Lois et règlements

A-11.1 - Loi sur les archives

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CHAPITRE A-11.1
Loi sur les archives
Sanctionnée le 31 mai 1977
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Définitions
1Dans la présente loi
« Comité » désigne le Comité des documents publics constitué en application de l’article 6;(Committee)
« comité parental d’appui à l’école » s’entend de celui établi en vertu de l’article 32 de la Loi sur l’éducation;(Parent School Support Committee)
« comité scolaire » Abrogé : 2019, ch. 12, art. 1
« conseil d’éducation de district » s’entend de celui établi en vertu de l’article 36.1 de la Loi sur l’éducation;(District Education Council)
« conseil scolaire » Abrogé : 2019, ch. 12, art. 1
« corporation hospitalière » Abrogé : 2002, ch. 1, art. 2
« documents » désigne(records)
a) la correspondance, les notes, mémoires, formules et autres papiers et livres;
b) les cartes et plans;
c) les photographies, gravures et dessins;
d) les films cinématographiques, microfilms et bandes magnétoscopiques;
e) les enregistrements sonores, bandes magnétiques, cartes perforées et autres documents destinés à la lecture automatique; et
f) toutes autres pièces documentaires, quelles qu’en soient leur forme ou leurs caractéristiques matérielles;
« documents publics » désigne les livres, papiers et documents dévolus à la Couronne en application de la Loi sur les archives publiques et comprend les documents(public records)
a) qu’un ministère établit ou reçoit conformément à une loi de la Législature ou dans le cadre de la conduite des affaires publiques,
b) qu’un ministère conserve ou qu’il convient qu’il conserve,
c) qui contiennent des renseignements sur l’organisation, les fonctions, les méthodes, les politiques ou les activités d’un ministère ou d’autres renseignements ayant eu, ayant présentement ou pouvant avoir une valeur pour la province,
mais ne comprend pas
d) les objets de bibliothèques ou de musées constitués ou acquis et conservés à seule fin de référence ou d’expositions,
e) les exemplaires supplémentaires de documents conservés uniquement pour faciliter la référence,
f) les documents de travail, ou
g) les stocks de publications ou de documents imprimés;
« ministère » comprend(department)
a) les ministères au sens de la Loi sur l’administration financière,
a.1) un organisme public, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, à l’exception des organismes suivants :
(i) l’Université du Nouveau-Brunswick,
(ii) l’Université de Moncton,
(iii) St. Thomas University,
(iv) Mount Allison University;
b) les organismes de la province, notamment les comités, offices, commissions, groupes d’étude ou corporations de la Couronne,
c) le bureau du greffier de l’Assemblée législative, et
d) les tribunaux de l’ordre judiciaire institués par la province;
« Ministre » s’entend du ministre des Finances et du Conseil du Trésor;(Minister)
« particulier identifiable » désigne un particulier qui peut être identifié par le contenu de renseignements qui(identifiable individual)
a) comprennent son nom,
b) rendent son identité évidente, ou
c) sont susceptibles dans les circonstances d’être adjoints à d’autres renseignements qui comprennent son nom ou rendent son identité évidente;
« régie régionale de la santé » désigne une régie régionale de la santé au sens de la définition dans la Loi sur les régies régionales de la santé;(regional health authority)
« renseignement personnel » désigne un renseignement sur un particulier identifiable;(personal information)
« tableau de conservation de documents » désigne un tableau indiquant les délais de conservation de documents, à partir de leur création, en passant par leur stade d’activité et d’inactivité, jusqu’à leur élimination ou leur classement comme documents ayant une valeur juridique ou historique, à conserver à titre permanent.(records schedule)
1983, ch. 30, art. 3; 1986, ch. 8, art. 10; 1986, ch. 11, art. 1; 1992, ch. 2, art. 6; 1995, ch. 51, art. 7; 1998, ch. P-19.1, art. 8; 2002, ch. 1, art. 2; 2009, ch. R-10.6, art. 87; 2010, ch. 31, art. 20; 2012, ch. 39, art. 14; 2015, ch. 44, art. 85; 2016, ch. 37, art. 16; 2019, ch. 12, art. 1; 2019, ch. 29, art. 8; 2023, ch. 17, art. 9
Application de la Loi
2Le Ministre est chargé de l’application de la présente loi.
2015, ch. 44, art. 85
Archives
3Les archives se composent de tous les documents confiés aux soins, à la garde et à la surveillance de l’archiviste provincial à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, de ceux qui viendront à l’être en application de la présente loi ou de toute autre loi ainsi que des livres, papiers et documents dévolus à la Couronne en application de la Loi sur les archives publiques.
2023, ch. 17, art. 9
Archiviste provincial
4Est nommé un archiviste provincial conformément aux dispositions de la Loi sur la Fonction publique.
Fonctions de l’archiviste provincial
5(1)L’archiviste provincial est chargé des fonctions suivantes :
a) assurer la protection, la garde et la surveillance des archives;
b) élaborer des tableaux de conservation de documents;
c) fournir des installations d’entreposage économique pour les documents publics et en encourager l’utilisation;
d) encourager les ministères et les gouvernements locaux à utiliser les systèmes modernes d’entreposage et de classification afin d’assurer la documentation des politiques et des programmes importants et de protéger les documents publics contre les risques de détérioration, de perte et de destruction;
e) découvrir, recueillir et conserver les documents qui touchent à l’histoire du Nouveau-Brunswick;
f) reproduire et publier les documents qui se rapportent à l’histoire du Nouveau-Brunswick;
g) classer, répertorier et cataloguer tous les documents sous sa garde; et
h) assumer toutes autres fonctions que lui assigne le lieutenant-gouverneur en conseil.
5(2)L’archiviste provincial peut, par don, legs, emprunt ou achat, et aux conditions fixées par le donateur, testateur, prêteur ou vendeur, se procurer tout document qui touche à l’histoire du Nouveau-Brunswick et le déposer aux archives pour le conserver.
1982, ch. 3, art. 3; 2005, ch. 7, art. 2; 2017, ch. 20, art. 4
Comité des documents publics
6(1)Il est constitué par la présente loi un Comité des documents publics, composé
a) de l’archiviste provincial qui assume la présidence,
b) du sous-ministre de la Justice et de la Sécurité publique ou de la personne qu’il désigne pour le représenter,
c) du contrôleur ou de la personne qu’il désigne pour le représenter,
d) du secrétaire du Conseil du Trésor ou de la personne qu’il désigne pour le représenter, et
e) des autres personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.
6(2)Le Comité se réunit en tant que de besoin pour conseiller l’archiviste provincial sur des questions relatives à la conservation et à l’élimination des documents publics.
1984, ch. 44, art. 11; 2006, ch. 16, art. 12; 2012, ch. 39, art. 14; 2016, ch. 37, art. 16; 2019, ch. 2, art. 17; 2020, ch. 25, art. 8
Tableaux de conservation de documents
7(1)Les documents publics visés dans un tableau de conservation approuvé par l’archiviste provincial reçoivent la destination qui y est prévue.
7(2)L’archiviste provincial peut saisir le Comité en cas de litige l’opposant à un ministère relativement à l’élaboration ou à la mise en application d’un tableau de conservation; le Comité ouvre alors une enquête et communique ses recommandations au lieutenant-gouverneur en conseil.
7(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie de décret en conseil, établir des directives pour régler le litige.
Destruction ou soustraction des documents publics
8La destruction ou la soustraction de documents publics dont la province a la propriété ou la garde n’est permise que si elle est autorisée sous le régime de la présente loi.
Rétention illicite des documents publics
9(1)Sur demande sommaire du Ministre, appuyée d’un affidavit, un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick peut rendre une ordonnance prescrivant à la personne retenant illicitement en sa possession des documents publics de les remettre à qui de droit ou à la personne nommément désignée dans l’ordonnance.
9(2)Le juge peut rendre directement une ordonnance ou décerner une sommation invitant la personne à faire valoir ses motifs; les dépens sont laissés à la discrétion du juge.
1979, ch. 41, art. 5; 1982, ch. 3, art. 3; 2023, ch. 17, art. 9
Consultation des documents publics
10(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), tous les documents publics transférés aux archives et qui se trouvent en la possession, sous la protection, la garde et la surveillance de l’archiviste provincial peuvent être consultés par le public.
10(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux documents publics qui sont entreposés temporairement dans des installations d’entreposage fournies par l’archiviste provincial.
10(3)Sous réserve des paragraphes (3.1), (4), (6), (7) et (8), les documents publics ne peuvent être consultés par le public en vertu de la présente loi lorsque leur consultation
a) pourrait entraîner la divulgation d’information dont le caractère confidentiel est garanti par la loi;
b) pourrait dévoiler des renseignements personnels concernant une autre personne;
b.1) pourrait dévoiler des renseignements personnels sur le demandeur qui
(i) ont été fournis par une autre personne à titre confidentiel, ou qui sont de nature confidentielle, ou
(ii) pourraient raisonnablement menacer la sécurité ou la santé mentale ou physique du demandeur ou d’une autre personne;
c) pourrait occasionner des gains ou des pertes financières pour une personne ou un ministère, ou pourrait compromettre des négociations en vue d’aboutir à la conclusion d’un accord ou d’un contrat;
d) pourrait révéler une information financière, commerciale, technique ou scientifique
(i) donnée par un particulier ou une corporation qui est une corporation en activité en relation avec une aide demandée ou fournie en vertu d’une loi ou d’un règlement de la province, ou
(ii) incluse dans une entente ou donnée conformément à une entente conclue sous l’autorité d’une loi ou d’un règlement, si l’information est liée à la gestion ou aux opérations internes d’une corporation qui est une corporation en activité;
e) pourrait porter atteinte au caractère confidentiel d’une information reçue d’un autre gouvernement;
f) pourrait être préjudiciable à la détention, au contrôle ou à la surveillance d’une personne condamnée;
g) pourrait entraîner la divulgation de consultations juridiques données à une personne ou à un ministère par un légiste de la Couronne, ou violer le secret professionnel qui existe entre l’avocat et son client à propos d’une affaire d’ordre ministériel;
g.1) pourrait entraîner la divulgation de toute information concernant l’accès à des constructions particulières, à d’autres structures ou systèmes, y compris les systèmes informatiques ou de transmission, ou concernant la sécurité de ces constructions, ces autres structures ou systèmes ou pourrait entraîner la divulgation de toute information concernant l’accès aux méthodes employées pour protéger ces constructions, ces autres structures ou systèmes ou concernant la sécurité de ces méthodes;
g.2) pourrait entraîner la divulgation de l’objet ou de la substance
(i) des procès-verbaux des réunions d’un conseil d’éducation de district, d’un comité parental d’appui à l’école, du conseil de fiduciaires d’une régie régionale de la santé ou d’un comité de l’un de ceux-ci, qui n’étaient pas ouvertes au public,
(ii) des instructions aux membres de ce conseil d’éducation de district, comité parental d’appui à l’école ou conseil de fiduciaires ou du comité de l’un de ceux-ci concernant les matières qui ont été présentées, qui sont présentées ou qui sont proposées en vue de leur présentation à ces réunions, ou
(iii) des discussions, consultations ou délibérations entre les membres de ce conseil d’éducation de district, comité parental d’appui à l’école ou conseil de fiduciaires ou du comité de l’un de ceux-ci concernant ces réunions;
g.3) pourrait entraîner la divulgation d’avis, d’opinions, de propositions, de recommandations, d’analyses ou de choix politiques fournis, donnés ou faits à un conseil d’éducation de district, un comité parental d’appui à l’école, un conseil d’administration d’une régie régionale de la santé ou un comité de l’un de ceux-ci, ou en leur nom, aux fins de ceux-ci dans l’exercice de ses pouvoirs et dans l’exécution de ses devoirs et fonctions;
h) Abrogé : 1995, ch. 51, art. 7
h.1) pourrait entraîner la divulgation d’avis ou de recommandations faites à un ministre ou au Conseil exécutif;
i) pourrait entraîner la divulgation du contenu d’un projet de loi ou de règlement;
j) pourrait dévoiler des renseignements recueillis par la police, y compris par la Gendarmerie royale du Canada, au cours d’une enquête relative à toute activité illégale ou soupçonnée d’être illégale, ou la provenance de ces renseignements;
k) pourrait entraîner la divulgation de renseignements rapportés au procureur général ou à son représentant concernant toute activité illégale, ou soupçonnée d’être illégale, ou la divulgation de la source de ces renseignements; ou
l) pourrait entraver le cours d’une enquête ou d’une recherche, ou l’exercice de la justice.
10(3.1)Les alinéas (3)g.1) à g.3) et h.1) ne s’appliquent pas aux documents publics qui étaient confiés aux soins, à la garde et à la surveillance de l’archiviste provincial et qui pouvaient être consultés par le public avant que ces alinéas n’entrent en vigueur.
10(4)Les documents publics mentionnés à l’alinéa (3)b) peuvent être consultés par le public
a) cent ans après la date de naissance de la personne visée par le renseignement personnel,
b) lorsque la personne visée par le renseignement personnel y consent par écrit, ou
c) lorsque le Comité ou un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick accède à une demande de consultation pour travaux de recherches ou de statistiques.
10(4.1)Malgré ce que prévoit l’alinéa (4)a), si les documents publics mentionnés à l’alinéa (3)b) pourraient dévoiler des renseignements personnels sur la santé, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé, concernant une autre personne, ils peuvent être consultés par le public cinquante ans après la date du décès de cette dernière.
10(5)Lorsque la date de naissance mentionnée à l’alinéa (4)a) ou la date du décès mentionnée au paragraphe (4.1) ne peut être fixée de façon certaine, la date établie par l’archiviste provincial est définitive.
10(6)Les documents publics mentionnés à l’alinéa (3)e) peuvent être consultés par le public si le gouvernement de qui l’information est obtenue
a) consent par écrit à la consultation, ou
b) la rend publique.
10(7)Les documents publics visés à l’alinéa (3)g) qui existent depuis cinquante ans peuvent être consultés par le public.
10(8)Les documents publics visés à l’alinéa (3)h.1) qui existent depuis vingt ans peuvent être consultés par le public.
10(9)Nonobstant les paragraphes (3) à (8) et les articles 10.1 à 10.9, le représentant autorisé du ministère d’où provient le document public peut consulter le document public pour toutes raisons compatibles avec les raisons pour lesquelles le document public a été obtenu ou créé par le ministère.
10(10)Le paragraphe (3) ne s’applique pas à un document public
a) qui peut être consulté par le public ailleurs qu’aux archives, ou
b) qui pouvait être consulté par le public avant d’être transféré aux archives.
10(11)Nonobstant le paragraphe 10.9(8), il incombe au demandeur qui désire consulter un document public de convaincre l’archiviste provincial que le document public est l’un des documents visés au paragraphe (10).
1986, ch. 11, art. 2; 1995, ch. 51, art. 7; 1998, ch. P-19.1, art. 8; 2002, ch. 1, art. 2; 2017, ch. 30, art. 3; 2019, ch. 12, art. 1; 2023, ch. 17, art. 9
Demande pour la consultation des documents publics, demande de révision
10.1(1)Quiconque désire consulter un document public visé au paragraphe 10(3) doit soumettre une demande pour la consultation du document public au moyen d’une formule fournie par l’archiviste provincial.
10.1(2)Lorsque de l’avis de l’archiviste provincial une partie du document public ne peut être consultée et que cette partie est séparable, il doit la supprimer et accepter la demande relativement à la partie du document qui peut être consultée.
10.1(3)L’archiviste provincial doit, dans les trente jours suivant la présentation d’une demande en vertu du paragraphe (1), y répondre en indiquant si tout ou partie du document public peut être consulté par le public.
10.1(4)Lorsque l’archiviste provincial rejette totalement ou partiellement une demande pour la consultation d’un document public, il doit indiquer au demandeur, par écrit, les dispositions de la présente loi en vertu desquelles tout ou partie du document ne peut être consulté par le public.
10.1(5)Quiconque
a) aux fins de travaux légitimes de recherches ou de statistiques, désire consulter un document public qui contient des renseignements personnels concernant une autre personne, et a d’abord soumis une demande qui a été rejetée totalement ou partiellement en vertu du paragraphe (4),
b) croit que tout ou partie du document public peut être consulté par le public, et a d’abord soumis une demande qui a été rejetée totalement ou partiellement en vertu du paragraphe (4), ou
c) n’a reçu aucune réponse à sa demande dans le délai prescrit au paragraphe (3),
peut déposer auprès du Comité, au moyen d’une formule fournie par l’archiviste provincial, une demande de révision par le Comité.
10.1(6)Une demande de révision déposée en vertu de l’alinéa (5)a) doit comprendre
a) une demande pour la consultation du document public précisant la nature de l’information requise,
b) un exemplaire de la réponse de l’archiviste provincial en vertu du paragraphe (4),
c) un sommaire décrivant les qualifications du demandeur, le genre de recherches effectuées ou les statistiques compilées et le but des travaux,
d) les raisons pour lesquelles le travail ne peut être raisonnablement accompli sans que le document public ne soit consulté, et
e) des lettres de références permettant d’établir l’identité du demandeur et la véracité de l’information donnée en vertu des alinéas c) et d).
10.1(7)Une demande de révision soumise en vertu de l’alinéa (5)b) doit comprendre
a) une demande pour la consultation du document public précisant la nature de l’information requise,
b) un exemplaire de la réponse de l’archiviste provincial en vertu du paragraphe (4), et
c) la raison pour laquelle le demandeur croit que tout ou partie du document public peut être consulté.
10.1(8)Une demande de révision soumise en vertu de l’alinéa (5)c) doit comprendre
a) une demande pour la consultation du document public précisant la nature de l’information requise, et
b) la date de la présentation de la demande du demandeur à l’archiviste provincial.
1986, ch. 11, art. 3
Révision par le Comité
10.2(1)Le Comité doit se réunir pour considérer la demande et aviser par écrit le demandeur de sa décision dans les trente jours suivant la présentation de la demande de révision.
10.2(2)Ni l’archiviste provincial, ni un représentant du ministère d’où provient le document public demandé ne peuvent être présents durant toute partie d’une réunion du Comité où est considérée une demande de révision.
10.2(3)Nonobstant le paragraphe (2), l’archiviste provincial peut se présenter devant le Comité qui considère une demande de révision en vertu de l’alinéa 10.1(5)c) pour expliquer pourquoi il n’a pas répondu à une demande pour la consultation d’un document public.
10.2(4)Le Comité peut consulter le document public en question lorsqu’il considère une demande de révision.
10.2(5)Une décision majoritaire des membres du Comité considérant une demande de révision est définitive.
10.2(6)Le Comité doit accepter une demande faite en vertu de l’alinéa 10.1(5)a) ou c) pour la consultation d’un document public lorsqu’il est convaincu
a) que le document public peut être consulté par le public, ou
b) que le demandeur a l’intention d’effectuer des travaux légitimes de recherches ou de statistiques et que le but de ces travaux ne peut être raisonnablement atteint sans que le document ne soit consulté.
10.2(7)Le Comité peut, à son entière discrétion, n’accepter la demande que pour une partie du document public en question lorsqu’il accepte une demande pour la consultation d’un document public en vertu de l’alinéa (6)b).
10.2(8)Lorsque le Comité rejette une demande pour la consultation d’un document public totalement ou partiellement, il doit en donner les raisons dans sa décision écrite et fournir au demandeur les formules prescrites par règlement pour un renvoi devant un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick ou devant l’ombud en vertu de la présente loi.
10.2(9)Le Comité doit accepter une demande faite en vertu de l’alinéa 10.1(5)b) pour la consultation d’un document public s’il est convaincu que le document public peut être consulté.
10.2(10)Lorsque le Comité est d’avis qu’une partie du document public ne peut être consultée par le public et que cette partie est séparable, il doit la supprimer et accepter la demande relativement à la partie du document qui peut être consultée.
1986, ch. 11, art. 3; 2017, ch. 1, art. 4; 2023, ch. 17, art. 9
Soumettre l’affaire à la Cour ou à l’ombud
10.3(1)Lorsqu’une demandeur n’est pas satisfait de la décision du Comité ou lorsque le Comité a omis de répondre à une demande dans le délai prescrit, le demandeur peut selon les modalités prescrites par règlement
a) soumettre l’affaire à un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, ou
b) soumettre l’affaire à l’ombud.
10.3(2)Lorsque le demandeur soumet l’affaire à un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau- Brunswick en vertu du paragraphe (1) :
a) il ne peut, par la suite, la soumettre à l’ombud en vertu de l’alinéa (1)b) ou de la Loi sur l’ombud;
b) l’ombud, dans ce cas, ne peut intervenir sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur l’ombud au sujet de cette affaire.
10.3(3)Le demandeur qui soumet l’affaire à l’ombud en vertu du paragraphe (1), ne peut, sous réserve du paragraphe 10.7(1), la soumettre à un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.
10.3(4)L’ombud et le juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick peuvent, au sujet de toute affaire qui leur est soumise, consulter le document public, objet du renvoi, afin de délimiter le renvoi, mais cette consultation doit se faire à huis clos sans qu’aucune personne ne soit présente.
1986, ch. 11, art. 3; 2017, ch. 1, art. 4; 2019, ch. 12, art. 1; 2023, ch. 17, art. 9
Examen par la Cour
10.4(1)Le juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick doit, à la demande du demandeur, tenir une audience, et
a) dans le cas où le Comité a rejeté totalement ou partiellement la demande, peut lui ordonner de l’accepter totalement ou partiellement;
b) dans le cas où le Comité a omis de répondre à une demande, il doit ordonner au Comité
(i) d’accepter la demande, ou
(ii) de rejeter celle-ci;
c) peut rendre toute autre ordonnance qui est nécessaire.
10.4(2)Un exemplaire de la décision du juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick doit être envoyé au demandeur et au Comité.
10.4(3)La décision prise par un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe (1) est sans appel.
1986, ch. 11, art. 3; 2023, ch. 17, art. 9
Examen par l’ombud
10.5L’ombud doit, conformément à la présente loi et aux pouvoirs, attributions, prérogatives, droits et devoirs que lui confère la Loi sur l’ombud, examiner l’affaire qui lui a été soumise dans les trente jours de la réception du renvoi.
1986, ch. 11, art. 3; 2017, ch. 1, art. 4
Recommandation de l’ombud
10.6(1)Après avoir examiné l’affaire qui lui a été soumise, l’ombud doit aussitôt faire connaître, par écrit, sa recommandation au Comité et en envoyer une copie à l’auteur du renvoi.
10.6(2)L’ombud peut par cette recommandation
a) recommander au Comité d’accepter totalement ou partiellement la demande;
b) dans le cas où le Comité a omis de répondre à une demande, recommander au Comité
(i) d’accepter totalement ou partiellement la demande, ou
(ii) de la rejeter.
10.6(3)Le Comité, après examen de la recommandation de l’ombud, doit la mettre à exécution ou prendre toute autre décision qu’il juge convenable et, après avoir pris sa décision, il doit la notifier, par écrit, à l’auteur du renvoi et en envoyer un exemplaire à l’ombud.
1986, ch. 11, art. 3; 2017, ch. 1, art. 4
Appel de la décision du Comité
10.7(1)Tout auteur d’un renvoi qui n’est pas satisfait de la décision prise par le Comité en vertu du paragraphe 10.6(3), peut en appeler à un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.
10.7(2)Le paragraphe 10.3(4) et l’article 10.4 s’appliquent, avec les modifications nécessaires, à un appel interjeté en vertu du paragraphe (1).
1986, ch. 11, art. 3; 2023, ch. 17, art. 9
Allocation des frais
10.8À la suite d’un renvoi ou d’un appel devant un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, ce dernier doit statuer sur les frais en faveur du demandeur qui
a) a gain de cause, ou
b) n’a pas gain de cause lorsque, de l’avis du juge, il y va de l’intérêt public.
1986, ch. 11, art. 3; 2023, ch. 17, art. 9
Cas où la demande pour consultation est accordée
10.9(1)Lorsque l’archiviste provincial, le Comité ou un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick accepte totalement ou partiellement une demande pour la consultation d’un document public, l’archiviste provincial doit, contre paiement d’un droit fixé par règlement, permettre que le document public ou la partie du document public soit consulté et reproduit totalement ou partiellement.
10.9(2)Lorsqu’une demande pour la consultation d’un document public est acceptée, le document public doit être fourni seulement dans la langue ou dans les langues dans lesquelles il a été rédigé.
10.9(3)Une personne dont la demande pour consultation de renseignements personnels concernant une autre personne a été acceptée, totalement ou partiellement, aux fins de travaux légitimes de recherches ou de statistiques, ne peut consulter ces renseignements que lorsqu’il a rempli et retourné un engagement à l’archiviste provincial, au moyen d’une formule prescrite par règlement.
10.9(4)Quiconque manque à un engagement commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
10.9(5)Une personne dont la demande pour consultation de renseignements personnels concernant une autre personne a été acceptée, totalement ou partiellement, aux fins de travaux légitimes de recherches ou de statistiques doit permettre à l’archiviste provincial lorsque celui-ci en fait la demande, d’examiner les notes de recherche et les ébauches des travaux qui doivent être publiés et qui contiennent de l’information qui provient de la consultation des renseignements personnels.
10.9(6)Une personne dont la demande pour consultation de renseignements personnels concernant une autre personne, a été acceptée, totalement ou partiellement aux fins de travaux légitimes de recherches ou de statistiques peut se voir refuser l’accès à un document public, en tout temps par l’archiviste provincial si celui-ci est convaincu que la personne a manqué à son engagement.
10.9(7)Les articles 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 et 10.8 et le paragraphe (8) s’appliquent avec les modifications nécessaires au refus de l’archiviste provincial de permettre l’accès en vertu du paragraphe (6).
10.9(8)Dans toute procédure en vertu de la présente loi, autre qu’une demande de révision en vertu du paragraphe 10.1(5), il incombe à l’archiviste provincial de démontrer qu’il est interdit de consulter l’information visée par les procédures.
1986, ch. 11, art. 3; 2008, ch. 11, art. 3; 2023, ch. 17, art. 9
Copies conformes de documents publics
11La signature de l’archiviste provincial attestant qu’une copie d’un document public est une copie conforme fait foi du fait que l’archiviste a légalement en sa possession l’original du document public ou un duplicata, une photocopie, un microfilm ou autre reproduction du document public, et toute autre copie dûment signée et certifiée est réputée être l’équivalent du document original.
1986, ch. 11, art. 4
Infractions et sanctions
12La personne qui illégalement endommage, mutile ou détruit un document public ou soustrait ou refuse de remettre un tel document aux archives ou à un ministère commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
1986, ch. 11, art. 5; 1990, ch. 61, art. 10
Règlements
13Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie de règlements,
a) assigner des fonctions supplémentaires à l’archiviste provincial;
b) fixer le tarif des droits à acquitter pour l’utilisation des installations et services des archives;
b.1) prescrire les modalités de l’exercice d’une demande, d’un renvoi ou d’un appel en vertu de la présente loi;
b.2) prescrire les formules;
b.3) prescrire des exceptions pour les documents publics qui ne peuvent être consultés par le public en vertu du paragraphe 10(3);
c) régler le transfert de documents publics aux archives;
d) fixer les heures et jours d’ouverture au public des archives; et
e) prendre toutes dispositions visant, en général, à une meilleure application de la présente loi.
1986, ch. 11, art. 6; 1995, ch. 51, art. 7
Abrogation
14Est abrogée la Loi sur les archives, chapitre A-11 des Lois révisées de 1973.
Entrée en vigueur
15La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entrera en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation.
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 29 juin 1977.
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.