Lois et règlements

M-7 - Loi sur le paiement des services médicaux

Texte intégral
À jour au 13 décembre 2023
CHAPITRE M-7
Loi sur le paiement des
services médicaux
Définitions
1Dans la présente loi
« année financière » Abrogé : 2019, ch. 12, art. 20
« autorité provinciale » désigne le ministre de la Santé et s’entend également des personnes qu’il désigne pour agir en son nom;(provincial authority)
« bénéficiaire » désigne un bénéficiaire selon la définition qu’en donne le règlement;(beneficiary)
« chirurgien buccal et maxillo-facial » s’entend d’un dentiste dont le nom est inscrit au registre des dentistes spécialistes et qui est titulaire d’un permis de spécialiste en chirurgie buccale et maxillo-faciale délivré conformément à la Loi dentaire du Nouveau-Brunswick de 1985 et d’un dentiste exerçant sa profession en dehors du Nouveau-Brunswick qui est reconnu en tant que chirurgien buccal et maxillo-facial par l’autorité compétente du territoire où il exerce sa profession;(oral and maxillofacial surgeon)
« chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial » Abrogé : 2019, ch. 12, art. 20
« coût des services assurés » s’entend également des services assurés à venir;(cost of entitled services)
« équivalent à plein temps » désigne une unité de mesure de la charge de travail d’un médecin fournissant des services assurés au cours d’un exercice financier, une unité représentant la charge de travail typique d’un médecin à plein temps au cours de l’exercice financier;(full time equivalent)
« établissement hospitalier privé » Abrogé : 2022, ch. 43, art. 3
« établissement privé » s’entend d’une clinique privée ou d’un établissement hospitalier établi, exploité ou maintenu par une personne autre qu’une régie régionale de la santé selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les régies régionales de la santé, à l’exclusion d’un établissement chirurgical fournissant des services chirurgicaux selon la définition que donne de ce terme cette loi;(private facility)
« exercice financier » s’entend de la période qui commence le 1er avril d’une année et se termine le 31 mars de l’année suivante;(fiscal year)
« médecin » désigne une personne ayant légalement le droit d’exercer la médecine à l’endroit où elle l’exerce;(medical practitioner)
« Ministre » Abrogé : 2014, ch. 18, art. 1
« ministre » désigne le ministre de la Santé;(Minister)
« non-résident » désigne une personne(non-resident)
a) qui réside dans une province ou un territoire du Canada avec lequel l’autorité provinciale a conclu une entente en vertu de l’article 2.1, et
b) qui est admissible à des services et est en droit de recevoir des services en vertu d’un régime semblable au régime de services médicaux;
« numéro d’assurance-maladie » désigne le numéro assigné à une personne admissible en vertu des règlements;(medicare number)
« numéro de médecin » désigne un numéro de médecin selon la définition des règlements;(practitioner number)
« personne admissible » désigne une personne admissible telle que définie aux règlements;(entitled person)
« régime de services médicaux » désigne un régime créé conformément à la présente loi et au règlement; (medical services plan)
« renseignement médical non identificateur » désigne tout renseignement recueilli relativement à une personne admissible sauf son nom, sa résidence, sa date de naissance, son sexe et son numéro d’assurance-maladie;(non-identifying medical information)
« renseignement personnel non médical » désigne le nom, la résidence, la date de naissance, le sexe et le numéro d’assurance-maladie d’une personne admissible;(personal non-medical information)
« résident » désigne une personne ayant légalement le droit d’être ou de rester au Canada, qui s’établit et vit habituellement au Nouveau-Brunswick, mais ne comprend ni les touristes, personnes de passage ou visiteurs au Nouveau-Brunswick; (resident)
« services assurés » désigne(entitled services)
a) tous les services nécessaires sur le plan médical fournis par les médecins ou les chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux et s’entend également de tous les autres services fournis par une personne autre qu’un médecin ou un chirurgien buccal et maxillo-facial qui sont spécifiés par le lieutenant-gouverneur en conseil, à l’exclusion
(i) des services auxquels une personne est admissible ou auxquels elle a droit en vertu de toute loi du Parlement du Canada ou d’une loi de toute juridiction relative aux accidents de travail,
(ii) des services qu’une personne reçoit en vertu de la Loi sur les services hospitaliers et de ses règlements,
(iii) des services ambulanciers et autres moyens de transport des malades,
(iv) des frais de déplacement rapportés par un médecin, à moins qu’ils n’aient été exposés dans l’un des cas prévus par les règlements,
(v) des frais de déplacement rapportés par un chirurgien buccal et maxillo-facial, et
(vi) de tous les autres services réputés par le lieutenant-gouverneur en conseil ne pas être des services assurés; et
b) les accessoires et fournitures que l’autorité provinciale a accepté de payer en vertu de l’entente conclue en application de l’article 4.1; et
c) les accessoires et fournitures dans les établissements hospitaliers pour lesquels l’autorité provinciale prévoit le paiement en application du tarif ou du système de paiement établi en vertu de l’article 4.11;
« Société dentaire du Nouveau-Brunswick » désigne la Société dentaire du Nouveau-Brunswick en vertu de l’article 3 de la Loi dentaire du Nouveau-Brunswick de 1985;(New Brunswick Dental Society)
« Société médicale du Nouveau-Brunswick » désigne la Société médicale du Nouveau-Brunswick reconduite en vertu de l’article 74 de la Loi médicale.(New Brunswick Medical Society)
1968, ch. 85, art. 1; 1971, ch. 31, art. 1; 1975, ch. 35, art. 1; 1986, ch. 8, art. 72; 1988, ch. 22, art. 1; 1989, ch. 22, art. 1; 1991, ch. 16, art. 1; 1992, ch. 79, art. 1; 1992, ch. 82, art. 1; 1993, ch. 60, art. 1; 1994, ch. 57, art. 1; 2000, ch. 26, art. 186; 2002, ch. 1, art. 13; 2003, ch. 20, art. 1; 2006, ch. 16, art. 107; 2014, ch. 18, art. 1; 2019, ch. 12, art. 20; 2022, ch. 43, art. 3
Régime de services médicaux
2(1)L’autorité provinciale doit prendre les mesures nécessaires
a) à la création d’un régime de services médicaux
(i) dont les comptes et opérations financières sont vérifiés par la personne légalement chargée de vérifier les comptes de la province,
(ii) qui prend en charge la fourniture de services assurés à des conditions uniformes pour tous les bénéficiaires de la province,
(iii) qui n’impose pas une période de carence excédant trois mois pour que les personnes devenant des résidents de la province soient admissibles à ces services assurés,
(iii.1) qui prévoit le paiement des sommes relativement au coût des services assurés fournis à un non-résident dans la province, conformément à l’entente conclue en vertu de l’article 2.1,
(iv) qui prévoit le paiement de sommes pour couvrir le coût des services assurés fournis à un bénéficiaire à l’extérieur de la province ou temporairement absent de la province, et
(v) qui, dans le cas de personnes quittant le Nouveau-Brunswick pour aller résider dans une autre province, prévoit que ces personnes sont temporairement absentes de la province pendant la période n’excédant pas trois mois qui est nécessaire pour bénéficier de l’assurance-maladie dans cette autre province; et
b) à la création, au sein du ministère de la Santé, d’une division chargée de l’administration et de la direction du régime des services médicaux.
2(2)Nonobstant le sous-alinéa (1)a)(iv), le régime de services médicaux ne prend en charge le paiement des sommes relatives au coût des services assurés fournis à un bénéficiaire à l’extérieur du Canada que si les services
a) sont fournis en cas d’urgence, ou
b) ne sont pas disponibles au Canada et que l’autorité provinciale en a autorisé le paiement.
2(3)Nonobstant le paragraphe (2), le régime de services médicaux peut prendre en charge le paiement des sommes relatives aux services assurés fournis à un bénéficiaire à l’extérieur du Canada si l’autorité provinciale le juge raisonnable et approprié dans les circonstances et en autorise le paiement.
2(4)Nonobstant le paragraphe (2), l’autorité provinciale peut conclure un accord avec des établissements médicaux de l’État du Maine pour dispenser des services assurés à des bénéficiaires qui résident dans un secteur géographique prescrit du Nouveau-Brunswick et le régime de services médicaux peut prendre en charge le paiement des sommes relatives aux services assurés fournis aux bénéficiaires à ces établissements médicaux au taux négocié par l’autorité provinciale.
1968, ch. 85, art. 2; 1971, ch. 31, art. 1; 1986, ch. 8, art. 72; 1988, ch. 22, art. 2; 1997, ch. 20, art. 1; 2000, ch. 26, art. 186; 2003, ch. 20, art. 2; 2006, ch. 16, art. 107
Services non pris en charge par le régime de services médicaux
2.01Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le régime de services médicaux ne prend pas en charge
a) la fourniture des services assurés dans la province, si ces services sont fournis par un médecin ou un chirurgien buccal et maxillo-facial qui, au moment de la fourniture des services, exerce sa profession hors du cadre des dispositions de la présente loi et des règlements, ou
b) la fourniture des services assurés dans un établissement privé dans la province.
c) Abrogé : 2011, ch. 51, art. 1
1993, ch. 60, art. 2; 2003, ch. 20, art. 3; 2005, ch. 28, art. 1; 2011, ch. 51, art. 1; 2019, ch. 12, art. 20; 2022, ch. 43, art. 3
Ententes réciproques avec un représentant d’une province ou d’un territoire
2.1(1)L’autorité provinciale peut avec un représentant d’une province ou d’un territoire du Canada conclure et modifier de temps à autre des ententes réciproques se rapportant
a) au paiement des sommes relativement au coût des services assurés fournis à un bénéficiaire à l’extérieur de la province ou alors qu’il est temporairement absent de la province, et
b) au paiement des sommes relativement au coût des services assurés fournis à un non-résident dans la province.
2.1(2)Une entente réciproque conclue en vertu du paragraphe (1) peut spécifier les services assurés qui ne peuvent être considérés comme services assurés aux fins de l’entente.
1988, ch. 22, art. 3; 2003, ch. 20, art. 4
Équivalents à plein temps
2.2(1)L’autorité provinciale peut, relativement à un exercice financier, établir des niveaux maximums désirables d’équivalents à plein temps pour la province ou pour un ou plusieurs secteurs de la province indiqués par l’autorité provinciale à l’égard de différents types de pratiques auxquelles se livrent des médecins de la province ou du ou des secteurs.
2.2(2)Abrogé : 1993, ch. 60, art. 3
2.2(3)L’autorité provinciale peut rajuster un niveau maximum désirable d’équivalents à plein temps établi au paragraphe (1) et le rajustement s’applique à compter de la date indiquée par l’autorité provinciale.
2.2(4)Lorsque l’autorité provinciale a établi des niveaux maximums désirables d’équivalents à plein temps en vertu du paragraphe (1) au titre d’un exercice financier, elle doit calculer, avant le premier juillet de cet exercice financier, conformément à la formule fournie par les règlements, l’équivalent à plein temps pour chaque médecin qui s’est livré à un type de pratique dans la province ou dans le secteur au cours de l’exercice financier précédent et le nombre réel d’équivalents à plein temps de la province ou du secteur pour chaque type de pratique à laquelle se livrent des médecins de la province ou du secteur au cours de l’exercice financier précédent.
2.2(5)Le nombre réel d’équivalents à plein temps de la province ou d’un secteur pour chaque type de pratique à laquelle se livrent des médecins, tel que calculé au paragraphe (4), est réputé être le nombre réel d’équivalents à plein temps de la province ou du secteur pour chaque type de pratique à laquelle se livrent des médecins de la province ou du secteur à compter du premier avril de l’exercice financier au cours duquel les calculs prévus au paragraphe (4) sont effectués.
2.2(6)L’autorité provinciale doit rajuster le nombre réel d’équivalents à plein temps visés au paragraphe (5) conformément à la formule fournie par les règlements et ce rajustement est effectif à compter de la date indiquée par l’autorité provinciale.
2.2(6.1)Un rajustement effectué conformément au paragraphe (6) doit continuer à être appliqué durant le premier trimestre de l’exercice financier suivant, avec les modifications à la formule fournie dans les règlements qui sont nécessaires.
2.2(6.2)Nonobstant le paragraphe (5), durant le premier trimestre d’un exercice financier, le nombre réel d’équivalents à plein temps à utiliser aux fins de la présente loi est le nombre réel d’équivalents à plein temps de l’exercice financier précédent rajusté conformément aux paragraphes (6) et (6.1).
2.2(6.3)Durant les trois derniers trimestres d’un exercice financier, le nombre réel d’équivalents à plein temps à utiliser aux fins de la présente loi sont ceux qui sont calculés en vertu du paragraphe (4), tels que rajustés durant la totalité de l’exercice financier conformément au paragraphe (6).
2.2(7)Un rajustement effectué par l’autorité provinciale en vertu du paragraphe (6) ou (6.1) peut être rétroactif.
1992, ch. 79, art. 2; 1993, ch. 60, art. 3; 2019, ch. 12, art. 20
Détermination du secteur et du type de pratique pour les équivalents à plein temps
2.3L’autorité provinciale doit, aux fins de l’article 2.2, déterminer le secteur et le type de pratique ou de pratiques à laquelle ou auxquelles se livre un médecin et la détermination de l’autorité provinciale est définitive.
1992, ch. 79, art. 2
Non-application de la Loi sur les règlements
2.4La Loi sur les règlements ne s’applique pas à une ordonnance, une décision, un calcul, une détermination ou un rajustement de l’autorité provinciale en vertu de l’article 2.2.
1992, ch. 79, art. 2
Obligation de l’autorité provinciale d’informer
2.5L’autorité provinciale doit immédiatement informer la Société médicale du Nouveau-Brunswick et chaque régie régionale de la santé prévue par la Loi sur les régies régionales de la santé de tous niveaux maximums désirables d’équivalents à plein temps établis en vertu du paragraphe 2.2(1), de toutes augmentations prévues au paragraphe 2.2(3) et de la date de ces augmentations, du nombre réel d’équivalents à plein temps de la province ou du secteur pour chaque type de pratique calculés en vertu du paragraphe 2.2(4) et de tous rajustements prévus aux paragraphes 2.2(6) et (6.1) et de la date effective de ces rajustements.
1992, ch. 79, art. 2; 1993, ch. 60, art. 4; 2002, ch. 1, art. 13
Droits du médecin, du chirurgien buccal et maxillo-facial et du malade relatifs aux services assurés
2019, ch. 12, art. 20
3Sous réserve des articles 2.01, 5.1 et 5.3 et du paragraphe 5.5(6), rien dans la présente loi ou dans les règlements ne porte atteinte au
a) droit d’un bénéficiaire de choisir le médecin ou le chirurgien buccal et maxillo-facial qui lui dispensera les services assurés, ou
b) droit d’un médecin ou d’un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial
(i) d’accepter ou de refuser d’accepter un malade qui est un bénéficiaire, sauf en cas d’urgence médicale,
(ii) de faire payer ses services à un malade qui n’est pas un bénéficiaire,
(iii) de choisir son mode de rémunération conformément au règlement, ou
(iv) de choisir, conformément au règlement, d’exercer sa profession hors du cadre des dispositions de la présente loi et du règlement.
1968, ch. 85, art. 3; 1985, ch. 15, art. 1; 1986, ch. 53, art. 1; 1993, ch. 60, art. 5; 1996, ch. 49, art. 1; 2003, ch. 20, art. 5; 2019, ch. 12, art. 20
Le Ministre doit consulter la Société médicale du Nouveau-Brunswick
4Avant de recommander des règlements au lieutenant-gouverneur en conseil au titre des alinéas 12d), e), f), g), h.3), h.4), h.5), j), k), l) ou n), le ministre doit consulter la Société médicale du Nouveau-Brunswick, et aucun règlement ne doit être établi ou modifié avant que le ministre ait reçu l’avis et les recommandations de la Société ou avant qu’ait expiré le délai fixé par le ministre pour permettre à la Société de donner son avis et de faire ses recommandations, suivant que l’une ou l’autre de ces circonstances se réalisera la première.
1968, ch. 85, art. 4; 1985, ch. 15, art. 2; 1989, ch. 22, art. 2; 1990, ch. 41, art. 2; 1996, ch. 49, art. 2; 2014, ch. 18, art. 3
Convention avec la Société médicale du Nouveau-Brunswick
4.1(1)L’autorité provinciale, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, peut conclure une convention avec la Société médicale du Nouveau-Brunswick concernant le paiement pour la prestation de services assurés sur une base d’honoraires à l’acte conformément à un tarif ou à un système de paiement qui offre une contrepartie raisonnable aux médecins.
4.1(2)Une convention conclue en vertu du paragraphe (1) demeure en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit remplacée par une autre convention.
4.1(3)Lorsque des règlements prévoient la résolution par arbitrage obligatoire des différends qui surgissent dans la négociation d’une convention visée au paragraphe (1), toute décision d’arbitrage est réputée constituer une condition de la convention sur laquelle elle porte.
4.1(4)Les conditions d’une convention prévue au paragraphe (1) sont soumises à tous règlements établis en vertu des alinéas 12h.1) et h.2).
1989, ch. 22, art. 3; 1990, ch. 41, art. 2; 1996, ch. 48, art. 1
Abrogé
4.101Abrogé : 2010, ch. 15, art. 1
2009, ch. 45, art. 1; 2010, ch. 15, art. 1
Paiement des services rendus par les chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux
2019, ch. 12, art. 20
4.11(1)L’autorité provinciale, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, peut fixer le montant payable pour la prestation de services assurés fournis sur une base d’honoraires à l’acte conformément à un tarif ou à un système de paiement qui offre une contrepartie raisonnable aux chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux.
4.11(2)Les modalités de paiement prévues au paragraphe (1) sont soumises à tous règlements établis en vertu du sous-alinéa 12h.1)(iii) et de l’alinéa 12h.21).
2003, ch. 20, art. 6; 2019, ch. 12, art. 20
Paiement des services non couverts par la convention
4.2L’autorité provinciale peut fixer le montant payable pour la prestation d’un service assuré sur une base d’honoraires à l’acte si le service ne figure pas dans la convention prévue à l’article 4.1 ou si le montant payable pour le service n’est pas fixé dans la convention.
1989, ch. 22, art. 3; 1996, ch. 48, art. 1
Mesures exceptionnelles pour la prestation de services assurés
4.3L’autorité provinciale peut prendre des mesures exceptionnelles pour payer pour la prestation de services assurés par des médecins ou des chirurgiens bucco-dentaires et maxillo-faciaux conformément à un tarif ou à un système de paiement qui offre une contrepartie raisonnable aux médecins ou aux chirurgiens bucco-dentaires et maxillo-faciaux lorsque les services sont fournis sur une base autre que celle d’honoraires à l’acte.
1989, ch. 22, art. 3; 1996, ch. 48, art. 1; 2003, ch. 20, art. 7
Abrogé
5Abrogé : 1993, ch. 60, art. 6
1968, ch. 85, art. 5; 1993, ch. 60, art. 6
Obligation des médecins d’informer leurs patients
5.1(1)Un médecin ou un chirurgien buccal et maxillo-facial qui exerce sa profession dans la province hors du cadre des dispositions de la présente loi et des règlements doit informer toute personne à laquelle il fournit des services assurés qu’il exerce sa profession hors du cadre des dispositions de la présente loi et des règlements, et que la personne n’a pas droit à la prise en charge en vertu du régime de services médicaux.
5.1(2)Un médecin ou un chirurgien buccal et maxillo-facial qui fournit des services assurés dans un établissement privé de la province doit informer la personne à laquelle les services sont rendus qu’elle n’a pas droit à la prise en charge en vertu du régime de services médicaux.
1993, ch. 60, art. 7; 2003, ch. 20, art. 8; 2019, ch. 12, art. 20; 2022, ch. 43, art. 3
Numéros de médecin
5.2(1)Un médecin ou un chirurgien buccal et maxillo-facial qui désire exercer sa profession dans la province dans le cadre des dispositions de la présente loi et des règlements doit demander un numéro de médecin, conformément aux règlements.
5.2(2)Un médecin qui exerce sa profession dans la province dans le cadre des dispositions de la présente loi et des règlements immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article n’est pas tenu de demander un numéro de médecin.
5.2(3)Le paragraphe (2) comprend un médecin qui, lors de l’entrée en vigueur du présent article, se fait remplacer sur une base de locum tenens si le médecin exerçait sa profession dans la province dans le cadre des dispositions de la présente loi et des règlements immédiatement avant son remplacement.
5.2(4)Un numéro de médecin doit être émis pour un médecin ou un chirurgien buccal et maxillo-facial, sous réserve et en conformité des règlements.
1993, ch. 60, art. 7; 2003, ch. 20, art. 9; 2019, ch. 12, art. 20
Exercice de la profession hors du cadre de la Loi
5.3Un médecin ou un chirurgien buccal et maxillo-facial qui exerce sa profession dans la province et qui n’a pas de numéro de médecin émis en vertu de la présente loi et des règlements exerce sa profession hors du cadre des dispositions de la présente loi et des règlements.
1993, ch. 60, art. 7; 2003, ch. 20, art. 10; 2019, ch. 12, art. 20
Évaluation des factures et recouvrement des paiements en surplus
5.4(1)L’autorité provinciale doit approuver et évaluer les factures pour les services assurés, déterminer les montants payables pour ces services et autoriser le paiement pour ces services conformément à la présente loi et aux règlements.
5.4(2)L’évaluation d’une facture pour un service assuré peut s’effectuer soit avant ou après le paiement de la facture par l’autorité provinciale.
5.4(3)L’autorité provinciale peut déduire de tout montant payable à un médecin ou à un chirurgien buccal et maxillo-facial en vertu du régime de services médicaux un montant égal au montant de tout paiement en surplus effectué en vertu du régime au médecin ou au chirurgien buccal et maxillo-facial, tel qu’évalué par l’autorité provinciale.
1996, ch. 49, art. 3; 2003, ch. 20, art. 11; 2019, ch. 12, art. 20
Examen de l’échantillonnage des factures et recouvrement des paiements en surplus
5.5(1)L’autorité provinciale, nonobstant toute mesure qu’elle a prise en vertu de l’article 5.4, peut référer à l’examen du Comité de revue professionnelle, et le Comité doit examiner l’échantillonnage des factures soumises par les médecins et les chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux dans le cadre du régime de services médicaux afin d’identifier, en ce qui concerne un médecin ou un chirurgien buccal et maxillo-facial,
a) si la qualité des services fournis était inférieure au niveau minimal acceptable,
b) si le niveau des services fournis dépassait ce qui pourrait être considéré comme médicalement requis, et
c) s’il y a eu abus relativement aux honoraires professionnels pratiqués en vertu du régime de services médicaux ou en vertu d’une convention passée en vertu de l’article 4.1,
et, sur la base de cet examen, le Comité doit recommander à l’autorité provinciale les mesures appropriées à prendre.
5.5(2)Lorsque, après avoir effectué l’examen prévu au paragraphe (1), le Comité de revue professionnelle déclare à l’égard d’un médecin ou d’un chirurgien buccal et maxillo-facial que le niveau des services fournis dépassait ce qui pourrait être considéré comme médicalement nécessaire ou qu’il y a eu abus relativement aux honoraires professionnels pratiqués, le Comité doit, en plus de toute autre recommandation qu’il peut faire à l’autorité provinciale, recommander à celle-ci un montant de paiement en surplus à recouvrer auprès du médecin ou du chirurgien buccal et maxillo-facial, selon le cas, et peut recommander les modalités, conditions et calendrier de remboursement du paiement en surplus.
5.5(3)Avant de soumettre sa recommandation à l’autorité provinciale relativement à une mesure prévue au présent article, le Comité de revue professionnelle doit permettre au médecin ou au chirurgien buccal et maxillo-facial de faire une présentation au Comité sur la question faisant l’objet de l’examen.
5.5(4)L’autorité provinciale doit recouvrer auprès du médecin ou du chirurgien buccal et maxillo-facial à l’égard duquel une recommandation de recouvrement d’un paiement en surplus a été faite en vertu du paragraphe (2), le montant dont le Comité de revue professionnelle a recommandé le recouvrement et peut déduire le montant du paiement en surplus de tout paiement qui est ou devient payable au médecin ou au chirurgien buccal et maxillo-facial, selon le cas, en vertu du régime de services médicaux.
5.5(5)Nonobstant le paragraphe (4), l’autorité provinciale peut, lorsqu’elle estime approprié de le faire, recouvrer un montant inférieur au montant à recouvrer recommandé par le Comité de revue professionnelle ou peut recouvrer le montant recommandé mais selon des modalités, conditions ou calendrier de remboursement moins onéreux que ceux recommandés par le Comité ou avoir recours à ces deux possibilités.
5.5(6)L’autorité provinciale peut, sur la recommandation du Comité de revue professionnelle,
a) suspendre, pour une période qu’elle juge convenable, toute convention conclue avec un médecin ou un chirurgien buccal et maxillo-facial, ou
b) refuser de conclure une convention avec un médecin ou un chirurgien buccal et maxillo-facial qui permettrait au médecin ou au chirurgien buccal et maxillo-facial, selon le cas, d’exercer sa profession conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements.
1996, ch. 49, art. 3; 2003, ch. 20, art. 12; 2019, ch. 12, art. 20
Utilisation de l’échantillonnage au hasard
5.6Il est interdit à tout médecin ou chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial de contester un montant recommandé en vertu de l’article 5.5 par le Comité de revue professionnelle pour la seule raison que le montant a été déterminé à partir d’un échantillon pris au hasard dans les factures du médecin ou du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial et en appliquant une méthode de calcul statistique aux factures d’où l’échantillon provient au lieu d’un examen cas par cas des factures à l’égard desquelles la recommandation est faite.
1996, ch. 49, art. 3; 2003, ch. 20, art. 13
Comité de revue professionnelle
5.7(1)L’autorité provinciale établit un Comité de revue professionnelle composé de cinq membres médecins désignés par l’autorité provinciale conformément aux règlements.
5.7(2)Le Comité de revue professionnelle doit
a) effectuer des examens et faire des recommandations à l’autorité provinciale sur toute question qui lui est référée en vertu du paragraphe 5.5(1),
b) examiner et étudier toutes les questions et toute la documentation que lui soumet l’autorité provinciale et faire des recommandations y relatives, et
c) remplir les autres fonctions prescrites par règlement.
5.7(3)Nonobstant le paragraphe (1), les personnes qui sont membres du Comité de revue professionnelle, maintenu en vertu du Règlement général - Loi sur le paiement des services médicaux, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, constituent les membres du Comité de revue professionnelle établi en vertu de la présente loi, lors de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, conformément aux conditions de leurs nominations prévues par le Règlement.
5.7(4)Le Comité de revue professionnelle, maintenu en vertu du Règlement général - Loi sur le paiement des services médicaux est dissous lors de l’entrée en vigueur du présent article.
5.7(5)Après l’entrée en vigueur du présent article, le Comité de revue professionnelle établi en vertu de la présente loi peut s’occuper et assurer l’achèvement de tout examen, toute question ou toute chose commencés par le Comité de revue professionnelle établi en vertu du Règlement général - Loi sur le paiement des services médicaux.
1996, ch. 49, art. 3
Incessibilité du droit du bénéficiaire
6Nonobstant l’article 44 de la Loi sur l’administration financière, le droit d’un bénéficiaire à un paiement au titre de la présente loi est incessible.
1968, ch. 85, art. 6; 2011, ch. 20, art. 12
Immunités
7Sous réserve de l’article 11, aucune action ne peut être intentée, relativement à des renseignements fournis à l’autorité provinciale en application de la présente loi ou du règlement, contre un médecin, un chirurgien buccal et maxillo-facial ou contre toute autre personne qui fournit des services assurés.
1968, ch. 85, art. 7; 2003, ch. 20, art. 14; 2019, ch. 12, art. 20
Communication de renseignements
8(1)Chaque personne chargée de l’application de la présente loi est tenue au secret relativement à toutes les questions dont elle prend connaissance au cours de son travail et elle ne peut communiquer un renseignement recueilli au cours de son travail, sauf
a) pour un objet se rapportant à l’application de la présente loi ou dans les cas que prescrit la loi,
a.1) comme il est requis à « l’article 23 de la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes,
b) à un médecin ou à un chirurgien buccal et maxillo-facial, pour tout objet concernant des services assurés qu’il a fournis;
c) à la demande de la personne concernée ou avec sa permission écrite,
d) s’il s’agit de renseignements concernant des services assurés qu’une personne admissible a reçus; ceux-ci peuvent être communiqués à un médecin ou à un chirurgien buccal et maxillo-facial si la personne admissible est un patient du médecin ou du chirurgien buccal et maxillo-facial, selon le cas,
d.1) s’il s’agit de renseignements; ceux-ci peuvent être communiqués au Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick aux fins de réglementation aussi bien de la qualité des services professionnels que fournissent les médecins membres de cet organisme que des normes régissant ces services, et notamment aux fins d’enquête;
e) s’il s’agit de renseignements médicaux non identificateurs,
f) s’il s’agit de renseignements personnels non médicaux; ceux-ci peuvent être communiqués à d’autres ministères, agences et commissions désignés en vertu du paragraphe (2) aux fins de la planification des services, de la recherche dans le domaine de la santé et d’études épidémiologiques,
f.1) s’il s’agit de renseignements concernant la facturation d’un médecin ou d’un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial pour la fourniture de services assurés; ceux-ci peuvent être communiqués aux fins de la prestation efficace des services de santé à une régie régionale de la santé selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les régies régionales de la santé;
g) s’il s’agit de renseignements concernant l’immatriculation d’un médecin; ceux-ci peuvent être communiqués à la Société médicale du Nouveau-Brunswick et au Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick,
g.01) s’il s’agit de renseignements personnels concernant un médecin; ceux-ci peuvent être communiqués :
(i) à un mandataire de l’autorité provinciale aux fins d’administration des programmes au profit des médecins que prévoit la convention visée au paragraphe 4.1(1),
(ii) à la Société médicale du Nouveau-Brunswick aux fins de négociation de la convention visée au paragraphe 4.1(1);
g.1) s’il s’agit de renseignements concernant l’immatriculation d’un chirurgien buccal et maxillo-facial; ceux-ci peuvent être communiqués à la Société dentaire du Nouveau-Brunswick;
g.2) s’il s’agit de renseignements concernant la rémunération d’un médecin ou d’un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial pour la fourniture de services assurés; ceux-ci peuvent être communiqués aux fins de présentation de rapports destinés au public;
g.3) Abrogé : 2019, ch. 18, art. 5
h) dans le cas suivant : des renseignements peuvent être communiqués par l’autorité provinciale, alors qu’elle agit en tant que ministre, pour permettre au ministre d’accomplir ses devoirs statutaires en vertu de toute loi;
h.1) Abrogé : 2013, ch. 46, art. 1
i) dans le cas suivant : des renseignements peuvent être communiqués à un employé du ministère de la Santé qui est chargé d’un devoir statutaire afin d’accomplir ce devoir statutaire.
8(1.1)Nonobstant l’alinéa (1)b), il est interdit à toute personne chargée de l’exécution de la présente loi de divulguer à un médecin ou à un chirurgien buccal et maxillo-facial le nom de toute personne qui s’est plainte auprès de l’autorité provinciale des pratiques de facturation du médecin ou du chirurgien buccal et maxillo-facial ou de sa fourniture de services assurés, ou la nature de la plainte, sauf dans le cas que prescrit la loi ou lorsque la question faisant l’objet de la plainte est référée au Comité de revue professionnelle en vertu de l’article 5.5.
8(2)L’autorité provinciale peut désigner les ministères, les agences et les commissions aux fins de l’alinéa (1)f).
8(3)Le présent article l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, exclusion faite de ses dispositions relatives à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels effectuée dans le cadre des accords conclus en vertu de l’article 47.1 de cette loi.
1968, ch. 85, art. 8; 1994, ch. 57, art. 3; 1999, ch. 32, art. 10; 2000, ch. 12, art. 1; 2000, ch. 26, art. 186; 2003, ch. 20, art. 15; 2006, ch. 16, art. 107; 2012, ch. 46, art. 1; 2013, ch. 46, art. 1; 2014, ch. 18, art. 3; 2015, ch. 40, art. 1; 2017, ch. 29, art. 5; 2019, ch. 12, art. 20; 2019, ch. 18, art. 5; 2023, ch. 36, art. 22
Inspection des registres
8.1(1)Le ministre peut nommer par écrit des inspecteurs pour inspecter, examiner et vérifier les registres, comptes, rapports et registres médicaux tenus dans les bureaux des médecins ou des chirurgiens bucco-dentaires et maxillo-faciaux relativement aux personnes qui reçoivent ou qui ont reçu des services à l’égard desquels des demandes de paiement ont été soumises en vertu du régime de services médicaux.
8.1(2)Le ministre doit fournir à chaque inspecteur un certificat attestant sa nomination et lorsqu’il pénètre dans tout endroit pour y effectuer une inspection, chaque inspecteur doit, sur demande, présenter le certificat à la personne responsable de l’endroit.
8.1(3)Un certificat présenté comme étant une nomination en vertu du présent article est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver sa signature et constitue une preuve prima facie que son titulaire a été dûment nommé en vertu du paragraphe (1).
8.1(4)Aux fins d’application de la présente loi et des règlements, un inspecteur peut
a) à tout moment raisonnable, pénétrer dans les lieux décrits au paragraphe (1) et les inspecter,
b) demander des renseignements ou la production pour inspection, examen et vérification de tous registres, comptes, rapports et registres médicaux qui peuvent être pertinents à une inspection, et
c) retirer les livres, comptes, rapports et registres médicaux produits des lieux à la suite d’une demande prévue à l’alinéa b) ou découverts au cours de l’inspection, afin d’en faire des copies ou d’en prendre des extraits.
8.1(5)Un inspecteur qui retire un livre, un compte, un rapport ou un registre médical des lieux en vertu du paragraphe (4) doit d’abord en fournir un reçu à la personne responsable des lieux et doit rapidement le ramener dans les lieux après avoir exécuté les copies ou pris les extraits, selon le cas.
8.1(6)Les copies ou les extraits des registres, comptes, rapports ou registres médicaux retirés des lieux en vertu de la présente loi et certifiés par la personne faisant les copies ou prenant les extraits comme étant des copies ou des extraits authentiques des originaux sont admissibles en preuve de la même manière et ont la même valeur probante que les registres, comptes, rapports ou registres médicaux dont ils sont des copies ou des extraits.
1994, ch. 79, art. 1; 2003, ch. 20, art. 16; 2014, ch. 18, art. 3
Entrave à un inspecteur
8.2(1)Chaque personne doit accorder toute l’aide raisonnable à l’inspecteur pour lui permettre d’exercer les pouvoirs qui lui sont accordés en vertu de l’article 8.1 et doit lui fournir les renseignements, les registres, les comptes, les rapports et les registres médicaux qu’il peut raisonnablement demander dans le délai qu’il précise.
8.2(2)Il est interdit à quiconque de gêner un inspecteur, de lui faire obstacle ou de lui nuire de toute autre façon, dans l’exercice des responsabilités et fonctions que lui confient la présente loi.
8.2(3)Il est interdit à quiconque de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse, oralement ou par écrit, ou de fournir ou produire un faux registre, compte, rapport ou registre médical à un inspecteur dans l’exercice des responsabilités et fonctions que lui confient la présente loi.
1994, ch. 79, art. 1; 2013, ch. 46, art. 2
Obligation de produire des documents
8.3(1)Le ministre peut, afin de vérifier l’exactitude des comptes pour services soumis par les médecins ou les chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux pour paiement en vertu du régime de services médicaux, exiger que toute personne lui fournisse tous les documents et les registres en la possession de cette personne relativement aux services médicaux fournis par les médecins ou les chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux pour cette personne ou en son nom, y compris tous les registres des malades et autres registres, comptes, rapports, données et renseignements qui portent sur ces services.
8.3(2)Toute personne à laquelle le ministre a fait une demande en vertu du paragraphe (1), doit produire tous les documents et les registres comme l’exige le paragraphe (1) dans le délai que le ministre précise.
8.3(3)Il ne peut être intenté d’action contre toute personne qui fournit tous documents ou registres prévus au présent article.
8.3(4)Le paragraphe (2) s’applique nonobstant toute disposition de toute autre loi.
1994, ch. 79, art. 1; 2003, ch. 20, art. 17; 2013, ch. 46, art. 3; 2014, ch. 18, art. 3; 2019, ch. 12, art. 20
Immunité du ministre
9Aucune action ne peut être intentée contre le ministre relativement à un acte ou à une omission concernant la prestation de services assurés en application de la présente loi et du règlement.
1968, ch. 85, art. 9; 2014, ch. 18, art. 3
Immunité d'un comité ou du membre d'un comité
9.1Nulle action en dommages-intérêts ou autre recours ne peut être intenté contre tout comité établi en vertu de la présente loi ou des règlements, ou tout membre d’un tel comité, en ce qui a trait à quelque chose qui a été fait ou présenté comme fait de bonne foi par le comité ou par un membre de ce comité, ou encore, à quelque chose qui a été omis de bonne foi par le comité ou par le membre de ce comité, en vertu de la présente loi ou des règlements.
1998, ch. 9, art. 1
Recouvrement du coût des services assurés, subrogation, partage lors de recouvrement insuffisant, délibération ou règlement, responsabilité de l’assureur
10(1)Si, à la suite d’une négligence ou d’un acte illicite d’un tiers, une personne subit un dommage corporel pour lequel elle reçoit des services assurés en application de la présente loi ou des règlements,
a) elle a le même droit de réclamer et de recouvrer le coût des services assurés de l’auteur de la négligence ou de l’acte illicite que celui qu’elle aurait eu si elle avait été tenue d’acquitter elle-même ces services, et
b) elle est tenue, si elle fait une demande d’indemnisation contre l’auteur de la négligence ou de l’acte illicite en raison du dommage corporel subi, de réclamer et de tenter de recouvrer le coût des services assurés.
10(2)Lorsqu’une personne, agissant en son nom propre ou au nom d’autrui, recouvre en vertu du paragraphe (1), une somme pour des services assurés reçus en application de la présente loi ou des règlements, elle doit, aussitôt que possible, verser cette somme à l’autorité provinciale.
10(3)Si, à la suite d’une négligence ou d’un acte illicite d’un tiers, une personne subit un dommage corporel pour lequel elle reçoit des services assurés en application de la présente loi ou des règlements et si cette personne n’a pas réclamé le coût des services assurés contre l’auteur de la négligence ou de l’acte illicite, la Couronne du chef de la province peut intenter une action en son nom propre ou au nom de la personne blessée en vue de recouvrer le coût de ces services.
10(4)Lorsqu’à la suite de la négligence ou de l’acte illicite d’un tiers, une personne subit un dommage corporel pour lequel elle reçoit des services assurés en vertu de la présente loi ou des règlements et une réclamation est faite contre l’auteur de la négligence ou de l’acte illicite sans que la personne qui fait la réclamation, qu’elle agisse en son nom propre ou au nom d’autrui,
a) ne réclame le coût des services assurés,
b) n’obtienne une approbation écrite de la libération ou du règlement conformément au paragraphe (9) ou (10) si une libération est donnée ou la réclamation est réglée, ou
c) ne verse à l’autorité provinciale toute somme recouvrée relativement aux services assurés conformément au paragraphe (2),
la Couronne du chef de la province peut intenter une action en son nom propre contre la personne qui fait la réclamation, que celle-ci agisse en son nom propre ou au nom d’autrui, pour le recouvrement du coût des services assurés.
10(5)Dans une action intentée par la Couronne en application du paragraphe (4), le fait qu’une libération ait été donnée, qu’une réclamation ait été réglée ou qu’un jugement ait été obtenu ne constitue pas une défense à moins
a) que la réclamation n’ait inclut une réclamation pour le coût des services assurés, et
b) que, si une libération est donnée ou la réclamation est réglée, l’autorité provinciale n’ait en vertu du paragraphe (9) ou (10) approuvé la libération ou le règlement.
10(6)Lorsque l’autorité provinciale ou une personne désignée par elle approuve par écrit une libération ou un règlement en vertu du paragraphe (10), la Couronne du chef de la province peut continuer l’action ou intenter une action en son nom propre pour le recouvrement du coût des services assurés.
10(7)Sous réserve du paragraphe (10), si à la suite d’une demande d’indemnisation en application du présent article, il s’avère
a) que la réclamation est réglée ou qu’un jugement est obtenu, et
b) qu’il n’y a pas suffisamment de fonds pour indemniser intégralement une personne des dommages qu’elle a subis et pour acquitter le coût des services assurés,
la personne blessée et la Couronne du chef de la province doivent se partager les sommes recouvrées au prorata de leurs pertes respectives, conformément aux modalités et aux conditions prescrites par règlement.
10(8)Nul ne peut, agissant en son nom propre ou au nom d’autrui, sans l’approbation écrite de l’autorité provinciale prévue au paragraphe (9) ou (10) régler une réclamation fondée sur une base d’action en réparation de dommages corporels si la personne blessée a reçu des services assurés en vertu de la présente loi ou des règlements à moins qu’elle ne règle en même temps le recouvrement du même prorata relativement au coût des services assurés que celui que la personne blessée va recouvrer pour ses dommages.
10(9)Dans une affaire où la personne blessée a reçu des services assurés en application de la présente loi ou des règlements, une libération ou un règlement d’une demande ou d’un jugement fondé sur une base d’action en réparation de dommages corporels ne lie la Couronne que si l’autorité provinciale ou une personne désignée par elle a approuvé par écrit la libération ou le règlement.
10(10)Nonobstant le paragraphe (9), lorsqu’une personne qui fait une demande d’indemnisation en vertu du paragraphe (1), a obtenu une offre de règlement par lequel le même prorata que celui que la personne blessée recouvrerait relativement à ses dommages serait recouvré pour le coût des services assurés mais, que de l’avis de l’autorité provinciale ou d’une personne désignée par elle, l’offre ne fournirait pas un recouvrement suffisant relativement aux services assurés, l’autorité provinciale ou une personne désignée par elle, peut approuver par écrit une libération ou un règlement par lequel la personne qui fait une demande d’indemnisation en vertu du paragraphe (1) règle une réclamation en raison de ses dommages sans régler le recouvrement du coût des services assurés, mais l’approbation écrite ne lie pas la Couronne relativement à une réclamation faite en vertu du paragraphe (6) relativement au coût des services assurés.
10(11)Lorsqu’une personne, dont la négligence ou l’acte illicite a causé des dommages corporels à un tiers est assurée par un assureur de responsabilité qui exerce son activité dans la province et qu’une demande d’indemnisation faite relativement aux dommages corporels n’inclut pas de réclamation pour le coût des services assurés reçus par la personne blessée en vertu de la présente loi ou des règlements, l’assureur doit verser à l’autorité provinciale le coût des services assurés et le versement de cette somme à l’autorité provinciale relève l’assureur de son obligation de verser le coût des services assurés, lors de toute réclamation subséquente, à l’assuré ou à toute personne qui fait une réclamation sous le nom ou au nom de l’assuré.
10(12)Chaque assureur de responsabilité qui exerce son activité dans la province doit fournir à l’autorité provinciale, lorsqu’il est requis de le faire, des renseignements se rapportant
a) à une réclamation faite par une personne qui a reçu des services assurés en vertu de la présente loi ou des règlements contre un assuré, ou
b) aux modalités et conditions de tout règlement conclu par un assuré et une personne qui a reçu des services assurés en vertu de la présente loi ou des règlements.
10(13)Dans une action intentée en application du présent article, un certificat signé ou présenté comme étant signé par l’autorité provinciale ou en son nom doit être admis par toutes les cours
a) comme preuve concluante
(i) que la personne mentionnée au certificat a reçu des services assurés,
(ii) que la somme indiquée au certificat représente le coût des services assurés reçus par la personne mentionnée au certificat, et
(iii) de la qualité officielle, de l’autorité et de la signature du signataire ou de la personne présentée comme étant la signataire du certificat, sans qu’il soit nécessaire de prouver sa nomination, son autorité ou l’authenticité de sa signature, et
b) comme preuve prima facie que les services assurés ont été reçus relativement aux dommages corporels subis.
10(14)Le présent article ne s’applique pas lorsque des dommages corporels surviennent à la suite de l’utilisation ou de la conduite d’un véhicule à moteur immatriculé dans la province.
1968, ch. 85, art. 10; 1975, ch. 35, art. 2; 1985, ch. 15, art. 3; 1986, ch. 53, art. 2; 1988, ch. 22, art. 4; 1992, ch. 82, art. 2; 2023, ch. 17, art. 152
Contribution
10.01L’autorité provinciale peut, en conformité de la Loi sur les assurances, imposer une contribution afin de recouvrer le coût des services assurés fournis à des bénéficiaires en vertu de la présente loi à la suite de dommages corporels résultant de l’utilisation ou de la conduite d’un véhicule à moteur immatriculé dans la province.
1992, ch. 82, art. 3; 2003, ch. 20, art. 18
Paiement d’honoraires à un avocat
10.1Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, l’autorité provinciale ou une personne désignée par elle peut, conformément aux règlements, autoriser le paiement d’honoraires à un avocat qui fait une réclamation au nom d’une personne blessée et recouvre une somme relativement au coût des services assurés conformément à l’article 10.
1988, ch. 22, art. 5
Infractions et peines
11(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
11(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’article 8, au paragraphe 8.2(2) ou (3), au paragraphe 8.3(2) ou au paragraphe 11.1(1), 11.1(2) ou 11.1(2.1) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
11(3)Un médecin, un chirurgien buccal et maxillo-facial ou toute autre personne fournissant des services assurés qui fait volontairement une fausse déclaration dans un rapport, dans une formule ou dans une déclaration exigée aux fins de la présente loi ou des règlements commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe I.
1968, ch. 85, art. 11; 1985, ch. 15, art. 4; 1990, ch. 61, art. 78; 1994, ch. 57, art. 4; 1994, ch. 79, art. 2; 1998, ch. 9, art. 2; 2003, ch. 20, art. 19; 2019, ch. 12, art. 20; 2022, ch. 43, art. 3
Interdictions
11.1(1)Nul ne doit obtenir ou recevoir sciemment des services assurés qu’il n’est pas en droit d’obtenir ou de recevoir en vertu de la présente loi et des règlements.
11.1(2)Nul ne doit aider ou encourager sciemment une autre personne à obtenir ou à recevoir des services assurés que cette personne n’est pas en droit d’obtenir ou de recevoir en vertu de la présente loi et des règlements.
11.1(2.1)Nul ne peut utiliser des renseignements communiqués en vertu de l’article 8 pour une fin autre que celle pour laquelle les renseignements ont été communiqués.
11.1(3)Abrogé : 1990, ch. 61, art. 78
1985, ch. 15, art. 5; 1990, ch. 61, art. 78; 1994, ch. 57, art. 5; 1998, ch. 9, art. 3; 2022, ch. 43, art. 3
Règlements
12Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) instaurant un régime de services médicaux;
a.1) prescrivant les secteurs géographiques aux fins du paragraphe 2(4);
b) prévoyant l’administration et le fonctionnement du régime de services médicaux;
b.01) prescrivant les droits à payer par les bénéficiaires pour remplacer les cartes délivrées en vertu du régime de services médicaux qui ont été perdues, endommagées, détruites ou volées;
b.02) autorisant le ministre à accorder des dispenses relativement au paiement des droits prévus à l’alinéa b.01), lorsqu’il estime que le paiement des droits constituerait un préjudice;
b.1) définissant « numéro de médecin »;
b.2) concernant les demandes de numéros de médecin par les médecins ou chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux;
b.3) concernant la délivrance, la classification, la suspension, l’annulation, le rétablissement, la remise et la révocation des numéros de médecin;
b.4) concernant les modalités, conditions et circonstances dans lesquelles les numéros de médecin peuvent être émis, classifiés, refusés, détenus, utilisés, suspendus, annulés, rétablis, remis et révoqués;
c) réputant certains services rendus par une personne autre qu’un médecin ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial comme étant des services assurés;
c.1) concernant le paiement à une personne qui n’est pas médecin ou chirurgien buccal et maxillo-facial pour la prestation de services assurés à des bénéficiaires;
d) réputant certains services comme n’étant pas des services assurés;
e) fixant les formalités que doit respecter un médecin ou un chirurgien buccal et maxillo-facial lorsqu’il choisit d’exercer sa profession hors du cadre des dispositions de la présente loi et du règlement;
f) concernant les dates auxquelles doivent être présentés les comptes et autres renseignements requis y afférents, ainsi que les modalités de ces présentations;
g) concernant l’évaluation et l’examen des factures relativement à la prestation et au coût des services assurés et la fixation du montant payable pour ces services;
g.1) prescrivant les conditions à établir pour le partage, entre la Couronne du chef de la province et la victime d’un dommage corporel à la suite de la négligence ou l’acte illicite d’un tiers, du produit d’un recouvrement visé au paragraphe 10(7);
g.2) concernant le paiement d’honoraires à un avocat qui réclame au nom d’une personne blessée et recouvre une somme relativement au coût des services assurés conformément à l’article 10;
g.3) concernant les formules de calcul et de rajustement prévues aux paragraphes 2.2(4) et (6) respectivement;
h) Abrogé : 1989, ch. 22, art. 4
h.1) concernant les circonstances dans lesquelles, les périodes au cours desquelles et les pourcentages auxquels les montants payables pour la totalité ou certains des services assurés fournis par la totalité ou certains des médecins peuvent être supérieurs ou inférieurs aux montants qui seraient autrement payables, selon l’un quelconque ou la totalité des éléments suivants :
(i) l’endroit où un médecin pratique la médecine;
(i.1) le type de pratique à laquelle se livre un médecin;
(i.2) le pourcentage par lequel le nombre réel d’équivalents à plein temps pour un type de pratique à laquelle se livre un médecin dans la province ou un secteur dépasse le niveau maximum désirable d’équivalents à plein temps établis par l’autorité provinciale pour ce type de pratique dans la province ou dans ce secteur;
(ii) les totaux des montants payés au titre des services assurés fournis par un médecin; et
(iii) les totaux des montants payés au titre des services assurés fournis par les médecins et les chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux;
h.2) concernant l’exemption totale ou partielle des effets des règlements établis en vertu du sous-alinéa h.1)(ii);
h.21) concernant les circonstances dans lesquelles, les périodes au cours desquelles et les pourcentages auxquels les montants payables pour la totalité ou certains des services assurés fournis par la totalité ou certains des chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux peuvent être supérieurs ou inférieurs aux montants qui seraient autrement payables, selon les totaux des montants payés au titre des services assurés fournis par les médecins et les chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux;
h.3) concernant les procédures à suivre par l’autorité provinciale et la Société médicale du Nouveau-Brunswick relativement à la négociation d’une convention prévue à l’article 4.1 ou d’une modification à une telle convention;
h.4) concernant les moyens, les procédures et les personnes ou organismes par lesquels les différends qui surgissent dans la négociation d’une convention prévue à l’article 4.1, ou d’une modification à une telle convention, peuvent être résolus;
h.5) concernant les pouvoirs, les attributions et la rémunération des personnes ou organismes visés à l’alinéa h.4);
i) concernant les montants à être payés relativement au coût des services assurés
(i) dans une autre province ou territoire du Canada, ou
(ii) à l’extérieur du Canada;
j) précisant dans quelles circonstances les frais de déplacement supportés par un médecin sont réputés être des services assurés;
j.1) concernant les avis que les médecins ou les chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux doivent donner à l’autorité provinciale ou à une personne désignée par l’autorité provinciale et la forme, la manière, la date et le contenu de ces avis;
k) concernant la façon dont les personnes peuvent être reconnues comme des personnes admissibles;
k.1) autorisant le ministre à fournir une formule de déclaration de résidence;
l) concernant la constitution de comités et prescrivant leurs fonctions, pouvoirs, objets et procédures, y compris pour le Comité de revue professionnelle;
l.1) Abrogé : 1996, ch. 49, art. 4
m) fixant la rémunération des membres des comités qui siègent aux réunions et exercent autrement les fonctions qui leur sont assignées;
m.1) concernant les demandes faites à l’autorité provinciale pour revoir les calculs et rajustements effectués conformément aux paragraphes 2.2(4), (6) et (6.1) et la procédure à suivre pour une révision sur réception d’une telle demande;
m.2) définissant les mots et expressions utilisés dans la présente loi sans y être définis;
n) concernant les recours contre tout acte commis en application de la présente loi ou du règlement et la procédure à suivre; et
o) visant, d’une manière générale, l’application de la présente loi.
1968, ch. 85, art. 12; 1985, ch. 15, art. 6; 1988, ch. 22, art. 6; 1989, ch. 22, art. 4; 1990, ch. 41, art. 3; 1990, ch. 42, art. 1; 1992, ch. 79, art. 3; 1993, ch. 60, art. 8; 1996, ch. 49, art. 4; 1997, ch. 20, art. 2; 2003, ch. 20, art. 20; 2010, ch. 29, art. 1; 2011, ch. 51, art. 2; 2014, ch. 18, art. 2; 2014, ch. 18, art. 3; 2019, ch. 12, art. 20; 2023, ch. 17, art. 152
Rétroactivité des règlements établis en vertu de l’alinéa 12g.3)
12.1Les règlements établis en vertu de l’alinéa 12g.3) peuvent s’appliquer rétroactivement.
1992, ch. 79, art. 4
N.B. La présente loi est refondue au 13 décembre 2023.