Lois et règlements

H-6.1 - Loi hospitalière

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CHAPITRE H-6.1
Loi hospitalière
Sanctionnée le 20 mai 1992
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Définitions
1Dans la présente loi
« admission » s’entend également de l’admission d’un patient en consultation externe;(admission)
« corporation hospitalière » Abrogé : 2002, ch. 1, art. 9
« installation matérielle des bâtiments » désigne le matériel ajouté à un bâtiment en vue de le chauffer, l’éclairer, le ventiler ou le rendre autrement utilisable, mais qui ne fait pas partie intégrante du bâtiment même et qui peut avoir une durée d’utilisation normale qui diffère de celle du bâtiment auquel il est attaché;(building service equipment)
« malade » Abrogé : 2008, ch. 29, art. 3
« Ministre » désigne le ministre de la Santé et s’entend également des personnes que le Ministre désigne en vertu de l’article 34 pour le représenter;(Minister)
« patient » désigne la personne qui reçoit d’une régie régionale de la santé des services hospitaliers;(patient)
« régie régionale de la santé » désigne une régie régionale de la santé établie par la Loi sur les régies régionales de la santé.(regional health authority)
« services extra-muraux » Abrogé : 2002, ch. 1, art. 9
« services hospitaliers » Abrogé : 2002, ch. 1, art. 9
1996, ch. 56, art. 1; 2000, ch. 26, art. 156; 2002, ch. 1, art. 9; 2006, ch. 16, art. 84; 2008, ch. 29, art. 3
Abrogé
2Abrogé : 2002, ch. R-5.05, art. 73
2002, ch. R-5.05, art. 73
Abrogé
3Abrogé : 2002, ch. R-5.05, art. 73
2002, ch. R-5.05, art. 73
Abrogé
4Abrogé : 2002, ch. R-5.05, art. 73
2002, ch. R-5.05, art. 73
Abrogé
5Abrogé : 2002, ch. R-5.05, art. 73
2002, ch. R-5.05, art. 73
Abrogé
6Abrogé : 2002, ch. R-5.05, art. 73
2002, ch. R-5.05, art. 73
Abrogé
7Abrogé : 2002, ch. R-5.05, art. 73
2002, ch. R-5.05, art. 73
Abrogé
8Abrogé : 2002, ch. R-5.05, art. 73
2002, ch. R-5.05, art. 73
Abrogé
9Abrogé : 2002, ch. R-5.05, art. 73
2002, ch. R-5.05, art. 73
Abrogé
10Abrogé : 2002, ch. 1, art. 9
1996, ch. 56, art. 2; 2002, ch. 1, art. 9
Abrogé
11Abrogé : 2002, ch. 1, art. 9
2002, ch. 1, art. 9
Abrogé
12Abrogé : 2002, ch. 1, art. 9
2002, ch. 1, art. 9
Abrogé
13Abrogé : 2002, ch. 1, art. 9
2002, ch. 1, art. 9
Abrogé
14Abrogé : 2002, ch. 1, art. 9
2002, ch. 1, art. 9
Abrogé
15Abrogé : 2002, ch. 1, art. 9
2002, ch. 1, art. 9
Comités consultatifs
15.1(1)Est établi un comité consultatif pour chaque établissement hospitalier appartenant en tout ou en partie à une communauté religieuse et qui est exploité par une régie régionale de la santé.
15.1(2)Les membres d’un comité consultatif prévu au paragraphe (1) sont nommés par la communauté religieuse à qui appartient en tout ou en partie l’établissement hospitalier et relèvent de cette communauté religieuse.
15.1(3)Le but d’un comité consultatif est d’assurer la préservation de la philosophie, des valeurs et des objectifs généraux à caractère religieux associés à l’établissement hospitalier.
15.1(4)Un comité consultatif peut
a) prescrire pour l’établissement hospitalier une déclaration concernant la philosophie, les valeurs et les objectifs généraux qui doivent être associés à la dispensation des services hospitaliers à l’établissement hospitalier,
b) déterminer les programmes et les services relatifs aux objectifs généraux qui sont essentiels pour réaliser les objectifs généraux établis dans la déclaration prescrite en vertu de l’alinéa a),
c) surveiller l’observance de la déclaration prescrite en vertu de l’alinéa a) et des programmes et services relatifs aux objectifs généraux déterminés en vertu de l’alinéa b), et
d) accomplir les choses additionnelles qui sont prescrites par règlement.
15.1(5)La philosophie, les valeurs et les objectifs généraux indiqués dans la déclaration prescrite en vertu du paragraphe (4) et les programmes et les services relatifs aux objectifs généraux déterminés en vertu du paragraphe (4) ne peuvent entrer en conflit avec les paramètres établis par le Ministre et les directives délivrées par celui-ci relativement à la planification, à l’organisation, à la gestion et la dispensation des services hospitaliers par les régies régionales de la santé.
15.1(6)Le Ministre ne peut, relativement à un établissement hospitalier pour lequel il existe un comité consultatif, autoriser la dispensation des services hospitaliers qui entrent en conflit avec la philosophie, les valeurs et les objectifs généraux indiqués dans une déclaration prescrite en vertu du paragraphe (4).
1993, ch. 63, art. 1; 2002, ch. 1, art. 9
Restrictions relativement aux établissements hospitaliers et aux biens réels utilisés à des fins hospitalières
16(1)Nonobstant toute autre loi de la Législature, tous statuts constitutifs ou toutes lettres patentes, nulle personne autre qu’une régie régionale de la santé ne peut établir, exploiter ou maintenir un établissement hospitalier dans la province.
16(2)Une régie régionale de la santé ne peut établir, exploiter ou maintenir un établissement hospitalier sans l’autorisation préalable écrite du Ministre.
16(3)Une régie régionale de la santé ne peut utiliser un bâtiment ou d’autres lieux ou endroits comme établissement hospitalier sans l’autorisation préalable écrite du Ministre.
16(4)Abrogé : 2002, ch. 1, art. 9
16(5)Abrogé : 2002, ch. 1, art. 9
2002, ch. 1, art. 9
Abrogé
17Abrogé : 2002, ch. 1, art. 9
2002, ch. 1, art. 9
Abrogé
18Abrogé : 2002, ch. 1, art. 9
2002, ch. 1, art. 9
Abrogé
19Abrogé : 2002, ch. 1, art. 9
2002, ch. 1, art. 9
Admission
20(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une régie régionale de la santé ne peut refuser d’admettre comme patient à un établissement hospitalier qu’elle exploite une personne qui nécessite des services hospitaliers en raison d’une maladie, d’un mal, d’une blessure ou pour un autre motif.
20(2)Une régie régionale de la santé peut refuser d’admettre une personne comme patient si la vie de cette personne n’est pas mise en danger en raison de ce refus et si, de l’avis du directeur général de la régie régionale de la santé, ou de l’agent administratif senior d’un établissement hospitalier exploité ou maintenu par la régie régionale de la santé, fondé sur un avis d’un médecin compétent,
a) en raison de son état, cette personne ne nécessite aucun service hospitalier,
b) la régie régionale de la santé ou l’établissement hospitalier ne dispense pas les services hospitaliers requis,
c) les services d’une régie régionale de la santé ou de l’établissement hospitalier et l’état de la personne sont tels que les services hospitaliers requis pourraient être dispensés plus efficacement à une date ultérieure, ou
d) en raison de l’état de cette personne, les services requis pourraient lui être dispensés tout aussi efficacement sans son admission comme patient.
20(3)Une régie régionale de la santé peut refuser d’admettre une personne comme patient si la vie de la personne n’est pas mise en danger en raison de ce refus et si les services hospitaliers requis par cette personne ne sont pas des services assurés en vertu de la Loi sur les services hospitaliers.
2002, ch. 1, art. 9; 2008, ch. 29, art. 3
Décès d’une personne indigente
21Si un patient qui est un indigent ou une personne à charge d’un indigent décède dans un établissement hospitalier, le ministre du Développement social doit rembourser à la régie régionale de la santé les frais que celle-ci supporte pour l’enterrement de ce patient, conformément aux règlements.
1994, ch. 59, art. 6; 2000, ch. 26, art. 156; 2002, ch. 1, art. 9; 2008, ch. 6, art. 26; 2008, ch. 29, art. 3; 2016, ch. 37, art. 85; 2019, ch. 2, art. 70
Abrogé
22Abrogé : 2002, ch. 1, art. 9
2002, ch. 1, art. 9
Abrogé
23Abrogé : 2002, ch. 1, art. 9
2002, ch. 1, art. 9
Dossiers
24(1)Une régie régionale de la santé doit tenir un dossier pour chaque patient conformément aux règlements.
24(2)Abrogé : 2002, ch. 1, art. 9
2002, ch. 1, art. 9; 2008, ch. 29, art. 3
Abrogé
25Abrogé : 2002, ch. 1, art. 9
2002, ch. 1, art. 9
Établissement hospitalier détruit ou endommagé
26(1)Abrogé : 2002, ch. 1, art. 9
26(2)Abrogé : 2002, ch. 1, art. 9
26(3)Abrogé : 2002, ch. 1, art. 9
26(4)Abrogé : 2002, ch. 1, art. 9
26(5)Abrogé : 2002, ch. 1, art. 9
26(6)Abrogé : 2002, ch. 1, art. 9
26(7)Un établissement hospitalier n’appartenant pas à la province qui est détruit ou a subi des dommages substantiels ne doit pas être remplacé ou réparé si ce n’est comme établissement hospitalier qui est la propriété entière de la province.
2002, ch. 1, art. 9
Abrogé
27Abrogé : 2002, ch. 1, art. 9
2002, ch. 1, art. 9
Abrogé
28Abrogé : 2002, ch. 1, art. 9
2002, ch. 1, art. 9
Abrogé
29Abrogé : 2002, ch. 1, art. 9
2002, ch. 1, art. 9
Établissements hospitaliers non utilisés comme tels
30(1)Si un établissement hospitalier existant cesse d’être utilisé comme établissement hospitalier et qu’il est remplacé par un établissement hospitalier appartenant à la province, à compter de la date où l’établissement hospitalier existant cesse d’être utilisé comme établissement hospitalier
a) tous les biens, à l’exception de ceux mentionnés à l’alinéa b), et toutes les dettes et obligations liées à l’établissement hospitalier existant sont, sans autres formalités, transférés et dévolus à la régie régionale de la santé qui sera responsable de l’exploitation et du maintien de l’établissement hospitalier appartenant à la province, et
b) l’établissement hospitalier existant, y compris, tous terrains, tous bâtiments, toute installation matérielle des bâtiments, toutes résidences du personnel et tous autres établissements connexes à l’établissement hospitalier existant, sont, sans autres formalités, transférés et dévolus au ministre des Transports et de l’Infrastructure en sa qualité de représentant de la Couronne du chef de la province.
30(2)Si un établissement hospitalier existant appartenant à la province cesse d’être utilisé comme établissement hospitalier et qu’il n’est pas remplacé par un autre établissement hospitalier, à compter de la date où l’établissement hospitalier cesse d’être utilisé comme établissement hospitalier
a) tous les biens, à l’exception de ceux mentionnés à l’alinéa b), et toutes les dettes et obligations liées à l’établissement hospitalier existant sont, sans autres formalités, transférés et dévolus au Ministre à titre de représentant de la Couronne du chef de la province, et
b) l’établissement hospitalier existant, y compris tous terrains, tous bâtiments, toute installation matérielle des bâtiments, toutes résidences du personnel et tous autres établissements connexes à l’établissement hospitalier existant, sont, sans autres formalités, transférés et dévolus au ministre des Transports et de l’Infrastructure en sa qualité de représentant de la Couronne du chef de la province.
30(3)Si un établissement hospitalier existant qui n’appartient pas à la province cesse d’être utilisé comme établissement hospitalier et qu’il n’est pas remplacé par un autre établissement hospitalier, à compter de la date où l’établissement hospitalier existant cesse d’être utilisé comme établissement hospitalier
a) tous les biens que la province a fourni relativement à l’établissement hospitalier existant sont, sans autres formalités, transférés et dévolus au Ministre à titre de représentant de la Couronne du chef de la province, et le Ministre a le droit de déplacer les biens, et
b) le ministre des Transports et de l’Infrastructure en sa qualité de représentant de la Couronne du chef de la province, bénéficie d’un droit de préemption sur l’achat de l’établissement hospitalier existant, y compris tous les terrains, tous les bâtiments, toute installation matérielle des bâtiments, toutes résidences du personnel et tous autres établissements connexes à l’établissement hospitalier existant.
30(4)Aux fins du présent article, la date où un établissement hospitalier cesse d’être utilisé comme établissement hospitalier est la date fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil.
30(5)Les alinéas (1)b), (2)b) et (3)b) ne s’appliquent pas à moins que le décret en conseil fixant la date où l’établissement hospitalier existant cesse d’être utilisé comme établissement hospitalier stipule qu’ils s’appliquent.
30(6)Un décret en conseil délivré en vertu du présent article ne constitue pas un règlement au sens de la Loi sur les règlements.
2002, ch. 1, art. 9; 2010, ch. 31, art. 74
Interdiction relativement aux actions, demandes et autres procédures
31(1)Sous réserve de l’article 32, nulle action, demande ou autre procédure n’existe ni ne peut être engagée contre le Ministre ou la Couronne du chef de la province à l’égard du transfert et de la dévolution des droits, pouvoirs, privilèges, franchises, titres, dettes, obligations, engagements, fonctions, responsabilités, biens ou droits dans les biens par la présente loi ou les règlements.
31(2)Sans restreindre la portée du paragraphe (1), nulle action, demande ou autre procédure pour révocation, soit expresse, implicite ou par interprétation, n’existe ou ne peut être engagée contre le Ministre ou la Couronne du chef de la province à l’égard du transfert ou de la dévolution des droits, pouvoirs, privilèges, concessions, titres, dettes, obligations, engagements, fonctions ou responsabilités par la présente loi ou les règlements.
31(3)Rien aux paragraphes (1) et (2) ne porte atteinte à un droit ou recours qu’un employé a en vertu d’une convention collective, d’une loi de la Législature, des règlements établis en vertu d’une loi de la Législature, ou de la common law.
Priorité de la loi sur la Loi sur l’expropriation
32(1)La présente loi et les règlements ont priorité sur la Loi sur l’expropriation.
32(2)Le Ministre peut, relativement aux biens transférés et dévolus à un corps constitué, au Ministre ou au ministre des Transports et de l’Infrastructure en vertu de la présente loi ou des règlements, donner une indemnité qui, de l’avis du Ministre, reflète de façon juste, sous réserve du paragraphe (3), la valeur d’un droit de propriétaire ou d’une contribution dans les biens.
32(3)En fixant l’indemnité à donner en vertu du présent article, la valeur des contributions par la province dans les biens doit être compensée à l’encontre de la réclamation d’indemnité.
32(4)Une personne qui estime avoir droit à une indemnité en vertu du présent article doit remettre au Ministre une réclamation écrite établissant tous les renseignements au sujet de sa réclamation ainsi que son droit et son titre à cette indemnité.
32(5)Si le Ministre n’est pas d’accord avec l’indemnité réclamée en vertu du paragraphe (4), il doit offrir par écrit le montant qui, de l’avis du Ministre, reflète de façon juste, sous réserve du paragraphe (3), la valeur du droit du réclamant ou sa contribution dans les biens et, en même temps, l’aviser que si le montant offert n’est pas accepté, la question sera soumise à l’arbitrage.
32(6)Si l’offre du Ministre en vertu du paragraphe (5) n’est pas acceptée dans le délai fixé par le Ministre dans l’offre écrite, ou dans le délai supplémentaire convenu par le Ministre et le réclamant, le Ministre ou le réclamant peut soumettre cette question d’indemnité à l’arbitrage.
32(7)Si le Ministre ou la personne qui réclame l’indemnité soumet la question de l’indemnité à l’arbitrage, le Ministre et le réclamant sont réputés avoir conclu une convention d’arbitrage écrite et la Loi sur l’arbitrage s’applique.
2010, ch. 31, art. 74
Infractions et peines
33(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements commet une infraction.
33(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi qui est mentionnée dans la Colonne I de l’Annexe A commet une infraction.
33(3)Aux fins de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction mentionnée dans la Colonne I de l’Annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe mentionnée à côté d’elle à la Colonne II de l’Annexe A.
Application de la loi et des règlements
34(1)Le Ministre est chargé de l’application de la présente loi et des règlements.
34(2)Le Ministre peut désigner des personnes pour le représenter aux fins de la présente loi et des règlements.
34(3)Abrogé : 2002, ch. 1, art. 9
34(4)Le Ministre peut assujettir toute autorisation donnée par le Ministre en vertu de la présente loi ou des règlements aux modalités et conditions que le Ministre estime appropriées.
34(5)Le Ministre peut suspendre ou révoquer une autorisation donnée en vertu de la présente loi ou des règlements.
34(6)Abrogé : 2002, ch. 1, art. 9
1993, ch. 63, art. 2; 2002, ch. 1, art. 9
Règlements
35(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) Abrogé : 2002, ch. 1, art. 9
b) Abrogé : 2002, ch. 1, art. 9
c) Abrogé : 2002, ch. 1, art. 9
d) Abrogé : 2002, ch. 1, art. 9
e) Abrogé : 2002, ch. 1, art. 9
f) Abrogé : 2002, ch. 1, art. 9
g) Abrogé : 2002, ch. 1, art. 9
h) Abrogé : 2002, ch. 1, art. 9
i) Abrogé : 2002, ch. 1, art. 9
i.1) concernant le nombre des membres des comités consultatifs prévus au paragraphe 15.1(1);
i.2) concernant la désignation des présidents des comités consultatifs prévus au paragraphe 15.1(1) et le versement d’honoraires aux présidents;
i.3) concernant le remboursement aux membres des comités consultatifs prévus au paragraphe 15.1(1) des dépenses encourues par eux à titre de membres des comités consultatifs;
i.4) concernant le remboursement aux comités consultatifs prévus au paragraphe 15.1(1) des dépenses encourues par les comités consultatifs dans l’exercice de leurs pouvoirs et dans l’exécution de leurs fonctions en vertu de la présente loi et des règlements;
i.5) autorisant le Ministre à établir des lignes directrices
(i) pour le versement d’honoraires aux présidents des comités consultatifs prévus au paragraphe 15.1(1), et
(ii) pour le remboursement aux comités consultatifs prévus au paragraphe 15.1(1) et aux membres de ces comités des dépenses visées aux alinéas i.3) et i.4);
i.6) prescrivant les pouvoirs et fonctions additionnels des comités consultatifs prévus au paragraphe 15.1(1);
i.7) concernant l’accès des comités consultatifs prévus au paragraphe 15.1(1) au personnel de la régie régionale de la santé et aux dossiers de la régie régionale de la santé et de l’établissement hospitalier aux fins qui sont directement reliées aux pouvoirs et aux fonctions des comités consultatifs en vertu de la présente loi et des règlements;
j) Abrogé : 2002, ch. 1, art. 9
k) concernant l’établissement, la construction, la modification, l’exploitation, l’entretien et la réparation des établissements hospitaliers;
l) concernant l’équipement des établissements hospitaliers;
m) concernant la sécurité dans les établissements hospitaliers;
n) concernant la classification et les catégories des établissements hospitaliers;
o) concernant les normes pour les établissements hospitaliers et les services hospitaliers;
p) concernant l’inspection, le contrôle, la direction, la gestion, la marche, l’exploitation et l’usage des établissements hospitaliers;
p.1) concernant la nomination, les pouvoirs, privilèges et fonctions des dirigeants, directeurs généraux, membres du personnel médical et autres membres du personnel et des employés des régies régionales de la santé;
q) concernant l’admission, les soins, la conduite et la sortie des patients ou d’une catégorie de patients;
r) concernant le classement des patients;
s) concernant les dossiers à tenir à l’égard des patients y compris leur contenu, préparation, maintien, entreposage, déplacement et destruction, ainsi que leur caractère confidentiel et leur divulgation;
t) Abrogé : 2002, ch. 1, art. 9
u) Abrogé : 2002, ch. 1, art. 9
v) Abrogé : 2002, ch. 1, art. 9
w) Abrogé : 2002, ch. 1, art. 9
x) requérant le conseil d’administration d’une régie régionale de la santé d’inclure dans les règlements administratifs de la régie régionale de la santé des dispositions précisées par le Ministre pour assurer la préservation dans un établissement hospitalier appartenant en tout ou en partie à une communauté religieuse, de la philosophie, des valeurs et des objectifs généraux qui ont été associés à la dispensation des services hospitaliers dans cet établissement hospitalier;
y) définissant des mots et expressions utilisés dans la présente loi, mais qui n’y sont pas définis;
z) effectuant le transfert et la dévolution, sans autres formalités, au ministre des Transports et de l’Infrastructure, à titre de représentant de la Couronne du chef de la province, pour être utilisés comme établissements hospitaliers ou aux fins de ceux-ci, de tous terrains, de tous bâtiments ou de toutes installations matérielles des bâtiments qui n’appartiennent pas à la province et qui sont utilisés pour les établissements hospitaliers ou les services hospitaliers ou en connexion avec ces établissements ou services ou qui se rapportent à ces établissements ou services, ou qui sont associés à l’établissement, à l’exploitation ou au maintien d’un établissement hospitalier;
aa) exemptant, sous réserve des modalités et conditions qui peuvent être établies dans les règlements, toute personne, toute régie régionale de la santé ou tout établissement hospitalier de l’application de la présente loi et des règlements, ou de l’application de toute disposition de la présente loi ou des règlements.
35(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut déclarer, pour la période ou les périodes qu’il estime appropriées, que tous les règlements ou l’un d’entre eux ne soient en vigueur à l’égard seulement
a) d’une ou de plusieurs régies régionales de la santé ou d’un ou de plusieurs établissements hospitaliers,
b) d’une ou de plusieurs catégories de d’établissements hospitaliers.
1993, ch. 63, art. 3; 2002, ch. 1, art. 9; 2002, ch. 23, art. 5; 2008, ch. 29, art. 3; 2010, ch. 31, art. 74
Abrogé
36Abrogé : 2002, ch. 1, art. 9
2002, ch. 1, art. 9
Abrogé
37Abrogé : 2002, ch. 1, art. 9
2002, ch. 1, art. 9
Abrogé
38Abrogé : 2002, ch. 1, art. 9
2002, ch. 1, art. 9
Abrogé
39Abrogé : 2002, ch. 1, art. 9
2002, ch. 1, art. 9
ANNEXE A
Colonne I
Article
Colonne II
Classe d’infractions
 
  16(1)..............
E
2002, ch. 1, art. 9
N.B. La présente loi est refondue au 29 mars 2019.