Lois et règlements

A-14 - Loi sur l’évaluation

Texte intégral
À jour au 13 décembre 2023
CHAPITRE A-14
Loi sur l’évaluation
Définitions
1Dans la présente loi
« association de foires agricoles » s’entend d’une association de foires agricoles selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les compagnies;(agricultural fair association)
« association de foires agricoles » et « société agricole » Abrogé : 2017, ch. 55, art. 3
« avis d’évaluation de biens réels » s’entend de celui qu’expédie par la poste le directeur indiquant la valeur réelle et exacte d’un bien réel;(real property assessment notice)
« bien commercial » Abrogé : 1982, ch. 7, art. 1
« biens industriels lourds » s’entend (heavy industrial property)
a) de biens réels servant ou destinés principalement
(i) à la transformation du bois en pâte et à la production de papier ou de textiles,
(ii) à la transformation du bois et à la fabrication de produits secondaires dérivés du bois, dans le cas d’une scierie qui, au cours d’une période de cinq ans déterminée par règlement, a une consommation de bois moyenne supérieure à la quantité prescrite par règlement,
(iii) à la fabrication ou à la transformation d’un bien, d’une matière ou d’une substance prescrit par règlement,
(iv) à la fabrication ou à la transformation d’un bien, d’une matière ou d’une substance quelconque, dans le cas d’un bâtiment ou d’une construction ayant une superficie supérieure à celle prescrite par règlement ou de plusieurs bâtiments et constructions sur un même terrain qui, ensemble, ont une superficie supérieure à cette dernière,
(v) à la fabrication ou à la transformation d’un bien, d’une matière ou d’une substance prescrit par règlement, dans le cas d’un bâtiment ou d’une construction ayant une superficie supérieure à celle prescrite par règlement pour ce bien, cette matière ou cette substance ou de plusieurs bâtiments et constructions sur un même terrain qui, ensemble, ont une superficie supérieure à cette dernière pour ce bien, cette matière ou cette substance,
(vi) à l’exploitation minière,
(vii) à l’extraction ou au raffinage du pétrole,
(viii) à l’extraction ou au raffinage du gaz,
(ix) à la retenue, au stockage et à la transformation du gaz naturel liquéfié, ces biens comprenant aussi les pipelines qui approvisionnent les réservoirs de retenue ou d’entreposage et celles qui relient ceux-ci au terminal,
(x) au stockage d’huile brute, dans le cas de réservoirs d’entreposage d’huile brute reliés à une raffinerie d’huile, y compris les oléoducs qui relient ces réservoirs d’entreposage à la raffinerie,
(xi) à la production d’électricité, à l’exclusion de parcs éoliens ou solaires, ou
(xii) à tout autre usage prescrit par règlement; et
b) de biens réels qui forment un site intégré avec les biens réels visés à l’alinéa a), que ceux-ci soient situés sur le même site ou ailleurs;
« biens non résidentiels » s’entend (non-residential property)
a) de biens industriels lourds, et
b) de tous autres biens réels à l’exception des biens résidentiels;
« biens réels » désigne(real property)
a) un terrain, ou
b) un terrain et les bâtiments, y compris la machinerie, les installations et le matériel assurant le fonctionnement des bâtiments, et, lorsqu’un bâtiment est construit sur un terrain en vertu d’un bail, d’une licence ou d’un permis de la Couronne visé au paragraphe 14(9), ce bâtiment peut être considéré comme un bien réel distinct du terrain;
b.1) les fils, câbles, conduits, poteaux, pylônes, installations, matériels ou choses ou bien les constructions autres que les bâtiments faisant partie d’un réseau téléphonique, télégraphique, d’un réseau de télédiffusion, de télétransmission ou de télérediffusion ou de téléretransmission y compris un système de câblodistribution, d’éclairage électrique, de télécommunications ou de distribution d’énergie électrique, y compris la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick,
b.2) les installations, machines, matériels, appareils, constructions, conduits ou pipelines faisant partie d’un réseau de retenue, de stockage, de transport, d’acheminement ou de distribution de gaz,
b.3) les oléoducs,
b.4) la tour et la fondation d’une éolienne,
c) une maison mobile,
c.1) un terrain sur lequel est située une maison mobile,
d) une roulotte utilisée à toute fin à laquelle des biens réels sont ordinairement utilisés,
d.1) un terrain sur lequel est située une roulotte visée à l’alinéa d),
mais ne comprend pas
e) sous réserve de l’alinéa b.1), les constructions autres que les bâtiments, qui ne servent pas à abriter des personnes, de l’équipement ou des biens mobiliers ni, sous réserve des alinéas b.1) et b.2), les machines, matériels, appareils et installations autres que ceux qui assurent le fonctionnement des bâtiments comme l’indique l’alinéa b), qu’ils soient ou non fixés au terrain ou aux bâtiments,
f) les récoltes sur pied ou produits non récoltés qui sont sur ou dans un terrain,
g) toute la partie souterraine d’une mine,
h) les minéraux, les gemmes, le gaz, le pétrole, le sel, la pierre, la roche, les terres rares ou précieuses, la mousse et les fossiles situés dans le sol ou le sous-sol d’un terrain, qu’ils soient possédés en propriété, qu’ils aient été donnés à bail ou qu’ils aient fait l’objet de la délivrance d’un permis,
i) Abrogé : 1977, ch. 6, art. 1
j) tout terrain, y compris les bâtiments qui s’y trouvent, utilisé ou acquis pour être utilisé comme passage public, ou utilisé comme place publique, sauf pour la ou les parties occupées par un locataire, un preneur à bail ou un titulaire de permis,
k) les réservoirs d’eau sous pression appartenant à un gouvernement local,
l) un système de distribution d’énergie électrique qui se trouve à l’intérieur d’un bâtiment et qui est utilisé uniquement pour faire fonctionner la machinerie et le matériel de transformation,
m) les fondations pour la machinerie et le matériel, et
n) nonobstant l’alinéa b.4), la nacelle d’une éolienne;
« biens résidentiels » désigne un bien réel qui est(residential property)
a) une résidence, telle qu’elle est définie à la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences,
b) un chalet,
c) un immeuble d’appartements,
d) une maison de pension,
e) une maison mobile et un emplacement de maison mobile,
f) toute autre résidence unifamiliale, tout autre duplex ou triplex non utilisés à des fins commerciales,
g) une salle de réunion,
h) un foyer de soins,
i) une résidence pour personnes âgées,
j) un établissement hospitalier,
k) un lot subdivisé, pour fin d’édifice résidentiel, évalué séparément,
l) une terre agricole qui s’entend également des constructions de fermes,
m) une terre boisée et un bois de ferme,
m.1) une école ou une université, à l’exclusion des biens réels ou d’une partie des biens réels que le directeur détermine comme étant utilisés à des fins commerciales pour l’application de l’alinéa 4(1)l),
n) tout semblable autre bien réel indiqué par règlement;
« Commission » désigne la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme créée en vertu de la Loi sur la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme;(Board)
« Commission » ou « Commission des accords fiscaux » Abrogé : 1977, ch. 6, art. 1
« courrier recommandé » , s’entend également des envois effectués par courrier certifié; (registered mail)
« dégrèvement » Abrogé : 1982, ch. 7, art. 1
« directeur » désigne le directeur exécutif de l’évaluation nommé par Services Nouveau-Brunswick et s’entend également de toute personne que le directeur désigne pour le représenter; (Director)
« état et condition » s’entend de l’état et de la condition physiques du bien réel évalué, y compris les améliorations locatives ainsi que tout ajout à ce bien réel et toute suppression ou destruction de celui-ci;(state and condition)
« évaluation commerciale » Abrogé : 1982, ch. 7, art. 1
« gouvernement local » s’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale;(local government)
« liste d’évaluation » Abrogé : 2019, ch. 11, art. 1
« liste d’évaluation des biens réels » s’entend de la liste indiquant toutes les personnes au nom desquelles sont évalués des biens réels et contenant les renseignements prescrits par règlement;(real property assessment list)
« maison mobile » comprend (mobile home)
a) une salle de classe transportable,
b) une roulotte utilisée comme baraquement, et
c) toute roulotte
(i) conçue pour être équipée de roues ou destinée à l’être, qu’elle soit ainsi équipée ou non, et
(ii) construite ou fabriquée pour loger une ou plusieurs personnes;
« Ministre » Abrogé : 1989, ch. N-5.01, art. 31
« ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches » s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter aux fins de l’application de l’alinéa 4(1)f);(Minister of Agriculture, Aquaculture and Fisheries)
« ministre de l’Aquaculture et des Pêches » Abrogé : 2019, ch. 2, art. 18
« personne » désigne une personne autre que le directeur et comprend une corporation, une société en nom collectif, une caisse populaire ou une coopérative; (person)
« président » désigne le président de la Commission;(Chairperson)
« registre » Abrogé : 2008, ch. 56, art. 1
« registre des révisions » désigne un registre des révisions que tient le directeur en application du paragraphe 26(1);(Review Register)
« rôle d’évaluation et d’impôt » Abrogé : 2019, ch. 11, art. 1
« société agricole » s’entend d’une société agricole selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les compagnies;(agricultural society)
« Tribunal » Abrogé : 1983, c.12, art.1
« vice-président » désigne le vice-président de la Commission.(Vice-Chairperson)
1965-66, ch. 110, art. 1; 1967, ch. 25, art. 1; 1968, ch. 15, art. 1; 1969, ch. 22, art. 1; 1970, ch. 8, art. 1; 1971, ch. 16, art. 1; 1977, ch. 6, art. 1; 1979, ch. 6, art. 1; 1980, ch. 6, art. 1; 1982, ch. 7, art. 1; 1983, ch. 12, art. 1; 1985, ch. 4, art. 5; 1986, ch. 8, art. 12; 1986, ch. 13, art. 1; 1987, ch. 7, art. 1; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 1989, ch. 55, art. 21; 1990, ch. 55, art. 1; 1991, ch. 59, art. 50; 1992, ch. 40, art. 1; 1992, ch. 52, art. 3; 1996, ch. 19, art. 1; 1997, ch. 4, art. 1; 1998, ch. 12, art. 9; 2001, ch. 32, art. 1; 2002, ch. 44, art. 1; 2003, ch. 32, art. 1; 2005, ch. 7, art. 3; 2007, ch. 39, art. 1; 2008, ch. 56, art. 1; 2017, ch. 20, art. 5; 2017, ch. 55, art. 3; 2019, ch. 2, art. 18; 2019, ch. 11, art. 1; 2022, ch. 38, art. 1; 2022, ch. 54, art. 1; 2023, ch. 26, art. 1
Application de la loi
2(1)Services Nouveau-Brunswick est chargé de l’application de la présente loi.
2(2)Abrogé : 1989, ch. N-5.01, art. 31
1965-66, ch. 110, art. 2; 1983, ch.12, art. 2; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 2015, ch. 44, art. 86; 2016, ch. 3, art. 1
Délégation par le directeur
2.1Le directeur peut déléguer à un employé de Services Nouveau-Brunswick les attributions que lui confèrent la présente loi ou les règlements.
2015, ch. 44, art. 86
Évaluation et taxation de biens réels
3(1)Nonobstant toute loi d’intérêt privé ou loi spéciale, lorsque nulle autre disposition n’est établie, en application de la présente loi ou de la Loi sur l’impôt foncier, tous les taux ou impôts provinciaux sur les biens réels sont calculés et prélevés sur la totalité de l’évaluation ou des évaluations faites en application de la présente loi.
3(2)Par dérogation à toute loi d’intérêt privé ou particulier, lorsqu’aucune autre disposition n’est établie en application de la présente loi ou de la Loi sur l’impôt foncier, tous les taux ou impôts des gouvernements locaux sur les biens réels sont calculés et prélevés sur la totalité de l’évaluation ou des évaluations, faites en application de la présente loi, des biens réels sis sur le territoire d’un gouvernement local ou d’un district scolaire.
1965-66, ch. 110, art. 3; 1967, ch. 25, art. 2; 2005, ch. 7, art. 3; 2017, ch. 20, art. 5
EXONÉRATIONS
Exonérations
4(1)Au Nouveau-Brunswick tous les biens réels peuvent être évalués et taxés sous réserve des exonérations suivantes :
a) les biens réels qui appartiennent à une église et servent à loger les prêtres, ministres, rabbins ou les commissaires et les officiers d’état-major de l’Armée du Salut, et la partie des autres biens réels d’une organisation religieuse désignée par règlement, d’une église ou d’un ordre religieux qui sert exclusivement à des fins religieuses, éducatives ou charitables, y compris les cimetières et salles paroissiales d’où ne proviennent que des revenus affectés aux fins de l’église;
b) les biens réels des compagnies de cimetière qui ne sont ni organisées, ni constituées en corporation, ni exploitées à des fins lucratives;
c) Abrogé : 1983, ch. 12, art. 3
d) la partie des biens réels dont les propriétaires et occupants sont
(i) des sociétés littéraires ou historiques, ou
(ii) des établissements et associations formés et dirigés pour l’avancement des sciences ou des arts dans la province;
e) Abrogé : 1986, ch. 13, art. 2
f) sous réserve de l’approbation du directeur, les biens réels ou toute partie des biens réels appartenant à une société agricole ou à une association de foires agricoles occupés par elle qui doivent être principalement utilisés à des fins d’exposition au cours d’une année donnée si le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches détermine que, pour l’année qui précède immédiatement l’année donnée, la société ou l’association a respecté les critères prescrits par règlement, à l’exclusion des biens réels ou de toute partie des biens réels que le directeur détermine qu’ils sont utilisés à des fins commerciales ou qu’ils sont des biens résidentiels visés aux alinéas a) à f) de la définition de « biens résidentiels »;
g) Abrogé : 1986, ch. 13, art. 2
h) la partie des biens réels occupée par des associations rurales de pompiers volontaires;
h.1) le terrain et le bâtiment, ou la partie de terrain et du bâtiment, qui constitue un aréna contenant une patinoire utilisée pour les sports comme le hockey et le patinage artistique, mais un club de curling n’est pas exonéré de l’impôt en vertu du présent alinéa;
i) les biens réels qui constituent des parcs provinciaux tels que définis par la Loi sur les parcs pour lesquels le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie a conclu un accord avec un gouvernement local en vertu de l’alinéa 5(1)b) de la Loi sur les parcs;
j) les pistes, le pavage et le clôturage sur les terrains d’un aéroport, autres que les héliports, si les terrains de l’aéroport satisfont aux exigences de certification prévues à la Loi sur l’aéronautique (Canada) et si l’aéroport a une piste en état de fonctionnement en asphalte ou en béton qui est d’au moins 915 mètres de longueur;
k) les biens réels situés dans les ports de pêche prescrits par règlement, y compris le terrain, les bâtiments, les lots d’eau et les quais utilisés pour l’exploitation du port de pêche, à l’exclusion des biens réels, ou d’une partie des biens réels, qui sont utilisés aux fins de transformation ou de fabrication ou qui sont utilisés à des fins commerciales non indispensables à l’exploitation du port de pêche telles que des hôtels, des restaurants, et des centres de services;
l) les biens réels appartenant à une université qui est financée en vertu de la Loi sur la Commission de l’enseignement supérieur des provinces Maritimes et qui figure à l’annexe B, à l’exclusion des biens réels ou de toute partie des biens réels que le directeur détermine comme étant utilisés à des fins commerciales conformément à tout critère qui peut être prescrit par règlement;
m) les biens réels qui constituent une bibliothèque publique au sens de la définition que donne de ce terme l’article 1 de la Loi sur les bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick, si :
(i) ou bien elle fait partie du réseau de bibliothèques publiques au sens de la définition que donne de ce terme l’article 1 de la Loi sur les bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick,
(ii) ou bien elle est désignée par règlement;
n) les biens réels ou la partie des biens réels occupés par un réseau de transport en commun désigné par règlement qui est exploité par un ou plusieurs gouvernements locaux ou pour leur compte, et ce, principalement sur leur territoire.
4(2)L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à
a) des biens réels loués ou donnés à bail à une église ou organisation religieuse par une personne autre qu’une autre église ou organisation religieuse,
b) des biens réels loués ou donnés à bail par une église ou une organisation religieuse à une personne autre qu’une autre église ou organisation religieuse, ou
c) des biens réels utilisés la majeure partie du temps des périodes d’usage à des fins commerciales.
4(3)Lorsqu’il y a acquisition de biens réels pour en faire un cimetière ou lieu d’inhumation, mais que ces biens ne sont pas immédiatement requis à cette fin, ils ne sont pas exonérés en vertu de l’alinéa (1)b) tant qu’ils ne sont pas réellement et véritablement requis et utilisés pour l’enterrement des morts.
4(3.1)Abrogé : 1986, ch. 13, art. 2
4(4)Par dérogation au paragraphe 3(1), ainsi qu’au paragraphe 5(1) de la Loi sur l’impôt foncier, les taxes ou taux provinciaux ne sont pas calculés ou prélevés sur les réservoirs d’entreposage d’huile brute reliés à une raffinerie d’huile ou sur les oléoducs reliant ces réservoirs à une raffinerie, lorsque ces réservoirs ou ces oléoducs ne servent qu’à fournir l’huile brute à la raffinerie d’huile dans le seul but de fabriquer ou de produire les produits pétroliers.
4(5)Nonobstant le paragraphe 3(1), et nonobstant le paragraphe 5(1) de la Loi sur l’impôt foncier, les taxes ou taux provinciaux ne sont pas calculés ou prélevés sur la partie d’une infrastructure en exploitation de droit de passage de voie ferrée, y compris la chaussée, les assises et les rails, à l’exclusion des bâtiments, qui n’excède pas 30,48 mètres de largeur, si elle est la propriété d’une compagnie de chemin de fer active et qu’elle est utilisée par celle-ci pour le déplacement de personnes ou d’articles.
4(6)Nonobstant le paragraphe 3(1), et nonobstant le paragraphe 5(1) de la Loi sur l’impôt foncier, les taxes ou taux provinciaux ne sont pas calculés ou prélevés sur la partie d’une infrastructure en exploitation de droit de passage de voie ferrée qui excède 30,48 mètres de largeur si elle est requise aux fins de drainage, de remblai ou d’accotement, ou parce que l’infrastructure est parallèle à un cours d’eau, et qu’elle est autrement conforme aux exigences du paragraphe (5).
4(7)Le paragraphe (6) ne s’applique pas lorsque la partie qui excède 30,48 mètres de largeur est située dans un secteur de cour de triage.
4(8)Nonobstant le paragraphe 3(1), et nonobstant le paragraphe 5(1) de la Loi sur l’impôt foncier, les taxes ou taux provinciaux ne sont pas calculés ou prélevés sur les terrains situés dans les ports de fret principaux qui sont prescrits par règlement, y compris les quais, le pavage, le clôturage, les lots d’eau et les bâtiments sur ces terrains, si les terrains sont utilisés pour l’industrie de débardage à l’intérieur d’une infrastructure en exploitation aux fins de chargement ou de déchargement de fret commercial transporté en mer, à l’exclusion de terrains et de bâtiments sur ces terrains qui sont utilisés aux fins de transformation, de fabrication ou de production d’énergie électrique.
4(9)Nonobstant le paragraphe 3(1), et nonobstant le paragraphe 5(1) de la Loi sur l’impôt foncier, les taxes ou taux provinciaux ne sont pas calculés ou prélevés sur la partie des terrains d’un aéroport qui ne bénéficie pas de l’exonération en vertu de l’alinéa (1)j), y compris les aménagements et bâtiments ou parties de bâtiments sur ces terrains qui facilitent le déplacement des passagers ou du fret, à l’exception des héliports, si les terrains de l’aéroport satisfont aux exigences de certification prévues à la Loi sur l’aéronautique (Canada) et si l’aéroport a une piste en état de fonctionnement en asphalte ou en béton qui est d’au moins 915 mètres de longueur.
4(10)Est finale et ne peut être remise en question ou révisée par un tribunal la décision du directeur d’approuver ou de refuser d’approuver une exonération en vertu du paragraphe (1)f).
4(11)Les articles 25, 27, 28 et 37 ne s’appliquent pas à la décision du directeur d’approuver ou de refuser d’approuver une exonération en vertu de l’alinéa (1)f).
4(12)Est finale et ne peut être remise en question ou révisée par un tribunal la détermination que fait le directeur en vertu de l’alinéa (1)f) quant à savoir si les biens réels ou une partie des biens réels sont utilisés à des fins commerciales ou s’ils sont des biens résidentiels visés aux alinéas a) à f) de la définition de « biens résidentiels » .
4(13)Les articles 25, 27, 28 et 37 ne s’appliquent pas à la détermination faite par le directeur en vertu de l’alinéa (1)f).
1965-66, ch. 110, art. 4; 1967, ch. 25, art. 3; 1968, ch. 15, art. 2; 1969, ch. 22, art. 2, 3, 4; 1970, ch. 8, art. 2; 1971, ch. 16, art. 2; 1973, ch. 18, art. 1; 1974, ch. 2 (suppl.), art. 1; 1975, ch. 8, art. 1; 1978, ch. 6, art. 1; 1979, ch. 5, art. 1; 1980, ch. 6, art. 2; 1982, ch. 6, art. 1; 1983, ch. 12, art. 3; 1986, ch. 13, art. 2; 1994, ch. 38, art. 1; 1997, ch. 4, art. 2; 1997, ch. 67, art. 1; 1998, ch. 11, art. 1; 1999, ch. 10, art. 1; 2000, ch. 56, art. 1; 2003, ch. 32, art. 1; 2004, ch. 13, art. 1; 2004, ch. 20, art. 7; 2005, ch. 7, art. 3; 2011, ch. 20, art. 8; 2012, ch. 43, art. 1; 2016, ch. 37, art. 17; 2017, ch. 20, art. 5; 2017, ch. 55, art. 3; 2019, ch. 2, art. 18; 2019, ch. 29, art. 163; 2020, ch. 21, art. 1
Logement à loyer modique
4.1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« exonération » Exonération du calcul ou du prélèvement des taxes ou taux provinciaux.(exemption)
« logement à loyer modique » Logement à loyer modique fournit aux particuliers et familles à faible revenu.(low rental housing accommodation)
« ministre » Le ministre du Développement social et toute personne qu’il désigne pour le représenter aux fins du présent article.(Minister)
4.1(2)Nonobstant le paragraphe 3(1), et nonobstant le paragraphe 5(1) de la Loi sur l’impôt foncier, mais sous réserve du paragraphe (23) et de l’approbation du directeur, les taxes ou taux provinciaux ne sont pas calculés ou prélevés sur des biens réels ou sur la partie des biens réels qui sont évalués au nom d’une organisation de logement à but non lucratif et qui servent de logement à loyer modique.
4.1(3)Nonobstant le paragraphe 3(1), et nonobstant le paragraphe 5(1) de la Loi sur l’impôt foncier, si la partie des biens réels pour laquelle une exonération a déjà été approuvée en vertu du paragraphe (2) est augmentée ou diminuée et si la partie ainsi augmentée ou diminuée sert de logement à loyer modique et qu’elle est encore évaluée au nom de la même organisation de logement à but non lucratif, alors, sous réserve du paragraphe (23) et de l’approbation du directeur, les taxes ou taux provinciaux ne sont pas calculés ou prélevés sur la partie des biens réels qui sert ainsi.
4.1(4)Nonobstant le paragraphe 3(1), et nonobstant le paragraphe 5(1) de la Loi sur l’impôt foncier, si, le 1er janvier de l’année avant l’année pour laquelle une exonération a été approuvée en vertu du paragraphe (2) ou (3), il y avait une nouvelle construction sur la partie des biens réels pour laquelle l’exonération a été approuvée et si la partie des biens réels était évaluée ce 1er janvier au nom de la même organisation de logement à but non lucratif, alors, sous réserve du paragraphe (23) et de l’approbation du directeur, les taxes ou taux provinciaux ne sont pas calculés ou prélevés sur la nouvelle construction pour l’année avant l’année pour laquelle l’exonération a été approuvée en vertu du paragraphe (2) ou (3).
4.1(5)Le paragraphe (4) ne s’applique pas à une nouvelle construction le 1er janvier 2004.
4.1(6)Une organisation de logement à but non lucratif peut, au moyen de la formule fournie par le ministre, demander au ministre :
a) aux fins du paragraphe (2) ou (3), de déterminer si elle répond aux critères prescrits par règlement et si elle fournit des logements à loyer modique;
b) aux fins du paragraphe (4), de déterminer si, le 1er janvier visé au paragraphe (4), elle répondait aux critères prescrits par règlement.
4.1(7)Le ministre approuve la demande et envoie une copie de l’approbation au directeur dans les cas suivants :
a) aux fins du paragraphe (2) ou (3), si le ministre détermine que l’organisation de logement à but non lucratif répond aux critères visés au paragraphe (6) et qu’elle fournit des logements à loyer modique;
b) aux fins du paragraphe (4), si le ministre détermine que, le 1er janvier visé au paragraphe (4), l’organisation de logement à but non lucratif répondait aux critères visés au paragraphe (6).
4.1(8)Aux fins du paragraphe (2) ou (3), une approbation du ministre pour une année donnée est accordée dans l’année qui précède, à la date prescrite par règlement ou avant cette date.
4.1(9)Nonobstant le paragraphe (8), aux fins du paragraphe (2), la date limite pour une approbation du ministre pour 2005 est le 31 décembre 2005.
4.1(10)Aux fins du paragraphe (4), une approbation du ministre est accordée dans l’année pour laquelle l’exonération a été approuvée en vertu du paragraphe (2) ou (3), à la date prescrite par règlement ou avant cette date.
4.1(11)La décision du directeur d’approuver ou de refuser d’approuver une exonération en vertu du paragraphe (2) ou (3) et la détermination par le directeur de la fraction de l’évaluation totale correspondant à la partie des biens réels qui sert de logement à loyer modique sont fondées sur l’approbation du ministre conformément à l’alinéa (7)a) ainsi que sur les autres renseignements que le directeur requiert.
4.1(12)La décision du directeur d’approuver ou de refuser d’approuver une exonération en vertu du paragraphe (4) et la détermination par le directeur de la fraction de l’évaluation totale correspondant à la nouvelle construction sont fondées sur l’approbation du ministre conformément à l’alinéa (7)b) ainsi que sur les autres renseignements que le directeur requiert.
4.1(13)Aux fins des paragraphes (2) et (3), la détermination de la fraction de l’évaluation totale correspondant à la partie des biens réels qui sert de logement à loyer modique est à la seule discrétion du directeur.
4.1(14)Aux fins du paragraphe (4), la détermination de la fraction de l’évaluation totale correspondant à la nouvelle construction est à la seule discrétion du directeur.
4.1(15)Une organisation de logement à but non lucratif doit aviser immédiatement le ministre et le directeur s’il y a un changement dans la grandeur ou dans l’utilisation des biens réels ou de la partie des biens réels pour lesquels une exonération a été approuvée en vertu du paragraphe (2) ou (3), ou si l’organisation de logement à but non lucratif ne répond plus aux critères visés au paragraphe (6).
4.1(16)La décision du directeur d’approuver une exonération en vertu du paragraphe (2), (3) ou (4) prend effet à partir du 1er janvier de l’année pour laquelle l’exonération est approuvée, et tout changement requis à la liste d’évaluation des biens réels en conséquence de l’exonération se fait aussitôt que possible après que la décision est rendue.
4.1(17)La décision du directeur d’approuver une exonération en vertu du paragraphe (2) ou (3) est en vigueur jusqu’au 31 décembre inclusivement de l’année au cours de laquelle un des événements suivants se produit :
a) il y a un changement dans la grandeur ou dans l’utilisation des biens réels ou de la partie des biens réels;
b) l’organisation de logement à but non lucratif ne répond plus aux critères visés au paragraphe (6);
c) les biens réels ou la partie des biens réels ne sont plus évalués au nom de l’organisation de logement à but non lucratif.
4.1(18)Est finale et ne peut être remise en question ou révisée par un tribunal, la décision du ministre d’approuver ou de refuser d’approuver une demande en vertu du paragraphe (6).
4.1(19)Est finale et ne peut être remise en question ou révisée par un tribunal, la décision du directeur d’approuver ou de refuser d’approuver une exonération en vertu du paragraphe (2), (3) ou (4).
4.1(20)Est finale et ne peut être remise en question ou révisée par un tribunal, la détermination par le directeur de la fraction de l’évaluation totale correspondant à la partie des biens réels pour laquelle une exonération est approuvée en vertu du paragraphe (2) ou (3).
4.1(21)Est finale et ne peut être remise en question ou révisée par un tribunal, la détermination par le directeur de la fraction de l’évaluation totale correspondant à la nouvelle construction pour laquelle une exonération est approuvée en vertu du paragraphe (4).
4.1(22)Les articles 25, 27, 28 et 37 ne s’appliquent pas :
a) à la décision du directeur d’approuver ou de refuser d’approuver une exonération en vertu du paragraphe (2), (3) ou (4);
b) à la détermination par le directeur de la fraction de l’évaluation totale correspondant à la partie des biens réels pour laquelle une exonération est approuvée en vertu du paragraphe (2) ou (3);
c) à la détermination par le directeur de la fraction de l’évaluation totale correspondant à la nouvelle construction pour laquelle une exonération est approuvée en vertu du paragraphe (4).
4.1(23)Le présent article ne s’applique pas aux biens réels précisés par règlement.
4.1(24)Toute personne qui omet d’aviser le ministre ou le directeur tel que le prévoit le paragraphe (15) commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
2004, ch. 42, art. 1; 2008, ch. 6, art. 7; 2016, ch. 37, art. 17; 2019, ch. 2, art. 18; 2019, ch. 11, art. 1
Abrogé
5Abrogé : 1982, ch. 7, art. 3
1965-66, ch. 110, art. 5; 1967, ch. 25, art. 4; 1968, ch. 15, art. 3; 1971, ch. 15, art. 3; 1977, ch. 6, art. 2; 1982, ch. 7, art. 3
Abrogé
6Abrogé : 1982, ch. 7, art. 4
1965-66, ch. 110, art. 6; 1967, ch. 25, art. 5, 6; 1969, ch. 22, art. 5; 1970, ch. 8, art. 3; 1982, ch. 7, art. 4
Classement de biens par le directeur
2022, ch. 38, art. 1
7(1)Lorsque des biens réels sont utilisés en partie à des fins résidentielles et en partie à des fins non résidentielles, la fraction de l’évaluation totale pour les biens résidentiels et celle pour les biens non résidentiels est déterminée par le directeur.
7(2)Lorsque des biens non résidentiels sont utilisés en partie à des fins d’usage industriel lourd et en partie à d’autres fins non résidentielles, la fraction de l’évaluation totale pour les biens industriels lourds et celle pour les autres biens non résidentiels est déterminée par le directeur.
1965-66, ch. 110, art. 7; 1982, ch. 7, art. 5; 1990, ch. 55, art. 2; 2022, ch. 38, art. 1
RÉDUCTIONS D’ÉVALUATION
1997, ch. 67, art. 2
Biens réels dont le propriétaire et l’occupant est une organisation de bienfaisance, une organisation à but non lucratif, une municipalité ou une communauté rurale
7.1(1)Une organisation de bienfaisance, une organisation à but non lucratif ou un gouvernement local peut demander au directeur, au moyen d’une formule fournie par celui-ci, une réduction de l’évaluation des biens réels ou d’une partie des biens réels tel que le présent article le prévoit.
7.1(2)Une demande prévue au paragraphe (1) de réduction de l’évaluation pour une année donnée est faite dans l’année qui précède, à la date prescrite par règlement ou avant cette date.
7.1(3)Nonobstant le paragraphe (2), la date limite pour une demande prévue au paragraphe (1) de réduction d’une évaluation pour 1998 est le 31 décembre 1998.
7.1(4)Sur réception d’une demande prévue au paragraphe (1), le directeur peut, à sa discrétion, réduire
a) de cent pour cent, l’évaluation à l’égard de 1998 ou de toute année suivante des biens réels, ou de la partie des biens réels, dont un requérant prescrit par règlement est propriétaire et qu’il occupe et qui satisfont aux conditions conformément aux règlements,
b) de quatre-vingt-dix pour cent, l’évaluation à l’égard de 1998 ou de toute année suivante des biens réels, ou de la partie des biens réels, dont un requérant prescrit par règlement est propriétaire et qu’il occupe et qui satisfont aux conditions conformément aux règlements,
c) de soixante-cinq pour cent, l’évaluation à l’égard de 1998 ou de toute année suivante des biens réels, ou de la partie des biens réels, dont un requérant prescrit par règlement est propriétaire et qu’il occupe et qui satisfont aux conditions conformément aux règlements, ou
d) de trente-cinq pour cent, l’évaluation à l’égard de 1998 ou de toute année suivante des biens réels, ou de la partie des biens réels, dont un requérant prescrit par règlement est propriétaire et qu’il occupe et qui satisfont aux conditions conformément aux règlements.
7.1(5)La décision du directeur de réduire une évaluation en vertu du paragraphe (4) prend effet à partir du 1er janvier de l’année pour laquelle l’évaluation est réduite, et tous changements requis à la liste d’évaluation des biens réels en conséquence de la décision sont faits aussitôt que possible après que la décision est rendue.
7.1(6)La décision du directeur de réduire une évaluation en vertu du paragraphe (4) est en vigueur jusqu’au 31 décembre inclusivement de l’année au cours de laquelle les biens réels ou la partie des biens réels ne sont plus la propriété et ne sont plus occupés par l’organisation de bienfaisance, l’organisation à but non lucratif ou le gouvernement local, selon le cas, ou ne satisfont plus aux conditions conformément à l’alinéa (4)a), b), c) ou d), selon le cas.
7.1(7)Une demande prévue au paragraphe (1) est décidée sur la base des renseignements écrits fournis par le requérant et des autres renseignements que le directeur requiert.
7.1(8)Est finale et ne peut être remise en question ou révisée par un tribunal la décision du directeur quant à savoir si une organisation de bienfaisance, une organisation à but non lucratif ou un gouvernement local a droit à la réduction d’une évaluation en vertu du présent article, quant à savoir quel est le montant de la réduction d’une évaluation et quant à savoir quelle est la partie des biens réels pour laquelle la réduction d’une évaluation peut être accordée, et les articles 25, 27 et 37 ne s’appliquent pas à l’égard des biens réels ou des parties des biens réels en vertu du présent article.
7.1(9)La personne qui fait sciemment une fausse déclaration ou fournit sciemment des renseignements erronés au cours d’une demande prévue au paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
1997, ch. 67, art. 2; 2005, ch. 7, art. 3; 2017, ch. 20, art. 5; 2019, ch. 11, art. 1
Piste, terrain et champ de course hippique
7.2(1)La personne au nom de laquelle des biens réels sont évalués peut demander au directeur, au moyen d’une formule fournie par le directeur, une réduction de l’évaluation des biens réels ou d’une partie des biens réels tel que le présent article le prévoit.
7.2(2)Une demande prévue au paragraphe (1) de réduction d’une évaluation pour une année donnée est faite au cours de l’année précédente à la date prescrite par règlement ou avant cette date.
7.2(3)Nonobstant le paragraphe (2), la date limite pour la demande prévue au paragraphe (1) de réduction de l’évaluation pour 1998 est le 31 décembre 1998.
7.2(4)Sur réception d’une demande prévue au paragraphe (1), le directeur peut, à sa discrétion, réduire de quatre-vingt-dix pourcent l’évaluation à l’égard de 1998 ou de toute année suivante des biens réels, ou de la partie des biens réels, qui sont occupés par une association de foires agricoles, une association de course ou un autre groupe et qui sont utilisés comme piste, terrain ou champ de course hippique.
7.2(5)La décision du directeur de réduire une évaluation en vertu du paragraphe (4) prend effet à partir du 1er janvier de l’année pour laquelle l’évaluation est réduite, et tous changements requis à la liste d’évaluation des biens réels en conséquence de la décision sont faits aussitôt que possible après que la décision est rendue.
7.2(6)La décision du directeur de réduire une évaluation en vertu du paragraphe (4) est en vigueur jusqu’au 31 décembre inclusivement de l’année au cours de laquelle les biens réels ou la partie des biens réels ne sont plus occupés par une association de foires agricoles, une association de course ou autre groupe ou ne sont plus utilisés comme piste, terrain ou champ de course hippique.
7.2(7)Une demande prévue au paragraphe (1) est décidée sur la base des renseignements écrits fournis par le requérant et des autres renseignements que le directeur requiert.
7.2(8)Est finale et ne peut être remise en question ou révisée par un tribunal la décision du directeur quant à savoir si une personne a droit à la réduction d’une évaluation en vertu du présent article et quant à savoir quelle est la partie des biens réels pour laquelle la réduction d’une évaluation peut être accordée, et les articles 25, 27 et 37 ne s’appliquent pas à l’égard des biens réels ou des parties des biens réels en vertu du présent article.
7.2(9)La personne qui fait sciemment une fausse déclaration ou fournit sciemment des renseignements erronés au cours d’une demande prévue au paragraphe (1) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
1997, ch. 67, art. 2; 2019, ch. 11, art. 1
DÉCLARATIONS D’ÉVALUATION
DES CONTRIBUABLES
Droit d’accès et droit aux renseignements du directeur
8(1)Le directeur doit, à tout moment raisonnable et sur demande raisonnable, avoir libre accès à tous biens réels et à toute partie de chaque bâtiment, ainsi qu’à tous rapports, dossiers, états financiers, statistiques ou autres renseignements utiles en la possession ou sous la surveillance du propriétaire, de l’occupant ou de l’utilisateur, que le directeur juge utiles, afin de faire une évaluation convenable des biens réels ou d’examiner s’il y a lieu de modifier l’évaluation de ces biens.
8(1.01)Nonobstant le paragraphe (1), le directeur peut à tout moment raisonnable entrer sur des terrains privés aux fins d’y mener une inspection des terrains et de lui permettre, sans entrer dans un bâtiment, de faire une évaluation ou de reconsidérer une évaluation des biens réels.
8(1.1)Pour évaluer des biens réels, le directeur peut demander, et tenir compte, des rapports, dossiers, états financiers, statistiques et autres renseignements utiles en la possession ou sous la surveillance du propriétaire, de l’occupant ou de l’utilisateur, qu’il juge utiles et qui concernent le droit de propriété, le métré, la nature, l’emplacement, l’étendue et la valeur de ces biens réels; une évaluation des biens réels à leur valeur réelle et exacte qui peut être faite au moyen de l’examen de ces rapports, dossiers, états financiers, statistiques et autres renseignements, est réputée être une évaluation valable et conforme aux fins de la présente loi et de la Loi sur l’impôt foncier bien qu’aucun autre moyen ne fut utilisé pour évaluer les biens réels à leur valeur réelle et exacte et qu’une inspection des biens réels n’ait pas été effectuée.
8(2)Tout propriétaire, utilisateur ou occupant de biens réels doit, dans les trente jours de la remise ou de l’expédition par la poste de la demande qui lui est adressée, fournir au directeur tous les renseignements qu’il possède et qui aideront le directeur à évaluer convenablement les biens réels ou à examiner s’il y a lieu d’en modifier l’évaluation.
8(2.1)Une demande expédiée par la poste à un propriétaire, un utilisateur ou un occupant en vertu du paragraphe (1), (1.1) ou (2) est réputée avoir été reçue par la personne à laquelle elle a été adressée au plus tard le septième jour qui suit la date de mise à la poste.
8(2.2)La preuve de l’expédition d’une demande en vertu du paragraphe (1), (1.1) ou (2) peut se faire au moyen d’un certificat présenté comme signé par le directeur, indiquant le nom de la personne à laquelle la demande a été envoyée et mentionnant l’heure, la date, le lieu et le mode d’expédition de la demande.
8(2.3)Un document présenté comme étant un certificat du directeur en vertu du paragraphe (2.2) peut être produit en preuve devant toute cour, tout juge ou toute commission et, lorsqu’il est ainsi produit, il fait, à défaut de preuve contraire, foi des faits qui y sont énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, la signature ou les pouvoirs du directeur.
8(3)Lorsqu’une personne au nom de laquelle l’évaluation est faite, omet de se conformer au présent article ou à l’article 9, le directeur peut estimer la valeur réelle et exacte des biens réels en question; cette évaluation est réputée être la valeur réelle et exacte des biens réels.
8(4)Nul n’a un droit d’action en raison d’un acte d’intrusion qui résulte de l’entrée sur des terrains privés autorisée en vertu du présent article.
1965-66, ch. 110, art. 8; 1968, ch. 15, art. 4; 1971, ch. 15, art. 4; 1975, ch. 8, art. 2; 1979, ch. 6, art. 2; 1983, ch. 12, art. 4; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 1994, ch. 38, art. 2; 1998, ch. 11, art. 2
Demande de renseignements par le directeur
9(1)Lorsque le directeur a demandé des renseignements en vertu de l’article 8 afin d’évaluer convenablement des biens réels ou d’examiner s’il y a lieu d’en modifier l’évaluation et a été incapable d’obtenir tous les renseignements qu’il estime nécessaires à cette fin, il peut remettre, faire remettre ou expédier ou faire expédier par courrier recommandé, à l’adresse de toute personne dont les biens réels doivent être évalués, un avis ou une demande formelle de renseignements.
9(1.1)Un avis ou une demande formelle de renseignements expédié à une personne par courrier recommandé en vertu du paragraphe (1), est réputé avoir été reçu par la personne à laquelle il a été adressé au plus tard le septième jour qui suit la date de mise à la poste.
9(1.2)La preuve de l’expédition d’un avis ou d’une demande formelle de renseignements en vertu du paragraphe (1) peut se faire au moyen d’un certificat présenté comme signé par le directeur, indiquant le nom de la personne à laquelle l’avis ou la demande a été expédié et mentionnant l’heure, la date, le lieu et le mode d’expédition de l’avis ou de la demande.
9(1.3)Un document présenté comme étant un certificat du directeur en vertu du paragraphe (1.2) peut être produit en preuve devant toute cour, tout juge ou toute commission et, lorsqu’il est ainsi produit, il fait, à défaut de preuve contraire, foi des faits qui y sont énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, la signature ou les pouvoirs du directeur.
9(2)Toute personne à qui un tel avis ou une telle demande formelle de renseignements est remise ou expédiée par la poste doit, dans les quatorze jours de la remise ou de l’expédition par la poste, fournir tous les renseignements y demandés qu’elle possède ou peut obtenir, et doit signer ces renseignements et les remettre ou expédier à la personne désignée dans l’avis ou la demande.
1965-66, ch. 110, art. 9; 1968, ch. 15, art. 5; 1975, ch. 8, art. 3; 1979, ch. 6, art. 3; 1983, ch. 12, art. 5; 1989, ch. N-5.01, art. 31
Infraction pour défaut de fournir des renseignements
10(1)Quiconque omet de fournir les renseignements qui lui ont été demandés en vertu des articles 8 et 9, commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
10(2)Quiconque fait sciemment un énoncé faux dans une telle déclaration ou en fournissant de tels renseignements commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
10(3)Dans une poursuite engagée en vertu du présent article, un certificat signé du directeur ou portant une signature présentée comme étant celle du directeur et énonçant qu’une personne a omis de fournir les renseignements qui lui ont été demandés en vertu des articles 8 et 9, peut être produit en preuve devant toute cour et, lorsqu’il est ainsi produit, il fait, à défaut de preuve contraire, foi des faits qui y sont énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, la signature ou les pouvoirs du directeur.
10(4)En plus d’imposer une amende en vertu du paragraphe (1) ou (2), un juge peut rendre une ordonnance enjoignant à la personne de fournir les renseignements demandés en vertu des articles 8 et 9.
1965-66, ch. 110, art. 10; 1983, ch. 12, art. 6; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 1990, ch. 61, art. 12
Infraction pour entrave aux fonctions du directeur
11Quiconque contrecarre ou gêne volontairement le directeur dans l’exercice des fonctions, droits, pouvoirs ou privilèges que lui confère la présente loi, commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
1965-66, ch. 110, art. 11; 1983, ch. 12, art. 7; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 1990, ch. 61, art. 12
Infraction pour divulgation des renseignements confidentiels
12(0.1)Dans le présent article, « renseignements sur les ventes » s’entend du montant payé en contrepartie du transfert d’un bien réel ainsi que de la date du transfert.
12(1)Sous réserve des paragraphes (2), (3), (3.01), (3.1), (3.2), (3.5) et (3.6), il est interdit à tout employé de la Province qui obtient dans l’exercice de ses fonctions des renseignements ou de la documentation ou a accès à des renseignements ou de la documentation fournis par une personne dont l’inscription à la liste d’évaluation des biens réels n’est pas requise et qui ont un rapport quelconque avec la détermination de la valeur de tous biens réels assujettis à l’évaluation ou du montant de leur évaluation, de divulguer ces renseignements ou cette documentation ou d’en permettre la divulgation à quiconque n’est pas habilité dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente ou de toute autre loi, à les obtenir ou à y avoir accès.
12(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un employé de la Province qui témoigne lors d’un appel d’une évaluation en vertu de la présente loi, d’un arbitrage ou de toute instance devant une cour.
12(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un échange d’appréciations ordonné conformément aux règlements.
12(3.01)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements sur les ventes concernant le transfert d’un bien réel effectué après le 31 décembre 2008.
12(3.1)Les renseignements ou la documentation se rapportant à la détermination de la valeur de tous biens réels assujettis à l’évaluation ou du montant de l’évaluation, autres qu’un affidavit de transfert, peuvent être divulgués au propriétaire des biens réels si les renseignements ou la documentation
a) ne se rapportent pas aux biens réels appartenant à toute autre personne, et
b) ne dévoilent pas de renseignements concernant toute autre personne.
12(3.2)Les renseignements ou la documentation se rapportant à la détermination de la valeur de tous biens réels assujettis à l’évaluation ou du montant de l’évaluation peuvent être divulgués, avec l’approbation écrite du directeur, à toute personne employée par le gouvernement du Canada ou de toute province ou territoire du Canada, si la personne à laquelle les renseignements ou la documentation sont divulgués convient par écrit que les renseignements ou la documentation seront réservés à l’usage des fonctions d’évaluation de ce gouvernement et si ce gouvernement fournit des renseignements ou de la documentation semblables sur une base réciproque.
12(3.3)Les renseignements et la documentation divulgués en vertu du paragraphe (3.2) ne doivent pas faire mention de tout particulier identifiable ou comprendre des copies de la documentation fournie par le propriétaire des biens réels ou des copies de dossiers d’évaluation relatifs aux biens réels.
12(3.4)Il est interdit à quiconque de permettre à une personne à laquelle des renseignements ou de la documentation peuvent être divulgués en vertu du paragraphe (3.2) de donner un accès direct à des registres ou dossiers d’évaluation par des moyens physiques ou électroniques.
12(3.5)S’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire, le directeur peut fournir à tout ministre de la Couronne du chef du Canada ou de la province les renseignements que contient l’affidavit de transfert exigé par le paragraphe 19(6) de la Loi sur l’enregistrement.
12(3.6)Si une personne en fait la demande et qu’avis en est signifié au directeur, un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick peut ordonner à ce dernier de fournir au requérant les renseignements que contient l’affidavit de transfert s’il est convaincu que celui-ci peut les utiliser pour faire valoir ou protéger tout droit dont il est titulaire.
12(4)Les renseignements ou la documentation visés au paragraphe (1) sont confidentiels et ne doivent être divulgués que dans les cas prévus au présent article.
12(4.1)Le présent article l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
12(5)Quiconque contrevient au paragraphe (1) ou au paragraphe (3.4) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
12(6)Toute personne qui contrevient au paragraphe (1) ou au paragraphe (3.4) est passible d’une suspension ou d’un renvoi de son poste ou de son emploi.
12(7)Dans une poursuite en vertu du présent article, un certificat signé du directeur ou portant une signature présentée comme étant celle du directeur, énonçant qu’un employé de la Province a divulgué des renseignements ou de la documentation ou en a permis la divulgation en violation du paragraphe (1), ou a permis un accès direct aux registres ou dossiers visés au paragraphe (3.4) peut être produit en preuve devant toute cour ou dans toute instance devant un juge, un arbitre, ou une commission et, lorsqu’il est ainsi produit, il fait, à défaut de preuve contraire, foi des faits qui y sont énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, la signature ou les pouvoirs du directeur.
1965-66, ch. 110, art. 12; 1983, ch. 12, art. 8; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 1990, ch. 61, art. 12; 1998, ch. 11, art. 3; 2000, ch. 19, art. 1; 2008, ch. 56, art. 2; 2013, ch. 34, art. 2; 2019, ch. 11, art. 1; 2023, ch. 17, art. 11
Renseignements à ne pas utiliser dans les rapports
12.1Il est interdit d’utiliser, sans l’approbation écrite du directeur, les renseignements obtenus en vertu de la présente loi, de la Loi sur l’enregistrement ou de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences dans tout rapport qui n’est pas exigé ou préparé en vertu de la présente loi.
1983, ch. 12, art. 9; 1989, ch. N-5.01, art. 31
Document signé par l’évaluateur à titre de preuve
12.2(1)Dans le présent article
« évaluateur » désigne une personne désignée en vertu du paragraphe 2(1) pour agir au nom du directeur à l’égard de matières concernant l’évaluation de biens réels, y compris les demandes de révision de l’évaluation au directeur et les appels à la Commission.(assessor)
12.2(2)Dans toute poursuite ou autre procédure en vertu de la présente loi devant une cour, une commission ou un autre tribunal, tout document présenté comme étant signé par un évaluateur est, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou la signature de l’évaluateur, admissible en preuve et constitue une preuve prima facie des faits qui y sont établis.
1987, ch. 7, art. 2; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 2001, ch. 32, art. 1; 2008, ch. 56, art. 3
ÉTABLISSEMENT DE PARTIES
DE LA LISTE D’ÉVALUATION
DES BIENS RÉELS
2019, ch. 11, art. 1
Partie de la liste d’évaluation des biens réels
2019, ch. 11, art. 1
13(1)Le directeur fournit annuellement à chaque gouvernement local ou autre autorité fiscale une partie de la liste d’évaluation des biens réels établie conformément aux règlements, laquelle :
a) ne fait mention que des biens réels situés sur son territoire;
b) ne fait pas mention des biens réels énumérés à l’alinéa b.1) de la définition de « biens réels » à l’article 1.
13(2)Le gouvernement local ou toute autre autorité fiscale permet au public d’examiner la partie de la liste d’évaluation des biens réels visée au paragraphe (1) à des heures raisonnables.
1965-66, ch. 110, art. 13; 1979, ch. 6, art. 4; 1983, ch. 12, art. 10; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 2017, ch. 20, art. 5; 2019, ch. 11, art. 1
MODE D’ÉVALUATION DES BIENS RÉELS
Mode d’évaluation
14(1)Sauf dans les cas prévus par le présent article, le directeur doit évaluer tous les biens réels au nom du propriétaire du terrain.
14(2)Abrogé : 1982, ch. 7, art. 6
14(3)Lorsque les biens réels font partie d’une succession, le directeur peut les évaluer
a) à titre de succession,
b) au nom des héritiers ou légataires, sans les désigner,
c) au nom de n’importe quel héritier ou légataire particulier, ou
d) lorsque les intérêts de chacun sont connus, au nom des bénéficiaires respectifs.
14(4)Lorsque les biens réels sont détenus en fiducie, le directeur doit les évaluer au nom du fiduciaire.
14(5)Lorsque les biens réels appartiennent à un mineur, le directeur peut les évaluer au nom
a) du mineur,
b) de son père ou de sa mère, ou de son tuteur, ou
c) de la personne qui paraît exercer un contrôle sur ces biens.
14(6)Abrogé : 1983, ch. 12, art. 11
14(7)Abrogé : 1983, ch. 12, art. 11
14(7.1)Lorsque le propriétaire d’une maison mobile n’est pas propriétaire du terrain sur lequel elle est située et qu’elle est enregistrée conformément aux règlements, le directeur peut évaluer la maison mobile au nom de son propriétaire.
14(7.2)Lorsque des biens réels sont donnés à bail pour une durée d’au moins cinq ans mais d’au plus soixante ans, à l’exclusion de toutes périodes ou de toutes options de renouvellement, le directeur peut évaluer les biens réels conjointement au nom du propriétaire et du preneur à bail, si
a) le bail est enregistré au bureau de l’enregistrement du comté dans lequel le bien-fonds est situé et contient une description complète et précise du bien-fonds,
b) le bien-fonds visé au paragraphe a) peut être transféré séparément tel que décrit,
c) un ou plusieurs bâtiments sont situés sur les biens réels donnés à bail et le preneur à bail est propriétaire du ou des bâtiments,
d) le preneur à bail a l’usage et l’occupation complets des biens réels, et
e) toutes autres conditions ou circonstances prescrites par règlement sont réunies.
14(7.3)Lorsque des biens réels sont donnés à bail pour une durée de soixante ans ou plus, à l’exclusion de toutes périodes ou de toutes options de renouvellement, le directeur peut évaluer les biens réels au nom du preneur à bail, si
a) le bail est enregistré au bureau de l’enregistrement du comté dans lequel le bien-fonds est situé et contient une description complète et précise du bien-fonds,
b) le bien-fonds visé au paragraphe a) peut être transféré séparément tel que décrit,
c) un ou plusieurs bâtiments sont situés sur les biens réels donnés à bail et le preneur à bail est propriétaire des bâtiments,
d) le preneur à bail a l’usage et l’occupation complets des biens réels, et
e) toutes autres conditions ou circonstances prescrites par règlement sont réunies.
14(8)Sauf lorsque des biens réels, constitués par des terres boisées de la Couronne, ou des terres comportant des baux miniers ou des permis, ou, des claims miniers ou des claims minéraux ou des droits miniers accordés soit en vertu de la Loi sur la propriété des minéraux, soit en vertu de l’article 25 de la Loi sur les mines ou de tout article le précédant en substance, sont détenus en vertu d’un bail, d’une licence ou d’un permis de la Couronne, les biens réels ou une partie de biens réels appartenant à la Couronne du chef du Canada ou de la province, qu’utilise ou occupe une personne à une fin quelconque, sont évalués tout comme si cette personne réellement propriétaire de ces biens réels ou de cette partie de biens réels.
14(9)Lorsque des biens réels, constitués par des terres boisées de la Couronne, ou des terres comportant des baux miniers ou des permis ou des claims miniers ou des claims minéraux ou des droits miniers accordés soit en vertu de la Loi sur la propriété des minéraux, soit en vertu de l’article 25 de la Loi sur les mines ou de tout article le précédant en substance, sont détenus en vertu d’un bail, d’une licence ou d’un permis de la Couronne, les améliorations qui y sont apportées sont évaluées au nom du détenteur du bail, de la licence ou du permis.
14(9.01)Sauf ce qui est prévu aux paragraphes (9.02) et (9.03), les biens réels loués par la Couronne du chef de la province à la Société du complexe forestier des Maritimes sont, à partir du 1er janvier 2000, évalués au nom de la Couronne du chef de la province.
14(9.02)Toute partie des biens réels visés au paragraphe (9.01), sauf les aires communes et les installations, qui est utilisée ou occupée par la Couronne du chef du Canada est, à partir du 1er janvier 2000, évaluée au nom de la Couronne du chef du Canada.
14(9.03)Toute partie des biens réels visés au paragraphe (9.01), sauf les aires communes et les installations, qui est utilisée ou occupée par toute personne autre que la Société du complexe forestier des Maritimes, la Couronne du chef du Canada ou de la province, l’Université du Nouveau-Brunswick ou l’École des gardes-forestiers des Maritimes est, à partir du 1er janvier 2000, évaluée au nom de la Société du complexe forestier des Maritimes.
14(9.1)Les biens réels définis aux alinéas b.2) et b.3) de la définition « biens réels » à l’article 1 doivent être évalués au nom de leur propriétaire.
14(10)Lorsque le créancier hypothécaire de biens réels hypothéqués est en possession de ces biens, le directeur peut les évaluer au nom du propriétaire des biens réels.
14(11)Lorsque le débiteur hypothécaire ou le titulaire du droit de rachat des biens réels hypothéqués est en possession de ces biens, le directeur doit les évaluer au nom de l’un ou de l’autre ou au nom du propriétaire enregistré en dernier lieu sur le registre des actes de transfert.
14(11.1)Lorsque le titulaire d’un droit viager sur des biens réels est en possession de ces biens, le directeur doit les évaluer au nom du titulaire de ce droit.
a) il y a des intérêts indivis dans des biens réels autres que ceux d’une personne décédée, et
b) le directeur ne peut déterminer avec certitude le nom de tous les propriétaires et leurs intérêts respectifs,
le directeur peut évaluer ces biens au nom des propriétaires connus de lui, ou enregistrés en dernier lieu dans le registre des titres de propriété.
14(13)Lorsque le directeur ne peut déterminer avec certitude le nom du propriétaire du terrain, il peut évaluer les biens réels au nom de la personne enregistrée en dernier lieu sur le registre des actes de transfert ou, si aucun acte de transfert n’y a pas été enregistré, au nom de la personne qui, selon le directeur, devrait supporter l’évaluation.
1965-66, ch. 110, art. 14; 1967, ch. 25, art. 7, 8, 9; 1968, ch. 15, art. 6; 1969, ch. 22, art. 6; 1973, ch. 18, art. 2; 1980, ch. 6, art. 3; 1982, ch. 7, art. 6; 1983, ch. 12, art. 11; 1985, ch. M-14.1, art. 129; 1986, ch. 4, art. 3; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 1997, ch. 4, art. 3; 1998, ch. 11, art. 4; 2000, ch. 40, art. 1; 2000, ch. 20, art. 1; 2023, ch. 17, art. 11
ÉVALUATION DES BIENS RÉELS
Évaluation des biens réels
15Nonobstant toute autre loi d’intérêt général ou privé ou toute convention fiscale, mais sous réserve des articles 15.1, 15.11, 15.2, 15.3, 15.31, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 16, 17 et 17.1, tous les biens réels sont évalués à leur valeur réelle et exacte au 1er janvier de l’année précédant celle pour laquelle l’évaluation est faite.
1965-66, ch. 110, art. 15; 1967, ch. 25, art. 10; 1977, ch. 6, art. 3; 1982, ch. 7, art. 7; 1983, ch. 12, art. 12; 1986, ch. 13, art. 3; 1997, ch. 67, art. 3; 2002, ch. 2, art. 1; 2005, ch. T-0.2, art. 8; 2005, ch. 14, art. 1; 2007, ch. 39, art. 2; 2010, ch. 34, art. 1; 2012, ch. 43, art. 1; 2016, ch. 38, art. 6; 2017, ch. 62, art. 1; 2020, ch. 22, art. 1; 2022, ch. 54, art. 1; 2023, ch. 26, art. 2
Évaluation de biens réels - titre en fief simple
2023, ch. 26, art. 3
15.01Sauf dans les cas prévus par la présente loi ou ses règlements, le directeur évalue les biens réels comme si la personne dont les biens réels sont évalués est le propriétaire du titre en fief simple.
2023, ch. 26, art. 3
État et condition des biens réels
2023, ch. 26, art. 3
15.02Sous réserve de l’article 15, l’évaluation des biens réels tient compte de leur état et condition au 1er janvier de l’année dans laquelle l’évaluation est faite.
2023, ch. 26, art. 3
Évaluation des biens réels aux alinéas b.2) et b.3) de la définition « biens réels »
15.1Les biens réels définis aux alinéas b.2) et b.3) de la définition « biens réels » de l’article 1 doivent être évalués selon le ou les taux prescrits par règlement.
1983, ch. 12, art. 13
Évaluation des biens réels à l’alinéa b.4) de la définition « biens réels »
15.11Les biens réels définit à l’alinéa b.4) de la définition « biens réels » de l’article 1, doivent être évalués selon le ou les taux prescrits par règlement.
2007, ch. 39, art. 3
Introduction progressive de l’évaluation
15.2(1)Sous réserve des paragraphes (9) et (14) à (17), lorsque le directeur détermine que pour une année donnée la valeur réelle et exacte des biens réels identifiés au moyen de leur numéro de compte des biens à la colonne I de l’annexe A est de plus de 15,0 % mais ne dépassant pas 30,0 %, supérieure au montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée, en ce cas le montant de l’évaluation de ces biens réels
a) pour l’année donnée est la somme
(i) du montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée, et
(ii) de 15,0 % du montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée, et
b) pour la première année suivant l’année donnée est la somme
(i) du montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée, et
(ii) de X % du montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée, où X % représente le pourcentage déterminé en vertu de la partie du présent paragraphe précédant l’alinéa a).
15.2(2)Sous réserve des paragraphes (9) et (14) à (17), lorsque le directeur détermine que pour une année donnée la valeur réelle et exacte des biens réels identifiés au moyen de leur numéro de compte des biens à la colonne I de l’annexe A est de plus de 30,0 % mais ne dépassant pas 45,0 %, supérieure au montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée, en ce cas le montant de l’évaluation de ces biens réels
a) pour l’année donnée est la somme
(i) du montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée, et
(ii) de 15,0 % du montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée,
b) pour la première année suivant l’année donnée est la somme
(i) du montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée, et
(ii) de 30,0 % du montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée, et
c) pour la deuxième année suivant l’année donnée est la somme
(i) du montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée, et
(ii) de Y % du montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée, où Y % représente le pourcentage déterminé en vertu de la partie du présent paragraphe précédant l’alinéa a).
15.2(3)Sous réserve des paragraphes (9) et (14) à (17), lorsque le directeur détermine que pour une année donnée la valeur réelle et exacte des biens réels identifiés au moyen de leur numéro de compte des biens à la colonne I de l’annexe A est de plus de 45,0 % supérieure au montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée, en ce cas le montant de l’évaluation de ces biens réels
a) pour l’année donnée est la somme
(i) du montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée, et
(ii) du pourcentage suivant du montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée :
1/3 × Z %
b) pour la première année suivant l’année donnée est la somme
(i) du montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée, et
(ii) du pourcentage suivant du montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée :
2/3 × Z %
c) pour la deuxième année suivant l’année donnée est la somme
(i) du montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée, et
(ii) de Z % du montant de l’évaluation de ces biens réels pour l’année précédant immédiatement l’année donnée,
où Z % représente le pourcentage déterminé en vertu de la partie du présent paragraphe précédant l’alinéa a).
15.2(4)L’année donnée visée au paragraphe (1), (2) ou (3) pour les biens réels identifiés au moyen de leur numéro de compte des biens à la colonne I de l’annexe A est indiquée à côté du numéro de compte des biens à la colonne II de l’annexe A.
15.2(5)Le montant de l’évaluation des biens réels déterminé en vertu des paragraphes (1) à (3) est définitif et ne peut être remis en question ou révisé par un tribunal et les articles 25, 27, 28 et 37 ne s’appliquent pas à cette évaluation.
15.2(6)Les articles 25, 27, 28 et 37 s’appliquent avec les modifications nécessaires à la valeur réelle et exacte des biens réels visée aux paragraphes (1) à (3).
15.2(7)Lorsque la valeur réelle et exacte des biens réels est modifiée ou renvoyée au directeur par voie de demande de révision de l’évaluation ou par voie d’appel prévu en vertu du paragraphe (6) et lorsque la condition contenue au paragraphe (1), (2) ou (3) est applicable, le paragraphe (1), (2) ou (3), selon le cas, s’applique à la détermination du montant de l’évaluation de ces biens réels.
15.2(8)À l’expiration de la période prévue au paragraphe (1), (2) ou (3), les biens réels sont évalués à leur valeur réelle et exacte au 1er janvier de l’année pour laquelle l’évaluation est faite conformément à l’article 15.
15.2(9)Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas à l’égard des biens réels visés au paragraphe (8), à moins qu’il y ait un changement dans la méthode de calcul de l’évaluation de ces biens réels.
15.2(10)Sur la recommandation du directeur, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, ajouter des numéros de compte des biens à la colonne I de l’annexe A
a) lorsqu’un autre numéro ou d’autres numéros de compte des biens ont été substitués au lieu et place d’un numéro de compte des biens indiqué à la colonne I de l’annexe A, ou
b) lorsqu’il y a eu une modification dans la méthode de calcul de l’évaluation des biens réels.
15.2(11)Sur la recommandation du directeur, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, supprimer des numéros de compte des biens de la colonne I de l’annexe A
a) lorsqu’un numéro de compte des biens a été remplacé par un autre numéro ou d’autres numéros de compte des biens,
b) lorsque le présent article ne s’applique plus aux biens réels à la suite d’une demande de révision de l’évaluation ou d’un appel prévu en vertu du paragraphe (6),
c) lorsque la période prévue au paragraphe (1), (2) ou (3) est expirée, ou
d) lorsque le paragraphe (16) s’applique.
15.2(12)Sur la recommandation du directeur, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, ajouter des années données à la colonne II de l’annexe A lorsque des numéros de compte des biens sont ajoutés à la colonne I de l’annexe A.
15.2(13)Sur la recommandation du directeur, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, supprimer des années données de la colonne II de l’annexe A lorsque des numéros de compte des biens sont supprimés de la colonne I de l’annexe A.
15.2(14)Lorsqu’il y a une nouvelle construction sur les biens réels identifiés au moyen de leur numéro de compte des biens à la colonne I de l’annexe A, la construction est évaluée pour chaque année à sa valeur réelle et exacte au 1er janvier de l’année précédant celle pour laquelle l’évaluation est faite.
15.2(15)Lorsqu’il y a une nouvelle construction sur les biens réels identifiés au moyen de leur numéro de compte des biens à la colonne I de l’annexe A, le montant de l’évaluation de ces biens réels pour chaque année est la somme
a) du montant de l’évaluation de la construction pour cette année, et
b) du montant de l’évaluation déterminé en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3), selon le cas, pour cette année.
15.2(16)Lorsque les biens réels identifiés au moyen de leur numéro de compte des biens à la colonne I de l’annexe A sont endommagés ou détruits, et lorsque la valeur réelle et exacte de ces biens réels pour toute année qui suit l’année où le dommage ou la destruction est survenu ne dépasse pas le montant de l’évaluation de ces biens réels qui aurait été déterminé en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3), selon le cas, pour cette année qui suit s’il n’y avait pas eu de dommage ou de destruction, en ce cas ces biens réels sont évalués pour cette année qui suit et pour chaque année subséquente à leur valeur réelle et exacte au 1er janvier de l’année pour laquelle l’évaluation est faite conformément à l’article 15.
15.2(17)Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas à l’égard des biens réels visés au paragraphe (16), à moins qu’il y ait un changement dans la méthode de calcul de l’évaluation de ces biens réels.
15.2(18)Le directeur tient une liste des valeurs réelles et exactes des biens réels identifiés au moyen de leur numéro de compte des biens à la colonne I de l’annexe A.
15.2(19)La liste doit pouvoir être examinée par le public à des heures de bureau raisonnables et aux endroits désignés par le directeur.
2002, ch. 2, art. 2; 2002, ch. 44, art. 2; 2008, ch. 56, art. 4; 2023, ch. 26, art. 4
Introduction progressive de l’évaluation d’un bien patrimonial
15.3(1)Les définitions suivantes s’appliquent au présent article.
« année de base » L’année déterminée par le directeur en vertu du paragraphe (7).(base year)
« bien patrimonial » Bien réel précisé par règlement.(heritage property)
« ministre » S’entend du ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture et s’entend également de la personne qu’il désigne pour le représenter aux fins d’application du présent article.(Minister)
15.3(2)Sous réserve de l’approbation du directeur, si le ministre approuve une demande relative à un bien patrimonial en vertu du paragraphe (5), le montant de l’évaluation du bien patrimonial est comme suit :
a) pour la première année suivant l’année de base, la somme de la valeur réelle et exacte du bien patrimonial au 1er janvier de l’année de base et de la valeur réelle et exacte des améliorations, s’il en est, faites sur le bien patrimonial dans l’année de base mais avant d’entreprendre le projet de restauration;
b) pour la deuxième année suivant l’année de base, d’un montant calculé comme suit :
A + 25 % (B − A)
où
A  représente la somme visée à l’alinéa a);
B  représente la valeur réelle et exacte du bien patrimonial au 1er janvier de la deuxième année suivant l’année de base;
c) pour la troisième année suivant l’année de base, d’un montant calculé comme suit :
A + 50 % (C − A)
où
A  représente la somme visée à l’alinéa a);
C  représente la valeur réelle et exacte du bien patrimonial au 1er janvier de la troisième année suivant l’année de base;
d) pour la quatrième année suivant l’année de base, d’un montant calculé comme suit :
A + 75 % (D − A)
où
A  représente la somme visée à l’alinéa a);
D  représente la valeur réelle et exacte du bien patrimonial au 1er janvier de la quatrième année suivant l’année de base.
15.3(3)Avant d’entreprendre un projet de restauration sur un bien patrimonial, la personne au nom de laquelle est évalué le bien patrimonial peut, au moyen de la formule fournie par le ministre, demander au ministre de déterminer si le projet de restauration proposé respecte les critères prescrits par règlement.
15.3(4)Si le ministre approuve une demande relative à un bien patrimonial en vertu du paragraphe (5), une demande ne peut être faite en vertu du paragraphe (3) relativement au même bien patrimonial qu’après le 31 décembre de la quatrième année suivant l’année de base.
15.3(5)Si le ministre détermine qu’un projet de restauration proposé sur un bien patrimonial respecte les critères visés au paragraphe (3), le ministre approuve la demande et envoie une copie de l’approbation au directeur.
15.3(6)La décision du directeur d’approuver ou de refuser d’approuver l’évaluation d’un bien patrimonial conformément au paragraphe (2) est fondée sur l’approbation du ministre en vertu du paragraphe (5) et sur les autres renseignements que le directeur requiert.
15.3(7)Le directeur détermine l’année de base d’un projet de restauration.
15.3(8)À compter de la date à laquelle le projet de restauration est terminé jusqu’au 31 décembre inclusivement de la quatrième année suivant l’année de base, au moins 75 % de la surface de plancher finie du bien patrimonial ne peut donner droit à un crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences.
15.3(9)Aux fins du paragraphe (8), la détermination du pourcentage de la surface de plancher finie du bien patrimonial qui donne droit à un crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences est à la seule discrétion du directeur.
15.3(10)La personne au nom de laquelle un bien patrimonial est évalué conformément au paragraphe (2) veille, au cours des travaux de restauration, à ce que le projet de restauration respecte les critères visés au paragraphe (3).
15.3(11)La personne au nom de laquelle un bien patrimonial est évalué conformément au paragraphe (2) doit aviser immédiatement le ministre et le directeur si les critères visés au paragraphe (3) ne sont plus respectés ou si le critère visé au paragraphe (8) n’est pas respecté.
15.3(12)La décision du directeur d’approuver l’évaluation d’un bien patrimonial conformément au paragraphe (2) prend effet à partir du 1er janvier de la première année suivant l’année de base, et tout changement requis à la liste d’évaluation des biens réels en conséquence de cette évaluation se fait aussitôt que possible après que la décision est rendue.
15.3(13)La décision du directeur d’approuver l’évaluation d’un bien patrimonial conformément au paragraphe (2) est en vigueur jusqu’au 31 décembre inclusivement de la première en date des années suivantes :
a) la quatrième année suivant l’année de base;
b) l’année au cours de laquelle les critères visés au paragraphe (3) ne sont plus respectés;
c) l’année au cours de laquelle le critère visé au paragraphe (8) n’est pas respecté.
15.3(14)Est finale et ne peut être remise en question ou révisée par un tribunal, la décision du ministre d’approuver ou de refuser d’approuver une demande en vertu du paragraphe (3).
15.3(15)Est finale et ne peut être remise en question ou révisée par un tribunal, la décision du directeur d’approuver ou de refuser d’approuver l’évaluation d’un bien patrimonial conformément au paragraphe (2).
15.3(16)Est finale et ne peut être remise en question ou révisée par un tribunal, la détermination par le directeur de l’année de base d’un projet de restauration.
15.3(17)Est finale et ne peut être remise en question ou révisée par un tribunal, la détermination par le directeur du pourcentage de la surface de plancher finie d’un bien patrimonial qui donne droit à un crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences.
15.3(18)Les articles 25, 27, 28 et 37 ne s’appliquent pas :
a) à la décision du directeur d’approuver ou de refuser d’approuver l’évaluation d’un bien patrimonial conformément au paragraphe (2);
b) à la détermination par le directeur de l’année de base d’un projet de restauration;
c) à la détermination par le directeur du pourcentage de la surface de plancher finie d’un bien patrimonial qui donne droit à un crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences.
15.3(19)Les articles 25, 27, 28 et 37 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux valeurs réelles et exactes visées au paragraphe (2).
15.3(20)Toute personne qui omet d’aviser le ministre ou le directeur tel que le prévoit le paragraphe (11) commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
2005, ch. 14, art. 2; 2007, ch. 10, art. 18; 2008, ch. 31, art. 11; 2012, ch. 39, art. 16; 2012, ch. 52, art. 7; 2019, ch. 11, art. 1
Introduction progressive de l’évaluation d’un immeuble résidentiel à logements multiples
2022, ch. 54, art. 1
15.31(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« année de base » L’année déterminée par le directeur en vertu du paragraphe (5).(base year)
« immeuble résidentiel à logements multiples » Tout immeuble résidentiel comptant au moins deux logements locatifs lequel, selon le cas : (multiunit residential building)
a) constitue ou constituera un immeuble neuf;
b) fait ou fera l’objet d’une construction importante selon la définition que donnent de ce terme les règlements;
c) est un bâtiment existant qui subit ou subira un changement d’affectation en raison du fait qu’il fait ou fera l’objet d’une construction importante selon la définition que donnent de ce terme les règlements;
d) est vacant depuis au moins deux ans et fait ou fera l’objet d’une construction importante selon la définition que donnent de ce terme les règlements.
15.31(2)Au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle est délivré un permis pour la construction d’un immeuble résidentiel à logements multiples, la personne au nom de laquelle le bien réel est ou sera évalué peut, au moyen de la formule fournie par le directeur, lui demander l’approbation de faire évaluer le bien réel conformément au paragraphe (4).
15.31(3)Le directeur approuve la demande si le demandeur répond aux critères prescrits par règlement.
15.31(4)Si le directeur approuve la demande, le montant de l’évaluation du bien réel représente ce qui suit :
a) pour la première année suivant l’année de base, 33 % du montant de l’évaluation au 1er janvier de l’année suivant l’année de base;
b) pour la deuxième année suivant l’année de base, 66 % du montant de l’évaluation au 1er janvier de la deuxième année suivant l’année de base;
c) pour la troisième année suivant l’année de base, 100 % du montant de l’évaluation au 1er janvier de la troisième année suivant l’année de base.
15.31(5)Le directeur détermine l’année de base d’un immeuble résidentiel à logements multiples.
15.31(6)Après que le directeur a approuvé une demande, la personne au nom de laquelle le bien réel est évalué :
a) continue de respecter les critères prescrits par règlement;
b) avise immédiatement le directeur en cas de non-respect des critères prescrits par règlement.
15.31(7)La décision du directeur d’approuver une demande prend effet à partir du 1er janvier de l’année de base, et tout changement requis à la liste d’évaluation des biens réels en conséquence de cette évaluation se fait aussitôt que possible après que la décision est rendue.
15.31(8)La décision du directeur d’approuver une demande est en vigueur jusqu’au 31 décembre inclusivement de l’année ci-après qui est antérieure aux autres :
a) la troisième année suivant l’année de base;
b) l’année suivant celle au cours de laquelle l’immeuble résidentiel à logements multiples est vendu;
c) l’année au cours de laquelle les critères visés au paragraphe (3) ne sont plus respectés.
15.31(9)Aucune demande relative à un immeuble résidentiel à logements multiples ne peut être présentée si une approbation antérieure relative à celui-ci est en vigueur.
15.31(10)Est finale et ne peut être remise en question ni révisée par un tribunal la décision du directeur d’approuver ou de refuser d’approuver une demande.
15.31(11)Est finale et ne peut être remise en question ni révisée par un tribunal la détermination, par le directeur, de l’année de base.
15.31(12)Les articles 25, 27, 28 et 37 ne s’appliquent pas :
a) à la décision du directeur d’approuver ou de refuser d’approuver une demande;
b) à la détermination, par le directeur, de l’année de base.
15.31(13)Les articles 25, 27, 28 et 37 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux montants d’évaluation au 1er janvier représentant leur valeur réelle et exacte visés aux alinéas (4)a) à c).
15.31(14)Toute personne qui omet d’aviser le directeur tel que le prévoit l’alinéa (6)b) commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
2022, ch. 54, art. 1
Évaluation des biens résidentiels admissibles en 2011 et 2012
15.4(1)Le présent article s’applique pour les années 2011 et 2012 au bien réel qui est évalué au nom d’une personne ayant droit à un crédit relativement à tout ou partie de ce bien réel en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences, autre que le crédit que prévoient les paragraphes 2(1.1) et (1.2) ainsi que 2.1(3) et (7) de cette loi.
15.4(2)Pour l’année 2011 et sous réserve du paragraphe (3), le montant de l’évaluation du bien réel visé au paragraphe (1) se calcule comme suit :
A + B + D + R
2où
2A représente le montant de l’évaluation pour l’année 2010 sur la partie du bien réel pour laquelle la personne a droit au crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences;
2B représente le moindre de :
a) 0,03 × A;
b) Y × A,
où
Y représente le montant calculé selon la formule suivante :
(C - D - A)/A
où
C représente la valeur réelle et exacte au 1er janvier 2011 de la partie du bien réel pour laquelle la personne a droit au crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences;
D représente la valeur réelle et exacte au 1er janvier 2011 de toute nouvelle construction et de toute amélioration sur la partie du bien réel pour laquelle la personne a droit au crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences;
2R représente la valeur réelle et exacte au 1er janvier 2011 de la partie du bien réel pour laquelle la personne n’a pas droit au crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences.
15.4(3)Le bien réel visé au paragraphe (1) qui est transféré dans l’année 2010 est évalué à sa valeur réelle et exacte au 1er janvier 2011, sauf dans les circonstances prévues par règlement.
15.4(4)Pour l’année 2012 et sous réserve du paragraphe (5), le montant de l’évaluation du bien réel visé au paragraphe (1) se calcule comme suit :
E + F + H + S
4où
4E représente le montant de l’évaluation pour l’année 2011 sur la partie du bien réel pour laquelle la personne a droit au crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences;
4F représente le moindre de :
a) 0,03 × E;
b) Z × E,
où
Z représente le montant calculé selon la formule suivante :
(G - H - C)/C
où
G représente la valeur réelle et exacte au 1er janvier 2012 de la partie du bien réel pour laquelle la personne a droit au crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences;
H représente la valeur réelle et exacte au 1er janvier 2012 de toute nouvelle construction et de toute amélioration sur la partie du bien réel pour laquelle la personne a droit au crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences;
C représente la valeur réelle et exacte au 1er janvier 2011 de la partie du bien réel pour laquelle la personne a droit au crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences;
S représente la valeur réelle et exacte au 1er janvier 2012 de la partie du bien réel pour laquelle la personne n’a pas droit au crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences.
15.4(5)Le bien réel visé au paragraphe (1) qui est transféré dans l’année 2011 est évalué à sa valeur réelle et exacte au 1er janvier 2012, sauf dans les circonstances prévues par règlement.
2010, ch. 34, art. 2
Évaluation des biens résidentiels admissibles pour les années 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019 et 2020
2020, ch. 22, art. 2
15.5(1)Dans le présent article, « année en cours » s’entend de l’année pour laquelle l’évaluation est faite.
15.5(2)Le présent article s’applique pour les années 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019 et 2020 au bien réel qui est évalué au nom d’une personne ayant droit à un crédit relativement à tout ou partie de ce bien réel en vertu de l’article 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences, autre que le crédit que prévoient les paragraphes 2.1(3) et (7) de cette loi.
15.5(3)Sous réserve des paragraphes (7) et (8), le montant de l’évaluation du bien réel visé au paragraphe (2) pour l’année en cours est le moins élevé de la valeur de J calculée au paragraphe (4) et de la valeur de K calculée au paragraphe (5).
15.5(4)La valeur de J se calcule comme suit :  
L - M + N
4où
4L représente la valeur réelle et exacte au 1er janvier de l’année en cours de la partie du bien réel pour laquelle la personne a droit au crédit en vertu de l’article 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences;
4M représente le résultat du calcul suivant :
T - U
où
T représente la valeur réelle et exacte du bien réel au 1er janvier 2012;
U représente le montant de l’évaluation du bien réel pour l’année 2012;
4N représente la valeur réelle et exacte au 1er janvier de l’année en cours de la partie du bien réel pour laquelle la personne n’a pas droit au crédit en vertu de l’article 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences.
15.5(5)La valeur de K se calcule comme suit :
[(Lp - Mp) × 1,1] + P + N
5où
5Lp représente la valeur réelle et exacte au 1er janvier de l’année qui précède l’année en cours de la partie du bien réel pour laquelle la personne a droit au crédit en vertu de l’article 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences;
5Mp représente le résultat du calcul suivant :
V - W
où
V représente la valeur réelle et exacte du bien réel au 1er janvier de l’année qui précède l’année en cours;
W représente le montant de l’évaluation du bien réel pour l’année qui précède l’année en cours;
5P représente la valeur réelle et exacte au 1er janvier de l’année en cours de toute nouvelle construction et de toute amélioration sur la partie du bien réel pour laquelle la personne a droit au crédit en vertu de l’article 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences;
5N représente la valeur réelle et exacte au 1er janvier de l’année en cours de la partie du bien réel pour laquelle la personne n’a pas droit au crédit en vertu de l’article 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences.
15.5(6)La valeur minimale de J ou de K est de 100 $.
15.5(7)Le bien réel visé au paragraphe (2) qui a été transféré dans l’année 2012 est évalué, pour l’année 2013, à sa valeur réelle et exacte au 1er janvier 2013, sauf dans les circonstances prévues par règlement.
15.5(8)Le bien réel visé au paragraphe (2) qui est transféré dans l’année en cours est évalué, pour l’année qui suit l’année en cours, à sa valeur réelle et exacte au 1er janvier de l’année qui suit l’année en cours, sauf dans les circonstances prévues par règlement.
2012, ch. 43, art. 1; 2020, ch. 22, art. 3
Évaluation des biens réels pour l’année 2018
15.6(1)Le présent article s’applique en 2018 au bien réel qui a été évalué au nom d’une personne en 2017.
15.6(2)Pour l’année 2018, le montant de l’évaluation du bien réel visé au paragraphe (1) est réputé, sous réserve du paragraphe (3), être le même que celui de son évaluation en 2017.
15.6(3)Sont dispensés de l’application des dispositions du présent article les biens réels ci-dessous dont le directeur détermine l’existence :
a) toute nouvelle construction sur un bien réel ou toute amélioration sur une partie de ce bien, qu’un permis de construction ou un permis d’aménagement et de construction pour entreprendre la nouvelle construction ou l’amélioration ait été délivré ou non;
b) tout bien réel qui a été vendu ou transféré en 2017;
c) tout bien réel dont le directeur rectifie ou modifie l’évaluation pour l’année 2018 par suite :
(i) soit d’une erreur commise dans une partie quelconque de l’évaluation de ce bien pour l’année 2017,
(ii) soit de l’omission totale ou partielle de ce bien dans son évaluation pour l’année 2017,
(iii) soit d’une modification à l’utilisation réelle et véritable de ce bien ou à son classement,
(iv) soit d’une diminution du montant de l’évaluation de ce bien du fait du libre jeu d’un marché concurrentiel.
15.6(4)S’il fournit en vertu de l’article 21 un avis d’évaluation et d’impôts à l’égard d’un bien réel visé au paragraphe (1) en 2017, le directeur établit puis envoie par la poste pour l’année 2018, conformément à cet article et à l’égard de ce bien, un tel avis indiquant, avec les adaptations nécessaires, sa même valeur réelle et véritable ainsi que la même évaluation de sa valeur aux fins d’imposition que celles qui figuraient dans l’avis de 2017.
2017, ch. 62, art. 2
Évaluation des biens résidentiels admissibles pour l’année 2021 et les années subséquentes
2020, ch. 22, art. 4
15.7(1)Dans le présent article, « année en cours » s’entend de l’année pour laquelle l’évaluation est faite.
15.7(2)Le présent article s’applique pour l’année 2021 et les années subséquentes au bien réel qui est évalué au nom d’une personne ayant droit à un crédit relativement à tout ou partie de ce bien réel en vertu de l’article 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences, autre que le crédit que prévoient les paragraphes 2.1(3) et (7) de cette loi.
15.7(3)Sous réserve du paragraphe (6), le montant de l’évaluation du bien réel visé au paragraphe (2) pour l’année en cours est égal au moins élevé de sa valeur réelle et exacte et de la valeur de K calculée au moyen de la formule présentée au paragraphe (4).
15.7(4)La valeur de K se calcule comme suit :
[(Lp – Mp) × 1,1] + P + N
4où
4Lp représente la valeur réelle et exacte au 1er janvier de l’année qui précède l’année en cours de la partie du bien réel pour laquelle la personne a droit au crédit en vertu de l’article 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences;
4Mp représente le résultat du calcul suivant :
V – W
où
V représente la valeur réelle et exacte du bien réel au 1er janvier de l’année qui précède l’année en cours,
W représente le montant de l’évaluation du bien réel pour l’année qui précède l’année en cours;
4P représente la valeur réelle et exacte au 1er janvier de l’année en cours de toute nouvelle construction et de toute amélioration sur la partie du bien réel pour laquelle la personne a droit au crédit en vertu de l’article 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences;
4N représente la valeur réelle et exacte au 1er janvier de l’année en cours de la partie du bien réel pour laquelle la personne n’a pas droit au crédit en vertu de l’article 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences.
15.7(5)La valeur minimale de l’évaluation du bien réel visé au paragraphe (2) pour l’année en cours est de 100 $.
15.7(6)Le bien réel visé au paragraphe (2) qui est transféré dans l’année en cours est évalué, pour l’année qui suit l’année en cours, à sa valeur réelle et exacte au 1er janvier de l’année qui suit l’année en cours, sauf dans les circonstances prévues par règlement.
2020, ch. 22, art. 4
Évaluation des terres agricoles, terres boisées
16(1)Les biens réels d’une superficie d’au moins cinq hectares sont évalués à leur valeur réelle et exacte comme terres agricoles si le directeur, conformément aux règlements, détermine que les biens réels sont utilisés réellement et véritablement comme terres agricoles; si le directeur détermine que les biens réels ne sont pas utilisés réellement et véritablement comme terres agricoles, ils doivent être évalués à leur valeur réelle et exacte au 1er janvier de l’année pour laquelle l’évaluation est faite.
16(2)Les biens réels d’une superficie d’au moins dix hectares ne sont évalués à leur valeur réelle et exacte à titre de terres boisées de tenure libre ou à titre de bois de ferme que si le directeur classe ainsi ces biens réels.
16(3)Le directeur
a) doit déterminer si les biens réels sont utilisés réellement et véritablement comme terres agricoles, et
b) doit classer les biens réels qui doivent être évalués à titre de terres boisées de tenure libre et de bois de ferme.
16(4)La décision du directeur concernant l’utilisation des terres agricoles et le classement des terres boisées de tenure libre et des bois de ferme est recevable devant toute cour, tout juge ou toute commission à titre de preuve prima facie de l’utilisation et de la nature des biens réels aux fins de la présente loi.
16(5)Lorsqu’un gouvernement local n’a pas exercé son pouvoir de zonage à l’égard de biens réels ou d’une fraction de ceux-ci et que le directeur n’a pas classé ces biens comme terres boisées de tenure libre ou bois de ferme, la personne dont les biens ont été évalués peut interjeter appel auprès de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick pour les faire classer à ce titre.
16(6)L’appel visé au paragraphe (5) est formé dans les trente jours de la date de mise à la poste de l’avis d’évaluation de biens réels visé à l’article 21 ou de l’avis d’évaluation de biens réels modifié visé à l’article 22 par la signification, au directeur, d’un avis d’appel écrit indiquant les moyens invoqués et exposant brièvement les faits en cause.
16(7)La Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick peut enjoindre au directeur de classer les biens réels visés au paragraphe (1) comme terres boisées de tenure libre ou bois de ferme si elle est convaincue
a) que le gouvernement local n’a pas exercé son pouvoir de zonage à l’égard de ces biens, et
b) qu’il s’agit bien de terres boisées de tenure libre ou de bois de ferme d’une superficie d’au moins dix hectares.
1965-66, ch. 110, art. 15; 1973, ch. 18, art. 3; 1977, ch. 6, art. 4; 1979, ch. 41, art. 7; 1983, ch. 12, art. 14; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 2005, ch. 7, art. 3; 2017, ch. 20, art. 5; 2019, ch. 11, art. 1; 2023, ch. 17, art. 11
Évaluation des terres boisées et bois de ferme
17(1)Le présent article s’applique à l’évaluation des biens réels classés par le directeur en application de l’article 16 à titre de terres boisées de tenure libre ou de bois de ferme.
17(2)Les terres boisées de tenure libre autre que les bois de ferme sont évaluées au taux de cent dollars l’hectare.
17(3)Les bois de ferme sont évalués à une valeur qui, fondée sur la somme des taux d’impôts provinciaux et du gouvernement local de l’année précédente, donnera un impôt d’un dollar l’hectare par an.
17(4)Les lots contigus et les lots séparés par une route ou un chemin sont considérés, quand ils appartiennent à la même personne, comme ne formant qu’une étendue d’un seul tenant de terre boisée ou de bois de ferme, selon le cas.
17(5)Nonobstant le paragraphe (4), les bois de ferme d’une superficie d’au moins cent hectares doivent être classés à titre de terres boisées de tenure libre.
1965-66, ch. 110, art. 17; 1968, ch. 15, art. 7, 8; 1969, ch. 22, art. 7, 8; 1973, ch. 18, art. 4; 1977, ch. 6, art. 5; 1979, ch. 5, art. 2; 1983, ch. 12, art. 15; 1983, ch. 12.1, art. 1; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 1993, ch. 31, art. 1; 2005, ch. 7, art. 3; 2017, ch. 20, art. 5
Évaluation de terrain de golf
17.1(1)Les biens réels sont évalués à leur valeur réelle et exacte comme terrain de golf s’ils sont utilisés effectivement et véritablement à ce titre; à défaut, ils sont évalués à leur valeur réelle et exacte au 1er janvier de l’année pour laquelle l’évaluation est faite.
17.1(2)Le directeur détermine si les biens réels sont utilisés effectivement et véritablement comme terrain de golf.
17.1(3)La personne dont les biens ont été évalués, qui n’est pas satisfaite de la décision prise par le directeur en vertu du paragraphe (2) peut interjeter appel auprès de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.
17.1(4)L’appel visé au paragraphe (3) est formé dans les trente jours de la date de mise à la poste de l’avis d’évaluation de biens réels visé à l’article 21 ou de l’avis d’évaluation de biens réels modifié visé à l’article 22 par la signification, au directeur, d’un avis d’appel écrit indiquant les moyens invoqués et exposant brièvement les faits en cause.
17.1(5)La décision du directeur concernant l’utilisation de biens réels comme terrain de golf est recevable devant toute cour, tout juge ou toute commission à titre de preuve prima facie de l’utilisation et de la nature des biens réels au regard de la présente loi.
1977, ch. 6, art. 6; 1979, ch. 41, art. 7; 1983, ch. 12, art. 16; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 2019, ch. 11, art. 1; 2023, ch. 17, art. 11
Abrogé
17.2Abrogé : 1997, c. 67, art. 4
1986, ch. 13, art. 4; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 1997, ch. 67, art. 4
Abrogé
18Abrogé : 1982, ch. 7, art. 8
1965-66, ch. 110, art. 18; 1967, ch. 25, art. 11; 1969, ch. 22, art. 9, 10; 1971, ch. 16, art. 5, 6; 1973, ch. 18, art. 5; 1977, ch. 6, art. 7; 1980, ch. 6, art. 4; 1982, ch. 7, art. 8
Abrogé
19Abrogé : 1982, ch. 7, art. 9
1982, ch. 7, art. 9
Abrogé
20Abrogé : 1982, ch. 7, art. 10
1965-66, ch. 110, art. 19; 1967, ch. 25, art. 12; 1969, ch. 22, art. 11; 1977, ch. 6, art. 8; 1982, ch. 7, art. 10
AVIS D’ÉVALUATION DE BIENS RÉELS
2019, ch. 11, art. 1
Avis d’évaluation de biens réels
2019, ch. 11, art. 1
21(1)Le directeur expédie annuellement par la poste, avant la date fixée par règlement, à toute personne au nom de laquelle sont évalués des biens réels en date du 1er janvier de l’année pour laquelle l’évaluation est faite, un avis d’évaluation de bien réels et il inscrit sur la liste d’évaluation des biens réels au regard du nom de cette personne la date d’expédition de l’avis, l’inscription constituant une preuve prima facie de la remise de l’avis.
21(1.01)L’évaluation mentionnée dans l’avis d’évaluation de biens réels est celle qui tient compte de l’état et de la condition du bien au 1er janvier de l’année dans laquelle l’évaluation est faite.
21(1.1)L’avis d’évaluation de biens réels est expédié à la dernière adresse connue de la personne au nom de laquelle sont évalués des biens réels et, s’il est renvoyé sans avoir été remis à l’intéressé et que le directeur ne peut déterminer avec certitude l’adresse de cette personne, il est conservé dans les dossiers du bureau régional de l’évaluation pour la région où sont situés les biens réels, cette conservation étant réputée valoir remise de l’avis.
21(1.2)Abrogé : 2019, ch. 11, art. 1
21(2)Lorsqu’une personne au nom de laquelle sont évalués des biens réels indique au directeur par écrit l’adresse à laquelle l’avis d’évaluation de biens réels doit lui être expédié, l’avis lui est envoyé à cette adresse, l’indication demeurant valable tant qu’elle n’est pas révoquée par écrit.
21(2.1)Sur réception d’une demande écrite de la personne au nom de laquelle des biens réels sont évalués, le directeur doit fournir à l’utilisateur ou à l’occupant des biens réels une copie de l’avis d’évaluation de biens réels.
21(2.2)Aucune disposition du paragraphe (2.1) n’affecte l’obligation de la personne au nom de laquelle des biens réels sont évalués de payer les impôts levés en vertu de la Loi sur l’impôt foncier.
21(3)Abrogé : 1982, ch. 7, art. 11
21(4)Abrogé : 1982, ch. 7, art. 11
21(5)Aucune exemption de l’évaluation ne sera conférée du fait que l’avis, le document ou le dossier, délivrés, établis ou conservés par le directeur en application de la présente loi contiennent une erreur, une omission ou une fausse désignation ou du fait de la non-réception d’un avis par tout intéressé.
1965-66, ch. 110, art. 20; 1967, ch. 25, art. 13; 1969, ch. 22, art. 12; 1970, ch. 8, art. 4; 1978, ch. 6, art. 2; 1982, ch. 7, art. 11; 1983, ch. 12, art. 18; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 2014, ch. 36, art. 1; 2019, ch. 11, art. 1; 2023, ch. 26, art. 5
ERREURS ET OMISSIONS
1977, ch. 6, art. 9
Définition d’« erreur »
2019, ch. 11, art. 1
21.1Aux fins d’application de l’article 22, « erreur » s’entend de celle décelée dans toute partie de la liste d’évaluation des biens réels qui découle de renseignements factuels erronés relatifs à un bien réel, mais ne s’entend pas de celle commise dans la détermination de la valeur réelle et exacte de ce bien.
2019, ch. 11, art. 1
Erreur dans la liste d’évaluation des biens réels
2019, ch. 11, art. 1
22Si, à tout moment, le directeur décèle une erreur dans toute partie de la liste d’évaluation des biens réels, il la rectifie et modifie la liste en conséquence et, après avoir rectifié ou modifié une évaluation, il délivre ou remet à la personne dont les biens réels sont évalués un avis d’évaluation des biens réels modifié et fournit au gouvernement local ou à l’autorité fiscale concerné la modification ainsi apportée à la partie de la liste d’évaluation des biens réels établie en vertu de l’article 13.
1965-66, ch. 110, art. 21; 1967, ch. 25, art. 14; 1983, ch. 12, art. 19; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 1996, ch. 79, art. 1; 2017, ch. 20, art. 5; 2019, ch. 11, art. 1
Biens réels omis de la liste d’évaluation des biens réels
2019, ch. 11, art. 1
22.1(1)Si des biens réels soumis à l’évaluation et à l’imposition ont été complètement ou partiellement omis de la liste d’évaluation des biens réels au titre d’une année quelconque, le directeur procède à l’évaluation nécessaire pour réparer cette omission et inscrit ces biens sur la liste d’évaluation des biens réels. Ensuite, il délivre ou remet à la personne dont les biens réels ont été évalués un avis d’évaluation de biens réels et fournit au gouvernement local ou à l’autorité fiscale concerné l’adjonction ainsi apportée à la partie de la liste d’évaluation des biens réels établie en vertu de l’article 13.
22.1(2)Lorsqu’un impôt est perçu au titre d’une année quelconque en application de la Loi sur l’impôt foncier sur une personne au nom de laquelle sont évalués des biens réels énumérés à l’alinéa b.1) de la définition de « biens réels » à l’article 1, le directeur peut, malgré ce que prévoient les articles 21 et 22, évaluer ou réévaluer les biens réels à tout moment pour l’année fiscale 1977 et les années suivantes et, le cas échéant, il les inscrit sur la liste d’évaluation des biens réels de l’année pour laquelle l’impôt a été perçu. Ensuite, il expédie par la poste à la personne dont les biens ont été évalués un avis d’évaluation de biens réels.
1977, ch. 6, art. 10; 1978, ch. 6, art. 3; 1979, ch. 6, art. 5; 1983, ch. 12, art. 20; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 1991, ch. 27, art. 3; 2017, ch. 20, art. 5; 2019, ch. 11, art. 1
PÉRIODE D’ÉVALUATION
Période d’évaluation
23(1)Le directeur doit, chaque année, réviser l’évaluation de tous les biens réels et l’évaluation révisée sera l’évaluation de l’année suivante.
23(2)Le directeur doit tenir une liste d’évaluation des biens réels de tous les biens réels de la province.
23(3)La liste d’évaluation des biens réels doit contenir les renseignements prescrits par règlement.
23(4)La liste d’évaluation des biens réels doit pouvoir être examiné par le public selon la forme et la manière que le directeur estime appropriées et peut être disponible sur support électronique.
23(4.1)Le directeur peut communiquer à toute personne ou à tout organisme qu’il estime indiqué des renseignements qui se trouvent dans la liste d’évaluation des biens réels.
23(5)Une liste d’évaluation des biens réels que vise l’article 13 doit pouvoir être examinée par le public selon la forme et la manière que le directeur estime appropriées et peut être disponible sur support électronique.
1965-66, ch. 110, art. 22; 1967, ch. 25, art. 15; 1971, ch. 16, art. 7; 1982, ch. 7, art. 12; 1983, ch. 12, art. 21; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 2014, ch. 36, art. 2; 2019, ch. 11, art. 1
Abrogé
24Abrogé : 1998, ch. 11, art. 5
1965-66, ch. 110, art. 23; 1977, ch. 6, art. 11; 1983, ch. 12, art. 22; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 1997, ch. 4, art. 4; 1998, ch. 11, art. 5
RÉVISION DE L’ÉVALUATION
2008, ch. 56, art. 5
Demande de révision de l’évaluation présentée au directeur
25(1)Quiconque reçoit un avis d’évaluation des biens réels visé à l’article 21 ou 22.1 ou un avis d’évaluation de biens réels modifié visé à l’article 22 peut, dans les trente jours qui suivent l’expédition par la poste de l’un ou l’autre de ces avis, demander au directeur de réviser l’évaluation des biens réels.
25(2)Le directeur doit inscrire dans un registre les demandes de révision de l’évaluation reçues en application du paragraphe (1).
25(3)Quiconque présente une demande de révision de l’évaluation au directeur en vertu du paragraphe (1) y indique ses nom et prénoms, son adresse, code postal et numéro de téléphone compris, et fournit un exposé complet et détaillé des motifs pour lesquels il s’oppose à l’évaluation.
25(4)Le directeur étudie de nouveau l’évaluation visée au paragraphe (1) et l’annule, la confirme ou la modifie, puis envoie à la personne un avis de sa décision en lui expédiant par la poste copie de toutes les inscriptions au registre des révisions concernant la demande de révision de l’évaluation et copie de la formule d’avis d’appel à la Commission.
25(5)Lorsqu’une demande de révision de l’évaluation prévue au paragraphe (1) s’applique à l’évaluation de biens réels situés dans un gouvernement local ou dans toute autre autorité fiscale, le directeur avise le gouvernement local ou l’autre autorité fiscale de sa décision en lui envoyant copie de toutes les inscriptions au registre des révisions concernant la demande.
25(6)La décision prise par le directeur en vertu du présent article porte effet à partir du 1er janvier de l’année pour laquelle a été faite l’évaluation visée au paragraphe (1), et les modifications devant être apportées à la liste d’évaluation des biens réels par suite de cette décision le sont dans les trente jours de celle-ci.
25(7)Abrogé : 1998, ch. 11, art. 6
25(8)La modification d’une évaluation résultant d’une décision relative à une demande de révision de l’évaluation ou à un appel en application de la présente loi ne touche à une autre évaluation que si cette autre évaluation est elle-même modifiée à la suite d’une demande de révision de l’évaluation ou d’un appel prévus par la présente loi.
1973, ch. 18, art. 7; 1975, ch. 8, art. 4; 1977, ch. 6, art. 12; 1982, ch. 7, art. 13; 1983, ch. 12, art. 24; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 1991, ch. 27, art. 3; 1992, ch. 40, art. 2; 1996, ch. 19, art. 2; 1998, ch. 11, art. 6; 2001, ch. 32, art. 1; 2008, ch. 56, art. 6; 2017, ch. 20, art. 5; 2019, ch. 11, art. 1
Renvoi au directeur avant le 1er janvier 2009
25.1Les avis de renvoi d’évaluation reçus par le directeur avant le 1er janvier 2009 et tout appel les concernant sont traités et achevés conformément au droit tel qu’il existait immédiatement avant le 1er janvier 2009.
2008, ch. 56, art. 7
Registres sur les révisions
26(1)Le directeur doit tenir des registres sur les révisions.
26(2)Le directeur doit inscrire dans le registre des révisions
a) un exposé complet de la demande de révision de l’évaluation présentée en application du paragraphe 25(1),
b) sa décision concernant la demande, et
c) les motifs de sa décision concernant la demande.
26(3)Toute inscription portée au registre des révisions doit être signée au nom du directeur par la personne qu’il désigne pour le représenter.
26(4)Les registres sur les révisions doivent pouvoir être examinés par le public selon la forme et la manière que le directeur estime appropriées et peuvent être disponibles sur support électronique.
1965-66, ch. 110, art. 25; 1967, ch. 25, art. 17; 1983, ch. 12, art. 25; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 2008, ch. 56, art. 8; 2014, ch. 36, art. 3
APPELS DEVANT LA COMMISSION D’APPEL
EN MATIÈRE D’ÉVALUATION
ET D’URBANISME
1983, ch. 12, art. 26; 2001, ch. 32, art. 1
Appel devant une commission
27(1)La personne qui a présenté au directeur une demande de révision de l’évaluation en vertu de l’article 25 peut interjeter appel devant la Commission pour le gouvernement local ou pour toute autre autorité fiscale où sont situés les biens réels pour faire annuler ou modifier l’évaluation.
27(2)Un appel prévu au paragraphe (1) doit être interjeté
a) dans les vingt et un jours de la date de l’envoi par la poste de l’avis mentionné au paragraphe 25(4), ou
b) si le directeur n’a pas avisé la personne de sa décision en vertu de l’article 25 dans les quatre-vingt-dix jours de la date d’envoi par la poste de la demande de révision de l’évaluation, dans les vingt et un jours de l’expiration de ce délai.
1965-66, ch. 110, art. 26; 1967, ch. 25, art. 18; 1975, ch. 8, art. 5; 1983, ch. 12, art. 27; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 2001, ch. 32, art. 1; 2008, ch. 56, art. 9; 2017, ch. 20, art. 5
Appel devant une commission par le gouvernement local ou autre autorité fiscale
28Dans les vingt et un jours de la date à laquelle le directeur a envoyé par la poste un avis à un gouvernement local ou une autre autorité fiscale en application du paragraphe 25(5), le gouvernement local ou autre autorité fiscale peut interjeter appel devant la Commission constituée pour lui afin de faire modifier l’évaluation des biens réels situés sur son territoire et visés par la demande de révision de l’évaluation.
1965-66, ch. 110, art. 27; 1975, ch. 8, art. 6; 1983, ch. 12, art. 28; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 2001, ch. 32, art. 1; 2008, ch. 56, art. 10; 2017, ch. 20, art. 5
Avis d’appel
29(1)Un appel devant la Commission est interjeté par la signification au président d’un avis d’appel en utilisant la formule fournie par le directeur.
29(1.1)Abrogé : 1996, ch. 19, art. 3
29(1.2)Lorsque le président a reçu la signification d’un avis d’appel en vertu du paragraphe (1),
a) il doit signifier conformément aux règlements une copie de l’avis d’appel
(i) au directeur, et
(ii) lorsque la demande de révision de l’évaluation est présentée en vertu du paragraphe 25(1) et que l’appel est interjeté par la personne au nom de laquelle sont évalués les biens réels,
(A) au greffier du gouvernement local si les biens réels sont situés sur le territoire du gouvernement local, ou
(B) au ministre des Gouvernements locaux si les biens réels ne sont pas situés sur le territoire du gouvernement local, et
b) lorsque l’appel est interjeté par un gouvernement local ou une autre autorité fiscale, le gouvernement local ou l’autre autorité fiscale signifie conformément aux règlements copie de l’avis d’appel à la personne au nom de laquelle sont évalués les biens réels.
29(2)L’avis d’appel visé au paragraphe (1) doit exposer les faits allégués, les dispositions législatives invoquées par l’appelant et les motifs sur lesquels il entend fonder son appel.
29(3)Une personne qui a reçu la signification d’une copie d’un avis d’appel peut comparaître lors de l’audition de l’appel.
1965-66, ch. 110, art. 28; 1967, ch. 25, art. 19; 1983, ch. 12, art. 29; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 1992, ch. 40, art. 3; 1996, ch. 19, art. 3; 1998, ch. 41, art. 11; 2000, ch. 26, art. 25; 2001, ch. 32, art. 1; 2005, ch. 7, art. 3; 2006, ch. 16, art. 13; 2008, ch. 56, art. 11; 2012, ch. 39, art. 16; 2017, ch. 20, art. 5; 2020, ch. 25, art. 9; 2023, ch. 40, art. 7
Signification de l’avis d’appel
29.1(1)Un avis d’appel est signifié au président
a) en faisant parvenir l’avis d’appel par courrier recommandé ou par messagerie affranchie au président, à l’adresse du président telle qu’indiquée à l’avis d’appel,
b) en laissant l’avis d’appel au président ou à une personne employée au bureau du président,
c) par transmission téléphonique produisant un fac-similé de l’avis d’appel au bureau du président tel qu’indiqué dans l’avis d’appel, ou
d) de toute autre manière prescrite par règlement.
29.1(2)Le fac-similé de l’avis d’appel signifié par transmission téléphonique doit inclure une page couverture qui contient
a) le nom, l’adresse ainsi que le numéro de téléphone de l’expéditeur,
b) la date et l’heure de la transmission,
c) le nombre total de pages transmises, y compris la page couverture,
d) le numéro de téléphone d’où est transmis l’avis d’appel, et
e) le nom ainsi que le numéro de téléphone de la personne à contacter dans le cas où il y aurait des problèmes de transmission.
29.1(3)Lorsqu’un fac-similé d’un avis d’appel est signifié par transmission téléphonique,
a) l’original de l’avis d’appel doit être signifié au président conformément à l’alinéa (1)a), b) ou d) dans un délai de quatorze jours après la signification par transmission téléphonique ou un délai plus long selon ce qu’ordonne le président et l’original de l’avis d’appel, lorsqu’il est reçu, remplace le fac-similé de l’avis d’appel, et
b) la date de signification de l’avis d’appel est la date indiquée par l’estampille qui en atteste la réception et qui est apposée au bureau du directeur sur le fac-similé de l’avis d’appel.
29.1(4)Un avis d’appel signifié par transmission téléphonique est réputé ne pas avoir été signifié
a) si le président n’a pas de document témoignant de la réception du fac-similé de l’avis d’appel dont on allègue la transmission par voie téléphonique, et
b) si l’original de l’avis d’appel n’est pas signifié conformément à l’alinéa (3)a).
1996, ch. 19, art. 4; 2001, ch. 32, art. 1
Compétence de la Commission
29.2La Commission peut entendre et trancher toutes questions de fait et elle peut statuer sur tout litige concernant une question qui relève des dispositions de la présente loi et qui n’est pas réglée par celle-ci ou par les règlements.
2001, ch. 32, art. 1
Abrogé
30Abrogé : 1992, ch. 40, art. 4
1965-66, ch. 110, art. 29; 1983, ch. 12, art. 29; 1986, ch. 8, art. 12; 1989, ch. 55, art. 21; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 1992, ch. 40, art. 4
Abrogé
31Abrogé : 2001, ch. 32, art. 1
1965-66, ch. 110, art. 30; 1968, ch. 15, art. 10; 1969, ch. 22, art. 14, 15, 16; 1975, ch. 8, art. 7; 1979, ch. 41, art. 7; 1980, ch. 6, art. 5; 1983, ch. 12, art. 29; 1984, ch. 16, art. 1; 1987, ch. 7, art. 3; 1992, ch. 40, art. 5; 1996, ch. 19, art. 5; 2001, ch. 32, art. 1
Procédure d’audience devant une commission
32(1)La pratique et la procédure de la Commission concernant les appels interjetés en vertu de la présente loi sont établies par règlement.
32(2)La commission peut permettre que la preuve se fasse par affidavit, documents, déclarations écrites ou rapports.
32(3)Sauf si la Commission l’estime nécessaire, un témoin n’a pas à prêter serment avant de témoigner.
32(4)À l’audition d’un appel, le directeur doit déposer auprès de la Commission une copie de l’avis d’évaluation des biens réels, de la demande de révision de l’évaluation et du registre des révisions concernant les biens réels faisant l’objet de l’appel et dès qu’ils sont ainsi déposés, ils prouvent que les renseignements qu’ils contiennent concernent les biens réels faisant l’objet de l’appel.
32(5)Abrogé : 2008, ch. 56, art. 12
32(6)Lors de l’audition d’un appel ou préalablement à celle-ci, la Commission peut enjoindre à l’appelant de déposer auprès de la Commission les documents, déclarations écrites ou rapports sur lesquels l’appelant compte fonder son appel.
32(7)Lorsque l’appelant ne comparaît pas aux temps et lieu fixés pour l’audition de l’appel, la Commission doit rejeter l’appel.
32(8)Lorsque l’appelant omet de fournir les renseignements qui lui ont été demandés en vertu des articles 8 et 9, la Commission peut refuser d’entendre l’appel.
1968, ch. 15, art. 11; 1983, ch. 12, art. 29; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 2001, ch. 32, art. 1; 2008, ch. 56, art. 12; 2019, ch. 11, art. 1
Dossier de l’appel
33(1)La Commission doit tenir un dossier des témoignages fournis et des procédures suivies devant elle pour chaque appel.
33(2)Le dossier visé au paragraphe (1) doit comprendre
a) un résumé des motifs de l’appel,
b) un résumé des observations des parties, et
c) tous les documents, déclarations écrites, rapports et pièces déposés auprès de la Commission.
1965-66, ch. 110, art. 31; 1969, ch. 22, art. 17; 1983, ch. 12, art. 29; 2001, ch. 32, art. 1
Pouvoirs de la Commission
34(1)La commission peut statuer sur un appel
a) en refusant de l’entendre, lorsque l’appelant a omis de fournir les renseignements qui lui ont été demandés en vertu des articles 8 et 9,
b) en le rejetant,
c) en l’accueillant et en ordonnant au directeur
(i) d’annuler l’évaluation, ou
(ii) d’apporter certaines modifications déterminées à l’évaluation, ou
d) en renvoyant de nouveau l’évaluation au directeur pour qu’il fasse une nouvelle évaluation conformément aux recommandations de la Commission.
34(2)Abrogé : 2001, ch. 32, art. 1
1965-66, ch. 110, art. 32; 1968, ch. 15, art. 12, 13; 1983, ch. 12, art. 29; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 1992, ch. 40, art. 6; 2001, ch. 32, art. 1
Abrogé
35Abrogé : 2001, ch. 32, art. 1
1965-66, ch. 110, art. 33; 1983, ch. 12, art. 29; 1992, ch. 40, art. 7; 2001, ch. 32, art. 1
Effet d’une décision d’une commission
36La décision de la Commission prend effet à compter du 1er janvier de l’année pour laquelle a été faite l’évaluation qui a fait l’objet de l’appel, et toutes modifications à apporter en conséquence à la liste d’évaluation des biens réels doivent être effectuées dès que possible après la décision de la Commission.
1965-66, ch. 110, art. 34; 1983, ch. 12, art. 29; 2001, ch. 32, art. 1; 2019, ch. 11, art. 1
Appel devant la Cour du Banc du Roi
2023, ch. 17, art. 11
37(1)Un appel peut être interjeté devant la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick de toute ordonnance ou décision de la Commission sur toute question de droit.
37(2)Un appel visé au paragraphe (1) doit être interjeté par avis de requête signifié par l’appelant, conformément aux Règles de procédure, à la Commission et aux autres parties dans les soixante jours de l’envoi par la poste de la décision de la Commission en vertu du paragraphe 14(2) de la Loi sur la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme.
37(3)Après avoir reçu signification de l’avis de requête en vertu du paragraphe (2), la Commission doit remettre au greffier de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick pour la circonscription judiciaire dans laquelle l’appel doit être entendu, le dossier visé à l’article 33 ainsi qu’une copie de l’ordonnance ou de la décision de la Commission.
37(4)L’appel doit être entendu et jugé sur la base des témoignages fournis et des procédures suivies devant la Commission tels qu’ils figurent au dossier visé à l’article 33.
37(5)Un appel interjeté en vertu du paragraphe (1) suspend l’application de l’ordonnance ou de la décision qui en fait l’objet.
37(6)Après avoir entendu l’appel, le juge peut l’accueillir et annuler l’ordonnance ou la décision; il peut également rejeter l’appel ou substituer sa propre ordonnance ou décision à celle de la Commission.
37(7)Dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent article, les Règles de procédure s’appliquent à l’égard d’un appel interjeté en vertu du paragraphe (1).
37(8)Un appel de la décision du juge peut être interjeté devant la Cour d’appel et les règles régissant les appels formés devant cette cour contre une décision de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick s’appliquent aux appels en vertu du présent paragraphe.
1965-66, ch. 110, art. 35; 1983, ch. 12, art. 29; 2001, ch. 32, art. 1; 2008, ch. 56, art. 13; 2023, ch. 17, art. 11
Cessation du Tribunal d’appel
38(1)Le Tribunal d’appel et les nominations qui y ont été faites sont révoqués par la présente loi.
38(2)Tous les contrats, ententes et ordonnances concernant ou fixant les indemnités, rémunérations ou honoraires à payer au président, aux présidents suppléants ou aux membres du Tribunal d’appel sont nuls et non avenus.
38(3)Nonobstant les dispositions de tout contrat, toute entente ou toute ordonnance, aucune indemnité, aucune rémunération ou aucun honoraire ne doit être payé au président, aux présidents suppléants ou aux membres du Tribunal d’appel à compter du 30 septembre 1983.
1965-66, ch. 110, art. 36; 1972, ch. 17, art. 1; 1983, ch. 12, art. 29; 1991, ch. 27, art. 3
Abrogé
39Abrogé : 1983, ch. 12, art. 29
1965-66, ch. 110, art. 37; 1969, ch. 22, art. 18; 1979, ch. 41, art. 7; 1983, ch. 12, art. 29
Règlements
40(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant les pouvoirs et fonctions des personnes désignées par le directeur pour le représenter;
a.1) arrêtant le choix des dates à fixer pour les besoins de la présente loi;
a.11) aux fins d’application du sous-alinéa a)(ii) de la définition de « biens industriels lourds »,
(i) déterminant la période de cinq ans, et
(ii) prescrivant la quantité;
a.12) prescrivant des biens, des matières et des substances aux fins d’application du sous-alinéa a)(iii) de la définition de « biens industriels lourds »;
a.13) prescrivant la superficie aux fins d’application du sous-alinéa a)(iv) de la définition de « biens industriels lourds »;
a.14) prescrivant des biens, des matières, des substances et des superficies aux fins d’application du sous-alinéa a)(v) de la définition de « biens industriels lourds »;
a.15) prescrivant des usages aux fins d’application du sous-alinéa a)(xii) de la définition de « biens industriels lourds »;
a.16) définissant tout mot ou toute expression utilisé dans la définition de « biens industriels lourds » mais non défini dans la présente loi, aux fins de la présente loi, de ses règlements ou des deux;
a.2) indiquant les biens réels que peut comprendre la définition « biens résidentiels »;
a.3) prescrivant les renseignements que doivent renfermer la liste d’évaluation des biens réels;
a.4) Abrogé : 2001, ch. 32, art. 1
b) Abrogé : 1977, ch. 6, art. 13
c) concernant la pratique et la procédure de la Commission pour les appels interjetés en vertu de la présente loi;
c.1) prescrivant d’autres manières de signification d’un avis d’appel au président;
c.2) concernant la signification d’une copie d’un avis d’appel en vertu du paragraphe 29(1.2);
d) concernant l’adoption de manuels d’évaluation appropriés;
e) prescrivant, aux fins de la décision du directeur concernant l’utilisation réelle et véritable des biens réels à titre de terres agricoles, les recettes brutes minimales par hectare qui doivent provenir de l’agriculture si les biens réels sont évalués à titre de terres agricoles.
e.1) prévoyant les modalités d’enregistrement, de transfert de propriété ou de possession et de réinstallation des maisons mobiles;
e.2) prévoyant les infractions aux dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa e.1) et les peines applicables aux personnes qui ne se conforment pas à ces dispositions.
e.3) prescrivant les barèmes de taux d’évaluation pour les biens réels définis aux alinéas b.2), b.3) et b.4) de la définition « biens réels » à l’article 1;
e.31) identifiant les biens spécifiques ou les parties ou éléments des biens qui tombent ou ne tombent pas dans la sphère d’attributions de l’un quelconque des alinéas a) à n) de la définition « biens réels » à l’article 1;
e.32) désignant les organisations religieuses aux fins de l’alinéa 4(1)a);
e.33) prescrivant les critères que le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches doit prendre en considération pour faire la détermination en vertu de l’alinéa 4(1)f);
e.4) plus généralement concernant les formules à utiliser pour l’application de la présente loi et prescrivant celles qui doivent l’être en vertu de la présente loi;
e.41) prescrivant les ports de pêche aux fins de l’alinéa 4(1)k);
e.42) prescrivant les critères que le directeur doit considérer pour déterminer si des biens réels ou toute partie des biens réels sont utilisés à des fins commerciales pour l’application de l’alinéa 4(1)l);
e.43) désignant les bibliothèques publiques aux fins d’application du sous-alinéa 4(1)m)(ii);
e.44) désignant les réseaux de transport en commun aux fins d’application de l’alinéa 4(1)n);
e.5) prescrivant les ports de fret principaux aux fins du paragraphe 4(8);
e.51) prescrivant les critères aux fins du paragraphe 4.1(6);
e.52) précisant les biens réels aux fins du paragraphe 4.1(23);
e.6) prescrivant les requérants aux fins des alinéas 7.1(4)a) à d);
e.7) concernant les conditions d’admissibilité ou d’inadmissibilité aux fins des alinéas 7.1(4)a) à d);
e.8) prescrivant les conditions ou les circonstances aux fins de l’alinéa 14(7.2)e) ou (7.3)e);
e.81) précisant les biens réels qui sont des biens patrimoniaux aux fins de l’article 15.3;
e.82) prescrivant les critères aux fins du paragraphe 15.3(3);
e.83) définissant tout mot ou expression utilisé à l’article 15.3, mais non défini dans la présente loi, aux fins de l’article 15.3, des règlements établis aux fins de l’article 15.3 ou des deux;
e.831) définissant « construction importante » aux fins d’application  de l’alinéa b) de la  définition d’« immeuble résidentiel à logements multiples » figurant au paragraphe 15.31(1);
e.832) définissant « construction importante » aux fins d’application  de l’alinéa c) de la  définition d’« immeuble résidentiel à logements multiples » figurant au paragraphe 15.31(1);
e.833) définissant « construction importante » aux fins d’application  de l’alinéa d) de la  définition d’« immeuble résidentiel à logements multiples » figurant au paragraphe 15.31(1);
e.834) prescrivant des critères aux fins d’application du paragraphe 15.31(3);
e.84) prévoyant les circonstances aux fins d’application des paragraphes 15.4(3) et (5);
e.85) prévoyant les circonstances aux fins d’application des paragraphes 15.5(7) et (8) et 15.7(6);
e.9) Abrogé : 2002, ch. 44, art. 3
f) visant de façon générale, la réalisation des objets et l’application des dispositions de la présente loi.
40(1.1)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)e.41), e.5), e.6), e.7) ou e.8) peut avoir un effet rétroactif.
40(1.2)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)e.3) peut avoir un effet rétroactif au 1er janvier 2000, ou à toute date ultérieure au 1er janvier 2000.
40(1.21)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)e.31) pour l’année 2003 peut être appliqué rétroactivement au 1er janvier 2003.
40(1.22)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)e.42) peut avoir un effet rétroactif au 1er janvier 2003, ou à toute date ultérieure au 1er janvier 2003.
40(1.23)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)e.32) pour l’année 2004 peut être appliqué rétroactivement au 1er janvier 2004.
40(1.24)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)e.51) ou e.52) peut avoir un effet rétroactif au 1er janvier 2005 ou à toute date ultérieure au 1er janvier 2005.
40(1.25)Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)e.84) peut produire un effet rétroactif au 1er janvier 2011 ou à une date postérieure.
40(1.26)Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)e.43) peut produire un effet rétroactif au 1er janvier 2013 ou à une date postérieure.
40(1.27)Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)e.85) peut produire un effet rétroactif au 1er janvier 2013 ou à une date postérieure.
40(1.28)Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)e.33) peut produire un effet rétroactif au 1er janvier 2018 ou à une date postérieure.
40(1.3)Abrogé : 2002, ch. 44, art. 3
40(2)Abrogé : 1983, ch. 8, art. 2
1965-66, ch. 110, art. 38; 1973, ch. 18, art. 8; 1975, ch. 8, art. 8; 1977, ch. 6, art. 13; 1979, ch. 5, art. 3; 1982, ch. 7, art. 14; 1983, ch. 8, art. 2; 1983, ch. 12, art. 30; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 1992, ch. 40, art. 8; 1996, ch. 19, art. 6; 1997, ch. 4, art. 5; 1997, ch. 67, art. 5; 1999, ch. 10, art. 2; 2000, ch. 39, art. 1; 2000, ch. 20, art. 2; 2001, ch. 32, art. 1; 2002, ch. 2, art. 3; 2002, ch. 44, art. 3; 2003, ch. 32, art. 1; 2004, ch. 13, art. 2; 2004, ch. 42, art. 2; 2005, ch. 14, art. 3; 2007, ch. 39, art. 4; 2010, ch. 34, art. 3; 2012, ch. 43, art. 1; 2014, ch. 36, art. 4; 2017, ch. 55, art. 3; 2019, ch. 2, art. 18; 2019, ch. 11, art. 1; 2020, ch. 21, art. 2; 2020, ch. 22, art. 5; 2022, ch. 38, art. 1; 2022, ch. 54, art. 1
Évaluations effectuées au nom d’une municipalité par le Ministre
41(1)Il est par la présente loi déclaré que les évaluations et actes effectués pour une municipalité ou au nom d’une municipalité, au cours de l’année 1966 par le ministre des Affaires municipales ou toute personne désignée par lui pour le représenter sont légaux, valables et obligatoires tout comme si ces évaluations et actes avaient été effectués conformément aux dispositions de la loi applicable à ces évaluations dans la municipalité.
41(2)Le conseil d’une municipalité peut nommer, par résolution, une ou plusieurs personnes chargées de compléter, corriger et modifier en conséquence les évaluations faites avant le 1er janvier 1967 et d’exercer en général les pouvoirs et fonctions que prescrit la loi applicable aux évaluations et à la perception des impôts dans la municipalité.
1967, ch. 25, art. 20
ANNEXE A
Colonne I
Numéro de compte
des biens
Colonne II
 
Année donnée
00113942
2003
00114346
2003
00114841
2003
00221525
2003
00288959
2003
00671932
2003
00855057
2003
00921866
2003
01326849
2003
01364384
2003
01426128
2003
01455509
2003
01856713
2003
03133519
2003
03191509
2003
03323368
2003
03418804
2003
03474876
2003
03475018
2003
03492743
2003
03492808
2003
03493090
2003
03514600
2003
03590892
2003
03623108
2003
03635537
2003
03656088
2003
03661481
2003
03865069
2003
03933781
2003
03956200
2003
04054085
2003
04077693
2003
04078356
2003
04129490
2003
04132566
2003
04177257
2003
04300012
2003
04638261
2003
04748715
2003
04776247
2003
04823565
2003
04946622
2003
05009449
2003
05043752
2003
05043760
2003
05047471
2003
05047683
2003
05092523
2003
05118036
2003
05244463
2003
05245037
2003
05280760
2003
05286368
2003
05301613
2003
05353806
2003
05374404
2003
05378474
2003
05384077
2003
05386231
2003
05395434
2003
05398131
2003
05398149
2003
05411298
2003
05412692
2003
05413224
2003
05436955
2003
05498282
2003
2002, ch. 2, art. 3; 2002, ch. 44, art. 4; 2004-36
ANNEXE B
Mount Allison University
St. Thomas’ University
Université de Moncton
Université du Nouveau-Brunswick
2003, ch. 32, art. 1
N.B. La présente loi est refondue au 13 décembre 2023.