règlements, commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité
a) d’une amende maximale de 250 000 $, et
b) d’un emprisonnement de six mois au plus,
ou de l’une de ces deux peines seulement.
47(2)Il est compté une infraction distincte à la présente loi pour chacun des jours au cours desquels l’infraction se commet ou se continue.
1989, ch. 28, art. 2; 1994, ch. 70, art. 5; 2001, ch. 35, art. 18; 2008, ch. 11, art. 22
Abrogé
47.1Abrogé : 1990, ch. 22, art. 36
1989, ch. 28, art. 3; 1990, ch. 22, art. 36
Abrogé
47.2Abrogé : 1990, ch. 22, art. 36
1989, ch. 28, art. 3; 1990, ch. 22, art. 36
Publication de renseignements concernant les condamnations
2019, ch. 16, art. 3
47.3La Commission publie sur son site Web les renseignements ci-dessous relativement aux condamnations pour infraction à la présente loi :
a) le nom de la personne condamnée;
b) une description de l’infraction;
c) la peine infligée.
2019, ch. 16, art. 3
Délai de prescription
48Est irrecevable la poursuite intentée pour infraction à la présente loi plus de deux ans après le dernier en date des jours suivants :
a) le jour où a eu lieu la présumée infraction;
b) le jour où la Commission prend connaissance de la présumée infraction.
1990, ch. 22, art. 36; 2019, ch. 38, art. 19
Parties à l’infraction
49Lorsqu’une corporation a été déclarée coupable d’une infraction à l’article 47, ceux de ses dirigeants, administrateurs, gérants ou représentants qui, en connaissance de cause, l’ont ordonnée ou autorisée ou y ont consenti, acquiescé ou participé sont parties à cette infraction.
CODE DE DIRECTIVES PRATIQUES
Code de directives pratiques
50(1)Un employeur doit, lorsqu’il en est requis par règlement, adopter un code de directives pratiques indiqué par règlement ou établir un code de directives pratiques.
50(2)Un employeur doit, lorsqu’il en est requis par écrit par la Commission, adopter un code de directives pratiques qu’elle indique ou établir un code de directives pratiques.
50(3)La Commission peut
a) exiger qu’un employeur établisse ou adopte un code de directives pratiques s’il n’a pas été requis de le faire par règlement,
b) exiger qu’un employeur révise un code de directives pratiques adopté ou établi par l’employeur en vertu du paragraphe (2), ou
c) réviser un code de directives pratiques qu’un employeur doit adopter en vertu du paragraphe (2).
50(4)Un employeur doit afficher un code de directives pratiques à un endroit bien en vue du lieu de travail.
1988, ch. 30, art. 4
RÉVISION DE LA LOI 
2019, ch. 16, art. 3
Révision de la Loi
2019, ch. 16, art. 3
50.1(1)Est entreprise aux cinq ans une révision approfondie des dispositions de la présente loi selon le mode que prévoit la Commission, la première devant être entamée au plus tard le 1er janvier 2021.
50.1(2)Dans les deux ans qui suivent le début de la révision, la Commission dépose auprès du ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail un rapport renfermant notamment les modifications qu’elle propose.
2019, ch. 16, art. 3
RÈGLEMENTS
Règlements
51Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) définissant tout mot ou expression utilisé dans la présente loi sans y être défini;
b) prévoyant une étude permanente des codes d’hygiène et de sécurité, des statistiques concernant les accidents et leur prévention, des prescriptions en matière de santé et d’hygiène du travail, des normes de sécurité et de leur contrôle et application;
c) concernant l’adoption et la mise en oeuvre de codes, normes et lignes directrices en matière d’hygiène et de sécurité pour l’industrie en général, certaines industries ou certains sous-groupes d’industries en particulier ou certains établissements en particulier ou pour toute combinaison de ceux-ci;
d) prescrivant les normes d’hygiène et de sécurité à observer à ou dans des lieux de travail;
e) prescrivant des normes minimales pour les installations destinées à assurer le bien-être des salariés;
f) établissant des conditions pour la conception, la construction et l’utilisation d’un lieu de travail afin de protéger la santé et la sécurité des salariés;
g) interdisant ou réglementant la fabrication, la fourniture, l’entreposage, la manutention ou l’utilisation d’un outil, équipement, machine ou dispositif ou l’utilisation d’un lieu de travail;
h) prescrivant les mesures que peut prendre et les ordres que peut donner un agent pour empêcher l’utilisation non autorisée d’un outil, d’un équipement, d’une machine ou d’un dispositif;
i) concernant les précautions à prendre pour l’utilisation d’un lieu de travail, d’outils, d’équipements, de machines ou de dispositifs;
j) interdisant ou réglementant la fabrication, la fourniture, l’entreposage, la manutention ou l’utilisation de substances ou matériaux ou d’agents biologiques, chimiques ou physiques afin de protéger la santé et la sécurité des salariés;
j.1) concernant l’entreposage, la manutention ou l’utilisation d’un produit dangereux;
j.2) concernant l’étiquetage ou l’identification d’un produit dangereux;
j.2.1) soustrayant des personnes ou des catégories de personnes des exigences relatives à l’étiquetage ou à l’identification d’un produit dangereux;
j.3) concernant les fiches de données de sécurité relatives à un produit dangereux;
j.3.1) soustrayant des personnes ou des catégories de personnes de l’obligation d’obtenir ou de fournir une fiche de données de sécurité relatives à un produit dangereux;
j.4) concernant l’éducation, la formation et l’instruction des salariés relativement aux produits dangereux;
j.5) concernant la divulgation de renseignements relatifs à un produit dangereux, y compris la divulgation de renseignements commerciaux confidentiels;
j.6) concernant les exemptions de divulgation de renseignements commerciaux confidentiels relativement à un produit dangereux;
j.7) concernant l’établissement ou la désignation d’une agence, d’un office ou d’une commission pour déterminer si des renseignements relatifs à un produit dangereux constituent des renseignements commerciaux confidentiels;
j.8) concernant les procédures, pouvoirs et fonctions d’une agence, d’un office ou d’une commission visés à l’alinéa j.7);
j.9) définissant « fournisseur » aux fins des règlements établis en vertu des alinéas j.1) à j.8);
k) imposant des conditions en ce qui concerne l’essai, l’étiquetage ou l’examen de substances ou de matériaux afin de protéger la santé et la sécurité des salariés;
l) imposant des conditions en ce qui concerne l’étiquetage des agents biologiques, chimiques ou physiques fournis par un fournisseur;
m) exigeant et régissant l’affichage d’avis ou la mise en place d’écriteaux ou de panneaux en matière d’hygiène et de sécurité, établis par la Commission;
n) réservant l’exécution de certaines tâches à des personnes possédant certaines qualifications;
o) imposant à l’employeur, lorsque cela est nécessaire pour protéger la santé et la sécurité des salariés, l’obligation de prendre certaines dispositions en vue de la réaffectation temporaire des tâches ou d’une ou des personnes ou de catégories de personnes dans des circonstances déterminées;
p) concernant les rapports que les médecins et autres personnes doivent faire sur les salariés qui sont atteints ou soupçonnés d’être atteints d’une maladie professionnelle;
q) concernant la nature et la fréquence des examens médicaux des salariés ou de toute catégorie de salariés;
r) imposant aux employeurs l’obligation de prendre les dispositions voulues pour prévenir les maladies professionnelles et pour protéger la santé des salariés, notamment en ce qui concerne les examens médicaux et études en matière d’hygiène;
s) imposant aux employeurs l’obligation de prendre les dispositions voulues pour mesurer et surveiller les conditions atmosphériques ou autres des lieux de travail;
t) concernant
(i) l’établissement et le maintien de services de médecine du travail, et
(ii) les services que doit assurer un service de médecine du travail;
u) concernant l’utilisation d’équipements de protection par des salariés ou catégories de salariés;
u.1) concernant les codes de directives pratiques;
v) imposant des conditions relatives à l’emploi de personnes de moins de dix-huit ans;
w) imposant aux employeurs l’obligation de remettre des rapports à la Commission;
x) concernant les modalités d’exécution des enquêtes en vertu de l’article 7;
y) concernant la nomination d’arbitres par la Commission et les modalités d’exécution des arbitrages en vertu de l’article 25;
z) Abrogé : 1994, ch. 70, art. 5
aa) exemptant des lieux de travail de l’application de la présente loi;
bb) concernant les formules à utiliser pour l’application de la présente loi;
cc) concernant les dossiers que les employeurs doivent tenir et soumettre à la Commission;
dd) fixant les droits à acquitter par les employeurs pour les inspections requises en vertu de la présente loi;
dd.1) concernant le contenu, la durée, les règles administratives et comment est donnée la formation destinée aux membres d’un comité mixte d’hygiène et de sécurité ou ceux qui le deviennent et aux délégués à l’hygiène et la sécurité ou ceux qui le deviennent;
dd.2) concernant les métiers aux fins du paragraphe 14.4(1);
ee) prescrivant les fonctions des comités et concernant les modalités de fonctionnement des comités et l’établissement de rapports par ceux-ci.
1988, ch. 30, art. 5; 1994, ch. 70, art. 5; 2001, ch. 35, art. 19; 2007, ch. 12, art. 10; 2015, ch. 28, art. 4
Abrogation
52La Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, chapitre O-0.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1976, est abrogée.
Modification corrélative
53Le paragraphe 41(3) de la Loi sur les normes d’emploi, chapitre E-7.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1982, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
41(3)Les articles 39 et 40 sont assujettis aux dispositions de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail en ce qui concerne l’embauche et l’emploi des enfants.
Entrée en vigueur
54La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation.
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 16 mars 1984.
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2020.