Lois et règlements

C-28.3 - Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CHAPITRE C-28.3
Loi sur la communication du coût du crédit
et sur les prêts sur salaire
2008, ch. 3, art. 1
Sanctionnée le 7 juin 2002
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
I
INTERPRÉTATION ET APPLICATION
Définitions
1(1)Dans la présente loi
« activité réglementée » s’entend de toute activité dont l’exercice est régi par la présente loi ou ses règlements;(regulated activity)
« agent de conformité » s’entend de la personne qui est nommée à ce titre en vertu de l’article 51.12;(compliance officer)
« avance » désigne la valeur reçue par l’emprunteur ou le preneur à bail au sens du paragraphe (3); (advance)
« bail » désigne une convention de location de biens si la convention(lease)
a) est assortie d’un terme fixe d’au moins 4 mois,
b) est de durée indéterminée ou est renouvelée automatiquement jusqu’à ce que l’une des parties prenne des mesures expresses de résiliation, ou
c) est un bail à obligation résiduelle tel que défini à l’article 47, et
s’entend également de la modification d’une telle convention, à l’exclusion d’une convention ou de la modification d’une convention de location de biens relative à un bail résidentiel;
« bailleur » désigne(lessor)
a) la personne qui a conclu ou qui est en voie de conclure un bail en vertu duquel elle donne ou doit donner un bien en location à un preneur à bail, à condition que le bail conclu ou en voie d’être conclu par ce dernier vise principalement des fins personnelles, familiales ou domestiques, ou
b) le cessionnaire à qui les droits du bailleur primitif aux termes d’un bail ont été cédés, à condition que le preneur à bail ait été informé de la cession;
« carte de crédit » désigne une carte ou un autre dispositif qui peuvent être utilisés pour obtenir des avances aux termes d’une convention de crédit à découvert; (credit card)
« Commission » désigne la Commission des services financiers et des services aux consommateurs prorogée en vertu de la Loi sur la Commission sur les services financiers et les services aux consommateurs;(Commission)
« conjoint de fait » désigne la personne qui, au moment considéré, vit avec une autre personne dans une relation conjugale et qui a vécu ainsi pour une période continue d’au moins 2 ans; (common-law partner)
« consommateur payant comptant » désigne la personne qui achète un produit et le paie intégralement au plus tard à la réception; (cash customer)
« convention de crédit » désigne une convention prévoyant la fourniture de crédit et vise notamment(credit agreement)
a) une convention relative à
(i) un prêt d’argent,
(ii) une vente à crédit,
(iii) une ligne de crédit, ou
(iv) une carte de crédit,
b) le renouvellement ou la modification de la convention visée à l’alinéa a), et
c) aux fins des paragraphes (3), (4) et (5), sauf l’alinéa (3)h), un bail;
« convention de crédit à remboursement à échéances fixes » désigne une convention de crédit fixe au titre de laquelle la somme avancée est remboursable selon un calendrier de remboursement déterminé mais modifiable pour prendre en compte les éventualités, y compris des variations du taux d’intérêt; (scheduled-payments credit agreement)
« Cour » désigne la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick; (Court)
« courtier en crédit » désigne la personne qui, contre rémunération, obtient, négocie ou facilite ou tente d’obtenir, de négocier ou de faciliter la fourniture de crédit à un emprunteur par un prêteur; (credit broker)
« coût total du crédit » désigne, sous réserve des conditions et hypothèses prévues dans les règlements, le montant déterminé en calculant la différence entre(total cost of credit)
a) la valeur que l’emprunteur a donnée ou doit donner dans le cadre d’une convention de crédit au sens du paragraphe (5), et
b) la valeur que l’emprunteur a reçue ou doit recevoir dans le cadre d’une convention de crédit au sens du paragraphe (3),
sans tenir compte de la possibilité d’un remboursement anticipé ou d’un défaut;
« crédit à découvert » désigne le crédit fourni au titre d’une convention de crédit si celle-ci(open credit)
a) prévoit des avances multiples versées à la demande de l’emprunteur conformément à la convention de crédit, et
b) ne fixe pas le total des avances consenties à l’emprunteur au titre de la convention de crédit, même si une limite de crédit peut être imposée;
« crédit fixe » désigne le crédit fourni au titre d’une convention de crédit qui ne prévoit pas le crédit à découvert; (fixed credit)
« délai de grâce » désigne la période durant laquelle l’intérêt court mais sera remis si l’emprunteur se conforme à certaines conditions spécifiées dans la convention de crédit; (grace period)
« directeur » désigne le directeur des services à la consommation nommé en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et s’entend de toute personne qu’il désigne ou que désigne la Commission pour le représenter;(Director)
« document d’information initial » désigne, relativement à une convention de crédit ou à un bail, le document d’information au sujet de cette convention de crédit ou de ce bail qui doit être remis à l’emprunteur ou au preneur à bail en application de l’article 16; (initial disclosure statement)
« durée » désigne,(term)
a) relativement à une convention de crédit, la période entre la première avance et le dernier versement prévus par la convention de crédit, ou
b) relativement à un bail, la période durant laquelle le preneur à bail est autorisé à conserver la possession des biens loués;
« émetteur d’une carte de crédit » désigne, relativement à une carte de crédit, la personne assimilée à un prêteur; (credit card issuer)
« emprunteur » désigne le particulier qui a conclu ou qui est en voie de conclure une convention de crédit au titre de laquelle un prêteur lui fournit ou doit lui fournir du crédit, et s’entend également(borrower)
a) du titulaire d’une carte de crédit, et
b) aux fins des paragraphes (3), (4) et (5), sauf les alinéas (3)b) et h), du preneur à bail,
mais exclut la caution;
« enquêteur » Personne qui est nommée à ce titre en vertu de l’article 51.31.(investigator)
« frais de courtage » désigne le montant que l’emprunteur verse ou accepte de verser en échange des services d’un courtier en crédit qui obtient, négocie ou facilite ou tente d’obtenir, de négocier ou de faciliter la fourniture de crédit à l’emprunteur, et s’entend également d’un montant qui est(brokerage fee)
a) déduit de la valeur que l’emprunteur a reçue ou doit recevoir dans le cadre de la convention de crédit, et
b) versé par le prêteur au courtier en crédit;
« frais de défaut de paiement » désigne les frais qu’un emprunteur ou un preneur à bail est tenu de payer s’il fait défaut d’effectuer un versement au moment où la convention de crédit ou le bail le prévoit ou de s’acquitter de toute autre obligation prévue par cette convention de crédit ou ce bail, sauf les intérêts sur un paiement en souffrance; (default charge)
« frais financiers autres que l’intérêt » désigne les frais que l’emprunteur est tenu de payer dans le cadre d’une convention de crédit, exception faite(non-interest finance charge)
a) de l’intérêt,
b) des frais applicables au remboursement anticipé,
c) des frais de défaut de paiement,
d) des frais applicables aux services facultatifs,
e) des dépenses, frais, droits ou honoraires visés à l’alinéa (3)f), g) ou h) ou prévus par un règlement pris sous le régime de l’alinéa (3)i), ou
f) dans le cas d’une vente à crédit, des frais que devrait également payer un consommateur payant comptant;
« greffier » Abrogé : 2017, ch. 48, art. 4
« intérêt » désigne les frais qui courent sur une période donnée et qui sont déterminés par l’application d’un taux au montant non réglé aux termes d’une convention de crédit ou d’un bail; (interest)
« jour ouvrable » désigne tout jour pendant lequel les bureaux d’un prêteur sont ouverts; (business day)
« Ministre » s’entend du ministre des Finances et du Conseil du Trésor et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« période de paiement » désigne chaque intervalle qui résulte de la division effectuée à la durée d’une convention de crédit ou d’un bail afin de déterminer le montant et le calendrier des versements; (payment period)
« période sans intérêt » désigne une période suivant le versement d’une avance et pendant laquelle les intérêts ne courent pas sur l’avance; (interest free period)
« preneur à bail » désigne le particulier qui a conclu ou qui est en voie de conclure un bail aux termes duquel il prend ou doit prendre un bien en location d’un bailleur; (lessee)
« prêt hypothécaire » désigne un prêt hypothécaire tel que défini dans les règlements; (mortgage loan)
« prêt hypothécaire à proportion élevée » désigne un prêt hypothécaire à proportion élevée tel que défini dans les règlements; (high-ratio mortgage)
« prêt sur salaire » désigne un prêt sur salaire selon la définition qu’en donne l’article 37.1;(payday loan)
« prêt sur salaire par Internet » désigne un prêt sur salaire par Internet selon la définition qu’en donne l’article 37.1;(Internet payday loan)
« prêteur » désigne(creditor grantor)
a) la personne qui a conclu ou qui est en voie de conclure une convention de crédit au titre de laquelle la personne fournit ou doit fournir du crédit à un emprunteur si
(i) l’emprunteur a conclu ou doit conclure la convention de crédit principalement à des fins personnelles, familiales, ou domestiques,
(ii) le crédit ne vise pas la vente de biens destinés à la revente, et
(iii) sauf dans le cas d’une convention de crédit relative à un prêt sur salaire, le montant du crédit est d’au moins 100 $, ou
b) le cessionnaire à qui les droits du premier prêteur aux termes d’une convention de crédit ont été cédés, à condition que l’emprunteur ait été informé de la cession, et
s’entend également
c) de l’émetteur d’une carte de crédit, et
d) aux fins des paragraphes (3), (4) et (5), sauf les alinéas (3)b) et g), d’un bailleur;
« prix au comptant » désigne, relativement à un produit,(cash price)
a) dans le cas d’une vente à un emprunteur par un prêteur ou par une personne liée au prêteur qui, dans le cours normal de leurs affaires, vendent le produit à des consommateurs payant comptant,
(i) le montant qui correspond équitablement au prix auquel le prêteur ou la personne liée au prêteur vendent le produit aux consommateurs payant comptant, ou
(ii) un prix inférieur, tel que convenu par le prêteur ou par la personne liée au prêteur et l’emprunteur,
b) dans le cas d’une vente à laquelle l’alinéa a) ne s’applique pas, le prix convenu par le prêteur ou la personne liée au prêteur et l’emprunteur, ou
c) dans le cas d’une annonce publicitaire publiée par un prêteur ou pour son compte, le prix du produit, tel qu’il est offert actuellement aux consommateurs payant comptant ou, si le prêteur ou la personne liée au prêteur n’offrent pas actuellement le produit en vente à des consommateurs payant comptant, le prix indiqué dans l’annonce publicitaire,
et, aux fins de déterminer le montant de l’avance consentie au titre d’une convention de crédit, le prix au comptant comprend les taxes et autres frais qu’est tenu de payer le consommateur payant comptant;
« produit » désigne des biens ou services mais ne vise pas la fourniture de crédit; (product)
« publier » signifie rendre public par tout moyen, notamment par le biais des médias; (publish)
« règlement » désigne un règlement pris en vertu de la présente loi et, sauf indication contraire du contexte, comprend une règle selon la définition qu’en donne l’article 37.1;(regulation)
« service facultatif » désigne un service qui est offert à l’emprunteur ou au preneur à bail dans le cadre d’une convention de crédit ou d’un bail et que l’emprunteur ou le preneur à bail n’est pas obligé d’accepter afin de conclure la convention de crédit ou le bail; (optional service)
« solde impayé » désigne le montant total non réglé à n’importe quel moment donné aux termes d’une convention de crédit; (outstanding balance)
« sûreté » désigne tout droit sur un bien qui garantit les obligations de l’emprunteur aux termes d’une convention de crédit; (security interest)
« TAP » désigne le taux annuel en pourcentage calculé conformément aux règlements; (APR)
« taux indiciel » désigne le taux qui, conformément aux modalités d’une convention de crédit, est porté à la connaissance de l’emprunteur, au minimum, sur une base hebdomadaire,(index rate)
a) dans une publication écrite ayant une diffusion générale au Nouveau-Brunswick, ou
b) d’une autre manière dont on peut raisonnablement s’attendre à ce que le taux soit connu de l’emprunteur;
« taux variable » désigne le taux d’intérêt lié mathématiquement à un taux indiciel et s’entend également du taux d’intérêt qui est(floating rate)
a) limité par un maximum ou un minimum, ou
b) déterminé au début d’une période pour s’appliquer durant toute celle-ci, indépendamment des variations du taux indiciel au cours de la période;
« titulaire d’une carte de crédit » désigne, relativement à une carte de crédit, le particulier assimilé à un emprunteur; (credit card holder)
« Tribunal » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs; (Tribunal)
« valeur au comptant » désigne, relativement aux biens loués,(cash value)
a) dans le cas où le bailleur vend des biens semblables dans le cours normal de ses affaires à des consommateurs payant comptant,
(i) la valeur qui correspond équitablement au prix auquel le bailleur leur vend ces biens semblables, ou
(ii) une valeur inférieure telle que convenue par le bailleur et le preneur à bail, ou
b) dans le cas où le bailleur ne vend pas des biens semblables dans le cours normal de ses affaires à des consommateurs payant comptant,
(i) l’estimation raisonnable que fait le bailleur du prix qu’un consommateur payant comptant payerait pour acheter les biens loués, ou
(ii) une valeur inférieure telle que convenue par le bailleur et le preneur à bail;
« vente à crédit » désigne la vente d’un produit dont l’achat est financé par le vendeur ou le fabricant du produit ou par une personne liée au vendeur ou au fabricant du produit, mais ne s’entend pas d’une telle vente si(credit sale)
a) la convention de crédit relative à la vente exige que la totalité du prix de vente soit payée en un seul versement avant l’expiration d’une période déterminée après remise à l’acheteur d’une facture écrite ou d’un état de compte,
b) la vente ne porte, de façon inconditionnelle, aucun intérêt durant la période mentionnée à l’alinéa a),
c) la vente n’est pas garantie, à l’exception d’un privilège sur le produit pouvant découler de l’effet de la loi,
d) la vente n’est pas cédée par le prêteur dans le cours normal de ses affaires, sauf à titre de sûreté, et
e) la vente ne prévoit aucuns frais financiers autres que l’intérêt;
« versement » désigne la valeur donnée par l’emprunteur ou le preneur à bail au sens du paragraphe (5); (payment)
« versement périodique » désigne le versement qui, aux termes d’une convention de crédit ou d’un bail, doit être effectué pour chaque période de paiement. (periodic payment)
Personnes liées
1(2)Une personne est liée à une autre pour l’application de la présente loi et des règlements dans chacun des cas suivants :
a) l’une est le conjoint, le conjoint de fait, le parent, l’enfant, le frère, la soeur ou l’associé en affaires de l’autre;
b) l’une est une personne morale dont un nombre suffisant d’actions pour élire la majorité des administrateurs appartient à titre bénéficiaire, directement ou indirectement, à :
(i) l’autre,
(ii) une ou plusieurs personnes liées à l’autre,
(iii) l’autre et une ou plusieurs personnes qui lui sont liées.
Valeur reçue et valeur donnée
1(3)Sous réserve du paragraphe (4), les choses suivantes constituent des valeurs que l’emprunteur a reçues ou doit recevoir dans le cadre d’une convention de crédit :
a) la somme d’argent que le prêteur transfère ou doit transférer à l’emprunteur ou à l’intention de l’emprunteur;
b) dans le cas d’une convention de crédit autre qu’un bail, le prix au comptant d’un produit que l’emprunteur achète ou doit acheter du prêteur ou d’une personne liée au prêteur;
c) dans le cas d’un bail, la valeur au comptant des biens qu’un preneur à bail prend à bail ou doit prendre à bail du bailleur;
d) le montant d’une obligation monétaire préexistante de l’emprunteur qui est payé, acquitté ou consolidé ou qui doit être payé, acquitté ou consolidé par le prêteur;
e) la somme d’argent que l’emprunteur a obtenue ou doit obtenir ou le prix au comptant d’un produit que l’emprunteur a obtenu ou doit obtenir au moyen d’une carte de crédit;
f) les frais au titre des dépenses suivantes que le prêteur a engagés ou doit engager dans le but de négocier, d’étayer par documents, d’assurer ou de garantir une convention de crédit et qu’il impute ensuite à l’emprunteur :
(i) les droits versés à un tiers pour l’enregistrement d’un document ou de renseignements dans un registre public des intérêts sur les biens réels ou personnels ou pour l’obtention d’un document ou de renseignements inscrits dans ce registre public,
(ii) les honoraires professionnels découlant des services nécessaires pour confirmer la valeur, l’état, l’emplacement ou la conformité au droit des biens qui doivent servir de sûreté relative à une convention de crédit, si la personne qui fournit ces services remet un rapport signé à l’emprunteur et si celui-ci peut remettre le rapport à un tiers,
(iii) les primes à verser pour l’obtention d’une assurance pour protéger l’intérêt du prêteur en cas de défaut de l’emprunteur, dans le cas d’un prêt hypothécaire à proportion élevée,
(iv) les primes à verser, dans le cas d’une convention de crédit autre qu’un bail, pour l’assurance risques divers sur le bien constituant la sûreté, si l’emprunteur est le bénéficiaire de l’assurance et si le montant assuré est égal à la pleine valeur assurable du bien,
(v) les primes à verser, dans le cas d’un bail pour l’assurance risques divers sur les biens loués, si le preneur à bail est le bénéficiaire de l’assurance et si le montant assuré est égal à la pleine valeur des biens loués,
(vi) les primes à verser pour toute assurance fournie ou dont les primes sont payées par le prêteur dans le cadre de la convention de crédit si l’assurance est facultative,
(vii) les droits de demande pour l’assurance visée au sous-alinéa (iii);
g) les frais liés aux services que le prêteur a rendus ou doit rendre pour la tenue du compte des taxes dans le cas d’une hypothèque à proportion élevée;
h) les frais liés aux actions d’une caisse populaire, lesquelles l’emprunteur est tenu d’acheter comme condition de conclusion d’une convention de crédit avec la caisse populaire;
i) toute autre chose prescrite par règlement.
Valeur reçue et valeur donnée
1(4)Les choses suivantes ne constituent pas des valeurs reçues ou à recevoir par l’emprunteur dans le cadre d’une convention de crédit, sauf si elles sont liées à des services facultatifs, à des dépenses, frais, droits ou honoraires visés à l’alinéa (3)f), g) ou h) ou à une chose prescrite par règlement aux fins de l’alinéa (3)i) :
a) l’assurance qui est fournie ou qui doit être fournie ou dont les primes sont payées ou doivent être payées par le prêteur dans le cadre de la convention de crédit;
b) les sommes d’argent versées ou qui doivent être versées, les dépenses engagées ou qui doivent être engagées, ou les actes accomplis ou qui doivent être accomplis par le prêteur dans le but de négocier, d’étayer par documents, de garantir, d’administrer ou de renouveler la convention de crédit; et
c) toute autre chose prescrite par règlement.
Valeur reçue et valeur donnée
1(5)Les choses suivantes constituent des valeurs que l’emprunteur a données ou doit donner dans le cadre d’une convention de crédit :
a) une somme d’argent ou un bien que l’emprunteur a transféré ou doit transférer au prêteur à toutes fins dans le cadre de la convention de crédit;
b) une somme d’argent ou un bien que l’emprunteur a transféré ou doit transférer à une personne autre que le prêteur au titre des frais pour des services que le prêteur oblige l’emprunteur d’obtenir ou de payer dans le cadre de la convention de crédit, sauf si les frais :
(i) doivent être acquittés au titre de dépenses auxquelles l’alinéa (3)f) ou un règlement pris sous le régime de l’alinéa (3)i) se serait appliqué si les dépenses avaient été engagées initialement par le prêteur puis imputées par celui-ci à l’emprunteur,
(ii) correspondent aux honoraires professionnels d’un avocat choisi par l’emprunteur,
(iii) correspondent aux primes à payer pour une assurance titre émise par un assureur choisi par l’emprunteur;
c) toute autre chose prescrite par règlement.
Valeur reçue et valeur donnée
1(6)Par dérogation aux paragraphes (3) et (5), les sommes portées au crédit ou au débit d’un compte de taxes, dans le cas d’un prêt hypothécaire, ne sont pas prises en compte dans le calcul du TAP et du coût total du crédit.
2006, ch. 16, art. 47; 2008, ch. 3, art. 1; 2012, ch. 39, art. 56; 2013, ch. 31, art. 11; 2014, ch. 31, art. 1; 2016, ch. 37, art. 40; 2016, ch. 40, art. 1; 2016, ch. 40, art. 2; 2017, ch. 48, art. 4; 2019, ch. 12, art. 6; 2019, ch. 29, art. 36; 2023, ch. 6, art. 8; 2023, ch. 17, art. 47
Déclaration des fins rattachées à la conclusion d’une convention de crédit ou d’un bail
2Une personne peut, si les conditions suivantes sont réunies, se fier à la déclaration faite par un particulier dans une convention de crédit, un bail ou un autre document à l’égard des fins pour lesquelles ce particulier a conclu ou doit conclure la convention de crédit ou le bail :
a) le particulier a signé la déclaration;
b) la personne, de bonne foi, l’estime exacte.
Champ d’application des Parties III à VII
3(1)Une obligation imposée à un prêteur ou un droit, un avantage ou une protection, accordés à un emprunteur ou à un prêteur, relativement à une convention de crédit, en vertu de la Partie III, V ou VI, s’applique relativement à toute convention de crédit que le prêteur a conclue ou doit conclure dans le cours normal de l’exploitation de son entreprise à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi.
3(2)Une obligation imposée en vertu de la Partie IV à un prêteur ou à un courtier en crédit, relativement à une convention de crédit, s’applique relativement à toute convention de crédit que le prêteur a conclue ou doit conclure à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi et qui est conclue par l’entremise d’un courtier en crédit.
3(3)Une obligation imposée à un bailleur ou un droit, un avantage ou une protection accordés à un preneur à bail ou à un bailleur, relativement à un bail, en vertu de la Partie III ou VII, s’applique relativement à tout bail que le preneur à bail a conclu ou doit conclure dans le cours normal de l’exploitation de son entreprise à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Renonciation aux droits prévus par la présente loi ou les règlements
4Sauf dans la mesure où elle est expressément permise par la présente loi ou les règlements, la renonciation aux droits, avantages ou protections qui y sont prévus est nulle.
Autres recours non écartés
5Tout recours prévu par la présente loi s’ajoute à et n’écarte pas la possibilité d’entamer tout autre recours judiciaire ou toute autre mesure de redressement fondée sur l’equity ou d’origine législative.
II
ENREGISTREMENT
Non-application de la présente Partie
2008, ch. 3, art. 1
5.1La présente Partie ne s’applique pas à l’égard des conventions de crédit relatives aux prêts sur salaire.
2008, ch. 3, art. 1
Enregistrement obligatoire
6(1)Il est interdit à un prêteur d’agir en cette qualité dans le cours normal de l’exploitation de son entreprise, à moins d’être enregistré en vertu de la présente Partie ou exempté de l’application de la présente Partie par règlement.
6(2)Il est interdit à un bailleur d’agir en cette qualité dans le cours normal de l’exploitation de son entreprise, à moins d’être enregistré en vertu de la présente Partie ou exempté de l’application de la présente Partie par règlement.
6(3)Il est interdit à un courtier en crédit d’agir en cette qualité dans le cours normal de l’exploitation de son entreprise, à moins d’être enregistré en vertu de la présente Partie ou exempté de l’application de la présente Partie par règlement.
6(4)Nul ne doit publier ou faire publier une déclaration ou exposé affirmant qu’il est enregistré en vertu de la présente Partie.
Demande d’enregistrement
7(1)Le directeur peut enregistrer en vertu de cette Partie tout prêteur, bailleur ou courtier en crédit qui lui présente une demande d’enregistrement et satisfait aux exigences d’enregistrement en vertu de la présente Partie et des règlements.
7(2)Une demande d’enregistrement doit être présentée au directeur au moyen de la formule qu’il fournit et être accompagnée :
a) s’il s’agit d’un prêteur, d’une copie de tous les documents utilisés par celui-ci relativement à la fourniture du crédit;
b) s’il s’agit d’un bailleur, d’une copie de tous les documents utilisés par celui-ci relativement à la location de biens;
c) s’il s’agit d’un courtier en crédit, d’une copie de tous les documents utilisés par celui-ci dans le but d’obtenir, de négocier ou de faciliter la fourniture de crédit ou de tenter d’obtenir, de négocier ou de faciliter la fourniture de crédit;
d) de tout autre renseignement ou document qui peut être exigé par le directeur ou qui est prescrit par règlement;
e) du droit prescrit par règlement.
7(3)Le directeur peut refuser l’enregistrement en vertu de la présente Partie d’un prêteur, d’un bailleur ou d’un courtier en crédit qui ne satisfait pas aux exigences d’enregistrement prévues par la présente Partie et les règlements.
2013, ch. 31, art. 11
Effet du retrait, de la suspension ou de l’annulation d’un enregistrement
8(1)L’enregistrement d’un prêteur demeure en vigueur pour le délai prescrit par règlement, à moins que l’enregistrement ne soit retiré par le prêteur, suspendu ou annulé par le directeur, auquel cas l’enregistrement cesse d’avoir effet dès qu’il est retiré, suspendu ou annulé et le prêteur cesse d’être enregistré en vertu de la présente Partie.
8(2)Par dérogation au paragraphe (1), le prêteur dont l’enregistrement a été retiré, suspendu ou annulé peut, s’il ne fournit aucun nouveau crédit, continuer de recouvrer les comptes-clients qui lui sont redevables au moment du retrait, de la suspension ou de l’annulation et, à cette fin, peut renouveler des conventions de crédit et autrement s’occuper des opérations de crédit effectuées avant le retrait, la suspension ou l’annulation.
8(3)L’enregistrement d’un bailleur demeure en vigueur pour le délai prescrit par règlement, à moins que l’enregistrement ne soit retiré par le bailleur, suspendu ou annulé par le directeur, auquel cas l’enregistrement cesse d’avoir effet dès qu’il est retiré, suspendu ou annulé et le bailleur cesse d’être enregistré en vertu de la présente Partie.
8(4)Par dérogation au paragraphe (3), le bailleur dont l’enregistrement a été retiré, suspendu ou annulé peut, s’il ne conclut aucun nouveau bail, continuer de recouvrer les comptes-clients qui lui sont redevables au moment du retrait, de la suspension ou de l’annulation et, à cette fin, peut renouveler des baux et autrement s’occuper des opérations de location effectuées avant le retrait, la suspension ou l’annulation.
8(5)L’enregistrement d’un courtier en crédit demeure en vigueur pour le délai prescrit par règlement, à moins que l’enregistrement ne soit retiré par le courtier en crédit, suspendu ou annulé par le directeur, auquel cas l’enregistrement cesse d’avoir effet dès qu’il est retiré, suspendu ou annulé et le courtier en crédit cesse d’être enregistré en vertu de la présente Partie.
8(6)Par dérogation au paragraphe (5), le courtier en crédit dont l’enregistrement a été retiré, suspendu ou annulé peut, s’il ne vise pas à obtenir, négocier ou faciliter ou tenter d’obtenir, de négocier ou de faciliter la fourniture de nouveau crédit, continuer de recouvrer les comptes-clients qui lui sont redevables au moment du retrait, de la suspension ou de l’annulation et, à cette fin, peut s’occuper des opérations de courtage effectuées avant le retrait, la suspension ou l’annulation.
2013, ch. 31, art. 11
Modalités et conditions d’enregistrement
9(1)Le directeur peut, à tout moment et conformément aux règlements, imposer des modalités et conditions à l’enregistrement d’un prêteur, d’un bailleur ou d’un courtier en crédit ou à la suspension ou à l’annulation de l’enregistrement d’un prêteur, d’un bailleur ou d’un courtier en crédit.
9(2)En plus des modalités et conditions imposées conformément aux règlements, le directeur peut, à tout moment, imposer les modalités et conditions qu’il estime appropriées à l’enregistrement d’un prêteur, d’un bailleur ou d’un courtier en crédit ou à la suspension ou à l’annulation de l’enregistrement d’un prêteur, d’un bailleur ou d’un courtier en crédit.
2013, ch. 31, art. 11; 2016, ch. 40, art. 1
Documents qui doivent être remis au directeur
2013, ch. 31, art. 11
10(1)Le prêteur doit remettre au directeur les documents suivants :
a) immédiatement après toute modification apportée à un document qui doit être fourni au directeur en vertu de l’alinéa 7(2)a), une copie du document modifié;
b) à la demande du directeur, une copie de tout document utilisé relativement à la fourniture du crédit.
10(2)Le bailleur doit remettre au directeur les documents suivants :
a) immédiatement après toute modification apportée à un document qui doit être fourni au directeur en vertu de l’alinéa 7(2)b), une copie du document modifié;
b) à la demande du directeur, une copie de tout document utilisé relativement à la location de biens.
10(3)Le courtier en crédit doit remettre au directeur les documents suivants :
a) immédiatement après toute modification apportée à un document qui doit être fourni au directeur en vertu de l’alinéa 7(2)c), une copie du document modifié;
b) à la demande du directeur, une copie de tout document utilisé dans le but d’obtenir, de négocier ou de faciliter la fourniture de crédit ou de tenter d’obtenir, de négocier ou de faciliter la fourniture de crédit.
2013, ch. 31, art. 11
Suspension ou annulation de l’enregistrement
11(1)Sous réserve du paragraphe (3), le directeur peut suspendre ou annuler l’enregistrement d’un prêteur, d’un bailleur ou d’un courtier en crédit dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le prêteur, le bailleur ou le courtier en crédit a omis de se conformer à l’une des modalités ou conditions d’enregistrement;
b) le directeur est d’avis que le prêteur, le bailleur ou le courtier en crédit a commis une infraction ou a omis de se conformer à l’une des dispositions de la présente loi ou des règlements ou à une ordonnance rendue ou à une instruction donnée en application de la présente loi ou des règlements;
c) le directeur estime qu’il est dans l’intérêt public de suspendre ou d’annuler l’enregistrement.
11(2)Lorsque le prêteur, le bailleur ou le courtier en crédit exploite plus d’une succursale au Nouveau-Brunswick, le directeur peut suspendre ou annuler l’enregistrement pour l’une ou plusieurs succursales en particulier plutôt que pour l’ensemble des succursales.
11(3)Le directeur ne doit pas suspendre pour plus de 30 jours ou annuler l’enregistrement d’un prêteur, d’un bailleur ou d’un courtier en crédit sans lui donner la possibilité de se faire entendre.
2013, ch. 31, art. 11; 2016, ch. 40, art. 1
Appels
12(1)Quiconque est directement visé par la décision rendue en vertu de l’article 7 ou 11 peut en appeler au Tribunal dans les trente jours de la date de la décision.
12(2)Malgré ce que prévoit le paragraphe (1), le Tribunal peut proroger le délai imparti pour appeler d’une décision avant ou après son expiration, s’il constate que la prorogation se fonde sur des motifs raisonnables.
2013, ch. 31, art. 11; 2017, ch. 48, art. 4
Annulation obligatoire de l’enregistrement
13Le directeur doit annuler l’enregistrement d’un prêteur, d’un bailleur ou d’un courtier en crédit dans les cas suivants :
a) lorsqu’il est convaincu que le prêteur, le bailleur ou le courtier en crédit est décédé;
b) lorsqu’il est convaincu, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, que celle-ci a été dissoute;
c) lorsque le prêteur, le bailleur ou le courtier en crédit a fait faillite.
2013, ch. 31, art. 11
Avis d’annulation de l’enregistrement
14Le directeur annule l’enregistrement d’un prêteur, d’un bailleur ou d’un courtier en crédit au moyen d’un avis à cette fin dans la Gazette royale.
2013, ch. 31, art. 11
Adresse pour signification et composition d’une société en nom collectif
15(1)En plus de fournir les renseignements visés au paragraphe 7(2), le prêteur, le bailleur ou le courtier en crédit qui présente une demande d’enregistrement est tenu d’y indiquer une adresse au Nouveau-Brunswick aux fins de signification.
15(2)Tout prêteur, bailleur ou courtier en crédit dont l’enregistrement est exigé en vertu de la présente Partie et qui change d’adresse aux fins de signification est tenu, dans les 5 jours qui suivent lechangement, d’en informer le directeur et de lui fournir une nouvelle adresse au Nouveau-Brunswick aux fins de signification.
15(3)Dans les cas où le prêteur, le bailleur ou le courtier en crédit dont l’enregistrement est exigé en vertu de la présente Partie est une société en nom collectif, le prêteur, le bailleur ou le courtier en crédit est tenu d’aviser le directeur de tout changement survenant dans la composition de ses membres dans les 5 jours qui suivent le changement et d’en indiquer les détails.
2013, ch. 31, art. 11
III
OBLIGATIONS GÉNÉRALES DE
COMMUNICATION ET DROITS DES
EMPRUNTEURS ET PRENEURS À BAIL
Non-application de la présente Partie
2008, ch. 3, art. 1
15.1La présente Partie, à l’exception des articles 17, 22 et 23, ne s’applique pas à l’égard des conventions de crédit relatives aux prêts sur salaire.
2008, ch. 3, art. 1
Remise du document d’information initial
16(1)Sous réserve du paragraphe (3), le prêteur doit remettre à l’emprunteur un document d’information initial sur la convention de crédit avant la première des dates suivantes :
a) la date à laquelle l’emprunteur conclut la convention de crédit;
b) la date à laquelle l’emprunteur effectue un versement dans le cadre de la convention de crédit.
16(2)Le bailleur doit remettre au preneur à bail un document d’information initial sur le bail avant la première des dates suivantes :
a) la date à laquelle le preneur à bail conclut le bail;
b) la date à laquelle le preneur à bail effectue un versement dans le cadre du bail.
16(3)Dans le cas d’une convention de crédit relative à un prêt hypothécaire, le prêteur doit remettre le document d’information initial à l’emprunteur au moins 2 jours ouvrables avant la première des dates suivantes :
a) la date à laquelle l’emprunteur s’engage envers le prêteur de quelque façon que ce soit dans le cadre de la convention de crédit, exception faite d’une obligation relative aux dépenses, frais, droits ou honoraires visés à l’alinéa 1(3)f) ou prescrits par règlement;
b) la date à laquelle l’emprunteur effectue un versement au prêteur dans le cadre de la convention de crédit, exception faite d’un versement relatif aux dépenses, frais ou droits visés à l’alinéa 1(3)f) ou prescrits par règlement.
16(4)L’emprunteur au titre d’une convention de crédit visée au paragraphe (3) peut, conformément aux règlements, renoncer au délai qui y est prévu, auquel cas le prêteur doit remettre le document d’information initial sur la convention de crédit relative au prêt hypothécaire au plus tard à la première des dates prévues aux alinéas (3)a) et b).
Communication par voie d’annonce publicitaire
17Le prêteur ou le bailleur qui publie ou fait publier pour son compte une annonce publicitaire doit s’assurer, lorsque celle-ci comporte certains renseignements qui rendent obligatoire, en vertu de la présente loi, la communication de renseignements supplémentaires :
a) que le TAP, s’il doit être communiqué, soit écrit en caractères aussi gros que ceux des renseignements rendant obligatoire sa communication;
a.1) que le taux d’intérêt annuel, s’il doit être communiqué, soit écrit en caractères aussi gros que ceux des renseignements rendant obligatoire sa communication;
b) que les renseignements supplémentaires dont la communication est obligatoire soient mis en évidence.
2008, ch. 12, art. 1
Présentation des documents d’information et états de compte
18(1)Le prêteur ou le bailleur qui est tenu, en vertu de la présente loi, de remettre un document d’information ou un état de compte doit s’assurer que ce document d’information ou cet état de compte rencontre toutes les exigences suivantes :
a) il est fourni par écrit, ou si l’emprunteur ou le preneur à bail y consent, dans tout autre format qu’il pourra conserver pour le consulter plus tard;
b) il renferme les renseignements requis en vertu de la présente loi;
c) il présente les renseignements visés à l’alinéa b) de façon claire et concise, dans un ordre logique et d’une façon qui est susceptible d’attirer l’attention de l’emprunteur ou du preneur à bail.
18(2)Le document d’information ou l’état de compte peut soit être un document distinct soit faire partie d’un autre document.
Remise des documents par les prêteurs ou bailleurs
19(1)Le prêteur ou le bailleur qui doit, en vertu de la présente loi, remettre un document d’information, un état de compte, un avis ou un autre document à un emprunteur ou à un preneur à bail, peut utiliser l’une ou l’autre des méthodes suivantes :
a) la remise en mains propres;
b) le courrier ordinaire;
c) le courrier recommandé;
d) le courrier port payé;
e) la transmission téléphonique produisant un fac-similé;
f) avec le consentement de l’emprunteur ou du preneur à bail, toute autre méthode qui lui permet de conserver le document d’information, l’état de compte, l’avis ou un autre document pour le consulter plus tard.
19(2)Lorsqu’il y a plusieurs emprunteurs au titre d’une convention de crédit ou plusieurs preneurs à bail au titre d’un bail, le prêteur ou le bailleur peut, avec le consentement de tous les emprunteurs ou preneurs à bail, remettre le document d’information, l’état de compte, l’avis ou autre document à l’un quelconque des emprunteurs ou preneurs à bail.
19(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un avis ou à un autre document prescrit par règlement.
19(4)Lorsqu’un consentement est donné en application du paragraphe (2) et où le document d’information, l’état de compte, l’avis ou un autre document est remis à l’un des emprunteurs au titre de la convention de crédit ou à l’un des preneurs à bail au titre du bail, tout autre emprunteur au titre de la convention de crédit ou tout autre preneur à bail au titre du bail peut demander que lui soit remise une copie distincte du document d’information, de l’état de compte, de l’avis ou d’un autre document et le prêteur ou le bailleur doit la lui fournir gratuitement dans les 30 jours qui suivent la demande.
Estimations et hypothèses
20Le prêteur ou le bailleur qui communique des renseignements en vertu de la présente loi soit dans un document d’information, dans un état de compte, dans une annonce publicitaire soit autrement ne peut fonder les renseignements sur une estimation ou hypothèse que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la communication dépend de renseignements que le prêteur ou le bailleur ne peut déterminer au moment de la communication;
b) l’estimation ou l’hypothèse est raisonnable et clairement désignée comme telle.
Choix d’assureur par l’emprunteur ou le preneur à bail
21(1)Si le prêteur ou le bailleur exige que l’emprunteur ou le preneur à bail achète une assurance, celle-ci peut être obtenue auprès de tout assureur autorisé à lui fournir ce genre d’assurance au Nouveau-Brunswick; le prêteur ou le bailleur peut toutefois refuser l’assureur choisi s’il a des motifs raisonnables de le faire.
21(2)Le prêteur ou le bailleur qui offre de fournir ou d’obtenir l’assurance visée au paragraphe (1) doit, au moment de l’offre, clairement communiquer à l’emprunteur ou au preneur à bail par écrit qu’il peut, sous réserve du paragraphe (1), acheter l’assurance obligatoire par l’entremise d’un agent d’assurance ou de l’assureur de son choix.
Annulation des services facultatifs par l’emprunteur ou le preneur à bail
22(1)L’emprunteur ou le preneur à bail peut annuler un service facultatif à caractère permanent qui est fourni par le prêteur ou le bailleur ou par une personne liée au prêteur ou au bailleur en donnant un préavis de 30 jours ou tout autre préavis plus court selon les modalités de l’entente en vertu de laquelle ce service est offert.
22(2)L’emprunteur ou le preneur à bail qui annule un service facultatif en application du paragraphe (1) :
a) n’est pas responsable de payer les frais liés à la partie du service non fournie au moment de l’annulation;
b) a droit à un remboursement pour tout montant déjà payé à ce titre.
Remboursement anticipé
23(1)Le présent article ne s’applique pas à l’égard des conventions de crédit relatives aux prêts hypothécaires.
23(2)Un emprunteur a droit, en tout temps, de rembourser par anticipation le solde impayé d’une convention de crédit sans frais de remboursement anticipé ni pénalité.
23(3)Le prêteur doit rembourser à l’emprunteur qui rembourse par anticipation le solde impayé d’une convention de crédit fixe une partie de tous les frais financiers autres que l’intérêt qu’il a payés ou qui ont été ajoutés au solde impayé de la convention de crédit, ou, à défaut, à les porter à son crédit.
23(4)La partie des frais financiers autres que l’intérêt qui doit être remboursée à l’emprunteur ou portée à son crédit en application du paragraphe (3) doit être calculée conformément aux règlements.
23(5)L’emprunteur a le droit de rembourser par anticipation une partie du solde impayé d’une convention de crédit fixe lors de l’une des dates d’échéance ou au moins de façon mensuelle sans avoir à payer des frais de remboursement anticipé ou de pénalité; toutefois, dans ce cas, il n’a pas droit à ce que des frais financiers autres que l’intérêt soient remboursés ou portés à son crédit.
Frais de défaut de paiement
24(1)Il est interdit à un prêteur ou à un bailleur d’imposer, dans une convention de crédit ou dans un bail, des frais de défaut de paiement autres que les frais suivants :
a) les frais juridiques raisonnables relatifs au recouvrement ou à la tentative de recouvrement d’un versement;
b) les frais raisonnables relatifs aux dépends, y compris les frais juridiques, engagés dans le cadre de la réalisation d’une sûreté ou de la protection d’un bien constituant une sûreté par suite du défaut de l’emprunteur aux termes de la convention de crédit;
c) les frais raisonnables qui découlent des dépenses engagées par le prêteur ou le bailleur lorsqu’un chèque ou autre instrument de paiement remis par l’emprunteur ou le preneur à bail a été refusé.
24(2)Aux fins d’application des alinéas (1)a) et b), les frais raisonnables comprennent les frais entre avocat et client.
24(3)L’emprunteur ou le preneur à bail n’est responsable d’aucuns frais de défaut de paiement autres que ceux prévus aux alinéas (1)a) à c).
Offre de différer un versement
25(1)Le prêteur ou le bailleur qui offre à l’emprunteur ou au preneur à bail de différer un versement qui autrement serait échu aux termes de la convention de crédit ou du bail doit clairement communiquer dans l’offre si l’intérêt continue ou non à courir sur le montant impayé pendant la période du différé.
25(2)Lorsque l’offre visée au paragraphe (1) n’indique pas clairement si l’intérêt continue ou non à courir pendant la période du différé, le prêteur ou le bailleur est réputé avoir renoncé à l’intérêt qui autrement aurait couru pendant cette période.
IV
COURTIERS EN CRÉDIT
Non-application de la présente Partie
2008, ch. 3, art. 1
25.1La présente Partie ne s’applique pas à l’égard des conventions de crédit relatives aux prêts sur salaire.
2008, ch. 3, art. 1
Courtiers en crédit et prêteurs non professionnels
26(1)Le présent article s’applique dans les cas où la convention de crédit obtenue par l’entremise d’un courtier en crédit implique un prêteur qui ne conclut pas la convention de crédit dans le cours normal de l’exploitation de son entreprise.
26(2)Les articles 16, 18, 19, 20, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41 et 42 s’appliquent avec les adaptations nécessaires à un courtier en crédit.
26(3)Par dérogation au paragraphe (2), les renvois à « prêteur » aux alinéas 16(3)a) et b), aux alinéas 32(1)u), 36(3)c), 41(1)i) et 42(2)b) doivent continuer de se lire comme « prêteur » et le renvoi à « il est disposé ou non » au paragraphe 36(1) doit continuer de se lire comme « il est disposé ou non ».
26(4)Aux fins du paragraphe (2), le renvoi à « prêteur » dans la définition « jour ouvrable » visée au paragraphe 1(1) doit se lire comme « prêteur »  et le renvoi à « prêteur qui est disposé à renouveler une convention de crédit relative à un prêt hypothécaire » au paragraphe 36(2) doit se lire comme « courtier en crédit, si le prêteur est disposé à renouveler une convention de crédit relative à un prêt hypothécaire,».
26(5)Lorsque l’emprunteur paie ou est tenu de payer des frais de courtage, le courtier en crédit s’assure que le document d’information initial sur la convention de crédit, en plus de renfermer tout autre renseignement qui, en vertu de la présente loi, doit être communiqué :
a) indique le montant des frais de courtage;
b) prend en compte les frais de courtage dans le calcul du coût total du crédit;
c) prend en compte les frais de courtage dans le calcul du TAP, dans le cas d’une convention de crédit fixe.
2008, ch. 12, art. 2
Courtiers en crédit et prêteurs professionnels
27(1)Le présent article s’applique lorsque la convention de crédit obtenue par l’entremise d’un courtier en crédit implique un prêteur qui conclut la convention de crédit dans le cours normal de l’exploitation de son entreprise.
27(2)Le prêteur qui déduit des frais de courtage de la valeur que l’emprunteur a reçue ou doit recevoir dans le cadre de la convention de crédit s’assure que le document d’information initial, en plus de renfermer tout autre renseignement qui, en vertu de la présente loi, doit être communiqué :
a) indique le montant des frais de courtage;
b) prend en compte les frais de courtage dans le calcul du coût total du crédit;
c) prend en compte les frais de courtage dans le calcul du TAP, dans le cas d’une convention de crédit fixe.
27(3)Le courtier en crédit qui accepte une demande de prêt d’un emprunteur et la transmet au prêteur doit remettre à l’emprunteur un document d’information sur la convention de crédit qui renferme les renseignements suivants :
a) les renseignements visés au paragraphe (2);
b) tout autre renseignement qui, en vertu de la présente loi, doit être communiqué dans le document d’information initial sur la convention de crédit.
27(4)L’article 16 s’applique avec les adaptations nécessaires à un document d’information visé au paragraphe (3).
27(5)Par dérogation au paragraphe (4), les renvois à « prêteur » aux alinéas 16(3)a) et b) doit continuer de se lire comme « prêteur ».
27(6)Aux fins du paragraphe (4), le renvoi à « prêteur » dans la définition « jour ouvrable » visée au paragraphe 1(1) doit se lire comme « courtier en crédit ».
27(7)Le prêteur peut adopter comme son document d’information initial, le document d’information remis par le courtier en crédit en application du paragraphe (3).
27(8)Sous réserve du paragraphe (9), l’article 16 ne s’applique pas au prêteur qui adopte un document d’information comme son document d’information initial en application du paragraphe (7).
27(9)Le prêteur qui adopte un document d’information comme son document d’information initial en application du paragraphe (7) doit s’assurer qu’il renferme les renseignements qui doivent être communiqués en application de la présente loi dans le document d’information initial sur la convention de crédit.
2008, ch. 12, art. 3
V
CRÉDIT FIXE
Champ d’application
28(1)Sous réserve du paragraphe (2), la présente Partie s’applique à l’égard des conventions de crédit fixe.
28(2)La présente Partie, à l’exception des paragraphes 30(1), (2), (5) et (6), ne s’applique pas à l’égard des conventions de crédit relatives aux prêts sur salaire.
2008, ch. 3, art. 1
Ventes à crédit
29Le prêteur doit s’assurer que la convention de crédit relative à une vente de crédit est une convention de crédit à remboursement à échéances fixes.
Annonce publicitaire concernant le crédit fixe
30(1)Le présent article s’applique à l’égard des annonces publicitaires qui, à la fois :
a) offrent du crédit fixe;
b) indiquent le taux d’intérêt ou le montant de tout versement.
30(2)Le prêteur qui publie ou fait publier pour son compte une annonce publicitaire doit s’assurer que l’annonce indique les renseignements suivants :
a) le TAP;
b) la durée de la convention de crédit.
30(3)En plus de se conformer au paragraphe (2), le prêteur doit s’assurer, à la fois :
a) que l’annonce publicitaire d’une vente à crédit d’un produit identifié de façon spécifique indique le prix au comptant du produit;
b) que l’annonce publicitaire d’une vente à crédit d’un produit identifié de façon spécifique et à l’égard duquel des frais financiers autres que l’intérêt sont payables indique les renseignements suivants :
(i) le prix au comptant du produit;
(ii) le coût total du crédit.
30(4)Par dérogation à l’alinéa (3)b), il n’est pas nécessaire d’indiquer le coût total du crédit dans une annonce publicitaire à la radio, à la télévision, sur un panneau d’affichage ou dans un autre média ayant des contraintes similaires de temps ou d’espace.
30(5)Lorsque des renseignements dont la communication est obligatoire en application du paragraphe (2) ou (3) varient selon les conventions de crédit visées par l’annonce publicitaire, le prêteur doit s’assurer que les renseignements indiqués correspondent à une opération type et sont identifiés à ce titre.
30(6)Une opération est une opération type aux fins du paragraphe (5) si ses modalités sont typiques des modalités des conventions de crédit visées par l’annonce publicitaire.
Annonce publicitaire concernant les périodes sans intérêt
31(1)Le prêteur qui publie ou fait publier pour son compte une annonce publicitaire indiquant ou laissant entendre qu’il n’y aura pas d’intérêt à payer pendant une période donnée à l’égard d’une opération effectuée aux termes d’une convention de crédit doit s’assurer que l’annonce indique :
a) soit que l’opération est, de façon inconditionnelle, sans intérêt durant cette période;
b) soit que les intérêts courent durant cette période mais seront remis sous réserve de certaines conditions.
31(2)Si les intérêts courent durant la période mais seront remis sous certaines conditions, le prêteur doit s’assurer que l’annonce publicitaire indique aussi les renseignements suivants :
a) les conditions;
b) le TAP pour la période, dans l’éventualité où les conditions ne seraient pas remplies.
31(3)L’annonce publicitaire visée au paragraphe (1) qui n’indique pas les renseignements dont la communication est obligatoire en vertu de l’alinéa (1)b) et du paragraphe (2) est réputée annoncer une opération qui est, de façon inconditionnelle, sans intérêt durant la période visée.
Document d’information initial sur le crédit fixe
32(1)Le prêteur doit s’assurer que le document d’information initial sur une convention de crédit à remboursement à échéances fixes renferme les renseignements suivants :
a) la date de prise d’effet du document;
b) dans le cas d’une vente à crédit, une description du produit;
c) le solde impayé à la date de prise d’effet du document, compte tenu de tous les versements que l’emprunteur a effectués au plus tard à cette date;
d) la nature et le montant de toutes les avances, de tous les frais ou de tous les versements pris en compte pour déterminer le solde impayé communiqué en application de l’alinéa c);
e) la durée de la convention de crédit;
f) la période d’amortissement, si elle est supérieure à la durée de la convention de crédit;
g) la date à laquelle l’intérêt commence à courir et les détails de tout délai de grâce;
h) le taux d’intérêt annuel et les circonstances dans desquelles l’intérêt sera composé;
i) si le taux d’intérêt annuel peut changer pendant la durée de la convention de crédit :
(i) le taux d’intérêt initial et la période de calcul de l’intérêt,
(ii) le mode de calcul du taux d’intérêt annuel à tout moment,
(iii) sauf si le montant des versements à échéances fixes est ajusté automatiquement pour tenir compte des variations du taux d’intérêt annuel, le taux d’intérêt annuel le moins élevé, calculé sur le solde impayé initial, pour lequel les versements seraient insuffisants pour couvrir le montant des intérêts courus entre deux versements;
j) la nature et le montant de tous les frais, autres que l’intérêt, qui ne sont pas communiqués en application de l’alinéa d) mais qui deviendront payables par l’emprunteur dans le cadre de la convention de crédit;
k) le montant et la date d’échéance de toutes les avances qui doivent être versées après la date de prise d’effet du document d’information;
l) le montant et la date d’échéance de tous les versements qui doivent être effectués après la date de prise d’effet du document d’information;
m) le total de toutes les avances qui sont versées ou qui doivent être versées dans le cadre de la convention de crédit;
n) le total de tous les versements qui doivent être effectués dans le cadre de la convention de crédit;
o) le coût total du crédit;
p) le TAP;
q) la nature de tous les frais de défaut de paiement prévus par la convention de crédit;
r) une description de tout bien constituant une sûreté;
s) dans le cas d’une convention de crédit relative à un prêt hypothécaire, la mention, le cas échéant, des conditions permettant à l’emprunteur de faire des remboursements anticipés et la mention de tous les frais de remboursement anticipé;
t) dans le cas d’une convention de crédit autre qu’une convention de crédit relative à un prêt hypothécaire, la mention des faits suivants :
(i) l’emprunteur a le droit d’effectuer un remboursement anticipé du solde impayé en tout temps, sans frais de remboursement anticipé ou pénalité,
(ii) l’emprunteur a le droit de régler d’avance une partie du solde impayé aux échéances prévues par le calendrier ou au moins de façon mensuelle, sans frais de remboursement anticipé ou pénalité;
u) la nature, le montant et l’échéance des frais que l’emprunteur doit payer soit au prêteur soit par son entremise pour tous les services facultatifs qu’il a achetés;
v) les conditions dans lesquelles l’emprunteur peut mettre fin aux services visés à l’alinéa u).
32(2)Un prêteur doit s’assurer que le document d’information initial sur une convention de crédit qui n’est pas une convention de crédit à remboursement à échéances fixes, à la fois :
a) renferme les renseignements visés aux alinéas (1)a) à d), g) à j), m) et p) à v);
b) indique les circonstances dans lesquelles la totalité ou une partie du solde impayé doit être payé ou renvoie aux dispositions de la convention de crédit qui les décrivent.
2008, ch. 12, art. 4
Communication concernant la variation du taux d’intérêt
33(1)Lorsque le taux d’intérêt prévu par une convention de crédit est un taux variable, le prêteur doit, au moins une fois tous les 12 mois, remettre à l’emprunteur un document d’information sur la convention de crédit qui renferme les renseignements suivants :
a) la période visée par le document, laquelle doit courir à partir de la date du dernier document d’information remis à l’emprunteur en application du présent article ou de l’article 32;
b) le taux d’intérêt annuel, au début et à la fin de la période visée par le document;
c) le solde impayé, au début et à la fin de la période visée par le document;
d) dans le cas d’une convention de crédit à remboursement à échéances fixes, le montant et l’échéance de tous les versements résiduels, calculés selon le taux d’intérêt annuel en vigueur à la fin de la période visée par le document.
33(2)Lorsque le taux d’intérêt d’une convention de crédit, sans être un taux variable, peut néanmoins varier, le prêteur doit, dans les 30 jours qui suivent une augmentation du taux d’intérêt annuel d’au moins 1 % par rapport au dernier taux communiqué à l’emprunteur, remettre à l’emprunteur un document d’information sur la convention de crédit qui renferme les renseignements suivants :
a) la date du document;
b) le nouveau taux d’intérêt annuel et sa date de prise d’effet;
c) l’échéance et le nouveau montant de tous les versements à effectuer après la date visée à l’alinéa b).
Communication concernant l’augmentation du principal impayé
34(1)Le prêteur doit remettre un avis écrit à l’emprunteur dans les 30 jours de l’augmentation du principal impayé aux termes d’une convention de crédit à remboursement à échéances fixes si, à la fois :
a) l’augmentation du principal impayé résulte :
(i) soit des intérêts composés sur un versement non effectué ou effectué en retard,
(ii) soit des frais de défaut de paiement;
b) en conséquence de l’augmentation, le montant total des versements que doit effectuer l’emprunteur au cours d’une période de paiement est insuffisant pour couvrir les intérêts courus pendant cette période.
34(2)L’avis prévu au paragraphe (1) doit préciser les éléments d’information suivants :
a) le fait que le montant de principal impayé a augmenté et la cause de cette augmentation;
b) le fait qu’en raison de l’augmentation du principal impayé, les versements à échéances fixes subséquents seront insuffisants pour couvrir les intérêts courus durant chaque période de paiement;
c) le solde impayé à la fin de la durée si le montant des versements à échéances fixes subséquents ne sont pas ajustés.
Communication concernant une modification
35(1)Le présent article ne s’applique pas aux modifications résultant d’une convention renouvelée à laquelle s’applique l’article 36 ou 37.
35(2)Si une convention de crédit est modifiée, le prêteur doit remettre à l’emprunteur, dans les 30 jours qui suivent la modification, un document d’information supplémentaire conforme aux exigences énoncées au paragraphe (3).
35(3)Le document d’information supplémentaire prévu au paragraphe (2) doit indiquer les renseignements qui ont changé par rapport au document d’information initial en raison des modifications apportées à la convention de crédit; toutefois les renseignements qui demeurent inchangés n’ont pas à être répétés.
35(4)Lorsque la seule modification est une révision du calendrier de remboursement, il n’est pas nécessaire que le document d’information supplémentaire prévu au paragraphe (2) indique les modifications au TAP ou toute diminution du coût total du crédit ou du total des versements.
Communication concernant le renouvellement d’une convention de crédit relative à un prêt hypothécaire
36(1)Lorsque la période d’amortissement d’un prêt hypothécaire conclu en vertu d’une convention de crédit à remboursement à échéances fixes est plus longue que la durée de la convention de crédit, le prêteur doit, au moins 21 jours avant la fin de la durée, remettre à l’emprunteur un avis écrit lui indiquant s’il est disposé ou non à renouveler la convention de crédit relative au prêt hypothécaire pour une autre durée.
36(2)Le prêteur qui est disposé à renouveler une convention de crédit relative à un prêt hypothécaire doit joindre à l’avis visé au paragraphe (1) un document d’information sur la convention renouvelée qui renferme les renseignements suivants en présumant que l’emprunteur continuera d’effectuer les versements à échoir au titre de la première convention de crédit relative au prêt hypothécaire :
a) la date de prise d’effet de la convention renouvelée;
b) le solde impayé à la date de prise d’effet de la convention renouvelée;
c) la nature et le montant de tous les frais financiers autres que l’intérêt qui sont payables dans le cadre de la convention renouvelée;
d) la durée de la convention renouvelée;
e) les renseignements pertinents sur le taux d’intérêt visés à l’alinéa 32(1)h) ou i);
f) le TAP;
g) le montant et la date d’échéance de tous les versements qui doivent être effectués dans le cadre de la convention renouvelée;
h) le total de tous les versements qui doivent être effectués dans le cadre de la convention renouvelée;
i) le coût total du crédit;
j) la période d’amortissement;
k) un énoncé des conditions, le cas échéant, permettant à l’emprunteur de faire des remboursements anticipés et les frais de remboursement anticipé.
36(3)Lorsqu’une convention de crédit relative à un prêt hypothécaire doit être renouvelée et le prêteur ne remet pas à l’emprunteur un document d’information qui reflète les modalités de la convention de crédit renouvelée au moins 21 jours avant sa date de prise d’effet :
a) le prêteur doit, au plus tard à la date de prise d’effet de la convention renouvelée, remettre à l’emprunteur un document d’information qui reflète les modalités de la convention renouvelée;
b) l’emprunteur a droit de rembourser par anticipation le solde impayé aux termes de la convention renouvelée sans pénalité dans les 21 jours qui suivent la réception du document d’information visé à l’alinéa a);
c) l’emprunteur, lorsqu’il exerce le droit mentionné à l’alinéa b), a droit d’être remboursé par le prêteur pour tous frais financiers autres que l’intérêt imposés dans le cadre de la convention renouvelée.
36(4)Le paragraphe (3) ne s’applique pas si d’une part le prêteur remet à l’emprunteur un document d’information sur la convention renouvelée dans les 21 jours précédant sa date de prise d’effet et d’autre part le document d’information ne reflète pas les modalités de la convention renouvelée pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
a) le solde impayé à la date de prise d’effet de la convention renouvelée est différent de celui mentionné dans le document d’information en raison d’un ou de plusieurs versements non effectués, effectués en retard, anticipés ou supplémentaires;
b) le taux d’intérêt prévu par la convention renouvelée est inférieur à celui mentionné dans le document d’information;
c) la période d’amortissement ou la fréquence des versements prévue par la convention renouvelée est différente de celle mentionnée dans le document d’information.
36(5)En cas d’application du paragraphe (4), le prêteur doit, dans les 30 jours qui suivent la date de prise d’effet de la convention renouvelée, remettre à l’emprunteur un document d’information révisé qui reflète les modalités de la convention renouvelée.
Communication concernant le renouvellement d’une convention de crédit non relative à un prêt hypothécaire
37Lors du renouvellement d’une convention de crédit autre qu’une convention de crédit relative à un prêt hypothécaire, le prêteur doit remettre à l’emprunteur, au plus tard à la date de prise d’effet de la convention renouvelée, un document d’information qui renferme les renseignements visés aux alinéas 36(2)a) à k).
V.1
PRÊTS SUR SALAIRE
2008, ch. 3, art. 1
A
Définitions
2008, ch. 3, art. 1
Définitions
2008, ch. 3, art. 1
37.1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente Partie.
« carte porte-monnaie électronique » Une carte ou un autre dispositif qui : (cash card)
a) permet d’obtenir du numéraire, des biens ou des services;
b) est remis par un prêteur à un emprunteur plutôt que d’accorder une avance de fonds ou de transférer une somme d’argent à l’emprunteur ou à son intention.
La présente définition exclut les cartes de crédit.
« chèque du gouvernement » Chèque ou autre ordre de paiement écrit tiré sur un compte : (government cheque)
a) du gouvernement du Canada;
b) du gouvernement du Nouveau-Brunswick;
c) d’un organisme gouvernemental;
d) d’un organisme d’administration locale.
« contrat de prêt sur salaire » S’entend, relativement à un prêt sur salaire, du contrat écrit qui est requis en vertu de l’article 37.28.(payday loan agreement)
« demandeur » Personne qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un permis sous le régime de la présente Partie. (applicant)
« durée » Relativement à un prêt sur salaire, la période entre la première avance et le dernier versement prévus par le contrat de prêt sur salaire.(term)
« emprunteur » Personne qui est un emprunteur relativement à un prêt sur salaire.(borrower)
« frais d’encaissement de chèque » S’entend de ce qui suit : (cheque cashing fee)
a) des frais, un tarif, une commission, des droits ou une autre somme ou contrepartie demandés, versés ou remis pour l’encaissement ou la négociation d’un chèque du gouvernement;
b) les autres frais, tarifs, commissions, droits ou autres sommes ou contreparties désignés à ce titre dans les règlements.
« frais de services offerts par un tiers » Relativement à une carte porte-monnaie électronique remise par un prêteur, les frais, tarifs, commissions, droits ou autres sommes demandés ou exigés par une personne autre que le prêteur ou payés à celle-ci pour l’utilisation de la carte porte-monnaie électronique.(third party service charge)
« organisme d’administration locale » Un gouvernement local, selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale, qui est désigné à ce titre dans les règlements.(local government agency)
« organisme gouvernemental » Toute subdivision des services publics, selon la définition qu’en donne la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, qui est désignée à ce titre dans les règlements.(government agency)
« permis » Sauf indication contraire du contexte, s’entend d’un permis délivré sous le régime de la présente partie qui n’est ni suspendu ni annulé.(licence)
« prêteur » Prêteur qui offre, prépare ou accorde des prêts sur salaire.(payday lender)
« prêt sur salaire » Prêt d’une somme d’argent : (payday loan)
a) dans le cadre duquel le principal consenti est au plus 1 500 $;
b) dont la durée n’excède pas soixante-deux jours;
c) accordé en échange d’un chèque postdaté, d’une autorisation de prélèvement automatique ou de paiement futur de même nature et à l’égard de laquelle ne sont fournis aucun cautionnement ni autre sûreté sur des biens ou autorisation pour découvert de compte; sont toutefois exclus les prêts sur gage ou sur marge, les lignes de crédit et les cartes de crédit.
« prêt sur salaire par Internet » Prêt sur salaire que vise un contrat conclu entre l’emprunteur et le prêteur soit par communications Internet ou par communications Internet et télécopieur. (Internet payday loan)
« reconduction » S’entend, selon le cas, de ce qui suit : (rollover)
a) la prolongation ou le renouvellement d’un prêt sur salaire qui impose des frais ou droits additionnels sur l’emprunteur, autre que l’intérêt;
b) l’octroi d’un nouveau prêt sur salaire pour rembourser un prêt sur salaire existant.
« règle » Règle établie en vertu de l’article 37.467 ou, si le contexte l’exige, de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.(rule)
« salaire » S’entend notamment d’un traitement et de tout autre versement périodique relatif à la perte de revenus futurs ou à la perte de gains futurs.(wages)
« titulaire de permis » Toute personne qui est titulaire d’un permis en vertu de la présente Partie.(licensee)
2008, ch. 3, art. 1; 2014, ch. 31, art. 1; 2017, ch. 20, art. 181
B
Champ d’application
2008, ch. 3, art. 1
Non-application de la présente Partie
2008, ch. 3, art. 1
37.11(1)La présente Partie ne s’applique pas relativement aux prêts sur salaire accordés avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
37.11(2)Malgré le paragraphe (1), le paragraphe 37.34(1) et les recours et pénalités prévus à l’article 37.34, à l’article 51.6 et à toute autre disposition de la présente loi pour violation du paragraphe 37.34(1) s’appliquent relativement à, selon le cas :
a) une prolongation ou un renouvellement ayant lieu après l’entrée en vigueur du présent paragraphe qui a trait à un prêt sur salaire accordé avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe;
b) l’octroi d’un nouveau prêt sur salaire après l’entrée en vigueur du présent paragraphe afin de rembourser un prêt sur salaire accordé avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
37.11(3)La présente Partie ne s’applique pas relativement aux produits ou services financiers qui sont réglementés par la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie, la Loi sur les assurances, la Loi sur les caisses populaires et toute autre loi prescrite par règlement.
37.11(4)Toute transaction ou toute catégorie de transactions ou toute personne ou toute catégorie de personnes peut, par règlement, être exemptée de l’application de la présente partie ou des règlements qui s’y rapportent ou de toute disposition de la présente partie ou des règlements qui s’y rapportent.
2008, ch. 3, art. 1; 2014, ch. 31, art. 1; 2016, ch. 40, art. 2
C
Permis
2008, ch. 3, art. 1
Obligation d’obtenir un permis
2008, ch. 3, art. 1
37.12(1)Nul ne peut offrir, préparer ni accorder des prêts sur salaire à partir d’un endroit donné que si un permis lui est délivré ou est délivré à son employeur à l’égard de cet endroit.
37.12(2)Nul ne peut offrir, préparer ni accorder des prêts sur salaire par Internet à partir d’un site Web à un emprunteur dans la province que si un permis a été délivré à cette personne ou à son employeur et précise qu’elle ou son employeur y sont autorisés à partir de ce site Web.
2008, ch. 3, art. 1; 2014, ch. 31, art. 1
Demande de permis ou d’un renouvellement de permis
2008, ch. 3, art. 1
37.13(1)Toute personne peut demander au directeur, au moyen de la formule qu’il lui fournit :
a) soit un permis lui permettant d’offrir, de préparer ou d’accorder des prêts sur salaire à un endroit désigné dans le permis ou des prêts sur salaire par Internet à partir d’un site Web désigné dans le permis;
b) soit le renouvellement d’un permis.
37.13(1.1)Les demandes de permis doivent indiquer :
a) soit l’endroit à partir duquel le demandeur souhaite offrir, préparer ou accorder des prêts sur salaire;
b) soit le site Web à partir duquel le demandeur souhaite offrir, préparer ou accorder des prêts sur salaire par Internet.
37.13(2)Si elle désire offrir, préparer ou accorder des prêts sur salaire à plus d’un endroit, la personne demande un permis distinct pour chaque endroit.
37.13(3)Lorsqu’il demande un permis ou le renouvellement d’un permis, le demandeur fournit les renseignements ou documents qu’exigent le présent article, les règlements et la formule de demande ainsi que les autres renseignements ou documents que le directeur peut exiger.
37.13(4)Avant que le directeur ne lui délivre un permis ou ne le renouvelle, le demandeur verse les droits de permis ou de renouvellement de permis prévus par les règlements.
2008, ch. 3, art. 1; 2014, ch. 31, art. 1
Délivrance ou renouvellement d’un permis
2008, ch. 3, art. 1
37.14Le directeur peut, selon le cas :
a) délivrer un permis à un demandeur ou renouveler le permis d’un demandeur s’il est convaincu que le demandeur satisfait aux normes et exigences prévues par la présente Partie et par les règlements relativement à une demande de permis ou à une demande de renouvellement d’un permis;
b) refuser de délivrer un permis au demandeur aux termes de l’article 37.2 ou de renouveler son permis aux termes de l’article 37.21.
2008, ch. 3, art. 1; 2014, ch. 31, art. 1
Cautionnement ou autre garantie obligatoire
2008, ch. 3, art. 1
37.15(1)Avant que le directeur ne lui délivre un permis, le demandeur lui fournit un cautionnement ou toute autre forme de garantie que celui-ci estime acceptable et qui est payable à la Commission.
37.15(2)Les modalités, les conditions et le montant du cautionnement ou de toute autre garantie sont ceux que le directeur juge satisfaisants et sont conformes aux règlements.
2008, ch. 3, art. 1; 2014, ch. 31, art. 1
Cessions et transferts interdits
2008, ch. 3, art. 1
37.16Les permis ne sont ni transférables, ni cessibles.
2008, ch. 3, art. 1
Modalités et conditions d’un permis
2008, ch. 3, art. 1
37.17(1)Le directeur peut restreindre, à tout moment, la portée d’un permis en l’assortissant des modalités et des conditions qu’il estime appropriées.
37.17(2)Le directeur ne peut assortir un permis de modalités et de conditions sans donner au demandeur ou au titulaire de permis l’occasion d’être entendu.
37.17(3)Le titulaire de permis se conforme aux modalités et aux conditions dont le directeur l’assortit en vertu du paragraphe (1) ainsi qu’à celles que prévoient les règlements à l’égard de ce permis.
2008, ch. 3, art. 1; 2014, ch. 31, art. 1; 2016, ch. 40, art. 2
Renseignements ou documents additionnels
2008, ch. 3, art. 1
37.18En plus des renseignements ou documents qui, en vertu de la présente loi et de ses règlements, doivent être soumis, fournis, produits, délivrés ou donnés au directeur ou déposés auprès de lui par un demandeur, celui-ci doit, sur demande du directeur et dans le délai que fixe celui ci :
a) d’une part, lui fournir les renseignements ou documents additionnels qu’il peut raisonnablement exiger afin d’assurer le respect de la présente partie ou des règlements qui s’y rapportent;
b) d’autre part, attester, notamment par affidavit, tous renseignements ou tous documents qu’il a soumis, fournis, produits, délivrés ou donnés au directeur ou déposés auprès de lui en vertu de l’alinéa a) ou de toute autre disposition de la présente loi ou de ses règlements.
2008, ch. 3, art. 1; 2014, ch. 31, art. 1; 2016, ch. 40, art. 2
Durée de validité des permis
2008, ch. 3, art. 1
37.19(1)Tout permis cesse d’être valide un an après sa date de délivrance ou, en cas de renouvellement, à la prochaine date anniversaire de la délivrance du permis.
2008, ch. 3, art. 1
Refus de délivrer un permis
2008, ch. 3, art. 1
37.2(1)Le directeur peut refuser de délivrer un permis à un demandeur dans les cas suivants :
a) le demandeur a été déclaré coupable :
(i) soit d’une infraction à la présente loi ou aux règlements,
(ii) soit d’une infraction prévue au Code criminel (Canada) ou par toute autre loi ou tout règlement établi sous son régime qui, de l’avis du directeur, implique des actes ou une intention malhonnêtes;
b) le demandeur est un failli non libéré;
c) le demandeur a donné des renseignements incomplets, faux, trompeurs ou inexacts à l’appui de sa demande;
d) un permis qui a déjà été délivré au demandeur sous le régime de la présente Partie ou par une autorité responsable de la délivrance de permis de prêteur d’argent dans une autorité législative quelconque est suspendue ou a été annulée ou son renouvellement a été refusé;
e) le demandeur ne satisfait pas aux normes ou aux exigences prévues par la présente Partie ou par les règlements qui s’y rapportent;
f) le directeur est d’avis que le demandeur n’exercera pas son activité commerciale d’une façon légale, intègre et honnête;
g) le directeur est d’avis qu’il serait préjudiciable à l’intérêt public de délivrer un permis au demandeur.
37.2(2)Le directeur peut refuser de délivrer un permis :
a) à une corporation, si l’un de ses administrateurs ou dirigeants pourrait se voir refuser un permis en vertu du paragraphe (1);
b) à une société en nom collectif, si l’un de ses membres pourrait se voir refuser un permis en vertu du paragraphe (1).
37.2(2.1)Le directeur ne peut refuser de délivrer un permis sans donner au demandeur l’occasion d’être entendu.
2008, ch. 3, art. 1; 2014, ch. 31, art. 1; 2016, ch. 40, art. 2
Refus de renouvellement, annulation et suspension
2008, ch. 3, art. 1
37.21(1)Le directeur peut refuser de renouveler le permis d’un prêteur, l’annuler ou le suspendre :
a) s’il existe un motif pour lequel il pourrait refuser de le délivrer en vertu de l’article 37.2;
b) si le prêteur refuse de fournir les renseignements ou les documents que le directeur ou les règlements exigent, ou lui fournit des renseignements incomplets, faux, trompeurs ou inexacts;
c) si le prêteur n’observe pas la présente loi ou les règlements ou y contrevient;
d) si le prêteur n’observe pas les modalités ou conditions dont le permis est assorti ou y contrevient.
37.21(2)Le directeur ne peut refuser de renouveler un permis ni l’annuler ou le suspendre sans donner au titulaire du permis l’occasion d’être entendu.
2008, ch. 3, art. 1; 2014, ch. 31, art. 1; 2016, ch. 40, art. 2
Annulation volontaire
2008, ch. 3, art. 1
37.23Le directeur peut annuler un permis sur demande écrite de son titulaire, auquel cas l’article 37.21 ne s’applique pas à l’annulation.
2008, ch. 3, art. 1; 2014, ch. 31, art. 1
Demande subséquente
2008, ch. 3, art. 1
37.24La personne à qui un permis ou un renouvellement de permis a été refusé ou dont le permis a été annulé aux termes de la présente Partie, sauf s’il s’agit d’une annulation aux termes de l’article 37.23, ne peut présenter une nouvelle demande de permis que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la période d’attente prescrite par règlement pour présenter une nouvelle demande suite au refus ou à l’annulation s’est écoulée;
b) la personne a démontré au directeur qu’il existe de nouvelles preuves ou des preuves supplémentaires ou que des circonstances importantes ont changé.
2008, ch. 3, art. 1; 2014, ch. 31, art. 1
Appel
2008, ch. 3, art. 1
37.25(1)Toute décision du directeur de refuser de délivrer ou de renouveler un permis, de l’assortir de modalités et de conditions, de l’annuler ou de le suspendre peut faire l’objet d’un appel devant le Tribunal s’il est interjeté dans les trente jours suivant la date de la décision.
37.25(2)L’appel que prévoit le présent article ne suspend aucunement les effets de la décision du directeur, sauf si le Tribunal en décide autrement, mais le directeur peut décider d’en suspendre les effets jusqu’à ce que le Tribunal ait rendu sa décision.
37.25(3)L’avis d’appel est signifié au directeur et à toute autre personne que le Tribunal désigne.
37.25(4)Dès qu’il a reçu signification de l’avis d’appel, le directeur dépose auprès du greffier tous les documents concernant l’appel en sa possession, les transcriptions des témoignages et une copie des motifs de la décision.
37.25(5)Le directeur a le droit d’être entendu par le Tribunal lors de l’appel de l’une de ses décisions.
37.25(6)Le Tribunal peut, après avoir entendu l’appel :
a) soit le rejeter;
b) soit l’accueillir et annuler la décision du directeur ou la changer et lorsqu’elle le juge indiqué, renvoyer l’affaire devant le directeur en y joignant ses directives.
2008, ch. 3, art. 1; 2014, ch. 31, art. 1; 2016, ch. 40, art. 2
Signification des avis par le directeur
2008, ch. 3, art. 1; 2014, ch. 31, art. 1
37.26(1)La signification par le directeur d’avis ou d’autres documents sous le régime de la présente Partie se fait de l’une des façons suivantes :
a) par remise d’une copie au destinataire ou à un de ses dirigeants ou employés;
b) par envoi par courrier recommandé au destinataire à sa dernière adresse personnelle ou professionnelle inscrite dans les registres du directeur;
c) de toute autre façon prévue par les règlements.
37.26(2)Les avis ou autres documents envoyés en conformité avec l’alinéa (1)b) sont réputés avoir été signifiés au plus tard au cinquième jour suivant la date de la mise à la poste.
2008, ch. 3, art. 1; 2014, ch. 31, art. 1
D
Obligations et interdictions
2008, ch. 3, art. 1
a
Réglementation des prêteurs
2008, ch. 3, art. 1
Contrats de prêt sur salaire
2008, ch. 3, art. 1
37.28(1)Le prêteur doit s’assurer que les modalités d’un prêt sur salaire figurent dans un contrat écrit, daté et signé par l’emprunteur.
37.28(2)Le prêteur doit s’assurer que le contrat de prêt sur salaire comprenne les modalités, les renseignements et les mentions qui suivent :
a) le nom du prêteur et toute appellation commerciale qu’il utilise;
b) l’adresse commerciale du prêteur et, si elle diffère, son adresse postale;
c) le numéro du permis et le numéro de téléphone du prêteur et, le cas échéant, son numéro de télécopieur et son adresse électronique;
d) le nom de l’emprunteur;
e) la date de conclusion du contrat;
e.1) la date à laquelle la première avance sera versée à l’emprunteur ou à son ordre, date qui ne peut être plus tardive que le nombre réglementaire de jours écoulés après la date de la conclusion du contrat;
e.2) la ou les dates auxquelles toutes autres avances seront versées à l’emprunteur ou à son ordre;
f) le capital du prêt sur salaire;
g) la durée du prêt sur salaire;
h) relativement à chaque avance mentionnée aux alinéas e.1) et e.2), le montant du numéraire qui sera avancé à l’emprunteur ou le montant d’argent qui sera transférée à l’emprunteur ou à son intention;
i) le montant de crédit disponible avec la carte porte-monnaie électronique remise à l’emprunteur;
j) la date de fin de validité de la carte porte-monnaie électronique remise à l’emprunteur, le cas échéant;
k) le coût total du crédit et le TAP;
l) le taux d’intérêt applicable ainsi qu’une mention du montant total d’intérêt payable aux termes du contrat;
m) les frais, pénalités, tarifs, commissions ou droits applicables et réglementés sous le régime de la présente partie ou des règlements qui s’y rapportent ainsi qu’une indication du montant de chacun;
n) le montant et la date d’échéance de tous les versements qui doivent être effectués par l’emprunteur;
o) une mention que le prêt est un prêt à coût élevé;
p) une mention des droits de résiliation dont bénéficie l’emprunteur aux termes de l’article 37.29 ainsi qu’une mention énonçant comment il peut exercer ces droits et le délai dans lequel il doit le faire;
q) une mention des recours dont dispose l’emprunteur aux termes du paragraphe 37.31(2), 37.34(2) ou (3) ou 37.37(2);
r) si une carte porte-monnaie électronique sera remise à l’emprunteur, une mention que des frais de services offerts par un tiers peuvent être imposés pour l’utilisation de la carte;
s) toute autre modalité, tout autre renseignement ou toute autre mention prescrit par règlement.
37.28(3)Le prêteur doit s’assurer que les modalités, les renseignements et les mentions exigés en vertu du paragraphe (2) sont énoncés, par écrit, de façon claire et compréhensible.
37.28(4)Le prêteur qui doit énoncer des renseignements dans un contrat de prêt sur salaire en vertu du paragraphe (2) ne peut les fonder sur une estimation ou une hypothèse que si les conditions suivantes sont réunies :
a) les renseignements qui doivent être énoncés dépendent de renseignements que le prêteur ne peut déterminer au moment de la conclusion du contrat de prêt sur salaire;
b) l’estimation ou l’hypothèse est raisonnable et clairement désignée comme telle.
37.28(5)Avant que l’emprunteur signe le contrat de prêt sur salaire, le prêteur doit réviser avec celui-ci les affaires décrites aux alinéas (2)k) et p) et exiger qu’il paraphe chacune de ces affaires dans le contrat.
37.28(6)Au moment où l’emprunteur signe le contrat de prêt sur salaire, le prêteur lui remet une copie du contrat, ensemble un avis de résiliation, qui comporte les renseignements réglementaires et qui est établi en la forme qu’approuve le directeur, à l’usage de l’emprunteur aux fins d’application du paragraphe 37.29(4).
2008, ch. 3, art. 1; 2014, ch. 31, art. 1; 2016, ch. 5, art. 1
Résiliation
2008, ch. 3, art. 1
37.29(1)Aux paragraphes (4) et (5), sont assimilés au « prêteur » ceux de ses dirigeants ou de ses employés qui travaillent à un endroit où un prêt sur salaire a été préparé ou accordé.
37.29(2)L’emprunteur peut résilier un prêt sur salaire dans les quarante-huit heures, exclusion faite des dimanches et des autres jours fériés, suivant la réception de la première avance ou de la carte porte-monnaie électronique lui permettant d’avoir accès à des fonds aux termes du prêt.
37.29(3)En plus de posséder le droit de résiliation visé au paragraphe (2), l’emprunteur peut résilier un prêt sur salaire en tout temps dans les cas suivants :
a) le prêteur ne l’a pas informé de son droit de résilier le prêt en vertu du paragraphe (2);
b) l’avis de résiliation qui lui a été remis n’est pas conforme au paragraphe 37.28(6);
c) le prêteur n’était pas titulaire du permis requis lorsqu’il a conclu avec l’emprunteur le contrat de prêt sur salaire.
37.29(4) Pour résilier un prêt sur salaire en vertu du paragraphe (2) ou (3), l’emprunteur doit à la fois:
a) donner un avis écrit de résiliation au prêteur;
b) rembourser, en espèces, par chèque certifié, par mandat ou de la manière prescrite par règlement, le solde impayé de toutes les avances versées, une fois soustraite toute portion du coût total du crédit payée par ou pour lui ou déduite des avances ou retenues sur les avances.
37.29(5)Pour l’application de l’alinéa (4)b) :
a) si la première avance a été remise sous la forme d’un chèque, le renvoi du chèque non encaissé au prêteur est réputé être un remboursement de la première avance;
b) si la première avance a été remise sous la forme d’une carte porte-monnaie électronique ayant permis à l’emprunteur d’avoir accès à des fonds au titre du prêt sur salaire, le renvoi de la carte au prêteur est réputé être un remboursement de la première avance jusqu’à concurrence du solde du crédit non utilisé de la carte.
37.29(6)En cas de résiliation du prêt sur salaire en vertu du présent article :
a) d’une part, le prêteur donne immédiatement à l’emprunteur un reçu, qui comporte les renseignements réglementaires et qui est établi en la forme qu’approuve le directeur, attestant le montant que l’emprunteur a remboursé ou remis au prêteur au moment de la résiliation du prêt;
b) d’autre part, le prêteur rembourse immédiatement à l’emprunteur, en espèces, toutes les sommes versées et la valeur de toute autre contrepartie remise par l’emprunteur ou en son nom relativement au coût total du crédit au titre du prêt, une fois soustrait tout montant déduit des avances ou du remboursement visé à l’alinéa (4)b) ou retenu sur les avances ou ce remboursement.
37.29(7) La résiliation du prêt sur salaire en vertu du présent article éteint les obligations de l’emprunteur aux termes du contrat de prêt sur salaire ou relativement à celui-ci.
37.29(8)Le prêteur ne peut pas, directement ou par l’entremise d’un tiers, demander, exiger ni accepter le versement d’une somme ou la remise d’une contrepartie relativement à la résiliation d’un prêt sur salaire aux termes du présent article.
37.29(9)Les droits de résiliation que prévoit le présent article s’ajoutent à tous les autres droits et recours dont l’emprunteur peut bénéficier au titre du contrat de prêt sur salaire ou en droit et ne leur portent nullement atteinte.
2008, ch. 3, art. 1; 2014, ch. 31, art. 1; 2016, ch. 5, art. 1
Affichage obligatoire
2008, ch. 3, art. 1
37.3(1)Le prêteur place des affiches à tous les endroits où il est autorisé à offrir, à préparer ou à accorder des prêts sur salaire. Les affiches sont placées bien en vue et en conformité avec les règlements, et donnent de façon claire et compréhensible, en la forme prescrite par règlement, les renseignements suivants :
a) tous les éléments du coût total du crédit, notamment les frais, les pénalités, les tarifs, les commissions, les droits, les intérêts et les autres sommes et les contreparties applicables à une opération de prêt sur salaire type;
b) les autres renseignements exigés par règlement.
37.3(2)Pour l’application du paragraphe (1), une opération est une opération de prêt sur salaire type si ses modalités sont typiques des modalités des contrats de prêt sur salaire visés par l’annonce publicitaire.
2008, ch. 3, art. 1
Plafond fixé relativement au coût du crédit
2008, ch. 3, art. 1
37.31(1)Le prêteur ne peut pas, directement ou par l’entremise d’un tiers, demander, exiger ni accepter, relativement à un prêt sur salaire, le versement d’une somme ou la remise d’une contrepartie qui aurait pour effet de porter le coût total du crédit au titre du prêt sur salaire, ou un élément du coût total du crédit, à un niveau supérieur au plafond autorisé par règlement.
37.31(2)En cas de contravention au paragraphe (1) :
a) d’une part, l’emprunteur n’est pas tenu de verser une somme demandée relativement au coût total du crédit au titre du prêt sur salaire;
b) d’autre part, le prêteur rembourse en espèces à l’emprunteur, dès que celui-ci ou le directeur le lui demande, toutes les sommes versées et la valeur de toute autre contrepartie remise par l’emprunteur relativement au coût total du crédit au titre du prêt sur salaire.
2008, ch. 3, art. 1; 2014, ch. 31, art. 1
Interdiction d’accepter une garantie
2008, ch. 3, art. 1
37.32 Il est interdit au prêteur d’exiger, de prendre ou d’accepter, directement ou indirectement, à titre de garantie du remboursement d’un prêt sur salaire ou de l’exécution d’une obligation prévue par le contrat de prêt sur salaire :
a) un bien réel ou personnel;
b) un intérêt dans un bien réel ou personnel;
c) une sûreté.
2008, ch. 3, art. 1
Ventes liées interdites
2008, ch. 3, art. 1
37.33Il est interdit au prêteur de subordonner l’octroi d’un prêt sur salaire à une souscription d’assurance ou à l’achat d’un autre produit ou service.
2008, ch. 3, art. 1
Reconduction interdite
2008, ch. 3, art. 1
37.34(1)Il est interdit au prêteur d’accorder la reconduction d’un prêt sur salaire.
37.34(2)Si un prêteur contrevient au paragraphe (1) en accordant une reconduction qui consiste en la prolongation ou le renouvellement d’un prêt sur salaire  :  
a) d’une part, l’emprunteur n’est pas tenu de verser une somme demandée relativement au coût total du crédit au titre du prêt sur salaire;
b) d’autre part, le prêteur rembourse en espèces à l’emprunteur, dès que celui-ci ou le directeur le lui demande, toutes les sommes versées et la valeur de toute autre contrepartie remise par l’emprunteur relativement au coût total du crédit au titre du prêt sur salaire.
37.34(3)Si un prêteur accorde une reconduction contrairement au paragraphe (1) en octroyant un nouveau prêt sur salaire aux fins du remboursement d’un prêt sur salaire existant :
a) d’une part, l’emprunteur n’est pas tenu de verser toute somme demandée relativement au coût total du crédit au titre du prêt sur salaire existant;
b) d’autre part, le prêteur rembourse en espèces à l’emprunteur, dès que celui-ci ou le directeur le lui demande, toutes les sommes versées et la valeur de toute autre contrepartie remise par l’emprunteur relativement au coût total du crédit au titre du prêt sur salaire existant.
2008, ch. 3, art. 1; 2014, ch. 31, art. 1
Prêts simultanés interdits
2008, ch. 3, art. 1
37.35Il est interdit au prêteur de conclure un contrat de prêt sur salaire avec un emprunteur si :
a) d’une part, l’emprunteur a déjà conclu un autre contrat de prêt sur salaire avec lui;
b) d’autre part, le prêt sur salaire visé à l’alinéa a) est toujours en vigueur.
2008, ch. 3, art. 1
Prêts sur salaire excédant le pourcentage maximal
2008, ch. 3, art. 1
37.36Il est interdit au prêteur de conclure avec un emprunteur un contrat de prêt sur salaire dont le montant du crédit à être accordé à l’emprunteur est supérieur au pourcentage maximal autorisé par règlement; ce pourcentage maximal ayant été calculé en fonction du salaire net ou de tout autre revenu net qui sera reçu par l’emprunteur au cours de la durée du prêt sur salaire.
2008, ch. 3, art. 1; 2014, ch. 31, art. 1
Limite applicable aux montants payables en cas de manquement
2008, ch. 3, art. 1
37.37(1) Le prêteur ne peut, directement ou par l’entremise d’un tiers, demander, exiger ni accepter, relativement à un manquement de l’emprunteur aux obligations découlant d’un prêt sur salaire, le versement d’une pénalité ou d’une autre somme, si ce n’est dans la mesure autorisée par règlement.
37.37(2)En cas de contravention au paragraphe (1) :
a) d’une part, l’emprunteur n’est pas tenu de verser une somme demandée relativement à son manquement;
b) d’autre part, le prêteur rembourse en espèces à l’emprunteur, dès que celui-ci ou le directeur le lui demande, toute somme versée par l’emprunteur relativement au manquement.
2008, ch. 3, art. 1; 2014, ch. 31, art. 1
Cessions de salaire
2008, ch. 3, art. 1
37.38(1)Pour l’application du présent article, sont assimilés à une « cession de salaire » l’ordre ou les directives d’un employé portant que son salaire doit être entièrement ou partiellement versé à un tiers.
37.38(2)Est invalide la cession de salaire donnée en contrepartie d’un prêt sur salaire ou d’une avance prévue par un prêt sur salaire ou afin de garantir ou de faciliter un versement au titre d’un tel prêt.
37.38(3)Le prêteur ne peut pas, dans le cadre d’un prêt sur salaire, exiger d’une autre personne qu’elle fasse une cession de salaire ni le lui demander.
2008, ch. 3, art. 1
Fourniture d’autres formes de crédit
2008, ch. 3, art. 1; 2014, ch. 31, art. 1
37.381Un prêteur ne peut fournir de crédit à quiconque qu’au moyen d’un prêt sur salaire.
2008, ch. 3, art. 1; 2014, ch. 31, art. 1
Autres pratiques interdites
2008, ch. 3, art. 1
37.39Il est interdit au prêteur de se livrer à toute pratique qui est interdite par les règlements.
2008, ch. 3, art. 1
Fourniture de renseignements
2008, ch. 3, art. 1; 2014, ch. 31, art. 1
37.391Le prêteur fournit au directeur les renseignements ou les documents réglementaires aux dates fixées par règlement et en la forme que fixe le directeur.
2008, ch. 3, art. 1; 2014, ch. 31, art. 1; 2016, ch. 5, art. 1
Droits de fourniture tardive
2008, ch. 3, art. 1; 2014, ch. 31, art. 1
37.392Le prêteur qui fournit un document ou des renseignements au directeur après l’expiration du délai réglementaire visé à l’article 37.391 paie les droits de fourniture tardive que prévoient les règlements.
2008, ch. 3, art. 1; 2014, ch. 31, art. 1
Fonds de roulement minimal
2008, ch. 3, art. 1
37.4Le prêteur sur salaire maintient en tout temps le fonds de roulement minimal prescrit par règlement.
2008, ch. 3, art. 1
Responsabilité conjointe
2008, ch. 3, art. 1
37.43 Si un prêt sur salaire est préparé par un prêteur mais accordé par un autre, les deux prêteurs sont, à la fois conjointement et individuellement :
a) responsables envers l’emprunteur de tout remboursement que celui-ci doit recevoir en vertu de la présente partie ou des règlements qui s’y rapportent;
b) tenus d’observer les autres exigences établies en application de la présente partie ou des règlements qui s’y rapportent.
2008, ch. 3, art. 1; 2014, ch. 31, art. 1
b
Cartes porte-monnaie électronique
2008, ch. 3, art. 1
Paiement intégral du solde de la carte porte-monnaie électronique
2008, ch. 3, art. 1
37.44(1)Au paragraphe (6), « emprunteur défaillant » désigne l’emprunteur qui ne rembourse pas le prêt sur salaire au plus tard à la fin de la durée de ce prêt.
37.44(2)Si le prêteur a remis une carte porte-monnaie électronique à un emprunteur relativement à un prêt sur salaire, l’emprunteur a le droit de recevoir, en espèces, le solde du crédit non utilisé de la carte dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a) le solde du crédit non utilisé de la carte porte-monnaie électronique est inférieur au montant prescrit par règlement;
b) l’emprunteur a remboursé le prêt sur salaire et la carte porte-monnaie électronique est périmée.
37.44(3)Si l’emprunteur a le droit, en vertu du paragraphe (2), de recevoir le solde du crédit non utilisé et qu’il remet la carte porte-monnaie électronique au prêteur, ce dernier doit lui verser, en espèces, le solde du crédit non utilisé de la carte porte-monnaie électronique immédiatement sur demande de l’emprunteur ou du directeur.
37.44(4)Lorsqu’un emprunteur remet une carte porte-monnaie électronique au prêteur conformément au présent article, ce dernier doit immédiatement lui remettre un reçu faisant état de la remise de la carte.
37.44(5)Lorsqu’il verse un montant à l’emprunteur aux termes du paragraphe (3), le prêteur doit :
a) soit inclure dans le reçu remis à l’emprunteur aux termes du paragraphe (4) une mention du montant qui a été versé;
b) soit immédiatement remettre à l’emprunteur un reçu distinct indiquant le montant qui a été versé.
37.44(6)Le solde du crédit non utilisé d’une carte porte-monnaie électronique périmée qui a été remise à un emprunteur défaillant peut, conformément aux règlements, être appliqué par le prêteur au remboursement du prêt sur salaire.
2008, ch. 3, art. 1; 2014, ch. 31, art. 1
c
Frais d’encaissement des chèques du gouvernement
2008, ch. 3, art. 1
Frais d’encaissement des chèques du gouvernement
2008, ch. 3, art. 1
37.45(1)Pour l’application du présent article, « payeur » s’entend de la personne à qui le versement des frais d’encaissement de chèque est demandé ou qui paie ou doit payer de tels frais.
37.45(2)Nul ne peut, directement ou par l’entremise d’un tiers, demander, exiger ni accepter le versement de frais d’encaissement de chèque, si ce n’est dans la mesure autorisée par règlement.
37.45(3)En cas de contravention au paragraphe (2),
a) d’une part, le payeur n’est pas tenu de verser une somme quelconque au titre des frais d’encaissement de chèque;
b) d’autre part, la personne qui a exigé les frais rembourse en espèces le payeur, dès que celui-ci ou le directeur le lui demande, la totalité des frais versés à titre de frais d’encaissement de chèque et la valeur de toute autre contrepartie remise.
2008, ch. 3, art. 1; 2014, ch. 31, art. 1
E
Lignes directrices et recommandations
2008, ch. 3, art. 1; 2014, ch. 31, art. 1
Lignes directrices relatives aux prêts sur salaire
2008, ch. 3, art. 1
37.46(1)Afin d’aider les prêteurs à élaborer des contrats de prêt sur salaire qui sont clairs et compréhensibles, la Commission peut établir des lignes directrices concernant la forme de ces contrats.
37.46(2)La Loi sur les Règlements ne s’applique pas aux lignes directrices établies en vertu du paragraphe (1).
2008, ch. 3, art. 1; 2014, ch. 31, art. 1
Recommandations au lieutenant-gouverneur en conseil
2008, ch. 3, art. 1; 2014, ch. 31, art. 1
37.461La Commission peut recommander au lieutenant-gouverneur en conseil les modifications ou les adjonctions qu’il serait souhaitable d’apporter aux règlements pris en vertu de l’alinéa 62(1)aa.251), aa.252), aa.253) ou aa.6).
2008, ch. 3, art. 1; 2014, ch. 31, art. 1
Recommandations au Ministre
2008, ch. 3, art. 1; 2014, ch. 31, art. 1
37.462La Commission peut faire des recommandations au Ministre sur des affaires relatives aux prêts sur salaire et aux prêteurs.
2008, ch. 3, art. 1; 2014, ch. 31, art. 1
E.2
Établissement de règles
2008, ch. 3, art. 1; 2014, ch. 31, art. 1
Règles
2008, ch. 3, art. 1; 2014, ch. 31, art. 1
37.467(1)La Commission peut établir des règles dans tous les domaines où le lieutenant-gouverneur en conseil a le pouvoir de prendre des règlements en vertu des alinéas 62(1)aa.1) à aa.25) et aa.26) à aa.5), et les paragraphes 62(2) et (3) s’appliquant avec les adaptation nécessaires, comme si les règles étaient des règlements.
37.467(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) établir les pratiques et procédures que suit la Commission lorsqu’elle établit ou modifie des règles;
b) prévoir le libellé et la teneur de l’avis annonçant l’établissement d’une règle et devant être publié dans la Gazette royale en vertu de l’alinéa 37.468(1)b);
c) régir l’entrée en vigueur des règles qu’établit la Commission et fixer la période pendant laquelle elles produisent tous leurs effets.
37.467(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par ordonnance, modifier ou abroger toute règle qu’établit la Commission.
37.467(4)Sous réserve de l’approbation du ministre, la Commission peut, en même temps qu’elle établit une règle, modifier ou abroger par règlement une disposition d’un règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi ou par elle en vertu du présent paragraphe et qu’elle juge nécessaire ou souhaitable pour assurer la mise en application efficace de la règle.
37.467(5)Tout règlement pris en vertu du paragraphe (4) demeure sans effet tant que la règle visée à ce paragraphe n’entre pas en vigueur.
37.467(6)Sous réserve du paragraphe (5), tout règlement pris en vertu du paragraphe (4) peut produire un effet rétroactif.
37.467(7)La Loi sur les réglements ne s’applique pas aux règles.
37.467(8)En cas d’incompatibilité entre un règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi et une règle établie en vertu de la présente loi, le règlement l’emporte, mais une règle produit le même effet qu’un règlement à tous autres égards.
2008, ch. 3, art. 1; 2014, ch. 31, art. 1; 2016, ch. 40, art. 2
Avis et publication des règles
2008, ch. 3, art. 1; 2014, ch. 31, art. 1
37.468(1)Aussitôt que possible après avoir établi une règle en vertu de l’article 37.467, la Commission :
a) la publie sur support électronique;
b) en publie un avis dans la Gazette royale conformément aux règlements.
37.468(2)Dès qu’elle établit une règle, la Commission permet au public d’en consulter une copie à chacun de ses bureaux pendant ses heures normales d’ouverture.
37.468(3)Lorsque l’avis d’une règle est publié dans la Gazette royale conformément à l’alinéa (1)b), chaque personne qu’elle concerne est réputée en avoir été avisée à la date à laquelle elle a été publiée conformément à l’alinéa (1)a).
2008, ch. 3, art. 1; 2014, ch. 31, art. 1
Modifications apportées par le secrétaire de la Commission
2008, ch. 3, art. 1; 2014, ch. 31, art. 1
37.469Le secrétaire de la Commission peut apporter des modifications à une règle qu’elle a établie touchant sa forme, son style, sa numérotation et ses fautes typographiques, de transcription ou de renvoi, sans toutefois en changer le fond, si elles sont apportées avant la date à laquelle elle est publiée conformément à l’alinéa 37.468(1)a).
2008, ch. 3, art. 1; 2014, ch. 31, art. 1
Refonte des règles
2008, ch. 3, art. 1; 2014, ch. 31, art. 1
37.4691(1)Le secrétaire de la Commission peut maintenir une refonte des règles qu’elle a établies.
37.4691(2)Dans le cadre du maintien d’une refonte des règles, le secrétaire de la Commission peut apporter des modifications touchant aussi bien la forme et le style des textes que les erreurs typographiques, sans toutefois en changer le fond.
37.4691(3)La Commission peut publier les règles refondues à la fréquence qu’elle juge indiquée.
37.4691(4)Une règle refondue ne constitue pas du droit nouveau, mais elle s’interprète comme constituant une refonte des règles de droit qu’énonce la règle originale, ensemble ses modifications ultérieures.
37.4691(5)En cas d’incompatibilité, les dispositions de la règle originale ou ses modifications ultérieures l’emportent sur les dispositions de la règle refondue que publie la Commission.
2008, ch. 3, art. 1; 2014, ch. 31, art. 1
VI
CRÉDIT À DÉCOUVERT
Champ d’application
38La présente Partie s’applique à l’égard des conventions de crédit à découvert.
Annonce publicitaire concernant le crédit à découvert
39Le prêteur qui publie ou fait publier pour son compte une annonce publicitaire indiquant des renseignements précis sur le coût du crédit à découvert s’assure qu’elle comporte les renseignements suivants :
a) le taux d’intérêt annuel courant applicable au crédit à découvert;
b) tous les frais financiers, hormis les intérêts, initiaux ou périodiques, applicables au crédit à découvert.
2008, ch. 12, art. 5
Annonces publicitaires concernant les périodes sans intérêt
40(1)Le prêteur qui publie ou fait publier pour son compte une annonce publicitaire indiquant ou laissant entendre qu’il n’y aura pas d’intérêt à payer pendant une période donnée à l’égard d’une opération aux termes d’une convention de crédit doit s’assurer que l’annonce indique :
a) soit que l’opération est, de façon inconditionnelle, sans intérêt durant cette période;
b) soit que les intérêts courent durant cette période mais seront remis sous réserve de certaines conditions.
40(2)Si les intérêts courent durant la période mais seront remis sous certaines conditions, le prêteur doit s’assurer que l’annonce publicitaire indique aussi les renseignements suivants :
a) les conditions;
b) le taux d’intérêt annuel pour cette période, dans l’éventualité où les conditions se seraient pas remplies.
40(3)L’annonce publicitaire visée au paragraphe (1) qui n’indique pas les renseignements dont la communication est obligatoire en application de l’alinéa (1)b) et du paragraphe (2) est réputée annoncer une opération qui est, de façon inconditionnelle, sans intérêt durant la période visée.
Document d’information initial sur le crédit à découvert
41(1)Un prêteur doit s’assurer que le document d’information initial sur une convention de crédit renferme les renseignements suivants :
a) la date de prise d’effet du document;
b) la limite de crédit;
c) le versement périodique minimal ou son mode de calcul;
d) le taux d’intérêt annuel initial et la période de calcul de l’intérêt;
e) si le taux d’intérêt annuel peut varier, son mode de calcul à quelque moment que ce soit;
f) la date à partir de laquelle les intérêts courent sur les avances ou les différents types d’avance, ainsi que les détails de tout délai de grâce;
g) la nature et le montant, ou le mode de calcul du montant, de tous les frais financiers autres que l’intérêt que l’emprunteur peut être tenu de payer dans le cadre de la convention de crédit;
h) Abrogé : 2008, ch. 12, art. 6
i) la nature, le montant et l’échéance des frais que l’emprunteur doit payer soit au prêteur soit par son entremise pour tous les services facultatifs qu’il a achetés ainsi que les conditions dans lesquelles l’emprunteur peut mettre fin à ces services;
j) une description de tout bien constituant une sûreté;
k) la nature de tous les frais de défaut de paiement prévus par la convention de crédit;
l) la périodicité des états de compte remis à l’emprunteur;
m) un numéro de téléphone conformément au paragraphe 42(3).
41(2)Le prêteur ne contrevient pas au paragraphe (1) du seul fait d’avoir omis de s’assurer que le document d’information initial mentionne la limite de crédit visée à l’alinéa (1)b) s’il s’assure qu’elle est communiquée :
a) soit dans le premier état de compte remis à l’emprunteur;
b) soit dans un document distinct remis à l’emprunteur au plus tard lorsque celui-ci reçoit son premier état de compte.
41(3)Le prêteur ne contrevient pas au paragraphe (1) du seul fait d’avoir omis de s’assurer que les renseignements concernant une opération particulière au titre de la convention de crédit ou concernant les services facultatifs visés à l’alinéa (1)i) soient compris dans le document d’information initial si le prêteur s’assure que les renseignements sont communiqués dans un document distinct remis à l’emprunteur avant que l’opération ne soit conclue ou que les services ne lui soient fournis.
2008, ch. 12, art. 6; 2016, ch. 40, art. 1
États de compte
42(1)Sous réserve du paragraphe (2), le prêteur doit remettre à l’emprunteur, au moins une fois par mois, un état de compte qui renferme les renseignements suivants :
a) la période visée par l’état de compte, laquelle doit courir à partir de la date de la première avance ou, si un état de compte a été remis en application du présent article, à partir de la date du dernier état de compte remis à l’emprunteur;
b) le solde impayé au début de la période visée par l’état de compte;
c) le montant, la description et la date d’inscription de chaque opération ou des frais dont le montant est ajouté au solde impayé durant la période visée par l’état de compte;
d) le montant et la date d’inscription de chaque versement ou de chaque crédit soustrait du solde impayé durant la période visée par l’état de compte;
e) le ou les taux d’intérêts annuels en vigueur durant la période ou toute partie de la période visée par l’état de compte;
f) le total de tous les montants ajoutés au solde impayé durant la période visée par l’état de compte;
g) le total de tous les montants soustraits du solde impayé durant la période visée par l’état de compte;
h) le solde impayé à la fin de la période visée par l’état de compte;
i) la limite de crédit;
j) le versement minimal;
k) la date d’échéance du versement;
l) le montant que l’emprunteur doit payer au plus tard à la date d’échéance pour bénéficier du délai de grâce;
m) les droits et obligations de l’emprunteur concernant la correction des erreurs de facturation;
n) un numéro de téléphone conformément au paragraphe (3).
42(2)Le prêteur n’est pas tenu de remettre dans l’un ou l’autre des cas suivants un état de compte à l’emprunteur à la fin de chaque période durant laquelle il n’y a eu ni avance, ni versement :
a) lorsque le solde impayé à la fin de la période est nul;
b) lorsque l’emprunteur a fait défaut aux termes de la convention de crédit et lorsque le prêteur :
(i) d’une part, a exigé le versement du solde impayé,
(ii) d’autre part, a avisé l’emprunteur que son privilège d’obtenir des avances au titre de la convention de crédit a été annulé ou suspendu en raison du défaut.
42(3)Aux fins des alinéas (1)n) et 41(1)m), le prêteur doit, à la fois :
a) fournir à l’emprunteur un numéro de téléphone qui lui permette d’obtenir sans frais des renseignements sur l’état de son compte pendant les heures normales de bureau du prêteur;
b) s’assurer que les renseignements sont disponibles au numéro de téléphone pendant ces heures.
42(4)La description d’une opération est suffisante aux fins de l’alinéa (1)c) si les renseignements que donnent l’état de compte et tout relevé d’opération qui l’accompagne ou qui ont été mis à la disposition de l’emprunteur au moment de l’opération peuvent raisonnablement permettre à l’emprunteur de vérifier l’opération.
Interdiction d’émettre une carte de crédit non demandée
43Il est interdit à un émetteur de carte de crédit d’émettre, de remettre ou de faire remettre une carte de crédit à un particulier qui ne l’a pas demandée, sauf s’il s’agit d’une carte qui est émise en remplacement ou à titre de renouvellement d’une carte de crédit ayant fait l’objet d’une demande et déjà émise à l’auteur de la demande.
Demande de carte de crédit
44(1)L’émetteur d’une carte de crédit doit s’assurer que la formule de demande de carte de crédit renferme les renseignements suivants concernant la convention de crédit relative à la carte de crédit :
a) si le taux d’intérêt prévu par la convention de crédit n’est pas un taux variable, le taux d’intérêt annuel;
b) si le taux d’intérêt prévu par la convention de crédit est un taux variable, le taux indiciel et le rapport entre le taux indiciel et le taux d’intérêt annuel;
c) les détails de tout délai de grâce;
d) la nature et le montant de tous les frais financiers autres que l’intérêt qui sont payables ou qui pourront être payables par le titulaire de la carte de crédit;
e) la date à laquelle les renseignements visés aux alinéas a) à d) sont à jour.
44(2)L’émetteur d’une carte de crédit ne contrevient pas au paragraphe (1) du seul fait d’avoir omis de s’assurer que la formule de demande renferme les renseignements visés aux alinéas (1)a) à e) si la formule de demande indique un numéro de téléphone que le particulier peut composer pendant les heures normales de bureau de l’émetteur de la carte de crédit pour obtenir, sans frais, les renseignements visés aux alinéas (1)a) à e) et si l’émetteur de la carte de crédit s’assure, à la fois :
a) que la formule de demande indique les catégories de renseignements disponibles au numéro de téléphone aux fins du présent paragraphe;
b) que les renseignements visés aux alinéas (1)a) à e) sont disponibles au numéro de téléphone pendant ses heures normales de bureau.
44(3)L’émetteur d’une carte de crédit qui communique directement avec un particulier, que ce soit en personne ou par la poste, par téléphone ou par tout autre moyen électronique, afin d’inviter le particulier à présenter une demande de carte de crédit doit communiquer les renseignements visés aux alinéas (1)a) à e).
44(4)L’émetteur d’une carte de crédit ne contrevient pas au paragraphe (3) du seul fait d’avoir omis de communiquer les renseignements visés aux alinéas (1)a) à e) si, dans les renseignements communiqués, il indique un numéro de téléphone que le titulaire de la carte de crédit peut composer pour obtenir, sans frais, les renseignements visés aux alinéas (1)a) à e) et s’il s’assure :
a) d’une part, que les renseignements communiqués au particulier indiquent les catégories de renseignements disponibles au numéro de téléphone aux fins du présent paragraphe;
b) d’autre part, que les renseignements visés aux alinéas (1)a) à e) sont disponibles au numéro de téléphone pendant ses heures normales de bureau.
44(5)Par dérogation aux paragraphes (2) et (4), lorsqu’un particulier demande une carte de crédit en personne, par téléphone ou par tout autre moyen électronique, l’émetteur de la carte de crédit doit lui communiquer les renseignements visés aux alinéas (1)a) à e) au moment où il présente sa demande.
44(6)Le particulier qui demande une carte de crédit sans signer une formule de demande est réputé, lorsqu’il utilise la carte de crédit pour la première fois, avoir conclu une convention de crédit relative à la carte de crédit.
44(7)Le présent article ne libère pas l’émetteur d’une carte de crédit de l’obligation de remettre le document d’information initial prévu aux articles 16, 41 et 45.
2016, ch. 40, art. 1
Communication concernant les renseignements supplémentaires relatifs aux cartes de crédit
45(1)En plus des renseignements dont la communication est obligatoire en application de l’article 41 :
a) l’émetteur d’une carte de crédit doit s’assurer que le document d’information initial sur la convention de crédit relative à la carte de crédit indique la responsabilité maximale du titulaire de la carte de crédit en cas d’usage non autorisé si la carte est perdue ou volée;
b) si le titulaire d’une carte de crédit est tenu, aux termes de la convention de crédit, de régler le solde impayé à la réception de chaque état de compte, l’émetteur de la carte de crédit doit s’assurer que le document d’information initial sur la convention de crédit relative à la carte de crédit indique les éléments d’information suivants :
(i) le fait que le solde impayé est payable à la réception de chaque état de compte,
(ii) le délai suivant la réception de l’état de compte pendant lequel le titulaire de la carte de crédit doit régler le solde impayé afin d’éviter d’être en défaut aux termes de la convention,
(iii) le taux d’intérêt annuel qui sera imputé aux montants en souffrance.
45(2)L’émetteur d’une carte de crédit doit aviser le titulaire d’une carte de crédit de toute modification des renseignements communiqués dans le document d’information initial sur la convention de crédit relative à la carte de crédit :
a) dans le cas où l’une des modifications suivantes survient, dans l’état de compte qui suit la modification ou dans un document qui est remis au titulaire d’une carte de crédit avec cet état de compte :
(i) soit une modification de la limite de crédit,
(ii) soit une diminution du taux d’intérêt ou du montant de tout autre frais,
(iii) soit une augmentation de la durée de la période sans intérêt ou du délai de grâce,
(iv) soit une modification d’un taux variable;
b) dans le cas de toute autre modification, au moins 30 jours avant la date de prise d’effet de la modification.
Responsabilité du titulaire d’une carte de crédit
46(1)Le titulaire d’une carte de crédit qui a avisé l’émetteur de la carte de crédit, soit oralement soit par écrit, de la perte ou du vol de la carte de crédit ou de l’usage non autorisé de la carte de crédit ou du numéro de la carte de crédit, n’est pas responsable d’une dette contractée au titre de cette carte de crédit ou du numéro de la carte de crédit une fois que l’émetteur de la carte de crédit a reçu l’avis l’informant de la perte, du vol ou de l’usage non autorisé.
46(2)La responsabilité maximale du titulaire d’une carte de crédit découlant de l’usage non autorisé d’une carte de crédit perdue ou volée avant que la perte ou le vol n’ait été porté à la connaissance de l’émetteur de la carte de crédit en application du paragraphe (1) est le moindre des montants suivants :
a) 50 $;
b) le montant maximal établi par la convention de crédit relative à la carte de crédit.
46(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas lorsque la carte de crédit est utilisée en conjonction avec un numéro d’identification personnel à un appareil communément appelé un guichet automatique.
VII
LOCATION DE BIENS
Définitions
47Dans la présente partie
« bail à obligation résiduelle » désigne un bail aux termes duquel le preneur à bail sera tenu, à la fin de la durée du bail, de verser au bailleur un montant calculé, en totalité ou en partie d’après l’écart, le cas échéant, entre la valeur résiduelle estimative et la valeur marchande des biens loués; (residual obligation lease)
« bail avec option » désigne un bail qui accorde au preneur à bail le droit d’acquérir le titre de propriété des biens loués ou d’en conserver la possession permanente en effectuant un versement en sus des versements requis au termes du bail ou en se conformant à d’autres conditions spécifiées; (option lease)
« coût total du bail » désigne le total des versements non remboursables que le preneur à bail sera tenu d’effectuer dans le cours normal des choses; (total lease cost)
« frais de financement implicites » désigne, sous réserve des conditions ou hypothèses énoncées dans les règlements, le montant calculé de la façon suivante :(implicit finance charge)
a) en additionnant, à la fois :
(i) tous les versements non remboursables que le preneur à bail est tenu d’effectuer soit avant soit pendant la durée du bail,
(ii) le versement résiduel présumé;
b) en soustrayant du montant calculé en application de l’alinéa a), le montant total des avances reçues par le preneur à bail;
« montant capitalisé » désigne le montant calculé de la façon suivante :(capitalized amount)
a) en additionnant, à la fois :
(i) la valeur au comptant des biens loués,
(ii) le montant de toutes autres avances consenties au preneur à bail au plus tard au début de la durée du bail;
b) en soustrayant du montant calculé en application de l’alinéa a), le montant total de tous les versements effectués par le preneur à bail au plus tard au début de la durée du bail, exception faite :
(i) de tout dépôt de garantie remboursable,
(ii) de tout versement périodique;
« prix de l’option » désigne le montant du versement supplémentaire que le preneur à bail doit effectuer afin d’exercer l’option prévue par un bail avec option; (option price)
« valeur marchande » désigne, relativement aux biens loués, la valeur réelle des biens loués à la fin de la durée du bail et calculée conformément aux règlements; (realizable value)
« valeur résiduelle estimative » désigne la valeur au prix du gros des biens loués à la fin de la durée du bail, selon l’estimation raisonnable qu’en a fait le bailleur lors de la conclusion du bail; (estimated residual value)
« versement résiduel estimatif en espèces » désigne le montant que le preneur à bail sera tenu de verser au bailleur à la fin de la durée d’un bail à obligation résiduelle si la valeur marchande des biens loués, à la fin de la durée du bail, est égale à leur valeur résiduelle estimative; (estimated residual cash payment)
« versement résiduel présumé » désigne :(assumed residual payment)
a) dans le cas d’un bail avec option, le prix de l’option lorsque celui-ci est inférieur à la valeur résiduelle estimative à la fin de la durée du bail,
b) dans tout autre cas, la somme de la valeur résiduelle estimative et n’importe quel montant que le preneur à bail sera tenu de payer dans le cours normal des choses à la fin de la durée du bail.
Annonce publicitaire concernant un bail
48(1)Le bailleur qui publie ou fait publier pour son compte une annonce publicitaire qui indique des renseignements spécifiques sur le coût d’un bail doit s’assurer que l’annonce indique les renseignements suivants :
a) le fait que l’opération constitue un bail;
b) la durée du bail;
c) la nature et le montant de tous les versements que le preneur à bail sera tenu d’effectuer au plus tard au début de la durée du bail;
d) le montant, l’échéance et le nombre des versements périodiques;
e) la nature et le montant de tous les autres versements que le preneur à bail sera tenu d’effectuer dans le cours normal des choses;
f) le TAP;
g) les restrictions, s’il y a lieu, imposées conformément aux règlements à l’égard des frais supplémentaires qui peuvent être exigés selon l’utilisation des biens loués.
48(2)Par dérogation au paragraphe (1), dans le cas où une annonce publicitaire à la radio, à la télévision, sur un panneau d’affichage ou dans un autre média ayant des contraintes similaires de temps ou d’espace indique des renseignements spécifiques sur le coût d’un bail, le bailleur doit s’assurer que l’annonce :
a) soit indique les renseignements visés aux alinéas (1)a) à d) et f);
b) soit indique les renseignements visés aux alinéas (1)a), c) et d) et indique :
(i) soit un numéro de téléphone permettant d’obtenir sans frais les renseignements visés aux alinéas (1)b) et f) pendant les heures normales de bureau du bailleur,
(ii) soit la référence à une publication écrite qui a une grande diffusion dans la région et qui contient les renseignements visés aux alinéas (1)b) et f).
48(3)Lorsque des renseignements dont la communication est obligatoire en application du paragraphe (1) varient selon les baux visés par l’annonce publicitaire, le bailleur doit s’assurer que les renseignements indiqués correspondent à une opération type et sont identifiés à ce titre.
48(4)Une opération est une opération type aux fins du paragraphe (3) si ses modalités sont typiques des modalités des baux visés par l’annonce publicitaire.
Document d’information initial sur le bail
49(1)Le bailleur doit s’assurer que le document d’information initial sur le bail renferme les renseignements suivants :
a) la date de prise d’effet du document;
b) le fait que l’opération constitue un bail;
c) une description des biens loués;
d) la durée du bail;
e) la valeur au comptant des biens loués;
f) la nature et le montant de toute autre avance reçue et de tous les frais engagés par le preneur à bail dans le cadre du bail au plus tard avant le début de la durée du bail;
g) la nature et le montant de tous les versements effectués par le preneur à bail au plus tard au début de la durée du bail;
h) le montant capitalisé;
i) le montant, les échéances et le nombre des versements périodiques;
j) la valeur résiduelle estimative des biens loués;
k) s’il s’agit d’un bail avec option, à la fois :
(i) le moment et le mode d’exercice de l’option,
(ii) le prix de l’option si elle est exercée à la fin la durée du bail,
(iii) le mode de détermination du prix de l’option si elle est exercée avant la fin de la durée du bail;
l) s’il s’agit d’un bail à obligation résiduelle, à la fois :
(i) le versement résiduel estimatif en espèces,
(ii) une déclaration précisant que la responsabilité maximale du preneur à bail à la fin de la durée du bail est égale à la somme :
(A) du versement résiduel estimatif en espèces,
(B) de la différence entre la valeur résiduelle estimative et la valeur marchande des biens loués;
m) les circonstances, le cas échéant, dans lesquelles le preneur à bail ou le bailleur peut résilier le bail avant la fin de la durée du bail et le montant du versement, ou le mode de détermination du versement, que le preneur à bail sera tenu d’effectuer en cas de résiliation anticipée;
n) s’il existe des circonstances dans lesquelles le preneur à bail sera tenu d’effectuer un versement dans le cadre du bail dont la communication n’est pas obligatoire en vertu des alinéas a) à m), à la fois :
(i) les circonstances,
(ii) le montant du versement ou son mode de détermination;
o) les frais de financement implicites;
p) le TAP;
q) le coût total du bail.
49(2)Les circonstances visées à l’alinéa (1)n) s’entendent également de l’utilisation déraisonnable ou de l’usure excessive des biens loués.
Communication concernant une modification
50(1)Lorsqu’un bail est modifié, le bailleur doit remettre au preneur à bail, dans les 30 jours qui suivent la modification, un document d’information supplémentaire conforme aux exigences énoncées au paragraphe (2).
50(2)Le document d’information supplémentaire prévu au paragraphe (1) doit indiquer les renseignements qui ont changé par rapport au document d’information initial en raison des modifications apportées au bail; toutefois, les renseignements inchangés n’ont pas à être répétés.
50(3)Lorsque la seule modification est une révision du calendrier de remboursement, il n’est pas nécessaire que le document d’information supplémentaire prévu au paragraphe (1) indique les modifications au TAP ou toute diminution des frais de financement implicites ou du coût total du bail.
Responsabilité maximale aux termes d’un bail à obligation résiduelle
51La responsabilité maximale du preneur à bail à la fin de la durée d’un bail à obligation résiduelle après remise des biens loués au bailleur doit être calculée conformément aux règlements.
VII.1
TENUE DE DOSSIERS, PUBLICITÉ
ET EXAMENS DE CONFORMITÉ
2016, ch. 40, art. 1
Tenue de dossiers
2016, ch. 40, art. 1
51.1(1)La définition qui suit s’applique au présent article :
« organisme de réglementation » Toute personne habilitée par la législation d’une autorité législative à réglementer les activités d’un prêteur, d’un bailleur ou d’un courtier en crédit.
51.1(2)Tout prêteur, bailleur ou courtier en crédit tient les livres, registres et documents qui s’avèrent nécessaires pour rendre fidèlement compte de ses activités et de ses affaires internes et ceux qu’exigent par ailleurs la présente loi ou ses règlements.
51.1(3)Le prêteur, le bailleur ou le courtier en crédit tient les livres, registres et documents en lieu sûr et sous une forme durable.
51.1(4)Le prêteur, le bailleur ou le courtier en crédit conserve les livres, registres et documents pendant au moins sept ans à compter de la date de l’opération qui y a été consignée.
51.1(5)Le prêteur, le bailleur ou le courtier en crédit remet au directeur ou à tout autre employé de la Commission lorsque ceux-ci l’exigent :
a) les livres, registres et documents qu’il doit tenir en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
b) les dépôts, rapports ou autres communications présentés à tout autre organisme de réglementation.
2016, ch. 40, art. 1
Publicité fausse ou trompeuse
2016, ch. 40, art. 1
51.11(1)Aucun prêteur, bailleur ou courtier en crédit ne peut faire de déclaration fausse, trompeuse ou mensongère dans une annonce publicitaire, une circulaire, une brochure, un dépliant ou un document similaire préparés ou utilisés par rapport à une activité réglementée.
51.11(2)S’il est d’avis que le prêteur, le bailleur ou le courtier en crédit a fait une déclaration fausse, trompeuse ou mensongère dans une annonce publicitaire, une circulaire, une brochure, un dépliant ou un document similaire, le directeur peut lui ordonner de cesser immédiatement de l’utiliser.
51.11(3)Le directeur peut ordonner la cessation immédiate de l’utilisation de toute annonce publicitaire, de toute circulaire, de toute brochure, de tout dépliant ou de tout document similaire qui, selon lui, contrevient ou ne se conforme pas à la présente loi ou à ses règlements.
2016, ch. 40, art. 1
Examen de conformité
2016, ch. 40, art. 1
51.12(1)La Commission peut, par écrit, nommer une personne à titre d’agent de conformité chargé d’assurer la conformité avec la présente loi et ses règlements.
51.12(2)La Commission délivre à chaque agent de conformité une attestation de nomination, qu’il produit sur demande dans l’exécution de ses fonctions en vertu de la présente loi ou de ses règlements.
51.12(3)Afin de déterminer si la présente loi et ses règlements ont été observés, l’agent de conformité qui procède à un examen de conformité peut exercer les pouvoirs suivants :
a) pénétrer dans les locaux de tout prêteur, bailleur ou courtier en crédit pendant les heures normales d’ouverture;
b) exiger du prêteur, du bailleur ou du courtier en crédit – ou de l’un de ses dirigeants ou employés – que soient produits tous les livres, registres ou documents relatifs à ses activités ou à ses affaires internes pour les faire inspecter, examiner ou auditer ou pour en tirer des copies;
c) inspecter, examiner ou auditer les livres, registres ou documents relatifs aux activités ou aux affaires internes du prêteur, du bailleur ou du courtier en crédit, ou en tirer des copies;
d) interroger le prêteur, le bailleur ou le courtier en crédit – ou l’un de ses dirigeants ou employés – relativement à ses activités ou à ses affaires internes.
51.12(4)Dans le cadre d’un examen de conformité, l’agent de conformité peut :
a) utiliser un système informatique dans les locaux où sont conservés les livres, registres ou documents;
b) reproduire tout livre, registre ou document;
c) utiliser tout équipement de reproduction dans les locaux où sont conservés les livres, registres ou documents pour en tirer des copies.
51.12(5)L’agent de conformité peut effectuer un examen de conformité dans la province ou ailleurs.
51.12(6)L’agent de conformité ne peut pénétrer dans un logement privé en vertu du paragraphe (3) que s’il a obtenu le consentement de son occupant ou le mandat d’entrée que prévoit la Loi sur les mandats d’entrée.
51.12(7)Avant de tenter ou après avoir tenté de pénétrer dans les locaux ou d’y avoir accès, l’agent de conformité peut solliciter un mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée.
51.12(8)Dans les circonstances prévues par règlement, la Commission peut exiger du prêteur, du bailleur ou du courtier en crédit qui est visé par un examen de conformité qu’il lui verse les droits fixés par règlement et lui rembourse les frais fixés par règlement.
2016, ch. 40, art. 1
Retrait de documents
2016, ch. 40, art. 1
51.2(1)S’il prend des livres, registres ou documents afin de tous les copier, d’en copier une partie ou d’en reproduire des extraits, l’agent de conformité en donne un récépissé à l’occupant des locaux et les lui retourne dès que possible après en avoir tiré des copies ou reproduit des extraits.
51.2(2)Les copies ou les extraits des livres, registres ou documents visés par un examen de conformité et censés avoir été attestés par un agent de conformité sont admissibles en preuve dans toute action, instance ou poursuite et, en l’absence de preuve contraire, font foi de l’original sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou la signature de la personne qui est censée avoir attesté les copies ou les extraits.
2016, ch. 40, art. 1
Déclarations trompeuses
2016, ch. 40, art. 1
51.21Il est interdit de faire sciemment des déclarations fausses ou trompeuses, oralement ou par écrit, à l’agent de conformité exécutant les fonctions que lui attribuent la présente loi ou ses règlements.
2016, ch. 40, art. 1
Entrave
2016, ch. 40, art. 1
51.22(1)Il est interdit d’entraver ou de gêner le travail de l’agent de conformité qui procède ou qui tente de procéder à l’examen de conformité que prévoit la présente partie ou de retenir, détruire, cacher, falsifier ou refuser de fournir tout renseignement ou tout objet qu’il exige raisonnablement pour les besoins de l’examen de conformité.
51.22(2)Sauf si l’agent de conformité a obtenu un mandat d’entrée, le refus de consentir à ce qu’il pénètre dans un logement privé ne constitue pas et ne peut être considéré comme constituant une entrave ou une gêne au sens du paragraphe (1).
2016, ch. 40, art. 1
VII.2
ENQUÊTES
2016, ch. 40, art. 1
Communication de renseignements au directeur
2016, ch. 40, art. 1
51.3(1)Le directeur peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (2) :
a) soit pour l’application de la présente loi ou de ses règlements;
b) soit en vue d’aider à l’application de dispositions législatives similaires édictées par une autre autorité législative.
51.3(2)Le directeur peut, au moyen d’une ordonnance applicable généralement ou à une seule ou à plusieurs personnes qui y sont nommées ou autrement décrites, enjoindre à l’une ou l’autre des personnes ci-dessous de lui fournir des renseignements ou de lui remettre des livres, registres ou documents ou des catégories de livres, de registres ou de documents y précisés ou autrement décrits dans le délai ou aux intervalles qui y sont également fixés :
a) un prêteur, bailleur ou courtier en crédit;
b) un ancien prêteur, bailleur ou courtier en crédit.
51.3(3)Le directeur peut exiger que l’authenticité, l’exactitude ou la complétude des renseignements fournis ou des livres, registres ou documents ou catégories de livres, de registres ou de documents remis en application de l’ordonnance prévue au paragraphe (2) soient attestées par affidavit.
51.3(4)Le directeur peut exiger que les renseignements fournis ou les livres, registres ou documents ou catégories de livres, de registres ou de documents remis en application de l’ordonnance prévue au paragraphe (2) soient remis sur support électronique s’ils existent déjà sous cette forme.
2016, ch. 40, art. 1
Ordonnance d’enquête
2016, ch. 40, art. 1
51.31(1)La Commission peut, par ordonnance, nommer une personne à titre d’enquêteur chargé de procéder à l’enquête qu’elle juge opportune visant :
a) soit l’application de la présente loi ou de ses règlements;
b) soit l’aide apportée dans l’application de dispositions législatives similaires édictées par une autre autorité législative.
51.31(2)La Commission délimite dans son ordonnance la portée de l’enquête à laquelle il y a lieu de procéder en vertu du paragraphe (1).
2016, ch. 40, art. 1
Pouvoirs de l’enquêteur
2016, ch. 40, art. 1
51.32(1)L’enquêteur peut, relativement à la personne faisant l’objet de l’enquête, procéder à toute enquête, à toute inspection et à tout examen concernant :
a) ses activités ou ses affaires internes;
b) les livres, registres, documents ou communications qui se rapportent à elle;
c) les biens ou l’actif qui appartiennent, en tout ou en partie, à elle ou à toute autre personne agissant pour son compte ou comme son mandataire ou qui ont été acquis ou aliénés, en tout ou en partie, par elle ou par toute autre personne agissant pour son compte ou comme son mandataire.
51.32(2)Pour les besoins de l’enquête tenue en vertu de la présente partie, l’enquêteur peut inspecter et examiner les livres, registres, documents ou objets, qu’ils soient en la possession ou sous la responsabilité de la personne qui fait l’objet de l’enquête ou d’une autre personne.
51.32(3)L’enquêteur chargé de tenir une enquête en vertu de la présente partie peut, sur production de l’ordonnance le nommant à ce titre, exercer les pouvoirs suivants :
a) pénétrer pendant les heures normales d’ouverture dans les locaux commerciaux de toute personne nommée dans l’ordonnance et inspecter et examiner les livres, registres, documents ou objets qu’elle utilise dans ses activités et qui se rapportent à l’ordonnance;
b) exiger la production de tout livre, registre, document ou objet visé à l’alinéa a) afin de les inspecter ou de les examiner;
c) sur remise d’un récépissé, prendre les livres, registres, documents ou objets inspectés ou examinés en vertu de l’alinéa a) ou b) afin de poursuivre leur inspection ou leur examen.
51.32(4)L’inspection ou l’examen effectué en vertu du présent article doit être achevé aussitôt que possible et les livres, registres, documents ou objets doivent être retournés dans les plus brefs délais à la personne qui les a produits.
51.32(5)Nul ne peut retenir, détruire, cacher, falsifier ou refuser de fournir des renseignements ni retenir, détruire, cacher, falsifier ou refuser de produire des livres, registres, documents ou objets qu’un enquêteur exige raisonnablement en vertu du paragraphe (3).
2016, ch. 40, art. 1
Pouvoir de contraindre à témoigner
2016, ch. 40, art. 1
51.4(1)L’enquêteur chargé de tenir une enquête en vertu de la présente partie est investi des mêmes pouvoirs que ceux conférés à la Cour en matière d’actions civiles pour ce qui est d’assigner un témoin et de le contraindre à comparaître ainsi que de l’obliger à témoigner sous serment ou autrement et à produire des livres, registres, documents et objets ou des catégories de livres, de registres, de documents et d’objets.
51.4(2)Sur demande que présente un enquêteur à la Cour, la personne qui refuse ou qui omet de comparaître, de prêter serment, de répondre à des questions ou de produire les livres, registres, documents et objets ou catégories de livres, de registres, de documents et d’objets dont elle a la garde, la possession ou la responsabilité peut être citée pour outrage au même titre que si elle avait omis de se conformer à une ordonnance ou à un jugement de la Cour.
51.4(3)La personne qui témoigne dans le cadre d’une enquête effectuée en vertu du présent article peut être représentée par ministère d’avocat.
51.4(4)Le témoignage que rend une personne en vertu du présent article ne peut être admis en preuve contre elle dans une poursuite, sauf dans le cas d’une poursuite pour parjure en rendant ce témoignage ou pour témoignage contradictoire.
2016, ch. 40, art. 1
Habilitation des enquêteurs à titre d’agents de la paix
2016, ch. 40, art. 1
51.41Dans l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées en vertu de la présente loi et de ses règlements, l’enquêteur est une personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique et possède et peut exercer l’intégralité des pouvoirs, des autorités et des immunités d’un agent de la paix selon la définition que donne de ce terme le Code criminel (Canada).
2016, ch. 40, art. 1
Biens saisis
2016, ch. 40, art. 1
51.42(1)Sur demande que présente à l’enquêteur la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie, les livres, registres, documents ou objets saisis en vertu de la présente partie sont, aux date, heure et lieu convenus par eux, mis à la disposition de cette personne pour leur consultation et leur reproduction.
51.42(2)Les livres, registres, documents ou objets qui ont été saisis relativement à une affaire en vertu de la présente partie sont restitués par l’enquêteur à la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie dans les soixante jours qui suivent la date de la conclusion définitive de l’affaire.
51.42(3)En cas de saisie de livres, de registres, de documents ou d’objets effectuée en vertu de la présente partie, la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie et qui prétend qu’ils ne sont pas pertinents quant à l’affaire motivant leur saisie peut présenter un avis de motion à la Cour pour leur restitution.
51.42(4)Sur motion présentée en vertu du paragraphe (3), la Cour doit ordonner que soient restitués les livres, registres, documents ou objets qui, selon elle, ne sont pas pertinents quant à l’affaire pour laquelle ils ont été saisis à la personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie.
2016, ch. 40, art. 1
Rapport d’enquête
2016, ch. 40, art. 1
51.5(1)Ayant mené une enquête en vertu de la présente partie et à la demande de la Commission, l’enquêteur lui fournit un rapport d’enquête ou les transcriptions des témoignages rendus ainsi que les documents ou autres objets en sa possession qui se rapportent à l’enquête.
51.5(2)Le rapport qui est fourni à la Commission en vertu du présent article est privilégié et est inadmissible en preuve dans toute action ou toute instance.
2016, ch. 40, art. 1
Interdiction de communication
2016, ch. 40, art. 1
51.51(1)Afin d’assurer l’intégrité de l’enquête que prévoit la présente partie, la Commission peut rendre une ordonnance qui s’applique pendant toute la durée de l’enquête interdisant à toute personne de communiquer à une autre, sauf à son avocat, les renseignements suivants :
a) le fait que l’enquête se déroule;
b) le nom de la personne ayant fait ou devant faire l’objet d’un interrogatoire;
c) la nature ou la teneur des questions posées;
d) la nature ou la teneur des demandes de production de tout document ou objet;
e) le fait qu’a été produit tout document ou objet.
51.51(2)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ne s’applique pas aux communications qu’autorisent les règlements ou le directeur par écrit.
51.51(3)Tout enquêteur chargé de tenir une enquête en vertu de la présente partie peut communiquer des renseignements ou en autoriser la communication selon ce qui peut s’avérer nécessaire pour la conduite efficace de l’enquête.
2016, ch. 40, art. 1
Non-contraignabilité
2016, ch. 40, art. 1
51.52Ne peut être contrainte de témoigner en justice ni dans toute instance de nature judiciaire concernant tout renseignement dont elle prend connaissance lorsqu’elle exerce ses attributions dans le cadre d’une enquête tenue en vertu de la présente partie aucune des personnes suivantes :
a) un enquêteur;
b) la Commission;
c) un membre de la Commission;
d) un employé de la Commission;
e) un membre du Tribunal;
f) une personne engagée par la Commission en vertu de l’article 18 de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.
2016, ch. 40, art. 1
VII.3
EXÉCUTION
2016, ch. 40, art. 1
Infractions – dispositions générales
2016, ch. 40, art. 1
51.6(1)Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, à l’égard de chaque infraction, d’une amende maximale de 50 000 $ ou d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de ces deux peines, dans le cas d’un particulier ou d’une amende maximale de 250 000 $ dans le cas d’une personne autre qu’un particulier la personne qui :
a) ou bien fait une déclaration trompeuse ou erronée ou ne relate pas un fait dont la présentation est requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse dans tout renseignement ou tout document qui est déposé ou produit auprès de la Commission, du directeur, d’un agent de conformité, d’un enquêteur ou de toute personne qui relève de la Commission ou du directeur, ou qui leur est fourni, remis ou donné;
b) ou bien fait une déclaration trompeuse ou erronée ou ne relate pas un fait dont la présentation est requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse dans tout renseignement ou tout document qui doit être fourni, produit, remis, donné ou déposé en vertu de la présente loi ou des règlements;
c) ou bien retient, détruit, cache, falsifie ou refuse de fournir tout renseignement ou tout objet raisonnablement exigé pour les besoins d’une instance administrative que prévoient la présente loi ou ses règlements;
d) ou bien contrevient ou omet de se conformer aux dispositions de la présente loi dont la liste figure à l’annexe A;
e) ou bien contrevient ou omet de se conformer à une décision, à une ordonnance, à une ordonnance provisoire ou à une directive que rend ou donne la Commission, le directeur ou le Tribunal en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
f) ou bien contrevient ou omet de se conformer à un engagement écrit qu’elle a fait en vertu de la présente loi ou de ses règlements à la Commission, au directeur ou au Tribunal;
g) ou bien contrevient ou omet de se conformer à toute disposition des règlements.
51.6(2)Sans que soit limitée toute ouverture à d’autres moyens de défense, une personne ne commet pas l’infraction que prévoit l’alinéa (1)a) ou b) si sont réunies les conditions suivantes :
a) elle ne savait pas et, en faisant preuve d’une diligence raisonnable, n’aurait pas pu savoir que sa déclaration était trompeuse ou erronée ou qu’elle omettait de relater un fait dont la présentation était requise ou nécessaire pour que celle-ci ne soit pas trompeuse, compte tenu des circonstances dans lesquelles elle a été faite;
b) dès qu’elle en a eu connaissance, elle en a avisé la Commission.
2016, ch. 40, art. 1
Déclarations trompeuses ou erronées
2016, ch. 40, art. 1
51.61En exerçant l’une quelconque des activités réglementées, il est interdit à une personne de faire une déclaration dont elle sait ou devrait raisonnablement savoir qu’elle est trompeuse ou erronée ou de ne pas relater un fait dont la présentation est requise ou nécessaire pour qu’elle ne soit pas trompeuse.
2016, ch. 40, art. 1
Conservation provisoire de biens
2016, ch. 40, art. 1
51.62(1)Sur demande de la Commission et s’il le juge opportun pour l’application de la présente loi ou de ses règlements ou en vue d’aider à l’application de dispositions législatives similaires édictées par une autre autorité législative, le Tribunal peut rendre une ou plusieurs des ordonnances ci-dessous visant à enjoindre à une personne :
a) de retenir les fonds, les valeurs mobilières ou les biens dont elle est dépositaire ou dont elle a la responsabilité ou la garde;
b) de s’abstenir de retirer ses fonds, ses valeurs mobilières ou ses biens d’une autre personne qui en est le dépositaire ou qui en a la responsabilité ou la garde;
c) de retenir tous les fonds, toutes les valeurs mobilières ou tous les biens de ses clients ou d’autres personnes dont elle a la possession ou la responsabilité en fiducie pour un séquestre intérimaire, un dépositaire, un syndic, un séquestre, un administrateur-séquestre ou un liquidateur nommé en vertu de la Loi sur les sociétés par actions, la Loi sur les compagnies, la Loi sur l’organisation judiciaire, la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada) ou toute autre loi de la Législature ou toute autre loi du Canada.
51.62(2)L’ordonnance que prévoit le paragraphe (1) qui désigne une institution financière ne s’applique qu’aux succursales qui y sont désignées.
51.62(3)L’ordonnance que prévoit le paragraphe (1) n’est valide que pendant une période de sept jours après qu’elle a été rendue. La Commission peut toutefois demander à la Cour de proroger l’ordonnance ou de rendre toute autre ordonnance que celle-ci estime appropriée.
51.62(4)L’ordonnance prévue au paragraphe (1) peut être rendue ex parte, auquel cas des copies de l’ordonnance sont immédiatement envoyées, par les moyens que fixe le Tribunal, à toutes les personnes qui y sont nommées.
51.62(5)Toute personne qui a reçu l’ordonnance que prévoit le paragraphe (1) peut demander au Tribunal des directives ou des précisions si elle entretient des doutes quant à son application à des fonds, à des valeurs mobilières ou à des biens ou à une réclamation qui lui a été faite par une personne qui n’y est pas nommée.
51.62(6)Sur demande de la Commission ou d’une personne directement touchée par l’ordonnance que prévoit le paragraphe (1), le Tribunal peut la révoquer ou autoriser le déblocage des fonds, des valeurs mobilières ou des biens relativement auxquels elle a été rendue.
51.62(7)L’avis d’une ordonnance que prévoit le paragraphe (1) peut être enregistré ou inscrit à l’encontre des biens-fonds ou des réclamations y mentionnés en le présentant au bureau d’enregistrement concerné établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement ou au bureau d’enregistrement foncier concerné établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier.
51.62(8)Le Tribunal peut, par ordonnance, révoquer ou modifier l’avis présenté en vertu du paragraphe (7) et, le cas échéant, la Commission présente une copie de la révocation ou de la modification au bureau d’enregistrement ou au bureau d’enregistrement foncier concerné.
51.62(9)Dès qu’est présenté soit l’avis que prévoit le paragraphe (7), soit une copie de la révocation ou de la modification écrites prévue au paragraphe (8), l’avis ou la copie est enregistré ou inscrit au bureau d’enregistrement ou au bureau d’enregistrement foncier, selon le cas, par le registraire et, une fois enregistré ou inscrit, produit le même effet qu’un certificat d’affaire en instance.
2016, ch. 40, art. 1; 2023, ch. 2, art. 171
Ordonnances rendues dans l’intérêt public
2016, ch. 40, art. 1
51.7(1)Sur demande de la Commission et s’il est d’avis que l’intérêt public le commande, le Tribunal peut rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
a) une ordonnance portant qu’un enregistrement accordé sous le régime de la partie II soit suspendu ou restreint pendant la période y précisée ou qu’il soit annulé ou assorti de modalités et de conditions;
b) une ordonnance portant qu’un permis délivré sous le régime de la partie V.1 soit suspendu ou restreint pendant la période y précisée ou qu’il soit annulé ou assorti de modalités et de conditions;
c) une ordonnance portant que toute exemption que prévoient la présente loi ou ses règlements ne s’applique pas à une personne de façon permanente ou pendant la période y précisée;
d) une ordonnance interdisant à une personne d’exercer l’une ou l’ensemble des activités réglementées;
e) une ordonnance enjoignant à une personne de se prêter à un examen de ses pratiques et de ses procédures relatives aux activités réglementées et d’effectuer les changements qu’il ordonne;
f) s’il est convaincu que la présente loi ou ses règlements n’ont pas été respectés, une ordonnance portant que tout document ou toute déclaration y mentionné :
(i) ou bien soit fourni par une personne,
(ii) ou bien ne soit pas fourni à une personne,
(iii) ou bien soit modifié dans la mesure du possible;
g) une ordonnance réprimandant une personne;
h) une ordonnance enjoignant à une personne de modifier, de la manière y précisée, tout genre de renseignements ou de documents y mentionnés qui sont diffusés publiquement;
i) une ordonnance enjoignant à une personne soit de cesser de contrevenir à la présente loi et à ses règlements, soit de s’y conformer et enjoignant à ses administrateurs et à ses dirigeants de la faire cesser d’y contrevenir ou de la faire s’y conformer;
j) une ordonnance enjoignant à la personne de remettre à la Commission les sommes d’argent obtenues par suite de son défaut de se conformer à la présente loi ou à ses règlements.
51.7(2)Le Tribunal peut assortir l’ordonnance que prévoit le présent article des modalités et des conditions qu’il estime appropriées.
51.7(3)La personne visée par une ordonnance que prévoit le présent article se conforme aux modalités et aux conditions dont celle-ci est assortie.
51.7(4)Aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu du présent article sans la tenue d’une audience, à moins que les parties et le Tribunal n’y consentent.
51.7(5)Par dérogation au paragraphe (4), s’il estime que la période nécessaire pour tenir une audience pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le Tribunal peut rendre une ordonnance provisoire en vertu de l’alinéa (1)a), b), c), d) ou g) sans tenir d’audience.
51.7(6)L’ordonnance provisoire prend effet immédiatement et, à moins que le Tribunal ne la proroge, elle expire au bout de quinze jours.
51.7(7)Si l’audience débute pendant la période de quinze jours, le Tribunal peut proroger l’ordonnance provisoire jusqu’à ce que l’audience prenne fin.
51.7(8)La Commission donne immédiatement avis écrit de toute ordonnance ou de toute ordonnance provisoire rendue en vertu du présent article à toute personne qu’elle touche directement.
2016, ch. 40, art. 1
Pénalité administrative
2016, ch. 40, art. 1
51.71(1)Sur demande de la Commission et à la suite d’une audience tenue devant lui, le Tribunal peut ordonner à une personne de verser une pénalité administrative maximale de 25 000 $ dans le cas d’un particulier ou de 100 000 $ dans le cas d’une personne autre qu’un particulier si sont réunies les conditions suivantes :
a) il conclut que la personne a contrevenu ou ne s’est pas conformée à la présente loi ou à ses règlements;
b) il estime que l’intérêt public le commande.
51.71(2)Le Tribunal peut rendre une ordonnance en vertu du présent article en dépit de toute autre pénalité que la personne peut se voir infliger à l’égard de la même affaire et de toute autre ordonnance que le Tribunal, la Commission ou le directeur peut rendre à cet égard.
2016, ch. 40, art. 1
Administrateurs et dirigeants
2016, ch. 40, art. 1
51.8Si une personne autre qu’un particulier a contrevenu à la présente loi ou à ses règlements ou ne s’y est pas conformée, l’administrateur ou le dirigeant de la personne qui a autorisé ou permis la contravention ou la non-conformité ou qui y a acquiescé est réputé avoir contrevenu lui aussi à la présente loi ou à ses règlements ou ne pas s’y être conformé, qu’une instance ait été introduite ou non contre elle en vertu de la présente loi ou de ses règlements ou qu’une ordonnance ait été rendue ou non contre elle en vertu de l’article 51.7.
2016, ch. 40, art. 1
Règlement d’une instance administrative
2016, ch. 40, art. 1
51.81(1)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou de ses règlements, il peut être mis fin à toute instance administrative qu’introduit la Commission, le Tribunal ou le directeur en vertu de la présente loi ou de ses règlements par un des moyens suivants :
a) une entente entérinée par la Commission, le Tribunal ou le directeur, selon le cas;
b) un engagement par écrit que donne une personne à la Commission, au Tribunal ou au directeur et qui est accepté par la Commission, le Tribunal ou le directeur, selon le cas;
c) une décision de la Commission, du Tribunal ou du directeur, selon le cas, qui est rendue sans tenir d’audience ou sans se conformer à toute exigence de la présente loi ou de ses règlements, si les parties ont renoncé à l’audience ou à la conformité à pareille exigence.
51.81(2)Toute entente entérinée, tout engagement par écrit accepté ou toute décision rendue que prévoit le paragraphe (1) peut être exécuté de la même manière qu’une décision que rend la Commission, le Tribunal ou le directeur en vertu de toute autre disposition de la présente loi ou de ses règlements.
2016, ch. 40, art. 1
Délai de prescription
2016, ch. 40, art. 1
51.9Sont irrecevables les instances introduites en vertu de la présente loi ou de ses règlements plus de six ans après la date de survenance du dernier événement y donnant lieu.
2016, ch. 40, art. 1
Poursuite pour infraction à l’article 43
2016, ch. 40, art. 1
51.91Dans une poursuite pour une infraction à l’article 43, les faits qui suivent font foi, en l’absence de preuve contraire, que l’émetteur d’une carte de crédit a délivré la carte de crédit au particulier nommément désigné dans la dénonciation :
a) la preuve que le nom de l’émetteur d’une carte de crédit accusé apparaît au recto de la carte de crédit réputée avoir été délivrée au particulier nommément désigné dans la dénonciation;
b) la preuve que le nom du particulier qui figure au recto d’une carte de crédit comme étant le nom du particulier à qui elle a été délivrée est le même nom que celui du particulier réputé avoir reçu la carte de crédit dans la dénonciation.
2016, ch. 40, art. 1
Certificat faisant preuve
2016, ch. 40, art. 1
51.92(1)Le certificat présenté comme étant signé par le directeur ou une personne désignée par la Commission et qui contient l’une des déclarations ci-dessous est, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou l’authenticité de la signature de la personne qui l’a signé, admissible en preuve, et, en l’absence de preuve contraire, fait foi des faits qui y sont relatés :
a) le prêteur, le bailleur ou le courtier en crédit est ou n’est pas enregistré en vertu de la partie II;
b) l’enregistrement d’un prêteur, d’un bailleur ou d’un courtier en crédit en vertu de la partie II est suspendu ou annulé;
c) le prêteur, selon la définition que donne de ce terme la partie V.1, est ou n’est pas titulaire d’un permis sous le régime de cette partie;
d) le permis d’un prêteur visé à l’alinéa c) a été suspendu ou annulé sous le régime de la partie V.1;
e) le prêteur, le bailleur ou le courtier en crédit soit a soumis, fourni ou remis au directeur ou à la Commission ou a produit ou déposé auprès de ceux-ci un renseignement ou un document qui doit l’être en vertu de la présente loi ou de ses règlements, soit a omis de le faire.
51.92(2)Le certificat visé au paragraphe (1) n’est admissible en preuve que si la partie qui a l’intention de le produire a donné à la personne à l’encontre de qui il doit être produit un avis raisonnable avec une copie du certificat.
51.92(3)Avec la permission de la Cour, la personne à l’encontre de qui est produit le certificat visé au paragraphe (1) peut exiger la présence de la personne qui a signé le certificat aux fins de contre-interrogatoire.
2016, ch. 40, art. 1
VIII
ENQUÊTES ET INSPECTIONS
Abrogé : 2016, ch. 40, art. 1
2016, ch. 40, art. 1
Enquêtes
Abrogé : 2016, ch. 40, art. 1
2016, ch. 40, art. 1
52Abrogé : 2016, ch. 40, art. 1
2013, ch. 31, art. 11; 2016, ch. 40, art. 1
Inspections
Abrogé : 2016, ch. 40, art. 1
2016, ch. 40, art. 1
53Abrogé : 2016, ch. 40, art. 1
2013, ch. 31, art. 11; 2016, ch. 40, art. 1
IX
INFRACTIONS ET PEINES
Abrogé : 2016, ch. 40, art. 1
2016, ch. 40, art. 1
Infractions et peines
Abrogé : 2016, ch. 40, art. 1
2016, ch. 40, art. 1
54Abrogé : 2016, ch. 40, art. 1
2016, ch. 40, art. 1
Délai de prescription
Abrogé : 2016, ch. 40, art. 1
2016, ch. 40, art. 1
55Abrogé : 2016, ch. 40, art. 1
2016, ch. 40, art. 1
Poursuite d’une infraction à l’article 43
Abrogé : 2016, ch. 40, art. 1
2016, ch. 40, art. 1
56Abrogé : 2016, ch. 40, art. 1
2016, ch. 40, art. 1
Certificat faisant preuve
Abrogé : 2016, ch. 40, art. 1
2016, ch. 40, art. 1
57Abrogé : 2016, ch. 40, art. 1
2013, ch. 31, art. 11; 2016, ch. 40, art. 1
X
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET
ADMINISTRATION
Fausse publicité
Abrogé : 2016, ch. 40, art. 1
2016, ch. 40, art. 1
58Abrogé : 2016, ch. 40, art. 1
2013, ch. 31, art. 11; 2016, ch. 40, art. 1
Constitution d’un cautionnement par le prêteur, le bailleur ou le courtier en crédit
59(1)Le présent article ne s’applique pas à l’égard des conventions de crédit relatives aux prêts sur salaire.
59(2)Le directeur peut exiger qu’un prêteur, un bailleur ou un courtier en crédit fournisse conformément aux règlements un cautionnement ou une garantie accessoire payable à la Commission.
2008, ch. 3, art. 1; 2013, ch. 31, art. 11; 2014, ch. 31, art. 1
Cessionnaires
60Le cessionnaire des droits d’un prêteur au titre d’une convention de crédit ou des droits d’un bailleur au titre d’un bail n’a pas de droits supérieurs à ceux du cédant et accepte la cession sous réserve de tout moyen de défense que l’emprunteur ou le preneur à bail aurait eu contre le cédant.
Application de la Loi
2013, ch. 31, art. 11
61La Commission est chargée de l’application de la présente loi.
2013, ch. 31, art. 11
Conflit avec la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
2008, ch. 3, art. 1; 2014, ch. 31, art. 1
61.1Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
2008, ch. 3, art. 1; 2014, ch. 31, art. 1
XI
RÈGLEMENTS
Règlements
62(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) définissant « prêt hypothécaire à proportion élevée » et « prêt hypothécaire » aux fins de la présente loi, des règlements ou des deux;
b) concernant le TAP, y compris le calcul du TAP;
c) concernant le calcul de la valeur marchande;
d) concernant les conditions et hypothèses sur lesquelles le calcul du coût total du crédit ou des frais de financement implicites doit être fondé;
e) prescrivant une chose comme étant une valeur reçue ou à recevoir aux fins de l’alinéa 1(3)i);
f) prescrivant une chose comme n’étant pas une valeur reçue ou à recevoir aux fins de l’alinéa 1(4)c);
g) prescrivant une chose comme étant une valeur donnée ou à donner aux fins de l’alinéa 1(5)c);
h) exemptant, aux fins de l’article 6, un prêteur, un bailleur ou un courtier en crédit ou une catégorie de prêteurs, de bailleurs ou de courtiers en crédit, de l’application de la Partie II;
i) exemptant toute convention de crédit ou tout bail ou toute catégorie de conventions de crédit ou de baux de l’application de la présente loi ou des règlements ou de toute disposition de la présente loi ou des règlements;
j) concernant les exigences d’enregistrement des prêteurs, bailleurs ou courtiers en crédit;
k) prescrivant, aux fins de l’alinéa 7(2)d), les renseignements ou les documents que doivent fournir les personnes qui présentent une demande d’enregistrement;
l) prescrivant les droits d’enregistrement d’un prêteur, d’un bailleur ou d’un courtier en crédit aux fins de l’alinéa 7(2)e) et prescrivant les frais pour toutes autres affaires ou services fournis par le directeur ou la Commission en vertu de la présente loi ou des règlements;
m) prescrivant la période de validité de l’enregistrement d’un prêteur, d’un bailleur ou d’un courtier en crédit aux fins de l’article 8;
n) concernant les modalités et conditions de l’enregistrement, ou de la suspension ou de l’annulation de l’enregistrement des prêteurs, bailleurs ou courtiers en crédit;
o) concernant la suspension, l’annulation ou le retrait de l’enregistrement d’un prêteur, d’un bailleur ou d’un courtier en crédit;
p) concernant les certificats d’enregistrement d’un prêteur, d’un bailleur ou d’un courtier en crédit;
q) prescrivant les dépenses, frais, droits ou honoraires aux fins de l’alinéa 16(3)a) ou b);
r) concernant, aux fins du paragraphe 16(4), la renonciation par un emprunteur du délai visé au paragraphe 16(3), y compris les conditions et modalités de la renonciation;
s) prescrivant les avis ou documents aux fins du paragraphe 19(3);
t) concernant le calcul de la partie de tous les frais financiers autres que l’intérêt qui doit être remboursée à l’emprunteur ou portée à son crédit aux fins du paragraphe 23(4);
u) concernant les restrictions à l’égard des frais supplémentaires qui peuvent être exigés selon l’utilisation des biens loués;
v) concernant, aux fins de l’article 51, le calcul de la responsabilité maximale du preneur à bail à la fin de la durée d’un bail à obligation résiduelle après remise des biens loués au bailleur;
v.1) pour l’application du paragraphe 51.1(2), exigeant la tenue de certains livres, registres ou documents;
v.2) autorisant certaines communications pour l’application du paragraphe 51.51(2);
v.3) prévoyant les circonstances et fixant les droits et les frais pour l’application du paragraphe 51.12(8);
w) concernant, aux fins de l’article 59, tout cautionnement ou toute garantie accessoire que le directeur peut exiger d’un prêteur, d’un bailleur ou d’un courtier en crédit, y compris la confiscation du cautionnement ou de la garantie accessoire et l’aliénation des sommes réalisées au moyen du cautionnement ou de la garantie accessoire;
x) concernant la communication ou la tentative de communication entre un prêteur ou un bailleur et toute autre personne dans le but de recouvrir une créance dûe soit par l’emprunteur au prêteur soit par le preneur à bail au bailleur, y compris l’interdiction ou la restriction de la communication ou de la tentative de communication;
y) concernant le recouvrement d’une créance due soit par un emprunteur au prêteur, soit par un preneur à bail au bailleur, notamment :
(i) interdisant au prêteur ou au bailleur de recourir à certaines méthodes de recouvrement de créances;
(ii) prescrivant la nature et le montant des honoraires et des autres frais que les prêteurs ou les bailleurs peuvent recouvrer ou tenter de recouvrer auprès d’un emprunteur ou d’un preneur à bail relativement aux activités de recouvrement de créances qu’ils ont exercées;
(iii) interdisant au prêteur ou au bailleur d’intenter une action en recouvrement de créance devant tout tribunal de la province;
z) concernant l’indemnité ou la pénalité payable par le preneur à bail dans le cas d’une résiliation anticipée d’un bail;
aa) concernant les circonstances dans lesquelles un prêteur peut accélérer le paiement à effectuer par l’emprunteur afin d’exiger le remboursement du solde impayé aux termes d’une convention de crédit autre qu’une convention de crédit relative à un prêt hypothécaire;
aa.1) désignant des frais, des tarifs, des commissions, des droits ou toute autre somme ou contrepartie à titre de frais d’encaissement de chèque pour l’application de l’alinéa b) de la définition « frais d’encaissement de chèque » à l’article 37.1;
aa.11) désignant toute subdivision des services publics, selon la définition qu’en donne la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, à titre d’organisme gouvernemental pour l’application de la définition « organisme gouvernemental » à l’article 37.1;
aa.12) désignant un gouvernement local, selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale, à titre d’organisme d’administration locale aux fins d’application de la définition d’« organisme d’administration locale » à l’article 37.1;
aa.13) prescrivant des lois pour l’application du paragraphe 37.11(3);
aa.14) pour l’application du paragraphe 37.11(4), exemptant toute transaction ou toute catégorie de transactions ou toute personne ou toute catégorie de personnes de l’application de la Partie V.1 ou des règlements qui s’y rapportent ou de l’une quelconque des dispositions de cette partie ou des règlements qui s’y rapportent;
aa.15) concernant les permis visés à la Partie V.1, notamment :
(i) les demandes de permis et de renouvellement de permis,
(ii) les qualités requises des demandeurs et des prêteurs et les exigences qui leur sont applicables,
(iii) les renseignements et documents que les demandeurs et prêteurs doivent fournir au directeur,
(iv) les droits de permis et de renouvellement de permis,
(v) les modalités et conditions dont sont assortis les permis;
aa.151) concernant les prêts sur salaire par Internet;
aa.16) pour l’application de l’article 37.15, concernant les cautionnements et autres garanties, notamment :
(i) les modalités, les conditions et le montant des cautionnements et des autres garanties,
(ii) la confiscation des cautionnements et des autres garanties et l’affectation du produit de la confiscation,
(iii) les pouvoirs et fonctions du directeur ou de la Commission par rapport aux cautionnements et autres garanties;
aa.18) prescrivant, pour l’application de l’article 37.24, la période d’attente pour présenter une nouvelle demande;
aa.19) concernant, pour l’application de l’alinéa 37.26(1)c), la façon de signifier les avis et autres documents;
aa.191) prescrivant le nombre de jours prévu aux fins d’application de l’alinéa 37.28(2)e.1);
aa.2) prescrivant les modalités, les renseignements et les mentions pour l’application de l’alinéa 37.28(2)s); 
aa.21) prescrivant, pour l’application du paragraphe 37.28(6), les renseignements que doit comporter l’avis de résiliation;
aa.22) prescrivant la méthode de remboursement pour l’application de l’alinéa 37.29(4)b);
aa.23) prescrivant, pour l’application de l’alinéa 37.29(6)a), les renseignements que doit comporter le reçu;
aa.24) précisant, pour l’application du paragraphe 37.29(7), les responsabilités et les obligations qui sont ou ne sont pas liées à un contrat de prêt sur salaire;
aa.25) concernant, pour l’application de l’article 37.3, la mise en place des affiches ainsi que la forme et le contenu des renseignements qui doivent y figurer;
aa.251) aux fins d’application du paragraphe 37.31(1),
(i) fixant le coût total du crédit maximal qui peut être demandé, exigé ou accepté à l’égard des prêts sur salaire ou établissant un barème, une formule ou un tarif permettant de le déterminer,
(ii) fixant le montant maximal qui peut être demandé, exigé ou accepté à l’égard de tout élément du coût total du crédit d’un prêt sur salaire ou établissant un barème, une formule ou un tarif permettant de le déterminer;
aa.252) aux fins d’application de l’article 37.36, fixant le pourcentage maximal du salaire net ou de tout autre revenu net de l’emprunteur qui ne peut être dépassé par le montant de crédit à accorder en vertu d’un contrat de prêt sur salaire ou établissant un barème, une formule ou un tarif permettant de le déterminer;
aa.253) aux fins d’application du paragraphe 37.37(1), fixant la pénalité maximale ou tout autre montant qui peut être demandé, exigé ou accepté en cas de défaut de paiement de l’emprunteur d’un prêt sur salaire ou établissant un barème, une formule ou un tarif permettant de le déterminer;
aa.26) prescrivant des pratiques interdites pour l’application de l’article 37.39;
aa.261) aux fins d’application de l’article 37.391, prescrivant les renseignements et les documents que les prêteurs sont tenus de fournir au directeur ainsi que les dates de leur fourniture;
aa.262) prescrivant les droits de fourniture tardive aux fins d’application de l’article 37.392;
aa.27) prescrivant, pour l’application de l’article 37.4, le fonds de roulement minimum qui doit être maintenu par un prêteur;
aa.3) prescrivant le montant du solde du crédit non utilisé d’une carte porte-monnaie électronique pour l’application de l’alinéa 37.44(2)a);
aa.4) concernant, pour l’application de la Partie V.1, la période de validité et la durée minimale d’une carte porte-monnaie électronique;
aa.5) concernant l’application du solde du crédit non utilisé d’une carte porte-monnaie électronique au remboursement d’un prêt sur salaire selon le paragraphe 37.44(6);
aa.6) aux fins d’application du paragraphe 37.45(2), fixant le montant maximum qui peut être demandé, exigé ou accepté à titre de droit d’encaissement de chèque ou établissant un barème, une formule ou un tarif permettant de le déterminer;
bb) concernant les formules qui doivent être utilisées aux fins de la présente loi ou des règlements;
cc) définissant tout mot ou toute expression utilisés mais non définis à la présente loi aux fins de la présente loi, des règlements ou des deux;
dd) visant, d’une manière générale, une meilleure administration de la présente loi.
62(2)Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière et peuvent être établis ou peuvent varier selon les différents prêteurs, bailleurs ou courtiers en crédit ou les différentes catégories de prêteurs, bailleurs ou courtiers en crédit.
62(3)Sans limiter l’alinéa (1)aa.151), les règlements pris sous son régime peuvent étendre, modifier ou limiter l’application de toute disposition de la partie V.1 relativement aux prêts sur salaire par Internet.
2008, ch. 3, art. 1; 2008, ch. 12, art. 7; 2013, ch. 31, art. 11; 2014, ch. 31, art. 1; 2016, ch. 5, art. 1; 2016, ch. 40, art. 1; 2017, ch. 20, art. 181
XII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Enregistrements sous le régime de la loi antérieure
63(1)Dans le présent article
« loi antérieure » désigne la Loi sur la divulgation du coût du crédit, chapitre C-28 des loi révisées de 1973, telle qu’elle existait immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi et le Règlement du Nouveau-Brunswick 83-180, tel qu’il existait immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi. (previous Act)
63(2)Un enregistrement accordé sous le régime de la loi antérieure et en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi est réputé être un enregistrement un vertu de la Partie II de la présente loi, et l’enregistrement demeure en vigueur, à moins d’avoir été retiré, suspendu ou annulé en vertu de la présente loi, jusqu’à ce qu’il aurait pris fin en vertu de la loi antérieure.
Conventions de crédit en vigueur
64(1)Les articles 2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 36, 37, 42 et 46 s’appliquent relativement à toute convention de crédit conclue par un prêteur dans le cours normal de l’exploitation de son entreprise avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
64(2)Aux fins du paragraphe (1), l’alinéa 42(1)a) doit se lire comme suit :
a) la période visée par l’état de compte, laquelle doit courir à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi, ou si un état de compte a été remis en application du présent article, à partir de la date du dernier état de compte remis à l’emprunteur;
Baux en vigueur
65Les articles 2, 21 et 22, les alinéas 24(1)a) et c), le paragraphe 24(3) et l’article 25 s’appliquent relativement à tout bail conclu par un bailleur dans le cours normal de l’exploitation de son entreprise avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
XIII
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Loi sur la responsabilité et les garanties relatives aux produits de consommation
66L’article 20 de la Loi sur la responsabilité et les garanties relatives aux produits de consommation, chapitre C-18.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1978, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
20(1)L’acheteur peut refuser le produit en vertu de l’article 16 nonobstant le fait qu’il ait accordé à un tiers une sûreté sur le produit, sauf si le montant demeurant impayé au titre du contrat de sûreté excède un montant que l’acheteur est habilité à recouvrer auprès du vendeur en vertu de l’article 17.
20(2)Lorsque l’acheteur a accordé une sûreté sur le produit à un tiers, le vendeur peut exercer les droits de l’acheteur en vertu de l’article 23 de la Loi sur la communication du coût du crédit pour le compte de l’acheteur.
20(3)L’acheteur est responsable vis-à-vis du vendeur de tous paiements, à l’exception des frais de financement, que le vendeur effectue en application du paragraphe (2) et qu’il peut considérer comme le remboursement des paiements à l’acheteur aux fins des articles 17 et 18.
Loi sur le démarchage
67Le sous-alinéa 9(1)j)(ii) de la version française du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-151 établi en vertu de la Loi sur le démarchage est modifié par la suppression de « divulgation du coût du crédit conformément à la Loi sur la divulgation du coût du crédit » et son remplacement par « communication du coût du crédit conformément à la Loi sur la communication du coût du crédit ».
XIV
ABROGATION
Loi sur la divulgation du coût du crédit
68(1)La Loi sur la divulgation du coût du crédit, chapitre C-28 des Lois révisées de 1973, est abrogée.
68(2)Le Règlement du Nouveau-Brunswick 83-180 établi en vertu de la Loi sur la divulgation du coût du crédit est abrogé.
XV
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
69La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur au jour ou aux jours fixés par proclamation.
ANNEXE A
Disposition
6(1)
6(2)
6(3)
6(4)
10(1)a)
10(1)b)
10(2)a)
10(2)b)
10(3)a)
10(3)b)
15(2)
15(3)
16(1)
16(2)
16(3)
17
18(1)
19(4)
21(2)
23(3)
24(1)
26(5)
27(2)
27(3)
27(9)
29
30(2)
30(3)
30(5)
32(1)
32(2)
33(1)
33(2)
34(1)
35(2)
36(1)
36(2)
36(3)a)
36(5)
37
37.12(1)
37.12(2)
37.17(3)
37.18a)
37.18b)
37.28(1)
37.28(2)
37.28(3)
37.28(5)
37.28(6)
37.29(6)a)
37.29(8)
37.3(1)
37.31(1)
37.32a)
37.32b)
37.32c)
37.33
37.34(1)
37.35
37.36
37.37(1)
37.38(3)
37.381
37.39
37.391
37.4
37.44(4)
37.44(5)
37.45(2)
39
41(1)
42(1)
42(3)
43
44(1)
44(3)
44(5)
45(1)a)
45(1)b)
45(2)a)
45(2)b)
48(1)
48(2)
48(3)
49(1)
50(1)
51.1(2)
51.1(3)
51.1(4)
51.1(5)a)
51.1(5)b)
51.11(1)
51.21
51.22(1)
51.32(5)
51.61
51.7(3)
2008, ch. 12, art. 8; 2016, ch. 40, art. 1
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 15 septembre 2010.
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.