Lois et règlements

E-0.5 - Loi sur les services à la petite enfance

Texte intégral
À jour au 13 décembre 2023
CHAPITRE E-0.5
Loi sur les services à la petite enfance
2012, ch. 22, art. 1
Sanctionnée le 16 avril 2010
Attendu :
que le gouvernement du Nouveau-Brunswick reconnaît combien il est important de veiller à la sécurité, au bien-être et au sain développement des jeunes enfants bénéficiaires des services à la petite enfance;
que le gouvernement du Nouveau-Brunswick s’est engagé à assurer son soutien au secteur des garderies éducatives dans les efforts qu’il déploie pour créer un réseau de services à la petite enfance de grande qualité, accessibles, inclusifs et abordables;
que le gouvernement du Nouveau-Brunswick reconnaît que les services à la petite enfance de grande qualité remplissent le double rôle de favoriser le développement précoce des jeunes enfants pour qu’ils deviennent des adultes sains, autonomes et productifs et d’appuyer les parents qui entendent faire partie de la population active et d’assurer leur propre formation;
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1
DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« administrateur » Personne que nomme un exploitant pour assurer sur place la surveillance de la conduite quotidienne des activités d’un établissement, y compris l’exploitant qui exerce ces mêmes fonctions.(administrator)
« agence » Agence qui a conclu un contrat avec le ministre pour fournir des programmes.(agency)
« cour » La Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick et, en outre, tout juge à cette cour.(court)
« enfant » Personne âgée de 12 ans et moins.(child)
« enfant d’âge préscolaire » Enfant âgé de 2 ans et plus qui ne fréquente pas encore l’école.(preschool child)
« enfant d’âge scolaire » Enfant qui fréquente l’école.(school-age child)
« enfant en bas âge » Enfant de moins de 2 ans.(infant)
« établissement » Garderie éducative dans laquelle sont fournis des services.(facility)
« établissement agréé » Établissement dont l’exploitant est titulaire d’un permis ou d’un permis conditionnel.(licensed facility)
« établissement désigné » Établissement agréé qui est désigné par le ministre en vertu de l’article 15.1 ou dont la désignation est renouvelée par application de l’article 15.2.(designated facility)
« exploitant » Personne morale ou physique, association non personnalisée, société en nom collectif ou société en commandite qui exploite un établissement.(operator)
« garderie éducative à temps partiel » S’entend selon la définition que donnent de ce terme les règlements. (part-time early learning and childcare centre)
« garderie éducative à temps plein » S’entend selon la définition que donnent de ce terme les règlements.(full-time early learning and childcare centre)
« garderie éducative en milieu familial » S’entend selon la définition que donnent de ce terme les règlements.(early learning and childcare home)
« membre du personnel » Employé d’un établissement, y compris un administrateur et un bénévole.(staff member)
« ministre » Le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, y compris ses représentants qu’il désigne.(Minister)
« permis » Permis délivré conformément à l’article 6 ou renouvelé en vertu de l’article 12.(licence)
« personne associée » Personne dont l’association avec un établissement est établie par règlement.(associated person)
« programmes » Programmes touchant la petite enfance liés au développement d’un enfant que fournit une personne qui n’est ni son parent ni son tuteur, exclusion faite des services que fournit un exploitant.(programs)
« renseignements personnels » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.(personal information)
« ressources » S’entend également du soutien financier, du personnel, du matériel et des installations.(resources)
« services » Services liés au soin, à la surveillance ou au développement d’un enfant que fournit une personne qui n’est ni son parent ni son tuteur.(services)
2010, ch. 31, art. 32; 2012, ch. 22, art. 3; 2021, ch. 1, art. 1; 2022, ch. 30, art. 1; 2023, ch. 17, art. 61
Champ d’application
2Les programmes et les services éducatifs que le ministre fournit en vertu de la Loi sur l’éducation ne relèvent pas du régime d’application de la présente loi.
2010, ch. 31, art. 32; 2012, ch. 22, art. 4
Politiques et lignes directrices
2013, ch. 41, art. 1
2.01(1)Le ministre peut établir des politiques et des lignes directrices provinciales à l’égard des programmes et des services.
2.01(2)Dans les plus brefs délais, le ministre affiche les politiques ou les lignes directrices qu’il établit en vertu du paragraphe (1) sur le site Web du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance.
2.01(3)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux politiques et aux lignes directrices provinciales établies en vertu du paragraphe (1).
2013, ch. 41, art. 1
Registre en ligne
2017, ch. 64, art. 1
2.02(1)Le ministre crée et tient un registre en ligne.
2.02(2)L’exploitant d’un établissement agréé fournit au ministre les renseignements, personnels ou autres, pour le registre en ligne que prévoient les règlements dans le délai que prévoient les règlements.
2.02(2.1)Lorsqu’il fournit des renseignements pour le registre en ligne au ministre, l’exploitant d’un établissement agréé peut communiquer les renseignements personnels d’une personne physique, si celle-ci et la personne qui les a fournis y consentent.
2.02(3)Malgré ce que prévoit le paragraphe (1), le registre en ligne ne peut être créé avant la date que prévoient les règlements.
2.02(4)Le ministre peut recueillir les renseignements, personnels ou autres, qui lui sont fournis pour le registre en ligne.
2.02(5)Sous réserve du paragraphe (6), le ministre peut utiliser les renseignements qui sont fournis pour le registre en ligne en vue :
a) de vérifier l’admissibilité d’un enfant à participer à un programme ou à recevoir un service;
b) de gérer les inscriptions dans les établissements agréés;
c) de créer le numéro d’identification unique d’un enfant;
d) de créer le numéro d’identification unique d’un membre du personnel d’un établissement;
e) de vérifier l’admissibilité d’un exploitant à recevoir une subvention sous le régime de la partie 2.1;
f) de vérifier l’admissibilité d’un parent à recevoir de l’assistance financière sous le régime de la partie 4.
2.02(6)Le ministre peut utiliser le numéro d’assurance-maladie d’une personne physique qui lui est fourni pour le registre en ligne en vue de créer le numéro d’identification unique d’un enfant.
2.02(7)Le ministre peut utiliser le numéro d’identification unique mentionné à l’alinéa (5)c) pour identifier un enfant d’âge scolaire aux fins d’application de la Loi sur l’éducation.
2.02(8)Sous réserve des paragraphes (9) et (10), le ministre peut communiquer les renseignements qui lui sont fournis pour le registre en ligne :
a) au ministre de la Santé;
b) à l’exploitant d’un établissements agréé;
c) à toute autre personne ou catégorie de personnes prévue par règlement.
2.02(9)Aux fins d’application de l’alinéa (8)a), le ministre peut communiquer au ministre de la Santé le numéro d’assurance-maladie d’une personne physique afin de valider le numéro d’identification unique d’un enfant mentionné à l’alinéa (5)c).
2.02(10)Sous réserve du paragraphe (9) et aux fins d’application du paragraphe (8), le ministre peut seulement communiquer les renseignements personnels que prévoient les règlements.
2017, ch. 64, art. 1; 2021, ch. 1, art. 2; 2022, ch. 30, art. 1
1.1
PROGRAMMES TOUCHANT LA PETITE ENFANCE
2012, ch. 22, art. 5
Pouvoirs du ministre
2012, ch. 22, art. 5
2.1 Relativement aux programmes, le ministre peut faire ce qui suit :
a) les établir;
b) les fournir;
c) conclure des contrats pour les fournir;
d) conclure des contrats en vue d’attribuer des ressources pour leur fourniture;
e) pourvoir à la réalisation d’études visant à déterminer leurs besoins dans la province.
2012, ch. 22, art. 5
Enquêtes
2012, ch. 22, art. 5
2.2(1)S’il a tout lieu de croire qu’un programme fourni par une agence peut être soit d’une qualité insuffisante, soit dangereux, soit destructif ou préjudiciable pour son bénéficiaire, le ministre peut mener auprès de celle-ci les enquêtes qu’il considère nécessaires.
2.2(2)Au cours d’une enquête, le ministre peut :
a) pénétrer à toute heure convenable dans les locaux où l’agence fournit le programme ou conserve ses dossiers relatifs au programme;
b) examiner les dossiers et les documents de l’agence;
c) interroger les employés de l’agence et les bénéficiaires du programme.
2.2(3)Il est interdit d’entraver ou de gêner le travail du ministre qui procède ou qui tente de procéder à une enquête prévue au présent article.
2.2(4)Au terme de son enquête, le ministre peut, par arrêté écrit, enjoindre à l’agence :
a) de prendre les mesures correctives qu’il recommande;
b) de suspendre la fourniture du programme jusqu’à la prise des mesures correctives;
c) de mettre fin à la fourniture du programme.
2.2(5)Le ministre signifie à personne l’arrêté pris en vertu du paragraphe (4) au propriétaire ou au responsable de l’agence.
2.2(6)Sans avis ni indemnisation à l’agence, le ministre peut mettre fin à tout contrat conclu avec elle et annuler les ressources attribuées ou à attribuer dans le cas où le propriétaire ou le responsable de l’agence :
a) enfreint le paragraphe (3);
b) omet ou refuse de se conformer à un arrêté pris en vertu de l’alinéa (4)a) ou b);
c) est visé par un arrêté pris en vertu de l’alinéa (4)c).
2.2(7)S’il met fin à un contrat comme le prévoit le paragraphe (6), le ministre a le droit d’être indemnisé par l’agence d’une somme égale à la valeur que représentent les ressources qu’il lui a attribuées en vertu de l’alinéa 2.1d) durant l’année précédant la commission de l’infraction prévue au paragraphe (3) ou la prise de l’arrêté prévue au paragraphe (4).
2.2(8)En cas du défaut de paiement de la somme prévue au paragraphe (7), le ministre peut délivrer un certificat à cet effet attestant la somme échue et exigible, ainsi que les intérêts, s’il y a lieu, et le nom de la personne qui en est redevable, cette somme constituant une créance de la Couronne du chef de la province.
2.2(9)Le certificat délivré en vertu du paragraphe (8) peut être déposé auprès de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick et, étant déposé, devient un jugement de cette cour et est exécutoire à titre de jugement obtenu devant cette cour par la Couronne du chef de la province contre la personne y nommée à l’égard de la dette au montant y indiqué.
2.2(10)Les frais et les dépenses raisonnables qu’entraînent le dépôt, l’inscription et l’enregistrement du certificat que prévoit le paragraphe (9) sont recouvrés comme si le montant avait été inclus dans le certificat.
2012, ch. 22, art. 5; 2021, ch. 1, art. 3; 2023, ch. 17, art. 61
Politiques et lignes directrices
Abrogé : 2013, ch. 41, art. 2
2012, ch. 22, art. 5; 2013, ch. 41, art. 2
2.3Abrogé : 2013, ch. 41, art. 3
2012, ch. 22, art. 5; 2013, ch. 41, art. 3
2
ÉTABLISSEMENTS DE GARDERIE ÉDUCATIVE
Services exclus
2012, ch. 22, art. 6
2.4Sont exclus des services qu’un exploitant fournit :
a) les services fournis dans les cas où le parent ou le tuteur d’un enfant se trouve sur les lieux et peut répondre en tout temps aux besoins de celui-ci;
b) les services fournis sur une base saisonnière ou pendant une période maximale de dix semaines au cours d’une année civile;
c) un programme récréatif, sportif, artistique ou autre qui ne comporte aucun élément de soins.
2012, ch. 22, art. 6
Interdiction générale
3Il est interdit d’exploiter un établissement, sauf en conformité avec la présente loi et ses règlements.
Délivrance de permis
Exigence de permis
4(1)Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’exploiter un établissement sans permis.
4(2)N’est pas tenu d’obtenir un permis quiconque fournit des services :
a) à un nombre maximal de deux enfants en bas âge, y inclus les enfants de l’exploitant;
b) à un nombre maximal de quatre enfants d’âge préscolaire, y inclus les enfants de l’exploitant;
c) à un nombre maximal de huit enfants d’âge scolaire, y inclus les enfants de l’exploitant;
d) à un nombre maximal de cinq enfants, y inclus les enfants de l’exploitant, s’ils proviennent de plus d’un des groupes d’âge visés aux alinéas a) à c).
Demande de permis
5(1)Quiconque souhaite exploiter un établissement peut présenter au ministre une demande de permis au moyen de la formule qu’il fournit.
5(2)La demande de permis s’accompagne des documents et des droits réglementaires.
5(3)Il est interdit à une personne de moins de 19 ans de présenter une demande de permis.
5(4)Il est entendu que seul celui qui exploitera effectivement l’établissement peut demander un permis.
2013, ch. 41, art. 4; 2021, ch. 1, art. 4
Délivrance d’un permis
6(1)Sur réception d’une demande de permis dûment remplie, le ministre délivre un permis à l’auteur de la demande, s’il est convaincu de ce qui suit :
a) il satisfera aux exigences de la présente loi et de ses règlements;
a.1) la demande est conforme aux exigences que prévoit le Règlement du Nouveau-Brunswick 2018-11 pris en vertu de la présente loi;
b) le lieu où l’établissement sera exploité satisfait aux exigences de la présente loi et de ses règlements;
c) les services que l’exploitant prévoit fournir satisfont aux exigences de la présente loi et de ses règlements.
6(2)Lorsqu’il délivre un permis, le ministre peut l’assortir des conditions qu’il juge appropriées.
6(3)Un permis est valide pour une durée d’un an.
6(4)Le permis comporte les renseignements suivants :
a) le nom de l’exploitant titulaire du permis;
b) l’emplacement du lieu où l’établissement sera exploité;
c) la classe d’établissement dont il s’agit;
d) le nombre maximal d’enfants bénéficiaires de services dans l’établissement;
e) l’âge des enfants bénéficiaires de services dans l’établissement;
e.1) le statut de désignation de l’établissement, le cas échéant;
f) sa date d’expiration;
g) toutes les conditions dont le ministre l’assortit.
2021, ch. 1, art. 5; 2022, ch. 30, art. 1
Conditions du permis
7Un permis est :
a) assujetti aux dispositions pertinentes de la présente loi et de ses règlements;
b) assorti des conditions imposées en vertu du paragraphe 6(2).
Avis de changement
2021, ch. 1, art. 6
7.1Lorsqu’un changement se produit dans les membres du conseil d’administration, les associés ou les commandités d’un titulaire de permis qui est une personne morale, une association non personnalisée, une société en nom collectif ou une société en commandite :
a) le titulaire en avise le ministre par écrit dans les quinze jours qui suivent le changement;
b) il lui remet, dans les trente jours qui suivent le changement, tous les documents sur les nouveaux membres du conseil d’administration, associés ou commandités qu’il aurait remis au moment de la demande de permis.
2021, ch. 1, art. 6
Incessibilité
8Le permis est incessible.
Expiration du permis
9Sauf s’il est renouvelé, le permis expire à la fin de sa durée.
Refus de délivrer un permis
10(0.1)Aux fins d’application de l’alinéa (1)c) et du paragraphe (2), sont assimilés à un auteur de la demande :
a) les membres du conseil d’administration d’une personne morale ou d’une association non personnalisée;
b) les associés d’une société en nom collectif;
c) les commandités d’une société en commandite.
10(1)Le ministre peut refuser de délivrer un permis dans les cas suivants :
a) il n’est pas convaincu que l’auteur de la demande est en mesure d’exploiter l’établissement en conformité avec la présente loi et ses règlements;
b) des motifs raisonnables lui donnent lieu de croire que l’auteur de la demande a fait sciemment une fausse assertion soit dans sa demande, soit dans les documents qui l’accompagnent;
c) des motifs raisonnables lui donnent lieu de croire que l’auteur de la demande ou une personne associée est inapte à avoir des contacts avec les enfants bénéficiaires de services dans l’établissement.
10(2)L’auteur de la demande ou une personne associée est inapte à avoir des contacts avec les enfants bénéficiaires de services dans un établissement lorsque :
a) il est visé par une ordonnance de la Cour rendue en vertu de la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes relativement à la mise en danger du bien-être d’un enfant ou d’un jeune tel qu’il est énoncé aux alinéas 34a) à n) de cette loi;
b) le ministre du Développement social a constaté, en application du paragraphe 39(1) de la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes, qu’il a mis en danger le bien-être d’un enfant ou d’un jeune;
c) il est visé par une ordonnance de la cour rendue en vertu de la Loi sur les services à la famille relativement à une menace à la sécurité d’une personne tel qu’il est énoncé aux alinéas 37.1(1)a) à g) de cette loi;
d) le ministre du Développement social a conclu en vertu de l’article 36.2 de la Loi sur les services à la famille qu’il a menacé la sécurité d’une autre personne;
e) il a été déclaré coupable d’une infraction au Code criminel (Canada) que prévoient les règlements.
2013, ch. 41, art. 5; 2016, ch. 37, art. 48; 2019, ch. 2, art. 36; 2021, ch. 1, art. 7; 2023, ch. 36, art. 5
Demande de renouvellement du permis
11(1)Le titulaire qui souhaite renouveler son permis en présente la demande au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’expiration du permis au moyen de la formule que fournit le ministre.
11(2)La demande de renouvellement du permis s’accompagne des documents et des droits réglementaires.
2013, ch. 41, art. 6; 2021, ch. 1, art. 8
Renouvellement du permis
12(1)Sur réception d’une demande de renouvellement de permis dûment remplie, le ministre le renouvelle s’il est convaincu de ce qui suit :
a) le titulaire du permis satisfera aux exigences de la présente loi et de ses règlements;
a.1) la demande est conforme aux exigences que prévoit le Règlement du Nouveau-Brunswick 2018-11 pris en vertu de la présente loi;
b) le lieu d’exploitation de l’établissement satisfait aux exigences de la présente loi et de ses règlements;
c) les services que fournit le titulaire du permis satisfont aux exigences de la présente loi et de ses règlements.
12(2)Les paragraphes 6(2) à (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au renouvellement d’un permis.
2021, ch. 1, art. 9
Refus de renouveler un permis
13(0.1)Aux fins d’application de l’alinéa (1)c) et du paragraphe (2), sont assimilés à un titulaire de permis :
a) les membres du conseil d’administration d’une personne morale ou d’une association non personnalisée qui ont des contacts avec les enfants bénéficiaires de services dans l’établissement ou qui tiennent les documents financiers de celui-ci;
b) les associés d’une société en nom collectif qui ont des contacts avec les enfants bénéficiaires de services dans l’établissement ou qui tiennent les documents financiers de l’établissement;
c) les commandités d’une société en commandite qui ont des contacts avec les enfants bénéficiaires de services dans l’établissement ou qui tiennent les documents financiers de l’établissement.
13(1)Le ministre peut refuser de renouveler un permis dans l’un des cas suivants :
a) il n’est pas convaincu que le titulaire du permis est en mesure d’exploiter l’établissement en conformité avec la présente loi et ses règlements;
b) des motifs raisonnables lui donnent lieu de croire que le titulaire du permis a fait sciemment une fausse assertion dans sa demande de renouvellement, dans les documents qui l’accompagnent ou dans tout autre dossier ou document dont la tenue est exigée en application de la présente loi ou de ses règlements;
c) des motifs raisonnables lui donnent lieu de croire que le titulaire du permis ou une personne associée est inapte à avoir des contacts avec les enfants bénéficiaires de services dans l’établissement;
d) par suite d’une inspection tenue en vertu de l’article 22 et d’une enquête suffisante, il est convaincu que le titulaire du permis a enfreint une condition de son permis, une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou une disposition de toute autre loi visée par les règlements, ou a omis de s’y conformer.
13(2)Le paragraphe 10(2) s’applique au titulaire du permis ou à une personne associée visée à l’alinéa (1)c).
2021, ch. 1, art. 10
Maintien en vigueur d’un permis
14(1)Lorsque le titulaire du permis demande le renouvellement de son permis au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’expiration de celui-ci, le permis et, le cas échéant, la désignation, sont réputés être maintenus en vigueur jusqu’à ce que le ministre :
a) les renouvelle;
b) refuse de les renouveler.
14(2)Si le titulaire du permis demande en vertu de l’article 33 que le ministre examine sa décision de ne pas renouveler un permis, le permis et, le cas échéant, la désignation, sont réputés être maintenus en vigueur jusqu’à ce que ce dernier termine son examen en vertu de l’article 36.
2021, ch. 1, art. 11; 2022, ch. 30, art. 1
Délai d’attente après le refus ou la révocation d’un permis
15(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« administrateur » S’entend au sens de la définition que donne de ce terme la Loi sur les sociétés par actions.(director)
« affilié » S’entend au sens de la définition que donne de ce terme la Loi sur les sociétés par actions.(affiliate)
« associé » S’entend au sens de la définition que donne de ce terme la Loi sur les sociétés par actions.(associate)
« fondateur » Personne physique ou morale qui signe les statuts constitutifs en application de l’article 3 de la Loi sur les sociétés par actions.(incorporator)
15(2)Nul ne peut présenter une demande de permis pendant la période réglementaire lorsqu’un permis ou le renouvellement de son permis lui a été refusé ou que son permis a été révoqué.
15(3)L’interdiction prévue au paragraphe (2) s’applique aussi :
a) à un associé de la personne visée au paragraphe (2);
b) si la personne visée au paragraphe (2) est une personne morale :
(i) à l’un de ses administrateurs,
(ii) à l’une de ses sociétés affiliées;
c) à une personne morale dont la personne visée au paragraphe (2) est un administrateur ou un fondateur.
2023, ch. 2, art. 175
Désignation des établissements de garderie éducative
2022, ch. 30, art. 1
Désignation
2022, ch. 30, art. 1
15.1(1)À partir du 1er novembre 2022, toute personne qui souhaite qu’un établissement soit qualifié d’établissement désigné peut en présenter la demande au ministre, au moyen de la formule qu’il fournit, en même temps qu’elle présente sa demande de permis en vertu de l’article 5 ou, s’agissant de l’exploitant d’un établissement agréé, à tout moment pendant la durée de validité du permis.
15.1(2)La demande de désignation s’accompagne des documents prescrits par règlement.
15.1(3)Le ministre peut, conformément aux politiques et procédures qu’il établit, qualifier un établissement d’établissement désigné :
a) à la délivrance d’un permis par application de l’article 6, pour la durée de validité du permis;
b) à tout moment pendant la durée de validité d’un permis, pour la durée non écoulée de celui-ci.
15.1(4)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux procédures et politiques établies par le ministre aux fins d’application du paragraphe (3).
15.1(5)Le ministre désigne, dans la mesure du possible, les établissements dans l’ordre de priorité établi par règlement.
15.1(6)La désignation expire à la fin de la durée de validité du permis, à moins que celui-ci et la désignation ne soient renouvelés.
2022, ch. 30, art. 1
Renouvellement de la désignation
2022, ch. 30, art. 1
15.2(1)La demande de renouvellement de la désignation est faite au moyen de la formule que fournit le ministre et lui est présentée en même temps que la demande de renouvellement du permis prévue à l’article 11.
15.2(2)La demande de renouvellement de la désignation s’accompagne des documents prescrits par règlement.
15.2(3)Sur réception de la demande de renouvellement de la désignation dûment remplie, le ministre, lors du renouvellement du permis, la renouvelle s’il est convaincu que le titulaire du permis satisfera aux exigences de désignation de la présente loi et de ses règlements.
2022, ch. 30, art. 1
Barème des taux de rémunération
2022, ch. 30, art. 1
15.3(1)Aux fins d’application du présent article, « employé » s’entend :
a) dans le cas d’une garderie éducative à temps plein ou d’une garderie éducative à temps partiel, d’un membre du personnel, à l’exclusion de l’exploitant, qui travaille directement avec les enfants ou encore d’un administrateur;
b) dans le cas d’une garderie éducative en milieu familial, de son exploitant.
15.3(2)Le ministre établit un barème des taux de rémunération des employés des établissements désignés, qu’il examine au moins une fois par an.
15.3(3)Le ministre rend le barème public en l’affichant sur le site Web du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance.
15.3(4)À partir du 1er novembre 2022, l’exploitant d’un établissement désigné verse à chaque employé une rémunération dont le taux est au moins égal à celui fixé dans le barème.
2022, ch. 30, art. 1
Ententes de désignation
2022, ch. 30, art. 1
15.4(1)Toute entente conclue par le ministre avec l’exploitant d’un établissement agréé le 1er février 2018 ou après cette date, mais avant l’entrée en vigueur du présent article, concernant la désignation de l’établissement aux fins de l’amélioration de la qualité de ses services et de la fourniture d’assistance financière en vertu de l’article 46 est réputée avoir été validement conclue et est confirmée et ratifiée.
15.4(2)Tout acte ou toute chose qu’accomplit, le 1er février 2018 ou après cette date, mais avant l’entrée en vigueur du présent article, le ministre en ce qui concerne l’assistance financière mentionnée au paragraphe (1) est réputé avoir été validement accompli et est confirmé et ratifié.
15.4(3)Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance mettant en question ou dans laquelle est contestée la validité des ententes visées au paragraphe (1) ou le pouvoir du ministre de conclure celles-ci ou de fournir l’assistance financière mentionnée au paragraphe (1) la Couronne du chef de la province, le ministre et toute personne nommée, affectée ou désignée pour l’assister en ce qui concerne ces ententes et cette assistance ou à qui on a demandé de le faire, si lui ou cette personne a agi de bonne foi en concluant ou en fournissant celles-ci.
2022, ch. 30, art. 1
Désignation réputée
2022, ch. 30, art. 1
15.5(1)Dès la date de la première lecture de la loi qui a édicté le présent article à l’Assemblé législative, tout établissement agréé qui est désigné en application d’une entente visée à l’article 15.4 est, pour la durée non écoulée du permis, réputé être un établissement désigné.
15.5(2)Si le permis mentionné au paragraphe (1) expire avant le 31 octobre 2022 ou à cette date, le ministre peut, lors de son renouvellement, renouveler la désignation.
2022, ch. 30, art. 1
Désignation au plus tard le 31 octobre 2022
2022, ch. 30, art. 1
15.6Le ministre peut, jusqu’au 31 octobre 2022, qualifier un établissement d’établissement désigné dans les circonstances suivantes :
a) il reçoit une demande de permis dûment remplie, y compris une demande de désignation, au plus tard à la date de la première lecture de la loi qui a édicté le présent article à l’Assemblée législative;
b) il reçoit une demande de désignation au plus tard le 31 octobre 2022 d’un demandeur qui, à la date de la première lecture de la loi qui a édicté le présent article à l’Assemblée législative, exploitait un établissement agréé qui n’était pas réputé être un établissement désigné en application du paragraphe 15.5(1);
c) il reçoit, au plus tard le 31 octobre 2022, d’une personne qui, à la date de la première lecture de la loi qui a édicté le présent article à l’Assemblée législative, exploitait un établissement agréé réputé être un établissement désigné en application du paragraphe 15.5(1) et qui, après cette date, cesse de l’exploiter, une demande de permis dûment remplie, y compris une demande de désignation, en vue d’exploiter dans d’autres locaux un établissement désigné semblable;
d) il reçoit, au plus tard le 31 octobre 2022, une demande de permis dûment remplie, y compris une demande de désignation, à l’égard d’un établissement réputé être un établissement désigné en application du paragraphe 15.5(1) d’une personne qui n’en n’était pas l’exploitant à la date de la désignation réputée.
2022, ch. 30, art. 1
Exigences et normes visant les établissements
de garderie éducative
Lieu d’exploitation
16L’exploitation d’un établissement agréé n’est assurée qu’au lieu indiqué dans le permis de son exploitant.
Transport des enfants
17L’exploitant d’un établissement agréé qui transporte des enfants bénéficiaires de services dans l’établissement ou qui en assure le transport doit veiller à ce que le transport ou le service de transport s’effectue en conformité avec les exigences réglementaires.
Curriculum éducatif
Abrogé : 2012, ch. 13, art. 2
2012, ch. 13, art. 2
18Abrogé : 2012, ch. 13, art. 2
2012, ch. 13, art. 2; 2012, ch. 22, art. 7; 2013, ch. 41, art. 7
Inclusion
2021, ch. 1, art. 12
18.1(1)L’exploitant d’un établissement agréé veille à ce que ses services soient offerts dans un milieu inclusif, c’est-à-dire qui respecte la diversité des enfants et des familles quant à leur race, leur couleur, leur croyance ou religion, leur origine nationale, leur ascendance, leur lieu d’origine, leur âge, leur incapacité, leur état matrimonial, leur situation familiale, leur orientation sexuelle, leur sexe, leur identité ou expression de genre, leur condition sociale ou leurs convictions ou activités politiques.
18.1(2)L’exploitant d’un établissement agréé élabore et met en œuvre une politique d’inclusion.
18.1(3)La politique d’inclusion indique notamment :
a) comment sera créé un milieu qui soutient, reflète et favorise des pratiques équitables et inclusives afin de garantir que les services répondent aux besoins, aux valeurs et aux croyances culturelles des familles qui utilisent le service de garde;
b) s’agissant des établissements d’une classe établie par règlement, les renseignements prévus par règlement.
2021, ch. 1, art. 12
Formation du personnel et compétences exigées
19(1)Les membres du personnel d’un établissement agréé doivent satisfaire les exigences établies par règlement quant à la formation et aux autres compétences requises.
19(2)Le ministre peut recueillir et utiliser les renseignements personnels des membres du personnel d’un établissement agréé afin de déterminer si ont été satisfaites les exigences quant à la formation et aux autres compétences requises mentionnées au paragraphe (1).
19(3)Le ministre peut recueillir les renseignements personnels mentionnés au paragraphe (2) soit directement auprès du membre du personnel concerné, soit indirectement auprès de l’exploitant.
19(4)Le ministre peut communiquer à un exploitant les renseignements personnels d’un membre du personnel d’un établissement agrée qu’il a recueillis en vertu du paragraphe (2) afin de confirmer la formation et autres compétences du membre du personnel concerné.
2021, ch. 1, art. 13
Vérification des membres du personnel
2021, ch. 1, art. 14
19.1(1)S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un membre du personnel est inapte à avoir des contacts avec les enfants bénéficiaires de services dans l’établissement agréé, le ministre peut obtenir une vérification à son égard auprès du ministère du Développement social.
19.1(2)Si, à la suite d’une vérification effectuée en vertu du paragraphe (1), il a toujours des motifs raisonnables de croire que le membre du personnel est inapte à avoir des contacts avec eux, le ministre peut ordonner à l’exploitant de cesser de l’employer ou de l’engager.
19.1(3)Le paragraphe 10(2) s’applique avec les adaptations nécessaires au membre du personnel visé au paragraphe (1).
2021, ch. 1, art. 14
Dossiers et autres documents
20(1)L’exploitant d’un établissement agréé tient les dossiers et les documents réglementaires.
20(2)L’exploitant d’un établissement agréé dépose auprès du ministre les dossiers et les documents qu’il exige et dans les délais qu’il impartit.
Obligation d’afficher
21Le titulaire de permis doit afficher dans un endroit bien en vue dans l’établissement à l’égard duquel le permis a été délivré les documents suivants :
a) le permis;
a.1) un avis de la décision de suspendre une subvention en vertu du paragraphe 28.3(1);
b) un rapport fourni en application de l’article 23;
c) un arrêté pris en vertu de l’article 28;
d) un permis conditionnel délivré en vertu de l’article 29.
2022, ch. 30, art. 1
Inspection des établissements agréés
Inspections
22(1)Un inspecteur peut pénétrer à toute heure convenable dans un établissement agréé et l’inspecter afin d’assurer la conformité avec la présente loi, ses règlements et le permis afférent à l’établissement.
22(2)Avant d’avoir tenté d’entrer dans l’établissement visé au paragraphe (1) ou après, l’inspecteur peut présenter une demande de mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée.
22(3)L’inspecteur ne peut entrer dans un logement privé en application du paragraphe (1) que dans les cas suivants :
a) il agit dans une situation d’urgence;
b) il obtient le consentement d’une personne qui semble être un adulte et en être un occupant;
c) il a obtenu un mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée.
22(4)Au cours d’une inspection, l’inspecteur peut :
a) exiger que soit produit pour examen ou pour obtention de copies ou d’extraits tout dossier ou document réglementaire;
b) effectuer tous les examens et s’enquérir de toute personne selon ce qu’il juge nécessaire pour s’assurer de la conformité avec les dispositions de la présente loi et de ses règlements et avec le permis afférent à l’établissement.
22(5)L’exploitant ou l’administrateur d’un établissement agréé est tenu, dès que demande lui est faite par un inspecteur, de produire un dossier ou un document qu’il exige en vertu du paragraphe (4).
22(6)Chaque personne donne à un inspecteur toute assistance raisonnable afin qu’il puisse effectuer son inspection en application du présent article, notamment en lui fournissant les renseignements qu’il exige de façon raisonnable.
22(7)L’inspecteur qui agit en vertu du présent article peut requérir l’assistance d’un agent de la paix.
22(8)L’inspecteur en informe le ministre dans les plus brefs délais si, au cours d’une inspection, il a des motifs raisonnables de croire :
a) ou bien qu’un danger imminent menace la santé, la sécurité ou le bien-être d’un enfant qui est bénéficiaire de services dans un établissement agréé;
b) ou bien que l’exploitant a manqué à son devoir de veiller à ce qu’aucun enfant qui y est bénéficiaire de services :
(i) soit ne subisse quelque punition physique ou violence verbale ou psychologique,
(ii) soit ne soit privé de ses nécessités physiques.
2021, ch. 1, art. 15
Rapport d’inspection
23L’inspecteur fournit à l’exploitant copie de son rapport.
Retrait de dossiers et de documents
24(1)Pour l’application de l’article 22, un inspecteur peut retirer un dossier ou un document d’un établissement agréé et faire des copies ou tirer des extraits de tout ou partie du dossier et du document et en donner récépissé à la personne qui l’a fourni à l’inspecteur.
24(2)Le dossier ou le document qui est retiré d’un établissement agréé y est retourné dès que possible après que les copies ont été faites ou que les extraits ont été tirés.
24(3)La copie ou l’extrait de tout dossier ou document visé par une inspection et censé être attesté par l’inspecteur est admissible en preuve dans toute instance ou dans toute poursuite et, à défaut de preuve contraire, fait foi de l’original sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou l’authenticité de la signature de l’inspecteur.
Confidentialité des renseignements
25(1)Par dérogation à la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, toute assertion, toute déclaration, tout dossier ou tout document qu’une personne produit à la demande d’un inspecteur dans le cadre d’une inspection est confidentiel et réservé à l’usage et pour la gouverne du ministre et ne peut être examiné sans son autorisation écrite.
25(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels effectuée dans le cadre des accords conclus en vertu de l’article 47.1 de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
2013, ch. 41, art. 8; 2019, ch. 18, art. 9
Entrave à l’inspecteur
26(1)Il est interdit d’entraver ou de gêner le travail d’un inspecteur qui procède ou qui tente de procéder à une inspection en vertu de l’article 22.
26(2)Une personne n’entrave ni ne gêne le travail d’un inspecteur lorsqu’elle lui refuse l’accès à un logement privé, sauf si un mandat d’entrée a été obtenu ou que l’inspecteur agit dans une situation d’urgence.
Inspecteurs
27(1)Le ministre peut nommer des inspecteurs aux fins d’application de la présente loi et de ses règlements.
27(2)Le ministre délivre à chaque inspecteur une attestation de nomination revêtue de la signature du ministre ou d’un fac-similé de celle-ci.
27(3)L’inspecteur qui exerce les pouvoirs que lui confère la présente loi ou ses règlements produit sur demande son attestation de nomination.
2021, ch. 1, art. 16
Contrôle d’application
Arrêté pour l’accomplissement de mesures correctives
28(1)S’il estime qu’un établissement agréé n’est pas exploité ou entretenu en conformité avec les dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou les conditions du permis, le ministre peut prendre un arrêté qui enjoint à l’exploitant de prendre les mesures correctives y mentionnées pour remédier à tout défaut de conformité.
28(2)L’arrêté mentionné au paragraphe (1) est établi par écrit et précise le délai de conformité imparti.
Arrêté de protection
2021, ch. 1, art. 17
28.1(1)Le ministre peut prendre l’arrêté de protection prévu au présent article si, en application du paragraphe 22(8), l’inspecteur lui fait part de renseignements qui lui donnent des motifs raisonnables de croire :
a) ou bien qu’un danger imminent menace la santé, la sécurité ou le bien-être d’un enfant qui est bénéficiaire de services dans un établissement agréé;
b) ou bien que l’exploitant a manqué à son devoir de veiller à ce qu’aucun enfant qui y est bénéficiaire de services :
(i) soit ne subisse quelque punition physique ou violence verbale ou psychologique,
(ii) soit ne soit privé de ses nécessités physiques.
28.1(2)L’arrêté de protection peut :
a) ordonner au titulaire de permis de cesser d’exploiter l’établissement agréé jusqu’à ce que le ministre soit convaincu qu’il s’y est conformé;
b) lui ordonner d’éliminer le danger et de prendre toute autre mesure qui y est indiquée;
c) suspendre le permis.
28.1(3)L’arrêté de protection :
a) énonce les motifs pour lesquels il est pris;
b) indique le droit du titulaire de permis de demander au ministre d’examiner sa décision;
c) renferme tout autre renseignement prévu par règlement.
28.1(4)Le ministre effectue la signification à personne de l’arrêté de protection au titulaire de permis.
28.1(5)Le ministre :
a) affiche un avis de l’arrêté dans l’établissement agréé;
b) peut aviser les parents ou les tuteurs des enfants qui y sont bénéficiaires de services de l’arrêté qu’il a pris.
28.1(6)Nul autre que le ministre ne peut enlever un avis affiché en application de l’alinéa (5)a), sauf si ce dernier l’y a autorisé.
28.1(7)L’arrêté de protection prend effet dès que se produit l’une des choses suivantes :
a) l’avis d’arrêté de protection est affiché dans l’établissement agréé;
b) l’arrêté de protection est signifié au titulaire de permis.
28.1(8)La demande d’examen que prévoit le paragraphe (3) ne suspend pas l’exécution de l’arrêté de protection.
28.1(9)Le ministre peut modifier ou annuler l’arrêté de protection n’importe quand.
2021, ch. 1, art. 17
Ordonnance de la cour
2021, ch. 1, art. 17
28.2(1)S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne en particulier fournissant des services dans un établissement agréé représente un danger imminent pour la santé, la sécurité ou le bien-être d’un enfant qui y est bénéficiaire de services ou qu’elle fait subir quelque punition physique ou violence verbale ou psychologique à un tel enfant ou le prive de ses nécessités physiques, le ministre peut, par voie de requête, demander à la cour de rendre une ordonnance lui interdisant de fournir les services.
28.2(2)Les Règles de procédure s’appliquent à la requête visée au paragraphe (1).
28.2(3)Sur requête présentée en vertu du paragraphe (1), la cour peut, sans tenir d’audience, rendre une ordonnance provisoire si elle est convaincue que l’intérêt public le commande.
28.2(4)Toute personne peut, par voie de requête, demander à la cour de rendre une ordonnance modifiant ou révoquant celle rendue en vertu du paragraphe (1).
2021, ch. 1, art. 17
Suspension d’une subvention – établissement désigné
2022, ch. 30, art. 1
28.3(1)S’il estime que l’exploitant d’un établissement désigné ne se conforme pas à une exigence de désignation prévue par la présente loi ou ses règlements, le ministre peut suspendre la subvention prévue à l’article 40.011, auquel cas la décision de suspension renferme les renseignements suivants :
a) le défaut de conformité qui a provoqué la suspension de la subvention;
b) les mesures correctives que doit prendre l’exploitant pour remédier au défaut de conformité;
c) le délai qui lui est imparti pour remédier au défaut de conformité, lequel délai ne doit pas être supérieur à trois mois et ne doit pas dépasser la durée de validité du permis.
28.3(2)S’il est convaincu que l’exploitant a pris les mesures correctives exigées, le ministre peut rétablir la subvention.
28.3(3)Le ministre peut révoquer la désignation si l’exploitant ne prend pas les mesures correctives exigées dans le délai prévu à l’alinéa (1)c) et, dans ce cas, l’établissement perd sa désignation pour la durée non écoulée du permis.
2022, ch. 30, art. 1
Permis conditionnel
29(1)Le ministre peut suspendre le permis afférent à un établissement agréé et délivrer à l’exploitant un permis conditionnel dans les cas suivants :
a) il est d’avis que l’établissement n’est pas exploité ou entretenu en conformité avec les dispositions de la présente loi ou de ses règlements, les conditions du permis ou une disposition de toute autre loi visée par règlement;
b) des motifs raisonnables lui donnent lieu de croire que l’exploitant a fait sciemment une fausse assertion dans une demande présentée en vertu de l’article 5 ou 11 ou dans un document ou un dossier dont la présente loi ou ses règlements exigent la tenue ou le dépôt.
29(2)Le permis conditionnel qui est délivré en conformité avec l’alinéa (1)a) indique, outre ceux qu’exige le paragraphe 6(4), les renseignements suivants :
a) le défaut de conformité qui a provoqué la délivrance du permis conditionnel;
b) les mesures correctives que doit prendre l’exploitant pour remédier au défaut de conformité;
c) le délai imparti à l’exploitant pour remédier au défaut de conformité.
29(3)La durée maximale du permis conditionnel est de trois mois et ne peut dépasser la durée non écoulée du permis suspendu.
29(4)À tout moment avant l’expiration d’un permis conditionnel délivré en conformité avec l’alinéa (1)a), s’il est convaincu que l’exploitant a pris les mesures correctives y indiquées dans le délai imparti, le ministre peut rétablir le permis suspendu pour le reste de la durée non écoulée du permis.
29(5)Si l’exploitant ne prend pas les mesures correctives indiquées dans le permis conditionnel délivré en vertu de l’alinéa (1)a) dans le délai imparti ou ne se conforme pas à la présente loi ou à ses règlements, le ministre peut :
a) soit refuser de rétablir le permis suspendu;
b) soit renouveler le permis conditionnel s’il est convaincu que le défaut de l’exploitant de prendre les mesures correctives y indiquées dans le délai imparti découlait de circonstances indépendantes de sa volonté.
29(6)Le ministre ne peut renouveler un permis conditionnel que pour une durée maximale de trois mois.
29(7)À tout moment au cours de la durée du permis conditionnel délivré en conformité avec l’alinéa (1)b), le ministre peut, à la suite d’une investigation et d’une enquête suffisante :
a) soit rétablir le permis suspendu pour la durée restant à courir de ce même permis;
b) soit refuser de le rétablir.
29(8)Si le ministre refuse de rétablir le permis suspendu en vertu du paragraphe (5) ou (7), le permis conditionnel expire à la fin de sa durée.
2021, ch. 1, art. 18
Motifs de révocation d’un permis
30(1)À l’expiration du permis conditionnel conformément au paragraphe 29(8), le ministre révoque le permis suspendu.
30(2)Le ministre peut révoquer un permis dans les cas suivants :
a) son titulaire a été déclaré coupable d’une infraction :
(i) soit à la présente loi ou à ses règlements,
(ii) soit à une loi que prévoient les règlements ou aux règlements pris en vertu de celle-ci;
b) il est d’avis que son titulaire ne se conforme plus aux exigences qu’établit le Règlement du Nouveau-Brunswick 2018-11 pris en vertu de la présente loi;
c) il est d’avis que son titulaire a :
(i) soit manqué à son devoir de veiller à ce qu’aucun enfant qui est bénéficiaire de services dans l’établissement agréé ne subisse quelque punition physique ou violence verbale ou psychologique,
(ii) soit manqué à son devoir de veiller à ce qu’aucun enfant qui y est bénéficiaire de services ne soit privé de ses nécessités physiques;
d) il est d’avis qu’un danger imminent menace la santé, la sécurité ou le bien-être d’un enfant qui y est bénéficiaire de services;
e) s’agissant d’un permis suspendu et remplacé par un permis conditionnel, il est d’avis que son titulaire :
(i) ne prend pas les mesures correctives indiquées dans le permis conditionnel ou ne les prend pas dans le délai imparti,
(ii) ne se conforme pas aux arrêtés pour l’accomplissement de mesures correctives ou ne s’y conforme pas dans le délai imparti.
2021, ch. 1, art. 19
Procédure de révocation d’un permis
31(1)La révocation d’un permis prend effet :
a) dès que le ministre affiche dans l’établissement un avis de révocation, s’il estime qu’un danger imminent menace la santé, la sécurité ou le bien-être d’un enfant;
b) le quinzième jour suivant la date à laquelle le ministre signifie au titulaire de permis un avis de révocation.
31(2)Dès qu’il a décidé de révoquer un permis, le ministre signifie au titulaire de permis un avis écrit de révocation.
31(3)L’avis de révocation indique :
a) le motif de la révocation;
b) la date de prise d’effet de la révocation.
31(4)La signification au titulaire de permis de l’avis de révocation se fait de l’une des façons suivantes :
a) par signification à personne;
b) par courrier ordinaire à la dernière adresse du titulaire de permis connue du ministre;
c) par télécopie au dernier numéro de télécopieur du titulaire de permis connu du ministre;
d) par transmission électronique à la dernière adresse de courriel du titulaire de permis connue du ministre.
31(5)Le ministre affiche un avis de révocation dans un endroit clairement visible et bien en vue sur le lieu d’exploitation de l’établissement.
31(6)Le ministre fournit copie de l’avis de révocation au parent ou tuteur de chaque enfant qui est bénéficiaire de services dans l’établissement.
Obligation générale d’aviser
32(1)S’il refuse de délivrer ou de renouveler un permis ou agit en vertu de l’article 28, 28.3 ou 29, le ministre donne un avis écrit de sa décision à l’auteur de la demande de permis ou au titulaire de permis, le cas échéant.
32(2)L’avis prévu au paragraphe (1) indique :
a) la décision du ministre;
b) les motifs de la décision;
c) le droit de l’auteur de la demande de permis ou du titulaire de permis de demander que le ministre examine sa décision.
32(3)L’avis prévu au paragraphe (1) est fourni à l’auteur de la demande de permis ou au titulaire de permis de l’une des façons suivantes :
a) par courrier ordinaire à la dernière adresse de l’auteur de la demande de permis ou du titulaire de permis connue du ministre;
b) par télécopie au dernier numéro de télécopieur de l’auteur de la demande de permis ou du titulaire de permis connu du ministre;
c) par transmission électronique à la dernière adresse de courriel de l’auteur de la demande de permis ou du titulaire de permis connue du ministre.
32(4)Le ministre peut afficher l’avis prévu au présent article dans un endroit clairement visible et bien en vue sur le lieu d’exploitation d’un établissement.
2022, ch. 30, art. 1
Examen des décisions
Personnes ayant droit à un examen
33(1)Toute personne peut demander au ministre d’examiner sa décision de révoquer un permis prise en vertu de l’une des dispositions qui suivent :
a) l’alinéa 30(2)b), s’il s’agit d’une révocation de permis  pour  avoir omis de  conformer  au  paragraphe 49(2) du Règlement du Nouveau-Brunswick 2018-11 pris en vertu de la présente loi;
b) le sous-alinéa 30(2)c)(i) ou (ii);
c) l’alinéa 30(2)d).
33(2)Le titulaire d’un permis peut demander au ministre d’examiner l’une des décisions ci-dessous qu’il a prises :
a) la décision de délivrer un permis conditionnel en vertu de l’article 29;
b) la décision de refuser de rétablir un permis suspendu en vertu du paragraphe 29(5) ou (7);
c) la décision de suspendre une subvention prise en vertu du paragraphe 28.3(1);
d) la décision de révoquer une désignation prise en vertu du paragraphe 28.3(3).
2021, ch. 1, art. 20; 2022, ch. 30, art. 1
Demande d’examen
34La demande d’examen que prévoit l’article 33 est présentée par écrit au ministre dans les dix jours de la réception de l’avis de la décision du ministre.
Décision suspendue
35La demande d’examen que prévoit l’alinéa 33(2)a) ou b) suspend la décision qui fait l’objet de l’examen.
2021, ch. 1, art. 21
Examen d’une décision
36(1)Sur demande, le ministre procède à l’examen d’une décision qu’il a prise et, l’examen terminé, il peut :
a) la confirmer;
b) la modifier;
c) l’annuler.
36(2)Avant que le ministre ne termine l’examen d’une décision, la personne qui a présenté la demande d’examen a le droit de lui fournir des observations orales ou écrites.
36(3)Le ministre achève l’examen d’une décision dans les quinze jours de la réception de la demande d’examen.
Établissements de garderie éducative non agréés
Enquête visant un établissement non agréé
37(1)Sous réserve du paragraphe (2), si des motifs raisonnables lui donnent lieu de croire qu’une personne exploite sans permis un établissement dans des cas où un permis est exigé, l’inspecteur peut :
a) pénétrer à toute heure convenable dans le lieu d’exploitation de l’établissement afin d’y mener une enquête;
b) examiner tout dossier ou document pertinent par rapport à l’enquête.
37(2)L’inspecteur ne peut pénétrer dans le lieu aux fins d’application du paragraphe (1) que dans l’un des cas suivants :
a) il agit dans une situation d’urgence;
b) il obtient le consentement d’une personne qui semble être un adulte et être chargée de la responsabilité du lieu;
c) il obtient un mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée.
37(3)Avant d’avoir tenté d’entrer dans le lieu visé au paragraphe (1) ou après, l’inspecteur peut présenter une demande de mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée.
37(4)L’inspecteur qui agit en vertu du présent article peut requérir l’assistance d’un agent de la paix.
37(5)Les paragraphes 22(4) à (6) et les articles 24 et 25 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une enquête menée en vertu du présent article.
Entrave à l’inspecteur
38(1)Il est interdit d’entraver ou de gêner le travail d’un inspecteur qui procède ou qui tente de procéder à une enquête en vertu de l’article 37.
38(2)Une personne n’entrave ni ne gêne le travail d’un inspecteur lorsqu’elle lui refuse l’accès au lieu, sauf si un mandat d’entrée a été obtenu ou que l’inspecteur agit dans une situation d’urgence.
Arrêté de cessation de l’exploitation
39(1)S’il est convaincu, après une enquête menée en vertu de l’article 37, qu’une personne exploite sans permis un établissement dans des cas qui exigent l’obtention d’un permis, le ministre peut par arrêté écrit lui enjoindre de cesser d’exploiter l’établissement.
39(2)Le ministre effectue la signification à personne de l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) à la personne qu’il vise.
39(3)Si la personne visée par un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) fait défaut d’y obtempérer, le ministre peut solliciter de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick une ordonnance lui enjoignant de cesser d’exploiter l’établissement.
39(4)Les Règles de procédure s’appliquent à la requête visée au paragraphe (3).
39(5)Sur requête présentée en vertu du paragraphe (3), si elle est convaincue qu’une personne exploite un établissement sans permis dans des cas qui exigent l’obtention d’un permis, la cour peut lui enjoindre de cesser d’exploiter l’établissement.
2023, ch. 17, art. 61
Permis provisoire
40(1)Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute disposition de ses règlements, le ministre peut délivrer un permis provisoire à l’exploitant d’un établissement non agréé qui remplit les conditions suivantes :
a) l’exploitant lui a présenté une demande de permis;
b) l’exploitant, le lieu d’exploitation de l’établissement et les services fournis dans l’établissement ne satisfont pas aux exigences de la présente loi et de ses règlements;
c) l’exploitant, le lieu d’exploitation de l’établissement et les services fournis dans l’établissement satisfont aux exigences réglementaires relatives à l’obtention d’un permis provisoire;
d) il est convaincu que l’exploitant, le lieu d’exploitation de l’établissement et les services fournis dans l’établissement satisferont aux exigences de la présente loi et de ses règlements dans les six mois de la délivrance du permis provisoire.
40(2)Lorsqu’il délivre un permis provisoire, le ministre peut l’assortir de conditions réglementaires.
40(3)Le permis provisoire est valide pour une durée maximale de six mois et ne peut être renouvelé.
40(4)À tout moment au cours de la durée d’un permis provisoire, s’il est convaincu que l’exploitant se conforme à la présente loi et à ses règlements, le ministre peut lui délivrer un permis en vertu de l’article 6.
40(5)Si un permis n’est pas délivré en conformité avec le paragraphe (4), le permis provisoire expire à la fin de sa durée.
40(6)Les dispositions ci-dessous de la présente loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un permis provisoire ou au titulaire d’un permis provisoire, le cas échéant :
a) le paragraphe 6(4);
b) les articles 8, 21, 22, 23, 24, 26 et 28.
2013, ch. 41, art. 9
2.1
SUBVENTIONS DE GARDERIE
2022, ch. 30, art. 1
Non-application de la présente partie
2022, ch. 30, art. 1
40.01La présente partie ne s’applique pas aux programmes.
2022, ch. 30, art. 1
Octroi de subventions
2022, ch. 30, art. 1
40.011(1)Le ministre peut, sur demande ou de sa propre initiative, octroyer des subventions à l’exploitant d’un établissement agréé dans le but de faciliter et de favoriser :
a) la mise sur pied, l’exploitation et l’entretien de l’établissement;
b) l’amélioration de la qualité des services qui y sont offerts;
c) la disponibilité de services dans l’établissement;
d) l’élaboration et la mise en œuvre d’initiatives et de services favorisant la réalisation de l’objet de la présente loi.
40.011(2)Le ministre peut imposer à l’égard de la subvention toute modalité et toute condition qu’il estime appropriée.
40.011(3)Le type et le montant de la subvention peuvent varier selon la classe de l’établissement et selon qu’il s’agit ou non d’un établissement désigné.
40.011(4)Le ministre peut octroyer une subvention temporaire ou ponctuelle dans les circonstances qu’il estime appropriées.
40.011(5)Le ministre ne peut accorder de subvention qu’à l’exploitant qui exploite ou entretient son établissement agréé en conformité avec la présente loi et ses règlements ainsi que son permis.
2022, ch. 30, art. 1
Demande de subvention
2022, ch. 30, art. 1
40.02(1)L’exploitant qui souhaite obtenir une subvention présente sa demande au ministre au moyen de la formule que fournit celui-ci.
40.02(2)La demande s’accompagne des documents qu’exige le ministre.
40.02(3)Le ministre avise par écrit l’exploitant de sa décision concernant la demande de subvention et, s’il décide de l’octroyer, du montant accordé, de la période pendant laquelle celle-ci sera versée et de toute modalité ou condition qui est imposée à son octroi.
40.02(4)Le ministre n’est pas tenu de motiver son refus de donner suite à une demande de subvention.
2022, ch. 30, art. 1
Documents financiers et autres dossiers
2022, ch. 30, art. 1
40.021(1)L’exploitant qui reçoit une subvention tient les documents financiers et autres dossiers prescrits par règlement.
40.021(2)Le ministre peut exiger de l’exploitant qu’il produise pour examen tout dossier dont le présent article exige la tenue.
40.021(3)Après avoir examiné les documents financiers en vertu du paragraphe (2), le ministre peut exiger de l’exploitant que celui-ci soumette à son examen ses états financiers vérifiés dans le délai qu’il lui impartit.
2022, ch. 30, art. 1
Interruption, suspension, changement, annulation ou fin d’une subvention
2022, ch. 30, art. 1
40.03(1)Le ministre peut, sur avis écrit à l’exploitant, interrompre, suspendre, changer ou annuler une subvention ou encore y mettre fin s’il est convaincu que ce dernier :
a) ou bien cesse d’être admissible à la recevoir;
b) ou bien a fait sciemment une fausse assertion dans sa demande de subvention, dans les documents qui l’accompagnaient ou dans tout autre dossier ou document dont le dépôt ou la tenue est exigé en application de la présente loi ou de ses règlements;
c) ou bien a enfreint une modalité ou une condition imposée à l’égard de la subvention ou une exigence ou disposition de la présente loi ou de ses règlements ou a omis de s’y conformer.
40.03(2)Le présent article et les articles 40.06 à 40.08 ne s’appliquent pas à une décision de suspendre une subvention en vertu du paragraphe 28.3(1).
2022, ch. 30, art. 1
Collecte, utilisation et communication de renseignements personnels – subventions
2022, ch. 30, art. 1
40.04(1)Le ministre peut recueillir et utiliser les renseignements personnels des membres du personnel d’un établissement agréé afin de déterminer s’il y a lieu d’octroyer une subvention.
40.04(2)Le ministre peut recueillir les renseignements personnels mentionnés au paragraphe (1) indirectement auprès de l’exploitant au moyen de la formule mentionnée au paragraphe 40.02(1) ou du dossier produit pour examen en application du paragraphe 40.21(2).
40.04(3)Le ministre peut communiquer les renseignements personnels mentionnés au paragraphe (1) à un exploitant aux fins de l’octroi d’une subvention.
2022, ch. 30, art. 1
Remboursement d’une subvention
2022, ch. 30, art. 1
40.05(1)Si l’exploitant a reçu une subvention ou une partie d’une subvention à laquelle celui-ci n’est plus admissible, le ministre peut exiger le remboursement de tout ou partie de la subvention.
40.05(2)Les articles 52 et 53 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au remboursement de tout ou partie d’une subvention.
2022, ch. 30, art. 1
Droit à un examen – exploitant
2022, ch. 30, art. 1
40.06L’exploitant peut demander au ministre d’examiner une décision prise en vertu du paragraphe 40.02(3) ou 40.03(1).
2022, ch. 30, art. 1
Demande d’examen
2022, ch. 30, art. 1
40.07La demande d’examen que prévoit l’article 40.06 est présentée par écrit au ministre dans les dix jours de la réception de l’avis de la décision du ministre.
2022, ch. 30, art. 1
Examen d’une décision
2022, ch. 30, art. 1
40.08(1)Sur demande, le ministre procède à l’examen de la décision qu’il a prise en vertu du paragraphe 40.02(3) ou 40.03(1) et, l’examen terminé, il peut :
a) la confirmer;
b) la modifier;
c) l’annuler.
40.08(2)Le ministre avise par écrit l’exploitant de sa décision de confirmer, de modifier ou d’annuler sa décision dans les trente jours de la réception de la demande d’examen.
2022, ch. 30, art. 1
Avis
2022, ch. 30, art. 1
40.09L’avis prévu aux paragraphes 40.02(3), 40.03(1) et 40.08(2) est fourni à l’exploitant de l’une des façons suivantes :
a) par courrier ordinaire à sa dernière adresse connue du ministre;
b) par télécopie à son dernier numéro de télécopieur connu du ministre;
c) par transmission électronique à sa dernière adresse de courriel connue du ministre.
2022, ch. 30, art. 1
3
SUBVENTIONS DE GARDERIE
Abrogé : 2012, ch. 13, art. 2
2012, ch. 13, art. 2
Non-application de la présente partie
Abrogé : 2012, ch. 13, art. 2
2012, ch. 13, art. 2; 2012, ch. 22, art. 8
40.1Abrogé : 2012, ch. 13, art. 2
2012, ch. 13, art. 2; 2012, ch. 22, art. 8
Octroi de subventions
Abrogé : 2012, ch. 13, art. 2
2012, ch. 13, art. 2
41Abrogé : 2012, ch. 13, art. 2
2012, ch. 13, art. 2; 2012, ch. 22, art. 9
Demande de subvention
Abrogé : 2012, ch. 13, art. 2
2012, ch. 13, art. 2
42Abrogé : 2012, ch. 13, art. 2
2012, ch. 13, art. 2
Documents financiers et autres dossiers
Abrogé : 2012, ch. 13, art. 2
2012, ch. 13, art. 2
43Abrogé : 2012, ch. 13, art. 2
2012, ch. 13, art. 2
Collecte, utilisation et communication de renseignements personnels – subventions
Abrogé : 2012, ch. 13, art. 2
2012, ch. 13, art. 2; 2021, ch. 1, art. 22
43.1Abrogé : 2012, ch. 13, art. 2
2012, ch. 13, art. 2; 2021, ch. 1, art. 22
Remboursement d’une subvention
Abrogé : 2012, ch. 13, art. 2
2012, ch. 13, art. 2
44Abrogé : 2012, ch. 13, art. 2
2012, ch. 13, art. 2
4
PRESTATIONS DE GARDERIE
Définitions
45Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« assistance » Assistance financière fournie à un parent en conformité avec l’article 46.(assistance)
« parent » Personne qui a du temps parental et des responsabilités décisionnelles selon la définition que donne de ces termes la Loi sur le droit de la famille à l’égard d’un enfant.(parent)
2022, ch. 30, art. 1
Fourniture de l’assistance
46(1)Le ministre peut fournir une assistance financière à un parent qui y est admissible pour les services offerts dans un établissement agréé, dans un établissement assujetti à un permis provisoire ou dans un établissement désigné.
46(2)Le ministre fournit de l’assistance en conformité avec les règlements.
46(3)L’admissibilité d’un parent à recevoir de l’assistance est établie en conformité avec les règlements.
46(4)Malgré le paragraphe (1), le ministre peut fournir de l’assistance à un parent qui y est admissible pour des services fournis par une personne qui exploite un établissement mentionné au paragraphe 4(2), si le parent ne peut avoir accès à un espace convenable pour son enfant dans un établissement agréé ou dans un établissement assujetti à un permis provisoire.
2013, ch. 41, art. 10; 2021, ch. 1, art. 23; 2022, ch. 30, art. 1
Demande d’assistance
47(1)La demande d’assistance est présentée au moyen de la formule que fournit le ministre et s’accompagne des documents précisés par règlement.
47(2)Sous réserve de l’article 48.1, le ministre peut recueillir et utiliser les renseignements personnels d’une personne physique, à l’exception du numéro d’assurance-maladie, afin de vérifier l’admissibilité d’un parent à recevoir de l’assistance.
47(3)Le ministre peut, au moyen de la formule mentionnée au paragraphe (1), recueillir les renseignements personnels d’une personne physique directement auprès d’elle ou indirectement auprès d’une autre personne.
47(4)Le ministre peut, afin de fournir de l’assistance à un parent, communiquer les renseignements personnels recueillis en vertu du paragraphe (2) à l’exploitant d’un établissement agréé, à l’exploitant d’un établissement assujetti à un permis provisoire ou à la personne qui exploite un établissement mentionné au paragraphe 4(2).
2021, ch. 1, art. 24
Présomption de conformité
48Le parent qui présente une demande d’assistance ou qui, même indirectement, reçoit de l’assistance est réputé avoir accepté de se conformer à toutes les exigences et à toutes les conditions à remplir pour pouvoir recevoir cette assistance en vertu de la présente loi et de ses règlements dans la mesure où elles s’appliquent à ce parent.
Collecte, utilisation et communication du numéro d’assurance sociale pour établir l’admissibilité à l’assistance
2017, ch. 64, art. 2
48.1(1)Pour l’application de la présente partie, le ministre peut conclure des accords avec l’Agence du revenu du Canada en vue de recueillir, d’utiliser ou de communiquer des renseignements fiscaux, y compris des renseignements personnels, dans le but d’établir l’admissibilité à l’assistance que prévoit l’article 46.
48.1(2) Le ministre peut demander le consentement du parent qui présente la demande d’assistance que prévoit l’article 47 et, s’il y a lieu, celui de son conjoint ou de la personne avec laquelle il cohabite en qualité de conjoint afin de recueillir, d’utiliser et de communiquer leur numéro d’assurance sociale s’il est nécessaire pour recueillir de l’Agence du revenu du Canada des renseignements fiscaux sur leur revenu dans le but d’établir l’admissibilité du parent à l’assistance que prévoit l’article 46.
48.1(3)Le ministre peut communiquer à l’Agence du revenu du Canada le numéro d’assurance sociale du parent, du conjoint ou d’une autre personne que vise le paragraphe (2) qui a donné son consentement afin de recueillir des renseignements fiscaux sur leur revenu dans le but d’établir l’admissibilité du parent à l’assistance que prévoit l’article 46.
48.1(4)Le ministre peut communiquer le numéro d’assurance sociale à l’Agence du revenu du Canada en application du présent article sous forme électronique.
48.1(5)Les dispositions du présent article l’emportent sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
2017, ch. 64, art. 2; 2019, ch. 18, art. 9; 2021, ch. 1, art. 25
Versement de l’assistance à un établissement
49(1)Lorsqu’il fournit de l’assistance à un parent, le ministre peut verser les prestations directement à l’exploitant d’un établissement pour le compte du parent.
49(2)L’exploitant auquel sont versées les prestations en vertu du paragraphe (1) tient les dossiers et les documents réglementaires.
49(3)Dès que le ministre en fait la demande, l’exploitant visé au paragraphe (2) est tenu de lui remettre les dossiers ou les autres documents qu’il exige.
Pouvoir d’appréciation du ministre concernant l’assistance
50Le ministre peut, à son appréciation :
a) refuser de faire droit à une demande d’assistance d’un parent qui n’est pas admissible à recevoir de l’assistance ou qui ne satisfait pas à une exigence ou à une condition qui s’applique à la fourniture de l’assistance à ce parent en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
b) fournir l’assistance aux moments, selon les modalités, dans la mesure et de la nature qu’il juge indiqués pour chaque parent;
c) s’il l’estime indiqué dans les circonstances, interrompre, suspendre ou changer tout ou partie de l’assistance dans le cas où :
(i) il est d’avis que le parent ou son enfant n’a pas satisfait ou ne satisfait pas à l’ensemble des exigences et des conditions qui s’appliquent à la fourniture de l’assistance en vertu de la présente loi et de ses règlements ou cesse d’être admissible à recevoir de l’assistance ou un montant d’assistance en particulier,
(ii) le parent est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements;
d) rétablir l’assistance qui a été suspendue en vertu de l’alinéa c), en tout ou en partie, s’il estime qu’il convient d’agir ainsi dans les circonstances.
2021, ch. 1, art. 26
Obligation générale d’aviser
2022, ch. 30, art. 1
50.1(1)S’il refuse de faire droit à une demande d’assistance présentée par un parent ou s’il interrompt, suspend ou change une partie ou la totalité de l’assistance accordée à un parent en vertu de l’article 50, le ministre lui donne un avis écrit de sa décision.
50.1(2)L’avis prévu au paragraphe (1) indique :
a) la décision du ministre;
b) le droit du parent de demander que le ministre examine sa décision.
50.1(3)L’avis prévu au paragraphe (1) est fourni au parent :
a) soit par courrier ordinaire à sa dernière adresse connue du ministre;
b) soit par transmission électronique à sa dernière adresse de courriel connue du ministre.
50.1(4)L’avis envoyé par courrier ordinaire est réputé avoir été reçu par le parent cinq jours après sa mise à la poste.
2022, ch. 30, art. 1
Remboursement de l’assistance
51(1)Il est loisible au ministre de se faire rembourser par un parent tout ou partie de l’assistance à laquelle il n’a pas droit.
51(2)Il est loisible au ministre de se faire rembourser par un exploitant tout ou partie de l’assistance qu’il lui a versée en application de l’article 49 dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a) le parent pour le compte duquel l’assistance a été versée n’y a pas droit;
b) l’exploitant n’a pas le droit de recevoir des prestations d’assistance.
Recouvrement de l’assistance
52(1)S’il a droit à un remboursement de la part d’une personne en vertu de l’article 51, le ministre peut recouvrer tout ou partie de l’assistance :
a) soit auprès de cette personne, par déduction des versements ultérieurs qui lui seront attribués ou qui seront versés pour son compte en vertu de la présente loi;
b) soit auprès de cette personne ou, si elle est décédée, auprès de son représentant personnel :
(i) ou bien à titre de créance de la Couronne du chef de la province, selon la modalité prévue à l’article 53,
(ii) ou bien selon la modalité énoncée dans un accord de remboursement conclu entre elle ou son représentant personnel et le ministre en vertu du paragraphe (3).
52(2)Pour l’application de l’alinéa (1)b), le ministre peut obtenir à titre de créancier des lettres d’administration de la succession de la personne en question et peut déposer une réclamation contre sa succession devant un tribunal successoral.
52(3)S’il a droit à remboursement de la part d’une personne en vertu de l’article 51, le ministre peut conclure avec elle un accord de remboursement pour le recouvrement de tout ou partie de la valeur de l’assistance.
2023, ch. 17, art. 61
Certificat de défaut
53(1)En cas du défaut de paiement d’une somme à recouvrer en vertu de l’article 52, le ministre peut délivrer un certificat à cet effet, attestant la somme échue et exigible, ainsi que les intérêts, s’il y a lieu, et le nom de la personne qui en est redevable, cette somme constituant une créance de la Couronne du chef de la province.
53(2)Le certificat délivré en vertu du paragraphe (1) peut être déposé auprès de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick et, étant déposé, devient un jugement de cette cour et est exécutoire à titre de jugement obtenu devant cette cour par la Couronne du chef de la province contre la personne y nommée à l’égard de la dette au montant y indiqué.
53(3)Les frais et les dépenses raisonnables qu’entraînent le dépôt, l’inscription et l’enregistrement du certificat en application du paragraphe (2) sont recouvrés comme si le montant avait été inclus dans le certificat.
2012, ch. 22, art. 10; 2023, ch. 17, art. 61
Droit à un examen – parent
2022, ch. 30, art. 1
53.1Le parent qui a demandé ou qui reçoit ou recevait de l’assistance peut demander au ministre d’examiner une décision que celui-ci a prise en vertu de l’article 50.
2022, ch. 30, art. 1
Demande d’examen
2022, ch. 30, art. 1
53.2La demande d’examen que prévoit l’article 53.1 est présentée par écrit au ministre dans les dix jours de la réception de l’avis de sa décision.
2022, ch. 30, art. 1
Examen d’une décision
2022, ch. 30, art. 1
53.3(1)Sur demande, le ministre procède à l’examen de la décision qu’il a prise en vertu de l’article 50 et, l’examen terminé, il peut :
a) la confirmer;
b) la modifier;
c) l’annuler.
53.3(2)Le ministre avise par écrit le parent de sa décision de confirmer, de modifier ou d’annuler sa décision dans les quinze jours de la réception de la demande d’examen.
53.3(3)L’avis prévu au paragraphe (2) est fourni au parent par courrier ordinaire à sa dernière adresse connue du ministre.
2022, ch. 30, art. 1
Appel
Abrogé : 2012, ch. 13, art. 2
2012, ch. 13, art. 2
54Abrogé : 2012, ch. 13, art. 2
2012, ch. 13, art. 2
5
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Confidentialité des renseignements
55(1)Par dérogation à la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, tout renseignement, de nature documentaire ou autre, que le ministre ou une autre personne obtient au sujet d’une personne ou d’une affaire que vise la présente loi est confidentiel dans la mesure où sa communication tendrait à dévoiler l’identité d’une personne et à révéler sur elle des renseignements personnels.
55(2)Le ministre ne peut permettre la communication de renseignements confidentiels à quiconque sans le consentement de la personne qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
55(2.1)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels effectuée dans le cadre :
a) soit de la prestation du service, programme ou activité commun ou intégré d’un organisme public que vise la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée;
a.1) soit de la tenue du registre en ligne créé en vertu de l’article 2.02;
b) soit des accords conclus en vertu de l’article 47.1 de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
55(3)Par dérogation au paragraphe (2), le ministre peut permettre la communication de renseignements confidentiels sans le consentement de la personne qui les a fournis ou de celle qu’ils concernent :
a) à un autre ministre de la Couronne ou à l’un de ses employés;
b) Abrogé : 2013, ch. 41, art. 11
c) pour protéger la santé, la sûreté et la sécurité d’une personne;
d) si la présente loi prévoit par ailleurs une telle communication.
55(4)Abrogé : 2013, ch. 41, art. 11
55(5)La personne à qui des renseignements sont communiqués en vertu de l’alinéa (3)c), à l’exception de la personne visée à l’alinéa (3)a), ne doit pas communiquer ou faire communiquer de renseignements confidentiels ou en permettre la communication sans le consentement de celle qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
55(6)Sauf disposition contraire de la présente loi ou en conformité avec l’article 35 de la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes, l’exploitant d’un établissement, le propriétaire d’une agence, le responsable d’une agence, le membre du personnel d’un établissement et l’employé d’une agence ne doivent communiquer, faire communiquer ni permettre la communication de renseignements confidentiels sans le consentement de la personne qui les a fournis et de celle qu’ils concernent.
2012, ch. 22, art. 11; 2013, ch. 41, art. 11; 2013, ch. 47, art. 1; 2017, ch. 31, art. 67; 2019, ch. 18, art. 9; 2021, ch. 1, art. 27; 2023, ch. 36, art. 5
Exemptions
56(1)Sur la demande qu’un exploitant présente par écrit, le ministre peut exempter par écrit l’exploitant de se conformer à une exigence de la présente loi ou de ses règlements dans l’un ou l’autre cas suivants :
a) il est d’avis que des circonstances exceptionnelles et extraordinaires le justifient et que l’intérêt du public le commande,
b) les règlements permettent l’exemption.
56(2)Lorsqu’il décide s’il y a lieu d’accorder une exemption en vertu de l’alinéa (1)b), le ministre évalue la demande d’exemption de l’exploitant selon les critères réglementaires.
Délégation d’attributions
57(1)Le ministre peut désigner des personnes pour l’exercice de toutes attributions prévues par la présente loi.
57(2)Sans que soit limitée la portée du paragraphe (1), le ministre peut déléguer à une personne ou à un organisme que désignent les règlements pris en vertu de la présente loi ou à une agence toutes attributions, tout droit, toute compétence ou toute responsabilité qui lui sont confiés ou qui lui incombent en application de la présente loi.
57(3)La délégation prévue au paragraphe (2) se fait par écrit et énonce les renseignements suivants :
a) les modalités d’exercice des attributions, de la compétence, de la responsabilité ou du droit délégués;
b) les restrictions, les modalités ou les conditions d’exercice des attributions, de la compétence, du droit ou de la responsabilité.
57(4)La délégation prévue au paragraphe (2) peut autoriser le délégué à sous-déléguer les attributions, la compétence, le droit ou la responsabilité à son employé et à imposer au sous-délégué les restrictions, les modalités ou les conditions de leur exercice ainsi que les exigences qui, selon le délégué, s’imposent en plus de celles indiquées dans la délégation du ministre.
57(5)Le délégué ou le sous-délégué exerce les attributions, la compétence, le droit ou la responsabilité qui lui ont été délégués conformément aux restrictions, aux modalités et aux conditions que lui impose la délégation du ministre.
57(6)Le sous-délégué exerce les attributions, la compétence, le droit ou la responsabilité qui lui ont été délégués conformément aux restrictions, aux modalités et aux conditions que lui impose le délégué.
2012, ch. 22, art. 12
Certificat faisant foi
58(1)Le ministre peut délivrer un certificat signé renfermant des renseignements relatifs aux questions suivantes :
a) une personne était ou n’était pas titulaire d’un permis, d’un permis conditionnel ou d’un permis provisoire;
b) une personne a refusé de permettre à un inspecteur de mener une inspection ou une enquête en vertu de la présente loi ou a entravé ou gêné le travail d’un inspecteur qui procédait ou qui tentait de procéder à une inspection ou à une enquête;
b.1) une personne a refusé de permettre au ministre de mener une enquête en vertu de la présente loi ou a entravé ou gêné son travail alors qu’il procédait ou tentait de procéder à une enquête;
c) un arrêté a été pris ou une ordonnance rendue en vertu de la présente loi et n’a pas été respecté;
d) des documents ou des dossiers dont la présente loi ou ses règlements exigeaient le dépôt ou la tenue ont été déposés ou tenus ou ne l’ont pas été;
e) toute affaire se rapportant à une question énoncée aux alinéas a) à d);
f) la date à laquelle les faits sur lesquels est fondée une instance ont été initialement portés à la connaissance du ministre.
58(2)Le certificat est admissible en preuve et fait foi aux fins de la tenue d’une poursuite ou d’une autre instance, sauf preuve contraire, des faits y énoncés, sans qu’il soit nécessaire d’établir la qualité officielle du ministre ni l’authenticité de sa signature.
58(3)Lorsque le nom de la personne mentionnée dans le certificat est celui d’un accusé, l’énoncé fait foi, sauf preuve contraire, du fait que la personne y nommée est l’accusé.
2012, ch. 22, art. 13
Rapport ou autre document à titre de preuve
59Un rapport ou un autre document revêtu de la signature du ministre ou de son délégué est admissible en preuve dans toute poursuite ou autre instance engagée en vertu de la présente loi et fait foi, sauf preuve contraire, des faits y énoncés, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, la compétence ou l’authenticité de la signature du ministre ou son délégué.
Infractions et peines
60(1)Commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E quiconque :
a) fournit sciemment de faux renseignements dans une demande présentée en vertu de la présente loi ou dans un dossier ou un document qu’il doit déposer ou tenir en application de la présente loi ou de ses règlements;
b) contrevient ou omet de se conformer à un arrêté pris ou à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
c) contrevient ou omet de se conformer à une condition d’un permis, d’un permis conditionnel ou d’un permis provisoire;
d) contrevient ou omet de se conformer à une disposition réglementaire pour laquelle une infraction a été créée.
60(2)Commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe 2.2(3), à l’article 3, au paragraphe 4(1), à l’article 16 ou au paragraphe 26(1), 38(1) ou 55(5) ou (6).
60(3)Lorsqu’une infraction prévue par la présente loi se poursuit pendant plus d’une journée :
a) l’amende minimale qui peut être infligée est le montant de l’amende minimale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multiplié par le nombre de jours durant lesquels l’infraction se poursuit;
b) l’amende maximale qui peut être infligée est le montant de l’amende maximale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multiplié par le nombre de jours durant lesquels l’infraction se poursuit.
2012, ch. 22, art. 14; 2013, ch. 41, art. 12; 2022, ch. 30, art. 1
Ordonnance judiciaire lorsqu’un exploitant est déclaré coupable d’une infraction
61(1)Lorsqu’un exploitant est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, sur la demande du ministre et en plus de toute autre peine qu’il inflige, le tribunal peut enjoindre à l’exploitant :
a) de permettre que soit menée une inspection ou une enquête;
b) de fermer un établissement;
c) d’assurer l’exploitation d’un établissement en se conformant à un arrêté du ministre.
61(2)Le tribunal peut assujettir l’ordonnance qu’il rend en vertu du présent article aux conditions qu’il y énonce.
Application
62Le ministre est chargé de l’application de la présente loi.
Règlements
63(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner des personnes associées aux fins d’application de la définition « personne associée » à l’article 1;
a.01) prescrire les renseignements qu’un exploitant doit fournir au ministre aux fins d’application du paragraphe 2.02(2) ainsi que le délai dans lequel ces renseignements doivent être fournis;
a.02) fixer la date aux fins d’application du paragraphe 2.02(3);
a.03) prévoir les personnes ou les catégories de personnes aux fins d’application de l’alinéa 2.02(8)c);
a.04) prévoir les renseignements personnels que peut communiquer le ministre aux fins d’application du paragraphe 2.02(10);
a.1) établir les critères d’admissibilité à des programmes destinés aux enfants atteints de troubles du spectre autistique;
b) établir différentes classes d’établissements;
c) établir différentes classes de permis;
c.1) établir différentes catégories de membres du personnel;
d) énoncer les exigences à l’égard de la création et de l’exploitation des établissements agréés, y compris celles qui portent sur les questions suivantes :
(i) la procédure administrative à suivre, notamment à l’égard de la tenue de dossiers et de la confidentialité des renseignements,
(ii) la couverture d’assurance,
(iii) les exigences du lieu,
(iv) les aires de jeux, y compris leur superficie, leur emplacement, leur équipement et leur ameublement,
(v) la participation des parents,
(vi) la santé, les incendies et la sécurité, y compris la procédure d’évacuation en cas d’urgence,
(vii) la programmation de leurs activités,
(viii) la dotation en personnel, notamment les ratios enfants-personnel,
(ix) l’orientation des enfants et la gestion des comportements;
e) imposer aux établissements des exigences selon les classes d’établissements;
f) déterminer la procédure à suivre lorsqu’un exploitant se propose de changer la classe de l’établissement ou les services y fournis;
f.1) établir l’ordre de priorité pour la désignation aux fins d’application du paragraphe 15.1(5);
f.2) énoncer les exigences relatives à la désignation, y compris celles qui portent sur les questions suivantes :
(i) le curriculum éducatif à utiliser dans un établissement désigné et les exigences de formation auxquelles sont soumis les membres du personnel,
(ii) le plan d’amélioration de la qualité,
(iii) le seuil des frais du marché représentant le coût quotidien maximal des services,
(iv) la grille des frais représentant le prix que l’exploitant d’un établissement désigné facture aux parents pour ses services;
f.3) autoriser le ministre à établir un curriculum éducatif pour les établissements désignés et à approuver l’utilisation d’un curriculum éducatif fondé sur la culture autochtone;
f.4) autoriser le ministre à établir le seuil des frais du marché représentant le coût quotidien maximal des services dans un établissement désigné;
f.5) autoriser le ministre à établir une grille des frais représentant le prix que l’exploitant d’un établissement désigné facture aux parents pour ses services;
g) préciser les documents qui doivent accompagner une demande présentée en vertu de la présente loi;
h) fixer les conditions que le ministre peut imposer à l’égard d’un permis, d’un permis conditionnel ou d’un permis provisoire;
i) désigner les infractions pour l’application de l’alinéa 10(2)e);
j) établir les exigences en matière de transport des enfants par l’exploitant d’un établissement agréé ou pour son compte, y compris celles qui ont rapport à l’équipement et à l’entretien des véhicules, à la formation et aux compétences requises des conducteurs ainsi que les exigences en matière d’assurance automobile;
k) indiquer les dispositions d’autres lois aux fins d’application de l’alinéa 13(1)d);
l) fixer la période pendant laquelle une personne ne peut présenter une demande de permis pour l’application du paragraphe 15(2);
m) Abrogé : 2012, ch. 22, art. 15
n) Abrogé : 2022, ch 30, art. 1
o) Abrogé : 2022, ch 30, art. 1
p) Abrogé : 2022, ch 30, art. 1
q) Abrogé : 2022, ch 30, art. 1
q.1) établir des classes d’établissements aux fins d’application de l’alinéa 18.1(3)b);
q.2) prévoir les renseignements que renferme une politique d’inclusion aux fins d’application de l’alinéa 18.1(3)b);
r) établir les exigences en matière de compétences et de formation à l’endroit des exploitants, des administrateurs et des autres membres du personnel;
s) fixer les normes de préparation et de service alimentaires, de nutrition, d’immunisation des enfants, d’éclairage, de ventilation ainsi que d’autres normes générales de santé;
t) fixer le nombre maximal d’enfants auxquels des services peuvent être fournis dans un établissement selon les critères établis, notamment la classe de l’établissement, la superficie du lieu et l’âge des enfants;
u) préciser les obligations et les responsabilités des exploitants, des administrateurs et des autres membres du personnel d’un établissement;
v) prévoir les dossiers et les documents que doit tenir un établissement, y compris les documents financiers et les comptes, et la façon de les dresser et de les tenir ainsi que la forme qu’ils doivent prendre;
w) conférer des attributions ou des responsabilités additionnelles aux inspecteurs;
w.1) prévoir tout autre renseignement que peut renfermer un arrêté de protection aux fins d’application de l’alinéa 28.1(3)c);
x) viser les lois aux fins d’application de l’alinéa 30(2)b);
y) fixer les conditions à remplir pour l’obtention d’un permis provisoire;
z) régir l’octroi de subventions en vertu de l’article 40.011, notamment :
(i) établir la modalité de présentation d’une demande de subvention,
(ii) établir les critères d’admissibilité à recevoir une subvention, notamment en prévoyant des classes d’exploitants qui n’y sont pas admissibles,
(iii) prévoir la modalité du calcul d’une subvention,
(iii.1) prévoir que certains types ou montants de subventions peuvent être accordés selon la formation ou la catégorie des membres du personnel du récipiendaire d’une subvention,
(iii.2) établir différents type et montants de subventions pour les établissements désignés, les établissements agréés qui ne sont pas des établissements désignés et les différentes classes d’établissements,
(iv) Abrogé : 2022, ch 30, art. 1
(v) Abrogé : 2022, ch 30, art. 1
(v.1) Abrogé : 2022, ch 30, art. 1
(vi) préciser les documents financiers et les autres dossiers que doit tenir le bénéficiaire d’une subvention;
aa) régir la fourniture d’assistance en vertu de l’article 46, notamment :
(i) établir la modalité de présentation d’une demande d’assistance,
(ii) établir les critères d’admissibilité à recevoir de l’assistance, notamment en prévoyant des catégories de personnes qui n’y sont pas admissibles,
(iii) prévoir la modalité du calcul de l’assistance,
(iv) établir différentes classes et différents niveaux d’assistance,
(v) Abrogé : 2022, ch 30, art. 1
(vi) Abrogé : 2022, ch 30, art. 1
(vii) préciser les documents financiers et les autres dossiers que doit tenir l’exploitant qui reçoit des prestations d’assistance pour le compte d’un bénéficiaire;
bb) Abrogé : 2022, ch 30, art. 1
cc) préciser les circonstances dans lesquelles le ministre peut accorder une exemption en vertu de l’alinéa 56(1)b);
dd) établir les critères d’admissibilité à une exemption qu’accorde le ministre en vertu de l’alinéa 56(1)b);
ee) désigner les personnes et les organismes auxquels le ministre peut déléguer des attributions, des droits, des compétences ou des responsabilités, y compris ceux qui ne font pas partie du gouvernement;
ff) préciser les dispositions des règlements dont la contravention ou l’omission de s’y conformer constitue une infraction;
gg) en ce qui concerne les infractions prévues par les règlements, établir les classes d’infractions pour l’application de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
hh) fixer les droits et les frais à payer aux fins d’application de la présente loi et ses règlements;
ii) établir les formules aux fins d’application de la présente loi et ses règlements et permettre au ministre d’en fournir;
jj) définir tout terme ou toute expression employé mais non défini dans la présente loi aux fins d’application de la présente loi ou ses règlements ou des deux;
kk) prescrire tout ce dont la présente loi exige la prescription;
ll) assurer de façon générale l’application plus efficace de la présente loi.
63(2)Les règlements peuvent être pris ou peuvent varier en fonction soit de différentes personnes, de différents exploitants, établissements ou permis ou encore de différentes subventions ou de l’assistance financière, soit, selon le cas, de leurs classes ou de leurs catégories.
63(3)Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière ainsi qu’une portée restreinte quant au temps et au lieu, ou à l’un ou l’autre, et aussi exclure un lieu quelconque de leur champ d’application.
2012, ch. 22, art. 15; 2013, ch. 41, art. 13; 2017, ch. 64, art. 3; 2021, ch. 1, art. 28; 2022, ch. 30, art. 1
6
DISPOSITIONS DIVERSES
Dispositions transitoires
Dispositions transitoires
64(1)À l’entrée en vigueur du présent article, l’agrément conféré à une garderie ou à un foyer fournissant des services de garderie de type familial en vertu de l’article 26 de la Loi sur les services à la famille qui est en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputé constituer un permis délivré en vertu de la présente loi et demeure en vigueur jusqu’à ce que survienne l’une des éventualités suivantes :
a) sa durée expire;
b) le ministre le suspend en vertu de l’article 29;
c) le ministre le révoque en vertu de l’article 30.
64(2)À l’entrée en vigueur du présent article, l’assistance destinée aux services de garderie que le ministre a accordée à une personne en vertu de l’article 18 du Règlement du Nouveau-Brunswick 95-61 pris en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu familial est réputée constituer de l’assistance que le ministre a accordée en vertu de l’article 41 de la présente loi.
64(3)À l’entrée en vigueur du présent article, un appel relatif à l’assistance visée au paragraphe (2) dont est saisie la Commission d’appel sur la sécurité du revenu familial établie en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu familial prendra fin sous le régime de la Loi sur la sécurité du revenu familial comme si la présente loi n’était pas entrée en vigueur.
Modifications corrélatives
Loi sur la sécurité du revenu familial
65(1)L’alinéa 4(2)a) du Règlement du Nouveau-Brunswick 95-61 pris en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu familial est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) déterminer l’admissibilité de toutes les personnes qui constituent l’unité à laquelle la demande se rapporte en fonction de leur actif et de leur revenu, selon la méthode du budget déficitaire; et
65(2)La rubrique « ASSISTANCE POUR SERVICES DE GARDERIE » qui précède l’article 18 du Règlement est abrogée.
65(3)L’article 18 du Règlement est abrogé.
65(4)L’alinéa 33(2)c) de la version anglaise du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) homemaker, housekeeper and similar services, and
Loi sur les services à la famille
66(1)L’article 1 de la Loi sur les services à la famille, chapitre F-2.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1980, est modifié dans la définition de « services sociaux communautaires » ou « services sociaux »
a) par l’abrogation de l’alinéa j);
b) par l’abrogation de l’alinéa u).
66(2)L’article 23 de la Loi est modifié à la définition de « centre de placement communautaire » par la suppression de « , d’un foyer qui fournit des services de garderie de type familial, d’une garderie ».
66(3)Le paragraphe 30(10) de la Loi est modifié par la suppression de « dans une garderie » et son remplacement par « dans un établissement de garderie éducative ».
2012, ch. 22, art. 16
67L’alinéa 19(2)c) du Règlement du Nouveau-Brunswick 81-132 pris en vertu de la Loi sur les services à la famille est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) les services orthopédagogiques de garderie éducative;
Loi sur la santé publique
68(1)La rubrique « Centre de placement communautaire » qui précède l’article 25 de la Loi sur la santé publique, chapitre P-22.4 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1998, est abrogée et remplacée par ce qui suit  :
Centre de placement communautaire et garderie éducative
68(2)Le paragraphe 25(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
25(2)Toute personne qui exploite un centre de placement communautaire ou un établissement de garderie éducative se conforme aux normes d’éclairage, d’hygiène, d’aération et autres normes générales de santé que le Ministre établit.
68(3)L’article 29 de la Loi est modifié par la suppression de « l’exploitant d’une garderie qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu’un élève de l’école ou un enfant de la garderie, » et son remplacement par « l’exploitant d’un établissement de garderie éducative qui a des motifs raisonnables de croire qu’un élève ou un enfant dans l’établissement, ».
68(3.1)Le paragraphe 42.1(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
42.1(2)L’exploitant d’un établissement de garderie éducative exige que lui soit fournie une preuve d’immunisation pour toute maladie prescrite par règlement concernant un enfant qui fréquente cet établissement.
68(4)L’alinéa 68aa) de la Loi est modifié par la suppression de « aux centres de placement communautaires » et son remplacement par « aux centres de placement communautaires et aux établissements de garderies éducatives ».
2012, ch. 22, art. 17; 2017, ch. 42, art. 93
69(1)L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2009-136 pris en vertu de la Loi sur la santé publique est modifié
a) par l’abrogation de la définition de « garderie »;
b) par l’adjonction de la définition qui suit dans son ordre alphabétique :
« établissement de garderie éducative » Établissement de garderie éducative qu’agrée le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance en vertu de la Loi sur les services à la petite enfance.(early learning and childcare facility)
69(2)La rubrique « Signalement par le directeur d’une école ou l’exploitant d’une garderie » qui précède l’article 11 du Règlement est modifiée par la suppression de « d’une garderie » et son remplacement par « d’un établissement de garderie éducative ». 
69(3)Abrogé : 2017, ch. 42, art. 93
69(4)Abrogé : 2017, ch. 42, art. 93
2012, ch. 22, art. 18; 2017, ch. 42, art. 93
70Le paragraphe 7(3) du Règlement du Nouveau-Brunswick 2009-138 pris en vertu de la Loi sur la santé publique est modifié par la suppression de « d’une garderie ou d’installations de placement communautaire de type résidentiel » et son remplacement par « d’un établissement de garderie éducative qu’agrée le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance en vertu de la Loi sur les services à la petite enfance ou d’installations de placement communautaire de type résidentiel ».
2012, ch. 22, art. 19
Abrogation
Règlement du Nouveau-Brunswick 83-85 pris en vertu de la Loi sur les services à la famille
71Est abrogé le Règlement du Nouveau-Brunswick 83-85 pris en vertu de la Loi sur les services à la famille.
Règlement du Nouveau-Brunswick 2005-19 pris en vertu de la Loi sur les services à la famille
2012, ch. 22, art. 20
71.1Est abrogé le Règlement du Nouveau-Brunswick 2005-19 pris en vertu de la Loi sur les services à la famille.
2012, ch. 22, art. 20
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
72La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
N.B. La présente loi, sauf les articles 18 et 54 et la partie 3, a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er février 2018.
N.B. Les articles 18 et 54 ainsi que la partie 3 de la présente loi ont été abrogés le 31 décembre 2021 en vertu de la Loi sur l’abrogation des lois, 2012, ch. 13.
N.B. La présente loi est refondue au 13 décembre 2023.