Lois et règlements

H-9 - Loi sur les services hospitaliers

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CHAPITRE H-9
Loi sur les services hospitaliers
Définitions
1Dans la présente loi
« année financière » Abrogé : 2019, ch. 12, art. 15
« chirurgien buccal et maxillo-facial » s’entend d’un dentiste dont le nom est inscrit au registre des dentistes spécialistes et qui est titulaire d’un permis de spécialiste en chirurgie buccale et maxillo-faciale délivré conformément à la Loi dentaire du Nouveau-Brunswick de 1985 et d’un dentiste exerçant sa profession en dehors du Nouveau-Brunswick qui est reconnu en tant que chirurgien buccal et maxillo-facial par l’autorité compétente du territoire où il exerce sa profession;(oral and maxillofacial surgeon)
« chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial » Abrogé : 2019, ch. 12, art. 15
« corporation hospitalière » Abrogé : 2002, ch. 1, art. 12
« coût des services assurés » s’entend également du coût des services assurés à venir;(cost of the entitled services)
« exercice financier » s’entend de la période qui commence le 1er avril d’une année et se termine le 31 mars de l’année suivante;(fiscal year)
« frais autorisés » Abrogé : 1986, ch. 43, art. 1
« hôpital » Abrogé : 1992, ch. 52, art. 16
« médecin » désigne un membre du corps médical qui est autorisé à pratiquer la médecine en vertu des lois du territoire où il exerce sa profession;(medical practitioner)
« Ministre » désigne le Ministre de la Santé et s’entend de toute personne qu’il désigne pour remplir ses fonctions en son nom;(Minister)
« régie régionale de la santé » désigne une régie régionale de la santé telle que définie dans la Loi sur les régies régionales de la santé;(regional health authority)
« résident » s’entend d’un résident selon la définition que donnent de ce terme les règlements;(resident)
« résident » ou « résident de la province » Abrogé : 2019, ch. 12, art. 15
« services assurés » désigne les services assurés d’hospitalisation et de diagnostic auxquels une personne a droit en vertu de la présente loi et des règlements sans frais, s’ils sont reçus dans la province et conformément aux taux établis en vertu du régime de services hospitaliers, s’ils sont reçus à l’extérieur de la province.(entitled services)
1960-61, ch. 11, art. 1; 1979, ch. 33, art. 1; 1983, ch. 38, art. 1; 1986, ch. 8, art. 56; 1986, ch. 43, art. 1; 1992, ch. 52, art. 16; 1992, ch. 81, art. 1; 1993, ch. 61, art. 1; 1997, ch. 18, art. 1; 2000, ch. 26, art. 159; 2002, ch. 1, art. 12; 2003, ch. 21, art. 1; 2006, ch. 16, art. 85; 2019, ch. 12, art. 15
Accords fédéral-provincial
2Le gouvernement du Nouveau-Brunswick, représenté par le ministre de la Santé, peut, lorsqu’il y a lieu, conclure avec le gouvernement du Canada et modifier un accord aux termes duquel le Canada participe aux dépenses des services assurés prévus dans la présente loi conformément aux modalités et conditions que l’accord prévoit.
1960-61, ch. 11, art. 2; 1986, ch. 8, art. 56; 2000, ch. 26, art. 159; 2006, ch. 16, art. 85
Application de la Loi
3Le Ministre est chargé de l’application et de l’exécution de la présente loi et des règlements et peut désigner une autre personne pour remplir ses fonctions en son nom.
1960-61, ch. 11, art. 3; 1979, ch. 33, art. 2
Buts de la Loi
4Le Ministre peut prendre les mesures qu’il estime nécessaires dans les buts suivants :
a) assurer le développement d’un système équilibré et homogène d’établissements hospitaliers dans tout le Nouveau-Brunswick,
b) agréer des régies régionales de la santé pour les besoins de la présente loi conformément aux règlements,
b.1) agréer des hôpitaux et autres établissements à l’extérieur du Nouveau-Brunswick aux fins de la présente loi conformément aux règlements,
c) approuver la fondation de nouveaux établissements hospitaliers et l’agrandissement d’établissements hospitaliers existants,
d) fixer et verser les crédits affectés à la construction d’établissements hospitaliers,
e) Abrogé : 2002, ch. 1, art. 12
f) Abrogé : 2002, ch. 1, art. 12
g) gérer le régime de services hospitaliers institué par le règlement,
h) fixer les sommes à verser aux régies régionales de la santé et payer aux régies régionales de la santé les services assurés fournis à des personnes en vertu du régime de services hospitaliers ainsi que de procéder avec les régies régionales de la santé à des rectifications rétroactives en cas d’insuffisance ou d’excès de sommes versées pour les services assurés en se fondant sur leur coût tel qu’il est déterminé selon les dispositions de la présente loi et des règlements,
h.1) fixer les sommes à verser et payer pour les services assurés reçus ou à recevoir par les personnes assurées en application du régime de services hospitaliers des hôpitaux et autres établissements à l’extérieur du Nouveau-Brunswick ainsi que de procéder à des rectifications rétroactives en cas d’insuffisance ou d’excès des sommes versées pour ces services assurés en se fondant sur le coût tel qu’il est déterminé selon les dispositions de la présente loi et des règlements,
h.2) fixer les sommes à verser et payer aux hôpitaux et autres établissements à l’extérieur du Nouveau-Brunswick les services fournis en application du régime de services hospitaliers ainsi que procéder à des rectifications rétroactives en cas d’insuffisance ou d’excès des sommes versées pour les services en se fondant sur le coût tel qu’il est déterminé selon les dispositions de la présente loi et des règlements,
i) contrôler tous les frais mis à charge des malades par les régies régionales de la santé au Nouveau-Brunswick auxquels des versements sont effectués en application du régime de services hospitaliers,
j) prescrire les formules nécessaires ou utiles pour réaliser l’objet et les buts de la présente loi et du règlement,
k) nommer des médecins, des chirurgiens bucco-dentaires et maxillo-faciaux et autres professionnels de la santé qui sont chargés et ont le pouvoir d’étudier et d’obtenir des renseignements à partir des dossiers cliniques, et autres dossiers, rapports et comptes de la régie régionale de la santé sur les malades qui reçoivent ou ont reçu des services assurés,
k.1) nommer des médecins, chirurgiens bucco-dentaires et maxillo-faciaux et autres professionnels de la santé qui sont chargés et ont le pouvoir d’étudier et d’obtenir des renseignements à partir des dossiers cliniques et autres dossiers, rapports et comptes sur les malades qui reçoivent ou qui ont reçu des services assurés des hôpitaux et autres établissements à l’extérieur du Nouveau-Brunswick,
l) Abrogé : 2002, ch. 1, art. 12
l.1) nommer des inspecteurs et autres dirigeants qui sont chargés et ont le pouvoir d’étudier et d’obtenir des renseignements à partir des documents comptables, des registres, des déclarations, des rapports et des états financiers vérifiés et les rapports y afférents des hôpitaux et autres établissements à l’extérieur du Nouveau-Brunswick auxquels des versements sont effectués, directement ou indirectement, en application du régime de services hospitaliers,
m) refuser le paiement de services assurés à une personne qui, de l’avis du Ministre, n’a pas besoin de ces services,
n) conclure des accords avec des hôpitaux et autres établissements à l’extérieur du Nouveau-Brunswick, et avec d’autres gouvernements et administrations de services hospitaliers instituées par d’autres gouvernements pour fournir des services en application du régime de services hospitaliers, et
o) assumer les autres fonctions et s’acquitter des autres obligations que peut prescrire le lieutenant-gouverneur en conseil lorsqu’il y a lieu.
1960-61, ch. 11, art. 4; 1967, ch. 47, art. 1; 1992, ch. 52, art. 16; 1992, ch. 78, art. 1; 2002, ch. 1, art. 12; 2003, ch. 21, art. 2
Retenue d’argent du budget d’une régie régionale de la santé
4.01(1)Dans le présent article, « exercice financier cible » s’entend de l’exercice financier 2000-2001 à moins que le lieutenant-gouverneur en conseil ne prescrive un autre exercice financier comme exercice financier cible.
4.01(2)Lorsqu’à compter du 1er juillet 1993, une régie régionale de la santé accorde des privilèges à un médecin qui commence à se livrer à un type de pratique dans un secteur de la province au cours d’un exercice financier et que le fait que ce médecin se livre à ce type de pratique dans ce secteur a pour effet, au moment où le médecin commence à se livrer à cette pratique,
a) de faire dépasser au nombre réel d’équivalents à plein temps pour ce type de pratique dans ce secteur au cours de l’exercice financier, le niveau maximum désirable d’équivalents à plein temps établi par l’autorité provinciale pour ce type de pratique dans ce secteur pour l’exercice financier ou pour l’exercice financier cible, tel que déterminé conformément à la Loi sur le paiement des services médicaux et aux règlements,
b) d’augmenter le nombre réel d’équivalents à plein temps pour ce type de pratique dans ce secteur au cours de l’exercice financier lorsque le nombre réel d’équivalents à plein temps dépasse le niveau maximum désirable d’équivalents à plein temps établi par l’autorité provinciale pour ce type de pratique dans ce secteur pour l’exercice financier ou pour l’exercice financier cible, tel que déterminé conformément à la Loi sur le paiement des services médicaux et aux règlements, ou
c) de ne pas réduire le nombre réel d’équivalents à plein temps de ce type de pratique dans ce secteur au cours de l’exercice financier lorsque le nombre réel d’équivalents à plein temps dépasse le niveau maximum désirable d’équivalents à plein temps établi par l’autorité provinciale pour ce type de pratique dans ce secteur pour l’exercice financier cible, tel que déterminé conformément à la Loi sur le paiement des services médicaux et aux règlements,
le Ministre peut retenir de l’argent, conformément à une formule prévue par les règlements, sur le budget de fonctionnement de la régie régionale de la santé qui accorde les privilèges.
4.01(3)Le Ministre peut transférer l’argent retenu en vertu du présent article au budget de fonctionnement du régime de services médicaux créé en vertu de la Loi sur le paiement des services médicaux.
4.01(4)Lorsque le paragraphe (3) est en conflit avec les dispositions de toute autre loi, le paragraphe (3) l’emporte.
4.01(5)Nonobstant l’article 8 de la Loi sur le paiement des services médicaux, les renseignements relatifs aux paiements par l’Assurance-maladie à un médecin qui produit l’effet décrit à l’alinéa (2)a), b) ou c) doivent être communiqués au Ministre afin de retenir l’argent en vertu du présent article.
1993, ch. 61, art. 2; 2002, ch. 1, art. 12; 2019, ch. 12, art. 15
Abrogé
4.1Abrogé : 1986, ch. 43, art. 2
1979, ch. 33, art. 2.1; 1983, ch. 38, art. 2; 1986, ch. 43, art. 2
Immunité de la Couronne – régie régionale de la santé
5Ni la Couronne du chef de la province ni le Ministre ne sont responsables des actes ou omissions d’un dirigeant d’une régie régionale de la santé, d’un membre du personnel médical ou infirmier d’une régie régionale de la santé, d’un employé ou d’un représentant d’une régie régionale de la santé.
1960-61, ch. 11, art. 5; 1992, ch. 52, art. 16; 1992, ch. 78, art. 2; 2003, ch. 21, art. 3; 2023, ch. 17, art. 107
Immunité de la Couronne – hôpital ou autre établissement à l’extérieur du Nouveau-Brunswick
5.1Ni la Couronne du chef de la province ni le Ministre n’est responsable des actes ou omissions d’un dirigeant, d’un membre du personnel médical ou infirmier, ou d’un employé ou d’un représentant d’un hôpital ou autre établissement à l’extérieur du Nouveau-Brunswick auquel des versements sont effectués, directement ou indirectement, en application du régime de services hospitaliers.
1992, ch. 78, art. 3; 2023, ch. 17, art. 107
Immunité des comités
5.2Nulle action en dommages-intérêts ou autre recours ne peut être intenté contre tout comité établi en vertu de la présente loi ou des règlements ou de la Loi sur le paiement des services médicaux ou des règlements établis sous son régime, ou tout membre d’un tel comité, en ce qui a trait à quelque chose qui a été fait ou présenté comme fait de bonne foi par le comité ou par un membre de ce comité, ou encore, à quelque chose qui a été omis de bonne foi par le comité ou par le membre de ce comité, en vertu de la présente loi ou des règlements.
1998, ch. 10, art. 1
Infractions et peines – services assurés
6(1)Nul ne doit obtenir ou recevoir sciemment des services assurés qu’il n’est pas en droit d’obtenir ou de recevoir en vertu de la présente loi et du règlement.
6(2)Nul ne doit aider ou encourager sciemment une autre personne à obtenir ou à recevoir des services assurés que cette personne n’est pas en droit d’obtenir ou de recevoir en vertu de la présente loi et du règlement.
6(3)Quiconque contrevient ou omet de se conformer aux dispositions des paragraphes (1) ou (2) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
1960-61, ch. 11, art. 6; 1990, ch. 61, art. 63
Infractions et peines – entrave
7Quiconque entrave l’action d’un inspecteur ou d’un fonctionnaire qui agit conformément à la présente loi et aux règlements commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
1960-61, ch. 11, art. 7; 1990, ch. 61, art. 63
Infractions et peines – règlement
8Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
1960-61, ch. 11, art. 8; 1990, ch. 61, art. 63
Règlements
9(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir les règlements qu’il estime nécessaires dans les buts suivants :
a) établir un régime de services hospitaliers;
b) mettre les services assurés à la disposition de tous les résidents de la province à des conditions uniformes;
b.1) prescrire un exercice financier cible;
b.2) concernant les formules pour les retenues d’argent sur le budget de fonctionnement d’une régie régionale de la santé en vertu de l’article 4.01;
c) agréer des régies régionales de la santé pour l’application du régime de services hospitaliers;
c.1) agréer des hôpitaux et autres établissements à l’extérieur du Nouveau-Brunswick pour l’application du régime de services hospitaliers;
d) prendre les mesures nécessaires pour assurer le maintien de normes satisfaisantes dans les établissements établis, exploités et maintenus, ou exploités et maintenus par les régies régionales de la santé;
d.1) prendre les mesures nécessaires pour assurer le maintien de normes satisfaisantes dans les hôpitaux et autres établissements à l’extérieur du Nouveau-Brunswick auxquels des versements sont effectués, directement ou indirectement, en application du régime de services hospitaliers;
e) prévoir l’admission, le régime de discipline et la sortie des malades ou de toute catégorie de malades des régies régionales de la santé du Nouveau-Brunswick auxquelles des paiements sont effectués en application du régime de services hospitaliers;
e.01) prévoir l’admission, le régime de discipline et la sortie des malades ou de toute catégorie de malades dans les hôpitaux ou autres établissements à l’extérieur du Nouveau-Brunswick auxquels des paiements sont effectués, directement ou indirectement, en application du régime de services hospitaliers;
e.1) concernant le paiement d’honoraires à un avocat qui fait une réclamation au nom d’une personne blessée et recouvre une somme relativement au coût des services assurés conformément à l’article 10;
f) réglementer le mode d’établissement et le renouvellement des contrats d’assurance et des plans de paiement anticipé avec les résidents pour fournir des prestations reliées directement ou indirectement à l’hospitalisation ou à la durée d’hospitalisation d’une personne;
g) Abrogé : 1988, ch. 18, art. 1
g.1) prescrire les conditions selon lesquelles le partage, entre la Couronne et la victime d’un dommage corporel à la suite de la négligence ou de l’acte illicite d’un tiers, du produit d’un recouvrement visé au paragraphe 10(7) doit être fait;
h) définir les expressions utilisées dans la loi pour l’application de la présente loi et du règlement;
h.1) Abrogé : 1986, ch. 43, art. 3
i) relativement à toute autre question nécessaire ou souhaitable pour une application efficace de l’objet et de l’esprit de la présente loi.
9(2)Un règlement peut être limité dans son application en ce qui concerne le temps, le lieu, les personnes ou les choses et, compte tenu de l’accord prévu à l’article 2, peut être rétroactif dans son application.
1960-61, ch. 11, art. 9; 1979, ch. 33, art. 3; 1985, ch. 13, art. 1; 1986, ch. 43, art. 3; 1988, ch. 18, art. 1; 1992, ch. 52, art. 16; 1992, ch. 78, art. 4; 1993, ch. 61, art. 3; 2002, ch. 1, art. 12; 2003, ch. 21, art. 4; 2019, ch. 12, art. 15; 2023, ch. 17, art. 107
Subrogation
10(1)Si, à la suite d’une négligence ou d’un acte illicite d’autrui, une personne subit un dommage corporel pour lequel elle reçoit des services assurés en application de la présente loi ou des règlements,
a) elle a le même droit de réclamer et de recouvrer le coût des services assurés de l’auteur de la négligence ou de l’acte illicite que celui qu’elle aurait eu si elle avait été tenue d’acquitter elle-même ces services, et
b) elle est tenue, si elle fait une demande d’indemnisation contre l’auteur de la négligence ou de l’acte illicite en raison du dommage corporel subi, de réclamer et de tenter de recouvrer le coût des services assurés.
10(2)Lorsqu’une personne, agissant en son nom propre ou au nom d’autrui, recouvre en vertu du paragraphe (1) une somme pour des services assurés reçus en application de la présente loi ou des règlements, elle doit, aussitôt que possible, verser cette somme au Ministre.
10(3)Si à la suite d’une négligence ou d’un acte illicite d’un tiers, une personne subit un dommage corporel pour lequel elle reçoit des services assurés en application de la présente loi ou des règlements et si cette personne ne réclame pas le coût des services assurés contre l’auteur de la négligence ou de l’acte illicite, la Couronne du chef de la province peut intenter une action en son nom propre ou au nom de la personne blessée en vue de recouvrer le coût de ces services.
10(4)Lorsqu’à la suite de la négligence ou de l’acte illicite d’un tiers, une personne subit un dommage corporel pour lequel elle reçoit des services assurés en vertu de la présente loi ou des règlements et une réclamation est faite contre l’auteur de la négligence ou de l’acte illicite sans que la personne qui fait la réclamation, qu’elle agisse en son nom propre ou au nom d’autrui,
a) ne réclame le coût des services assurés,
b) n’obtienne une approbation écrite de la libération ou du règlement ou conformément au paragraphe (9) ou (10) si une libération est donnée ou la réclamation est réglée, ou
c) ne verse au Ministre toute somme recouvrée relativement aux services assurés conformément au paragraphe (2),
la Couronne du chef de la province peut intenter une action en son nom propre contre la personne qui fait la réclamation, que celle-ci agisse en son nom propre ou au nom d’autrui, pour le recouvrement du coût des services assurés.
10(5)Dans une action intentée par la Couronne en application du paragraphe (4), le fait qu’une libération ait été donnée, qu’une réclamation ait été réglée ou qu’un jugement ait été obtenu ne constitue pas une défense à moins
a) que la réclamation n’ait inclut une réclamation pour le coût des services assurés, et
b) que, si une libération est donnée ou la réclamation est réglée, le Ministre n’ait approuvé la libération ou le règlement en vertu du paragraphe (9) ou (10).
10(6)Lorsque le Ministre approuve par écrit une libération ou un règlement en vertu du paragraphe (10), la Couronne du chef de la province peut continuer l’action ou intenter une action en son nom propre pour le recouvrement du coût des services assurés.
10(7)Sous réserve du paragraphe (10), si à la suite d’une demande d’indemnisation faite en application du présent article, il s’avère
a) que la réclamation est réglée ou qu’un jugement est obtenu, et
b) qu’il n’y a pas suffisamment de fonds pour indemniser intégralement une personne des dommages qu’elle a subis et pour acquitter le coût des services assurés,
la personne blessée et la Couronne du chef de la province doivent se partager les sommes recouvrées au prorata de leurs pertes respectives, conformément aux modalités et aux conditions prescrites par règlement.
10(8)Nul ne peut, agissant en son nom propre ou au nom d’autrui, sans l’approbation écrite du Ministre prévue au paragraphe (9) ou (10) régler une réclamation fondée sur une base d’action en réparation de dommages corporels si la personne blessée a reçu des services assurés en vertu de la présente loi ou des règlements à moins qu’elle ne règle en même temps le recouvrement du même prorata relativement au coût des services assurés que celui que la personne blessée va recouvrer pour ses dommages.
10(9)Dans une affaire où la personne blessée a reçu des services assurés en application de la présente loi ou des règlements, une libération ou un règlement d’une demande ou d’un jugement fondé sur un recours en réparation de dommages corporels ne lie la Couronne que si le Ministre a approuvé par écrit la libération ou le règlement.
10(10)Nonobstant le paragraphe (9), lorsqu’une personne qui fait une demande d’indemnisation en vertu du paragraphe (1), a obtenu une offre de règlement par lequel le même prorata que celui que la personne blessée recouvrerait relativement à ses dommages serait recouvré pour le coût des services assurés mais, que de l’avis du Ministre, l’offre ne fournirait pas un recouvrement suffisant relativement aux services assurés, le Ministre peut approuver par écrit une libération ou un règlement par lequel la personne qui fait une demande d’indemnisation en vertu du paragraphe (1) règle une réclamation en raison de ses dommages sans régler le recouvrement du coût des services assurés mais, l’approbation écrite ne lie pas la Couronne relativement à une réclamation faite en vertu du paragraphe (6) relativement au coût des services assurés.
10(11)Lorsqu’une personne, dont la négligence ou l’acte illicite a causé des dommages corporels à un tiers est assurée par un assureur de responsabilité qui exerce son activité dans la province et qu’une demande d’indemnisation faite relativement aux dommages corporels n’inclut pas de réclamation pour le coût des services assurés reçus par la personne blessée en vertu de la présente loi ou des règlements, l’assureur doit verser au Ministre le coût des services assurés et le versement de cette somme au Ministre relève l’assureur de son obligation de verser le coût des services assurés, lors de toute réclamation subséquente, à l’assuré ou à toute personne qui fait une réclamation sous le nom ou au nom de l’assuré.
10(12)Chaque assureur de responsabilité qui exerce son activité dans la province doit fournir au Ministre, lorsqu’il est requis de le faire, des renseignements se rapportant
a) à une réclamation faite par une personne qui a reçu des services assurés en vertu de la présente loi ou des règlements contre un assuré, ou
b) aux modalités et conditions de tout règlement conclu par un assuré et une personne qui a reçu des services assurés en vertu de la présente loi ou des règlements.
10(13)Dans une action intentée en application du présent article, un certificat signé ou présenté comme étant signé par le Ministre ou en son nom doit être admis par toutes les cours
a) comme preuve concluante
(i) que la personne mentionnée au certificat a reçu des services assurés,
(ii) que la somme indiquée au certificat représente le coût des services assurés reçus par la personne mentionnée au certificat, et
(iii) de la qualité officielle, de l’autorité et de la signature du signataire ou de la personne présentée comme étant la signataire apparaissant au certificat, sans qu’il soit nécessaire de prouver sa nomination, son autorité ou l’authenticité de sa signature, et
b) comme preuve prima facie que les services assurés ont été reçus relativement aux dommages corporels subis.
10(14)Le présent article ne s’applique pas lorsque des dommages corporels surviennent à la suite de l’utilisation ou de la conduite d’un véhicule à moteur immatriculé dans la province.
1960-61, ch. 11, art. 10; 1975, ch. 28, art. 1; 1985, ch. 13, art. 2; 1986, ch. 42, art. 1; 1988, ch. 18, art. 2; 1992, ch. 81, art. 2; 2023, ch. 17, art. 107
Contribution
10.01Le Ministre peut, conformément à la Loi sur les assurances, imposer une contribution afin de recouvrer le coût des services assurés fournis aux personnes en vertu de la présente loi à la suite de dommages corporels résultant de l’utilisation ou de la conduite d’un véhicule à moteur immatriculé dans la province.
1992, ch. 81, art. 3; 2003, ch. 21, art. 5
Paiement d’honoraires à un avocat
10.1Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le Ministre peut, conformément aux règlements, autoriser le paiement d’honoraires à un avocat qui fait une réclamation au nom d’une personne blessée et recouvre une somme relativement au coût des services assurés conformément à l’article 10.
1988, ch. 18, art. 3
Supériorité de la loi sur les autres lois
11En cas de conflit entre une disposition de la présente loi et celle d’une autre loi du Nouveau-Brunswick, la disposition de la présente loi l’emporte.
1960-61, ch. 11, art. 11
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.