Lois et règlements

M-6 - Loi sur le privilège des constructeurs et des fournisseurs de matériaux

Texte intégral
Document au 7 juillet 2021
CHAPITRE M-6
Loi sur le privilège des constructeurs et
des fournisseurs de matériaux
Définitions
1Dans la présente loi
« amélioration » comprend tout ce qui est construit, érigé, bâti et posé sur un bien-fonds, ou tout creusage ou forage effectué sur un bien-fonds, à l’exception d’une chose qui n’est ni fixée sur un bien réel ni destinée à en faire partie;(improvement)
« bien-fonds » comprend les améliorations;(land)
« bureau de l’enregistrement compétent » , lorsque ce terme est employé dans les cas de dépôt, de libération ou d’annulation d’une revendication de privilège, d’un autre instrument ou document ou de toute opération se rapportant à un bien-fonds ou le visant, désigne le bureau de l’enregistrement du comté où se trouve le bien-fonds;(proper registry office)
« conservateur » désigne un conservateur des titres de propriété;(registrar)
« cour » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick;(court)
« entrepreneur » désigne une personne qui passe un contrat avec le propriétaire ou son représentant, ou que l’un ou l’autre de ces derniers emploie directement, pour exécuter des travaux ou fournir des matériaux dans le cadre d’une amélioration, mais ne comprend pas un ouvrier;(contractor)
« exécution du contrat » désigne une exécution substantielle mais non nécessairement complète du contrat;(completion of the contract)
« juge » désigne un juge de la cour;(judge)
« ouvrier » désigne tout salarié employé à toutes sortes de travaux, que ce soit ou non en vertu d’un contrat de travail;(labourer)
« privilège » désigne un privilège créé par la présente loi;(lien)
« propriétaire » désigne une personne ayant un droit de tenure ou autre droit sur un bien-fonds sur lequel ou pour lequel des travaux sont exécutés ou des matériaux fournis, à sa demande expresse ou implicite, et (owner)
a) sur la foi de son crédit,
b) en son nom,
c) à sa connaissance et avec son consentement, ou
d) à son profit personnel,
et toutes les personnes qui revendiquent comme ses ayants droit, dont les droits ont été acquis après le commencement des travaux ou la fourniture des matériaux qui font l’objet d’une revendication de privilège;
« route » comprend les chemins, tracés de route, rues, voies, passages, ponts, tunnels, jetées, bacs, squares et places publiques, affectés à l’usage du public;(highway)
« salaire » désigne l’argent que gagne un ouvrier pour l’exécution de travaux, qu’il soit payé à l’heure ou à la pièce, ou de toute autre façon;(wages)
« sous-traitant » désigne une personne qui ne passe pas de contrats avec le propriétaire ou son représentant ou que l’un ou l’autre de ces derniers n’emploie pas directement pour exécuter tous travaux, mais qui passe un contrat avec un entrepreneur ou son sous-traitant ou qui est employé par l’un ou l’autre, mais ne comprend pas un ouvrier;(sub-contractor)
« travaux » comprend l’exécution de travaux et la prestation de services sur une amélioration ou dans le cadre de celle-ci, et s’entend également du défonçage de tout bien-fonds, du déboisage ou du débroussaillement. (work)
S.R., ch. 142, art. 1; 1965, ch. 27, art. 3; 1972, ch. 45, art. 1; 1979, ch. 41, art. 77; 1980, ch. 32, art. 20
Champ d’application de la Loi
2Les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas à une route ou à tous travaux qu’un gouvernement local y exécute ou fait exécuter, ni aux matériaux fournis à cet effet.
S.R., ch. 142, art. 2; 2005, ch. 7, art. 41; 2017, ch. 20, art. 99
Fonds en fiducie, infractions et peines
3(1)Toutes les sommes d’argent reçues par un constructeur, un entrepreneur ou un sous-traitant, à valoir sur le prix contractuel, sont et constituent des fonds détenus en fiducie par le constructeur, l’entrepreneur ou le sous-traitant, selon le cas, au profit du propriétaire, du constructeur ou de l’entrepreneur, des sous-traitants, de la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail, des ouvriers et des personnes qui ont fourni des matériaux au titre du contrat ou qui ont loué du matériel destiné à être utilisé sur le lieu visé par le contrat; le constructeur, l’entrepreneur ou le sous-traitant, selon le cas, est le fiduciaire de toutes ces sommes qu’il a ainsi reçues et il ne peut en affecter ni en détourner une partie à son usage personnel ou à un usage non autorisé par la fiducie tant que tous les ouvriers et toutes les personnes qui ont fourni des matériaux au titre du contrat ou qui ont loué du matériel destiné à être utilisé sur le lieu visé par le contrat ainsi que tous les sous-traitants ne sont pas payés pour les travaux exécutés ou les matériaux fournis au titre du contrat et que la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail n’a pas reçu toutes les cotisations qui s’y rapportent.
3(2)Commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F, tout constructeur, entrepreneur ou sous-traitant qui affecte ou détourne une partie du prix contractuel visé au paragraphe (1) à son usage personnel ou à un usage non autorisé par la fiducie; tout administrateur ou dirigeant d’une corporation qui sciemment consent ou donne son assentiment à ce que la corporation commette une telle infraction commet lui-même cette infraction.
3(3)Nonobstant les dispositions du présent article, lorsqu’un constructeur, un entrepreneur ou un sous-traitant a payé en tout ou en partie des matériaux fournis au titre du contrat ou de matériel loué, ou a payé un ouvrier ou un sous-traitant qui a exécuté des travaux ou des services ou placé ou fourni des matériaux dans le cadre de ce contrat, la retenue par le constructeur, l’entrepreneur ou le sous-traitant du montant qu’il a ainsi versé n’est pas réputée constituer une affectation ou un détournement de ce montant à son usage personnel ou à un usage non autorisé par la fiducie.
1959, ch. 60, art. 1; 1981, ch. 40, art. 1; 1981, ch. 80, art. 30; 1990, ch. 61, art. 77; 1994, ch. 70, art. 4
Privilège de la personne qui exécute des travaux ou fournit des matériaux
4(1)Quiconque
a) exécute ou fait exécuter des travaux dans le cadre d’une amélioration, ou
b) fournit des matériaux qui doivent être utilisés dans des travaux d’amélioration,
pour un propriétaire, un entrepreneur, ou un sous-traitant possède, sous réserve de dispositions contraires de la présente loi, un privilège garantissant le paiement de salaires ou du coût des travaux ou des matériaux, selon le cas, ou de la part de ceux-ci qui lui est encore due, sur le droit de tenure ou autre droit que le propriétaire possède sur le bien-fonds qui fait l’objet de l’amélioration, si ce droit de tenure ou autre droit existe au moment de la naissance du privilège, ou à n’importe quel moment au cours de son existence.
4(2)Sauf disposition contraire de la présente loi, un privilège n’a pas pour effet de rendre le propriétaire redevable d’une somme supérieure à celle qu’il doit payer à l’entrepreneur.
4(3)Sauf disposition contraire de la présente loi, lorsqu’une personne autre que l’entrepreneur revendique un privilège, celui-ci n’a pas pour effet de rendre le propriétaire redevable d’une somme supérieure au montant dû à l’entrepreneur pour qui, ou pour le sous-traitant de qui, les travaux ont été exécutés ou les matériaux fournis.
4(4)Nulle revendication de privilège ne doit être déposée si le montant de la revendication ou le total des revendications réunies est inférieur à cent dollars.
4(5)Les matériaux sont réputés être fournis afin d’être utilisés, au sens de la présente loi, lorsqu’ils sont livrés sur le bien-fonds sur lequel ils doivent être utilisés, ou sur le bien-fonds ou à l’endroit situé à proximité qui est indiqué par le propriétaire ou son représentant, ou par l’entrepreneur ou le sous-traitant.
4(6)Lorsque les matériaux fournis afin d’être utilisés comme l’indique le paragraphe (1) entrent dans des travaux d’amélioration, un privilège prend naissance de la façon prévue par la présente loi, nonobstant que les matériaux puissent ne pas avoir été livrés en stricte conformité du paragraphe (5).
4(7)Une personne qui loue à un propriétaire, un entrepreneur ou un sous-traitant du matériel destiné à être utilisé sur le lieu visé par un contrat, est réputée aux fins de la présente loi avoir exécuté un service au titre duquel elle possède un privilège garantissant le paiement de la location du matériel utilisé sur le lieu visé par le contrat, qui se limite cependant à la somme légitimement due par le propriétaire, l’entrepreneur ou le sous-traitant à la personne bénéficiant du privilège au titre de la location du matériel.
S.R., ch. 142, art. 3; 1965, ch. 27, art. 4; 1981, ch. 40, art. 2
Convention d’abandon d’un privilège
5Nulle convention ne prive du bénéfice du privilège une personne qui n’y est pas partie et qui a droit par ailleurs à un privilège en vertu de la présente loi.
S.R., ch. 142, art. 4
Convention d’abandon d’un privilège, artifice
6(1)Est nulle toute convention conclue par un ouvrier rendant inapplicables les dispositions de la présente loi, ou selon laquelle il ne peut se prévaloir des recours que ces dispositions prévoient.
6(2)Est nul tout artifice utilisé par un propriétaire, entrepreneur ou sous-traitant à l’effet de faire échec au droit de priorité que la présente loi accorde à un ouvrier pour le paiement de son salaire.
S.R., ch. 142, art. 5
Paiement pour faire échec ou porter atteinte à un privilège, transfert, hypothèque, charge en garantie d'un privilège
7(1)Est nul tout paiement effectué dans le but de faire échec ou de porter atteinte à un privilège.
7(2)Un transfert, une hypothèque ou une charge grevant un bien-fonds, consentis en paiement ou en garantie d’un privilège sur ce bien-fonds, avant ou après la naissance du privilège, sont réputés frauduleux et nuls à l’égard de toute autre personne ayant droit à un privilège sur le même bien-fonds en application de la présente loi.
S.R., ch. 142, art. 6
Date de naissance d’un privilège
8Un privilège naît quand les travaux sont commencés ou les premiers matériaux fournis.
S.R., ch. 142, art. 7
Priorité d’un privilège
9(1)Un privilège a priorité sur
a) tous jugements, exécutions, cessions et ordonnances de mise sous séquestre postérieurs à sa naissance, et
b) sous réserve du paragraphe (2), toutes revendications découlant de transferts, d’hypothèques et autres charges, ainsi que des conventions de vente de biens-fonds, consentis par le propriétaire avant ou après la naissance du privilège.
9(2)Lorsqu’un transfert, une hypothèque ou autre charge, ou une convention de vente est enregistré avant le dépôt d’une revendication de privilège, un versement ou une avance de fonds faite à valoir sur ce transfert, cette hypothèque ou autre charge, ou cette convention de vente, avant qu’une revendication de privilège soit déposée ou qu’avis par écrit du privilège ait été donné à la personne qui fait ce versement ou cette avance, a priorité sur le privilège, mais seulement dans la mesure où le montant total des versements ou avances faits par la personne, y compris le versement ou l’avance en question, ne dépasse pas la valeur du bien-fonds au moment où cette avance ou ce versement est fait.
9(3)L’avis écrit mentionné au paragraphe (2) peut être établi selon la formule que prescrit le règlement et être remis soit à personne, soit par courrier recommandé adressé à la personne qui fait le versement ou l’avance de fonds; lorsque cette personne est une corporation, l’avis peut être remis à l’un des dirigeants au siège social de cette corporation, ou au gérant ou autre personne dirigeant un bureau de la corporation dans la province.
9(4)Lorsque le propriétaire possède un droit de tenure ou autre droit sur le bien-fonds en qualité d’acheteur en vertu d’une convention de vente et que le prix d’achat, ou une partie du prix, est impayé, le vendeur n’a priorité sur un privilège que jusqu’à concurrence de la valeur du bien-fonds au moment de la naissance du privilège.
S.R., ch. 142, art. 8; 1965, ch. 27, art. 2, 5; 1972, ch. 45, art. 2; 2013, ch. 32, art. 20
Égalité des privilèges, priorité des privilèges garantissant le paiement des salaires
10(1)Sauf disposition contraire de la présente loi, aucun titulaire de privilège ne jouit de priorité ou de préférence sur un autre titulaire de privilège, et le produit de toute vente, dans la mesure où il le faut, sauf comme il est dit ci-dessus, doit être réparti entre les titulaires en proportion de leurs créances.
10(2)Les privilèges garantissant le paiement de salaires ont, à toutes fins prévues par la présente loi et jusqu’à concurrence de trente jours de salaire, priorité sur tous les autres privilèges.
10(3)Tous les privilèges garantissant le paiement de salaires ont un rang égal.
S.R., ch. 142, art. 9
Douaire
11Lorsque, à la connaissance et avec le consentement du mari, des travaux sont exécutés, des services rendus ou des matériaux fournis afin d’être utilisés sur un bien-fonds ou relativement à un bien-fonds appartenant à une femme mariée ou dans lequel elle possède un intérêt ou un droit virtuel de douaire, le mari est, aux fins de la présente loi, péremptoirement présumé agir tant comme représentant de sa femme qu’à titre personnel, à moins que la personne qui exécute les travaux, rend les services ou fournit les matériaux ne soit avisée du contraire.
S.R., ch. 142, art. 10
Privilège grevant un droit de tenure à bail
12(1)Lorsque le droit de tenure ou autre droit que grève le privilège est un droit de tenure à bail, le fief simple est aussi grevé du privilège si la personne qui exécute les travaux ou fournit les matériaux donne au propriétaire ou à son représentant, par lettre recommandée ou par signification à personne, un avis écrit des travaux qui doivent être exécutés ou des matériaux qui doivent être fournis, et si l’un ou l’autre néglige d’aviser cette personne dans les dix jours qu’il décline toute responsabilité à cet égard.
12(2)Aucune déchéance ou annulation d’un bail, sauf pour non-paiement de loyer, ne prive du bénéfice du privilège une personne qui a droit à un privilège à un autre titre; cette personne peut payer tout loyer échu ou à échoir et le montant ainsi payé peut être ajouté à sa créance.
S.R., ch. 142, art. 11
Incendie
13Lorsqu’un bien qui a donné lieu à la naissance d’un privilège est entièrement ou partiellement détruit par un incendie, toute somme d’argent qu’un propriétaire, un créancier hypothécaire ou un titulaire d’une charge ayant l’antériorité a reçue ou doit recevoir en raison d’une assurance remplace le bien ainsi détruit et, après mainlevée de toute hypothèque ou charge antérieure de la manière et dans la mesure prescrites au paragraphe 9(4), elle est exposée aux revendications des titulaires de privilège dans la même mesure que si la somme d’argent était le produit d’une vente du bien dans une action intentée pour faire valoir un privilège.
S.R., ch. 142, art. 12
Matériaux
14(1)Pendant la durée du privilège, aucune partie des matériaux qu’il grève ne doit être enlevée au détriment du privilège.
14(2)Des matériaux réellement fournis aux fins de l’utilisation qu’énonce l’article 4 peuvent faire l’objet d’un privilège en faveur de la personne qui les fournit jusqu’à leur incorporation à l’amélioration; tant que ce privilège demeure, les matériaux ne peuvent faire l’objet d’une exécution ou autre acte de procédure en recouvrement d’une créance autre que celle constituée par le prix d’achat de ces matériaux.
S.R., ch. 142, art. 13
Retenue
15(1)Un propriétaire lié par un contrat en vertu duquel un privilège peut naître doit déduire de tous paiements qu’il effectue en vertu de ce contrat et, sous réserve de l’article 17, retenir pour une période de soixante jours après l’exécution du contrat ou l’abandon de l’entreprise, un montant égal à vingt pour cent de la valeur des travaux exécutés et des matériaux fournis, que le contrat prévoit des paiements échelonnés ou le paiement à la fin des travaux.
15(2)La valeur mentionnée au paragraphe (1) est calculée sur la base du prix contractuel ou de la valeur réelle des travaux et des matériaux si ce prix n’est pas fixé.
15(3)Lorsque la valeur des travaux ou des matériaux dépasse quinze mille dollars, le montant à retenir doit, sauf dans les cas mentionnés ci-après, être égal à quinze et non à vingt pour cent de cette valeur calculée de la façon indiquée précédemment, sans être inférieur au montant dont le paragraphe (1) exige la retenue lorsque la valeur est de quinze mille dollars.
15(4)Lorsque
a) l’exécution d’un contrat se fait sous la direction d’un architecte, d’un ingénieur ou d’une autre personne dont les certificats autorisent les paiements,
b) l’architecte, l’ingénieur ou l’autre personne visée à l’alinéa a) certifie au propriétaire et au sous-traitant que le sous-traité a été exécuté de façon à le satisfaire,
c) soixante jours se sont écoulés depuis que le certificat visé à l’alinéa b) a été délivré au propriétaire et au sous-traitant, et
d) aucune revendication d’un privilège né de ce sous-traité n’est déposée en application de l’article 20 ou qu’il y a eu mainlevée de tous les privilèges de ce genre en conformité de l’article 30 de la présente loi,
le propriétaire doit réduire le montant qu’il doit retenir
e) de quinze ou vingt pour cent, selon le cas, du prix stipulé dans le sous-traité, ou
f) lorsque le prix n’est pas fixé dans le sous-traité, de quinze ou vingt pour cent, selon le cas, des travaux et services effectivement exécutés ou des matériaux effectivement fournis en vertu de ce sous-traité.
15(5)Lorsque le certificat d’un architecte, d’un ingénieur ou d’une autre personne attestant qu’un sous-traité qui a fait du sous-traitant un sous-traitant a été exécuté d’une manière jugée satisfaisante par cet architecte, cet ingénieur ou cette autre personne a été donné à ce sous-traitant, l’exécution de ce sous-traité, la fourniture des matériaux et l’accomplissement de tous travaux ou services en vertu de celui-ci sont alors réputés, aux fins des paragraphes 24(2), (3) et (4) et de l’article 27 et pour ce qui est de tout privilège que ce sous-traitant peut avoir en vertu de ce sous-traité, avoir été réalisés au plus tard à la date où ce certificat a été donné.
15(6)Tout privilège constitue une charge grevant le montant dont le présent article prescrit la retenue en faveur des titulaires de privilège qui ont exécuté des travaux ou fourni des matériaux
a) à l’entrepreneur auquel est payable la somme d’argent dont la retenue est ainsi requise, ou
b) à son sous-traitant.
15(7)Tous paiements jusqu’à concurrence de quatre-vingts pour cent, comme il est prévu au paragraphe (1) ou jusqu’à concurrence de quatre-vingt-cinq pour cent, comme il est prévu au paragraphe (3) et les paiements autorisés en conséquence de l’application des paragraphes (4) et (5) et faits de bonne foi par un propriétaire à un entrepreneur, ou par un entrepreneur à un sous-traitant, ou par un sous-traitant à un autre sous-traitant, avant qu’un avis écrit du privilège ait été donné par la personne qui le revendique au propriétaire, à l’entrepreneur ou au sous-traitant, selon le cas, opèrent la libération de ce privilège pour autant.
15(8)Tout contrat est modifié dans la mesure nécessaire pour qu’il soit conforme aux dispositions du présent article.
15(9)Lorsqu’un entrepreneur ou un sous-traitant est en défaut à l’égard de l’exécution de son contrat, le propriétaire, l’entrepreneur ou le sous-traitant ne doit pas, vis-à-vis d’un titulaire de privilège, affecter le montant dont le présent article requiert la retenue à la réalisation du contrat ou à toute fin autre que l’accomplissement des obligations que comportent les privilèges.
S.R., ch. 142, art. 14; 1960, ch. 49, art. 1, 2, 3, 4; 1965, ch. 27, art. 6
Effet d’un avis de privilège
16(1)Lorsqu’un titulaire de privilège donne au propriétaire un avis écrit de son privilège en déclarant sous serment le montant réclamé, le propriétaire doit retenir sur le montant payable à l’entrepreneur qui est à l’origine du privilège le montant déclaré dans l’avis, en sus de celui retenu en application de l’article 15.
16(2)Les montants retenus conformément au paragraphe (1) constituent un fonds distinct de celui que constituent les montants retenus conformément à l’article 15, au bénéfice des titulaires de privilèges qui donnent un avis en application du présent article.
16(3)Le privilège de chaque titulaire de privilège qui donne un avis en application du présent article constitue une charge en sa faveur sur le montant dont le présent article prescrit la retenue et chacun de ces titulaires de privilège prend rang pari passu relativement au montant retenu en application du présent article, pour le montant pour lequel il peut faire valoir son privilège; le montant ainsi retenu doit être réparti proportionnellement entre ces titulaires de privilège de la façon prévue ci-après.
16(4)Un paiement fait au titulaire de privilège en application du présent article ne lui enlève pas le droit de réclamer tout solde qui lui est dû et d’en recevoir paiement sur la somme d’argent retenue en application de l’article 15.
S.R., ch. 142, art. 15
Moment où le privilège est libéré
17Le paiement des montants dont les articles 15 et 16 prescrivent la retenue peut s’effectuer de manière à libérer tout privilège ou toute charge dont ils sont grevés en application de la présente loi
a) à l’expiration du délai de soixante jours suivant l’exécution du contrat ou l’abandon de l’entreprise, si aucune revendication de privilège n’a été déposée ni aucune action intentée comme le prévoit la présente loi, ou
b) à l’expiration des quatre-vingt-dix jours mentionnés à l’article 27, si aucune action n’a été intentée au cours de cette période comme le mentionne cet article.
S.R., ch. 142, art. 16; 1965, ch. 27, art. 1
Effet du paiement au titulaire de privilège
18Si un propriétaire, un entrepreneur ou un sous-traitant fait un paiement au titulaire de privilège en raison ou au titre d’une créance de ce dernier pour des travaux exécutés ou des matériaux fournis afin d’être utilisés de la façon mentionnée à l’article 4, créance dont le propriétaire, l’entrepreneur ou le sous-traitant n’est pas originairement responsable, et si, dans les trois jours de ce paiement, il donne un avis écrit du paiement à la personne originairement responsable ou à son représentant, le paiement est réputé constituer un paiement effectué sur le prix stipulé dans le contrat conclu avec la personne originairement responsable sans que cela ait un effet sur le pourcentage que le propriétaire doit retenir conformément à l’article 15, ou sur toute déduction ultérieure requise par l’article 16.
S.R., ch. 142, art. 17
Abandon du contrat
19Sous réserve des dispositions du paragraphe 4(2), tout titulaire de privilège est en droit de faire valoir son privilège, nonobstant l’inexécution du contrat ou l’abandon de l’entreprise par l’entrepreneur ou le sous-traitant à l’égard duquel il fait une revendication.
S.R., ch. 142, art. 18
DÉPÔT DE PRIVILÈGE
Revendication de privilège
20(1)Une revendication de privilège sur tout bien-fonds ou droit s’y rattachant peut être déposée au bureau de l’enregistrement compétent.
20(2)Une revendication de privilège doit énoncer
a) les nom, prénoms et adresse
(i) du titulaire de privilège,
(ii) du propriétaire ou de la personne que le titulaire de privilège ou son représentant croit être le propriétaire du bien-fonds qui doit être grevé, et
(iii) de la personne pour laquelle, et sur la foi du crédit de laquelle, les travaux ont été ou doivent être exécutés ou les matériaux ont été ou doivent être fournis;
b) la date à laquelle les derniers travaux ont été exécutés ou les derniers matériaux fournis, ou, lorsque la revendication est déposée avant l’achèvement des travaux ou la livraison complète des matériaux, les délais dans lesquels ces travaux doivent être exécutés ou les matériaux fournis;
c) un bref exposé des travaux exécutés ou à exécuter, ou des matériaux fournis ou à fournir;
d) la somme réclamée comme étant due ou comme devant devenir due;
e) une description suffisante pour l’identification du bien-fonds ou du droit s’y rattachant qui doit être grevé; et
f) la date de l’expiration de la durée du crédit, s’il en est, accordé par le titulaire de privilège.
20(3)Une revendication de privilège peut être faite au moyen d’une des formules prescrites par règlement; elle doit être attestée par l’affidavit du titulaire du privilège ou de son représentant ou cessionnaire connaissant personnellement les faits qui doivent être attestés, lequel affidavit peut être établi en la formule que prescrit règlement.
20(4)Lorsqu’il souscrit un affidavit d’attestation, un représentant ou un cessionnaire doit spécifier qu’il connaît personnellement les faits attestés.
20(5)Toute revendication de privilège doit indiquer une adresse du titulaire du privilège aux fins de signification.
20(6)Un titulaire de privilège peut changer à tout moment son adresse aux fins de signification en avisant par écrit le propriétaire et le conservateur des titres de propriété, ce dernier devant alors noter le changement d’adresse sur la revendication de privilège.
20(7)Dans le cas d’une personne qui désire déposer une revendication de privilège contre un chemin de fer, le bien-fonds de la compagnie de chemin de fer est suffisamment identifié s’il est décrit comme tel; toute revendication de cet ordre doit être déposée au bureau de l’enregistrement de chaque comté dans lequel le privilège est dit avoir pris naissance.
S.R., ch. 142, art. 19; 1965, ch. 27, art. 1, 2, 7, 8; 1980, ch. 30, art. 1
Revendication visant plusieurs privilèges
21(1)Une revendication de privilège peut comprendre des revendications contre différents biens-fonds d’un même propriétaire.
21(2)Un nombre quelconque de personnes revendiquant des privilèges sur le même bien-fonds peuvent s’unir pour faire une revendication mais chaque privilège doit être attesté comme le prévoit l’article 20.
S.R., ch. 142, art. 20
Observations sérieuses, modifications
22(1)Une observation sérieuse des articles 20 et 21 est suffisante; aucun privilège n’est invalidé pour défaut de se conformer à l’une des prescriptions de ces articles, à moins que le juge qui instruit l’action ne soit d’avis que le propriétaire, l’entrepreneur, le sous-traitant, le créancier hypothécaire ou quelque autre personne n’en soit lésée, et alors seulement dans la mesure du préjudice subi.
22(2)Rien dans le présent article ne dispense de l’obligation de déposer une revendication de privilège.
22(3)Lorsque le juge est d’avis qu’une personne a été lésée par le défaut d’un titulaire de privilège de se conformer à une ou plusieurs des dispositions des articles 20 et 21, il peut autoriser que soient faites les modifications nécessaires pour satisfaire aux dispositions de ces articles et permettre que l’action soit jugée, sans porter préjudice à personne.
S.R., ch. 142, art. 21; 1965, ch. 27, art. 2
Dépôt de revendication de privilège par conservateur, règlement
23(1)Au reçu des droits appropriés, le conservateur doit procéder au dépôt d’une revendication de privilège, en le décrivant comme un « privilège des constructeurs et des fournisseurs de matériaux » et répertorier cette revendication dans un registre qu’il tient sous le titre « Répertoire des privilèges des constructeurs et des fournisseurs de matériaux »; le privilège revêt le caractère d’une charge grevant le bien-fonds ou le droit de tenure ou autre droit s’y rapportant qui y est décrit.
23(2)Abrogé : 1980, ch. 30, art. 2
23(3)Si une revendication de privilège est réglée sans procès, le propriétaire est redevable au titulaire du privilège des droits déboursés en application du présent article, ainsi que des honoraires d’avocat correspondant à dix pour cent de la somme réclamée, jusqu’à concurrence de vingt-cinq dollars.
S.R., ch. 142, art. 22; 1965, ch. 27, art. 2, 9, 10; 1979, ch. 41, art. 77; 1980, ch. 30, art. 2
Délai du dépôt d’une revendication
24(1)Une revendication de privilège garantissant le paiement de salaires peut être déposée en tout temps avant qu’une période de trente jours se soit écoulée à partir de la date d’exécution des derniers travaux pour lesquels les salaires sont dus et le privilège revendiqué.
24(2)Une revendication de privilège garantissant le paiement de services peut être déposée en tout temps avant qu’une période de trente jours se soit écoulée depuis la fin de la prestation des services.
24(3)Une revendication de privilège garantissant le paiement de matériaux peut être déposée en tout temps avant qu’une période de soixante jours se soit écoulée depuis la fourniture des derniers matériaux dont le prix est réclamé.
24(4)Une revendication de privilège par un entrepreneur ou un sous-traitant, dans des cas qui ne sont pas prévus par ailleurs, peut être déposée en tout temps avant qu’une période de soixante jours se soit écoulée depuis la date d’exécution du contrat ou du sous-traité, selon le cas, ou de l’abandon de l’entreprise.
24(5)Lorsque l’exécution d’un contrat se fait sous la direction d’un architecte, d’un ingénieur ou d’une autre personne dont les certificats autorisent les paiements, une revendication de privilège émanant de l’entrepreneur peut être déposée dans les délais mentionnés au paragraphe (4) ou au plus tard sept jours après que l’architecte, l’ingénieur ou l’autre personne a donné ou, a refusé ou négligé, trois jours durant, après avoir reçu une demande écrite de l’entrepreneur, de donner un certificat définitif.
S.R., ch. 142, art. 23; 1965, ch. 27, art. 1
Expiration d’une revendication non-déposée
25Tout privilège pour lequel une revendication n’a pas été déposée, devient caduc à l’expiration du délai de dépôt que prévoit la présente loi.
S.R., ch. 142, art. 24; 1965, ch. 27, art. 1, 2
Effet du dépôt
26Lorsqu’une revendication de privilège a été déposée, le titulaire de privilège est réputé être un acheteur pour autant.
S.R., ch. 142, art. 25; 1965, ch. 27, art. 1
Expiration d’une revendication déposée
27Tout privilège pour lequel une revendication a été déposée devient caduc à l’expiration de quatre-vingt-dix jours à partir du dépôt de la revendication ou après l’expiration de la durée du crédit qui y est mentionnée, à moins que, dans l’intervalle, une action ne soit intentée pour faire valoir le privilège et qu’un certificat d’affaire en instance à cet égard délivré par la cour selon la formule que prescrit le règlement, ne soit enregistré au bureau de l’enregistrement compétent.
S.R., ch. 142, art. 26; 1965, ch. 27, art. 1, 2; 1986, ch. 4, art. 33
Abandon de l’action
28(1)Lorsqu’un certificat d’affaire en instance délivré en vertu de la présente loi est enregistré, le greffier de la cour où l’action est introduite peut, sur requête appuyée d’un affidavit, délivrer un certificat attestant
a) que l’action a été abandonnée, ou
b) que, en ce qui concerne le bien-fonds grevé par le privilège et visé par l’action, l’action a été rejetée ou définitivement réglée de toute autre manière, qu’aucun appel n’en a été interjeté et que le délai d’appel est expiré.
28(2)Un certificat délivré en application du paragraphe (1) peut être enregistré au bureau de l’enregistrement compétent et lorsqu’il est ainsi enregistré,
a) il libère tout privilège que l’action devait faire valoir, et
b) il annule tout certificat d’affaire en instance enregistré relativement à l’action.
28(3)Lorsqu’un certificat délivré en application du paragraphe (1) est enregistré au bureau de l’enregistrement compétent aux termes du présent article, le conservateur doit faire l’inscription appropriée à son Répertoire des privilèges des constructeurs et des fournisseurs de matériaux.
S.R., ch. 142, art. 27; 1965, ch. 27, art. 11; 1982, ch. 38, art. 1; 1986, ch. 4, art. 33
Cession des droits d’un titulaire de privilège
29Les droits d’un titulaire de privilège peuvent être cédés par un acte et, s’ils ne le sont pas, ils passent à son décès à son représentant personnel.
S.R., ch. 142, art. 28
Certificat de libération, ordonnance annulant le privilège
30(1)Un privilège peut être libéré par un certificat de libération établi, en substance, selon la formule que prescrit le règlement, signé par le titulaire de privilège ou par son représentant dûment autorisé par écrit, attesté par affidavit et déposé au bureau de l’enregistrement où a été déposée la revendication de privilège.
30(2)Lorsque le montant que revendique le titulaire du privilège, ou toute partie de ce montant, a été payé, le certificat de libération doit en accuser réception.
30(3)Le certificat de libération est reçu par le conservateur des titres de propriété qui en effectue le dépôt; il est répertorié dans le Répertoire des privilèges des constructeurs et des fournisseurs de matériaux et mention doit en être faite vis-à-vis de l’inscription de la revendication de privilège à laquelle il se réfère.
30(4)Lorsque le certificat exigé par l’article 27 n’a pas été enregistré ou déposé dans le délai prescrit, et qu’une demande est faite en vue de l’annulation du dépôt d’une revendication de privilège, après le délai d’enregistrement ou de dépôt de ce certificat, l’ordonnance annulant le privilège peut être rendue ex parte sur production du certificat du conservateur compétent, attestant les faits qui donnent au requérant le droit d’obtenir cette ordonnance.
S.R., ch. 142, art. 29; 1965, ch. 27, art. 1, 12
Effet d’une sûreté, recul de l’échéance d’une créance
31(1)L’obtention d’une sûreté, d’un billet à ordre ou d’une lettre de change pour le montant d’un privilège ou de toute partie de ce montant, l’obtention de toute autre reconnaissance de ce montant ou de cette partie, la prolongation du délai de paiement, l’introduction de procédures afin d’obtenir à cet égard un jugement visant la personne ou ce jugement n’a pas pour effet d’éteindre le privilège par confusion, de lui porter atteinte ou de l’anéantir à moins que le titulaire du privilège ne consente par écrit à ce que cet effet en résulte.
31(2)Lorsqu’un billet à ordre, une lettre de change ou une autre sûreté, obtenue ou acceptée de la façon indiquée au paragraphe (1), est escomptée ou négociée par le titulaire de privilège, l’escompte ou la négociation ne porte pas atteinte au privilège ni ne l’anéantit, le titulaire du privilège devant toutefois conserver le privilège au profit du détenteur du billet à ordre, de la lettre de change ou de l’autre sûreté.
31(3)Lorsque le titulaire d’un privilège recule l’échéance d’une créance pour laquelle il a déposé une revendication de privilège, le paragraphe (1) ne s’applique ni au privilège, ni de toute autre façon au cas, à moins qu’il n’intente une action pour faire valoir le privilège et n’enregistre un certificat d’affaire en instance dans le délai imparti par la présente loi, auquel cas il ne doit entreprendre aucune procédure ultérieure dans l’action jusqu’à l’expiration du délai prolongé; cependant, lorsque le titulaire d’un privilège accorde une prolongation de délai, comme l’indique le présent paragraphe, il peut, si toute autre personne intente une action pour faire valoir un privilège contre le même bien-fonds, établir son titre et obtenir, par cette action, le paiement du montant de la créance comme si aucune prolongation n’avait été accordée.
S.R., ch. 142, art. 30; 1965, ch. 27, art. 1; 1986, ch. 4, art. 33
DROIT D’ACCÈS
AUX RENSEIGNEMENTS
Droit à l’information du titulaire d’un privilège
32(1)Le titulaire d’un privilège peut, en tout temps, demander par écrit au propriétaire ou à son représentant,
a) quelles sont les clauses de l’accord conclu avec l’entrepreneur, en vertu duquel les travaux ont été ou doivent être exécutés ou les matériaux ont été ou doivent être fournis;
b) l’état des comptes entre le propriétaire et l’entrepreneur, notamment le montant déjà payé ainsi que le montant dû et impayé, en vertu de l’accord;
c) la communication, aux fins d’examen, du contrat ou de l’accord s’il est établi par écrit.
32(2)Si le propriétaire ou son représentant
a) refuse ou néglige dans un délai raisonnable, d’indiquer au titulaire du privilège le montant déjà payé et le montant dû et impayé en vertu de l’accord, ou
b) fait intentionnellement ou sciemment une fausse déclaration quant aux clauses de l’accord ou au montant déjà payé ou qui est dû ou impayé en vertu de cet accord,
et si le titulaire du privilège subit une perte en raison du refus, de la négligence ou de la fausse déclaration, le propriétaire lui est redevable du montant de la perte et les dispositions de l’article 43 sont applicables.
32(3)Le titulaire d’un privilège peut, en tout temps, demander par écrit à un créancier hypothécaire, à un vendeur qui n’a pas été payé ou à leur représentant
a) quelles sont les clauses de toute hypothèque grevant le bien-fonds pour lequel les travaux ont été ou doivent être exécutés ou les matériaux ont été ou doivent être fournis, ou les clauses de toute convention de vente de ce bien-fonds, et
b) une déclaration spécifiant le montant dû relativement à l’hypothèque ou à la convention de vente.
32(4)Si le créancier hypothécaire, le vendeur ou le représentant
a) refuse ou néglige, dans un délai raisonnable, d’indiquer au titulaire du privilège
(i) les clauses de l’hypothèque ou de la convention de vente, et
(ii) le montant dû sur l’hypothèque ou la convention, selon le cas, ou
b) fait intentionnellement ou sciemment une fausse déclaration quant aux clauses de l’hypothèque ou de la convention, ou au montant dû relativement à l’hypothèque ou à l’accord,
et si le titulaire du privilège subit une perte en raison du refus, de la négligence ou de la fausse déclaration, le créancier hypothécaire ou le vendeur lui est redevable du montant de la perte subie à la suite d’une action intentée à cet égard ou à la suite de toute action intentée pour faire valoir un privilège, auxquels cas les dispositions de l’article 43 sont applicables.
32(5)Un titulaire de privilège peut en tout temps demander par écrit à un entrepreneur ou à un sous-traitant
a) quelles sont les clauses de l’accord conclu avec le propriétaire, l’entrepreneur ou le sous-traitant, accord auquel la personne à laquelle la demande est faite est partie et en vertu duquel les travaux ont été ou doivent être exécutés ou les matériaux ont été ou doivent être fournis, et
b) l’état de comptes visant l’accord conclu entre le propriétaire et l’entrepreneur, entre l’entrepreneur et un ou plusieurs sous-traitants, ou entre un sous-traitant et tout autre sous-traitant, notamment le montant déjà payé ou dû et impayé relativement à l’accord.
32(6)Si l’entrepreneur ou le sous-traitant auquel la demande est faite
a) refuse ou néglige, dans un délai raisonnable, d’indiquer au titulaire du privilège
(i) les clauses de l’accord, et
(ii) le montant déjà payé et le montant dû et impayé en vertu de l’accord, ou
b) fait intentionnellement ou sciemment une fausse déclaration quant aux clauses de l’accord, au montant déjà payé ou au montant dû et impayé en vertu de l’accord.
et si le titulaire du privilège subit une perte en raison du refus, de la négligence ou de la fausse déclaration, l’entrepreneur ou le sous-traitant lui est redevable du montant de la perte subie à la suite d’une action intentée à cet égard ou à la suite d’une action intentée pour faire valoir le privilège, auxquels cas les dispositions de l’article 43 sont applicables.
S.R., ch. 142, art. 31
EXERCICE D’UN PRIVILÈGE
Renvoi de l’action devant la cour
33Le privilège peut s’exercer par voie d’action intentée devant la cour, conformément à la procédure ordinaire de cette cour, sauf lorsqu’elle est modifiée par les dispositions de la présente loi.
S.R., ch. 142, art. 32; 1966, ch. 36, art. 1; 1972, ch. 45, art. 4; 1979, ch. 41, art. 77
Abrogé
34Abrogé : 1992, ch. 84, art. 1
S.R., ch. 142, art. 33; 1987, ch. 6, art. 59; 1992, ch. 84, art. 1
Abrogé
35Abrogé : 1992, ch. 84, art. 2
S.R., ch. 142, art. 34; 1992, ch. 84, art. 2
Abrogé
36Abrogé : 1992, ch. 84, art. 3
S.R., ch. 142, art. 35; 1992, ch. 84, art. 3
Abrogé
37Abrogé : 1992, ch. 84, art. 4
S.R., ch. 142, art. 36; 1992, ch. 84, art. 4
Union dans une même action
38Un nombre quelconque de titulaires de privilège revendiquant des privilèges sur le même bien-fonds peuvent s’unir dans une même action, et une action intentée par l’un d’eux ou par une personne revendiquant un privilège est réputée être intentée au nom de tous les autres titulaires de privilège sur le bien-fonds en question qui peuvent encore exercer une action selon le délai imparti.
S.R., ch. 142, art. 37
Abrogé
39Abrogé : 1992, ch. 84, art. 5
S.R., ch. 142, art. 38; 1992, ch. 84, art. 5
Avis du procès
40La partie qui met l’action au rôle doit, au moins dix jours francs avant le jour fixé pour le procès, à moins que le juge n’ordonne qu’un préavis plus court puisse être donné, signifier un avis du procès qui peut être établi selon la formule prescrite par règlement, à tous les titulaires de privilège qui ont déposé leurs privilèges comme le requiert la présente loi, ainsi qu’à toutes autres personnes qui ont une charge ou un titre enregistrés relativement au bien-fonds grevé du privilège et qui ne sont pas parties à l’action ou qui, étant parties, comparaissent en personne dans l’action; la signification à ceux qui ne sont pas parties doit se faire à personne, à moins d’ordre contraire du juge qui peut prescrire le mode de signification de l’avis du procès.
S.R., ch. 142, art. 39; 1965, ch. 27, art. 1; 1992, ch. 84, art. 6
Titulaire de privilège réputé partie à l’action
41Il n’est pas nécessaire que d’autres titulaires de privilège deviennent parties défenderesses à l’action, mais tout titulaire d’un privilège qui a reçu signification de l’avis du procès est à toutes fins réputé partie à l’action.
S.R., ch. 142, art. 40
Déclaration de revendication du titulaire qui n’est pas demandeur
42Tout titulaire d’un privilège qui n’est pas demandeur à l’action doit, dans les six jours de la réception de la signification de l’avis du procès, déposer à la cour une déclaration exposant les motifs et les détails de sa revendication sans quoi il lui est interdit de faire valoir son privilège à moins que le juge n’ordonne autrement.
S.R., ch. 142, art. 41
Fonctions du juge lors du procès
43(1)Lors du procès, le juge doit s’appliquer à régler toutes les questions qui y sont soulevées, ou sur lesquelles il faut statuer afin de prononcer un jugement définitif sur l’action et, sous réserve de l’article 42, à régler les droits et obligations des personnes qui comparaissent devant lui ou qui ont reçu signification de l’avis du procès.
43(2)Lors du procès, le juge doit examiner tous les comptes, faire toutes les enquêtes, donner toutes les directives et faire toutes les choses nécessaires afin de juger l’action et de statuer sur toutes les affaires, questions et comptes qui s’y rapportent, et, sous réserve de l’article 42, régler les droits et obligations de toutes les parties à l’action ou qui ont reçu signification de l’avis du procès et effectuer le désintéressement nécessaire.
S.R., ch. 142, art. 42
Ordonnance visant la vente
44(1)Le juge peut ordonner dans le jugement que le droit de tenure ou autre droit grevé du privilège soit vendu en accordant, toutefois, un délai raisonnable pour la publicité de la vente; la vente est faite par le shérif, sauf ordre contraire, et se déroule de la façon permise par la Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires.
44(2)Le juge peut ordonner la vente de tous matériaux et autoriser leur enlèvement.
44(3)Il est alloué au shérif la somme accordée par le juge pour la réalisation d’une vente.
S.R., ch. 142, art. 43; 1986, ch. 4, art. 33; 2013, ch. 32, art. 20
Distribution du produit de la vente, ordonnance visant la cession des biens
45(1)Lorsqu’une vente a eu lieu, les sommes d’argent qui en proviennent doivent être consignées au tribunal et le juge doit alors faire un rapport de la vente et y prescrire le ou les destinataires des sommes consignées; il peut ajouter à la créance de la personne qui a réalisé la vente les frais réels qu’elle a faits à cette occasion; lorsque le produit de la vente ne suffit pas pour satisfaire au jugement et payer les dépens, il doit certifier le montant total du déficit et la part qu’en supporte chaque personne ayant un droit de recouvrement.
45(2)Le juge peut rendre toutes ordonnances nécessaires à l’exécution de la vente et à l’acquisition du bien par l’acheteur.
S.R., ch. 142, art. 44
Déficit après la vente
46Tout jugement rendu en faveur de titulaires de privilège doit ordonner que la ou les personnes personnellement redevables du montant du jugement acquittent tout déficit que peut laisser la vente du bien dont la vente est ordonnée; dans tous les cas où une telle vente ne réalise pas un produit suffisant pour satisfaire au jugement et payer les dépens, le déficit peut être recouvré de cette personne en suivant la procédure ordinaire de la cour.
S.R., ch. 142, art. 45
Défaut d’établir la validité d’un privilège
47Lorsqu’un demandeur ne réussit pas à établir la validité de son privilège, il peut néanmoins obtenir un jugement visant la personne contre toute partie à l’action pour la somme qui semble lui être due, et qu’il pourrait obtenir dans une action contre cette partie.
S.R., ch. 142, art. 46
Union d’actions
48Lorsque plus d’une action est intentée pour faire valoir des privilèges grevant le même bien-fonds, le juge peut, à la requête d’une partie à n’importe laquelle de ces actions, ou à la demande de toute autre personne intéressée, joindre toutes les actions en une seule et confier la direction de cette action au demandeur à qui il juge à propos de la confier.
S.R., ch. 142, art. 47
Ordonnance visant la conduite de procédures
49Le juge peut entendre la requête d’un titulaire de privilège admis au bénéfice de l’action et, après avoir dûment avisé les autres réclamants, rendre une ordonnance lui attribuant la conduite des procédures; ce titulaire de privilège est alors réputé être à tous égards le demandeur dans l’action.
S.R., ch. 142, art. 48
Répartition visant les privilèges par le juge
50Un juge peut répartir équitablement sur un nombre quelconque de biens-fonds les montants compris dans une ou plusieurs revendications de privilèges produites en application du paragraphe 21(1).
S.R., ch. 142, art. 49
Montant versé à la cour, ordonnance annulant le privilège
51(1)Un juge peut recevoir en tout temps une garantie pour le montant qui fait l’objet d’une revendication de privilège déposée ainsi que les dépens fixés par le juge ou la consignation à la cour de ce montant; il peut alors ordonner l’annulation du dépôt de la revendication de privilège.
51(2)Un juge peut ordonner l’annulation du dépôt d’une revendication de privilège pour tout autre bon motif.
51(3)La somme d’argent consignée à la cour ou toute garantie fournie dans une action
a) remplace le bien-fonds pour lequel la revendication de privilège a été déposée, et
b) sous réserve du paragraphe (4), et bien qu’aucun certificat n’ait été déposé comme le veut l’article 27, est soumise à la revendication de quiconque a déposé un privilège et intenté une action avant l’expiration des délais prescrits par l’article 27,
dans la même mesure que si la somme d’argent avait été réalisée par une vente du bien dans une action intentée pour exercer le privilège.
51(4)Le montant que le juge déclare être dû à la personne dont le dépôt de la revendication de privilège a été annulé en application du présent article constitue une charge de premier rang sur la somme d’argent ainsi versée ou la garantie ainsi fournie.
51(5)Lorsqu’un juge ordonne l’annulation du dépôt d’une revendication de privilège, le propriétaire doit déposer sur-le-champ l’ordonnance au bureau de l’enregistrement compétent.
S.R., ch. 142, art. 50; 1965, ch. 27, art. 1, 2
Ordonnance visant la production d’un document
52À la suite d’une requête sommaire présentée en tout temps avant ou après le début d’une action intentée pour exercer un privilège, un juge peut rendre une ordonnance enjoignant au propriétaire ou à son représentant, au créancier hypothécaire ou à son représentant, au vendeur qui n’a pas été payé ou à son représentant, ou à l’entrepreneur ou au sous-traitant, selon le cas, auquel demande est faite en application de l’article 32, de produire la convention, l’hypothèque ou la convention de vente, et de permettre au titulaire du privilège de les examiner, et peut rendre l’ordonnance qu’il juge équitable quant aux frais de la requête et de l’ordonnance.
S.R., ch. 142, art. 51
Action réputée être abandonnée, ordonnance de reprise
52.1(1)Une action visant l’exercice d’un privilège est réputée être abandonnée un an après son introduction, sauf si
a) l’action a été mise au rôle, ou
b) une requête a été présentée à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pour obtenir une ordonnance de reprise de l’action et si une copie de l’avis de la requête a été signifiée au défendeur à l’action.
52.1(2)En rendant l’ordonnance de reprise d’une action, le juge peut imposer les conditions et donner les instructions qu’il estime justes pour la reprise de l’action.
1982, ch. 38, art. 2; 1992, ch. 84, art. 7
NOUVEAU PROCÈS
Abrogé : 1992, ch. 84, art. 8
1992, ch. 84, art. 8
Abrogé
53Abrogé : 1992, ch. 84, art. 9
S.R., ch. 142, art. 52; 1992, ch. 84, art. 9
Abrogé
54Abrogé : 1992, ch. 84, art. 10
S.R., ch. 142, art. 53; 1979, ch. 41, art. 77; 1992, ch. 84, art. 10
FRAIS ET DÉPENS
Restriction visant les dépens, barème des dépens
55(1)Les dépens du procès adjugés par le juge ne doivent pas dépasser au total, dépenses réelles non comprises, un montant égal aux dépens recouvrables dans une action judiciaire normale ou vingt-cinq pour cent du montant déclaré effectivement dû, si ce dernier montant est supérieur; ils doivent être répartis et supportés comme l’ordonne le juge, lequel doit toutefois tenir compte, en procédant à la répartition, des services effectifs rendus respectivement par les parties ou en leur nom.
55(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer un barème des dépens applicables à la procédure des privilèges des constructeurs et des fournisseurs de matériaux.
S.R., ch. 142, art. 54; 1979, ch. 41, art. 77
Demandeur condamné aux dépens
56Lorsque le demandeur ou une autre personne revendiquant un privilège est condamnée aux dépens, ceux-ci ne doivent pas dépasser au total un montant égal à vingt-cinq pour cent de la revendication du demandeur et des autres réclamants, dépenses réelles non comprises, et ils doivent être répartis et supportés de la façon prescrite par le juge.
S.R., ch. 142, art. 55
Procédure la moins coûteuse
57Lorsqu’une partie n’a pas recours à la procédure la moins coûteuse en application de la présente loi, les dépens qui lui sont adjugés ne doivent en aucun cas dépasser ceux qui auraient été exposés si la procédure la moins coûteuse avait été utilisée.
S.R., ch. 142, art. 56
Pouvoir du juge visant les dépens
58(1)Nonobstant toute disposition de la Loi sur l’organisation judiciaire, les dépens relatifs à toutes les actions, requêtes et ordonnances prévues par la présente loi et qui en découlent, sont laissés à la discrétion du juge, sous réserve toutefois des restrictions indiquées dans les articles 55 et 56.
58(2)Abrogé : 1979, ch. 41, art. 77
S.R., ch. 142, art. 57; 1979, ch. 41, art. 77
Frais extraordinaires
59Lorsqu’un privilège est libéré ou annulé en application de l’article 30 ou de l’article 51, ou que, dans une action, un jugement est prononcé en faveur ou à l’encontre d’une revendication de privilège, le juge peut allouer un montant raisonnable pour les frais de rédaction et d’enregistrement du privilège ou d’annulation de son dépôt.
S.R., ch. 142, art. 58; 1965, ch. 27, art. 2
Droit ou commission visant une somme consignée à la cour
60Aucun droit ni aucune commission n’est exigible lors de toute consignation d’une somme d’argent à la cour ou de l’obtention d’une somme de la cour, relativement à une revendication de privilège.
S.R., ch. 142, art. 59
PROCÉDURE
Abrogé : 1992, ch. 84, art. 11
1992, ch. 84, art. 11
Abrogé
61Abrogé : 1992, ch. 84, art. 12
S.R., ch. 142, art. 60; 1979, ch. 41, art. 77; 1992, ch. 84, art. 12
FORMULES
1992, ch. 84, art. 13
Règlements visant les formules
62Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements prescrivant les formules requises en application de la présente loi et ces formules, ou des formules présentant le même sens, peuvent être adoptées dans toutes les procédures visées par la présente loi.
S.R., ch. 142, art. 61; 1973, ch. 74, art. 54
N.B. La présente loi est refondue au 1er décembre 2019.