1Dans la présente loi
« admission » s’entend également de l’admission d’un patient en consultation externe;(admission)
« corporation hospitalière » Abrogé : 2002, ch. 1, art. 9
« installation matérielle des bâtiments » désigne le matériel ajouté à un bâtiment en vue de le chauffer, l’éclairer, le ventiler ou le rendre autrement utilisable, mais qui ne fait pas partie intégrante du bâtiment même et qui peut avoir une durée d’utilisation normale qui diffère de celle du bâtiment auquel il est attaché;(building service equipment)
« malade » Abrogé : 2008, ch. 29, art. 3
« Ministre » désigne le ministre de la Santé et s’entend également des personnes que le Ministre désigne en vertu de l’article 34 pour le représenter;(Minister)
« patient » désigne la personne qui reçoit d’une régie régionale de la santé des services hospitaliers;(patient)
« régie régionale de la santé » désigne une régie régionale de la santé établie par la Loi sur les régies régionales de la santé.(regional health authority)
« services hospitaliers » Abrogé : 2002, ch. 1, art. 9
1996, ch. 56, art. 1; 2000, ch. 26, art. 156; 2002, ch. 1, art. 9; 2006, ch. 16, art. 84; 2008, ch. 29, art. 3