Lois et règlements

E-3 - Loi électorale

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CHAPITRE E-3
Loi électorale
INTERPRÉTATION
Application de la Loi
1La présente loi régit l’élection de tout député à l’Assemblée législative.
1967, ch. 9, art. 1
Définitions
2Dans la présente loi
« agent de circonscription » désigne un particulier enregistré comme agent de circonscription d’un parti politique enregistré, conformément à l’article 138;(electoral district agent)
« agent officiel » désigne un particulier enregistré comme agent officiel, conformément à l’article 138;(official agent)
« agent principal » désigne le particulier enregistré comme agent principal d’un parti politique enregistré, conformément à l’article 138;(chief agent)
« association de circonscription » désigne une association de personnes soutenant un parti politique dans une circonscription électorale;(district association)
« association de circonscription enregistrée » désigne une association de circonscription qui a été enregistrée conformément à l’article 135;(registered district association)
« bref » désigne le document ordonnant la tenue d’une élection adressé par le directeur général des élections à un directeur du scrutin;(writ)
« bulletin » désigne un bulletin de vote qui a été marqué par un électeur et déposé dans l’urne;(ballot)
« bulletin de vote détérioré » désigne un bulletin de vote qui n’a pas été déposé dans une urne pour l’une des raisons suivantes : (spoiled ballot paper)
a) un membre du personnel électoral a trouvé le bulletin sali ou imprimé incorrectement;
b) un électeur l’a détérioré en le marquant et l’a remis à un membre du personnel électoral en échange d’un autre;
c) les préposés au scrutin spécial ont déterminé que l’enveloppe-certificat qui contient le bulletin de vote ne remplit pas les exigences du paragraphe 87.62(4);
d) on a disposé de l’enveloppe-certificat qui contient le bulletin de vote de la manière prévue au paragraphe 87.62(7);
« bulletin de vote rejeté » désigne un bulletin de vote qui, à la clôture du scrutin,(rejected ballot)
a) dans le cadre d’un dépouillement à la main, a été trouvé dans l’urne non marqué ou marqué d’une manière telle qu’on ne peut le compter;
b) dans le cadre d’un dépouillement mécanique, a été trouvé dans l’urne non marqué ou marqué d’une manière telle que la machine à compilation des votes n’a pu le compter;
« bureau de scrutin » désigne un immeuble ou une partie de celui-ci obtenu par le directeur de scrutin pour recueillir le vote des électeurs le jour ordinaire du scrutin ou un jour de scrutin par anticipation;(polling station)
« bureau de scrutin mobile » Abrogé : 2010, ch. 6, art. 1
« bureau de scrutin par anticipation » Abrogé : 2010, ch. 6, art. 1
« candidat » désigne une personne dont la déclaration de candidature a été acceptée par le directeur du scrutin ou qui, après le jour de l’émission du bref d’élection se porte elle-même candidate ou est déclarée candidate par d’autres avec son consentement;(candidate)
« candidat à la direction » s’entend du particulier qui cherche à obtenir la direction d’un parti politique enregistré;(leadership contestant)
« candidat à la direction enregistré » s’entend d’un particulier enregistré conformément à l’article 136.1;(registered leadership contestant)
« candidat à l’investiture » s’entend du particulier qui cherche à obtenir l’investiture d’un parti politique enregistré dans une circonscription électorale;(nomination contestant)
« candidat à l’investiture enregistré » s’entend d’un particulier enregistré conformément à l’article 136.2;(registered nomination contestant)
« candidat indépendant » désigne un candidat qui(independent candidate)
a) ne représente pas un parti reconnu, ou
b) ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe 51(3);
« candidat indépendant enregistré » désigne un particulier enregistré conformément à l’article 136;(registered independent candidate)
« centre de traitement » désigne un foyer de soins, un foyer de soins spéciaux, une résidence assistée, un établissement psychiatrique, une unité de soins de longue durée dans un hôpital public ou tout autre établissement résidentiel exploité dans le but d’apporter soins et traitement à dix personnes âgées ou plus ou à dix personnes ou plus souffrant d’incapacité physique ou mentale;(treatment centre)
« circonscription électorale » désigne une circonscription électorale établie par l’article 4;(electoral district)
« comité consultatif » désigne le comité consultatif sur le processus électoral établi sous le régime de l’article 154;(advisory committee)
« conjoint » désigne des personnes qui sont mariées l’une à l’autre et des personnes qui, sans l’être, ont cohabité sans interruption pendant deux ans et ont cohabité au cours de l’année précédente;(spouse)
« contribution » désigne une contribution selon la définition qu’en donne la Loi sur le financement de l’activité politique;(contribution)
« Contrôleur » Abrogé : 2007, ch. 55, art. 1
« déclaration officielle » ou « officiellement déclaré » Abrogé : 2010, ch. 6, art. 1
« dépenses » désigne des dépenses selon la définition qu’en donne la Loi sur le financement de l’activité politique;(expenditure)
« député » désigne un membre de l’Assemblée législative;(member)
« district de révision » Abrogé : 1998, ch. 32, art. 1
« documents d’élection » ou « papiers d’élection » Abrogé : 2010, ch. 6, art. 1
« durant une élection » , « à l’élection » , « durant toute l’élection » ou « une période électorale » désigne la période commençant par l’émission d’un bref d’élection et se terminant lorsque le ou les candidats sont déclarés élus;(during an election), or (at an election), or (through an election), or (an election period)
« électeur » désigne (elector)
a) une personne qui a qualité d’électeur à une élection tenue sous le régime de la présente loi, que son nom soit inscrit ou non sur le registre des électeurs ou sur une liste électorale, et
b) la personne dont, sur la foi de renseignements obtenus sous le régime de la présente loi, le directeur général des élections a des raisons de croire qu’elle a qualité d’électeur à une élection tenue sous le régime de la présente loi, sauf si une preuve convaincante contraire est produite au directeur général des élections ou à tout directeur du scrutin;
« élection » désigne l’élection d’un ou de plusieurs députés à l’Assemblée législative;(election)
« élection partielle » désigne une élection autre qu’une élection générale;(by-election)
« élections générales programmées » signifie des élections générales provinciales qui ont lieu conformément au calendrier établi au paragraphe 3(4) de la Loi sur l’Assemblée législative;(scheduled general election)
« établissement psychiatrique » désigne un établissement psychiatrique figurant à l’Annexe A du Règlement du Nouveau-Brunswick 94-33 établi en vertu de la Loi sur la santé mentale;(psychiatric facility)
« fonctionnaire nommé » Abrogé : 1998, ch. 32, art. 1
« formule » Abrogé : 2010, ch. 6, art. 1
« hôpital public » Abrogé : 2006, ch. 6, art. 1
« jour de la déclaration » ou « jour des déclarations » désigne le jour de clôture des déclarations;(nomination day) or (day of nomination)
« jour du scrutin » , « jour de l’élection » ou « jour ordinaire du scrutin » Abrogé : 2010, ch. 6, art. 1
« jour du scrutin » ou « jour ordinaire du scrutin » signifie la date retenue selon l’alinéa 13(2)d);(polling day)or(ordinary polling day)
« jour férié » désigne un jour férié défini dans la Loi d’interprétation;(holiday)
« liste électorale » désigne une liste électorale préliminaire, une liste électorale officielle, une liste électorale révisée ou une liste électorale définitive; (list of electors )
« liste électorale définitive » Abrogé : 2010, ch. 6, art. 1
« liste électorale officielle » Abrogé : 2010, ch. 6, art. 1
« liste électorale préliminaire » désigne la liste électorale dressée conformément à l’article 20;(preliminary list of electors)
« liste préliminaire des électeurs » Abrogé : 1998, ch. 32, art. 1
« membre du personnel électoral » désigne le directeur général des élections, les directeurs adjoints des élections et tout directeur de scrutin, secrétaire de scrutin, agent réviseur, superviseur de scrutin, agent de la liste électorale, agent des bulletins de vote, agent du dépouillement, agent de la révision, agent de la machine à compilation des votes, préposé au scrutin spécial, agent du soutien technique, constable ou toute autre personne chargée d’exercer une fonction sous le régime de la présente loi;(election officer)
« Ministre » Abrogé : 1998, ch. 32, art. 1
« officiellement déclaré » signifie la production d’une déclaration de candidature et du cautionnement par un candidat, ou pour celui-ci auprès du directeur du scrutin en tout temps entre le jour de l’avis d’élection et le moment de la clôture pour la production des déclarations de candidature;(officially nominated)
« parti politique enregistré » désigne un parti politique qui a été enregistré conformément à l’article 133;(registered political party)
« parti reconnu » désigne tout parti enregistré qui a au moins dix candidats officiellement déclarés à des élections générales ou qui avait au moins dix candidats officiellement déclarés aux élections générales précédant une élection partielle;(recognized party)
« personne » Abrogé : 2010, ch. 6, art. 1
« preuve d’identité appropriée » désigne au moins une pièce d’identité, à l’exclusion des cartes de transactions financières et des cartes de crédit, laquelle devant porter le nom, l’adresse et la signature du titulaire;(proper identification)
« proche parent » désigne le conjoint du candidat, et le père ou la mère, l’enfant, le frère ou la soeur du candidat ou de son conjoint;(family associate)
« registre des bulletins portant inscription » Abrogé : 1998, ch. 32, art. 1
« registre des électeurs » désigne le registre établi en conformité avec l’article 20.1;(register of electors)
« registre du scrutin » Abrogé : 2010, ch. 6, art. 1
« registre du scrutin spécial » désigne le registre établi selon la formule prescrite par le directeur des élections et où sont inscrits les noms des personnes qui votent selon les modalités que prévoient l’article 87.61;(special ballot poll book)
« représentant » Abrogé : 1980, ch. 17, art. 1
« représentant au scrutin » désigne un représentant nommé par écrit pour représenter un parti reconnu ou un candidat indépendant à un bureau de scrutin;(scrutineer)
« représentant de circonscription » Abrogé : 1978, ch. 17, art. 1
« représentant officiel » s’entend ou bien d’un particulier enregistré conformément à l’article 137 à titre de représentant officiel d’un parti politique enregistré, d’une association de circonscription enregistrée, d’un candidat indépendant enregistré, d’un candidat à la direction enregistré ou d’un candidat à l’investiture enregistré, ou bien d’un particulier qu’entend enregistrer un candidat à la direction ou un candidat à l’investiture à titre de représentant officiel conformément à cet article; (official representative)
« représentant officiel adjoint » désigne un particulier enregistré comme représentant officiel adjoint, conformément à l’article 137;(deputy official representative)
« représentant principal » Abrogé : 1982, ch. 3, art. 16
« représentant réviseur » Abrogé : 1998, ch. 32, art. 1
« réviseur » Abrogé : 1998, ch. 32, art. 1
« sceau de métal ou de plastique » Abrogé : 2010, ch. 6, art. 1
« scrutin par anticipation » désigne le scrutin tenu à la date ou aux dates retenues selon l’alinéa 13(2)e);(advance poll )
« section de vote » désigne une section, une sous-section, un district, un sous-district ou une zone territoriale fixés en vertu de l’article 12, pour lesquels une liste électorale doit être dressée et pour lesquels sont établis un ou plusieurs bureaux de scrutin destinés à recevoir les suffrages le jour de l’élection;(polling division)
« section de vote rurale » Abrogé : 1998, ch. 32, art. 1
« section de vote urbaine » Abrogé : 1998, ch. 32, art. 1
« serment » comprend l’affirmation et la déclaration solennelle;(oath)
« votant » désigne une personne qui vote à une élection;(voter)
« vote » ou « voter » désigne le vote ou l’action de voter à une élection.(voting)(to vote)
1967, ch. 9, art. 2; 1973, ch. 74, art. 29; 1974, ch. 12 (suppl.), art. 1; 1978, ch. 17, art. 1; 1978, ch. D-11.2, art. 18; 1980, ch. 17, art. 1; 1982, ch. 3, art. 16; 1985, ch. 45, art. 1; 1986, ch. 8, art. 33; 1989, ch. 55, art. 28; 1991, ch. 48, art. 2; 1992, ch. 2, art. 14; 1992, ch. 52, art. 9; 1994, ch. 47, art. 1; 1996, ch. 79, art. 5; 1997, ch. 53, art. 1; 1998, ch. 32, art. 1; 2006, ch. 6, art. 1; 2007, ch. 55, art. 1; 2010, ch. 6, art. 1; 2015, ch. 5, art. 2; 2015, ch. 17, art. 1
Mentions de temps
3Toutes les mentions de temps dans la présente loi doivent être interprétées de la façon prévue dans la Loi sur l’heure réglementaire.
1967, ch. 9, art. 3
CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES
Circonscriptions électorales
4La province est divisée en circonscriptions électorales de la façon décrite à un règlement établi en vertu de l’article 20 de la Loi sur la délimitation des circonscriptions électorales et la représentation et chaque circonscription électorale peut élire un député.
1967, ch. 9, art. 4; 1974, ch. 92 (suppl.), art. 1; 2005, ch. E-3.5, art. 22; 2015, ch. 5, art. 2
Disposition transitoire
4.1Par dérogation à l’article 4, si un règlement est pris en vertu de l’article 20 de la Loi sur la délimitation des circonscriptions électorales et la représentation, mais qu’il n’est pas encore en vigueur, des associations de circonscription pour chacune des circonscriptions électorales y décrites peuvent être enregistrées en vertu de l’article 135 en prévision de son entrée en vigueur.
2012, ch. 47, art. 1; 2015, ch. 5, art. 2
DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS
Nomination du directeur général des élections
5(1)Sous réserve des paragraphes (1.1) à (1.13), le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le directeur général des élections sur la recommandation de l’Assemblée législative.
5(1.1)Avant qu’il ne soit procédé à une nomination en vertu du paragraphe (1), un comité de sélection est constitué aux fins de désigner des personnes comme candidats pouvant être nommés à titre de directeur général des élections.
5(1.11)Le comité de sélection se compose :
a) du greffier du Conseil exécutif ou de la personne qu’il désigne;
b) du greffier de l’Assemblée législative ou de la personne qu’il désigne;
c) d’un membre de la magistrature;
d) d’un membre de la communauté universitaire.
5(1.12)Le comité de sélection dresse une liste de candidats compétents et la remet au lieutenant-gouverneur en conseil.
5(1.13)Le premier ministre consulte le chef de l’Opposition et les chefs des autres partis politiques représentés à l’Assemblée législative durant la session la plus récente au sujet d’un ou de plusieurs candidats compétents dont les noms figurent sur la liste du comité de sélection.
5(1.2)Sous réserve du paragraphe (1.3), le directeur général des élections exerce ses fonctions dans le cadre d’un mandat de dix ans et ne peut être renommé à ce poste.
5(1.3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut proroger le mandat du directeur général des élections pour une période maximale de douze mois.
5(1.4)Le directeur général des élections reçoit un traitement annuel que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil selon le régime de rémunération des administrateurs généraux et a droit à des avantages semblables à ceux des administrateurs généraux.
5(1.5)Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique au directeur général des élections.
5(1.51)Le directeur général des élections ne peut être député à l’Assemblée législative ni occuper tout autre poste de confiance ou rémunéré ou un emploi rémunéré en plus de ses fonctions de directeur général des élections sans l’approbation préalable de l’Assemblée législative.
5(1.6)Le directeur général des élections peut démissionner en adressant un avis écrit au président de l’Assemblée législative ou, à défaut de président ou si le président s’est absenté de la province, au greffier de l’Assemblée législative.
5(1.7)Le président ou le greffier, le cas échéant, avise immédiatement le lieutenant-gouverneur en conseil de la démission du directeur général des élections.
5(1.8)Le directeur général des élections est nommé à titre inamovible et ne peut être révoqué par le lieutenant-gouverneur en conseil que pour cause d’incapacité, de négligence ou d’inconduite sur adresse approuvée par les deux tiers des députés de l’Assemblée législative.
5(1.9)Sur adresse approuvée par la majorité des députés de l’Assemblée législative prenant part au vote, le lieutenant-gouverneur en conseil peut suspendre le directeur général des élections, avec ou sans traitement, pendant la tenue d’une enquête pouvant mener à la révocation prévue au paragraphe (1.8).
5(2)Si la Législature ne siège pas, un juge à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick peut, à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil, suspendre le directeur général des élections, avec ou sans traitement, pour cause d’incapacité, de négligence ou d’inconduite.
5(2.1)Si le lieutenant-gouverneur en conseil présente une demande en vertu du paragraphe (2), sont applicables la pratique et la procédure de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick relatives aux demandes.
5(2.2)Le juge à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick qui suspend le directeur général des élections en vertu du paragraphe (2) :
a) nomme un directeur général des élections suppléant, lequel reste en fonction jusqu’à ce que l’Assemblée législative ait statué sur la suspension;
b) remet un rapport à l’Assemblée législative au sujet de la suspension dans les dix jours de l’ouverture de la session suivante de la Législature.
5(2.3)Aucune suspension prononcée en vertu du paragraphe (2) n’est valable après la clôture de la session suivante de la Législature.
5(2.4)Si le directeur général des élections a été suspendu en vertu du paragraphe (1.9), le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un directeur général des élections suppléant pour remplir le poste jusqu’à la fin de la suspension.
5(2.5)Le directeur général des élections suppléant ou intérimaire qui est en fonction jouit des attributions du directeur général des élections et reçoit le traitement ou autres rémunérations et indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
5(2.6)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un directeur général des élections intérimaire pour un mandat maximal d’un an dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le poste de directeur général des élections devient vacant pendant une session de l’Assemblée législative, mais cette dernière ne formule pas de recommandation en vertu du paragraphe (1) avant la fin de la session;
b) le poste de directeur général des élections devient vacant pendant que l’Assemblée législative ne siège pas.
5(2.7)La nomination d’un directeur général des élections intérimaire prend fin au moment où un nouveau directeur général des élections est nommé en vertu du paragraphe (1).
5(2.8)Si le directeur général des élections ne peut agir en raison d’une maladie, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un directeur général des élections intérimaire dont la nomination prend fin lorsque le directeur général des élections est de nouveau en mesure de remplir ses fonctions ou que le poste devient vacant.
5(2.9)La nomination prévue au paragraphe (2.2), (2.4), (2.6) ou (2.8) n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’être nommée par la suite en vertu du paragraphe (1).
5(2.91)Le premier ministre consulte le chef de l’Opposition avant qu’il ne soit procédé à une nomination en vertu du paragraphe (2.4), (2.6) ou (2.8).
5(3)Le directeur général des élections est un fonctionnaire de l’Assemblée législative.
5(3.01)Le bureau du directeur général des élections est connu sous le nom d’Élections Nouveau-Brunswick ou Élections N.-B.
5(3.1)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, le titulaire de la charge de directeur général des élections immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi est réputé être le directeur général des élections nommé conformément au paragraphe (1).
5(4)Le directeur général des élections doit
a) diriger et surveiller d’une façon générale les opérations électorales, l’application de la présente loi et les opérations d’Élections Nouveau-Brunswick,
a.1) élaborer des programmes éducatifs et de sensibilisation du public ainsi que du matériel concernant le processus électoral provincial,
b) exiger de tous les membres du personnel électoral l’équité, l’impartialité et l’observation des dispositions de la présente loi,
b.1) désigner des sections de vote,
c) transmettre aux membres du personnel électoral les instructions qu’il juge nécessaires à l’application efficace des dispositions de la présente loi, et
d) remplir les autres fonctions prescrites par la présente loi ou aux termes de celles-ci.
5(4.1)Avant de commencer à exercer ses fonctions, le directeur général des élections doit prêter le serment de remplir fidèlement les fonctions de son poste.
5(4.2)Le président de l’Assemblée législative ou le greffier de l’Assemblée législative fait prêter le serment visé au paragraphe (4.1).
5(5)Si, durant une élection, il est constaté que les délais impartis ou que le nombre de membres du personnel électoral ou de bureaux de scrutin prévus ne permettent pas de réaliser l’un des objets de la présente loi, en raison de l’application d’une disposition de la présente loi ou par suite d’une erreur, d’un calcul erroné ou d’une urgence imprévue, le directeur général des élections peut, nonobstant toute disposition de la présente loi, prolonger le délai imparti pour faire tout acte, augmenter le nombre de membres du personnel électoral, nommés pour exercer toute fonction, ou augmenter le nombre de bureaux de scrutin et, d’une façon générale, le directeur général des élections peut adapter les dispositions de la présente loi à la réalisation de son objet; il ne peut toutefois agir ainsi à sa discrétion de manière à permettre qu’un vote puisse être donné avant ou après les heures d’ouverture et de fermeture du scrutin fixées par la présente loi ni qu’une déclaration de candidature soit reçue après la date de clôture des déclarations fixée par la présente loi.
1967, ch. 9, art. 5; 1980, ch. 17, art. 2; 1998, ch. 32, art. 2; 2005, ch. 11, art. 1; 2007, ch. 55, art. 1; 2013, ch. 1, art. 4; 2013, ch. 44, art. 16; 2014, ch. 11, art. 39; 2023, ch. 17, art. 64
Mise à l’essai de nouvelles méthodes de scrutin
5.1(1)Malgré toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, le directeur général des élections peut, par voie de directive, prescrire une procédure ou l’utilisation d’un nouvel équipement ou d’une technologie nouvelle lors d’une élection partielle qui diffère de celle exigée par la présente loi ou des règlements et il peut en faire ainsi quant à l’un quelconque des objets suivants :
a) le vote;
b) le dépouillement du scrutin;
c) les formules prescrites, notamment les bulletins de votes;
d) la liste électorale;
e) les fonctions des membres du personnel électoral;
f) les sections de vote;
g) les bureaux de scrutin;
h) l’instauration de procédures de vote adaptées permettant aux électeurs qui ont un handicap de voter sans aide.
5.1(1.1)La directive prévue au paragraphe (1) ne peut être donnée que si elle a été approuvée par le comité consultatif.
5.1(2)La directive prévue au paragraphe (1) doit décrire avec précision la procédure, l’équipement ou la technologie prescrite et indiquer les dispositions de la présente loi ou des règlements qui sont supplantées par la directive.
5.1(3)Une élection partielle ne peut être tenue selon les prescriptions d’une directive donnée en vertu du présent article à moins que le directeur général des élections n’ait, au moins 60 jours avant l’émission du bref d’élection partielle, fait ce qui suit :
a) à moins d’avoir fourni une copie de la directive à chacun des partis politiques enregistrés;
b) à moins d’avoir publié la directive sur le site Internet d’Élections Nouveau-Brunswick.
5.1(4)L’élection partielle qui se déroule selon les prescriptions d’une directive donnée en vertu du présent article n’est pas invalide du fait qu’il y a inobservance de certaines des dispositions de la présente loi ou des règlements si leur application est supplantée par la directive.
5.1(5)Le directeur général des élections doit, dans un délai de quatre mois après le jour du scrutin d’une élection partielle qui se déroule selon les prescriptions d’une directive donnée en vertu du présent article, présenter au président de l’Assemblée législative, un rapport qui contient ce qui suit :
a) des renseignements sur la procédure, l’équipement ou la technologie utilisée conformément à la directive et son efficacité;
b) des recommandations quant aux modifications à apporter à la présente loi ou aux règlements qui sont requises pour l’adoption de la procédure, de l’équipement ou la technologie utilisée conformément à la directive.
2010, ch. 6, art. 2
Notification aux intéressés des instructions, directives et autres prescriptions
5.2(1)Le directeur général des élections qui, en vertu de l’autorité de la présente loi, donne des instructions ou lance des directives quant à la marche à suivre pour produire les déclarations de candidature, la procédure de vote ou du dépouillement du vote, doit s’assurer que leur teneur soit publiée sur le site Internet d’Élections Nouveau-Brunswick au moins soixante jours avant l’émission d’un bref d’élection
5.2(2)Le directeur général des élections doit, sur demande, fournir promptement une copie des instructions, des directives ou de la procédure publiées comme le prévoit le paragraphe (1).
5.2(3)La teneur de tout serment exigé ou prévu par la présente loi pour lequel le directeur général des élections prescrit une formule est publiée sur le site Internet d’Élections Nouveau-Brunswick.
5.2(4)Le directeur général des élections peut modifier ou remplacer les instructions, les directives, la teneur des serments publiées sur le site Internet d’Élections Nouveau-Brunswick ou y suppléer lorsqu’il estime qu’il est impérieux de le faire pour palier les situations d’urgence ou dans d’autres circonstances durant la période électorale auquel cas, la mise à jour doit être faite dès que l’occasion se présente.
5.2(5)La Loi sur les règlements ne s’appliquent pas aux instructions, aux directives, à la procédure, aux serments notamment, ceux pour lesquels le directeur général des élections a prescrit des formules ou à toute autre de ses prescriptions.
2010, ch. 6, art. 2
PERSONNEL D’ÉLECTIONS NOUVEAU‑BRUNSWICK
2007, ch. 55, art. 1
Personnel d’élections Nouveau-Brunswick
6(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme deux directeurs adjoints des élections comme personnel d’Élections Nouveau-Brunswick.
6(2)Le directeur général des élections peut nommer comme personnel d’Élections Nouveau-Brunswick les adjoints, les conseillers juridiques, les vérificateurs et autres employés qu’il juge nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi.
6(3)Le personnel d’Élections Nouveau-Brunswick peut participer à un régime d’assurance-maladie, d’assurance-vie, d’assurance-invalidité ou autre régime d’assurance ou régime de retraite ouvert aux employés de la Fonction publique et en recevoir les prestations, conformément aux conditions dans lesquelles le droit de participer et de recevoir des prestations peut, de temps à autre, être étendu au personnel d’Élections Nouveau-Brunswick.
1967, ch. 9, art. 6; 1998, ch. 32, art. 3; 2007, ch. 55, art. 1; 2013, ch. 1, art. 4
Directeurs adjoints des élections
7(1)Les directeurs adjoints des élections aident le directeur général des élections dans l’exercice de ses fonctions.
7(2)En l’absence du directeur général des élections, ou lorsque ce dernier est malade ou omet d’exercer ses fonctions, ou si le poste est vacant, le directeur adjoint principal des élections doit agir à la place du directeur général des élections, auquel cas, il possède les pouvoirs et remplit les fonctions du directeur général des élections.
7(3)Aux fins du paragraphe (2), le directeur adjoint principal des élections est le directeur adjoint des élections qui a été nommé à cette charge le plus longtemps.
1967, ch. 9, art. 7; 2007, ch. 55, art. 1
Serment du personnel
8(1)Avant de commencer à exercer ses fonctions, une personne nommée en vertu du paragraphe 6(1) ou (2) doit prêter le serment de remplir fidèlement les fonctions de son poste.
8(2)Le directeur général des élections fait prêter le serment visé au paragraphe (1).
1967, ch. 9, art. 8; 2007, ch. 55, art. 1
DIRECTEURS DU SCRUTIN
Directeurs du scrutin
9(1)Le directeur général des élections peut nommer un directeur du scrutin pour chaque circonscription électorale.
9(2)Sur réception de son avis de nomination, le directeur du scrutin doit, s’il est incapable d’exercer ses fonctions, en informer immédiatement le directeur général des élections.
9(3)Dès sa nomination, tout directeur du scrutin doit prêter serment selon la formule prescrite par règlement le signer, et en faire parvenir une copie au directeur général des élections dans les cinq jours de sa nomination.
9(4)Chaque année au mois de janvier, le directeur général des élections fait publier dans la Gazette royale une liste des noms, adresses et professions des directeurs du scrutin de chaque circonscription électorale de la province.
9(5)Nonobstant le paragraphe 14(1.1), la nomination d’un directeur du scrutin faite après l’entrée en vigueur du présent paragraphe expire le deux cent quarantième jour après le jour du scrutin de l’élection générale qui suit immédiatement la nomination.
9(5.1)Abrogé : 1998, ch. 32, art. 4
9(6)Le directeur général des élections peut révoquer pour un motif valable tout directeur du scrutin qui
a) Abrogé : 1988, ch. 9, art. 1
b) Abrogé : 2010, ch. 6, art. 3
c) est incapable pour cause de maladie, d’incapacité physique ou mentale ou pour un autre motif, de s’acquitter de ses fonctions d’une manière satisfaisante,
d) ne s’est pas acquitté d’une manière compétente de ses fonctions ou de l’une de ses fonctions, à la satisfaction du directeur général des élections, ou
e) après sa nomination, s’est rendu coupable de partialité politique, que ce soit ou non dans l’exercice de ses fonctions sous le régime de la présente loi.
1967, ch. 9, art. 9; 1974, ch. 92 (suppl.), art. 2; 1988, ch. 9, art. 1; 1990, ch. 34, art. 1; 1998, ch. 32, art. 4; 2010, ch. 6, art. 3; 2022, ch. 21, art. 4
MEMBRES DU PERSONNEL ÉLECTORAL
Membres du personnel électoral
10Ne peuvent être nommés membres du personnel électoral les personnes qui
a) n’ont pas dix-huit ans;
b) Abrogé : 2006, ch. 6, art. 2
c) ne sont pas habilitées à voter dans la province;
d) ont été reconnues coupables de manoeuvres frauduleuses aux termes des lois électorales du Canada, d’une province ou d’une municipalité ou d’un autre gouvernement local.
1967, ch. 9, art. 10; 1971, ch. 29, art. 2; 1998, ch. 32, art. 5; 2006, ch. 6, art. 2; 2017, ch. 20, art. 55
Agent de la liste électorale, agent réviseur, constable
10.01Malgré l’article 10, une personne de 16 ans ou plus peut être nommée agent de la liste électorale, agent réviseur ou constable si, outre son âge elle a qualité d’électeur.
2006, ch. 6, art. 3; 2010, ch. 6, art. 4
Interdiction concernant un proche parent
10.1Le proche parent d’un candidat ne peut être nommé membre du personnel électoral, sauf directeur du scrutin ou recenseur, dans une circonscription électorale où un suffrage est susceptible d’être exprimé en faveur de ce candidat, ni agir ou continuer d’agir à ce titre.
1997, ch. 53, art. 3; 1998, ch. 32, art. 6
Abrogé
10.2Abrogé : 1998, ch. 32, art. 7
1997, ch. 53, art. 3; 1998, ch. 32, art. 7
Révocation des membres du personnel électoral
11(1)Tout membre du personnel électoral peut être suspendu ou révoqué par le directeur du scrutin dans les cas suivants :
a) le membre refuse, néglige ou est incapable d’exercer une fonction que lui impose la présente loi;
b) le membre fait fonction de courtier électoral pour un candidat;
c) le membre fait preuve de partialité politique après sa nomination.
11(2)Le directeur du scrutin peut nommer le remplaçant d’un membre du personnel électoral qui a été suspendu ou révoqué.
11(3)Le membre du personnel électoral qui fait l’objet d’une suspension ou d’une révocation doit cesser d’exercer ses fonctions dès qu’il en reçoit avis.
1967, ch. 9, art. 11; 1998, ch. 32, art. 8; 2006, ch. 6, art. 4; 2010, ch. 6, art. 5
SECTIONS DE VOTE
Sections de vote
12(1)Le directeur général des élections doit, au plus tard le 1er avril de chaque année au cours de laquelle des élections générales programmées doivent être tenues, faire ce qui suit :
a) subdiviser chacune des circonscriptions électorales en autant de sections de vote qu’il considère nécessaires en tenant compte des particularités géographiques et de tous les autres facteurs qui pourraient gêner les électeurs dans l’exercice de leur droit de vote;
b) préparer, relativement à chaque circonscription électorale, un relevé des limites des diverses sections de vote en lesquelles il a subdivisé la circonscription électorale, en les identifiant chacune par un numéro.
12(2)Les sections de vote établies à la date la plus rapprochée de l’émission du bref en application du présent article sont, aux fins de l’élection, les sections de vote de la circonscription électorale.
12(3)Dans les trois jours suivant la date d’émission du bref, le directeur général des élections doit faire remettre au chef de chacun des partis reconnus, une copie des relevés préparés en application de l’alinéa (1)b) pour chaque circonscription électorale.
12(4)Le directeur général des élections peut, chaque fois qu’il l’estime nécessaire, réviser les limites des sections de vote à l’intérieur des circonscriptions électorales en tenant compte des facteurs visés à l’alinéa (1)a) et quand il en fait ainsi, il doit préparer le relevé conformément à l’alinéa (1)b).
1967, ch. 9, art. 12; 1990, ch. 34, art. 2, 3; 1994, ch. 47, art. 2; 2010, ch. 6, art. 6
COMMENCEMENT DES ÉLECTIONS
Commencement et calendrier de l’élection
13(1)Toute élection doit commencer par un décret du lieutenant-gouverneur en conseil.
13(2)Le décret en conseil visé au paragraphe (1) est établi de la manière suivante :
a) il ordonne l’émission d’un bref d’élection pour chaque circonscription électorale où une élection doit avoir lieu;
b) il indique la date d’émission des brefs d’élection :
(i) pour des élections générales programmées, le trente-deuxième jour avant le jour ordinaire du scrutin,
(ii) pour toutes les autres élections, la date d’émission du bref ne peut être plus de 38 jours ni moins de 28 jours avant le jour ordinaire du scrutin;
c) il indique la date et l’heure de clôture pour la production des déclarations de candidature, déterminées selon ce qui suit :
(i) pour des élections générales programmées, 14 heures le vingtième jour avant le jour ordinaire du scrutin,
(ii) pour toutes les autres élections, 14 heures le dix-septième jour avant le jour ordinaire du scrutin;
d) il indique la date du jour ordinaire du scrutin conformément à l’article 14;
e) il indique les dates du scrutin par anticipation, lesquelles doivent tomber le neuvième jour et le septième jour avant le jour ordinaire du scrutin;
f) il indique la date à laquelle les candidats seront déclarés élus, date qui tombe le quatrième jour qui suit le jour ordinaire du scrutin;
g) il indique la date à laquelle le rapport des brefs doit être fait, laquelle tombe le onzième jour après le jour ordinaire du scrutin.
1967, ch. 9, art. 13; 1974, ch. 12 (suppl.), art. 2; 1990, ch. 34, art. 4; 1997, ch. 53, art. 4; 2010, ch. 6, art. 7
Jour du scrutin
14(1)Lors d’une élection le jour fixé pour la tenue du scrutin doit être un lundi, sauf si le lundi de la semaine désignée pour la tenue du scrutin est un jour férié, auquel cas le jour fixé pour la tenue du scrutin doit être le mardi de la même semaine.
14(1.1)Lorsque, conformément au paragraphe (1), le jour fixé pour la tenue du scrutin lors d’une élection tombe un mardi, les dispositions de la présente loi exigeant qu’une chose soit faite un jour donné ou dans un délai donné avant ou après le jour du scrutin s’appliquent comme si le jour du scrutin tombait un lundi.
14(2)Abrogé : 2010, ch. 6, art. 8
14(3)Si la date de la clôture pour produire les déclarations de candidature tombe un jour férié,
a) pour des élections générales, on remplace la date indiquée par celle qui tombe le dix-neuvième jour avant le jour ordinaire du scrutin;
b) pour toutes les autres élections, on remplace la date indiquée par celle qui tombe le seizième jour avant le jour ordinaire du scrutin.
14(4)Tous les brefs d’élection générale sont décernés le même jour et rapportables le même jour.
1967, ch. 9, art. 14; 1985, ch. 45, art. 2; 1997, ch. 53, art. 5; 2010, ch. 6, art. 8
Vacances et élections partielles
15(1)Sous réserve du paragraphe (1.1), lorsqu’il est déclaré au président de l’Assemblée législative ou au greffier de l’Assemblée législative, de la façon prévue à l’article 27 de la Loi sur l’Assemblée législative, qu’il existe une vacance au sein de l’Assemblée législative, le lieutenant-gouverneur en conseil ordonne l’émission d’un bref d’élection pour la circonscription électorale pour laquelle la vacance s’est produite et :
a) fixe la date de l’émission du bref, laquelle doit être dans les six mois de la déclaration;
b) fixe la date du jour ordinaire du scrutin, laquelle doit être un lundi dans la période de vingt-huit à trente-huit jours suivant la date de l’émission du bref.
15(1.1)Si la vacance au sein de l’Assemblée législative est déclarée au cours de la période de douze mois précédant immédiatement la date de la tenue d’élections générales programmées, le lieutenant-gouverneur en conseil n’est pas tenu d’agir en application du paragraphe (1).
15(2)Le bref d’élection partielle cesse d’avoir effet et l’élection partielle qui devait être tenue en vertu de ce bref est annulée si est décerné à quelque moment que ce soit avant le jour ordinaire du scrutin un bref d’élection générale.
1967, ch. 9, art. 15; 1978, ch. D-11.2, art. 18; 1997, ch. 53, art. 6; 1998, ch. 32, art. 9; 1999, ch. 21, art. 7; 2006, ch. 25, art. 1; 2007, ch. 30, art. 22; 2015, ch. 5, art. 2; 2022, ch. 48, art. 1
BREFS D’ÉLECTION
Bref d’élection, bureau
16(1)Dès réception d’une copie certifiée conforme du décret en conseil ordonnant une élection, le directeur général des élections doit
a) émettre le bref ou les brefs conformément au décret,
b) transmettre immédiatement les brefs par courrier recommandé, aux directeurs du scrutin des circonscriptions électorales dans lesquelles des députés doivent être élus, et
c) faire publier dans la Gazette royale un avis de l’émission des brefs.
16(2)Dès réception du bref d’élection, le directeur du scrutin doit inscrire la date de réception au dos du bref et envoyer un accusé de réception au directeur général des élections.
16(2.1)Le directeur du scrutin procède à l’ouverture d’un ou de plusieurs bureaux dans la circonscription électorale à des endroits propices où les électeurs peuvent s’adresser à lui. L’ouverture a lieu selon ce qui suit :
a) pour des élections générales programmées, l’ouverture doit avoir lieu pas plus de quinze jours avant l’émission du bref;
b) pour toutes les autres élections, l’ouverture doit avoir lieu sans délai après réception du bref ou plus tôt si le directeur général des élections l’en a enjoint.
16(2.2)Le directeur du scrutin doit tenir le bureau qu’il a ouvert conformément au paragraphe (2.1) pendant toute la période électorale et les heures d’ouverture indiquées par le directeur général des élections doivent être respectées.
Fonctions du directeur aux heures d’ouverture
16(3)Le directeur ou le secrétaire du scrutin doit demeurer à son poste à ce bureau durant les heures d’ouverture des bureaux de scrutin.
1967, ch. 9, art. 16; 1998, ch. 32, art. 10; 2006, ch. 6, art. 5; 2010, ch. 6, art. 9
SECRÉTAIRES DU SCRUTIN
Secrétaires du scrutin
17(1)À la suite de sa nomination, le directeur du scrutin doit nommer au moyen de la formule prescrite, un secrétaire de scrutin pour chaque bureau de scrutin ouvert en application du paragraphe 16 (2.1) et ce dernier doit, avant d’entrer en fonction, prêter serment au moyen de la formule prescrite.
17(2)Le secrétaire du scrutin doit aider le directeur du scrutin à exercer ses fonctions et, si le directeur du scrutin décède, refuse d’agir, devient inhabile à exercer ses fonctions ou en devient incapable, le secrétaire du scrutin doit, jusqu’à la nomination d’un nouveau directeur du scrutin, ou jusqu’à ce que le directeur du scrutin redevienne capable d’agir, assumer les fonctions du directeur du scrutin, et toute action faite par le secrétaire du scrutin en application du présent article a le même effet que si elle avait été faite par le directeur du scrutin.
17(2.1)S’il a été procédé à la nomination de plus d’un secrétaire de scrutin en application du paragraphe (1), le directeur du scrutin doit désigner celui qui sera appelé à exercer les fonctions du directeur du scrutin advenant les circonstances décrites au paragraphe (2).
17(3)Chaque secrétaire du scrutin qui, à une élection, est tenu d’agir à titre de directeur du scrutin en remplacement du directeur du scrutin qui l’a nommé, doit nommer à son tour un secrétaire du scrutin.
17(4)Chaque secrétaire du scrutin exerce ses fonctions à la discrétion du directeur du scrutin qui l’a nommé, et après la mort ou la démission de ce dernier, jusqu’à ce que son successeur ait nommé un nouveau secrétaire du scrutin.
17(5)Le directeur du scrutin et le secrétaire du scrutin sont tenus d’avertir immédiatement le directeur général des élections lorsque le directeur du scrutin devient incapable d’agir, à quelque moment, par suite de maladie, d’absence de la circonscription électorale ou d’une autre cause, et il est du devoir du secrétaire du scrutin d’informer immédiatement le directeur général des élections du décès du directeur du scrutin.
17(6)Abrogé : 1998, ch. 32, art. 11
1967, ch. 9, art. 17; 1978, ch. D-11.2, art. 18; 1998, ch. 32, art. 11; 2010, ch. 6, art. 10
AVIS D’ÉLECTION
Avis d’élection
18(1)Dans les cinq jours qui suivent l’émission du bref, le directeur du scrutin doit publier un avis d’élection établi selon la formule prescrite, lequel avis indique ce qui suit :
a) l’adresse d’un bureau du directeur de scrutin où les déclarations de candidature doivent être produites et le moment de clôture pour la production des déclarations de candidature qui est celle retenue selon l’alinéa 13(2)c);
b) le jour où les électeurs pourront voter au scrutin ordinaire et au scrutin par anticipation, et les heures d’ouverture et de fermeture des bureaux de scrutin;
c) le jour, l’heure et l’endroit où le directeur du scrutin additionnera les suffrages donnés aux candidats et déclarera élu le candidat qui aura obtenu le plus grand nombre de voix.
d) Abrogé : 2010, ch. 6, art. 11
18(2)Quatre jours francs au moins avant le jour de la déclaration des candidatures,
a) la proclamation doit être publiée dans au moins un journal diffusé dans la circonscription électorale, et
b) un avis de publication de la proclamation doit être publié dans la Gazette royale.
1967, ch. 9, art. 18; 1974, ch. 12 (suppl.), art. 3; 1980, ch. 17, art. 3; 1990, ch. 34, art. 5; 2010, ch. 6, art. 11
ACCESSOIRES D’ÉLECTION ENVOYÉS AU
DIRECTEUR DU SCRUTIN
Abrogé : 2006, ch. 6, art. 6
2006, ch. 6, art. 6
Abrogé
19Abrogé : 2006, ch. 6, art. 7
1967, ch. 9, art. 19; 1998, ch. 32, art. 12; 2006, ch. 6, art. 7
LISTE ÉLECTORALE PRÉLIMINAIRE
1998, ch. 32, art. 13
Liste électorale préliminaire
20(1)Dès l’émission du bref, le directeur général des élections doit faire dresser les listes électorales préliminaires de toutes les personnes dont, sur la foi des renseignements disponibles sous le régime de la présente loi, il a des raisons de croire qu’elles ont qualité d’électeur dans chaque section de vote de chaque circonscription électorale et les faire parvenir, avec tous les autres renseignements figurant au registre des électeurs qui ont trait aux électeurs de cette circonscription, au directeur du scrutin de celle-ci.
20(2)La liste électorale préliminaire de tout ou partie d’une section de vote peut être dressée à partir soit de renseignements figurant au registre des électeurs établi et tenu en vertu de l’article 20.1 ou de renseignements obtenus au moyen d’un recensement effectué conformément à l’article 20.16, soit en partie de renseignements figurant au registre des électeurs et en partie de renseignements obtenus au moyen d’un recensement.
20(3)Une fois les listes électorales préliminaires dressées, le directeur du scrutin doit en fournir une copie sur support papier et une copie sur support électronique pour chaque section de vote de sa circonscription électorale à chaque parti reconnu qui a un candidat officiellement déclaré dans la circonscription électorale et à chaque candidat indépendant dont la candidature a officiellement été déclarée dans la circonscription électorale.
20(4)Au plus tard le quatorzième jour avant le jour ordinaire du scrutin, le directeur général des élections doit s’assurer que l’on fasse parvenir à chaque personne dont le nom figure sur la liste électorale préliminaire de la section de vote, un avis établi selon la formule prescrite l’informant de sa section de vote et du bureau de scrutin où il est appelé à voter.
1967, ch. 9, art. 20; 1998, ch. 32, art. 14; 2010, ch. 6, art. 12
REGISTRE DES ÉLECTEURS
1998, ch. 32, art. 15
Registre des électeurs
20.1Le directeur général des élections doit établir et tenir un registre des électeurs sur support papier, sur film, sur support électronique ou sur autre support à partir duquel la liste électorale de chaque section de vote de chaque circonscription électorale peut être dressée pour être utilisée lors d’une élection ou d’un plébiscite tenu conformément à la présente loi ou à la Loi sur les élections municipales.
1998, ch. 32, art. 15
Renseignements concernant les électeurs
20.2Le registre des électeurs doit contenir des renseignements ayant trait aux personnes qui résident ordinairement dans la province et dont, sur la foi des renseignements disponibles sous le régime de la présente loi, le directeur général des élections a des raisons de croire qu’elles ont ou auront qualité d’électeur en répondant aux conditions d’âge ou de résidence.
1998, ch. 32, art. 15
Constitution du registre
20.3Le registre des électeurs peut être constitué des renseignements tirés des sources suivantes :
a) un recensement général effectué dans toute la province ou dans tout ou partie d’une circonscription électorale conformément à la présente loi, ou
b) la liste électorale dressée dans le cadre d’une élection, d’un plébiscite ou d’un référendum tenu, en application d’une loi provinciale ou fédérale, dans la mesure où la liste comprend les électeurs dont le directeur général des élections a des raisons de croire qu’ils résident dans la province depuis au moins six mois.
1998, ch. 32, art. 15
Avis dans la Gazette royale
20.4Dès que le registre des électeurs est constitué, le directeur général des élections en donne avis dans la Gazette royale.
1998, ch. 32, art. 15
Copie au député et aux partis politiques enregistrés
20.5(1)Au plus tard le 31 mars de chaque année, le directeur général des élections doit faire parvenir sur support électronique, une copie de la liste électorale tirée du registre des électeurs
a) au député de la circonscription, et
b) sur demande, à chaque parti politique enregistré.
20.5(2)Les listes visées au paragraphe (1) doivent comporter, pour chaque électeur, ses nom de famille et prénoms, son sexe, son adresse municipale et son adresse postale, si cette dernière est différente.
20.5(3)Le présent article ne s’applique pas si la date visée au paragraphe (1) tombe pendant une élection générale ou si le scrutin d’une élection générale a été tenu dans les trois mois précédant cette date.
1998, ch. 32, art. 15; 2010, ch. 6, art. 13
Copies aux ministères et autres organismes du gouvernement
20.51Le directeur général des élections peut fournir l’extrait du registre des électeurs que demandent les responsables d’un ministère ou d’un organisme de la province lorsque les règles qui déterminent le droit de participer à une élection ou à une autre consultation publique qui relève de lui font renvoi à la qualité d’électeur sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur les élections municipales.
2010, ch. 6, art. 14
MISE À JOUR DU
REGISTRE DES ÉLECTEURS
1998, ch. 32, art. 15
Renseignements servant à la mise à jour du registre des électeurs
20.6(1)Le registre des électeurs est mis à jour et tenu à partir des renseignements
a) que les électeurs ont communiqués au directeur général des élections au moyen d’une demande individuelle d’inscription ou dans le cadre d’un recensement effectué en vertu de l’article 20.16;
a.1) que les administrateurs des centres de traitement ont communiqués au directeur général des élections conformément au paragraphe (3);
b) qui sont détenus par le directeur général des élections du Canada et qui peuvent être communiqués au directeur général des élections de la province; ou
c) qui sont détenus par un ministère ou un organisme provincial mentionné à l’annexe C et que le directeur général des élections estime fiables et nécessaires à la mise à jour des noms de famille et prénoms, du sexe, de la date de naissance, de la date de décès, du numéro de téléphone et de l’adresse municipale ou postale précédentes ou actuelles des électeurs qui y sont inscrits ou pour identifier les personnes susceptibles d’avoir qualité d’électeur dans les six mois en répondant aux conditions d’âge ou de résidence.
20.6(2)Sur recommandation du directeur général des élections, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe C, en ajoutant, modifiant ou retranchant le nom de tout ministère, organisme ou de toute autre source de renseignements, y inclus la sorte de renseignements y figurant.
20.6(3)L’administrateur d’un centre de traitement doit, à la demande du directeur de scrutin, lui communiquer des renseignements qui concernent chacun des pensionnaires ou des malades du centre en vue de la mise à jour ou du maintien du registre des électeurs ou d’une liste électorale préliminaire. Ces renseignements consistent en ce qui suit :
a) le nom de famille et les prénoms;
b) le sexe;
c) la date de naissance;
d) l’adresse municipale et l’adresse postale actuelle, si différente.
1998, ch. 32, art. 15; 2010, ch. 6, art. 15
Mise à jour selon renseignements obtenus durant l’élection
20.7Après la date du scrutin, le directeur général des élections est tenu de mettre à jour le registre des électeurs à partir des renseignements qu’il obtient au cours de la période électorale en application de la présente loi.
1998, ch. 32, art. 15
Inscription de nouveaux électeurs
20.8(1)Lorsqu’il obtient des renseignements des ministères et organismes provinciaux figurant à l’annexe C, le directeur général des élections ne doit pas inscrire le nom d’un nouvel électeur sur le registre des électeurs, à moins
a) de lui faire parvenir les renseignements dont il dispose à son égard,
b) que l’électeur lui indique qu’il désire être inscrit sur le registre,
c) que l’électeur confirme, corrige ou complète par écrit les renseignements fournis conformément à l’alinéa a) et les renvoie au directeur général des élections, et
d) que l’électeur fournisse au directeur général des élections une attestation – revêtue de sa signature – de sa citoyenneté canadienne.
20.8(2)Est soustraite à l’application du présent article l’inscription d’un nouvel électeur qui
a) est faite à la demande de ce dernier;
b) est faite lors de la constitution du registre des électeurs conformément à l’article 20.3; ou
c) est fondée sur une liste électorale établie au titre d’une loi provinciale ou fédérale, dans la mesure où cette liste comporte les nom de famille, prénoms et l’adresse municipale de l’électeur.
1998, ch. 32, art. 15; 2010, ch. 6, art. 16
Demande d’inscription
20.9(1)Toute personne peut demander à tout moment au directeur général des élections d’être inscrite sur le registre des électeurs
a) si elle présente une attestation réglementaire – revêtue de sa signature – certifiant qu’elle a la citoyenneté canadienne, qu’elle a dix-huit ans révolus, qu’elle a résidé dans la province depuis au moins 40 jours et qu’elle n’a pas perdu par ailleurs sa qualité d’électeur;
b) si elle lui communique ses nom de famille et prénoms, son sexe, sa date de naissance, son adresse municipale et son adresse postale, si cette dernière est différente de son adresse municipale; et
c) si elle lui fournit une preuve suffisante de son identité.
20.9(2)Outre les renseignements prévus au paragraphe (1), le directeur général des élections peut demander à la personne de lui communiquer son numéro de téléphone et son adresse municipale précédente, le cas échéant, mais la communication de ces renseignements demeure facultative.
1998, ch. 32, art. 15; 2010, ch. 6, art. 17
Changements selon les renseignements
20.10L’électeur peut communiquer au directeur général des élections tout changement à l’égard des renseignements figurant au registre des électeurs qui le concernent, et le directeur général des élections doit y apporter les corrections nécessaires.
1998, ch. 32, art. 15
Pouvoirs du directeur général des élections concernant les renseignements
20.11Le directeur général des élections peut à tout moment
a) communiquer avec une personne pour vérifier l’exactitude des renseignements dont il dispose à son égard; et
b) demander à la personne de les confirmer, de les corriger ou de les compléter, et de les lui renvoyer dans les soixante jours suivant réception de la demande.
1998, ch. 32, art. 15
Radiations du registre par le directeur général des élections
20.12(1)Le directeur général des élections doit radier du registre des électeurs le nom de la personne
a) qui n’a pas ou n’a plus qualité d’électeur à une élection tenue dans la province;
b) qui lui en fait la demande par écrit; ou
c) qui est décédée.
20.12(2)Le directeur général des élections peut radier du registre des électeurs, le nom de la personne qui ne donne pas suite dans les soixante jours à la demande qui lui est faite au titre de l’alinéa 20.11b).
1998, ch. 32, art. 15
Utilisation limitée des renseignements
20.13Si l’électeur en fait la demande par écrit, les renseignements figurant au registre qui le concernent ne seront utilisés qu’à des fins électorales ou référendaires provinciales, d’un gouvernement local et fédérales.
1998, ch. 32, art. 15; 2005, ch. 7, art. 23; 2017, ch. 20, art. 55
Demande de communication des renseignements consignés
20.14Si une personne en fait la demande par écrit, le directeur général des élections doit lui communiquer tous les renseignements dont il dispose à son égard.
1998, ch. 32, art. 15
Accord avec le directeur général des élections du Canada
20.15(1)Le directeur général des élections peut conclure un accord avec le directeur général des élections du Canada concernant l’obtention des renseignements figurant au Registre des électeurs fédéral ou de toute liste d’électeurs établie en vertu d’une loi fédérale, s’ils sont nécessaires ou souhaitables pour aider à l’établissement ou à la tenue du registre des électeurs provincial ou d’une liste électorale en vue d’une élection ou d’un plébiscite provincial, et concernant la communication de renseignements figurant au registre des électeurs provincial, s’ils sont nécessaires ou souhaitables pour aider à l’établissement ou à la tenue d’une liste électorale en vue d’une élection ou d’un référendum fédéral.
20.15(2)Le directeur général des élections peut assortir l’accord mentionné au paragraphe (1) des conditions d’utilisation des renseignements qu’il estime propres à assurer la protection des renseignements personnels ainsi communiqués.
20.15(3)Le directeur général des élections du Canada ne peut utiliser les renseignements communiqués aux termes de l’accord mentionné au paragraphe (1) que pour la mise à jour du Registre des électeurs fédéral ou pour l’établissement d’une liste électorale en vue d’une élection ou d’un référendum tenu en application d’une loi fédérale.
1998, ch. 32, art. 15
Recensement
20.16(1)Le directeur général des élections peut, du consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, ordonner à tout moment la tenue d’un recensement général dans toute la province ou ordonner à un directeur du scrutin de tenir un recensement dans tout ou partie d’une section de vote pour identifier les électeurs qui y résident.
20.16(2)Le recensement visé au paragraphe (1),
a) s’il est tenu au cours d’une période électorale, doit servir à l’établissement ou à la révision des listes électorales préliminaires dans l’ensemble de la province ou dans les sections de vote visées; et
b) s’il est tenu en dehors d’une période électorale, doit servir à la mise à jour du registre des électeurs.
20.16(3)Le recensement visé au paragraphe (1) doit être tenu selon la procédure prescrite par le directeur général des élections.
1998, ch. 32, art. 16; 2010, ch. 6, art. 18
RECENSEMENTS
Abrogé : 2010, ch. 6, art. 19
1998, ch. 32, art. 17; 2010, ch. 6, art. 19
Abrogé
21Abrogé : 2010, ch. 6, art. 20
1967, ch. 9, art. 21; 1980, ch. 17, art. 4; 1990, ch. 34, art. 6; 1998, ch. 32, art. 18; 2006, ch. 6, art. 8; 2010, ch. 6, art. 20
Abrogé
22Abrogé : 1998, ch. 32, art. 19
1967, ch. 9, art. 22; 1998, ch. 32, art. 19
Abrogé
23Abrogé : 2010, ch. 6, art. 21
1967, ch. 9, art. 23; 1998, ch. 32, art. 20; 2010, ch. 6, art. 21
Abrogé
24Abrogé : 2010, ch. 6, art. 22
1967, ch. 9, art. 24; 2010, ch. 6, art. 22
Abrogé
25Abrogé : 2010, ch. 6, art. 23
1967, ch. 9, art. 25; 2010, ch. 6, art. 23
LISTE PRÉLIMINAIRE
Abrogé : 1998, ch. 32, art. 21
1998, ch. 32, art. 21
Abrogé
26Abrogé : 2010, ch. 6, art. 24
1967, ch. 9, art. 26; 1974, ch. 12 (suppl.), art. 4; 1980, ch. 17, art. 5; 1985, ch. 45, art. 3; 1990, ch. 34, art. 7; 1991, ch. 48, art. 3; 1998, ch. 32, art. 22; 2010, ch. 6, art. 24
Abrogé
27Abrogé : 2010, ch. 6, art. 25
1967, ch. 9, art. 27; 1971, ch. 29, art. 1; 1974, ch. 12 (suppl.), art. 5; 1980, ch. 17, art. 6; 1990, ch. 34, art. 8; 1998, ch. 32, art. 23; 2010, ch. 6, art. 25
Abrogé
28Abrogé : 2010, ch. 6, art. 26
1967, ch. 9, art. 28; 1990, ch. 34, art. 9; 1994, ch. 47, art. 3; 1998, ch. 32, art. 24; 2010, ch. 6, art. 26
Abrogé
29Abrogé : 1998, ch. 32, art. 25
1967, ch. 9, art. 29; 1990, ch. 34, art. 10; 1994, ch. 47, art. 4; 1998, ch. 32, art. 25
Abrogé
30Abrogé : 2010, ch. 6, art. 27
1967, ch. 9, art. 30; 1974, ch. 12 (suppl.), art. 6; 1974, ch. 92 (suppl.), art. 3; 1980, ch. 17, art. 7; 1985, ch. 45, art. 4; 1990, ch. 34, art. 11; 1994, ch. 47, art. 5; 1998, ch. 32, art. 26; 2006, ch. 6, art. 9; 2010, ch. 6, art. 27
Abrogé
31Abrogé : 1998, ch. 32, art. 27
1967, ch. 9, art. 31; 1974, ch. 12 (suppl.), art. 7; 1980, ch. 17, art. 8; 1998, ch. 32, art. 27
Abrogé
31.1Abrogé : 1998, ch. 32, art. 28
1980, ch. 17, art. 9; 1998, ch. 32, art. 28
RÉVISEURS
Abrogé : 1998, ch. 32, art. 29
1998, ch. 32, art. 29
Abrogé
32Abrogé : 1998, ch. 32, art. 30
1967, ch. 9, art. 32; 1974, ch. 12 (suppl.), art. 8; 1991, ch. 27, art. 13; 1998, ch. 32, art. 30
Abrogé
33Abrogé : 1998, ch. 32, art. 31
1967, ch. 9, art. 33; 1998, ch. 32, art. 31
RÉVISION DES LISTES
1998, ch. 32, art. 32
Révision des listes électorales préliminaires
34(1)La liste électorale préliminaire de chaque section de vote dans une circonscription électorale peut être révisée sur demande faite à l’agent réviseur dès le jour où le directeur de scrutin reçoit la liste électorale préliminaire jusqu’au quatrième jour, et tout au cours de cette journée, avant le jour ordinaire du scrutin.
34(2)Au cours de la période de révision des listes électorales préliminaires, l’agent réviseur doit mettre à la disposition de chaque personne les renseignements la concernant pour qu’ils soient confirmés ou corrigés.
34(3)L’agent réviseur doit, sur demande, indiquer à toute personne si le nom de toute autre personne figure sur la liste électorale préliminaire, mais ne peut communiquer l’adresse d’une personne dont le nom figure sur la liste préliminaire à toute autre personne sans le consentement de la personne dont le nom figure sur la liste.
1967, ch. 9, art. 34; 1980, ch. 17, art. 10; 1990, ch. 34, art. 12; 1998, ch. 32, art. 33; 2010, ch. 6, art. 28
Révision de la liste électorale préliminaire
35(1)Au cours de la période de révision des listes électorales préliminaires, l’agent réviseur doit juger des demandes suivantes :
a) la demande d’une personne dont le nom a été omis de la liste électorale préliminaire;
b) la demande de correction aux renseignements figurant sur la liste électorale préliminaire qui concernent un électeur faite par l’une des personnes suivantes :
(i) l’électeur,
(ii) un membre de la famille de l’électeur qui a les renseignements nécessaires pour faire la demande,
(iii) tout autre membre de la maisonnée de l’électeur qui a les renseignements nécessaires pour faire la demande;
c) la demande de suppression du nom d’un électeur de la liste électorale préliminaire en raison de son décès ou en raison du fait qu’il a déménagé et ne réside plus dans la circonscription électorale, laquelle demande peut être faite par l’une des personnes suivantes :
(i) l’électeur,
(ii) un membre de la famille de l’électeur qui a les renseignements nécessaires pour faire la demande,
(iii) toute autre personne qui a les renseignements nécessaires pour faire la demande;
d) la demande de suppression du nom de l’électeur d’une liste électorale préliminaire laquelle demande peut être faite par la personne qui réside actuellement à cette adresse pour laquelle le nom de l’ancien résidant est donné.
35(2)La demande prévue au paragraphe (1) doit être faite au moyen de la formule prescrite et l’agent réviseur doit en disposer en suivant la procédure prescrite par le directeur général des élections.
35(3)L’agent réviseur doit conclure que la demande lui donne suffisamment de renseignements pour justifier la révision demandée que ce soit un ajout, une correction ou une suppression.
1967, ch. 9, art. 35; 1980, ch. 17, art. 11; 1998, ch. 32, art. 34; 2006, ch. 6, art. 10; 2010, ch. 6, art. 29
Révision de la liste électorale
36(1)L’agent réviseur doit noter tous les ajouts, toutes les corrections et toutes les suppressions à la liste électorale préliminaire faites en suivant la procédure prescrite par le directeur général des élections et doit dresser pour chaque section de vote de la circonscription électorale, une liste électorale révisée laquelle tient compte des changements apportés à la liste électorale préliminaire.
36(2)La liste électorale révisée est dressée le dixième jour qui précède le jour du scrutin ordinaire et le troisième jour qui précède le jour du scrutin ordinaire.
36(3)La liste électorale révisée est dressée qu’il y ait eu ou non des changements à la liste électorale préliminaire.
1967, ch. 9, art. 36; 1998, ch. 32, art. 35; 2010, ch. 6, art. 30
Abrogé
37Abrogé : 1998, ch. 32, art. 36
1967, ch. 9, art. 37; 1998, ch. 32, art. 36
Abrogé
38Abrogé : 1990, ch. 22, art. 12
1967, ch. 9, art. 38; 1990, ch. 22, art. 12
Abrogé
39Abrogé : 2010, ch. 6, art. 31
1967, ch. 9, art. 39; 1990, ch. 34, art. 13; 1998, ch. 32, art. 37; 2010, ch. 6, art. 31
Abrogé
40Abrogé : 1998, ch. 32, art. 38
1967, ch. 9, art. 40; 1980, ch. 17, art. 12; 1990, ch. 34, art. 14; 1998, ch. 32, art. 38
Distribution de la liste électorale révisée
41Avant le jour du scrutin par anticipation et avant le jour ordinaire du scrutin, le directeur du scrutin doit fournir une copie de la liste électorale révisée pour chaque section de vote de la circonscription électorale aux personnes suivantes  :
a) aux préposés au scrutin concernés;
b) à chacun des partis et à chacun des candidats à qui on a fourni une copie des listes électorales préliminaires selon ce qui est prévu au paragraphe 20(3).
1967, ch. 9, art. 41; 1998, ch. 32, art. 39; 2010, ch. 6, art. 32
Liste électorale officielle
42(1)Dans toutes les sections de vote, la liste électorale révisée est la liste électorale officielle laquelle peut être utilisée pour recueillir le vote le jour ordinaire du scrutin ou les jours de scrutin par anticipation.
42(2)Un parti politique ou un candidat qui ont reçu copies des listes électorales préliminaires et des listes électorales officielles peuvent les utiliser en période électorale pour communiquer avec les électeurs notamment pour demander des contributions et recruter des membres mais elles ne peuvent être utilisées à d’autres fins que pour communiquer avec les électeurs.
1967, ch. 9, art. 42; 1998, ch. 32, art. 40; 2006, ch. 6, art. 11; 2010, ch. 6, art. 33
Liste électorale définitive
42.1(1)Dès que possible après le jour ordinaire du scrutin, le directeur général des élections prépare la liste électorale définitive pour chaque circonscription électorale, laquelle doit comprendre les noms de famille, les prénoms, le sexe, l’adresse municipale et l’adresse postale, si différente de la première, de tous les électeurs dont les noms figuraient sur la liste électorale officielle ou qui y sont ajoutés jusqu’à la clôture du scrutin le jour ordinaire du scrutin.
42.1(2)Le directeur général des élections doit envoyer une copie de la liste électorale définitive de chaque circonscription électorale à son député et en envoyer une copie à chaque parti politique enregistré qui en fait la demande.
42.1(3)Le parti politique ou le député qui ont reçu copie de la liste électorale définitive peuvent l’utiliser en période non électorale pour communiquer avec les électeurs, uniquement pour demander des contributions et recruter des membres mais elles ne peuvent être utilisées à d’autres fins que pour communiquer avec les électeurs.
2010, ch. 6, art. 34
PERSONNES QUI ONT QUALITÉ
D’ÉLECTEUR ET
CELLES QUI SONT INHABILES À VOTER
Qualité d’électeur et inhabilité à voter
43(1)À l’exception des cas prévus ci-après, toute personne a qualité d’électeur et a droit de faire inscrire son nom sur la liste des électeurs de la section de vote dans laquelle elle réside ordinairement lors de la préparation et de la révision à cette fin de la liste électorale, si elle
a) a dix-huit ans révolus ou aura dix-huit ans révolus au plus tard le jour du scrutin de l’élection en cours,
b) est citoyen canadien,
c) a résidé ou aura résidé ordinairement dans la province pendant les 40 jours qui ont immédiatement précédé la date de l’élection, et
d) sous réserve de l’article 45, résidera ordinairement dans la circonscription électorale au jour ordinaire de scrutin.
e) Abrogé : 1974, ch. 12 (suppl.), art. 9
43(2)Les personnes suivantes sont inhabiles à voter et ne doivent pas voter :
a) le directeur général des élections;
b) le directeur du scrutin de chaque circonscription électorale tant qu’il reste en fonction, sauf en cas de partage des voix dans l’addition finale des voix ou lors d’un dépouillement judiciaire;
c) Abrogé : 1983, ch. 4, art. 5
d) Abrogé : 1983, ch. 4, art. 5
e) Abrogé : 2003, ch. 24, art. 1
f) Abrogé : 2003, ch. 24, art. 1
g) toute personne inhabile à voter par application d’une loi relative à la privation du droit de vote pour manoeuvres frauduleuses ou actes illicites.
1967, ch. 9, art. 43; 1971, ch. 29, art. 3; 1974, ch. 12 (suppl.), art. 9; 1979, ch. 41, art. 42; 1980, ch. 17, art. 13; 1983, ch. 4, art. 5; 1985, ch. 45, art. 5; 1997, ch. 53, art. 7; 1998, ch. 32, art. 41; 2003, ch. 24, art. 1; 2010, ch. 6, art. 35
RÈGLES CONCERNANT LA RÉSIDENCE DES
ÉLECTEURS
Lieu de résidence ordinaire
44Aux fins de préparation et de révision des listes électorales en application de la présente loi, et pour voter, sous réserve de l’article 45, le lieu de résidence ordinaire d’une personne est,
a) dans le cas d’une personne mariée,
(i) le lieu où réside et loge sa famille et où cette personne entend revenir lorsqu’elle en est absente, ou
(ii) si cette personne vit séparée de sa famille et a l’intention de rester séparée d’elle, le lieu où elle réside et loge et où elle entend revenir lorsqu’elle en est absente, sans considération du lieu où elle prend ses repas ou exerce son emploi; et
b) dans le cas d’une personne non mariée, le lieu où elle vit et loge et où elle entend revenir lorsqu’elle en est absente, sans considération du lieu où elle prend ses repas ou exerce son emploi, ou de celui où vit et loge sa famille.
1967, ch. 9, art. 44
Règles pour établir la résidence
45(1)La personne qui, alors que la liste électorale préliminaire est dressée, réside dans un centre de traitement ou dans un logement, une pension, un foyer ou un établissement tenu à des fins caritatives ou semi-caritatives et continuera vraisemblablement d’y résider jusqu’au jour du scrutin et si par ailleurs, elle a qualité d’électeur, elle a droit à ce que son nom soit inscrit sur l’une ou l’autre des listes électorales suivantes :
a) la liste pour la section de vote dans laquelle elle réside ordinairement;
b) la liste pour la section de vote où elle réside au moment où la liste électorale préliminaire est dressée.
45(2)Si une personne fréquente un établissement d’enseignement reconnu où elle est dûment inscrite et réside à cette fin dans une section de vote autre que celle de sa résidence ordinaire et si, par ailleurs, elle a qualité d’électeur, elle a droit à faire inscrire son nom sur l’une ou l’autre des listes électorales suivantes :
a) la liste pour la section de vote dans laquelle elle réside ordinairement;
b) la liste pour la section de vote où elle réside pendant qu’elle fréquente l’établissement d’enseignement.
45(3)Un candidat, son conjoint ou une personne à la charge du candidat qui vit avec lui et qui a qualité d’électeur a droit de faire ce qui suit :
a) faire inscrire son nom sur la liste électorale de l’un des endroits suivants :
(i) l’endroit où le candidat réside habituellement,
(ii) l’endroit où le candidat réside temporairement pendant l’élection s’il s’agit de la circonscription électorale où il se présente comme candidat,
(iii) là où se situe un des bureaux du directeur de scrutin pour la circonscription électorale où il se présente comme candidat,
(iv) si à la veille de la dissolution de l’Assemblée législative qui a précédé l’élection il y était député, l’endroit dans Fredericton ou ses environs où il résidait pour remplir ses fonctions de député;
b) voter à celui de ces endroits choisi par chacun.
1967, ch. 9, art. 45; 1985, ch. 45, art. 6; 1998, ch. 32, art. 42; 2010, ch. 6, art. 36
Résidence temporaire
46(1)Aux fins de la présente loi, nul n’est censé être résident de la province s’il occupe un logement ou des locaux qu’il n’habite généralement que pendant la totalité ou une partie de la période allant du mois de mai au mois d’octobre inclusivement, et qui restent habituellement inoccupés pendant la totalité ou une partie de la période allant du mois de novembre au mois d’avril inclusivement, sauf si cette personne
a) occupe un tel logement pendant qu’elle se livre à une occupation lucrative habituelle, ou
b) n’a aucun logement dans une autre circonscription électorale où elle pourrait à volonté établir sa résidence.
46(2)Une personne n’est pas censée avoir établi sa résidence dans la province ou dans une circonscription électorale si elle n’est venue dans la province que pour des fins temporaires, sans intention de s’établir dans la province ou dans un endroit quelconque de la circonscription électorale.
1967, ch. 9, art. 46; 1998, ch. 32, art. 43
ÉLIGIBILITÉ DES CANDIDATS
Qualité d’électeur en application de loi
47Sous réserve des dispositions de la présente loi, toute personne qui a qualité d’électeur en application de la présente loi peut être candidat à une élection et peut être élue député à l’Assemblée législative.
1967, ch. 9, art. 47
Qualité d'électeur si élection partielle était élection générale
47.1Une personne qui n’est pas habile à voter à une élection partielle mais qui le serait si cette élection était une élection générale peut se porter candidate à l’élection partielle et être élue député à l’Assemblée législative.
1974, ch. 12 (suppl.), art. 10
Abrogé
48Abrogé : 1993, ch. 41, art. 12
1967, ch. 9, art. 48; 1993, ch. 41, art. 12
Maire ou conseiller d'un gouvernement local
48.1(1)Nul n’est éligible à l’Assemblée législative et ne peut y siéger ni y voter s’il est maire ou conseiller d’un gouvernement local.
48.1(2)Abrogé : 1998, ch. 32, art. 44
1980, ch. 17, art. 14; 1981, ch. 21, art. 1; 1987, ch. 6, art. 21; 1998, ch. 32, art. 44; 2005, ch. 7, art. 23; 2010, ch. 6, art. 37; 2017, ch. 20, art. 55
Juges
48.2Un juge de la Cour d’appel ou de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick ou un juge nommé en vertu de la Loi sur la Cour provinciale ne peut se présenter comme candidat ni être élu député à l’Assemblée législative.
1983, ch. 4, art. 5; 2023, ch. 17, art. 64
Abrogé
49Abrogé : 1980, ch. 17, art. 15
1967, ch. 9, art. 49; 1968, ch. 26, art. 1; 1972, ch. 27, art. 49; 1980, ch. 17, art. 15
Nullité de l’élection d’un candidat non-éligible
50Si une personne que la présente loi ou toute autre loi prive du droit ou déclare incapable d’être élue député à l’Assemblée législative est néanmoins élue député, son élection est nulle et non avenue.
1967, ch. 9, art. 50
PROCÉDURE RELATIVE À LA
DÉCLARATION DES CANDIDATURES
Procédure de déclaration des candidatures
51(1)Vingt-cinq électeurs ou plus ayant qualité pour voter dans la circonscription électorale où une élection doit avoir lieu peuvent présenter un candidat dans cette circonscription en signant une déclaration de candidature établie selon la formule prescrite, en y indiquant les détails relatifs au nom, à l’adresse et à l’occupation de la personne proposée qui suffisent pour identifier ce candidat, ainsi que l’adresse du candidat pour la signification des actes de procédure et des documents en application de la présente loi, et en faisant produire et déposer cette déclaration de candidature au bureau du directeur du scrutin à tout moment entre la date de l’avis d’élection et celle de clôture des déclarations des candidatures spécifiée ci-après, et en se conformant à toutes les autres dispositions du présent article.
51(2)La mise en candidature d’une personne est présentée au moyen d’une déclaration de candidature distincte et un électeur ne peut signer qu’une seule déclaration de candidature.
51(3)Tout candidat d’un parti reconnu doit remettre au directeur du scrutin, en même temps que sa déclaration de candidature, un certificat, signé par le chef de ce parti devant deux témoins, énonçant qu’il est candidat officiel du parti.
51(4)La déclaration de candidature du candidat doit porter le nom d’un représentant auquel des exemplaires des listes électorales doivent être fournis conformément au paragraphe 20(3) et qui peut nommer un représentant au scrutin pour agir aux bureaux de scrutin conformément à l’article 72.
51(4.1)Abrogé : 2015, ch. 6, art. 6
51(5)Une déclaration de candidature n’est valable et ne peut être mise à exécution lors de son dépôt auprès du directeur du scrutin que si elle est accompagnée d’un dépôt de cent dollars en monnaie légale ou d’un chèque visé de ce montant établi à l’ordre du ministre des Finances et du Conseil du Trésor et d’une preuve par affidavit, selon la formule prescrite par règlement, attestant
a) que les vingt-cinq personnes au moins, nommées dans l’affidavit, qui ont signé cette déclaration de candidature sont dûment habilitées à voter dans la circonscription électorale où l’élection doit avoir lieu;
b) que ces personnes ont signé la déclaration de candidature en présence d’un ou de plusieurs témoins; et
c) que le candidat a signé, en présence d’un témoin, le document par lequel il consent à être déclaré candidat et indique son appartenance politique ou déclare qu’il est candidat indépendant, ou que la personne dont la candidature est déclarée est absente de la province et a autorisé le témoin à consentir à la déclaration de sa candidature et à indiquer le nom de son parti politique ou à déclarer qu’elle est candidat indépendant.
51(6)Le directeur du scrutin ne doit pas accepter un dépôt tant que toutes les autres formalités nécessaires pour compléter la déclaration du candidat n’ont pas été remplies, et après avoir accepté le dépôt il doit en délivrer un reçu à la personne qui l’a versé, lequel reçu constitue une preuve prima facie que le candidat a été déclaré régulièrement et en bonne et due forme.
51(7)Le directeur du scrutin doit transmettre au ministre des Finances et du Conseil du Trésor le plein montant de chaque dépôt immédiatement après l’avoir reçu.
51(8)La somme déposée par un candidat doit lui être restituée par le ministre des Finances et du Conseil du Trésor lorsque ce candidat lui remet sa déclaration de dépenses électorales comme le prévoit l’article 81 de la Loi sur le financement de l’activité politique.
51(9)Lorsqu’un candidat déclaré décède avant la clôture du scrutin, la somme ainsi déposée doit être restituée aux représentants personnels du candidat.
1967, ch. 9, art. 51; 1974, ch. 12 (suppl.), art. 11; 1978, ch. D-11.2, art. 18; 1985, ch. 45, art. 7; 1991, ch. 48, art. 4; 1997, ch. 53, art. 8; 1998, ch. 32, art. 45; 2005, ch. 11, art. 2; 2010, ch. 6, art. 38; 2014, ch. 62, art. 1; 2015, ch. 6, art. 6; 2019, ch. 29, art. 44
JOUR DE LA DÉCLARATION DES
CANDIDATURES
Abrogé : 2010, ch. 6, art. 39
2010, ch. 6, art. 39
Jour de la déclaration des candidatures
52(1)Le directeur du scrutin ou un secrétaire de scrutin doivent recevoir les déclarations de candidature à l’un des bureaux du directeur du scrutin en tout temps entre la date de l’avis d’élection et le moment de clôture pour produire les déclarations de candidature après quoi aucune déclaration de candidature n’est acceptée.
52(2)Abrogé : 2010, ch. 6, art. 40
52(3)À l’expiration du délai accordé pour la déclaration des candidats, le directeur du scrutin doit remettre à chaque candidat, ou au représentant du candidat qui en fait la demande, une liste certifiée conforme des noms des candidats déclarés.
52(4)À une élection, tous les suffrages exprimés en faveur d’une personne autre qu’un candidat dont la candidature est dûment déclarée sont nuls et non avenus.
1967, ch. 9, art. 52; 1991, ch. 27, art. 13; 2010, ch. 6, art. 40
Rapport sur les déclarations de candidature
53Au moment de clôture pour produire les déclarations de candidature, le directeur du scrutin doit présenter au directeur général des élections un rapport qui donne les noms des personnes dont les candidatures ont été acceptées et celles dont les candidatures ont été rejetées indiquant dans ce cas, les raisons du rejet.
1967, ch. 9, art. 53; 2010, ch. 6, art. 39; 2010, ch. 6, art. 41
DÉSISTEMENT DES CANDIDATS
Désistement des candidats
54(1)Un candidat déclaré peut se désister en tout temps au plus tard quarante-huit heures avant l’ouverture des bureaux de scrutin en remettant au directeur du scrutin une déclaration écrite dans ce sens, signée par lui et attestée par les signatures de deux électeurs habilités à voter dans la circonscription électorale; les suffrages exprimés en faveur d’un candidat qui s’est ainsi désisté sont tous nuls et non avenus.
54(2)Le dépôt d’un candidat qui se désiste ainsi est confisqué.
54(3)Si, après le désistement, il ne reste qu’un seul candidat, le directeur du scrutin doit déclarer dûment élu le candidat qui reste, sans attendre le jour fixé pour la tenue du scrutin.
54(4)Lorsqu’un candidat s’est retiré après l’avis de la décision de tenir un scrutin et après l’impression des bulletins de vote, le directeur du scrutin doit en aviser les préposés au scrutin de la circonscription électorale concernée.
54(5)Le jour du scrutin, les préposés au scrutin doivent afficher un avis du désistement bien en évidence dans les bureaux de scrutin et lors de la remise du bulletin de vote à chaque électeur ils doivent informer ce dernier du désistement.
1967, ch. 9, art. 54; 1974, ch. 92 (suppl.), art. 4; 2010, ch. 6, art. 42
DÉCÈS D’UN CANDIDAT
Décès d’un candidat
55(1)Lorsqu’un candidat décède après la clôture des déclarations des candidatures et avant la clôture du scrutin, le directeur du scrutin doit, après s’être assuré du décès et avoir obtenu le consentement du directeur général des élections, donner un contre-avis d’élection et fixer un autre jour pour la déclaration des candidatures, mais le candidat dont la candidature était déclarée au moment du contre-avis d’élection n’est pas tenu de déclarer de nouveau sa candidature.
55(2)Il doit être donné, par une nouvelle proclamation distribuée et publiée dans les conditions prescrites par l’article 18, avis du jour fixé pour la présentation des candidatures qui ne peut être postérieur de plus d’un mois au décès du candidat mais qui ne peut être l’un des vingt jours qui suivent l’émission de l’avis; en plus de fixer le jour de la présentation des candidatures, la proclamation doit également indiquer un autre jour de scrutin qui doit être le dix-septième jour qui suit celui fixé pour la déclaration des candidatures.
55(3)Sous tous les autres rapports, l’élection a lieu conformément aux dispositions de la présente loi.
55(4)Les listes électorales devant servir à une telle élection ajournée sont les listes électorales officielles dressées et révisées après l’émission du bref.
55(5)Le directeur du scrutin doit signaler au directeur général des élections, avec le rapport du bref, les détails complets de toute mesure prise en application du présent article.
1967, ch. 9, art. 55; 1974, ch. 12 (suppl.), art. 12; 1997, ch. 53, art. 9
ÉLECTIONS SANS CONCURRENT
Élection sans concurrent
56En cas de déclaration d’un seul candidat dans le délai fixé à cette fin, le directeur du scrutin doit immédiatement présenter au directeur général des élections, selon la formule prescrite par le règlement, son rapport attestant que ce candidat est dûment élu pour la circonscription électorale et doit transmettre, dans les quarante-huit heures, un double ou une copie certifiée conforme de son rapport à la personne élue.
1967, ch. 9, art. 56; 1974, ch. 92 (suppl.), art. 5
DÉCISION DE TENIR UN SCRUTIN
Décision de tenir un scrutin
57(1)S’il y a plus d’une déclaration de candidature de la façon prescrite par la présente loi, le directeur du scrutin doit décider de tenir un scrutin pour permettre aux électeurs de voter.
57(2)Dans les cinq jours qui suivent la décision de tenir un scrutin, le directeur général des élections doit publier un avis de la décision de tenir un scrutin dans au moins un journal diffusé dans chaque circonscription électorale et indiquant
a) les noms, adresses, occupations et appartenances politiques des candidats, suivant l’ordre dans lequel ces derniers doivent figurer sur les bulletins de vote,
b) Abrogé : 2010, ch. 6, art. 43
c) les jours et heures fixés pour la révision de la liste électorale et que les électeurs qui n’ont pas reçu un avis confirmant qu’ils sont inscrits sur la liste électorale pour la circonscription électorale
(i) peuvent demander au cours de la période de révision que leur nom soit ajouté à la liste électorale pour la section de vote dans laquelle ils résident ordinairement, et, s’ils le désirent, au registre des électeurs, en fournissant une preuve d’identité appropriée, ou
(ii) peuvent voter lors d’un scrutin par anticipation ou le jour ordinaire du scrutin après avoir fait ajouter leur nom à la liste électorale de la section de vote dans laquelle ils résident ordinairement à la date à laquelle se déroule le scrutin par anticipation ou le jour ordinaire du scrutin en fournissant une preuve d’identité appropriée;
d) les dates et les heures pendant lesquelles le vote est recueilli le jour ordinaire du scrutin et les jours de scrutin par anticipation,
e) que demande d’un bulletin de vote spécial pour voter hors séance peut être faite comme le prévoit l’article 87.6,
f) si le directeur général des élections a donné une directive en vertu de l’article 68.2, les types d’appareils ou de dispositifs facilitateurs qui seront mis à la disposition des électeurs et indiquer où et quand ils seront disponibles.
57(3)Le directeur du scrutin doit permettre à tout candidat ou à tout électeur d’examiner et de consulter à son bureau l’avis de décision de tenir un scrutin pendant les heures normales d’ouverture.
1967, ch. 9, art. 57; 1974, ch. 12 (suppl.), art. 13; 1974, ch. 92 (suppl.), art. 6; 1985, ch. 45, art. 8; 1998, ch. 32, art. 46; 2006, ch. 6, art. 12; 2010, ch. 6, art. 43
Abrogé
58Abrogé : 1998, ch. 32, art. 47
1967, ch. 9, art. 58; 1998, ch. 32, art. 47
SCRUTIN ET BUREAUX DE SCRUTIN
Scrutin et bureaux de scrutin
59(1)Le scrutin pour chaque section de vote se tient dans un bureau de scrutin établi dans un palais de justice, un hôtel de ville, une école ou dans tout autre édifice public ou si aucun de ceux-ci n’est disponible, dans tout autre bâtiment qui peut convenir.
59(1.1)Chaque bureau de scrutin doit être :
a) d’un accès facile et comporter une porte d’entrée donnant sur l’extérieur pour les électeurs et si possible une autre porte par laquelle ils pourront sortir après avoir voté, et
b) accessible si possible sans escalier.
59(1.2)Sur demande du directeur général des élections, le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, ou toute personne qui le représente, doit permettre l’utilisation comme bureau de scrutin de toute école publique si une telle utilisation ne perturbe pas le temps de classe des élèves.
59(2)Le directeur du scrutin doit, pour chaque section de vote, désigner un ou plusieurs bureaux de scrutin pour la commodité des électeurs de cette section de vote.
59(3)Abrogé : 2010, ch. 6, art. 44
59(4)Il faut aménager un ou plusieurs isoloirs dans chaque bureau de scrutin et les disposer de manière que chaque électeur soit soustrait à la vue et puisse marquer son bulletin de vote, sans intervention ni interruption.
59(5)Pour permettre à l’électeur de marquer son bulletin de vote, chaque isoloir doit être pourvu d’une table ou d’un pupitre à surface dure et unie et d’un bon crayon à mine noire, qui doit être tenu bien aiguisé durant toute la durée du scrutin, d’un stylo à encre noire ou d’un autre instrument servant à marquer le bulletin de vote ou de tout autre instrument marqueur fourni par le directeur général des élections.
59(6)Le jour ordinaire du scrutin ou un jour de scrutin par anticipation, les bureaux de scrutin ouvrent à 10 heures et restent ouverts jusqu’à 20 heures le même jour et pendant ce temps, les préposés au scrutin qui y sont affectés peuvent recueillir, en suivant la procédure prescrite, le vote des personnes ayant qualité d’électeur et appelées à voter à ce bureau.
59(7)Si, pour quelque raison que ce soit, l’ouverture de scrutin est retardée, le superviseur avise le directeur du scrutin des raisons du retard et il doit noter l’heure d’ouverture réelle du scrutin et recueillir le vote pendant les dix heures entières qui suivent.
59(8)Si à la clôture du scrutin, il y a des électeurs présents dans le bureau de scrutin ou qui font la queue à l’entrée du bureau et que jusque-là, ils n’ont pu exercer leur droit de vote, le scrutin doit se poursuivre assez longtemps pour recueillir le vote de ces personnes. Toutefois les personnes, qui n’étaient pas sur les lieux à l’heure prévue pour la clôture du scrutin ne peuvent être admises à voter bien qu’à leur arrivée d’autres personnes soient en train de voter.
1967, ch. 9, art. 59; 1971, ch. 29, art. 4; 1974, ch. 12 (suppl.), art. 14; 1980, ch. 17, art. 16; 1994, ch. 47, art. 6; 1997, ch. 42, art. 2; 2006, ch. 6, art. 13; 2010, ch. 6, art. 44; 2010, ch. 31, art. 37
Abrogé
60Abrogé : 2010, ch. 6, art. 45
1967, ch. 9, art. 60; 1974, ch. 12 (suppl.), art. 15; 1994, ch. 47, art. 7; 1998, ch. 32, art. 48; 2010, ch. 6, art. 45
PRÉPOSÉS AU SCRUTIN
1998, ch. 32, art. 49; 2010, ch. 6, art. 46
Préposés au scrutin
61(1)Aussitôt que possible après l’émission du bref d’élection, le directeur du scrutin doit nommer les préposés au scrutin qui peuvent être nécessaires à la tenue du scrutin et qui peuvent remplir les rôles suivants :
a) superviseur du scrutin;
b) agent de la liste électorale;
c) agent des bulletins de vote;
d) agent de la révision;
e) agent de la machine à compilation des votes;
f) agent du dépouillement;
g) agent du soutien technique;
h) constable;
i) tous les autres agents ou préposés qui peuvent s’avérer nécessaires à la tenue du scrutin.
61(2)Nul ne peut être nommé superviseur du scrutin s’il n’a pas 18 ans révolus.
61(3)Les personnes nommées en vertu du présent article sont rémunérées selon le tarif des émoluments prescrit par les règlements.
61(4)Rien au présent article ne saurait empêcher une personne de remplir plusieurs rôles prévus au présent article.
61(5)Les dirigeants autorisés de l’association de circonscription enregistrée de chacun des partis politiques enregistrés peuvent, avant midi le septième jour qui suit l’émission du bref, soumettre la liste des noms des personnes qu’ils proposent comme préposés au scrutin et dont les rôles sont prévus au présent article.
61(6)Toute personne qui désire être nommée préposé au scrutin peut en faire la demande au directeur du scrutin.
61(7)Le directeur du scrutin nomme comme préposés au scrutin les personnes qu’il estime être indiquées pour remplir les rôles prévus au paragraphe (1) et dans la mesure du possible, il nomme pour chaque bureau de scrutin une personne parmi les noms proposés de chacune des listes soumises par les différents partis politiques enregistrés qui, lors du déclenchement des élections, représentait le parti au pouvoir et le parti de l’opposition officielle.
61(8)Le directeur du scrutin doit, dans la mesure du possible, faire en sorte qu’il nomme pour chaque bureau de scrutin un nombre égal de préposés au scrutin parmi les noms proposés de chacune des listes soumises, soit celle soumise par le parti au pouvoir et celle soumise par le parti qui représente l’opposition officielle lors du déclenchement des élections.
61(9)Avant d’assumer son rôle, chaque personne nommée en vertu du présent article, doit prêter le serment d’entrée en fonction au moyen de la formule prescrite.
61(10)Au moins deux jours avant le jour ordinaire du scrutin, le directeur du scrutin doit afficher dans chacun de ses bureaux de scrutin, la liste des noms et adresses des personnes nommées préposés au scrutin et cette liste doit indiquer les bureaux de scrutin auxquels ils sont affectés. Le directeur doit pendant les heures normales d’ouverture et ce, jusqu’à l’ouverture du scrutin, mettre la liste à la disposition des candidats, des agents d’un candidat ou des électeurs pour qu’ils puissent la consulter gratuitement et ce en toute latitude.
61(11)Le directeur du scrutin doit, le dixième jour au plus tard après le jour ordinaire du scrutin, remettre à chaque candidat une liste sur laquelle figure les noms de tous les préposés au scrutin et qui indique les bureaux de scrutin auxquels ils sont affectés.
61(12)Le directeur du scrutin qui fait des changements aux nominations de préposés au scrutin après l’affichage et la remise de la liste aux candidats doit en aviser sans délai chacun des candidats et apporter les corrections qui s’imposent à la liste qui a été affichée.
1967, ch. 9, art. 61; 1974, ch. 12 (suppl.), art. 16; 1990, ch. 34, art. 15; 1991, ch. 48, art. 5; 1998, ch. 32, art. 50; 2006, ch. 6, art. 14; 2010, ch. 6, art. 47
URNES
Urnes
62(1)Le directeur général des élections remet à chaque directeur de scrutin le nombre d’urnes requises.
62(2)Chaque urne doit être faite de matière résistante, une fente ou une ouverture étroite doit être ménagée sur le dessus de manière à ce que les bulletins de vote puissent y être introduits mais n’en puissent être retirés sans que le sceau de métal ou de plastique ne soit brisé.
62(3)Abrogé : 2010, ch. 6, art. 48
62(4)La propriété des urnes et de tous les documents d’élection est attribuée à la Couronne.
1967, ch. 9, art. 62; 1980, ch. 17, art. 17; 2006, ch. 6, art. 15; 2010, ch. 6, art. 48; 2023, ch. 17, art. 64
BULLETINS DE VOTE
Bulletins de vote
63(1)Le directeur général des élections ou le directeur de scrutin agissant selon ses directives doit préparer ou faire préparer un nombre suffisant de bulletins de vote pour chaque circonscription électorale.
63(2)Les bulletins de vote doivent être établis selon la formule prescrite et respecter les exigences du présent article.
63(3)Le directeur général des élections fournit au directeur de scrutin ou à l’imprimeur le papier sur lequel les bulletins de vote sont imprimés.
63(4)Les bulletins de vote doivent présenter ce qui suit :
a) un espace y est réservé pour les initiales de l’agent des bulletins de vote;
b) le nom de la circonscription électorale doit y être imprimé;
c) la date fixée pour le jour ordinaire du scrutin;
d) tout autre renseignement voulu par le directeur général des élections.
63(5)Les noms et les affiliations politiques des candidats doivent paraître sur les bulletins de vote, et les noms des candidats
a) doivent être imprimés en reproduisant fidèlement l’orthographie qui en est donnée dans les formules de déclarations de candidature, sans reproduire les titres professionnels, académiques ou honoraires ou leurs abréviations, les surnoms peuvent toutefois être reproduits entre parenthèses;
b) précèdent les affiliations politiques des candidats.
63(6)Les noms des candidats des partis reconnus doivent être reproduits selon l’ordre qui suit :
a) en première place, le nom du candidat du parti au pouvoir lors du déclenchement des élections;
b) en deuxième place, le nom du candidat du parti de l’opposition officielle lors du déclenchement des élections;
c) en troisième lieu et par la suite, les noms des candidats suivent l’ordre alphabétique des noms des partis qu’ils représentent.
63(7)Les noms des candidats indépendants, le cas échéant, doivent paraître sur le bulletin de vote sous ceux des candidats des partis reconnus et s’il y en a plusieurs, ils doivent être placés dans l’ordre alphabétique dicté par leurs noms de famille.
1967, ch. 9, art. 63; 1974, ch. 12 (suppl.), art. 17; 1974, ch. 92 (suppl.), art. 7; 1980, ch. 17, art. 18; 1985, ch. 45, art. 9; 1998, ch. 32, art. 51; 2006, ch. 6, art. 16; 2010, ch. 6, art. 49
Abrogé
64Abrogé : 2010, ch. 6, art. 50
1967, ch. 9, art. 64; 2010, ch. 6, art. 50
Abrogé
65Abrogé : 2010, ch. 6, art. 51
1967, ch. 9, art. 65; 2010, ch. 6, art. 51
Abrogé
66Abrogé : 2010, ch. 6, art. 52
1967, ch. 9, art. 66; 1980, ch. 17, art. 19; 2010, ch. 6, art. 52
Abrogé
67Abrogé : 2010, ch. 6, art. 53
1967, ch. 9, art. 67; 1985, ch. 45, art. 10; 2010, ch. 6, art. 53
Déclaration de l’imprimeur
68(1)En livrant les bulletins de vote au directeur général des élections ou à un directeur de scrutin, l’imprimeur fait une déclaration écrite par laquelle
a) il donne une description ou un exemplaire de chaque modèle de bulletins de vote préparés;
b) il donne le nombre de feuilles qu’il a reçues pour imprimer les bulletins de vote;
c) il donne le nombre de bulletins de vote qu’il livre au directeur général des élections ou à un directeur de scrutin;
d) il donne les noms et prénoms de chacune des personnes qui a participé à l’impression, au comptage, à l’emballage et à la livraison des bulletins de vote;
e) il affirme que lui, un des employés ou un de ses représentants n’ont livré aucun autre bulletin de vote qui répond à la même description et ce, à quiconque.
68(2)Dans le cas où la livraison est faite à un directeur de scrutin, ce dernier doit, dès réception, transmettre la déclaration de l’imprimeur au directeur général des élections.
1967, ch. 9, art. 68; 2010, ch. 6, art. 54
Fac-similés en braille des bulletins de vote
68.1(1)Le directeur général des élections doit prendre les dispositions nécessaires pour faire imprimer les facsimilés en braille des bulletins de vote de chaque circonscription électorale et remettre au directeur du scrutin un facsimilé en braille du bulletin de vote de chaque bureau de scrutin de la circonscription électorale.
68.1(2)En remettant au directeur général des élections les facsmilés en braille de tout bulletin de vote imprimé, l’imprimeur doit remplir une déclaration solennelle indiquant que les facsimilés en braille sont des représentations justes et exactes des bulletins de vote imprimés, combien de facsmilés en braille ont été préparés, quel est le nom de la ou des personnes qui ont préparé les facsimilés en braille et qu’aucune copie des facsimilés en braille des bulletins de vote n’a été fournie à personne d’autre qu’au directeur général des élections.
1998, ch. 32, art. 52; 2006, ch. 6, art. 17
Appareils pour faciliter le voter
68.2(1)Le directeur général des élections peut fournir des appareils ou des services dans chaque circonscription électorale qu’il estime nécessaires pour permettre aux électeurs de voter de façon autonome, que ce soit pour palier des difficultés visuelles, auditives ou autres.
68.2(2)Vu la nature, les coûts et la disponibilité des appareils pour faciliter le vote qui peuvent s’avérer nécessaires, le directeur général des élections peut ordonner, par voie de directive, qu’un ou l’ensemble de ces appareils ou de ces services ne soient disponibles pour une circonscription électorale qu’à l’un des bureaux du directeur de scrutin ou qu’à certains bureaux de scrutin désignés.
2010, ch. 6, art. 55
Infractions relatives aux bulletins
69Quiconque
a) fabrique, contrefait, altère frauduleusement, détériore ou détruit frauduleusement un bulletin de vote ou un fac-similé en braille d’un bulletin de vote ou les initiales du préposé au scrutin qui y sont apposées;
b) fournit sans autorisation un bulletin de vote ou un facsimilé en braille d’un bulletin de vote à une personne;
c) n’étant pas une personne autorisée, en application de la présente loi, à être en possession d’un bulletin de vote officiel ou de tout bulletin de vote, a un tel bulletin de vote officiel ou tout bulletin de vote en sa possession;
d) frauduleusement dépose ou fait déposer, dans une urne, un papier autre qu’un bulletin de vote autorisé par la présente loi;
e) sort frauduleusement un bulletin de vote ou un facsimilé en braille d’un bulletin de vote d’un bureau de scrutin;
f) sans autorisation légitime, détruit, prend, ouvre ou autrement manipule une urne, un livret ou un paquet de bulletins de vote alors utilisés pour les fins de l’élection;
g) est membre du personnel électoral, appose ses initiales sur un papier qui est donné comme étant un bulletin de vote ou qui peut être utilisé comme bulletin de vote à une élection, à l’exception des membres qui en sont autorisés par la présente loi ou le directeur général des élections;
h) imprime un bulletin de vote ou ce qui est donné comme étant un bulletin de vote ou peut être utilisé comme bulletin de vote à une élection avec une intention frauduleuse;
i) est autorisé par le directeur du scrutin ou le directeur général des élections à imprimer les bulletins de vote pour une élection et imprime plus de bulletins de vote qu’il n’est autorisé à en imprimer;
j) est membre du personnel électoral écrit sur un bulletin de vote ou y met sans y être autorisé par la présente loi, un numéro ou une marque avec l’intention que l’électeur auquel ce bulletin de vote est donné ou est destiné puisse par là être repéré;
k) fabrique, construit, importe au Canada, a en sa possession, fournit à un membre du personnel électoral, ou emploie aux fins d’une élection, ou fait fabriquer, construire, importer au Canada, fournir à un membre du personnel électoral ou employer aux fins d’une élection, une urne contenant ou comprenant un compartiment, dispositif, appareil ou mécanisme au moyen duquel un bulletin de vote peut ou pourrait y être placé ou gardé secrètement, ou, après y avoir été déposé au cours du scrutin, peut être secrètement enlevé, déplacé, altéré ou manipulé; ou
l) essaie de commettre une infraction spécifiée dans le présent article;
est inhabile à voter à une élection pendant les sept années qui suivent, et est coupable d’une infraction.
1967, ch. 9, art. 69; 1987, ch. 6, art. 21; 1990, ch. 61, art. 38; 1998, ch. 32, art. 53; 2010, ch. 6, art. 56
MATÉRIEL D’ÉLECTION
2010, ch. 6, art. 57
Accessoires d’élection fournis au directeurs de scrutin
70Le directeur général des élections doit fournir à chacun des directeurs du scrutin tout le matériel et l’équipement nécessaires pour chaque bureau de scrutin de la circonscription électorale, notamment les écrans, les urnes ou la machine à compilation des votes ainsi que les instructions destinées aux électeurs et aux préposés au scrutin.
1967, ch. 9, art. 70; 1974, ch. 12 (suppl.), art. 18; 1980, ch. 17, art. 20; 1998, ch. 32, art. 54; 2006, ch. 6, art. 18; 2010, ch. 6, art. 58
Accessoires d’élection fournis aux préposés au scrutin
71(1)Le directeur du scrutin doit, conformément à la procédure prescrite par le directeur général des élections, distribuer le matériel et les pièces d’équipement reçus en application de l’article 70, les listes électorales, les bulletins de vote pour chaque bureau de scrutin aux préposés au scrutin indiqués.
71(2)Jusqu’à l’ouverture du bureau de scrutin, un préposé au scrutin qui reçoit du matériel, de l’équipement ou des documents visés au paragraphe (1) doit les garder en sa possession et doit prendre toutes les précautions pour assurer leur sauvegarde et prévenir que l’on y ait accès de façon illégitime.
1967, ch. 9, art. 71; 1980, ch. 17, art. 21; 1985, ch. 45, art. 11; 1986, ch. 29, art. 1; 1987, ch. 6, art. 21; 1991, ch. 48, art. 6; 2010, ch. 6, art. 59
PERSONNES AUX BUREAUX DE SCRUTIN
1991, ch. 48, art. 7
Représentants au scrutin aux bureaux de scrutin
72Nulle autre personne que celles mentionnées ci-après ne peuvent être présentes à un bureau de scrutin le jour ordinaire du scrutin ou le jour du scrutin par anticipation :
a) le directeur général des élections;
b) les directeurs adjoints des élections;
c) le directeur du scrutin;
d) le secrétaire du scrutin;
e) un préposé au scrutin nommé par le directeur du scrutin pour ce bureau de scrutin;
f) un candidat;
g) un représentant au scrutin par section de vote pour chaque candidat;
h) un représentant au scrutin qui peut être chargé de recueillir les cartons de renseignements;
i) jusqu’à ce qu’un représentant au scrutin se présente et remette au superviseur du scrutin l’acte de sa nomination qui indique qu’il représente un parti reconnu ou un candidat indépendant, un électeur qui représente chacun des partis reconnus et des candidats indépendants à la demande d’un électeur;
j) un électeur en train de voter ou qui attend pour voter;
k) une personne qui aide l’électeur à voter conformément à l’article 83;
l) toute autre personne qui en est autorisée par écrit par le directeur général des élections.
1967, ch. 9, art. 72; 1974, ch. 92 (suppl.), art. 8; 1974, ch. 12 (suppl.), art. 19; 1980, ch. 17, art. 22; 1998, ch. 32, art. 55; 2010, ch. 6, art. 60
Présence d’un représentant d’un organe de diffusion ou de publication où le scrutin a lieu
72.1Par dérogation à l’article 72, le directeur du scrutin peut autoriser les représentants d’un véritable organe de diffusion ou de publication de nouvelles à pénétrer dans la salle où a lieu le scrutin dans le seul but de photographier ou d’enregistrer visuellement d’une autre manière le candidat d’un parti reconnu pendant qu’il vote, à condition
a) que le candidat accepte leur présence;
b) qu’aient été pris des arrangements préalables que le directeur de scrutin juge satisfaisants;
c) qu’aucune entrevue ne soit tenue dans la salle où a lieu le scrutin; et
d) que les représentants quittent immédiatement la salle où a lieu le scrutin dès que le candidat a voté.
1997, ch. 53, art. 10
Serment du représentant au scrutin
73Chaque représentant au scrutin ou à défaut d’un représentant au scrutin, l’électeur qui demande le droit de représenter des candidats, lors de son admission au bureau de scrutin, doit prêter serment, au moyen de la formule prescrite, de garder secret le nom du candidat en faveur duquel tout électeur a voté en sa présence.
1967, ch. 9, art. 73; 1980, ch. 17, art. 23; 2010, ch. 6, art. 61
Inspection des bulletins et des urnes
74(1)Les représentants au scrutin et les électeurs qui, à titre de représentants de partis ou de candidats, sont autorisés à être présents dans la salle du scrutin durant les heures d’ouverture du scrutin, ont le droit d’examiner l’urne, les bulletins de vote et tous autres papiers, formules et documents se rattachant au scrutin, pourvu qu’ils soient présents au moins un quart d’heure avant l’heure fixée pour l’ouverture du scrutin.
74(2)Un candidat peut lui-même remplir les fonctions qui seraient celles d’un représentant au scrutin, s’il en était de nommé.
1967, ch. 9, art. 74; 1980, ch. 17, art. 24
FORMALITÉS AUX BUREAUX DE SCRUTIN
Déroulement du vote au bureau de scrutin
75(1)Le directeur général des élections doit faire afficher bien en évidence dans chaque bureau de scrutin pendant les heures où il est ouvert, la notice explicative aux électeurs sur la procédure de vote.
75(2)Environ quinze minutes avant l’ouverture du scrutin dans un bureau de scrutin où le dépouillement se fait à la main, l’agent du dépouillement doit montrer à tous les membres du personnel électoral, tous les candidats et les représentants au scrutin qui sont sur place, que les urnes sont vides et il doit les sceller et les urnes doivent demeurer scellées et être à la vue du public jusqu’à la clôture du scrutin et par la suite il en est disposé selon la procédure prescrite par le directeur général des élections.
75(3)Environ quinze minutes avant l’ouverture du scrutin dans un bureau de scrutin où le dépouillement se fera au moyen d’une machine à compilation des votes, le superviseur du scrutin ou l’agent de la machine à compilation des votes doit préparer la machine à compilation des votes pour le scrutin en suivant la procédure prescrite par le directeur général des élections de façon à démontrer aux autres membres du personnel électoral et aux représentants au scrutin qui sont sur place qu’aucun vote n’a été inscrit dans la machine et il doit la mettre en marche pour recueillir le vote.
75(4)À l’ouverture du bureau de scrutin, une fois que les urnes ont été scellées ou que la machine à compilation des votes a été mise en marche selon le cas, le superviseur du scrutin doit appeler les électeurs à voter.
75(5)En entrant dans un bureau de scrutin, une personne doit décliner son nom et son adresse à un agent de la liste électorale qui doit alors vérifier si le nom de cette personne figure sur la liste électorale officielle.
75(6)Si le nom de la personne figure sur la liste électorale officielle pour ce bureau de scrutin, l’agent de la liste électorale doit rayer le nom de l’électeur de la liste et le diriger vers l’agent des bulletins de vote.
75(7)Si le nom de la personne ne figure pas sur la liste électorale officielle pour ce bureau de scrutin, la personne peut demander l’ajout de son nom à la liste comme le prévoit le paragraphe 75.01(1).
1967, ch. 9, art. 75; 1974, ch. 12 (suppl.), art. 20; 1980, ch. 17, art. 25; 1985, ch. 45, art. 12; 1991, ch. 27, art. 13; 1991, ch. 48, art. 8; 2006, ch. 6, art. 19; 2010, ch. 6, art. 62
Demande d’ajout à la liste
75.01(1)Une personne peut demander à ce que son nom soit ajouté à la liste électorale officielle pour ce bureau de scrutin en remplissant la formule de demande prescrite à cet effet et en faisant une déclaration au moyen de la formule prescrite par laquelle il atteste qu’il a qualité d’électeur et doit satisfaire l’un ou l’autre des alinéas suivants :
a) produire une ou plusieurs pièces d’identité, à l’exception d’une carte d’institution financière ou d’une carte de crédit, qui permettent dans leur ensemble de démontrer le nom de la personne, son adresse de municipale et sa signature,
b) une autre personne ayant qualité d’électeur se porte garante pour elle, cependant, pour ce faire,
(i) son nom doit figurer sur la liste électorale officielle pour ce bureau de scrutin,
(ii) elle doit accompagner la personne qui demande à voter,
(iii) elle doit prêter serment au moyen de la formule prescrite.
75.01(2)La demande prévue au paragraphe (1) doit être faite à un agent de la liste électorale, un agent de la révision ou le superviseur du scrutin.
75.01(3)Un électeur peut se porter garant de la façon prévue à l’alinéa (1)b) de plus d’une personne s’il accompagne chacune de ces personnes au bureau de scrutin où la personne dont il se porte garant doit voter et chaque fois il doit prêter le serment prescrit.
75.01(4)Si un représentant au scrutin ou un membre du personnel électoral a des raisons de croire qu’une personne qui demande à voter n’a pas du tout qualité d’électeur ou n’a pas été appelée à voter à ce bureau de scrutin, il doit exiger de cette personne qu’elle prête serment au moyen de la formule prescrite.
75.01(5)La personne qui refuse de prêter le serment exigé ne peut voter.
75.01(6)Si le nom d’une personne qui demande à voter a été rayé de la liste électorale comme quoi elle a déjà voté, elle peut être admise à voter si elle remplit les conditions suivantes :
a) elle peut établir son identité d’une façon que l’agent de la liste électorale, l’agent de la révision ou le superviseur du scrutin pour ce bureau de scrutin juge satisfaisante;
b) prête serment au moyen de la formule prescrite par lequel elle déclare qu’elle n’a pas déjà voté en cette élection.
75.01(7)L’agent de la liste électorale ou l’agent de la révision prend note de tous les cas où une personne demande à voter en application du présent article et indique avec la note si cette personne prête ou non serment.
2010, ch. 6, art. 63
Marche à suivre pour voter
75.02(1)Un agent des bulletins de vote donne à chaque électeur un bulletin de vote pour la circonscription électorale pour laquelle il est appelé à voter et explique comment le bulletin doit être marqué et dirige ensuite l’électeur vers l’isoloir où l’électeur peut marquer son bulletin sans être observé par quiconque.
75.02(2)L’électeur qui fait une erreur en marquant son bulletin de vote peut le redonner à l’agent des bulletins de vote qui le lui a délivré et ce denier doit le marquer « détérioré » et en remettre un nouveau à l’électeur.
75.02(3)Lorsqu’un électeur a marqué son bulletin de vote
a) le bulletin de vote
(i) est plié et inséré dans un manchon de discrétion pour empêcher que le choix de l’électeur puisse être vu de quiconque,
(ii) le bulletin est déposé dans l’urne conformément aux instructions du directeur général des élections;
b) dès lors, le votant doit s’empresser de quitter le bureau de scrutin.
75.02(4)Nul ne peut voter plus d’une fois en la même élection.
2010, ch. 6, art. 63
Interdiction quant aux téléphones aux bureaux de scrutin
75.1(1)Nul ne peut, dans la salle où un scrutin a lieu, utiliser un téléphone, notamment un téléphone cellulaire ou tout autre appareil de télécommunication, qu’il s’agisse d’un scrutin ordinaire, par anticipation ou en séance de scrutin supplémentaire et ce, tant que se déroule le scrutin. Toutefois cette interdiction ne s’applique pas aux personnes suivantes :
a) un superviseur du scrutin;
b) un membre du personnel électoral qui a eu l’autorisation de le faire par le directeur du scrutin, par un superviseur du scrutin ou par le directeur général des élections.
75.1(2)Le membre du personnel électoral qui a eu l’autorisation prévue à l’alinéa (1)b) doit utiliser le téléphone ou l’appareil selon les directives de la personne qui lui a donné l’autorisation.
1997, ch. 53, art. 11; 1998, ch. 32, art. 56; 2010, ch. 6, art. 64
QUI PEUT VOTER
Abrogé : 2010, ch. 6, art. 65
2010, ch. 6, art. 65
Abrogé
76Abrogé : 2010, ch. 6, art. 66
1967, ch. 9, art. 76; 1974, ch. 12 (suppl.), art. 21; 1974, ch. 92 (suppl.), art. 9; 1980, ch. 17, art. 26; 1991, ch. 48, art. 9; 1997, ch. 53, art. 12; 1998, ch. 32, art. 57; 2006, ch. 6, art. 20; 2010, ch. 6, art. 66
Abrogé
76.1Abrogé : 2010, ch. 6, art. 67
1980, ch. 17, art. 27; 1987, ch. 6, art. 21; 1991, ch. 48, art. 10; 1997, ch. 53, art. 13; 1998, ch. 32, art. 58; 2006, ch. 6, art. 21; 2010, ch. 6, art. 67
Abrogé
77Abrogé : 2010, ch. 6, art. 68
1967, ch. 9, art. 77; 1991, ch. 48, art. 11; 2006, ch. 6, art. 22; 2010, ch. 6, art. 68
Abrogé
78Abrogé : 2010, ch. 6, art. 69
1967, ch. 9, art. 78; 1980, ch. 17, art. 28; 2006, ch. 6, art. 23; 2010, ch. 6, art. 69
ANNOTATIONS À LA LISTE ÉLECTORALE
ET AU REGISTRE DES OBJECTIONS
2010, ch. 6, art. 70
Annotations à la liste électorale et au registre des objections
79(1)L’agent de la liste électorale ou l’agent de la révision doit faire ce qui suit à la liste électorale :
a) doit biffer le nom de chaque électeur qui est dirigé vers l’agent des bulletins de vote;
b) faire toute annotation qu’exige le directeur général des élections.
79(2)Dans le cas où une personne est tenue de prêter serment comme le prévoit le paragraphe 75.01(4), l’agent de la liste électorale ou l’agent de la révision doit porter au registre des objections ce qui suit :
a) le nom de la personne;
b) le nom du représentant au scrutin ou du membre de personnel électoral qui a demandé la prestation du serment;
c) la raison qui motive la demande de prestation de serment;
d) une note à savoir si la personne a prêté serment ou a fait une affirmation solennelle;
e) une note à savoir si la personne a voté;
f) tout autre renseignement qu’exige le directeur général des élections.
1967, ch. 9, art. 79; 1997, ch. 53, art. 14; 2006, ch. 6, art. 24; 2010, ch. 6, art. 71
CERTIFICATS DE TRANSFERT
Certificats de transfert
80(1) Si le nom d’un électeur figure sur la liste électorale d’un bureau de scrutin auquel l’électeur ne peut physiquement avoir accès, le directeur du scrutin ou le secrétaire du scrutin peut délivrer un certificat de transfert à l’électeur l’autorisant à voter, dans la même circonscription électorale, dans un autre bureau de scrutin auquel il peut avoir accès.
80(2)Le directeur du scrutin ou le secrétaire du scrutin qui délivre un certificat de transfert doit remplir ce certificat, le dater et le signer, numéroter consécutivement les certificats selon l’ordre de leur délivrance et tenir un registre des certificats délivrés et aucun certificat de ce genre ne doit être délivré en blanc.
80(3)Le directeur du scrutin ou le secrétaire du scrutin doit indiquer sur la liste électorale les électeurs à qui un certificat de transfert est délivré ou si cette liste a déjà été remise aux préposés au scrutin concernés il doit remettre au superviseur du scrutin affecté au bureau de scrutin, un double de ce certificat qui doit à son tour le remettre à l’agent de la liste électorale ou l’agent de la révision concerné.
80(4)Dès la réception du double d’un certificat de transfert, l’agent de la liste électorale ou l’agent de la révision doit ajouter à la liste électorale, le nom de l’électeur à qui un certificat de transfert a été délivré et indiquer qu’il vote en vertu d’un certificat de transfert.
80(5)Avant d’être admis à voter, l’électeur doit remettre son certificat de transfert à l’agent de la liste électorale ou l’agent de la révision.
80(6)Lorsqu’un électeur est admis à voter en vertu d’un certificat de transfert comme le prévoit le présent article, l’agent de la liste électorale ou l’agent de la révision doit, sur la liste électorale en regard du nom de l’électeur à qui un certificat de transfert a été délivré, faire une annotation comme quoi il a voté en vertu d’un certificat de transfert et en indiquer le numéro.
80(7)La personne qui a reçu son certificat de transfert ne peut voter que sur remise de son certificat à l’agent de la liste électorale ou à l’agent de la révision de cet autre bureau de scrutin et ne peut voter au bureau de scrutin où d’après la liste elle avait été appelée à voter initialement.
1967, ch. 9, art. 80; 1974, ch. 92 (suppl.), art. 10; 1991, ch. 48, art. 12; 2010, ch. 6, art. 72
SECRET DU VOTE
Secret du vote
81(1)Tout candidat, agent, secrétaire, représentant au scrutin ou toute autre personne présente à un bureau de scrutin ou au dépouillement du scrutin, doit garder et aider à garder le secret du scrutin, et aucun d’eux ne doit essayer d’obtenir, ni communiquer ni essayer de communiquer, des renseignements sur la façon dont a voté un candidat.
81(2)Sauf dans les cas prévus à l’article 83, aucun électeur ne doit, pendant qu’il est au bureau de scrutin, révéler d’aucune façon le nom du candidat pour lequel il a voté ou a l’intention de voter.
81(3)Quiconque enfreint quelque disposition du présent article ou omet de s’y conformer est coupable d’un acte illicite.
1967, ch. 9, art. 81; 1991, ch. 48, art. 13
MANIÈRE DE VOTER
Abrogé : 2010, ch. 6, art. 73
2010, ch. 6, art. 73
Abrogé
82Abrogé : 2010, ch. 6, art. 74
1967, ch. 9, art. 82; 1974, ch. 92 (suppl.), art. 11; 1974, ch. 12 (suppl.), art. 22; 1980, ch. 17, art. 29; 1991, ch. 48, art. 14; 2006, ch. 6, art. 25; 2010, ch. 6, art. 74
ÉLECTEURS QUI ONT BESOIN D’AIDE
2010, ch. 6, art. 75
Votants frappés d’incapacité
83(1)Tout électeur qui a besoin d’aide pour marquer son bulletin de vote doit être aidé par un membre du personnel électoral ou par une personne de son choix si l’électeur le veut ainsi.
83(2)La personne qui, n’étant pas membre du personnel électoral, aide l’électeur à voter doit prêter serment au moyen de la formule prescrite comme quoi il marquera le bulletin de vote de l’électeur comme le veut l’électeur et qu’il tiendra ce choix secret.
83(3)Hormis les membres du personnel électoral, une personne ne peut aider qu’une seule personne à voter.
1967, ch. 9, art. 83; 1974, ch. 12 (suppl.), art. 23; 1985, ch. 45, art. 13; 1991, ch. 48, art. 15; 2006, ch. 6, art. 26; 2010, ch. 6, art. 76
BUREAUX DE SCRUTIN MOBILES
Abrogé : 2010, ch. 6, art. 77
1985, ch. 45, art. 14; 2010, ch. 6, art. 77
Abrogé
83.1Abrogé : 2010, ch. 6, art. 78
1985, ch. 45, art. 15; 1991, ch. 48, art. 16; 2006, ch. 6, art. 27; 2010, ch. 6, art. 78
Abrogé
83.2Abrogé : 2010, ch. 6, art. 79
1985, ch. 45, art. 15; 1997, ch. 53, art. 15; 2010, ch. 6, art. 79
Abrogé
83.3Abrogé : 2010, ch. 6, art. 80
1985, ch. 45, art. 15; 2010, ch. 6, art. 80
Abrogé
83.4Abrogé : 2010, ch. 6, art. 81
1985, ch. 45, art. 15; 2010, ch. 6, art. 81
Abrogé
83.5Abrogé : 2010, ch. 6, art. 82
1985, ch. 45, art. 15; 2010, ch. 6, art. 82
QUAND UN AUTRE A VOTÉ SOUS LE NOM
D’UN ÉLECTEUR
Abrogé : 2010, ch. 6, art. 83
2010, ch. 6, art. 83
Abrogé
84Abrogé : 2010, ch. 6, art. 84
1967, ch. 9, art. 84; 2010, ch. 6, art. 84
INTERPRÈTE
Interprète au service du votant
85(1)Si un électeur ne peut s’exprimer ni en français ni en anglais, le superviseur du scrutin doit, si possible, nommer un interprète pour toutes les communications entre les membres du personnel électoral et l’électeur dans tous les aspects qui permettent à l’électeur de voter.
85(2)L’interprète doit prêter le serment suivant :
« Je jure (ou J’affirme) que je traduirai fidèlement les serments, déclarations, questions et réponses que le membre du personnel électoral me demandera de traduire pendant la présente élection. Que Dieu me soit en aide.»
1967, ch. 9, art. 85; 2010, ch. 6, art. 85
TEMPS ACCORDÉ AUX EMPLOYÉS POUR
VOTER
Temps accordé aux employés pour voter
86(1)Tout employé qui est habile à voter doit disposer de trois heures consécutives pour aller voter pendant les heures d’ouverture des bureaux de scrutin, le jour du scrutin, lors d’une élection, et s’il ne peut disposer de trois heures consécutives à cause de ses heures de travail, son employeur doit lui accorder le temps qu’il lui faudra de façon à ce qu’il dispose de trois heures consécutives pour aller voter.
86(2)Aucun employeur ne doit faire de déduction sur le salaire d’un tel employé ni lui imposer de sanction par suite de son absence du travail durant ces heures consécutives.
86(3)Le temps accordé pour voter doit être accordé à la convenance de l’employeur.
86(4)Le présent article s’applique aux compagnies de chemins de fer et à leurs employés, sauf ceux, parmi ces derniers, qui sont véritablement occupés à faire circuler les trains et à qui ce temps ne peut être accordé sans nuire à ce service.
86(5)Tout employeur qui, directement ou indirectement, refuse, ou, par intimidation, abus d’influence ou de toute autre manière, empêche un électeur à son emploi de disposer des heures consécutives pour aller voter, tel qu’il est prévu au présent article, est coupable d’un acte illicite et d’une infraction.
1967, ch. 9, art. 86; 1987, ch. 6, art. 21; 1990, ch. 61, art. 38
ÉLECTEURS PRÉSENTS LORS DE LA
FERMETURE DU SCRUTIN
Abrogé : 2010, ch. 6, art. 86
2010, ch. 6, art. 86
Abrogé
87Abrogé : 2010, ch. 6, art. 87
1967, ch. 9, art. 87; 2010, ch. 6, art. 87
BULLETINS SPÉCIAUX
Abrogé : 2010, ch. 6, art. 88
1985, ch. 45, art. 16; 1998, ch. 32, art. 59; 2010, ch. 6, art. 88
Abrogé
87.1Abrogé : 2010, ch. 6, art. 89
1974, ch. 12 (suppl.), art. 24; 1980, ch. 17, art. 30; 1985, ch. 45, art. 17; 1986, ch. 29, art. 2; 1998, ch. 32, art. 60; 2006, ch. 6, art. 28; 2010, ch. 6, art. 89
Abrogé
87.2Abrogé : 2010, ch. 6, art. 90
1974, ch. 12 (suppl.), art. 24; 1985, ch. 45, art. 18; 1998, ch. 32, art. 61; 2006, ch. 6, art. 29; 2010, ch. 6, art. 90
Abrogé
87.3Abrogé : 2010, ch. 6, art. 91
1974, ch. 12 (suppl.), art. 24; 1980, ch. 17, art. 31; 1985, ch. 45, art. 19; 1987, ch. 6, art. 21; 1998, ch. 32, art. 62; 2006, ch. 6, art. 30; 2010, ch. 6, art. 91
Abrogé
87.4Abrogé : 2010, ch. 6, art. 92
1974, ch. 12 (suppl.), art. 24; 1980, ch. 17, art. 32; 1985, ch. 45, art. 20; 1998, ch. 32, art. 63; 2006, ch. 6, art. 31; 2010, ch. 6, art. 92
Abrogé
87.5Abrogé : 2010, ch. 6, art. 93
2006, ch. 6, art. 32; 2010, ch. 6, art. 93
PLUS D’OCCASIONS POUR PARTICIPER AU VOTE
2010, ch. 6, art. 94
Préposés au vote spécial
87.51(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le directeur du scrutin doit nommer au moins quatre préposés au scrutin spécial selon ce qui suit :
a) deux ou plusieurs préposés au scrutin spécial sont choisis parmi la liste des noms des personnes proposées en application du paragraphe 61(5) par le parti enregistré qui était le parti au pouvoir lors du déclenchement des élections;
b) deux ou plusieurs préposés au scrutin spécial sont choisis parmi la liste des noms des personnes proposées en application du paragraphe 61(5) par le parti enregistré qui était le parti de l’opposition officielle lors du déclenchement des élections.
87.51(2)Le directeur du scrutin
a) ne peut nommer plus de quatre personnes comme préposés au scrutin spécial qu’avec l’approbation du directeur général des élections;
b) doit nommer un nombre égal de préposés au scrutin spécial de chacune des listes soumises par les partis politiques enregistrés visés au paragraphe (1).
87.51(3)Si les listes soumises en application du paragraphe 61(5) ne permettent pas de nommer suffisamment de personnes pour offrir aux électeurs d’une circonscription électorale un nombre adéquat de séances supplémentaires de scrutin ou suffisamment d’occasions pour voter, le directeur du scrutin peut procéder à des nominations parmi les personnes qui ont fait la demande prévue au paragraphe 61(6).
87.51(4)Les préposés au scrutin spécial sont chargés de la gestion des séances de scrutin supplémentaires et du scrutin spécial hors séance dans la circonscription électorale.
87.51(5)Le vote d'un électeur cueilli ailleurs qu'au bureau du directeur du scrutin doit être cueilli par deux préposés au scrutin spécial.
87.51(6)Lorsqu’il s’avère possible de le faire, le directeur du scrutin doit s’assurer de tout ce qui suit :
a) que deux préposés au scrutin spécial soient disponibles à chacun des bureaux du directeur durant les heures normales d’ouverture, l’un choisi parmi les noms de la liste visée à l’alinéa(1)a) et l’autre choisi parmi les noms de la liste visée par l’alinéa (1)b);
b) dans le cas prévu au paragraphe (5), que l’un des deux préposés au scrutin spécial chargés de cueillir le vote a été choisi parmi les noms de la liste visée à l’alinéa(1)a) alors que l’autre préposé au scrutin spécial a été choisi parmi les noms de la liste visée par l’alinéa (1)b).
2010, ch. 6, art. 94
Bulletins du vote à utiliser
87.52(1)Les bulletins de vote préparés pour la circonscription électorale qui doivent servir le jour ordinaire du scrutin sont ceux dont on doit se servir pour le scrutin en séance supplémentaire et pour le scrutin spécial hors séance, et dans ce cas, ils tiennent lieu du bulletin de vote spécial visé par l’article 87.61.
87.52(2)Le directeur général des élections peut prescrire une formule de bulletin de vote dans lequel l’essentiel donné par un bulletin de vote sera manuscrit afin que l’électeur qui désire voter à une élection avant que les bulletins de vote ne soient disponibles puisse le faire.
2010, ch. 6, art. 94
Séances de scrutin supplémentaire - centre de traitement
87.53(1)Avant le premier jour du scrutin par anticipation, dans le cas où il y a un centre de traitement dans la circonscription électorale, le directeur du scrutin doit, en consultation avec le responsable de chacun des centres ou de son délégué, déterminer si un bureau de scrutin sur place, propre au centre est nécessaire et si oui, il doit fixer la date, l’heure et le lieu de la séance de scrutin supplémentaire.
87.53(2)Lorsqu’une séance de scrutin supplémentaire aura lieu dans un centre de traitement et que ses pensionnaires ou ses patients ne sont pas tous ambulatoires, les préposés au scrutin spécial doivent faire ce qui suit :
a) s’il convient de le faire, aménager le bureau de scrutin dans une aire commune du centre pour recueillir le vote des électeurs qui sont en mesure de s’y rendre;
b) aller de chambre en chambre avec l’urne, les bulletins de vote et autres effets nécessaires pour cueillir les votes des autres électeurs qui désirent voter.
87.53(3)Malgré l’article 72, seules les personnes suivantes peuvent faire partie de la délégation scrutatoire et aller de chambre en chambre dans un centre de traitement pour la cueillette du vote :
a) les préposés au scrutin spécial;
b) le directeur du scrutin ou le secrétaire du scrutin;
c) un membre du personnel du centre;
d) un candidat ou son agent officiel et un représentant au scrutin.
87.53(4)Le responsable du centre ou son délégué peut, s’il est d’avis que cela s’avère souhaitable, restreindre le nombre de personnes qui peuvent être présentes dans un bureau de scrutin et décider que seules les personnes suivantes puissent s’y trouver :
a) les préposés au scrutin spécial;
b) le directeur du scrutin ou un secrétaire du scrutin;
c) un membre du personnel du centre.
87.53(5) À la clôture de la séance de scrutin supplémentaire tenue dans un centre de traitement, le responsable du centre ou son délégué, doit faire une déclaration écrite par laquelle il atteste que tous les électeurs pensionnaires ou patients du centre qui étaient sur place ont eu l’occasion d’exercer leur droit de vote s’ils le désiraient.
87.53(6)Le responsable du centre de traitement ou son délégué signe sa déclaration après quoi un préposé au scrutin spécial doit la signer à son tour.
87.53(7)Le directeur du scrutin, doit lorsqu’il a été décidé de tenir une séance de scrutin supplémentaire en application du présent article, faire tout ce qui suit :
a) aviser les candidats qui se présentent dans la circonscription électorale, de la date, de l’heure et de l’endroit où elle aura lieu;
b) prendre toutes les mesures raisonnables pour aviser les pensionnaires ou les patients du centre de traitement de la date, de l’heure et de l’endroit où elle aura lieu.
87.53(8)Lors de la tenue d’une séance de scrutin supplémentaire en application du présent article, les bulletins de vote à utiliser sont les bulletins de vote spécial pour voter hors séance préparés pour la circonscription électorale dans laquelle le centre est situé.
87.53(9)L’électeur qui réside de façon temporaire dans un centre de traitement lors de l’élection peut voter dans la circonscription électorale là où il réside ordinairement en demandant un bulletin de vote spécial pour voter hors séance comme le prévoit l’article 87.6.
2010, ch. 6, art. 94
Séances de scrutin supplémentaires - particularités d’une circonscription
87.54(1)Avant le premier jour du scrutin par anticipation, le directeur du scrutin en consultation avec le directeur général des élections, doit décider de la nécessité ou non d’une séance de scrutin supplémentaire dans la circonscription électorale pour la commodité des électeurs
a) dans une collectivité isolée;
b) dans un centre de service régional;
c) sur le campus d’une université ou d’un collège;
d) dans un immeuble à logement destiné aux personnes âgées ou un autre type d’habitation pour personnes en perte d’autonomie.
87.54(2)S’il est décidé de tenir une séance de scrutin supplémentaire en application du présent article, le directeur du scrutin doit en fixer la date, l’heure et l’endroit.
87.54(3)Le directeur du scrutin doit, lorsqu’il a été décidé de tenir une séance de scrutin supplémentaire en application du présent article, faire tout ce qui suit :
a) aviser les candidats qui se présentent dans la circonscription électorale, de la date, de l’heure et de l’endroit où elle aura lieu;
b) prendre toutes les mesures raisonnables pour aviser les électeurs pour la commodité desquels il a été décidé de tenir la séance de scrutin supplémentaire de la date, de l’heure et de l’endroit où elle aura lieu.
87.54(4)Lorsqu’il est décidé de tenir une séance de scrutin supplémentaire en application du présent article, les préposés au scrutin doivent aménager le bureau de scrutin pour pouvoir recueillir le vote des électeurs qui choisissent de voter à ce bureau de scrutin à la date, et pour l’heure et à l’endroit fixés.
87.54(5)Lors de la tenue d’une séance de scrutin supplémentaire en application du présent article, les bulletins de vote à utiliser sont les bulletins de vote spécial préparés pour la circonscription électorale dans laquelle le bureau de scrutin est situé.
2010, ch. 6, art. 94
Séances de scrutin supplémentaires - généralités
87.55(1)Toutes les séances de scrutin supplémentaires doivent se dérouler selon la procédure prescrite par le directeur général des élections.
87.55(2)Les préposés au scrutin spécial doivent donner aux électeurs toute l’aide qui leur est nécessaire de la façon prévue à l’article 83.
87.55(3)Les préposés au scrutin spécial procèdent au dépouillement du vote et font rapport du nombre de suffrages exprimés conformément aux dispositions portant sur le vote spécial de l’article 87.64 et selon la procédure prescrite par le directeur général des élections.
87.55(4)L’électeur qui est pensionnaire ou patient dans un centre de traitement ou qui réside dans une collectivité ou une région où il y aura des séances de scrutin supplémentaires peut exercer son droit de vote de la façon suivante :
a) à une séance de scrutin supplémentaire;
b) à la séance de scrutin le jour ordinaire du scrutin ou à une séance de scrutin un jour de scrutin par anticipation pour la section de vote où l’électeur réside ordinairement;
c) en faisant la demande d’un bulletin de vote spécial comme le prévoit l’article 87.6 pour voter hors séance.
2010, ch. 6, art. 94
Demande d’un bulletin de vote spécial pour voter hors séance
87.6(1)Un électeur peut en la manière et au moyen de la formule prescrite par le directeur général des élections demander à ce qu’un préposé au scrutin spécial lui délivre un bulletin de vote spécial pour la circonscription électorale dans laquelle il réside ordinairement pour voter hors séance.
87.6(2)La demande prévue au paragraphe (1) peut être faite en tout temps après l’émission du bref et en temps suffisant pour permettre le retour du bulletin de vote dans les mains des préposés au scrutin spécial au plus tard à 20 heures le jour ordinaire du scrutin.
87.6(3)La personne qui a qualité d’électeur et dont le nom ne figure pas sur la liste électorale pour la circonscription électorale où elle réside ordinairement peut demander l’ajout de son nom à la liste comme le prévoit le paragraphe 75.01(1) lors de sa demande pour obtenir un bulletin de vote spécial pour voter hors séance.
2010, ch. 6, art. 94
Délivrance d’un bulletin de vote spécial pour voter hors séance
87.61(1)Avant de délivrer un bulletin de vote spécial, le préposé au scrutin spécial doit s’assurer que le nom de la personne qui en fait la demande figure sur la liste électorale pour la circonscription électorale où elle réside ordinairement et il doit s’assurer qu’elle n’a pas déjà voté en cette élection.
87.61(2)Le préposé au scrutin spécial délivre un bulletin de vote spécial pour voter hors séance de l’une ou l’autre de ces façons :
a) il le remet à l’électeur au bureau du directeur du scrutin;
b) il le fait parvenir à l’électeur par courrier recommandé ou par messagerie à l’adresse indiquée à sa demande.
87.61(3)Malgré ce qui est prévu au paragraphe (2), les préposés au scrutin spécial peuvent délivrer un bulletin de vote spécial pour voter hors séance en le remettant à la personne de l’électeur ailleurs que dans les bureaux du directeur de scrutin dans les cas où ils sont convaincus que l’électeur ne pourra participer au scrutin le jour ordinaire du scrutin ou au scrutin par anticipation en raison de son état de santé ou d’une incapacité ou en raison de l’état de santé ou de l’incapacité d’une personne dont il a principalement la charge.
87.61(4)Le préposé au scrutin spécial doit, alors qu’il délivre un bulletin de vote spécial à un électeur pour qu’il puisse voter hors séance, inscrire au registre du scrutin spécial, les renseignements suivants :
a) le nom et l’adresse de l’électeur;
b) la circonscription électorale ainsi que la section de vote dans laquelle l’électeur réside ordinairement;
c) le moment et le lieu où le bulletin de vote spécial a été délivré à l’électeur;
d) le moyen choisi pour délivrer le bulletin de vote spécial à l’électeur soit à personne, soit par courrier recommandé, soit par messagerie.
87.61(5)Si un préposé au scrutin spécial n’est pas disponible, le directeur du scrutin ou le secrétaire du scrutin peut délivrer de la façon prévue à l’alinéa (2)a) le bulletin de vote spécial à l’électeur pour voter hors séance et il doit cueillir le vote de l’électeur tout comme le préposé au scrutin spécial selon ce qui est prévu au paragraphe 87.62(1).
87.61(6)Si un bulletin de vote spécial pour voter hors séance est délivré à un électeur comme le prévoit l’alinéa (2)b), il doit être accompagné de ce qui suit :
a) des instructions quant à la manière de remplir le bulletin de vote spécial et quant à son retour;
b) d’une enveloppe de bulletin et d’une enveloppe-certificat.
2010, ch. 6, art. 94
Vote hors séance au moyen d’un bulletin de vote
87.62(1)Si un bulletin de vote spécial pour voter hors séance est délivré à un électeur conformément à l’alinéa 87.61(2)a) ou au paragraphe 87.61(3),
a) l’électeur doit faire ce qui suit :
(i) marquer son bulletin de vote spécial en faveur du candidat de son choix dans l’espace réservé à cet effet,
(ii) cocher « oui » ou « non » sur son bulletin de vote spécial en regard d’une question soumise à un plébiscite,
(iii) déposer son bulletin de vote spécial dans l’urne;
b) le préposé au scrutin spécial doit noter dans le registre du scrutin spécial le fait que l’électeur a voté.
87.62(2)Si un bulletin de vote spécial est délivré à un électeur comme le prévoit le paragraphe 87.61(3), deux préposés au scrutin spécial doivent être présents pour recueillir le vote de l’électeur.
87.62(3)Si un bulletin de vote spécial est délivré à un électeur conformément à l’alinéa 87.61(2)b), l’électeur doit faire ce qui suit :
a) marquer son bulletin de vote spécial en faveur du candidat de son choix dans l’espace réservé à cet effet;
b) cocher « oui » ou « non » sur son bulletin de vote spécial en regard d’une question soumise à un plébiscite;
c) insérer son bulletin dans l’enveloppe de bulletin et la sceller;
d) insérer l’enveloppe de bulletin et l’insérer à son tour dans l’enveloppe-certificat et sceller cette dernière;
e) remplir et signer le certificat imprimé sur l’enveloppe;
f) retourner l’enveloppe-certificat au préposé du scrutin spécial qui a délivré le bulletin de vote spécial pour voter hors séance au plus tard à 20 heures le jour ordinaire du scrutin.
87.62(4)À la réception de l’enveloppe-certificat, les préposés au scrutin spécial doivent ensemble, s’assurer de tout ce qui suit :
a) que le certificat au recto l’enveloppe-certificat est convenablement rempli;
b) que le nom figurant au certificat de l’enveloppe-certificat est le même que celui d’un électeur à qui un bulletin de vote spécial a été délivré;
c) que la signature figurant au certificat de l’enveloppe-certificat est pareille à celle de l’électeur qui a fait demande de bulletin de vote spécial pour voter hors séance.
87.62(5)Lorsque les préposés au scrutin spécial sont convaincus que les exigences du paragraphe (4) ont été remplies, ils doivent faire tout ce qui suit :
a) retirer l’enveloppe de bulletin de l’enveloppe-certificat;
b) déposer l’enveloppe du bulletin non ouverte dans l’urne destinée aux bulletins de vote spécial;
c) noter au registre du scrutin spécial l’heure, la date et le lieu de réception de l’enveloppe-certificat et noter que l’électeur dont le nom figure au certificat a voté;
d) détruire l’enveloppe-certificat.
87.62(6)Lorsque les préposés au scrutin spécial ne sont pas convaincus que les exigences du paragraphe (4) ont été remplies, ils doivent indiquer « bulletin de vote détérioré » sur l’enveloppe-certificat et insérer l’enveloppe-certificat non ouverte dans une enveloppe désignée pour les bulletins de vote détériorés.
87.62(7)Si un préposé au scrutin spécial ou un directeur du scrutin reçoit une enveloppe-certificat après 20 heures le jour ordinaire du scrutin, il doit en être disposé conformément au paragraphe (6) et il doit noter au registre du scrutin spécial l’heure, la date et le lieu de réception de l’enveloppe-certificat.
87.62(8)Un électeur qui n’a pas retourné l’enveloppe-certificat conformément à l’alinéa (3)f), ne peut recevoir un deuxième bulletin de vote spécial pour voter hors séance à moins de faire l’une des choses suivantes :
a) de retourner aux préposés au scrutin spécial, le bulletin de vote spécial endommagé ou marqué de façon irrégulière qui lui avait été délivré à l’origine;
b) de fournir un affidavit aux préposés au scrutin spécial par lequel il affirme que, pour autant qu’il sache, le bulletin de vote spécial ne peut leur être retourné avant 20 heures le jour ordinaire du scrutin et il indique les motifs sur lesquels se fonde sa croyance.
87.62(9)Un électeur qui, par inadvertance, s’est servi du bulletin de vote spécial qui lui a été délivré pour voter hors séance, d’une manière telle qu’il ne peut convenablement être utilisé, doit le retourner au préposé du scrutin spécial qui doit alors l’abîmer de façon à en faire un bulletin de vote spécial détérioré et remettre un autre bulletin de vote à l’électeur.
87.62(10)Si un électeur ne peut voter sans aide, un préposé au scrutin spécial peut l’aider à le faire, en présence d’un autre agent préposé au scrutin spécial ou du directeur du scrutin ou d’un secrétaire du scrutin.
2010, ch. 6, art. 94
Urnes du scrutin spécial — emplacement et mesures de précaution
87.63(1)Il doit y avoir au moins deux urnes du scrutin spécial dans chaque circonscription électorale, dont l’une est fixée à une machine de compilation des votes sur les directives du directeur général des élections.
87.63(2)Les préposés au scrutin spécial doivent sceller les urnes du scrutin spécial en présence du directeur du scrutin ou d’un secrétaire du scrutin avant la délivrance de tout bulletin de vote spécial pour voter hors séance, et sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe (3), les urnes demeurent scellées jusqu’à la clôture du scrutin le jour ordinaire du scrutin.
87.63(3)Les préposés au scrutin spécial doivent ouvrir toutes les urnes du vote spécial et les urnes de scrutin supplémentaire qui ne sont pas fixées à une machine de compilation et doivent disposer des bulletins de vote qui s’y trouvent en suivant la procédure prescrite par le directeur général des élections.
87.63(4)L’ouverture des urnes de scrutin spécial selon ce qui est prévu au paragraphe (3), se fait en respectant ce qui suit :
a) elle sont ouvertes le dimanche qui précède immédiatement le jour ordinaire du scrutin au moment fixé par le directeur du scrutin qui en a avisé tous les candidats qui se présentent dans la circonscription;
b) elles sont ouvertes conformément à la procédure prescrite par le directeur général des élections;
c) elle sont ouvertes en présence du directeur du scrutin ou d’un secrétaire du scrutin, et du représentant au scrutin nommé par chaque candidat s’il le souhaite.
87.63(5)Après qu’on ait disposé des bulletins de vote spécial en suivant la procédure prescrite par le directeur général des élections, les urnes de scrutin spécial sont scellées pour servir encore jusqu’à la clôture du scrutin le jour ordinaire du scrutin.
2010, ch. 6, art. 94
Bulletins du vote spécial du scrutin spécial - dépouillement
87.64(1)Dès la clôture du scrutin le jour ordinaire du scrutin et en présence du directeur du scrutin ou d’un secrétaire du scrutin, les préposés au scrutin spécial doivent s’assurer que le dépouillement du vote spécial se fait au bureau du directeur du scrutin et doivent suivre jusqu’à la fin toutes les procédures prévues par les dispositions de la présente loi ou prescrites par le directeur général des élections relativement au déroulement d’une élection suivant la clôture du scrutin.
87.64(2)Les préposés au scrutin spécial doivent, conformément à la procédure prescrite par le directeur général des élections, s’assurer que les bulletins du vote spécial soient dépouillés de façon respective pour chaque circonscription électorale et s’assurer que les directeurs de scrutin de chaque circonscription pour lesquelles ils ont recueilli des votes soient avisés du nombre de suffrages exprimés en faveur de chaque candidat dans cette circonscription.
2010, ch. 6, art. 94
MAINTIEN DE LA PAIX ET DE L’ORDRE AUX
ÉLECTIONS
Maintien de la paix et de l’ordre aux élections
88(1) Le superviseur du scrutin est chargé du maintien de la paix et du bon ordre dès le moment où il prête son serment d’entrée en fonction et tant qu’il est en fonction, et à ce titre, il peut faire ce qui suit :
a) faire appel aux agents de la paix, aux constables et à d’autres personnes qui sont sur place afin de l’aider à maintenir la paix et le bon ordre à l’élection,
b) arrêter ou, par ordre verbal, faire arrêter et placer ou faire placer sous la garde d’un constable ou d’une autre personne, quiconque trouble la paix et le bon ordre à l’élection,
c) faire emprisonner la personne arrêtée jusqu’à l’heure de la fermeture du scrutin, au plus tard en vertu d’un ordre signé par lui, et
d) enlever ou faire enlever un jour de scrutin par anticipation ou le jour ordinaire du scrutin les imprimés publicitaires, circulaires, placards, affiches, prospectus, panneaux d’affichage, panneaux d’affichage électronique ou tout autre moyen d’affichage sous quelque forme que ce soit se rapportant à une élection, à un candidat ou à une question soumise à un plébiscite et qui sont en vue dans un rayon de trente mètres d’un bureau de scrutin.
88(2)Abrogé : 2010, ch. 6, art. 95
1967, ch. 9, art. 88; 1974, ch. 12 (suppl.), art. 25; 1997, ch. 53, art. 16; 1998, ch. 32, art. 64; 2010, ch. 6, art. 95
DÉPOUILLEMENT ET
RAPPORT DU SCRUTIN
Abrogé : 2010, ch. 6, art. 96
2010, ch. 6, art. 96
Abrogé
89Abrogé : 2010, ch. 6, art. 97
1967, ch. 9, art. 89; 1991, ch. 48, art. 17; 2006, ch. 6, art. 33; 2010, ch. 6, art. 97
Abrogé
90Abrogé : 2010, ch. 6, art. 98
1967, ch. 9, art. 90; 1974, ch. 92 (suppl.), art. 12; 2006, ch. 6, art. 34; 2010, ch. 6, art. 98
Abrogé
91Abrogé : 2010, ch. 6, art. 99
1967, ch. 9, art. 91; 1973, ch. 74, art. 29; 1974, ch. 92 (suppl.), art. 13; 1980, ch. 17, art. 33; 1991, ch. 48, art. 18; 1998, ch. 32, art. 65; 2006, ch. 6, art. 35; 2010, ch. 6, art. 99
PROCÉDURE À LA CLÔTURE DU SCRUTIN
2010, ch. 6, art. 100
Clôture du scrutin par anticipation
91.1À la clôture d’un scrutin par anticipation qui doit reprendre le lendemain ou à une date postérieure, les membres du personnel électoral sont tenus de respecter la procédure prescrite par le directeur général des élections quant à ce qui suit :
a) la mise en sûreté et la préservation des bulletins des votants et les bulletins de vote non encore utilisés, les listes électorales et tout le matériel et l’équipement utilisé à ce bureau de scrutin jusqu'à sa réouverture;
b) la marche à suivre pour la reprise du scrutin le lendemain ou à une date postérieure.
2010, ch. 6, art. 100
Clôture du scrutin le jour du scrutin ordinaire
91.2À la clôture du scrutin le jour ordinaire du scrutin ou à la clôture du dernier scrutin par anticipation, les membres du personnel électoral sont tenus de respecter la procédure prescrite par le directeur général des élections quant à ce qui suit :
a) le dépouillement, le rapport des résultats, la préparation des relevés de dépouillement à la suite d’un scrutin tenu aux bureaux de scrutin;
b) la remise au directeur du scrutin des bulletins, des urnes, des listes électorales, du relevé du dépouillement et de tout le matériel et de l’équipement.
2010, ch. 6, art. 100
FORMALITÉS À REMPLIR PAR
LE DIRECTEUR DU SCRUTIN APRÈS
LE RETOUR DES URNES
Mise en sûreté des urnes
92Dès réception d’une urne, le directeur du scrutin doit prendre toutes les précautions voulues pour sa mise en sûreté et pour empêcher toute personne autre que lui-même et un secrétaire du scrutin d’y avoir accès.
1967, ch. 9, art. 92; 1974, ch. 92 (suppl.), art. 14; 1980, ch. 17, art. 34; 2006, ch. 6, art. 36; 2010, ch. 6, art. 101
Déclaration d’élection
92.1(1)Au jour fixé pour la déclaration d’élection, alors qu’il est en présence d’un secrétaire de scrutin et des candidats ou de leurs mandataires qui sont sur place, le directeur du scrutin fait ce qui suit :
a) à partir du matériel de scrutin provenant des bureaux de scrutin qu’on lui a remis, il doit déterminer le nombre de suffrages exprimés en faveur de chacun des candidats et déterminer la réponse à toute question soumise au plébiscite;
b) déclarer élu le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix et déclarer le résultat du plébiscite.
92.1(2)Quant à la déclaration prévue au paragraphe (1), le directeur du scrutin fait ce qui suit :
a) il prépare la déclaration au moyen de la formule prescrite par le directeur général des élections;
b) il en remets immédiatement une copie à chacun des candidats et au directeur général des élections ou leur en fait immédiatement parvenir une copie par la poste.
92.1(3)Si, alors qu’il doit déterminer le nombre de voix obtenues par chacun des candidats, il s’avère qu’il y a égalité des suffrages et qu’un seul vote est nécessaire pour départager le vote pour pouvoir déclarer un candidat élu, le directeur du scrutin a voix prépondérante.
92.1(4)Après qu’un candidat ait été déclaré élu, le relevé du dépouillement, les feuilles de récapitulation ainsi que les autres documents et le matériel afférents au scrutin doit être préparé pour être livré au directeur général des élections conformément à la procédure qu’il a prescrite.
2010, ch. 6, art. 102
Déclaration d’élection alors que du matériel manque
93(1)Dans le cas où il manque une urne, une machine à compilation des votes ou un relevé du dépouillement ou s’ils ont été détruits ou perdus ou si pour une raison quelconque ils ne sont pas remis au directeur du scrutin avant la date fixée pour la déclaration d’élection, le directeur du scrutin doit s’enquérir sur la raison de cet état de fait et doit obtenir le relevé du dépouillement du superviseur du scrutin qui en a la responsabilité ou une copie de toute personne qui en a une en sa possession laquelle doit être attestée sous serment.
93(2)Si le directeur du scrutin ne peut trouver une copie du relevé du dépouillement visé au paragraphe (1), il doit, en présence d’un secrétaire de scrutin et des candidats ou de leurs mandataires qui sont sur place, ouvrir l’urne appropriée et récupérer le relevé du dépouillement qui s’y trouve et doit immédiatement la refermer et la sceller à nouveau.
93(3)Si le directeur de scrutin ne réussit pas à obtenir le relevé du dépouillement ou une copie de celui-ci, il doit déterminer le nombre de voix accordées à chacun des candidats d’après les preuves qu’il peut obtenir.
93(4)Afin d’en arriver à la détermination dont il est question au paragraphe (3), le directeur du scrutin peut faire ce qui suit :
a) il peut assigner un membre du personnel électoral ou toute autre personne à comparaître devant lui au jour et à l’heure qu’il fixe;
b) il peut, par la même assignation lui enjoindre d’emporter avec lui tous les papiers et tous les documents nécessaires;
c) il peut l’interroger sous serment à ce sujet ou interroger toute autre personne à ce sujet.
93(5)Préavis raisonnable de la date et de l’heure doit être donné à chacun des candidats par le directeur du scrutin qui entend procéder selon ce qui est prévu au paragraphe (4).
93(6)Dans la situation décrite au paragraphe (1) ou (3), le directeur du scrutin doit faire ce qui suit :
a) déclarer le candidat qui semble avoir obtenu le plus grand nombre de voix élu;
b) préparer et faire parvenir au directeur général des élections un rapport qui doit accompagner le relevé du dépouillement, dans lequel il relate les circonstances de la disparition du matériel de scrutin ou du relevé du dépouillement et indiquer la méthode par laquelle il est parvenu au nombre de voix accordées à chacun des candidats.
93(7)Commet une infraction la personne qui, à la suite d’une assignation du directeur du scrutin prévue au présent article, refuse ou néglige de comparaître.
1967, ch. 9, art. 93; 1974, ch. 92 (suppl.), art. 15; 1980, ch. 17, art. 35; 1990, ch. 61, art. 38; 1991, ch. 48, art. 19; 1998, ch. 32, art. 66; 2010, ch. 6, art. 103
DÉPOUILLEMENT JUDICIAIRE
2010, ch. 6, art. 104
Dépouillement judiciaire - demande
94(1)Dans un délai de quatre jours après la date à laquelle le directeur du scrutin a déclaré un candidat élu, un électeur de la circonscription électorale peut adresser à un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick siégeant pour la circonscription judiciaire dans laquelle se trouve cette circonscription électorale une demande de dépouillement judiciaire.
94(2)Si la demande de dépouillement judiciaire est fondée sur le fait que le vote est serré, le juge fixe l’heure, la date et l’endroit du dépouillement, sans qu’il y ait lieu à constituer un cautionnement pour frais, si le rapport du directeur de scrutin révèle que moins de vingt-cinq votes ne séparent le candidat élu d’un autre candidat.
94(3)Dans les cas où la demande de dépouillement judiciaire n’est pas fondée sur le fait que le vote est serré, le juge fixe l’heure, la date et l’endroit du dépouillement
a) s’il lui appert d’après l’affidavit d’un témoin digne de foi que l’une ou l’autre des choses suivantes s’est produite :
(i) un membre du personnel électoral ou une machine à compilation des votes n’a pas compté les bulletins ou les a mal comptés ou en a rejeté de façon injustifiée ou a fait ou donné un relevé inexact du nombre de voix exprimées en faveur d’un candidat,
(ii) le directeur du scrutin a mal fait l’addition des votes;
b) si le demandeur remet au greffier de la cour un cautionnement pour frais qui s’élève à 200 $, pour couvrir les frais du candidat qui a été déclaré élu.
94(4) Le dépouillement judiciaire prévu au présent article a lieu dans les quatre jours qui suivent la demande.
94(5)Lorsqu’un même juge reçoit des demandes de dépouillement judiciaire des votes relativement à plus d’une circonscription électorale, il doit d’abord procéder au dépouillement judiciaire dans la circonscription électorale pour laquelle la première demande lui a été adressée, puis faire de même pour l’autre ou les autres circonscriptions électorales dans l’ordre suivant lequel les demandes lui ont été présentées par la suite, et ces dépouillements judiciaires doivent se poursuivre sans interruption de jour en jour, jusqu’à ce que le dernier d’entre eux soit terminé.
1967, ch. 9, art. 94; 1974, ch. 12 (suppl.), art. 26; 1974, ch. 92 (suppl.), art. 16; 1979, ch. 41, art. 42; 1980, ch. 17, art. 36; 2006, ch. 6, art. 37; 2010, ch. 6, art. 105; 2023, ch. 17, art. 64
Dépouillement judiciaire - Qui peut y assister
94.1(1)Le juge doit donner aux candidats un avis écrit du jour, du lieu et de l’heure où il doit procéder au dépouillement judiciaire et il peut, au moment où la demande est présentée ou après, décider et annoncer que l’avis sera donné par la poste, par affichage ou de toute autre manière.
94.1(2)Le juge doit donner au directeur général des élections un avis écrit du jour, du lieu et de l’heure où il doit procéder au dépouillement judiciaire et le directeur général des élections peut y assister ou y déléguer un membre du personnel d’Élections Nouveau-Brunswick.
94.1(3)Le juge doit également assigner le directeur du scrutin et son secrétaire du scrutin à comparaître au jour, à l’heure et au lieu ainsi fixés et d’y produire les enveloppes ou les urnes utilisées pour le transfert contenant les bulletins comptés, les bulletins de vote rejetés et les bulletins de vote détériorés et les relevés du dépouillement signés par les préposés au scrutin concernés et qui sont afférents à la circonscription électorale.
94.1(4)Le directeur du scrutin ou le secrétaire du scrutin sont tenus d’obtempérer à l’assignation et sont tenus d’être présents pendant toute la durée des opérations du dépouillement.
94.1(5)Tout candidat a droit d’être présent pendant les opérations d’un dépouillement judiciaire et a droit d’y avoir trois mandataires au plus qu’il a nommés à cette fin.
94.1(6)Si un candidat n’est ni présent ni représenté, trois électeurs peuvent exiger d’y assister en son nom et ils ont le droit d’y être présents.
94.1(7)Hormis les personnes mentionnées au présent article, nul ne peut assister au dépouillement judiciaire sauf avec l’autorisation du juge.
2010, ch. 6, art. 106
Déroulement d’un dépouillement judiciaire
94.2(1)Au jour, à l’heure et au lieu fixés, et devant les personnes présentes, le juge
a) dénombre tous les votes inscrits aux bulletins que lui ont apportés les préposés au scrutin concernés;
b) ouvre les enveloppes scellées ou les urnes qui contiennent les bulletins comptés et les bulletins de vote détériorés;
c) mais il ne peut ouvrir toute autre enveloppe ou boîte qui contient d’autres documents.
94.2(2)Pour le dénombrement des votes, il incombe au juge
a) de revoir la procédure prescrite par le directeur général des élections qui a été remise aux préposés au scrutin quant à la délivrance des bulletins de vote, au dépouillement, au rapport des résultats et quant à la préparation du relevé du dépouillement;
b) de déterminer le nombre de votes que chaque candidat a obtenus selon la procédure mentionnée à l’alinéa a) du directeur général des élections à ce sujet;
c) de vérifier ou rectifier les relevés du dépouillement;
d) de réviser au besoin la détermination du directeur du scrutin faite en application de l’article 93 et pour établir les faits lorsque du matériel de scrutin manque, il peut assigner et interroger des témoins selon ce qui est prévu pour le directeur du scrutin au paragraphe 93(4) emportant les mêmes conséquences dans les cas où les témoins ne se présentent pas.
94.2(3)Au cours d’un dépouillement judiciaire, il n’est pas loisible au juge de faire ce qui suit :
a) rejeter un bulletin pour la seule raison que l’agent des bulletins de vote a omis d’y apposer ses initiales;
b) compter un vote que la machine de compilation des votes n’a pas compté dû au fait que le votant l’a marqué ailleurs que dans l’espace réservé à cet effet.
94.2(4)Le juge doit, autant qu’il est pratique de le faire, poursuivre le dépouillement judiciaire sans interruption, sous réserve toutefois des pauses suivantes :
a) le dimanche;
b) la période comprise entre 18 heures et 9 heures le lendemain;
c) les pauses nécessaires pour se restaurer.
94.2(5)Durant les pauses, les bulletins, les bulletins de vote et les autres documents sont gardés dans des paquets portant le sceau du juge et celui des autres personnes présentes qui désirent y apposer leur sceau.
94.2(6)Le juge doit surveiller personnellement cet empaquetage et l’apposition de sceaux, et prendre toutes les précautions voulues pour en assurer la sûreté.
94.2(7)À la clôture du dépouillement judiciaire, le juge fait ce qui suit :
a) il scelle les urnes, les bulletins, les bulletins de vote et les relevés du dépouillement dans des empaquetages distincts;
b) il additionne le nombre de votes donnés en faveur de chaque candidat attesté par le dépouillement judiciaire;
c) il inscrit les résultats du dépouillement à la formule prescrite à cet effet, les certifie et les fait parvenir au directeur du scrutin.
94.2(8)Dès qu’il reçoit le certificat du juge, le directeur du scrutin doit conformément au paragraphe 96(1), déclarer élu le candidat qui a obtenu le plus de grand nombre de voix.
94.2(9)Le juge remets une copie du certificat à chaque candidat de la même manière que la déclaration établie par le directeur de scrutin en application du paragraphe 92.1(2) est remise, et le certificat du juge est réputé tenir lieu de cette déclaration d’élection.
94.2(10)En cas de partage des voix, le directeur du scrutin doit voter même s’il a déjà voté en application du paragraphe 92.1(3).
2010, ch. 6, art. 106
Frais relatifs au dépouillement judiciaire
94.3(1)Si le dépouillement judiciaire ne change pas le résultat du scrutin de manière à modifier l’élection, le juge doit
a) ordonner que le requérant paie les frais du candidat manifestement élu;
b) adjuger les frais en suivant le plus près possible ce qui se fait dans les instances que d’ordinaire il préside.
94.3(2)Malgré l’alinéa (1)a), lorsqu’une demande est présentée en application du paragraphe 94(2), les frais du candidat manifestement élu constituent une dépense à la charge du directeur du scrutin de la circonscription électorale pour laquelle la demande avait été présentée.
94.3(3)Le cautionnement pour frais est, s’il le faut, remis au candidat en faveur duquel des frais sont adjugés, et s’il est insuffisant, la partie en faveur de laquelle ils sont adjugés a un droit de recours en ce qui concerne le reliquat.
2010, ch. 6, art. 106
PROCÉDURE SI LE JUGE DE LA
COUR DU BANC DE LA REINE DU
NOUVEAU-BRUNSWICK N’AGIT PAS
Abrogé : 2006, ch. 6, art. 38
2006, ch. 6, art. 38
Abrogé
95Abrogé : 2006, ch. 6, art. 39
1967, ch. 9, art. 95; 1979, ch. 41, art. 42; 1982, ch. 3, art. 16; 2006, ch. 6, art. 39
RAPPORT DE L’ÉLECTION
Rapport du bref
96(1)Le directeur du scrutin doit, au plus tard le onzième jour qui suit le jour ordinaire de l’élection, faire ce qui suit :
a) il prépare le rapport du bref établi au moyen de la formule prescrite;
b) il remet le rapport du bref au directeur général des élections selon les instructions de ce dernier accompagné des documents et de tout le matériel relatifs à l’élection.
96(2)Dans le cas où on a ordonné un dépouillement judiciaire, le directeur du scrutin remplit ses obligations prévues au paragraphe (1) le lendemain du dépouillement judiciaire.
96(3)Le directeur du scrutin doit faire parvenir à chaque candidat une copie du rapport du bref.
96(4)Sur réception du rapport du bref, le directeur général des élections publie dans le numéro suivant de la Gazette royale un avis du rapport du bref et le nom du candidat élu.
96(5)Après avoir reçu tous les rapports de brefs d’une élection, le directeur général des élections en remet un sommaire au président de l’Assemblée législative qui à son tour dépose le sommaire à l’Assemblée législative au cours de la session suivante.
1967, ch. 9, art. 96; 1974, ch. 92 (suppl.), art. 17; 1978, ch. D-11.2, art. 18; 1979, ch. 41, art. 42; 1991, ch. 48, art. 20; 1998, ch. 32, art. 67; 2006, ch. 6, art. 40; 2007, ch. 30, art. 22; 2010, ch. 6, art. 107
RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES
ÉLECTIONS
Rapport du directeur général des élections
97(1)Le directeur général des élections doit, avant l’ouverture de toute session de la Législature, ou au cours de celle-ci, faire un rapport au président de l’Assemblée législative signalant tout cas qui s’est présenté ou tout événement qui s’est produit relativement à toute élection tenue depuis son dernier rapport et qui, à son avis, doit être porté à l’attention de l’Assemblée législative.
97(2)Le président de l’Assemblée législative doit présenter sans retard à l’Assemblée législative tout rapport que lui transmet le directeur général des élections.
1967, ch. 9, art. 97; 1980, ch. 17, art. 37; 2007, ch. 30, art. 22
GARDE DES DOCUMENTS D’ÉLECTION
Garde et inspection des documents d’élection
98(1)Le directeur général des élections doit conserver en sa possession les documents d’élection à lui transmis par tout directeur de scrutin avec le rapport du bref, pendant au moins un an, si l’élection n’est pas contestée dans l’intervalle et, si elle est contestée, pendant un an après que la contestation est terminée, et les documents d’élections doivent ensuite être déposés entre les mains de l’archiviste de la province ou de toute autre personne selon les instructions du lieutenant-gouverneur en conseil.
98(1.1)Dès que les documents d’élection sont retournés conformément au paragraphe (1), le directeur général des élections doit utiliser les listes électorales et les registres de révision ou d’additions aux listes électorales et de tout autre registre ayant trait aux électeurs qui peut faire partie des documents d’élection pour produire la liste électorale définitive des électeurs admissibles à voter et mettre à jour le registre des électeurs.
98(2)Sauf disposition contraire du paragraphe (1.1), aucun des documents d’élection ne doit être examiné ni produit, sauf sur une ordonnance d’un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick pendant la période où le directeur général des élections les conserve en sa possession conformément au paragraphe (1).
98(3)Lorsqu’un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick a ordonné l’inspection ou la production de documents d’élection, le directeur général des élections n’est pas obligé, sauf si la Cour ou un juge en décide autrement, de comparaître personnellement pour la production de ces documents ou papiers, mais il suffit que le directeur général des élections certifie conformes ces documents ou papiers et les transmette par courrier recommandé au greffier de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick dans la circonscription judiciaire où réside le juge qui a ordonné l’examen ou la production des documents d’élection, et le greffier doit, quand les documents ont servi à la Cour ou au juge, les renvoyer par courrier recommandé au directeur général des élections.
98(4)Ces documents ou papiers présentés comme étant certifiés par le directeur général des élections sont admissibles comme preuve sans qu’il soit nécessaire de fournir d’autres justifications.
98(5)Un juge peut rendre une ordonnance s’il est convaincu, d’après les déclarations sous serment, que l’examen ou la production de ces documents d’élection est nécessaire pour permettre d’intenter ou de faire valoir une poursuite pour infraction à l’égard d’une élection, ou relativement à une pétition qui a été déposée pour contester la validité d’une élection ou d’un rapport d’élection, ou pour toute autre cause légitime.
98(6)Toute ordonnance de ce genre en vue de l’examen ou de la production de documents d’élection peut être rendue sous réserve des conditions que le juge croit utile de poser quant aux personnes, au jour, à l’heure, au lieu et au mode d’examen ou de production.
98(7)Tous les autres rapports ou relevés reçus des membres du personnel électoral, toutes les instructions données par le directeur général des élections conformément aux dispositions de la présente loi, toutes les décisions qu’il prend sur des questions qui se posent dans l’application de cette loi, de même que toute la correspondance échangée avec des membres du personnel électoral ou d’autres personnes à l’égard d’une élection constituent des documents publics que toute personne peut examiner, sur demande, pendant les heures de bureau.
98(8)Toute personne peut tirer des extraits et a le droit d’obtenir des copies certifiées conformes des documents d’élection qui sont archives publiques moyennant paiement de 0,50 $ par page.
98(9)Toutes ces copies présentées comme étant certifiées conformes par le directeur général des élections sont admissibles comme preuve sans qu’il soit nécessaire de fournir d’autres justifications.
1967, ch. 9, art. 98; 1979, ch. 41, art. 42; 1980, ch. 32, art. 7; 1985, ch. 45, art. 21; 1998, ch. 32, art. 68; 2010, ch. 6, art. 108; 2023, ch. 17, art. 64
BUREAU DE SCRUTIN PAR ANTICIPATION
Abrogé : 2010, ch. 6, art. 109
2010, ch. 6, art. 109
Abrogé
99Abrogé : 2010, ch. 6, art. 110
1967, ch. 9, art. 99; 1974, ch. 12 (suppl.), art. 27; 1997, ch. 53, art. 18; 1998, ch. 32, art. 69; 2006, ch. 6, art. 41; 2010, ch. 6, art. 110
Abrogé
100Abrogé : 2010, ch. 6, art. 111
1967, ch. 9, art. 100; 2006, ch. 6, art. 42; 2010, ch. 6, art. 111
Abrogé
101Abrogé : 2010, ch. 6, art. 112
1967, ch. 9, art. 101; 1980, ch. 17, art. 38; 1998, ch. 32, art. 70; 2006, ch. 6, art. 43; 2010, ch. 6, art. 112
Abrogé
102Abrogé : 2010, ch. 6, art. 113
1967, ch. 9, art. 102; 1980, ch. 17, art. 39; 1998, ch. 32, art. 71; 2006, ch. 6, art. 44; 2010, ch. 6, art. 113
Abrogé
103Abrogé : 2010, ch. 6, art. 114
1967, ch. 9, art. 103; 1980, ch. 17, art. 40; 1997, ch. 53, art. 19; 1998, ch. 32, art. 72; 2006, ch. 6, art. 45; 2010, ch. 6, art. 114
Abrogé
104Abrogé : 2010, ch. 6, art. 115
1967, ch. 9, art. 104; 1998, ch. 32, art. 73; 2010, ch. 6, art. 115
Abrogé
105Abrogé : 2006, ch. 6, art. 46
1967, ch. 9, art. 105; 1990, ch. 61, art. 38; 2006, ch. 6, art. 46
INFRACTIONS
Infractions relatives au vote
106(1)Est coupable de la manoeuvre frauduleuse de corruption, quiconque,
a) directement ou indirectement, en personne ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant en son nom, donne, prête ou consent à donner ou à prêter, ou offre ou promet, ou promet de faire obtenir ou d’essayer de faire obtenir, de l’argent ou une contrepartie à un électeur, ou à toute personne pour le compte d’un électeur, ou à toute autre personne, afin d’inciter un électeur à voter ou à s’abstenir de voter, ou qui commet frauduleusement un tel acte pour le compte d’un tel électeur qui a voté ou qui s’est abstenu de voter à une élection;
b) directement ou indirectement, en personne ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant en son nom, donne ou fait obtenir, ou consent à donner ou à faire obtenir, ou offre, promet ou promet de faire obtenir, ou d’essayer de faire obtenir, un poste, une fonction ou un emploi à un électeur, ou à toute personne pour le compte d’un électeur, ou à toute autre personne, afin d’inciter cet électeur à voter ou à s’abstenir de voter, ou qui commet frauduleusement un des actes, susmentionnés pour le compte de tout électeur qui a voté ou qui s’est abstenu de voter à une élection;
c) directement ou indirectement, en personne ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant en son nom, fait un don, un prêt, une offre, une promesse, à une personne ou lui obtient quelque chose ou conclut une entente pour son compte, afin d’inciter cette personne à faire obtenir ou à essayer de faire obtenir l’élection d’un candidat à l’Assemblée législative, ou de faire obtenir le vote de tout autre électeur à une élection;
d) à l’occasion ou en conséquence de ces don, prêt, offre, promesse, obtention ou convention, obtient ou promet ou s’efforce d’obtenir l’élection de tout candidat à l’Assemblée législative, ou le vote de tout électeur à une élection;
e) avance ou paie, ou fait payer, une somme d’argent à toute autre personne ou pour son usage, dans l’intention de faire employer cette somme en totalité ou en partie, à faire de la corruption à une élection, ou sciemment paie ou fait payer une somme d’argent à une personne pour acquitter ou rembourser des sommes employées totalement ou partiellement à faire de la corruption à une élection;
f) directement ou indirectement, en personne ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant en son nom, en contrepartie ou en paiement du vote qu’il donne ou a donné, ou qu’il consent ou a consenti illégalement à donner à un candidat à une élection, ou en contrepartie ou en paiement de l’assistance qu’il a donnée ou consenti à donner illégalement à un candidat à une élection, demande à ce candidat ou à son ou ses représentants l’octroi ou le prêt d’une somme d’argent ou contrepartie, ou la promesse d’octroi ou de prêt d’une somme d’argent ou contrepartie, ou un poste, une fonction ou un emploi, ou la promesse d’un poste, d’une fonction ou d’un emploi;
g) avant ou pendant une élection, directement ou indirectement, en personne ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant en son nom, reçoit, consent à recevoir ou passe un contrat pour recevoir une somme d’argent, un don, un prêt ou une contrepartie, un poste, une fonction ou un emploi, pour lui-même ou pour toute autre personne, à la condition de voter ou de consentir à voter, ou de s’abstenir ou de consentir à s’abstenir de voter à une élection;
h) après une élection, directement ou indirectement, en personne ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant en son nom, reçoit une somme d’argent ou une contrepartie pour avoir voté ou s’être abstenu de voter ou parce qu’une autre personne a voté ou s’est abstenue de voter, ou pour avoir incité une autre personne à voter ou à s’abstenir de voter à l’élection; ou
i) afin d’inciter une personne à se laisser présenter comme candidate, ou à s’abstenir de se porter candidate ou à retirer sa candidature, si elle a présenté sa candidature, donne ou fait obtenir un poste, une fonction ou un emploi, ou consent à donner ou à faire obtenir, ou offre ou promet de faire obtenir ou d’essayer de faire obtenir un poste, une fonction ou un emploi à cette personne.
106(2)Les termes du présent article ne s’appliquent pas et ne sont pas censés s’appliquer aux sommes payées ou dont le paiement est convenu pour des dépenses légalement remboursables et faites de bonne foi à une élection; en outre, les dépenses personnelles réelles d’un candidat et ses dépenses pour services professionnels effectivement rendus, pour les frais raisonnables d’impression et de publicité, et pour la location des salles ou de pièces pour la tenue de réunions, sont censées être des dépenses légalement exigibles.
1967, ch. 9, art. 106; 2006, ch. 6, art. 47
Usurpation d’identité
107Est coupable de la manoeuvre frauduleuse d’usurpation d’identité, quiconque
a) demande, en application de la présente loi, d’être inscrit au registre des électeurs ou sur une liste électorale sous un nom autre que le sien,
b) demande de voter à une élection sous un nom autre que le sien,
c) ayant déjà voté une fois à une élection, demande, à la même élection, de voter de nouveau, ou
d) aide ou encourage une personne à commettre une action définie dans le présent article, ou conseille à celle-ci de commettre une telle action ou obtient ou essaye d’obtenir d’elle qu’elle commette une telle action.
1967, ch. 9, art. 107; 1998, ch. 32, art. 74
Intimidation
108Est coupable de manoeuvre frauduleuse par intimidation quiconque, directement ou indirectement, en personne ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant en son nom, a recours ou menace d’avoir recours à la force, à la violence ou à la contrainte afin d’inciter ou de forcer une personne à voter pour un candidat ou à s’abstenir de voter.
1967, ch. 9, art. 108
Infractions - manœuvres frauduleuses
109Se livre à des manoeuvres frauduleuses quiconque fait l’une des choses suivantes :
a) sort un bulletin de vote du bureau de scrutin;
b) sans autorité, détruit, prend, ouvre délibérément une urne ou une machine à compilation des votes ou met son intégrité en péril;
c) sans autorité, détruit, s’empare ou met délibérément l’intégrité de la liste électorale en péril de quelque manière que ce soit;
d) sans autorité, détruit, s’empare délibérément de l’équipement sur lequel on trouve ou qui héberge une liste électorale ou des indications sur les votants ou d’autres renseignements ou intervient dans son fonctionnement;
e) étant un membre du personnel électoral, écrit sur un bulletin de vote, un nombre ou y appose une marque dans le but d’identifier ou de repérer l’électeur à qui le bulletin de vote est donné;
f) tente de faire quoi que ce soit mentionné au présent article.
1967, ch. 9, art. 109; 2010, ch. 6, art. 116
Abrogé
109.1Abrogé : 2006, ch. 6, art. 48
1980, ch. 17, art. 41; 2006, ch. 6, art. 48
Votant n’ayant pas la qualité d’électeur
110Est coupable d’une infraction quiconque vote ou essaie de voter à une élection tout en sachant que, pour un motif quelconque, il est inhabile à y voter.
1967, ch. 9, art. 110
Incitation au vote d’une personne inhabile à voter
111(1)Est coupable d’un acte illicite quiconque incite ou encourage une autre personne à voter à une élection, sachant que cette autre personne est pour un motif quelconque inhabile à voter à cette élection.
111(2)Abrogé : 1987, ch. 4, art. 4
1967, ch. 9, art. 111; 1987, ch. 4, art. 4
Abrogé
112Abrogé : 2010, ch. 6, art. 117
1967, ch. 9, art. 112; 2010, ch. 6, art. 117
Infraction - usage non autorisé de la liste électorale ou du registre des électeurs
112.1Commet une infraction quiconque utilise une liste électorale ou le registre des électeurs ou en tire des extraits à une fin autre que celles que prévoit expressément la présente loi.
1998, ch. 32, art. 75; 2010, ch. 6, art. 118
Infraction - Renseignement erroné quant au bureau de scrutin
112.2Se livre à une pratique illicite, le candidat, son agent ou son représentant ou son mandataire ou le représentant d’un parti politique auquel appartient le candidat qui, à n’importe quel moment avant le jour du scrutin, fait sciemment en sorte qu’un renseignement erroné soit donné à un électeur concernant le bureau de scrutin où l’électeur peut voter.
2010, ch. 6, art. 119
Infractions relatives au serment
113Un membre du personnel électoral autorisé de recevoir un serment en vertu du paragraphe 124(2) qui, à la demande d’un candidat, d’un représentant au scrutin ou d’un électeur représentant un candidat, néglige ou refuse de faire prêter un serment qu’il peut ou doit faire prêter à un électeur, doit payer la somme de deux cents dollars pour chaque fois qu’il fait ainsi preuve de négligence ou de refus.
1967, ch. 9, art. 113; 1991, ch. 48, art. 21; 1998, ch. 32, art. 76; 2006, ch. 6, art. 49
Infractions commises par un membre du personnel
114Un membre du personnel électoral qui contrevient ou désobéit volontairement à l’une des dispositions de la présente loi relative à une matière ou chose qu’il est tenu de faire commet une infraction.
1967, ch. 9, art. 114; 1990, ch. 61, art. 38
Abrogé
115Abrogé : 1978, ch. 17, art. 2
1967, ch. 9, art. 115; 1978, ch. 17, art. 2
Infractions relatives à la détérioration d’imprimés
116(1)Quiconque enlève, recouvre, mutile, détériore ou modifie illégalement un avis d’élection, un avis, une ou un autre document imprimé ou écrit, dont la présente loi autorise ou prescrit l’affichage, est coupable d’une infraction.
116(2)Abrogé : 2010, ch. 6, art. 120
1967, ch. 9, art. 116; 1990, ch. 61, art. 38; 1998, ch. 32, art. 77; 2006, ch. 6, art. 50; 2010, ch. 6, art. 120
Propagande électorale interdite
117(1)Nul ne doit fournir ni procurer des haut-parleurs, pavillons, insignes, bannières, étendards ou couleurs, ou tous autres drapeaux, à une personne dans le but de les faire porter, exhiber ou utiliser sur des automobiles, camions ou autres véhicules, comme propagande politique, le jour ordinaire du scrutin; et nul ne doit, dans un tel but, porter, exhiber ou utiliser sur des automobiles, camions ou autres véhicules, des haut-parleurs, pavillons, insignes, bannières, étendards ou couleurs, ou tout autre drapeau, le jour ordinaire du scrutin.
117(1.1)Nul ne doit, le jour d’un scrutin par anticipation ou le jour ordinaire du scrutin, utiliser un haut-parleur ou tout autre appareil pour amplifier, projeter ou acheminer la voix d’une personne ou un son dans le but de communiquer une propagande politique susceptible d’être entendue dans un rayon de trente mètres des locaux où se trouve un bureau de scrutin.
117(2)Nul ne doit fournir ni procurer à une personne ou pour celle-ci, un drapeau, un ruban, un insigne ou une cocarde du même genre dans le but de les faire porter ou utiliser par une personne dans les locaux où se trouve un bureau de scrutin le jour de l’élection ou du scrutin, comme insigne de parti, pour faire reconnaître la personne qui porte sur elle l’un de ces objets comme partisan d’un candidat ou tenant des opinions politiques ou autres que professe ou qu’est censé professer ce candidat; et nul ne doit utiliser ni porter un drapeau, un ruban, un insigne ou toute autre cocarde comme insigne de parti dans une circonscription électorale le jour de l’élection ou du scrutin, dans les locaux où se trouve le bureau de scrutin.
117(3)Nul ne doit, le jour ordinaire du scrutin ni le jour qui le précède,
a) téléviser ou radiodiffuser
(i) un discours,
(ii) un programme de divertissement, ou
(iii) un programme publicitaire; ou
b) publier ou faire publier dans un journal, une revue ou toute publication similaire,
(i) un discours, ou
(ii) une annonce, ou
c) transmettre, acheminer ou faire transmettre ou acheminer par quelque moyen que ce soit à des téléphones, à des ordinateurs, à des télécopieurs ou à tout autre appareil capable de recevoir des communications non sollicitées,
(i) un discours,
(ii) un programme de divertissement, ou
(iii) une annonce;
en faveur ou pour le compte d’un parti politique ou d’un candidat; mais le présent paragraphe est réputé ne pas interdire la diffusion ou la publication de bonne foi de nouvelles visant ou commentant un discours ou contenant des extraits d’un discours.
117(4)Est coupable d’un acte illicite la personne qui utilise ou qui aide, encourage, incite quelqu’un à utiliser, lui procure les moyens d’utiliser, ou qui lui conseille d’utiliser
a) une station de radio ou de télévision,
b) un journal, une revue ou toute publication similaire, ou
c) quelque moyen que ce soit servant à transmettre ou à acheminer des communications à des téléphones, à des ordinateurs, à des télécopieurs ou à tout autre appareil capable de recevoir des communications non sollicitées,
à l’extérieur du Nouveau-Brunswick le jour ordinaire du scrutin ou la veille de ce jour pour la diffusion ou la publication, la transmission ou l’acheminement de toute matière se rapportant à l’élection, à un candidat ou à une question qui doit être soumise à un plébiscite.
117(5)Commet un acte illicite quiconque, le jour d’un scrutin par anticipation ou le jour ordinaire du scrutin, affiche ou fait afficher dans un rayon de trente mètres d’un bureau de scrutin tout imprimé publicitaire, circulaire, placard, affiche, prospectus, panneau d’affichage, panneau d’affichage électronique ou tout autre moyen d’affichage sous quelque forme que ce soit se rapportant à une élection, à un candidat ou à une question qui doit être soumise à un plébiscite.
1967, ch. 9, art. 117; 1974, ch. 12 (suppl.), art. 28; 1980, ch. 17, art. 42; 1985, ch. 45, art. 22; 1997, ch. 53, art. 20; 2006, ch. 6, art. 51; 2010, ch. 6, art. 121
PEINES ET PROCÉDURE
Manoeuvres frauduleuses et actes illicites
118(1)Quiconque commet une manoeuvre frauduleuse commet une infraction à la présente loi.
118(2)Quiconque commet un acte illicite commet une infraction à la présente loi.
118(3)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi qui figure dans la colonne I de l’annexe B commet une infraction.
118(4)Aux fins de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales chaque infraction qui figure dans la colonne I de l’annexe B est punissable à titre d’infraction de la classe qui figure vis-à-vis dans la colonne II de l’annexe B.
1967, ch. 9, art. 118; 1990, ch. 61, art. 38
Privation du droit de vote
119Quiconque est déclaré coupable d’une infraction constituant une manoeuvre frauduleuse ou un acte illicite est, pendant les cinq années qui suivent la date de sa déclaration de culpabilité, en plus de toute autre peine imposée par la présente loi ou par toute autre loi, privé du droit et incapable
a) d’être inscrit comme électeur ou de voter à une élection,
b) de remplir une charge dont la Couronne ou le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le titulaire, ou
c) d’être élu ou de siéger à l’Assemblée législative et, s’il est déjà élu à cette date à l’Assemblée législative, son siège devient vacant à la date d’une telle déclaration de culpabilité.
1967, ch. 9, art. 119
Peines en cas de non paiement des amendes
120Abrogé : 1990, ch. 61, art. 38
1967, ch. 9, art. 120; 1990, ch. 61, art. 38
Témoignage oral relatif à l’élection
121Au procès d’une personne accusée d’une infraction à la présente loi, ou dans toute autre procédure relative à l’élection, le témoignage oral à l’effet qu’il y a eu élection constitue une preuve prima facie sans qu’il soit nécessaire de produire le bref.
1967, ch. 9, art. 121
Recouvrement en justice des frais de divertissement
122Nul ne doit recouvrer d’un candidat les frais de divertissements assurés à une personne à une élection, et si, lors d’un procès, il apparaît qu’une partie quelconque de la demande du plaignant concerne des frais de divertissements, sa demande doit être rejetée.
1967, ch. 9, art. 122
ANNULATION D’UNE ÉLECTION
2005, ch. 11, art. 3
Demande d’annulation d’une élection
122.1(1)Dans les trente jours suivant le rapport du bref d’élection en vertu de l’article 96, les personnes suivantes peuvent demander à un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick d’annuler l’élection d’un député :
a) une personne qui avait le droit de voter à l’élection dans la circonscription électorale en question; ou
b) une personne qui était candidat à l’élection dans la circonscription électorale en question.
122.1(2)Une demande en vertu du paragraphe (1) peut être présentée pour l’un des motifs suivants :
a) le député n’était pas éligible comme candidat à une élection à l’Assemblée législative;
b) le mécanisme électoral prévu dans la présente loi et les règlements n’a pas été suivi comme il se doit de sorte que le résultat de l’élection peut avoir été faussé;
c) le député ou une personne agissant en son nom a enfreint ou a omis de se conformer à une disposition de la présente loi qui figure dans la colonne I de l’annexe B de sorte que le résultat de l’élection peut avoir été faussé;
d) le député ou une personne agissant en son nom a enfreint ou a omis de se conformer au paragraphe 121(2) ou à l’article 377 du Code Criminel (Canada) de sorte que le résultat de l’élection peut avoir été faussé;
e) le député ou une personne agissant en son nom a enfreint ou a omis de se conformer à une disposition de la présente loi qui figure dans la colonne I de l’annexe B et compte tenu de la nature de l’infraction ou de l’omission reprochée et dans quelle mesure le député y a personnellement participé ou sa part de responsabilité, l’infraction ou l’omission est suffisamment grave pour que l’élection du député soit annulée; ou
f) le député ou une personne agissant en son nom a enfreint ou a omis de se conformer au paragraphe 121(2) ou à l’article 377 du Code Criminel (Canada) et compte tenu de la nature de l’infraction ou de l’omission reprochée et dans quelle mesure le député y a personnellement participé ou sa part de responsabilité, l’infraction ou l’omission est suffisamment grave pour que l’élection du député soit annulée.
122.1(3)Une personne qui présente une demande en vertu du présent article en avise le directeur général des élections par écrit dès que possible.
122.1(4)Le juge peut, après avoir entendu la demande en vertu du présent article,
a) la rejeter, ou
b) l’accueillir et rendre une ordonnance annulant l’élection du député et déclarer son siège vacant.
122.1(5)Un juge statue sur une demande en vertu du présent article dans les six mois après le rapport du bref d’élection en vertu de l’article 96 ou dès que possible après cette période de six mois.
122.1(6)Une ordonnance en vertu de l’alinéa (4)b) entre en vigueur à l’expiration du délai d’appel prescrit par la loi sans qu’un appel de l’ordonnance n’ait été interjeté.
122.1(7)Si un appel de l’ordonnance en vertu de l’alinéa (4)b) est interjeté dans le délai d’appel prescrit par la loi, l’appel suspend les effets de l’ordonnance jusqu’à ce que l’appel soit tranché.
122.1(8)Si la Cour d’appel rejette l’appel d’une ordonnance en vertu de l’alinéa (4)b) ou si elle rend elle-même une telle ordonnance, la décision de la Cour d’appel entre en vigueur à l’expiration du délai d’appel prescrit par la loi sans qu’un appel de la décision n’ait été interjeté.
122.1(9)Si un appel d’une décision de la Cour d’appel visée au paragraphe (8) est interjeté dans le délai d’appel prescrit par la loi, l’appel suspend les effets de la décision jusqu’à ce que l’appel soit tranché.
122.1(10)Une demande en vertu du présent article ou un appel de la décision d’un juge en vertu du présent article se fait conformément aux règles prescrites par règlement.
2005, ch. 11, art. 3; 2023, ch. 17, art. 64
ÉMOLUMENTS ET FRAIS
Rémunération des directeurs du scrutin
123(1)La rémunération des directeurs du scrutin et des autres personnes employées à une élection visée par la présente loi ou dans le cadre de celle-ci, et tous les frais qui en découlent, sont payés par le ministre des Finances et du Conseil du Trésor par prélèvement sur le Fonds consolidé, conformément au tarif des émoluments prescrit par le lieutenant-gouverneur en conseil.
123(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie de règlement, prescrire le tarif des émoluments des directeurs de scrutin et des autres personnes qui travaillent à une élection régie par la présente loi et des membres des comités consultatifs.
123(3)Ces émoluments, frais, allocations et dépenses sont acquittés par chèques distincts émis par le bureau du ministre des Finances et du Conseil du Trésor et expédiés directement à chaque personne qui a droit à un paiement.
123(4)Le directeur du scrutin doit certifier tous les comptes qu’il soumet au directeur général des élections, et il doit accepter la responsabilité de leur exactitude.
123(5)Abrogé : 2010, ch. 6, art. 122
123(6)Le directeur général des élections certifie les dépenses subies par lui pour les impressions, pour l’achat d’accessoires d’élection et pour toute chose relative à la tenue d’une élection, et le ministre des Finances et du Conseil du Trésor doit payer, après les avoir approuvés, les comptes qu’il a reçus.
123(7)Nonobstant toute disposition du présent article, restent intacts les droits, s’il en existe, de tous réclamants d’exiger le paiement ou un paiement supplémentaire par des procédures judiciaires.
1967, ch. 9, art. 123; D.C. 68-516; 1973, ch. 74, art. 29; 1998, ch. 32, art. 78; 2010, ch. 6, art. 122; 2019, ch. 29, art. 44
DISPOSITIONS DIVERSES
Calcul des délais et serment, affirmation solennelle, affidavit et déclaration solennelle
124(1)Lorsque, en application de la présente loi, une chose doit être faite un jour déterminé ou au plus tard à ce jour, et que ce jour est un jour férié, il suffit que cette chose soit faite le jour qui n’est pas férié ou au plus tard le jour suivant ce jour-là.
124(2)Le serment, l’affirmation solennelle, l’affidavit ou la déclaration solennelle exigé ou permis par la présente loi doit être fait devant la personne indiquée par la présente loi ou par les règlements toutefois, un juge de toute cour, un directeur de scrutin, un secrétaire de scrutin, un superviseur de scrutin, un agent de la liste électorale, un préposé au scrutin spécial, un agent de la révision, un notaire ou un commissaire à la prestation des serments peut recevoir le serment si aucune personne en particulier n’est indiquée.
124(3)La personne tenue de prêter serment peut, si elle le préfère, faire une affirmation solennelle.
124(4)Toute personne devant laquelle un serment peut être prêté ou une affirmation solennelle peut être faite, peut recevoir un tel serment ou une telle déclaration, et ce gratuitement.
1967, ch. 9, art. 124; 1984, ch. 27, art. 7; 1998, ch. 32, art. 79; 2006, ch. 6, art. 52; 2010, ch. 6, art. 123
AVIS
Forme des avis, affichage des avis et autres documents
125(1)Lorsque la présente loi autorise ou oblige un membre du personnel électoral à donner un avis public sans indiquer de mode particulier de le faire, l’avis peut être donné au moyen d’annonce, de placard, de circulaire ou d’une autre manière, selon le mode que cet agent électoral juge le plus utile pour atteindre les fins visées.
125(2)Les avis et autres documents dont l’affichage est requis par la présente loi peuvent, nonobstant les dispositions de toute loi de la province ou de tout arrêté d’un gouvernement local, être fixés au moyen de broquettes, d’épingles ou d’agrafes à une clôture de bois située en bordure ou le long de toute route, ou être fixés au moyen de broquettes, d’épingles ou d’agrafes, ou collés sur tout poteau ainsi situé; et ces documents ne doivent être apposés sur les clôtures ou les poteaux d’aucune autre manière.
1967, ch. 9, art. 125; 2005, ch. 7, art. 23; 2017, ch. 20, art. 55
Publication des avis, proclamations, etc
125.1Lorsqu’une disposition de la présente loi prescrit la publication d’une proclamation, d’un avis ou de tout autre document dans un journal diffusé dans une circonscription électorale ou une section de vote de cette circonscription, la proclamation, l’avis ou le document
a) peuvent, en sus de cette publication, ou
b) doivent, en remplacement de la publication si aucun journal n’est diffusé dans la circonscription ou section,
être affichés dans un ou plusieurs endroits bien en vue de la circonscription électorale ou de la section de vote, selon le cas.
1974, ch. 12 (suppl.), art. 28.1
INTERDICTION AUX CANDIDATS DE
SIGNER DES ENGAGEMENTS
Interdiction aux candidats de signer des engagements
126Est un acte illicite et une infraction à la présente loi le fait pour un candidat à l’élection d’un député à l’Assemblée législative de signer un document écrit qui lui est présenté sous forme de sommation ou de demande par une personne ou des personnes ou associations de personnes, entre la date d’émission du bref d’élection et celle du scrutin, si le document contraint le candidat à suivre une ligne de conduite qui l’empêchera d’exercer sa liberté d’action à l’Assemblée législative, s’il est élu, ou à démissionner comme député s’il en est requis par une personne ou par des personnes ou associations de personnes.
1967, ch. 9, art. 126
MAINTIEN DE LA PAIX ET DU BON ORDRE
AUX RÉUNIONS PUBLIQUES
Maintien de la paix et du bon ordre aux réunions
127(1)Quiconque, entre la date d’émission du bref et le jour qui suit le jour du scrutin à une élection, crée du désordre afin d’empêcher les délibérations à une réunion publique convoquée pour l’élection, est coupable d’un acte illicite et d’une infraction à la présente loi.
127(2)Quiconque, entre la date d’émission du bref et le jour qui suit le jour du scrutin à une élection, incite d’autres personnes à agir de façon désordonnée, ou s’associe ou conspire avec d’autres personnes pour agir ainsi, afin d’empêcher les délibérations à une réunion publique convoquée pour cette élection, est coupable d’une infraction.
1967, ch. 9, art. 127
FORMULES
Formules prescrites
128(1)Le directeur général des élections prescrit les formules exigées par la présente loi et il peut, en outre, prescrire toutes les autres formules qu’il juge nécessaires à la mise en application des dispositions de la présente loi.
128(2)Le directeur général des élections peut modifier les formules qu’il prescrit.
128(3)Le directeur général des élections donne immédiatement avis de toute modification aux formules au chef de chaque parti politique enregistré.
128(4)Le directeur général des élections s’assure que toutes les formules sont disponibles dans les deux langues officielles.
128(5)Toutes les formules prescrites par le directeur général des élections sont publiées sur le site Internet d’Élections Nouveau-Brunswick.
128(6)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux formules prévues par le présent article.
1967, ch. 9, art. 128; 1973, ch. 74, art. 29; 1980, ch. 17, art. 43; 2010, ch. 6, art. 124
RÈGLEMENTS
2005, ch. 11, art. 4
Pouvoirs de réglementation
128.1Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie de règlement, prescrire les règles relatives à la demande ou à l’appel prévus à l’article 122.1.
1985, ch. 45, art. 23; 1992, ch. 52, art. 9; 2005, ch. 11, art. 5; 2010, ch. 6, art. 125
PLÉBISCITES
Procédure pour plébiscites
129(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie de proclamation publiée au plus tard à la date d’un décret du conseil ordonnant la tenue d’élections générales, décréter le recours à un plébiscite afin de soumettre une ou plusieurs questions aux électeurs de la province en même temps que les élections générales.
129(2)La proclamation doit exposer entièrement la question qui sera soumise au plébiscite, et dans les mêmes termes et la même forme qu’elle paraîtra sur le bulletin de vote.
129(3)Une proclamation lancée en vertu du présent article doit être publiée
a) dans la Gazette royale, et
b) dans les journaux qui sont prescrits à l’article 18(2).
129(4)Quiconque a qualité pour voter aux élections générales peut voter sur toute question soumise aux électeurs.
129(5)Dans une circonscription électorale où un député est élu sans concurrent, le directeur du scrutin doit
a) présenter son rapport de la façon décrite à l’article 56,
b) publier un avis de tenue d’un scrutin selon la formule prescrite par règlement et publier cet avis aux endroits où un avis d’une décision de tenir un scrutin aurait dû être publié en application du paragraphe 57(2), et
c) procéder à tous autres égards afin d’obtenir les votes des électeurs sur les questions qui leur sont soumises, tout comme s’il avait décidé de tenir un scrutin par application du paragraphe 57(1).
129(6)La question doit être imprimée sur les bulletins de vote de la manière indiquée dans la formule prescrite par règlement et, dans chaque circonscription électorale où il y a eu décision de tenir un scrutin, la question doit être imprimée en la même forme après les noms des candidats.
129(7)Les votes donnés par les électeurs en réponse à une question sont comptés et il en est fait rapport de la façon prévue aux articles 91.1 à 93, mais le directeur du scrutin ne doit en aucun cas voter.
129(8)Lorsqu’un bulletin de vote est mal marqué en ce qui concerne les candidats et une ou plusieurs questions, mais est bien marqué en ce qui concerne une ou plusieurs autres questions, ce bulletin de vote est
a) compté en ce qui concerne les questions dont les réponses sont bien marquées, et
b) rejeté en ce qui concerne les candidats et toute question pour lesquels, il est mal marqué.
129(9)Lorsqu’un bulletin de vote est mal marqué en ce qui concerne une ou plusieurs questions, mais est bien marqué en ce qui concerne
a) les candidats, ou
b) les candidats et une ou plusieurs questions,
il doit être
c) compté en ce qui concerne les candidats et les questions pour lesquels il est bien marqué, et
d) rejeté en ce qui concerne les questions pour lesquelles il est mal marqué.
129(10)Les articles 94 à 94.3 ne sont pas applicables aux questions soumises aux électeurs.
129(11)Le directeur du scrutin dans chaque circonscription électorale doit certifier au directeur général des élections le nombre total de votes positifs et négatifs donnés en réponses à une question, et le directeur général des élections doit publier dans la Gazette royale un avis indiquant le nombre de ces votes qui ont été exprimés dans chaque circonscription électorale.
129(12)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir les règlements qu’il juge appropriés pour les fins du présent article.
1967, ch. 9, art. 129; 1974, ch. 12 (suppl.), art. 29; 1974, ch. 92 (suppl.), art. 18; 1998, ch. 32, art. 80; 2010, ch. 6, art. 126
ENREGISTREMENT DES PARTIS POLITIQUES, DES ASSOCIATIONS DE CIRCONSCRIPTION, DES CANDIDATS INDÉPENDANTS, DES CANDIDATS À LA DIRECTION ET DES CANDIDATS À L’INVESTITURE
2015, ch. 17, art. 1
Registre des partis politiques, des associations de circonscription, des candidats indépendants, des candidats à la direction et des candidats à l’investiture
130Le directeur général des élections tient un registre des partis politiques, des associations de circonscription, des candidats indépendants, des candidats à la direction et des candidats à l’investiture dans lequel figurent les renseignements qui lui sont fournis tel que le prévoient les articles 133, 134, 136, 136.1, 136.2, 144 et 146.
1974, ch. 12 (suppl.), art. 30; 1978, ch. 17, art. 3; 2015, ch. 17, art. 1
Enregistrement des partis politiques
131Seuls peuvent être enregistrés les partis politiques suivants :
a) le parti dirigé par le Premier ministre,
b) le parti du chef de l’opposition officielle;
c) tout parti qui a présenté au moins dix candidats à la dernière élection générale; ou
d) tout parti dont le chef a été élu au cours d’un congrès, qui a des associations de circonscription dans au moins dix circonscriptions électorales et qui s’engage à présenter des candidats officiels dans au moins dix circonscriptions électorales, lors des prochaines élections générales.
1974, ch. 12 (suppl.), art. 30; 1978, ch. 17, art. 3; 2015, ch. 17, art. 1
Enregistrement des partis politiques – nom ou abréviation du parti
132Le directeur général des élections ne doit pas enregistrer un parti politique
a) s’il est d’avis que le nom ou l’abréviation de ce parti indiqué dans la demande d’enregistrement ressemble à tel point au nom ou à l’abréviation d’un autre parti politique en place, qu’il y a risque de confusion; ou
b) si dans la demande d’enregistrement, le nom du parti contient le mot « indépendant ».
1974, ch. 12 (suppl.), art. 30; 1978, ch. 17, art. 3
Enregistrement dans le registre des partis politiques
133(1)Sous réserve des articles 131 et 132 et du paragraphe (2), le directeur général des élections doit enregistrer dans le registre des partis politiques, tout parti politique qui dépose entre ses mains une demande d’enregistrement signée par le chef du parti, énonçant :
a) le nom intégral du parti;
b) le nom du parti ou son abréviation éventuelle qui doit figurer sur les documents d’élection ou les papiers officiels;
c) les nom et adresse du chef du parti;
d) l’adresse à laquelle la correspondance destinée au parti peut être adressée et celle où sont conservés ses registres, archives et comptes, y compris les comptes relatifs aux contributions qui lui ont été faites et dépenses qu’il a engagées; et
e) les noms et adresses des dirigeants du parti.
133(2)Un parti politique visé à l’alinéa 131d) doit de plus :
a) fournir, d’une façon jugée satisfaisante par le directeur général des élections, la preuve de l’existence de ses associations de circonscription;
b) établir, par déclaration appuyée d’un affidavit de son chef, le montant des sommes d’argent et des autres biens qu’il a à sa disposition, et
c) établir, par déclaration appuyée d’un affidavit de son chef, qu’il s’est conformé à l’article 47 de la Loi sur le financement de l’activité politique.
133(3)Abrogé : 2007, ch. 55, art. 1
1974, ch. 12 (suppl.), art. 30; 1978, ch. 17, art. 3; 2007, ch. 55, art. 1
ASSOCIATIONS DE CIRCONSCRIPTION
ENREGISTRÉES
1978, ch. 17, art. 3
Enregistrement des associations de circonscription enregistrées
134(1)Seules les associations de circonscription associées à un parti politique peuvent être enregistrées.
134(2)Un parti politique enregistré ne peut avoir plus d’une association de circonscription par circonscription électorale.
1974, ch. 12 (suppl.), art. 30; 1978, ch. 17, art. 3
Enregistrement dans le registre des associations de circonscription
135Sous réserve de l’article 134, le directeur général des élections doit enregistrer dans le registre des associations de circonscription, toute association de circonscription qui a déposé entre ses mains une demande d’enregistrement signée par le chef du parti politique enregistré auquel elle est associée énonçant :
a) le nom intégral de l’association de circonscription;
b) le nom de l’association de circonscription ou son abréviation, le cas échéant, qui doit figurer sur les documents d’élection ou les autres papiers officiels;
c) l’adresse à laquelle la correspondance destinée à l’association de circonscription peut être adressée et celle où sont conservés ses registres, archives et comptes, y compris les comptes relatifs aux contributions qui lui ont été faites et dépenses qu’elle a engagées; et
d) les noms et adresses des dirigeants de l’association de circonscription.
1974, ch. 12 (suppl.), art. 30; 1978, ch. 17, art. 3
CANDIDAT INDÉPENDANT
1978, ch. 17, art. 3
Enregistrement des candidats indépendants
136Le directeur général des élections doit enregistrer dans le registre des candidats indépendants, le nom de tout particulier qui dépose entre ses mains une demande d’enregistrement écrite, signée par ce particulier et énonçant :
a) le nom intégral et l’adresse complète du particulier;
b) le nom de la circonscription électorale dans laquelle il a l’intention de se présenter comme candidat indépendant; et
c) l’adresse à laquelle la correspondance qui lui est destinée peut être adressée et celle où sont ou seront conservés ses registres, ses archives et les comptes relatifs aux contributions qui lui ont été faites et dépenses qu’il a engagées.
1974, ch. 12 (suppl.), art. 30; 1978, ch. 17, art. 3
CANDIDATS À LA DIRECTION
2015, ch. 17, art. 1
Candidats à la direction
136.1(1)Lorsqu’un parti politique enregistré l’accepte à ce titre, le candidat à la direction s’enregistre auprès du directeur général des élections dans les plus brefs délais suivant son acceptation.
136.1(2)Le directeur général des élections inscrit au registre des candidats à la direction le nom de tout particulier qui dépose auprès de lui une demande écrite d’enregistrement signée par le particulier, laquelle énonce :
a) son nom intégral et son adresse;
b) le nom du parti politique enregistré pour lequel il entend se présenter à ce titre;
c) le nom et l’adresse de son représentant officiel;
d) une déclaration que signe un dirigeant autorisé du parti politique enregistré attestant que le parti l’accepte à ce titre;
e) l’adresse à laquelle peut être envoyée la correspondance qui lui est destinée et celle où sont ou seront conservés ses registres, ses archives et les comptes relatifs aux contributions qu’il a reçues et aux dépenses qu’il a engagées.
136.1(3)Après la tenue du congrès à la direction, le parti politique enregistré dépose auprès du directeur général des élections un certificat de congrès à la direction signé par un dirigeant autorisé du parti et attestant les détails du congrès, notamment les noms des candidats en présence, le nom du gagnant et les noms des particuliers qui se sont retirés de la course.
2015, ch. 17, art. 1
CANDIDATS À L’INVESTITURE
2015, ch. 17, art. 1
Candidats à l’investiture
136.2(1)Lorsqu’un parti politique enregistré l’accepte à ce titre, le candidat à l’investiture s’enregistre auprès du directeur général des élections dans les plus brefs délais suivant son acceptation.
136.2(2)Le directeur général des élections inscrit au registre des candidats à l’investiture le nom de tout particulier qui dépose auprès de lui une demande écrite d’enregistrement signée par le particulier, laquelle énonce :
a) son nom intégral et son adresse;
b) le nom du parti politique enregistré pour lequel il entend se présenter à ce titre;
c) le nom de la circonscription électorale dans laquelle il entend se présenter à ce titre;
d) le nom et l’adresse de son représentant officiel;
e) une déclaration que signe un dirigeant autorisé du parti politique enregistré attestant que le parti l’accepte à ce titre;
f) l’adresse à laquelle peut être envoyée la correspondance qui lui est destinée et celle où sont ou seront conservés ses registres, ses archives et les comptes relatifs aux contributions qu’il a reçues et aux dépenses qu’il a engagées.
136.2(3)Après la tenue du congrès à l’investiture, le parti politique enregistré dépose auprès du directeur général des élections un certificat de congrès à l’investiture signé par un dirigeant autorisé du parti et attestant les détails du congrès, notamment les noms des candidats en présence, le nom du gagnant et les noms des particuliers qui se sont retirés de la course.
2015, ch. 17, art. 1
REPRÉSENTANTS OFFICIELS
1978, ch. 17, art. 3
Enregistrement des représentants officiels
137(1)Le directeur général des élections doit tenir un registre dans lequel sont inscrits les noms et adresses des représentants officiels de chaque parti politique enregistré, de chaque association de circonscription enregistrée, de chaque candidat indépendant enregistré, de chaque candidat à la direction enregistré et de chaque candidat à l’investiture enregistré qui lui ont été communiqués conformément au présent article.
137(2)Chaque parti politique enregistré doit, dans les dix jours de son enregistrement, déposer entre les mains du directeur général des élections, un avis signé par le chef du parti, indiquant les nom et adresse de son représentant officiel et ceux des représentants officiels adjoints nommés jusque-là conformément au paragraphe (7).
137(3)Chaque association de circonscription enregistrée doit, dans les vingt jours de son enregistrement, déposer entre les mains du directeur général des élections un avis signé par le chef ou le représentant officiel du parti auquel elle est associée indiquant le nom et l’adresse de son représentant officiel.
137(4)Chaque candidat indépendant enregistré doit, dans les vingt jours de son enregistrement, déposer entre les mains du directeur général des élections, un avis signé par ce candidat, indiquant les nom et adresse de son représentant officiel.
137(4.1)Au moment de l’enregistrement d’un candidat à la direction tel que le prévoit l’article 136.1, le directeur général des élections inscrit aussi le nom de son représentant officiel au registre que prévoit le présent article.
137(4.2)Au moment de l’enregistrement d’un candidat à l’investiture tel que le prévoit l’article 136.2, le directeur général des élections inscrit aussi le nom de son représentant officiel au registre que prévoit le présent article.
137(5)Chaque parti politique enregistré, chaque association de circonscription enregistrée, chaque candidat indépendant enregistré, chaque candidat à la direction enregistré ou chaque candidat à l’investiture enregistré ne peut faire enregistrer qu’un seul représentant officiel à la fois.
137(5.1)Le candidat à la direction ou le candidat à l’investiture peut aussi être son propre représentant officiel.
137(6)Pour l’application de la présente loi, un parti politique, une association de circonscription, un candidat indépendant, un candidat à la direction ou un candidat à l’investiture doivent être réputés enregistrés quand ils sont inscrits dans le registre approprié tenu par le directeur général des élections.
137(7)Par dérogation au paragraphe (5), le représentant officiel d’un parti politique enregistré peut, avec l’autorisation écrite du chef de ce parti, nommer un représentant officiel adjoint pour ce parti par circonscription électorale et il doit communiquer les noms et adresses de la personne ainsi nommée au directeur général des élections.
137(8)Une personne ne peut être représentant officiel ou représentant officiel adjoint d’un parti politique enregistré, d’une association de circonscription enregistrée, d’un candidat indépendant enregistré, d’un candidat à la direction enregistré ou d’un candidat à l’investiture enregistré si
a) elle n’a pas dix-neuf ans révolus;
b) elle n’a pas la citoyenneté canadienne;
c) elle ne réside pas dans la province;
d) elle est inhabile à voter en vertu de la Loi électorale; ou si
e) elle est candidate ou membre du personnel électoral.
1978, ch. 17, art. 3; 2015, ch. 17, art. 1
AGENTS PRINCIPAUX ET AGENTS
DE CIRCONSCRIPTION
1978, ch. 17, art. 3
Enregistrement des agents des partis politiques et candidats indépendants
138(1)Le directeur général des élections doit tenir un registre dans lequel sont inscrits les noms et adresses
a) de l’agent principal et des agents de circonscription de chaque parti politique enregistré communiqués en vertu du présent article;
b) de l’agent officiel de chaque candidat indépendant enregistré communiqué en vertu du présent article; et
c) de l’agent officiel nommé en vertu de l’article 69 de la Loi sur le financement de l’activité politique et communiqué en vertu du présent article.
138(2)Chaque parti politique enregistré doit, dans les dix jours de son enregistrement, déposer entre les mains du directeur général des élections un avis signé par le chef de ce parti indiquant les nom et adresse de son agent principal.
138(3)L’agent principal de chaque parti politique enregistré peut être la même personne que le représentant officiel de ce parti, s’il est enregistré auprès du directeur général des élections à la fois comme représentant officiel et comme agent principal de ce parti.
138(4)Chaque candidat indépendant enregistré doit, dans les vingt jours de son enregistrement, déposer entre les mains du directeur général des élections un avis signé par ce candidat, indiquant les nom et adresse de son agent officiel.
138(5)L’agent officiel d’un candidat indépendant enregistré peut être la même personne que le représentant officiel de ce candidat s’il est enregistré auprès du directeur général des élections à la fois comme représentant officiel et comme agent officiel de ce candidat.
138(6)Il ne peut être enregistré à la fois qu’un seul agent principal pour chaque parti politique enregistré et qu’un seul agent officiel pour chaque candidat indépendant enregistré.
138(7)Par dérogation au paragraphe (6), l’agent principal d’un parti politique enregistré peut, avec l’autorisation écrite du chef de ce parti, nommer pour ce parti un agent de circonscription par circonscription électorale et il doit communiquer les nom et adresse de la personne ainsi nommée au directeur général des élections.
138(8)L’agent de circonscription d’un parti politique enregistré peut être la même personne que le représentant officiel d’une association de circonscription de ce parti, s’il est enregistré auprès du directeur général des élections à la fois comme représentant officiel et comme agent de circonscription.
138(9)Le paragraphe 137(8) s’applique mutatis mutandis aux agents principaux, aux agents officiels et aux agents de circonscription.
1978, ch. 17, art. 3; 1994, ch. 39, art. 6; 2006, ch. 6, art. 53
CHANGEMENTS VISANT LES PARTIS POLITIQUES ENREGISTRÉS, LES ASSOCIATIONS DE CIRCONSCRIPTION ENREGISTRÉES, LES CANDIDATS INDÉPENDANTS ENREGISTRÉS, LES CANDIDATS À LA DIRECTION ENREGISTRÉS, LES CANDIDATS À L’INVESTITURE ENREGISTRÉS ET LES REPRÉSENTANTS OFFICIELS
2015, ch. 17, art. 1
Modification ou annulation de l’enregistrement
139(1)Sous réserve de l’article 132, le directeur général des élections, à la réception d’une demande de changement d’enregistrement signée par le chef d’un parti politique enregistré, doit changer le nom du parti ou celui d’une des associations de circonscription enregistrées de ce parti dans le registre approprié, conformément à la demande.
139(2)Le directeur général des élections, sur une demande écrite signée par le chef d’un parti politique enregistré, doit annuler l’enregistrement de ce parti ou d’une des associations de circonscription enregistrées associées à ce parti.
139(3)Lorsque l’enregistrement d’un parti politique est annulé, celui de toutes les associations de circonscription qui lui sont associées doit l’être également.
139(4)Le directeur général des élections, sur une demande écrite signée par un candidat indépendant enregistré, doit annuler l’enregistrement de ce candidat.
139(5)Sur demande écrite que signe un candidat à la direction enregistré, le directeur général des élections annule son enregistrement.
139(6)Sur demande écrite que signe un candidat à l’investiture enregistré, le directeur général des élections annule son enregistrement.
1978, ch. 17, art. 3; 2015, ch. 17, art. 1
Annulation de l’enregistrement d’un parti politique enregistré conformément à l’alinéa 131d)
140Le directeur général des élections doit annuler l’enregistrement d’un parti politique enregistré conformément à l’alinéa 131d), qui ne présente pas de candidat dans dix circonscriptions électorales au moins, ou dont le nombre de candidats est réduit à moins de dix, avant le jour du scrutin d’élections générales.
1978, ch. 17, art. 3
Annulation d’un enregistrement pour omission de se conformer à l’article 148 ou aux articles 51 à 64 de la Loi sur le financement de l’activité politique
141Le directeur général des élections peut annuler l’enregistrement d’un parti politique enregistré, d’une association de circonscription enregistrée ou d’un candidat indépendant enregistré qui omet de se conformer à l’article 148 ou à toute disposition des articles 51 à 64 de la Loi sur le financement de l’activité politique.
1978, ch. 17, art. 3; 2007, ch. 55, art. 1
Annulation de l’enregistrement d’un candidat indépendant dont la déclaration de candidature n’est pas acceptée
142Le directeur général des élections doit annuler l’enregistrement d’un candidat indépendant enregistré dont la déclaration de candidature n’est pas acceptée, qui se retire de l’élection avant le jour du scrutin, ou qui décède.
1978, ch. 17, art. 3
Avis de refus ou d’annulation d’enregistrement
143(1)À l’exception d’une annulation prévue à l’article 139 ou 141, lorsque le directeur général des élections projette de refuser d’enregistrer un parti politique, une association de circonscription ou un candidat indépendant ou lorsqu’il projette d’annuler leur enregistrement, il doit aviser ce parti, cette association ou ce candidat de ce projet, leur en fournir les motifs par écrit et leur donner une chance raisonnable d’être entendus avant qu’il ne prenne la décision définitive.
143(2)Un avis exigé au paragraphe (1) peut être notifié par courrier recommandé ou par tout autre moyen que le directeur général des élections juge approprié.
1978, ch. 17, art. 3
Démission
144(1)Un représentant officiel, un représentant officiel adjoint, un agent principal, un agent de circonscription électorale, ou un agent officiel peut démissionner en envoyant un avis écrit à cet effet, à la personne ou à l’organisation qui l’a nommé et au directeur général des élections.
144(2)À la réception d’un avis de démission notifié en vertu du paragraphe (1), le directeur général des élections doit modifier le registre approprié en conséquence.
1978, ch. 17, art. 3
Avis d’annulation d’enregistrement
145Le directeur général des élections doit annuler l’enregistrement d’un représentant officiel, d’un représentant officiel adjoint, d’un agent principal, d’un agent officiel ou d’un agent de circonscription, à la réception d’un avis signé,
a) dans le cas d’un représentant officiel ou d’un agent principal d’un parti politique enregistré, par le chef de ce parti;
b) dans le cas du représentant officiel d’une association de circonscription enregistrée, par le chef ou représentant officiel du parti politique enregistré auquel elle est associée;
c) dans le cas d’un agent de circonscription, par le chef ou l’agent principal du parti politique enregistré approprié;
d) dans le cas du représentant officiel ou de l’agent officiel d’un candidat indépendant enregistré, par ce candidat indépendant;
e) dans le cas du représentant officiel d’un candidat à la direction enregistré ou d’un candidat à l’investiture enregistré, par ce candidat.
1978, ch. 17, art. 3; 2015, ch. 17, art. 1
Remplacement d’un représentant officiel
146Si, pour quelque raison que ce soit, un parti politique enregistré, une association de circonscription enregistrée, un candidat indépendant enregistré, un candidat à la direction enregistré ou un candidat à l’investiture enregistré cesse d’avoir un représentant officiel, un agent principal ou un agent officiel, selon le cas, un remplaçant est nommé sans délai et ses nom et adresse ainsi que ceux de la personne qu’il remplace sont communiqués au directeur général des élections au moyen d’un avis écrit que signe, s’agissant de la nomination :
a) du représentant officiel ou de l’agent principal d’un parti politique enregistré, le chef du parti;
b) du représentant officiel d’une association de circonscription enregistrée, le chef ou le représentant officiel du parti auquel elle est associée;
c) du représentant officiel ou de l’agent officiel d’un candidat indépendant enregistré, ce dernier;
d) du représentant officiel d’un candidat à la direction enregistré ou d’un candidat à l’investiture enregistré, ce dernier.
1978, ch. 17, art. 3; 2015, ch. 17, art. 1
NOUVELLE DEMANDE D’ENREGISTREMENT
2007, ch. 55, art. 1
Nouvelle demande d’enregistrement
146.1(1)Un parti politique, une association de circonscription ou un particulier dont la demande d’enregistrement a été refusée ou dont l’enregistrement a été annulé, peut présenter une nouvelle demande d’enregistrement soixante jours après le rejet ou l’annulation de la première demande.
146.1(2)Le directeur général des élections doit enregistrer les partis politiques, associations de circonscription ou particuliers qui présentent une demande d’enregistrement en vertu du présent article et qui réunissent les conditions requises pour un enregistrement en vertu de la présente loi.
2007, ch. 55, art. 1
PUBLICITÉ DES ENREGISTREMENTS
1978, ch. 17, art. 3
Publication des renseignements enregistrés
147(1)Lors de l’enregistrement d’un parti politique, le directeur général des élections doit faire publier dans la Gazette royale et dans les quotidiens de la province, les renseignements concernant ce parti politique qui sont contenus dans le registre approprié.
147(2)Lors de l’enregistrement d’une association de circonscription ou d’un candidat indépendant, le directeur général des élections doit faire publier dans la Gazette royale les renseignements relatifs à cette association de circonscription ou ce candidat indépendant contenus dans le registre approprié et il peut le faire également dans les journaux publiés dans la province.
1978, ch. 17, art. 3
Modifications aux registres
148Les partis politiques enregistrés, associations de circonscription enregistrées, candidats indépendants enregistrés, candidats à la direction enregistrés et candidats à l’investiture enregistrés doivent sans retard fournir au directeur général des élections les renseignements exigés pour la mise à jour des différents registres prévus par la présente loi et à la réception de ces renseignements, le directeur général des élections doit modifier le registre approprié en conséquence.
1978, ch. 17, art. 3; 2015, ch. 17, art. 1.
Publication des modifications au contenu des registres
149Le directeur général des élections doit faire publier dans la Gazette royale les modifications apportées au contenu des registres tenus par lui en vertu de la présente loi, y compris l’annulation d’un enregistrement.
1978, ch. 17, art. 3
Publication des renseignements enregistrés relatifs aux élections générales ou partielles
150(1)Le directeur général des élections doit, dans les dix jours de l’émission des brefs d’élections générales, faire publier dans la Gazette royale et dans les quotidiens de la province un avis indiquant où sont conservés les renseignements contenus dans tous les registres tenus par lui en vertu de la présente loi et les heures pendant lesquelles ces renseignements peuvent être examinés.
150(2)Lors de l’émission d’un bref d’élection partielle, le directeur général des élections doit, dans les dix jours qui suivent, faire publier dans la Gazette royale et dans chaque quotidien ayant une diffusion générale dans la circonscription électorale où doit se tenir l’élection partielle
a) un avis indiquant où sont conservés les renseignements contenus dans les registres tenus par lui en vertu de la présente loi, qui se rapportent à la circonscription électorale où l’élection partielle doit se tenir et les heures pendant lesquelles ces renseignements peuvent être examinés;
b) le nom et l’adresse de l’agent principal et du représentant officiel de chaque parti politique enregistré; et
c) le nom et l’adresse des représentants officiels adjoints ou agents de circonscription des partis politiques enregistrés dans cette circonscription électorale.
1978, ch. 17, art. 3; 1980, ch. 17, art. 44
Consultation des registres
151Sur avis donné dans un délai raisonnable, toute personne peut consulter au bureau d’Élections Nouveau-Brunswick les registres tenus par lui en vertu de la présente loi, pendant les heures habituelles de bureau.
1978, ch. 17, art. 3; 2007, ch. 55, art. 1
INFORMATION DU CONTRÔLEUR DU
FINANCEMENT POLITIQUE
Abrogé : 2007, ch. 55, art. 1
1978, ch. 17, art. 3; 2007, ch. 55, art. 1
Abrogé
152Abrogé : 2007, ch. 55, art. 1
1978, ch. 17, art. 3; 2007, ch. 55, art. 1
Abrogé
153Abrogé : 2007, ch. 55, art. 1
1978, ch. 17, art. 3; 2007, ch. 55, art. 1
COMITÉ CONSULTATIF
1998, ch. 32, art. 81
Création du comité consultatif et composition
154(1)Est créé un comité consultatif sur le processus électoral.
154(2)Le comité consultatif se compose du directeur général des élections et de deux représentants de chaque parti politique enregistré qui avait officiellement présenté des candidats dans au moins la moitié des circonscriptions électorales lors des dernières élections générales.
1998, ch. 32, art. 81
Nomination au comité consultatif
155(1)Le chef de chaque parti politique enregistré qui avait présenté des candidats dans au moins la moitié des circonscriptions électorales lors des dernières élections générales doit, dans les quinze jours suivant le début de chaque session de l’Assemblée législative, désigner les représentants de son parti au comité consultatif au moyen d’un certificat qu’il signe et dépose auprès du directeur général des élections.
155(2)Ne peuvent être membres du comité consultatif les députés à l’Assemblée législative, les députés à la Chambre des communes, les candidats officiellement désignés à une élection provinciale ou fédérale et le représentant officiel ou le directeur de campagne d’un candidat ou d’un parti politique.
155(3)Le mandat des personnes nommées au comité consultatif en vertu du paragraphe (1) prend fin quinze jours après le début de la session suivante de l’Assemblée législative.
1998, ch. 32, art. 81
Président du comité consultatif
156Le directeur général des élections préside le comité consultatif.
1998, ch. 32, art. 81
Rémunération des membres du comité consultatif
157Les membres du comité consultatif autres que le directeur général des élections ont droit à un remboursement pour les dépenses raisonnables qu’ils engagent dans l’exécution de leurs fonctions et reçoivent une indemnité de présence pour chaque réunion du comité conformément au tarif prescrit par le lieutenant-gouverneur en conseil.
1998, ch. 32, art. 81; 2010, ch. 6, art. 127
Séances du comité consultatif
158À la demande du président, le comité consultatif siège aussi souvent que l’exige le bon exercice de ses fonctions.
1998, ch. 32, art. 81
Conseil et avis du comité consultatif
159Le comité consultatif donne conseil ou son avis sur toute question soumise par le directeur général des élections ayant trait au processus électoral et à l’application de la présente loi.
1998, ch. 32, art. 81
Résultats des travauz du comité consultatif
160Le comité consultatif peut rendre publics les résultats de ses travaux.
1998, ch. 32, art. 81
Consultation auprès du comité consultatif
161Le directeur général des élections consulte périodiquement le comité consultatif concernant l’application de la présente loi.
1998, ch. 32, art. 81
ANNEXE A
Abrogé : 2005, ch. E-3.5, art. 22
1974, ch. 92 (suppl.), art. 19; 1974, ch. 12 (suppl.), art. 31; 1980, ch. 17, art. 45; 1986, ch. 8, art. 33; 1987, ch. 6, art. 21; 1994, ch. 39, art. 6; 1994, ch. 99, art. 1, 2, 3, 3.1, 4, 5, 6; 1995, ch. 36, art. 1; 1998, ch. 12, art. 12; 2005, ch. E-3.5, art. 22
ANNEXE B
Colonne I
Article
Colonne II
Classe de l’infraction
 
  10.1..............
C
  69a)..............
F
  69b)..............
F
  69c)..............
F
  69d)..............
F
  69e)..............
F
  69f)..............
F
  69g)..............
F
  69h)..............
F
  69i)..............
F
  69j)..............
F
  69k)..............
F
  81(1)..............
F
  81(2)..............
C
  86(5)..............
F
  93(7)..............
E
106(1)a)..............
H
106(1)b)..............
H
106(1)c)..............
H
106(1)d)..............
H
106(1)e)..............
H
106(1)f)..............
H
106(1)g)..............
H
106(1)h)..............
H
106(1)i)..............
H
106(1)j)..............
H
106(1)k)..............
H
107a)..............
H
107b)..............
H
107c)..............
H
107d)..............
H
108..............
I
109a)..............
F
109b)..............
F
109c)..............
F
109d)..............
F
109e)..............
F
109f)..............
F
110..............
F
111(1)..............
F
112.1..............
F
112.2..............
E
114..............
F
116(1)..............
E
117(1)..............
C
117(1.1)..............
C
117(2)..............
C
117(3)..............
C
117(4)..............
F
117(5)..............
C
126..............
F
127(1)..............
E
127(2)..............
E
1990, ch. 61, art. 38; 1997, ch. 53, art. 21; 1998, ch. 32, art. 82; 2006, ch. 6, art. 54; 2010, ch. 6, art. 128
ANNEXE C
1998, ch. 32, art. 83
Ministères et organismes provinciaux :
1998, ch. 32, art. 83
1)Ministère de la Justice et de la Sécurité publique, pour le nom, l’adresse, le sexe, la date de naissance et autres renseignements connexes;
2)Abrogé : 2010, ch. 6, art. 129
3)Ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux, pour les adresses et autres renseignements connexes; et
4)Services Nouveau-Brunswick, pour le nom, les adresses, le sexe, la date de naissance, la date du décès, la date de résidence, la citoyenneté et autres renseignements connexes.
1998, ch. 32, art. 83; 1998, ch. 41, art. 40; 2000, ch. 26, art. 96; 2006, ch. 16, art. 55; 2006-68; 2010, ch. 6, art. 129; 2012, ch. 39, art. 61; 2016, ch. 37, art. 52; 2019, ch. 2, art. 40; 2020, ch. 25, art. 40
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.