Lois et règlements

M-6.1 - Loi sur le consentement des mineurs aux traitements médicaux

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CHAPITRE M-6.1
Loi sur le consentement des mineurs
aux traitements médicaux
Sanctionnée le 24 juin 1976
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Définition
1Dans la présente loi, « traitement médical » comprend(medical treatment)
a) tout traitement chirurgical ou dentaire,
b) toute intervention de diagnostic,
c) toute intervention destinée à prévenir une maladie ou une affection, et
d) toute intervention complémentaire du traitement entrepris.
Âge où le consentement est donné
2Les règles de droit régissant le consentement des personnes majeures aux traitements médicaux s’appliquent à tous égards aux mineurs âgés de seize ans révolus comme s’ils avaient atteints l’âge de la majorité.
Consentement des mineurs de moins de seize ans, cas où le consentement n’est pas obligatoire
3(1)Le consentement d’un mineur de moins de seize ans à un traitement médical a le même effet que s’il était majeur si le médecin, le dentiste, l’infirmière praticienne, l’infirmière, l’infirmière auxiliaire autorisée ou la sage-femme dûment qualifié qui le traite estime
a) que le mineur est en mesure de comprendre la nature et les conséquences du traitement médical, et
b) que le traitement médical et l’intervention à entreprendre sont dans l’intérêt primordial de sa santé et de son bien-être.
3(2)Il n’est pas obligatoire, pour administrer un traitement médical à un mineur de moins de seize ans, d’obtenir son consentement ou celui de son père ou de sa mère ou de son tuteur en cas d’impossibilité de les rejoindre
a) si le mineur ne peut comprendre la nature et les conséquences du traitement médical ou, tout en étant capable de les comprendre, ne peut communiquer son consentement, et
b) si le médecin, le dentiste, l’infirmière praticienne, l’infirmière, l’infirmière auxiliaire autorisée ou la sage-femme dûment qualifié estime en cas d’urgence que le traitement est indispensable pour écarter les dangers imminents qui menacent la vie ou la santé du mineur.
2000, ch. 14, art. 1; 2002, ch. 23, art. 5.1; 2011, ch. 26, art. 2; 2021, ch. 28, art. 1
Ordonnance de dispense du consentement par la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick
2023, ch. 17, art. 151
4(1)Lorsqu’il y a légalement lieu d’obtenir le consentement du père ou de la mère, ou du tuteur avant d’administrer un traitement médical à un mineur et que ce consentement est refusé ou ne peut être obtenu pour toute autre raison, toute personne peut demander à un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick de rendre une ordonnance de dispense.
4(2)La Cour suprême entend la demande selon la procédure sommaire, ex parte ou autrement ; elle peut rendre une ordonnance portant, dans les conditions qui y sont fixées, dispense du consentement du père ou de la mère ou du tuteur si elle est convaincue que la non-prestation du traitement médical mettrait en danger la vie du mineur ou provoquerait une grave altération de sa santé.
1979, ch. 41, art. 78; 2023, ch. 17, art. 151
Empêchement de l’action pour atteinte à la personne
5L’administration d’un traitement médical à un mineur sans le consentement de son père ou de sa mère ou de son tuteur ne constitue pas, du fait que leur consentement n’a pas été obtenu, une atteinte à sa personne lorsque la présente loi ne requiert pas leur consentement ou qu’une dispense a été accordée sous son régime.
2021, ch. 28, art. 2
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.