Lois et règlements

I-4 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CHAPITRE I-4
Loi sur les relations industrielles
INTERPRÉTATION
Définitions, interprétation et champ d'application
1(1)Dans la présente loi
« agent négociateur » désigne un syndicat ou un conseil syndical agissant au nom des salariés(bargaining agent)
a) dans des négociations collectives, ou
b) comme partie à une convention collective avec leur employeur;
« agent négociateur accrédité » désigne un agent négociateur accrédité comme tel en vertu de la présente loi;(certified bargaining agent)
« chef administratif » désigne le chef administratif de la Commission nommé en vertu de la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi;(Chief Executive Officer)
« Commission » désigne la Commission du travail et de l’emploi établie en vertu de la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi;(Board)
« commission de conciliation » désigne une commission de conciliation nommée ou constituée en application de la présente loi; (conciliation board)
« concessionnaire forestier » désigne le détenteur du droit de coupe de bois, le propriétaire du bien-fonds ou le détenteur d’un permis de coupe sur les terres de la Couronne, d’un sous-permis de coupe sur les terres de la Couronne ou d’une autorisation de coupe sur les terres de la Couronne délivrés en application de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne;(limit holder)
« conciliateur » , « médiateur » ou « agent de médiation » désigne un conciliateur, un médiateur, ou un agent de médiation nommé en application de la présente loi;(conciliation officer), (mediator) or (mediation officer)
« conflit de compétence » désigne un différend entre deux ou plusieurs syndicats ou conseils syndicaux, ou entre un employeur et un ou plusieurs syndicats ou conseils syndicaux relativement à la distribution des tâches;(jurisdictional dispute)
« conseil syndical » comprend un conseil associé, un conseil des métiers, une commission paritaire et toute autre association syndicale;(council of trade unions)
« conseil syndical accrédité » désigne un conseil syndical accrédité comme agent négociateur de la présente loi;(certified council of trade unions)
« convention collective » désigne une convention écrite intervenue entre un employeur ou une organisation d’employeurs, d’une part, et un syndicat ou un conseil syndical qui représente les salariés de l’employeur ou les salariés des membres de l’organisation d’employeurs, d’autre part, et contenant des dispositions relatives aux conditions d’emploi ou aux droits, privilèges ou fonctions de l’employeur, de l’organisation d’employeurs, du syndicat, du conseil syndical ou des salariés;(collective agreement)
« convention de reconnaissance » désigne une convention écrite, signée des parties, intervenue entre un employeur ou une organisation d’employeurs, d’une part, et un syndicat ou un conseil syndical, d’autre part, en vertu de laquelle le syndicat ou le conseil syndical est reconnu comme l’unique agent négociateur des salariés dans une unité de négociation telle que définie dans la convention de reconnaissance;(recognition agreement)
« Cour » désigne la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, et « juge », quand il s’agit de la Cour provinciale, désigne un juge de la Cour provinciale;(Court)
« différend » désigne tout différend ou conflit ou tout différend ou conflit appréhendé, entre un employeur ou une organisation d’employeurs et un ou plusieurs de leurs salariés ou un agent négociateur agissant pour le compte de leurs salariés, sur des questions ou choses portant atteinte ou relatives aux conditions d’emploi, à un travail fait ou à faire, aux droits, privilèges ou fonctions de l’employeur, de l’organisation d’employeurs, de l’agent négociateur, du ou des salariés;(dispute)
« employeur » désigne une personne qui emploie un ou plusieurs salariés;(employer)
« exploitation forestière » comprend, sans en limiter la généralité, la coupe, le tronçonnement, l’écorçage en forêt, le charroyage, l’empilement, le flottage, le chargement et le transport du bois, mais ne comprend pas sa transformation en dehors de la forêt;(logging operation)
« gouvernement local » s’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale;(local government)
« grève » comprend la cessation du travail, le refus de travailler ou de continuer le travail, par des salariés, en liaison ou de concert, ou en conformité d’une entente commune, un ralentissement ou autres activités concertées des salariés en vue de réduire ou de limiter le rendement, mais nulle action ni chose que les dispositions d’une convention collective exigent pour la sécurité ou la santé des salariés ne doit être considérée comme une activité destinée à réduire ou à limiter le rendement; « faire la grève » a un sens équivalent;(strike)
« industrie de la construction » désigne les entreprises se livrant à la construction, la transformation, la décoration, la réparation ou la démolition de bâtiments, de constructions, de routes, d’égouts, de conduits d’eau ou de gaz, d’oléoducs, de tunnels, de ponts, de canaux ou à d’autres travaux sur ces chantiers;(construction industry)
« jour » désigne un jour civil;(day)
« lock-out » comprend la fermeture d’un lieu de travail, une suspension de travail, un changement important des méthodes courantes de fonctionnement d’un lieu de travail ou le refus par un employeur de continuer d’employer un certain nombre de ses salariés, en vue de contraindre ou d’inciter ses salariés, ou d’aider un autre employeur à contraindre ou à inciter les siens, à s’abstenir d’exercer tous droits ou privilèges en application de la présente loi, ou à accepter des dispositions ou la modification de dispositions relatives aux conditions d’emploi ou aux droits, privilèges ou fonctions de l’employeur, de l’organisation d’employeurs, du syndicat, du conseil syndical ou des salariés;(lock-out)
« membre en règle » désigne, s’il s’agit d’un membre d’un syndicat, un membre d’un syndicat qui n’a pas perdu sa qualité de membre en règle en application de la présente loi;(member in good standing)
« Ministre » désigne le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail;(Minister)
« négociations collectives » désigne les pourparlers conduits de bonne foi en vue de la conclusion, de la reconduction ou de la révision d’une convention collective, selon le cas; et les expressions « négociant collectivement » et « négocier collectivement » ont des sens correspondants;(collective bargaining)
« organisation d’employeurs » désigne une organisation d’employeurs formée à des fins comprenant la réglementation des relations entre employeurs et salariés et comprend toute organisation d’employeurs ayant comme buts ou l’un de ses buts, la réglementation des relations entre employeurs et salariés et s’entend également d’une organisation d’employeurs agréée;(employers’ organization)
« organisation d’employeurs agréée » désigne une organisation d’employeurs agréée en vertu de la présente loi comme agent négociateur d’une unité patronale;(accredited employers’ organization)
« parties » désigne, relativement à la nomination d’une commission de conciliation ou aux procédures devant une telle commission, les parties engagées dans les négociations collectives ou le différend au sujet duquel la commission de conciliation doit ou ne doit pas être nommée; ce terme, relativement à une procédure devant la Commission, désigne également le syndicat, le conseil syndical, l’employeur, l’organisation d’employeurs, ou une personne, qu’elle soit requérante ou défenderesse, nommée dans la procédure ou qui, selon la Commission, est atteinte par celle-ci;(parties)
« règlements » désigne les règlements établis par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de la présente loi;(regulations)
« règles » désigne, lorsqu’il s’agit de la Commission, les règles de la Commission établies en application de la présente loi et approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil;(rules)
« salarié » désigne une personne employée pour accomplir un travail manuel spécialisé ou non spécialisé, un travail de bureau ou un travail technique ou professionnel, mais ne comprend pas(employee)
a) un gérant ou surintendant, ni toute autre personne qui, de l’avis de la Commission, est employée à titre confidentiel relativement aux relations de travail ou qui exerce des fonctions de direction, ni
b) une personne employée dans le service domestique d’une maison privée;
« sous-ministre » désigne le sous-ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail;(Deputy Minister)
« syndicat » comprend toute organisation de salariés formée à des fins comprenant la réglementation des relations entre employeurs et salariés et possédant une constitution écrite, des règles et règlements administratifs qui précisent ses fins et objets et établissent les conditions auxquelles on peut y être admis comme membre et maintenir cette qualité; ce terme comprend un syndicat provincial, national ou international et un conseil syndical accrédité, mais ne comprend pas une organisation à prépondérance patronale;(trade union)
« unité » ou « unité de négociation » désigne un groupe de salariés, et l’expression « habile à négocier collectivement », lorsqu’elle se rapporte à une unité, désigne une unité qui a compétence pour de telles fins, que ce soit une unité patronale, artisanale, technique, professionnelle, une unité d’usine ou une toute autre unité, et que les salariés qui la composent soient ou non employés par un ou plusieurs employeurs.(unit) or (bargaining unit)
1(2)Aux fins de la présente loi, nul n’est réputé avoir perdu sa qualité de salarié uniquement parce qu’il a, soit cessé de travailler pour son employeur par suite d’un lock-out ou d’une grève légale, soit été congédié par son employeur en violation des dispositions de la présente loi ou d’une convention collective.
1(3)Aux fins d’application de la présente loi, lorsqu’il a le pouvoir d’imposer des conditions d’emploi à ses agents de police, le gouvernement local est réputé être leur employeur et ceux-ci sont réputés être les salariés de ce gouvernement local, à l’exclusion des agents de police qui, selon la Commission, exercent des fonctions de direction ou sont employés à titre confidentiel relativement aux relations de travail.
1(3.1)Nonobstant le paragraphe (3), aux fins de la présente loi, lorsqu’un comité des services de police établi conformément à un accord autorisé par l’article 17.1 de la Loi sur la Police a le pouvoir d’imposer des conditions d’emploi aux agents de police d’une région, telle que définie dans cette loi, le comité des services de police est réputé être l’employeur de ces agents de police, et ceux-ci sont réputés être des employés par rapport au comité des services de police, à l’exclusion des agents de police qui, de l’avis de la Commission, exercent des fonctions de direction ou sont employés à titre confidentiel relativement aux relations de travail.
1(3.11)Nonobstant le paragraphe (3), aux fins de la présente loi, lorsqu’un comité des services de police créé en application de l’article 7 de la Loi sur la Police a le pouvoir d’imposer toute modalité ou condition d’emploi des agents de police d’un gouvernement local, le comité des services de police est réputé être l’employeur des agents de police et les agents de police sont réputés être des salariés du comité des services de police à l’exclusion des agents de police qui, de l’avis de la Commission, exercent des fonctions de direction ou sont employés à titre confidentiel relativement aux relations de travail.
1(3.12)Abrogé : 2000, c.38, art.21
1(4)Aux fins de la présente loi, le concessionnaire forestier est réputé être l’employeur de tous les salariés se livrant à l’exploitation forestière en relation avec le bien-fonds dont il a obtenu la concession; mais, quand ce concessionnaire dépose auprès de la Commission, en la forme prévue, une liste des entrepreneurs se livrant de bonne foi à cette exploitation forestière, cette liste est une preuve prima facie que les personnes qui s’y trouvent nommées sont, en vertu de la présente loi, les employeurs de ces salariés ou de leurs salariés respectifs.
1(5)Aux fins de la présente loi,
a) une unité, dont un salarié est employé dans l’agriculture, doit être composée de cinq salariés ou plus;
b) une unité, dont les seuls membres sont des médecins, des dentistes, des diététiciens, des architectes, des ingénieurs ou des hommes de loi, qui remplissent les conditions requises pour exercer leur profession en application des lois de la province et sont employés à ce titre, doit être considérée par la Commission comme une unité de salariés habile à négocier collectivement; toutefois, la Commission peut inclure ces membres dans une unité de négociation avec d’autres salariés, si elle est convaincue que la majorité de ces membres désirent en faire partie.
1(6)Aux fins de la présente loi, si le délai fixé pour une procédure ou pour l’accomplissement de toute chose en application des dispositions de la présente loi, expire ou tombe un jour férié ou un dimanche, ce délai doit être prolongé jusqu’au premier jour non férié qui n’est pas un dimanche, et cette chose peut alors être accomplie.
1(7)Dans la présente loi, les termes du genre masculin comprennent les corporations, les syndicats, les conseils syndicaux et les organisations d’employeurs, ainsi que les personnes du sexe féminin, et le singulier comprend le pluriel; et quand, dans la présente loi, un renvoi est fait à un article qui est suivi du mot « à » et de la mention immédiate d’un article subséquent, ce renvoi comprend les articles ainsi indiqués.
1(8)La présente loi ne s’applique pas à la Couronne du chef de la province du Nouveau-Brunswick ni à aucune personne soumise aux dispositions de la Loi sur les relations de travail dans les services publics.
1(8.1)Le paragraphe (8) n’est pas applicable lorsque le ministre de la Sécurité publique est une partie à un accord autorisé par l’article 17.1 de la Loi sur la Police.
1971, ch. 9, art. 2; 1979, ch. 41, art. 65; 1981, ch. 59, art. 30; 1982, ch. 3, art. 36; 1983, ch. 30, art. 15; 1985, ch. 4, art. 32; 1986, ch. 8, art. 59; 1987, ch. 6, art. 43; 1988, ch. 11, art. 18; 1988, ch. 64, art. 1; 1992, ch. 2, art. 28; 1994, ch. 52, art. 2; 1997, ch. 55, art. 12; 1997, ch. 60, art. 17; 1998, ch. 41, art. 66; 2000, ch. 26, art. 163; 2000, ch. 38, art. 21; 2005, ch. 7, art. 35; 2006, ch. 16, art. 89; 2007, ch. 10, art. 50; 2016, ch. 37, art. 86; 2017, ch. 63, art. 29; 2017, ch. 20, art. 82; 2019, ch. 2, art. 72; 2020, ch. 25, art. 61; 2022, ch. 28, art. 28; 2023, ch. 17, art. 110
LIBERTÉS ET DROITS
Syndicat et organisation d'employeurs
2(1)Tout salarié a le droit d’adhérer à un syndicat et de participer à ses activités licites.
2(2)Tout employeur a le droit d’adhérer à une organisation d’employeurs et de participer à ses activités licites.
2(3)En application du paragraphe (1), un syndicat, ou les actions de celui-ci, ne sont pas réputés illicites pour l’unique raison que l’un ou plusieurs de ses buts constituent une restriction à la liberté du commerce.
1971, ch. 9, art. 3
Droits des employeurs et des salariés
3(1)Nul employeur, nulle organisation d’employeurs, ni aucune personne agissant pour le compte d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs, ne doit participer ni mettre obstacle à la formation, au recrutement ou à l’administration d’un syndicat ou d’un conseil syndical ou à la représentation des salariés par un syndicat ou un conseil syndical, ni lui apporter d’appui financier ou autre; néanmoins, nonobstant toute disposition du présent article, un employeur peut
a) faire à un syndicat des dons destinés uniquement au bien-être de ses membres et des personnes à leur charge,
b) permettre à un salarié ou à un représentant d’un syndicat ou d’un conseil syndical de conférer avec lui pendant la durée du travail, ou de s’occuper des affaires d’un syndicat ou d’un conseil syndical pendant la durée du travail, sans déduction du temps ainsi occupé dans le calcul des heures de travail effectuées pour l’employeur et sans réduction de salaire pour le temps ainsi occupé,
c) assurer le transport gratuit des représentants d’un syndicat ou d’un conseil syndical aux fins de négociations collectives, d’un règlement de griefs ou d’un arbitrage, et
d) permettre à un syndicat ou à un conseil syndical d’utiliser les locaux de l’employeur pour les besoins de ce syndicat ou de ce conseil.
3(2)Nul employeur, nulle organisation d’employeurs, ni aucune personne agissant pour le compte d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs ne doit
a) refuser d’employer ou de continuer d’employer une personne, ou faire preuve de discrimination envers une personne quant à son emploi ou quant aux conditions d’emploi, parce qu’elle est membre ou dirigeant d’un syndicat ou d’un conseil syndical,
b) imposer, dans un contrat de travail écrit ou verbal, des conditions visant à empêcher un salarié ou une personne cherchant un emploi, d’exercer les droits que lui confère la présente loi, ni
c) congédier un salarié parce que
(i) le salarié est membre ou dirigeant d’un syndicat ou d’un conseil syndical ou se propose de le devenir, ou cherche à inciter toute autre personne à devenir membre ou dirigeant d’un syndicat ou d’un conseil syndical, ou
(ii) le salarié participe à l’organisation, à la formation ou à l’administration d’un syndicat ou d’un conseil syndical.
3(3)Nul employeur, nulle organisation d’employeurs, ni aucune personne agissant pour le compte d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs ne doit chercher, par intimidation, congédiement, menaces de congédiement ou par toute autre sorte de menaces, ou par l’imposition d’une peine pécuniaire ou autre, par des promesses, par une augmentation de salaire, ou en changeant toute autre condition d’emploi, ou par tous autres moyens, à obliger ou à inciter un salarié à s’abstenir de devenir, ou à cesser d’être membre ou dirigeant ou représentant d’un syndicat ou d’un conseil syndical, ni à le priver des droits que lui confère la présente loi, et nulle autre personne ne doit chercher, par intimidation ou coercition, à contraindre ou à inciter un salarié à devenir, ou à s’abstenir de devenir, ou à cesser d’être membre ou dirigeant d’un syndicat ou d’un conseil syndical, ni à le priver des droits que lui confère la présente loi.
3(4)Nul employeur, nulle organisation d’employeurs, ni aucune personne agissant pour le compte d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs, ne doit
a) refuser d’employer ou de continuer d’employer une personne,
b) menacer une personne de congédiement ou la menacer autrement,
c) faire preuve de discrimination envers une personne quant à son emploi ou quant aux conditions d’emploi, ni
d) intimider une personne, la contraindre ou lui imposer une peine pécuniaire ou autre,
en raison de la conviction qu’elle pourrait témoigner dans des procédures engagées en application de la présente loi ou parce qu’elle a fait ou est sur le point de faire une révélation qui peut lui être demandée dans une procédure engagée en application de la présente loi, parce qu’elle a présenté une demande ou a déposé une plainte en vertu de la présente loi, ou parce qu’elle a participé ou est sur le point de participer à une procédure engagée en application de la présente loi.
3(5)Aucune disposition de la présente loi n’est réputée priver un employeur ou une organisation d’employeurs, ou une personne agissant pour le compte d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs, de la liberté d’exprimer ses points de vue, pourvu qu’ils n’exercent pas cette liberté d’une manière qui soit contraignante, intimidante, menaçante ou qui tende à influencer indûment une personne.
3(6)Sauf comme il est expressément prévu, aucune disposition de la présente loi ne doit s’interpréter comme portant atteinte au droit d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs de suspendre, transférer, mettre à pied ou congédier un salarié pour motif valable.
3(7)Lors d’une demande d’accréditation et nonobstant la définition « salarié », est un salarié aux fins des paragraphes (2), (3) et (4), une personne visée à l’alinéa a) de la définition « salarié » lorsqu’elle a accompli l’une des activités décrites aux paragraphes (2), (3) et (4), avant que la Commission n’ait découvert qu’elle avait été exclue de l’unité de négociation en vertu de l’alinéa a) de la définition « salarié ».
1971, ch. 9, art. 4; 1982, ch. 31, art. 1; 1985, ch. 51, art. 1
Activité syndicale
4(1)Sauf du consentement de l’employeur, nul syndicat, nul conseil syndical, ni aucune personne agissant au nom d’un syndicat ou d’un conseil syndical, ne doit essayer, au lieu d’emploi de l’employeur et pendant les heures de travail d’un salarié de celui-ci, de persuader ce salarié de devenir ou de s’abstenir de devenir ou de cesser d’être membre ou dirigeant d’un syndicat ou d’un conseil syndical.
4(2)Sous réserve du paragraphe (1) lorsqu’un salarié réside sur un bien-fonds que possède ou contrôle son employeur ou une personne qui possède le bien-fonds sur lequel fonctionne l’entreprise où le salarié est employé ou qui possède un droit y relatif, la personne qui possède le bien-fonds ou qui en a le contrôle ne doit pas interdire, empêcher ou entraver la visite du salarié par tout représentant d’un syndicat ou d’un conseil syndical muni d’un permis délivré par la Commission en application du présent article, conformément aux dispositions du permis, pour toute fin relative à la formation, à l’organisation, au recrutement ou à l’administration d’un syndicat ou d’un conseil syndical, ou aux fins de solliciter l’adhésion à un syndicat.
4(3)La Commission peut, sur demande et sous réserve des conditions qu’elle juge utiles, délivrer un permis, aux fins du paragraphe (2), à un représentant d’un syndicat ou d’un conseil syndical, l’autorisant à rendre visite à ces salariés.
4(4)Un représentant d’un syndicat ou d’un conseil syndical qui rend visite à un employé dans les circonstances décrites au paragraphe (2) n’est pas, par le seul fait de cette visite, un intrus sur le bien-fonds où il effectue sa visite.
1971, ch. 9, art. 5; 1987, ch. 6, art. 43
Interférence, intimidation, discrimination
5(1)Nul syndicat, nul conseil syndical, ni aucune personne agissant pour le compte d’un syndicat ou d’un conseil syndical ne doit
a) participer, ni mettre obstacle à la formation, au recrutement ou à l’administration d’une organisation d’employeurs ou à la représentation d’un employeur par une organisation d’employeurs, ni apporter d’appui financier ou autre à une organisation d’employeurs, ni
b) imposer de condition dans une convention collective ou une convention de reconnaissance, visant à empêcher ou à priver un employeur d’exercer les droits que lui confère la présente loi, ou de devenir ou de s’abstenir de devenir ou de cesser d’être membre d’une organisation d’employeurs.
5(2)Nul syndicat, ni conseil syndical, ni aucune personne agissant au nom d’un syndicat ou d’un conseil syndical, ne doit chercher, soit par intimidation, contrainte, menaces de congédiement ou de perte d’emploi, soit par l’imposition d’une peine pécuniaire ou autre, par abus d’autorité ou par tous autres moyens, à obliger ou à inciter un salarié ou toute autre personne à devenir ou à s’abstenir de devenir ou à cesser d’être membre ou dirigeant d’un syndicat ou d’un conseil syndical, ni à priver un salarié ou toute autre personne des droits que lui confère la présente loi.
5(3)Nul syndicat, nul conseil syndical ni aucune personne agissant au nom d’un syndicat ou d’un conseil syndical, ne doit
a) faire preuve de discrimination envers une personne quant à l’emploi ou aux conditions d’emploi, ni
b) intimider une personne, la contraindre ou lui imposer une peine pécuniaire ou autre,
en raison de la conviction qu’elle pourrait témoigner dans une procédure engagée en application de la présente loi, ou parce qu’elle a fait ou est sur le point de faire une révélation qui peut lui être demandée dans une procédure engagée en application de la présente loi, ou parce qu’elle a présenté une demande ou déposé une plainte en vertu de la présente loi, ou parce qu’elle a participé ou est sur le point de participer à une procédure en application de la présente loi.
5(4)Aucune disposition de la présente loi n’est réputée priver un syndicat ou un conseil syndical, ou une personne agissant pour le compte d’un syndicat ou d’un conseil syndical, de la liberté d’exprimer ses points de vue, pourvu qu’ils n’exercent pas cette liberté d’une manière qui soit contraignante, intimidante, menaçante ou qui tende à influencer indûment une personne.
1971, ch. 9, art. 6; 1985, ch. 51, art. 2
Liberté face à la contrainte, droits de vote, infractions relatives à la convention collective
6(1)Nul employeur, nulle organisation d’employeurs, nul syndicat, nul conseil syndical ni aucune personne ne doit user de contrainte ou d’intimidation, de quelque sorte que ce soit, dans le but d’encourager ou de décourager l’adhésion à une organisation d’employeurs ou toute activité au sein ou pour le compte de celle-ci.
6(2)Nul syndicat, nul conseil syndical, nul employeur, nulle organisation d’employeurs ni aucune personne ne doit user de contrainte ou d’intimidation, de quelque sorte que ce soit, dans le but d’encourager ou de décourager l’adhésion à un syndicat ou un conseil syndical, ou toute activité au sein de celui-ci ou pour son compte.
6(3)Nul employeur, nulle organisation d’employeurs, nul syndicat, nul conseil syndical ni aucune personne ne doit chercher à influencer le vote d’un salarié, dans tout scrutin auquel il est procédé en application de la présente loi, soit par intimidation ou contrainte, soit en donnant ou en offrant de donner de l’argent ou toute autre contrepartie valable.
6(4)Nulle organisation d’employeurs, nul syndicat, nul conseil syndical, ni aucune personne ne doit chercher, par intimidation ou par contrainte, à influencer le vote d’un salarié, dans un scrutin auquel il est procédé en application de la présente loi.
6(5)Nul employeur, nulle organisation d’employeurs, ni aucune personne agissant au nom d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs ne doit, tant qu’un syndicat ou un conseil syndical continue d’avoir le droit de représenter les salariés dans une unité de négociation, négocier avec une autre personne, ou un autre syndicat ou conseil syndical, ni conclure de convention collective avec l’un ou l’autre, pour le compte des salariés de l’unité de négociation ou d’une partie d’entre eux, ou avec l’intention ou dans le but de les lier; une telle convention, lorsqu’elle est conclue est nulle.
6(6)Nul syndicat, nul conseil syndical ni aucune personne agissant au nom d’un syndicat ou d’un conseil syndical ne doit, tant qu’un autre syndicat ou conseil syndical continue d’avoir le droit de représenter des salariés dans une unité de négociation, négocier avec un employeur ou une organisation d’employeurs, ni conclure de convention collective avec l’un ou l’autre, pour le compte des salariés de l’unité de négociation ou d’une partie d’entre eux, ou avec l’intention ou dans le but de les lier; une telle convention, lorsqu’elle est conclue, est nulle.
1971, ch. 9, art. 7
Non participation à une grève ou à lock-out
7(1)Nulle organisation d’employeurs ni aucune personne agissant au nom d’une organisation d’employeurs ne doit expulser ou suspendre un de ses membres, ni lui imposer de peine pécuniaire ou autre, en raison du refus de ce dernier de participer ou de continuer de participer à un lock-out en violation des dispositions de la présente loi.
7(2)Nul syndicat ni aucune personne agissant au nom du syndicat ne doit expulser ni suspendre un membre du syndicat ni lui imposer de peine pécuniaire ou autre, en raison du refus de ce dernier de participer ou de continuer de participer à une grève en violation des dispositions de la présente loi.
7(3)Nul conseil syndical ni aucune personne agissant au nom du conseil syndical ou d’un syndicat ne doit expulser ni suspendre un membre, titulaire ou affilié, du conseil syndical, ni lui imposer de peine pécuniaire ou autre, en raison du refus de ce dernier de participer ou de continuer à participer à une grève en violation des dispositions de la présente loi.
1971, ch. 9, art. 8
Disposition relatives à la convention collective, au congédiement ou à la discrimination d'un salarié
8(1)Nonobstant toute disposition de la présente loi, les parties à une convention collective peuvent insérer des clauses exigeant, comme condition d’emploi, l’adhésion au syndicat qui est partie à cette convention ou est lié par elle, accordant la préférence d’emploi aux membres des syndicats, ou exigeant le paiement de droits ou de cotisations au syndicat.
8(2)Lorsque les clauses de la convention collective exigent qu’une personne soit membre d’un syndicat déterminé, son adhésion, ou sa demande d’adhésion, ne doit pas être soumise à des conditions qui ne sont pas applicables aux autres membres.
8(3)Nul syndicat, partie à une convention collective ou lié par une convention collective qui contient une disposition mentionnée au paragraphe (1), ne doit imposer à un employeur de congédier un salarié lorsque ce salarié a été radié ou suspendu du syndicat, ou son affiliation refusée, lorsque
a) la radiation de la suspension ou le refus de l’affiliation est due au fait que le salarié était ou est membre d’un autre syndicat, ou s’est livré à des activités contre le syndicat ou pour le compte d’un autre syndicat, ou
b) lorsque le syndicat a fait preuve de discrimination envers un salarié dans l’application des règles régissant l’adhésion au syndicat, alors que le salarié remplissait les conditions requises pour l’emploi ou le métier offert, et réunissait, par ailleurs, les conditions requises pour être admis en qualité de membre.
8(4)Le paragraphe (3) ne s’applique pas à un salarié qui s’est livré à des activités illicites contre le syndicat mentionné au paragraphe (1), ou contre l’un de ses dirigeants ou l’un de ses représentants, ou dont les activités menées contre le syndicat ou pour le compte d’un autre syndicat, ont été incitées ou provoquées par l’employeur ou une personne agissant au nom de celui-ci, ou dont l’employeur ou une personne agissant en son nom, a participé à ces activités ou a apporté au salarié, en cette circonstance, un appui financier ou autre.
8(5)Un syndicat ou un conseil syndical et l’employeur des salariés intéressés ne doivent pas conclure de convention collective contenant des dispositions exigeant, comme condition d’emploi, l’adhésion au syndicat qui est partie à la convention ou qui est lié par celle-ci, à moins que le syndicat n’ait démontré, au moment où il a conclu cette convention, ou est devenu lié par celle-ci, que cinquante-cinq pour cent, au moins, des salariés composant l’unité de négociation étaient membres du syndicat, et toute disposition conclue en violation du présent paragraphe est nulle.
8(6)Le paragraphe (5) ne s’applique pas, lorsque
a) le syndicat a été accrédité comme agent négociateur des salariés de l’employeur dans l’unité de négociation,
b) le syndicat a été partie à une convention collective avec l’employeur ou a été lié par celle-ci pendant au moins un an,
c) l’employeur devient membre d’une organisation d’employeurs qui a conclu avec le syndicat ou le conseil syndical, une convention collective qui contient une telle disposition et que cet employeur convient avec le syndicat ou le conseil syndical d’être lié par cette convention, ou
d) l’employeur et les salariés de l’unité de négociation font partie de l’industrie de la construction.
8(7)Nonobstant toute disposition de la présente loi, lorsque les parties à une convention collective y ont inclus certaines des dispositions autorisées par le paragraphe (1), l’une quelconque de ces dispositions peut être maintenue en vigueur pendant toute la durée des négociations entre les parties intéressées en vue de la reconduction ou de la révision de la convention ou de la conclusion d’une nouvelle convention.
8(8)Nonobstant toute disposition de la présente loi, lorsque les parties à une convention collective y ont inclus certaines des dispositions autorisées par le paragraphe (1), et que l’employeur qui était partie à cette convention ou qui était lié par celle-ci vend son entreprise, au sens de l’article 60, l’une quelconque des dispositions incluses dans cette convention collective peut être maintenue en vigueur pendant toute la période où la personne à laquelle l’entreprise a été vendue et le syndicat ou le conseil syndical qui, en raison de la vente, est l’agent négociateur de ses salariés dans l’unité habile à négocier collectivement, négocient en vue de conclure une nouvelle convention.
8(9)Les dispositions des paragraphes (7) et (8) ne portent pas atteinte à l’application de l’article 35.
8(10)Nul employeur ni aucune personne agissant au nom d’un employeur ne doit congédier un salarié, ni autrement faire preuve de discrimination envers lui au sens du présent article, lorsqu’il a des motifs valables de croire que l’affiliation n’était pas accessible à ce salarié aux conditions qui sont en général applicables aux autres membres du syndicat, ou quand il a de sérieux motifs de croire que l’affiliation, sous réserve du paragraphe (4), a été refusée, suspendue ou révoquée pour l’une des raisons spécifiées au paragraphe (3).
8(11)En cas de différend résultant d’une clause dont l’insertion dans une convention collective est autorisée par le paragraphe (1), l’obligation de l’employeur de congédier un salarié est arbitrable aux termes de cette convention collective.
1971, ch. 9, art. 9; 1985, ch. 51, art. 3; 1987, ch. 6, art. 43
Cotisations syndicales
9(1)Tout employeur doit honorer une autorisation écrite quant à la déduction de salaires à des fins de paiement de cotisations à un syndicat accrédité en vertu de la présente loi, ou reconnu par l’employeur dans une convention de reconnaissance.
9(2)Une autorisation donnée en application du paragraphe (1) doit être, en substance, formulée comme suit :
À (Nom de l’employeur)
Je vous autorise, par les présentes, à déduire de mon salaire et à payer à (Nom du syndicat) ma cotisation réglementaire . . . . . . . . . . (au montant de $. . . . . . . . . ou au pourcentage de . . . . . . . . pour cent ou tel qu’imposé) par . . . . . . . . .
9(3)À moins qu’une autorisation en application du paragraphe (1) ne soit révoquée par écrit conformément au paragraphe (4), l’employeur doit verser le montant des cotisations déduites au syndicat désigné dans cette autorisation au moins une fois par mois, l’accompagnant d’un relevé écrit indiquant les noms des salariés pour lesquels les déductions ont été faites ainsi que le montant de chacune des déductions.
9(4)Une autorisation en application du paragraphe (1) demeure en vigueur pour une période minimale de trois mois consécutifs et, par la suite, le salarié peut la révoquer en transmettant ou en envoyant à l’employeur une révocation écrite,
a) en tout temps, quand il n’y a pas de convention collective en vigueur, ou
b) quand il y a une convention collective en vigueur, dans les deux mois précédant la date d’expiration de la convention collective.
9(5)Quand une autorisation est révoquée, en conformité du paragraphe (4), l’employeur doit en aviser le syndicat.
9(6)Nonobstant toute disposition du présent article, l’employeur n’encourt aucune responsabilité financière, quant aux cotisations d’un salarié, à moins que l’employeur n’ait en main un montant suffisant de salaires impayés au salarié.
1971, ch. 9, art. 10
ÉTABLISSEMENT DES DROITS
DE NÉGOCIATION
Accréditation comme agent négociateur
10(1)Un syndicat ouvrier prétendant avoir comme membres en règle la majorité des salariés d’un ou de plusieurs employeurs dans une unité habile à négocier collectivement peut, sous réserve des règles de la Commission, demander à la Commission d’être accrédité comme agent négociateur des salariés de l’unité.
10(2)Lorsqu’aucune convention collective n’est en vigueur, et qu’aucun agent négociateur n’a été accrédité pour l’unité en vertu de la présente loi, une demande peut être faite en tout temps, sous réserve de l’article 11, pour être accrédité comme agent négociateur des salariés de l’unité.
10(3)Lorsqu’aucune convention collective n’est en vigueur, mais qu’un agent négociateur a été accrédité pour l’unité en vertu de la présente loi, et lorsque la Commission n’a fait aucune déclaration portant que le syndicat ne représente plus les salariés de l’unité de négociation, un autre syndicat peut, sous réserve de l’article 11, demander à la Commission d’être accrédité comme agent négociateur pour tous salariés de l’unité de négociation déterminée dans le certificat, mais seulement douze mois à compter de la date du certificat, ou bien douze mois à compter de la date d’expiration d’une convention collective, quand l’article 21 s’applique.
10(4)Lorsqu’aucune convention collective n’est en vigueur et qu’un employeur et un syndicat ont conclu une convention de reconnaissance et que la Commission n’a pas fait de déclaration en application de l’article 29, un autre syndicat peut, sous réserve de l’article 11, demander à la Commission d’être accrédité comme agent négociateur pour tous salariés de l’unité de négociation définie dans la convention de reconnaissance, mais seulement douze mois à compter de la date de la passation de cette convention.
10(5)Lorsqu’une convention collective conclue pour une durée de trois ans au plus est en vigueur, un autre syndicat peut, sous réserve de l’article 11, demander à la Commission d’être accrédité comme agent négociateur pour tous salariés de l’unité de négociation définie dans la convention, mais seulement dans les deux derniers mois de sa période d’application.
10(6)Lorsqu’une convention collective conclue pour une durée de plus de trois ans est en vigueur, un autre syndicat peut, sous réserve de l’article 11, demander à la Commission d’être accrédité comme agent négociateur pour tous salariés de l’unité de négociation définie dans la convention, mais seulement à compter du trente-cinquième mois de sa période d’application et avant le trente-septième mois, ainsi qu’au cours des deux mois qui précèdent immédiatement la fin de chaque année pendant laquelle la convention demeure en vigueur ou dans les deux derniers mois de sa période d’application.
10(7)Lorsqu’une convention collective visée aux paragraphes (5) et (6) stipule qu’elle continuera de s’appliquer pendant une nouvelle durée ou des durées successives si l’une des parties néglige d’aviser l’autre de la résiliation de cette convention ou de son désir de négocier en vue de la reconduction ou de la révision de la convention, ou de la conclusion d’une nouvelle convention, un autre syndicat peut, sous réserve de l’article 11, demander à la Commission d’être accrédité comme agent négociateur pour tous salariés de l’unité de négociation définie dans la convention, au cours de la nouvelle durée ou des durées successives, mais seulement pendant les deux derniers mois de chaque année pendant laquelle elle demeure en vigueur ou dans les deux derniers mois de sa période d’application.
10(8)Lorsque la Commission est d’avis que les salariés d’une unité ou leur employeur, ou les deux à la fois, subiraient un préjudice ou une perte appréciable et irrémédiable si elle n’accueillait pas une demande en application du paragraphe (1), à un moment autre que celui autorisé par les paragraphes (5), (6) ou (7) et qu’il n’est pas raisonnable, en l’occurrence, que les salariés ou leur employeur, selon le cas, subissent ce préjudice ou cette perte, une demande aux termes du présent article peut être présentée en tout temps.
1971, ch. 9, art. 11
Demande d’accréditation comme agent négociateur
11(1)Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’un syndicat n’a pas conclu de convention collective dans l’année qui suit son accréditation ou dans l’année qui suit la date de la résiliation d’une convention collective quand l’article 21 est applicable, et que le Ministre a nommé un conciliateur ou un médiateur, en application de l’article 70, nulle demande d’accréditation d’un agent négociateur pour les salariés de l’unité de négociation déterminée dans le certificat, ne doit être présentée, jusqu’à ce que
a) trente jours se soient écoulés depuis que le Ministre a remis aux parties le rapport d’une commission de conciliation,
b) trente jours se soient écoulés depuis que le Ministre a remis aux parties un avis les informant qu’il ne juge pas utile de nommer une commission de conciliation, ou
c) six mois se soient écoulés depuis que le Ministre a remis aux parties l’avis d’un rapport du conciliateur ou du médiateur portant que les conflits entre les parties quant aux clauses d’une convention collective ont été réglés,
selon le cas.
11(2)Lorsque l’avis a été donné, en application de l’article 33, en vue de la reconduction ou de la révision d’une convention collective alors en vigueur ou de la conclusion d’une nouvelle convention et que le Ministre a nommé un conciliateur ou un médiateur, en application de l’article 70, nulle demande pour l’accréditation d’un agent négociateur pour tous salariés de l’unité de négociation définie dans la convention collective, ne peut être présentée après la date à laquelle la convention cesse d’être en vigueur ou la date à laquelle le Ministre a nommé le conciliateur ou le médiateur, suivant celui des faits qui s’accomplit le dernier, sauf si, après la nomination du conciliateur ou du médiateur, et aucune convention collective n’intervenant,
a) douze mois au moins se sont écoulés, à partir de la date de la nomination du conciliateur ou du médiateur,
b) une commission de conciliation a été nommée et que trente jours se sont écoulés depuis que le Ministre a remis aux parties le rapport de cette commission de conciliation, ou
c) trente jours se sont écoulés depuis que le Ministre a informé les parties qu’il ne juge pas nécessaire de nommer une commission de conciliation,
selon celui de ces faits qui survient le dernier.
11(3)Lorsqu’un syndicat a donné avis en application de l’article 32, en vue de la conclusion d’une convention collective et que les salariés de l’unité de négociation pour le compte desquels il a été accrédité comme agent négociateur par la suite font une grève légale ou que l’employeur déclare légalement un lock-out des salariés, nulle demande pour l’accréditation d’un agent négociateur pour tous salariés de l’unité de négociation déterminée dans le certificat ne peut être présentée,
a) tant que six mois ne se sont pas écoulés depuis le début de la grève ou du lock-out, ou
b) tant que sept mois ne se sont pas écoulés depuis que le Ministre a remis aux parties le rapport de la commission de conciliation ou un avis les informant qu’il ne juge pas utile de nommer une commission de conciliation,
selon celui de ces faits qui survient le premier.
11(4)Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent mutatis mutandis à une demande faite en vertu du paragraphe 10(4).
1971, ch. 9, art. 12
Demandes conjointes d’accréditation
12Deux ou plusieurs syndicats qui prétendent compter comme membres en règle de leur association une majorité des salariés d’une unité habile à négocier collectivement, peuvent présenter une demande conjointe en vertu de l’article 10, et les dispositions de la présente loi relatives à une demande présentée par un syndicat et toutes choses y relatives s’appliquent à l’égard de cette demande et de ces syndicats comme s’il s’agissait d’une demande présentée par un seul syndicat ouvrier.
1971, ch. 9, art. 13
Unité habile à négocier collectivement
13(1)Sur une demande d’accréditation comme agent négociateur des salariés d’une unité, la Commission doit décider si l’unité à l’égard de laquelle la demande est présentée est habile à négocier collectivement, et la Commission, si elle le juge à propos, peut, avant d’accorder l’accréditation, inclure de nouveaux salariés dans l’unité ou en exclure; elle peut aussi, avant de définir cette unité, faire les démarches qu’elle estime utiles pour déterminer les voeux des salariés quant à la compétence de l’unité.
13(2)Lorsqu’une demande d’accréditation est faite dans le cadre du paragraphe (1), tout groupe de salariés qui exercent un art technique ou qui sont membres d’un corps de métier qui les distingue des autres salariés et qui ordinairement négocient séparément et indépendamment des autres salariés par l’intermédiaire d’un syndicat qui, suivant la pratique syndicale établie, se rattache à cet art ou à ce métier, doit être considéré par la commission comme constituant une unité habile à négocier collectivement, si la demande est présentée par un syndicat se rattachant à cet art ou à ce métier; la Commission peut inclure dans cette unité des personnes qui, suivant la pratique syndicale établie, sont ordinairement associées à ce groupe dans leur travail et leurs négociations; néanmoins, la Commission n’est pas tenue d’appliquer les dispositions du présent paragraphe lorsque, au moment où la demande est faite, le groupe de salariés est inclus dans une unité de négociation représentée par un autre agent négociateur, ni lorsque le groupe de salariés exerce un ensemble varié d’arts techniques ou est tenu d’accomplir, en tout ou en partie, le travail technique de plus d’un corps de métier, en tant que membre d’une équipe de travail ou d’un atelier dont les autres membres sont aussi appelés à accomplir leur tâche de cette même façon.
13(3)Lorsque la Commission a accrédité un syndicat comme agent négociateur d’une unité de salariés comprenant des membres d’un service d’incendie et d’autres salariés et que l’agent négociateur demande à la Commission une accréditation distincte pour une unité de salariés ne comprenant que les membres du service d’incendie, ceux-ci sont réputés constituer une unité habile à négocier collectivement.
1971, ch. 9, art. 14; 1985, ch. 51, art. 4
Vote de représentation
14(1)Lorsque, en exécution d’une demande d’accréditation présentée par un syndicat en vertu de la présente loi, la Commission a décidé qu’une unité de salariés est habile à négocier collectivement, elle doit s’assurer du nombre de salariés dans l’unité de négociation à la date de la présentation de la demande et du nombre de salariés composant cette unité, qui étaient membres du syndicat à l’époque établie en application de l’alinéa 126(2)e).
14(2)Si la Commission est convaincue que quarante pour cent au moins et soixante pour cent au plus des salariés de l’unité de négociation sont membres en règle du syndicat, elle peut ordonner qu’il soit procédé à un vote de représentation.
14(3)Si, lors du vote de représentation, plus de cinquante pour cent des suffrages de tous ceux qui ont le droit de vote sont exprimés en faveur du syndicat et, dans les autres cas, si la Commission est convaincue que plus de soixante pour cent des salariés de l’unité de négociation sont membres en règle du syndicat, la Commission doit accréditer ce syndicat comme agent négociateur des salariés de l’unité de négociation.
14(4)Aux fins de déterminer le nombre d’électeurs qui ont le droit de vote aux fins du paragraphe (3), les salariés qui sont absents de leur emploi pendant les heures de tenue du scrutin et qui n’ont pas exprimé leurs suffrages, ne sont pas comptés au nombre de ceux qui ont le droit de vote.
14(5)Si, lors d’une demande à laquelle le présent article se réfère, la Commission est convaincue que plus de cinquante pour cent des salariés d’une unité de négociation sont membres en règle du syndicat, elle peut accréditer ce syndicat comme agent négociateur sans procéder à un vote de représentation.
1971, ch. 9, art. 15
Vote préliminaire de représentation
15(1)Un syndicat, lorsqu’il fait une demande d’accréditation, peut requérir la tenue d’un vote préliminaire de représentation.
15(2)Sur une demande présentée en vertu du paragraphe (1), la Commission peut établir une circonscription électorale et s’il lui semble, après examen des dossiers du syndicat et de ceux de l’employeur, qu’au moins quarante pour cent des salariés de cette circonscription électorale étaient membres du syndicat au moment de la présentation de la demande, elle peut ordonner qu’il soit procédé à un vote de représentation parmi les salariés de cette circonscription.
15(3)La Commission peut ordonner que l’urne contenant les suffrages exprimés au cours d’un vote de représentation en application du paragraphe (2), soit scellée et que les bulletins de vote ne soient pas comptés, avant que les parties aient eu toute liberté de présenter une preuve et de faire des observations.
15(4)Lorsqu’il a été procédé à un vote de représentation en application du paragraphe (2), la Commission doit décider quelle unité de salariés est habile à négocier collectivement, et si elle est convaincue que quarante pour cent au moins des salariés de l’unité de négociation étaient membres du syndicat au moment de la présentation de la demande, le vote de représentation tenu en application du paragraphe (2) a le même effet qu’un vote de représentation tenu en application du paragraphe 14(2).
1971, ch. 9, art. 16
Qualité de membres d’un syndicat
16(1)Pour l’application de l’article 14, la qualité de membre en règle est déterminée conformément aux règles que la Commission peut prescrire, sous réserve des dispositions particulières du présent article.
16(2)Lorsque la Commission est convaincue qu’un syndicat a l’habitude d’admettre des personnes en qualité de membres, sans tenir compte des conditions d’admissibilité prévues dans sa charte, ses statuts et ses règlements administratifs, la Commission ne doit pas considérer ces conditions d’admissibilité aux fins de décider si une personne est membre du syndicat ou non.
16(3)Lorsque la Commission est convaincue qu’un salarié a présenté une demande écrite pour devenir membre d’un syndicat, l’expression « membre » ou « membre en règle » comprend une personne qui a payé au syndicat, en son propre nom, la somme d’au moins un dollar pour les droits d’admission, ou pour les cotisations mensuelles ou les autres droits périodiques du syndicat.
1971, ch. 9, art. 17; 1982, ch. 31, art. 2
Emplois multiples par les membres d’un syndicat
17Lorsqu’une demande d’accréditation est présentée par un syndicat qui prétend avoir comme membres en règle une majorité de salariés dans une unité habile à négocier collectivement, mais que les salariés de l’unité relèvent de deux ou plusieurs employeurs, ou de deux ou plusieurs employeurs qui sont membres d’une organisation d’employeurs, la Commission ne doit pas accréditer le syndicat comme agent négociateur des salariés de l’unité, à moins que
a) tous les employeurs des salariés de l’unité n’y consentent, et
b) la Commission ne soit convaincue qu’elle pourrait, en vertu de la présente loi, accréditer le syndicat comme agent négociateur des salariés dans l’unité de chacun des employeurs, si des demandes distinctes à cette fin étaient présentées par ce syndicat.
1971, ch. 9, art. 18
Accréditations nulles
18La Commission ne doit pas accréditer un syndicat si, en violation des dispositions de la présente loi, un employeur ou une organisation d’employeurs a participé à sa formation, à son recrutement ou à son administration, ou lui a apporté un appui financier ou autre; une convention collective intervenue entre ce syndicat et cet employeur ou cette organisation d’employeurs est nulle.
1971, ch. 9, art. 19
Accréditation d’un conseil syndical
19(1)Les articles 10, 11, 13 à 18, 20, 38 et 40 s’appliquent mutatis mutandis à une demande d’accréditation présentée par un conseil syndical; néanmoins, avant d’accréditer ce conseil comme agent négociateur pour les salariés d’une unité de négociation relevant d’un employeur, la Commission doit s’assurer que chacun des syndicats constituant le conseil a investi ce dernier de pouvoirs appropriés pour lui permettre d’assumer ses responsabilités d’agent négociateur.
19(2)Lorsque la Commission est d’avis que le requérant n’a pas été investi des pouvoirs appropriés, elle peut surseoir à statuer sur la demande pour permettre aux syndicats constituants de lui attribuer les pouvoirs supplémentaires, ou tous autres pouvoirs, que la Commission juge nécessaires.
19(3)Pour l’application des articles 14 et 15, la Commission doit considérer comme membre du conseil toute personne qui est membre d’un syndicat appartenant à ce conseil.
1971, ch. 9, art. 20
Nouvelle demande d’accréditation
20Lorsque la Commission est convaincue qu’un syndicat n’a pas le droit d’être accrédité en vertu de la présente loi, elle doit rejeter la demande et peut fixer le délai qui doit s’écouler avant qu’une nouvelle demande présentée par le même requérant puisse être étudiée.
1971, ch. 9, art. 21
EFFET DE L’ACCRÉDITATION
Effet de l’accréditation
21(1)Lorsqu’un syndicat est accrédité comme agent négociateur des salariés d’une unité en vertu de la présente loi,
a) il remplace immédiatement tout autre agent négociateur pour les salariés de cette unité, et il a seul pouvoir de négocier collectivement en leur nom et de les lier par une convention collective jusqu’à la révocation de l’accréditation du syndicat a l’égard des salariés de l’unité, et
b) si un autre syndicat avait été antérieurement accrédité comme agent négociateur des salariés de cette unité, cette accréditation cesse d’être en vigueur et est réputée être révoquée à l’égard de ces salariés.
21(2)Lorsqu’un syndicat est accrédité, en vertu de la présente loi, comme agent négociateur des salariés d’une unité, si une convention collective liant les salariés ou conclue en leur nom, est en vigueur au moment de l’accréditation, le syndicat est substitué comme partie à la convention à la place de l’agent négociateur qui en est partie au nom des salariés de l’unité.
21(3)Nonobstant toute disposition de la convention ou de la présente loi, lorsqu’un syndicat est substitué comme partie à une convention collective en application du présent article, cette convention, dans la mesure où elle est applicable aux salariés de l’unité pour lesquels ce syndicat est accrédité, peut être résiliée,
a) à tout moment du consentement mutuel des parties,
b) quand la convention est conclue pour une durée d’un an, à tout moment après que la convention a été en vigueur pendant dix mois, si un avis écrit est donné par le syndicat,
c) quand la convention est conclue pour une durée de plus d’une année mais pour une période moindre que celle qui est prévue à l’alinéa d) et qu’elle a été en vigueur pendant une année, à la fin de la deuxième année ou à la fin de la durée, si le syndicat donne par écrit un préavis de deux mois avant la date anniversaire de la signature de la convention ou avant la fin de la durée,
d) quand la convention est conclue pour une durée de trois ans ou plus, à la fin de la deuxième année ou de l’année subséquente au cours de laquelle la convention a été en vigueur, ou à la fin de la durée, si le syndicat donne par écrit un préavis deux mois avant la date anniversaire de la signature de la convention ou avant la fin de la durée, ou
e) quand la convention prévoit que la convention demeure en vigueur d’année en année et qu’elle a été en vigueur pendant dix mois, à la fin de la première année ou de la suivante, si le syndicat donne par écrit un préavis deux mois avant la date anniversaire de la signature de la convention.
21(4)Lorsque la Commission est convaincue que le consentement quant à la résiliation d’une convention collective en application du paragraphe (3), devrait être donné à un moment autre que celui prescrit, elle peut consentir à une résiliation plus tôt que prévu.
21(5)Lorsque, en application du présent article, un syndicat est substitué comme partie à une convention collective, et que cette convention collective est résiliée en application du présent article, le syndicat peut, à tout moment, signifier à l’employeur, par écrit, un avis d’entamer des négociations collectives qui a le même effet que celui donné en application de l’article 32.
21(6)Lorsque, après la date à laquelle un syndicat ou un conseil syndical est admis à demander son accréditation en application des paragraphes 10(5) à (7), ou à demander une déclaration de résiliation des droits de négociation en application du paragraphe 23(2), un syndicat ou un conseil syndical met fin à une convention collective par consentement mutuel en application du paragraphe (3), une demande peut alors être présentée en application des paragraphes 10(3) ou 23(1) et, nonobstant la condition exprimée dans les articles 10, 11, 23 ou 30 relativement à une date d’expiration à la suite de la résiliation d’une convention en application de l’article 21, la condition n’est pas applicable à la demande.
1971, ch. 9, art. 22
Demande de modification de l’accréditation
22(1)Lorsqu’un syndicat est accrédité en vertu de la présente loi, une demande peut être présentée en tout temps à la Commission de modifier l’accréditation
a) pour changer le nom du syndicat ou de l’employeur, quand le nom de l’un ou l’autre a été changé,
b) pour inclure dans l’unité de nouvelles catégories particulières de salariés,
c) pour exclure de l’unité des catégories particulières de salariés, ou
d) pour réunir en une seule ordonnance des ordonnances d’accréditation antérieures.
22(2)Lorsque deux ou plusieurs syndicats sont accrédités en vertu de la présente loi, une demande peut en tout temps être présentée à la Commission en vue du fusionnement de leurs certificats en un certificat consolidé.
22(3)Avant de donner suite à une demande faite en application du présent article, la Commission peut procéder ou ordonner qu’il soit procédé à toute examen des archives ou à toute autre enquête, y compris la tenue d’audiences, qu’elle juge nécessaire, procéder à tous scrutins qu’elle juge à propos d’ordonner ou les surveiller, et enfin, prescrire la nature de la preuve qui doit lui être fournie.
22(4)En donnant suite à une demande faite en application du présent article, la Commission doit déclarer quelles conventions collectives, s’il y en a, demeurent en vigueur et dans quelle mesure elles continuent de l’être, et celles qui doivent être résiliées, s’il y en a.
1971, ch. 9, art. 23
RÉSILIATION DES DROITS DE NÉGOCIATION
Retrait d’accréditation – convention collective
23(1)Lorsqu’un syndicat ne passe pas de convention collective avec un employeur dans l’année qui suit son accréditation ou dans le délai d’un an après la date d’expiration d’une convention collective, quand l’article 21 est applicable, l’un quelconque des salariés de l’unité de négociation déterminée dans le certificat peut, sous réserve de l’article 30, demander à la Commission de déclarer que ce syndicat ne représente plus les salariés de l’unité de négociation.
23(2)Tout salarié de l’unité de négociation définie dans une convention collective peut, sous réserve de l’article 30, demander à la Commission de déclarer qu’un syndicat ou un conseil syndical ne représente plus les salariés de l’unité de négociation,
a) quand une convention collective d’une durée de trois ans au plus est en vigueur, seulement après le début des deux derniers mois de sa mise en application;
b) quand une convention collective d’une durée de plus de trois ans est en vigueur, seulement après le début du trente-cinquième mois de sa mise en application et avant le début du trente-septième mois, ainsi que pendant les deux mois qui précèdent immédiatement la fin de chacune des années au cours desquelles, par la suite, la convention demeure en application ou après le début des deux derniers mois de sa mise en application;
c) quand une convention collective mentionnée aux alinéas a) et b) prévoit qu’elle demeurera en vigueur pour une nouvelle durée ou pour des durées successives si l’une des parties omet de donner à l’autre un avis de résiliation ou de son désir de négocier en vue de la reconduction ou de la révision de la convention, ou de la conclusion d’une nouvelle convention, seulement dans les deux derniers mois de chacune des années au cours desquelles la convention demeure en application, ou après le début des deux derniers mois de sa mise en application.
23(3)Lorsqu’une demande est faite en vertu des paragraphes (1) ou (2), la Commission doit s’assurer du nombre de salariés formant l’unité de négociation à la date de la présentation de cette demande et, si elle est convaincue que cette demande est appuyée, au moment déterminé en application de l’alinéa 126(2)e), par quarante pour cent au moins des salariés de l’unité de négociation ou a leur appui volontaire, alors la Commission doit s’assurer par un vote de représentation que la majorité des salariés désire qu’il soit mis fin au droit du syndicat ou du conseil syndical de négocier en leur nom.
23(4)Lorsqu’il est procédé à un vote de représentation en application du paragraphe (3) et que plus de cinquante pour cent des suffrages de tous ceux qui ont le droit de vote sont exprimés contre le syndicat ou le conseil syndical, la Commission doit déclarer que ce syndicat ou ce conseil syndical qui était accrédité, ou qui était ou qui est partie à une convention collective, selon le cas, ne représente plus les salariés de l’unité de négociation.
23(5)Aux fins de déterminer le nombre de votants ayant le droit de vote aux fins du paragraphe (4), les salariés absents de leur emploi pendant les heures d’ouverture du scrutin et ceux qui n’expriment pas leurs suffrages ne doivent pas être comptés au nombre de ceux qui ont le droit de vote.
23(6)L’employeur peut présenter une demande en application des paragraphes (1) ou (2), et les paragraphes (1) à (5) sont applicables mutatis mutandis si, dans l’application du paragraphe (3), la Commission est convaincue qu’il existe un doute sérieux quant à la question de savoir si le syndicat ou le conseil syndical est appuyé ou non par la majorité des salariés de l’unité, ou s’il a leur appui volontaire.
23(7)Un autre syndicat ou un autre conseil syndical, représentant tous salariés dans l’unité de négociation définie dans l’accréditation ou dans la convention collective, peut présenter une demande en vertu des paragraphes (1) ou (2) et les paragraphes (1) à (5) sont applicables mutatis mutandis.
23(8)Lorsque la Commission est d’avis que les salariés d’une unité ou leur employeur, ou les deux, subiraient un préjudice ou une perte grave ou irrémédiable si elle n’instruisait pas une demande présentée en vertu des paragraphes (1) ou (2) par ces salariés ou cet employeur ou en leur nom, et qu’il n’est pas raisonnable, dans ces conditions, que les salariés ou l’employeur, selon le cas, aient à subir ce préjudice ou cette perte, une demande peut être faite en tout temps en application du présent article.
23(9)Une demande faite en vertu du paragraphe (6) ne porte pas atteinte à l’obligation d’un employeur de négocier collectivement en application des dispositions de la présente loi; néanmoins, la Commission, en attendant de donner suite à la demande ou en y donnant suite, peut, selon que les circonstances l’exigent, prolonger tous délais applicables aux négociations collectives en application de la présente loi.
1971, ch. 9, art. 24; 1987, ch. 6, art. 43
Retrait d’accréditation – avis, négociation
24(1)Lorsqu’un syndicat ou un conseil syndical néglige de donner avis à l’employeur en application de l’article 32, dans les trente jours qui suivent l’accréditation ou dans les trente jours qui suivent la date de la résiliation d’une convention collective, lorsque l’article 21 est applicable, ou lorsqu’un syndicat ou un conseil syndical néglige de donner avis en application de l’article 33 et qu’aucun avis de ce genre n’a été donné par l’employeur, la Commission peut, sur la demande soit de l’employeur, d’un autre syndicat ou d’un autre conseil syndical, soit d’un salarié quelconque de l’unité de négociation, qu’elle ait procédé ou non à un vote de représentation, déclarer que le syndicat ou le conseil syndical ne représente plus les salariés de l’unité de négociation.
24(2)Lorsqu’un syndicat ou un conseil syndical qui a donné l’avis en application des articles 32 ou 33, ou qui a reçu l’avis en application de l’article 33, néglige d’entamer des négociations dans les trente jours de la signification de l’avis ou, après avoir commencé à négocier mais avant que le Ministre n’ait nommé un conciliateur ou un médiateur en application de l’article 70, laisse s’écouler une période de trente jours sans chercher à négocier, la Commission peut, sur la demande de l’employeur ou d’un autre syndicat, d’un autre conseil syndical ou de l’un quelconque des salariés de l’unité de négociation, qu’elle ait procédé ou non à un vote de représentation, déclarer que le syndicat ou le conseil syndical ne représente plus les salariés de l’unité de négociation.
24(3)Le syndicat ou le conseil syndical et l’employeur intéressés peuvent, aux fins du présent article, convenir par écrit de prolonger les délais prescrits aux paragraphes (1) et (2); dans ce cas, ces paragraphes sont applicables à partir de l’expiration de la prolongation du délai.
1971, ch. 9, art. 25
Retrait d’accréditation – salarié
25Lorsque, pendant une période de deux ans, il n’y a pas eu de salariés dans une unité de négociation définie dans une accréditation, dans une convention collective ou dans une convention de reconnaissance, la Commission, sur la demande de l’employeur, peut, à n’importe quel moment par la suite, déclarer que le syndicat ou le conseil syndical ne représente plus les salariés de l’unité de négociation.
1971, ch. 9, art. 26
Retrait d’accréditation – fraude
26Nonobstant toute disposition de la présente loi, lorsqu’un syndicat a obtenu un certificat d’accréditation par fraude, la Commission, de sa propre initiative ou sur la demande de l’employeur, d’un autre syndicat ou de l’un quelconque des salariés de l’unité de négociation, peut en tout temps déclarer que ce syndicat ne représente plus les salariés de l’unité de négociation.
1971, ch. 9, art. 27
Retrait d’accréditation – syndicat ou conseil syndicat
27Lorsque, sur une demande faite en application des articles 23 à 26, le syndicat ou le conseil syndical intéressé informe la Commission qu’il ne désire pas continuer à représenter les salariés de l’unité de négociation, celle-ci peut déclarer que le syndicat ou le conseil syndical ne représente plus les salariés de l’unité de négociation.
1971, ch. 9, art. 28
Retrait d’accréditation – conséquence
28(1)Lorsque, sur une demande faite en application des articles 23 à 26, la Commission déclare que le syndicat ou le conseil syndical ne représente plus les salariés de l’unité de négociation, ce syndicat ou ce conseil syndical cesse d’être l’agent négociateur accrédité ou reconnu, selon le cas, pour ces salariés, l’employeur n’est pas tenu de négocier collectivement avec l’agent négociateur et, sous réserve du paragraphe (2), toute convention collective en vigueur intervenue entre le syndicat ou le conseil syndical et l’employeur, qui lie les salariés de l’unité de négociation, cesse immédiatement d’être en application.
28(2)Lorsque, en application de l’article 26, la Commission déclare qu’un syndicat ne représente plus les salariés de l’unité de négociation, ce syndicat n’a plus le droit de revendiquer les droits ou les privilèges découlant de l’accréditation et, s’il a conclu une convention collective liant les salariés de l’unité de négociation, cette convention collective est nulle à partir de la date de son entrée en vigueur.
28(3)Lorsque, en application des articles 23 à 27, la Commission déclare qu’un syndicat ou qu’un conseil syndical ne représente plus les salariés de l’unité de négociation, ce syndicat ou ce conseil syndical peut, en tout temps et sous réserve des dispositions de la présente loi, soumettre une demande pour être accrédité comme agent négociateur pour la même unité de salariés, en tout ou en partie.
1971, ch. 9, art. 29
Convention conclue par un syndicat non accrédité
29(1)Lorsqu’un employeur et un syndicat ou un conseil syndical non accrédité comme agent négociateur pour une unité de négociation des salariés de l’employeur, concluent une convention collective ou une convention de reconnaissance, la Commission peut, sur une demande de l’un quelconque des salariés de l’unité de négociation, ou d’un autre syndicat ou d’un conseil syndical représentant tous salariés de l’unité de négociation, déclarer que le syndicat ou le conseil syndical, au moment où la convention a été conclue, n’avait pas le droit de représenter les salariés de l’unité de négociation, au cours de la première année d’application de la première convention collective intervenue entre eux ou, si aucune convention n’est intervenue, dans un délai d’un an après la signature d’une convention de reconnaissance.
29(2)Avant de donner suite à une demande faite en application du paragraphe (1), la Commission peut procéder ou faire procéder à l’examen des archives ou à toute autre enquête, y compris la tenue d’audiences, qu’elle juge nécessaire, ou procéder à tout scrutin qu’elle juge à propos d’exiger ou en exercer la surveillance; enfin, elle peut prescrire la nature de la preuve qui doit lui être fournie.
29(3)Lorsqu’une demande est faite en application du paragraphe (1), il incombe aux parties à la convention de prouver que le syndicat ou le conseil syndical avait le droit de représenter les salariés de l’unité de négociation lors de la conclusion de la convention.
29(4)Lorsque la Commission fait une déclaration en application du paragraphe (1), le syndicat ou le conseil syndical cesse immédiatement de représenter les salariés de l’unité de négociation définie dans la convention de reconnaissance ou dans la convention collective, et toute convention collective ou convention de reconnaissance en vigueur entre syndicat ou conseil syndical et employeur, cesse immédiatement d’être en application quant aux salariés visés par la déclaration.
1971, ch. 9, art. 30
Demande de retrait d’accréditation
30(1)Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’un syndicat ou un conseil syndical n’a pas conclu de convention collective dans un délai d’un an suivant son accréditation ou dans un délai d’un an suivant la résiliation d’une convention collective quand l’article 21 est applicable, et que le Ministre a nommé un conciliateur ou un médiateur en application de l’article 70, nulle demande tendant à obtenir une déclaration selon laquelle le syndicat ou le conseil syndical ne représente plus les salariés de l’unité de négociation déterminée dans le certificat, ne doit être présentée avant que, selon le cas,
a) trente jours se soient écoulés depuis que le Ministre a remis aux parties intéressées le rapport de la commission de conciliation,
b) trente jours se soient écoulés depuis que le Ministre a remis aux parties intéressées, un avis les informant qu’il ne juge pas utile de nommer une commission de conciliation, ou
c) six mois se soient écoulés depuis que le Ministre a remis aux parties intéressées, un avis du rapport du conciliateur ou du médiateur les informant que les conflits entre les parties relativement aux conditions d’une convention collective ont été réglés.
30(2)Lorsqu’avis a été donné en application de l’article 33 en vue de la reconduction ou de la révision d’une convention collective alors en application, ou de la conclusion d’une nouvelle convention et que le Ministre a nommé un conciliateur ou un médiateur en application de l’article 70, aucune demande tendant à obtenir une déclaration selon laquelle le syndicat ou le conseil syndical qui était partie à la convention collective ne représente plus les salariés de l’unité de négociation définie dans la convention, ne doit être présentée après la date à laquelle la convention cesse d’être en application ou celle de la nomination par le Ministre du conciliateur ou du médiateur, selon celui des deux faits qui est ultérieur, à moins que, après la nomination du conciliateur ou du médiateur, si aucune convention collective n’a été conclue,
a) au moins douze mois ne se soient écoulés depuis la date de la nomination du conciliateur ou du médiateur,
b) une commission de conciliation n’ait été nommée et trente jours ne se soient écoulés depuis que le Ministre a transmis aux parties intéressées le rapport de la Commission de conciliation, ou
c) au moins trente jours ne se soient écoulés depuis que le Ministre a fait savoir aux parties intéressées qu’il ne juge pas à propos de nommer une commission de conciliation,
selon celui de ces faits qui survient le dernier.
30(3)Lorsqu’un syndicat a donné avis en application à l’article 32, en vue de conclure une convention, et que les salariés de l’unité de négociation pour le compte desquels il a été accrédité comme agent négociateur, par la suite, font une grève légale ou que l’employeur déclare légalement un lock-out de ces salariés, aucune demande tendant à obtenir une déclaration selon laquelle le syndicat ne représente plus les salariés de l’unité de négociation définie dans le certificat, ne doit être présentée
a) avant que six mois ne se soient écoulés depuis le commencement de la grève ou du lock-out, ou
b) avant que sept mois se soient écoulés depuis que le Ministre a transmis aux parties intéressées le rapport de la commission de conciliation ou un avis les informant qu’il ne juge pas utile de nommer une commission de conciliation,
selon celui des faits qui s’accomplit le premier.
1971, ch. 9, art. 31
Dissolution du conseil syndical
31(1)Lorsqu’un conseil syndical accrédité est partie à une convention collective ou y est lié, aucune résolution, aucun règlement administratif ou aucune autre mesure des syndicats composant ce conseil syndical accrédité, en vue de le dissoudre, ou par un syndicat constituant pour se retirer du conseil, selon le cas, n’est valide,
a) à moins qu’une copie de cette résolution, de ce règlement administratif ou de cette mesure ne soit envoyée à l’employeur ou à l’organisation d’employeurs et, dans le cas d’un retrait, aux autres parties constituantes et au conseil, au moins quatre-vingt-dix jours avant que la convention collective cesse d’être en application, et
b) avant que la convention collective cesse d’être en application.
31(2)Lorsqu’un conseil syndical accrédité n’est pas partie à une convention collective ou n’est pas lié par une convention collective, aucune résolution, aucun règlement administratif ni aucune autre mesure des syndicats constituants d’un conseil syndical accrédité, en vue de le dissoudre, ou par un syndicat constituant pour se retirer du conseil, selon le cas, ne prend effet avant le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle une copie de cette résolution, de ce règlement administratif ou de cette autre mesure est envoyée à l’employeur ou à l’organisation d’employeurs et, dans le cas d’un retrait, aux autres parties constituantes et au conseil.
31(3)Lorsqu’une résolution, un règlement administratif ou toute autre notification est communiquée en application des paragraphes (1) ou (2), une copie doit en être expédiée à la Commission et, à défaut, celle-ci peut, par voie d’ordonnance, en exiger la communication.
1971, ch. 9, art. 32
NÉGOCIATIONS COLLECTIVES
Avis de négociation collective sans convention collective
32(1)Lorsque, en application de la présente loi, la Commission a accrédité un syndicat comme agent négociateur des salariés d’une unité et qu’aucune convention collective passée avec l’employeur, liant les salariés, ou conclue en leur nom, n’est en vigueur,
a) l’agent négociateur peut, au nom des salariés de l’unité, par avis écrit, requérir l’employeur d’entamer des négociations collectives, ou
b) l’employeur ou une organisation d’employeurs représentant l’employeur peut, par avis écrit, requérir l’agent négociateur d’entamer des négociations collectives,
en vue de conclure une convention collective.
32(2)Lorsqu’un avis est donné en application du paragraphe (1), l’employeur, sur demande écrite de l’agent négociateur, dans un délai raisonnable ne dépassant pas celui prescrit à l’article 34, doit fournir à l’agent négociateur un exposé écrit indiquant les catégories de salariés qui ne sont pas exclus par l’accréditation, le nombre de personnes dans chaque catégorie et leur taux de rémunération pour chacune des catégories ou, à défaut d’un tel classement, une liste des salariés de l’unité de négociation en indiquant le nom et le taux de rémunération de chacun d’eux.
1971, ch. 9, art. 33
Avis de négociation collective avec convention collective
33(1)L’une ou l’autre des parties à une convention collective peut, dans la période comprise entre le quatre-vingt-dixième et le trentième jour précédant la date d’expiration de la convention, donner un avis écrit à l’autre partie pour lui faire part de son désir de négocier en vue de la reconduction ou de la révision de la convention alors en application ou de la conclusion d’une nouvelle convention.
33(2)Lorsque les dispositions d’une convention collective, relatives à sa résiliation, à sa reconduction ou à sa révision, prescrivent un délai de préavis plus long que celui qui est prescrit au paragraphe (1), un préavis donné par une partie à la convention conformément à ces dispositions doit être considéré comme conforme aux dispositions du paragraphe (1).
33(3)Sur une demande présentée par les salariés ou au nom des salariés touchés par une convention collective qui a été reconduite, révisée ou remplacée par une nouvelle convention collective après un avis moindre que celui prescrit par le paragraphe (1), la Commission peut demander aux parties à la nouvelle convention, ou à l’une quelconque des parties, d’exposer les raisons pour lesquelles il ne devrait pas être permis à un syndicat ou à un conseil syndical, qui n’est pas partie à la nouvelle convention, de présenter une demande d’accréditation comme agent négociateur pour les salariés touchés, à la place du syndicat ou du conseil syndical qui est partie à la convention; la Commission, nonobstant toute disposition de la présente loi, peut, relativement à cette question, rendre toute ordonnance qu’elle estime équitable et raisonnable, y compris accorder la permission au syndicat ou au conseil syndical qui n’est pas partie à la convention de présenter une demande d’accréditation comme agent négociateur pour les salariés de l’unité de négociation ou l’annulation de la convention reconduite ou révisée ou de la nouvelle convention.
33(4)Lorsqu’un avis est donné par ou à une organisation d’employeurs qui a une convention collective avec un syndicat ou un conseil syndical, cet avis doit être considéré comme un avis donné par ou à chaque membre de l’organisation d’employeurs qui est lié par la convention ou qui a cessé d’être membre de cette organisation mais qui n’a pas notifié par écrit le syndicat ou le conseil syndical du fait qu’il a cessé d’en être membre.
33(5)Lorsqu’un avis est donné par ou à un conseil syndical, autre qu’un conseil syndical accrédité, qui a une convention collective avec un employeur ou avec une organisation d’employeurs, cet avis doit être considéré comme un avis donné par ou à chaque membre ou affilié du conseil syndical qui est lié par la convention ou qui a cessé d’être membre ou affilié de ce conseil, mais qui n’a pas notifié par écrit l’employeur ou l’organisation d’employeurs du fait qu’il a cessé d’en être membre ou affilié.
1971, ch. 9, art. 34
Négociations collectives
34(1)Lorsqu’un avis d’entamer des négociations collectives est donné en application de l’article 32, l’agent négociateur accrédité et l’employeur ou l’organisation d’employeurs représentant l’employeur, doivent sans retard, mais en tout cas dans les vingt jours après qu’il a été donné avis ou dans tout autre délai dont les parties intéressées peuvent convenir, se rencontrer et commencer à négocier collectivement ou faire rencontrer des représentants autorisés à le faire en leur nom et leur faire entamer des négociations collectives l’un avec l’autre; ils doivent s’efforcer dans la mesure du possible de conclure une convention collective.
34(2)Lorsqu’une partie à une convention collective a donné avis à l’autre partie en application de l’article 33, les parties doivent sans retard, mais en tout cas dans les vingt jours après que l’avis a été donné, ou dans tout délai supplémentaire dont les parties intéressées peuvent convenir, se rencontrer et commencer à négocier collectivement ou faire rencontrer des représentants autorisés à le faire en leur nom et leur faire entamer des négociations collectives; ils doivent faire tous les efforts possibles en vue de la reconduction ou la révision de la convention ou de la conclusion d’une nouvelle convention.
34(3)Lorsque des négociations collectives ont été entamées en application des paragraphes (1) ou (2), toute partie prenant part à ces négociations ne doit pas y renoncer ni les abandonner au motif qu’elle n’a reçu aucun avis, ou qu’un avis irrégulier ou insuffisant en application des articles 32 et 33.
34(4)Lorsqu’une organisation d’employeurs entame des négociations avec un syndicat ou un conseil syndical, elle doit lui transmettre, ainsi qu’à chaque employeur y mentionné, une liste portant les noms des employeurs pour lesquels elle négocie; à défaut de ce faire, elle est réputée négocier pour tous les membres de l’organisation d’employeurs pour les salariés de laquelle le syndicat ou le conseil syndical a le droit de négocier et de conclure une convention collective en tout temps, sauf un employeur qui, soit de lui-même, soit par l’intermédiaire de l’organisation d’employeurs, dans les quatorze jours qui suivent le début des négociations, a donné avis par écrit au syndicat ou au conseil syndical à l’effet que l’organisation d’employeurs n’est pas autorisée à négocier collectivement au nom de l’employeur qui est désigné dans l’avis.
34(5)Lorsqu’un conseil syndical, autre qu’un conseil syndical accrédité, entame des négociations avec un employeur ou une organisation d’employeurs, il doit leur transmettre, ainsi qu’à chaque syndicat y nommé, une liste des noms des syndicats pour lesquels il négocie; à défaut de ce faire, il est réputé négocier pour tous les membres ou tous les affiliés du conseil syndical et pour tous les salariés pour qui chacun des syndicats a le droit de négocier et de conclure, à ce moment, une convention collective avec l’employeur ou avec l’organisation d’employeurs, sauf un syndicat qui, de lui-même ou par l’intermédiaire du conseil syndical, a donné à l’employeur ou à l’organisation d’employeurs, dans les quatorze jours qui suivent le début des négociations, un avis écrit portant que le conseil syndical n’est pas autorisé à négocier collectivement pour le compte du syndicat nommé dans l’avis.
34(6)Lorsqu’une liste est transmise ou un avis est donné en application des paragraphes (4) ou (5), une copie doit en être transmise ou donnée à la Commission dans le délai prévu; sinon, la Commission peut, par voie d’ordonnance, exiger qu’une copie de la liste ou de l’avis lui soit transmise.
1971, ch. 9, art. 35
Modification des droits durant les négociations
35(1)Lorsqu’un syndicat ou un conseil syndical a présenté une demande d’accréditation et que l’employeur ou l’organisation d’employeurs a reçu l’avis y relatif, nul employeur ni organisation d’employeurs ne doit, sauf avec le consentement du syndicat ou du conseil syndical, modifier les droits, privilèges ou fonctions de l’employeur ou des salariés jusqu’à ce que
a) le syndicat ait donné l’avis en application de l’article 32, auquel cas le paragraphe (2) est applicable, ou
b) la demande d’accréditation présentée par le syndicat ou le conseil syndical soit rejetée ou annulée par la Commission ou retirée par le syndicat ou le conseil syndical.
35(2)Lorsqu’un avis a été donné en application des articles 32 ou 33 et qu’aucune convention collective n’est en application, nul employeur ni aucune organisation d’employeurs ne doit, sauf avec le consentement du syndicat ou du conseil syndical, modifier les taux de salaires ou toute autre condition d’emploi, ni les droits, les privilèges ou les fonctions de l’employeur, de l’organisation d’employeurs, du syndicat, du conseil syndical ni des employés, et nul syndicat ni conseil syndical ne doit, sauf avec le consentement de l’employeur ou de l’organisation d’employeurs, modifier toute condition d’emploi ou tous droits, privilèges ou fonctions de l’employeur, de l’organisation d’employeurs, du syndicat, du conseil syndical ni des employés, avant que la convention collective n’ait été reconduite ou révisée ou qu’une convention collective, ou une nouvelle convention n’ait été conclue ou que l’une des conditions suivantes ne soit remplie :
a) jusqu’à ce qu’une partie ait demandé au Ministre de charger un conciliateur de conférer avec les parties, et que sept jours se soient écoulés à partir de la date à laquelle le Ministre a transmis aux parties un avis en application du paragraphe 36(3) les informant qu’il ne juge pas utile de nommer un conciliateur ou un médiateur, en application de l’article 70,
b) jusqu’à ce que, le Ministre ayant nommé un conciliateur ou un médiateur pour entrer en consultation avec les parties intéressées, quatorze jours se soient écoulés depuis qu’il a transmis à ces dernières un avis les informant qu’il ne juge pas utile de nommer une commission de conciliation,
c) jusqu’à ce que, le Ministre ayant nommé une commission de conciliation, quatorze jours se soient écoulés depuis qu’il a transmis aux parties intéressées le rapport de cette commission de conciliation, ou
d) jusqu’à ce que le droit du syndicat ou du conseil syndical de représenter les salariés ait été annulé,
selon celle des conditions qui est remplie en premier lieu.
35(3)Lorsqu’un avis a été donné en application de l’article 33 et qu’aucune convention collective n’est en vigueur, tout conflit entre les parties intéressées quant à la question de savoir si les dispositions du paragraphe (2) du présent article ont été observées ou non, peut être soumis à l’arbitrage par l’une ou l’autre des parties, comme si la convention collective était encore en vigueur et la question était déferée sous son autorité, et l’article 55 s’applique mutatis mutandis.
35(4)Lorsqu’une violation du présent article est présumée et que l’affaire n’a pas été renvoyée à l’arbitrage conformément au paragraphe (3), l’une ou l’autre des parties peut faire une demande à la Commission; auquel cas, si la Commission décide après audition de la demande qu’il y a eu violation du présent article, la Commission peut ordonner à l’une quelconque des parties, soit de se conformer aux conditions d’emploi soit de cesser d’accomplir tout acte qui constitue une violation du présent article.
1971, ch. 9, art. 36; 1982, ch. 31, art. 3; 1987, ch. 6, art. 43
Conciliateur
36(1)Lorsqu’un avis d’entamer des négociations collectives a été donné en application des articles 32 ou 33 et
a) que les négociations collectives n’ont pas commencé dans le délai prévu par la présente loi, ou
b) qu’elles ont commencé,
et que l’une des parties intéressées demande au Ministre, par écrit, de charger un conciliateur d’entrer en consultation avec les parties pour les aider à conclure une convention collective, à la reconduire ou à la réviser, et que cette demande est accompagnée d’un exposé des difficultés rencontrées avant le commencement ou au cours des négociations collectives, s’il y en a, ou dans tout autre cas où, de l’avis du Ministre, il est utile de procéder ainsi, celui-ci peut nommer un ou plusieurs conciliateurs pour conférer avec les parties engagées dans les négociations collectives.
36(2)Lorsqu’un conciliateur ne parvient pas à amener les parties engagées dans les négociations collectives à s’entendre, ou dans tout autre cas où, de l’avis du Ministre, une commission de conciliation devrait être nommée pour tâcher de concilier les parties au litige, il peut nommer une commission de conciliation à cette fin.
36(3)Lorsque le Ministre reçoit une demande tendant à obtenir la nomination d’un conciliateur en application du paragraphe (1), il doit, dans les sept jours de la réception de la demande, envoyer aux parties un avis pour les informer s’il juge utile de le faire.
36(4)Après avoir reçu le rapport d’un conciliateur nommé en application du paragraphe (1), le Ministre peut consulter les parties et doit, dans les quinze jours qui suivent la réception du rapport, leur envoyer un avis leur indiquant s’il juge utile de nommer une commission de conciliation.
36(5)Le Ministre, dans tous les cas où le paragraphe (1) est applicable, peut nommer un médiateur en application de l’article 70.
36(6)Lorsqu’un employeur ou une organisation d’employeurs et un syndicat ou un conseil syndical ont passé une convention de reconnaissance et qu’une convention collective n’a pas été conclue, le Ministre peut, sur la demande de l’une ou l’autre des parties, nommer un conciliateur ou un médiateur, en application de l’article 70, pour conférer avec les parties et tâcher de conclure une convention collective.
36(7)Pour l’application de la présente loi, une nomination faite par le Ministre en application du paragraphe (6) a le même effet que celle faite en application du paragraphe (1).
36(8)Lorsque le Ministre juge préférable de ne pas faire de nomination en application du paragraphe (6), la notification qui en est faite ne constitue pas un avis au sens du paragraphe (1) pour l’application de la présente loi.
36(9)Nonobstant toute disposition de la présente loi, lorsque le Ministre a nommé un conciliateur ou un médiateur en application du présent article et que les parties n’ont pas réussi à conclure une convention collective dans les quinze mois qui suivent la date de cette nomination, il peut encore, sur une demande conjointe des parties, nommer un conciliateur ou un médiateur pour conférer avec les parties et s’efforcer de conclure une convention collective; cette nomination étant faite, toutes dispositions de la présente loi concernant ou réglementant la première nomination d’un conciliateur, d’un médiateur ou d’une commission de conciliation en application du présent article et toutes dispositions prescrivant comme exigence ou condition qu’une telle nomination soit faite, ou prévoyant l’effet d’une telle nomination, en vertu de la présente loi, sont applicables mutatis mutandis; néanmoins, cette nomination ne rend pas irrecevable une demande d’accréditation ou une demande tendant à obtenir une déclaration portant qu’un syndicat ou un conseil syndical ne représente plus les salariés d’une unité de négociation.
36(10)Nonobstant le défaut d’un syndicat de donner l’avis écrit en application de l’article 32 ou celui de l’une ou l’autre des parties de donner l’avis écrit en application de l’article 33, lorsque les parties se sont rencontrées et ont négocié, le Ministre peut nommer un conciliateur, un médiateur ou une commission de conciliation, dans tous les cas où les paragraphes (1), (2), (5) ou (6) sont applicables.
1971, ch. 9, art. 37; 1985, ch. 51, art. 5
Arbitrage obligatoire dans le cas d’un premier contrat
36.1(1)Lorsqu’un avis d’entamer des négociations collectives a été donné en vertu de l’article 32 et que les parties ne parviennent pas à conclure une première convention collective, l’une ou l’autre peut demander que le Ministre renvoie l’affaire à la Commission pour qu’elle soit soumise à l’arbitrage d’une première convention collective.
36.1(2)La demande prévue au paragraphe (1) ne peut être présentée au Ministre avant que ne soit survenu le premier des événements suivants :
a) une partie lui a demandé de charger un conciliateur de conférer avec les parties et une période de sept jours s’est écoulée à compter de la date à laquelle il leur a envoyé, en application du paragraphe 36(3), un avis les informant qu’il ne juge pas utile de nommer un conciliateur ou un médiateur en vertu de l’article 70;
b) une période de sept jours s’est écoulée depuis que, ayant nommé le conciliateur ou le médiateur visé à l’alinéa a), il a avisé les parties qu’il ne juge pas utile de nommer une commission de conciliation;
c) une période de sept jours s’est écoulée depuis que, ayant nommé une commission de conciliation, il a envoyé aux parties le rapport de cette commission.
36.1(3)Ayant reçu la demande prévue au paragraphe (1), le Ministre la transmet à la Commission et à l’autre partie dans un délai de sept jours.
36.1(4)Ayant reçu la transmission de la demande prévue au paragraphe (3), la Commission s’enquiert sur les négociations qu’ont entreprises les parties en vue de conclure une première convention collective, puis détermine si le demandeur est en mesure d’établir l’existence d’une ou de plusieurs des conditions suivantes :
a) l’employeur refuse de reconnaître le pouvoir de négociation collective de l’agent négociateur;
b) la nature intransigeante de toute position de négociation adoptée par l’autre partie sans justification raisonnable;
c) le défaut de l’autre partie de déployer de façon raisonnable et en toute célérité les efforts nécessaires en vue de conclure une première convention collective;
d) toute autre condition qui, selon elle, s’avère pertinente.
36.1(5)La Commission dispose d’un délai de trente jours pour déterminer si a été remplie l’une quelconque des conditions énoncées au paragraphe (4) et :
a) dans le cas de la négative, elle rejette la demande et en informe les parties et le Ministre;
b) dans le cas de l’affirmative, elle prend l’une des mesures prévues ci-dessous et en informe les parties et le Ministre :
(i) elle renvoie l’affaire au Ministre afin qu’il nomme un agent de médiation en application de l’article 71 pour conférer avec les parties et tâcher de conclure une première convention collective,
(ii) après avoir conféré avec les parties, elle soumet l’affaire à l’arbitrage mené par un arbitre ou par un conseil d’arbitrage, lequel rend une sentence.
36.1(6)Si le Ministre nomme un agent de médiation en vertu du sous-alinéa (5)b)(i), l’agent de médiation, dans un délai de trente jours après le début de la médiation, fait rapport au Ministre conformément au paragraphe 71(5).
36.1(7)Si l’agent de médiation informe le Ministre en application du paragraphe (6) que les parties ne sont toujours pas parvenues à conclure une première convention collective, le Ministre en informe la Commission, laquelle dispose d’un délai de quatorze jours pour renvoyer l’affaire à un arbitre ou à un conseil d’arbitrage conformément au sous-alinéa (5)b)(ii).
36.1(8)Dans les sept jours de la réception d’un avis de la Commission indiquant qu’elle a renvoyé l’affaire à un arbitre ou à un conseil d’arbitrage, l’une ou l’autre partie peut demander à la Commission de mener elle-même l’arbitrage, auquel cas elle est tenue de la mener.
36.1(9)Si l’arbitrage est mené par un arbitre ou par un conseil d’arbitrage tel que le prévoit le sous-alinéa (5)b)ii) :
a) chacune des parties supporte la moitié de la rémunération et des dépenses de l’arbitre ou du conseil d’arbitrage;
b) l’arbitrage doit commencer dans les quatorze jours de la nomination de l’arbitre ou de la constitution du conseil d’arbitrage;
c) la Commission peut prolonger au besoin le délai imparti à l’alinéa b).
36.1(10)Si la Commission mène elle-même l’arbitrage :
a) elle y procède conformément à l’article 8 de la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi;
b) elle est réputée constituer un conseil d’arbitrage en vertu de la présente loi;
c) elle fixe la date du début de l’arbitrage, instruit l’affaire dans les vingt et un jours de la réception de la demande prévue au paragraphe (8) et rend sa sentence dans les quarante-cinq jours de la date marquant le début de l’arbitrage;
d) elle peut prolonger au besoin le délai imparti à l’alinéa c);
e) le présent paragraphe l’emporte en cas d’incompatibilité avec une autre disposition de la présente loi.
2017, ch. 44, art. 1
Ratification de la convention collective
37(1)Lorsque les personnes qui négocient collectivement se sont mises d’accord sur les clauses de la convention collective, elles doivent immédiatement les consigner par écrit et, si une ratification ou une approbation est requise, faire renvoyer la convention à leurs parties respectives pour la ratification ou l’approbation.
37(2)Lorsque des parties qui négocient collectivement se sont mises d’accord sur les clauses de la convention collective, ou les ont ratifiées ou approuvées conformément au paragraphe (1), les parties doivent immédiatement y apposer leur signature et se remettre, l’une à l’autre, une copie conforme de la convention collective ainsi signée.
37(3)Lorsqu’une convention collective a été signée, en application du paragraphe (2), chaque partie doit en adresser une copie au Ministre et à la Commission.
37(4)Lorsqu’une convention collective mentionnée au paragraphe (3) est révisée au cours de sa durée, en application des dispositions de la présente loi, chaque partie doit adresser une copie des révisions au Ministre et à la Commission.
37(5)Une convention collective déposée en application du paragraphe (3) par un conseil syndical ou par une organisation d’employeurs, est réputée être déposée par chacune des parties liées par la convention.
37(6)Le défaut de se conformer aux dispositions des paragraphes (3) ou (4) n’entraîne pas la nullité de toutes procédures engagées en application de la convention collective ou de la présente loi.
1971, ch. 9, art. 38
DROITS DE NÉGOCIATION DANS
L’INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION
Définitions
38Dans le présent article, dans les articles 39 à 51.9, ainsi que dans l’article 82
« conseil syndical » désigne un conseil formé aux fins de représenter un syndicat ou qui, conformément à la procédure ordinaire des négociations, représente un syndicat, tel que défini dans la définition de « syndicat » du présent article;(council of trade unions)
« employeur » désigne une personne qui dirige une entreprise dans l’industrie de la construction et, aux fins d’une demande d’accréditation, désigne un employeur dont les salariés sont représentés par un syndicat ou un conseil syndical visé par cette demande et qui a des droits de négociation dans une zone géographique et un secteur particuliers, ou dans des zones ou des secteurs ou des parties de zones ou de secteurs;(employer)
« organisation d’employeurs » désigne une association formée aux fins de représenter ou qui représente des employeurs, tels qu’ils sont définis dans la définition de « employeur » du présent article;(employers’ organization)
« salarié » s’entend également, sauf aux articles 51.3 à 51.8, d’un salarié employé, en tout ou partie, en dehors d’un chantier, mais qui, pour son emploi ou à des fins de négociations, est en général associé aux salariés du chantier;(employee)
« secteur » désigne une division de l’industrie de la construction déterminée par les particularités du travail et comprend les secteurs industriel, commercial et institutionnel, le secteur résidentiel, celui des égouts, des tunnels, des conduites d’eau, celui des routes, de la machinerie lourde et celui des pipelines;(sector)
« syndicat » désigne un syndicat qui, conformément à la pratique syndicale établie, se rattache à l’industrie de la construction.(trade union)
1971, ch. 9, art. 39; 1987, ch. 6, art. 43; 1989, ch. 14, art. 1
Interprétation
39(1)Au cas d’incompatibilité entre une disposition des articles 38, 40 à 51.9 et 82 et une disposition des articles 1, 3 à 37, 52 à 81 et 83 à 143, les dispositions des articles 38, 40 à 51.9 et 82 l’emportent.
39(2)Au cas d’incompatibilité entre une disposition des articles 51.1 à 51.9 et une disposition des articles 38, 40 à 51 et 82, les dispositions des articles 51.1 à 51.9 l’emportent.
1971, ch. 9, art. 40; 1985, ch. 51, art. 6; 1989, ch. 14, art. 2
Demande d’accréditation
40(1)Lorsqu’un syndicat présente une demande d’accréditation comme agent négociateur des salariés d’un employeur, la Commission doit définir l’unité de salariés habile à négocier collectivement en fonction de la zone géographique, et elle ne doit pas la restreindre à un projet particulier, à moins qu’elle ne soit convaincue que les circonstances justifient une telle restriction.
40(2)En déterminant, sur une demande à laquelle le paragraphe (1) est applicable, l’unité habile à négocier collectivement, la Commission peut désigner l’ensemble ou une partie de la province comme zone géographique et affecter l’unité à une zone géographique définie.
40(3)En déterminant si un syndicat auquel le paragraphe (1) est applicable a satisfait aux exigences du paragraphe 14(1), la Commission n’est pas tenue de prendre en considération l’augmentation du nombre des salariés de l’unité de négociation après la date de la présentation de la demande.
40(4)Sous réserve des dispositions du paragraphe (5), lorsqu’une demande, à laquelle le paragraphe (1) est applicable, est présentée, elle est soumise aux dispositions de la présente loi et à toutes règles prescrites par la Commission exigeant un avis de la demande.
40(5)Sous réserve des règles qu’elle prescrit relativement à toute demande à laquelle le paragraphe (1) est applicable, la Commission peut accréditer un requérant ou rejeter sa demande sans lui accorder audience et sans lui en donner avis ou sans lui accorder audience en l’avisant de la façon prescrite par les règles.
40(6)Lorsqu’un syndicat présente une demande d’accréditation à laquelle le paragraphe (1) est applicable, la Commission doit déterminer immédiatement
a) si l’unité à l’égard de laquelle la demande est présentée est habile à négocier collectivement ou non, et
b) si, lorsque l’unité est une unité compétente, la majorité des salariés qui la composent sont membres en règle du syndicat ou non ou l’ont choisi pour être leur agent négociateur.
40(7)Pour déterminer le pourcentage de salariés de l’unité habile à négocier collectivement qui sont membres en règle du syndicat en application du paragraphe (6), la Commission peut exiger de l’employeur qu’il dépose à la Commission une liste de ces salariés, vérifiée par déclaration solennelle, ainsi que tous autres renseignements qu’elle peut exiger concernant les salariés.
40(8)Lorsque la Commission décide, à propos d’une demande à laquelle le paragraphe (1) est applicable, que l’unité est habile à négocier collectivement et que la majorité des salariés de l’unité sont membres en règle ou ont choisi le syndicat pour être leur agent négociateur, la Commission doit immédiatement accréditer ce syndicat comme agent négociateur des salariés de l’employeur dans l’unité compétente, et l’ordonnance d’accréditation est une ordonnance rendue en application de l’article 14.
40(9)Lorsque, sur une demande à laquelle le paragraphe (1) est applicable, la Commission est convaincue que le syndicat n’est pas admissible à être accrédité, elle doit rejeter la demande et peut, dans la même ordonnance ou dans une ordonnance subséquente, fixer le délai dans lequel le syndicat peut présenter une nouvelle demande pour le compte de la même unité de salariés.
40(10)Lorsque la Commission rend une ordonnance en application du paragraphe (9), rejetant une demande à laquelle le présent article est applicable sans accorder d’audience conformément au paragraphe (5), et que le syndicat intéressé en réclame une, la Commission doit tenir cette audience et peut annuler l’ordonnance et procéder en vertu des dispositions du présent article.
40(11)Lorsque la Commission accrédite un syndicat sur une demande à laquelle le présent article est applicable, sans en donner avis ou sans accorder d’audience conformément au paragraphe (5), et que l’employeur ou un autre syndicat réclame une audience, la Commission doit tenir cette audience et peut annuler ou modifier l’ordonnance rendue aux termes du paragraphe (8).
40(12)Une demande présentée en application des paragraphes (10) ou (11) pour l’obtention d’une audience, doit être présentée dans les dix jours qui suivent l’ordonnance ou l’accréditation, sauf prolongation du délai par la Commission.
1971, ch. 9, art. 41
Négociations collectives
41(1)Lorsqu’un avis a été donné à un employeur par un syndicat ou par un employeur ou une organisation d’employeurs, en application de l’article 32, ou par un syndicat ou un conseil syndical, ou bien encore par un employeur ou une organisation d’employeurs, en application de l’article 33, les parties doivent, aux fins de négociations collectives en application de l’article 34, se rencontrer dans les dix jours de la date de cet avis, ou dans tout autre délai supplémentaire dont les parties peuvent convenir.
41(2)Lorsque, à la demande d’un syndicat, d’un conseil syndical ou d’une organisation d’employeurs, le Ministre nomme un conciliateur ou un médiateur, en application de l’article 70, pour entrer en consultation avec les parties et s’efforcer de conclure une convention collective liant les salariés de l’employeur ou les salariés des membres de l’organisation d’employeurs, le délai indiqué au paragraphe 61(1) peut être prolongé par l’accord des parties ou par le Ministre, sur l’avis du conciliateur ou du médiateur qu’une convention collective peut être conclue dans un délai raisonnable, si la prolongation est accordée.
41(3)Lorsqu’une commission de conciliation a été nommée en application de la présente loi, elle doit transmettre ses conclusions et ses recommandations au Ministre dans les sept jours qui suivent la nomination du président; néanmoins, ce délai peut être prolongé
a) pour une période d’au plus quinze jours, par l’accord des parties ou par le Ministre, ou
b) pour une période supplémentaire, au-delà de celle fixée à l’alinéa a), par l’accord des parties ou par le Ministre.
1971, ch. 9, art. 42
Retrait d’accréditation
42(1)Lorsqu’un syndicat ne conclut pas de convention collective avec l’employeur ou avec l’organisation d’employeurs dans les six mois suivant son accréditation, ou dans les six mois qui suivent la date d’expiration d’une convention collective quand l’article 21 est applicable, tout salarié de l’unité de négociation déterminée dans l’accréditation, peut demander à la Commission de déclarer que le syndicat ne représente plus les salariés de cette unité de négociation.
42(2)Nonobstant les dispositions du paragraphe 23(2), lorsqu’un syndicat ou un conseil syndical n’a pas été accrédité comme agent négociateur des salariés d’une unité de négociation, tout salarié de l’unité de négociation définie dans une première convention collective, peut demander à la Commission de déclarer que le syndicat ou le conseil syndical ne représente plus les salariés de l’unité de négociation, et ce après le début du dixième mois mais avant la fin du douzième mois de sa mise en application.
42(3)Les paragraphes 23(3) à (5), l’article 27 et le paragraphe 28(1) sont applicables mutatis mutandis à une demande faite aux termes des paragraphes (1) ou (2).
1971, ch. 9, art. 43
Conventions collectives en l’absence des salariés
43Une convention écrite entre un employeur ou une organisation d’employeurs d’une part, et un syndicat accrédité comme agent négociateur pour une unité de salariés de l’employeur ou un syndicat ou un conseil syndical ayant le droit d’exiger que l’employeur ou l’organisation d’employeurs négocie avec lui en vue de la reconduction ou de la révision d’une convention alors en application, ou en vue de la conclusion d’une nouvelle convention, d’autre part, est réputée être une convention collective, nonobstant le fait qu’il n’y avait aucun salarié dans l’unité ou les unités de négociation en cause, au moment de la conclusion de la convention.
1971, ch. 9, art. 44
Organisation d’employeurs – industrie de la construction
44Lorsqu’un syndicat ou un conseil syndical a été accrédité ou a bénéficié d’une reconnaissance volontaire dans une convention de reconnaissance comme agent négociateur pour une unité de salariés relevant de plus d’un employeur de l’industrie de la construction, ou bien lorsqu’un syndicat ou un conseil syndical a conclu, avec plus d’un employeur, des conventions collectives s’étendant à une unité de salariés de l’industrie de la construction, une organisation d’employeurs peut demander à la Commission d’être agréée comme agent négociateur pour tous les employeurs de la région géographique ou du secteur particulier de l’industrie décrit dans les certificats, dans les conventions de reconnaissance volontaire ou dans les conventions collectives, selon le cas.
1971, ch. 9, art. 45
Organisation d’employeurs – unité patronale
45(1)Sur une demande d’agrément, la Commission doit définir l’unité patronale habile à négocier collectivement dans une zone géographique et un secteur particuliers, mais elle n’a pas besoin de restreindre l’unité à une seule zone géographique ou à un seul secteur; elle peut, si elle le juge utile, fusionner les zones ou les secteurs, ou les deux à la fois, ou des parties de ces secteurs ou de ces zones.
45(2)L’unité patronale comprend tous les employeurs, au sens de la définition de « employeur » de l’article 38, aux fins d’une demande d’agrément, dans la zone géographique et le secteur que la Commission a définis comme étant appropriés.
1971, ch. 9, art. 46
Organisation d’employeurs – demande en application de l'article 44
46(1)Sur une demande d’agrément présentée en application de l’article 44, la Commission doit s’assurer
a) du nombre d’employeurs dans l’unité patronale à la date de la demande qui ont eu, dans l’année précédant cette date, des salariés à leur service pour lesquels le syndicat ou le conseil syndical possède des droits de négociation dans la zone géographique et le secteur définis par la Commission comme étant appropriés,
b) du nombre d’employeurs visés à l’alinéa a), représentés par l’organisation d’employeurs à la date de la demande, et
c) du nombre de salariés des employeurs, visés à l’alinéa a), inscrits sur la feuille de paie de chacun d’eux pour la période de paie hebdomadaire précédant immédiatement la date de la demande, ou si, de l’avis de la Commission, cette période de paie est insuffisante à l’égard d’un ou plusieurs des employeurs visés à l’alinéa a), toute autre période de paie hebdomadaire de l’un ou de plusieurs de ces employeurs que la Commission juge utile.
46(2)Si la Commission est convaincue
a) que la majorité des employeurs visés à l’alinéa (1)a) est représentée par l’organisation d’employeurs, et
b) que cette majorité d’employeurs emploie la majorité des salariés visés à l’alinéa (1)c),
elle doit, sous réserve du paragraphe (3), agréer l’organisation d’employeurs comme agent négociateur des employeurs de l’unité patronale et de tous les autres employeurs de salariés pour lesquels le syndicat ou le conseil syndical peut obtenir, après la date de la présentation de la demande, des droits de négociation par voie d’accréditation ou de reconnaissance volontaire dans des conventions de reconnaissance dans la zone géographique et le secteur appropriés.
46(3)Avant d’agréer une organisation d’employeurs, en application du paragraphe (2), la Commission doit s’assurer qu’elle est une organisation régulièrement constituée et que chacun des employeurs qui en sont membres et qu’elle représente lui a conféré l’autorité nécessaire pour lui permettre de remplir les fonctions d’un agent négociateur agréé.
46(4)Lorsque la Commission est d’avis que l’organisation d’employeurs n’a pas été investie de l’autorité nécessaire, elle peut surseoir à statuer sur la demande afin de permettre aux employeurs représentés par l’organisation de lui conférer l’autorité supplémentaire ou telle autre autorité que la Commission juge nécessaire.
46(5)La Commission ne doit pas agréer une organisation d’employeurs, si un syndicat ou un conseil syndical a participé à sa formation, à son recrutement ou à son administration, ou bien s’il lui a apporté un appui financier ou autre.
1971, ch. 9, art. 47
Organisation d’employeurs – effet de l'accréditation
47(1)À la suite de l’agrément d’une organisation d’employeurs, tous les droits, fonctions ou obligations reconnus en application de la présente loi aux employeurs pour qui cette organisation d’employeurs agréée est ou devient l’agent négociateur, s’appliquent mutatis mutandis à l’organisation d’employeurs agréée.
47(2)À la suite de l’agrément d’une organisation d’employeurs, toute convention collective en vigueur entre le syndicat ou le conseil syndical et tout employeur visé à l’alinéa 46(1)a) ne lie les parties que pour le reste de sa durée d’application, nonobstant toute disposition y contenue quant à sa reconduction ou à sa révision.
47(3)Quand une convention collective mentionnée au paragraphe (2) cesse d’être en vigueur, l’employeur, dans ce cas, est lié par toute convention collective alors en application entre le syndicat ou le conseil syndical et l’organisation d’employeurs agréée, ou ultérieurement conclue par ces parties.
47(4)Lorsque, après la date de présentation d’une demande d’agrément, un syndicat ou un conseil syndical obtient des droits de négociation pour tout salarié d’un employeur par voie d’accréditation ou de reconnaissance volontaire dans une convention de reconnaissance, cet employeur est lié par toute convention collective en vigueur au moment de l’accréditation ou de la reconnaissance volontaire, entre le syndicat ou le conseil syndical et l’organisation d’employeurs requérante, ou toute autre convention ultérieurement conclue par les parties.
47(5)Une convention collective entre un syndicat ou un conseil syndical et un employeur qui, n’était cette exigence du délai d’un an, aurait été incluse dans l’alinéa 46(1)a), n’engage les parties que pour le reste de sa durée d’application, nonobstant toute disposition y incluse quant à sa reconduction ou à sa révision.
47(6)Quand une convention collective mentionnée au paragraphe (5) cesse d’être en application, l’employeur, dans ce cas, est lié par toute convention collective alors en vigueur, entre le syndicat ou le conseil syndical et l’organisation d’employeurs agréée, ou par toute convention ultérieurement conclue entre ces parties.
47(7)Lorsque, en application des dispositions du présent article, un employeur devient lié par une convention collective intervenue entre un syndicat ou un conseil syndical et une organisation d’employeurs agréée après son entrée en vigueur, cette convention cesse de le lier conformément aux clauses qu’elle contient, nonobstant les dispositions du paragraphe 57(1).
1971, ch. 9, art. 48
Organisation d’employeurs – convention collective
48(1)Les paragraphes 34(4) et 56(3) ne sont pas applicables à une organisation d’employeurs agréée.
48(2)Une convention collective intervenue entre une organisation d’employeurs agréée et un syndicat ou un conseil syndical lie, sous réserve et pour l’application de la présente loi, l’organisation d’employeurs agréée et le syndicat ou le conseil syndical, selon le cas, et chaque employeur de l’unité patronale représenté par l’organisation d’employeurs agréée, au moment où la convention a été conclue, ainsi que tous autres employeurs qui peuvent ultérieurement être liés par cette convention, comme si elle était intervenue entre chacun de ces employeurs et le syndicat ou le conseil syndical; si l’un quelconque des employeurs cesse d’être représenté par l’organisation d’employeurs agréée au cours de la période où la convention est en application, il est réputé, pour le reste de cette durée, être partie à une convention semblable avec le syndicat ou le conseil syndical.
48(3)Une convention collective intervenue entre une organisation d’employeurs agréée et un syndicat ou un conseil syndical lie les salariés de l’unité de négociation définie dans les dispositions de la convention d’un employeur qui est lié par la convention collective.
1971, ch. 9, art. 49
Retrait de l’agrément de l’organisation
49(1)Lorsqu’une organisation d’employeurs agréée ne conclut pas de convention collective avec un syndicat ou un conseil syndical, selon le cas, dans le délai d’un an après son agrément, tout employeur de l’unité patronale déterminée dans le certificat d’agrément peut demander en tout temps à la Commission de déclarer que l’organisation d’employeurs agréée ne représente plus les employeurs de l’unité de négociation.
49(2)L’un des employeurs de l’unité de négociation définie dans une convention collective intervenue entre une organisation d’employeurs agréée et un syndicat ou un conseil syndical, selon le cas, peut demander à la Commission, dans les deux derniers mois seulement de la période d’application de la convention, de déclarer que l’organisation d’employeurs agréée ne représente plus les employeurs de l’unité patronale.
49(3)Sur une demande en application des paragraphes (1) ou (2), la Commission doit s’assurer
a) du nombre d’employeurs formant l’unité patronale à la date de la demande,
b) du nombre d’employeurs de l’unité patronale qui, dans les deux mois précédant immédiatement la date de la présentation de la demande, ont volontairement signifié par écrit qu’ils ne désirent plus être représentés par l’organisation d’employeurs agréée, et
c) du nombre de salariés touchés par la demande des employeurs de l’unité patronale, qui sont sur la feuille de paie de chacun de ces employeurs pour la période de paie hebdomadaire qui précède immédiatement la date de la demande, ou si, de l’avis de la Commission, cette période de paye est insuffisante à l’égard de l’un ou plusieurs des employeurs visés à l’alinéa a), pour toute autre période de paye hebdomadaire de l’un ou plusieurs de ces employeurs que la Commission juge utile.
49(4)Si la Commission, sur une demande présentée en vertu des paragraphes (1) ou (2), est convaincue
a) que la majorité des employeurs visés à l’alinéa (3)a), a volontairement signifié par écrit qu’elle ne désire plus être représentée par l’organisation d’employeurs agréée, et
b) que cette majorité d’employeurs employait les services de la majorité des salariés visés à l’alinéa (3)c),
elle doit déclarer que l’organisation d’employeurs qui a été agréée ou qui était ou qui est partie à la convention collective, selon le cas, ne représente plus les employeurs de l’unité patronale.
49(5)Lorsqu’une organisation d’employeurs agréée ne donne pas avis d’entamer les négociations dans les trente jours après qu’elle a le droit de le faire à la suite de son agrément, ou lorsqu’elle néglige de donner l’avis en application de l’article 33, et qu’aucun avis n’est donné par le syndicat ou le conseil syndical, l’un quelconque des employeurs de l’unité patronale déterminée dans le certificat d’agrément, ou l’un quelconque des salariés de l’unité, un syndicat ou un conseil syndical visé par l’agrément, peut, avec le consentement de la Commission, présenter une demande tendant à obtenir une déclaration selon laquelle l’organisation d’employeurs agréée ne représente plus les employeurs de l’unité de négociation; la Commission, à la suite de cette demande, peut déclarer, après enquête, que l’organisation d’employeurs agréée ne représente plus les employeurs de l’unité de négociation.
49(6)Lorsqu’une organisation d’employeurs agréée qui a donné avis d’entamer les négociations dans les trente jours après qu’elle a obtenu le droit de le faire à la suite de son agrément, ou qui a donné avis en application de l’article 33, ou qui a reçu avis en application des articles 32 ou 33, néglige d’entamer les négociations dans les dix jours de la notification de l’avis, ou qui, après avoir commencé à négocier, mais avant que le Ministre n’ait nommé un conciliateur ou un médiateur en application de l’article 70, laisse s’écouler une période de trente jours sans chercher à négocier, l’un des employeurs de l’unité patronale déterminée dans le certificat d’agrément, ou l’un des salariés de l’unité, un syndicat ou un conseil syndical, visé par l’agrément peut, avec le consentement de la Commission, présenter une demande tendant à obtenir une déclaration selon laquelle l’organisation d’employeurs agréée ne représente plus les employeurs de l’unité de négociation; à la suite de la demande, la Commission peut déclarer, après enquête, que l’organisation d’employeurs agréée ne représente plus les employeurs de l’unité de négociation.
49(7)Lorsqu’à la suite d’une demande présentée en vertu des paragraphes (1) à (6), l’organisation d’employeurs informe la Commission qu’elle ne désire plus continuer à représenter les employeurs de l’unité patronale, la Commission peut déclarer que l’organisation d’employeurs ne représente plus les employeurs de l’unité.
49(8)Lorsque la Commission fait une déclaration en application des paragraphes (4) à (7), l’organisation d’employeurs cesse d’être une organisation d’employeurs agréée, et
a) toute convention collective en vigueur entre le syndicat ou le conseil syndical et l’organisation d’employeurs qui lie les employeurs de l’unité patronale cesse immédiatement d’être en application,
b) tous les droits, fonctions et obligations de l’organisation d’employeurs, en application de la présente loi, font retour mutatis mutandis à chacun des employeurs représentés par l’organisation d’employeurs, et
c) le syndicat ou le conseil syndical, selon le cas, est autorisé à donner à tout employeur de l’unité patronale un avis écrit de son désir de négocier en vue de la conclusion d’une convention collective, et cet avis a le même effet qu’un avis en application de l’article 32.
49(9)Le syndicat ou le conseil syndical, selon le cas, et l’organisation d’employeurs agréée peuvent, pour l’application du présent article, convenir par écrit d’une prolongation des délais prévus aux paragraphes (1), (5) ou (6), et dans ce cas les paragraphes (1), (5) ou (6) sont applicables à partir de l’expiration de cette prolongation.
49(10)Une demande, présentée par un syndicat ou un conseil syndical en vertu des paragraphes (5) ou (6), ne porte pas atteinte à l’obligation de ce syndicat ou de ce conseil de négocier collectivement en application des dispositions de la présente loi, mais la Commission, en attendant de donner suite à la demande ou en y donnant suite, peut prolonger tous les délais applicables aux négociations collectives en application de la présente loi, selon que les circonstances l’exigent.
1971, ch. 9, art. 50
Agent négociateur de l’organisation d’employeurs
50(1)Nul syndicat ni conseil syndical qui possède des droits de négociation pour les salariés des employeurs qui sont représentés par une organisation d’employeurs agréée, et nul employeur, ni aucune personne agissant au nom de l’employeur d’un syndicat ou d’un conseil syndical ne doivent, aussi longtemps que l’organisation d’employeurs agréée continue d’avoir le droit de représenter les employeurs d’une unité patronale, négocier l’un avec l’autre pour le compte de ces salariés, ni conclure de convention collective destinée ou tendant à lier les salariés, et une telle convention lorsqu’elle est conclue, est nulle.
50(2)Nul syndicat ni conseil syndical qui possède des droits de négociation pour les salariés des employeurs qui sont représentés par une organisation d’employeurs agréée, ni aucun de ces employeurs, ni aucune personne agissant au nom de l’employeur, d’un syndicat ou d’un conseil syndical, ne doivent, aussi longtemps que l’organisation d’employeurs agréée continue d’avoir le droit de représenter les employeurs d’une unité patronale, conclure de convention, ni d’accord oral ou écrit qui autorise à fournir des salariés pendant une grève légale ou un lock-out; une telle convention ou un tel accord, s’il est conclu, est nul et aucun syndicat ni conseil syndical, ni aucune personne ne doit fournir ces salariés à l’employeur.
1971, ch. 9, art. 51
Fonctions des organisations d’employeurs
51(1)Une organisation d’employeurs agréée, aussi longtemps qu’elle a le droit de représenter les employeurs d’une unité patronale, ne doit pas agir d’une manière arbitraire, discriminatoire ou de mauvaise foi dans la représentation de l’un des employeurs de l’unité, qu’il soit membre ou non de l’organisation d’employeurs agréée.
51(2)Toute demande présentée par un employeur pour être admis en qualité de membre d’une organisation d’employeurs agréée ne doit pas être subordonnée à des conditions qui ne sont pas applicables aux autres membres et la qualité de membre ne doit pas être refusée ou révoquée, sauf pour des motifs que la Commission juge justes et raisonnables.
1971, ch. 9, art. 52
Direction ou contrôle commun
51.01(1)Si la Commission estime que plusieurs personnes morales, sociétés de personnes, personnes, consortiums ou associations de personnes sous une direction ou un contrôle commun, simultanément ou non, gèrent des entreprises ou exercent des activités connexes, elle peut, à la demande d’une personne, d’un syndicat ou d’un conseil syndical, déclarer que les personnes morales, sociétés de personnes, personnes, consortiums ou associations de personnes ne constituent qu’un seul employeur pour l’application de la présente loi, si elle est de l’avis que la demande a un objectif lié aux relations industrielles.
51.01(2)S’il est allégué, dans une demande présentée en application du paragraphe (1), que plusieurs personnes morales, sociétés de personnes, personnes, consortiums ou associations de personnes, sont sous une direction ou un contrôle commun, les intimés sont tenus, lorsque l’ordonne la Commission, d’exposer tous les faits dont ils ont connaissance et qui sont pertinents à l’allégation.
51.01(3)La déclaration visée au paragraphe (1) n’est pas opposable à la personne morale, à la société de personnes, à la personne, au consortium ou à l’association de personnes à l’égard de ses obligations contractuelles assumées avant l’entrée en vigueur du présent article.
51.01(4)La Commission ne peut déclarer que plusieurs personnes morales, sociétés de personnes, personnes, consortiums ou associations de personnes, sont sous une direction ou un contrôle commun que si la déclaration est nécessaire :
a) ou bien pour protéger le syndicat contre une atteinte à ses droits de négociation;
b) ou bien pour empêcher l’employeur d’éviter l’application des dispositions de la présente loi.
51.01(5)Le présent article ne s’applique qu’à l’industrie de la construction.
2008, ch. 34, art. 1
Règlements visant un projet de construction et une zone géographique
51.1(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sous réserve du paragraphe 51.21(4), établir des règlements
a) désignant un projet de construction dans une zone géographique délimitée comme projet majeur;
b) rattachant toute zone à la zone géographique délimitée en vertu de l’alinéa a) ou en y excluant toute zone;
c) annulant une désignation en vertu de l’alinéa a) en tout ou en partie.
51.1(2)Abrogé : 1996, ch. 5, art. 1
1989, ch. 14, art. 3; 1996, ch. 5, art. 1
Définitions
51.11Dans le présent article, dans les articles 51.2 à 51.9 ainsi que dans le paragraphe 104(1.1)
« comité » désigne le comité consultatif des projets majeurs établi en vertu de l’article 51.2;(committee)
« projet majeur » désigne un projet de construction dans une zone géographique délimitée désigné par un règlement en vertu de l’article 51.1 comme projet majeur;(major project)
« propriétaire » s’entend également d’une corporation de la Couronne;(owner)
« travail en dehors du chantier » désigne un travail de construction qui n’est pas un travail de construction dans la zone géographique délimitée d’un projet majeur;(off-site work)
« travail sur le chantier » désigne un travail de construction dans la zone géographique délimitée d’un projet majeur.(on-site work)
1989, ch. 14, art. 3
Comité consultatif des projets majeurs
51.2(1)Il est constitué un comité consultatif des projets majeurs composé, à titre de membres, d’un président et des autres membres que le lieutenant-gouverneur en conseil peut décider, qui représentent en nombre égal, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, salariés et employeurs de l’industrie de la construction.
51.2(2)Le but du comité est de donner des avis au lieutenant-gouverneur en conseil par l’intermédiaire du Ministre conformément à l’article 51.21.
51.2(3)Le président et les autres membres du comité sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil et exercent leurs fonctions, durant bonne conduite, pour la période que peut déterminer le lieutenant-gouverneur en conseil en les nommant; mais le lieutenant-gouverneur en conseil peut, en tout temps, révoquer le président ou tout autre membre pour motif.
51.2(4)La nomination d’un membre du comité est renouvelable par le lieutenant-gouverneur en conseil.
51.2(5)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut combler les vacances qui surviennent au sein du comité pour quelque motif que ce soit.
51.2(6)Les membres du comité reçoivent toute rémunération et toute indemnité pour frais que peut fixer de temps à autre le lieutenant-gouverneur en conseil.
1989, ch. 14, art. 3; 1992, ch. 2, art. 28; 1998, ch. 41, art. 66
Demande de désignation comme projet majeur
51.21(1)Une demande de désignation d’un projet de construction dans une zone géographique délimitée comme projet majeur doit être faite par écrit au président du comité par le propriétaire du projet de construction ou son représentant.
51.21(2)Sur réception d’une demande prévue au paragraphe (1), le comité doit tenir les réunions qu’il estime nécessaires pour donner avis au lieutenant-gouverneur en conseil relativement à la demande.
51.21(3)En donnant son avis relativement à une demande prévue au paragraphe (1), le comité doit prendre en considération les effets sociaux et économiques dans la province, du projet de construction à l’étude.
51.21(4)Le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut établir de règlement en vertu de l’alinéa 51.1(1)a)
a) sauf si le comité a étudié une demande prévue au paragraphe (1) et, à la majorité de ses membres, recommande qu’un règlement soit établi relativement à la demande, et
b) tant que le comité n’a pas donné son avis par l’intermédiaire du Ministre au lieutenant-gouverneur en conseil relativement à la demande.
1989, ch. 14, art. 3; 1992, ch. 2, art. 28; 1998, ch. 41, art. 66
Unité de négociation
51.3(1)Si avant l’entrée en vigueur d’un règlement désignant un projet de construction comme projet majeur, un syndicat ou conseil syndical a été accrédité ou a bénéficié d’une reconnaissance volontaire dans une convention de reconnaissance comme agent négociateur pour une unité de salariés, tous les membres du syndicat ou conseil syndical employés au travail sur le chantier, au moment ou à la suite de l’entrée en vigueur du règlement, aux fins de la présente loi, sont réputés constituer une unité de négociation séparée et distincte de l’unité de négociation composée des membres du syndicat ou conseil syndical engagés au travail en dehors du chantier.
51.3(2)Si avant l’entrée en vigueur d’un règlement désignant un projet de construction comme projet majeur, la Commission a agréé une organisation d’employeurs comme agent négociateur d’une unité patronale, tous les employeurs de l’unité engagés au travail sur le chantier, au moment ou à la suite de l’entrée en vigueur du règlement, aux fins de la présente loi, sont réputés constituer une unité patronale séparée et distincte de l’unité patronale composée des employeurs engagés au travail en dehors du chantier.
51.3(3)Nonobstant le paragraphe (2), un employeur d’une unité patronale constituée en vertu du paragraphe (2) qui est engagé à la fois au travail sur le chantier et au travail en dehors du chantier conserve, en plus et à part des droits, fonctions et obligations en vertu de la présente loi à l’égard de l’unité patronale constituée en vertu du paragraphe (2), tous les droits, fonctions et obligations en vertu de la présente loi à l’égard de l’unité patronale composée d’employeurs engagés au travail en dehors du chantier.
51.3(4)Nonobstant l’article 57, toute convention collective en vigueur à la date à laquelle une unité de négociation est constituée en vertu du paragraphe (1) qui serait si ce n’était du présent article applicable à la fois relativement aux salariés engagés au travail sur le chantier et au travail en dehors du chantier, cesse de s’appliquer relativement à l’unité de négociation constituée en vertu du paragraphe (1).
1989, ch. 14, art. 3
Avis requérant l’employeur d’entamer des négociations collectives
51.4(1)Un syndicat ou conseil syndical qui représente des salariés d’une unité de négociation constituée en vertu du paragraphe 51.3(1) peut, au nom des salariés de l’unité, par avis écrit, requérir l’employeur, l’organisation d’employeurs ou l’organisation d’employeurs agréée d’entamer des négociations collectives en vue de conclure une convention collective et cet avis est réputé aux fins de la présente loi être un avis donné en vertu de l’article 32.
51.4(2)Un employeur ou une organisation d’employeurs qui représente l’employeur ou une organisation d’employeurs agréée qui représente des employeurs d’une unité patronale constituée en vertu du paragraphe 51.3(2) peut, relativement aux salariés qui sont dans une unité de négociation constituée en vertu du paragraphe 51.3(1) et employés par l’employeur ou les employeurs, par avis écrit, requérir l’agent négociateur d’entamer des négociations collectives en vue de conclure une convention collective et cet avis est réputé aux fins de la présente loi être un avis donné en vertu de l’article 32.
1989, ch. 14, art. 3
Demande d’être accrédité comme agent négociateur
51.5(1)Lorsqu’une convention collective ou une convention de reconnaissance est intervenue entre un employeur et un syndicat ou conseil syndical à l’égard de salariés de l’employeur qui sont employés au travail sur le chantier, le syndicat ou conseil syndical peut, sous réserve des règles de la Commission, demander à la Commission d’être accrédité comme agent négociateur de tout salarié de l’employeur en fonction d’une zone géographique qui est plus grande que la zone géographique délimitée au règlement désignant le projet de construction comme projet majeur.
51.5(2)Sous réserve du paragraphe (3), sur une demande d’accréditation en vertu du paragraphe (1), la Commission doit immédiatement, sans lui accorder audience et sans lui en donner avis ou sans lui accorder audience en l’avisant de la façon prescrite par les règles, accréditer le syndicat ou conseil syndical comme agent négociateur des salariés de l’employeur qui sont employés au travail sur le chantier en fonction de la zone géographique délimitée au règlement désignant le projet de construction comme projet majeur et l’ordonnance d’accréditation est une ordonnance rendue en application de l’article 14.
51.5(3)Si la Commission le juge utile, elle peut accréditer le syndicat ou conseil syndical comme agent négociateur des salariés de l’employeur en fonction de la zone géographique délimitée à la demande d’accréditation en application du paragraphe (1).
51.5(4)Lorsque la Commission accrédite un syndicat ou conseil syndical sur une demande à laquelle le présent article est applicable, sans en donner avis ou sans accorder audience conformément au paragraphe (2), et que l’employeur ou un autre syndicat réclame une audience, la Commission doit tenir cette audience et peut annuler ou modifier l’ordonnance rendue aux termes du paragraphe (2).
51.5(5)Une demande présentée en application du paragraphe (4) pour l’obtention d’une audience, doit être présentée dans les dix jours qui suivent l’accréditation sous réserve de prolongation du délai par la Commission.
1989, ch. 14, art. 3
Interprétation
51.6À l’égard d’une convention collective conclue à la suite de la désignation d’un projet de construction comme projet majeur qui est applicable à une unité de négociation constituée en vertu du paragraphe 51.3(1), les renvois au trente-cinquième mois de sa mise en application et au trente-septième mois de sa mise en application au paragraphe 10(6) et à l’alinéa 23(2)b) doivent se lire comme des renvois au cinquante-neuvième mois de sa mise en application et au soixante et unième mois de sa mise en application, respectivement.
1989, ch. 14, art. 3
Participation d’un salarié à un vote de grève
51.7Nonobstant l’article 94, un salarié qui, au moment où le vote est tenu, a été employé au travail sur le chantier de façon continue pendant les trois mois civils précédant immédiatement la tenue du vote, ne peut participer ou être compté relativement à un vote de grève pris par un syndicat ou conseil syndical de salariés employés au travail en dehors du chantier.
1989, ch. 14, art. 3
Annulation d’une désignation comme projet majeur
51.8Lorsque la désignation d’un projet de construction comme projet majeur est annulée en tout ou en partie par règlement en vertu de l’article 51.1, l’employeur, l’organisation d’employeurs ou l’organisation d’employeurs agréée et le syndicat ou le conseil syndical font retour, lors de l’entrée en vigueur du règlement et dans la mesure de l’annulation, aux droits, fonctions et obligations qu’ils avaient en vertu de la loi avant la désignation du projet de construction comme projet majeur en autant que ces droits, fonctions et obligations aient été maintenus, sous réserve des droits, fonctions et obligations, s’il y en a, qui peuvent avoir résulté en vertu de la loi après la désignation du projet de construction comme projet majeur.
1989, ch. 14, art. 3
Compétence exclusive de la Commission
51.9Lorsque, en application des articles 51.3 à 51.8, une question se pose après la désignation ou l’annulation de la désignation d’un projet de construction comme projet majeur, à savoir si des droits, fonctions et obligations existent ou à savoir quelle est la nature des droits, fonctions et obligations, la Commission, en plus des dispositions prévues à l’article 128 et sans en limiter la portée, est seule compétente pour régler la question, et à cet égard, sa décision est définitive et péremptoire, à toutes fins de la présente loi, comme si elle avait été rendue en application de l’article 128.
1989, ch. 14, art. 3
CONVENTIONS COLLECTIVES
Signature de la convention collective
52(1)Toute convention collective doit stipuler que le syndicat ou le conseil syndical qui y est partie est reconnu comme le seul agent négociateur des salariés de l’unité de négociation telle qu’elle y est définie.
52(2)Toute convention collective à laquelle une organisation d’employeurs agréée est partie doit stipuler que cette organisation d’employeurs agréée est reconnue comme le seul agent négociateur des employeurs pour lesquels elle a été agréée.
52(3)Lorsqu’une convention collective ne contient pas le genre de disposition mentionnée aux paragraphes (1) et (2), elle peut y être ajoutée à tout moment par la Commission sur demande de l’une ou l’autre des parties.
1971, ch. 9, art. 53
Interdiction des grèves ou lock-outs
53(1)Toute convention collective doit stipuler qu’aucune grève, ni lock-out n’est autorisé, tant que la convention continue d’être en vigueur.
53(2)Lorsqu’une convention collective ne contient pas le genre de disposition mentionnée au paragraphe (1), elle est réputée contenir la disposition suivante :
« Aucune grève ni lock-out ne doit avoir lieu tant que la présente convention est en vigueur. »
1971, ch. 9, art. 54
Dispositions autorisantes d’une convention
54Toute convention collective, qu’elle soit conclue avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi, peut, nonobstant les dispositions de celle-ci, contenir des dispositions visant à
a) permettre à un salarié représentant un syndicat ou un conseil syndical qui est partie à une convention collective ou lié par elle, de s’occuper des affaires du syndicat ou du conseil syndical pendant la durée du travail sans déduction du temps ainsi occupé dans le calcul des heures de travail effectuées pour l’employeur, ni déduction de salaire à l’égard du temps ainsi occupé,
b) permettre au syndicat ou au conseil syndical, partie à une convention ou lié par elle, d’utiliser les locaux de l’employeur pour les besoins du syndicat ou du conseil syndical, sans paiement en retour, et
c) assurer le transport gratuit aux représentants d’un syndicat ou d’un conseil syndical ou aux employés et à leur accorder du temps libre pendant la durée du travail aux fins de négociations collectives, de règlement de griefs ou d’arbitrage, sans déduction du temps ainsi occupé dans le calcul des heures de travail effectuées pour l’employeur et sans déduction de salaire à l’égard du temps ainsi occupé.
1971, ch. 9, art. 55
Règlement des griefs
55(1)Toute convention collective doit prévoir des dispositions pour le règlement définitif et obligatoire, par voie d’arbitrage ou autrement et sans arrêt de travail, de tous conflits entre les parties à la convention ou entre les personnes liées par elle, ou au nom desquelles elle a été conclue, relativement à son interprétation, à son application, à son exécution ou à une violation alléguée de la convention, y compris le fait de savoir si une question est arbitrable.
55(2)Lorsqu’une convention collective ne contient pas de disposition du genre mentionné au paragraphe (1), elle est réputée contenir la disposition suivante :
« Lorsqu’un conflit survient entre les parties, relativement à l’interprétation, l’application ou l’exécution d’une convention, y compris le fait de savoir si une question est arbitrable, ou lorsqu’il est allégué que cette convention a été violée, l’une ou l’autre des parties peut, après avoir épuisé la procédure de règlement des griefs établie par la présente convention, aviser par écrit l’autre partie de son désir de soumettre le conflit ou l’allégation à l’arbitrage, et cet avis doit contenir le nom de la personne nommée par la partie donnant avis pour être membre du conseil d’arbitrage. La partie à qui l’avis est donné doit, dans les cinq jours de sa réception, désigner la personne qu’elle nomme au conseil d’arbitrage et doit en aviser l’autre partie. Les deux membres ainsi choisis doivent, dans les cinq jours de la nomination du second d’entre eux, nommer une tierce personne qui devient le président du conseil. Lorsque la partie qui reçoit l’avis néglige de nommer un membre au conseil d’arbitrage ou lorsque les membres nommés par les deux parties ne peuvent s’entendre sur le choix du président dans le délai imparti, le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail du Nouveau-Brunswick, sur la demande d’une partie à la convention, doit nommer un membre au nom de la partie qui a omis d’en nommer un ou, selon le cas, doit nommer le troisième membre, et lorsque les circonstances l’exigent, il doit nommer les deux. Le conseil d’arbitrage entend et juge le conflit ou l’allégation et doit rendre une décision; cette décision est définitive et lie les parties, ainsi que tout salarié et tout employeur qu’elle vise. La décision de la majorité constitue la décision du conseil d’arbitrage, mais, s’il n’y a pas de majorité, la décision du président constitue alors la décision du conseil d’arbitrage. »
55(3)Les dispositions du paragraphe (2) s’appliquent aux arbitrages commencés après le 31 mars 1972 et à ceux qui ont débuté avant l’entrée en vigueur du paragraphe (2), pour lesquels nulle preuve n’a été fournie à l’arbitre ni au conseil d’arbitrage, nonobstant le fait que la convention collective en application de laquelle l’arbitrage a commencé a été conclue avant le 1er avril 1972.
55(4)Lorsque, de l’avis de la Commission, une partie des conditions d’arbitrage contenues dans une convention de négociations collectives, y compris les modalités de nomination de l’arbitre ou du conseil d’arbitrage, est insuffisante, ou que les dispositions indiquées au paragraphe (2) ne conviennent pas à un cas particulier, la Commission peut, sur la demande d’une partie à la convention collective, modifier toute disposition de ce genre de sorte qu’elle ne soit pas incompatible avec les dispositions du paragraphe (1); néanmoins, jusqu’à ce qu’elle soit ainsi modifiée, la clause d’arbitrage de la convention collective ou du paragraphe (2), selon le cas, est applicable.
55(5)Lorsqu’une convention collective, conclue avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi, prévoit une liste d’arbitres conjointement nommés ou présentés à cette fin par les parties, celles-ci peuvent à tout moment remplacer, substituer ou ajouter, des noms à cette liste et peuvent modifier toute disposition de ce genre de sorte qu’elle ne soit pas incompatible avec les dispositions du paragraphe (1), sauf, toutefois, quand il s’agit d’un arbitre qui a été nommé ou désigné à un arbitrage ou d’un conseil d’arbitrage qui a été constitué, quand l’arbitre ou le conseil a commencé l’audition de l’affaire; néanmoins, jusqu’à ce qu’elle soit modifiée ainsi, ou modifiée conformément aux dispositions du paragraphe (4), la clause d’arbitrage de la convention collective est applicable.
55(6)Lorsqu’une convention collective conclue avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi prévoit l’arbitrage devant un conseil de trois membres, ou est réputée prévoir ce genre de conseil en application du paragraphe (2), les parties peuvent à tout moment, sauf quand il s’agit d’un conseil d’arbitrage déjà constitué et qui a commencé l’audition d’une affaire, substituer à ce genre d’arbitrage, l’arbitrage devant un seul arbitre, dans une disposition applicable pour la durée de la convention ou pour une durée mentionnée dans la disposition ainsi substituée, et les parties peuvent nommer une personne en qualité d’arbitre ou prévoir la nomination à partir d’une liste d’arbitres; néanmoins, jusqu’à ce qu’elle soit modifiée ainsi, ou modifiée conformément aux dispositions du paragraphe (4), la clause d’arbitrage de la convention collective, ou celle qu’elle est réputée contenir en application du paragraphe (2), est applicable.
55(7)Le paragraphe (5) s’applique mutatis mutandis à la disposition établie en application du paragraphe (6) quant à la nomination d’une liste d’arbitres.
55(8)La clause d’arbitrage qui figure dans une convention collective en vertu du paragraphe (1) ou (2) continue, indépendamment de l’expiration de la convention collective, à produire ses effets pour le bénéfice d’un salarié d’une unité de négociation qui est congédié par l’employeur jusqu’à la survenance d’une grève ou d’un lock-out légal.
1971, ch. 9, art. 56; 1982, ch. 3, art. 36; 1983, ch. 30, art. 15; 1985, ch. 51, art. 7; 1986, ch. 8, art. 59; 1992, ch. 2, art. 28; 1998, ch. 41, art. 66; 2000, ch. 26, art. 163; 2006, ch. 16, art. 89; 2007, ch. 10, art. 50; 2017, ch. 63, art. 29; 2019, ch. 2, art. 72
Demande de renvoi à un arbitre
55.01(1)Nonobstant les conditions, clauses ou dispositions d’arbitrage contenues dans une convention collective ou qui sont réputées en faire partie en application du paragraphe 55(2) mais sous réserve du paragraphe (2), une des parties à la convention collective peut, par écrit, demander au Ministre de soumettre à un arbitre tout conflit entre les parties à la convention collective ou entre les personnes qui y sont liées ou au nom desquelles elle a été conclue, relativement à son interprétation, à son application, à sa mise à exécution ou à une présumée violation de la convention, y compris le fait de savoir si une question est arbitrable.
55.01(2)Une demande visée au paragraphe (1) ne peut être faite
a) à moins que la procédure de règlement des griefs en vertu de la convention collective n’ait été complètement épuisée ou que trente jours se soient écoulés depuis la date à laquelle le grief a d’abord été porté à l’attention de l’autre partie, selon l’événement qui survient en premier, ou
b) si le conflit a été soumis à l’arbitrage en vertu de la convention collective par la partie qui désire faire la demande en application du paragraphe (1) ou que le délai prévu ou permis par la convention collective pour soumettre le conflit à l’arbitrage, le cas échéant, est échu.
55.01(3)La partie qui fait une demande en application du paragraphe (1) doit, au moment où elle fait sa demande, en faire parvenir une copie à l’autre partie au conflit.
55.01(4)Lorsque le Ministre reçoit une demande en application du paragraphe (1), il
a) nomme un arbitre pour entendre l’affaire et régler le litige relatif au conflit,
b) fixe la date d’audition du conflit par l’arbitre, laquelle ne peut avoir lieu après l’expiration de vingt-huit jours suivant la date à laquelle le conflit a été soumis au Ministre, et
c) peut, lorsqu’une partie en fait la demande et sur consentement de l’autre partie, nommer un médiateur de griefs pour aider les parties à résoudre le conflit avant l’audition.
55.01(5)Lorsqu’une ou plusieurs demandes traitent de plusieurs conflits qui surviennent sous le régime d’une convention collective, le Ministre peut, à sa discrétion, nommer un arbitre en vertu de l’alinéa (4)a) pour résoudre les conflits soulevés dans ces demandes.
55.01(6)Lorsqu’un médiateur de griefs est nommé en application de l’alinéa (4)c), il doit, dans les dix jours qui suivent sa nomination ou dans la période additionnelle permise par le Ministre,
a) enquêter sur le conflit,
b) tenter de venir en aide aux parties dans le règlement de leur conflit, et
c) faire état au Ministre des résultats de l’enquête et de la tentative de règlement.
55.01(7)Lorsqu’un médiateur de griefs n’a pas été nommé en application de l’alinéa (4)c), ou que les parties sont incapables, malgré l’aide du médiateur de griefs nommé en application de l’alinéa (4)c), de régler leur conflit, l’arbitre nommé en application de l’alinéa (4)a) doit,
a) entendre et décider du litige relatif au conflit, et
b) sous réserve du paragraphe (8), transmettre sa décision aux parties et la déposer auprès du Ministre dans les vingt et un jours qui suivent la fin de l’audition.
55.01(8)Lorsque les parties au conflit lui en font la demande, l’arbitre nommé en application de l’alinéa (4)a) doit
a) rendre, si possible, une décision viva voce dans la journée qui suit la fin de l’audition, et
b) fournir aux parties et déposer auprès du Ministre, les motifs écrits à l’appui de sa décision, dans les vingt et un jours qui suivent la fin de l’audition.
55.01(9)Lorsque l’arbitre ne transmet pas de décision dans le délai prévu à l’alinéa (7)b) ou ne fournit pas de motifs écrits dans le délai prévu à l’alinéa (8)b), le Ministre peut ordonner les mesures qu’il juge nécessaires afin de s’assurer que la décision soit transmise ou les motifs écrits de la décision soient fournis sans plus de retard indu.
55.01(10)Le Ministre peut dresser une liste des arbitres approuvés aux fins du présent article.
55.01(11)Le Ministre peut, pour se faire conseiller sur le choix de personnes compétentes pour agir à titre d’arbitre et sur d’autres questions relatives à l’arbitrage en vertu du présent article, nommer un comité consultatif composé de
a) trois membres qui, de l’avis du Ministre, représentent des employeurs,
b) trois membres qui, de l’avis du Ministre, représentent des salariés, et
c) un membre à titre de président du comité consultatif qui, de l’avis du Ministre, ne représente ni des employeurs ni des salariés.
55.01(12)Lorsque le Ministre nomme un arbitre en application de l’alinéa (4)a), chacune des parties au conflit acquitte la moitié du montant de la rémunération et des dépenses de l’arbitre.
55.01(13)Lorsque le Ministre nomme un arbitre en application de l’alinéa (4)a), le paragraphe 74(2) et les articles 76, 77 et 78 s’appliquent avec les modifications nécessaires.
1997, ch. 6, art. 1
Changements technologique
55.1(1)Toute convention collective doit contenir des dispositions relativement au changement technologique qui, sans restreindre la portée de ce qui précède,
a) définissent le changement technologique,
b) obligent l’employeur à donner un avis préalable raisonnable du changement technologique à l’agent négociateur, et
c) décrivent le contenu de l’avis.
55.1(2)Lorsqu’une convention collective ne contient pas les dispositions mentionnées au paragraphe (1), elle est réputée contenir la disposition suivante :
« Les parties, étant incapables de s’entendre relativement aux dispositions à inclure dans la présente convention concernant le changement technologique, conviennent, sur avis écrit donné par une partie à l’autre partie de présenter leurs conflits en vue d’un règlement définitif et obligatoire, sans arrêt de travail, à l’arbitrage devant un conseil d’arbitrage. L’avis doit contenir le nom de la personne nommée au conseil d’arbitrage par la partie qui donne l’avis. La partie à laquelle l’avis est donné doit, dans les cinq jours de la réception de l’avis, désigner la personne qu’elle nomme au conseil d’arbitrage et doit en aviser l’autre partie. Les deux membres ainsi choisis doivent, dans les cinq jours de la nomination du second d’entre eux, nommer une tierce personne qui devient le président du conseil. Lorsque la partie qui reçoit l’avis néglige de nommer un membre au conseil d’arbitrage ou lorsque les deux membres nommés par les parties ne peuvent s’entendre sur le choix d’un président dans le délai imparti, le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail du Nouveau-Brunswick sur demande d’une partie à la convention, doit nommer un membre au nom de la partie qui a omis d’en nommer un ou, selon le cas, doit nommer le troisième membre, et lorsque le cas l’exige, il doit nommer les deux. Le conseil d’arbitrage entend et juge les conflits et doit rendre une décision; cette décision est définitive et lie les parties ainsi que tout salarié et tout employeur qu’elle vise. La décision de la majorité constitue la décision du conseil d’arbitrage, mais, s’il n’y a pas de majorité, la décision du président constitue la décision du conseil d’arbitrage.»
55.1(3)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas lorsqu’une disposition d’une convention collective énonce expressément qu’un avantage, un privilège, un droit ou une obligation fut convenu au lieu de l’application du présente article.
55.1(4)Lorsqu’un différend a été présenté à l’arbitrage conformément au paragraphe (2), les articles 73 et 74, les paragraphes 75(1) et (2), les paragraphes 76(1) et (2), les paragraphes 77(1) et (2) et les paragraphes 79(4) à (10) s’appliquent mutatis mutandis et le paragraphe 131(2) s’applique aux procédures et à la sentence du conseil d’arbitrage comme si le conseil d’arbitrage y était mentionné.
55.1(5)Les paragraphes (1), (2), (3) et (4) ne s’appliquent pas à une convention collective qui est en vigueur à la date à laquelle le présent article entre en vigueur.
55.1(6)Le paragraphe (5) ne s’applique pas après la date à laquelle la convention collective prend fin ou après l’expiration de deux ans de la date d’entrée en vigueur du présent article, selon la date qui survient en premier.
55.1(7)Aux fins des paragraphes (5) et (6), « convention collective » s’entend également de la sentence arbitrale qui est en vigueur quoiqu’elle ne soit pas incorporée à une convention collective à la date à laquelle le présent article entre en vigueur.
55.1(8)Le présent article ne s’applique pas à une convention collective conclue dans l’industrie de la construction.
1988, ch. 63, art. 1; 1992, ch. 2, art. 28; 1998, ch. 41, art. 66; 2000, ch. 26, art. 163; 2006, ch. 16, art. 89; 2007, ch. 10, art. 50; 2017, ch. 63, art. 29; 2019, ch. 2, art. 72
Effet de la convention collective
56(1)Il ne doit y avoir qu’une seule convention collective à la fois entre un syndicat ou un conseil syndical et un employeur ou une organisation d’employeurs relativement aux salariés d’une unité de négociation définie dans cette convention.
56(2)Sous réserve et pour l’application de la présente loi, une convention collective lie l’employeur et le syndicat partie à la convention, que ce dernier soit ou non accrédité, ainsi que les employés de l’unité de négociation définie dans la convention.
56(3)Sous réserve et pour l’application de la présente loi, une convention collective conclue entre une organisation d’employeurs et un syndicat ou un conseil syndical lie l’organisation d’employeurs et chacune des personnes qui sont membres de l’organisation d’employeurs au moment où la convention est intervenue et au nom desquelles cette organisation d’employeurs a négocié avec le syndicat ou le conseil syndical, comme si elle était intervenue entre chacune de ces personnes et le syndicat ou le conseil syndical, et elle lie les salariés de l’unité de négociation qui y est définie; et si l’une de ces personnes cesse d’être membre de l’organisation d’employeurs pendant la durée d’application de la convention, elle est réputée, pour le reste de cette durée, être partie à cette convention avec le syndicat ou le conseil syndical, selon le cas.
56(4)Sous réserve et aux fins de la présente loi, une convention collective conclue entre un conseil syndical accrédité et un employeur lie chaque syndicat constituant ce conseil comme si elle était intervenue entre chacun de ces syndicats et l’employeur.
56(5)Sous réserve et aux fins de la présente loi, une convention collective, intervenue entre un conseil syndical, autre qu’un conseil syndical accrédité, et un employeur ou une organisation d’employeurs, lie ce conseil syndical et chaque syndicat qui en était membre ou y était affilié au moment où elle a été conclue et au nom desquels ce conseil a négocié avec l’employeur ou l’organisation d’employeurs, comme si elle était intervenue entre chacun de ces syndicats et l’employeur ou l’organisation d’employeurs, et elle lie les salariés de l’unité de négociation définie dans la convention; et si l’un de ces syndicats cesse d’être membre de ce conseil ou d’y être affilié pendant la durée de la mise en application de la convention, il est réputé, pour le reste de cette durée, être partie à cette convention avec l’employeur ou l’organisation d’employeurs, selon le cas.
1971, ch. 9, art. 57
Dispositions s’appliquant à la convention collective
57(1)Lorsqu’une convention collective ne contient pas de disposition concernant la durée de son application, ou prévoit qu’elle s’appliquera pour une durée indéterminée, ou pour une durée inférieure à un an, elle est réputée prévoir qu’elle s’appliquera pour une durée d’un an à partir de la date de son entrée en vigueur.
57(2)Lorsqu’une convention collective, ou une sentence arbitrale rendue en application des articles 79 ou 80, ou une décision d’une commission de conciliation rendue en application de l’article 69, ne précise pas la date d’entrée en vigueur, la convention ou la sentence arbitrale est réputée être en vigueur le premier jour du mois qui suit immédiatement le mois au cours duquel la convention est signée ou la sentence arbitrale rendue, selon le cas; une convention collective dans laquelle est incorporée une sentence arbitrale est réputée entrer en vigueur à la date de la mise en application de cette sentence.
57(3)Nonobstant le paragraphe (2), les parties peuvent, avant ou après qu’une convention collective a cessé d’être en vigueur, convenir de continuer son application ou l’application de l’une de ses clauses pour une période inférieure à un an, alors qu’elles négocient en vue de sa reconduction, de sa révision ou de la conclusion d’une nouvelle convention; néanmoins, cette convention maintenue ainsi en application n’empêche pas la présentation d’une demande d’accréditation ou tendant à obtenir une déclaration portant que le syndicat ne représente plus les salariés de l’unité de négociation.
57(4)Lorsqu’une convention collective est conclue pour une durée supérieure à un an, elle doit contenir, ou elle est réputée contenir, une clause prévoyant la résiliation de la convention
a) à n’importe quel moment après la première année, avec le consentement des parties, ou
b) à la fin de la dernière année de sa durée, par un avis écrit donné par l’une ou l’autre des parties, au moins deux mois avant la fin de la dernière année de la durée de la convention.
57(5)Sous réserve du paragraphe (4), les parties ne doivent pas mettre fin à une convention collective sans le consentement de la Commission, sur une demande conjointe des parties, avant que la convention cesse d’être en vigueur conformément aux clauses y contenues, ou avant qu’il soit possible d’y mettre fin en application des dispositions de la présente loi.
57(6)Nonobstant toute disposition du présent article, lorsqu’un employeur devient membre d’une organisation d’employeurs, autre qu’une organisation d’employeurs agréée, qui est partie à une convention collective avec un syndicat ou un conseil syndical et qu’il convient avec ce dernier d’être lié par la convention collective intervenue entre le syndicat ou le conseil syndical et l’organisation d’employeurs, cette convention cesse de lier l’employeur et le syndicat ou le conseil syndical au moment où la convention conclue entre l’organisation d’employeurs et le syndicat ou le conseil syndical cesse de les lier.
57(7)Rien dans le présent article n’interdit la révision, à tout moment, avec le consentement des parties, de toute clause d’une convention collective, sauf celle relative à la durée de sa mise en application.
1971, ch. 9, art. 58
DROITS DU SUCCESSEUR
Transfert des droits syndicaux
58(1)Lorsqu’un syndicat ou un conseil syndical prétend qu’en raison d’une amalgamation, d’une fusion ou d’un transfert de compétence, il est le successeur d’un syndicat ou d’un conseil syndical qui, au moment de l’amalgamation, de la fusion ou du transfert de compétence, était l’agent négociateur d’une unité de salariés d’un employeur et qu’une question se pose relativement à son droit d’agir comme successeur, la Commission peut, dans toute procédure pendante devant elle ou sur la demande d’une personne ou d’un syndicat intéressé, déclarer que le successeur a ou n’a pas, selon le cas, acquis les droits, privilèges et obligations de son prédécesseur, en application de la présente loi, ou la Commission peut rejeter la demande.
58(2)Avant de faire une déclaration en application du paragraphe (1), la Commission peut procéder ou faire procéder à tout examen des archives ou à toute autre enquête, y compris la tenue d’audiences, qu’elle juge nécessaire, ou procéder à tout scrutin qu’elle juge nécessaire d’ordonner ou en exercer la surveillance, et prescrire la nature de la preuve qui doit lui être fournie.
58(3)Lorsqu’en application du paragraphe (1), la Commission fait une déclaration affirmative, pour l’application de la présente loi, le successeur est alors présumé péremptoirement avoir acquis les droits, privilèges et obligations de son prédécesseur, que ce soit en vertu d’une convention collective ou autrement, et l’employeur, le successeur, ainsi que les salariés intéressés, doivent reconnaître son statut à tous égards.
1971, ch. 9, art. 59
Transfert des droits de l’organisation d’employeurs
59(1)Lorsqu’une organisation d’employeurs prétend qu’en raison d’une amalgamation ou d’une fusion elle est le successeur d’une organisation d’employeurs, autre qu’une organisation d’employeurs agréée, qui, lors de la fusion ou de l’amalgamation, représentait des employeurs dans des négociations collectives avec un agent négociateur, ou bien en tant que partie à une convention collective, la Commission, dans toute procédure pendante devant elle ou sur la demande d’une personne ou d’un employeur intéressé, peut déclarer que le successeur a ou n’a pas, selon le cas, acquis les droits, privilèges et obligations de son successeur, en vertu de la présente loi, ou la Commission peut rejeter la demande.
59(2)Avant de faire une déclaration en application du paragraphe (1), la Commission peut procéder ou faire procéder à tout examen des archives ou à toute autre enquête, y compris la tenue d’audiences, qu’elle juge nécessaire, procéder à tout scrutin qu’elle juge à propos d’ordonner ou en exercer la surveillance et prescrire la nature de la preuve qui doit lui être fournie.
59(3)Lorsque, en application du paragraphe (1), la Commission fait une déclaration affirmative, le successeur, aux fins de la présente loi, est alors présumé péremptoirement avoir acquis les droits, privilèges et obligations de son prédécesseur, que ce soit en vertu d’une convention collective ou autrement, et le syndicat, le conseil syndical, le successeur, ainsi que les salariés intéressés, doivent reconnaître son statut à tous égards.
1971, ch. 9, art. 60
Vente de l’entreprise de l’employeur
60(1)Dans le présent article
« entreprise » comprend une ou plusieurs parties d’une entreprise;(business)
« vend » comprend loue, cède et tout autre mode d’aliénation, et « vendu » et « vente » ont un sens correspondant.(sells)
60(2)Lorsqu’un employeur lié par une convention collective avec un syndicat ou un conseil syndical, ou qui en est partie, vend son entreprise, la personne à qui l’entreprise a été vendue est liée, jusqu’à ce que la Commission en décide autrement, par cette convention collective, comme si elle y avait été partie; lorsqu’un employeur vend son entreprise alors que la Commission est saisie d’une demande d’accréditation ou de révocation de droits de négociation, à laquelle il est partie, la personne à qui l’entreprise a été vendue, aux fins de la demande et jusqu’à ce que la Commission en décide autrement, est l’employeur au même titre que si elle y était nommée à ce titre dans la demande.
60(3)Lorsqu’un employeur vend son entreprise alors qu’un syndicat ou un conseil syndical, selon le cas, a été accrédité comme agent négociateur de ses salariés, ou a donné ou est autorisé à donner avis en application de l’article 32, ce syndicat ou ce conseil syndical continue, jusqu’à ce que la Commission en décide autrement, d’être l’agent négociateur pour les salariés de la personne à qui l’entreprise a été vendue, dans la même unité de négociation de cette entreprise, et le syndicat ou le conseil syndical est autorisé à donner avis par écrit à la personne à qui l’entreprise a été vendue de son désir de négocier en vue de la conclusion d’une convention collective, et cet avis a la même valeur que celui donné en application de l’article 32.
60(4)Lorsqu’une entreprise a été vendue et qu’un syndicat ou un conseil syndical était l’agent négociateur pour tout salarié de cette entreprise, ou bien qu’un syndicat ou un conseil syndical est l’agent négociateur des salariés d’une autre entreprise dirigée par la personne à qui l’entreprise a été vendue, et
a) qu’un problème se pose sur le fait de savoir ce qu’il faut entendre par la même unité de négociation mentionnée au paragraphe (3), ou
b) qu’en raison de l’application des paragraphes (2) ou (3), une personne quelconque, un syndicat ou un conseil syndical prétend qu’il existe une contradiction entre les droits de négociation du syndicat ou du conseil syndical qui a représenté les salariés de l’employeur précédent et ceux du syndicat ou du conseil syndical qui représente les salariés de la personne à qui l’entreprise a été vendue, ou bien entre les conventions collectives,
la Commission peut, sur la demande de toute personne, du syndicat ou du conseil syndical intéressé,
c) définir la composition de la même unité de négociation mentionnée au paragraphe (3), en y apportant toute modification, s’il y en a, qu’elle juge nécessaire,
d) modifier, dans la mesure où elle le juge nécessaire, toute unité de négociation dans tout certificat délivré à un syndicat ou toute unité de négociation définie dans une convention collective, et
e) déclarer quelle convention collective, s’il y en a une, demeure en vigueur, dans quelle mesure elle le demeure, et laquelle, s’il y en a une, prend fin.
60(5)Sur la demande d’une personne, d’un syndicat ou d’un conseil syndical intéressé, présentée dans les quatre-vingt-dix jours après que l’employeur successeur visé au paragraphe (2) devient lié par la convention collective, ou bien dans les quatre-vingt-dix jours après que le syndicat ou le conseil syndical a donné un avis en application du paragraphe (3), la Commission peut révoquer les droits de négociation du syndicat ou du conseil syndical lié par la convention collective, ou qui a donné l’avis, selon le cas, si la Commission est d’avis que la personne à qui l’entreprise a été vendue en a changé la nature, si bien qu’elle est réellement différente de l’entreprise de l’employeur prédécesseur.
60(6)Nonobstant les paragraphes (2) et (3), lorsqu’une entreprise a été vendue à une personne qui en dirige une autre ou plusieurs autres et qu’un syndicat ou un conseil syndical est l’agent négociateur des salariés de l’une de ces entreprises, et que cette personne joint les salariés de l’une d’elles à ceux d’une autre entreprise, la Commission peut, sur la demande de toute personne, d’un syndicat ou d’un conseil syndical intéressé,
a) déclarer que la personne à qui l’entreprise a été vendue n’est plus liée par la convention collective visée au paragraphe (2),
b) décider si les salariés en question constituent une ou plusieurs unités habiles à négocier,
c) déclarer lequel ou lesquels des syndicats ou des conseils syndicaux, s’il y en a, devient l’agent ou deviennent les agents négociateurs pour les salariés de cette ou de ces unités,
d) modifier, dans la mesure qu’elle juge nécessaire, toute accréditation accordée à un syndicat ou à une unité de négociation définie dans une convention collective, et
e) déclarer quelle convention collective, s’il y en a une, demeure en vigueur, dans quelle mesure elle le demeure, et laquelle, s’il y en a une, prend fin.
60(7)Lorsqu’un syndicat ou un conseil syndical est déclaré agent négociateur en application du paragraphe (6), et qu’il n’est pas lié par une convention collective avec l’employeur successeur quant aux salariés pour lesquels il a été déclaré agent négociateur, il a le droit de donner à l’employeur un avis écrit de son désir de négocier en vue de conclure une convention collective, et cet avis a le même effet que celui qui est donné en application de l’article 32.
60(8)Avant de donner suite à une demande présentée en vertu du présent article, la Commission peut procéder ou faire procéder à tout examen des archives ou à toute autre enquête, y compris la tenue d’audiences, qu’elle juge nécessaire, procéder aux scrutins qu’elle juge nécessaires ou en exercer la surveillance et prescrire la nature de la preuve qui doit lui être fournie.
60(9)Lorsqu’une demande est faite, en vertu du présent article, un employeur n’est pas tenu, nonobstant l’avis donné par un syndicat ou un conseil syndical, de négocier avec ce syndicat ou avec ce conseil syndical quant aux salariés auxquels se rapporte la demande, avant que la Commission ait statué sur la demande et qu’elle ait déclaré quel syndicat ou conseil syndical, s’il y en a, a le droit de négocier avec l’employeur au nom des salariés visés dans la demande.
60(10)Aux fins d’application des articles 10, 11, 23, 24, 30 et 42, un avis donné par un syndicat ou un conseil syndical, en application du paragraphe (3), ou une déclaration faite par la Commission en application du paragraphe (6), a le même effet qu’une accréditation a en application de l’article 14.
60(11)En vertu de la Loi sur la gouvernance locale ou de toute autre loi, lorsque deux ou plusieurs gouvernements locaux sont fusionnés, leurs salariés sont réputés avoir été réunis et dans ce cas ou quand, par suite de la diminution des limites territoriales d’un gouvernement local en raison de son annexion à un autre gouvernement local, un ou plusieurs salariés d’un gouvernement local sont joints à ceux de l’autre,
a) la Commission peut exercer les mêmes pouvoirs que ceux qui lui sont conférés en application des paragraphes (6) et (8), quant à la vente d’une entreprise en application du présent article,
b) le nouveau gouvernement local ou le gouvernement local agrandi a les mêmes droits et obligations qu’une personne à qui une entreprise est vendue en application du présent article et qui joint les salariés de l’une de ses entreprises à ceux d’une autre de ses entreprises, et
c) tout syndicat ou conseil syndical intéressé a les mêmes droits et obligations qu’il aurait si les salariés de deux ou de plusieurs entreprises étaient joints en application du présent article.
60(12)Sous réserve du paragraphe (11), lorsque, en application de la Loi sur la gouvernance locale ou de toute autre loi, un village ou une ville est constitué en ville ou en cité, selon le cas, ou que les limites territoriales d’un gouvernement local sont élargies à la suite d’une annexion ou sont diminuées, le gouvernement local créé par cette constitution, cette annexion ou cette diminution est, aux fins d’application de la présente loi, la même personne que le gouvernement local qui existait avant cette constitution, cette annexion ou cette diminution.
60(13)Lorsque, sur une demande présentée en vertu du présent article ou dans toute autre procédure engagée devant la Commission, une question se présente sur le fait de savoir si une entreprise a été vendue par un employeur à un autre, la Commission doit statuer sur la question et, aux fins de la présente loi, sa décision est définitive et sans appel.
60(14)Le présent article ne s’applique pas à l’égard de la vente d’une entreprise effectuée avant le 1er avril 1972; lorsqu’une question se présente sur le fait de savoir si une entreprise a été vendue par un employeur à un autre aux fins d’application du présent paragraphe, la Commission doit statuer sur la question et sa décision est définitive et sans appel.
60(15)Abrogé : 2017, ch. 20, art. 82
1971, ch. 9, art. 61; 1998, ch. E-1.111, art. 46; 2005, ch. 7, art. 35; 2017, ch. 20, art. 82
PROCÉDURE DE RÈGLEMENT
DES DIFFÉRENDS
Conciliateur
61(1)Lorsqu’un conciliateur a été chargé, en application de l’article 36, de conférer avec des parties engagées dans des négociations collectives ou dans un différend, il doit, dans les quatorze jours de sa nomination, ou dans un délai plus long que le Ministre peut lui accorder de temps à autre, adresser un rapport au Ministre y exposant
a) les questions, s’il y en a, sur lesquelles les parties se sont entendues,
b) les questions, s’il y en a, sur lesquelles les parties ne peuvent s’entendre,
c) toute autre question qui, à son avis, est importante ou pertinente ou qui devrait être portée à l’attention du Ministre, et
d) son opinion quant à l’avantage qu’il y aurait à nommer une commission de conciliation en vue de conclure une convention collective.
61(2)Un conciliateur doit, de la façon qu’il juge à propos, enquêter avec célérité et attention sur le différend et toutes les questions touchant à son bien-fondé et à sa juste solution; il peut aussi fixer le jour et le lieu des rencontres et en aviser les parties intéressées.
61(3)Quand un conciliateur a présenté un rapport en application du paragraphe (1), le Ministre doit immédiatement aviser les parties qu’un rapport a été présenté et indiquer la date à laquelle il a été présenté.
1971, ch. 9, art. 62
Commission de conciliation – nomination
62(1)Une commission de conciliation nommée en application de l’article 36, se compose de trois membres nommés de la manière prévue au présent article.
62(2)Lorsque le Ministre décide de nommer une commission de conciliation, il doit aussitôt, par avis écrit, exiger de chacune des parties qu’elles présentent, dans les sept jours de la réception de l’avis, une personne pour être membre de cette commission de conciliation et, sur réception des recommandations ou à l’expiration du délai de sept jours, le Ministre doit nommer les deux membres qui, à son avis, représentent les différents points de vue des parties respectives.
62(3)Les deux membres nommés aux termes du paragraphe (2) doivent, dans les cinq jours de la nomination du second d’entre eux, présenter une tierce personne pour être membre et président de la commission de conciliation et le Ministre doit, sur réception de la recommandation ou à l’expiration du délai de cinq jours, nommer une tierce personne en qualité de membre et de président de la commission de conciliation.
62(4)Après la nomination de la commission de conciliation, le Ministre doit immédiatement faire connaître le nom des membres aux parties intéressées et la commission est alors réputée avoir été constituée ou établie.
62(5)Lorsque le Ministre a donné avis aux parties qu’une commission de conciliation a été nommée en application de la présente loi, il doit être présumé péremptoirement que la commission de conciliation désignée dans cet avis a été établie en conformité des dispositions de la présente loi, et aucune ordonnance ne doit être rendue, aucune instance introduite, ni aucune procédure engagée devant une cour quelconque, soit par voie d’injonction, de recours en révision ou autrement, pour contester l’octroi de la commission de conciliation ou la nomination d’un de ses membres, ou en vue de réviser, d’interdire ou de restreindre l’une de ces procédures.
62(6)Quiconque a un intérêt financier dans les questions soumises à la commission, ou qui agit ou a agi, dans les six mois précédant la date de sa nomination, en qualité d’avocat, de conseiller juridique, de conseil ou d’agent rétribué de l’une ou l’autre des parties, ne doit pas exercer les fonctions de membre de la commission de conciliation.
1971, ch. 9, art. 63; 1986, ch. 4, art. 26
Commission de conciliation – remplaçant
63(1)Lorsqu’une personne cesse d’être membre d’une commission de conciliation en raison de sa démission ou de son décès avant qu’elle ait achevé ses travaux, le Ministre doit appeler à le remplacer un membre choisi de la manière prescrite aux paragraphes 62(2) ou (3) pour le choix de la personne qui a ainsi cessé d’être membre.
63(2)Lorsque, de l’avis du Ministre, un membre d’une commission de conciliation n’est pas entré en fonctions de manière à permettre à la commission de lui faire rapport dans un délai raisonnable après sa nomination, le Ministre peut en nommer un autre à sa place, après avoir consulté la partie dont il représentait le point de vue.
63(3)Lorsque le président d’une commission de conciliation est incapable d’entrer en fonctions de manière à lui permettre de faire rapport au Ministre dans un délai raisonnable après sa nomination, il doit informer le Ministre de son empêchement et celui-ci peut appeler une autre personne à assumer la présidence à sa place.
1971, ch. 9, art. 64
Commission de conciliation – serment ou affirmation
64Chaque membre d’une commission de conciliation, avant d’entrer en fonction, doit
a) prêter et souscrire le serment suivant, ou
b) faire et souscrire l’affirmation suivante,
devant une personne autorisée à déférer un serment ou une affirmation, et remettre le serment ou l’affirmation au Ministre :
Je jure (ou J’affirme) solennellement que je ne suis pas frappé d’incapacité, en application de la Loi sur les relations industrielles, d’agir en qualité de membre d’une commission de conciliation et que j’accomplirai et exécuterai avec fidélité, sincérité et impartialité, et au mieux de mes connaissances, de mon habileté et de mes capacités, les devoirs qui m’incombent en application de la Loi sur les relations industrielles, en raison de mes fonctions de ________________ et que je ne divulguerai à personne, sauf dans l’exercice de mes fonctions, aucun élément de preuve ou autre question dont cette commission est saisie. (Dans le cas du serment, ajouter « Que Dieu me soit en aide »)
1971, ch. 9, art. 65; 1983, ch. 4, art. 10
Commission de conciliation – exposé du Ministre
65Quand le Ministre a nommé une commission de conciliation, il doit lui remettre immédiatement un exposé des questions dont elle est saisie, et il peut, avant ou après la présentation du rapport, modifier cet exposé ou y effectuer des rajouts.
1971, ch. 9, art. 66
Commission de conciliation – procédure
66(1)Une commission de conciliation, une fois son président nommé, doit essayer immédiatement d’amener les parties à s’entendre sur les questions qui lui sont soumises.
66(2)Sauf disposition contraire de la présente loi, une commission de conciliation peut établir sa propre procédure, mais elle doit donner à toutes les parties toute liberté de présenter une preuve et de faire des observations.
66(3)Le président peut, après consultation avec les autres membres de la commission, fixer le temps et le lieu des séances de la commission et en notifier les parties.
66(4)Immédiatement après la clôture de la première séance, le président d’une commission de conciliation doit aviser par écrit le Ministre de la date à laquelle elle a eu lieu.
66(5)Le quorum est constitué par le président et un autre membre de la commission de conciliation; toutefois, si l’un des membres est absent, les autres ne doivent pas agir, à moins que celui qui est absent n’ait reçu avis de la séance dans un délai raisonnable.
66(6)La décision d’une commission de conciliation doit être appuyée par la majorité des membres présents à une séance de la commission, mais s’il n’y a pas de majorité, la décision du président constitue celle de la commission.
66(7)Le président doit envoyer au Ministre un exposé détaillé et certifié des séances de la commission, ainsi que des membres présents et des témoins entendus à chaque séance.
66(8)Le rapport de la commission de conciliation doit être appuyé par la majorité des membres.
1971, ch. 9, art. 67
Commission de conciliation – pouvoirs
67(1)Une commission de conciliation a le pouvoir de citer des témoins à comparaître devant elle et de leur demander de témoigner sous serment ou sous affirmation, s’ils ont le droit de le faire en matières civiles, que ce soit oralement ou par écrit, ainsi que de produire les documents et les pièces que la commission juge indispensables pour l’étude et l’examen des questions dont elle est saisie.
67(2)Une commission de conciliation a le même pouvoir de contraindre les témoins à comparaître et à rendre témoignage que celui qui est dévolu à une cour d’archives en matière civile.
67(3)Tout membre d’une commission de conciliation peut déférer un serment ou recevoir une affirmation, et la commission de conciliation peut recevoir et admettre des témoignages sous serment ou sous la foi d’une affirmation, d’un affidavit ou de toute autre façon que la commission peut, à sa discrétion, juger utile et appropriée, que ces témoignages soient admissibles ou non devant un tribunal judiciaire.
67(4)Une commission de conciliation, un de ses membres ou une personne autorisée par écrit à ces fins par la commission, peut en tout temps, et sans autre mandat que le présent article, entrer dans un bâtiment, monter à bord d’un navire ou d’un vaisseau, pénétrer dans une usine, dans un atelier, dans tout endroit ou tout lieu de ce genre où un travail est fait, a été fait ou entrepris par des salariés, ou dans lequel un employeur fait des affaires, ou dans lequel ont lieu ou ont eu lieu, des choses relatives aux questions dont la Commission est saisie, et peut inspecter et observer tout travail, tout matériel, toute machine, tout appareil ou tout article qui s’y trouvent ainsi qu’interroger qui que ce soit sur et dans ces lieux, quant aux affaires et aux choses susmentionnées; nul ne doit empêcher la commission de conciliation, un de ses membres ou toute personne qu’elle a autorisée d’exercer un pouvoir que le présent paragraphe leur confère, ni les gêner dans l’exercice de ce pouvoir ni refuser de répondre à toutes les questions posées.
1971, ch. 9, art. 68
Commission de conciliation – rapport
68(1)Une commission de conciliation doit, dans les quatorze jours de la nomination de son président, faire rapport au Ministre de ses conclusions et de ses recommandations.
68(2)Le délai mentionné au paragraphe (1) peut être prolongé
a) pour une nouvelle période d’au plus trente jours, par le Ministre ou sur l’accord des parties, ou
b) pour une nouvelle période dépassant celle fixée à l’alinéa a), par le Ministre ou sur l’accord des parties.
68(3)Lorsqu’une commission de conciliation est dans l’impossibilité de faire rapport dans le délai accordé aux termes des paragraphes (1) ou (2), le président doit notifier le Ministre par écrit qu’il n’y a pas eu d’entente ou que la commission est empêchée de faire son rapport, selon le cas, et dans ce cas, sous réserve du paragraphe (2), cette notification constitue le rapport de la commission.
68(4)Lorsqu’une commission de conciliation a fait son rapport, le Ministre peut lui ordonner de préciser ou de développer toute partie de celui-ci, et le président doit, sur réception de cette demande, convoquer de nouveau la commission; le rapport est réputé ne pas avoir été reçu par le Ministre jusqu’à ce que cette partie ait été précisée ou développée.
68(5)Sur réception du rapport de la commission de conciliation, le Ministre doit, sous réserve du paragraphe (4), en envoyer une copie sans délai à chacune des parties.
68(6)Le Ministre peut requérir chaque partie à qui une copie du rapport est envoyée conformément au paragraphe (5) de lui notifier par écrit, dans le délai prescrit au paragraphe 93(2), ou immédiatement après son expiration, sous réserve de toute prolongation qui a pu être accordée, si les recommandations contenues dans le rapport ont été acceptées ou rejetées, en tout ou en partie, et quelles recommandations, s’il y en a, ont été rejetées.
1971, ch. 9, art. 69
Commission de conciliation – recommandations
69(1)Lorsqu’une commission de conciliation a été nommée et qu’à n’importe quel moment avant ou après la présentation de son rapport, les parties en conviennent par écrit, les recommandations de la commission de conciliation lient les parties et elles doivent leur donner effet.
69(2)Une entente rendant obligatoires les recommandations d’une commission de conciliation conformément au paragraphe (1) prend effet quand elle est adressée au Ministre ou quand elle est adressée à la commission pour être transmise au Ministre.
69(3)Lorsqu’il est demandé au Ministre de nommer une commission de conciliation, si toutes les parties négociant collectivement proposent d’être liées ou s’engagent par écrit à être liées par les recommandations de cette commission, et à leur donner effet, chacune de ces parties est liée par ces recommandations et doit leur donner effet, si la commission de conciliation est nommée.
69(4)Une sentence arbitrale rendue en application du présent article peut être rétroactive, selon le cas, soit à la date de la nomination d’un conciliateur ou d’un médiateur, soit à la date antérieure ou postérieure, fixée dans la sentence de la commission de conciliation; toutefois, elle ne peut en aucun cas être rétroactive au jour précédant celui où l’une ou l’autre des parties a donné avis de négocier collectivement, quand aucune convention collective n’est en vigueur, ou quand une convention collective était en vigueur, avant la date d’expiration de la convention ou celle de l’expiration de l’une de ses clauses susceptible d’être révisée en application de la convention.
69(5)Lorsque les parties, en application du présent article, conviennent d’être liées par le rapport d’une commission de conciliation avant qu’il soit présenté par la commission, les paragraphes 77(2) et 79(4) à (6) et (8) à (10) sont applicables mutatis mutandis et le paragraphe 131(2) s’applique aux procédures et à la sentence de la commission de conciliation comme si cette dernière y était mentionnée.
1971, ch. 9, art. 70
Médiateur
70(1)Lorsque le Ministre est autorisé à nommer un conciliateur, il peut nommer un médiateur à n’importe quel moment avant de nommer une commission de conciliation ou avant d’informer les parties qu’il ne juge pas utile d’en nommer une.
70(2)Lorsque le Ministre a nommé un médiateur après qu’un conciliateur a été nommé, la nomination de ce dernier est, de ce fait, annulée.
70(3)Lorsqu’un médiateur est nommé en application du présent article, il doit immédiatement conférer avec les parties et s’efforcer de conclure une convention collective.
70(4)L’article 61 s’applique mutatis mutandis à un médiateur et celui-ci a tous les pouvoirs d’une commission de conciliation ou de l’un de ses membres aux termes de l’article 67.
70(5)Le rapport d’un médiateur a le même effet que celui d’un conciliateur.
70(6)Lorsqu’un agent de médiation est appelé à faire un rapport en application du paragraphe 71(3), il exerce la fonction d’un médiateur, au sens et aux fins du présent article.
1971, ch. 9, art. 71
Agent de médiation
71(1)Nonobstant toute disposition de la présente loi, le Ministre peut, en tout temps, nommer une personne comme agent de médiation, quand il est convaincu que cette nomination peut amener le règlement d’un différend ou prévenir un différend.
71(2)Un agent de médiation nommé en application du présent article a le devoir de rechercher les causes d’un différend actuel ou possible, d’essayer d’amener le règlement d’un différend ou de prévenir le différend et d’aider un syndicat et un employeur dans l’établissement de relations du travail efficaces.
71(3)Quand un agent de médiation est dans l’impossibilité d’effectuer un règlement du différend, et que le Ministre n’a pas nommé de commission de conciliation ni informé les parties qu’il ne juge pas utile d’en nommer une, il doit, sur l’ordre du Ministre, faire un rapport conformément à l’article 61, et ce rapport est réputé être celui d’un conciliateur aux fins d’application de la présente loi.
71(4)Un agent de médiation nommé en application du présent article a tous les pouvoirs d’un médiateur nommé en application de l’article 70.
71(5)Un agent de médiation nommé en application du présent article doit faire rapport au Ministre; néanmoins, sauf comme prévu au paragraphe (3), la nomination d’un agent de médiation, en application du présent article, ne porte atteinte à aucun droit de grève ni de lock-out.
1971, ch. 9, art. 72
Défaut de faire rapport dans délai prévu par la loi
72Le défaut d’un conciliateur, d’un médiateur, d’un agent de médiation ou d’une commission de conciliation de faire rapport au Ministre dans le délai prévu par la présente loi n’entraîne pas la nullité de la procédure qu’ils ont engagée, ni ne met fin à l’autorité de l’un d’eux.
1971, ch. 9, art. 73
Procédure d'arbitrage
73(1)Lorsque, dans toute procédure d’arbitrage engagée en application des dispositions de l’article 55, un arbitre nommé par les parties ou qui est nommé, ou réputé l’être par l’une d’elles, ou un président nommé par les arbitres nommés par les parties, ou réputés être nommés par elles, refuse d’agir, est incapable de le faire ou décède, toute partie peut signifier à l’autre partie ou aux arbitres, selon le cas, un avis écrit de nommer un arbitre ou un président dans les délais fixés dans la convention collective, s’il y en a, pour combler la vacance, ou dans un délai de sept jours, si nul délai n’est prévu dans la convention; à défaut de nomination dans le délai requis, une demande peut être présentée en application du paragraphe (2).
73(2)Lorsqu’aucun arbitre n’est nommé ni aucun conseil d’arbitrage établi en application d’une convention collective ou des dispositions de l’article 55, le Ministre, à la demande de l’une ou l’autre des parties, peut nommer l’arbitre ou faire toutes les nominations nécessaires aux fins de constituer le conseil d’arbitrage, selon le cas, et toute personne qu’il a nommée est réputée avoir été nommée en conformité de la convention collective ou des dispositions de l’article 55 ou du paragraphe (1).
73(3)Lorsque, en application du paragraphe (2), le Ministre a nommé un arbitre ou le président d’un conseil d’arbitrage, chacune des parties doit supporter la moitié des frais de rémunération et des autres frais de la personne et lorsque le Ministre a nommé un membre d’un conseil d’arbitrage en application du paragraphe (2), lorsqu’une partie a négligé de faire une nomination, celle-ci doit supporter en entier les frais de rémunération et les autres frais de la personne ainsi nommée.
73(3.1)Sauf lorsque la convention collective écarte l’application du présent paragraphe, l’arbitre ou le conseil d’arbitrage peut prolonger le délai imparti pour effectuer toute démarche de la procédure de règlement des griefs en vertu de la convention collective même si ce délai est expiré, lorsqu’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables d’accorder cette prolongation ou que celle-ci ne causera pas un préjudice important à la partie adverse.
73(3.2)Lorsqu’un conflit a été soumis à l’arbitrage en vertu d’une convention collective ou des dispositions de l’article 55 et qu’une partie à l’arbitrage se plaint au Ministre que l’arbitre ou le conseil d’arbitrage, selon le cas, n’a pas rendu sa décision dans un délai raisonnable, le Ministre peut, après avoir consulté les parties ainsi que l’arbitre ou le conseil d’arbitrage, donner tout ordre qu’il estime nécessaire en l’espèce pour garantir qu’une décision sera rendue sans plus de retard inutile.
73(4)Lorsque, en application des paragraphes (1) ou (2), une vacance est comblée alors qu’elle s’était produite après le commencement des auditions dans une procédure d’arbitrage, il n’est pas nécessaire de reprendre ces auditions quand un procès-verbal en a été dressé; néanmoins, à la demande d’une partie aux procédures, ou dans le cas où l’arbitre ou le conseil d’arbitrage juge utile de procéder ainsi, l’un ou l’autre peut, à sa discrétion, entendre de nouveau la cause, en tout ou en partie.
1971, ch. 9, art. 74; 1985, ch. 51, art. 8; 1987, ch. 6, art. 43
Admissibilité : arbitre, président ou membre du conseil d'arbitrage, serment ou affirmation d'un arbitre
74(1)Toute personne peut être nommée en qualité d’arbitre, de président ou de membre d’un conseil d’arbitrage, dans toute procédure d’arbitrage en application de l’article 55, sauf si elle a un intérêt direct dans l’affaire soumise à l’arbitrage ou a pris part à une tentative de négociation ou de règlement de la question.
74(2)Chaque arbitre nommé dans une procédure d’arbitrage en vertu des dispositions de l’article 55, avant de commencer à instruire l’affaire soumise à l’arbitrage, doit
a) prêter et souscrire le serment suivant, ou
b) faire et souscrire l’affirmation suivante,
devant une personne autorisée à déférer un serment ou une affirmation, et remettre le serment ou l’affirmation au Ministre :
Je jure (ou J’affirme) solennellement que je ne suis pas frappé d’incapacité, en application de la Loi sur les relations industrielles, d’agir comme arbitre et que j’accomplirai et exécuterai avec fidélité, sincérité et impartialité, et au mieux de mes connaissances, de mon habileté et de mes capacités, les devoirs qui m’incombent en qualité de _____________________ dans l’affaire d’arbitrage entre _______________________ et _________________________ (Dans le cas du serment, ajouter « Que Dieu me soit en aide »)
1971, ch. 9, art. 75; 1983, ch. 4, art. 10
Sentence rendue par l'arbitre ou le conseil d'arbitrage
75(1)Lorsqu’un conflit a été soumis à l’arbitrage, en application des dispositions de l’article 55, l’arbitre ou le conseil d’arbitrage doit procéder à l’arbitrage et le terminer le plus vite possible compte tenu de l’intérêt des parties, et doit rendre une sentence dans les trois mois qui suivent la date de nomination de l’arbitre ou de l’établissement du conseil d’arbitrage, ou dans les trois mois de la nomination ou de la reconstitution du conseil en y comblant une vacance; cependant, le délai dans lequel la sentence doit être rendue peut, de temps à autre, être prolongé par un accord des parties, qu’il ait expiré ou non; le défaut de rendre la sentence dans le délai prescrit ou au cours de la prolongation du délai, n’invalide pas la procédure, ni ne met fin au pouvoir de l’arbitre ou du conseil d’arbitrage, selon le cas.
75(2)Le paragraphe (1) s’applique mutatis mutandis à un arbitrage dans l’industrie de la construction; toutefois, si ce délai est moindre que celui prévu au paragraphe (1), la sentence doit être rendue dans les cinq jours qui suivent la fin des audiences, ce délai étant soumis, en quelque temps que ce soit, à toute prolongation dont conviennent les parties ou, à défaut d’accord, à celle que le Ministre autorise, que le délai pour rendre la sentence soit expiré ou non.
75(3)Nonobstant l’expiration de la durée d’une convention collective, ses dispositions et celles des articles 55 et 55.01 quant au règlement définitif, sans arrêt de travail, par arbitrage ou de toute autre manière, de tous conflits relatifs à l’interprétation, à l’application, à l’exécution ou à une violation alléguée de la convention, y compris toute question sur le fait de savoir si une affaire est arbitrable ou non, continuent d’être en vigueur après l’expiration de la durée, quand un avis a été donné en application de l’article 33, jusqu’à la date à laquelle l’une des conditions prescrites au paragraphe 91(2) relative à une grève ou à un lock-out, est satisfaite, selon celui des faits qui survient le premier.
75(4)Aucune disposition du paragraphe (3) ne doit s’interpréter comme un empêchement ou une atteinte à la compétence d’un arbitre ou d’un conseil d’arbitrage de rendre une sentence qui pourrait être autrement rendue, sur toute question soulevée avant la date mentionnée au paragraphe (3).
1971, ch. 9, art. 76; 1997, ch. 6, art. 2
Pouvoirs de l'arbitre ou du conseil d'arbitrage
76(1)Dans toute procédure engagée en application des dispositions de l’article 55, l’arbitre ou le conseil d’arbitrage, selon le cas, a le pouvoir
a) de citer à comparaître et d’assurer la comparution des témoins et de les contraindre à rendre témoignage, oralement ou par écrit, tout comme s’il s’agissait d’une cour d’archives en matière civile, et à produire les documents et faire toutes autres choses que l’arbitre ou le conseil peut exiger au cours des procédures,
b) de déférer le serment aux témoins et de recevoir leur affirmation,
c) d’entrer dans tout local où un travail est fait, a été fait ou a été entrepris par des salariés et dans lequel un employeur faisait des affaires, ou dans lequel quelque chose touchant l’un des conflits soumis à l’arbitre ou au conseil, a lieu ou a eu lieu, d’inspecter et d’examiner tous travaux, matériaux, machineries, appareils ou articles qui s’y trouvent, d’interroger enfin toute personne, en présence des parties ou de leurs représentants, au sujet de l’une quelconque de ces choses ou de l’un quelconque de ces conflits,
d) d’autoriser quiconque à faire tout ce que l’arbitre ou le conseil d’arbitrage peut faire en application de l’alinéa c) et de leur en faire rapport,
e) de recevoir et d’accepter toute preuve pertinente, que cette preuve soit admissible ou non par une cour de justice, et
f) de corriger dans toute sentence toute faute, erreur ou omission de copiste.
76(2)Tout arbitre ou membre d’un conseil d’arbitrage peut déférer un serment ou recevoir une affirmation, en application du présent article.
76(3)L’arbitre ou le conseil d’arbitrage, par une décision rendue dans une procédure engagée en application des dispositions de l’article 55, ne doit pas corriger, modifier ni changer les clauses d’une convention collective.
76(4)Nonobstant toute disposition d’une convention collective, lorsque l’arbitre ou le conseil d’arbitrage, dans une procédure engagée en application des dispositions de l’article 55, constate qu’un salarié a été congédié par un employeur ou a fait l’objet de toute autre mesure disciplinaire pour un motif valable et que la convention collective ne prévoit pas de peine spéciale pour l’infraction qui a donné lieu à l’arbitrage, l’arbitre ou le conseil peut substituer au congédiement ou à la peine imposée, toute autre peine qu’il estime juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances.
76(5)Nonobstant toute clause d’une convention ou toute disposition de la présente loi, l’arbitre ou le conseil d’arbitrage, saisi d’une procédure engagée en application des dispositions de l’article 55, peut réserver sa compétence sur toute question d’indemnisation ou sur toute question se rapportant à l’exécution d’une sentence et, relativement à une question ainsi réservée, la sentence est réputée ne pas avoir été rendue avant la réception d’une notification à l’effet qu’un règlement est intervenu entre les parties et est incorporé dans une sentence, ou avant qu’une solution définitive de la question soit apportée dans une sentence.
1971, ch. 9, art. 77
Abrogé
76.1Abrogé : 1988, ch. 64, art. 2
1987, ch. 41, art. 25; 1988, ch. 64, art. 2
Décision de l'arbitre ou du conseil d'arbitrage
77(1)La décision d’un arbitre ou d’un conseil d’arbitrage dans toute procédure engagée en application des dispositions de l’article 55, lie
a) les parties,
b) les employeurs compris dans la convention et qui sont touchés par la décision, lorsqu’il s’agit d’une convention collective intervenue entre un syndicat et une organisation d’employeurs,
c) les membres ou les affiliés du conseil et l’employeur ou les salariés visés par la convention, selon le cas, qui sont touchés par elle, lorsqu’il s’agit d’une convention collective intervenue entre un conseil syndical et un employeur ou une organisation d’employeurs, et
d) les salariés visés par la convention qui sont touchés par la décision,
et ces parties, employeurs, syndicats et salariés doivent faire ou s’abstenir de faire tout ce qui leur est ordonné par la décision.
77(2)Aucune sentence prononcée en application du paragraphe (1), n’est invalidée pour vice de forme ou autre exception de procédure, si les prescriptions de la présente loi ont été observées.
77(3)Lorsqu’une partie, un employeur, une organisation d’employeurs, un syndicat, un conseil syndical ou un salarié ne s’est pas conformé à l’un des termes de la décision d’un arbitre ou d’un conseil d’arbitrage rendue en application du paragraphe (1), toute partie, tout employeur, toute organisation d’employeurs, tout syndicat, tout conseil syndical ou tout salarié touché par la décision peut, soit à l’expiration d’un délai de quatorze jours à partir de la date du prononcé de la décision, soit à la date qui y est prévue pour y souscrire, selon celui des faits qui survient le dernier, déposer une copie de cette décision, à l’exception des motifs, établie selon la formule prescrite, auprès de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick où elle doit être enregistrée au même titre qu’un jugement ou une ordonnance émanant de cette Cour et devient exécutoire à ce titre.
1971, ch. 9, art. 78; 1979, ch. 41, art. 65; 1980, ch. 32, art. 12; 2023, ch. 17, art. 110
Pouvoirs de la Cour relatifs à l'arbitrage
78(1)Lorsque, dans une procédure engagée en application des dispositions de l’article 55,
a) un arbitre a manqué aux exigences de ses fonctions ou a mal conduit la procédure, la Cour peut le révoquer,
b) un arbitre a manqué aux exigences de ses fonctions ou a mal conduit la procédure, ou qu’un arbitrage a été obtenu ou une sentence rendue de façon irrégulière, la Cour peut annuler cette sentence,
c) un arbitre ou un conseil d’arbitrage a décidé qu’une question est arbitrable et a rendu une sentence sur cette question, la Cour peut annuler la sentence, si à son avis la question n’était pas arbitrable,
d) un arbitre ou un conseil d’arbitrage a décidé qu’une question n’est pas arbitrable, la Cour peut dans ce cas, si à son avis la question était arbitrable, ordonner que la question soit instruite par l’arbitre ou le conseil d’arbitrage, et
e) un arbitre ou un conseil d’arbitrage le désire ou lorsque la Cour le lui ordonne, l’arbitre ou le conseil d’arbitrage doit exposer
(i) toute question de droit soulevée au cours de l’arbitrage, ou
(ii) toute sentence, ou toute partie de celle-ci,
dans la forme d’un exposé de cause soumis à la décision de la Cour.
78(2)Lorsque la Cour a révoqué un arbitre, elle peut, nonobstant l’expiration des délais prévus en application de l’article 75 ou de la convention collective, ordonner qu’une autre personne soit nommée de la manière prévue pour la nomination de l’arbitre révoqué, et prescrire que cette personne ou le conseil d’arbitrage entende et juge le conflit et rende une sentence.
78(3)Lorsque la Cour a annulé une sentence de l’arbitre ou du conseil d’arbitrage conformément au paragraphe (1)b), elle peut, nonobstant l’expiration des délais prévus en application de l’article 75 ou de la convention collective, ordonner qu’une autre personne soit nommée en qualité d’arbitre ou que d’autres personnes soient nommées pour constituer un conseil d’arbitrage, de la manière prévue pour la nomination de l’arbitre ou la constitution du conseil d’arbitrage, aux fins d’entendre et de juger le conflit et de rendre une sentence.
78(4)Lorsque la Cour a ordonné qu’une cause soit instruite conformément au paragraphe (1)d), les délais prévus en application de l’article 75 pour le prononcé d’une sentence s’appliquent à partir de la date de l’ordonnance.
78(5)Lorsqu’une demande est présentée en vue d’obtenir une ordonnance, des directives ou une décision de la Cour en application des alinéas b), c), d) ou du sous-alinéa (1)e)(ii), ou que des directives ont été données en application de l’alinéa e) du même paragraphe, la Cour, en attendant de donner suite à la demande, peut suspendre la mise en application ou l’exécution d’une sentence, en tout ou en partie, ou donner relativement à son application ou à son exécution, les directives qui peuvent être nécessaires.
1971, ch. 9, art. 79
Convention entre parties visant à les lier par une sentence, sentence
79(1)Lorsqu’un employeur ou une organisation d’employeurs et un agent négociateur ont négocié collectivement en vue de conclure une convention collective, de reconduire ou de réviser une convention ou d’en conclure une nouvelle, mais n’ont pas pu s’entendre, les parties peuvent, en convenant par écrit d’être liées par une sentence, soumettre leurs conflits à l’arbitrage devant un arbitre ou un conseil d’arbitrage.
79(2)Une convention conclue entre les parties, visant à les lier par une sentence, en application du paragraphe (1), prend effet quand elle est déposée au bureau du Ministre.
79(3)Sur le dépôt d’une convention d’arbitrage conclue en application du paragraphe (1) ou sur la soumission d’une affaire à l’arbitrage mené par un arbitre ou un conseil d’arbitrage conformément au sous-alinéa 36.1(5)b)(ii), les paragraphes 55(2) à (5), les articles 73 et 74 et les paragraphes 75(1) et (2), 76(1) et (2) et 77(1) et (2) s’appliquent avec les adaptations nécessaires et le paragraphe 131(2) est applicable aux procédures et à la sentence de l’arbitre ou du conseil d’arbitrage, comme si l’arbitre ou le conseil y était mentionné.
79(4)L’arbitre ou le conseil d’arbitrage, nommé ou constitué en application du présent article, doit s’efforcer d’effectuer le règlement des conflits surgissant entre l’agent négociateur et l’employeur, et d’élaborer une convention qui, lorsqu’elle est conclue par les parties, devient une convention collective conclue en application de la présente loi.
79(5)Lorsque l’arbitre ou le conseil d’arbitrage ne parvient pas à élaborer une convention satisfaisant les deux parties et après qu’il a examiné les points contestés, ainsi que toute autre chose jugée comme nécessairement accessoire à la solution du conflit, l’arbitre ou le conseil doit rendre une sentence y relative.
79(6)Une sentence rendue en application du paragraphe (5) ne doit comprendre aucune question sur laquelle les parties se sont entendues en application du paragraphe (4) et doit être, si possible, rédigée de telle façon
a) qu’elle soit susceptible d’être
(i) lue et interprétée avec, ou
(ii) jointe à et publiée avec
toute convention collective visant d’autres conditions d’emploi des salariés d’une unité de négociation à l’égard desquels la sentence est applicable, et
b) qu’elle permette son insertion ou son application dans certaines directives ou certains autres instruments y relatifs que l’employeur ou l’organisation d’employeurs peut donner ou délivrer.
79(7)Une sentence rendue en application du paragraphe (5) peut avoir effet rétroactif à un jour antérieur à partir duquel elle lie les parties, mais elle ne doit en aucun cas rétroagir, lorsqu’aucune convention collective n’était en vigueur, au jour précédant celui auquel l’avis de négocier collectivement a été donné par l’une ou l’autre partie ou, lorsqu’une convention collective était en vigueur, avant la date d’expiration de la convention ou de l’une de ses clauses sujette à révision en application de cette convention.
79(8)L’arbitre ou le conseil d’arbitrage doit, à l’égard de toute sentence rendue en application du paragraphe (5), décider de sa durée d’application et l’y indiquer et, ce faisant, il doit
a) tenir compte de la durée de cette convention collective, quand une convention collective applicable à l’unité de négociation est en vigueur, ou a été conclue, mais n’est pas encore en vigueur, et
b) quand aucune convention collective, s’appliquant à l’unité de négociation, n’a été conclue, tenir compte
(i) de la durée de toute convention précédente applicable à l’unité de négociation, ou
(ii) de la durée de toute autre convention collective que l’arbitre ou le conseil d’arbitrage juge à propos,
néanmoins, à défaut d’application d’un critère visé aux alinéas a) ou b), aucune sentence ne doit être rendue pour une durée inférieure à une année ou supérieure à trois années à compter du jour où elle lie les parties.
79(9)Lorsqu’une sentence est rendue en application du paragraphe (5) et qu’une partie liée par elle estime que l’arbitre ou le conseil d’arbitrage a omis de statuer sur une question en litige, ou qu’il est nécessaire de préciser la durée d’application de la sentence, cette partie peut, dans les sept jours du prononcé de la sentence, demander à l’arbitre ou au conseil d’arbitrage de se réunir de nouveau; sur cette demande, celui-ci doit se réunir de nouveau et procéder à l’égard de la question de la même manière qu’il a procédé dans le cas d’un conflit entre ces mêmes parties dont il était saisi en premier lieu.
79(10)Sous réserve du paragraphe (9), une sentence rendue en application du paragraphe (5) doit être incorporée sans délai dans une convention collective et les paragraphes 37(3), (5) et (6) s’appliquent mutatis mutandis; sous réserve du paragraphe 57(2), une sentence, jusqu’à ce qu’elle soit ainsi incorporée, a le même effet qu’une convention collective aux fins d’application de la présente loi.
1971, ch. 9, art. 80; 2017, ch. 44, art. 2
Arbitrage concernant les pompiers et les agents de police
2020, ch. 32, art. 1
80(1)Lorsque des personnes sont employées à plein temps par un gouvernement local en qualité de membres d’un corps de pompiers et qu’elles sont représentées, à des fins de négociations collectives, par un syndicat qui a le pouvoir exclusif de négocier collectivement en leur nom seulement avec le gouvernement local qui est leur employeur, et lorsque
a) des négociations collectives ont été poursuivies entre le gouvernement local qui est l’employeur de ces pompiers, et l’agent négociateur de ces derniers,
b) un conciliateur ou un médiateur, nommé en application de l’article 70, n’a pas réussi à concilier les parties, et
c) le Ministre est convaincu que les négociations collectives ont été poursuivies de bonne foi, mais qu’il est peu probable que les parties en arrivent à une entente, dans un délai raisonnable, en vue de la conclusion d’une convention collective, de la reconduction ou la révision d’une convention existante ou de la conclusion d’une nouvelle convention,
1sur la demande de l’une ou l’autre des parties, le Ministre autorise la constitution d’un conseil d’arbitrage ou la nomination d’un arbitre, si les parties le demandent, pour régler le différend et pour élaborer une convention collective ou faciliter la reconduction ou la révision d’une convention existante ou la conclusion d’une nouvelle convention entre les parties.
80(1.1)Lorsque des agents de police sont employés, au sens du paragraphe 1(3), (3.1) ou (3.11), par un gouvernement local ou un comité des services de police et qu’ils sont représentés aux fins des négociations collectives par un syndicat qui a le pouvoir exclusif de négocier collectivement en leur nom avec le gouvernement local ou le comité des services de police qui est, au sens de ces paragraphes, l’employeur des agents de police, et lorsque
a) des négociations collectives ont été poursuivies entre
(i) le gouvernement local ou le comité des services de police qui est, aux fins de la présente loi, l’employeur des agents de police, et
(ii) l’agent négociateur des agents de police,
b) un conciliateur ou un médiateur, nommé en application de l’article 70, n’a pas réussi à concilier les parties, et
c) le Ministre est convaincu que les négociations collectives ont été poursuivies de bonne foi, mais qu’il est peu probable que les parties en arrivent à une entente, dans un délai raisonnable, en vue de la conclusion d’une convention collective, la reconduction ou la révision d’une convention existante ou de la conclusion d’une nouvelle convention,
le Ministre doit alors, sur la demande de l’une ou l’autre des parties, autoriser la constitution d’un conseil d’arbitrage ou la nomination d’un arbitre, si les parties le demandent, pour régler le différend ou pour élaborer une convention collective ou faciliter la reconduction ou la révision d’une convention existante ou la conclusion d’une nouvelle convention entre les parties.
80(2)Quand le Ministre autorise la nomination d’un arbitre ou la constitution d’un conseil d’arbitrage en application du paragraphe (1) ou (1.1), il doit immédiatement en donner avis aux parties.
80(3)Sur une notification faite en application du paragraphe (2), les paragraphes 79(3) à (10) s’appliquent mutatis mutandis.
80(3.1)Abrogé : 2017, ch. 20, art. 82
80(4)Abrogé : 1988, ch. 64, art. 3
80(5)Abrogé : 1988, ch. 64, art. 3
80(6)Lorsqu’il rend une sentence arbitrale en application du présent article, l’arbitre ou le conseil d’arbitrage prend en considération, relativement à la période à laquelle celle-ci s’appliquera, tous les facteurs qu’il estime pertinents, outre ceux qui suivent :
a) le résultat de la comparaison des rajustements, exprimés en pourcentages, des salaires et avantages qui résultent de négociations collectives ou de sentences arbitrales visant :
(i) ou bien les autres salariés syndiqués ou employés syndiqués du gouvernement local, lorsque celui-ci est l’employeur,
(ii) ou bien les employés syndiqués, soit de la municipalité qui a approuvé, conformément à l’article 7 de la Loi sur la police, la création du comité des services de police, soit de celles qui sont parties à un accord prévu à l’article 17.1 de cette même loi, lorsque ce comité est l’employeur;
b) le résultat de la comparaison des salaires et avantages résultant de négociations collectives ou de sentences arbitrales visant les pompiers ou les agents de police, selon le cas, qui sont des salariés ou des employés d’employeurs comparables dans la province, compte tenu de la santé financière et économique relative :
(i) du gouvernement local concerné, lorsque celui-ci est l’employeur,
(ii) de la municipalité concernée, ou, s’il y en a plusieurs, de l’ensemble de celles-ci, lorsque l’employeur est un comité des services de police dont elles ont approuvé la création conformément à l’article 7 ou 17.1 de la Loi sur la police;
c) s’il n’y a aucun comparateur avec d’autres employeurs dans la province et qu’une comparaison ne peut se faire en application de l’alinéa b), le résultat de la comparaison des salaires et avantages qui résultent de négociations collectives ou de sentences arbitrales visant les pompiers ou les agents de police, selon le cas, qui sont des employés d’employeurs comparables en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador, compte tenu de la santé financière et économique relative de l’employeur concerné;
d) le résultat de la comparaison des rajustements, exprimés en pourcentages, des salaires et avantages qui résultent de négociations collectives ou de sentences arbitrales visant les employés syndiqués appartenant à des unités de négociation auxquelles s’applique la Loi relative aux relations de travail dans les services publics;
e) la santé financière et économique :
(i) du gouvernement local concerné, lorsque celui-ci est l’employeur,
(ii) de la municipalité concernée, ou, s’il y en a plusieurs, de l’ensemble de celles-ci, lorsque l’employeur est un comité des services de police dont elles ont approuvé la création conformément à l’article 7 ou 17.1 de la Loi sur la police;
f) la santé financière et économique de la province;
g) la capacité qu’a l’employeur de payer, compte tenu de la santé financière et économique :
(i) du gouvernement local concerné, lorsque celui-ci est l’employeur,
(ii) de la municipalité concernée, ou, s’il y en a plusieurs, de l’ensemble de celles-ci, lorsque l’employeur est un comité des services de police dont elles ont approuvé la création conformément à l’article 7 ou 17.1 de la Loi sur la police;
h) la capacité qu’a l’employeur d’attirer et de maintenir en poste des pompiers ou des agents de police, selon le cas, qui sont qualifiés.
80(7)L’arbitre ou le conseil d’arbitrage motive sa sentence arbitrale par écrit en expliquant notamment comment il a tenu compte des facteurs énumérés au paragraphe (6).
80(8)Lors d’un arbitrage mené dans le cadre du présent article, la demande prévue à l’article 105.1 que se tienne un vote relativement à une offre peut être présentée jusqu’au prononcé de la sentence.
1971, ch. 9, art. 81; 1985, ch. 51, art. 8.1; 1988, ch. 64, art. 3; 2005, ch. 7, art. 35; 2017, ch. 20, art. 82; 2020, ch. 32, art. 2
Loi sur l'arbitrage inapplicable
81La Loi sur l’arbitrage ne s’applique ni aux arbitrages en application des conventions collectives ou des articles 55, 55.01, 55.1, 79 et 80 ni à la procédure de conciliation en application de l’article 69.
1971, ch. 9, art. 82; 1985, ch. 51, art. 9; 1988, ch. 63, art. 2; 1997, ch. 6, art. 3
Abrogé
81.1Abrogé : 1988, ch. 64, art. 4
1987, ch. 41, art. 25; 1988, ch. 64, art. 4
Abrogé
81.2Abrogé : 1988, ch. 64, art. 5
1987, ch. 41, art. 25; 1988, ch. 64, art. 5
Représentant attitré en matière de compétance, tribunal
82(1)Tout syndicat, tout conseil syndical, tout employeur et toute organisation d’employeurs de l’industrie de la construction doivent, au plus tard à la date que le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer par règlement ou dans les quinze jours de la conclusion d’une convention collective si ce délai expire après la première date mentionnée, déposer à la Commission un avis, établi selon la formule prévue, indiquant le nom et l’adresse d’une personne résidant au Nouveau-Brunswick, autorisée par le syndicat, le conseil syndical, l’employeur ou l’organisation d’employeurs à agir en qualité de représentant attitré en matière de compétence pour le règlement de tout conflit de compétence quant à la distribution des tâches.
82(2)Toutes les fois qu’un syndicat, un conseil syndical, un employeur ou une organisation d’employeurs modifie l’autorisation mentionnée au paragraphe (1), un avis doit en être déposé à la Commission, établi selon la formule prévue, dans les quinze jours qui suivent cette modification.
82(3)Lorsqu’un syndicat, un conseil syndical, un employeur ou une organisation d’employeurs dépose une plainte en vertu de l’article 83 et que les dispositions des paragraphes (1) ou (2) n’ont pas été observées, la plainte doit être accompagnée de l’avis requis.
82(4)Un syndicat, un conseil syndical, un employeur ou une organisation d’employeurs, au lieu de désigner des représentants attitrés en matière de compétence conformément au paragraphe (1), peuvent désigner un tribunal pour régler tous les conflits survenant entre eux relativement à la distribution des tâches et, dans ce cas, les paragraphes (1) à (3) s’appliquent mutatis mutandis.
1971, ch. 9, art. 83
Directives relatives à la distribution des tâches
83(1)Lorsqu’une plainte est déposée par un syndicat, un conseil syndical, un employeur, ou une organisation d’employeurs, à l’effet qu’un syndicat, un conseil syndical, un dirigeant, un représentant ou un mandataire d’un syndicat, ou d’un conseil syndical exige ou a exigé qu’un employeur ou qu’une organisation d’employeurs distribue des tâches spéciales entre certains membres d’un syndicat déterminé ou d’une profession, d’un métier, ou d’une classe individuelle plutôt qu’entre les membres d’un autre syndicat, d’une autre profession, d’un autre métier ou d’une autre classe, ou bien encore un employeur distribue ou a distribué des tâches entre des personnes appartenant à un syndicat déterminé plutôt qu’entre celles d’un autre, la Commission peut alors mener une enquête sur les faits exposés dans la plainte et prescrire ce que l’employeur, l’organisation d’employeurs, le syndicat, le conseil syndical, un dirigeant, un représentant ou un mandataire du syndicat ou du conseil syndical ou toute autre personne doit faire ou s’abstenir de faire, s’il y a lieu, relativement à la distribution des tâches; la Commission peut déposer une copie de ces directives, à l’exception des motifs qui les déterminent, selon la formule prévue, à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick où ces directives doivent être enregistrées au même titre qu’un jugement ou une ordonnance émanant de cette Cour et deviennent exécutoires à ce titre.
83(2)La Commission peut, dans toutes les directives données en application du paragraphe (1), stipuler qu’elles lient les parties quant aux autres emplois déjà créés ou susceptibles de l’être à l’avenir dans toute zone géographique que la Commission juge appropriée.
1971, ch. 9, art. 84; 1979, ch. 41, art. 65; 1980, ch. 32, art. 12; 2023, ch. 17, art. 110
Notification au représentants attitrés en maitère de compétence, règlement
84(1)Lorsqu’un syndicat, un conseil syndical, un employeur ou une organisation d’employeurs visés au paragraphe 82(1) dépose une plainte en vertu de l’article 83, si chaque partie que cette plainte touche a nommé un représentant attitré en matière de compétence, tel que prévu en application du paragraphe 82(1), le chef administratif, ou toute autre personne qu’il peut désigner, doit immédiatement, par téléphone ou télégramme, notifier le dépôt de la plainte aux représentants attitrés en matière de compétence.
84(2)Quand notification a été donnée aux représentants attitrés en matière de compétence, aux termes du paragraphe (1), ces derniers doivent se rencontrer aussitôt et s’efforcer d’effectuer un règlement des questions formulées dans la plainte; ils doivent faire rapport des résultats de leurs efforts à la Commission dans les quatorze jours à partir de la date du dépôt de la plainte.
84(3)Lorsque les représentants attitrés en matière de compétence sont d’accord à l’unanimité sur un règlement des questions exposées dans la plainte, ils doivent le consigner par écrit, y apposer leur signature respective et le déposer à la Commission dans le délai prévu au paragraphe (2).
84(4)Lorsqu’un règlement est déposé à la Commission aux termes du paragraphe (3), la Commission, après avoir consulté les représentants attitrés en matière de compétence, selon qu’elle le juge nécessaire aux fins d’en préciser les conditions, doit incorporer, sous la forme d’une directive en application de l’article 83, le règlement et toutes modifications dont il a été convenu et qui sont nécessaires pour sa précision; elle peut ensuite en déposer une copie, à l’exception des motifs qui les déterminent, selon la formule prévue, auprès de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick où ces directives doivent être enregistrées au même titre qu’un jugement ou une ordonnance émanant de cette Cour et deviennent exécutoires à ce titre.
84(5)Lorsque les représentants attitrés en matière de compétence sont notifiés en application du paragraphe (1), la Commission ne doit pas, sauf comme prévu à l’article 87, procéder à une enquête en application du paragraphe 83(1) avant l’expiration du délai de quatorze jours visé au paragraphe (2).
1971, ch. 9, art. 85; 1979, ch. 41, art. 65; 1980, ch. 32, art. 12; 2023, ch. 17, art. 110
Notification au tribunel, aucune plainte en vertu du paragraphe 83(1)
85(1)Lorsqu’un syndicat ou un conseil syndical et un employeur ou une organisation d’employeurs ont pris des dispositions en vue de régler tout conflit entre eux résultant de la distribution des tâches et ont désigné un tribunal, en conformité du paragraphe 82(4), le chef administratif, ou toute autre personne désignée par lui, doit sans délai notifier au tribunal désigné toute plainte déposée en application de l’article 83, et la Commission doit, aux conditions qu’elle établit, surseoir à enquêter sur la plainte jusqu’à ce que le conflit ait été renvoyé et réglé conformément aux dispositions prises.
85(2)Aucune plainte ne peut être déposée en vertu du paragraphe 83(1) par un syndicat, un conseil syndical, un employeur ou une organisation d’employeurs qui a conclu une convention collective contenant une clause prescrivant le renvoi d’un conflit qui survient entre eux à propos de la distribution des tâches à un tribunal, qu’ils ont choisi mutuellement, relativement à tout conflit concernant la distribution des tâches qui peut être réglé en vertu de la convention collective et ce syndicat, ce conseil syndical, cet employeur ou cette organisation d’employeurs doit faire ou s’abstenir de faire tout ce qui lui est imposé par la décision de ce tribunal; néanmoins, lorsqu’une plainte est déposée, rien dans le présent paragraphe n’empêche la Commission d’en prescrire le renvoi conformément aux clauses de la convention collective.
1971, ch. 9, art. 86
Tribunal atittré en matière de compétence
86Lorsqu’une plainte est déposée en vertu du paragraphe 83(1) et que ni un représentant ni un tribunal en matière de compétence n’a été désigné en application de l’article 82, ou, en tout cas, lorsqu’une désignation, faite en application des articles 82 ou 85, est peu appropriée ou insuffisante, la Commission, sur une plainte déposée et une demande présentée en application du paragraphe 83(1), peut leur imposer un tribunal attitré en matière de compétence, en tenant compte des usages établis dans l’industrie et doit, selon les conditions qu’elle peut fixer, surseoir à enquêter sur la plainte déposée en vertu du paragraphe 83(1) jusqu’à ce que le conflit soit renvoyé et réglé en conformité des dispositions prescrites.
1971, ch. 9, art. 87
Ordonnance provisoire ou directives
87(1)Lorsqu’une plainte est déposée en vertu du paragraphe 83(1), et que le plaignant prétend qu’une grève est imminente ou a lieu en raison des conditions posées quant à la distribution des tâches, ou à cause de la distribution des tâches, la Commission peut, après avoir consulté tout employeur, toute organisation patronale, tout syndicat ou tout conseil syndical qui, à son avis, y est intéressé, rendre, relativement à la distribution des tâches, l’ordonnance provisoire qu’elle juge appropriée, et elle peut, de temps à autre, modifier ou changer cette ordonnance, selon qu’elle le juge nécessaire.
87(2)Lorsque la Commission a rendu une ordonnance provisoire ou a donné des directives, en application du paragraphe (1), la personne, l’employeur, l’organisation d’employeurs, le syndicat ou le conseil syndical et leurs dirigeants, représentants ou mandataires visés par l’ordonnance provisoire ou par les directives, peuvent s’y conformer, nonobstant toute disposition de la présente loi ou toute clause d’une convention collective relative à la distribution des tâches que visent cette ordonnance ou ces directives, et la personne, l’employeur, l’organisation d’employeurs, le syndicat ou le conseil syndical et leurs dirigeants, représentants ou mandataires qui s’y conforment sont réputés ne pas avoir contrevenu à une disposition de la présente loi ou à une clause de la convention collective.
87(3)La Commission peut, dans une ordonnance provisoire ou dans des directives en application du paragraphe (1), ou en tout temps après les avoir données ou rendues, ordonner à toute personne, à tout salarié, à tout employeur, à toute organisation d’employeurs, à tout syndicat ou à tout conseil syndical ainsi qu’à leurs dirigeants, représentants ou mandataires de mettre fin et de renoncer à toute action tendant ou de nature à mettre obstacle aux dispositions de l’ordonnance provisoire ou des directives quant à la distribution des tâches.
87(4)La Commission peut, selon la formule prévue, déposer à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick une copie de l’ordonnance provisoire ou des directives données ou rendues en application du présent article, à l’exception des motifs, et alors, cette ordonnance ou ces directives doivent être enregistrées au même titre qu’un jugement ou une ordonnance émanant de cette Cour et deviennent exécutoires à ce titre.
87(5)Lorsqu’une ordonnance provisoire ou des directives ont été enregistrées aux termes du paragraphe (4), elles sont exécutoires pour toute personne, tout salarié, tout employeur, toute organisation d’employeurs, tout syndicat ou tout conseil syndical visés, au même titre qu’un jugement ou une ordonnance de la Cour, à partir du jour qui suit immédiatement celui fixé dans l’ordonnance ou les directives pour s’y soumettre.
87(6)Une plainte déposée dans un cas prévu au paragraphe (1) ne peut être retirée par le plaignant qu’en conformité des modalités que peut fixer la Commission.
1971, ch. 9, art. 88; 1979, ch. 41, art. 65; 1980, ch. 32, art. 12; 2023, ch. 17, art. 110
Jugement ou ordonnace de la Cour
88(1)Lorsqu’un conflit de compétence est renvoyé devant un tribunal en application des articles 85 ou 86, la Commission, après toute consultation avec le tribunal qu’elle juge utile aux fins de préciser les termes de la décision du tribunal, peut l’incorporer dans une ordonnance rendue ou dans des directives données en application de l’article 83 et, par la suite, une copie de l’ordonnance ou des directives, à l’exception des motifs qui les déterminent, peut être déposée, selon la formule prévue, à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick où l’ordonnance ou les directives doivent être enregistrées au même titre qu’un jugement ou une ordonnance émanant de cette Cour et deviennent exécutoires à ce titre.
88(2)Une ordonnance provisoire rendue ou des directives déposées en application de l’article 87, ne sont remplacées par une ordonnance ou des directives déposées en application du paragraphe (1), que dans la mesure expressément prévue par cette ordonnance ou ces directives.
88(3)Une ordonnance provisoire ou des directives enregistrées au même titre qu’un jugement ou une ordonnance de la Cour, en application du paragraphe (1) ou des articles 83, 84 ou 87, peuvent être annulées ou modifiées par une autre ordonnance, une ordonnance provisoire ou des directives subséquentes, enregistrées au même titre qu’un jugement ou une ordonnance de la Cour de la façon prévue par le paragraphe (1) et les articles 83, 84 ou 87.
1971, ch. 9, art. 89; 1979, ch. 41, art. 65; 1980, ch. 32, art. 12; 2023, ch. 17, art. 110
Modification de l’unité de négociation ou sa description
89(1)La Commission peut, selon qu’elle le juge à propos, ou à tout moment après qu’elle a rendu une ordonnance ou donné des directives conformément aux articles 83 ou 88, modifier l’unité de négociation déterminée dans un certificat ou définie dans une convention collective, selon qu’elle le juge utile, et le certificat ou la convention, selon le cas, sont réputés avoir été modifiés en conséquence.
89(2)La Commission peut, sur la demande d’une personne, d’un employeur, d’un syndicat, d’un conseil syndical ou d’une organisation d’employeurs que vise la décision du tribunal mentionné à l’article 85, modifier l’unité de négociation déterminée dans un certificat ou définie dans une convention collective, selon qu’elle le juge à propos, pour permettre aux parties de se conformer à la décision du tribunal, et le certificat ou la convention, selon le cas, sont réputés avoir été modifiés en conséquence.
89(3)Lorsqu’un employeur est partie à deux ou à plusieurs conventions collectives ou est lié par elles, et qu’il semble que la désignation de l’unité de négociation dans l’une de ces conventions est en désaccord avec celle que contient une autre de ces conventions, la Commission peut, sur la demande de l’employeur ou de l’un des syndicats intéressés, modifier la désignation des unités de négociation dans toute convention qu’elle juge appropriée et la convention ou les conventions sont réputées avoir été modifiées en conséquence.
89(4)Avant de donner suite à une demande présentée en vertu du présent article, la Commission peut, selon qu’elle le juge approprié, procéder à toute enquête, exiger la production de toute preuve, accomplir toute chose et procéder à tout vote de représentation.
1971, ch. 9, art. 90
Commission d’enquête industrielle
90(1)Le Ministre peut, sur demande ou de sa propre initiative, lorsqu’il le juge à propos, procéder ou faire procéder à toutes enquêtes qu’il juge utiles sur les questions d’intérêt industriel et faire tout ce qui semble tendre à maintenir ou à garantir la paix dans le domaine industriel et à promouvoir des conditions propices au règlement des différends.
90(2)À toute fin d’application des dispositions du paragraphe (1), ou lorsque, dans une industrie, un différend ou un conflit existe entre employeurs et salariés ou est appréhendé, le Ministre peut nommer une commission d’enquête industrielle devant laquelle il peut, selon qu’il le juge à propos, renvoyer les questions en litige à des fins d’enquête et de rapport; il doit fournir à la commission un exposé des questions sur lesquelles l’enquête doit être faite et, dans le cas d’une enquête impliquant des personnes ou des parties déterminées, il doit les informer de la nomination de cette commission.
90(3)Une commission industrielle doit, immédiatement après sa nomination, enquêter sur les questions qui lui sont soumises par le Ministre et s’efforcer de mener à bonne fin son mandat.
90(4)S’il s’agit d’un différend ou d’un conflit dont le règlement n’a pas eu lieu dans l’entretemps, la commission d’enquête industrielle doit adresser au Ministre le rapport de son enquête, accompagné de ses recommandations, dans les quatorze jours qui suivent sa nomination ou dans toute autre prolongation de délai que le Ministre peut accorder de temps en temps.
90(5)Sur réception du rapport d’une commission d’enquête industrielle relatif à un différend ou à un conflit entre employeur et salariés, le Ministre doit en fournir une copie à chacune des parties en cause et peut le publier de la manière qu’il considère appropriée.
90(6)Une commission d’enquête industrielle se compose d’un ou de plusieurs membres nommés par le Ministre; à son égard, les articles 66 et 67 s’appliquent mutatis mutandis, comme si cette commission était une commission de conciliation.
1971, ch. 9, art. 91
GRÈVES ET LOCK-OUTS
Interdiction des grèves et lock-outs
91(1)Lorsqu’une convention collective est en vigueur, aucun salarié qu’elle lie ne doit faire la grève et aucun employeur qu’elle lie ne doit imposer de lock-out à ce salarié, sauf en conformité du paragraphe (3).
91(2)Lorsqu’il n’y a pas de convention collective en vigueur, nul salarié ne doit faire la grève, et nul employeur ne doit imposer de lock-out à un salarié
a) avant qu’une partie ait demandé au Ministre de charger un conciliateur de conférer avec les parties et que sept jours se soient écoulés à partir de la date à laquelle le Ministre a envoyé aux parties, en application du paragraphe 36(3), un avis les informant qu’il ne juge pas utile de nommer un conciliateur ou un médiateur, en application de l’article 70,
b) avant que sept jours se soient écoulés depuis que le Ministre a envoyé aux parties un avis les informant qu’il ne juge pas utile de nommer une commission de conciliation, lorsque le Ministre a nommé un conciliateur ou un médiateur, tel qu’il est défini à l’alinéa a), ou
c) avant que sept jours se soient écoulés depuis que le Ministre a envoyé aux parties le rapport de cette commission, lorsqu’il a nommé une commission de conciliation,
selon celui de ces faits qui survient le premier.
91(3)Lorsqu’une convention collective est en vigueur et qu’un différend survient entre les parties qu’elle lie au sujet de la révision ou du renouvellement d’une clause de la convention susceptible, suivant les dispositions de cette convention, d’être révisée ou renouvelée au cours de sa durée, nul salarié ne doit faire la grève, et nul employeur ne doit causer de lock-out à un salarié avant que l’une des conditions prévues aux alinéas (2)a), b) ou c), en choisissant celle de ces conditions qui se présente d’abord, se produise.
91(4)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, aucune personne employée à plein temps par un gouvernement local en qualité de membre d’un corps de pompiers ne peut faire la grève, et nul gouvernement local ne peut imposer un lock-out à un tel salarié.
91(5)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, nul agent de police qui est un salarié selon le sens que donne à ce terme le paragraphe 1(3) ou (3.1) ne peut faire la grève, et nul gouvernement local ou comité des services de police qui est un employeur selon le sens que donnent à ce terme ces paragraphes ne peut imposer de lock-out à ce salarié.
91(6)Abrogé : 1988, ch. 64, art. 6
1971, ch. 9, art. 92; 1981, ch. 59, art. 30; 1985, ch. 4, art. 32; 1987, ch. 6, art. 43; 1988, ch. 64, art. 6; 2005, ch. 7, art. 35; 2017, ch. 20, art. 82
Interdiction de grève et de lock-out pendant conciliation
92(1)Lorsqu’une commission de conciliation a été nommée en application de la présente loi, dans le but de régler un différend entre un employeur et l’un de ses salariés à une époque autre qu’au cours de la durée d’une convention collective ou au cours des négociations collectives, nul salarié ne doit faire la grève, et nul employeur ne doit causer de lock-out à ce salarié, s’il s’agit d’une grève ou d’un lock-out légal en vertu des dispositions de la présente loi, avant que sept jours se soient écoulés depuis que le Ministre a envoyé aux parties le rapport de la commission de conciliation.
92(2)Lorsque survient l’une quelconque des situations mentionnées ci-dessous, il est interdit tant au salarié de faire la grève qu’à l’employeur de déclarer un lock-out de ce salarié pendant la durée de l’instance, à partir de la date du rapport ou de la sentence et pendant la période de validité du rapport ou de la sentence ou de celle de la convention collective les incorporant :
a) une partie ayant reçu transmission de la demande d’arbitrage prévue au paragraphe 36.1(3), tant que la Commission n’a pas rendu une décision en vertu du paragraphe 36.1(5);
b) la Commission prend l’une quelconque des mesures visées à l’alinéa 36.1(5)b) ou au paragraphe 36.1(10), et ce, malgré tout droit de grève ou de lock-out qui s’appliquerait par ailleurs en vertu du paragraphe 71(5);
c) la commission de conciliation a été nommée en vue de régler un différend survenu entre un employeur et un syndicat et les parties conviennent d’être liées par l’une des sentences suivantes :
(i) celle que vise l’article 69,
(ii) celle d’un arbitre ou d’un conseil d’arbitrage nommé ou constitué conformément à l’article 79,
(iii) celle d’un arbitre ou d’un conseil d’arbitrage nommé ou constitué conformément à l’article 80.
92(2.1)Dans le cas du rejet de la demande d’arbitrage d’une première convention collective que prévoit l’article 36.1, il est permis tant au salarié de faire la grève qu’à l’employeur de déclarer un lock-out des salariés dans la mesure où ont été remplies les autres conditions de la présente loi.
1971, ch. 9, art. 93; 2017, ch. 44, art. 3
Idem
93(1)Lorsqu’une commission de conciliation est nommée en application de la présente loi, et que le rapport n’est pas sujet à la disposition du paragraphe 92(2), et lorsque les parties ont adressé au Ministre une entente écrite par laquelle elles s’engagent à être liées par les résultats d’un vote d’acceptation du rapport, nul salarié ne doit faire la grève, et nul employeur ne doit causer de lock-out à ces salariés, avant l’expiration du délai prescrit aux paragraphes 91(2) ou (3) et jusqu’à ce qu’un vote ait été pris relativement à l’acceptation ou au rejet du rapport, soit avant ou après l’expiration du délai prescrit aux paragraphes 91(2) ou (3).
93(2)Un vote en application du paragraphe (1) doit être pris au plus tard trente jours après l’envoi du rapport de la commission de conciliation aux parties et les paragraphes 94(1) et (2) ainsi que 95(1) à (3), selon le cas, s’appliquent mutatis mutandis au vote.
93(3)Lorsqu’il est procédé au vote en application du paragraphe (2) et que le rapport de la commission de conciliation est accepté par les parties, le rapport doit être incorporé dans une convention collective et les paragraphes 37(3) à (6) lui sont applicables mutatis mutandis; nul salarié ne doit faire la grève et nul employeur ne doit causer de lock-out à ces salariés à partir de la date d’acceptation du rapport par la partie qui l’accepte en dernier lieu, pendant la période au cours de laquelle le rapport ou une convention collective en contenant les dispositions est en vigueur, et le rapport, jusqu’à ce qu’il soit ainsi incorporé, a l’effet d’une convention collective, aux fins de la présente loi.
93(4)Lorsqu’un employeur est partie à une convention, visée au paragraphe (1) et qu’une organisation d’employeurs n’est pas autorisée à négocier pour lui ou en son nom, il doit signifier, par écrit, son acceptation ou le rejet du rapport de la commission de conciliation dans le délai prescrit au paragraphe (2), et le paragraphe (3) s’applique mutatis mutandis.
1971, ch. 9, art. 94
Vote de grève
94(1)Nonobstant toute disposition de la présente loi, nul salarié ne peut faire la grève tant qu’un vote
a) n’a pas été tenu par le syndicat ou le conseil syndical des salariés de l’unité de négociation touchée en vue de décider la grève ou de la rejeter et que la majorité de ces salariés, telle que déterminée dans le présent article, n’a pas voté en faveur de la grève, ou
b) n’a pas été tenu par le syndicat ou le conseil syndical intéressé, aux fins de décider s’il y a lieu de faire la grève ou non et que la majorité des membres intéressés n’a pas voté en faveur de la grève, et une telle majorité en faveur de la grève s’entend de la majorité des salariés de l’unité de négociation.
94(2)Lorsqu’un vote est tenu en application du paragraphe (1), il doit être au scrutin secret et de telle manière qu’une personne qui a voté ne puisse être identifiée en fonction du vote exprimé, et il doit y être procédé de telle manière que, soit par la poste ou autrement, ceux qui ont le droit de voter aient toute liberté d’exprimer leur suffrage.
94(3)Aux fins de l’alinéa (1)a), nul salarié de l’unité ne doit être compté au nombre des salariés à moins qu’il n’ait été au service de l’employeur au cours des trois mois précédant un tel vote; lorsque le vote a lieu un jour ouvrable, autrement que par la poste, un salarié qui est absent du travail ce jour-là et qui n’a pas exprimé son suffrage, ne doit pas être compté au nombre des salariés aux fins de déterminer le nombre des salariés pour l’application de l’alinéa ci-dessus indiqué.
94(4)Lorsqu’un différend s’élève relativement à l’application des dispositions des paragraphes (1), (2) ou (3), le vote peut être continué ou interrompu, sous réserve du renvoi du différend à la Commission.
94(5)La Commission, sur un renvoi fait en vertu du paragraphe (4), peut réviser les résultats du scrutin, l’annuler, en ordonner un nouveau ou prendre toute autre disposition selon que les circonstances l’exigent; la décision de la Commission est définitive et lie toutes les parties.
94(6)Les résultats d’un scrutin favorables à une action de grève, n’engagent pas un agent négociateur, un syndicat ou un salarié quant à cette ligne de conduite, mais nul salarié ne doit faire la grève lorsque la majorité des salariés de l’unité ayant le droit de vote, a voté contre la grève.
1971, ch. 9, art. 95
Vote de lock-out
95(1)Nonobstant toute disposition de la présente loi, lorsque deux ou plusieurs employeurs ou deux ou plusieurs employeurs qui sont membres d’une organisation d’employeurs, autre qu’une organisation d’employeurs agréée, font face au même différend avec des salariés d’une même unité de négociation, nul employeur ne doit causer de lock-out à ses salariés avant la tenue d’un scrutin parmi tous les employeurs ayant des salariés dans l’unité, pour décider s’il y a lieu de déclarer le lock-out ou non, et que la majorité de ces employeurs, représentant la majorité des salariés de ces employeurs, ait voté en faveur du lock-out.
95(2)Nonobstant toute disposition de la présente loi, lorsqu’une organisation d’employeurs agréée est autorisée à négocier pour un employeur ou en son nom, l’employeur ne doit pas causer de lock-out à ses salariés qui sont dans l’unité de négociation, avant que l’organisation d’employeurs agréée ait tenu un scrutin entre tous ces employeurs pour décider s’il y a lieu de déclarer le lock-out ou non, et que la majorité de tous ces employeurs, ayant des salariés dans l’unité de négociation, qui a voté en faveur du lock-out, ait à son emploi la majorité des salariés de tous ces employeurs.
95(3)Un vote tenu en application des paragraphes (1) ou (2), doit être au scrutin secret et il doit être organisé de telle manière que ceux qui ont le droit de voter aient toute liberté d’exprimer leur suffrage, par voie postale ou autrement.
95(4)Aux fins des paragraphes (1) ou (2), nul salarié n’est réputé être un salarié s’il ne figure pas sur la feuille de paie de l’employeur pour la période de paie hebdomadaire précédant immédiatement le jour du scrutin.
95(5)Aux fins du paragraphe (2), un employeur qui ne vote pas ne doit pas être compté au nombre des employeurs dans la détermination du nombre d’employeurs ayant le droit de vote et ses salariés ne doivent pas être comptés au nombre de salariés dans la détermination du nombre de salariés de l’unité.
95(6)Lorsqu’un différend s’élève relativement à l’application des dispositions des paragraphes (1) à (5), le vote peut être continué ou interrompu, sous réserve du renvoi du différend à la Commission.
95(7)Lorsque, sur un renvoi en application du paragraphe (6), une question se présente quant à savoir si la période de paie prévue au paragraphe (4) est ou était satisfaisante, la Commission peut désigner toute autre période de paie hebdomadaire d’un ou de plusieurs employeurs qu’elle juge satisfaisante, et sa décision est définitive et lie toutes les parties.
95(8)La Commission, sur un renvoi en application du paragraphe (6), peut réviser les résultats du scrutin, l’annuler, en ordonner la tenue d’un nouveau vote ou prendre toute autre décision que les circonstances exigent et sa décision est définitive et lie toutes les parties.
95(9)Le résultat d’un vote favorable à un lock-out, n’oblige pas une organisation d’employeurs ou un employeur à adopter cette ligne de conduite, mais nul employeur ne doit déclarer un lock-out lorsque, conformément aux paragraphes (1) ou (2), la majorité requise des employeurs, ayant à leur emploi la majorité requise des salariés des employeurs en cause, a voté contre le lock-out.
1971, ch. 9, art. 96
Votes de grèves et lock-outs
96(1)Un vote en vue de l’acceptation ou du rejet du rapport d’une commission de conciliation en application de l’article 93, et un vote de grève en application à l’article 94, doivent être tenus séparément ou, sous réserve des délais fixés aux paragraphes 93(2) et 98(2), peuvent être pris en même temps par un seul scrutin.
96(2)Un vote pour ratifier un projet de convention collective et un vote de grève en application de l’article 94, peuvent être pris séparément ou, sous réserve du délai fixé au paragraphe 98(2), être pris en même temps, par un seul scrutin; quand ils ont lieu ensemble, il doit être procédé au vote conformément à l’article 94.
96(3)Un vote d’acceptation ou de rejet du rapport d’une commission de conciliation en application de l’article 93, et un vote relatif à un lock-out, en application de l’article 95, peuvent être pris séparément ou, sous réserve des délais fixés aux paragraphes 93(2) et 98(3), peuvent être pris en même temps, par un seul scrutin.
96(4)Un vote pour ratifier un projet de convention collective et un vote de lock-out, prévu à l’article 95, peuvent être pris séparément ou, sous réserve du délai fixé au paragraphe 98(3), peuvent être pris ensemble, par un seul scrutin; quant ils ont lieu ensemble, il doit être procédé au vote conformément à l’article 95.
1971, ch. 9, art. 97
Avis de l’intention de grève ou de lock-out
97(1)Lorsqu’un vote pris conformément à l’article 94 est en faveur de la grève, nul salarié ne doit faire la grève avant qu’un avis écrit soit donné à l’employeur par le syndicat ou le conseil syndical, l’informant de l’intention des salariés de se mettre en grève et que vingt-quatre heures se soient écoulées depuis que cet avis a été donné.
97(2)Lorsqu’un vote pris conformément à l’article 95 est en faveur du lock-out, nul employeur ne doit causer de lock-out à ses salariés avant qu’un avis écrit soit donné au syndicat ou au conseil syndical par l’employeur ou l’organisation d’employeurs, l’informant de l’intention de l’employeur ou de l’organisation d’employeurs de déclarer le lock-out de ses salariés et que vingt-quatre heures se soient écoulées depuis que cet avis a été donné.
97(3)Lorsqu’un employeur n’est pas soumis au paragraphe (2), il ne doit pas causer de lock-out à ses salariés avant d’avoir donné un avis écrit au syndicat ou au conseil syndical l’informant de son intention de causer le lock-out à ses salariés et que vingt-quatre heures se soient écoulées depuis que cet avis a été donné.
97(4)Lorsque
a) un avis a été donné en vertu du paragraphe (1) sans qu’aucun acte n’en découle et
b) que l’employeur a donné un avis écrit au syndicat ou au conseil syndical pour lui demander un avis supplémentaire ne dépassant pas vingt-quatre heures afin de pouvoir fermer en bon ordre ses exploitations,
nul salarié ne doit faire la grève jusqu’à ce que l’avis supplémentaire soit donné et son délai écoulé; et si aucune grève ne survient dans les six heures de l’expiration de ce délai, nul salarié ne doit faire la grève jusqu’à ce que l’avis supplémentaire soit donné.
1971, ch. 9, art. 98; 1982, ch. 31, art. 4
Conduite et validité des votes
98(1)Nul syndicat, ni conseil syndical, autre qu’un syndicat ou un conseil syndical qui a le droit de négocier collectivement en application de la présente loi, en raison d’une accréditation ou du fait qu’il est partie à une convention de reconnaissance relativement à laquelle le Ministre a nommé un conciliateur, en application du paragraphe 36(6), ou en raison du fait qu’il est partie à une convention collective conclue pour le compte d’une unité de salariés, ne doit prendre, ni autoriser un vote de grève.
98(2)Un syndicat ou un conseil syndical ne doit pas prendre de vote de grève, avant qu’il soit satisfait à l’une des conditions stipulées aux alinéas 91 (2)a), b) ou c), en choisissant celle de ces conditions qui se présente d’abord.
98(3)Un employeur ou une organisation d’employeurs ne doit pas prendre de vote de lock-out, avant qu’il soit satisfait à l’une des conditions stipulées aux alinéas 91(2)a), b) ou c), en choisissant celle de ces conditions qui se présente d’abord.
98(4)Aucune grève ni aucun lock-out, selon le cas, ne doit débuter lorsqu’un an s’est écoulé depuis la date d’un vote ou la date fixée pour les résultats d’un scrutin, selon le cas, auquel il est procédé en application des articles 94 ou 95.
98(5)Lorsque la grève ou le lock-out sont interdits en application du paragraphe (4), le différend est réputé ne plus exister.
1971, ch. 9, art. 99; 1987, ch. 6, art. 43
Dépôt des bulletins de vote
99(1)Lorsqu’un scrutin est tenu en application de la présente loi en vue de l’acceptation ou du rejet du rapport d’une commission de conciliation ou d’une action de grève ou de lock-out, les bulletins de vote et autres documents relatifs à la tenue du scrutin, après dépouillement, doivent être scellés dans une enveloppe ou tout autre contenant par la personne qui agit ou qui est désignée comme directeur du scrutin et déposés immédiatement auprès du Ministre qui
a) fait procéder à l’examen du scrutin qu’il estime nécessaire pour s’assurer de sa régularité, et
b) informe les parties de l’établissement régulier, en la forme prescrite par règlement, d’un rapport sur les bulletins de vote.
99(2)Le Ministre peut détruire les bulletins de vote et les autres documents qui lui sont envoyés en application du paragraphe (1), en tout temps, une année après la date de leur dépôt.
99(3)Lorsque les bulletins de vote et autres documents se rapportant à un scrutin ont été envoyés au Ministre avant la date d’un renvoi à la Commission en application des dispositions des articles 94 ou 95, les bulletins de vote et autres documents doivent être mis à la disposition de la Commission pour les besoins du renvoi et sont réputés avoir été déposés à la Commission aux fins de renvoi.
1971, ch. 9, art. 100; 1985, ch. 51, art. 10
Grève ou lock-out illégal
100(1)Nul salarié ne doit menacer de faire une grève illégale, et nul employeur ne doit menacer un salarié d’un lock-out illégal.
100(2)Nul syndicat ou conseil syndical ne doit ordonner, autoriser, menacer d’ordonner ou d’autoriser une grève illégale, et nul dirigeant, représentant ou mandataire d’un syndicat ou d’un conseil syndical ne doit conseiller de faire une grève illégale, l’occasionner, l’appuyer ou l’encourager ni menacer de faire une grève illégale.
100(3)Nul employeur ou nulle organisation d’employeurs ne doit ordonner, autoriser, menacer d’ordonner ou d’autoriser un lock-out illégal, et nul dirigeant, fonctionnaire ou mandataire d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs, ne doit conseiller de déclarer un lock-out illégal, l’occasionner, l’appuyer ou l’encourager ni menacer de déclarer un lock-out illégal.
100(4)Nul ne doit accomplir un acte, s’il sait ou devrait savoir que, comme conséquence probable et logique de l’acte, une autre personne participera à une grève ou à un lock-out illégal.
100(5)Le paragraphe (4) ne s’applique pas à un acte accompli relativement à une grève légale ou un lock-out légal.
1971, ch. 9, art. 101
Directives de l’organisation d’employeurs
101(1)Tout employeur, représenté par une organisation d’employeurs agréée, doit suivre les directives de l’organisation quant à une grève ou à un lock-out touchant l’organisation et l’employeur, si ces directives ne sont pas contraires au paragraphe (2) ou à toute disposition de la présente loi.
101(2)Rien dans la présente loi n’interdit à un employeur, représenté par une organisation d’employeurs, de continuer ou d’essayer de continuer ses activités pendant une grève ou un lock-out mettant en cause les salariés des employeurs représentés par l’organisation d’employeurs.
1971, ch. 9, art. 102
Validité de la grève ou du lock-out
102(1)Lorsqu’un syndicat ou un conseil syndical ordonne ou autorise une grève, ou que des salariés font une grève qui, selon l’employeur ou l’organisation des employeurs intéressée, était ou est illégale, cet employeur ou cette organisation d’employeurs peut présenter une demande à la Commission tendant à obtenir une déclaration à l’effet que la grève était ou est illégale, et la Commission peut faire une telle déclaration.
102(2)Lorsqu’un employeur ou une organisation d’employeurs ordonne ou autorise un lock-out qui selon un salarié, un syndicat ou un conseil syndical intéressé était ou est illégal, l’un quelconque de ces salariés, syndicat ou le conseil syndical peut présenter une demande à la Commission tendant à obtenir une déclaration à l’effet que le lock-out était ou est illégal, et la Commission peut faire une telle déclaration.
102(3)Une déclaration faite en application du présent article ne porte pas atteinte à une procédure engagée devant un tribunal, ou à une procédure engagée en application d’une clause d’une convention collective, lorsque la question d’une grève légale ou illégale, d’un lock-out légal ou illégal, selon le cas, est en litige.
1971, ch. 9, art. 103; 1972, ch. 37, art. 1
Arrêt des activités pour motif valable
103Rien dans la présente loi n’interdit à un employeur de suspendre ou d’interrompre ses activités pour motifs valables, ni à un salarié de cesser son emploi, si cette suspension, cette interruption ou cette cessation d’emploi ne constitue pas une grève ou un lock-out.
1972, ch. 9, art. 104
Piquetage
104(1)Lorsqu’une grève ou un lock-out n’est pas illégal en application de la présente loi, un syndicat ou un conseil syndical dont les membres sont en grève ou frappés de lock-out, ainsi que toute personne autorisée par le syndicat ou le conseil syndical, peuvent, au lieu d’affaires, d’activités ou de travail de l’employeur, sans avoir recours à des mesures qui sont autrement illégales, persuader ou s’efforcer de persuader quiconque de ne pas
a) entrer dans le lieu d’affaires, d’activités, ou de travail de l’employeur,
b) tenir ou faire le commerce des produits de l’employeur, ou
c) faire des affaires avec l’employeur.
104(1.1)Aux fins du paragraphe (1), le lieu d’affaires, d’activités ou de travail d’un employeur ne comprend pas la zone géographique délimitée d’un projet majeur sauf si les membres du syndicat ou conseil syndical qui sont en grève ou frappés de lock-out étaient, lorsque la grève ou le lock-out a débuté, engagés au travail sur le chantier.
104(2)Sous réserve des dispositions du paragraphe (1), dans les cas où s’applique la présente loi, aucun syndicat, ni aucun conseil syndical, ni toute autre personne ne doit persuader ou s’efforcer de persuader quiconque de ne pas
a) entrer dans le lieu d’affaires, d’activités ou d’emploi d’un employeur,
b) faire le commerce des produits de l’employeur ou de les tenir, ni
c) faire des affaires avec qui que ce soit.
104(3)Les manifestations publiques de sympathie ou d’appui, autres que le piquetage, de la part des syndicats ou autres qui ne sont pas directement impliqués dans la grève ou le lock-out, ne constituent pas une contravention au paragraphe (2).
1971, ch. 9, art. 105; 1972, ch. 37, art. 2; 1989, ch. 14, art. 4
Griefs
105Nonobstant toute disposition de la présente loi, un salarié peut en tout temps présenter ses griefs personnels à l’employeur.
1971, ch. 9, art. 106
VOTE RELATIVEMENT À UNE OFFRE
1994, ch. 42, art. 1
Vote relativement à une offre
105.1(1)Sous réserve du paragraphe (7), en tout temps suivant la réalisation de l’une des conditions énoncées à l’alinéa 91(2)a), b) ou c), selon la condition qui survient en premier, l’employeur des salariés de l’unité de négociation visée ou une organisation d’employeurs représentant l’employeur peut demander que se tienne un vote des salariés de l’unité de négociation visée sur l’acceptation ou le rejet de l’offre la plus récente présentée par l’employeur ou par l’organisation d’employeurs, selon le cas, à l’agent négociateur des salariés de l’unité de négociation visée sur toutes les questions faisant toujours l’objet d’un différend entre les parties.
105.1(2)Sous réserve du paragraphe (7), en tout temps suivant la réalisation de l’une des conditions énoncées à l’alinéa 91(2)a), b) ou c), selon la condition qui survient en premier, l’agent négociateur des salariés de l’unité de négociation visée peut, lorsque l’organisation d’employeurs est une partie au différend, demander que se tienne un vote des employeurs représentés au différend par l’organisation des employeurs sur l’acceptation ou le rejet de l’offre la plus récente présentée par l’agent négociateur à l’organisation d’employeurs sur toutes les questions faisant toujours l’objet d’un différend entre les parties.
105.1(3)Une demande en vertu du paragraphe (1) ou (2) se fait par écrit à la Commission.
105.1(4)La Commission doit, dès que praticable après réception de la demande visée au paragraphe (1) ou (2),
a) tenir un vote des salariés de l’unité de négociation visée qui n’ont pas au cours du différend obtenu un emploi permanent ailleurs sur acceptation ou rejet de l’offre, s’il s’agit d’une offre présentée à l’agent négociateur, et
b) tenir un vote des employeurs représentés au différend par l’organisation des employeurs relativement à l’acceptation ou au rejet de l’offre, s’il s’agit d’une offre présentée à une organisation d’employeurs.
105.1(5)Un vote tenu en vertu du présent article est au scrutin secret et organisé de telle manière que ceux qui ont le droit de voter aient toute liberté d’exprimer leur suffrage, par voie postale ou autrement.
105.1(6)Lorsque la majorité des salariés ou des employeurs, selon le cas, qui votent en vertu du présent article s’exprime en faveur de l’offre, les parties sont liées par l’offre et doivent, sans délai, conclure une entente collective qui adopte les modalités de l’offre.
105.1(7)Une demande pour la tenue d’un vote en vertu du présent article ne peut être présentée
a) plus d’une fois, par une partie, au cours d’un différend,
a.1) lorsque la Commission soumet la question à un l’arbitrage mené par un arbitre ou un conseil d’arbitrage conformément au sous-alinéa 36.1(5)b)(ii),
b) si les parties conviennent d’être liées par la sentence d’une commission de conciliation conformément à l’article 69,
c) si les parties conviennent d’être liées par la sentence d’un arbitre ou d’un conseil d’arbitrage nommé ou constitué conformément à l’article 79, ou
d) Abrogé : 2020, ch. 32, art. 3
e) lorsque les parties ont adressé au Ministre une entente écrite par laquelle elles s’engagent à être liées par les résultats d’un vote d’acceptation du rapport de la commission de conciliation conformément à l’article 93, sauf si un vote a été pris conformément à cet article et qu’il y a rejet du rapport de la commission de conciliation.
105.1(8)Le coût de la tenue d’un vote en vertu du présent article est acquitté par la partie qui demande le vote.
105.1(9)Une demande de vote en vertu du présent article, ou la tenue d’un vote, ne réduit ni ne proroge les échéances ou les délais prévus par la présente loi.
105.1(10)La Commission décide de toute question soulevée en vertu du présent article, y compris toute question relative à la tenue d’un vote ou au résultat de ce vote.
1994, ch. 42, art. 1; 2017, ch. 44, art. 4; 2020, ch. 32, art. 3
EXÉCUTION
Enquête effectuée par la Commission
106(1)Lorsqu’est adressée à la Commission une plainte écrite alléguant qu’un employeur, une organisation d’employeurs, un syndicat, un conseil syndical ou toute autre personne commet ou a commis un acte en violation d’une disposition des articles 3 à 9, 50 ou 51, le chef administratif avise immédiatement du dépôt de la plainte par téléphone ou par télégramme l’auteur prétendu de la violation ainsi que toute autre personne ou tout autre organisme touché par cette plainte.
106(2)Lorsqu’une plainte est reçue en vertu du paragraphe (1), le chef administratif, sur l’avis du président, saisit la Commission de la plainte pour fins d’enquête ou nomme une personne pour faire enquête sur la plainte.
106(3)La Commission enquête sans délai sur une plainte dont elle est saisie en vertu du paragraphe (2).
106(4)La personne nommée en vertu du paragraphe (2) pour faire enquête sur une plainte s’efforce de la régler et fait rapport au président quatorze jours au plus tard après la date à laquelle la Commission a reçu la plainte.
106(5)Lorsque la personne nommée en vertu du paragraphe (2) n’est pas parvenue à régler la plainte, la Commission procède sans délai à sa propre enquête.
106(6)La Commission peut rejeter en tout temps toute plainte déposée en vertu du paragraphe (1), qu’elle estime sans fondement.
106(7)Lorsqu’il est allégué dans une plainte déposée en vertu du présent article, lors d’une enquête par la Commission,
a) qu’un employeur a congédié un salarié, a refusé d’employer ou de continuer d’employer une personne ou a menacé un salarié de congédiement en violation des paragraphes 3(2), (3) ou (4), ou
b) qu’un syndicat a intimidé, contraint ou menacé un employé ou lui a imposé une peine en violation des paragraphes 5(2) ou (3),
et que l’auteur de la plainte en fournit une preuve prima facie, il incombe à l’employeur ou au syndicat, selon le cas, de prouver qu’il n’a pas violé la disposition en question.
106(8)Lorsqu’elle est convaincue à l’issue d’une enquête qu’un employeur, une organisation d’employeurs, un syndicat, un conseil syndical ou toute autre personne commet ou a commis un acte en violation d’une disposition des articles 3 à 9, 50 ou 51, la Commission
a) doit rendre une ordonnance prescrivant à l’employeur, à l’organisation d’employeurs, au syndicat, au conseil syndical ou à toute autre personne de cesser cet acte;
b) peut, dans la même ordonnance ou dans une ordonnance subséquente, prescrire à l’employeur, à l’organisation d’employeurs, au syndicat, au conseil syndical ou à toute autre personne de corriger la situation;
c) peut, dans la même ordonnance ou dans une ordonnance subséquente, prescrire l’embauchage ou la réintégration dans son emploi d’une personne avec ou sans indemnité ou le versement à cette personne, en lieu et place de son embauchage ou de sa réintégration, d’une indemnité en réparation de la perte de salaire et des autres avantages d’emploi;
d) peut, dans la même ordonnance ou dans une ordonnance subséquente, prescrire à l’employeur jugé en violation du paragraphe 3(3) de ne pas augmenter ou diminuer les salaires ni modifier une clause ou condition d’emploi des salariés visés par l’ordonnance pendant une durée maximale de trente jours sans la permission écrite de la Commission, et peut dans une ordonnance subséquente prescrire la prolongation d’une telle directive pour une nouvelle période maximale de trente jours;
e) peut, lorsqu’un employeur, une organisation d’employeurs, un syndicat ou un conseil syndical viole une disposition des articles 3 à 9 si bien qu’il est peu vraisemblable qu’on puisse déterminer les aspirations réelles des salariés, certifier ou refuser de certifier le syndicat selon le cas si elle estime qu’un syndicat dispose de l’appui d’un nombre suffisant de membres pour négocier collectivement ou que cet appui a été obtenu par une pratique déloyale de travail,
f) peut, dans la même ordonnance ou dans une ordonnance subséquente, déclarer, quand il y a lieu, une suspension, expulsion ou peine contraire à la présente loi, auquel cas la suspension, l’expulsion ou la peine est alors annulée; et
g) peut, dans la même ordonnance ou dans une ordonnance subséquente, déterminer ce que l’employeur, l’organisation d’employeurs, le syndicat, le conseil syndical ou toute personne doit, le cas échéant, faire ou s’abstenir de faire quant à l’activité défendue, en sus ou en remplacement de ce qui est prévu aux alinéas a), b) c), d), e) ou f).
106(9)Lorsque l’auteur d’une plainte déposée en vertu du paragraphe (1) allègue qu’il subit un préjudice irrémédiable du fait de la violation continue d’une disposition des articles 3 à 9, la Commission peut, à la demande du requérant et après consultation de tout employeur, de toute organisation d’employeurs, de tout syndicat ou conseil syndical ou de toute personne qui, selon elle, a un intérêt en l’espèce, rendre l’ordonnance provisoire qu’elle juge à propos dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.
106(10)Lorsqu’une demande est reçue en vertu du paragraphe (9), le chef administratif signifie un avis de la plainte par télégramme aux employeurs, organisations d’employeurs, syndicats, conseils syndicaux ou autres personnes touchées et met la question à l’ordre du jour d’une audience de la Commission qui devra se tenir dans un délai de quarante-huit heures ou renvoie la question à la personne qu’il nomme et qui fera rapport sans délai à la Commission sur les faits de la plainte si elle ne parvient pas à régler celle-ci.
106(11)Après réception du rapport de la personne saisie de la question en vertu du paragraphe (10), la Commission peut, si elle estime qu’un préjudice irrémédiable résulterait de la continuation de l’acte en cause, rendre une ordonnance provisoire interdisant la continuation de cet acte et elle doit dans cette ordonnance fixer la date d’une audience sans délai pour faire enquête sur la plainte de façon approfondie.
106(12)Une ordonnance rendue en application du présent article doit être signifiée à l’employeur, à l’organisation d’employeurs, au syndicat, au conseil syndical ou à toute autre personne qu’elle touche, et ceux-ci, nonobstant les clauses de toute convention collective, doivent s’y conformer dans le délai qui y est prévu à cet effet.
106(13)Lorsque le syndicat, le conseil syndical, l’employeur, l’organisation d’employeurs ou une personne ne s’est pas conformé à une des prescriptions d’une ordonnance rendue en application du présent article, tout syndicat, tout conseil syndical, tout employeur, toute organisation d’employeurs, toute personne ou tout salarié touché par l’ordonnance peut, quatorze jours après la date de son prononcé ou à l’expiration du délai qui y est prévu pour s’y conformer si la date d’expiration de ce délai est postérieure à la première, donner avis écrit de cette omission à la Commission, auquel cas celle-ci dépose, selon la formule prescrite, une copie de l’ordonnance, à l’exception des motifs qui la déterminent, auprès de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick; l’ordonnance doit alors être enregistrée au même titre qu’un jugement ou une ordonnance émanant de cette Cour et devient exécutoire à ce titre.
106(14)Lorsque la question qui a fait l’objet d’une plainte en application du paragraphe (1) a été réglée grâce aux efforts de la personne nommée par le chef administratif ou de toute autre façon et que les termes du règlement ont été consignés par écrit et signés par les parties ou leurs représentants, le règlement lie les parties, le syndicat, le conseil syndical, l’employeur, l’organisation d’employeurs, la personne ou le salarié qui y ont consenti et doit être exécuté suivant les termes y contenus; une plainte selon laquelle le syndicat, le conseil syndical, l’employeur, l’organisation d’employeurs, la personne ou le salarié qui a consenti au règlement n’en a pas respecté les termes est réputée être une plainte en application du paragraphe (1).
106(15)Sauf lorsque la Commission rejette une plainte en vertu du paragraphe (6), une personne qui agit en application du présent article pour obtenir réparation d’un prétendu refus illégal d’emploi, d’un refus de continuer son emploi, d’un congédiement, d’une discrimination, d’une intimidation, d’une contrainte, d’une menace ou de toute autre action ou pratique contraire à la présente loi et visé au paragraphe (1), ne peut intenter par la suite d’action, de procès ou de procédure devant un tribunal relativement au prétendu refus illégal d’emploi, au refus de continuer son emploi, au congédiement, à la discrimination, à l’intimidation, à la contrainte, à la menace ou à toute autre action ou pratique contraire à la présente loi.
106(16)La Commission ne peut enquêter sur une plainte déposée en application du présent article que si celle-ci a été déposée dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date à laquelle l’acte qui en fait l’objet s’est produit en premier lieu.
1971, ch. 9, art. 107; 1979, ch. 41, art. 65; 1980, ch. 32, art. 12; 1985, ch. 51, art. 11; 1994, ch. 52, art. 2; 2023, ch. 17, art. 110
Idem
107(1)Lorsque le Ministre reçoit une plainte écrite d’une partie à une convention collective selon laquelle une autre partie à cette convention ne s’est pas conformée aux paragraphes 32(2), 41(1) ou à l’article 34, il peut la renvoyer à la Commission.
107(2)Lorsque, en application du paragraphe (1), la Commission est saisie d’une plainte déposée par une partie à une convention collective, elle doit mener une enquête sur la plainte; elle peut la rejeter ou rendre une ordonnance demandant à toute partie à la convention collective de faire les choses qui, à son avis, sont nécessaires pour assurer le respect des paragraphes 32(2), 41(1) ou de l’article 34.
107(3)Tout employeur, toute organisation d’employeurs, tout syndicat, tout conseil syndical ou toute autre personne à l’égard de qui une ordonnance est rendue en application du présent article, doit s’y conformer et, si elle néglige de le faire, la Commission, sur la demande d’une partie intéressée, peut révoquer une accréditation, un agrément ou mettre fin aux autres droits de négociation.
1971, ch. 9, art. 108
Enquête effectuée par le Ministre
108(1)Une personne qui prétend être lésée en raison d’une violation de l’une des dispositions de la présente loi, peut adresser une plainte écrite au Ministre; sur réception de cette plainte, le Ministre peut demander à une commission d’enquête industrielle nommée par lui conformément à l’article 90, ou à un conciliateur ou à un enquêteur, de procéder à une enquête et de lui faire rapport sur la violation.
108(2)Sur réception du rapport, conformément au paragraphe (1), le Ministre doit en fournir une copie à chacune des parties intéressées et, s’il estime à propos d’agir ainsi, peut le faire publier de la façon qu’il juge appropriée.
108(3)La nomination d’un conciliateur en application du paragraphe (1) ne porte atteinte à aucun droit de grève ou de lock-out en application des dispositions de la présente loi et elle n’est pas réputée être faite au sens des paragraphes 36(1) ou (3).
1971, ch. 9, art. 109; 1985, ch. 51, art. 12
Infractions concernant les grèves illégales et les lock-out
109(1)Tout employeur ou toute organisation d’employeurs, ainsi que toute personne agissant pour le compte d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs, qui modifie un taux de salaire ou change une condition d’emploi, contrairement à l’article 35, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende
a) de dix dollars au plus relativement à chaque salarié dont le taux de salaire a été modifié ou dont une condition d’emploi a été changée, ou
b) de deux cent cinquante dollars au plus,
en choisissant le montant le moins élevé, pour chaque jour pendant lequel cette modification continue en violation de la présente loi.
109(2)Est coupable d’une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de deux cent cinquante dollars au plus pour chaque jour de lock-out, tout employeur ou toute organisation d’employeurs qui, en violation de la présente loi, cause ou déclare un lock-out.
109(3)Est coupable d’une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de deux cent cinquante dollars au plus pour chaque jour de lock-out, toute personne agissant au nom d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs qui, en violation de la présente loi, déclare ou cause un lock-out.
109(4)Est coupable d’une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de deux cent cinquante dollars au plus pour chaque jour de grève, tout syndicat ou conseil syndical qui, en violation de la présente loi, déclare ou cause une grève.
109(5)Est coupable d’une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de deux cent cinquante dollars au plus, pour chaque jour de grève, toute personne agissant au nom d’un syndicat ou d’un conseil syndical qui, en violation de la présente loi, déclare ou cause une grève.
109(6)Est coupable d’une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de deux cent cinquante dollars au plus, tout employeur, toute organisation d’employeurs, tout syndicat, tout conseil syndical ou toute personne agissant pour le compte d’un employeur, d’une organisation d’employeurs, d’un syndicat ou d’un conseil syndical, ou toute autre personne qui, en violation de la présente loi, prend un vote de grève ou de lock-out, l’autorise ou y participe.
1971, ch. 9, art. 110; 1990, ch. 22, art. 26
Infractions aux articles 3 à 8, 50, 51 ou 103.1
110(1)Est coupable d’une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité,
a) s’il s’agit d’un particulier, d’une amende de cent dollars au plus, ou
b) s’il s’agit d’une corporation, d’un syndicat, d’un conseil syndical ou d’une organisation d’employeurs, d’une amende de cinq cents dollars au plus,
toute personne, tout syndicat, tout conseil syndical ou toute organisation d’employeurs qui enfreint les articles 3 à 8, 50 ou 51.
110(2)Chaque jour au cours duquel une personne, un syndicat, un conseil syndical ou une organisation d’employeurs enfreint une disposition de la loi visée au paragraphe (1), cette violation constitue une infraction distincte.
110(3)Lorsqu’un employeur est déclaré coupable de violation des alinéas 3(2)a), 3(4)a) ou c), ou du paragraphe 8(10) parce qu’il a suspendu, transféré, mis à pied ou congédié un salarié, en violation de la présente loi, le juge qui a prononcé la déclaration de culpabilité, en sus de toute autre peine autorisée par la présente loi, peut ordonner à l’employeur de verser au salarié, pour perte d’emploi, une indemnité ne dépassant pas une somme qui, à son avis, équivaut au salaire, traitement ou autre rémunération que le salarié aurait retirés jusqu’à la date de la déclaration de culpabilité, n’eût été cette suspension, ce transfert, cette mise à pied ou ce congédiement; il peut aussi ordonner à l’employeur de réintégrer le salarié dans son emploi à une date qu’il estime juste et convenable dans les circonstances, et dans les fonctions que le salarié aurait occupé, n’eût été cette suspension, ce transfert, cette mise à pied ou de ce congédiement.
110(4)Toute personne, tout syndicat, tout conseil syndical et toute organisation d’employeurs qui, en violation de la présente loi, refuse ou néglige de se conformer à une ordonnance quelconque d’un juge, rendue en application du présent article, est coupable d’une infraction et est passible d’une amende de cent dollars au plus pour chaque jour que dure ce refus ou cette négligence.
1971, ch. 9, art. 111; 1972, ch. 37, art. 3; 1990, ch. 22, art. 26
Violation des ordonnances et règlements
111(1)Toute personne, tout syndicat, tout conseil syndical ou toute organisation d’employeurs qui enfreint une disposition de la présente loi ou de toute décision, toute sentence, toute ordonnance provisoire, toute ordonnance, toute directive, toute déclaration ou de tout règlement établi en application de la présente loi ou toute sentence rendue par un arbitre ou un conseil d’arbitrage constitué en application des dispositions de l’article 55 ou 55.01, est coupable d’une infraction et, sauf lorsqu’une autre peine est prévue par la présente loi quant à l’action accomplie, au refus ou à la négligence, est passible, sur déclaration de culpabilité,
a) s’il s’agit d’un particulier, d’une amende de cent dollars au plus, ou
b) s’il s’agit d’une corporation, d’un syndicat, d’un conseil syndical ou d’une organisation d’employeurs, d’une amende de cinq cents dollars au plus.
111(2)Chaque jour qu’une personne, un syndicat, un conseil syndical ou une organisation d’employeurs enfreint une disposition de la présente loi, ou une décision, une sentence, une ordonnance provisoire, une ordonnance, des directives, une déclaration ou un règlement établi en vertu de la présente loi, ou une sentence rendue par un arbitre ou un conseil d’arbitrage constitué en vertu des dispositions de l’article 55 ou 55.01, cette violation constitue une infraction distincte.
1971, ch. 9, art. 112; 1990, ch. 22, art. 26; 1997, ch. 6, art. 4
Infractions commises par des dirigeants
112(1)Une dénonciation ou une plainte, relative à une violation des dispositions de la présente loi, peut porter sur une ou plusieurs infractions; aucune dénonciation, aucun mandat, aucune déclaration de culpabilité ou autre procédure dans une telle poursuite n’est inadmissible ou insuffisante du fait qu’elle se rapporte à deux ou à plusieurs infractions.
112(2)Lorsqu’une corporation, un syndicat, un conseil syndical ou une organisation d’employeurs est coupable d’une infraction en application de la présente loi, tout dirigeant, représentant ou mandataire de ceux-ci qui a consenti à la perpétration de l’infraction est réputé y avoir participé et être coupable de l’infraction.
112(3)Une poursuite pour une infraction en application de la présente loi peut être intentée contre une personne, un salarié, un employeur, un syndicat, un conseil syndical ou une organisation d’employeurs, au nom d’une personne, d’un salarié, d’un employeur, d’un syndicat, d’un conseil syndical ou d’une organisation d’employeurs, selon le cas.
112(4)Une poursuite pour une infraction en application de la présente loi peut être intentée par une personne, un salarié, un employeur, un syndicat, un conseil syndical ou une organisation d’employeurs, au nom de la personne, du salarié, de l’employeur, du syndicat, du conseil syndical ou de l’organisation d’employeurs, selon le cas.
112(5)Dans toute poursuite pour une infraction, en application de la présente loi, une action ou une chose accomplie ou omise par un dirigeant, un représentant ou un mandataire d’un syndicat, d’un conseil syndical ou d’une organisation d’employeurs, dans le cadre de son pouvoir d’agir au nom du syndicat, du conseil syndical ou de l’organisation d’employeurs, est réputée être une action ou une chose accomplie ou omise par le syndicat, le conseil syndical ou l’organisation d’employeurs.
112(6)Dans toute poursuite pour une infraction en application de la présente loi, intentée contre un employeur ou une organisation d’employeurs, l’action ou l’omission d’un gérant, d’un surintendant ou d’une autre personne exerçant des fonctions d’administration, est réputée être l’action ou l’omission de l’employeur ou de l’organisation d’employeurs, selon le cas, qui employait cette personne, sauf s’il est prouvé, et après qu’il est prouvé que cette action ou omission a été faite à l’insu de l’employeur ou de l’organisation d’employeurs ou sans son consentement.
1971, ch. 9, art. 113
Poursuites approuvées par la Commission
113(1)Sous réserve du paragraphe (3), aucune poursuite relative à une infraction ne doit être intentée en application de la présente loi, sauf avec le consentement écrit de la Commission.
113(2)Une demande en application du paragraphe (1) en vue d’obtenir le consentement d’intenter des poursuites, peut être présentée par une personne, un syndicat, un conseil syndical, une corporation ou une organisation d’employeurs et, si la Commission y consent, la plainte peut être déposée par cette personne ou par un dirigeant ou un représentant du syndicat ou d’un conseil syndical, au nom de la personne, ou bien par un dirigeant ou un représentant d’un syndicat ou d’un conseil syndical, au nom de la personne, ou bien par un dirigeant ou un représentant du syndicat, du conseil syndical, de la corporation ou de l’organisation d’employeurs.
113(3)Un certificat, signé par le président ou un vice-président de la Commission et daté, attestant que la Commission consent à ce que des poursuites soient intentées contre une personne, un salarié, un employeur, un syndicat, un conseil syndical ou une organisation d’employeurs, qui y est nommé, relativement à une infraction en application de la présente loi et prétendue avoir été commise ou, s’il s’agit d’une infraction continue, prétendue avoir commencé à une date mentionnée dans ce certificat, constitue un consentement suffisant aux fins du paragraphe (1).
113(4)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux poursuites intentées par le procureur général.
113(5)La Commission ou le Ministre ou, sous réserve des instructions du Ministre, un enquêteur peut renvoyer au procureur général toute infraction alléguée en application de la présente loi, pour qu’il l’étudie en vue d’intenter des poursuites.
113(6)Nonobstant les dispositions de toute autre loi, les procédures relatives aux poursuites pour une infraction alléguée en application de la présente loi, peuvent être engagées en tout temps pendant l’année qui suit la date à laquelle le motif donnant lieu aux poursuites s’est présenté.
1971, ch. 9, art. 114; 1981, ch. 6, art. 1; 1985, ch. 51, art. 13; 1994, ch. 52, art. 2
Syndicat ou organisation poursuivis en justice
114(1)Lorsqu’un syndicat, un conseil syndical ou une organisation d’employeurs non constituée en corporation est touchée par une ordonnance provisoire ou une ordonnance de la Commission rendue en vertu de l’article 106, une ordonnance provisoire, une ordonnance ou des directives de la Commission, rendues en vertu des articles 83, 84, 87 ou 88, ou une décision ou une sentence d’un arbitre ou d’un conseil d’arbitrage rendue en vertu des dispositions de l’article 55 ou 55.01, les procédures en vue de l’exécution de l’ordonnance, de l’ordonnance provisoire, des directives, de la décision ou de la sentence peuvent être introduites devant la Cour par ou contre ce syndicat, ce conseil syndical ou cette organisation d’employeurs, au nom du syndicat, du conseil syndical ou de l’organisation d’employeurs, selon le cas.
114(2)Un syndicat, un conseil syndical ou une organisation d’employeurs à la capacité d’ester en justice et à ces fins, ou pour toute fin de la présente loi non prévue par quelque disposition, le syndicat, le conseil syndical ou l’organisation d’employeurs est une entité juridique.
1971, ch. 9, art. 115; 1985, ch. 51, art. 14; 1997, ch. 6, art. 5
APPLICATION
Application de la loi
115Le Ministre est chargé de l’application de la présente loi; il exerce les pouvoirs et remplit les fonctions dont il est investi par la présente loi.
1971, ch. 9, art. 116
Abrogé
116Abrogé : 1994, ch. 52, art. 2
1971, ch. 9, art. 117; 1994, ch. 52, art. 2
Abrogé
117Abrogé : 1994, ch. 52, art. 2
1971, ch. 9, art. 118; 1994, ch. 52, art. 2
Abrogé
118Abrogé : 1994, ch. 52, art. 2
1971, ch. 9, art. 119; 1987, ch. 6, art. 43; 1994, ch. 52, art. 2
Abrogé
119Abrogé : 1994, ch. 52, art. 2
1971, ch. 9, art. 120; 1994, ch. 52, art. 2
Abrogé
120Abrogé : 1994, ch. 52, art. 2
1971, ch. 9, art. 121; 1983, ch. 4, art. 10; 1994, ch. 52, art. 2
Procédure devant la Commission
121(1)Aux fins de la présente loi, la Commission et chacun de ses membres possèdent les pouvoirs d’un commissaire en vertu de la Loi sur les enquêtes.
121(2)La Commission peut recevoir et accepter, sous la foi du serment ou d’une affirmation, par affidavit ou autrement, la preuve ou les renseignements qu’elle juge convenables et à propos, qu’ils soient admissibles comme preuve ou non devant une cour de justice.
121(3)La Commission détermine sa propre procédure; néanmoins, elle doit, dans tous les cas, donner pleine liberté à toutes les parties intéressées à une procédure de présenter une preuve et de faire leurs observations, sauf disposition contraire de la présente loi; elle peut établir des règles régissant sa procédure, et l’exercice de ses pouvoirs et prescrire les formules qu’elle juge utiles.
121(4)Abrogé : 1994, ch. 52, art. 2
121(5)Abrogé : 1994, ch. 52, art. 2
121(6)Abrogé : 1994, ch. 52, art. 2
1971, ch. 9, art. 122; 1994, ch. 52, art. 2
Abrogé
122Abrogé : 1994, ch. 52, art. 2
1971, ch. 9, art. 123; 1985, ch. 51, art. 15; 1994, ch. 52, art. 2
Abrogé
123Abrogé : 1994, ch. 52, art. 2
1971, ch. 9, art. 124; 1984, ch. 35, art. 5; 1994, ch. 52, art. 2
Nomination du comité exécutif
124(1)La Commission peut nommer un comité exécutif de la Commission, composé du président de la Commission et du chef administratif, ou du président et du secrétaire de la Commission, quand le président exerce les fonctions de chef administratif intérimaire.
124(2)Abrogé : 1994, ch. 52, art. 2
1971, ch. 9, art. 125; 1994, ch. 52, art. 2
Devoirs et pouvoirs du comité exécutif
125(1)Un comité exécutif de la Commission nommé en vertu du paragraphe 124(1) peut, à moins que la Commission n’en décide autrement, procéder ou faire procéder à tout examen des dossiers ou à toutes autres enquêtes, y compris la tenue d’audiences qu’il juge nécessaires, ou prendre tout vote qu’il juge à propos d’ordonner ou en exercer la surveillance et peut prescrire la nature de la preuve qui doit lui être fournie, aux fins de déterminer
a) si la majorité des salariés d’une unité sont membres en règle d’un syndicat,
b) si la majorité des salariés d’une unité qui ont voté ont choisi un syndicat pour être leur agent négociateur,
c) si un syndicat ou un conseil syndical ne représente plus la majorité des salariés d’une unité pour lesquels il a été accrédité ou reconnu dans une convention de reconnaissance,
d) si une majorité d’employeurs, employant une majorité de salariés, est représentée par une organisation d’employeurs aux fins d’être agréée,
e) si une organisation d’employeurs est susceptible de perdre son agrément,
f) si un syndicat, un conseil syndical ou une organisation d’employeurs a la qualité de syndicat, de conseil syndical ou d’organisation d’employeurs,
g) si un conseil syndical ou une organisation d’employeurs est investie de l’autorité appropriée pour négocier, ou
h) toute autre question prévue par la présente loi dans les cas où une enquête ou un examen de dossiers peut être exigé.
125(2)La Commission ou un comité exécutif, peut nommer une personne appelée inspecteur, pour faire tout ce que le comité exécutif peut accomplir en application du paragraphe (1), qu’un comité ait été nommé ou non.
125(3)La preuve recueillie par un comité exécutif ou par un inspecteur peut, sauf toutes exceptions valables, être admise ou utilisée par la Commission pour régler une question en instance devant elle.
125(4)La Commission peut déléguer à son comité exécutif les pouvoirs, fonctions et devoirs que le lieutenant-gouverneur en conseil peut approuver.
125(5)Rien dans le présent article n’est réputé empêcher la Commission d’assigner à un membre, à un comité exécutif ou à toute personne l’accomplissement de tâches de routine ou de fonctions ne constituant ni délégation ni pouvoir.
1971, ch. 9, art. 126; 1994, ch. 52, s. 2
Pouvoirs de la Commission
126(1)La Commission possède et doit exercer les pouvoirs et remplir les fonctions qui lui sont conférés ou imposés par la présente loi ou en application de celle-ci.
126(2)Sans limiter la portée générale du paragraphe (1), la Commission possède le pouvoir,
a) lorsqu’elle décide qu’un vote de représentation doit être pris parmi les salariés d’une unité de négociation, de procéder aux votes de représentation supplémentaires qu’elle juge nécessaires en vue de déterminer les voeux véritables des salariés,
b) lorsqu’elle décide au cours d’un vote de représentation que les salariés doivent avoir le choix entre deux ou plusieurs syndicats ou conseils syndicaux,
(i) d’inscrire sur tout bulletin de vote un choix indiquant qu’un salarié ne désire pas être représenté par un syndicat ou par un conseil syndical, et
(ii) quand elle décide de procéder aux votes de représentation supplémentaires qui peuvent être nécessaires, de supprimer du choix inclus dans le bulletin de vote, le syndicat ou le conseil syndical qui a obtenu le plus petit nombre de suffrages exprimés lors du vote de représentation précédent,
c) d’exclure un requérant débouté pour une période de dix mois au plus à partir de la date du rejet de la demande infructueuse, ou de refuser d’entendre une nouvelle demande présentée par un requérant débouté, par l’un des salariés touché par une demande infructueuse, ou par toute personne, syndicat ou conseil syndical représentant ces salariés, au cours d’une période de dix mois au plus à partir de la date de rejet de la demande infructueuse,
d) nonobstant les articles 10 et 23, lorsqu’une demande a été faite en vue d’obtenir l’accréditation d’un syndicat ou d’un conseil syndical comme agent négociateur pour les salariés d’une unité de négociation, ou en vue d’obtenir une déclaration selon laquelle le syndicat ou le conseil syndical ne représente plus les salariés de l’unité de négociation, et qu’une décision définitive n’a pas été prise par la Commission relativement à la demande, au moment où une demande subséquente pour cette accréditation ou cette déclaration est faite quant à certains salariés visés par la première demande,
(i) de considérer la demande subséquente comme ayant été présentée à la date de la présentation de la première demande,
(ii) de différer l’étude de la demande subséquente jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été rendue quant à la première demande et, par la suite, étudier la demande subséquente en tenant compte de la décision définitive qu’elle a rendue quant à la première demande, ou
(iii) de refuser de recevoir la demande subséquente,
d.1) Abrogé : 1988, ch. 64, art. 7
e) de déterminer la forme dans laquelle et le délai dans lequel la preuve d’adhésion à un syndicat ou à un conseil syndical, de l’opposition des salariés à l’accréditation d’un syndicat, ou de la notification par ces salariés qu’ils ne désirent plus être représentés par un syndicat ou par un conseil syndical, doit lui être présentée relativement à une demande d’accréditation ou de déclaration mettant fin à des droits de négociation, et de refuser d’accepter toute preuve d’adhésion, d’opposition ou de notification qui n’est pas présentée dans la forme et dans le délai ainsi déterminés,
f) de déterminer la forme dans laquelle et le délai dans lequel la preuve de la représentation, par une organisation d’employeurs, de l’opposition des employeurs à l’agrément d’une organisation d’employeurs ou de la notification par les employeurs qu’ils ne désirent plus être représentés par une organisation d’employeurs, doit lui être présentée relativement à une demande d’agrément, ou en vue d’obtenir une déclaration mettant fin aux droits de négociation d’une organisation d’employeurs, et de refuser d’accepter une preuve de représentation, d’opposition ou de signification qui n’est pas présentée dans la forme et dans le délai ainsi déterminés,
g) d’imposer à des personnes, des syndicats ou des conseils syndicaux, qu’ils soient ou non parties à des procédures en instance devant elle, d’afficher et de tenir affichés dans leurs locaux dans un endroit ou dans des endroits bien en vue, là où ils sont vraisemblablement le plus susceptibles d’attirer l’attention des intéressés, tous les avis qu’elle estime nécessaires pour attirer l’attention de ces personnes sur toute procédure en instance devant elle,
h) d’entrer dans les locaux des employeurs et de procéder à des votes de représentation pendant la durée du travail et de donner les instructions qu’elle juge nécessaires, relativement au vote,
i) d’autoriser toute personne à faire tout ce que la Commission peut faire aux termes des alinéas g) ou h), et de lui en faire rapport,
j) lorsque, dans toutes procédures dont elle est saisie, la Commission est convaincue qu’une erreur de bonne foi a été commise, en conséquence de laquelle la personne, le syndicat ou le conseil syndical qu’il convient n’a pas été nommé comme partie ou a été nommé d’une manière incorrecte, d’ordonner la substitution ou l’adjonction de la personne, du syndicat ou du conseil syndical comme partie aux procédures ou qu’il y soit nommé correctement, aux conditions qui lui paraissent équitables, et
k) lorsque, dans toutes procédures dont elle est saisie, elle est convaincue qu’une erreur de bonne foi a été commise dans l’élaboration des détails techniques d’un document ou de tous détails nécessaires à sa validité, de surseoir à statuer sur la question en vue de permettre la correction du document, aux conditions lui paraissant équitables.
126(3)Abrogé : 1988, ch. 64, art. 7
1971, ch. 9, art. 27; 1973, ch. 48, art. 1; 1987, ch. 6, art. 43; 1987, ch. 41, art. 25; 1988, ch. 64, art. 7
Abrogé
126.1Abrogé : 1988, ch. 64, art. 8
1987, ch. 41, art. 25; 1988, ch. 64, art. 8
Effet des décisions de la Commission sur les procédures subséquentes
127(1)Lorsque, dans une procédure engagée en application de la présente loi, la Commission a constaté ou constate qu’une organisation de salariés est un syndicat, au sens de la définition de « syndicat » du paragraphe 1(1), cette constatation constitue une preuve prima facie dans toute procédure ultérieure engagée en application de la présente loi que cette organisation de salariés est un syndicat aux fins d’application de la présente loi.
127(2)Lorsque, dans une procédure engagée en application de la présente loi, la Commission a constaté ou constate qu’une association syndicale est un conseil syndical au sens de la définition « conseil syndical » du paragraphe 1(1), ou qu’une association d’employeurs est une organisation d’employeurs au sens de la définition de « organisation d’employeurs » du paragraphe 1(1), cette constatation constitue une preuve prima facie dans toute procédure ultérieure engagée en application de la présente loi que ce conseil ou cette association est un conseil syndical ou une organisation d’employeurs aux fins d’application de la présente loi.
1971, ch. 9, art. 128
Compétence de la Commission
128(1)La Commission est seule compétente pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi ou en vertu de la présente loi et pour statuer sur toutes questions de fait ou de droit qui se présentent dans toute question dont elle est saisie; l’action ou la décision de la Commission est définitive et péremptoire aux fins d’application de la présente loi.
128(2)Sans restreindre la portée générale du paragraphe (1), si, dans toute procédure dont la Commission est saisie, une question se pose, dans le cadre de la présente loi, à savoir si
a) une personne est un employeur ou un salarié,
b) une organisation ou une association est une organisation d’employeurs, un syndicat ou un conseil syndical,
c) une convention collective a été conclue,
d) une personne est liée ou quelles personnes sont liées par une convention collective,
e) une personne est partie ou liée ou quelles personnes sont liées par une convention collective,
f) une convention collective a été conclue pour le compte d’une personne,
g) une convention collective est pleinement en vigueur,
h) une personne négocie collectivement ou a négocié collectivement,
i) un groupe de salariés constitue une unité habile à négocier collectivement,
j) un salarié appartient à un corps de métier ou à un groupe exerçant une technique,
k) une personne est un membre en règle d’un syndicat,
l) une personne est incluse dans une unité ou en est exclue,
m) un groupe d’employeurs constitue une unité habile à négocier collectivement et admissible à l’agrément,
n) un salarié ou une personne est employée dans l’industrie de la construction,
o) un employeur exploite une entreprise dans l’industrie de la construction,
p) un métier, un syndicat ou une pratique en matière de négociation existe,
q) un employeur est inclus dans un agrément ou en est exclu, ou
r) un employeur, une organisation d’employeurs, un syndicat, un conseil syndical ou toute autre personne se livre ou s’est livré à une activité défendue par la présente loi,
la Commission est seule compétente pour décider de la question et, à cet égard, sa décision est définitive et péremptoire à toutes fins d’application de la présente loi.
128(3)Lorsqu’un comité exécutif a procédé ou a fait procéder à une enquête en application du paragraphe 125(1), ou qu’un inspecteur a été nommé en application du paragraphe 125(2), ou lorsqu’une délégation a eu lieu en application du paragraphe 125(4), les constatations et les conclusions quant aux faits, sous réserve du paragraphe 125(3), sont définitives et péremptoires à toutes fins; néanmoins, si la Commission juge utile d’agir ainsi, ces constatations et ces conclusions quant aux faits peuvent être réexaminées et modifiées ou annulées.
1971, ch. 9, art. 129
Ministre renvoie une question à la Commission
129(1)Lorsqu’une requête est présentée, en vertu des dispositions des paragraphes 36(6) ou 73(2), le Ministre peut renvoyer à la Commission toute question qui se présente et qui, à son avis, relève de son pouvoir de faire une nomination en application de l’une des dispositions visées dans le renvoi, et la Commission doit faire rapport au Ministre de sa décision sur la question.
129(2)Lorsqu’une question renvoyée en application du paragraphe (1) comporte un point contesté quant au fait de savoir si un syndicat est le successeur d’un autre syndicat, ou si une entreprise a été vendue par un employeur à un autre employeur ou lorsque cette question comprend un point contesté en application du paragraphe 60(11), la Commission possède les mêmes pouvoirs et la même autorité que ceux dont elle est investie en application des articles 58 à 60, selon le cas, comme si une demande avait été présentée en vertu de ces articles, et la Commission peut donner quant à la conduite des procédures, les directives qu’elle juge utiles.
1971, ch. 9, art. 130
Cause soumise à la Cour d’appel
130(1)La Commission peut, de sa propre initiative, formuler par écrit un exposé de cause, signé par son président ou vice-président, en vue d’obtenir une opinion de la Cour d’appel sur toute question qui, selon la Commission, est une question de droit.
130(2)La Cour d’appel entend tout point de droit provenant de l’exposé de cause et statue sur celui-ci et elle renvoie l’affaire à la Commission accompagnée de l’opinion de la Cour.
130(3)Aucuns frais ne doivent être alloués dans un exposé de cause formulé en application du présent article.
1971, ch. 9, art. 131; 1979, ch. 41, art. 65; 1994, ch. 52, art. 2
Décision finale ou prohibitive
131(1)Aucune disposition des articles 128 ou 129 n’est réputée empêcher la Commission de réexaminer toute décision, toute sentence, toute ordonnance provisoire, toute ordonnance, toute directive ou toute déclaration qu’elle a établie; elle peut, à tout moment, si elle estime utile de le faire, sur demande présentée par un salarié, un employeur, une organisation d’employeurs, un syndicat, un conseil syndical ou une autre personne, ou de sa propre initiative, réexaminer une décision, une sentence, une ordonnance provisoire, une ordonnance, une directive ou une déclaration qu’elle a établie, et les modifier ou les annuler.
131(2)Aucune décision, aucune sentence, aucune ordonnance provisoire, aucune ordonnance, aucune directive ni aucune déclaration de la Commission ne doit être contestée ou revisée par un tribunal et aucune ordonnance ne doit être rendue ni aucun procès intenté ou poursuites engagées devant un tribunal, soit par voie d’injonction, de jugement déclaratoire, de recours en révision ou autrement, pour contester ou limiter les droits de la Commission ou l’une de ses procédures, les réviser ou les interdire.
1971, ch. 9, art. 132; 1986, ch. 4, art. 26
Abrogé
131.1Abrogé : 1988, ch. 64, art. 9
1987, ch. 41, art. 25; 1988, ch. 64, art. 9
Rémunération et frais
132(1)Le président et les membres d’une commission de conciliation, le président et les membres d’une commission d’enquête industrielle, et un médiateur, un conciliateur, ainsi que toute personne nommée par le chef administratif en application de l’article 106 reçoivent, pour leurs services et leurs frais, toute rémunération que le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire de temps en temps.
132(2)Toute personne assignée à comparaître par la Commission, un arbitre, une commission d’arbitrage, une commission de conciliation, une commission d’enquête industrielle, ou par un médiateur ou un conciliateur, et qui comparaît régulièrement comme témoin, a droit à une allocation pour ses frais, calculée suivant le tarif alors en vigueur relativement aux témoins en matière civile comparaissant devant la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.
132(3)Le Ministre peut pourvoir une commission de conciliation, une commission d’enquête industrielle, un médiateur, un conciliateur, ou une personne nommée en application de l’article 106 ou du paragraphe 123(4), d’un secrétaire, d’un sténographe et de tels services de secrétariat ou autres aides qu’il estime nécessaires à l’accomplissement des fonctions de l’un ou de l’autre; il peut aussi fixer leur rémunération.
132(4)Tous les frais d’une commission de conciliation, d’une commission d’enquête industrielle, d’un médiateur, d’un conciliateur ou d’une personne nommée en vertu de l’article 106 sont attribués et payés sur présentation d’un état de compte y relatif, approuvé par le président de la commission de conciliation ou de la commission d’enquête industrielle, quand ces frais concernent l’une ou l’autre de ces commissions.
132(5)Il peut être nommé un ou plusieurs fonctionnaires, en application des dispositions de la Loi sur la Fonction publique, pour aider à l’application de la présente loi.
1971, ch. 9, art. 133; 1979, ch. 41, art. 65; 1994, ch. 52, art. 2; 2023, ch. 17, art. 110
Abrogé
133Abrogé : 1994, ch. 52, art. 2
1971, ch. 9, art. 134; 1994, ch. 52, art. 2
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Signification d’actes
134(1)Tout syndicat, tout conseil syndical et toute organisation d’employeurs non constituée en corporation au Nouveau-Brunswick, qui compte des membres au Nouveau-Brunswick doivent, au plus tard à la date que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil, ou dans les quinze jours qui suivent l’inscription de leurs premiers membres, en choisissant la date la plus récente, déposer à la Commission et au bureau du Ministre, un avis indiquant le nom et l’adresse d’une personne résidant au Nouveau-Brunswick, autorisée par le syndicat, le conseil syndical ou l’organisation d’employeurs non constituée en corporation à accepter, en leur nom, la signification d’actes et d’avis en application de la présente loi.
134(2)Chaque fois qu’un syndicat, un conseil syndical ou une organisation d’employeurs non constituée en corporation apporte un changement à l’autorisation mentionnée au paragraphe (1), un avis doit en être adressé à la Commission et au Ministre, dans les quinze jours qui suivent ce changement.
134(3)La signification faite à la personne indiquée dans un avis ou dans le dernier avis, déposé en application des paragraphes (1) ou (2), selon le cas, constitue aux fins de la présente loi, une signification régulière et suffisante au syndicat, au conseil syndical ou à l’organisation d’employeurs non constituée en corporation qui a déposé l’avis.
134(4)Lorsque l’employeur est une compagnie constituée en dehors de la province, dont le conseil d’administration ne se réunit pas dans la province,
a) la compagnie doit nommer une personne, résidant dans la province pour accepter, en son nom, la signification d’actes et d’avis, effectuée en application de la présente loi, et ayant l’autorité
(i) de négocier collectivement,
(ii) de conclure une convention collective avec un agent négociateur accrédité, et
(iii) de signer cette convention au nom de la compagnie;
b) la convention collective signée par cette personne lie la compagnie; et
c) la compagnie est coupable d’une infraction, si elle omet de nommer une personne, conformément à l’alinéa a).
1971, ch. 9, art. 135
Signature des documents
135Pour l’application de la présente loi, toute demande présentée à la Commission, tout avis donné ou toute convention collective conclue doivent être signés conformément aux règles que la Commission peut établir.
1971, ch. 9, art. 136; 1982, ch. 31, art. 5
Signification des documents
136(1)Tout avis, toute ordonnance provisoire, toute ordonnance, toute décision, toute sentence, toute directive, toute déclaration, tout rapport, ou toute autre pièce ou document appelé ou autorisé à être signifié ou envoyé aux fins de la présente loi ou d’une procédure engagée en application de celle-ci, peut être signifié ou envoyé, en remettant l’original ou une copie conforme,
a) à la personne en cause ou à celle à qui la signification peut être faite en application de l’article 134, ou à sa résidence,
b) à la personne en cause ou à celle à qui la signification peut être faite en application de l’article 134, ou à son adresse d’affaires, ou
c) à toute personne, apparemment en charge à l’adresse d’affaires de la personne en cause ou de celle à qui la signification peut être faite en application de l’article 134.
136(2)Tout instrument mentionné au paragraphe (1), qu’il soit visé ou non dans ce paragraphe, peut être signifié ou envoyé, en remettant l’original ou une copie conforme,
a) à la personne à qui la signification doit être faite, ou à sa résidence,
b) à la personne à qui la signification doit être faite, ou à son adresse d’affaires,
c) à toute personne apparemment en charge à l’adresse d’affaires de la personne à qui la signification doit être faite, ou
d) lorsque la remise doit être faite à un syndicat, à un conseil syndical ou à une organisation d’employeurs, à un dirigeant du syndicat, du conseil syndical ou de l’organisation d’employeurs.
136(3)Tout instrument mentionné au paragraphe (1), aux fins de la présente loi ou des procédures engagées en application de celle-ci, peut être envoyé par la poste et, dans ce cas, il est réputé, sauf preuve contraire, avoir été reçu par le destinataire par la voie du courrier ordinaire.
136(4)Lorsqu’un instrument mentionné au paragraphe (3) doit être signifié ou envoyé à un employeur, l’enveloppe dans laquelle il est contenu, aux fins du paragraphe (3), est réputée être convenablement adressée, même si elle ne porte pas le nom de l’employeur, si elle porte l’adresse de l’établissement ou du siège d’affaires dont il a la direction, avec, en outre, l’indication exacte de l’adresse postale.
136(5)Lorsqu’une personne, une organisation d’employeurs, un syndicat ou un conseil syndical, produit la preuve qu’il n’a pas reçu une détermination, une ordonnance, une ordonnance provisoire ou des directives en application des articles 83, 84, 87, 88 ou 106, ou bien une décision d’un arbitre ou d’un conseil d’arbitrage constitué en application des dispositions de l’article 55 ou 55.01, qui a été envoyé par la poste à cette personne, cette organisation d’employeurs, ce syndicat ou ce conseil syndical et adressé à sa dernière adresse connue, cette preuve constitue un moyen de défense quant à cette personne, cette organisation d’employeurs, ce syndicat ou ce conseil syndical contre une demande tendant à obtenir le consentement d’intenter une poursuite, contre cette poursuite elle-même, ou contre toutes procédures pour exécuter cette détermination, cette ordonnance provisoire, cette ordonnance, ces directives, cette décision ou cette sentence au même titre qu’un jugement ou une ordonnance de la Cour.
136(6)Lorsqu’en application de l’article 33 un avis a été donné par lettre recommandée et que le destinataire prétend qu’il ne l’a pas reçu, la personne, l’organisation d’employeurs, le syndicat ou le conseil syndical qui a donné l’avis, peut en donner un second au destinataire immédiatement après s’être assuré que le premier n’a pas été reçu; néanmoins, le second avis ne peut, en aucun cas, être donné plus de trois mois à compter du jour où le premier avis a été déposé à la poste et, aux fins de la présente loi, il a la même valeur et le même effet que le premier aurait eu s’il avait été reçu par le destinataire.
136(7)Une demande d’accréditation, d’agrément, de déclaration portant qu’un syndicat ou un conseil syndical ne représente plus les salariés d’une unité de négociation, ou une demande de révocation de l’agrément d’une organisation d’employeurs, si elle est envoyée par lettre recommandée, adressée à la Commission, à Fredericton, est réputée avoir été faite à la date à laquelle elle a été déposée à la poste.
136(8)Une décision, une détermination, une ordonnance provisoire, une ordonnance, des directives, une déclaration ou un règlement de la Commission, un avis du Ministre portant qu’il ne juge pas utile de nommer un conciliateur ou une commission de conciliation, un avis du Ministre relatif au rapport d’un conciliateur, un rapport d’une commission de conciliation, d’un médiateur ou d’un agent de médiation, ou bien une décision ou une sentence d’un arbitre ou d’un conseil d’arbitrage constitué en application des dispositions de l’article 55 ou 55.01,
a) lorsqu’elle est envoyée par la poste à la personne, à l’organisation d’employeurs, au syndicat ou au conseil syndical, à leur dernière adresse connue, est réputée avoir été remise le deuxième jour qui suit celui où elle a été déposée à la poste, ou
b) lorsqu’elle est livrée à une personne, à une organisation d’employeurs, à un syndicat, à un conseil syndical, à leur dernière adresse connue, est réputée avoir été remise le jour qui suit celui où elle a été livrée.
1971, ch. 9, art. 137; 1997, ch. 6, art. 6; 2023, ch. 17, art. 110
Preuve
137(1)La production, devant un tribunal, d’un document présenté comme étant ou contenant une copie d’une décision, d’une sentence, d’une ordonnance provisoire, d’une ordonnance, de directives, d’une déclaration, ou d’un rapport de la Commission, d’un conciliateur, d’un médiateur, d’un agent de médiation, d’une commission de conciliation, d’un arbitre ou d’un conseil d’arbitrage et présenté comme étant signé soit par un membre de la Commission ou par son chef administratif, soit par le conciliateur, le médiateur, l’agent de médiation, le président de la commission de conciliation, l’arbitre ou le président du conseil d’arbitrage, selon le cas, constitue une preuve prima facie de ce document, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou l’authenticité de la signature de la personne qui l’a signé.
137(2)Un certificat présenté comme étant signé par le Ministre ou par le sous-ministre, ou par un fonctionnaire désigné par le Ministre, établissant qu’un rapport, qu’une requête, ou qu’un avis a ou n’a pas été reçu ou donné par le Ministre, conformément à la présente loi, et, s’il a été reçu ou donné, établissant la date à laquelle il a été reçu ou donné, constitue une preuve prima facie des faits qui y sont mentionnés, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle de la personne qui l’a signé.
137(3)Lorsqu’une nomination, une ordonnance ou des directives doivent être faites ou données par le Ministre, en application de la présente loi, celui-ci peut autoriser le sous-ministre à faire la nomination, à rendre l’ordonnance ou à émettre les directives et un document présenté comme étant ou contenant une copie de cette nomination, de cette ordonnance ou de ces directives et ostensiblement signé par le Ministre ou par le sous-ministre doit être accepté par tout tribunal comme preuve de la nomination, de l’ordonnance ou des directives.
1971, ch. 9, art. 138; 1982, ch. 3, art. 36; 1983, ch. 30, art. 15; 1986, ch. 8, art. 59; 1992, ch. 2, art. 28; 1998, ch. 41, art. 66; 2000, ch. 26, art. 163; 2006, ch. 16, art. 89
Divulgation de renseignements
138(1)Les archives d’un syndicat relatives à ses membres ou tous dossiers qui peuvent révéler si une personne est membre d’un syndicat ou non, ou si elle désire ou non être représentée par un syndicat ou un conseil syndical, lorsqu’ils sont produits dans une procédure engagée devant la Commission, sont exclusivement réservés à l’usage de cette dernière et de ses fonctionnaires et ne doivent être divulgués qu’avec son consentement; de même, sans son consentement, il ne peut être imposé à quiconque de révéler si une personne est membre d’un syndicat ou non, ou si elle désire ou non être représentée par un syndicat ou par un conseil syndical.
138(2)Aucun membre de la Commission, ni son chef administratif, ni l’un quelconque de ses fonctionnaires, commis ou employés, ne doivent être requis de témoigner dans un procès civil au sujet de renseignements obtenus dans l’accomplissement de leurs fonctions en application de la présente loi.
138(3)Aucun renseignement, ni aucune pièce fournie à un conciliateur, à un médiateur ou à un agent de médiation ou reçu par lui,
a) en application de la présente loi, ou
b) au cours des efforts qu’un conciliateur ou un agent de médiation peut faire pour conclure, suivant les directives du Ministre, une convention collective, après que ce dernier
(i) a remis le rapport d’une commission de conciliation, ou
(ii) a informé les parties qu’il ne juge pas utile de nommer une commission de conciliation,
ne doit être révélée, sauf au Ministre, au sous-ministre ou au directeur des relations industrielles relevant du Ministre.
138(4)Aucun rapport d’un conciliateur, d’un médiateur ou d’un agent de médiation ne doit être révélé, sauf au Ministre, au sous-ministre ou au directeur des relations industrielles relevant du Ministre; néanmoins, rien dans le présent article n’empêche que le rapport de ce fonctionnaire soit mis à la disposition d’une commission de conciliation constituée à la suite d’une procédure qui était déjà devant le conciliateur, le médiateur ou l’agent de médiation.
138(5)Le Ministre, le sous-ministre, le directeur des relations industrielles relevant du Ministre, un conciliateur, un médiateur ou un agent de médiation nommé en application de la présente loi, ou toute personne désignée par le Ministre pour essayer de conclure une convention collective, n’est pas un témoin qualifié ou contraignable dans des procédures engagées devant une cour ou un autre tribunal quant aux renseignements, aux pièces ou au rapport mentionnés aux paragraphes (3) ou (4), ou relativement à tous renseignements ou documents qui lui ont été donnés ou qu’il a reçus, ou à tout exposé qui lui a été fait ou qu’il a fait dans ses efforts en vue de conclure une convention collective.
138(6)Le président ou tout autre membre d’une commission de conciliation n’est pas un témoin habile à témoigner ou contraignable dans des procédures engagées devant une cour ou un autre tribunal relativement
a) aux renseignements qui lui ont été donnés ou aux pièces qu’il a reçues,
b) à une preuve qui lui a été soumise ou à une observation qui lui a été faite, ou
c) à un exposé qu’il a fait lui-même,
dans le cadre de ses fonctions en application de la présente loi.
138(7)Aucun renseignement ni aucune pièce fournie au chef administratif ou qu’il a reçue, ou qu’a reçue une personne nommée par lui en application de l’article 106 ni aucun rapport fait par cette personne ne doit être divulgué, sauf à la Commission ou de la manière autorisée par la Commission, et un membre de la Commission et une telle personne n’est pas un témoin habile à témoigner ou contraignable dans des procédures engagées devant une cour ou un autre tribunal quant à ces renseignements, à ces pièces ou à ce rapport.
1971, ch. 9, art. 139; 1982, ch. 3, art. 36; 1983, ch. 30, art. 15; 1985, ch. 51, art. 16; 1986, ch. 8, art. 59; 1992, ch. 2, art. 28; 1998, ch. 41, art. 66; 2000, ch. 26, art. 163; 2006, ch. 16, art. 89
Dépôts requis par les syndicats et organisations
139(1)Tout syndicat, tout conseil syndical ou toute organisation d’employeurs doit remettre au Ministre une copie, certifiée conforme et véritable par ses dirigeants attitrés, de sa constitution, de ses règlements administratifs et de ses règles, ou d’autres instruments ou documents contenant un exposé complet et détaillé de ses buts et de ses objets.
139(2)Lorsqu’un syndicat, un conseil syndical ou une organisation d’employeurs révise sa constitution, ses règlements administratifs ou ses règles, il doit adresser au Ministre une copie de ces clauses revisées dans les soixante jours qui suivent cette révision.
139(3)La Commission peut ordonner à un syndicat, à un conseil syndical ou à une organisation d’employeurs de déposer à la Commission, dans le délai fixé dans ses directives, une copie de sa constitution, de ses règlements administratifs et de ses règles, ainsi qu’une déclaration de son président ou de son secrétaire indiquant les noms et adresses de ses dirigeants; et le syndicat, le conseil syndical ou l’organisation d’employeurs doit se conformer à ces directives.
139(4)Tout syndicat doit, sur demande d’un membre, lui donner, sans frais, une copie de l’état financier vérifié de ses affaires à la fin de sa dernière année financière, certifiée conforme par son trésorier ou par un autre fonctionnaire responsable de la manipulation et de l’administration des fonds; sur une plainte de tout membre à l’effet que le syndicat a omis de lui faire parvenir cet état, la Commission peut ordonner à ce dernier de remettre au chef administratif, dans un délai qu’elle peut fixer, une copie de l’état financier vérifié des affaires du syndicat à la fin de sa dernière année financière, vérifiée par un affidavit du trésorier ou d’un autre fonctionnaire responsable de la manipulation et de l’administration des fonds, et d’en fournir une copie aux membres du syndicat, selon que la Commission l’ordonne dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, et le syndicat doit se conformer à ces directives.
139(5)Nulle procédure engagée en vertu de la présente loi n’est invalide du fait qu’il n’a pas été satisfait aux dispositions des paragraphes (1) à (4).
1971, ch. 9, art. 140
Irrégularités
140Aucune procédure engagée en application de la présente loi n’est réputée être nulle du fait d’un vice de forme ou d’une irrégularité de procédure.
1971, ch. 9, art. 141
Utilisation des amendes et peines pécuniaires
141Toutes les amendes et peines pécuniaires perçues en application de la présente loi, doivent être immédiatement versées au Fonds consolidé, pour l’usage de la province.
1971, ch. 9, art. 142
RÈGLEMENTS
Règlements
142Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements qui ne sont pas incompatibles avec toute autre disposition de la présente loi,
a) concernant le délai dans lequel tout ce qu’autorise la présente loi doit être fait;
b) prescrivant et réglementant le recrutement d’experts ou adjoints techniques par des médiateurs, des agents de médiation ou des commissions de conciliation;
c) concernant la détention de documents qui doivent être remis à la Commission ou au Ministre, en application de la présente loi;
d) exigeant le dépôt au bureau du Ministre des sentences des arbitres ou des conseils d’arbitrage;
e) prescrivant les formules et prévoyant leur mode d’utilisation, y compris les formules selon lesquelles les décisions, les directives, les déterminations, les ordonnances provisoires et les ordonnances, en application des dispositions des articles 55, 55.01, 83, 84, 87, 88 et 106, doivent être déposées à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick; et
f) visant en général à une meilleure application de la présente loi.
1971, ch. 9, art. 143; 1979, ch. 41, art. 65; 1997, ch. 6, art. 7; 2023, ch. 17, art. 110
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Dispositions transitoires
143(1)Dès l’entrée en vigueur de la présente loi
a) tout avis, toute décision, toute sentence, tout consentement, toute ordonnance provisoire, toute ordonnance, toute accréditation, toutes directives, toute déclaration, tout rapport ou tout autre acte ou chose faits, donnés ou accomplis en application des dispositions de la loi intitulée Labour Relations Act, chapitre 124 des Statuts révisés de 1952, ou continués en vertu de ces dispositions, ont le même effet que s’ils avaient été faits, donnés ou accomplis en application des dispositions de la présente loi, sous réserve, néanmoins, des conditions y contenues et des dispositions de la présente loi;
b) toute sentence d’un arbitre ou d’un conseil d’arbitrage, passée, donnée ou rendue en application des dispositions de la loi intitulée Labour Relations Act, chapitre 124 des Statuts révisés de 1952, ou en vertu des dispositions d’une convention collective sous réserve des dispositions de cette loi, est continuée comme si elle était passée, donnée ou rendue en vertu des dispositions de la présente loi et elle est exécutoire, sous réserve des conditions de la sentence, comme si elle était passée, donnée ou rendue en application des dispositions de la présente loi;
c) toute convention collective conclue en application des dispositions de la loi intitulée Labour Relations Act, chapitre 124 des Statuts révisés de 1952, ou continuée en application de ses dispositions, continue d’être en vigueur, comme si elle avait été conclue en application des dispositions de la présente loi, sous réserve, néanmoins, des clauses de la convention et des dispositions de la présente loi;
d) toute convention collective ou convention de reconnaissance qui serait une convention collective ou une convention de reconnaissance si elle était conclue en application des dispositions de la présente loi, est réputée être une convention collective ou une convention de reconnaissance conclue en application des dispositions de la présente loi, sous réserve, néanmoins, des clauses de la convention collective ou de la convention de reconnaissance et des dispositions de la présente loi;
e) tout inspecteur assigné à une enquête, en application des dispositions de la loi intitulée Labour Relations Act, chapitre 124 des Statuts révisés de 1952, tout conciliateur assigné à une enquête ou au règlement d’un différend, en application de cette loi, tout président et tout membre nommés à une commission de conciliation ou à une commission d’enquête industrielle, en application des dispositions de cette loi, et tout arbitre nommé, ou tout président ou membre nommé à un conseil d’arbitrage, en application de ces dispositions ou en application des clauses d’une convention collective soumise aux dispositions de cette loi, doit continuer d’exercer ses fonctions, comme s’il avait été nommé en vertu des dispositions de la présente loi, sous réserve, néanmoins, des clauses du contrat d’engagement et des dispositions de la présente loi;
f) toute procédure qui a été engagée devant la Commission des relations du travail, son comité exécutif, un inspecteur, le Ministre, un conciliateur ou une commission de conciliation, en application de la loi intitulée Labour Relations Act, chapitre 124 des Statuts révisés de 1952, et qui n’a pas encore été réglée, ainsi que toute procédure qui a été engagée devant un arbitre ou un conseil d’arbitrage, en application des dispositions de cette loi ou des clauses d’une convention collective soumise aux dispositions de cette loi et qui n’a pas encore été réglée, doit continuer comme une procédure engagée en application de la présente loi, devant la Commission, son comité exécutif ou la Commission elle-même quand un comité administratif n’a pas été nommé, l’inspecteur, le conciliateur, la commission de conciliation, l’arbitre ou le conseil d’arbitrage, sous réserve, néanmoins, des dispositions de la présente loi; et
g) une demande tendant à obtenir un consentement de poursuivre pour une infraction commise en application de la loi intitulée Labour Relations Act, chapitre 124 des Statuts révisés de 1952, pendant que celle-ci est encore en vigueur, ou une poursuite pour une infraction commise en application de cette même loi, alors qu’elle est encore en vigueur, peut être introduite ou continuée, comme si les dispositions de cette loi étaient toujours en vigueur.
143(2)Dès l’entrée en vigueur de la présente loi,
a) la Commission ou le Ministre, selon le cas, peut modifier ou faire modifier, sur demande ou dans tout cas où il est jugé nécessaire d’agir ainsi, une action ou une chose faite, donnée ou accomplie et continuée en application de l’alinéa (1)a) pour l’adapter aux dispositions de la présente loi; néanmoins, jusqu’à cette modification, cette action ou cette chose faite, donnée ou accomplie s’applique en conformité des conditions de la présente loi;
b) la Commission, un inspecteur, le Ministre, un conciliateur, une commission de conciliation, un arbitre ou un conseil d’arbitrage, selon le cas, peut modifier ou faire modifier, sur demande ou dans tout cas où il est jugé nécessaire d’agir ainsi, une procédure continuée en application de l’alinéa (1)f) en vue de l’adapter aux procédures de la présente loi;
c) une convention collective ou une convention de reconnaissance réputée être une convention collective ou une convention de reconnaissance aux fins de la présente loi en application de l’alinéa (1)d), ne lie pas une personne ou une partie qui n’aurait pas été liée si la convention collective ou la convention de reconnaissance était entrée en vigueur au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi; néanmoins, sauf comme il est prévu, cette convention collective doit être mise en application à partir de la date de son exécution et la convention de reconnaissance à partir de la date de sa signature; et
d) une demande d’accréditation ou de révocation qui est continuée en application de l’alinéa (1)f), doit être instruite en application des dispositions de la loi intitulée Labour Relations Act, chapitre 124 des Statuts révisés de 1952, comme si ces dispositions étaient en vigueur; néanmoins, l’article 16 de la présente loi s’applique mutatis mutandis à ces procédures.
143(3)Dès l’entrée en vigueur de la présente loi,
a) le paragraphe 9(5) ne s’applique pas à une convention collective conclue avant l’entrée en vigueur de la présente loi, ni à une convention collective qui est réputée être une convention collective, en application de l’alinéa (1)d);
b) l’article 43 ne s’applique pas à une telle convention conclue avant le 1er avril 1972;
c) le paragraphe 75(2) ne s’applique pas à un arbitrage qui a commencé avant l’entrée en vigueur de la présente loi, mais le paragraphe (1) de cet article lui est applicable;
d) le paragraphe 75(3) ne s’applique pas à une convention qui a pris fin avant l’entrée en vigueur de la présente loi;
e) le paragraphe 76(4) ne s’applique pas à un arbitrage qui a commencé avant l’entrée en vigueur de la présente loi, lorsque la preuve a été reçue;
f) les articles 82, 84 et le paragraphe 85(1) ne s’appliquent pas jusqu’à ce qu’une date soit fixée en vertu des dispositions du paragraphe 82(1);
g) l’article 83 ne s’applique pas à un conflit de compétence qui a été réglé avant l’entrée en vigueur de la présente loi;
h) les articles 94 et 95 ne s’appliquent pas à une grève ou à un lock-out qui a commencé avant l’entrée en vigueur de la présente loi;
i) l’article 106 ne s’applique pas à une plainte qui prend naissance avant l’entrée en vigueur de la présente loi; et
j) l’article 127 ne s’applique pas à des constatations faites avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
1971, ch. 9, art. 144; 1987, ch. 6, art. 43
BUREAU DE NÉGOCIATION DES PROJETS
DE LA RÉGION DE LORNEVILLE
Abrogé : 2006, ch. 2, art. 1
2006, ch. 2, art. 1
Abrogé
144Abrogé : 2006, ch. 2, art. 2
1972, ch. 37, art. 5; 1973, ch. 74, art. 40; 1975, ch. 30, art. 1; 1991, ch. 59, art. 54; 2006, ch. 2, art. 2
Abrogé
145Abrogé : 2006, ch. 2, art. 3
1972, ch. 37, art. 5; 2006, ch. 2, art. 3
Abrogé
145.1Abrogé : 2006, ch. 2, art. 4
1975, ch. 30, art. 2; 2006, ch. 2, art. 4
Abrogé
146Abrogé : 2006, ch. 2, art. 5
1972, ch. 37, art. 5; 1975, ch. 30, art. 3; 2006, ch. 2, art. 5
Abrogé
147Abrogé : 2006, ch. 2, art. 6
1972, ch. 37, art. 5; 1975, ch. 30, art. 4; 1976, ch. 32, art. 1; 1986, ch. 8, art. 59; 1991, ch. 59, art. 54; 1992, ch. 2, art. 28; 1998, ch. 41, art. 66; 2000, ch. 26, art. 163; 2006, ch. 2, art. 6
Abrogé
148Abrogé : 2006, ch. 2, art. 7
1972, ch. 37, art. 5; 2006, ch. 2, art. 7
Abrogé
149Abrogé : 2006, ch. 2, art. 8
1972, ch. 37, art. 5; 1985, ch. 4, art. 32; 1986, ch. 8, art. 59; 1992, ch. 2, art. 28; 1998, ch. 41, art. 66; 2000, ch. 26, art. 163; 2006, ch. 2, art. 8
Abrogé
150Abrogé : 2006, ch. 2, art. 9
1972, ch. 37, art. 5; 1975, ch. 30, art. 5; 1976, ch. 32, art. 2; 1986, ch. 8, art. 59; 1987, ch. 6, art. 43; 1991, ch. 59, art. 54; 1992, ch. 2, art. 28; 1998, ch. 41, art. 66; 2000, ch. 26, art. 163; 2006, ch. 2, art. 9
Abrogé
151Abrogé : 2006, ch. 2, art. 10
1972, ch. 37, art. 5; 2006, ch. 2, art. 10
Abrogé
152Abrogé : 2006, ch. 2, art. 11
1972, ch. 37, art. 5; 2006, ch. 2, art. 11
Abrogé
153Abrogé : 2006, ch. 2, art. 12
1972, ch. 37, art. 5; 1987, ch. 6, art. 43; 2006, ch. 2, art. 12
Abrogé
154Abrogé : 2006, ch. 2, art. 13
1972, ch. 37, art. 5; 2006, ch. 2, art. 13
Abrogé
155Abrogé : 2006, ch. 2, art. 14
1972, ch. 37, art. 5; 1975, ch. 30, art. 6; 2006, ch. 2, art. 14
Abrogé
156Abrogé : 2006, ch. 2, art. 15
1972, ch. 37, art. 5; 1973, ch. 74, art. 40; 1975, ch. 30, art. 7; 2006, ch. 2, art. 15
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.