Lois et règlements

H-5 - Loi sur la voirie

Texte intégral
À jour au 13 décembre 2023
CHAPITRE H-5
Loi sur la voirie
Définitions
1Dans la présente loi
« accord d’usage » désigne un accord d’usage auquel s’applique l’article 44.1;(usage agreement)
« agent de la circulation » Abrogé : 1980, ch. 25, art. 1
« bail » comprend un sous-bail;(lease)
« bureau de l’enregistrement » désigne un bureau de l’enregistrement que prévoit la Loi sur l’enregistrement;(registry office)
« chemin » désigne tout lieu utilisé pour la circulation des véhicules, et comprend les ponts sur ceux-ci;(road)
« communauté rurale » s’entend de toute communauté rurale qui est constituée en personne morale ou prorogée sous le régime de la Loi sur la gouvernance locale; (rural community)
« dispositif de réglementation de la circulation » désigne un panneau ou un appareil servant à réglementer, signaliser et guider la circulation;(traffic control device)
« district routier » désigne une partie du territoire de la province établie en district routier en application de la présente loi;(highway district)
« division routière » désigne une partie du district routier établie en division routière en application de la présente loi;(highway division)
« emprise » désigne les parties de terrain qui(right-of-way)
a) sont construites, exploitées ou entretenues à titre de route placée sous l’administration et le contrôle du Ministre, de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, ou d’un gérant de projet, ou
b) font l’objet d’un accord d’usage, d’un permis d’usage routier, ou d’un bail ou d’une licence accordé en vertu de la Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick ou en vertu du paragraphe 5(2);
« fonds publics » désigne les fonds publics de la province;(public money)
« gérant de projet » désigne un gérant de projet tel qu’il est défini au paragraphe 1(1) de la Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick;(project company)
« gouvernement local » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la gouvernance locale;(local government)
« inspecteur de véhicule utilitaire » désigne un agent de la paix tel qu’il est défini dans la Loi sur les véhicules à moteur ou toute personne désignée par le Ministre comme inspecteur de véhicule utilitaire;(commercial vehicle inspector)
« licence » comprend une sous-licence;(licence)
« Ministre » désigne, sauf disposition contraire, le ministre des Transports et de l’Infrastructure et s’entend également de ses représentants qu’il désigne;(Minister)
« municipalité » Abrogé : 2022, ch. 26, art. 1
« permis d’usage routier » désigne un permis d’usage routier délivré par le Ministre en vertu du paragraphe 44.1(9);(highway usage permit)
« personne » désigne une fiducie, une société en nom collectif, une association, une compagnie constituée en corporation ou un individu;(person)
« poids » s’entend également de masse;(weight)
« pont » désigne tout ouvrage d’art utilisé ou destiné à être utilisé dans le but d’écouler la circulation sur une route, au-dessus d’une rivière, d’un cours d’eau, d’un ravin, d’un chemin de fer ou d’une autre route, ou à travers ceux-ci et mesurant au moins trois mètres entre les culées; ce terme comprend les accès à un tel pont et les viaducs et les passages inférieurs;(bridge)
« route » désigne un chemin, une rue ou une route que le Ministre a désigné route en application de l’article 15 et comprend(highway)
a) tout terrain assujetti à une zone d’exploitation du ministère des Transports,
b) un chemin, une rue ou une route qui est situé à l’intérieur des limites territoriales d’un gouvernement local et que le Ministre a désigné en vertu de l’article 15 et qualifié de route provinciale ou de route provinciale-municipale en vertu de l’article 14 ainsi que classé route de grande communication, route collectrice ou route locale en application de cet article,
b.1) à moins que le contexte ne l’indique autrement ou à moins que le renvoi ne soit contenu dans une disposition qui est en conflit avec une autre disposition de la présente loi, une disposition de la Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick ou les règlements établis sous le régime de l’une ou l’autre de ces lois, une route placée sous l’administration et le contrôle de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick ou d’un gérant de projet;
b.2) à moins que le contexte ne l’indique autrement ou à moins que le renvoi ne soit contenu dans une disposition qui est en conflit avec une autre disposition de la présente loi ou une disposition des règlements, une route qui est assujettie à un accord d’usage, un permis d’usage routier ou un bail ou une licence accordé en vertu du paragraphe 5(2);
c) un chemin ou une rue que le Ministre a agréés aux termes de l’article 35, et
d) un chemin ou une rue que le Ministre a agréés en application de la Loi sur l’urbanisme;
« route collectrice » désigne une route que le Ministre a classée route collectrice;(collector highway)
« route de grande communication » désigne une route que le Ministre a classée route de grande communication;(arterial highway)
« route locale » désigne une route que le Ministre a classée route locale;(local highway)
« route provinciale » s’entend d’une route que le Ministre a qualifiée de route provinciale;(provincial highway)
« route provinciale-municipale » s’entend d’une route que le Ministre a qualifiée de route provinciale-municipale;(provincial-municipal highway)
« véhicule » désigne un véhicule au sens de la définition à la Loi sur les véhicules à moteur et comprend toute charge ou charges transportées ou tirées par ce véhicule;(vehicle)
« véhicule à moteur » désigne tout véhicule automobile et tout véhicule mû par l’énergie électrique provenant des câbles aériens, et qui ne roule pas sur des rails; et(motor vehicle)
« voie d’accès aux ressources » désigne un chemin ou une route servant à l’accès aux ressources naturelles et à leur exploitation, que le Ministre a classée voie d’accès aux ressources en application de l’article 52.(resource access road)
1968, ch. 5, art. 1; 1969, ch. 38, art. 1; 1973, ch. 44, art. 1; 1976, ch. 29, art. 1; 1977, ch. M-11.1, art. 9; 1980, ch. 25, art. 1; 1981, ch. 31, art. 1; 1995, ch. N-5.11, art. 41; 1996, ch. 41, art. 1; 1997, ch. 50, art. 20; 1997, ch. 63, art. 1; 1998, ch. 6, art. 1; 2000, ch. 26, art. 153; 2005, ch. 7, art. 34; 2010, ch. 31, art. 57; 2017, ch. 20, art. 81; 2022, ch. 26, art. 1
Application, contrat ministériel de la Couronne
2(1)Le Ministre doit veiller à l’application de la présente loi et peut désigner des personnes pour agir en son nom.
2(2)Sans restreindre la portée générale du paragraphe (1), le Ministre peut autoriser, par écrit, des personnes à signer des accords et des contrats relatifs à l’acquisition, la détention, la propriété, l’utilisation, la location à bail, l’assujettissement à une licence, la planification, la conception, le financement, le refinancement, l’aménagement, la construction, l’amélioration, l’exploitation, la gestion, l’entretien, la réparation, le remplacement, la modification, le prolongement, l’agrandissement ou la remise en état ou d’autres mesures concernant des routes et bacs, selon le cas, et ces accords et ces contrats, quand ils sont ainsi signés, lient la Couronne.
2(3)Un contrat ou un engagement qui ne porte pas la signature du Ministre ou celle d’une personne qu’il a désignée en application du paragraphe (1), ni autorisée à agir ainsi en application du paragraphe (2), ne lie pas la Couronne.
1968, ch. 5, art. 2; 1997, ch. 50, art. 20; 1997, ch. 63, art. 2
Surveillance de routes et bacs
3Le Ministre doit exercer la surveillance générale de l’acquisition, de la détention, de la propriété, de l’utilisation, de la location à bail, de l’assujettissement à une licence, de la planification, de la conception, du financement, du refinancement, de l’aménagement, de la construction, de l’amélioration, de l’exploitation, de la gestion, de l’entretien, de la réparation, du remplacement, de la modification, du prolongement, de l’agrandissement ou de la remise en état ou d’autres mesures concernant des routes et bacs, selon le cas, à l’exception des routes que prescrit l’article 182 de la Loi sur la gouvernance locale et des routes qui sont sous l’administration et le contrôle de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick ou d’un gérant de projet, et il doit exercer la surveillance générale de tous fonds publics affectés à ces fins.
1968, ch. 5, art. 3; 1995, ch. N-5.11, art. 41; 1997, ch. 50, art. 20; 1997, ch. 63, art. 3; 2017, ch. 20, art. 81
Abrogé
4Abrogé : 1976, ch. 29, art. 2
1973, ch. 44, art. 2; 1976, ch. 29, art. 2
Accords et contrats avec le Canada et autres personnes
5(1)Le Ministre, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, peut conclure et modifier à l’occasion des accords et des contrats avec le Canada ou toute personne concernant l’acquisition, la détention, la propriété, l’utilisation, la location à bail, l’assujettissement à une licence, la planification, la conception, le financement, le refinancement, l’aménagement, la construction, l’amélioration, l’exploitation, la gestion, l’entretien, la réparation, le remplacement, la modification, le prolongement, l’agrandissement ou la remise en état ou d’autres mesures concernant des routes ou des bacs, selon le cas.
5(2)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ou toute disposition de toute autre loi de la Législature ou des règlements établis sous le régime de l’une quelconque de ces lois, le Ministre peut, par l’entremise d’un accord ou d’un contrat conclu en vertu du paragraphe (1), accorder un bail ou une licence qui permet de construire et d’exploiter sur une route ou un bac une pratique commerciale qui, de l’avis du Ministre, fournira un service aux personnes utilisant la route ou le bac, y compris l’autorité dans le bail ou la licence de construire ou d’ériger de tels bâtiments ou installations sur la route ou le bac que le Ministre estime appropriés et fixer le droit vis-à-vis du bail ou de la licence que le Ministre estime approprié.
1968, ch. 5, art. 4; 1997, ch. 50, art. 20; 1997, ch. 63, art. 4
Contrats ou baux passés au nom de la Couronne
2023, ch. 17, art. 105
6Tous contrats et baux que passe le Ministre doivent l’être au nom de la Couronne du chef de la province.
1968, ch. 5, art. 5; 2023, ch. 17, art. 105
Barème de juste salaire
7Tout contrat que conclut le Ministre, aux termes duquel un travail doit être accompli, doit renfermer des dispositions relatives au salaire minimum tel qu’édicté par le règlement applicable sur le salaire minimum établi en vertu de la Loi sur les normes d’emploi.
1968, ch. 5, art. 6; 1987, ch. 6, art. 40
Recours intenté par le Ministre
8(1)Toute action ou autre procédure engagée en vue de l’exécution d’un contrat passé par le Ministre ou de l’indemnisation de dommages causés à toute route, ou pour assurer le respect de tout droit relatif à une route, peut être intentée au nom du Ministre.
8(2)Rien dans les dispositions du paragraphe (1) ne porte atteinte au droit de la Couronne d’intenter ou de poursuivre une action, un procès ou une procédure par l’entremise du procureur général ou autrement, soit pour prévenir toute violation ou préjudice, soit pour l’inexécution d’un contrat ou pour recouvrer des dommages-intérêts qui en résultent.
1968, ch. 5, art. 7; 1981, ch. 6, art. 1
Application de la Loi sur l’urbanisme
8.1(1)Sous réserve du paragraphe (2), la Loi sur l’urbanisme et les règlements ou arrêtés établis sous son régime ne s’appliquent pas aux terrains situés sur une route placée sous l’administration et le contrôle du Ministre, ou entre les limites de cette route, que les terrains soient situés sur, par-dessus ou sous une route.
8.1(2)Le Règlement provincial sur la construction - Loi sur l’urbanisme s’applique aux terrains et aux bâtiments et installations, sauf aux ponts, viaducs et passages inférieurs, qui sont situés sur des terrains qui sont assujettis à un bail ou une licence accordé en vertu du paragraphe 5(2), ou qui vont l’être.
1997, ch. 50, art. 20
Rapport annuel du Ministre
9Le Ministre doit, chaque année, faire un rapport détaillé au lieutenant-gouverneur en conseil au sujet des dépenses de fonds publics pour des routes, et ce rapport doit être déposé devant l’Assemblée législative.
1968, ch. 5, art. 8
Abrogé
10Abrogé : 1995, ch. N-5.11, art. 41
1968, ch. 5, art. 9; 1995, ch. N-5.11, art. 41
Contrats pour l’achat de terrains et autres biens
11Le Ministre peut conclure des contrats en vue de l’acquisition de terrains ou autres biens nécessaires à des projets routiers.
1968, ch. 5, art. 10
Dévolution du terrain acheté par le Ministre, transfert du terrain
12Tous terrains et biens acquis pour des projets de route ou de dépotoir provincial sont dévolus à la Couronne du chef de la province, et nonobstant toute autre loi, lorsque de tels terrains ou biens ne sont plus nécessaires selon le Ministre, le Ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure un accord en vue de les vendre ou de les louer et céder tous terrains ou biens de cette nature par un acte de transfert de propriété, un bail ou autre document portant le Grand Sceau de la province et sa signature, et le produit de cette vente ou de ce bail doit être comptabilisé au compte des fonds publics.
1968, ch. 5, art. 11; 1995, ch. N-5.11, art. 41; 2023, ch. 17, art. 105
Acte de transfert, renonciation à la servitude
12.1(1)Nonobstant l’article 12 et toute autre loi, le Ministre peut conclure un accord en vue de vendre des terrains ou des biens qui, selon lui, ne sont plus nécessaires pour des projets de route ou de dépotoir provincial, et il peut céder ces terrains ou ces biens par un acte de transfert de propriété portant le Grand Sceau de la province et sa signature, si ces terrains ou ces biens sont vendus pour moins de 15 000 $.
12.1(2)Le produit de toute vente prévue au paragraphe (1) doit être comptabilisé au compte des fonds publics.
12.1(3)Nonobstant l’article 12 et toute autre loi, le Ministre peut renoncer à une servitude, si la servitude se trouve sur un terrain ou un bien qui, selon lui, n’est plus nécessaire pour des projets de route ou de dépotoir provincial, et la renonciation à la servitude doit porter le grand sceau de la province et la signature du Ministre.
2001, ch. 14, art. 3
Rapport du Ministre au Conseil exécutif
12.2(1)Lorsqu’il vend des terrains ou des biens ou renonce à une servitude en vertu de l’article 12.1, le Ministre doit fournir au Conseil exécutif un rapport sur toutes ces transactions en la forme approuvée par le Conseil exécutif.
12.2(2)Le rapport prévu au paragraphe (1) doit être soumis pour la période de six mois qui suit l’entrée en vigueur du présent article et pour chaque période de six mois par la suite, et doit être soumis un mois au plus tard après chaque période de six mois.
12.2(3)Le rapport prévu au paragraphe (1) doit être publié dans la Gazette Royale un mois au plus tard après l’acceptation du rapport par le Conseil exécutif.
2001, ch. 14, art. 3
Pouvoir de disposer du matériel, de machines ou instruments
13(1)Le Ministre peut
a) vendre,
b) donner à bail, ou
c) aliéner par soumission publique,
pour la contrepartie et selon les modalités qu’il estime convenables, tout matériel, toutes machines ou tous instruments qui ne sont plus nécessaires aux besoins de projets routiers.
13(2)Le Ministre peut donner en reprise tout matériel, toutes machines ou tous instruments qui ne sont plus nécessaires aux besoins de projets routiers, à titre de crédit sur l’achat de nouveau matériel, de nouvelles machines ou de nouveaux instruments nécessaires à des projets routiers.
1968, ch. 5, art. 12
Pouvoir de disposer de véhicules à moteur, remorques et matériaux remorqués ou industriels
13.1Nonobstant la Loi sur l’administration du revenu, le Ministre peut
a) vendre,
b) donner à bail, ou
c) aliéner par soumission publique,
pour la contrepartie et selon les modalités qu’il estime convenables, tout véhicule à moteur, toute remorque, tout matériel remorqué et tout matériel industriel, et les autres articles similaires spécifiés aux règlements, qui sont utilisés pour des fins autres que les besoins de projets routiers et qui sont
d) enregistrés au nom du Ministre, ou
e) transférés au Ministre par un autre membre du Conseil exécutif,
aux fins de contrôle, d’entretien ou de disposition.
1986, ch. 41, art. 1; 1998, ch. 6, art. 2
Pouvoirs du Ministre
14Le Ministre peut
a) affecter à toute route un nom ou un numéro,
a.1) qualifier toute route de route provinciale ou de route provinciale-municipale et changer la qualification qui y est attribuée,
b) classer et reclasser toute route comme route de grande communication, route collectrice ou route locale, y compris celle qualifiée de route provinciale ou de route provinciale-municipale,
c) diviser la province en districts routiers et affecter à chacun un numéro, changer ces districts et en modifier les limites,
d) diviser chaque district routier en divisions routières, changer ces divisions et en modifier les limites, et
e) désigner des personnes pour être inspecteurs de véhicule utilitaire et nommer tels agents et employés qu’il estime nécessaires pour la bonne administration de la présente loi.
1968, ch. 5, art. 13; 1980, ch. 25, art. 2; 2022, ch. 26, art. 2
Statut d’un inspecteur de véhicule utilitaire
14.1Tout inspecteur de véhicule utilitaire jouit des mêmes pouvoir, autorité et immunités qu’a un agent de la paix en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur pour veiller à l’application des dispositions de la présente loi ou de toute disposition de la Loi sur les véhicules à moteur relative aux poids ou dimension ou de toute autre loi qui régit les poids ou dimension d’un véhicule.
1980, ch. 25, art. 3; 1987, ch. 6, art. 40
Désignation d’un chemin comme route
15(1)Le Ministre peut désigner des chemins comme routes en déposant au bureau de l’enregistrement du comté où se trouvent ces chemins,
a) une description écrite de ces chemins, accompagnée de cartes montrant leur emplacement général, ou
b) des cartes de ces chemins, qui portent l’indication du système coordonné de levée.
15(2)Les chemins qui ont été désignés comme routes conformément au présent article sont des routes aux fins de la présente loi.
15(3)Lorsque le Ministre a désigné des chemins comme routes aux termes du présent article, il doit publier dans la Gazette royale un avis déclarant qu’il a désigné ces chemins comme routes aux termes du présent article.
15(4)Le Ministre peut modifier une désignation faite aux termes du paragraphe (1) pour ajouter ou supprimer chemins comme routes désignées ou pour toute autre fin. Ainsi modifiée, la désignation peut :
a) ajouter ou supprimer des mots à la description,
b) ajouter ou supprimer des mots et des symboles à une carte quelconque, et
c) indiquer par des mots et des symboles appropriés qu’un chemin ou une partie d’un chemin est ou n’est pas désigné comme route.
15(5)Lorsque le Ministre fait désaffecter une route ou une partie d’une route en application de l’article 33, la désignation faite en application du paragraphe (1) est réputée être modifiée en conséquence.
15(6)Une route désignée aux termes du présent article comprend les ponts et les autres ouvrages d’art qui en sont l’accessoire.
1968, ch. 5, art. 14; 1980, ch. 25, art. 4; 1998, ch. 6, art. 3
Zone d’exploitation du ministère des Transports
16Lorsque le Ministre propose
a) d’engager des fonds publics dans l’acquisition et l’exploitation de toute zone de terrain pour des projets routiers dans la province, et
b) d’acquérir tous les terrains de cette zone au cours d’une période à mesure qu’ils deviennent disponibles ou sont nécessaires pour des projets routiers dans la province,
le lieutenant-gouverneur en conseil peut déclarer que cette zone de terrain constitue une zone d’exploitation du ministère des Transports.
1968, ch. 5, art. 15; 1976, ch. 29, art. 3
Achat d’un terrain situé dans la zone d’exploitation
17(1)Le Ministre peut acquérir des terrains situés dans une zone d’exploitation du ministère des Transports en les achetant ou en les expropriant, lorsque ces terrains sont nécessaires pour une route ou relativement à celle-ci, que ce soit par lui-même ou par la Société de voirie du Nouveau-Brunswick.
17(2)Lorsque le Ministre négocie l’achat de terrains situés dans une zone d’exploitation du ministère des Transports et que le propriétaire fait savoir que, dans l’éventualité d’une vente, il désire conserver la possession de ces terrains ou le droit à leur possession pendant une période quelconque ou jusqu’à ce qu’ils soient nécessaires pour une route ou relativement à celle-ci, le Ministre doit négocier de bonne foi avec ce propriétaire et lui louer ces terrains jusqu’à ce qu’ils soient nécessaires pour une route ou relativement à celle-ci.
17(3)Lorsque des terrains compris dans une zone d’exploitation du ministère des Transports sont expropriés, le Ministre peut les louer jusqu’à ce qu’ils soient nécessaires pour une route ou relativement à celle-ci.
17(4)Le Ministre peut mettre fin à tout bail accordé en application des paragraphes (2) ou (3), nonobstant la durée de ce bail, en donnant au preneur un préavis de trente jours pour vider les lieux; ce préavis est donné par écrit et adressé au preneur par courrier recommandé.
1968, ch. 5, art. 16; 1969, ch. 38, art. 2; 1976, ch. 29, art. 4; 1995, ch. N-5.11, art. 41
Requête d’achat auprès du Ministre d’un terrain situé dans la zone d’exploitation
18(1)Lorsque des terrains font l’objet de la déclaration prévue à l’article 16, le propriétaire peut, à tout moment après cette déclaration, requérir le Ministre d’acheter ces terrains.
18(2)Si le Ministre n’achète pas, dans les deux années de la réception de la requête d’achat qui lui est adressée en application du paragraphe (1), les terrains qui font l’objet de cette requête, ces terrains cessent de faire l’objet de la déclaration faite en application de l’article 16.
1969, ch. 38, art. 3
Amélioration d’un terrain situé dans la zone d’exploitation
19Nul ne doit construire d’amélioration, reconstruire d’amélioration ni y ajouter, sur un terrain compris dans une zone d’exploitation du ministère des Transports, sauf avec l’approbation écrite du Ministre.
1968, ch. 5, art. 17; 1976, ch. 29, art. 5
Dépôt et avis relatif à la création d’une zone d’exploitation
20Lorsqu’une zone d’exploitation du ministère des Transports est créée en application de l’article 16, le Ministre
a) doit déposer une copie du décret en conseil et un plan de cette zone d’exploitation du ministère des Transports au bureau de l’enregistrement du comté où sont situés les terrains et faire publier dans les trente jours de ce dépôt au bureau de l’enregistrement un avis de celui-ci dans la Gazette royale, et
b) au moment où les terrains sont atteints par application des articles 16 à 22,
(i) il doit faire enregistrer au bureau de l’enregistrement du comté où se trouvent les terrains un avis portant à la connaissance des personnes que les registres de ce bureau de l’enregistrement font apparaître comme les propriétaires des terrains situés dans la zone d’exploitation du ministère des Transports que ces terrains sont ainsi atteints, et
(ii) il doit faire envoyer, par courrier recommandé aux personnes que les registres du bureau de l’enregistrement du comté où se trouvent les terrains ainsi atteints font apparaître comme les propriétaires des terrains situés dans la zone d’exploitation du ministère des Transports, un avis les informant que ces terrains sont ainsi atteints.
1968, ch. 5, art. 18; 1976, ch. 29, art. 5
Expropriation d’un terrain situé dans la zone d’exploitation
21(1)Sous réserve du paragraphe (2), lorsque des terrains situés dans une zone d’exploitation du ministère des Transports sont expropriés en application de l’article 17, le propriétaire doit être indemnisé de ces terrains comme si ceux-ci ne se trouvaient pas dans une zone d’exploitation du ministère des Transports.
21(2)Lorsque le propriétaire de terrains compris dans une zone d’exploitation du ministère des Transports contrevient aux dispositions de l’article 19, aucune indemnité ne doit lui être versée à raison d’une plus-value en résultant.
1968, ch. 5, art. 19; 1976, ch. 29, art. 5
Intérêt dans un terrain situé dans la zone d’exploitation
22Quiconque détient ou acquiert un droit sur des terrains compris dans une zone d’exploitation du ministère des Transports détient ou acquiert cet intérêt sous réserve des articles 16 à 21.
1968, ch. 5, art. 20; 1976, ch. 29, art. 5
Pouvoirs du Ministre
23Le Ministre peut lui-même ou par ses ingénieurs, représentants et ouvriers,
a) entrer sur tout terrain, en lever le plan et prendre les niveaux, faire les sondages ou creuser les puits d’essai qu’il estime nécessaires à toute fin se rattachant à une route,
b) prendre possession des terrains, eaux ou cours d’eau qui, à son avis, sont nécessaires à la construction, l’entretien ou la réparation d’une route ou pour y avoir accès,
c) entrer sur tout terrain, y compris tout terrain de la Couronne, qu’il soit loué ou non, et y déposer tous matériaux nécessaires à une route, ou dans le but d’enlever ou transporter ailleurs tous matériaux et il peut en enlever tous matériaux pour la construction, l’entretien ou la réparation d’une route et, à cette fin, peut créer et utiliser les chemins provisoires conduisant à ces terrains et en venant, qu’il estime nécessaires,
d) entrer sur tout terrain en vue de construire des canalisations pour évacuer les eaux d’une route et de les maintenir en bon état,
e) détourner tout cours d’eau et modifier le tracé de tout chemin et en changer les niveaux, et
f) entrer sur tout terrain et en prendre temporairement possession dans le but d’établir une déviation sur une route pendant le temps nécessaire à sa construction ou à sa réparation, ou dans le but de créer un chemin temporaire d’hiver.
1968, ch. 5, art. 21; 2021, ch. 11, art. 1
Indemnisation pour préjudice
24Le Ministre doit indemniser le propriétaire de terrains qui subit un préjudice en raison de tout acte accompli en vertu de l’article 23, de l’alinéa 28(1)c), des articles 38 ou 64; cette indemnité doit être payée sur les fonds affectés à la construction ou l’entretien des routes.
1968, ch. 5, art. 22
Requête d’indemnisation pour préjudice
25Quiconque prétend être fondé à une indemnité doit adresser au Ministre une requête écrite articulant tous les détails de cette indemnité et de son droit et titre à celle-ci.
1968, ch. 5, art. 23
Indemnisation pour préjudice raisonnable
26Si le Ministre n’est pas d’accord avec la personne qui réclame une indemnité, il doit lui offrir par écrit la somme qu’il considère comme une indemnité raisonnable et simultanément informer cette personne qu’en cas de refus, la question de l’indemnité sera soumise à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick ou à un de ses juges agissant en vertu de la Partie II de la Loi sur l’expropriation.
1968, ch. 6, art. 63; 1973, ch. 6, art. 63; 1985, ch. 4, art. 30; 2023, ch. 17, art. 105
Refus de l’offre d’indemnisation pour préjudice
27Lorsque l’offre d’indemnisation que fait le Ministre en application de l’article 26 n’est pas acceptée, celui-ci doit soumettre le cas à la décision de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick ou d’un de ses juges agissant en vertu de la Partie II de la Loi sur l’expropriation.
1968, ch. 5, art. 25; 1973, ch. 6, art. 63; 1985, ch. 4, art. 30; 1998, ch. 6, art. 4; 2023, ch. 17, art. 105
Pouvoirs du Ministre, opposition ou résistance
28(1)Le Ministre peut lui-même, ou par l’intermédiaire de ses ingénieurs, représentants et ouvriers, sans en indemniser le propriétaire ni ceux de tous terrains attenants au sien,
a) enlever, pour les besoins d’une route toute terre, gravier, roche ou autres matériaux qui font partie d’une route ou tout arbre, buisson ou plante qui pousse sur celle-ci et peut utiliser tout ce qu’il a ainsi enlevé pour les besoins de la route,
b) enlever ou démolir tout bâtiment, ouvrage d’art, obstacle ou ce qui empiète sur une route,
c) prendre et emporter du rivage de la mer ou du rivage ou plage de toute baie, havre ou détroit ou du lit ou de la rive de toute rivière, cours d’eau ou lac, tout gravier, roche, sable ou autres matériaux pour la construction ou la réparation d’une route; toutefois, si un dommage est causé aux terrains de ce propriétaire au cours du transport de ces matériaux, le Ministre doit l’indemniser de ce dommage,
d) entrer sur tous terrains contigus à une route entre le premier jour du mois de novembre et le premier jour du mois de mai de l’année qui suit immédiatement et en enlever toute clôture susceptible de provoquer des accumulations de neige sur une route; toute clôture ainsi enlevée doit être remise en place au plus tard le premier jour du mois de juin qui suit immédiatement, et
e) entrer sur tous terrains contigus à une route et y dresser, entretenir et en enlever des clôtures contre la neige.
28(2)Si une personne s’oppose ou résiste de quelque manière à l’enlèvement ou à la démolition qu’autorise l’alinéa (1)b), un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick peut, sur la production du certificat prévu à l’article 29 et après un avis d’avoir à faire valoir son cas dans la forme qu’il prescrit, délivrer au shérif responsable du comté où cette route est située un mandat lui ordonnant de réduire cette résistance ou opposition et de mettre en possession de la voirie le Ministre, ses ingénieurs, agents et ouvriers; le shérif doit retourner ce mandat au greffier de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick siégeant dans la circonscription judiciaire où ce comté se trouve et faire rapport sur la manière dont il l’a exécuté.
1968, ch. 5, art. 26; 1979, ch. 41, art. 61; 1980, ch. 32, art. 10; 1988, ch. 42, art. 25; 1998, ch. 6, art. 5; 2023, ch. 17, art. 105
Certificat de route
29Le Ministre peut certifier qu’une route ou partie d’une route est une route et son certificat constitue la preuve péremptoire que cette route ou partie de route est une route.
1968, ch. 5, art. 27
Largeur d’une route
30(1)Toutes les routes existant lors de l’entrée en vigueur de l’alinéa 9b) de l’annexe A de la Loi sur la conversion au système métrique, sauf celles qui ont été créées et enregistrées comme routes de deux perches de largeur, doivent, jusqu’à preuve contraire, être réputées avoir été créées comme routes de quatre perches de largeur.
30(2)Toutes les routes créées après l’entrée en vigueur de l’alinéa 9b) de l’annexe A de la Loi sur la conversion au système métrique doivent avoir au moins vingt mètres de largeur, à moins que le lieutenant-gouverneur en conseil n’en ordonne autrement.
30(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Ministre, et s’il est convaincu qu’une largeur de moins de vingt mètres est suffisante aux besoins de la route, décider la création d’une route de moins de vingt mètres, mais de dix mètres de largeur au moins.
30(4)Lorsque les limites d’une route donnent lieu à un doute ou à une discussion, une ligne tracée selon la ligne centrale de la partie de cette route servant à la circulation doit être présumée constituer la ligne centrale de cette route.
1968, ch. 5, art. 28;1977, ch. M-11.1, art. 9; 1979, ch. 42, art. 2
Rues de villages, de communautés rurales et de municipalités régionales
2022, ch. 26, art. 3
31(1)Nonobstant la Loi sur l’urbanisme, le Ministre peut avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, établir les normes de construction d’un chemin ou d’une rue par une personne qui fait le tracé ou la construction d’un chemin ou d’une rue dans un village, une communauté rurale ou une municipalité régionale.
31(2)Lorsqu’un village, une communauté rurale ou une municipalité régionale prend un arrêté de lotissement prescrivant les normes selon lesquelles doivent être tracées les rues, le Ministre peut l’exempter de l’application des normes établies en application du paragraphe (1).
31(3)Sous réserve du paragraphe (2), une personne qui construit ou fait construire un chemin ou une rue contrairement aux normes établies en conformité du paragraphe (1) commet une infraction.
1968, ch. 5, art. 29; 1973, ch. 44, art. 3; 1990, ch. 61, art. 61; 2005, ch. 7, art. 34; 2022, ch. 26, art. 4
Titre au sol et propriété franche des routes, cessions de route à un gouvernement local
2022, ch. 26, art. 5
32(1)Le titre au sol et la propriété franche des routes qui sont dévolues à la Couronne en vertu du Chapitre 6 de 4 Édouard VII (1904), abrogé par le Chapitre 34 de 8 Édouard VII (1908), sont, par les présentes, déclarés être dévolus aux propriétaires des terrains contigus aux routes à la date du 21 avril 1927 et à leurs successeurs en titre, de la même manière que ce titre a été dévolu aux propriétaires des terrains attenants aux routes avant l’adoption du premier chapitre cité ci-dessus.
32(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut déclarer par proclamation qu’une route cesse d’être sous le contrôle du Ministre à compter du jour fixé dans cette proclamation et que cette route, à compter de ce jour, passe sous la compétence du gouvernement local où elle est située.
32(3)Le sol et la propriété franche de toute route qui appartient à la Couronne et à laquelle se rattache une proclamation faite en application du paragraphe (2), sont dévolus au gouvernement local que désigne la proclamation faite en application du paragraphe (2).
1968, ch. 5, art. 30; 1973, ch. 44, art. 4; 1996, ch. 41, art. 2; 2005, ch. 7, art. 34; 2022, ch. 26, art. 6; 2023, ch. 17, art. 105
Désaffectation de route
33(1)Lorsque de l’avis du Ministre, une route ou un chemin ou une partie d’une route ou d’un chemin n’est plus nécessaire à l’usage du public, il peut faire désaffecter cette route ou ce chemin ou cette partie de route ou de chemin
a) en enregistrant au bureau de l’enregistrement du comté où cette route ou ce chemin ou cette partie de route ou de chemin est situé, un plan de la route ou du chemin accompagné d’un certificat attestant que cette route ou ce chemin ou cette partie de route ou de chemin est désaffecté, ou
b) en enregistrant au bureau de l’enregistrement du comté où cette route ou ce chemin ou cette partie de route ou de chemin est situé, un certificat attestant que cette route ou ce chemin ou cette partie de route ou de chemin est désaffecté; ce certificat doit comporter une description de cette route ou de ce chemin ou de cette partie de route ou de chemin par rapport aux propriétaires de terrains, aux limites des propriétés et aux routes ou chemins existants avec des détails suffisants pour permettre leur identification,
et cette route ou ce chemin ou cette partie de route ou de chemin cesse alors d’être une route.
33(2)Lorsque la désaffectation d’une route ou d’un chemin ou d’une partie de route ou de chemin isolerait une propriété quelconque d’une route ou lorsque des bâtiments sont situés le long du terrain attenant à une route ou à un chemin, le Ministre ne doit pas faire désaffecter cette route ou ce chemin ou cette partie de route ou de chemin, à moins qu’à son avis une voie d’accès suffisante n’y soit déjà pourvue.
33(3)Lorsqu’une route ou un chemin ou une partie de route ou de chemin est désaffecté en vertu du présent article, le public perd tous ses droits de passage sur cette route, ce chemin ou cette partie de route ou de chemin qui est ainsi désaffecté.
33(4)La désaffectation de l’une quelconque des routes ou chemins ou parties de route ou de chemin avant l’entrée en vigueur du présent article sous l’autorité de la présente loi ou de toute loi antérieure relative aux routes publiques est ici ratifiée et confirmée et le paragraphe (3) s’y applique comme si la désaffectation avait été effectuée en vertu du présent article.
1968, ch. 5, art. 31; 1969, ch. 38, art. 4; 1980, ch. 25, art. 5; 1991, ch. 27, art. 18
Fermeture d’une route
34(1)Le Ministre, s’il l’estime nécessaire ou souhaitable, peut fermer provisoirement, définitivement ou pour une période déterminée à la circulation toute route ou partie d’une route, sauf une route qui est placée sous l’administration et le contrôle de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick ou d’un gérant de projet, en y faisant placer des panneaux ou avis indiquant que cette route ou partie de route est fermée provisoirement, définitivement ou pour une période déterminée et la preuve de l’existence sur la route ou partie de route d’un panneau ou d’un avis indiquant que la route ou partie de route est fermée provisoirement, définitivement ou pour une période déterminée constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire, que le panneau ou l’avis a été placé et maintenu en vertu de l’autorité du Ministre et que la route ou partie d’une route est fermée temporairement, définitivement ou pour une période déterminée.
34(1.1)Le Ministre peut limiter la fermeture d’une route ou d’une partie de route en vertu du paragraphe (1) à une catégorie déterminée de véhicule à moteur.
34(2)Abrogé : 2022, ch. 26, art. 7
34(3)Commet une infraction, toute personne qui conduit ou fait conduire un véhicule à moteur sur une route lorsque celle-ci est fermée en vertu du présent article.
1968, ch. 5, art. 32; 1973, ch. 44, art. 5; 1980, ch. 25, art. 6; 1985, ch. 12, art. 1; 1988, ch. 17, art. 1; 1997, ch. 50, art. 20; 2005, ch. 7, art. 34; 2022, ch. 26, art. 7
Permis relatif à la fermeture d’une route
34.1(1)Sur demande et sur paiement de tout droit prescrit par règlement, le Ministre peut délivrer un permis, au moyen de la formule et sous réserve des modalités et conditions que le Ministre peut fixer, autorisant une personne à conduire ou à faire conduire un véhicule à moteur sur une route ou partie d’une route qui est fermée en vertu du paragraphe 34(1).
34.1(2)Le paragraphe 34(3) ne s’applique pas à une personne qui conduit ou fait conduire un véhicule à moteur sur une route fermée par le Ministre lorsque la personne agit en vertu d’un permis valide et non périmé délivré ou renouvelé en vertu du présent article et conformément aux modalités et conditions de ce permis.
34.1(3)Le Ministre, à sa discrétion, peut annuler ou suspendre un permis délivré ou renouvelé en vertu du présent article et peut rétablir un permis suspendu sous réserve des modalités et conditions que le Ministre peut fixer.
34.1(4)Sur paiement de tout droit prescrit par règlement, le Ministre peut modifier ou renouveler un permis délivré en vertu du paragraphe (1), sous réserve des modalités et conditions que le Ministre peut fixer.
1997, ch. 63, art. 5
Agrément de chemin ou rue à titre de route
35(1)Nul chemin que construit une personne autre que le Ministre ou une personne agissant en son nom ne devient une route aux fins de la présente loi tant que le Ministre ne certifie pas, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, qu’il agrée ce chemin à titre de route aux fins de la présente loi et modifie en conséquence sa désignation en application de l’article 15.
35(2)Nonobstant la Loi sur l’urbanisme, le Ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, agréer un chemin ou rue à titre de route en certifiant qu’il agrée ce chemin ou rue à titre de route aux fins de la présente loi et qu’il modifie en conséquence sa désignation en application de l’article 15.
1968, ch. 5, art. 33
Limitations de poids et de hauteur
36(1)Dans le présent article
« limitation de hauteur » désigne, à l’égard d’un pont, toute limitation maximale imposée par le Ministre à l’égard de ce pont en vertu du paragraphe (3) relativement à la hauteur d’un véhicule;(height restriction)
« limitation de poids » désigne, à l’égard d’une route ou d’un pont, toute limitation maximale imposée par le Ministre à l’égard de cette route ou ce pont en vertu du paragraphe (2) ou (3) relativement au poids d’un véhicule;(weight restriction)
« municipalité » Abrogé : 2005, ch. 7, art. 34
« véhicule de secours autorisé » désigne un véhicule de secours autorisé au sens de la définition à la Loi sur les véhicules à moteur.(authorized emergency vehicle)
36(2)Le Ministre peut, s’il est d’avis que la conduite d’un véhicule peut causer des dommages à une route, imposer des limitations de poids à l’égard de cette route à la date et pour la période que le Ministre estime nécessaires en faisant poser sur la route un panneau indiquant une limitation maximale de poids d’un véhicule, ou une limitation maximale de poids par essieu ou train d’essieux d’un véhicule, et la limitation entre en vigueur lorsque le panneau est posé.
36(3)Le Ministre peut imposer une limitation de hauteur, une limitation de poids ou les deux à l’égard d’un pont en faisant poser sur le pont un panneau indiquant une limitation maximale de hauteur d’un véhicule, une limitation maximale de poids d’un véhicule, une limitation maximale de poids par essieu ou train d’essieux d’un véhicule ou toute combinaison de ces limitations, et la limitation entre en vigueur lorsque le panneau est posé.
36(4)L’existence sur une route ou un pont d’un panneau indiquant une limitation de poids, une limitation de hauteur ou les deux constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire, que la panneau a été posé et maintenu en vertu de l’autorité du Ministre, et la preuve de la limitation de poids, de la limitation de hauteur ou les deux, imposées à l’égard de la route ou du pont.
36(5)Le Ministre peut modifier ou annuler un panneau posé en vertu du paragraphe (2) ou (3) en tout temps.
36(6)Le Ministre peut, en plus de la pose d’un panneau en vertu du paragraphe (2) ou (3), donner avis d’une limitation de poids ou de hauteur par tous autres moyens qu’il estime convenables, mais le défaut de donner avis aux termes du présent paragraphe n’annule pas la limitation de poids ou de hauteur.
36(7)À l’exception de la personne qui exerce ses activités en vertu et en conformité d’un permis spécial délivré en vertu du paragraphe (13), commet une infraction toute personne qui conduit sur une route ou un pont un véhicule dont le poids, toute charge comprise, ou le poids par essieu ou train d’essieux, selon le cas, dépasse la limitation de poids en vigueur sur la route ou le pont.
36(8)Commet une infraction toute personne qui conduit sur ou sous un pont un véhicule dont la hauteur, toute charge comprise, dépasse la limitation de hauteur en vigueur sur ou sous le pont.
36(9)Toute personne qui conduit sur une route ou un pont un véhicule dont le poids, toute charge comprise, dépasse la limitation de poids en vigueur sur la route ou le pont doit, en sus de toute amende imposée en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, être condamnée à payer une amende additionnelle calculée proportionnellement au poids excédentaire, à savoir :
a) un dollar par tranche ou fraction de tranche de cinquante kilogrammes des premiers deux mille cinq cents kilogrammes de poids excédentaire;
b) deux dollars par tranche ou fraction de tranche de cinquante kilogrammes de poids excédentaire dépassant deux mille cinq cents kilogrammes jusqu’à quatre mille cinq cents kilogrammes inclusivement;
c) trois dollars par tranche ou fraction de tranche de cinquante kilogrammes de poids excédentaire dépassant quatre mille cinq cents kilogrammes jusqu’à sept mille kilogrammes inclusivement;
d) quatre dollars par tranche ou fraction de tranche de cinquante kilogrammes de poids excédentaire dépassant sept mille kilogrammes jusqu’à neuf mille kilogrammes inclusivement; et
e) cinq dollars par tranche ou fraction de tranche de cinquante kilogrammes de poids excédentaire dépassant neuf mille kilogrammes.
36(10)Toute personne qui conduit sur une route ou un pont un véhicule dont le poids par essieu ou par train d’essieux dépasse la limitation de poids en vigueur sur la route ou le pont doit, en sus de toute amende imposée en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, être condamnée à payer une amende additionnelle calculée proportionnellement au poids excédentaire, à savoir :
a) un dollar par tranche ou fraction de tranche de cinquante kilogrammes des premiers deux mille cinq cents kilogrammes de poids excédentaire;
b) deux dollars par tranche ou fraction de tranche de cinquante kilogrammes de poids excédentaire dépassant deux mille cinq cents kilogrammes jusqu’à quatre mille cinq cents kilogrammes inclusivement;
c) trois dollars par tranche ou fraction de tranche de cinquante kilogrammes de poids excédentaire dépassant quatre mille cinq cents kilogrammes jusqu’à sept mille kilogrammes inclusivement;
d) quatre dollars par tranche ou fraction de tranche de cinquante kilogrammes de poids excédentaire dépassant sept mille kilogrammes jusqu’à neuf mille kilogrammes inclusivement; et
e) cinq dollars par tranche ou fraction de tranche de cinquante kilogrammes de poids excédentaire dépassant neuf mille kilogrammes.
36(11)Lorsqu’une personne conduit ou fait conduire sur une route ou sur ou sous un pont un véhicule dont le poids, toute charge comprise, ou le poids par essieu ou train d’essieux, selon le cas, ou dont la hauteur, toute charge comprise, dépasse la limitation de poids, la limitation de hauteur, ou les deux, en vigueur sur la route ou sur ou sous le pont et qui, ce faisant, cause un dommage à la route ou au pont, le propriétaire et le conducteur du véhicule sont conjointement et solidairement responsables de ce dommage envers la Couronne.
36(12)Sur demande, le Ministre peut, conformément aux règlements, délivrer un permis spécial, sous réserve des modalités et conditions que le Ministre juge nécessaires, autorisant la conduite ou le déplacement
a) d’un véhicule sur une route à l’égard de laquelle une limitation de poids est en vigueur, ou
b) d’un véhicule qui est conduit en vertu d’un contrat avec un gouvernement local ou qui est la propriété de ce dernier et qui est utilisé pour entretenir les routes, y compris le déneigement, l’épandage du sel ou du sable ou le nivellement, pendant le mois de novembre, de décembre, de janvier, de février, de mars ou d’avril, sur un pont à l’égard duquel une limitation de poids est en vigueur.
36(13)Un permis spécial peut autoriser le titulaire ou une autre personne qui exerce ses activités en vertu et en conformité du permis de conduire ou déplacer un véhicule qui dépasse les limitations de poids imposées à l’égard d’une route ou d’un pont, selon le cas, sous réserve des modalités et conditions établies au permis.
36(14)La délivrance d’un permis spécial ne porte pas atteinte à la responsabilité imposée à toute personne par le paragraphe (11).
36(15)Les limitations de poids imposées à l’égard d’un pont ne s’appliquent pas
a) aux véhicules de secours autorisés et aux personnes qui les conduisent, et
b) aux véhicules qui sont conduits en vertu d’un contrat avec la province ou qui sont la propriété de la province et qui sont utilisés pour l’entretien des routes, y compris le déneigement, l’épandage du sel ou du sable ou le nivellement, et aux personnes qui conduisent ces véhicules, pendant les mois de novembre, de décembre, de janvier, de février, de mars et d’avril.
1968, ch. 5, art. 34; 1972, ch. 34, art. 1; 1977, ch. 26, art. 1; 1980, ch. 25, art. 7; 1981, ch. 31, art. 2, 3; 1987, ch. 6, art. 40; 1987, ch. 25, art. 1; 1988, ch. 17, art. 2; 1990, ch. 51, art. 1; 1990, ch. 61, art. 61; 1993, ch. 20, art. 1; 1998, ch. 6, art. 6; 2022, ch. 26, art. 8
Inspecteur de véhicule utilitaire, dispositif de mesure de poids, technicien qualifié, registraire des véhicules à moteur
37(1)Dans le présent article
« dispositif de mesure de poids approuvé » désigne un dispositif de mesure de poids établi conformément aux règlements comme un dispositif de mesure de poids approuvé aux fins du présent article;(approved weighing device)
« technicien qualifié » désigne une personne réputée être un technicien qualifié en vertu du paragraphe (9).(qualified technician)
37(2)Tout inspecteur de véhicule utilitaire peut
a) demander au conducteur d’un véhicule ou, lorsque le véhicule n’est pas en marche, à la personne en ayant la garde ou le contrôle, de soumettre le véhicule, ou son ou ses essieux, à une mesure de poids effectuée au moyen d’un dispositif de mesure de poids approuvé,
b) demander au conducteur d’un véhicule ou, lorsque le véhicule n’est pas en marche, à la personne en ayant la garde ou le contrôle, de conduire le véhicule immédiatement à l’endroit où se trouve un dispositif de mesure de poids approuvé désigné par l’inspecteur de véhicule utilitaire pour soumettre le véhicule, ou son ou ses essieux, à une mesure de poids, et
c) lorsqu’à la suite de la mesure du poids d’un véhicule ou de son ou de ses essieux au moyen d’un dispositif de mesure de poids approuvé manoeuvré par un technicien qualifié, il a des raisons de croire que le poids du véhicule, le poids par essieu ou essieux ou la distribution du poids du véhicule par rapport à la charge de l’essieu dépasse la limite permise par la présente loi ou les règlements, ordonner au conducteur ou à la personne ayant la garde ou le contrôle du véhicule
(i) de conduire le véhicule à un endroit que l’inspecteur de véhicule utilitaire désigne et de l’y laisser jusqu’à l’enlèvement de toute charge excédentaire afin, soit de réduire le poids du véhicule, ou le poids par essieu ou essieux, soit de rajuster la distribution du poids du véhicule à la limite permise par la présente loi ou les règlements, ou
(ii) d’enlever immédiatement toute charge excédentaire afin, soit de réduire le poids du véhicule ou le poids par essieu ou essieux, soit de rajuster la distribution du poids du véhicule, à la limite permise par la présente loi ou les règlements.
37(3)Commet une infraction toute personne qui omet ou refuse de se conformer à une demande ou à un ordre qu’un inspecteur de véhicule utilitaire lui a donné en vertu du paragraphe (2).
37(4)Aux fins de faire connaître une demande en vertu de l’alinéa (2)a) ou b), tout inspecteur de véhicule utilitaire peut
a) donner au conducteur d’un véhicule le signal de s’arrêter, et
b) donner au conducteur ou à la personne ayant la garde ou le contrôle du véhicule les ordres qu’il estime nécessaires pour la conduite du véhicule.
37(5)Commet une infraction tout conducteur ou toute personne ayant la garde ou le contrôle d’un véhicule qui omet ou refuse de se conformer à un signal de s’arrêter ou à un ordre concernant la conduite du véhicule qu’un inspecteur de véhicule utilitaire lui a donné en vertu du paragraphe (4).
37(6)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements désignant un dispositif de tout genre conçu pour mesurer le poids comme un dispositif de mesure de poids approuvé aux fins du présent article et, à cette fin, adopter par renvoi dans les règlements un règlement établi en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur, avec toutes modifications nécessaires.
37(7)Le Ministre peut désigner par écrit une personne comme étant qualifiée
a) pour manoeuvrer un dispositif de mesure de poids approuvé, ou
b) pour vérifier, déterminer et attester l’exactitude de tout dispositif de mesure de poids approuvé.
37(8)Abrogé : 2002, ch. 52, art. 1
37(9)Une personne désignée en vertu de l’alinéa (7)a) est réputée être un technicien qualifié et une personne désignée en vertu de l’alinéa (7)b) est réputée être une personne qualifiée pour vérifier, déterminer et attester l’exactitude de tout dispositif de mesure de poids approuvé.
37(10)Un certificat provenant d’un technicien qualifié établissant qu’il a mesuré le poids d’un véhicule ou d’un ou des essieux du véhicule au moyen d’un dispositif de mesure de poids approuvé et établissant le résultat de la mesure du poids constitue la preuve
a) des déclarations y contenues, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la fonction officielle du présumé signataire, et
b) lorsque le véhicule mentionné dans le certificat porte le même numéro d’immatriculation que le véhicule avec lequel l’infraction est présumée avoir été commise, le véhicule mentionné dans le certificat est le véhicule avec lequel l’infraction est présumée avoir été commise.
37(11)Un certificat provenant d’une personne désignée en vertu de l’alinéa (7)b) établissant qu’elle a vérifié un dispositif de mesure de poids approuvé et établissant l’exactitude du dispositif de mesure de poids approuvé constitue la preuve des déclarations y contenues sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la fonction officielle du présumé signataire.
37(12)Un certificat visé au paragraphe (10) ou (11) n’est recevable en preuve que si la partie qui a l’intention de le produire a, avant le procès, donné à l’accusé un avis raisonnable de son intention ainsi qu’une copie du certificat.
37(13)Toute personne à l’encontre de qui un certificat décrit au paragraphe (10) ou (11) est produit peut, avec l’autorisation de la Cour, exiger la présence du signataire du certificat aux fins de contre-interrogatoire.
37(14)Lors de toute procédure concernant une infraction prévue au paragraphe 36(7), lorsque le poids d’un véhicule ou de son ou de ses essieux a été mesuré en vertu d’une demande faite en vertu du paragraphe (2), la preuve du résultat de la mesure de poids constitue, jusqu’à preuve contraire, l’attestation du poids du véhicule, de son ou de ses essieux ou de la distribution du poids du véhicule au moment où l’infraction est présumée avoir été commise,
a) si le poids du véhicule ou de son ou de ses essieux a été mesuré au moyen d’un dispositif de mesure de poids approuvé manoeuvré par un technicien qualifié, et
b) si le poids du véhicule ou de son ou de ses essieux a été mesuré au moyen d’un dispositif de mesure de poids approuvé attesté exact par une personne désignée en vertu de l’alinéa (7)b) dans les cent vingt jours précédant la mesure du poids.
37(15)Le registraire des véhicules à moteur prévu dans la Loi sur les véhicules à moteur peut délivrer un certificat établissant qu’un véhicule est ou a été, à la date indiquée, immatriculé au nom d’une personne indiquée et que le poids permis pour lequel le véhicule est ou a été immatriculé à la date indiquée est celui qui y est mentionné, et tout certificat paraissant avoir été signé par le registraire
a) est recevable en preuve devant tout tribunal de la province sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature qui se trouve au certificat,
b) constitue une preuve suffisante, en l’absence de preuve contraire, des faits déclarés au certificat, et
c) constitue une preuve suffisante, en l’absence de preuve contraire, lors de l’audition d’une dénonciation pour infraction à la présente loi ou aux règlements, que la personne nommée au certificat est l’accusé et que le véhicule mentionné au certificat est le véhicule avec lequel l’infraction est présumée avoir été commise.
37(16)Les conducteurs ou les autres personnes ayant la garde ou le contrôle d’un véhicule sont responsables des marchandises qu’ils ont déchargé du véhicule à leurs propres risques, lorsqu’ils ont reçu l’ordre
a) donné en vertu du sous-alinéa (2)c)(i), de conduire le véhicule à un endroit désigné et de l’y laisser jusqu’à l’enlèvement d’une partie de la charge, ou
b) donné en vertu du sous-alinéa (2)c)(ii), d’enlever une partie de la charge.
1968, ch. 5, art. 35; 1980, ch. 25, art. 8; 1981, ch. 31, art. 4; 1985, ch. 12, art. 2; 1987, ch. 6, art. 40; 1990, ch. 22, art. 24; 1998, ch. 6, art. 7; 2002, ch. 52, art. 1; 2016, ch. 28, art. 52; 2019, ch. 20, art. 8
Règlements visant une route à accès limité
38(1)Sur la recommandation du Ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) désignant une route ou une partie d’une route comme route à accès limité en vertu de l’une des catégories suivantes :
(i) une route à accès limité de niveau I;
(ii) une route à accès limité de niveau II;
(iii) une route à accès limité de niveau III; ou
(iv) une route à accès limité de niveau IV; ou
b) révisant ou annulant la désignation d’une route ou d’une partie d’une route établie en vertu de l’alinéa a).
38(2)Le règlement établi en vertu du paragraphe (1) doit comporter une description générale ou particulière ou un plan annexé de la route ou de la partie d’une route désignée comme route à accès limité, ou ensemble une description et un plan.
38(3)Une copie certifiée d’un règlement établi en vertu du paragraphe (1) et déposé conformément à la Loi sur les règlements doit être enregistrée au bureau de l’enregistrement ou au bureau d’enregistrement foncier, selon le cas, de chacun des comtés où toute partie de la route ainsi désignée est située.
38(4)Nonobstant l’article 3 de la Loi sur les règlements, un règlement établi en vertu du paragraphe (1) prend effet et la route ou la partie de route à laquelle il se rapporte est une route à accès limité à la date la plus tardive des deux suivantes :
a) la date à laquelle le règlement est enregistré au bureau de l’enregistrement ou au bureau d’enregistrement foncier, selon le cas, en vertu du paragraphe (3); et
b) toute date d’entrée en vigueur indiquée dans le règlement.
38(5)Un avis de l’enregistrement en vertu du paragraphe (3) d’une copie certifiée d’un règlement, contenant des détails suffisants pour indiquer la route à accès limité, doit être publié dans chaque comté dans lequel une partie de la route à accès limité est située
a) si un journal est publié dans le comté, dans ce journal, ou
b) si aucun journal n’est publié dans le comté, dans un journal généralement diffusé dans ce comté.
38(6)Le défaut de donner avis, conformément au paragraphe (5), de l’enregistrement d’une copie certifiée d’un règlement ne porte pas atteinte, en raison uniquement de ce défaut, à la validité du règlement.
1968, ch. 5, art. 36; 1987, ch. 6, art. 40; 1989, ch. 56, art. 1; 1994, ch. 30, art. 1
Route à accès limité
39(1)Dans le présent article
« service public » désigne une personne
a) qui est propriétaire, exploite, administre ou contrôle une usine ou de l’outillage destiné à l’acheminement de messages téléphoniques, à la production, à la transmission, à la délivrance ou à la fourniture de chaleur, d’éclairage, d’eau, de gaz ou d’énergie électrique ou à l’enlèvement ou au traitement des eaux usées, lorsqu’elle accomplit ces choses à titre d’employé ou de représentant de la province ou d’une corporation de la Couronne provinciale, ou
b) qui est désignée conformément aux règlements comme service public aux fins du présent article,
et ne s’entend pas d’une personne qui est propriétaire, exploite, administre ou contrôle une usine ou de l’outillage pour l’acheminement de signaux de radio ou de télévision.
39(2)Sous réserve des paragraphes (10) à (14) et du paragraphe (18), nul ne peut construire, utiliser, ouvrir ou permettre que soit utilisé un chemin privé, une entrée, une allée ou une barrière ou un chemin ou une rue d’un gouvernement local destiné à fournir l’accès à une partie d’une route désignée comme route à accès limité, ou susceptible de fournir un tel accès.
39(3)Le Ministre peut, par arrêté, ordonner la fermeture ou la fermeture et l’enlèvement de tout accès à une route à accès limité construit, utilisé ou ouvert en contravention du présent article.
39(4)Un arrêté établi en vertu du paragraphe (3) peut être adressé à une ou plusieurs personnes, dont l’une peut être propriétaire du terrain à l’égard duquel l’accès est construit, utilisé ou ouvert.
39(5)Un arrêté établi en vertu du paragraphe (3) doit
a) être par écrit et signé par la personne autorisée à établir l’arrêté,
b) être signifié, par remise personnelle ou par courrier recommandé ou certifié, à la personne à qui l’arrêté s’adresse,
c) préciser quelle mesure doit être prise par la personne à laquelle l’arrêté est adressé relativement à l’accès auquel l’arrêté se rapporte, et
d) fixer le délai dans lequel la mesure visée à l’alinéa c) doit être achevée.
39(6)La personne qui reçoit la signification d’un arrêté conformément à l’alinéa (5)b) doit se conformer à l’arrêté.
39(7)Si la personne qui a reçu la signification d’un arrêté conformément à l’alinéa (5)b) omet de se conformer à l’arrêté dans le délai qui y est fixé, le Ministre peut faire prendre la mesure précisée à l’arrêté et peut recouvrer les frais de cette mesure de la part de cette personne devant toute cour compétente.
39(8)Aux fins d’exécuter un arrêté établi en vertu du paragraphe (3), le Ministre peut entrer et pénétrer sur tous terrains avec les personnes qu’il estime nécessaires et le matériel et l’équipement qu’il estime nécessaires, en utilisant la force qu’il estime nécessaire, et le Ministre peut prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire.
39(9)Si la personne qui a reçu la signification d’un arrêté conformément à l’alinéa (5)b) omet de se conformer à l’arrêté, le Ministre peut demander par avis de requête à un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
a) une ordonnance interdisant la construction, l’utilisation ou l’ouverture de l’accès;
b) une ordonnance exigeant l’enlèvement de l’accès par la personne à qui l’ordonnance s’applique; et
c) toute autre ordonnance jugée nécessaire pour l’exécution des dispositions du présent article.
39(10)Le Ministre, s’il est convaincu que cela ne serait pas contraire à l’intérêt public, peut, sur paiement de tout droit prescrit par règlement, délivrer un permis, au moyen de la formule et sous réserve des conditions que le Ministre peut fixer, permettant l’accès à une route à accès limité aux fins suivantes :
a) relativement à une route à accès limité de niveau II, aux fins d’un accès temporaire aux terrains qui sont destinés à être utilisés pour l’exploitation, la gestion ou l’enlèvement d’une ressource agricole ou naturelle sans construction ou emplacement d’un édifice sur ces terrains;
b) relativement à une route à accès limité de niveau III, aux fins
(i) d’un accès temporaire visé à l’alinéa a), ou
(ii) d’un accès à un chemin ou à une rue d’un gouvernement local; et
c) relativement à une route à accès limité de niveau IV, aux fins
(i) d’un accès temporaire visé à l’alinéa a),
(ii) d’un accès à un chemin ou à une rue d’un gouvernement local,
(ii.1) d’un accès à une route publique située à l’extérieur des limites territoriales d’un gouvernement local,
(iii) d’un accès d’urgence, ou
(iv) d’un accès à un service public.
39(11)Sur la recommandation du Ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil, s’il est convaincu que cela ne serait pas contraire à l’intérêt public, peut par décret en conseil, autoriser le Ministre à délivrer un permis, sur paiement de tout droit prescrit par règlement et au moyen de la formule et sous réserve des conditions que le Ministre peut fixer, permettant l’accès à une route à accès limité de niveau I, II ou III aux fins
a) d’un accès d’urgence, ou
b) d’un accès à un service public.
39(12)Sur la recommandation du Ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil, s’il est convaincu que cela ne serait pas contraire à l’intérêt public, peut par décret en conseil, autoriser le Ministre à délivrer un permis, sur paiement de tout droit prescrit par règlement et au moyen de la formule et sous réserve des conditions que le Ministre peut fixer, permettant l’accès à une route à accès limité de niveau IV à des fins autres que celles visées à l’alinéa (10)c).
39(13)Le Ministre peut, s’il est convaincu que cela ne serait pas contraire à l’intérêt public et sur paiement de tout droit prescrit par règlement, délivrer un permis temporaire à la province, à un représentant de la province, à une corporation de la Couronne provinciale, au titulaire d’un bail ou d’une licence accordé en vertu du paragraphe 6(6) de la Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick ou en vertu du paragraphe 5(2), ou à toute personne avec qui l’un d’entre eux a conclu un contrat, et à leurs employés et représentants, au moyen de la formule et sous réserve des modalités et conditions que le Ministre peut fixer, permettant l’accès à une route à accès limité dans le but d’exécuter des travaux de construction, d’amélioration, d’entretien ou de réparation ou de transporter des matériaux à ces fins durant la période précisée dans le permis.
39(14)Le Ministre peut, s’il est convaincu que cela ne serait pas contraire à l’intérêt public et sur paiement de tout droit prescrit par règlement, délivrer un permis, au moyen de la formule et sous réserve des conditions que le Ministre peut fixer, permettant l’accès à une route à accès limité qui serait autrement interdit en vertu du présent article, si l’accès a été construit, utilisé ou ouvert avant la désignation de la route ou de la partie d’une route comme route à accès limité en vertu d’une des catégories prévues au paragraphe 38(1).
39(15)Le Ministre peut, à sa discrétion, annuler tout permis délivré en vertu du présent article.
39(16)Le Ministre doit faire tenir un dossier de tous les permis délivrés en application du présent article et le public doit avoir accès à ce dossier et pouvoir le consulter.
39(17)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements en ce qui concerne le marquage de tout chemin privé, de toute entrée, de toute allée ou de toute barrière ainsi que de tout chemin ou de toute rue d’un gouvernement local au sujet desquels un permis peut être délivré en vertu du présent article.
39(18)Sous réserve du présent article, le Ministre peut, en vue de permettre l’accès à la partie d’une route servant à la circulation à partir des terrains attenants à celle-ci, construire des ponceaux de traverse sur tout fossé bordant cette route.
39(19)Rien au présent article ne peut être interprété par une personne, une cour ou un autre tribunal comme interdisant à la Société de voirie du Nouveau-Brunswick de construire, d’utiliser, d’ouvrir ou de permettre d’utiliser quelque chemin privé, entrée, allée ou barrière ou quelque chemin ou rue d’un gouvernement local destiné à fournir accès ou susceptible de fournir un tel accès à une partie quelconque d’une route qui est sous l’administration et le contrôle de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick.
1968, ch. 5, art. 37; 1972, ch. 34, art. 3; 1976, ch. 29, art. 6; 1987, ch. 6, art. 40; 1989, ch. 56, art. 2; 1990, ch. 61, art. 61; 1994, ch. 30, art. 2; 1995, ch. N-5.11, art. 41; 1997, ch. 50, art. 20; 2021, ch. 11, art. 2; 2022, ch. 26, art. 9; 2023, ch. 17, art. 105
Permis relatif à une route non désignée comme route à accès limité
39.1(1)Nul ne doit construire, utiliser ou permettre d’utiliser quelque chemin privé, entrée, allée ou barrière ou quelque chemin ou rue d’un gouvernement local destiné à fournir accès ou susceptible de fournir un tel accès à une partie quelconque d’une route qui n’a pas été désignée comme route à accès limité avant d’avoir obtenu un permis du Ministre.
39.1(2)Le Ministre peut accorder un permis en vertu du paragraphe (1) si l’accès proposé n’était pas, à son avis, incompatible aux normes de sécurité établies par règlement relatives à l’accès aux routes qui n’ont pas été désignées comme routes à accès limité.
1980, ch. 25, art. 9; 1989, ch. 56, art. 3; 2022, ch. 26, art. 10
Indemnisation du propriétaire pour préjudice
40Aucune indemnité ne doit être versée en application de l’article 24 lorsque les terrains qu’atteint un décret établi aux termes de l’article 38 sont attenants à la partie d’une route dont le sol et la libre propriété foncière sont dévolus à la Couronne du chef de la province ou la Société de voirie du Nouveau-Brunswick.
1968, ch. 5, art. 38; 1997, ch. 63, art. 6; 2023, ch. 17, art. 105
Abrogé
41Abrogé : 1996, ch. 41, art. 3
1968, ch. 5, art. 39; 1996, ch. 41, art. 3
Abrogé
42Abrogé : 1996, ch. 41, art. 4
1968, ch. 5, art. 40; 1996, ch. 41, art. 4
Publicités sur les routes
43(1)Le Ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, établir des règlements
a) interdisant ou réglementant l’érection, l’entretien, l’affichage, la peinture ou l’exposition de publicités sur toute route ou à moins de
(i) cent cinquante mètres du bord proche de la partie servant à la circulation de toute route qui est à l’intérieur des limites territoriales de toute cité ou ville et qui est désignée comme une route à accès limité de niveau I ou de niveau II en vertu du paragraphe 38(1),
(ii) cinq cents mètres du bord proche de la partie servant à la circulation de toute route qui est à l’extérieur des limites territoriales de toute cité ou ville et qui est désignée comme une route à accès limité de niveau I ou de niveau II en vertu du paragraphe 38(1), et
(iii) cent cinquante mètres du bord proche de la partie servant à la circulation de toute route qui est à l’extérieur des limites territoriales de toute cité ou ville mais qui n’est pas désignée comme une route à accès limité de niveau I ou de niveau II en vertu du paragraphe 38(1);
b) prescrivant un mode d’identification de toute publicité érigée ou entretenue en conformité de la présente loi;
c) concernant le paiement ou le non-paiement de l’indemnité ou des coûts relatifs à la destruction, à l’enlèvement, au déménagement ou à l’élimination de ces publicités, relatifs aux changements concernant les publicités ou relatifs à l’annulation des permis délivrés à l’égard des publicités, y compris concernant la procédure à suivre pour percevoir ces coûts.
43(2)Quiconque, au mépris de l’un ou l’autre de ces règlements, érige, entretient, colle, peint ou expose une publicité ou permet d’ériger, entretenir, coller, peindre ou exposer une publicité commet une infraction.
43(3)Quiconque détruit ou lacère une publicité, légalement autorisée en application du présent article ou qui est la propriété de la Couronne, commet une infraction.
43(4)Le propriétaire ou l’occupant de terrains sur lesquels une publicité est érigée, entretenue, collée, peinte ou exposée au mépris de ces règlements, et qui omet d’enlever cette publicité dans les dix jours de la réception d’un avis du Ministre lui enjoignant de le faire, commet une infraction.
43(5)L’avis visé par le paragraphe (4) peut être signifié à personne ou par lettre, affranchissement postal payé d’avance et recommandée, adressée au propriétaire ou à l’occupant au bureau de poste le plus proche de son lieu de résidence; il est réputé être reçu le troisième jour qui suit celui de la signification ou de l’envoi par la poste.
43(6)Lorsqu’une publicité est érigée, entretenue, collée, peinte ou exposée au mépris de la présente loi ou des règlements établis en application du présent article ou que le Ministre est convaincu qu’une publicité constitue un danger immédiat pour la sécurité d’une route, il peut, avec ou sans avis à tout intéressé, enlever ou faire enlever cette publicité par ses agents, mandataires ou employés; le Ministre, ses agents, représentants ou employés ont, à cette fin, plein pouvoir et autorité pour entrer sur tout terrain ou dans tout bâtiment, avec ou sans le consentement de toute personne intéressée, et se débarrasser de la publicité comme le Ministre l’ordonne.
43(7)Dans le présent article le mot « publicité » comprend tout panneau, affiche, écriteau, tableau d’affichage ou toute autre forme, moyen ou procédé de toute nature ayant le caractère d’avis au public ou d’annonce, qu’il soit érigé, collé ou peint, et comprend aussi tout panneau, affiche, écriteau ou tableau d’affichage ou tout autre procédé ou moyen destiné, approprié ou adapté pour constituer une forme ou des moyens d’avis au public ou d’annonce, que celui-ci soit ou non utilisé en fait à cette fin au moment considéré.
43(8)Rien dans le présent article n’influence tout dispositif de réglementation de la circulation érigé par le Ministre ou avec son approbation.
1968, ch. 5, art. 40; 1969, ch. 38, art. 5; 1972, ch. 34, art. 4, 5, 6; 1977, ch. M-11.1, art. 9; 1990, ch. 61, art. 61; 1996, ch. 22, art. 1; 2022, ch. 26, art. 11; 2023, ch. 17, art. 105
Abrogé
44Abrogé : 1996, ch. 41, art. 5
1968, ch. 5, art. 42; 1996, ch. 41, art. 5
Usage des routes
44.1(1)Dans le présent article
« accord d’usage » désigne un contrat, un accord ou autre document écrit auquel la Couronne du chef de la province est partie et dans lequel elle donne à une personne le droit d’ériger ou de placer un édifice, une installation, des fils, des câbles, une ligne, des poteaux, une voie, une pipe, une canalisation, un conduit, un dispositif, un équipement ou tout autre objet ou toute autre chose sur, par-dessus, sous, à travers ou le long d’une route, de réparer ou de faire l’entretien d’un tel objet ou d’une telle chose, de creuser, extraire ou exploiter sous, à travers ou le long d’une route, d’utiliser toute partie de la route à des fins récréatives ou d’avoir accès ou de passer ou d’opérer tout système de transport ou d’effectuer toute autre activité sur, par-dessus, sous, à travers ou le long d’une route, mais ne comprend pas un permis, une licence ou une autorisation délivrée ou accordée en vertu de cette loi, de la Loi sur les véhicules à moteur, de la Loi sur les véhicules hors route, ou des règlements de l’une quelconque de ces lois, autre qu’une autorisation accordée par le Ministre en vertu de l’article 41 ou qu’un consentement accordé par le Ministre en vertu de l’article 42 avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe.(usage agreement)
« chaussée » désigne la partie aménagée d’une route qui est conçue et utilisée ordinairement pour la circulation véhiculaire, y compris l’accotement, qu’elle ait un revêtement ou non, et lorsqu’une route comprend deux chaussées ou plus, le terme « chaussée » s’entend de chacune des chaussées considérées séparément, et non pas de toutes les chaussées collectivement;(roadway)
« exemption » désigne une exemption visée à l’alinéa 67(1)c.32) ou c.35);(exemption)
« personne » désigne la Province, une société de la Couronne provinciale, un agent de la Couronne, un service public, une autre corporation ou société, une société en nom collectif, une association ou un individu;(person)
« route » comprend la totalité ou toute partie d’une route telle que définie à l’article 1 et la totalité ou toute partie de toute autre route, désignée ou non en tant que route en vertu de l’article 15, qui est sous l’administration et le contrôle du Ministre et qui est située à l’extérieur des limites territoriales d’un gouvernement local, que le terrain et la propriété franche sur, sous ou par-dessus lequel la route est située soient ou non dévolus à la Couronne du chef de la province, mais ne comprend toutefois pas(highway)
a) une route sous l’administration et le contrôle de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick ou d’un gérant de projet, ou
b) une route exemptée, spécifiquement ou en tant que membre d’une classe, par règlement;
44.1(2)Le présent article et tout règlement établi sous son régime prévalent en cas de conflit avec toute autre disposition de la présente loi, avec toute autre loi de l’Assemblée législative, d’intérêt public ou privé, ou avec toute ordonnance, tout règlement, contrat, accord ou accord d’usage établi en vertu de la présente loi ou d’une autre loi.
44.1(3)Le Ministre possède le droit exclusif de déterminer, s’il y a lieu, toute utilisation qui peut être faite de toute route ou du terrain sur, sous ou par-dessus lequel toute route est située et peut établir par règlement des droits payables concernant tout droit d’utiliser un tel terrain ou toute route.
44.1(4)Tout accord d’usage est réputé, dès l’entrée en vigueur du présent article,
a) contenir une clause obligeant les parties à l’accord à payer tout droit établi par règlement relativement à tout droit concernant une route et offert aux parties en vertu de l’accord, et
b) être confirmé à tout autre égard.
44.1(5)Un terrain est réputé ne pas avoir subi un préjudice uniquement en raison du fait qu’une route, à laquelle le paragraphe (3) ou (4) s’applique, soit située sur, sous ou par-dessus le terrain et nulle indemnité ne peut être versée à une personne qui reçoit le bénéfice ou qui est partie contractante d’un contrat, d’un accord ou d’un accord d’usage relativement à un terrain ou à une route ou qui a tout autre intérêt dans un terrain ou dans une route pour l’unique raison que
a) le terrain, ou toute partie du terrain, constitue un terrain où une telle route est située ou y est adjacent, ou
b) immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe la personne était propriétaire du terrain, ou recevait le bénéfice ou était partie à un contrat, à un accord ou à un accord d’usage relativement à une route et est touchée de toute autre façon par l’application du paragraphe (3) ou (4).
44.1(6)Nulle action, requête ou procédure n’existe ni ne peut être engagée contre le Ministre ou contre la Couronne du chef de la province en raison de l’adoption du présent article ou des règlements y afférents.
44.1(7)Nulle réclamation, motif, recours ou défense contractuel ou autre n’existe ni ne peut être exercé par une partie à un accord d’usage, autre que le Ministre ou la Couronne du chef de la province, en raison de l’adoption du présent article ou des règlements y afférents.
44.1(8)Nul tribunal ou personne ne peut interpréter, trouver ou réputer un accord d’usage comme étant résolu, résilié, répudié, frustré ou modifié en raison de l’adoption du présent article ou des règlements y afférents, sauf dans la mesure où il est réputé contenir une clause conformément au paragraphe (4).
44.1(9)Le Ministre peut, conformément aux règlements et de façon discrétionnaire, délivrer des permis d’usage routier, permettant au titulaire et aux personnes agissant en vertu du permis
a) d’ériger ou de placer un édifice, une installation, des fils, des câbles, une ligne, des poteaux, une voie, une pipe, une canalisation, un conduit, un dispositif, un équipement ou tout autre objet ou toute autre chose sur, par-dessus, sous, à travers ou le long d’une route ou de réparer ou de faire l’entretien d’un tel objet ou d’une telle chose ou de creuser, extraire ou exploiter sous, à travers ou le long d’une route,
b) d’utiliser, de réparer ou de faire l’entretien de toute partie d’une route à des fins récréatives, ou
c) d’utiliser une route à toute autre fin établie aux règlements.
44.1(10)Le Ministre peut, de façon discrétionnaire
a) modifier, transférer, suspendre, révoquer, renouveler ou rétablir des permis d’usage routier conformément aux règlements, et
b) imposer à tout moment et conformément aux règlements s’il y a lieu, toute modalité ou condition concernant la délivrance, la modification, le transfert, la suspension, la révocation, le renouvellement ou le rétablissement des permis d’usage routier qu’il juge approprié.
44.1(11)Nulle indemnité ne peut être payée à une personne par le Ministre ou la Couronne du chef de la province relativement
a) au refus de la délivrance, de la modification, du transfert, du renouvellement ou du rétablissement d’un permis d’usage routier ou d’une exemption, ou
b) à la suspension ou à la révocation de tout permis d’usage routier ou de toute exemption.
44.1(12)Nulle personne tenue en vertu des règlements de détenir ou d’agir en vertu d’un permis d’usage routier afin d’utiliser une route ou le terrain sur, sous ou par-dessus lequel elle est située ne doit utiliser cette route ou ce terrain à moins de le faire en vertu et conformément au permis d’usage routier exigé.
44.1(13)Nulle personne ne doit utiliser une route ou le terrain sur, sous ou par-dessus lequel elle est située en contravention de la présente loi, des règlements ou des modalités et conditions imposées par ou dans un accord, un permis d’usage routier ou une exemption ou y afférents.
44.1(14)Le Ministre peut refuser l’utilisation d’une route ou d’un terrain sur, sous ou par-dessus lequel elle est située à toute personne qui contrevient aux paragraphes (12) ou (13).
44.1(15)Si une personne érige ou place un objet ou une chose sur, par-dessus, sous, à travers ou le long d’une route, répare ou fait l’entretien d’un tel objet ou d’une telle chose, creuse, extrait ou exploite sous, à travers ou le long d’une route ou utilise de toute autre façon une route en contravention des paragraphes (12) ou (13), le Ministre peut rendre une ordonnance obligeant la personne à démonter, démolir, modifier, déplacer ou enlever l’objet ou la chose et à rétablir la route ou les terrains sur, sous ou par-dessus lesquels elle se trouve dans les conditions pré-existantes ou dans toute autre mesure que le Ministre exige.
44.1(16)Les paragraphes 39(4) à (8) s’appliquent avec les modifications nécessaires à une ordonnance rendue en vertu de l’article (15).
44.1(17)Si la personne qui a reçu la signification d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (15) omet de se conformer intégralement à l’ordonnance, le Ministre peut demander par avis de requête à un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
a) une ordonnance interdisant l’érection, le placement, la réparation, le maintien, le creusement, l’extraction, l’exploitation ou tout autre usage;
b) une ordonnance obligeant le démontage, la démolition, la modification, le déplacement ou l’enlèvement de l’objet ou de la chose par et aux dépens de la personne à qui l’ordonnance est destinée;
c) une ordonnance exigeant que la route et les terrains sur, sous ou par-dessus lesquels elle est située soient rétablis dans les conditions pré-existantes ou dans toute autre mesure que le juge exige, par et aux dépens de la personne à laquelle l’ordonnance est destinée; et
d) toute autre ordonnance qui est jugée utile afin de donner effet aux dispositions du présent article.
44.1(18)Aucune disposition du présent article n’autorise le Ministre à contrôler ou restreindre la circulation régulière de véhicules ou de piétons d’un endroit à l’autre le long de la chaussée, ou à percevoir des droits ou à exiger l’obtention d’un permis d’usage routier à ces fins.
44.1(18.1)Les paragraphes (9) à (12) ne s’appliquent pas à l’octroi d’un bail ou d’une licence en vertu du paragraphe 5(2), aux personnes agissant en vertu d’un tel bail ou licence ou aux terrains à l’égard desquels un tel bail ou licence est accordé.
44.1(19)Lorsqu’une infraction en vertu des paragraphes (12) ou (13) continue sur plus d’un jour
a) l’amende minimale qui peut être imposée est l’amende minimale établie à la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, multipliée par le nombre de jours que dure l’infraction, et
b) l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale établie à la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, multipliée par le nombre de jours que dure l’infraction.
44.1(20)Les dispositions du présent article et des règlements y afférents lient la Couronne du chef de la province.
1996, ch. 41, art. 6; 1997, ch. 50, art. 20; 2003, ch. 7, art. 37; 2005, ch. 7, art. 34; 2010, ch. 31, art. 57; 2012, ch. 16, art. 5; 2022, ch. 26, art. 12; 2023, ch. 17, art. 105
Suppression d’obstacles
45(1)Une compagnie, compagnie téléphonique ou télégraphique, une compagnie de chemin de fer électrique ou autre compagnie d’électricité, et une compagnie de chemin de fer à vapeur, de pétrole, de gaz, d’eau ou de service public, doit enlever tous ses poteaux et fils qui s’y rattachent ou toutes ses voies, aiguillages, embranchements ou toutes ses canalisations de pétrole, de gaz ou d’eau, toutes ses canalisations ou ses conduits ou tous autres objets, lorsque, de l’avis du Ministre, ils constituent un obstacle sur une route ou en entravent la construction, l’amélioration, l’entretien, la réparation ou l’usage.
45(2)Si, de l’avis du Ministre, un obstacle ou une entrave que prévoit le paragraphe (1) sont créés, il peut faire signifier à la compagnie qui les cause un avis ordonnant la suppression de cet obstacle ou entrave, et si cette compagnie n’entreprend pas, dans les cinq jours de la signification de cet avis, de supprimer cet obstacle ou entrave et n’achève pas les travaux dans un délai raisonnable, le Ministre peut, par l’intermédiaire de ses ingénieurs, représentants et ouvriers, supprimer l’obstacle ou entrave, et les frais subis de ce fait peuvent être recouvrés au moyen d’une action intentée au nom du Ministre.
45(3)Le présent article ne porte pas atteinte au droit de toute compagnie de cette nature de se trouver ou de rester dans les limites d’une route en vertu de toute autorisation ou concession qui lui est accordée; une telle autorisation ou concession s’étend à toutes routes au sens de la présente loi et à tous cours d’eau, et le présent paragraphe lie la Couronne.
45(4)Lorsqu’une route visée au paragraphe (1), (2) ou (3) est sous l’administration et le contrôle de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick ou d’un gérant de projet, la Société de voirie du Nouveau-Brunswick est dotée du pouvoir et de l’autorité du Ministre en vertu de ce paragraphe ou ces paragraphes, selon le cas, relativement à cette route et ce paragraphe ou ces paragraphes, selon le cas, s’appliquent avec les modifications nécessaires.
1968, ch. 5, art. 43; 1997, ch. 63, art. 7
Avertissement de travaux aux usagers
46Une compagnie, compagnie de téléphone ou de télégraphe, compagnie de chemin de fer électrique ou autre compagnie d’électricité, ou une compagnie de chemin de fer à vapeur, une compagnie de pétrole, de gaz, d’eau ou de service public peut, lorsqu’elle entreprend la construction, la réparation ou l’entretien d’ouvrages légalement érigés le long, au-dessus ou au-dessous d’une route, placer, maintenir et exposer sur toute route ou en vue de celle-ci des panneaux, signaux, marques ou appareils avertissant les usagers de cette route de la présence sur celle-ci des ouvriers effectuant ces travaux.
1968, ch. 5, art. 44
Routes provinciales-municipales
2022, ch. 26, art. 13
47(1)Sous réserve du paragraphe (3), le Ministre peut construire, reconstruire, réparer ou entretenir une route provinciale-municipale, y compris les réseaux d’évacuation d’eaux pluviales, les bassins collecteurs, les bordures et les caniveaux s’y rattachant, mais ne peut effectuer ni assurer ce qui suit :
a) le lavage ou le balayage de la route;
b) le nettoyage ou l’entretien des bassins collecteurs, des égouts pluviaux ou des fossés d’écoulement;
c) l’éclairage, l’aménagement de feux de circulation, de trottoirs ou de boulevards ou la plantation d’arbres.
47(2)Sous réserve de la présente loi, un gouvernement local peut effectuer ou assurer les services énumérés aux alinéas (1)a), b), et c).
47(3)En plus des services prévus au paragraphe (1), le Ministre et le gouvernement local peuvent effectuer ou assurer ceux qui sont prescrits par règlement.
47(4)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire des services relatifs à une route provinciale-municipale;
b) préciser les rôles et les responsabilités du Ministre et du gouvernement local relativement à leur exécution ou à leur fourniture.
1968, ch. 5, art. 45; 1973, ch. 44, art. 6; 2005, ch. 7, art. 34; 2022, ch. 26, art. 14
Abrogé
48Abrogé : 1976, ch. 29, art. 7
1969, ch. 38, art. 6; 1970, ch. 25, art. 1; 1973, ch. 44, art. 7, 10; 1976, ch. 29, art. 7
Entretien des routes municipales
Abrogé : 2022, ch. 26, art. 15
2022, ch. 26, art. 15
49Abrogé : 2022, ch. 26, art. 16
1973, ch. 4, art. 8; 1993, ch. 58, art. 1; 2005, ch. 7, art. 34; 2022, ch. 26, art. 16
Accords avec les gouvernements locaux pour l’entretien
2022, ch. 26, art. 17
49.1(1)Dans le présent article,
« entretien d’été » désigne(summer maintenance)
a) le rapiéçage de la chaussée,
b) l’entretien des bordures et des caniveaux,
c) l’entretien des accotements,
d) le remplacement des ponceaux sous une route,
e) l’entretien des glissières de sécurité, des poteaux et des repères visuels,
f) le terrassement,
g) la suppression de la poussière des routes non revêtues, et
h) les autres opérations qui sont spécifiées par règlement;
« entretien d’hiver » désigne(winter maintenance)
a) le déneigement d’une bordure à l’autre, d’un bord à l’autre de la chaussée, ou d’un accotement à l’autre, selon le cas,
b) l’épandage de sel ou de sable et le scarifiage,
c) le rapiéçage des nids de poule, et
d) les autres opérations qui sont spécifiées par règlement.
49.1(2)Le Ministre peut conclure avec un gouvernement local un accord selon lequel l’entretien d’hiver ou l’entretien d’été, ou les deux, sont effectués,
a) s’agissant d’une route provinciale d’une classification prévue à l’alinéa 14b) ou d’une route provinciale-municipale classée route de grande communication ou route collectrice,
(i) par le Ministre, ou
(ii) par le gouvernement local et payés par le Ministre conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe (2.1);
b) s’agissant d’un chemin ou d’une rue d’un gouvernement local,
(i) par le gouvernement local, ou
(ii) par le Ministre et payés par le gouvernement local conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe (2.1);
c) s’agissant d’une route provinciale-municipale classée route locale, par le Ministre ou le gouvernement local et payés à parts égales par ceux-ci.
49.1(2.1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement,
a) prévoir des formules pour déterminer le taux d’indemnité à payer dans le cadre d’un accord conclu en vertu du paragraphe (2) qui prévoit le paiement des services d’entretien des routes visées à l’alinéa (2)a) ou des chemins ou des rues visés à l’alinéa (2)b), et
b) permettre au ministre de kilométrer les voies de ces routes, de ces chemins et de ces rues.
49.1(3)Lorsque l’entretien d’hiver ou l’entretien d’été d’une route provinciale-municipale classée route locale est effectué sans qu’aucun accord n’ait été conclu en vertu du paragraphe (2), les services d’entretien sont payés à parts égales par le Ministre et le gouvernement local comme le prévoit le présent article.
49.1(4)Le Ministre est tenu
a) de kilométrer les voies des routes provinciales-municipales classées routes locales pour lesquelles les services d’entretien sont payés à parts égales par le Ministre et le gouvernement local, et
b) de fixer le taux par kilomètre que doivent payer le Ministre et le gouvernement local en application du présent article pour l’entretien d’hiver et l’entretien d’été de ces routes.
49.1(5)Le présent article a préséance lorsqu’un conflit existe entre le présent article et une disposition d’un accord conclu par le Ministre en vertu de la présente loi ou d’une autre loi quant à l’entretien d’hiver ou l’entretien d’été.
49.1(6)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements spécifiant les opérations aux fins de l’alinéa h) de la définition « entretien d’été » et aux fins de l’alinéa d) de la définition « entretien d’hiver ».
49.1(7)Abrogé : 2022, ch. 26, art. 18
1993, ch. 58, art. 2; 1996, ch. 41, art. 7; 2005, ch. 7, art. 34; 2022, ch. 26, art. 18
Clôtures contre la neige
2022, ch. 26, art. 19
50Un gouvernement local peut, dans les limites de sa compétence et sans indemniser les propriétaires des terrains qu’atteint cette mesure,
a) entrer sur tous terrains contigus à une route entre le premier jour du mois de novembre et le premier jour du mois de mai de l’année qui suit immédiatement et en enlever toute clôture susceptible de provoquer des accumulations de neige sur la route; toute clôture ainsi enlevée doit être remise en place au plus tard le premier jour du mois de juin qui suit immédiatement, et
b) entrer sur tous terrains contigus à une route et y dresser, entretenir et en enlever des clôtures contre la neige.
1968, ch. 5, art. 46; 2022, ch. 26, art. 20
Réparation d’un pont relevant d’un gouvernement local
2022, ch. 26, art. 21
51Sur demande d’un gouvernement local, le Ministre peut construire ou réparer tout pont se trouvant dans les limites territoriales de ce gouvernement local.
1968, ch. 5, art. 47; 1973, ch. 44, art. 9; 2005, ch. 7, art. 34; 2022, ch. 26, art. 22
Voies d’accès aux ressources – classement
52Le Ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, et en tenant compte de l’accès aux ressources naturelles et de leur exploitation, classer tout chemin, public ou privé, ou toute route ou partie de route comme voie d’accès aux ressources.
1968, ch. 5, art. 48
Voies d’accès aux ressources – surveillance, acquisition, accords
53(1)Le Ministre doit avoir la surveillance générale de la construction et de l’entretien des voies d’accès aux ressources et de tous les fonds publics affectés à leur construction, leur entretien et leur acquisition.
53(2)Le Ministre peut acquérir des terrains par achat, expropriation ou autrement pour les besoins d’une voie d’accès aux ressources.
53(3)Le Ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure un accord avec toute personne ou avec le gouvernement du Canada ou l’un quelconque de ses ministères ou départements en ce qui concerne l’acquisition, le financement, la construction, l’entretien ou la surveillance des voies d’accès aux ressources.
1968, ch. 5, art. 49
Voies d’accès aux ressources – droits sur le sol
54(1)Le classement d’un chemin ou d’une route comme voie d’accès aux ressources n’atteint pas les droits sur le sol attachés à ce chemin ou à cette route, qui existaient immédiatement avant le classement de ce chemin ou route comme voie d’accès aux ressources.
54(2)Lorsque le Ministre a classé un chemin comme voie d’accès aux ressources, mais n’a pas acquis les droits sur le sol de celui-ci, il doit indemniser le propriétaire des terrains dans la mesure où il est ainsi atteint.
1968, ch. 5, art. 50
Voies d’accès aux ressources – restrictions
55(1)Le Ministre peut, par arrêté, limiter l’usage d’une voie d’accès aux ressources, en considération de
a) la prévention des incendies,
b) la sécurité publique,
c) l’état de ce chemin,
d) les activités industrielles et commerciales, et
e) la pêche et la chasse.
55(2)Le Ministre peut faire afficher, sur une voie d’accès aux ressources, un avis faisant connaître le contenu d’un arrêté pris en application du paragraphe (1) ou faire publier dans un journal généralement diffusé dans la région qu’atteint cet arrêté, mais le défaut d’affichage ou de publication de cet avis ne doit enlever aucun de ses effets à cet arrêté.
55(3)Les restrictions qu’impose le Ministre à l’usage d’une voie d’accès aux ressources peuvent l’être grâce à l’un quelconque ou à l’ensemble des procédés suivants :
a) en faisant fermer à la circulation une ou plusieurs voies d’accès aux ressources pendant une période déterminée,
b) en limitant l’usage d’une ou plusieurs voies d’accès aux ressources à toute personne ou groupe de personnes pendant une période déterminée,
c) en précisant le poids brut maximum que peuvent transporter différents genres de véhicules à moteur qui utilisent une voie d’accès aux ressources, ou
d) en déclarant un article quelconque de la Loi sur les véhicules à moteur, qu’il précise, applicable à ces voies d’accès aux ressources.
55(4)Sous réserve des paragraphes (1) et (2), l’usage d’une voie d’accès aux ressources est ouvert au public en général.
1968, ch. 5, art. 51
Voies d’accès aux ressources – dispositions relatives aux routes
56Les dispositions de la présente loi relatives aux routes s’appliquent mutatis mutandis aux voies d’accès aux ressources.
1968, ch. 5, art. 52
Voies d’accès aux ressources – Loi sur les véhicules à moteur
57Sous réserve de l’article 55, la Loi sur les véhicules à moteur ne s’applique pas aux voies d’accès aux ressources.
1968, ch. 5, art. 53
Dépotoir provincial – définitions
58Dans les articles 59 à 62.1
« déchets » désigne des matières sans utilité ou des matériaux abandonnés, notamment des cendres, ordures, débris domestiques et industriels autres que des eaux d’égout, mais ne comprend pas les rebuts;(refuse)
« dépotoir de voitures » désigne un endroit que le Ministre a désigné pour le dépôt des rebuts;(car dump)
« dépotoir provincial » désigne une zone créée aux termes de l’article 60 aux fins d’y déposer des rebuts et des déchets, et comprend un dépotoir de voitures et un dépotoir rural;(provincial dump)
« Ministre » s’entend du ministre des Gouvernements locaux et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« dépotoir rural » désigne un endroit que le Ministre désigne pour y déposer des déchets;(rural dump)
« préparation à l’usage » comprend la construction et l’entretien de l’endroit et des chemins que le Ministre juge nécessaires à l’intérieur d’un dépotoir provincial ou pour lui assurer un accès;(preparation for use)
« propriétaire » désigne le propriétaire, le preneur à bail, l’occupant ou la personne ayant la gestion de terrains;(owner)
« rebuts » désigne tous véhicules à moteur ou autres machines hors d’usage, abandonnés ou mis au rebut, et comprend les carrosseries, moteurs ou autres éléments de ceux-ci.(junk)
1968, ch. 5, art. 54; 2000, ch. 26, art. 153; 2006, ch. 16, art. 83; 2012, ch. 39, art. 77; 2020, ch. 25, art. 60; 2023, ch. 40, art. 19
Dépotoir provincial – application
58.1Le Ministre doit veiller à l’application des articles 58 à 62.1 et peut désigner des personnes pour le représenter.
2000, ch. 26, art. 153
Dépotoir provincial – Loi sur la gouvernance locale
59Les articles 58 à 62.1 ne s’appliquent pas à une municipalité constituée ou prorogée en vertu de la Loi sur la gouvernance locale.
1968, ch. 5, art. 55; 2000, ch. 26, art. 153; 2017, ch. 20, art. 81
Dépotoir provincial – attributions du Ministre
60Le Ministre
a) doit assurer la surveillance générale de l’acquisition, de la préparation à l’usage, de l’entretien et du fonctionnement des dépotoirs provinciaux et de tous fonds publics affectés à cette fin,
b) peut désigner un dépotoir provincial comme dépotoir de voitures ou comme dépotoir rural, ou les deux, et
c) peut acheter, prendre à bail ou autrement acquérir des terrains pour en faire un dépotoir provincial.
1968, ch. 5, art. 56
Dépotoir provincial – rebuts ou déchets
61(1)Nul ne doit placer ni déposer, ni permettre que l’on place ou dépose des rebuts ou déchets sur son propre terrain ou sur celui de toute autre personne, avec ou sans le consentement de cette dernière, si ce placement ou dépôt
a) rend le terrain inesthétique,
b) présente un risque d’incendie,
c) nuit à la santé, à la sécurité et au bien-être publics, ou
d) est susceptible de polluer toute eau d’une zone de partage des eaux s’il a lieu dans une telle zone.
61(2)Nul ne doit placer ni déposer de rebuts ou déchets dans un dépotoir provincial, sauf en conformité de la présente loi.
1968, ch. 5, art. 57; 1998, ch. 6, art. 8
Dépotoir provincial – ordonnance du juge
62(1)Abrogé : 1990, ch. 61, art. 61
62(2)Outre la peine imposée relativement à une contravention à l’article 61, un juge de la Cour provinciale peut
a) ordonner à une personne déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 61 de faire tout ce qui est nécessaire pour enlever ou autrement nettoyer les rebuts ou déchets placés ou déposés en contravention de cet article, et
b) prescrire un délai pour l’exécution de l’ordonnance dont parle l’alinéa a).
62(3)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (2) commet une infraction.
1968, ch. 5, art. 58; 1972, ch. 34, art. 7, 8; 1990, ch. 61, art. 61
Dépotoir provincial – règlements
62.1Le Ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, établir des règlements régissant l’utilisation des dépotoirs provinciaux.
2000, ch. 26, art. 153
Clauses pénales prévues dans les contrats
63(1)Un contrat en vue de la construction ou de l’entretien d’une route, auquel le Ministre est partie, qui précise la date à laquelle ou le délai dans lequel un travail doit être exécuté ou des matériaux doivent être fournis, peut aussi prévoir une peine à défaut d’achèvement du travail ou de fourniture des matériaux à cette date ou dans ce délai.
63(2)La peine dont il est question au paragraphe (1) doit représenter
a) la perte réelle ou les dommages que la Couronne a subis en raison du défaut, ou
b) une somme stipulée pour chaque jour où le travail n’est pas achevé ou pour chaque jour où les matériaux ne sont pas fournis en totalité après la date ou le délai convenus, quels que soient la perte ou les dommages réellement subis,
ou à la fois les alinéas a) et b).
63(3)Lorsqu’un contrat en vue de la construction ou de l’entretien d’une route prévoit une peine ainsi qu’il est dit dans le présent article, le montant de cette peine peut, jusqu’à due concurrence, être retenu sur tous fonds que doit verser la Couronne en vertu de ce contrat.
1968, ch. 5, art. 59; 1998, ch. 6, art. 9
Bâtiment situé sur l’emprise d’une route
64(1)Le Ministre peut, en donnant par lettre recommandée un préavis de trente jours au propriétaire d’un bâtiment qui est situé sur l’emprise d’une route, enlever à l’expiration de ce délai de trente jours ce bâtiment de l’emprise à la condition que l’enlèvement de ce bâtiment soit nécessaire à raison de la reconstruction ou de l’entretien de la route.
64(2)Le Ministre peut, en application du paragraphe (1), enlever un bâtiment
a) en le faisant déplacer dans une zone située en dehors de l’emprise de la route, ou
b) lorsque la charpente de ce bâtiment s’est détériorée au point qu’il est impossible de le faire déplacer, en le démolissant.
64(3)Aucune indemnité ne doit être versée en application de l’article 24 lorsque le propriétaire d’un bâtiment assujetti au présent article a été ou peut être indemnisé de celui-ci lors de l’acquisition qu’effectue la Couronne de tous les terrains ou d’une partie des terrains de ce propriétaire sur lesquels se trouve tout ou partie de ce bâtiment.
1968, ch. 5, art. 60
Ligne de surveillance sur les deux côtés des routes
65(1)Le Ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, établir, en ce qui concerne les routes de grande communication ou les routes collectrices, des règlements qui définissent une ligne de surveillance sur l’un ou sur les deux côtés de telles parties de ces routes qu’il estime nécessaires.
65(2)Une ligne de surveillance établie en application du paragraphe (1) sur l’un ou l’autre côté d’une route de grande communication ou d’une route collectrice ne doit pas être distante de la ligne centrale de l’emprise de plus de cent quatre-vingts mètres.
65(3)Lorsqu’une route de grande communication ou une route collectrice a été soumise au paragraphe (1), nul ne doit construire ni placer à une distance moindre de cette route que ne l’est la ligne de surveillance créée en application du paragraphe (1), de bâtiment, construction, ouvrage d’art, réservoir d’entreposage, pompe à essence, allée, bois d’oeuvre ou autre article ou objet autre qu’une clôture ou enseigne au-dessus ou au-dessous du sol, ni construire d’allée reliée à cette route.
65(4)L’interdiction exposée au paragraphe (3) prend effet à compter de l’enregistrement du décret en conseil établi en vertu du paragraphe (1) au bureau de l’enregistrement du comté dans lequel les terrains sont situés et elle n’atteint pas les bâtiments, constructions, ouvrages d’art, réservoirs d’entreposage, pompes à essence, enseignes, voies carrossables, bois d’oeuvre ou autres objets déjà existants qui se trouvent entre la ligne centrale de la route à grande circulation ou de la route collectrice et la ligne de surveillance.
65(4.1)Un décret en conseil établi en vertu du paragraphe (1) et déposé au bureau de l’enregistrement du comté dans lequel les terrains sont situés avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe est réputé avoir été enregistré.
65(4.2)Lorsqu’un décret en conseil établi en vertu du paragraphe (1) doit être enregistré, il doit être accompagné du plan ou des pages du plan qui ont rapport, en tout ou en partie, aux terrains situés dans le comté de l’enregistrement et auquel renvoie le décret en conseil.
65(4.3)Le conservateur qui enregistre un décret en conseil établi en vertu du paragraphe (1) doit déposer le plan ou les pages du plan qui accompagnent le décret en conseil et doit inscrire les détails du dépôt du plan ou des pages du plan sur le décret en conseil.
65(4.4)Un plan ou une page d’un plan, auquel un décret en conseil établi en vertu du paragraphe (1) renvoie, qui
a) a été déposé au même bureau de l’enregistrement que celui où le décret en conseil a été enregistré,
b) a rapport, en tout ou en partie, aux terrains situés dans ce comté, et
c) a été déposé avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe,
est réputé avoir été déposé conformément au présent article.
65(4.5)Aux fins du présent article
« déposer » comprend « enregistrer » , « produire » et « consigner » ;(file)
« conservateur » désigne le conservateur tel que défini à la Loi sur l’enregistrement.(registrar)
65(5)Lorsqu’une infraction au paragraphe (3) se poursuit pour plus d’une journée,
a) l’amende minimale qui peut être imposée est l’amende minimale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit, et
b) l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
65(6)Le Ministre peut fermer ou faire fermer à la circulation tout chemin privé, toute entrée ou allée qui a été construite, utilisée ou ouverte à la circulation en contravention du présent article et peut à cette fin, lui-même ou par le truchement de ses préposés, employés, ouvriers, entrepreneurs ou représentants, de force au besoin, entrer sur tous terrains.
65(7)Nonobstant le paragraphe (3), le Ministre peut, après s’être assuré que l’intérêt public n’est pas défavorablement atteint, délivrer aux conditions, en telle forme et pour telle durée qu’il peut prescrire, un permis autorisant une personne à construire une entrée sur une route au sujet de laquelle a été définie une ligne de surveillance, et il peut, à sa discrétion, annuler tout permis de cette nature.
65(8)Le Ministre doit faire conserver un dossier de tous les permis délivrés en application du présent article et ce dossier est tenu à la disposition du public pour consultation.
1968, ch. 5, art. 61; 1970, ch. 25, art. 2; 1972, ch. 34, art. 9; 1977, ch. M-11.1, art. 9; 1980, ch. 25, art. 10; 1986, ch. 41, art. 2; 1990, ch. 61, art. 61
Chemin non désigné reste dévolu à la Couronne
66Tout chemin public, non compris dans une désignation que prévoit l’article 15, par suite d’une erreur ou d’une omission ou de son détournement, reste dévolu à la Couronne et peut être traité aux termes de la présente loi de la même manière qu’une route.
1968, ch. 5, art. 62
Délégation par le Ministre ou le lieutenant-gouverneur en conseil
66.1(1)Sous réserve du paragraphe 5(2), si le Ministre ou le lieutenant-gouverneur en conseil est doté de tout pouvoir, droit, fonction ou responsabilité spécifique en vertu d’une disposition de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature ou d’un règlement établi sous le régime de l’une quelconque de ces lois à l’égard d’une route qui est placée sous l’administration et le contrôle de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick ou d’un gérant de projet, ce pouvoir, droit, fonction ou responsabilité peut être délégué par règlement à la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, au gérant de projet ou à toute autre personne avec qui la Société de voirie du Nouveau-Brunswick a conclu un accord ou un contrat et le règlement peut
a) établir la manière selon laquelle le délégué peut être requis d’exercer son autorité,
b) assujettir le délégué à toutes restrictions, modalités, conditions et exigences, ou préciser que de telles restrictions, modalités, conditions et exigences peuvent être établies à un accord, et
c) autoriser le délégué à sous-déléguer à d’autres ce qui lui a été délégué, sous réserve de toutes restrictions, modalités, conditions et exigences que le délégué estime appropriées.
1997, ch. 50, art. 20
Règlements
67(1)Le Ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, établir des règlements
a) Abrogé : 2000, ch. 26, art. 153
a.1) spécifiant les articles que le Ministre peut donner en reprise en vertu de l’article 13.1;
b) Abrogé : 2022, ch. 26, art. 23
c) en ce qui concerne l’usage des routes;
c.1) concernant le mode de mesure de poids des véhicules et de leurs essieux, y compris l’adoption par renvoi d’un règlement établi en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur, avec toutes modifications nécessaires, à cette fin;
c.2) établissant des normes concernant l’accès aux routes qui n’ont pas été désignées comme routes à accès limité dans la mesure que le lieutenant-gouverneur l’estime nécessaire pour assurer la sécurité sur de telles routes;
c.21) prescrivant les droits à verser pour la délivrance, la modification ou le renouvellement de permis visés à l’article 34.1;
c.3) concernant la demande et la délivrance de permis spéciaux en vertu du paragraphe 36(12) et les modalités et conditions applicables à ces permis;
c.31) définissant « service public » aux fins de l’article 44.1 et des règlements;
c.32) concernant l’exemption de routes, spécifiquement ou par classe, aux fins de l’alinéa b) de la définition « route » au paragraphe 44.1(1);
c.33) concernant les droits et le calcul des droits exigibles en vertu des accords d’usage visés au paragraphe 44.1(4) et relativement à la demande, à la délivrance, à la modification, au transfert, à la suspension, à la révocation, au renouvellement et au rétablissement des permis d’usage routier et des exemptions visées à l’alinéa c.32) ou c.35);
c.34) concernant la demande, la délivrance, la modification, le transfert, la suspension, la révocation, le renouvellement et le rétablissement des permis d’usage routier;
c.35) concernant la demande, la délivrance, la modification, le transfert, la suspension, la révocation, le renouvellement ou le rétablissement d’exemptions de personnes, spécifiquement ou par classe, de l’exigence
(i) d’obtenir un permis d’usage routier en vertu de l’article 44.1, ou
(ii) de payer un droit visé à l’alinéa c.33);
c.36) établissant ou autorisant le Ministre à imposer, de façon discrétionnaire, les modalités et conditions ou les motifs selon lesquels les permis d’usage routier ou les exemptions visées à l’alinéa c.32) ou c.35) peuvent être refusés, délivrés, modifiés, transférés, détenus, suspendus, révoqués, renouvelés ou rétablis;
c.37) concernant les dates d’expiration des permis d’usage routier ou des exemptions visées à l’alinéa c.32) ou c.35);
c.38) concernant l’obtention d’une couverture d’assurance ou le dépôt d’une caution comme condition de l’obtention, du maintien, de la modification, du renouvellement, du transfert ou du rétablissement d’un permis d’usage routier;
c.4) prescrivant les droits à verser pour les permis spéciaux délivrés en vertu du paragraphe 36(12);
c.5) prescrivant les droits à payer pour les permis visés à l’article 39;
c.6) concernant la désignation d’une personne comme service public aux fins de l’article 39;
c.7) concernant la délégation en vertu de l’article 66.1 d’un pouvoir, droit, fonction ou responsabilité du Ministre ou du lieutenant-gouverneur en conseil à l’égard d’une route;
d) en général, pour une meilleure application de la présente loi.
67(1.1)Les règlements établis en vertu des alinéas (1)c.31) à c.38) peuvent avoir une application rétroactive jusqu’au 1er avril 1996 ou jusqu’à toute date qui suit le 1er avril 1996.
67(2)Abrogé : 1983, ch. 8, art. 15
1968, ch. 5, art. 64; 1977, ch. 26, art. 2; 1980, ch. 25, art. 11; 1981, ch. 31, art. 5; 1983, ch. 8, art. 15; 1986, ch. 41, art. 3; 1987, ch. 25, art. 2; 1989, ch. 56, art. 4, 4.1; 1994, ch. 30, art. 3; 1996, ch. 41, art. 8; 1997, ch. 50, art. 20; 1997, ch. 63, art. 8; 1998, ch. 6, art. 10; 2000, ch. 26, art. 153; 2022, ch. 26, art. 23
Terrain qui constitue une route
68Des terrains qui sont acquis en vertu de la présente loi ou en vertu de la Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick à toute fin concernant une route, que ce soit directement ou indirectement, par voie d’achat ou d’expropriation, sauf dans celles de leurs parties qui sont situées en dehors de l’emprise de cette route, constituent une route aux fins de la présente loi, y compris tous les terrains que le Ministre veut assujettir ou qui sont assujettis à un accord d’usage, un permis d’usage routier, ou un bail ou une licence accordé en vertu du paragraphe 5(2), à moins que le contexte ne l’indique autrement ou à moins que la route ne soit mentionnée dans une disposition qui est en conflit avec une autre disposition de la présente loi ou une disposition de la Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick ou des règlements établis sous le régime de l’une ou l’autre de ces lois.
1968, ch. 5, art. 64; 1995, ch. N-5.11, art. 41; 1997, ch. 50, art. 20
Infractions et peines
69(1)Commet une infraction, quiconque
a) dresse, place, met ou maintient tout bâtiment, ouvrage d’art, pompe à essence, bois d’oeuvre, ou toutes bûches, pierres, déchets, neige ou autre obstacle ou obstruction au-dessus d’une route ou sur celle-ci,
b) sans autorisation de droit, dresse, élève ou maintient tout barrage, jetée ou autre obstruction dans une rivière ou cours d’eau, qui provoque le débordement des eaux de cette rivière ou cours d’eau sur toute route et obstrue ou entrave la circulation sur cette route ou le long de celle-ci,
c) modifie toute route ou remblaie ou obstrue tout fossé, tout cours d’eau ou toute canalisation construit en vue d’évacuer les eaux d’une route,
d) perturbe le sol à moins d’un mètre de tout fossé bordant une route, en utilisant une charrue, une herse, un cultivateur ou tout autre moyen,
e) d’une manière quelconque, sauf au cours de l’usage raisonnable d’une route, brise l’accotement de cette route ou l’endommage autrement,
f) détériore, détruit ou enlève tout appareil de réglementation de la circulation,
g) endommage ou détériore toute route, tout pont ou ponceau,
h) gêne ou interrompt volontairement tout agent, ingénieur ou représentant agissant sous l’autorité du Ministre dans l’exercice légal de ses fonctions,
i) Abrogé : 1990, ch. 61, art. 61
j) Abrogé : 1990, ch. 61, art. 61
69(2)Le propriétaire d’un véhicule est, sauf preuve du contraire, coupable de toute infraction à la présente loi que commet toute personne conduisant le véhicule ou en ayant la responsabilité et qui met en cause le poids du véhicule, toute charge comprise, ou le poids du véhicule par essieu ou train d’essieux du véhicule, selon le cas.
69(3)Un propriétaire prévenu d’une contravention aux termes du paragraphe (2) peut être inculpé comme délinquant principal, mais la dénonciation ou le billet de contravention et l’avis de poursuite doivent indiquer que l’inculpation est établie aux termes du présent paragraphe.
1968, ch. 5, art. 65; 1977, ch. M-11.1, art. 9; 1990, ch. 22, art. 24; 1990, ch. 61, art. 61; 1998, ch. 6, art. 11; 2021, ch. 11, art. 3
Idem
70(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements commet une infraction.
70(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi qui figure dans la colonne I de l’annexe A commet une infraction.
70(3)Aux fins de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales chaque infraction qui figure dans la colonne I de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe qui figure vis-à-vis dans la colonne II de l’annexe A.
1968, ch. 5, art. 66; 1972, ch. 34, art. 10; 1990, ch. 61, art. 61
Immunité de responsabilité pour nuisance
2021, ch. 11, art. 4
70.01Le Ministre bénéficie de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action pour nuisance, si le dommage découle :
a) d’un débordement d’eau provenant d’un réseau de distribution d’eau ou d’évacuation des eaux usées, d’une canalisation, d’un fossé ou d’un cours d’eau par suite d’une accumulation excessive de neige, de glace, de boue ou de pluie;
b) de la construction, de l’exploitation ou de l’entretien d’un réseau ou d’une installation de distribution d’eau ou de collecte, de transport, de traitement ou d’élimination des eaux usées ou pluviales, ou des deux;
c) de la modification d’une route;
d) du remblayage ou de l’obstruction de tout fossé, de tout cours d’eau ou de toute canalisation construit en vue d’évacuer les eaux d’une route.
2021, ch. 11, art. 4
Abrogé
70.1Abrogé : 1990, ch. 22, art. 24
1986, ch. 41, art. 4; 1987, ch. 25, art. 3; 1990, ch. 22, art. 24; 1998, ch. 6, art. 12
Abrogé
71Abrogé : 2010, ch. 31, art. 57
1968, ch. 5, art. 67; 1976, ch. 29, art. 8; 2010, ch. 31, art. 57
ANNEXE A
Colonne I
Article
Colonne II
Classe de l’infraction
  
19..............
C
31(3)..............
C
34(3)..............
E
36(7)..............
E
36(8)..............
E
37(3)..............
E
37(5)..............
E
39(2)..............
F
39.1(1)..............
E
43(2)..............
C
43(3)..............
B
43(4)..............
E
44.1(12)..............
H
44.1(13)..............
H
61(1)a)..............
C
61(1)b)..............
F
61(1)c)..............
F
61(1)d)..............
F
62(3)..............
F
65(3)..............
C
69(1)a)..............
E
69(1)b)..............
E
69(1)c)..............
E
69(1)d)..............
E
69(1)e)..............
E
69(1)f)..............
E
69(1)g)..............
E
69(1)h)..............
E
70(1)..............
B
1989, ch. 56, art. 4.2; 1990, ch. 61, art. 61; 1994, ch. 30, art. 3; 1996, ch. 41, art. 9; 1998, ch. 6, art. 13
N.B. La présente loi est refondue au 13 décembre 2023.