Lois et règlements

F-11.1 - Loi de la taxe sur le capital des corporations financières

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CHAPITRE F-11.1
Loi de la taxe sur le capital
des corporations financières
Sanctionnée le 27 juin 1987
Sa Majesté sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Définitions
1Dans la présente loi
« actif total » s’entend également du montant par lequel(total assets)
a) la valeur d’un actif d’une corporation financière, tel que porté à ses livres de comptes ou à son bilan financier, dépasse le coût de cet actif, ou
b) la valeur d’un actif d’une corporation financière a été réduit et déduit de son revenu ou de ses bénéfices non divisés lorsque ce montant
(i) n’est pas déductible en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou
(ii) est déductible en vertu de l’alinéa 20(1)n) ou du sous-alinéa 40(1)a)(iii) de la Loi de l’impôt sur le revenu,
mais, sauf si les règlements en requièrent l’inclusion, ne s’entend pas du montant par lequel la valeur d’un actif de la corporation financière a été réduit et déduit de son revenu ou de ses bénéfices non divisés, lorsque ce montant est déductible en vertu de toutes dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu autres que celles mentionnées au sous-alinéa b)(ii);
« action » désigne une action du capital social d’une corporation financière;(share)
« actionnaire » désigne un actionnaire d’une corporation financière et s’entend également d’un membre d’une corporation financière ou d’une autre personne ayant droit à recevoir le versement d’un dividende ou à une part dans la distribution effectuée lors de la liquidation de la corporation financière;(shareholder)
« affaires » désigne une activité de quelque genre que ce soit et s’entend également d’une profession, d’un travail, d’un métier, d’un commerce, d’une manufacture, d’un projet comportant un risque ou d’une affaire de caractère commercial;(business)
« année d’imposition » désigne l’année financière relativement à laquelle le montant de la taxe est calculé;(taxation year)
« année financière » désigne la période durant laquelle les comptes commerciaux d’une corporation financière sont établis et acceptés aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu;(fiscal year)
« autorité législative » désigne une province ou un territoire du Canada ou un état en dehors du Canada, ayant la souveraineté;(jurisdiction)
« autre surplus » comprend tout montant par lequel(other surplus)
a) la valeur de tout actif d’une corporation financière, tel que porté à ses livres de comptes ou à son bilan financier dépasse le coût de cet actif, ou
b) la valeur d’un actif d’une corporation financière a été réduite et déduite de son revenu et de ses bénéfices non divisés, lorsque ce montant
(i) n’est pas déductible en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou
(ii) est déductible en vertu de l’alinéa 20(1)n) ou du sous-alinéa 40(1)a)(iii) de la Loi de l’impôt sur le revenu,
mais, sauf si les règlements en requièrent l’inclusion, ne s’entend pas du montant par lequel la valeur d’un actif de la corporation financière a été réduit et déduit de son revenu ou de ses bénéfices non divisés, lorsque ce montant est déductible en vertu de toutes dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu autres que celles mentionnées au sous-alinéa b)(ii);
« banque » désigne (bank)
a) aux définitions « compagnie de crédit » et « compagnie de fiducie », une banque à laquelle s’applique la Loi sur les banques (Canada), ou
b) à la définition « corporation financière » et dans toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, une banque à laquelle s’applique la Loi sur les banques (Canada), à l’exclusion d’une coopérative de crédit fédérale;
« biens » désigne toute sorte de biens et comprend un droit de toute nature, une action ou un droit incorporel et, sauf preuve d’une intention contraire, de l’argent;(property)
« capital versé » désigne le capital versé d’une corporation financière résidente à la fin d’une année financière, calculé conformément au paragraphe 8(1) ou (3), selon le cas;(paid-up capital)
« capital versé employé au Canada » désigne le capital versé employé au Canada par une corporation financière non-résidente à la fin d’une année financière, calculé conformément à l’article 9(1);(paid-up capital employed in Canada)
« Commissaire » désigne le Commissaire de l’impôt provincial prévu à la Loi sur l’administration du revenu;(Commissioner)
« compagnie de crédit » désigne une institution ou une corporation de crédit qui accepte des dépôts au sens de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (Canada), mais ne s’entend pas (loan company)
a) d’une banque,
b) d’une compagnie de fiducie,
c) d’une caisse populaire constituée en corporation en vertu de la Loi sur les caisses populaires ou de toute autre loi antérieure sur les caisses populaires, ou
d) d’Atlantic Central selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les caisses populaires;
« compagnie de fiducie » désigne une institution ou une corporation de fiducie qui accepte des dépôts au sens de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (Canada), mais ne s’entend pas (trust company)
a) d’une banque,
b) d’une compagnie de crédit,
c) d’une caisse populaire constituée en corporation en vertu de la Loi sur les caisses populaires ou de toute autre loi antérieure sur les caisses populaires, ou
d) d’Atlantic Central selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les caisses populaires;
« coopérative de crédit fédérale » désigne une coopérative de crédit fédérale selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les banques (Canada);(federal credit union)
« corporation financière » désigne une banque, une compagnie de fiducie ou une compagnie de crédit et s’entend également d’un agent, d’un cessionnaire, d’un syndic, d’un liquidateur, d’un séquestre ou d’un dirigeant ayant la possession ou le contrôle d’une partie quelconque des biens de la banque, de la compagnie de fiducie ou de la compagnie de crédit mais ne s’entend pas d’une compagnie de fiducie ou d’une compagnie de crédit constituée en corporation sans capital social;(financial corporation)
« corporation financière filiale contrôlée » désigne une corporation financière dont plus de cinquante pour cent du capital social émis, avec plein droit de vote en toute circonstances, appartient directement ou indirectement à une autre corporation;(subsidiary controlled financial corporation)
« corporation financière non-résidente » désigne une corporation financière qui n’est pas résidente au Canada;(non-resident financial corporation)
« corporation financière résidente » désigne une corporation financière qui est résidente au Canada;(resident financial corporation)
« déclaration » désigne la déclaration de la taxe sur le capital des corporations financières requise en vertu de l’article 11 ou 12;(return)
« établissement permanent » désigne un lieu fixe d’affaires et s’entend également d’une filiale, d’un bureau et d’une agence et(permanent establishment)
a) lorsque la corporation financière exerce ses affaires par l’intermédiaire d’un salarié ou d’un agent investi du pouvoir général de passer des contrats pour la corporation financière, le lieu où le salarié ou l’agent travaille constitue un établissement permanent de la corporation financière,
b) lorsque la corporation financière qui a un établissement permanent au Canada est propriétaire de bien-fonds dans une province ou un territoire, ce bien-fonds constitue un établissement permanent de la corporation financière,
c) lorsque la corporation financière n’a pas de lieu fixe d’affaires, elle a un établissement permanent au lieu principal où elle conduit ses affaires,
d) lorsqu’une corporation financière désigne un siège social dans sa charte, son acte de société, ses statuts ou articles de constitution en corporation, lettres patentes de constitution en corporation ou tout autre instrument de constitution en corporation ou règlements administratifs, le siège social constitue un établissement permanent de la corporation financière,
e) le fait qu’une corporation financière a des relations d’affaires par l’intermédiaire d’un commissionnaire, d’un courtier ou autre agent indépendant, dans un lieu donné ne signifie pas en lui-même que la corporation financière a un établissement permanent dans ce lieu, et
f) le fait qu’une corporation financière à une corporation financière filiale contrôlée à un endroit, ou une corporation financière filiale contrôlée se livrant à un commerce ou à des affaires à un endroit ne signifie pas en lui-même que la corporation financière exploite un établissement permanent à cet endroit;
« inspecteur » désigne un inspecteur prévu en vertu de la Loi sur l’administration du revenu;(inspector)
« Loi de l’impôt sur le revenu » désigne la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952;(Income Tax Act)
« Ministre » désigne le ministre des Finances et du Conseil du Trésor et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« montant » désigne(amount)
a) de l’argent exprimé en termes de montant d’argent, ou
b) des droits ou choses exprimés en terme de valeur monétaire de ces droits ou choses;
« montant assujetti à la taxe » désigne(amount taxable)
a) dans le cas d’une corporation financière résidente, le capital versé assujetti à la taxe de la corporation financière qui est alloué à la province conformément aux règlements, et
b) dans le cas d’une corporation financière non-résidente, le capital versé de la corporation financière assujetti à la taxe et employé au Canada qui est alloué à la province conformément aux règlements,
à la fin de l’année financière;
« résident au Canada » signifie résidant au Canada tel que déterminé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu;(resident in Canada)
« sous-ministre » désigne le sous-ministre des Finances et du Conseil du Trésor;(Deputy Minister)
« taxe » désigne la taxe imposée par la présente loi et s’entend également de toutes les pénalités et intérêts qui sont, peuvent être ou peuvent avoir été ajoutés à la taxe;(tax)
« tiers » désigne une personne qui est, ou est sur le point de devenir endettée à l’égard d’une corporation financière assujettie au paiement de la taxe ou est ou est sur le point d’être tenue de payer de l’argent à une telle corporation financière.(third party)
1992, ch. C-32.2, art. 310; 2010, ch. 36, art. 113; 2016, ch. 10, art. 141; 2019, ch. 29, art. 62
IMPOSITION DE LA TAXE
Assujettissement à la taxe et taxe payable
2(1)La corporation financière qui a un établissement permanent dans la province paie à la Couronne du chef de la province une taxe au taux de 4 % du montant assujetti à sa taxe.
2(2)Malgré ce que prévoit le paragraphe (1), la corporation financière qui est une banque ayant un établissement permanent dans la province paie à la Couronne du chef de la province une taxe au taux de 5 % du montant assujetti à la taxe de la banque, ce taux s’appliquant à compter du 1er avril 2016.
2(3)Si une corporation financière qui est une banque a une année financière qui commence avant le 1er avril 2016 et s’achève le 1er avril 2016 ou après cette date, la taxe payable par la corporation financière pour cette année financière se calcule comme suit :  
a) en divisant l’année financière en deux années financières conceptuelles, la première s’achevant le 31 mars 2016 et la seconde commençant le 1er avril 2016;
b) en répartissant le montant assujetti à la taxe entre les deux années financières conceptuelles proportionnellement au nombre de jours de chacune;
c) en calculant ce qui suit :
(i) la taxe pour la première année financière conceptuelle conformément au paragraphe (1),
(ii) la taxe pour la deuxième année financière conceptuelle conformément au paragraphe (2);
d) en additionnant les montants déterminés à l’alinéa c) et le total est la taxe payable au titre de cette année financière.
1988, ch. 15, art. 1; 2012, ch. 18, art. 1; 2014, ch. 33, art. 1; 2016, ch. 12, art. 1; 2023, ch. 17, art. 92
Année financière plus courte
3Lorsqu’une corporation financière a une année financière de moins de trois cent soixante-deux jours, la taxe payable par la corporation financière pour cette année financière est égale au produit
a) de la taxe payable par la corporation financière pour l’année financière, et
b) du nombre de jours de son année financière divisé par trois cent soixante-cinq.
Cessation de l’établissement permanent
4Lorsqu’une corporation financière cesse d’avoir un établissement permanent dans la province durant une année financière, elle doit, relativement à l’année financière incomplète, payer la taxe de la même manière que si l’année financière s’était achevée le jour où la corporation financière a cessé d’avoir un établissement permanent dans la province.
Vente d’actif emporte fin de l’année financière
4.1Aux fins de la présente loi, le Ministre peut réputer que la fin de l’année financière d’une corporation financière a lieu le jour qui précède celui où la Corporation conclut une transaction ou une série de transactions qui résulte en la vente, le transfert ou toute autre aliénation de plus de 50 % de son actif total.
2014, ch. 33, art. 2
Accroissement de la taxe
5La taxe est réputée courir proportionnellement aux jours de l’année financière pour laquelle la taxe est imposée.
Paiement mensuel, soumission de renseignements
6(1)Aux fins du présent article, l’année financière d’une corporation financière est réputée s’achever le dernier jour du mois au cours duquel son année financière s’achève.
6(2)Une corporation financière qui est assujettie au paiement de la taxe et dont l’année financière commence le ou après le 1er avril 1987, doit payer au Ministre, au plus tard le vingtième jour de chaque mois de l’année financière, un paiement mensuel égal à un douzième de la taxe payable pour l’année financière tel qu’estimé par la corporation financière.
6(3)En plus du paiement visé au paragraphe (2), une corporation financière doit soumettre au Ministre les renseignements qu’il demande.
6(4)Abrogé : 2014, ch. 33, art. 3
2014, ch. 33, art. 3
Report de la date du paiement
7Le Ministre peut reporter la date à laquelle une corporation financière est requise de payer la taxe ou d’effectuer un versement de la taxe à toute date qu’il peut déterminer et il peut indiquer pour ce report les conditions qu’il estime appropriées.
CAPITAL VERSÉ ASSUJETTI À LA TAXE ET
CAPITAL VERSÉ EMPLOYÉ AU
CANADA ASSUJETTI À LA TAXE
Capital versé, capital versé imposable – corporation financière résidente
8(1)Le capital versé d’une banque qui est une corporation financière résidente est la somme, calculée à la fin de son année financière de
a) son capital social émis et complètement versé,
b) son surplus d’apport,
c) ses bénéfices non répartis,
c.1) pour les années d’imposition qui commencent après le 30 septembre 2006, son cumul des autres éléments du résultat étendu,
d) sa réserve générale, et
e) toute taxe versée, provisions comprises, dans son compte pour couvrir les éventualités,
tel que calculé en vertu de l’alinéa 215(3)c) ou d) et les Annexes M et N de la Loi sur les banques telle qu’adoptée par l’article 2 de la Loi de 1980 remaniant la législation bancaire, chapitre 40 des Statuts du Canada de 1980-81-82-83.
8(2)Le capital versé et assujetti à la taxe d’une banque qui est une corporation financière résidente pour une année financière est égal à son capital versé moins dix millions de dollars.
8(3)Le capital versé d’une compagnie de crédit qui est une corporation financière résidente ou d’une compagnie de fiducie qui est une corporation financière résidente est égal à la somme, calculée à la fin de son année financière, de
a) son capital social versé,
b) son capital gagné et autres surplus,
b.1) pour les années d’imposition qui commencent après le 30 septembre 2006, son cumul des autres éléments du résultat étendu,
c) toutes ses réserves telles qu’inscrites aux livres de la corporation, qu’elles proviennent du revenu ou d’autres sources, mais sauf si les règlements en exigent l’inclusion, à l’exception de toute réserve, un montant pour la création duquel une charge est autorisée contre le revenu en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), et
d) ses soldes d’impôt sur le revenu différés tels qu’inscrits aux livres de la corporation.
8(4)Le capital versé assujetti à la taxe d’une compagnie de crédit qui est une corporation financière résidente ou d’une compagnie de fiducie qui est une corporation financière résidente pour une année financière est égal à son capital versé moins dix millions de dollars.
1991, ch. 54, art. 1; 2010, ch. 28, art. 1
Capital versé, capital versé imposable – corporation financière non-résidente
9(1)Le capital versé employé au Canada d’une corporation financière non-résidente est le plus élevé des montants suivants
a) le montant égal au produit
(i) de son revenu assujetti à la taxe gagné au Canada au cours de l’année financière, déterminé aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu, et
(ii) douze et demi; et
b) le montant de l’excédent de l’actif total de la corporation financière non-résidente au Canada, à la fin de l’année financière sur le montant du passif de la corporation financière non-résidente, à la fin de son année financière, relativement à ses établissements permanents au Canada, à l’exclusion,
(i) de tous montants qui sont avancés ou prêtés à ses établissements permanents au Canada
(A) par la corporation financière non-résidente,
(B) par ses actionnaires directement ou indirectement,
(C) par toute personne liée à l’un quelconque de ses actionnaires, ou
(D) par toute autre corporation, et
(ii) de toute autre dette représentée par des obligations, obligations hypothécaires, débentures, hypothèques, notes de privilège ou toutes autres sûretés auxquelles toute partie des biens au Canada est soumise.
9(2)Le capital versé employé au Canada calculé conformément au paragraphe (1) doit être traité comme si
a) la corporation financière non-résidente n’avait pas d’établissement permanent à l’extérieur du Canada,
b) le capital versé employé au Canada était le capital versé total de la corporation non-résidente, et
c) le capital versé employé au Canada et assujetti à la taxe était alloué, conformément aux règlements entre toutes les provinces et territoires du Canada.
9(3)La dette de la corporation financière non-résidente mentionnée au sous-alinéa (1)b)(ii) ne comprend pas un compte de commerce payable par la corporation financière non-résidente et rapportée comme une dette courante, autre qu’une dette aux actionnaires ou à toute personne liée à l’un quelconque de ses actionnaires lorsque le compte de commerce
a) est en souffrance à la fin de l’année financière depuis plus de quatre-vingt-dix jours, ou
b) fait partie d’une dette à long terme d’une autre corporation.
9(4)Le capital versé employé au Canada d’une corporation financière non-résidente ne comprend pas de capital investi dans un navire ou un aéronef exploité par la corporation financière non-résidente au Canada au cours de l’année financière lorsque la corporation a le droit en vertu de l’alinéa 81(1)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans le calcul de ses revenus pour l’année financière, d’exclure le revenu gagné au cours de l’année financière au Canada par l’exploitation de ce navire ou de cet aéronef.
9(5)Le capital versé employé au Canada et assujetti à la taxe d’une corporation financière non-résidente est calculé conformément aux règlements.
9(6)Aux fins du présent article
a) un groupe de personnes est un groupe lié si chaque membre est lié à chaque autre membre du groupe;
b) des particuliers sont liés s’ils sont reliés par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption;
c) deux particuliers sont reliés par les liens du sang, lorsque l’un est l’enfant ou autre descendant de l’autre ou est le frère ou la soeur de l’autre;
d) deux particuliers sont reliés par les liens du mariage, lorsque l’un est marié à l’autre ou à une personne qui est reliée par les liens du sang à l’autre;
e) deux particuliers sont reliés par adoption, lorsque l’un a été adopté, soit légalement soit en fait, à titre d’enfant de l’autre ou à titre d’enfant d’une personne qui est reliée à l’autre par les liens du sang, autre qu’un frère ou qu’une soeur;
f) une corporation financière et une personne qui contrôle la corporation financière sont liées;
g) une corporation financière et une personne qui est membre d’un groupe lié qui contrôle la corporation financière sont liés;
h) une corporation financière et une personne liée à une personne décrite à l’alinéa f) ou g) sont liées; et
i) deux corporations financières sont liées si
(i) elles sont contrôlées par la même personne ou le même groupe de personnes.
(ii) chaque corporation financière est contrôlée par une personne et la personne qui contrôle une des corporations financières est liée à la personne qui contrôle l’autre corporation financière,
(iii) une des corporations financières est contrôlée par une personne et cette personne est apparentée à un membre quelconque du groupe lié qui contrôle l’autre corporation financière,
(iv) une des corporations financière est contrôlée par une personne et que cette personne est liée à chaque membre d’un groupe non lié qui contrôle l’autre corporation financière,
(v) un membre quelconque d’un groupe lié et qui contrôle une des corporations financières est lié à chaque membre d’un groupe non lié qui contrôle l’autre corporation financière, ou
(vi) chaque membre d’un groupe non lié qui contrôle une des corporations financières est lié à au moins un membre d’un groupe non lié qui contrôle l’autre corporation financière.
9(7)Lorsque deux corporations financières sont chacune liées à la même corporation, elles sont réputées être liées l’une à l’autre.
9(8)Lorsqu’un groupe lié est en mesure de contrôler une corporation financière, il est réputé être un groupe lié qui contrôle la corporation financière qu’il fasse ou non partie d’un groupe plus important qui en fait contrôle la corporation financière.
9(9)Une personne qui a un droit en vertu d’un contrat
a) d’acquérir des actions dans une corporation financière, ou
b) de contrôler les droits de vote des actions d’une corporation financière,
est réputée être le propriétaire des actions, sauf lorsque le contrat stipule que le droit ne peut être exercé avant le décès d’un particulier désigné au contrat.
9(10)Lorsqu’une personne est propriétaire d’actions dans plusieurs corporations financières, cette personne est, en tant qu’actionnaire de l’une des corporations financières, réputée être liée à elle-même à titre d’actionnaire de chacune des autres corporations financières.
Interdiction concernant les réductions
10Dans le calcul du capital versé assujetti à la taxe d’une corporation financière résidente ou du capital versé employé au Canada et assujetti à la taxe d’une corporation financière non-résidente, aucune réduction ne peut être faite relativement à toute transaction qui réduirait indûment ou artificiellement le capital assujetti à la taxe de la corporation financière résidente ou le capital versé employé au Canada et assujetti à la taxe de la corporation financière non-résidente.
DÉCLARATIONS
Dépôt de déclaration et paiement de la taxe
11Une corporation financière qui est assujettie au paiement de la taxe et qui a un capital versé assujetti à la taxe ou un capital versé employé au Canada et assujetti à la taxe doit, au plus tard le dernier jour du mois qui se termine six mois après la fin de son année financière, sans avis ou demande
a) déposer auprès du Ministre une déclaration de la taxe sur le capital des corporations financières pour l’année financière, et
b) payer au Ministre la taxe payable par la corporation financière pour l’année financière, moins le montant de tous paiements effectués relativement à l’année financière en vertu de l’article 6.
Obligations des corporations financières
12Une corporation financière qu’elle soit ou non assujettie au paiement de la taxe en vertu de la présente loi pour une année financière et qu’elle ait déposé ou non une déclaration en vertu de l’article 11, doit, à la demande du Ministre
a) déposer une déclaration de la taxe sur le capital des corporations financières
(i) couvrant l’année financière, et
(ii) comprenant tout renseignement,
que le Ministre peut exiger, et
b) payer au Ministre la taxe payable par la corporation financière pour l’année financière, moins le montant de tous paiements faits relativement à cette année financière en vertu des articles 6 et 11,
dans le délai que le Ministre peut fixer.
Documents doivent être déposés
13(1)Une corporation financière doit déposer auprès du Ministre avec sa déclaration pour l’année d’imposition
a) des copies des déclarations d’impôt sur le revenu des corporations déposées aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu, y compris des copies de toutes annexes qui sont requises en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu et que la corporation financière a déposées avec ses déclarations d’impôt sur le revenu des corporations au cours de l’année d’imposition, et
b) des copies des états financiers déposés avec les déclarations d’impôt sur le revenu des corporations visées à l’alinéa a).
13(2)Un rapport doit être vérifié par un certificat attestant que les états financiers inclus ou annexés à la déclaration sont conformes aux livres de compte de la corporation financière.
13(3)Un certificat établi en vertu du paragraphe (2) doit être signé
a) par le président de la corporation financière ou tout autre dirigeant ayant une connaissance personnelle des affaires de la corporation financière,
b) dans le cas d’une corporation financière ayant son siège social en dehors de la province, par le gérant ou le représentant en chef de la corporation financière dans la province, ou
c) par toute autre personne associée à la corporation financière que le Ministre peut approuver.
Report de la date du dépôt
14Le Ministre peut reporter la date à laquelle une corporation financière est requise de déposer une déclaration à toute date qu’il peut déterminer et il peut attacher à ce report les conditions qu’il estime appropriées.
Obligation du syndic
15Un syndic en faillite, un cessionnaire, un liquidateur, un séquestre, un administrateur ou toute autre personne administrant, gérant, liquidant, contrôlant ou traitant de toute autre manière les biens ou les affaires d’une corporation financière doit
a) déposer une déclaration en vertu de l’article 11 ou 12,
b) payer toute taxe payable par la corporation financière tel que requis à l’article 11 ou 12, et
c) avant de répartir tout actif placé sous son contrôle, obtenir un certificat du Ministre attestant qu’aucune taxe ne demeure impayée.
CRÉDIT D’IMPÔT
2016, ch. 12, art. 1
Crédit d’impôt pour l’emploi du Nouveau-Brunswick
15.1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« centre de services d’affaires » désigne une entité distincte d’une corporation financière admissible où des services d’affaires spécifiques de la corporation sont consolidés, centralisés et dispensés, notamment les services de la comptabilité, de la paie, des ressources humaines et des technologies de l’information ainsi que les services juridiques, de conformité et de sécurité.(business services centre)
« corporation financière admissible » désigne la corporation financière qui est une banque.(eligible financial corporation)
« employé admissible » , au titre d’une année financière, désigne un particulier qui était, au cours de l’année financière, un employé de la corporation financière admissible à son centre de services d'affaires situé dans la province dont il était résident au cours de l’année financière et auquel l’article 11 de la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick s’applique au cours de l’année financière.(eligible employee)
« traitements admissibles » , d’une corporation financière admissible au titre d’une année financière, désigne les traitements ou les salaires des employés admissibles directement attribuables à la corporation financière admissible qui sont versés au cours de l’année financière.(eligible salaries)
15.1(2)Une corporation financière admissible peut recevoir un crédit d’impôt pour l’emploi du Nouveau-Brunswick au titre d’une année financière, si elle remplit les conditions suivantes :
a) elle exploite un centre de services d'affaires situé dans la province où elle emploie des employés admissibles;
b) elle est assujettie à payer la taxe pour l’année financière;
c) elle dépose, avec sa déclaration de la taxe sur le capital des corporations financières pour l’année financière, un certificat de crédit d’impôt pour l’emploi du Nouveau-Brunswick délivré conformément aux règlements;
d) elle satisfait à toutes les autres exigences de la présente loi et des règlements.
15.1(3)Le montant du crédit d’impôt pour l’emploi est déterminé comme suit :
A - B
lorsque
Aest la taxe payable en vertu de la présente loi par la corporation financière admissible en prenant en considération les salaires et les traitements de tous ses employés situés dans la province, et
Best la taxe payable en vertu de la présente loi par cette corporation admissible en prenant en considération les salaires et les traitements de tous ses employés situés dans la province à l’exclusion des traitements admissibles de ses employés admissibles.
15.1(4)Si les traitements admissibles des employés admissibles changent au cours d’une année financière, le crédit d’impôt pour l’emploi de l’année financière se calcule au prorata.
15.1(5)Si à tout moment au cours d’une année financière, la corporation financière admissible ne satisfait pas aux exigences que prévoient la présente loi et les règlements, le Ministre peut refuser de lui appliquer le crédit d’impôt pour l’emploi pour tout ou partie de cette année financière.
2016, ch. 12, art. 1
RESPONSABILITÉS DES TIERS
Mise en demeure exigeant paiement par un tiers
16(1)Lorsque le Ministre a connaissance ou des motifs raisonnables de croire qu’une personne est un tiers, il peut signifier au tiers une mise en demeure exigeant que la totalité ou une partie de l’argent payable par le tiers à une corporation financière assujettie au paiement de la taxe soit payée au Ministre
a) dans un délai de trente jours de la date de signification de la mise en demeure, ou
b) dans un délai plus long que le Ministre spécifie,
et dès la signification de la mise en demeure, le Ministre a un droit de propriété équitable sur l’argent payable jusqu’à concurrence de la taxe due par la corporation financière assujettie au paiement de la taxe.
16(2)La réception par le Ministre de sommes versées en vertu du présent article constitue une quittance valable et suffisante de la responsabilité du tiers jusqu’à concurrence du paiement par le tiers en vertu du présent article.
16(3)Lorsqu’un tiers reçoit signification d’une mise en demeure en vertu du présent article et paie par la suite un montant à la corporation financière assujettie au paiement de la taxe, le tiers est assujetti au paiement à la Couronne du chef de la province jusqu’à concurrence du moindre des montants suivants
a) le montant payé à la corporation financière assujettie au paiement de la taxe, et
b) le montant spécifié dans la mise en demeure,
et le montant visé à l’alinéa a) ou b), selon le cas, peut être recouvré auprès du tiers de la même manière que la taxe.
2023, ch. 17, art. 92
ORDRES ET MISES EN DEMEURE
Ordre quant aux livres de comptes et registres
17(1)Lorsque les livres de comptes et les registres tenus par une corporation financière sont, de l’opinion du Commissaire, inadéquats aux fins de la présente loi, le Commissaire peut, par ordre écrit, exiger que les livres de compte et les registres soient tenus par la corporation financière en la forme et de la manière que le Commissaire peut déterminer et il peut fixer un délai raisonnable au terme duquel l’ordre doit être exécuté.
17(2)Une corporation financière à laquelle un ordre a été émis en vertu du paragraphe (1) doit, dans le délai fixé, tenir les livres de comptes et les registres en la forme et de la manière requises au paragraphe (1).
Ordre quant aux renseignements
18Le Ministre peut, au moyen d’un ordre, demander à une personne
a) de fournir au ministre les renseignements nécessaires pour assurer et garantir la conformité à la présente loi et aux règlements établis en vertu de la présente loi,
b) de produire au Ministre tout livre, registre, écrit ou autre document se trouvant en la possession ou sous le contrôle de la personne, ou
c) de mettre à la disposition du Ministre tous livres, registres ou documents de la corporation financière nécessaires à l’assurance et à la garantie de la conformité à la présente loi et aux règlements établis en vertu de la présente loi,
et le Ministre peut fixer un délai raisonnable au terme duquel l’ordre doit être exécuté.
Demande de renseignements
19(1)Afin d’assurer et de garantir la conformité à la présente loi et aux règlements établis en vertu de la présente loi, le Ministre peut exiger par écrit de toute personne, y compris le président, le gérant, le secrétaire, l’administrateur, l’agent ou le représentant de la corporation financière,
a) un rapport et les renseignements liés au rapport, et
b) la production y compris la production sous serment ou affirmation solennelle de tous livres, lettres, comptes, factures, états financiers ou autres, ou tout autre document,
qui se rapportent à la corporation financière assujettie au paiement de la taxe.
19(2)Afin d’assurer et de garantir la conformité à la présente loi et aux règlements établis en vertu de la présente loi, le Ministre peut exiger par écrit
a) de toute personne, syndicat, fiducie ou corporation, et
b) de tout agent ou dirigeant de toute personne, syndicat, fiducie ou corporation,
qui est ou peut devenir un tiers, la production, y compris la production sous serment ou affirmation solennelle, de tous livres, lettres, comptes, factures, relevés financiers ou autres, ou tout autre document.
19(3)Le Ministre peut fixer un délai raisonnable pour se conformer à une exigence en vertu du présent article et toute personne à laquelle l’exigence est faite doit s’y conformer dans le délai fixé.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Changement de l’année financière
20Une corporation financière ne peut changer son année financière aux fins de la présente loi que si
a) elle en avise par écrit le Ministre avant le changement proposé, et
b) le Ministre ne s’est pas, dans les soixante jours qui suivent la réception de l’avis visé à l’alinéa a), opposé au changement proposé.
Preuve
21Lorsque tout livre, registre ou autre document a été saisi, examiné ou produit en vertu de la Loi sur l’administration du revenu aux fins de la présente loi, le Ministre ou un inspecteur peut faire ou faire faire une copie du livre, du registre ou de tout autre document, et un document réputé attesté par le Ministre ou un inspecteur comme étant une copie faite en vertu du présent article peut être présenté en preuve devant toute cour sans preuve de la nomination, de la signature ou de l’autorité du Ministre ou de l’inspecteur et lorsque ce document est ainsi présenté en preuve il a une authenticité et une force de preuve égales au document original.
Pouvoirs du Ministre
22Le Ministre peut
a) exiger qu’une personne reliée à la corporation financière qu’il considère appropriée signe et envoie un certificat attestant un rapport,
b) spécifier tout renseignement qui doit être inclus dans un rapport individuel, et
c) délivrer des certificats aux fins de l’alinéa 15c).
APPLICATION
Application de la loi, rôle du Commissaire
23(1)Le Ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner des personnes pour le représenter.
23(2)Le commissaire agit sur les instructions du Ministre ou du sous-ministre, exerce un contrôle général sur toutes les questions relatives à la présente loi et s’acquitte des attributions que lui confient la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil, le Ministre ou le sous-ministre.
RÈGLEMENTS
Règlements
24(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) exigeant que des montants ou des fractions de montants soient inclus dans l’actif total, les autres surplus ou les réserves d’une corporation financière;
b) concernant la formule d’allocation pour le capital versé assujetti à la taxe ou au capital versé employé au Canada et assujetti à la taxe;
b.1) régissant le crédit d’impôt pour l’emploi du Nouveau-Brunswick visé à l’article 15.1;
b.2) régissant les certificats de crédit d’impôt pour l’emploi du Nouveau-Brunswick visés à l’article 15.1, notamment les demandes de certificats, la délivrance de ces certificats et leur révocation;
c) concernant les renseignements qui doivent être divulgués dans une déclaration ou un rapport;
d) concernant la manière selon laquelle les déclarations et rapports doivent être faits et la ou les dates auxquelles ils doivent être faits;
e) prescrivant certaines catégories de corporations financières résidentes au Canada qui sont réputées, aux fins de la présente loi ou de toute disposition spécifique de la présente loi, être des corporations financières non-résidentes au Canada;
f) concernant la manière selon laquelle l’actif et le passif d’une société en nom collectif ou une entreprise conjointe exercée par une corporation financière avec une autre personne et selon laquelle le capital utilisé par une telle compagnie ou une telle entreprise doit être comptabilisé dans le calcul du montant assujetti à la taxe de la corporation financière;
g) concernant le calcul du capital versé employé au Canada et assujetti à l’impôt d’une corporation financière non-résidente;
h) concernant la détermination de la valeur du montant assujetti à la taxe d’une corporation financière qui est utilisé par une corporation financière sous une autorité législative hors de la province;
i) concernant les registres, renseignements, livres et comptes que doivent tenir les corporations financières, y compris le ou les endroits où ils doivent être tenus et la période pendant laquelle ils doivent être tenus;
j) concernant les formules aux fins de la présente loi;
k) prescrivant les droits aux fins de la présente loi;
l) autorisant une personne désignée ou une catégorie de personnes à exercer tous pouvoirs ou remplir toutes attributions du Commissaire en vertu de la présente loi;
m) définissant un mot ou une expression utilisé dans la présente loi sans y être défini.
24(2)Nonobstant la Loi sur les règlements, un règlement établi en vertu de la présente loi peut être rendu rétroactif au 1er avril 1987.
2002, ch. 47, art. 1; 2016, ch. 12, art. 1.
MODIFICATION CORRÉLATIVE
Modification corrélative
25L’article 1 de la Loi sur l’administration du revenu, chapitre R-10.22 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1983, est modifié par l’abrogation de la définition « loi fiscale » et son remplacement par ce qui suit :
« loi fiscale » désigne(revenue Act)
a) la Loi de la taxe sur le capital des corporations financières,
b) la Loi de la taxe sur l’essence et les carburants,
c) la Loi de la taxe sur le pari-mutuel,
d) la Loi sur la taxe pour les services sociaux et l’éducation,
e) la Loi sur les lieux de spectacle, cinématographes et divertissements, et
f) la Loi de la taxe sur le tabac.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
26La présente loi est réputée être entrée en vigueur le 1er avril 1987.
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.