Lois et règlements

C-38.1 - Loi sur les terres et forêts de la Couronne

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CHAPITRE C-38.1
Loi sur les terres et forêts de la Couronne
Sanctionnée le 16 juillet 1980
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Définitions
1Dans la présente loi
« agent chargé des saisies » Abrogé : 1986, ch. 27, art. 1
« agent de conservation » désigne un agent de conservation visé au paragraphe 5.1(1), (2) ou (4);(conservation officer)
« agent du service forestier » désigne une personne nommée conformément au paragraphe 5(1);(forest service officer)
« approvisionnement proportionnel » désigne le partage équitable entre les sources d’approvisionnement en bois identifiées à l’alinéa 29(5)b) basé sur un partage historique du marché d’approvisionnement d’un établissement de transformation du bois;(proportional supply)
« arme à feu » désigne une arme à feu selon la définition qu’en donne la Loi sur le poisson et la faune;(firearm)
« arpenteur » désigne toute personne qui est immatriculée en vertu de la Loi de 1986 sur les arpenteurs-géomètres du Nouveau-Brunswick pour exercer l’activité d’arpentage dans la province;(surveyor)
« arpenteur officiel » désigne l’arpenteur qui effectue l’arpentage;(surveyor of record)
« association de producteurs » désigne une association de producteurs en vertu de la Loi sur les produits forestiers;(Producer Association)
« autorisation de coupe sur les terres de la Couronne » ou « autorisation » désigne une autorisation de coupe sur les terres de la Couronne délivrée en vertu de l’article 49;(Crown timber permit) or (permit)
« bois » désigne tous arbres de toutes catégories ou tailles, sur pied, abattus, coupés ou enlevés;(timber)
« bois transformé » désigne les produits secondaires dérivés du bois et manufacturés dans un établissement de transformation du bois; (processed wood)
« chemin de forêt » s’entend de l’étendue intégrale de l’emprise d’un chemin situé sur les terres de la Couronne et comprend les ponts y situés, sans toutefois inclure une route selon la définition qu’en donne la Loi sur la voirie ou un chemin forestier;(forest road)
« chemin forestier » désigne un chemin provisoire dans un secteur de récolte du bois sur les terres de la Couronne dans toute l’étendue de l’emprise, construit uniquement pour l’enlèvement du bois et comprend une jetée et d’autres ouvrages liés aux opérations de récolte;(logging road)
« chemin réservé » désigne une parcelle de terre située entre ou dans des terres concédées, réservée par la Couronne à titre d’emprise pour avoir accès aux autres terres concédées ou terres de la Couronne, ou en sortir, qu’un chemin ait été ou non construit sur cette pièce, et s’entend également d’une route de portage et d’un chemin de portage;(reserved road)
« concession » désigne le transfert initial des terres de la Couronne à une personne, et concéder signifie transférer un intérêt sur les terres de la Couronne;(grant)
« Couronne » désigne la Couronne du chef de la province;(Crown)
« entente d’aménagement forestier » désigne une entente décrite au paragraphe 29(1);(forest management agreement)
« établissement de transformation du bois » désigne une scierie dans laquelle le bois est transformé en produits secondaires dérivés du bois;(wood processing facility)
« forestier professionnel agréé » désigne un forestier professionnel agréé en vertu de The New Brunswick Foresters Act, de 1958, chapitre 66 des Acts of New Brunswick de 1958;(registered professional forester)
« limite normale des hautes eaux » désigne la marque visible des hautes eaux d’un lac ou d’une rivière, lorsque la présence et l’action de l’eau ont un caractère si habituel et prolongé au cours des années ordinaires qu’elles tracent sur le lit du lac ou de la rivière une marque distincte de celle de la rive de ce lac ou de cette rivière en ce qui a trait à la végétation et à la nature du sol lui-même;(normal high water mark)
« Loi sur les terres de la Couronne » désigne la Loi sur les terres de la Couronne, chapitre C-38 des Lois révisées de 1973;(Crown Lands Act)
« ministère » s’entend du ministère des Ressources naturelles et du Développement de l'énergie;(Department)
« Ministre » désigne le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« permis d’occupation » désigne un permis d’occupation délivré en vertu de l’article 26 de la Loi;(licence of occupation)
« permis de coupe » désigne un permis de coupe selon la définition qu’en donne la Loi sur les terres de la Couronne;(timber license)
« permis de coupe sur les terres de la Couronne » et « permis » désigne un permis de coupe sur les terres de la Couronne délivré en vertu de l’article 28, et comprend un permis de coupe maintenu à titre de permis de coupe de la Couronne en vertu du paragraphe 27(4);(Crown timber license) and (license)
« possession » comprend le droit de contrôler une chose ou d’en disposer, quel que soit le possesseur réel de la chose ou l’endroit où elle se trouve;(possession)
« redevance » désigne le montant dû à la Couronne, tel qu’il est prescrit par règlement, sur les ressources suivantes :(royalty)
a) le bois récolté sur les terres de la Couronne;
b) toute autre ressource prescrite par règlement qui est extraite ou enlevée des terres de la Couronne ou qui est récoltée sur celles-ci;
« sous-permis de coupe sur les terres de la Couronne » et « sous-permis » désigne un sous-permis de coupe sur les terres de la Couronne délivré en vertu de l’article 41;(Crown timber sub-license) and (sub-license)
« tenures libres » et « terres privées » désigne les terres autres que les terres de la Couronne et les autres terres attribuées à la Couronne;(freehold lands) and (private lands)
« terrain boisé privé » désigne un terrain boisé privé selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les produits forestiers;(private woodlot)
« terres de la Couronne » désigne la totalité ou une partie des terres attribuées à la Couronne et placées sous l’administration et le contrôle du Ministre et s’entend également des eaux situées sur ou sous ces terres;(Crown Lands)
« titulaire d’une autorisation » désigne le détenteur d’une autorisation de coupe sur les terres de la Couronne;(permittee)
« titulaire d’un permis » désigne le détenteur d’un permis de coupe sur les terres de la Couronne;(licensee)
« titulaire d’un sous-permis » désigne le détenteur d’un sous-permis de coupe sur les terres de la Couronne;(sub-licensee)
« transfert » désigne le transfert de terres de la Couronne, par un moyen autre qu’une concession, de la Couronne à une personne, et « transférer » signifie transférer autrement que par une concession, un droit sur les terres de la Couronne;(conveyance)
« véhicule » désigne un moyen de transport quelconque utilisé sur terre et comprend tout accessoire fixé à ce véhicule;(vehicle)
« vente de bois de la Couronne » ou « vente » désigne une vente de bois ou du droit de couper du bois en vertu du paragraphe 56(1);(Crown timber sale) or (sale)
« vérification de la conformité des opérations forestières » désigne la vérification de la conformité des opérations forestières visée à l’article 31.1.(forest operations compliance audit)
1983, ch. 24, art. 1; 1986, ch. 8, art. 26; 1986, ch. 27, art. 1; 1987, ch. 15, art. 1; 1992, ch. 26, art. 1; 1994, ch. 12, art. 1; 1996, ch. 14, art. 1; 2001, ch. 40, art. 1; 2004, ch. 20, art. 15; 2005, ch. 1, art. 1; 2006, ch. 9, art. 1; 2009, ch. 23, art. 1; 2011, ch. 9, art. 1; 2013, ch. 39, art. 1; 2016, ch. 37, art. 44; 2019, ch. 29, art. 170; 2023, ch. 17, art. 55
Possession
1.1Aux fins de la présente loi,
a) une personne est en possession d’une chose lorsqu’elle l’a en sa possession personnelle ou que, sciemment
(i) elle permet à une autre personne d’en avoir la possession ou la garde réelle; ou
(ii) elle l’a en un lieu, que ce lieu lui appartienne ou soit occupé par elle ou non, pour son propre usage ou avantage ou pour celui d’une autre personne; et
b) lorsque l’une d’entre deux ou plusieurs personnes, au su et avec le consentement de l’autre ou des autres, a une chose en sa possession ou sous sa garde, la chose est réputée être en la possession et la garde de toutes ces personnes et de chacune d’entre elles.
1996, ch. 14, art. 2
APPLICATION GÉNÉRALE DE LA LOI
Application de la Loi
2(1)Le Ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner des personnes pour le représenter.
2(2)Le Ministre a l’autorité et la responsabilité d’administrer et contrôler les terres de la Couronne, même si elles sont assujetties, à l’occasion, à un bail, une servitude ou toute autre charge.
Responsabilité du Ministre
3(1)Le Ministre est chargé, conformément à la présente loi et aux règlements, de l’aménagement, de l’utilisation, de la protection et de la gestion intégrée des ressources des terres de la Couronne y compris
a) l’accès aux terres de la couronne et la circulation sur celles-ci,
b) la récolte et le renouvellement des ressources en bois des terres de la Couronne,
c) le milieu naturel afin de protéger les populations de poissons et de gibier,
d) les loisirs en forêt sur les terres de la Couronne,
e) la remise en état des terres de la Couronne, et
f) toutes autres tâches que peuvent lui attribuer la présente loi ou les règlements.
3(2)Le Ministre doit encourager l’aménagement des forêts situées sur des terres à bois privées, en tant que source principale d’approvisionnement en bois des établissements de transformation du bois de la province compatible avec le paragraphe 29(7.1) et peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, instaurer des programmes à ces fins.
1983, ch. 24, art. 2; 1986, ch. 27, art. 2; 1992, ch. 26, art. 2
Entente avec le gouvernement du Canada ou une autre province
4Le Ministre peut, avec l’agrément du lieutenant-gouverneur en conseil, passer toute entente sur toute question se rattachant à la présente loi ou aux règlements avec les parties suivantes :
a) le gouvernement du Canada, le gouvernement d’une autre province ou celui d’un territoire ou avec une autre autorité;
b) un ministère, une agence ou une entité qui relève du gouvernement du Canada ou d’une autre province, d’un territoire ou d’une autre autorité;
c) un conseil de bande selon la définition qu’en donne la Loi sur les indiens (Canada);
d) un gouvernement local;
e) toute personne ou groupe de personnes.
2007, ch. 11, art. 1; 2017, ch. 20, art. 49
Nomination et pouvoir d’un agent du service forestier
5(1)Aux fins de la présente loi et des règlements, le Ministre peut nommer comme agents du service forestier, les personnes suivantes :
a) les employés du ministère;
b) les autres personnes que le Ministre juge admissibles à cette fonction.
5(2)Un agent du service forestier et toute personne l’aidant dans l’exercice de ses fonctions peuvent pénétrer sur des terres privées chaque fois que l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi l’exige.
5(2.1)L’article 13 de la Loi sur le poisson et la faune s’applique avec les adaptations nécessaires à un agent du service forestier aux fins de la présente loi et des règlements.
5(3)Un document écrit signé par le Ministre et indiquant que la personne y désignée a été nommée agent du service forestier doit, sans qu’il soit prouvé qu’il s’agit d’une prérogative, d’une nomination ou de la signature du Ministre, être accepté par toutes les cours à titre de preuve péremptoire que cette personne a été nommée pour exercer la fonction dont elle est déclarée être le titulaire et, la personne détenant ce document est réputée sur preuve que son nom est celui qui y est indiqué, être la personne dont le nom figure sur le document.
1983, ch. 24, art. 3; 1986, ch. 27, art. 3; 2013, ch. 39, art. 2
Agents de conservation
5.1(1)Le Ministre peut nommer comme agents de conservation chargés de veiller à l’application de la présente loi et des règlements conformément aux pouvoirs qu’ils leur confèrent, les personnes suivantes :
a) les employés du ministère;
b) les autres personnes que le Ministre juge admissibles à cette fonction.
5.1(2)Les personnes suivantes sont d’office des agents de conservation :
a) les membres de la Gendarmerie royale du Canada;
b) les agents de police nommés en vertu de la Loi sur la Police;
c) les agents des pêches désignés en vertu de la Loi sur les pêches (Canada);
d) les membres des Forces canadiennes pendant qu’ils exercent des fonctions légitimes de police militaire;
e) les gardes-chasse désignés en vertu de la Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs (Canada);
f) les agents de l’autorité des véhicules hors route nommés en vertu de la Loi sur les véhicules hors route.
5.1(3)Pour les besoins des enquêtes et des autres opérations de mise en application de la présente loi et de ses règlements, le Ministre peut, par écrit, exempter un agent de conservation de l’application de l’une quelconque de leurs dispositions, sous réserve des modalités et des conditions qu’il juge nécessaires.
5.1(4)Le Ministre peut nommer à titre d’agents de conservation des personnes qui exercent des fonctions analogues ailleurs qu’au Nouveau-Brunswick, mais la nomination ne peut être faite qu’aux fins d’une enquête spéciale.
5.1(5)Les personnes nommées en vertu du paragraphe (4 ) sont, pour la durée de leur mandat, chargées de veiller à l’application de la présente loi et de ses règlements conformément aux pouvoirs qu’ils leur confèrent.
5.1(6)Un agent de conservation et toute personne l’aidant dans l’exercice de ses fonctions peuvent pénétrer sur des terres privées chaque fois que le bon exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi et les règlements l’exigent.
5.1(7)Un agent de conservation peut, afin de faire respecter la présente loi et des règlements, procéder à l’inspection d’une arme à feu ou des munitions en possession d’une personne qui se trouve sur des terres de la Couronne.
5.1(8)L’article 13 de la Loi sur le poisson et la faune s’applique avec les adaptations nécessaires aux fins de la présente loi et de ses règlements.
5.1(9)Un document écrit signé par le Ministre et indiquant que la personne y désignée a été nommée agent de conservation doit, sans qu’il soit prouvé qu’il s’agit d’une prérogative, d’une nomination ou de la signature du Ministre, être accepté par toutes les cours à titre de preuve péremptoire que cette personne a été nommée pour exercer la fonction dont elle est déclarée être le titulaire et, la personne détenant ce document est réputée, sur preuve que son nom est celui qui y est indiqué, être la personne dont le nom figure sur le document.
2013, ch. 39, art. 3
Sceau du Ministre
6(1)Il est créé un sceau du Ministre.
6(2)Sauf modification ou remplacement en vertu du présent article, le sceau utilisé lors de l’entrée en vigueur du présent article est le sceau du Ministre.
6(3)Le Ministre peut, avec l’agrément du lieutenant-gouverneur en conseil, changer l’inscription du sceau.
6(4)Le Ministre peut revêtir de son sceau tous actes ou documents à l’exception d’une concession de terres de la Couronne.
Abrogé
7Abrogé : 1986, ch. 27, art. 4
1986, ch. 27, art. 4
Classification des terres de la Couronne
8Le Ministre peut établir une classification des terres de la Couronne et, par dérogation à la Loi sur l’urbanisme, prescrire leur usage quelle que soit la classification.
ARPENTAGE
Registres et plans d’arpentage
9(1)Le Ministre doit conserver dans les dossiers de son bureau, des registres et plans indiquant la situation et les limites des terres de la Couronne.
9(2)Dans toute procédure engagée en vertu de la présente loi relativement à une question portant sur l’emplacement et les limites des terres de la Couronne, les registres et plans d’arpentage déposés au bureau du Ministre constituent, en l’absence de preuve contraire, la preuve de l’emplacement exact de ces terres de la Couronne et de leurs limites.
Abrogé
10Abrogé : 1994, ch. 12, art. 2
1994, ch. 12, art. 2
Soumission du plan d’arpentage au Ministre
11(1)L’arpenteur qui constate, en effectuant un arpentage de terres de la Couronne ou de terres contiguës à des terres de la Couronne, que celui-ci fixe les limites d’un terrain dont une ou plusieurs limites ou coins touchent ou sont contigus à des terres de la Couronne, doit soumettre une copie du plan d’arpentage au Ministre.
11(2)Aucun changement ne peut être effectué dans tout registre ou plan d’arpentage déposés au bureau du Ministre, sur la base d’une copie d’un plan d’arpentage soumis au Ministre en vertu du paragraphe (1) tant que la copie de ce plan d’arpentage n’a pas été déposée auprès du Ministre.
1994, ch. 12, art. 3
Infractions et peines
12(1)Nul ne peut déplacer, enlever ou détruire une borne, une fiche, un jalon, un poteau, ou un autre repère placé sur les terres de la Couronne, pour établir une limite de terres de la Couronne, à l’exception de l’arpenteur officiel lui-même ou d’un autre arpenteur qu’il autorise par écrit à cet effet.
12(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
12(3)Dans une poursuite intentée relativement à une infraction au présent article, toute borne, toute fiche, tout jalon, tout poteau ou tout autre repère présumé avoir été placé sur les terres de la Couronne et indiqué aux registres et sur les plans d’arpentage déposés au bureau du Ministre est réputé, en l’absence de preuve contraire, l’avoir été sur ces terres en vue d’en établir une limite.
12(4)Abrogé : 1983, ch. 24, art. 4
1983, ch. 24, art. 4; 1990, ch. 61, art. 30
Limites officielles des parcelles de terrain
12.1(1)Nonobstant la Loi de 1986 sur les arpenteurs-géomètres du Nouveau-Brunswick, le Ministre peut autoriser un agent de conservation ou un agent du service forestier à déterminer et tracer les limites officielles des parcelles de terrain entièrement situées sur les terres de la Couronne, relativement à la délivrance de concessions à bail ou de permis en vertu de la présente loi.
12.1(2)Lorsque la description des limites d’une parcelle de terrain, qui est contenue dans un instrument légal créant ou affectant une concession à bail ou un permis à l’égard de la parcelle, ne correspond pas aux limites de la parcelle telles que tracées par un agent de conservation en vertu du paragraphe (1) relativement à cette concession à bail ou ce permis, les limites tracées par l’agent sont réputées être les vraies limites de la parcelle aux fins de la concession à bail ou du permis.
1987, ch. 15, art. 2; 2013, ch. 39, art. 4
ALIÉNATION ET ACQUISITION DE TERRES
Concession des terres de la Couronne
13Le Ministre peut, avec l’agrément du lieutenant-gouverneur en conseil, délivrer une concession de terres de la Couronne
a) à une personne qui achète des terres de la Couronne à une vente à l’encan,
b) à un conseil, une commission ou une corporation qui est agent de la Couronne et qui a le pouvoir de détenir des terres en son propre nom,
c) à un gouvernement local;
d) Abrogé : 2001, ch. 14, art. 1
e) à une personne, en tant que contrepartie totale ou partielle dans l’échange de terres de la Couronne contre des tenures libres, et
f) à un colon agréé qui a rempli les conditions requises en vertu de la Loi sur les terres de la Couronne pour obtenir une concession.
1983, ch. 24, art. 5; 2001, ch. 14, art. 1; 2005, ch. 7, art. 19; 2017, ch. 20, art. 49
Concession des terres de la Couronne par titre possessoire
13.1Le Ministre peut délivrer une concession de terres de la Couronne à une personne qui revendique des terres de la Couronne par titre possessoire, sur présentation par cette personne d’une preuve satisfaisante d’une possession suffisante.
2001, ch. 14, art. 1
Concession en double exemplaire
14Deux concessions identiques doivent être signées par le Ministre et scellées du Grand sceau de la province, l’une d’elles devant être conservée au bureau du Ministre et l’autre devant être remise au concessionnaire.
Réserve relative aux concessions contiguës à une rivière ou un lac
15Lorsque le Ministre concède ou transfère des terres de la Couronne qui sont contiguës à une rivière ou à un lac ou sont divisées par eux, la concession ou le transfert doit réserver
a) le lit de la rivière ou du lac au-dessous de la limite normale des hautes eaux,
b) tous les droits de pêche, et
c) une emprise, d’une largeur de dix mètres mesurés horizontalement, de la limite normale des hautes eaux, le long de la rivière ou du lac permettant au public de passer et repasser librement à pied.
1983, ch. 24, art. 6
Ordonnance mettant fin au droit de propriété
16(1)Lorsque la Couronne a réservé la propriété d’une bande ou d’une portion de terre dans une concession ou transfert, le long d’une rivière ou d’un lac en vertu de toute loi précédant la présente, ou qu’elle n’a pas concédé une telle bande ou portion située entre la terre concédée et une rivière ou un lac, le Ministre peut rendre une ordonnance mettant un terme au droit de propriété de la Couronne sur cette bande ou portion de terre située au-dessus de la limite normale des hautes eaux.
16(2)Le Ministre doit, dans les soixante jours qui suivent celui où l’ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe (1), enregistrer celle-ci au bureau d’enregistrement du comté dans lequel est située cette bande ou portion de terre et, dès cet enregistrement, la bande ou portion de terre est réputée, sous réserve du paragraphe (3), faire partie de la concession ou transfert duquel elle était réservée ou auquel elle est adjacente.
16(3)Lorsqu’il est mis un terme au droit de propriété de la Couronne sur une bande ou portion de terre en vertu du paragraphe (1), le concessionnaire du terrain adjacent ou ses successeurs en titre ne se voient attribuer
a) aucun droit, titre ou intérêt sur le lit de la rivière ou du lac en dessous de la ligne normale des hautes eaux, ni
b) aucun droit de pêche,
et tout droit ou intérêt sur les terres est soumis au droit de passer et repasser librement à pied, accordé au public, le long de la rive sur une distance de dix mètres mesurés horizontalement de la limite normale des hautes eaux de cette rivière ou de ce lac.
1983, ch. 24, art. 7; 1986, ch. 27, art. 5; 2001, ch. 14, art. 1
Concession ou transfert d’une terre visée à l’article 16
16.1Nonobstant l’article 16, le Ministre peut céder ou transférer à une personne tout ou partie d’une bande ou d’une portion de terre visée à l’article 16.
1986, ch. 27, art. 6; 2001, ch. 14, art. 1
Infractions et peines concernant les barrières ou obstacles
17(1)Nul ne peut construire ou placer une barrière ou un obstacle en vue d’empêcher le libre passage du public le long de la rive de la rivière, du lac ou du cours d’eau sur laquelle il y a un droit public de passer et repasser tel qu’indiqué aux articles 15 et 16.
17(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
1990, ch. 61, art. 30
Concession de rectification
18(1)Le Ministre peut délivrer une concession de rectification lorsqu’une concession de terres de la Couronne contient une erreur d’écriture, une appellation inexacte ou une description erronée ou incomplète de la terre.
18(2)Une concession de rectification rétroagit à la date de la concession à l’égard de laquelle elle est faite et produit ses effets comme si elle avait été délivrée à la date de délivrance de cette concession.
18(3)Le Ministre peut annuler une concession de terres de la Couronne délivrée à la suite d’une fraude, fausse déclaration ou supposition de personne, auquel cas les terres retournent à la Couronne comme si la concession n’avait pas été délivrée, sous réserve des droits des acheteurs de bonne foi moyennant contrepartie valable.
18(4)Le présent article s’applique aux concessions délivrées avant ou après l’entrée en vigueur du présent article.
1983, ch. 24, art. 8
Acquisition des terres dans la province par le Ministre
19Le Ministre peut, avec l’agrément du lieutenant-gouverneur en conseil, acquérir au nom de la Couronne, par voie d’achat ou de don, des terres dans la province, auquel cas les terres acquises sont attribuées à la Couronne du chef de la province, sous l’administration et le contrôle du Ministre.
Acquisition des droits sur les bien-fonds par le Ministre
19.1Le Ministre peut, avec l’agrément du lieutenant-gouverneur en conseil, acquérir un droit sur les biens-fonds de toute personne.
1984, ch. 21, art. 1
Échange des terres de la Couronne contre des tenures libres par le Ministre
20(1)Le Ministre peut, avec l’agrément du lieutenant-gouverneur en conseil, échanger des terres de la Couronne contre des tenures libres.
20(2)Les tenures libres dont l’acquisition résulte d’un échange de terres sont attribuées à la Couronne du chef de la province, sous l’administration et le contrôle du Ministre.
Transfert des terres de la Couronne
21Le Ministre peut, avec l’agrément du lieutenant-gouverneur en conseil, transférer des terres de la Couronne acquises en vertu de la présente loi ou toute autre Loi
a) à toute personne qui les achète à une vente à l’encan,
b) à tout conseil, commission ou corporation qui est un agent de la Couronne et a le pouvoir de détenir des terres en son nom propre,
b.1) Abrogé : 2001, ch. 14, art. 1
c) à un gouvernement local;
d) à toute personne à titre de contrepartie totale ou partielle d’un échange de terres.
1983, ch. 24, art. 9; 1994, ch. 12, art. 4; 2001, ch. 14, art. 1; 2005, ch. 7, art. 19; 2017, ch. 20, art. 49
Transfert des terres de la Couronne par titre possessoire
21.1Le Ministre peut transférer des terres de la Couronne à une personne qui revendique des terres de la Couronne par titre possessoire, sur présentation par cette personne d’une preuve satisfaisante d’une possession suffisante.
2001, ch. 14, art. 1
Annulation de certaines concessions à bail et offre de les renouveler
22(1)Toutes les concessions à bail des terres de la Couronne qui ont été accordées en vertu de la Loi sur les terres de la Couronne ou de toute loi qui la précède, pour une durée minimale de dix ans, seront annulées le 31 mars 1982, quelque soit la partie du délai restant à courir, et aucune indemnité n’est payable par la Couronne à ce titre.
22(2)En cas d’annulation d’une concession à bail en vertu du paragraphe (1), le Ministre doit, au plus tard six mois avant l’annulation, offrir au concessionnaire une nouvelle concession à bail des lieux sous réserve des conditions qu’il estime appropriées et qui sont conformes à la présente loi et aux règlements.
22(3)En cas d’acceptation de l’offre de concession à bail dans le délai d’acceptation prescrit dans l’offre, par le Ministre, celui-ci doit, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, accorder une concession à bail assujettie aux modalités et aux conditions contenues dans l’offre et entrant en vigueur dès l’annulation de la précédente concession à bail conformément au paragraphe (1).
Pouvoir du Ministre
23(1)Le Ministre peut concéder à bail des terres de la Couronne.
23(2)Une concession à bail des terres de la Couronne visée au paragraphe (1) peut être accordée à la suite d’un appel d’offres ou d’un appel de propositions lancé conformément aux règlements, le cas échéant.
1992, ch. 9, art. 1; 2006, ch. 9, art. 2
Concession à bail des terres de la Couronne
24(1)Une concession à bail des terres de la Couronne
a) est accordée pour une période maximale de vingt ans ou, avec l’agrément du lieutenant-gouverneur en conseil, pour une période maximale de trente ans,
b) est accordée en contre partie d’un loyer fixé conformément aux règlements ou en l’absence de règlement applicable, d’un loyer fixé par le Ministre compte tenu de la valeur locative d’une terre similaire sur le marché,
c) comprend les modalités et les conditions réglementaires, ainsi que celles qu’impose le Ministre,
d) est cessible, sous réserve de l’accord préalable écrit du Ministre,
e) permet au concessionnaire de sous-louer les lieux avec l’accord préalable écrit du Ministre,
f) peut être annulée par le Ministre, si le concessionnaire omet d’exécuter les modalités, engagements et conditions y contenus, et
g) peut être modifiée par le Ministre.
24(1.1)Le concessionnaire ne peut utiliser les terres de la Couronne qu’aux fins précisées dans la concession à bail.
24(2)À compter du 31 mars 1982, une concession à bail en vertu de la Loi sur les terres de la Couronne qui n’est pas annulée en vertu du paragraphe 22(1) sera réputée être une concession à bail en vertu de la présente loi, et être soumise aux conditions prévues par la présente loi.
24(3)Sous réserve de l’alinéa (1)b), un bail ayant pour objet des terres de la Couronne peut être reconduit pour une période équivalente à la période originale si les modalités et les conditions établies par le bail original demeurent les mêmes.
1983, ch. 24, art. 10; 1985, ch. 10, art. 1; 1986, ch. 27, art. 7; 1994, ch. 12, art. 5; 2006, ch. 9, art. 3; 2008, ch. 51, art. 1
Concession à titre de sûreté
24.1(1)Un concessionnaire ne peut engager à titre de sûreté sa concession pour garantir le paiement d’une dette si ce n’est qu’avec le consentement du Ministre; tout engagement d’une concession à titre de sûreté sans le consentement du Ministre est nul.
24.1(2)Le concessionnaire ne peut engager sa concession à titre de sûreté pour garantir le paiement d’une dette que si la dette est contractée pour une fin afférente à une utilisation des terres permise et approuvée aux termes de la concession.
24.1(3)Le Ministre peut conclure une entente qui protège contre les troubles de la jouissance avec un concessionnaire et avec toute personne qui accepte que soit donnée en garantie pour le paiement d’une dette, une concession à titre de sûreté.
2007, ch. 11, art. 2
Droit de passage ou servitude sur les terres de la Couronne
25(1)Le Ministre peut accorder un droit de passage ou une servitude sur les terres de la Couronne.
25(1.1)Un droit de passage ou une servitude sur les terres de la Couronne comprend les modalités, les conditions et les restrictions réglementaires, ainsi que celles qu’impose le Ministre.
25(2)Un droit de passage ou une servitude sur les terres de la Couronne visé au paragraphe (1) peut être accordé à la suite d’un appel d’offres ou d’un appel de propositions lancé conformément aux règlements, le cas échéant.
25(3)Le titulaire d’un droit de passage ou d’une servitude ne peut occuper ou utiliser les terres de la Couronne qu’aux fins précisées dans le droit de passage ou la servitude.
1994, ch. 12, art. 6; 2006, ch. 9, art. 4; 2008, ch. 51, art. 2
Permis d’occupation
26(1)Le Ministre peut délivrer à toute personne un permis d’occupation l’autorisant à occuper et à utiliser les terres de la Couronne pour une période maximale de vingt ans.
26(1.1)Un permis d’occupation visé au paragraphe (1) peut être délivré à la suite d’un appel d’offres ou d’un appel de propositions lancé conformément aux règlements, le cas échéant.
26(1.2)Le Ministre peut, dans le cadre d’un permis d’occupation, autoriser l’extraction, la récolte ou l’enlèvement d’une ressource prescrite par règlement.
26(1.3)Le permis d’occupation comprend les modalités, les conditions et les restrictions réglementaires, ainsi que celles qu’impose le Ministre.
26(2)Malgré le paragraphe (1), le Ministre peut délivrer un permis d’occupation autorisant toute personne à occuper et à utiliser des terres de la Couronne pendant la période qu’il estime nécessaire lorsque cette occupation et cette utilisation ont pour but la pose de poteaux et d’ancrages de services publics.
26(3)Le Ministre peut renouveler un permis d’occupation autant de fois qu’il l’estime nécessaire. Cependant, un renouvellement du permis d’occupation prévu au paragraphe (1) ne peut être pour plus de vingt ans.
26(4)Le Ministre peut faire ce qui suit :
a) autoriser la cession d’un permis d’occupation;
b) modifier un permis d’occupation.
26(5)Le titulaire d’un permis d’occupation délivré en vertu du paragraphe (1) doit verser à la Couronne un loyer fixé conformément aux règlements ou, en l’absence de règlement applicable, un loyer fixé par le Ministre compte tenu de la valeur locative d’une terre similaire sur le marché.
26(6)Le titulaire d’un permis d’occupation ne peut occuper ou utiliser les terres de la Couronne qu’aux fins y précisées.
1984, ch. 21, art. 2; 1986, ch. 27, art. 8; 1987, ch. 15, art. 3; 2005, ch. 1, art. 2; 2006, ch. 9, art. 5; 2008, ch. 51, art. 3
Fourniture de données sur l’étude des vents par un titulaire d’un permis d’occupation autorisant l’exploration de l’énergie éolienne
26.01Le titulaire d’un permis d’occupation autorisant l’exploration de l’énergie éolienne doit fournir au Ministre, de la manière et aux moments que ce dernier peut exiger, une copie des données que le titulaire a recueillies sur l’étude des vents.
2006, ch. 8, art. 1
Rapport du Ministre au Conseil exécutif
26.1(1)Lorsqu’il concède des terres en vertu de l’article 13.1, cède ou transfère des terres en vertu de l’article 16.1 ou transfère des terres en vertu de l’article 21.1, le Ministre doit fournir au Conseil exécutif un rapport sur toutes ces transactions en la forme approuvée par le Conseil exécutif.
26.1(2)Le rapport prévu au paragraphe (1) doit être soumis pour la période de six mois qui suit l’entrée en vigueur du présent article et pour chaque période de six mois par la suite, et il doit être soumis un mois au plus tard après chaque période de six mois.
26.1(3)Le rapport prévu au paragraphe (1) doit être publié dans la Gazette royale un mois au plus tard après l’acceptation du rapport par le Conseil exécutif.
2001, ch. 14, art. 1
MAINTIEN ET ANNULATION DES PERMIS
Maintien et annulation des permis
27(1)Tous les permis de coupe délivrés en vertu de la Loi sur les terres de la Couronne, qui ne sont pas maintenus conformément au paragraphe (4) sont annulés le 31 mars 1982, et, sous réserve des dispositions du paragraphe (7), aucune indemnité n’est exigible de la Couronne à leur égard.
27(2)Toutes les ententes passées entre la Couronne et une personne relativement à une allocation de bois, ou à un droit accordé en vertu de la Loi sur les terres de la Couronne, sont annulées le 31 mars 1982 et aucune indemnité n’est exigible de la Couronne à leur égard.
27(3)Avant le 30 juin 1981, le Ministre doit faire à chaque personne visée au paragraphe (4) ou (5), une proposition relativement au maintien du permis dont elle est titulaire, ou à la délivrance d’un permis, d’un sous-permis, ou d’une autorisation de coupe sur les terres de la Couronne comme l’autorisent ces paragraphes.
27(4)Chaque permis de coupe accordé en vertu de la Loi sur les terres de la Couronne qui est détenu au 31 mars 1982 par une personne que le Ministre, avec l’agrément du lieutenant-gouverneur en conseil, reconnaît avoir droit à être titulaire d’un permis en vertu de la présente loi, à cette date, est maintenu en vertu de la présente loi, sous réserve des modifications de la durée ou de toute autre condition à laquelle il est assujetti ou des limites des terres de la Couronne sur lesquelles il porte, que le Ministre, avec l’agrément du lieutenant-gouverneur en conseil, estime nécessaires et à la condition que le titulaire du permis passe une entente d’aménagement forestier avec le Ministre.
27(5)Toute personne qui, au 31 mars 1982, possède ou exploite un établissement de transformation du bois dans la province, qui bénéficiait d’une utilisation enregistrée de bois sur les terres de la Couronne au 6 juin 1978 et dont le permis n’est pas maintenu conformément au paragraphe (4), a droit, le 31 mars 1982, une fois que les dispositions de la présente loi et des règlements relatifs à la délivrance des permis, sous-permis et autorisations ont été observées, à un permis, à un sous-permis ou à une autorisation de coupe sur les terres de la Couronne suivant ce que peut déterminer le Ministre avec l’agrément du lieutenant-gouverneur en conseil.
27(6)Lorsque tout permis de coupe maintenu en vertu de la présente loi conformément au paragraphe (4), est détenu à titre de garantie de sommes empruntées ou d’autres dettes, après avoir été transféré en vertu de l’article 19 de la Loi sur les terres de la Couronne, le permis maintenu est réputé constituer la garantie des sommes empruntées ou d’autres dettes, comme s’il avait été fourni initialement à titre de garantie de ces sommes ou de ces autres dettes, bien que
a) le délai et toute condition du permis une fois maintenu peuvent différer de ceux du permis avant son maintien, ou
b) les limites des terres de la Couronne décrites dans le permis après son maintien peuvent différer de celles qui y étaient décrites auparavant.
27(7)Le Ministre peut, avec l’agrément du lieutenant-gouverneur en conseil,
a) payer les indemnités pour les chemins de forêt, ponts et améliorations semblables en capital apportées avant le 31 mars 1982 aux terres de la Couronne indiquées dans un permis de coupe qui est
(i) annulé conformément au paragraphe (1), ou
(ii) maintenu conformément au paragraphe (4), mais qui a été modifié de façon à exclure les terres de la Couronne sur lesquelles les améliorations ont été apportées,
d’un montant, que le Ministre, le cas échéant, estime juste pour indemniser le détenteur du permis de coupe; et
b) exiger du titulaire d’un permis, comme condition du maintien de son permis de coupe, qu’il paye des indemnités à la Couronne pour la totalité ou de toute portion des chemins de forêt, ponts et améliorations en capital similaires, apportées avant le 31 mars 1982 aux terres de la Couronne décrites dans son permis mais qui n’y étaient pas comprises auparavant, d’un montant, le cas échéant, que le Ministre estime juste pour indemniser la Couronne.
27(8)Tous les frais initiaux et de renouvellement annuel, les droits et taxes afférents à la protection de la forêt, les droits de coupe ou les redevances et tous autres droits ou taxes dus à la Couronne par l’ancien titulaire d’un permis ou le détenteur d’une entente relative à l’allocation de bois sur les terres de la Couronne, immédiatement avant l’annulation d’un permis de coupe ou d’une entente, demeurent des dettes dues à la Couronne par le détenteur du permis ou le détenteur de l’entente sur le volume du bois, nonobstant l’annulation.
1983, ch. 24, art. 11
PERMIS DE COUPE SUR LES TERRES
DE LA COURONNE
Permis de coupe sur les terres de la Couronne
28Le Ministre peut, avec l’agrément du lieutenant-gouverneur en conseil, délivrer un permis de coupe sur les terres de la Couronne à toute personne qui
a) possède ou exploite un établissement de transformation du bois dans la province ou qui entreprend, dans le cadre d’une entente avec le Ministre, de construire et exploiter un établissement de transformation du bois dans la province, et
b) a passé une entente d’aménagement forestier avec le Ministre.
1983, ch. 24, art. 12
Entente d’aménagement forestier
29(1)Une entente d’aménagement forestier doit indiquer les responsabilités du Ministre et du titulaire du permis en ce qui a trait à l’aménagement et l’utilisation des terres de la Couronne qui y sont décrites à l’intention du titulaire du permis et des titulaires des sous-permis et doit comprendre
a) un plan industriel
b) un plan d’aménagement, et
c) un plan d’exploitation,
que doit soumettre le titulaire du permis conformément aux instructions du Ministre; et une fois soumis, l’un quelconque de ces plans et toute révision y apportée deviennent partie intégrante de l’entente d’aménagement forestier.
29(2)Un plan industriel doit, pour une période de dix ans, décrire tous les aspects de l’établissement de transformation du bois du titulaire du permis, y compris
a) les investissements destinés à l’établissement,
b) les niveaux d’emploi,
c) la capacité de fabrique et de production de l’usine,
d) les niveaux de production du produit fini,
e) toutes les sources prévues de bois pour l’usine, par espèce et catégorie, y compris les tenures libres et les terres de la Couronne,
f) les marchés à desservir, et
g) tout autre renseignement exigé par voie réglementaire,
et doit être révisé et mis à jour avant l’expiration de la première des périodes de cinq ans du plan industriel.
29(3)Chaque plan industriel et chaque révision qui lui est apportée, est soumise à l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil qui peut suspendre son approbation tant que les changements qu’il estime nécessaires n’ont pas été effectués.
29(4)Un plan d’aménagement doit, pour une période de vingt-cinq ans,
a) décrire les objectifs pour lesquels les titulaires de permis et de sous-permis utiliseront les terres de la Couronne et leurs ressources, et
b) décrire la façon dont le titulaire d’un permis aménagera les terres de la Couronne en vertu de son permis, en ce qui a trait
(i) à la sylviculture,
(ii) à la récolte du bois,
(iii) à la protection contre le feu,
(iv) à la construction et à l’entretien routier,
(v) aux loisirs en forêt,
(vi) à la protection du milieu naturel des populations de poissons et de gibier,
(vii) à la protection des bassins hydrographiques,
(viii) à l’aménagement général des terres, et
(ix) aux autres questions prescrites par voie réglementaire,
c) et fournir tous autres renseignements requis par règlement,
et doit être révisé et mis à jour tous les cinq ans.
29(5)Un plan d’exploitation doit pour une période d’un an
a) en premier lieu, déterminer le volume total de bois qui doit être utilisé dans tout établissement de transformation du bois du titulaire du permis ou d’un sous-permis,
b) en second lieu, déterminer les proportions d’approvisionnement en bois qui doivent être utilisées dans tout établissement de transformation du bois du titulaire du permis ou d’un sous-permis et devant provenir
(i) de terrains boisés privés ou des associations de producteurs de la province,
(ii) de tenures libres qui appartiennent au titulaire de permis ou qui sont contrôlées par lui,
(iii) d’autres sources à l’intérieur ou à l’extérieur de la province,
(iv) au moyen d’échanges de bois ou de produits dérivés du bois, et
(v) des terres de la Couronne,
c) troisièmement, décrire les opérations que le titulaire du permis et de chacun des sous-permis exécuteront en vertu du permis et des sous-permis, et la façon dont elles seront intégrées, y compris
(i) les secteurs des terres de la Couronne dans lesquels la récolte sera effectuée,
(ii) les quantités de bois, par espèce et par produit, devant être récoltées,
(iii) les conditions dans lesquelles s’effectuera la récolte,
(iv) le partage des responsabilités, de la gestion et des coûts relatifs à la récolte,
(v) les traitements de sylviculture,
(vi) l’aménagement du milieu naturel des populations de poissons et de gibier,
(vii) les plans de construction de nouveaux chemins de forêt et les plans d’entretien des chemins de forêt existants,
(viii) la distribution du bois récolté, et
(ix) tous autres renseignements exigés par règlement,
et doit être révisé et mis à jour chaque année.
29(6)Les plans d’aménagement et les plans d’exploitation doivent
a) être préparés par un forestier professionnel agréé ou sous sa direction, et
b) être signés par le forestier professionnel agréé qui a préparé les plans ou sous la direction duquel les plans ont été préparés.
29(7)Chaque plan d’aménagement et d’exploitation, et chaque révision qui y est apportée, sont soumis à l’approbation du Ministre qui peut suspendre son approbation jusqu’à ce que les changements qu’il estime nécessaires aient été effectués.
29(7.1)Le Ministre, au cours du processus d’approbation d’un plan d’exploitation en vertu du paragraphe (7), doit s’assurer que les terrains boisés privés constituent une source d’approvisionnement en bois compatible avec les principes
a) d’approvisionnement proportionnel, et
b) de rendement continu.
29(7.2)Si, au cours du processus d’approbation d’un plan d’exploitation d’un titulaire de permis en vertu du paragraphe 29(7), le Ministre détermine qu’un titulaire de permis ou de l’un quelconque des sous-permis a, relativement au bois utilisé dans un établissement de transformation du bois au cours de l’année précédente, fait défaut d’acheter quatre-vingt-dix-huit pour cent ou plus de la proportion à être utilisée dans tout établissement de transformation du bois en provenance de terrains boisés privés spécifiée par le plan d’exploitation pour cette année, le Ministre peut modifier le plan d’exploitation de ce titulaire de permis pour l’année subséquente, en réduisant le volume en bois qui peut être pris par le titulaire de permis ou les titulaires de sous-permis ou les deux, des terres de la Couronne dans l’année subséquente par un volume égal à la proportion qui manque pour atteindre le volume en bois qui aurait dû être acheté en provenance des terrains boisés privés l’année précédente.
29(7.3)Si le Ministre est avisé par écrit d’un bris de contrat concernant le calendrier de livraison du bois entre le propriétaire d’un terrain boisé privé ou son représentant autorisé et le propriétaire d’un établissement de transformation du bois qui est aussi un titulaire de permis ou de sous-permis, le Ministre peut, après avoir passé en revue l’allégation, modifier unilatéralement le plan d’exploitation de ce titulaire de permis pour augmenter ou réduire l’accès aux terres de la Couronne pour se procurer du bois pour une période spécifiée par écrit par le Ministre.
29(8)Lorsque le titulaire d’un permis omet de fournir ou de réviser, ou, de l’opinion du Ministre, est incapable de fournir ou de réviser, le plan exigé par le présent article dans un délai imparti par le Ministre, celui-ci peut préparer ou réviser le plan et le titulaire du permis doit lui payer les frais de préparation ou de révision du plan.
29(9)Une entente d’aménagement forestier doit être révisée durant les six premiers mois suivant l’expiration de chacune des périodes de cinq ans de l’entente par le Ministre et le titulaire du permis.
1983, ch. 24, art. 13; 1986, ch. 27, art. 9; 1992, ch. 26, art. 3; 2001, ch. 40, art. 2
Droits et obligations du titulaire d’un permis
30(1)Sous réserve du paragraphe (2), des droits du titulaire d’un sous-permis, et de l’article 32, un permis de coupe sur les terres de la Couronne autorise son titulaire à récolter toutes espèces de bois sur les terres de la Couronne décrites dans le permis pendant une période de vingt-cinq ans, conformément à l’entente d’aménagement forestier, à la présente loi et aux règlements.
30(2)Le titulaire d’un permis doit aménager les terres de la Couronne décrites dans son permis conformément à l’entente d’aménagement forestier, à la présente loi et aux règlements.
1983, ch. 24, art. 14
Révision du permis
31Le Ministre doit revoir l’activité du titulaire du permis relativement à l’aménagement des terres de la Couronne visées par le permis dans les six mois suivant l’expiration de chacune des périodes de cinq ans du permis, et nonobstant l’article 30, il peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, prendre l’ensemble ou l’une quelconque des mesures suivantes :
a) modifier les limites des terres de la Couronne visées par le permis;
b) augmenter ou réduire l’étendue des terres de la Couronne visées par le permis; ou
c) lorsque le Ministre est satisfait de l’activité du titulaire du permis en vertu des termes de l’entente d’aménagement forestier, il peut prolonger la durée du permis existant de cinq années additionnelles.
1983, ch. 24, art. 15; 1986, ch. 27, art. 10
Vérifications de la conformité des opérations forestières
31.1(1)Sur avis donné au titulaire de permis, le Ministre peut effectuer des vérifications de la conformité des opérations forestières afin de vérifier l’activité du titulaire de permis à l’égard de l’aménagement des terres de la Couronne.
31.1(2)La vérification de la conformité des opérations forestières s’effectue de la manière et dans le respect de la procédure qu’arrête le Ministre.
31.1(3)À la demande du Ministre, le titulaire de permis ou un employé ou un agent de celui-ci :
a) permet l’accès au secteur des terres de la Couronne décrit dans le permis;
b) fourni tout renseignement ou document que le Ministre estime nécessaire pour lui permettre d’entreprendre la vérification de la conformité des opérations forestières que le titulaire de permis ou un employé ou un agent de celui-ci est raisonnablement capable de fournir.
2009, ch. 23, art. 2
Rapport de la vérification forestière, plan des mesures de conformité et situation non conforme
31.2(1)À la suite d’une vérification de la conformité des opérations forestières, le Ministre remet au titulaire de permis un rapport de la vérification forestière indiquant :
a) les constatations de la vérification, y compris toutes les situations non conformes ainsi que les mesures correctives à prendre;
b) tout autre renseignement réglementaire.
31.2(2)Le titulaire de permis se conforme au rapport de la vérification forestière dans le délai, le cas échéant, que le rapport impartit.
31.2(3)Si le Ministre détermine que le titulaire de permis ne s’est pas conformé à la présente loi ou à ses règlements, à une entente d’aménagement forestier ou à toute entente conclue en vertu de la présente loi, un rapport de la vérification forestière peut, conformément aux règlements, exiger que le titulaire de permis présente un plan des mesures de conformité et paie une pénalité.
31.2(4)Si un rapport de la vérification forestière exige que le titulaire de permis fournisse au Ministre un plan des mesures de conformité, celui-ci le lui fournit accompagné des renseignements réglementaires.
31.2(5)Le plan des mesures de conformité est fourni au Ministre en la forme et selon les modalités réglementaires.
31.2(6)Le Ministre évalue chaque plan des mesures de conformité reçu et décide s’il corrige la non-conformité du titulaire de permis et, dans le cas contraire, exige que le titulaire de permis fournisse un plan approprié des mesures de conformité qui aura pour effet de corriger la non-conformité.
31.2(7)Le plan des mesures de conformité et chacune de ses versions révisées sont soumis à l’approbation du Ministre, lequel peut suspendre son approbation jusqu’à ce que soient effectués tous changements qu’il estime nécessaires.
31.2(8)Sous réserve des règlements, si le titulaire de permis refuse de fournir ou refuse ou omet de mettre en oeuvre de façon satisfaisante un plan des mesures de conformité, le Ministre peut prendre une ou les mesures suivantes :
a) exiger de lui qu’il fournisse un autre plan jugé satisfaisant;
b) lui infliger une pénalité.
31.2(9)Le Ministre peut publier copie du rapport de la vérification forestière ou du plan des mesures de conformité de la manière qu’il estime appropriée.
31.2(10)La pénalité infligée en vertu du présent article se calcule conformément aux règlements et ne peut en aucun cas dépasser :
a) 10 000 $ pour omission de fournir au Ministre un plan des mesures de conformité au besoin;
b) 25 000 $ pour refus ou omission de mettre en oeuvre de façon satisfaisante un plan des mesures de conformité;
c) 25 000 $ dans tous autres cas.
31.2(11)Le titulaire de permis tenu de payer une pénalité la paie dans le délai et selon les modalités réglementaires.
2009, ch. 23, art. 2
Désignation des vérificateurs forestiers
31.3(1)Le Ministre peut désigner l’un quelconque de ses employés pour qu’il procède à une vérification de la conformité des opérations forestières ou exerce tous autres de ses pouvoirs ou de ses fonctions attribués au Ministre visés à l’article 31.1 ou 31.2.
31.3(2)Quiconque prétend exercer les pouvoirs ou les fonctions du Ministre en vertu du présent article produit la preuve qu’il est autorisé à les exercer lorsqu’il en est requis.
2009, ch. 23, art. 2
Commission d’appel de la vérification forestière
31.4(1)Est constituée une commission d’appel appelée la Commission d’appel de la vérification forestière.
31.4(2)Sur la recommandation du Ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les membres de la Commission d’appel, laquelle se compose :
a) du président;
b) du vice-président;
c) de cinq membres nommés à partir d’une liste établie conformément au paragraphe (3) et sur laquelle figure des titulaires de permis, des titulaires de sous-permis ou toutes autres personnes pour représenter l’industrie forestière;
d) de deux membres nommés parmi les employés du ministère qui ne participent pas aux vérifications de la conformité des opérations forestières.
31.4(3)À la demande du Ministre et dans un délai raisonnable suivant sa demande, les titulaires de permis et les titulaires de sous-permis lui présentent, aux fins d’application de l’alinéa (2)c), les noms de cinq candidats admissibles à la charge de membres de la Commission d’appel.
31.4(4)Les mandats du président et du vice-président de la Commission d’appel nommés en vertu des alinéas (2)a) et b) ainsi que des personnes nommées à titre de membres de la Commission d’appel en vertu de l’alinéa (2)d) sont de deux ans et sont renouvelables.
31.4(5)Est inadmissible aux postes de président ou de vice-président de la Commission d’appel quiconque, dans les six mois précédant les nominations à ces postes, est ou a été :
a) employé de la Fonction publique de la province;
b) employé ou agent d’un titulaire de permis ou d’un titulaire de sous-permis.
31.4(6)Les membres de la Commission d’appel nommés en vertu de l’alinéa (2)c) :
a) sont nommés pour un mandat maximal d’un an, le mandat étant renouvelable;
b) ne peuvent siéger à titre de membre d’un comité de la Commission d’appel relativement à un appel, si le membre est :
(i) ou bien l’appelant,
(ii) ou bien un employé ou un agent de l’appelant.
31.4(7)Le président, le vice-président et les membres de la Commission d’appel possèdent, de l’avis du Ministre, des connaissances particulières, expertes ou techniques dans le domaine de l’industrie forestière.
31.4(8)En cas d’absence ou d’incapacité du président, le vice-président de la Commission d’appel s’acquitte des fonctions, est investi des pouvoirs et jouit de la compétence du président ou à tout autre moment quand le président l’autorise à cette fin et il est alors réputé être le président.
31.4(9)Le Ministre peut destituer un membre de la Commission d’appel pour motif valable ou pour empêchement quelconque.
2009, ch. 23, art. 2; 2016, ch. 37, art. 44
Appel des constatations d’une vérification
31.5(1)La Commission d’appel de la vérification forestière instruit les appels qui se rapportent aux constatations d’un rapport de la vérification forestière.
31.5(2)Toute personne directement touchée par les constatations d’un rapport de la vérification forestière peut interjeter appel des constatations à la Commission d’appel au motif qu’une erreur a été commise par le Ministre soit dans l’élaboration ou dans la teneur du rapport, soit dans l’application d’une procédure arbitraire ou injuste lors de la préparation du rapport.
31.5(3)Les parties à un appel prévu au présent article sont les personnes directement touchées par les constatations d’un rapport de la vérification forestière, selon ce que détermine le Ministre, et toutes autres personnes que la Commission d’appel de la vérification forestière ajoute à titre de parties.
31.5(4)La personne visée par le paragraphe (2) qui entend interjeter appel des constatations d’un rapport de la vérification forestière dépose, selon les modalités et dans le délai réglementaires, un avis d’appel renfermant les renseignements aussi prescrits par règlement.
31.5(5)Si la personne visée par le paragraphe (2) interjette appel des constatations d’un rapport de la vérification forestière, les résultats de la vérification sont considérés valides jusqu’à la clôture de la procédure d’appel.
31.5(6)La Commission d’appel de la vérification forestière instruit, tranche ou examine la question frappée d’appel et peut confirmer, révoquer ou modifier la décision du Ministre portant sur les constatations du rapport de la vérification forestière.
31.5(7)Les décisions de la Commission d’appel de la vérification forestière sont définitives et ne peuvent être remises en question ou révisées par un tribunal.
2009, ch. 23, art. 2
Sûreté
31.6(1)Avant d’être saisie d’une question frappée d’appel, la Commission d’appel de la vérification forestière exige de la personne qui entend interjeter appel des constatations d’un rapport de la vérification forestière qu’elle lui fournisse une sûreté sous la forme qu’elle juge acceptable et au montant et aux conditions réglementaires.
31.6(2)Après avoir examiné l’appel, si elle révoque ou modifie les constatations du rapport la de vérification forestière, la Commission d’appel de la vérification forestière restitue dès que possible la sûreté à l’appelant.
31.6(3)Après avoir examiné l’appel, si elle confirme les constatations du rapport de la vérification forestière, la Commission d’appel de la vérification forestière sur préavis de dix jours donné à l’appelant, réalise la sûreté.
2009, ch. 23, art. 2
Pouvoirs du Ministre
32Par dérogation à l’article 30,
a) lorsque le titulaire d’un permis ne récolte pas certaines espèces, catégories ou certains peuplements de bois en vertu de son permis, ou
b) lorsque de l’opinion du Ministre, certaines espèces, classes ou certains peuplements de bois ne sont pas essentiels aux objectifs du titulaire d’un permis dans le cadre d’un plan d’aménagement, ou ce bois ne peut recevoir d’utilisation optimale dans l’établissement de transformation du bois du titulaire du permis,
le Ministre peut
c) vendre le bois dans le cadre d’une vente de bois de la Couronne, ou
d) ordonner au titulaire d’un permis de récolter le bois et de le réserver pour la Couronne, à l’intention d’une personne désignée par le Ministre, auquel cas le Ministre doit dédommager le titulaire d’un permis des frais qui s’y rattachent, sous réserve des restrictions imposées par règlement.
1983, ch. 24, art. 16
Droit de propriété sur le bois coupé
33(1)Un permis ne confère à son titulaire aucun droit de possession sur les terres de la Couronne décrites dans le permis, ni aucun autre droit sur le sol que celui de s’y mouvoir et de l’utiliser comme il est nécessaire et incident aux opérations autorisées en vertu du permis.
33(2)Sous réserve des articles 32 et 42, le titulaire d’un permis est le propriétaire du bois que son permis l’autorise à récolter, lorsque la récolte est faite par ses soins ou pour son compte.
33(3)Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), lorsque du bois sur les terres de la Couronne est coupé et enlevé ou est endommagé ou détruit par une personne qui n’y est autorisée par un sous-permis ou permis de coupe sur les terres de la Couronne ou une vente de bois sur les terres de la Couronne, le titulaire du permis des terres de la Couronne visées, est réputé à l’égard de cette personne et de quiconque à l’exception de la Couronne,
a) être le propriétaire du bois, et
b) être en possession des terres de la Couronne visées,
afin d’intenter des poursuites relativement à cette conduite.
Mise en garantie, cession ou transfert de permis
34(1)Le titulaire d’un permis ne peut,
a) engager, grever d’une charge, céder ou utiliser autrement son permis à titre de garantie d’une créance, ou
b) autrement céder ou transférer son permis,
sauf consentement écrit du Ministre ayant lui même reçu l’autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil; sans ce consentement tout engagement, charge, cession ou autre utilisation du permis et tout transfert de ce dernier est nul.
34(2)Le titulaire du permis qui, ayant reçu le consentement du Ministre engage, grève d’une charge ou cède ce permis ou l’utilise autrement à titre de garantie pour une dette, reste dans les registres du Ministre à titre de titulaire du permis et continue à être responsable de toutes les obligations imposées en vertu de la présente loi et des règlements et par toute entente avec le Ministre.
34(3)Le Ministre ne peut consentir au transfert d’un permis d’une personne à une autre tant que les droits prescrits par règlement n’ont pas été payés.
Pouvoirs du Ministre
35(1)Par dérogation à l’article 30, lorsque le Ministre
a) après avoir consulté le titulaire du permis,
b) après avoir pris en considération leurs besoins raisonnables en bois des terres de la Couronne, et
c) prenant en considération les caractéristiques de l’emploi dans la province,
estime dans l’intérêt du public de le faire, il peut prendre l’ensemble ou l’une quelconque des mesures suivantes :
d) étendre ou réduire l’étendue de terres de la Couronne décrite dans un permis,
e) modifier les limites de terres de la Couronne décrites dans un permis,
f) réattribuer les terres de la Couronne aux titulaires de permis,
g) attribuer les terres de la Couronne à des personnes pour des fins autres que celles autorisées par un permis, ou
h) désigner l’étendue de terres de la Couronne retirée d’un permis en vertu de l’alinéa d) comme secteur réservé aux autorisations de coupe sur les terres de la Couronne.
35(2)Lorsque le Ministre agit en vertu du paragraphe (1) de façon à ce qu’un secteur soit extrait de la licence, tous droits acquis en vertu de la présente loi par le titulaire du permis ou du sous-permis à l’égard du bois non récolté sur les terres de la Couronne sont éteints à moins que le Ministre n’en ordonne autrement.
1983, ch. 24, art. 17; 1984, ch. 21, art. 3; 1992, ch. 9, art. 2; 1994, ch. 12, art. 7
Suspension et annulation du permis
36(1)Le Ministre peut, lorsqu’il estime que le titulaire d’un permis n’observe pas une disposition de la présente loi, des règlements ou de toute entente passée en vertu de la présente loi ou n’a pas manufacturé de produits secondaires dérivés du bois dans un établissement de transformation du bois qui lui appartient ou qu’il exploite pendant une période de plus de douze mois consécutifs,
a) imposer une sanction au titulaire de ce permis comme il y est autorisé par règlement,
b) suspendre le permis pour une durée quelconque, sous réserve des conditions qu’il peut imposer, ou
c) annuler le permis avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.
36(2)Lorsqu’il a suspendu ou annulé un permis en vertu du paragraphe (1), le Ministre peut
a) vendre le bois des terres décrites dans le permis en vertu d’une vente de bois de la Couronne à une autre personne que le titulaire du permis,
b) prendre les mesures nécessaires à la récolte du bois des terres décrites dans le permis et le réserver pour la Couronne à l’intention d’une personne désignée par le Ministre,
c) attribuer les terres décrites dans le permis à un ou plusieurs titulaires de permis ou à une personne qui s’est conformée aux dispositions de l’article 28, ou
d) définir les terres décrites dans le permis qui constituent un secteur réservé aux autorisations de coupe sur les terres de la Couronne.
36(3)La suspension ou l’annulation d’un permis en vertu du paragraphe (1) ne porte pas atteinte aux droits et obligations d’un titulaire de sous-permis, mais le Ministre est réputé remplacer le titulaire du permis suspendu ou annulé pour la durée de la suspension ou, en cas d’annulation, jusqu’à la délivrance d’un nouveau permis ou la réattribution des terres de la Couronne décrites au permis annulé à des titulaires de permis.
1983, ch. 24, art. 18; 1984, ch. 21, art. 4
Pouvoir du Ministre concernant les dédommagements
37Le Ministre peut, avec l’agrément du lieutenant-gouverneur en conseil,
a) dédommager le titulaire du permis pour les chemins de forêt, les ponts et les améliorations semblables en capital apportées aux terres de la Couronne décrites dans un permis qui est annulé conformément à la présente loi, d’un montant, le cas échéant, que le Ministre estime juste,
b) dédommager le titulaire du permis pour les chemins de forêt, les ponts et les améliorations semblables en capital apportées aux terres de la Couronne décrites dans son permis qui ont été retirées ou dont il a été disposé conformément à la présente loi, d’un montant, le cas échéant, que le Ministre estime juste,
c) exiger du titulaire d’un permis, comme condition de son permis qu’il dédommage la Couronne pour la totalité ou toute partie des chemins de forêt, ponts et améliorations en capital similaires, sur les terres de la Couronne incluses ou ajoutées au permis et qui existaient au moment où ces terres ont été ajoutées ou incluses, d’un montant, le cas échéant, que le Ministre estime juste.
Dépenses d’aménagement forestier
38(1)Sous réserve du paragraphe (2) et de la Loi sur les incendies de forêts, le titulaire d’un permis est responsable de toutes les dépenses d’aménagement forestier des terres de la Couronne décrites dans son permis.
38(2)Le Ministre
a) doit rembourser le titulaire d’un permis, des dépenses d’aménagement forestier approuvées dans le plan d’exploitation et engagées en vertu de ce dernier, y compris les dépenses se rapportant
(i) aux coupes d’éclaircies pré-commerciales,
(ii) Abrogé : 1986, ch. 27, art. 11
(iii) à la plantation d’arbres,
(iv) Abrogé : 1986, ch. 27, art. 11
(v) Abrogé : 1986, ch. 27, art. 11
sous réserve des règlements et des dispositions de toute entente passée entre le titulaire du permis et le Ministre,
b) doit indemniser le titulaire d’un permis pour les autres dépenses d’aménagement forestier conformément aux règlements.
1983, ch. 24, art. 19; 1986, ch. 27, art. 11; 2011, ch. 31, art. 1
Rapport annuel d’un titulaire de permis au Ministre
39Chaque année, le trente juin au plus tard, le titulaire d’un permis doit fournir au Ministre un rapport indiquant
a) le détail de la récolte du bois effectuée sur les terres de la Couronne décrites dans son permis, la distribution de ce bois aux établissements de transformation du bois;
a.1) l’emplacement des terres de la Couronne où du bois a été récolté;
a.2) l’emplacement, le nombre et le type de traitements de sylviculture;
a.3) l’emplacement de tous les chemins de forêt sur les terres de la Couronne visées par le permis;
b) le volume de bois par espèce et catégorie, récolté sur les tenures libres appartenant au titulaire d’un permis et ses titulaires de sous-permis ou placées sous leur contrôle, le volume de bois par espèce et catégorie obtenu par les titulaires de permis et de sous-permis de toute source autre que les terres de la Couronne, ainsi que la distribution de ce bois;
c) le volume de bois par espèce et catégorie transformé dans l’établissement de transformation du bois et la source de ce bois; et
d) tout autre renseignement exigé par règlement;
pour la période de douze mois s’achevant le trente et un mars qui précède le rapport.
1983, ch. 24, art. 20; 1986, ch. 27, art. 12
Examen des livres comptables, bilans etc. par le Ministre
40(1)À la demande du Ministre, le titulaire d’un permis doit, à ses frais, préparer, si nécessaire, un plan courant d’aménagement et un plan courant d’exploitation relativement aux tenures libres qu’il possède ou contrôle et lui en fournir une copie; ces plans doivent être préparés sous la même forme que les plans d’aménagement et d’exploitation préparés pour les terres de la Couronne et contenir les mêmes renseignements que ceux-ci.
40(2)Lorsque la demande lui en est faite, le titulaire d’un permis doit, à tout moment, permettre au Ministre qui en fait la demande, d’examiner tous ses livres comptables, bilans, documents, relevés, inventaires de peuplement, cartes, plans ou autres pièces ou dossiers du titulaire du permis qui ont d’une quelconque façon rapport avec ses opérations sur les terres de la Couronne.
1983, ch. 24, art. 21
SOUS-PERMIS DE COUPE SUR LES
TERRES DE LA COURONNE
Sous-permis de coupe
41(1)Le Ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, autoriser la délivrance d’un sous-permis de coupe à toute personne qui
a) possède ou contrôle un établissement de transformation du bois dans la province ou qui s’engage, par la voie d’une entente avec le Ministre, à construire et faire fonctionner un tel établissement dans la province, et
b) s’engage, par la voie d’une entente avec le Ministre, à maintenir dans l’établissement de transformation du bois, un niveau donné de capacité de fabrique et de production, ou à augmenter la capacité de production de son établissement de transformation du bois à un niveau donné, conformément à un plan industriel.
41(2)Un plan industriel doit, pour une période de dix ans, décrire les aspects de l’établissement de transformation du bois du titulaire du sous-permis, visés au paragraphe 29(2) et doit être révisé et mis à jour tous les cinq ans d’une façon jugée satisfaisante par le lieutenant-gouverneur en conseil.
41(3)Un sous-permis de coupe sur les terres de la Couronne
a) doit respecter les conditions de forme prescrites par règlement,
b) doit être délivré pour une période maximale de cinq ans, selon les ordres du Ministre, sous réserve de la prolongation prévue à l’alinéa (4)b), et
c) donne droit au titulaire du sous-permis à une allocation prescrite de la coupe de bois annuelle autorisée sur les terres du titulaire du permis, par espèce et catégorie, telle que spécifiée dans le sous-permis.
41(4)Sous la direction du Ministre, le titulaire d’un permis doit
a) délivrer un sous-permis de coupe sur les terres de la Couronne autorisé en vertu du paragraphe (1) à la personne que désigne le Ministre, et
b) à la fin de chaque année ou de toute année, repousser la date d’expiration de ce permis d’un an.
41(5)Un sous-permis de coupe sur les terres de la Couronne délivré par le titulaire d’un permis n’est valide qu’après avoir été contresigné par le Ministre.
41(6)Le titulaire d’un sous-permis doit coopérer avec le titulaire du permis qui lui a délivré son sous-permis dans la préparation et la révision des plans d’exploitation et d’aménagement visés à l’article 29, et doit fournir au titulaire du permis ou au Ministre, selon le cas, des renseignements suffisants pour permettre la préparation et la révision de ces plans.
1983, ch. 24, art. 22
Droit de propriété sur le bois coupé
42Dès qu’il a payé la redevance conformément au paragraphe 58(2) ou 59(3), le titulaire d’un sous-permis devient propriétaire du bois que son sous-permis l’autorise à récolter, s’il le récolte lui même ou le fait faire à son compte.
1984, ch. 21, art. 5
Mise en garantie, cession ou transfert de sous-permis
43(1)Le titulaire d’un sous-permis ne peut
a) engager, grever d’une charge, céder ou utiliser autrement son sous-permis en tant que garantie d’une créance, ou
b) autrement céder ou transférer son sous-permis,
sauf consentement écrit du Ministre ayant lui-même reçu l’autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil; en l’absence d’un tel consentement tout engagement, toute charge, toute cession, ou tout autre usage du sous-permis et tout transfert de ce dernier est nul.
43(2)Le titulaire d’un sous-permis qui, ayant reçu le consentement du Ministre engage, grève d’une charge ou cède ce sous-permis ou l’utilise autrement, à titre de garantie pour une dette, reste dans les registres du Ministre à titre de titulaire du sous-permis et continue à être responsable de toutes les obligations imposées en vertu de la présente loi et des règlements.
43(3)Le Ministre ne peut consentir au transfert d’un sous-permis d’une personne à une autre, tant que les droits prescrits par règlement n’ont pas été payés.
Rapport annuel du titulaire d’un sous-permis au titulaire d’un permis
44Le titulaire d’un sous-permis doit coopérer avec le titulaire du permis qui lui a délivré son sous-permis dans la préparation du rapport de récolte prévu à l’article 39, et il doit fournir au titulaire du permis dans un délai suffisant pour permettre la préparation du rapport, un bilan indiquant
a) les détails de la récolte du bois exécutée en vertu du sous-permis, la distribution de ce bois aux établissements de transformation du bois;
b) le volume de bois par espèce et catégorie récolté sur les tenures libres appartenant au titulaire d’un sous-permis ou placées sous son contrôle, le volume de bois par espèce et catégorie obtenu d’une autre source que les terres de la Couronne pendant cette période et la distribution de ce bois;
c) le volume de bois par espèce et catégorie transformé dans l’établissement de transformation du bois du titulaire du sous-permis et la source de ce bois, et
d) tout autre renseignement exigé par règlement;
pour la période de douze mois expirant le trente et un mars qui précède le rapport.
1986, ch. 27, art. 13
Copies des plans au Ministre
45À la demande du Ministre, le titulaire d’un sous-permis doit, à ses frais, préparer, si nécessaire, un plan courant d’aménagement et un plan courant d’exploitation relativement aux tenures libres qui lui appartiennent ou qu’il contrôle et en fournir une copie au Ministre; ces plans doivent être préparés sous la même forme que les plans d’aménagement et d’exploitation préparés pour les terres de la Couronne et contenir les mêmes renseignements que ceux-ci.
1983, ch. 24, art. 23
Examen des livres comptables, bilans etc. par le Ministre
46Lorsque la demande lui en est faite, le titulaire d’un sous-permis doit, à tout moment, permettre au Ministre qui en fait la demande, d’examiner tous les livres comptables, bilans, documents, relevés, inventaires de peuplement, cartes, plans ou autres pièces ou dossiers du titulaire d’un sous-permis qui ont d’une quelconque façon rapport avec les opérations du titulaire du sous-permis sur les terres de la Couronne.
2001, ch. 40, art. 3
Garantir proportion de coupe annuelle permise
47Lorsque
a) le titulaire du permis et celui du sous-permis lui en font la demande, ou
b) le titulaire du permis ne remplit pas une obligation mise à sa charge par la présente loi ou les règlements, ou par toute entente conclue avec lui et affectant les opérations du titulaire du sous-permis,
le Ministre, s’il l’estime nécessaire pour la gestion optimale des terres de la Couronne, peut, après consultation avec le Conseil consultatif, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, réduire suffisamment les terres de la Couronne décrites dans le permis, de façon à garantir au titulaire d’un sous-permis la proportion de coupe annuelle permise qui a été allouée par le Ministre au titulaire d’un sous-permis et est indiquée dans son sous-permis, et déclarer l’annulation du sous-permis.
Suspension et annulation d’un sous-permis, sanction
48Le Ministre peut, lorsqu’il estime que le titulaire d’un sous-permis n’observe pas une disposition de la présente loi, des règlements ou du sous-permis ou n’a pas manufacturé de produits secondaires dérivés du bois dans un établissement de transformation du bois qui lui appartient ou qu’il exploite pendant une période de plus de douze mois consécutifs,
a) imposer une sanction au titulaire du sous-permis tel qu’il y est autorisé par règlement,
b) suspendre le sous-permis pour toute période, sous réserve des modalités et conditions qu’il peut imposer, ou
c) avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, annuler le sous-permis.
1984, ch. 21, art. 6
AUTORISATION DE COUPE SUR LES
TERRES DE LA COURONNE
Autorisation de coupe
49(1)Le Ministre peut délivrer une autorisation de coupe sur les terres de la Couronne à toute personne qui
a) possède ou contrôle un établissement de transformation du bois dans la province ou qui s’engage par la voie d’une entente avec le Ministre à construire et faire fonctionner un tel établissement dans la province, et
b) s’engage par la voie d’une entente avec le Ministre à maintenir dans l’établissement de transformation du bois, un niveau donné de capacité de fabrique et de production ou à augmenter la capacité de production de son établissement de transformation du bois à un niveau donné, conformément à un plan industriel.
49(2)Un plan industriel doit, pour une période de dix ans, décrire les aspects de l’établissement de transformation du bois du titulaire de l’autorisation, visés au paragraphe 29(2) et doit être révisé et mis à jour tous les cinq ans d’une façon jugée satisfaisante par le lieutenant-gouverneur en conseil.
49(3)Une autorisation de coupe sur les terres de la Couronne
a) doit respecter les conditions de forme prescrites par règlement,
b) doit être délivrée pour une période maximale de cinq ans, mais peut être prolongée d’un an par le Ministre à la fin de chaque année ou d’une année quelconque, et
c) donne droit à son titulaire de couper annuellement du bois selon une allocation prescrite, sur les terres y décrites qui n’auraient pas fait l’objet d’un permis, par espèce et catégorie telle que spécifiée dans l’autorisation.
1994, ch. 12, art. 8
Fonctions du Ministre
50(1)Le Ministre doit
a) définir à l’intérieur des terres de la Couronne, les secteurs qui sont réservés pour être soumis à des autorisations de coupe sur les terres de la Couronne;
b) préparer un plan d’aménagement de vingt-cinq ans pour chaque secteur au titre duquel des autorisations de coupe sur les terres de la Couronne ont été délivrées, et
c) réviser et mettre à jour chaque plan d’aménagement tous les cinq ans.
50(2)Le Ministre doit, pour chaque secteur défini en vertu de l’alinéa (1)a) et après avoir consulté les titulaires d’une autorisation dans ce secteur, préparer un plan d’exploitation de cinq ans qui doit être révisé et mis à jour chaque année.
50(3)Un plan d’aménagement et un plan d’exploitation préparés en vertu des paragraphes (1) et (2) doivent être préparés sous la même forme que les plans d’aménagement et d’exploitation préparés conformément à l’article 29 et contenir les mêmes renseignements que ceux-ci.
50(4)Le titulaire d’une autorisation doit coopérer avec le Ministre à la préparation et à la révision des plans d’exploitation et d’aménagement en vertu du présent article et doit fournir au Ministre suffisamment de renseignements pour permettre la préparation et la révision de ces plans.
1983, ch. 24, art. 24
Droit de propriété sur le bois coupé
51Le titulaire d’une autorisation est propriétaire du bois qu’il est autorisé à récolter en vertu de son autorisation, lorsqu’il est récolté par lui ou en son nom.
Mise en garantie, cession ou transfert d’une autorisation
52(1)Le titulaire d’une autorisation ne peut
a) engager, grever d’une charge, céder ou utiliser autrement son autorisation en tant que garantie d’une créance, ou
b) autrement céder ou transférer son autorisation,
sauf consentement écrit du Ministre ayant lui-même reçu l’autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil; en l’absence d’un tel consentement, tout engagement, toute charge, toute cession ou tout autre usage de l’autorisation et tout transfert de cette dernière est nul.
52(2)Le titulaire d’une autorisation qui, ayant reçu le consentement du Ministre, engage, grève d’une charge ou cède cette autorisation ou l’utilise autrement à titre de garantie pour une dette, reste dans les registres du Ministre à titre de titulaire de l’autorisation et continue à être responsable de toutes les obligations imposées en vertu de la présente loi et des règlements.
Rapport annuel du titulaire d’une autorisation au Ministre
53(1)Chaque année, le trente avril au plus tard, le titulaire d’une autorisation doit fournir au Ministre un rapport indiquant
a) le détail de la récolte du bois effectuée en vertu de son autorisation, la distribution de ce bois aux établissements de transformation du bois;
b) le volume de bois par espèce et catégorie récolté sur les tenures libres appartenant au titulaire de l’autorisation ou placées sous son contrôle, le volume de bois par espèce et catégorie obtenu de toute autre source que les terres de la Couronne et la distribution de ce bois;
c) le volume de bois par espèce et catégorie transformé dans l’établissement de transformation du bois du détenteur de l’autorisation et la source de ce bois; et
d) tout autre renseignement exigé par règlement;
pour une période de douze mois expirant le trente et un mars qui précède le rapport.
53(2)Chaque année le trente juin au plus tard, le Ministre doit préparer pour chaque secteur défini en vertu de l’alinéa 50(1)a), un rapport cumulatif basé sur les rapports fournis en vertu du paragraphe (1) par les titulaires d’autorisation de ce secteur.
53(3)À la demande du Ministre, le titulaire d’une autorisation doit, à ses frais, préparer si nécessaire un plan courant d’aménagement et un plan courant d’exploitation relativement aux tenures libres qui lui appartiennent ou qu’il contrôle et lui en fournir une copie; ces plans doivent être préparés sous la même forme et contenir les mêmes renseignements que les plans d’aménagement et d’exploitation préparés pour les terres de la Couronne et contenir les mêmes renseignements que ceux-ci.
1983, ch. 24, art. 25
Examen des livres de compte, bilans etc. par le Ministre
54Lorsque la demande lui en est faite, le titulaire d’une autorisation doit permettre, à tout moment, au Ministre qui le lui demande, d’examiner les livres de compte, les bilans, documents, relevés, inventaires de peuplement, cartes, plans ou autres pièces ou registres du titulaire de l’autorisation qui se rattachent d’une façon quelconque aux opérations du titulaire de l’autorisation sur les terres de la Couronne.
Suspension et annulation d’une autorisation
55Le Ministre peut, lorsqu’il estime que le titulaire d’une autorisation n’observe pas une disposition de la présente loi, des règlements ou de son autorisation ou n’a pas manufacturé de produits secondaires dérivés du bois dans un établissement de transformation du bois qui lui appartient ou qu’il exploite pendant une période de plus de douze mois consécutifs,
a) imposer une sanction au titulaire de l’autorisation telle que le règlement le permet,
b) suspendre l’autorisation pour toute période, sous réserve des modalités et conditions qu’il peut imposer, ou
c) annuler l’autorisation avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.
1984, ch. 21, art. 7
CARACTÈRE CONFIDENTIEL
DES RENSEIGNEMENTS
Caractère confidentiel des renseignements
55.1(1)Sont confidentiels
a) les plans industriels, et
b) les plans d’aménagement relatifs à des terres autres que des terres de la Couronne,
fournis au Ministre conformément à la présente loi ainsi que tous les renseignements obtenus en vertu de la présente loi sur les titulaires de permis, de sous-permis ou d’autorisation, à l’exception des renseignements figurant dans
c) les plans d’aménagement relatifs à des terres de la Couronne,
d) les plans d’exploitation relatifs à des terres de la Couronne, ou
e) les rapports annuels concernant l’exploitation de terres de la Couronne;
et il est interdit au Ministre ou à toute autre personne qui le remplace de divulguer un plan ou un renseignement confidentiel, sauf aux fins d’application de la présente loi et à moins que le Ministre n’estime dans l’intérêt du public de le faire et n’autorise leur divulgation.
55.1(2)Les données sur l’étude des vents fournies au Ministre dans le cadre de l’article 26.01 sont confidentielles et ne peuvent faire l’objet d’une divulgation que cinq ans après la fourniture au Ministre des données sur l’étude des vents.
55.1(3)Malgré le paragraphe (2), le Ministre peut divulguer des données sur l’étude des vents qui lui ont été fournies dans le cadre de l’article 26.01 à un autre ministre de la Couronne. Toutefois, ces données sont toujours sujettes aux règles relatives à la confidentialité et à la divulgation qui s’y sont rattachées au moment de leur fourniture au Ministre.
55.1(4)Le présent article l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
1983, ch. 24, art. 26; 2006, ch. 8, art. 2; 2009, ch. R-10.6, art. 90; 2013, ch. 34, art. 9
VENTE DE BOIS DE LA COURONNE
Vente du bois de la Couronne
56(1)Le Ministre peut vendre du bois ou le droit de couper du bois sur les terres de la Couronne à une personne qui
a) a été désignée en vertu des alinéas 32d) ou 36(2)b),
b) lors de la vente à l’encan ou de l’adjudication de ce bois ou du droit de le couper, a fait une offre ou présenté une soumission qui a été acceptée, ou
c) demande à couper de petites quantités de bois de chauffage ou d’autres catégories de bois.
56(2)Dès qu’il a payé le prix de vente et s’est conformé aux modalités et conditions prescrites par le Ministre, l’acheteur dans une vente de bois de la Couronne a droit à ce bois en provenance de ces terres de la Couronne, s’il le récolte ou en prend possession avant la date que prescrit le Ministre, laquelle constitue une condition de la vente.
56(3)Lorsque de l’avis du Ministre, le titulaire d’un droit accordé en vertu du paragraphe (1) enfreint une disposition de la présente loi, des règlements ou des modalités et conditions prescrites par le Ministre, celui-ci peut
a) imposer une sanction contre le titulaire du droit conformément aux règlements,
b) suspendre le droit pour toute période, sous réserve des modalités et des conditions que le Ministre peut imposer, ou
c) avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, annuler ce droit.
1982, ch. 3, art. 13; 1984, ch. 21, art. 8; 1992, ch. 26, art. 4; 2001, ch. 40, art. 4
Interdiction relative à la vente de bois
56.01(1)Au présent article, « loi administrée » désigne :
a) la Loi sur les terres et forêts de la Couronne;
b) Abrogé : 2013, ch. 39, art. 5
c) la Loi sur le poisson et la faune;
d) la Loi sur les incendies de forêt;
e) la Loi sur les zones naturelles protégées;
f) la Loi sur les espèces en péril;
g) la Loi sur le transport des produits forestiers de base.
56.01(2)Le Ministre ne doit pas vendre du bois ou le droit de couper du bois sur les terres de la Couronne comme le prévoit le paragraphe 56(1) à un particulier qui, alors qu’il a été déclaré coupable d’une infraction créée par une loi administrée ou par un règlement pris sous son régime, ne paie pas, en entier et dans le délai imparti, l’amende imposée en raison de l’infraction et cette interdiction prend fin lorsque l’amende est payée en entier.
56.01(3)Malgré le paragraphe (2), si un particulier est déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe 67(1), le Ministre ne doit pas lui vendre du bois ou le droit de couper du bois sur les terres de la Couronne comme le prévoit le paragraphe 56(1) et cette interdiction prend fin au plus tardif des événements suivants :
a) le particulier paye son amende en entier;
b) l’expiration du délai applicable indiqué à l’article 67.02.
2013, ch. 26, art. 1; 2013, ch. 39, art. 5
ARRESTATIONS, PERQUISITIONS
ET SAISIES
Pouvoirs des agents de conservation
56.1Tout agent de conservation est, dans l’exercice de ses devoirs en vertu de la présente loi et des règlements, une personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique et a et peut exercer tous les pouvoirs et les droits et bénéficier de l’immunité d’un agent de la paix selon la définition qu’en donne le Code Criminel (Canada).
1986, ch. 27, art. 14; 2013, ch. 39, art. 6
Abrogé
56.2Abrogé : 1990, ch. 22, art. 10
1986, ch. 27, art. 14; 1990, ch. 22, art. 10
Abrogé
56.3Abrogé : 1990, ch. 22, art. 10
1986, ch. 27, art. 14; 1990, ch. 22, art. 10
Perquisitions sans mandat
56.4Un agent de conservation ou un agent du service forestier a, en plus des pouvoirs de perquisition accordés en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, le pouvoir de perquisitionner sans mandat toute terre de la Couronne pour laquelle il a des motifs raisonnables et probables de croire que s’y trouve une chose qui peut fournir une preuve de la perpétration d’une infraction à la présente loi ou aux règlements s’il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’il serait impraticable dans les circonstances d’obtenir un mandat de perquisition.
1986, ch. 27, art. 14; 1990, ch. 22, art. 10; 2013, ch. 39, art. 7
Pouvoirs des agents du service forestier
56.41(1)Si l’agent du service forestier est autorisé à procéder en vertu de l’article 56.4 en raison de l’éloignement des terres de la Couronne, il peut saisir le bois qu’il découvre bien en vue s’il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise en rapport avec ce bois.
56.41(2)Si l’agent du service forestier est autorisé à procéder en vertu de l’article 56.4 en raison de l’éloignement des terres de la Couronne, il peut saisir un véhicule, de l’équipement ou un autre bien n’appartenant pas à la Couronne et qu’il découvre bien en vue s’il se produit ce qui suit :
a) soit que cela suscite chez lui des motifs raisonnables et probables de croire qu’il a été utilisé dans la perpétration d’une infraction à la présente loi ou aux règlements;
b) soit qu’il y trouve une chose à l’intérieur qui suscite chez lui des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise.
56.41(3)Un agent du service forestier agissant sous la direction immédiate d’un agent de conservation peut saisir toute chose qu’il découvre bien en vue au sujet de laquelle il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise.
56.41(4)Lorsqu’un agent de conservation procède à une perquisition légale en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales l’agent du service forestier qui l’accompagne peut, alors qu’il agit sous sa direction immédiate, l’aider à effectuer la perquisition et toute saisie qui en résulte, et ce, selon les directives de l’agent de conservation.
2013, ch. 39, art. 8
Saisie de bois, d’un bien appartenant à la Couronne, d’équipement ou d’un véhicule et remise ou confiscation
56.5(1)Au présent article
« juge » s’entend d’une personne nommée ou autorisée à exercer les fonctions de juge de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick.(judge)
56.5(2)Un agent de conservation peut, alors qu’il procède à une perquisition légale relativement à une infraction à la présente loi ou aux règlements,
a) saisir et enlever un véhicule lorsqu’il a des motifs raisonnables et probables de croire que ce véhicule a été sciemment utilisé comme moyen de transport pour aider une personne dans la perpétration d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, et
b) saisir et enlever un véhicule dans lequel il trouve une chose pour laquelle il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise.
56.5(3)Lorsqu’un agent du service forestier trouve du bois coupé des terres de la Couronne pour lequel il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise et que ce bois est mêlé à d’autre bois ou à du bois qu’il est permis de récolter sur les terres de la Couronne, l’agent peut saisir tout le bois ou une partie du bois.
56.5(4)Lorsqu’au cours d’une perquisition légale relativement à une infraction à la présente loi ou aux règlements, l’agent de conservation saisit du bois ou d’autres biens appartenant à la Couronne ou tout équipement ou véhicule pouvant servir de preuve de la perpétration de l’infraction, il doit
a) immédiatement, faire état des détails de la saisie au Ministre, et
b) lorsqu’il connaît l’identité de la personne qui en avait la possession réelle ou apparente au moment de la saisie, l’en aviser par signification personnelle ou par courrier recommandé.
56.5(5)Lorsque de l’équipement, un véhicule, du bois ou un autre bien n’appartenant pas à la Couronne a été saisi par un agent de conservation et ne sera pas retenu à des fins de preuve ou ne fera pas l’objet d’une demande pour une ordonnance de confiscation, le Ministre peut autoriser l’agent de conservation à remettre l’objet saisi à une personne ayant un intérêt de propriété sur cet objet.
56.5(6)Lorsque de l’équipement, un véhicule, du bois ou un autre bien n’appartenant pas à la Couronne a été saisi par un agent de conservation et qu’il n’a pas été remis en vertu du paragraphe (5), une personne ayant un intérêt de propriété sur cet objet saisi peut demander à un juge la remise de cet objet après avoir donné au poursuivant un avis de quatorze jours signifiant son intention d’en demander la remise.
56.5(7)Lorsqu’une demande en vertu du paragraphe (6) a été entendue, le juge peut ordonner la remise de l’objet saisi à la personne qui en a fait la demande et peut demander à la personne de verser ou de déposer auprès de la Cour un cautionnement ou autre garantie d’un montant que le juge estime convenable.
56.5(8)Lorsque le juge ordonne la remise de l’objet saisi en vertu du paragraphe (7), l’agent de conservation doit remettre l’objet en question, dès que praticable, à la personne qui en a fait la demande.
56.5(9)Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements,
a) le bois ou autre bien appartenant à la Couronne et saisi en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales est, dès la déclaration de culpabilité, en sus de toute autre peine imposée, confisqué au profit du Ministre qui peut en disposer de la manière et au moment qu’il juge appropriés, et
b) le juge peut, en sus de toute autre peine imposée,
(i) ordonner que tout cautionnement ou autre garantie versé ou déposé auprès de la Cour soit confisqué au profit du Ministre, ou
(ii) ordonner que tout objet saisi en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales qui n’a pas été remis en vertu du présent article soit confisqué au profit du Ministre.
56.5(9.1)Dès qu’une ordonnance prévue à l’alinéa (9)b) est rendue, le cautionnement ou autre garantie, ou l’objet saisi en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, est confisqué au profit du Ministre qui peut, au plus tôt trente jours suivant la déclaration de culpabilité, réaliser le cautionnement ou autre garantie ou disposer de l’objet par une vente à l’encan ou de la manière et au moment qu’il juge appropriés.
56.5(10)Si un agent de conservation saisit de l’équipement, un véhicule, du bois ou un autre bien n’appartenant pas à la Couronne, il doit le remettre au propriétaire ou à la personne qui en avait la possession au moment de la saisie
a) si la personne qui en avait la possession au moment de la saisie n’est pas accusée d’une infraction à la présente loi ou aux règlements en rapport avec l’objet saisi,
b) dans les trente jours après la décision définitive quant à l’accusation, si la personne qui en avait la possession au moment de la saisie été accusée d’une infraction à la présente loi ou aux règlements en rapport avec l’objet saisi, et qu’aucune déclaration de culpabilité ne résulte de cette accusation,
c) sous réserve des paragraphes (10.1) à (10.7), si la personne qui en avait la possession au moment de la saisie est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements en rapport avec l’objet saisi mais que le juge n’en ordonne pas la confiscation et si son propriétaire ou la personne qui en avait la possession au moment de la saisie paie les frais et les dépenses relatifs à sa saisie, son enlèvement, sa mise en fourrière et sa remise.
56.5(10.1)Le Ministre peut disposer de l’objet saisi de la manière et au moment qu’il juge appropriés si le montant des frais et des dépenses visés à l’alinéa (10)c) n’a pas été payé dans les trente jours qui suivent la décision finale quant à l’accusation.
56.5(10.2)Si le propriétaire démontre au Ministre d’une manière que ce dernier juge satisfaisante qu’au moment de la saisie on lui avait pris l’objet ou qu’il était utilisé sans son consentement, le Ministre peut faire tout ce qui suit :
a) lui remettre l’objet qui a été saisi;
b) conformément aux paragraphes (10.3) à (10.6) recouvrer le montant des frais et dépenses visés à l’alinéa (10)c) de la personne déclarée coupable de l’infraction.
56.5(10.3)Pour les fins du recouvrement prévu par le paragraphe (10.2), le montant qui représente les frais et les dépenses constitue une créance de la Couronne pour laquelle la personne déclarée coupable de l’infraction est débitrice.
56.5(10.4)Le Ministre peut préparer et déposer auprès du greffier de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick un certificat attestant le montant des frais et des dépenses que la personne déclarée coupable de l’infraction est tenue de payer.
56.5(10.5)Le certificat déposé auprès du greffier de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick comme le prévoit le paragraphe (10.4) a la même force exécutoire que s’il s’agissait d’un jugement de celle-ci relatif au recouvrement d’une créance du montant indiqué dans le certificat.
56.5(10.6)Tous les frais et toutes les dépenses raisonnables entraînés par la préparation et le dépôt du certificat sont recouvrés comme s’ils avaient été indiqués dans le certificat.
56.5(10.7)Si la personne déclarée coupable d’une infraction à présente loi ou aux règlements en rapport à l’objet saisi n’en est pas le propriétaire et que ce dernier paie le montant des frais et les dépenses visés à l’alinéa (10)c) il peut les recouvrer de la personne déclarée coupable par voie d’action engagée devant un tribunal compétent.
56.5(10.71)Le Ministre n’est pas tenu à l’entretien courant ou autre de l’équipement, d’un véhicule ou de tout autre bien saisi en vertu du présent article pendant le temps qu’il en a la garde et il ne peut être tenu responsable pour l’avoir fait, toutefois, sur demande écrite de l’une des personnes suivantes, il peut l’autoriser à faire l’entretien courant ou autre ou à le faire faire pendant qu’il en a la garde
a) une personne qui a un intérêt de propriété dans l’équipement, le véhicule ou l’autre bien;
b) la personne qui est le propriétaire de l’équipement, du véhicule ou de l’autre objet;
c) la personne qui est, au moment de la saisie, en possession de l’équipement, du véhicule ou de l’autre objet saisi en vertu du présent article.
56.5(10.8)La Couronne, le Ministre, l’agent de conservation ou toute personne qui aide ce dernier ne peuvent, en l’absence de négligence, être tenus responsables pour les dommages, les pertes, y compris les pertes économiques ou les blessures subis par une personne à la suite de ce qui suit :
a) soit de toute mesure prise par le Ministre, l’agent de conservation ou la personne qui aide ce dernier;
b) soit de toute mesure prise ou toute omission faite dans le cadre de cette mesure ou à ses fins par le Ministre ou l’agent de conservation ou toute personne qui aide ce dernier.
56.5(10.9)La Couronne, le Ministre ou l’agent de conservation et toute personne qui aide ce dernier ne peuvent être tenus responsables de la détérioration, de la diminution ou de toute autre dépréciation de tout objet saisi en vertu du présent article.
56.5(11)Dans une poursuite intentée relativement à une infraction à la présente loi ou aux règlements, lorsqu’il est établi par la Couronne que les terres sur lesquelles l’accusé se trouvait, ou sur lesquelles il est prouvé que l’accusé a commis un acte, sont indiquées aux registres et sur les plans d’arpentage déposés au bureau du Ministre comme étant des terres de la Couronne, l’accusé, en l’absence de preuve contraire, est réputé s’être trouvé sur les terres de la Couronne ou y avoir commis l’acte qui a été prouvé avoir été commis par lui.
1986, ch. 27, art. 14; 1996, ch. 14, art. 3; 2001, ch. 26, art. 1; 2013, ch. 39, art. 9; 2023, ch. 17, art. 55
Disposition de choses saisies lorsque le propriétaire est inconnu ou introuvable
56.6Lorsqu’un objet a été saisi en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales et que son propriétaire est inconnu ou demeure introuvable dans les trois mois qui suivent la saisie, le Ministre peut ordonner qu’il en soit disposé d’une manière qu’il juge convenable.
1996, ch. 14, art. 4
REDEVANCES ET TAXES DE LA COURONNE
Redevances relatives à des ressources autres que le bois
56.7Toute personne qui, en vertu d’un permis d’occupation, extrait, récolte ou enlève une ressource prescrite par règlement doit payer à la Couronne les redevances prescrites par règlement.
2006, ch. 9, art. 6
Classification des bois de la Couronne
57Le bois se trouvant sur les terres de la Couronne doit être classé par espèce ou groupe d’espèces en tant que bois à plaquer, bois à scier, bois à pâte, poteaux, bois de chauffage, arbres de Noël et toute autre catégorie qui peut être prescrite par règlement.
1983, ch. 24, art. 27
Redevance et taxes relatives au bois
58(1)Toute personne qui récolte du bois ou en prend possession sur les terres de la Couronne en vertu d’un permis, d’un sous-permis ou d’une autorisation, doit payer à la Couronne une redevance pour le bois récolté et toutes autres taxes qui peuvent être prescrites par règlement.
58(2)Le titulaire d’un sous-permis doit remettre sa redevance à la Couronne par l’intermédiaire du titulaire du permis qui lui a délivré son sous-permis.
Cas de contravention au paragraphe 67(1)
58.1Lorsqu’en contravention au paragraphe 67(1), du bois
a) est coupé ou endommagé sur les terres de la Couronne, ou
b) est enlevé des terres de la Couronne,
le titulaire du permis doit payer à la Couronne
c) les redevances qui auraient été payables si le bois avait été récolté de la façon permise par la présente loi ou toute autre loi, et
d) toutes autres taxes qui peuvent être prescrites par règlement.
1985, ch. 10, art. 2
Redevance basée sur la juste valeur marchande et les ajustements
2022, ch. 47, art. 7
59(1)La redevance pour chaque catégorie de bois représente la somme des deux montants suivants :
a) celui prescrit par règlement, lequel montant est basé sur la juste valeur marchande du bois sur pied de cette catégorie telle que la détermine le lieutenant-gouverneur en conseil;
b) l’ajustement de la redevance prévu à l’article 5 de la Loi sur la durabilité des terrains boisés privés.
59(2)Le montant que vise l’alinéa (1)a) est revu tous les ans.
59(3)Par dérogation au paragraphe (1), le Ministre peut, lorsqu’il l’estime nécessaire à la mise en valeur, à l’utilisation, à la protection ou à la gestion intégrée des ressources des terres de la Couronne, réduire la redevance pour toute catégorie de bois d’un montant qui ne peut dépasser soixante-quinze pour cent de la redevance payable en vertu du paragraphe (1).
1984, ch. 21, art. 9; 2011, ch. 31, art. 2; 2022, ch. 47, art. 7
Intérêts
60Quiconque est redevable envers la Couronne d’une redevance, d’une taxe, d’une pénalité, d’un prix de vente ou d’une location autorisée en vertu de la présente loi, des règlements ou de toute entente autorisée en vertu de la présente loi, et ne s’en est pas acquitté, doit payer un intérêt à un taux fixé par règlement sur la somme exigible et payable à l’occasion.
Privilège en faveur du Ministre
61(1)Un privilège en faveur du Ministre grève tout le bois récolté sur les terres de la Couronne, lorsqu’il est récolté, et ne s’éteint que lorsqu’ont été acquittés toutes les redevances, le prix de vente, les taxes et l’intérêt y afférent.
61(2)Un privilège né conformément au paragraphe (1) ne nécessite ni enregistrement ni dépôt et grève tout bois transformé dans lequel peut être utilisé le bois grevé du privilège.
61(3)Un privilège en vertu du présent article a priorité sur les engagements, réclamations, privilèges, droits de rétention et autres charges dont est titulaire toute autre personne à l’égard de ce bois ou de ce bois transformé, créés avant ou après la naissance d’un privilège en vertu du présent article.
61(4)Par dérogation au paragraphe (3), lorsqu’un tiers a acquis, moyennant contrepartie valable, de bonne foi et sans avis de privilège, un intérêt dans du bois ou du bois transformé récolté sur les terres de la Couronne, le privilège, en faveur du Ministre conformément au paragraphe (1) passe après cet intérêt.
1983, ch. 24, art. 28
Paiement du privilège par le créancier hypothécaire, créancier sur jugement, etc
62(1)Tout créancier hypothécaire, créancier sur jugement, ou toute autre personne titulaire d’une réclamation, d’un privilège, d’un droit de rétention ou autre charge à l’égard de tout bois ou bois transformé grevé d’un privilège en vertu de l’article 61
a) peut payer le montant de ce privilège,
b) peut ajouter ce montant à son hypothèque, à son jugement judiciaire ou à toute autre sûreté, et
c) jouit des mêmes droits et des mêmes recours à l’égard de ce montant que ceux que lui confère sa sûreté.
62(2)Lorsque le bois ou le bois transformé, grevé d’un privilège en vertu de l’article 61, est vendu en vertu d’une ordonnance de forclusion, de vente ou d’exécution ou en vertu de toute procédure judiciaire intentée autrement que par la Couronne, le montant de ce privilège constitue une charge de premier rang sur les produits de la vente, et le titre de propriété n’est pas transféré à l’acheteur tant que le privilège n’est pas éteint.
Avis du privilège par le Ministre
63(1)Lorsque du bois ou du bois transformé, grevé d’un privilège conformément à l’article 61
a) fait l’objet d’une saisie de la part d’un shérif ou de tout officier de justice,
b) est en la possession d’un liquidateur ou d’un cessionnaire ou fiduciaire au profit d’un créancier, ou d’un liquidateur, ou
c) est en la possession de toute autre personne, y compris celle qui l’a récolté,
le Ministre peut aviser par écrit ce shérif, cet officier, ce cessionnaire, ce fiduciaire, ce liquidateur ou toute autre personne, de son privilège, dès lors cette personne doit sur-le-champ remettre le bois ou le bois transformé entre les mains du Ministre ou selon ses directives.
63(2)Par dérogation au paragraphe (1), lorsque le bois ou le bois transformé, grevé d’un privilège, a fait l’objet d’une saisie conformément à une voie légale, la personne qui a déclenché la saisie sans avoir été avisée du privilège prévu à l’article 61, a le droit de recouvrer de la Couronne les frais taxables de la saisie, jusqu’au moment où elle a reçu l’avis prévu au paragraphe (1), au cas où le bois ou le bois transformé est livré au Ministre en vertu du paragraphe (1).
2001, ch. 40, art. 5; 2013, ch. 32, art. 11
Saisie et vente en cas de non-paiement de redevances
64(1)En cas de non-paiement de redevances, de prix de vente, de charges ou d’intérêts à l’égard de bois qui a été récolté sur les terres de la Couronne, le Ministre peut
a) saisir le bois et le bois transformé qui est grevé d’un privilège en vertu de l’article 61 quelle que soit la personne en la possession de laquelle il se trouve, ou
b) saisir le bois et le bois transformé qui se trouve en la possession du titulaire d’un permis, d’un sous-permis, d’une autorisation, ou d’un acheteur en vertu d’une vente de bois de la Couronne où qu’il se trouve et qu’il ait été récolté ou non sur les terres de la Couronne,
de façon à acquitter ces redevances, ce prix de vente, ces charges ou intérêts impayés et dus par cette personne.
64(2)Le Ministre peut vendre dans une vente à l’encan la totalité ou une partie du bois et du bois transformé saisi en vertu du paragraphe (1).
64(3)Le Ministre doit donner
a) au propriétaire du bois ou du bois transformé, et
b) à la personne qui était en possession du bois ou du bois transformé lors de la saisie,
un avis de trente jours indiquant la date, l’heure et le lieu de la vente à l’encan et les quantités de bois et de bois transformé qui seront mises en vente.
64(4)Au plus tard sept jours avant la date de la vente à l’encan, le Ministre doit faire publier, au moins une fois dans un quotidien ayant une diffusion générale dans la localité dans laquelle se tiendra la vente à l’encan, une annonce indiquant la date, l’heure et le lieu de la vente et les quantités de bois et de bois transformé qui seront mises en vente.
64(5)Le titulaire d’un privilège ou de toute autre charge qui grève le bois ou le bois transformé saisi conformément à l’alinéa 64(1)b), et qui a pris naissance avant la saisie, peut aviser le Ministre par écrit de l’existence de sa charge avant la vente, auquel cas le produit de la vente doit d’abord être affecté au règlement des obligations pécuniaires découlant de la charge à la seule condition que le Ministre puisse recouvrer les frais de saisie et de vente.
64(6)Le Ministre ne peut pas vendre en vertu du présent article du bois ou du bois transformé saisi conformément à l’alinéa 64(1)b) au titre duquel il a reçu un avis écrit lui indiquant que ce bois ou ce bois transformé appartient à une personne autre que celle qui est débitrice de redevances, prix de vente, charges ou intérêts impayés; mais aux fins du présent article, une personne qui a un intérêt sur ce bois ou ce bois transformé uniquement en vertu d’une sûreté, n’est pas réputée être propriétaire.
64(7)Toute somme provenant de la vente à l’encan du bois ou du bois transformé et restant après déduction
a) des frais de saisie et de vente par le Ministre,
b) de toute somme visée au paragraphe (5), et
c) du montant dû au Ministre au titre de redevances, de prix de vente, de charges et d’intérêts impayés,
doit être payée au propriétaire du bois ou du bois transformé saisi, ou, lorsque le bois ou le bois transformé a été acquis ou saisi auprès de la personne visée au paragraphe 63(1), à la personne auprès de laquelle l’acquisition ou la saisie a été effectuée.
64(8)Le Ministre peut autoriser un agent de conservation à saisir le bois et le bois transformé conformément au présent article.
1983, ch. 24, art. 29; 2013, ch. 39, art. 10
CONTRÔLE DES RÉCOLTES ILLÉGALES
Abrogé
65Abrogé : 1986, ch. 27, art. 15
1986, ch. 27, art. 15
Infraction et peine pour avoir gêné un agent de conservation ou un agent du service forestier dans ses fonctions
66(1)Il est interdit à quiconque de gêner, de faire gêner ou d’inciter d’autres personnes à gêner un agent de conservation ou un agent du service forestier ou quiconque les aide dans l’exercice de leurs fonctions conférées par la présente loi.
66(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe H.
1986, ch. 27, art. 16; 1990, ch. 61, art. 30; 1996, ch. 14, art. 5; 2013, ch. 39, art. 11
Infraction et peine relative à la coupe, l’enlèvement ou la possession non autorisés du bois
67(1)Sauf autorisation donnée en vertu de la présente loi ou de toute autre loi ou d’un règlement établi en vertu de la présente loi ou d’une autre loi, ou donnée par le Ministre, il est interdit à quiconque
a) de couper ou d’endommager le bois qui se trouve sur les terres de la Couronne,
b) d’enlever des terres de la Couronne le bois ou tout autre bien appartenant à la Couronne, ou
c) d’être en possession de bois qui provient des terres de la Couronne.
67(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe H.
67(2.1)Nonobstant le paragraphe 56(8) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, et sous réserve du paragraphe (2.2), l’amende minimale qui peut être imposée par un juge en vertu de cette loi relativement à une contravention au paragraphe (1), est de mille dollars.
67(2.2)Lorsque le juge est convaincu qu’une infraction au paragraphe (1) a été commise pour obtenir un avantage financier, l’amende minimale qui peut être imposée par ce dernier en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales relativement à une contravention au paragraphe (1), est de dix mille dollars.
67(3)Abrogé : 1986, ch. 27, art. 17
67(4)Abrogé : 1986, ch. 27, art. 17
67(5)Abrogé : 1986, ch. 27, art. 17
67(6)Abrogé : 1986, ch. 27, art. 17
67(7)Abrogé : 1986, ch. 27, art. 17
67(8)Abrogé : 1986, ch. 27, art. 17
67(9)Abrogé : 1986, ch. 27, art. 17
67(10)Abrogé : 1986, ch. 27, art. 17
67(11)Abrogé : 1986, ch. 27, art. 17
1983, ch. 24, art. 30, 31; 1986, ch. 27, art. 17; 1990, ch. 61, art. 30; 1996, ch. 14, art. 6; 2001, ch. 26, art. 2; 2004, ch. 30, art. 2; 2005, ch. 27, art. 1
Ordonnance de la Cour interdisant la présence d’une personne sur les terres de la Couronne
67.01(1)Le juge qui impose une amende à une personne en vertu de l’article 67 peut, en plus de toute autre peine prévue par la loi, rendre une ordonnance interdisant à la personne de pénétrer ou de se trouver sur les terres de la Couronne ou sur toute partie des terres de la Couronne pendant la période que le juge considère appropriée.
67.01(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe H.
2001, ch. 26, art. 3
Interdiction relative à la vente de bois
67.02(1)Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction au paragraphe 67(1), le Ministre ne doit pas lui vendre de bois ni le droit de couper du bois sur les terres de la Couronne en vertu du paragraphe 56(1) pendant une période d’un an après la date de déclaration de culpabilité.
67.02(2)Lorsqu’une personne reçoit une amende de cinq mille dollars ou plus relativement à une infraction au paragraphe 67(1), le Ministre ne doit pas lui vendre de bois ni le droit de couper du bois sur les terres de la Couronne en vertu du paragraphe 56(1) pendant une période de cinq ans après la date de déclaration de culpabilité.
67.02(3)Lorsque le Ministre ne peut pas vendre de bois ni le droit de couper du bois sur les terres de la Couronne à une personne en vertu du paragraphe (1) ou (2) et que la personne est déclarée coupable d’une infraction quelconque à la présente loi ou aux règlements pendant la période décrite au paragraphe (1) ou (2), selon le cas, la période pendant laquelle le Ministre ne doit pas vendre de bois ni le droit de couper du bois sur les terres de la Couronne en vertu du paragraphe 56(1) à la personne est prolongée
a) de cinq années supplémentaires, dans le cas où la déclaration de culpabilité est survenue pendant la période décrite au paragraphe (1), et
b) au reste de la vie de la personne, dans le cas où la déclaration de culpabilité est survenue pendant la période décrite au paragraphe (2).
67.02(4)Lorsque dix ans se sont écoulés après la date de la deuxième déclaration de culpabilité de la personne visée à l’alinéa (3)b), elle peut demander au Ministre de revoir les circonstances de l’affaire, et le Ministre peut, après avoir reçu la demande, revoir les circonstances de l’affaire et lever l’interdiction imposée par l’alinéa (3)b).
2001, ch. 26, art. 3
Désignation et certificat d’un technicien qualifié
67.1(1)Le Ministre peut, aux fins du présent article, désigner des personnes à titre de techniciens qualifiés.
67.1(2)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le certificat d’un technicien qualifié déclarant qu’il a, conformément à une méthode prescrite par règlement, analysé ou examiné un échantillon de bois et indiquant le résultat de l’analyse ou de l’examen, est admissible en preuve dans toute poursuite relativement à une infraction en vertu de la présente loi ou des règlements et, en l’absence de preuve contraire, fait foi des affirmations qui y sont contenues sans qu’il ne soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, de l’autorité ou de la signature de la personne qui est présumée l’avoir signé.
67.1(3)La partie contre laquelle un certificat d’un technicien qualifié est produit en vertu du paragraphe (2) peut, avec l’autorisation de la Cour, demander la présence du technicien qualifié pour contre-interrogatoire.
67.1(4)Un certificat ne peut être reçu en preuve conformément au paragraphe (2) que si la partie qui entend le produire a préalablement donné à la partie à laquelle elle entend l’opposer, un avis raisonnable de son intention, accompagné d’une copie du certificat.
1996, ch. 14, art. 7
UTILISATION DU BOIS EN PROVENANCE
DES TERRES DE LA COURONNE
Utilisation du bois en provenance des terres de la Couronne
68(1)Chaque permis, sous-permis, autorisation et vente de bois de la Couronne délivrés en vertu de la présente loi sont soumis à la condition que le bois récolté sur les terres de la Couronne ne soit pas manufacturé en produits forestiers à l’extérieur du Nouveau-Brunswick ou exporté à l’extérieur du Nouveau-Brunswick pour tout autre usage.
68(2)Par dérogation au paragraphe (1), le Ministre, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil peut dispenser de la condition imposée en vertu du paragraphe (1), tout titulaire d’un permis, d’un sous-permis, d’une autorisation ou tout acheteur en vertu d’une vente de bois de la Couronne, pour un lot de bois donné.
68(3)Lorsque le bois est utilisé en violation de la condition imposée en vertu du paragraphe (1) et que le Ministre est convaincu en s’appuyant sur des motifs raisonnables que le titulaire du permis, du sous-permis, de l’autorisation ou qu’un acheteur en vertu de la vente de bois de la Couronne, en vertu desquels le bois a été récolté, a contribué à cet usage et savait, ou aurait raisonnablement dû savoir, que le bois serait utilisé de cette façon, il peut,
a) avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, révoquer le permis, le sous-permis ou l’autorisation de cette personne;
b) suspendre le permis, le sous-permis ou l’autorisation de cette personne pour une durée quelconque, sous réserve des modalités et conditions qu’il peut imposer;
c) dans le cas d’une vente de bois de la Couronne, révoquer la vente ou en limiter la portée de quelque façon que ce soit;
d) dans le cas d’un permis, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, réduire ou autrement modifier les limites des terres de la Couronne décrites dans le permis; ou
e) dans le cas d’un sous-permis ou d’une autorisation avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, réduire l’allocation prescrite de la coupe de bois annuelle permise en vertu du sous-permis ou de l’autorisation.
Pouvoir du Ministre concernant les pratiques de coupes abusives
68.1Lorsqu’il estime que le titulaire d’un permis, d’un sous-permis ou d’une autorisation contrevient à un règlement interdisant ou réglementant les pratiques de coupes abusives, le Ministre peut
a) imposer une sanction indiquée au règlement,
b) lui ordonner de corriger l’infraction d’une façon jugée satisfaisante par le Ministre, ou
c) lui ordonner d’arrêter une récolte.
1983, ch. 24, art. 32
CONSEIL CONSULTATIF
Conseil consultatif
69(1)Sous réserve de l’agrément du lieutenant-gouverneur en conseil, le Ministre doit créer un Conseil consultatif chargé de le conseiller sur
a) les questions liées à l’aménagement des terres de la Couronne,
b) le règlement des différends liés à l’aménagement des terres de la Couronne, et
c) toutes autres questions qu’il lui soumet,
et peut en nommer les membres pour des mandats qu’il estime convenables.
69(2)Les membres du Conseil consultatif ont droit à être rémunérés et remboursés de leurs dépenses conformément aux règlements.
69(3)Pour les fins des alinéas (1)a) et b), le Ministre peut créer des comités du Conseil consultatif, qu’il estime à propos.
1983, ch. 24, art. 33; 1986, ch. 27, art. 18
VIOLATION DU DROIT DE PROPRIÉTÉ SUR LES TERRES DE LA COURONNE ET LEUR OCCUPATION ET POSSESSION
NON AUTORISÉES
2008, ch. 51, art. 4
Arrêté de cesser et d’arrêter la violation du droit de propriété
70(1)Le Ministre peut prendre un arrêté requérant toute personne qui a pénétré sur des terres de la Couronne ou toute personne qu’il a des motifs raisonnables de croire, est sur le point de le faire sans l’autorisation de la présente loi ou de toute autre loi ou sans son autorisation, de cesser et d’arrêter de violer le droit de propriété sur les terres de la Couronne.
70(2)Abrogé : 2008, ch. 51, art. 5
70(3)Lorsqu’une personne omet ou refuse de se conformer à un arrêté du Ministre pris en vertu du paragraphe (1), le Ministre peut demander ex parte à un tribunal compétent de décerner un mandat ordonnant à un shérif de prendre les mesures nécessaires pour expulser le contrevenant, l’empêcher de pénétrer sur les terres de la Couronne et permettre au Ministre de reprendre possession des terres de la Couronne occupées par ce contrevenant.
70(4)Le tribunal doit par écrit, fixer la date, l’heure, et le lieu de l’audition de la demande et peut ordonner qu’une copie de la demande soit signifiée de la manière qu’il prescrit à la ou aux personnes qu’il désigne.
70(5)Le tribunal doit tenir une audience pour examiner la demande et, s’il est convaincu qu’il y a eu omission de se conformer à l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1), peut décerner un mandat ordonnant au shérif de prendre les mesures nécessaires pour permettre au Ministre d’expulser le contrevenant, d’empêcher ce dernier de pénétrer sur les terres de la Couronne et de permettre au Ministre de rentrer en possession des terres de la Couronne occupées par le contrevenant.
70(6)Le shérif doit immédiatement exécuter le mandat et faire rapport au tribunal de son exécution.
70(7)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’ordre du Ministre donné en vertu du paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe H.
70(8)Si une infraction au présent article se poursuit pendant plus d’une journée,
a) l’amende minimale qui peut être infligée est l’amende minimale fixée par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit;
b) l’amende maximale qui peut être infligée est l’amende maximale fixée par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
2008, ch. 51, art. 5
Occupation ou possession non autorisée de terres de la Couronne
71(1)À moins d’être autorisé à cette fin par la présente loi, une autre loi ou le Ministre, nul ne peut :
a) occuper ou posséder les terres de la Couronne;
b) s’agissant d’un concessionnaire ou du titulaire d’un droit de passage, d’une servitude ou d’un permis d’occupation, occuper ou posséder les terres de la Couronne à des fins autres que celles que précise la concession à bail, le droit de passage, la servitude ou le permis d’occupation;
c) construire, placer ou laisser un bâtiment, une structure ou une enceinte sur les terres de la Couronne ou faire en sorte ou permettre que tel acte soit commis;
d) abandonner ou placer un véhicule, un bateau, un bien ou un objet sur les terres de la Couronne, ou s’en défaire en le laissant à cet endroit, ou faire en sorte ou permettre que tel acte soit commis;
e) placer sur les terres de la Couronne, sauf dans un dépotoir ou une décharge réservé à cette fin par la Couronne, un gouvernement local ou un concessionnaire, des matériaux naturels ou artificiels, notamment du verre, du métal, des déchets, des débris ou des résidus de fabrication ou de construction ou de la machinerie, ou s’en défaire en les laissant à cet endroit ou faire en sorte ou permettre que tel acte soit commis;
f) entreprendre du dragage, de l’excavation ou du remplissage sur les terres de la Couronne ou faire en sorte que tel acte soit commis;
g) conduire de la machinerie ou de l’équipement sur les terres de la Couronne ou faire en sorte que tel acte soit commis;
h) planter, cultiver ou récolter des produits agricoles sur les terres de la Couronne;
i) garder ou mettre à pâturer un animal sur les terres de la Couronne.
71(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe H.
71(3)Outre la peine infligée en vertu du paragraphe (2), le tribunal peut enjoindre à la personne déclarée coupable d’une infraction au présent article de remettre les terres de la Couronne dans un état aussi proche que possible de celui dans lequel elles se trouvaient avant la commission de l’infraction.
71(4)Si une infraction au présent article se poursuit pendant plus d’une journée,
a) l’amende minimale qui peut être infligée est l’amende minimale fixée par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit;
b) l’amende maximale qui peut être infligée est l’amende maximale fixée par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
71(5)En cas de poursuite intentée pour infraction au présent article, lorsqu’il est prouvé qu’il a commis un acte et qu’il l’aurait commis sur les terres de la Couronne d’après les registres et les plans d’arpentage déposés au bureau du Ministre, l’accusé est réputé, sauf preuve contraire, l’avoir commis sur les terres de la Couronne.
1983, ch. 24, art. 34; 1986, ch. 27, art. 19; 2005, ch. 7, art. 19; 2008, ch. 51, art. 6; 2017, ch. 20, art. 49
Omission ou refus de se conformer au paragraphe 24(1.1), 25(3), 26(6) ou 71(1)
71.1(1)S’il estime qu’une personne omet ou refuse de se conformer au paragraphe 24(1.1), 25(3), 26(6) ou 71(1), le Ministre peut :
a) lui donner l’ordre de s’y conformer au lieu ou en plus d’introduire l’instance relative à l’omission ou au refus;
b) s’agissant d’un concessionnaire ou d’un titulaire d’un droit de passage, d’une servitude ou d’un permis d’occupation, annuler la concession à bail, le droit de passage, la servitude ou le permis d’occupation, le cas échéant, si les terres de la Couronne sont utilisées à des fins autres que celles y indiquées.
71.1(2)L’ordre prévu à l’alinéa (1)a) peut exiger notamment que le destinataire :
a) cesse de violer le droit de propriété sur les terres de la Couronne;
b) cesse l’occupation ou la possession non autorisée des terres de la Couronne mentionnée au paragraphe 71(1);
c) remette les terres de la Couronne dans un état aussi proche que possible de celui dans lequel elles se trouvaient avant leur occupation ou leur possession non-autorisée mentionnée au paragraphe 71(1);
d) enlève tout bien ou objet visé au paragraphe 71(1) qui est construit, placé ou laissé sur les terres de la Couronne;
e) enlève tout bien ou objet visé au paragraphe 71(1) qui est abandonné sur les terres de la Couronne ou dont on s’est défait en l’y laissant;
f) prenne toute autre mesure indiquée dans l’ordre afin de se conformer au paragraphe 24(1.1), 25(3), 26(6) ou 71(1), le cas échéant.
71.1(3)L’ordre :
a) est donné par écrit et est motivé;
b) précise les mesures à prendre;
c) impartit le délai de prise des mesures.
71.1(4)L’ordre est signifié selon l’un des modes de signification suivants :
a) par signification à personne;
b) par courrier recommandé à la dernière adresse connue du destinataire, avec accusé de réception au Ministre;
c) si la signification ne peut être effectuée au moyen d’un des modes prévus aux alinéas a) et b), à la fois,
(i) par l’affichage à deux reprises d’une copie de l’ordre à un endroit bien en vue sur les terres de la Couronne pendant une période de trente jours,
(ii) par l’annonce à deux reprises d’un avis dans au moins une publication de diffusion générale paraissant dans la région où se trouvent les terres de la Couronne en question.
71.1(5)La signification d’un ordre effectuée en vertu de l’alinéa (4)b) est réputée avoir été faite dix jours après sa date d’envoi.
71.1(6)La signification d’un ordre effectuée en vertu de l’alinéa (4)c) est réputée avoir été faite à la fin des périodes d’affichage et de publication y prévues.
71.1(7)Le destinataire de l’ordre est tenu de s’y conformer dans le délai imparti.
71.1(8)Le Ministre ne peut prendre des mesures afin d’assurer la conformité à l’ordre ou son application qu’à la fin de la période visée au paragraphe (7).
71.1(9)Le Ministre peut :
a) ajouter une condition à un ordre ou en modifier ou supprimer une;
b) annuler un ordre.
71.1(10)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à un ordre commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe H.
71.1(11)Si une infraction au présent article se poursuit pendant plus d’une journée,
a) l’amende minimale qui peut être infligée est l’amende minimale fixée par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit;
b) l’amende maximale qui peut être infligée est l’amende maximale fixée par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
71.1(12)En cas de poursuite intentée pour infraction au présent article, lorsqu’il est prouvé qu’il a commis un acte et qu’il l’aurait commis sur les terres de la Couronne d’après les registres et les plans d’arpentage déposés au bureau du Ministre, l’accusé est réputé, sauf preuve contraire, l’avoir commis sur les terres de la Couronne.
2008, ch. 51, art. 7
Omission ou refus de se conformer à un ordre
71.2(1)Si le destinataire de l’ordre omet ou refuse de s’y conformer, en tout ou en partie, dans le délai y imparti, le Ministre peut, accompagné des personnes et avec tout le matériel et l’équipement jugé nécessaires, entrer sur les terres de la Couronne en utilisant la force qu’il estime nécessaire et prendre toute mesure additionnelle qui s’impose, selon lui, pour assurer la conformité à l’ordre ou son application.
71.2(2)Pour assurer la conformité à l’ordre ou son application comme le prévoit le paragraphe (1), le Ministre peut notamment prendre les mesures suivantes :
a) prendre possession de tout bien ou objet visé au paragraphe 71(1) qui est construit, placé, laissé ou abandonné sur les terres de la Couronne ou dont on s’est défait en l’y laissant;
b) remettre les terres de la Couronne dans un état aussi proche que possible de celui dans lequel elles se trouvaient avant leur occupation ou leur possession non autorisée visée au paragraphe 71(1);
c) enlever tout bien ou objet visé au paragraphe 71(1) qui est construit, placé ou laissé sur les terres de la Couronne;
d) enlever tout bien ou objet visé au paragraphe 71(1) qui est abandonné sur les terres de la Couronne ou dont on s’est défait en l’y laissant;
e) se défaire, de la façon qu’il estime appropriée, de tout bien ou objet visé au paragraphe 71(1) qui est construit, placé, laissé ou abandonné sur les terres de la Couronne ou dont on s’est défait en l’y laissant;
f) prendre toute autre mesure indiquée dans l’ordre afin de se conformer au paragraphe 24(1.1), 25(3), 26(6) ou 71(1).
71.2(3)Par dérogation à l’article 56.5, si le Ministre prend possession de tout bien ou objet visé au paragraphe 71(1), il devient la propriété de la Couronne et le Ministre peut s’en défaire de la manière et dans le délai qu’il estime appropriés.
71.2(4)Avant de se défaire d’un bien ou d’un objet visé au paragraphe 71(1) en vertu d’un ordre signifié selon le mode prévu à l’alinéa 71.1(4)c), le Ministre annonce avis de son intention dans au moins une publication de diffusion générale paraissant dans la région où elles se trouvent au moins un mois avant la date à laquelle il prévoit s’en défaire.
71.2(5)Les coûts, les frais, les dépenses, les pertes ou les dommages engagés et subis par le Ministre afin d’assurer la conformité à l’ordre ou son application sont à la charge de la personne qui omet ou refuse de s’y conformer, laquelle est tenue de les lui rembourser lorsqu’il lui en fait demande écrite.
71.2(6)Si deux personnes ou plus ont refusé de se conformer à l’ordre, elles sont toutes solidairement tenues au remboursement.
71.2(7)Si les coûts, les frais, les dépenses, les pertes ou les dommages visés au paragraphe (5) deviennent une créance de la Couronne, le Ministre peut préparer et déposer auprès du greffier de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick un certificat attestant le montant des coûts, des frais, des dépenses, des pertes ou des dommages que la personne est tenue de payer.
71.2(8)Le certificat déposé auprès du greffier de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick a la même force exécutoire que s’il s’agissait d’un jugement de celle-ci relatif au recouvrement d’une créance du montant indiqué dans le certificat.
71.2(9)Tous les frais et toutes les dépenses raisonnables entraînés par la préparation et le dépôt du certificat sont recouvrés comme s’ils avaient été indiqués dans le certificat.
71.2(10)Le montant dû à la Couronne en vertu du présent article porte intérêt au taux réglementaire à compter de la date à laquelle il doit être payé.
2008, ch. 51, art. 7; 2023, ch. 17, art. 55
Abandon de biens de peu de valeur
71.3Malgré les autres dispositions de la présente loi, le Ministre peut, de la manière qui lui convient, enlever tout bien ou tout objet abandonné, placé ou laissé sur les terres de la Couronne ou s’en défaire s’il est d’avis qu’il représente une valeur maximale de 500 $.
2008, ch. 51, art. 7
Menace à la sécurité publique, à la santé publique ou à l’environnement
71.4(1)S’il est convaincu que la sécurité publique, la santé publique ou l’environnement est menacé, le Ministre peut, sans procédure judiciaire et malgré l’article 71.1, entrer immédiatement sur les terres de la Couronne accompagné des personnes et avec tout le matériel et l’équipement jugé nécessaires en utilisant la force qu’il estime nécessaire et prendre toute mesure additionnelle qui s’impose, selon lui, pour éliminer la menace ou en réduire l’importance.
71.4(2)Le Ministre peut recouvrer auprès de la personne responsable de la menace à la sécurité publique, à la santé publique ou à l’environnement les frais des mesures qu’il a prises pour l’éliminer ou en réduire l’importance, notamment en se débarrassant de l’objet de la menace ou en le détruisant.
2008, ch. 51, art. 7
Affichage relatif à la sécurité publique, à la santé publique ou à l’environnement
71.5(1)S’il l’estime nécessaire afin d’assurer la santé publique ou la sécurité publique ou de protéger l’environnement, le Ministre peut faire placer ou afficher des avis ou des panneaux sur les terres de la Couronne y interdisant ou régissant l’exercice de toute activité ou leur utilisation.
71.5(2)Nul ne peut, sans autorisation légale,
a) entrer sur les terres de la Couronne ou les occuper ou les posséder en violation d’un avis ou d’un panneau placé ou affiché en vertu du paragraphe (1);
b) endommager, défigurer ou enlever un avis ou un panneau placé ou affiché en vertu du paragraphe (1);
c) placer ou afficher des avis ou des panneaux sur les terres de la Couronne.
71.5(3)L’alinéa (2)a) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
a) soit un inspecteur désigné en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement, de la Loi sur l’assainissement de l’air ou de la Loi sur l’assainissement de l’eau, soit un médecin-hygiéniste ou un inspecteur selon la définition que donne de ces termes la Loi sur la santé publique;
b) un employé ou un agent du ministère dans l’exercice de ses fonctions;
c) une personne qui exerce des attributions en vertu d’une autre loi provinciale ou fédérale;
d) toute autre personne qui porte secours en cas d’urgence.
71.5(4)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (2) commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
71.5(5)En cas de poursuite intentée pour infraction au présent article :
a) le fait d’afficher ou de placer un avis ou un panneau en vertu du présent article qui montre le logo-galère de la province du Nouveau-Brunswick et qui porte l’inscription « Ministère des Ressources naturelles et du Développement de l'énergie » ou « Ressources naturelles et Développement de l'énergie » fait foi, sauf preuve contraire, qu’il a été affiché ou placé en vertu du présent article;
b) la présence de l’avis ou du panneau avant ou après l’acte en question fait foi, sauf preuve contraire, de sa présence à tous moments importants.
2008, ch. 51, art. 7; 2016, ch. 37, art. 44; 2017, ch. 42, art. 78; 2019, ch. 29, art. 170
Abrogé
72Abrogé : 2008, ch. 51, art. 8
1990, ch. 61, art. 30; 2008, ch. 51, art. 8
PROTECTION DES FORÊTS
Pouvoir de protection du Ministre
73Le Ministre peut protéger des incendies, des insectes et des maladies les forêts se trouvant sur les terres de la Couronne, sur d’autres terres dévolues à la Couronne ou sur des terres privées.
2023, ch. 17, art. 55
Opération d’arrosage aérien ou au sol
74Sous réserve de l’article 75 et de la Loi sur le contrôle des pesticides, le Ministre peut, à toute fin indiquée à l’article 73, exécuter ou faire exécuter une opération d’arrosage aérien ou au sol des forêts situées sur toutes terres visées à l’article 73.
1986, ch. 27, art. 20
Demande du propriétaire des terrains privés pour les faire exclure de l’opération d’arrosage
75(1)Lorsque le Ministre se propose d’exécuter une opération d’arrosage aérien ou au sol sur des terrains privés contre les insectes ou les maladies, le propriétaire de ces terrains peut demander au Ministre de les exclure de ces opérations.
75(2)La demande visée au paragraphe (1) doit
a) être présentée par écrit au Ministre chaque année, au plus tard le premier mars, ou dans un délai de trente jours après l’annonce publique de l’intention du Ministre d’exécuter le programme, selon ce qui survient le plus tard, et
b) contenir des renseignements suffisants permettant d’identifier les terres sur lesquelles elle porte.
75(3)Dès qu’il a reçu la demande visée au paragraphe (1), le Ministre et ses représentants doivent prendre toutes mesures raisonnables pour assurer que la demande soit observée.
1986, ch. 27, art. 21
Action contre la Couronne
76Une action pour nuisance ou trespass ne peut être intentée contre la Couronne ou son représentant à raison de l’accomplissement d’un acte ou de la mise en oeuvre d’une mesure ou opération se rattachant nécessairement à l’exercice des pouvoirs que confèrent les articles 73 et 74 que dans les cas où la nuisance ou le trespass cause un préjudice réel aux personnes ou entraîne des dommages matériels réels.
CHEMINS
Pouvoir du Ministre pour construire et maintenir des chemins de forêt
77Le Ministre peut construire et entretenir tout chemin de forêt qu’il considère nécessaire à l’application de la présente loi.
Normes
78La construction ou l’entretien d’un chemin de forêt doit être conforme aux normes prescrites par règlement.
Chemin de forêt fermé à la circulation
79(1)Le Ministre peut fermer la totalité ou une portion d’un chemin de forêt à la circulation de toute catégorie de véhicules ou de toute personne ou catégorie de personnes pendant la totalité ou une partie de l’année.
79(2)Lorsque le Ministre ferme la totalité ou une partie d’un chemin de forêt à la circulation, il doit placer ou ériger des enseignes et des barrages pour indiquer qu’une partie ou que la totalité de la route est fermée à la circulation.
Infraction et peine
80(1)Nul ne peut, sans autorisation légale,
a) circuler sur la totalité ou une partie d’un chemin qui a été fermé à la circulation, après en avoir été avisé conformément au paragraphe 79(2),
b) endommager d’une quelconque façon une enseigne ou enlever un barrage placé ou construit par le Ministre conformément au paragraphe 79(2),
c) placer des barrages ou des enseignes sur un chemin de forêt, ou
d) laisser un véhicule ou tout équipement sans surveillance sur un chemin de forêt ou un chemin forestier de manière à empêcher le passage des autres véhicules.
80(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
80(3)En cas de poursuite intentée pour infraction au présent article :
a) le fait d’afficher ou de placer un avis ou un panneau ou d’ériger une barricade en vertu du présent article qui montre le logo-galère de la province du Nouveau-Brunswick et qui porte l’inscription « Ministère des Ressources naturelles et du Développement de l'énergie » ou « Ressources naturelles et Développement de l'énergie » fait foi, sauf preuve contraire, qu’il a été affiché ou placé ou qu’elle a été érigée en vertu du présent article;
b) la présence de l’avis, du panneau ou de la barricade avant ou après l’acte en question fait foi, sauf preuve contraire, de sa présence à tous moments importants.
1983, ch. 24, art. 35; 1990, ch. 61, art. 30; 2008, ch. 51, art. 9; 2016, ch. 37, art. 44; 2019, ch. 29, art. 170
Chemin forestier
81(1)Sous réserve des modalités et conditions d’un plan d’exploitation ou d’un plan d’aménagement, le titulaire d’un permis, d’un sous-permis, d’une autorisation ou l’acheteur à une vente de bois de la Couronne peut
a) construire un chemin forestier et d’autres ouvrages nécessairement liés aux opérations de récolte du bois,
b) restreindre la circulation sur un chemin forestier, et
c) abandonner un chemin forestier et d’autres ouvrages.
81(2)Lorsque le titulaire d’un permis, d’un sous-permis, d’une autorisation ou un acheteur à une vente de bois de la Couronne abandonne un chemin forestier ou d’autres ouvrages, il doit remettre en état la zone touchée par le chemin ou les autres ouvrages, de façon jugée satisfaisante par le Ministre, à moins que ce dernier n’accepte la responsabilité du chemin ou des autres ouvrages.
81(3)La Couronne n’est pas responsable des dommages, pertes ou blessures résultant de la construction, la réparation, l’entretien ou du manque d’entretien d’un chemin forestier ou d’autres ouvrages construits ou entretenus par le titulaire d’un permis, d’un sous-permis, d’une autorisation ou par un acheteur à une vente de bois de la Couronne.
1983, ch. 24, art. 36
Chemin réservé
82(1)Le Ministre peut
a) distraire toute portion d’un chemin réservé, et
b) concéder toute portion de chemin réservé distraite en vertu de l’alinéa a) à une personne, sous réserve des modalités et conditions qu’il détermine.
82(2)L’octroi d’une concession de toute portion de chemin réservé ne porte pas atteinte au droit de propriété des mines et des minéraux dévolu à la Couronne en vertu de la Loi sur les mines.
82(3)Le Ministre ne peut concéder toute portion d’un chemin réservé que s’il est convaincu que le secteur qu’on entend desservir par cette portion de chemin est desservi par un autre accès.
82(4)Toute concession d’une portion d’un chemin réservé éteint le droit de passage du public sur cette portion si la concession est enregistrée au bureau de l'enregistrement ou au bureau d’enregistrement foncier.
82(5)L'enregistrement d’une concession faite aux termes du présent article avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe est réputé avoir éteint le droit de passage du public sur la portion du chemin réservé visé par la concession.
1994, ch. 12, art. 9; 2001, ch. 14, art. 1; 2007, ch. 11, art. 3
Fermeture d’un chemin réservé
82.1(1)Le Ministre peut fermer la totalité ou une portion d’un chemin réservé à la circulation de toute catégorie de véhicules ou de toute personne ou catégorie de personnes pendant la totalité ou une partie de l’année.
82.1(2)Le Ministre ne peut faire ce qui est prévu au paragraphe (1) que s’il est convaincu que le secteur qu’on entend desservir par cette portion de chemin est desservi par un autre accès.
82.1(3)Lorsque le Ministre ferme à la circulation la totalité ou une partie d’un chemin réservé, il doit placer ou ériger des enseignes et des barrages pour indiquer qu’une partie ou que la totalité du chemin est fermée à la circulation.
2007, ch. 11, art. 4
Infraction et pénalité
82.2(1)Nul ne peut, sans autorisation légale,
a) circuler sur la totalité ou une partie d’un chemin réservé qui a été fermé à la circulation, après en avoir été avisé conformément au paragraphe 82.1(3),
b) endommager d’une quelconque façon une enseigne ou enlever un barrage placé ou construit par le Ministre conformément au paragraphe 82.1(3),
c) ériger des barrages ou placer des enseignes sur un chemin réservé, ou
d) laisser un véhicule ou tout équipement sans surveillance sur un chemin réservé de manière à empêcher le passage des autres véhicules.
82.2(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
82.2(3)Dans une poursuite relative à une infraction prévue au paragraphe (1), lorsqu’une enseigne est placée sur un chemin réservé, interdisant la circulation sur la totalité ou une partie de ce chemin à toute catégorie de véhicules ou à toute personne ou catégorie de personnes pendant la totalité ou une partie de l'année, ou lorsqu’un barrage est érigé sur un chemin réservé, l’enseigne ou le barrage est réputé avoir été placé ou érigé, selon le cas, par le Ministre.
2007, ch. 11, art. 4
Désaffection d’une portion d’un chemin réservé
83(1)Dans le présent article
« accès » désigne(access)
a) une route telle que définie dans la Loi sur la voirie,
b) un chemin de forêt,
c) un chemin réservé,
d) une route ou une autre terre désignée dans une convention enregistrée ayant pour objet une emprise ou une servitude ou dans un autre instrument légal enregistré, comme étant un accès privé la terre, ou
e) tout autre accès tel que spécifié par règlement.
83(2)Le Ministre peut, par voie de décret, désaffecter toute portion d’un chemin réservé lorsque le secteur qu’on entend desservir est desservi par un autre accès.
83(3)Le Ministre doit, dans les soixante jours de la date de désaffectation d’une portion de chemin réservé en vertu du paragraphe (2), enregistrer le décret au bureau de l’enregistrement du comté où est située la portion.
83(4)Lorsque toute portion d’un chemin réservé est désaffectée en vertu du paragraphe (2),
a) dans le cas où elle comporte une limite, cette portion est dévolue en tenure libre, dans la mesure où ils en ont la possession réelle, aux propriétaires en tenure libre des concessions contiguës,
b) dans le cas où elle ne comporte pas de limite, cette portion est dévolue en tenure libre, sur la moitié de sa largeur, à chacun des propriétaires en tenure libre des concessions contiguës situées de part et d’autre,
c) dans le cas où elle comporte deux limites qui bornent seulement les lignes latérales d’une portion du chemin réservé et qu’une de ces ligne est plus vieille que l’autre, la ligne la plus vieille est celle qui devient la limite et le titre à l’égard de la tenure libre de cette portion est dévolu aux personnes qui ont le titre en tenure libre des concessions contiguës à cette portion pour lesquels ils sont en possession effective, ou
d) dans le cas où elle comporte deux limites qui bornent seulement les lignes latérales d’une portion d’un chemin réservé et que les deux lignes sont considérées être aussi vielles l’une que l’autre, le titre en tenure libre de la moitié de cette portion est dévolu à chacune des personnes qui a en tenure libre le titre des concessions contiguës à cette portion.
83(4.1)Le titre en tenure libre de la portion de chemin réservé visée au paragraphe (4) ne peut être dévolu qu’après l'enregistrement du décret visé au paragraphe (3).
83(5)La désaffectation de toute portion de chemin réservé ne porte pas atteinte au droit de propriété des mines et des minéraux dévolu à la Couronne en vertu de la Loi sur les mines.
83(6)La désaffectation de tout chemin réservé éteint le droit de passage du public sur le chemin lorsque le décret de désaffectation est enregistré au bureau de l’enregistrement ou au bureau d’enregistrement foncier.
83(7)L'enregistrement d’un décret de désaffectation fait aux termes du présent article avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe est réputé avoir éteint le droit de passage du public sur cette portion de chemin réservé visée par le décret.
1983, ch. 24, art. 37; 1986, ch. 27, art. 22; 1994, ch. 12, art. 10; 2001, ch. 14, art. 1; 2007, ch. 11, art. 5
Construction d’un chemin sur un chemin réservé
84Le Ministre peut donner à une personne la permission de construire un chemin sur un chemin réservé, sous réserve des modalités et conditions qu’il considère nécessaires.
1986, ch. 27, art. 23; 2006, ch. 9, art. 7
Rapport du Ministre au Conseil exécutif
84.1(1)Lorsqu’il concède ou désaffecte toute portion d’un chemin réservé, le Ministre doit fournir au Conseil exécutif un rapport sur toutes ces transactions en la forme approuvée par le Conseil exécutif.
84.1(2)Le rapport prévu au paragraphe (1) doit être soumis pour la période de six mois qui suit l’entrée en vigueur du présent article et pour chaque période de six mois par la suite, et il doit être soumis un mois au plus tard après chaque période de six mois.
84.1(3)Le rapport prévu au paragraphe (1) doit être publié dans la Gazette Royale un mois au plus tard après l’acceptation du rapport par le Conseil exécutif.
2001, ch. 14, art. 1
TERRES ABANDONNÉES
Réattribution de terres abandonnées à la Couronne
85Le Ministre peut,
a) s’il estime qu’une terre située dans la province est abandonnée, et
b) s’il ignore l’existence de la personne ou des héritiers ou proches parents de la personne qui, d’après les registres des concessions de la Couronne ou ceux du bureau de l’enregistrement du comté où la terre est située, paraît en être le dernier propriétaire et s’il ignore le lieu où ces personnes se trouvent,
entamer des procédures en vue de faire réattribuer ces terres à la Couronne.
Avis pour entamer les procédures
86(1)Pour entamer les procédures visées à l’article 85, le Ministre doit faire publier un avis
a) invitant toutes les personnes ayant ou prétendant avoir des droits sur la terre décrite dans l’avis, à faire valoir les raisons pour lesquelles cette terre ne devrait pas être attribuée à la Couronne, et
b) informant ces personnes que si aucune demande n’est déposée au bureau du Ministre dans le délai que fixe l’avis, délai dont la durée minimale est fixée à trois mois courant de la publication dans la Gazette royale ou, si les demandes déposées ne sont pas admises, le lieutenant-gouverneur en conseil peut déclarer que la propriété de cette terre est attribuée à la Couronne du chef de la province.
86(2)L’avis doit contenir les éléments suivants :
a) une brève description de la terre indiquant le comté et la paroisse où elle est située, le numéro du lot, s’il y en a un, l’estimation de la superficie et les autres renseignements que le Ministre estime nécessaires pour identifier la terre;
b) la date de la concession par la Couronne et le nom du concessionnaire; et
c) le nom du dernier propriétaire connu.
86(3)Le Ministre peut viser dans l’avis un nombre quelconque de parcelles de terrain même si différents titres de propriété sont en cause.
1983, ch. 7, art. 5; 1983, ch. 24, art. 38
Publication de l’avis
87Un avis visé à l’article 86 doit, dans le délai fixé pour le dépôt des demandes, être publié une fois dans la Gazette royale et au moins six fois à des intervalles de six jours au moins dans un ou plusieurs journaux publiés dans le comté où est située la terre ou, si aucun journal n’y est publié, dans un quotidien publié dans la province et ayant une diffusion générale dans ce comté.
1983, ch. 7, art. 5
Infraction et peine
88(1)Après la publication de l’avis dans la Gazette royale, nul ne doit, sans la permission du Ministre, couper ou enlever du bois ou tout autre objet sur les terres décrites dans l’avis.
88(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
1983, ch. 7, art. 5; 1990, ch. 61, art. 30
Demande pour mettre fin aux procédures de réattribution
89(1)Toutes les demandes doivent être déposées entre les mains du Ministre qui, s’il estime que le bien-fondé de la demande a été établi ou que la terre qui fait l’objet de la demande n’a pas été abandonnée, peut mettre fin à toutes les procédures visant la terre, entamées en application de la présente loi et faire publier un avis à cet effet dans la Gazette royale.
89(2)Dans tous les autres cas, les demandes doivent être tranchées et réglées par la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick ou un de ses juges, après notification régulière au demandeur.
2023, ch. 17, art. 55
Décret en conseil pour l’attribution du titre de propriété à la Couronne
90(1)Si aucune demande n’est déposée dans les délais ou si celles qui ont été déposées sont rejetées par le juge, le lieutenant-gouverneur en conseil peut décréter et déclarer l’attribution du titre de propriété à la Couronne.
90(2)Chaque décret en conseil pris en application du paragraphe (1) doit
a) indiquer que le Ministre croit que les terres ont été abandonnées, qu’il ignore l’existence du propriétaire et le lieu où il se trouve ou s’il est décédé, l’existence de ses héritiers ou proches parents ainsi que le lieu où ces personnes se trouvent, et que des procédures ont été entamées conformément à la présente loi; et
b) contenir les indications suivantes :
(i) la date de la publication de l’avis dans la Gazette royale,
(ii) les autres publications de l’avis,
(iii) la date de la concession primitive par la Couronne et le nom du concessionnaire,
(iv) le nom du dernier propriétaire connu de la terre, et
(v) une description de la terre.
90(3)Après l’enregistrement d’un décret en conseil pris en application du paragraphe (1) au bureau de l’enregistrement du comté où la terre est située, la terre est réputée être et avoir été attribuée à la Couronne du chef de la province à compter de la date de la publication de l’avis dans la Gazette royale aussi intégralement que si elle n’avait jamais été concédée par la Couronne.
90(4)Le décret en conseil ou une copie certifiée conforme du décret ou de l’enregistrement doivent être admis devant tout tribunal comme faisant foi de tous les faits qui y sont mentionnés.
1983, ch. 7, art. 5; 1983, ch. 24, art. 39
Demande postérieure à un décret de déclaration
91Lorsqu’une demande concernant une terre est déposée au bureau du Ministre après qu’un décret de déclaration a été pris en application du paragraphe 90(1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Ministre,
a) ordonner que la demande soit examinée et qu’il soit statué comme si elle avait été déposée dans les délais, et
b) rendre, si la demande est admise, le décret qu’il estime juste dans ce cas.
Dépôt du demandeur
92Au moment de déposer sa demande, un demandeur doit, comme preuve de sa bonne foi, remettre au Ministre la somme de cent dollars qui lui sera rendue si sa demande est admise; mais en cas de rejet de la demande, la somme peut être conservée au profit de la province.
Frais
93Il ne doit être accordé ni frais ni dépens en faveur ou à l’encontre de la Couronne lors d’une audience tenue en application du paragraphe 89(2) mais le Ministre peut accorder au demandeur qui a obtenu gain de cause une somme couvrant ses dépenses.
Terres placées sous l’autorité du Ministre
94Les terres dont l’attribution du titre de propriété à la Couronne a été décrétée et déclarée conformément à l’article 90, doivent être placées sous l’administration et le contrôle du Ministre.
POURSUITES
2013, ch. 39, art. 12
Délai de prescription
94.01Le délai de prescription relatif à une poursuite pour infraction à la présente loi ou aux règlements est de deux ans après la date à laquelle l’infraction a été commise ou la date où il est allégué qu’elle a été commise.
2013, ch. 39, art. 12
DROITS ADDITIONNELS
2006, ch. 9, art. 8
Droits de demande
94.1Un gouvernement local, une corporation, un conseil, une commission ou toute personne qui fait une demande au Ministre pour que ce dernier fasse l’une des choses suivantes doit payer les droits prescrits par règlement :
a) délivrer une concession de terres de la Couronne prévue à l’article 13 ou 13.1;
b) rendre une ordonnance en vertu de l’article 16;
c) concéder ou transférer une terre en vertu de l’article 16.1;
d) transférer des terres de la Couronne en vertu de l’article 21 ou 21.1;
e) concéder à bail des terres de la Couronne en vertu de l’article 23;
f) consentir à la cession d’une concession à bail des terres de la Couronne en vertu de l’alinéa 24(1)d);
g) accorder au concessionnaire la permission de sous-louer les lieux en vertu de l’alinéa 24(1)e);
h) modifier une concession à bail des terres de la Couronne en vertu de l’alinéa 24(1)g);
i) reconduire une concession à bail des terres de la Couronne en vertu du paragraphe 24(3);
j) permettre un droit de passage ou une servitude sur les terres de la Couronne en vertu de l’article 25;
k) délivrer, renouveler ou modifier un permis d’occupation, ou en permettre la cession, en vertu de l’article 26;
l) concéder une portion de chemin réservé en vertu du paragraphe 82(1);
m) désaffecter toute portion d’un chemin réservé en vertu du paragraphe 83(2);
n) permettre la construction d’un chemin sur un chemin réservé en vertu de l’article 84;
o) déclarer excédentaire une parcelle de terrain entièrement située sur des terres de la Couronne, selon les critères établis par le Ministre.
2006, ch. 9, art. 8; 2017, ch. 20, art. 49
Droits de préparation ou d’enregistrement de documents
94.2Le Ministre peut imposer des droits prescrits par règlement pour la préparation ou l’enregistrement des documents suivants :
a) une concession de terres de la Couronne prévue à l’article 13 ou 13.1;
b) un document attestant que le Ministre a concédé ou transféré, en vertu de l’article 16.1, une terre visée à l’article 16;
c) un document attestant que le Ministre a transféré des terres de la Couronne en vertu de l’article 21 ou 21.1;
d) une concession à bail des terres de la Couronne ou la modification ou la reconduction d’une concession à bail des terres de la Couronne;
e) un accord écrit du Ministre à la cession ou à la sous-location d’une concession à bail des terres de la Couronne;
f) un document attestant que le Ministre a accordé un droit de passage ou une servitude sur les terres de la Couronne en vertu de l’article 25;
g) un permis d’occupation ou la modification, la cession ou le renouvellement d’un permis d’occupation;
h) un document attestant que le Ministre a concédé une portion de chemin réservé en vertu de l’article 82.
2006, ch. 9, art. 8
RÈGLEMENTS
Règlements
95(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant l’arpentage des terres de la Couronne;
b) prescrivant les catégories de baux des terres de la Couronne et les modalités et conditions applicables à chaque catégorie incluant la période pour laquelle un bail est accordé;
c) concernant le loyer payable pour les baux des terres de la Couronne;
c.1) précisant les modalités, les conditions et les restrictions que comporte un droit de passage ou une servitude sur les terres de la Couronne;
c.2) précisant les modalités, les conditions et les restrictions auxquelles est assujetti un permis d’occupation;
d) concernant la forme et les modalités des ententes d’aménagement forestier, des plans industriels, des plans d’aménagement et des plans d’exploitation;
d.1) concernant les renseignements à fournir dans le rapport de la vérification forestière visé à l’article 31.2, y compris l’attribution de catégories à l’égard des situations non conformes;
d.2) précisant les renseignements à fournir relativement aux plans des mesures de conformité visés à l’article 31.2 ainsi que le mode et la forme de leur communication;
d.3) concernant les pénalités visées à l’article 31.2 et le calcul de leur montant, lesquelles peuvent varier selon la fréquence de la situation non conforme et son impact sur l’environnement ou sur les ressources forestières;
d.4) concernant aussi bien la procédure à suivre au moment d’infliger les pénalités visées à l’article 31.2 que toutes autres questions relatives à ces pénalités, notamment la fixation du délai et des modalités de leur paiement;
d.5) concernant le classement de la situation non conforme selon sa fréquence et son impact sur l’environnement ou sur les ressources forestières pour l’application de l’alinéa d.3), y compris l’établissement de lignes directrices ou de critères y relatifs;
d.6) concernant les appels interjetés à la Commission d’appel de la vérification forestière visés à l’article 31.4, notamment :
(i) ses attributions,
(ii) la convocation d’un comité pour instruire un appel et le choix de ses membres,
(iii) la rémunération et les frais des membres de la Commission d’appel;
d.7) précisant le mode et la forme applicable à la tenue des audiences de la Commission d’appel de la vérification forestière et la procédure à suivre à ses audiences visées à l’article 31.4;
d.8) précisant le mode et le délai de fixation de l’avis d’appel visé au paragraphe 31.5(4) et les renseignements qu’il renfermera;
d.9) précisant le mode selon lequel la personne directement touchée par les constations d’un rapport de la vérification forestière peut interjeter appel des constatations de ce report;
d.10) fixant le montant de la sûreté qu’exige l’article 31.6;
e) concernant les renseignements qui doivent être fournis dans un plan industriel, un plan d’aménagement et un plan d’exploitation;
f) concernant la récolte et l’enlèvement du bois des terres de la Couronne;
f.1) interdisant et réglementant les pratiques de coupes abusives et prescrivant les sanctions à imposer à cet égard;
g) concernant l’indemnité payable en vertu de l’alinéa 32d);
h) prescrivant les sanctions imposées aux titulaires de permis, de sous-permis et d’autorisation dans les circonstances visées aux articles 36, 48 et 55;
h.1) établissant les sanctions qui peuvent être imposées à un titulaire d’un droit accordé en vertu du paragraphe 56(1) dans les circonstances visées au paragraphe 56(3);
i) concernant l’indemnité relative aux dépenses d’aménagement forestier;
j) concernant le reboisement et les pratiques de sylviculture sur les terres de la Couronne;
k) concernant les renseignements à fournir dans les rapports de récolte exigés en vertu des articles 39 et 44 et du paragraphe 53(1);
l) prescrivant les catégories de bois sur les terres de la Couronne;
m) prescrivant les taxes que doit payer toute personne qui récolte ou prend possession de bois sur les terres de la Couronne;
m.1) prescrivant les taxes que doit payer le titulaire d’un permis lorsque du bois est coupé ou endommagé sur les terres de la Couronne ou enlevé des terres de la Couronne;
n) prescrivant les redevances relatives au bois récolté sur les terres de la Couronne par espèce et classe;
o) prescrivant un taux d’intérêt aux fins de l’article 60 ou du paragraphe 71.2(10);
p) concernant la date et le mode de paiement des redevances et charges relatives à la coupe du bois;
p.1) prescrivant les méthodes d’analyse aux fins du paragraphe 67.1(2);
q) concernant la rémunération et le remboursement des dépenses des membres du Conseil consultatif;
r) concernant les attributions du Conseil consultatif et de ses comités ainsi que la procédure à suivre par le Conseil consultatif et ses comités;
r.1) concernant la confidentialité des renseignements obtenus par le Conseil consultatif et par ses comités;
s) interdisant ou réglementant l’accès aux terres de la Couronne, l’entrée ou la circulation sur celles-ci ou l’utilisation qui en est faite, y compris la délivrance de permis ou de permis d’occupation et l’imposition de droits;
s.1) prescrivant les ressources pour les fins du paragraphe 26(1.2);
t) prescrivant la forme selon laquelle la demande visée à l’article 75 doit être établie;
u) prescrivant les catégories de chemins de forêts et leurs normes de construction et d’entretien pour toute catégorie;
v) concernant la pose et l’utilisation d’enseignes sur les terres de la Couronne;
w) concernant la conduite de ventes à l’encan, de soumissions, d’appels d’offres et d’appels de propositions en vertu de la présente loi;
w.1) spécifiant les autres accès aux fins de l’article 83;
x) déterminant les questions devant être placées sous le contrôle et la direction du Ministre;
y) concernant la forme des ententes passées en vertu de la présente loi et la procédure à suivre dans leur établissement;
z) concernant la colonisation des terres de la Couronne;
aa) concernant la protection des forêts contre les incendies, les insectes et les maladies;
bb) prescrivant les droits relatifs à la délivrance ou au transfert des concessions, transferts, concessions à bail, permis, sous-permis, autorisation et vente de bois de la Couronne en vertu de la présente loi;
bb.1) prescrivant tous autres droits, loyers ou redevances payables en vertu de la présente loi;
cc) prescrivant les formules destinées aux concessions à bail, permis, sous-permis et autorisations délivrés en vertu de la présente loi, aux ventes de bois de la Couronne faites en vertu de la présente loi et aux rapports qui doivent être soumis en vertu de celle-ci;
cc.1) prescrivant des infractions aux règlements;
dd) plus généralement, visant à promouvoir le développement, la protection et la préservation des forêts, à rendre plus bénéfique l’utilisation des terres de la Couronne et à améliorer l’application de la présente loi.
95(2)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)n) avant le 1er juillet d’une année peut être rétroactif au 1er avril de la même année.
1982, ch. 3, art. 13; 1983, ch. 24, art. 40; 1985, ch. 10, art. 3; 1986, ch. 27, art. 24; 1992, ch. 26, art. 7; 1994, ch. 12, art. 11; 1996, ch. 14, art. 8; 2001, ch. 26, art. 5; 2001, ch. 40, art. 6; 2005, ch. 1, art. 3; 2006, ch. 9, art. 9; 2008, ch. 51, art. 10; 2009, ch. 23, art. 3
Infractions réglementaires et pénalités
95.1Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements qui est indiquée comme étant une infraction, commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
2001, ch. 26, art. 6
ABROGATION
Abrogation
96La Loi sur les terres abandonnées, chapitre A-1 des Lois révisées de 1973, la Loi sur les terres de la Couronne, chapitre C-38 des Lois révisées de 1973, la Loi sur les barrages et les canaux à vannes, chapitre D-3 des Lois révisées de 1973, la Loi sur le service forestier, chapitre F-23 des Lois révisées de 1973, la Loi sur les chemins réservés, chapitre R-9 des Lois révisées de 1973, Stream Driving Companies Act, chapitre 219 des Revised Statutes, 1952, et la Loi relative à la violation du droit de propriété sur des terres et exploitations forestières, chapitre T-12 des Lois révisées de 1973, sont abrogées.
Entrée en vigueur
97La présente loi, à l’exception des articles 1, 22 et 27 qui entreront en vigueur par sanction royale, entrera en vigueur le 31 mars 1982.
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.