Lois et règlements

2020, ch. 29 - Loi sur les recours dans le secteur de la construction

Texte intégral
Document au 3 octobre 2021
CHAPITRE 2020, ch. 29
Loi sur les recours
dans le secteur de la construction
Sanctionnée le 18 décembre 2020
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
DÉFINITIONS, INTERPRÉTATION
ET CHAMP D’APPLICATION
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« amélioration » S’entend, relativement à un bien-fonds, de ce qui suit : (improvement)
a) d’une modification, d’une addition ou d’une réparation majeure apportée au bien-fonds;
b) de la construction, de l’érection ou de l’installation sur le bien-fonds, y compris l’installation d’équipement industriel, mécanique, électrique ou autre sur le bien-fonds ou sur un bâtiment, une construction ou un ouvrage sur le bien-fonds qui est essentielle à son utilisation normale ou à sa destination;
c) de la démolition ou de l’enlèvement total ou partiel d’un bâtiment, d’une construction ou d’un ouvrage sur le bien-fonds.
« amélioration routière » S’entend, relativement à une route, de ce qui suit  :(highway improvement)
a) d’une modification, d’une addition ou d’une réparation majeure apportée à la route;
b) de la construction, de l’érection ou de l’installation sur la route, y compris l’installation d’équipement industriel, mécanique, électrique ou autre sur la route ou sur un bâtiment, une construction ou un ouvrage sur la route qui est essentielle à son utilisation normale ou à sa destination;
c) de la démolition ou de l’enlèvement total ou partiel d’un bâtiment, d’une construction ou d’un ouvrage sur la route.
« architecte » Personne habilitée à exercer la profession d’architecte en vertu de la Loi sur les architectes.(architect)
« bureau d’enregistrement des biens-fonds » Bureau de l’enregistrement établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement ou bureau d’enregistrement foncier établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier.(land registration office)
« certificateur pour paiement » Personne qui établit le certificat sur la foi duquel les paiements au titre du contrat sont faits. (payment certifier)
« contrat » Contrat entre un propriétaire ou son représentant et un entrepreneur qui porte sur la fourniture de services ou de matériaux pour une amélioration et, en outre, une modification à ce contrat.(contract)
« cour » La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et s’entend d’un juge de cette cour.(court)
« Couronne » La Couronne du chef de la province et s’entend d’une société de la Couronne ou d’un organisme de la Couronne.(Crown)
« entité ad hoc » Personne ou autre entité, dotée de la personnalité morale ou non, qui conclut un accord sur un projet visé à l’article 6.(special purpose entity)
« entrepreneur » Personne, à l’exclusion d’un ouvrier, qui passe un contrat avec le propriétaire ou son représentant, ou que l’un ou l’autre de ces derniers emploie directement, pour fournir des services ou matériaux pour une amélioration.(contractor)
« fourniture de services » Le travail fait ou les services rendus, notamment : (supply of services)
a) la location d’équipement avec opérateur et le salaire de ce dernier;
b) si les travaux pour l’amélioration prévue n’ont pas débuté, la fourniture d’un devis, d’un plan, d’un croquis ou d’un devis descriptif par un architecte ou un ingénieur qui en soi donne une plus-value à l’intérêt foncier du propriétaire.
« gouvernement local » S’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale.(local government)
« ingénieur » Personne habilitée à exercer l’ingénierie professionnelle en vertu de la Loi sur les professions d’ingénieur et de géoscientifique.(engineer)
« institution financière » S’entend ce qui suit : (financial institution)
a) une banque figurant à l’annexe I, II ou III de la Loi sur les banques (Canada);
b) une caisse populaire selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les caisses populaires;
c) une compagnie de prêt ou de fiducie titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie;
d) toute autre personne ou catégorie de personnes désignées par règlement.
« matériaux » Biens meubles de toutes sortes : (materials)
a) qui sont incorporés aux améliorations ou qui sont destinés à l’être, ou qui servent directement à la réalisation des améliorations ou qui la facilitent directement;
b) qui consistent en de l’équipement loué sans les services d’un opérateur et qui servent à la réalisation des améliorations.
« numéro d’identification approuvé » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement foncier.(approved parcel identifier)
« ouvrier » Particulier embauché pour exécuter un travail quelconque moyennant salaire, que ce soit ou non au titre d’un contrat de service.(worker)
« privilège » Privilège créé par la présente loi et sauf indication contraire du contexte s’entend également d’un privilège sur la retenue de garantie faite par un propriétaire public. (lien)
« privilège sur la retenue de garantie faite par un propriétaire public » Charge sur la retenue de garantie dont bénéficie une personne qui fournit des services ou matériaux :(lien against a public owner’s holdback)
a) pour une amélioration pour un propriétaire qui est la Couronne;
b) pour une amélioration routière pour un propriétaire qui est un gouvernement local.
« prix contractuel » S’entend à la fois : (contract price)
a) du prix contractuel convenu par les parties, ou si elles n’ont pas convenu d’un prix, de la valeur marchande réelle des services ou matériaux fournis pour l’amélioration au titre du contrat;
b) des frais directs qui sont engagés par suite de la prolongation de la fourniture de services ou de matériaux laquelle n’est pas imputable à l’entrepreneur.
« prix sous-contractuel » S’entend à la fois :(subcontract price)
a) du prix sous-contractuel convenu par les parties, ou si elles n’ont pas convenu d’un prix, de la valeur marchande réelle des services ou matériaux fournis pour l’amélioration au titre du sous-contrat;
b) des frais directs qui sont engagés par suite de la prolongation de la fourniture de services ou de matériaux laquelle n’est pas imputable au sous-traitant.
« propriétaire » Personne ayant un domaine ou un intérêt dans un bien-fonds qui fait l’objet d’une amélioration à sa demande et laquelle est réalisée dans l’une des conditions suivantes :(owner)
a) à ses frais;
b) à son compte;
c) à sa connaissance ou avec son consentement;
d) à son profit direct.
« registrateur » S’entend, selon le cas, du registrateur selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement foncier ou du conservateur selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement.(registrar)
« route » Sont assimilés à une route les autoroutes, les chemins, les emprises réservées pour une route ou un chemin, les rues, les allées, les voies de communication, les ponts, les viaducs, les tunnels, les piliers de pont, les embarcadères, les squares et les places publiques affectés à l’usage du public.(highway)
« salaire » Rémunération ou rétribution de toute sorte pour la fourniture de services par un ouvrier que ce soit à la pièce ou à l’heure ou selon un autre mode de rémunération.(wages)
« sous-contrat » Accord entre un entrepreneur et un sous-traitant, ou entre sous-traitants, qui porte sur la fourniture de services ou matériaux pour une amélioration et, en outre, une modification à cet accord.(subcontract)
« sous-traitant » Personne qui passe avec un entrepreneur ou un autre sous-traitant de l’entrepreneur un sous-contrat pour la fourniture de services ou matériaux pour une amélioration, à l’exclusion d’un entrepreneur ou d’un ouvrier. (subcontractor)
« titulaire de privilège » Personne qui a un privilège.(lienholder)
Interprétation de « réparation majeure »
2Pour  l’application  de  l’alinéa a) de  la  définition  d’« amélioration » et d’« amélioration routière » à l’article 1, une réparation majeure apportée à un bien-fonds ou une route est une réparation destinée à prolonger la vie économique normale du bien-fonds ou de la route ou d’un bâtiment, d’une construction ou d’un ouvrage qui s’y trouve, ou à améliorer leur valeur ou leur productivité, à l’exclusion des travaux d’entretien exécutés en vue de prévenir leur détérioration normale ou de les maintenir dans un état de fonctionnement normal.
Interprétation de « frais directs »
3Pour l’application de l’alinéa b) des définitions de « prix contractuel » et de « prix sous-contractuel » à l’article 1, les frais directs sont les frais raisonnables engagés dans l’exécution du contrat ou du sous-contrat pendant la prolongation, notamment les frais afférents à la fourniture de services ou matériaux additionnels, les primes d’assurances additionnelles et celles relatives aux cautionnements et les coûts attribuables aux conditions saisonnières qui, n’eût été la prolongation, n’auraient pas été engagés, à l’exclusion des dommages indirects subis en raison de la prolongation.
Interprétation de « propriétaire »
4Pour l’application de la définition de « propriétaire » à l’article 1, la personne qui se réclame du propriétaire, dont les droits sont acquis après le début de la fourniture de services ou matériaux pour l’amélioration pour laquelle un privilège est revendiqué doit être considérée comme propriétaire.
Interprétation de « services ou matériaux »
5Dans la présente loi, un renvoi fait aux « services ou matériaux » s’entend à la fois des services et des matériaux, sauf indication contraire du contexte.
Accord sur un projet entre la Couronne ou un gouvernement local et une entité ad hoc pour financer et entreprendre une amélioration
6(1)Le présent article s’applique si la Couronne ou un gouvernement local, à titre de propriétaire, conclut avec une entité ad hoc un accord sur un projet exigeant que celle-ci finance et entreprenne une amélioration pour le compte de la Couronne ou du gouvernement local, selon le cas, et qu’à cette fin, elle conclut un accord avec un entrepreneur.
6(2)La présente loi et ses règlements s’appliquent, avec les adaptations formulées au présent article et toutes autres adaptations nécessaires, aux accords suivants :
a) un accord sur un projet conclu entre la Couronne ou un gouvernement local et une entité ad hoc, comme s’il s’agissait d’un contrat et que l’entité ad hoc était l’entrepreneur;
b) un accord conclu entre l’entité ad hoc et l’entrepreneur, comme s’il s’agissait d’un sous-contrat subordonné au contrat visé à l’alinéa a).
6(3)L’entité ad hoc est réputée être le propriétaire à la place de la Couronne ou du gouvernement local, et l’accord entre l’entité ad hoc et l’entrepreneur est réputé être le contrat pour l’application des dispositions suivantes de la présente loi et des règlements pris pour leur mise en œuvre :
a) les articles 7 et 8;
b) les articles 34 à 53;
c) les articles 59 à 61;
d) l’article 65;
e) l’article 84;
f) l’article 87, sauf l’alinéa (1)b);
g) toute autre disposition qu’indiquent les règlements.
Exécution substantielle
7(1)Pour l’application de la présente loi, l’exécution d’un contrat est substantielle si les conditions suivantes sont remplies :
a) l’amélioration visée par le contrat est prête à servir ou sert déjà à l’usage auquel elle est destinée;
b) l’amélioration est susceptible d’être achevée ou si, dans le cas d’un vice connu, il y a correction possible à un coût qui n’est pas supérieur :
(i) à 3 % de la première tranche de 250 000 $ du prix contractuel,
(ii) à 2 % de la deuxième tranche de 250 000 $ du prix contractuel,
(iii) à 1 % de ce qui reste à verser sur le prix contractuel. 
7(2)Pour l’application de la présente loi, si l’amélioration est prête à servir ou sert déjà à l’usage auquel elle est destinée et que le propriétaire et l’entrepreneur s’entendent pour ne pas l’achever avec célérité ou que, pour des raisons indépendantes de la volonté de l’entrepreneur, elle ne peut être achevée avec célérité, la valeur des services ou matériaux qui restent à fournir à cette fin doit être déduite du prix contractuel quant à la détermination de l’exécution substantielle.
Achèvement d’un contrat
8Pour l’application de la présente loi, un contrat est achevé lorsque les coûts pour son achèvement ou pour la correction d’un vice connu ou pour les services ou matériaux qui restent à fournir pour l’amélioration ne représentent pas plus de 1 % du prix contractuel. 
Impossibilité de se soustraire à la Loi
9(1)La présente loi s’applique malgré tout accord à l’effet contraire, et toute renonciation aux droits, aux avantages ou à la protection qu’elle prévoit est sans effet.
9(2)Tout contrat ou sous-contrat est réputé modifié dans la mesure nécessaire pour le rendre conforme à la présente loi.
Obligation de la Couronne
10La présente loi lie la Couronne.
FIDUCIES
Fiducie du propriétaire
11(1)Le présent article ne s’applique pas aux propriétaires suivants :
a) la Couronne;
b) un gouvernement local.
11(2)Les sommes suivantes constituent le fonds en fiducie du propriétaire :
a) toutes les sommes reçues par le propriétaire qui doivent servir au financement de l’amélioration, y compris celles qui doivent être utilisées pour l’achat du bien-fonds et la purge des grèvements antérieurs, ces dernières devant être réservées pour régler le prix d’achat et ce qu’il en coûte pour la purge;
b) dans le cas d’un propriétaire dont le domaine ou l’intérêt sur un bien-fonds qui fait l’objet d’une amélioration est vendu ou dont le domaine ou l’intérêt sur une amélioration est vendu, la somme représentant la valeur de la contrepartie reçue par lui dans la vente, moins les dépenses raisonnables entraînées par la vente, et celles qu’il a faites pour satisfaire à la dette hypothécaire sur le bien-fonds, le cas échéant;
c) lorsqu’au titre du contrat une somme devient exigible, et est à verser par le propriétaire à l’entrepreneur, la somme égale à celle qui est exigible et qui est entre les mains de ce dernier ou qu’il reçoit à un moment quelconque par après;
d) lorsque le contrat a fait l’objet d’une certification d’exécution substantielle ou que la cour a fait quant au contrat une déclaration d’exécution substantielle, la somme représentant la partie impayée du prix contractuel pour la partie du contrat qui a fait l’objet d’une exécution substantielle et qui est entre les mains du propriétaire ou que ce dernier reçoit à un moment quelconque par la suite;
e) si une amélioration est détruite ou endommagée, en tout ou en partie, toute somme reçue ou à recevoir par le propriétaire ou un créancier hypothécaire au titre d’une police d’assurance après avoir satisfait à la dette hypothécaire laquelle est prioritaire.
11(3)Les personnes suivantes sont les bénéficiaires du fonds en fiducie du propriétaire que crée le paragraphe (2) :
a) l’entrepreneur, les sous-traitants et les autres personnes qui ont fourni des services ou matériaux pour l’amélioration;
b) la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail.
11(4)Le propriétaire est le fiduciaire du fonds en fiducie que crée le paragraphe (2) et ne peut s’approprier ou détourner une part du fonds à son propre usage ou pour une affectation incompatible avec la fiducie jusqu’à ce que l’entrepreneur, les sous-traitants et les autres personnes qui ont fourni des services ou matériaux pour l’amélioration soient intégralement payés et que toutes les cotisations dues à la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail aient été versées relativement à cette amélioration.
Affectations permises du fonds en fiducie du propriétaire
12(1)Le propriétaire qui est fiduciaire du fonds en fiducie que crée le paragraphe 11(2) et qui a payé intégralement ou partiellement pour la fourniture de services ou matériaux pour l’amélioration en utilisant de l’argent qui n’était pas assujetti à la fiducie peut prélever sur les fonds en fiducie une somme équivalant à celle qu’il a déboursée pour la fourniture de ces services ou matériaux.
12(2)Le propriétaire qui est fiduciaire du fonds en fiducie que crée le paragraphe 11(2) et qui a payé intégralement ou partiellement pour la fourniture de services ou matériaux pour l’amélioration en utilisant l’argent qui lui a été prêté peut faire des prélèvements sur les fonds en fiducie pour rembourser le prêt dans la mesure où l’argent prêté a été utilisé pour payer la fourniture de ces services ou matériaux.
12(3)Le propriétaire qui est fiduciaire du fonds en fiducie que crée le paragraphe 11(2) peut prélever sur les fonds en fiducie une somme qui représente le solde de ce que lui doit l’entrepreneur au titre des dettes impayées, des réclamations ou des dommages-intérêts en lien avec l’amélioration; toutefois, si l’entrepreneur devient insolvable, le propriétaire peut prélever sur ces fonds une somme qui représente ce que lui doit l’entrepreneur au titre des dettes impayées, des réclamations ou des dommages-intérêts, bien que ce ne soit pas en lien avec l’amélioration.
12(4)Il est entendu qu’aucune des affectations suivantes des fonds qui sont en fiducie par le propriétaire n’est considérée comme une appropriation ou un détournement à son propre usage ou comme une affectation incompatible avec la fiducie :
a) le prélèvement sur les fonds en fiducie par application du paragraphe (1);
b) le prélèvement sur les fonds en fiducie par application du paragraphe (2);
c) le prélèvement sur les fonds en fiducie par application du paragraphe (3).
12(5)Rien au présent article ne relève le propriétaire de faire la retenue de garantie qu’exige l’article 34.
Infraction – violation de fiducie du propriétaire
13(1)Le propriétaire qui affecte ou détourne une part d’un fonds en fiducie que crée le paragraphe 11(2) à son propre usage ou pour une affectation incompatible avec la fiducie commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
13(2)L’administrateur ou le dirigeant d’une personne morale qui consent ou acquiesce à ce qu’on manifeste une conduite qu’il sait ou devrait raisonnablement savoir qu’elle équivaut à la perpétration de l’infraction visée au paragraphe (1) par la personne morale commet aussi l’infraction.
Fiducie de l’entrepreneur et fiducie du sous-traitant
14(1)Les sommes suivantes constituent le fonds en fiducie d’un entrepreneur :
a) toutes les sommes dues à l’entrepreneur à valoir sur le prix contractuel, qu’elles soient exigibles ou non;
b) toutes les sommes reçues par l’entrepreneur à valoir sur le prix contractuel;
c) si une amélioration est détruite ou endommagée, en tout ou en partie, toute somme reçue ou à recevoir par l’entrepreneur ou un créancier hypothécaire au titre d’une police d’assurance après avoir satisfait à la dette hypothécaire laquelle est prioritaire.
14(2)Les personnes suivantes sont les bénéficiaires du fonds en fiducie de l’entrepreneur que crée le paragraphe (1) :
a) tous les sous-traitants et autres personnes dont la fourniture de services ou matériaux pour l’amélioration a contribué à l’exécution du contrat, qu’ils soient ou non parties au contrat;
b) la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail.
14(3)L’entrepreneur est le fiduciaire du fonds en fiducie que crée le paragraphe (1) et il ne peut s’approprier ou détourner une part du fonds en fiducie à son propre usage ou pour une affectation incompatible avec la fiducie jusqu’à ce que les bénéficiaires visés à l’alinéa (2)a) soient intégralement payés et que toutes les cotisations dues à la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail aient été versées relativement à l’amélioration.
14(4)Les sommes suivantes constituent le fonds en fiducie d’un sous-traitant :
a) toutes les sommes dues au sous-traitant à valoir sur le prix sous-contractuel, qu’elles soient exigibles ou non;
b) toutes les sommes reçues par le sous-traitant à valoir sur le prix sous-contractuel;
c) si une amélioration est détruite ou endommagée, en tout ou en partie, toute somme reçue ou à recevoir par le sous-traitant ou un créancier hypothécaire au titre d’une police d’assurance après avoir satisfait à la dette hypothécaire laquelle est prioritaire.
14(5)Les personnes suivantes sont les bénéficiaires du fonds en fiducie du sous-traitant que crée le paragraphe (4) :
a) tous les sous-traitants et autres personnes dont la fourniture de services ou matériaux pour l’amélioration a contribué à l’exécution du sous-contrat, qu’ils soient ou non parties au sous-contrat;
b) la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail.
14(6)Le sous-traitant visé au paragraphe (4) est le fiduciaire du fonds en fiducie que crée ce paragraphe et il ne peut s’approprier ou détourner une part du fonds en fiducie à son propre usage ni la destiner à une affectation incompatible avec la fiducie jusqu’à ce que les bénéficiaires visés à l’alinéa (5)a) soient intégralement payés et que toutes les cotisations dues à la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail aient été versées relativement à l’amélioration.
Affectations permises du fonds en fiducie de l’entrepreneur ou d’un sous-traitant
15(1)L’entrepreneur qui est fiduciaire du fonds en fiducie de l’entrepreneur ou un sous-traitant qui est fiduciaire d’un fonds en fiducie de sous-traitant, qui a payé intégralement ou partiellement pour la fourniture de services ou matériaux pour l’amélioration en utilisant de l’argent qui n’était pas assujetti à la fiducie, peut prélever sur les fonds en fiducie une somme équivalant à celle qu’il a déboursée pour la fourniture de ces services ou matériaux.
15(2)L’entrepreneur qui est fiduciaire du fonds en fiducie de l’entrepreneur ou un sous-traitant qui est fiduciaire du fonds en fiducie de sous-traitant, qui a payé intégralement ou partiellement pour la fourniture de services ou matériaux pour l’amélioration en utilisant l’argent qui a lui été prêté, peut faire des prélèvements sur les fonds en fiducie pour rembourser le prêt dans la mesure où l’argent prêté a été utilisé pour payer pour la fourniture de ces services ou matériaux.
15(3)Un entrepreneur qui est fiduciaire du fonds en fiducie de l’entrepreneur peut, alors qu’en vertu d’un contrat il est le débiteur d’une autre personne, prélever sur les fonds en fiducie une somme qui représente le solde de ce que lui doit cette personne au titre des dettes impayées, des réclamations ou des dommages-intérêts en lien avec l’amélioration; toutefois, si cette personne devient insolvable, l’entrepreneur peut prélever sur ces fonds une somme qui représente ce que cette personne lui doit au titre des dettes impayées, des réclamations ou des dommages-intérêts bien que ce ne soit pas en lien avec l’amélioration.
15(4)Un sous-traitant qui est fiduciaire d’une fiducie de sous-traitant peut, alors qu’en vertu d’un sous-contrat il est le débiteur d’une autre personne, prélever sur les fonds en fiducie une somme qui représente le solde de ce que lui doit cette personne au titre des dettes impayées, des réclamations ou des dommages-intérêts en lien avec l’amélioration; toutefois, si cette personne devient insolvable, l’entrepreneur peut prélever sur ces fonds une somme qui représente ce que lui doit l’autre personne au titre des dettes impayées, des réclamations ou des dommages-intérêts, bien que ce ne soit pas en lien avec l’amélioration.
15(5)Il est entendu qu’aucune des affectations suivantes des fonds qui sont en fiducie par l’entrepreneur ou un sous-traitant n’est considérée comme une appropriation ou un détournement à son propre usage ou pour une affectation incompatible avec la fiducie :
a) le prélèvement sur les fonds en fiducie par application du paragraphe (1);
b) le prélèvement sur les fonds en fiducie par application du paragraphe (2);
c) le prélèvement sur les fonds en fiducie par application du paragraphe (3) ou (4).
Infractions – violation de fiducie de l’entrepreneur ou de sous-traitant
16(1)L’entrepreneur qui affecte ou détourne une part du fonds en fiducie que crée le paragraphe 14(1) à son propre usage ou pour une affectation incompatible avec la fiducie commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
16(2)Le sous-traitant qui affecte ou détourne une part du fonds en fiducie que crée le paragraphe 14(4) à son propre usage ou pour une affectation incompatible avec la fiducie commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
16(3)L’administrateur ou le dirigeant d’une personne morale qui consent ou acquiesce à ce qu’on manifeste une conduite qu’il sait ou devrait raisonnablement savoir qu’elle équivaut à la perpétration de l’infraction visée au paragraphe (1) ou (2) par la personne morale commet aussi l’infraction.
Responsabilité pour violation de fiducie – administrateurs, dirigeants ou autres qui ont la gouverne d’une personne morale
17(1)Si une personne morale est un fiduciaire du fond en fiducie que crée le paragraphe 11(2) ou le paragraphe 14(1) ou (4), quiconque parmi les personnes suivantes consent ou acquiesce à ce qu’on manifeste une conduite qu’il sait ou devrait raisonnablement savoir qu’elle équivaut à une violation de fiducie est responsable de la commission de la violation :
a) un administrateur ou un dirigeant de la personne morale;
b) quiconque, y compris un employé ou un représentant de la personne morale a effectivement la gouverne réelle de cette dernière ou de ses activités en cause.
17(2)La question à savoir si une personne a effectivement la gouverne d’une personne morale ou de ses activités en cause est une question de fait. La cour appelée à trancher cette question peut ne pas tenir compte de la forme qu’a prise une transaction ni du fait qu’un participant soit une personne morale distincte.
17(3)Toutes les personnes jugées responsables d’avoir commis ou qui ont admis avoir commis une violation de fiducie décrite au paragraphe (1) sont solidairement responsables.
17(4)La personne qui est jugée responsable d’avoir commis ou qui a admis avoir commis une violation de fiducie décrite au paragraphe (1) a le droit de recouvrer d’une autre personne qui est aussi responsable d’avoir commis la violation une contribution de sorte que la responsabilité soit répartie également entre tous les participants responsables, sauf si la cour estime cette répartition injuste, et dans ce cas, cette dernière peut fixer la contribution ou l’indemnité qu’elle estime indiquée dans les circonstances.
Paiements qui dégrèvent une fiducie
18Sous réserve de l’article 34, chacun des paiements faits par le fiduciaire prélevés sur le fonds en fiducie que crée le paragraphe 11(2) ou le paragraphe 14(1) ou (4) à une personne envers qui il est redevable du paiement pour la fourniture de services ou matériaux pour l’amélioration dégrève la fiducie du fiduciaire qui fait le paiement et ses obligations fiduciales envers les bénéficiaires du fonds en fiducie sont acquittées dans la mesure du paiement fait.
Directives de la cour
19(1)En cas de différend, une requête peut être présentée à la cour pour obtenir des directives concernant :
a) la réclamation d’un bénéficiaire d’un fonds en fiducie que crée le paragraphe 11(2) ou le paragraphe 14(1) ou (4);
b) l’administration d’un fonds en fiducie que crée le paragraphe 11(2) ou le paragraphe 14(1) ou (4).
19(2)La requête prévue au paragraphe (1) peut être présentée par les personnes suivantes :
a) la personne dont la réclamation donne lieu au différend;
b) tout bénéficiaire d’un fonds en fiducie que crée le paragraphe 11(2) ou le paragraphe 14(1) ou (4);
c) le fiduciaire d’un fonds en fiducie que crée le paragraphe 11(2) ou le paragraphe 14(1) ou (4).
PRIVILÈGES
Privilège pour le salaire et la fourniture de services ou matériaux
20(1)La personne qui fournit des services ou matériaux pour l’amélioration pour le propriétaire, l’entrepreneur ou un sous-traitant a un privilège pour un montant égal au salaire qui lui est dû ou au prix contractuel ou sous-contractuel de ces services ou matériaux, selon le cas, ou pour ce qui reste à lui être versé à l’un ou l’autre de ces titres, sous réserve des articles 22 et 23, et ce privilège grève le domaine ou l’intérêt du propriétaire :
a) sur le bien-fonds qui fait l’objet de l’amélioration;
b) sur l’amélioration.
20(2)Les matériaux sont réputés être fournis pour l’amélioration lorsqu’ils sont livrés :
a) soit sur le bien-fonds sur lequel ils doivent être utilisés;
b) soit à un endroit qui, à la fois :
(i) est situé à proximité immédiate du bien-fonds sur lequel ils doivent être utilisés,
(ii) est indiqué par le propriétaire ou son représentant, ou par l’entrepreneur ou un sous-traitant.
20(3)Lorsque les matériaux fournis pour une amélioration sont incorporés à celle-ci, un privilège opère grèvement comme le prévoit le paragraphe (1) bien que les matériaux n’ont pas été livrés en stricte conformité avec le paragraphe (2).
Naissance du privilège
21Le privilège d’une personne prend naissance dès qu’elle fournit des services ou matériaux pour l’amélioration.
Biens-fonds de la Couronne
22(1)Le domaine ou l’intérêt de la Couronne sur un bien-fonds ou une amélioration ne peut être grevé par un privilège, et aucune revendication de privilège ne peut être enregistrée sur ceux-ci.
22(2)La personne qui fournit des services ou matériaux pour une amélioration pour un propriétaire qui est la Couronne et qui, par ailleurs, aurait eu un privilège en application du paragraphe 20(1) bénéficie d’une charge sur la retenue de garantie faite en application de l’article 34 pour un montant égal au salaire qui lui est dû ou au prix contractuel ou sous-contractuel de ces services ou matériaux, selon le cas, ou pour ce qui reste à lui être versé à l’un ou l’autre de ces titres, et les dispositions de la présente loi prennent effet sans qu’il soit nécessaire d’enregistrer une revendication de privilège sur le domaine ou l’intérêt de la Couronne sur le bien-fonds ou l’amélioration.
22(3)Si l’amélioration est apportée au bien-fonds sur lequel la Couronne a un domaine ou un intérêt alors qu’elle n’en est pas un propriétaire, le privilège prévu au paragraphe 20(1) peut grever le domaine ou l’intérêt d’une autre personne sur le bien-fonds et sur l’amélioration.
Routes des gouvernements locaux
23(1)Le domaine ou l’intérêt d’un gouvernement local sur une route ou sur une amélioration routière ne peut être grevé par un privilège et aucune revendication de privilège ne peut être enregistrée sur ceux-ci.
23(2)La personne qui fournit des services ou matériaux pour une amélioration routière pour un propriétaire qui est un gouvernement local, et qui, par ailleurs, aurait eu un privilège en application du paragraphe 20(1), bénéficie d’une charge sur la retenue de garantie faite en application de l’article 34 pour un montant égal au salaire qui lui est dû ou au prix contractuel ou sous-contractuel de ces services ou matériaux, selon le cas, ou pour ce qui reste à lui être versé à l’un ou l’autre de ces titres, et les dispositions de la présente loi prennent effet sans qu’il soit nécessaire d’enregistrer une revendication de privilège sur le domaine ou l’intérêt du gouvernement local sur la route ou sur l’amélioration routière.
23(3)Si l’amélioration routière est apportée à une route sur laquelle le gouvernement local a un domaine ou un intérêt mais qu’il n’en est pas un propriétaire, le privilège prévu au paragraphe 20(1) peut grever le domaine ou l’intérêt d’une autre personne sur la route et sur l’amélioration routière.
Aucune revendication de privilège pour un montant inférieur à celui prescrit par règlement
24(1)Aucune revendication de privilège ne peut être enregistrée relativement à un privilège qui grève un bien-fonds et une amélioration si la créance réclamée ou le total de toutes les créances réclamées alors qu’elles sont réunies est inférieur au montant prescrit par règlement.
24(2)Aucune revendication de privilège ne peut être donnée relativement à un privilège sur la retenue de garantie faite par un propriétaire public si la créance réclamée ou le total de toutes les créances réclamées alors qu’elles sont réunies est inférieur au montant prescrit par règlement.
Limite monétaire du privilège et compensation
25(1)Le privilège d’un entrepreneur ne peut être pour une somme supérieure à sa créance sur le propriétaire.
25(2)Le privilège d’une personne autre qu’un entrepreneur ne peut être pour une somme supérieure à la créance de l’entrepreneur ou du sous-traitant ou de toute autre personne pour qui elle a fourni des services ou matériaux pour l’amélioration.
25(3)Les privilèges de toutes les personnes qui ont fourni des services ou matériaux pour une amélioration du même entrepreneur ou sous-traitant, selon le cas, ne peuvent être pour une somme supérieure à la créance de cet entrepreneur ou de ce sous-traitant sur la personne qui lui est redevable du paiement pour ces services ou ces matériaux fournis pour l’amélioration.
25(4)En déterminant le montant de la somme que représente le privilège prévu au paragraphe (1), (2) ou (3) alors que le propriétaire, l’entrepreneur ou le sous-traitant est redevable du paiement pour la fourniture de services ou matériaux pour l’amélioration envers une personne, il est tenu compte de la somme qui représente le solde de ce que doit cette personne au propriétaire, à l’entrepreneur ou au sous-traitant, selon le cas, au titre des dettes impayées, des réclamations ou des dommages-intérêts en lien avec l’amélioration; toutefois, si cette personne devient insolvable, il est tenu compte du solde que cette personne doit au titre des dettes impayées, des réclamations ou des dommages-intérêts, bien qu’ils ne soient pas en lien avec l’amélioration.
25(5)Il est entendu qu’un privilège ne peut être pour une somme supérieure à la créance de l’entrepreneur sur le propriétaire.
25(6)Rien au présent article ne relève le propriétaire de l’exigence de faire la retenue de garantie prévue à l’article 34.
Paiement ou cession pour faire échec à un privilège interdit
26(1)Est nul tout paiement fait dans le but de faire échec ou de porter atteinte à un privilège.
26(2)Un transfert de bien-fonds, une hypothèque ou une charge grevant un bien-fonds, consentis en paiement ou en garantie d’un privilège sur ce bien-fonds ou l’amélioration, avant ou après la naissance du privilège, sont réputés frauduleux et inopposables à tout autre titulaire de privilège sur le même bien-fonds ou la même amélioration.
26(3)La cession par un entrepreneur ou par un sous-traitant de toute somme qui peut ou pourrait devenir exigible au titre d’un contrat ou d’un sous-contrat ou relativement à celui-ci est réputée frauduleuse et inopposable à tout autre titulaire de privilège sur le même bien-fonds ou la même amélioration.
Propriétés à bail
27(1)Ne sont pas assujettis au présent article les propriétaires suivants :
a) la Couronne;
b) un gouvernement local.
27(2)Si le domaine ou l’intérêt d’un propriétaire sur le bien-fonds que grève le privilège est une propriété à bail, le domaine ou l’intérêt de son locateur est grevé par le privilège, et si le domaine ou l’intérêt de son locateur est également une propriété à bail, le domaine en fief simple est pareillement grevé lorsqu’il est satisfait à l’une des conditions suivantes :
a) la personne qui est titulaire du domaine en fief simple ou le locateur du propriétaire, ou les deux, ont consenti à la fourniture de services ou matériaux donnant naissance au privilège, et ces services ou matériaux ont été fournis pour le profit direct de la personne ayant droit au domaine en fief simple ou du locateur du propriétaire;
b) le propriétaire est tenu, en vertu du bail ou de tout autre accord conclu avec le locateur ou autre personne ayant droit au domaine en fief simple, de fournir les services ou matériaux donnant naissance au privilège.
27(3)Le privilège qui prend naissance aux termes du paragraphe (2) ne peut être pour un montant supérieur au montant de la retenue de garantie que le propriétaire était tenu de faire en application de l’article 34.
Résiliation du bail – effet sur le privilège
28(1)Si le domaine ou l’intérêt d’un propriétaire sur le bien-fonds que grève le privilège est une propriété à bail, la déchéance ou la résiliation forcée du bail par le locateur ou toute mesure du locateur du propriétaire en ce sens, sauf pour non-paiement de loyer, n’a pas pour effet de priver le titulaire du privilège et d’en jouir.
28(2)Le titulaire d’un privilège qui grève un domaine à bail ou un intérêt à bail sur un bien-fonds peut payer le loyer échu ou à échoir, et la somme ainsi payée peut être ajoutée à sa revendication de privilège.
28(3)Le locateur qui entend forcer la déchéance ou la résiliation du bail pour non-paiement du loyer alors qu’une revendication de privilège sur le domaine ou l’intérêt à bail sur le bien-fonds est enregistrée au bureau d’enregistrement des biens-fonds compétent doit en donner préavis à chaque titulaire de privilège qui a enregistré une revendication de privilège.
28(4)Le préavis prévu au paragraphe (3) est établi au moyen de la formule prescrite par règlement et indique le montant impayé du loyer.
28(5)Le titulaire de privilège qui reçoit le préavis prévu au paragraphe (3) peut, dans les dix jours suivants, payer au locateur une somme égale au montant impayé du loyer, et la somme ainsi payée peut être ajoutée à sa revendication de privilège.
Produit d’une assurance
29Si une amélioration grevée par un privilège est détruite ou endommagée, en tout ou en partie, toute somme reçue ou à recevoir par le propriétaire ou par un créancier hypothécaire au titre d’une police d’assurance, après avoir satisfait à une dette hypothécaire antérieure, est assujettie à toutes les revendications de privilèges dans la même mesure que si l’argent avait été réalisé par la vente du bien-fonds dans une action pour exercer le privilège.
Avis écrit de privilège
30(1)Le titulaire de privilège peut donner un avis écrit de privilège au propriétaire établi au moyen de la formule prescrite par règlement.
30(2)L’avis écrit de privilège renferme les renseignements suivants :
a) le nom, l’adresse de voirie et l’adresse postale, si elle est différente, des personnes suivantes :
(i) le titulaire de privilège;
(ii) le propriétaire, selon ce que croit le titulaire de privilège;
(iii) la personne pour qui les services ou matériaux ont été fournis;
b) une courte description des services ou matériaux qui ont été fournis;
c) la somme réclamée au titre des services ou matériaux qui ont été fournis;
d) une mention portant qu’en sus de la retenue de garantie prévue à l’article 34, le propriétaire est tenu de retenir de la somme à verser à l’entrepreneur celle visée à l’alinéa c);
e) une description suffisante pour identifier le bien-fonds;
f) l’adresse aux fins de signification du titulaire du privilège;
g) la date à laquelle l’avis est signé.
30(3)L’affidavit souscrit au moyen de la formule prescrite par règlement par lequel les renseignements visés au paragraphe (2) sont attestés est donné au propriétaire et accompagne l’avis écrit de privilège.
30(4)L’affidavit visé au paragraphe (3) est souscrit par le titulaire de privilège ou par son représentant ou son cessionnaire si le représentant ou le cessionnaire a connaissance personnelle des renseignements attestés.
30(5)Si l’affidavit est souscrit par le représentant ou le cessionnaire, il porte mention de la connaissance personnelle des renseignements attestés de celui qui le souscrit.
Effet de l’avis écrit de privilège
31(1)Sur réception d’un avis écrit de privilège conformément à l’article 30, le propriétaire doit retenir de la somme à verser à l’entrepreneur qui est à l’origine du privilège une somme équivalente à celle réclamée dans l’avis.
31(2)La somme retenue par le propriétaire en vertu du paragraphe (1) est en sus de la retenue de garantie exigée par l’article 34.
31(3)Toutes les sommes retenues en application du paragraphe (1) constituent un fonds pour le bénéfice des titulaires de privilège qui donnent l’avis prévu à l’article 30, et ce fonds demeure distinct de la retenue de garantie faite en application de l’article 34.
31(4)Le privilège de chaque titulaire qui donne l’avis prévu à l’article 30 constitue une charge sur la somme retenue en application du paragraphe (1) en sa faveur.
31(5)Sous réserve de l’article 81, les privilèges des titulaires qui donnent l’avis prévu à l’article 30 occupent le même rang, et le fonds prévu au paragraphe (3) est réparti proportionnellement entre ces titulaires.
31(6)Le titulaire de privilège qui reçoit un paiement en application du présent article a droit au solde qui lui est dû et d’en recevoir paiement prélevé sur la retenue de garantie faite en application de l’article 34.
Retrait ou radiation de l’avis écrit de privilège
32(1)L’avis écrit de privilège donné conformément à l’article 30 peut être retiré en donnant au propriétaire à qui il a été donné un avis de retrait établi au moyen de la formule prescrite par règlement.
32(2)Une personne peut, par voie de requête présentée en vertu de l’article 73 ou 75, demander à la cour une ordonnance d’annulation de l’avis écrit de privilège.
32(3)Pour l’application du paragraphe 31(1), lorsque l’avis écrit de privilège est retiré ou annulé, le propriétaire se retrouve dans la même situation que s’il n’avait jamais été donné.
Enlèvement de matériaux
33(1)Pendant la durée du privilège, aucune partie des matériaux qu’il grève ne peut être enlevée au détriment du privilège.
33(2)Les matériaux réellement fournis aux fins de l’utilisation qu’énonce le paragraphe 20(1) font  l’objet d’un privilège en faveur de la personne qui les fournit jusqu’à leur incorporation à l’amélioration.
33(3)Tant que le privilège visé au paragraphe (2) demeure, les matériaux ne peuvent faire l’objet d’une exécution ou autre acte de procédure en recouvrement d’une créance autre que celle constituée par le coût d’achat de ces matériaux.
RETENUES DE GARANTIE
Retenue de garantie
34(1)Le propriétaire qui est redevable du paiement pour la fourniture de services ou matériaux au titre d’un contrat qui peut donner naissance à un privilège doit faire une retenue de garantie égale à 10 % du prix contractuel en retenant 10 % de la valeur des services ou matériaux fournis au titre du contrat au fur et à mesure qu’ils sont réellement fournis, et ce, jusqu’à l’expiration de la période de rétention prévue au paragraphe 47(1) ou (2), selon le cas.
34(2)Si un contrat a fait l’objet d’une certification ou d’une déclaration d’exécution substantielle en application de l’article 41 et qu’il reste des services ou matériaux à fournir pour achever le contrat, le propriétaire qui, au titre du contrat, est redevable du paiement pour ceux-ci, doit faire une retenue de garantie égale à 10 % du prix contractuel des services ou matériaux qu’il reste à fournir en retenant 10 % de la valeur des services ou matériaux fournis qu’il reste à fournir au fur et à mesure qu’ils sont réellement fournis, et ce, jusqu’à l’expiration de la période de rétention prévue au paragraphe 47(3).
34(3)L’exigence de faire une retenue de garantie formulée au paragraphe (1) ou (2) s’applique que le contrat prévoit ou non des versements échelonnés ou paiement sur achèvement du contrat, et pour respecter cette exigence, il déduit 10 % de chaque versement fait au titre du contrat.
34(4)Dans le cas où au titre d’un contrat l’entrepreneur est tenu en application du paragraphe 83(4) de fournir un cautionnement pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux et un cautionnement de bonne exécution au propriétaire qui, en l’occurrence, est la Couronne, le pourcentage indiqué aux paragraphes (1), (2) et (3) est remplacé par 5 %.
34(5)Si le créancier hypothécaire est une institution financière autorisée par le propriétaire à dégager les sommes garanties par l’hypothèque, il peut faire la retenue de garantie que doit faire le propriétaire en application du paragraphe (1) ou (2), et cette retenue par le créancier hypothécaire fait en sorte que le propriétaire est réputé respecter le présent article.
34(6)Le créancier hypothécaire qui fait la retenue de garantie ou consent à la faire en vertu du paragraphe (5) :
a) a les mêmes droits et obligations relativement à la retenue de garantie que si elle avait été faite par le propriétaire;
b) est tenu envers le propriétaire ou tout titulaire de privilège qui subit une perte ou un dommage par suite du manquement du créancier hypothécaire :
(i) soit de faire la retenue de garantie comme convenu,
(ii) soit de remplir les obligations du créancier hypothécaire relativement à la retenue de garantie.
34(7)Tout titulaire d’un privilège qui prend naissance au titre d’un contrat bénéficie d’une charge sur la retenue de garantie exigée en vertu du présent article que doit faire le propriétaire relativement au contrat.
Versements permis
35(1)Le propriétaire peut, sans risque, faire des versements à valoir sur un contrat représentant jusqu’à concurrence de 90 % du prix contractuel des services ou matériaux qui ont été fournis au titre de ce contrat à moins d’avoir reçu préalablement à ces versements un avis écrit de privilège conformément à l’article 30.
35(2)Dans le cas où au titre d’un contrat l’entrepreneur est tenu en application du paragraphe 83(4) de fournir un cautionnement pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux et un cautionnement de bonne exécution au propriétaire qui, en l’occurrence, est la Couronne, le pourcentage indiqué au paragraphe (1) est remplacé par 95 %.
35(3)Si le propriétaire a reçu un avis écrit de privilège conformément à l’article 30, il peut, sans risque, faire des versements à valoir sur le contrat représentant jusqu’à concurrence de 90 % du prix contractuel des services ou matériaux qui ont été fournis au titre de ce contrat, moins la somme réclamée dans l'avis.
35(4)Dans le cas où, au titre d’un contrat, l’entrepreneur est tenu en application du paragraphe 83(4) de fournir un cautionnement pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux et un cautionnement de bonne exécution au propriétaire qui, en l’occurrence, est la Couronne, le pourcentage indiqué au paragraphe (3) est remplacé par 95 %.
Affectations interdites de la retenue de garantie
36Si un entrepreneur ou un sous-traitant est en défaut d’exécution du contrat ou du sous-contrat, selon le cas, le propriétaire ne peut se servir de la retenue de garantie pour obtenir les services ou matériaux en remplacement de ceux qui auraient dû être fournis par la personne en défaut, ni en paiement ou en satisfaction d’une réclamation contre cette dernière, jusqu’à l’extinction ou la radiation de tous les privilèges sur la retenue ou qu’il en est disposé autrement par la présente loi.
Le compte de retenue de garantie en fiducie
37(1)Sous réserve du paragraphe (2), ne sont pas assujettis au présent article :
a) les propriétaires suivants :
(i) la Couronne,
(ii) un gouvernement local;
b) une institution financière qui fait la retenue de garantie en application du paragraphe 34(5);
c) un contrat :
(i) soit avec un entrepreneur qui est une personne ou qui appartient à une catégorie de personnes désignées par règlement,
(ii) soit dont le prix contractuel est inférieur au montant prescrit par règlement.
37(2)Une entité ad hoc qui, en vertu du paragraphe 6(3), est réputée être le propriétaire à la place de la Couronne ou d’un gouvernement local est assujettie au présent article.
37(3)Le propriétaire tenu de faire une retenue de garantie en application de l’article 34 fait l’une des choses suivantes :
a) il établit un compte de retenue de garantie en fiducie auprès d’une institution financière et tient la retenue de garantie dans ce compte;
b) il tient la retenue de garantie conformément à l’article 39;
c) il tient la retenue de garantie en partie dans un compte en fiducie et en partie conformément à l’article 39.
37(4)Le propriétaire qui établit un compte de retenue de garantie en fiducie y dépose les sommes qui, en vertu du paragraphe 34(3), doivent être déduites des versements faits au titre d’un contrat ou s’il tient la retenue en partie conformément à l’article 39, il y dépose la partie de ces sommes qui correspond à celle qui doit être tenue au compte, et il administre ce compte conjointement avec l’entrepreneur comme fiduciaires.
37(5)En cas de pluralité de propriétaires pour un contrat, les propriétaires peuvent établir un seul un compte de retenue de garantie en fiducie que l’un seul d’entre eux administre.
37(6)Malgré le paragraphe (4), s’il y a plus d’un contrat relativement à la même amélioration et si le propriétaire établit un compte de retenue de garantie en fiducie, un seul compte est établi et il est administré conjointement par le propriétaire et un autre fiduciaire choisi parmi les personnes suivantes :
a) un des entrepreneurs, autre qu’un entrepreneur qui est le représentant du propriétaire;
b) un avocat;
c) un architecte ou un ingénieur qui n’est pas le certificateur pour paiement pour l’un quelconque de ces contrats;
d) un comptable professionnel agréé;
e) une compagnie de fiducie titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie.
37(7)Les fiduciaires d’un compte de retenue de garantie en fiducie visé au paragraphe (6) en assurent la traçabilité comptable en documentant par écrit ce qui suit :
a) les versements et les prélèvements faits sur le compte;
b) tout transfert fait pour l’objet de la fiducie;
c) les noms des parties qui ont pris part aux transactions visées aux alinéas a) et b);
d) la part du compte de retenue de garantie en fiducie afférente à chaque contrat.
37(8)Sauf ordonnance contraire de la cour, tous les paiements prélevés sur le compte de retenue de garantie en fiducie exigent la signature des deux fiduciaires.
37(9)Si une personne a un privilège au moment du paiement prélevé sur le compte de retenue de garantie en fiducie, les fiduciaires doivent, si possible, émettre le chèque tiré sur le compte directement à la personne pour la somme qui représente la part qui lui revient.
37(10)Un fiduciaire peut, par voie de requête, demander à la cour des directives quant à l’administration de la fiducie et la cour peut rendre l’ordonnance qu’elle estime indiquée, notamment pour faire ce qui suit :
a) ordonner que le propriétaire établisse et administre un compte de retenue de garantie en fiducie comme fiduciaire unique;
b) ordonner qu’un seul propriétaire établisse et administre un compte de retenue de garantie en fiducie, dans le cas d’une pluralité de propriétaires;
c) ordonner que l’intégralité ou une partie de la retenue de garantie en fiducie soit consignée à la cour;
d) ordonner que le titulaire de privilège soit payé;
e) ordonner la destitution ou le remplacement d’un fiduciaire.
37(11)Le titulaire de privilège peut, par voie de requête, demander à la cour la destitution d’un fiduciaire et celle-ci peut y faire droit en rendant une ordonnance en ce sens et lui nommer un remplaçant ou rendre toute autre ordonnance nécessaire pour que le compte de retenue de garantie en fiducie soit maintenu pour le bénéfice des titulaires de privilège.
Intérêts sur le compte de retenue de garantie en fiducie
38(1)Sous réserve du paragraphe (2), les intérêts sur le compte de retenue de garantie en fiducie s’accumulent conformément à l’accord conclu entre le propriétaire et l’entrepreneur et, en l’absence d’un tel accord, les intérêts s’accumulent selon ce qui suit :
a) pendant la période de rétention, au crédit du propriétaire;
b) après l’expiration de la période de rétention, au crédit de l’entrepreneur.
38(2)Aucune attribution d’intérêts que portent les sommes déposées au compte de retenue de garantie en fiducie ne peut être faite avant que la retenue n’ait été intégralement versée.
38(3)Si, après que la retenue de garantie ait été intégralement versée, il reste des titulaires de privilège qui n’ont pas été payés, les intérêts que portent les sommes déposées au compte de retenue de garantie en fiducie sont réputés faire partie de la retenue et être disponibles pour attribution dans la mesure nécessaire pour éteindre les privilèges.
Méthodes de rechange pour les retenues de garantie
39Le propriétaire peut tenir une partie ou toute la somme qu’il est tenu de retenir comme retenue de garantie par l’une ou plusieurs des méthodes suivantes :
a) une lettre de crédit de soutien irrévocable établie au moyen de la formule prescrite par règlement;
b) un cautionnement de déblocage de retenue établi au moyen de la formule prescrite par règlement;
c) toute autre méthode prescrite par règlement.
Certificateur pour paiement – exigences
40Le certificateur pour paiement est tenu de répondre à l’un des critères suivants :
a) il est architecte;
b) il est ingénieur;
c) s’il n’est ni architecte ni ingénieur, il doit être désigné dans le contrat en cause.
Certificat ou déclaration d’exécution substantielle du contrat
41(1)Si, pour un contrat, il y a un certificateur pour paiement, ce dernier, à la demande de l’entrepreneur, détermine si le contrat a fait l’objet d’une exécution substantielle et, s’il constate que tel est le cas, il donne certification de cet état de choses en signant le certificat d’exécution substantielle.
41(2)Le certificateur pour paiement signe un certificat dans les sept jours suivant la demande faite selon le paragraphe (1) ou dans les sept jours après qu’il ait constaté que le contrat a fait l’objet d’une exécution substantielle si cela s’est produit plus tard.
41(3)Si, pour un contrat, il n’y a pas de certificateur pour paiement, le propriétaire et l’entrepreneur, à la demande de ce dernier, doivent déterminer conjointement si le contrat a fait l’objet d’une exécution substantielle et, s’ils constatent que tel est le cas, ils doivent tous deux certifier de cet état de choses en signant le certificat d’exécution substantielle.
41(4)L’entrepreneur et le propriétaire signent le certificat d’exécution substantielle dans les sept jours suivant la demande faite en application du paragraphe (3) ou dans les sept jours après qu’ils aient constaté que le contrat a fait l’objet d’une exécution substantielle si cela s’est produit plus tard.
41(5) À la demande d’un sous-traitant, l’entrepreneur demande la détermination prévue au paragraphe (1) ou (3), selon le cas.
41(6)Le certificateur pour paiement ou le propriétaire conjointement avec l’entrepreneur, selon le cas, indiquent au certificat d’exécution substantielle la date à laquelle le contrat a fait l’objet d'une exécution substantielle.
41(7)Malgré le paragraphe (6), la date de la signature du certificat d’exécution substantielle est, pour l’application de la présente loi, réputée être la date à laquelle le contrat a fait l’objet d’une exécution substantielle.
41(8)Le certificateur pour paiement remet une copie du certificat d’exécution substantielle au propriétaire ainsi qu’à l’entrepreneur dans les trois jours suivant la signature du certificat.
41(9)Dans les sept jours suivant la réception d’une copie du certificat d’exécution substantielle ou suivant la signature du certificat avec le propriétaire, selon le cas, l’entrepreneur fait tout ce qui suit :
a) il affiche une copie du certificat au bureau du chantier de l’amélioration, s’il y a en a un, sinon il l’affiche bien en vue sur le chantier;
b) il publie le certificat selon les manières additionnelles que peuvent prévoir les règlements.
41(10)En cas de refus ou d’omission de certifier qu’un contrat a fait l’objet d’une exécution substantielle dans un délai raisonnable, toute personne peut présenter une requête à la cour, et cette dernière peut, si elle est convaincue que le contrat a fait l’objet d’une exécution substantielle, faire une déclaration d’exécution substantielle et l’assortir de conditions et de modalités relatives aux dépens ou autres qu’elle estime indiquées.
41(11)La déclaration d’exécution substantielle renferme les renseignements exigés aux alinéas 42a) à h) et, sauf ordonnance contraire de la cour, la date à laquelle la déclaration est faite est réputée, pour l’application de la présente loi, être la date à laquelle le contrat a fait l’objet d’une exécution substantielle.
41(12)Si la personne qui fait la requête prévue au paragraphe (10) n’est pas l’entrepreneur, elle fournit à ce dernier une copie de la déclaration d’exécution substantielle dans les sept jours après l’avoir reçue de la cour.
41(13)Dans les quatre jours suivant la réception d’une copie de la déclaration d’exécution substantielle, l’entrepreneur fait tout ce qui suit :
a) il affiche une copie de la déclaration au bureau du chantier de l’amélioration, s’il y en a un, sinon il l’affiche bien en vue sur le chantier;
b) il publie la déclaration selon les manières additionnelles que peuvent prévoir les règlements.
Formule du certificat d’exécution substantielle
42Le certificat d’exécution substantielle est établi au moyen de la formule prescrite par règlement, et il renferme les renseignements suivants :
a) le nom et l’adresse aux fins de signification du propriétaire et de l’entrepreneur;
b) le nom et l’adresse du certificateur pour paiement, s’il y en a un;
c) le comté et le gouvernement local où se trouve le bien-fonds;
d) l’adresse de voirie du bien-fonds et s’il n’y en pas, son emplacement;
e) une courte description de l’amélioration;
f) la date à laquelle le contrat a fait l’objet d’une exécution substantielle;
g) dans le cas d’un contrat en vertu duquel un privilège grevant un bien-fonds peut naître, une description du bien-fonds suffisante pour l’enregistrement, y compris tous ses numéros d’identification approuvés;
h) dans le cas d’un contrat en vertu duquel un privilège sur la retenue de garantie faite par un propriétaire public peut naître, le nom et l’adresse du bureau ou de la personne à qui une copie de la revendication de privilège doit être donnée en application de l’article 58;
i) la date de la signature du certificat.
Avis de certificat d’exécution substantielle
43(1)Tout titulaire de privilège relativement à une amélioration peut, par écrit, demander à l’entrepreneur une notification l’avisant qu’un contrat a fait l’objet d’une exécution substantielle et pour ce faire l’entrepreneur lui donne une copie du certificat d’exécution substantielle.
43(2)La demande prévue au paragraphe (1) peut être faite avant ou après la signature du certificat d’exécution substantielle.
43(3)L’entrepreneur donne une copie du certificat d’exécution substantielle au titulaire qui fait la demande prévue au paragraphe (1) dans les sept jours qui suivent la date de la demande ou, si le contrat n’a pas encore fait l’objet d’une exécution substantielle au moment de la demande, dans les sept jours suivant la réception de la copie du certificat ou suivant la signature du certificat avec le propriétaire, selon le cas.
Certificat d’achèvement de sous-contrat
44(1)Si pour un contrat, il y a un certificateur pour paiement, ce dernier peut, à la demande de l’entrepreneur ou d’un sous-traitant, déterminer s’il y a eu achèvement du sous-contrat.
44(2)Si le certificateur pour paiement accepte de faire la détermination prévue au paragraphe (1), il certifie l’achèvement du sous-contrat en signant un certificat d’achèvement de sous-contrat dans les sept jours suivant la demande ou dans les sept jours après qu’il ait constaté que le sous-contrat a été achevé, si cela s’est produit plus tard.
44(3)Si, pour un contrat, il n’y pas de certificateur pour paiement, à la demande de l’entrepreneur ou d’un sous-traitant, le propriétaire et l’entrepreneur peuvent déterminer conjointement s’il y a eu achèvement du sous-contrat.
44(4)Si le propriétaire et l’entrepreneur s’entendent pour faire la détermination prévue au paragraphe (3), ils certifient l’achèvement du sous-contrat en signant un certificat d’achèvement de sous-contrat dans les sept jours suivant la demande ou dans les sept jours après qu’ils aient constaté que le sous-contrat a été achevé, si cela s’est produit plus tard.
44(5)Le certificateur pour paiement ou le propriétaire conjointement avec l’entrepreneur, selon le cas, indiquent au certificat d’achèvement de sous-contrat la date d’achèvement du sous-contrat.
44(6)Malgré le paragraphe (5), la date de la signature du certificat d’achèvement de sous-contrat est réputée, pour l’application de la présente loi, être la date d’achèvement du sous-contrat.
44(7)Le certificateur pour paiement remet une copie du certificat d’achèvement de sous-contrat au propriétaire, à l’entrepreneur ainsi qu’au sous-traitant dont le sous-contrat a fait l’objet de la certification d’achèvement dans les trois jours suivant la signature du certificat.
44(8)S’il n’y pas de certificateur pour paiement, le propriétaire et l’entrepreneur remettent une copie du certificat d’achèvement de sous-contrat au sous-traitant dont le sous-contrat a fait l’objet de la certification d’achèvement dans les trois jours suivant la signature du certificat.
44(9)Dans les sept jours suivant la réception d’une copie du certificat d’achèvement de sous-contrat ou suivant la signature du certificat d’achèvement de sous-contrat avec le propriétaire, selon le cas, l’entrepreneur fait tout ce qui suit :
a) il affiche le certificat au bureau du chantier de l’amélioration, s’il y a en a un, sinon il l’affiche bien en vue sur le chantier;
b) il publie le certificat selon les manières additionnelles que peuvent prévoir les règlements.
44(10)Si le certificateur pour paiement n’accepte pas de faire la détermination prévue au paragraphe (1) ou accepte de la faire mais ne certifie pas l’achèvement du sous-contrat dans un délai raisonnable, ou encore s’il n’y pas de certificateur pour paiement et que le propriétaire et l’entrepreneur ne s’entendent pas pour faire la détermination prévue au paragraphe (3) ou s’entendent pour la faire mais ne certifient pas l’achèvement du sous-contrat dans un délai raisonnable, toute personne peut présenter une requête à la cour, et cette dernière peut, si elle est convaincue que le sous-contrat est achevé, faire une déclaration d’achèvement de sous-contrat et l’assortir de conditions et de modalités relatives aux dépens ou autres qu’elle estime indiquées.
44(11)La déclaration d’achèvement de sous-contrat renferme les renseignements exigés par les alinéas 45a) à i) et, sauf ordonnance contraire de la cour, la date à laquelle la déclaration est faite est réputée, pour l’application de la présente loi, être la date d’achèvement du sous-contrat.
44(12)Si la personne qui fait la requête prévue au paragraphe (10) n’est pas l’entrepreneur, elle fournit à ce dernier une copie de la déclaration d’achèvement de sous-contrat dans les sept jours après l’avoir reçue de la cour.
44(13)Dans les quatre jours suivant la réception d’une copie de la déclaration d’achèvement de sous-contrat, l’entrepreneur fait ce qui suit :
a) il affiche une copie la déclaration au bureau du chantier de l’amélioration, s’il y a en a un, sinon il l’affiche bien en vue sur le chantier;
b) il publie la déclaration selon les manières additionnelles que peuvent prévoir les règlements.
44(14)Si des services ou matériaux ont été fournis au titre d’un sous-contrat après la date de la certification ou de la déclaration d’achèvement du sous-contrat, ces services ou matériaux sont réputés avoir été fournis à la date de l'achèvement ou avant.
Formule du certificat d’achèvement de sous-contrat
45Le certificat d’achèvement de sous-contrat est établi au moyen de la formule prescrite par règlement, et il renferme les renseignements suivants :
a) le nom et l’adresse aux fins de signification du propriétaire, de l’entrepreneur et du sous-traitant;
b) le nom et l’adresse du certificateur pour paiement, s’il y en a un;
c) le comté et le gouvernement local où se trouve le bien-fonds;
d) l’adresse de voirie du bien-fonds et s’il n’y en pas, son emplacement;
e) une courte description de l’amélioration;
f) une courte description des services ou matériaux fournis au titre du sous-contrat;
g) la date d’achèvement du sous-contrat;
h) dans le cas d’un sous-contrat en vertu duquel un privilège grevant un bien-fonds peut naître, une description du bien-fonds suffisante pour l’enregistrement, y compris tous ses numéros d’identification approuvés;
i) dans le cas d’un sous-contrat en vertu duquel un privilège sur la retenue de garantie faite par un propriétaire public peut naître, le nom et l’adresse du bureau ou de la personne à qui une copie de la revendication de privilège doit être donnée en application de l’article 58;
j) la date de la signature du certificat.
Avis de certificat d’achèvement de sous-contrat
46(1)Tout titulaire de privilège relativement à une amélioration peut, par écrit, demander à l’entrepreneur une notification l’avisant qu’un sous-contrat a été achevé et pour ce faire l’entrepreneur lui donne une copie du certificat d’achèvement de sous-contrat s'il y en a un pour ce sous-contrat.
46(2)La demande prévue au paragraphe (1) peut être faite avant ou après la signature du certificat d’achèvement de sous-contrat.
46(3)L’entrepreneur donne une copie du certificat d’achèvement de sous-contrat au titulaire de privilège qui a fait la demande prévue au paragraphe (1) dans les sept jours suivant la demande ou, si le certificat d’achèvement de sous-contrat quant au sous-contrat n’a pas encore été signé au moment de la demande, dans les sept jours après avoir reçu une copie du certificat ou après la signature du certificat avec le propriétaire, selon le cas.
Périodes de rétention
47(1)Si le contrat a fait l’objet d’une certification ou d’une déclaration d’exécution substantielle en application de l’article 41, la période de rétention de la retenue de garantie exigée par le paragraphe 34(1) relativement au contrat et à tout sous-contrat qui lui est subordonné est de soixante jours suivant la date de la signature du certificat d’exécution substantielle ou de la déclaration d’exécution substantielle, selon le cas.
47(2)Si un contrat n’a pas fait l’objet d’une certification ou d’une déclaration d’exécution substantielle en application de l’article 41, la période de rétention de la retenue de garantie exigée par le paragraphe 34(1) relativement au contrat et à tout sous-contrat qui lui est subordonné est de soixante jours suivant l’achèvement, l’abandon ou la fin du contrat.
47(3)La période de rétention de la retenue de garantie exigée par le paragraphe 34(2) relativement au contrat et à tout sous-contrat qui lui est subordonné est de soixante jours suivant l’achèvement, l’abandon ou la fin du contrat.
47(4)Si un sous-contrat a fait l’objet d’une certification ou d’une déclaration d’achèvement en application de l’article 44, la période de rétention de la retenue de garantie exigée par le paragraphe 34(1) relativement à un sous-contrat ou à tout sous-contrat qui lui est subordonné est de soixante jours suivant la date de la signature du certificat d’achèvement de sous-contrat ou de la déclaration d’achèvement de sous-contrat, selon le cas.
Retenue de garantie – versement sur certification ou déclaration d’exécution substantielle ou d’achèvement
48(1)Si un contrat a fait l’objet d’une certification ou d’une déclaration d’exécution substantielle en application de l’article 41, le propriétaire verse la retenue de garantie exigée par le paragraphe 34(1) et toutes les sommes retenues suite à un avis écrit de privilège donné conformément à l’article 30 et lorsque s’est produit tout ce qui suit :
a) tous les privilèges relatifs au contrat ont été éteints ou ont été radiés, ou qu'il en est disposé autrement par la présente loi;
b) la période de rétention est expirée.
48(2)Si un sous-contrat a fait l’objet d’une certification ou d’une déclaration d’achèvement en application de l’article 44, le propriétaire peut, sans risque, faire des versements prélevés sur la retenue de garantie exigée par le paragraphe 34(1) en versant la somme qu’il a retenue relativement au sous-contrat achevé et lorsque s’est produit tout ce qui suit :
a) tous les privilèges relatifs au sous-contrat ont été éteints ou ont été radiés, ou qu’il en est disposé autrement par la présente loi;
b) la période de rétention est expirée.
48(3)Il est entendu que le propriétaire qui verse une somme en application du paragraphe (2) n’est pas tenu de verser plus que celle dont la rétention est exigée en application du paragraphe 34(1).
Retenue de garantie – versement sur une base annuelle
49(1)Le propriétaire tenu de faire une retenue de garantie en application du paragraphe 34(1) peut verser des sommes prélevées sur la retenue de garantie sur une base annuelle, relativement aux services ou matériaux fournis durant l’année en question, si les conditions prévues au paragraphe (2) sont remplies.
49(2)Le propriétaire peut verser des sommes prélevées sur la retenue de garantie sur une base annuelle si les conditions suivantes sont réunies :
a) le contrat prévoit un calendrier d’achèvement qui court sur plus d’une année;
b) le contrat prévoit le versement sur une base annuelle des sommes prélevées sur la retenue de garantie;
c) le prix contractuel au moment de la passation du contrat est supérieur au montant prescrit par règlement;
d) à la date du versement en question :
(i) soit il n’y a aucune revendication de privilège relativement au contrat :
(A) enregistrée en vertu de l’alinéa 55a) ou donnée en vertu du sous-alinéa 55b)(i) ou (ii),
(B) pour laquelle une action a été introduite pour exercer le privilège,
(ii) soit tous les privilèges relatifs au contrat ont été éteints ou ont été radiés, ou qu’il en est disposé autrement par la présente loi.
Retenue de garantie – versements échelonnés
50(1)Le propriétaire tenu de faire une retenue de garantie en application du paragraphe 34(1) peut verser des sommes prélevées sur la retenue de garantie pour faire des versements échelonnés à la conclusion des différentes étapes de l’amélioration, relativement aux services ou matériaux fournis pendant chaque étape, si les conditions prévues au paragraphe (2) sont remplies.
50(2)Le propriétaire peut verser des sommes prélevées sur la retenue de garantie à la conclusion des différents étapes de l’amélioration si les conditions suivantes sont réunies :
a) le contrat prévoit le versement des sommes prélevées sur la retenue de garantie par étapes et les indique;
b) le prix contractuel au moment de la passation du contrat est supérieur au montant prescrit par règlement;
c) à la date du versement en question :
(i) soit il n’y a aucune revendication de privilège relativement au contrat :
(A) enregistrée en vertu de l’alinéa 55a) ou donnée en vertu du sous-alinéa 55b)(i) ou (ii),
(B) pour laquelle une action a été introduite pour exercer le privilège,
(ii) soit tous les privilèges relatifs au contrat ont été éteints ou ont été radiés, ou qu’il en est disposé autrement par la présente loi.
50(3)Si un contrat prévoit des versements des sommes prélevées sur la retenue de garantie par étapes mais uniquement à l’égard d’une étape précise de la conception, l’alinéa (2)b) ne s’applique pas.
Retenue de garantie – effet des versements sur les privilèges
51Un versement fait conformément à l’article 35, 48, 49 ou 50 opère extinction du privilège de la personne à qui le versement prélevé sur la retenue de garantie est fait dans la mesure de celui-ci et de toute personne embauchée par elle ou qui relève d’elle.
Versements tardifs prélevés sur la retenue de garantie – intérêts
52Le propriétaire tenu de faire une retenue de garantie en vertu de l’article 34 qui ne fait pas le versement dans les cinq jours suivant l’expiration de la période de rétention pertinente indiqué à l’article 47 est tenu envers la personne qui y a droit de lui verser des intérêts sur le montant du versement qui aurait dû lui être fait selon le taux prescrit par règlement ou, si la cour l’estime indiqué, à un taux supérieur ou inférieur que celui prescrit par règlement.
Versement direct au titulaire de privilège
53(1)Si le propriétaire, l’entrepreneur ou un sous-traitant fait un versement au titulaire de privilège pour la fourniture de services ou matériaux pour une amélioration pour lequel il n’est pas le principal obligé et que dans les trois jours suivant le versement il en donne avis par écrit à ce dernier ou à son représentant, le versement est réputé imputé au contrat avec le principal obligé.
53(2)Le versement visé au paragraphe (1) ne porte atteinte :
a) ni à la retenue de garantie exigée par l’article 34 que doit faire le propriétaire;
b) ni à la somme retenue en vertu du paragraphe 31(1) sur réception d’un avis écrit de privilège d’une personne autre que la personne à qui le versement est fait.
AVIS, ENREGISTREMENT, EXTINCTION ET RADIATION DES PRIVILÈGES
Avis au propriétaire – pour certaines améliorations
54(1)Sous réserve du paragraphe (2), l’entrepreneur qui fournit des services ou matériaux pour une amélioration apportée à un bâtiment désigné par règlement ou qui appartient à une catégorie de bâtiments désignée par règlement et qui est utilisé ou destiné à des fins résidentielles donne un avis au propriétaire établi au moyen de la formule prescrite par règlement.
54(2)Le présent article ne s’applique pas aux propriétaires suivants :
a) la Couronne;
b) un gouvernement local.
54(3)L’avis au propriétaire renferme les renseignements suivants :
a) les noms, adresses et numéros de téléphone de tous les sous-traitants qui ont fourni des services ou matériaux pour l’amélioration ou qui vont le faire;
b) une courte description des services ou matériaux qui ont été fournis ou qui doivent être fournis;
c) une description du bien-fonds suffisante pour l’identifier, y compris l’adresse de voirie, le cas échéant;
d) les mentions suivantes portant que :
(i) la fourniture des services ou matériaux pour l’amélioration est assujettie aux dispositions de la présente loi,
(ii) le propriétaire est tenu de faire les retenues de garantie en application de l’article 34 de la présente loi sans quoi le propriétaire pourrait devoir payer la fourniture de services ou matériaux deux fois,
(iii) les personnes qui ont fourni des services ou matériaux, directement ou indirectement pour l’amélioration, ont le droit, si elles ne sont pas payées, d’enregistrer une revendication de privilège sur le domaine ou l’intérêt du propriétaire sur le bien-fonds même si le propriétaire a payé intégralement l’entrepreneur;
e) la date à laquelle l’avis est signé;
f) tout autre renseignement supplémentaire exigé par règlement.
54(4)L’avis au propriétaire peut être donné avant que des services ou matériaux pour l’amélioration ne soient fournis; toutefois, il doit être donné au plus tard quarante-cinq jours après le premier jour où des services ou matériaux ont été fournis.
54(5)L’avis au propriétaire peut être donné de l’une des façons suivantes :
a) selon le mode prévu par les Règles de procédure pour signification à personne;
b) par courrier recommandé à sa dernière adresse connue;
c) par voie électronique.
54(6)L’entrepreneur qui envoie un avis au propriétaire par voie électronique doit exiger un accusé de réception du propriétaire et l’avis ne peut être considéré comme donné tant que l’entrepreneur n’a pas reçu l’accusé de réception.
54(7)Si, après avoir donné au propriétaire l’avis au propriétaire, l’entrepreneur prend connaissance du fait que le nom d’un sous-traitant ou d’une autre personne aurait dû être inclus dans l’avis, l’entrepreneur donne au propriétaire un avis révisé avec les renseignements additionnels dans les quinze jours suivant cette prise de connaissance.
54(8)Si l’entrepreneur fait défaut de donner l’avis au propriétaire à ce dernier dans le délai imparti par le paragraphe (4), il n’a pas le droit d’enregistrer une revendication de privilège relativement à l’amélioration.
54(9)Le droit d’un sous-traitant ou d’une autre personne d’enregistrer une revendication de privilège n’est pas vicié du fait que l’avis au propriétaire est entaché d’une lacune ou par le défaut de l'entrepreneur de donner l’avis au propriétaire relativement à l’amélioration.
54(10)Le propriétaire en droit de recevoir l’avis au propriétaire prévu au paragraphe (1) peut exiger de l’entrepreneur qu’il donne aussi l’avis à une autre personne que le propriétaire a désignée.
54(11)L’entrepreneur qui a donné l’avis au propriétaire dans le délai imparti par le paragraphe (4) ne perd pas son droit d’enregistrer une revendication de privilège quant à l’amélioration pour ne pas avoir donné :
a) soit l’avis révisé comme le prévoit le paragraphe (7);
b) soit l’avis additionnel comme le prévoit le paragraphe (10).
54(12)Il est entendu que donner l’avis au propriétaire dans le délai imparti par le paragraphe (4) :
a) n’équivaut pas à donner un avis écrit de privilège en application de l’article 30;
b) n’équivaut pas à enregistrer une revendication de privilège en application de l’alinéa 55a);
c) ne constitue pas un avis de privilège ni un avis de privilège implicite;
d) ne grève pas le bien-fonds décrit dans l’avis au propriétaire;
e) ne donne pas à la personne qui a donné l’avis préséance sur tout titulaire de privilège sur le bien-fonds décrit dans l’avis.
Enregistrement ou remise de l’avis de revendication de privilège
55En tout temps après la naissance du privilège mais avant son extinction :
a) dans le cas d’un privilège qui grève un bien-fonds, la revendication de privilège sur le bien-fonds ou sur un intérêt sur celui-ci peut être enregistrée au bureau d’enregistrement des biens-fonds compétent;
b) dans le cas d’un privilège sur une retenue de garantie faite par un propriétaire public :
(i) si le propriétaire est la Couronne, une copie de la revendication de privilège peut être donnée conformément au paragraphe 58(2);
(ii) si le propriétaire est un gouvernement local, une copie de la revendication de privilège peut être donnée conformément au paragraphe 58(3).
Revendication de privilège – teneur et affidavit
56(1)La revendication de privilège est établie au moyen de la formule prescrite par règlement.
56(2)La revendication de privilège renferme les renseignements suivants :
a) le nom, l’adresse de voirie et l’adresse postale, si elle est différente, des personnes suivantes :
(i) le titulaire de privilège,
(ii) le propriétaire ou la personne que le titulaire de privilège ou son représentant croit être le propriétaire,
(iii) la personne pour qui les services ou les matériaux ont été fournis ou doivent être fournis;
b) dans le cas de l’enregistrement d’une revendication de privilège :
(i) en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier, le numéro d’identification approuvé du bien-fonds,
(ii) en vertu de la Loi sur l’enregistrement, une description du bien-fonds suffisante pour l’enregistrement;
c) s’il s’agit d’un privilège sur la retenue de garantie faite par un propriétaire public, une adresse ou une autre description suffisante pour identifier l’emplacement du bien-fonds;
d) s’il y a lieu, un énoncé portant que l’avis au propriétaire a été donné au propriétaire et la date à laquelle il a été donné;
e) une courte description des services ou matériaux qui ont été fournis ou qui doivent être fournis;
f) la date ou la période à laquelle les services ou les matériaux ont été fournis ou doivent être fournis;
g) la somme réclamée comme étant due ou qui le deviendra;
h) l’adresse aux fins de signification du titulaire de privilège;
i) la date à laquelle la revendication de privilège est signée;
j) tout autre renseignement exigé par les règlements.
56(3)L’affidavit souscrit au moyen de la formule prescrite par règlement par lequel les renseignements visés au paragraphe (2) sont attestés accompagne la revendication de privilège enregistrée en vertu de l’alinéa 55a) ou donnée en vertu du sous-alinéa 55b)(i) ou (ii).
56(4)L’affidavit visé au paragraphe (3) est souscrit par le titulaire de privilège ou par son représentant ou son cessionnaire si le représentant ou le cessionnaire a connaissance personnelle des renseignements attestés.
56(5)Si l’affidavit visé au paragraphe (3) est souscrit par le représentant ou le cessionnaire, il porte mention de la connaissance personnelle des renseignements attestés de celui qui le souscrit.
56(6)La personne qui a enregistré une revendication de privilège peut, en tout temps, changer l’adresse aux fins de signification donnée en application de l’alinéa (2)h) en avisant par écrit le propriétaire et le registrateur.
56(7)S’il s’agit d’une revendication de privilège sur un chemin de fer, il suffit, pour l’application du sous-alinéa (2)b)(ii), de décrire le bien-fonds comme étant celui de la compagnie de chemin de fer.
Revendication de privilège – cas particuliers
57(1)Une revendication de privilège peut contenir des réclamations de sommes relativement à différents biens-fonds d’un même propriétaire.
57(2)Plusieurs titulaires de privilèges sur le même bien-fonds peuvent s’unir pour faire une revendication de privilège en vertu de l’article 56, mais chaque personne souscrit un affidavit attestant les renseignements que renferme la revendication.
Remise de la revendication de privilège – privilège sur la retenue de garantie faite par un propriétaire public
58(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« Cabinet du procureur général » Partie du ministère de la Justice et du Cabinet du procureur général qui comprend la Direction des services juridiques, la Direction des services législatifs, la Direction des services des procureurs de la Couronne à la famille et la Direction des services des poursuites publiques. (Office of the Attorney General)
« organisme public » Subdivision des services publics de la province figurant à la partie 1, 2 ou 3 de l’annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.(public body)
« société de la Couronne » Subdivision des services publics de la province figurant à la partie 4 de l’annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.(Crown corporation)
58(2)Dans le cas d’un privilège sur la retenue de garantie faite par un propriétaire public lorsque le propriétaire est la Couronne, une copie de la revendication de privilège est donnée :
a) à un organisme public :
(i) en la laissant au bureau désigné par règlement ou à la personne désignée par règlement, le cas échéant,
(ii) si les règlements sont silencieux à cet égard, en la laissant au procureur général, au sous-procureur général ou à tout avocat employé du Cabinet du procureur général ou à un avocat désigné à cette fin par le procureur général;
b) à une société de la Couronne ou un organisme de la Couronne :
(i) en la laissant au bureau désigné par règlement ou à la personne désignée par règlement, le cas échéant;
(ii) si les règlements sont silencieux à cet égard, en la laissant à son premier dirigeant ou à son directeur général.
58(3)Dans le cas d’un privilège sur la retenue de garantie faite par un propriétaire public, lorsque le propriétaire est un gouvernement local, une copie de la revendication de privilège est donnée en la laissant au greffier du gouvernement local pour lequel l’amélioration routière est apportée.
58(4)Une copie de la revendication de privilège visée au paragraphe (2) ou (3) peut être donnée de toute autre manière prescrite par règlement.
58(5)Pour l’application de la présente loi, donner une copie de la revendication de privilège conformément au paragraphe (2) ou (3) ou de la manière prescrite par règlement, le cas échéant, équivaut à l’enregistrement d’une revendication de privilège prévu par la présente loi.
58(6)Une copie de la revendication de privilège est donnée conformément au paragraphe (2) ou (3) ou de la manière prescrite par règlement, le cas échéant, dans le délai imparti pour l’enregistrement d’une revendication de privilège par l’article 59, 60 ou 61, selon le cas.
Délai d’enregistrement d’une revendication de privilège – entrepreneur
59(1)Un entrepreneur peut enregistrer une revendication de privilège pour la fourniture de services ou matériaux en tout temps après la naissance du privilège jusqu’à l’expiration d’un délai de soixante jours après le premier des événements suivants à se produire :
a) la signature du certificat d’exécution substantielle ou la déclaration d’exécution substantielle quant au contrat;
b) l’achèvement, l’abandon ou la fin du contrat.
59(2)Si un contrat a fait l’objet d’une certification ou d’une déclaration d’exécution substantielle et que le propriétaire, l’entrepreneur ou un sous-traitant entreprend de l’achever, l’entrepreneur peut enregistrer une revendication de privilège pour la fourniture de services ou matériaux pour achever ce contrat en tout temps après la naissance du privilège jusqu’à l’expiration d’un délai de soixante jours après l’achèvement, l’abandon ou la fin du contrat.
Délai d’enregistrement d’une revendication de privilège – sous-traitant
60(1)Un sous-traitant peut enregistrer une revendication de privilège pour la fourniture de services ou matériaux en tout temps après la naissance du privilège jusqu’à l’expiration d’un délai de soixante jours après le premier des événements suivants à se produire :
a) la signature du certificat d’exécution substantielle ou la déclaration d’exécution substantielle quant au contrat auquel le sous-contrat est subordonné;
b) l’achèvement, l’abandon ou la fin du contrat auquel le sous-contrat est subordonné;
c) la dernière fourniture de services ou matériaux par le sous-traitant pour l’amélioration;
d) la signature du certificat d’achèvement de sous-contrat ou la déclaration d’achèvement de sous-contrat quant au sous-contrat du sous-traitant;
e) la signature du certificat d’achèvement de sous-contrat ou la déclaration d’achèvement de sous-contrat quant au sous-contrat auquel le sous-contrat du sous-traitant est subordonné.
60(2)Si le contrat a fait l’objet d’une certification ou d’une déclaration d’exécution substantielle et que le propriétaire, l’entrepreneur ou un sous-traitant entreprend de l’achever, ce sous-traitant peut enregistrer une revendication de privilège pour la fourniture de services ou matériaux pour achever ce contrat en tout temps après la naissance du privilège jusqu’à l’expiration d’un délai de soixante jours après le premier des événements suivants à se produire :
a) l’achèvement, l’abandon ou la fin du contrat auquel le sous-contrat est subordonné;
b) la dernière fourniture de services ou matériaux par le sous-traitant pour l’amélioration;
c) la signature du certificat d’achèvement de sous-contrat ou la déclaration d’achèvement de sous-contrat quant au sous-contrat du sous-traitant;
d) la signature du certificat d’achèvement de sous-contrat ou la déclaration d’achèvement de sous-contrat quant au sous-contrat auquel le sous-contrat du sous-traitant est subordonné.
Délai d’enregistrement d’une revendication de privilège – ouvrier
61(1)Un ouvrier peut enregistrer une revendication de privilège pour le salaire qui lui est dû pour la fourniture de services en tout temps après la naissance du privilège jusqu’à l’expiration d’un délai de soixante jours après le premier des événements suivants à se produire :
a) la signature du certificat d’exécution substantielle ou la déclaration d’exécution substantielle quant au contrat;
b) l’achèvement, l’abandon ou la fin du contrat;
c) la dernière fourniture de services par l’ouvrier pour l’amélioration;
d) la signature du certificat d’achèvement de sous-contrat ou de la déclaration d’achèvement de sous-contrat quant au sous-contrat au titre duquel ou relativement auquel l’ouvrier a fourni ses services.
61(2)Si le contrat a fait l’objet d’une certification ou d’une déclaration d’exécution substantielle et que le propriétaire, l’entrepreneur ou un sous-traitant entreprend de l’achever, un ouvrier peut enregistrer une revendication de privilège pour le salaire qui lui est dû pour les services qu’il a fournis pour achever le contrat qui a fait l’objet d’une exécution substantielle en tout temps après la naissance du privilège jusqu’à l’expiration d’un délai de soixante jours après le premier des événements suivants à se produire :
a) l’achèvement, l’abandon ou la fin du contrat;
b) la dernière fourniture de services par l’ouvrier pour l’amélioration;
c) la signature du certificat d’achèvement de sous-contrat ou de la déclaration d’achèvement de sous-contrat quant au sous-contrat au titre duquel ou relativement auquel l’ouvrier a fourni ses services.
Enregistrement d’une revendication de privilège
62(1)L’enregistrement d’une revendication de privilège prévu à l’article 59, 60 ou 61, selon le cas, se fait au bureau d’enregistrement des biens-fonds compétent.
62(2)Sur réception des droits prescrits en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier ou de la Loi sur l’enregistrement, selon le cas, le registrateur enregistre la revendication de privilège sur le bien-fonds et le privilège paraît comme grèvement sur le bien-fonds ou sur le domaine ou l’intérêt sur le bien-fonds décrit dans la revendication de privilège.
62(3)Le registrateur n’est pas tenu, lors de l’enregistrement d’une revendication de privilège, de déterminer si le délai d’enregistrement imparti par l’article 59, 60 ou 61, selon le cas, est expiré ou non.
Effet de l’enregistrement d’une revendication de privilège
63Si la revendication de privilège est enregistrée au bureau d’enregistrement des biens-fonds compétent, le titulaire du privilège est réputé acheteur du bien-fonds dans la mesure de la somme réclamée dans la revendication de privilège.
Extinction d’un privilège qui grève un bien-fonds – défaut d’enregistrer une revendication de privilège ou d’introduire une action
64(1) Le défaut d’enregistrer une revendication de privilège qui grève un bien-fonds au bureau d’enregistrement des biens-fonds compétent, dans le délai imparti par l’article 59, 60 ou 61, selon le cas, emporte extinction du privilège.
64(2)Le privilège qui grève un bien-fonds qui n’est pas éteint par l’opération du paragraphe (1) s’éteint quatre-vingt-dix jours après la date de l’enregistrement de la revendication de privilège au bureau d’enregistrement des biens-fonds compétent, à moins qu’avant l’expiration de ce délai une personne ne fasse tout ce qui suit :
a) elle introduit une action :
(i) soit pour exercer le privilège,
(ii) soit pour exercer un autre privilège sur le même bien-fonds;
b) elle enregistre au bureau d’enregistrement des biens-fonds compétent un certificat d’affaire en instance visant le bien-fonds établi au moyen de la formule prescrite par règlement.
Extinction du privilège sur la retenue de garantie faite par un propriétaire public – défaut de donner une copie de la revendication de privilège ou d’introduire une action
65(1)Le défaut de donner une copie de la revendication de privilège sur la retenue de garantie faite par un propriétaire public conformément à l’article 58 dans le délai imparti par l’article 59, 60 ou 61, selon le cas, pour l’enregistrement d’une revendication de privilège, emporte extinction du privilège.
65(2)Un privilège sur la retenue de garantie faite par un propriétaire public qui n’est pas éteint par l’opération du paragraphe (1) s’éteint quatre-vingt-dix jours après qu’une copie de la revendication de privilège a été donnée, à moins que la personne qui revendique le privilège sur la retenue n’ait introduit une action pour l’exercer avant l’expiration de ce délai.
Extinction d’un privilège – défaut de mettre l’action au rôle
66(1)Un privilège s’éteint un an après la date de l’introduction de l’action pour l’exercer, à moins que l’une des choses suivantes n’ait été faite :
a) l’action a été mise au rôle;
b) une motion a été présentée à la cour pour obtenir une ordonnance prolongeant le délai pour la mise au rôle de l’action et une copie de l’avis de motion a été signifiée au défendeur dans cette action.
66(2)Si la cour rend une ordonnance prolongeant le délai pour la mise au rôle de l’action, elle peut l’assortir des modalités et conditions ainsi que des directives qu’elle estime indiquées.
66(3)Si un privilège est éteint par l’opération du paragraphe (1), la motion prévue à l’article 71 peut être présentée.
Radiation de privilège et certificat d’affaire en instance – désistement ou rejet de l’action
67(1)Sous réserve du paragraphe 93(3), si un certificat d’affaire en instance établi au moyen de la formule prescrite par règlement a été enregistré au bureau d’enregistrement des biens-fonds compétent, un greffier de la cour où l’action a été introduite, sur requête appuyée d’un affidavit, délivre un certificat attestant l’une ou l’autre des choses suivantes :
a) qu’il y a eu désistement de l’action;
b) qu’en ce qui concerne le bien-fonds grevé par le privilège et visé par l’action, l’action a été rejetée ou définitivement réglée de toute autre manière, qu’aucun appel n’en a été interjeté et que le délai d’appel est expiré.
67(2)Le certificat délivré en vertu du paragraphe (1) peut être enregistré au bureau d’enregistrement des biens-fonds compétent, et l’enregistrement, une fois fait, emporte tout ce qui suit :
a) la radiation de tout privilège que l’action devait exercer;
b) la radiation de tout certificat d’affaire en instance enregistré relativement à l’action.
Radiation de l’enregistrement du privilège qui grève un bien-fonds
68(1)L’enregistrement de la revendication d’un privilège qui grève un bien-fonds peut être radié voire partiellement par l’enregistrement d’un certificat de radiation établi au moyen de la formule prescrite par règlement au bureau d’enregistrement des biens-fonds compétent.
68(2)Le certificat de radiation indique le montant versé au titulaire du privilège en satisfaction de la somme réclamée dans la revendication de privilège.
68(3)Le certificat de radiation est signé par le titulaire du privilège ou son représentant dûment autorisé par écrit et est attesté par un affidavit de passation d’acte ou par un affidavit de passation d’acte par une corporation établi au moyen de la formule prescrite par règlement.
Radiation d’un privilège sur la retenue de garantie faite par un propriétaire public
69(1)Si le propriétaire est la Couronne, le privilège sur la retenue de garantie faite par le propriétaire public peut être radié, voire partiellement, en donnant un certificat de radiation établi au moyen de la formule prescrite par règlement, de la manière prévue au paragraphe 58(2) pour donner une copie de la revendication de privilège ou de toute autre manière qui peut être prescrite par règlement.
69(2)Si le propriétaire est un gouvernement local, le privilège sur la retenue de garantie faite par le propriétaire public peut être radié, voire partiellement, en donnant un certificat de radiation établi au moyen de la formule prescrite par règlement, de la manière prévue au paragraphe 58(3) pour donner une copie de la revendication de privilège ou de toute autre manière qui peut être prescrite par règlement.
69(3)Le certificat de radiation indique le montant versé au titulaire du privilège en satisfaction de la somme réclamée dans la revendication de privilège.
69(4)Le certificat de radiation est signé par le titulaire du privilège ou son représentant dûment autorisé par écrit et est attesté par un affidavit de passation d’acte ou par un affidavit de passation d’acte par une corporation établi au moyen de la formule prescrite par règlement.
69(5)Pour l’application de la présente loi, donner un certificat de radiation en vertu du paragraphe (1) ou (2) équivaut à l’enregistrement d’un certificat de radiation prévu par la présente loi.
Ordonnance de la cour – déclaration d’extinction de privilège et radiation de l’enregistrement
70(1)Si un privilège qui grève un bien-fonds a été éteint en raison de l’expiration du délai imparti pour enregistrer la revendication de privilège ou de celui pour introduire une action et enregistrer une certificat d’affaire en instance, la cour, sur requête présentée sans préavis par toute personne, déclare que le privilège a été éteint et, s’il y a lieu, ordonne la radiation de l’enregistrement de la revendication de privilège ou du certificat d’affaire en instance, ou des deux, sur production de tout qui suit :
a) une preuve que le privilège a été éteint en raison du défaut :
(i) soit d’enregistrer la revendication de privilège dans le délai imparti pour ce faire,
(ii) soit d’introduire une action et d’enregistrer le certificat d’affaire en instance dans le délai imparti pour ce faire;
b) un certificat de propriété enregistrée prévu par la Loi sur l’enregistrement foncier ou un extrait prévu par la Loi sur l’enregistrement;
c) une copie de la revendication de privilège qui a été enregistrée, le cas échéant, et les détails d’enregistrement;
d) une copie du certificat d’affaire en instance qui a été enregistré, le cas échéant, et les détails d’enregistrement.
70(2)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut être enregistrée au bureau d’enregistrement des biens-fonds compétent et, une fois enregistrée, emporte radiation de l’enregistrement de la revendication de privilège ou de celui du certificat d’affaire en instance, ou des deux, selon le cas.
70(3)Si un privilège sur la retenue de garantie faite par un propriétaire public a été éteint en raison de l’expiration du délai imparti pour donner une copie de la revendication de privilège ou de celui pour introduire une action, la cour, sur requête présentée sans préavis par toute personne, déclare que le privilège a été éteint sur production de ce qui suit :
a) une preuve que le privilège a été éteint en raison du défaut :
(i) soit de donner une copie de la revendication de privilège dans le délai imparti pour ce faire,
(ii) soit d’introduire une action dans le délai imparti pour ce faire;
b) une copie de la revendication de privilège qui a été donnée, le cas échéant.
70(4)La cour qui fait la déclaration prévue au paragraphe (1) ou (3) rend une ordonnance par laquelle elle ordonne tout ce qui suit :
a) que toute somme qui a été consignée à la cour en application de l’article 72 ou 73 relativement au privilège soit restituée à la personne qui l’a consignée;
b) que toute sûreté qui a été consignée en application de l’article 72 ou 73 relativement au privilège soit annulée.
Ordonnance de la cour – rejet de l’action et radiation de l’enregistrement pour défaut de mettre l’action au rôle
71(1)Si un privilège qui grève un bien-fonds a été éteint par l’opération du paragraphe 66(1), la cour déclare, sur motion présentée par toute personne, que le privilège a été éteint et rend une ordonnance par laquelle elle fait tout ce qui suit :
a) elle rejette l’action visant à exercer le privilège;
b) elle ordonne la radiation de l’enregistrement de la revendication de privilège;
c) elle ordonne la radiation de l’enregistrement du certificat d’affaire en instance relativement à l’action.
71(2)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut être enregistrée au bureau d’enregistrement des biens-fonds compétent et, une fois enregistrée, emporte radiation de l’enregistrement de la revendication de privilège et de celui du certificat d’affaire en instance.
71(3)Si un privilège sur la retenue de garantie faite par un propriétaire public a été éteint par l’opération du paragraphe 66(1), la cour déclare, sur motion présentée par toute personne, que le privilège a été éteint et, par ordonnance, rejette l’action visant à exercer le privilège.
71(4)La motion visée au paragraphe (1) ou (3) peut être présentée sans préavis, mais aucune ordonnance quant aux dépens ne peut être rendue sans qu’un préavis n’ait été donné à la personne à l’encontre de qui on cherche à obtenir l’ordonnance.
Ordonnance de la cour – radiation de l’enregistrement ou de la revendication de privilège sur consignation à la cour
72(1)S’il s’agit d’un privilège qui grève un bien-fonds, sur requête présentée sans préavis par une personne qui consigne une somme ou une sûreté conformément au paragraphe (3), la cour ordonne tout ce qui suit :
a) la radiation de l’enregistrement de la revendication de privilège;
b) la radiation de l’enregistrement d’un certificat d’affaire en instance relativement au privilège.
72(2)S’il s’agit d’un privilège sur la retenue de garantie faite par un propriétaire public, sur requête présentée sans préavis par une personne qui consigne une somme ou une sûreté conformément au paragraphe (3), la cour ordonne la radiation de la revendication de privilège.
72(3)La personne qui présente la requête prévue au paragraphe (1) ou (2) consigne à la cour une somme ou une sûreté qui représente le total de ce qui suit :
a) la somme totale réclamée dans la revendication de privilège;
b) le moindre de 50 000 $ ou 25 % de la somme mentionnée à l’alinéa a) comme sûreté en garantie des dépens.
72(4)S’il s’agit d’un privilège qui grève un bien-fonds, sur requête présentée avec préavis par une personne qui consigne à la cour une somme ou une sûreté qui s’élève à un montant que la cour estime raisonnable dans les circonstances pour satisfaire à la réclamation faite dans la revendication de privilège, la cour peut rendre une ordonnance par laquelle elle ordonne tout ce qui suit :
a) la radiation de l’enregistrement de la revendication de privilège;
b) la radiation de l’enregistrement d’un certificat d’affaire en instance relativement au privilège.
72(5)S’il s’agit d’un privilège sur la retenue de garantie faite par un propriétaire public, sur requête présentée avec préavis par une personne qui consigne à la cour une somme ou une sûreté qui s’élève à un montant que la cour estime raisonnable dans les circonstances pour satisfaire à la réclamation faite dans la revendication de privilège, la cour peut rendre une ordonnance par laquelle elle ordonne la radiation de la revendication de privilège.
72(6)Si une somme ou une sûreté a été consignée comme le prévoit le paragraphe (3), (4) ou (5), sur requête présentée par une personne, avec préavis à toute personne que la cour estime indiquée, la cour peut ordonner :
a) soit la réduction de la somme consignée à la cour et le versement d’une partie de cette somme à la personne qui y a droit;
b) soit la réduction du montant de la sûreté consignée à la cour et la délivrance de cette sûreté consignée à la cour pour son annulation ou son remplacement, selon le cas.
72(7)Si plus d’une requête est présentée en application du présent article pour demander la consignation à la cour d’une somme ou d’une sûreté en vue d’obtenir une ordonnance de radiation de l’enregistrement d’une ou de plusieurs revendications de privilège sur la même amélioration ou une ordonnance de radiation d’une ou de plusieurs revendications de privilège sur la retenue de garantie faite par un propriétaire public pour la même amélioration, la cour peut réunir les requêtes et exiger que la somme ou la sûreté consignée à la cour suffise pour satisfaire à toutes les réclamations ou rendre toute autre ordonnance qu’elle estime indiquée.
72(8)Si la cour a ordonné la radiation de l’enregistrement de la revendication de privilège en vertu du paragraphe (1) ou (4), le privilège cesse de grever le bien-fonds et la retenue de garantie exigée par l’article 34 et est converti en une charge sur la somme ou la sûreté consignée à la cour.
72(9)Si la cour a ordonné la radiation de la revendication de privilège en vertu du paragraphe (2) ou (5), le privilège sur la retenue de garantie faite par un propriétaire public cesse de grever la retenue exigée par l’article 34 et est converti en une charge sur la somme ou la sûreté consignée à la cour.
72(10)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ou (4) par laquelle la radiation de l’enregistrement de la revendication de privilège ou celui du certificat d’affaire en instance, ou des deux, est ordonnée peut être enregistrée au bureau d’enregistrement des biens-fonds compétent et, une fois enregistrée, emporte radiation de l’enregistrement de la revendication de privilège ou de celui du certificat d’affaire en instance, ou des deux, selon le cas.
72(11)La personne dont le privilège n’est pas éteint au moment où la cour a ordonné la radiation de l’enregistrement de la revendication de privilège ou la radiation de la revendication de privilège, selon le cas, peut introduire une action pour exercer son privilège sur la somme ou la sûreté consignée à la cour, conformément à la procédure prévue par la présente loi, mais aucun certificat d’affaire en instance ne peut être enregistré sur ce bien-fonds si cela aurait été applicable par ailleurs.
Ordonnance de la cour – annulation de l’avis écrit de privilège sur consignation à la cour
73(1)Sur requête d’une personne qui consigne à la cour une somme ou une sûreté conformément au paragraphe (2), et ce, sans préavis, la cour ordonne l’annulation de l’avis écrit de privilège.
73(2)La personne qui présente la requête prévue au paragraphe (1) consigne à la cour une somme ou une sûreté qui représente le total de ce qui suit :
a) la somme totale réclamée dans l’avis écrit de privilège;
b) le moindre de 50 000 $ ou 25 % de la somme mentionnée à l’alinéa a) comme sûreté en garantie des dépens.
73(3)Sur requête présentée avec préavis par une personne qui consigne à la cour une somme ou une sûreté qui s’élève à un montant que la cour estime raisonnable dans les circonstances pour satisfaire à la réclamation faite dans l’avis écrit de privilège, la cour peut rendre une ordonnance par laquelle elle ordonne l’annulation de l’avis écrit de privilège.
Cautionnement tenant lieu de privilège
74(1)Un cautionnement tenant lieu de privilège établi au moyen de la formule prescrite par règlement constitue une sûreté acceptable pour l’application du paragraphe 72(3), (4) ou (5) ou du paragraphe 73(2) ou (3).
74(2)Le cautionnement tenant lieu de privilège est émis par l’une des personnes suivantes :
a) un assureur titulaire d’une licence en vertu de la Loi sur les assurances l’autorisant à pratiquer l’assurance cautionnement ou l’assurance caution;
b) toute autre personne ou catégorie de personnes désignées par règlement.
Ordonnances de la cour – privilège invalide, réclamation exagérée, vexatoire, frivole ou autres bons motifs
75(1)Sur requête présentée avec préavis par toute personne, la cour peut rendre les ordonnances suivantes :
a) une ordonnance d’annulation d’un avis écrit de privilège;
b) une ordonnance de radiation de l’enregistrement d’une revendication de privilège;
c) une ordonnance de radiation de la revendication de privilège;
d) une ordonnance de radiation de l’enregistrement d’un certificat d’affaire en instance;
e) une ordonnance de réduction de la somme réclamée dans l’avis écrit de privilège ou dans la revendication de privilège;
f) une ordonnance de restitution d’une somme consignée à la cour en application de l’article 72 ou 73 relativement à un privilège;
g) une ordonnance d’annulation ou de remplacement d’une sûreté consignée à la cour en application de l’article 72 ou 73 relativement à un privilège;
h) une ordonnance de rejet de l’action introduite pour exercer un privilège;
i) toute autre ordonnance que la cour estime indiquée.
75(2)La cour peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) dans les circonstances suivantes :
a) il est évident de prime abord que l’avis écrit de privilège concerne un privilège qui n’est pas valide;
b) il est évident de prime abord que la revendication de privilège concerne un privilège qui n’est pas valide;
c) la revendication de privilège est sans rapport avec le bien-fonds qu’elle grève;
d) la somme réclamée dans l’avis écrit de privilège est exagérée;
e) la somme réclamée dans la revendication de privilège est exagérée;
f) l’avis écrit de privilège est frivole, vexatoire ou constitue un abus de procédure;
g) la revendication de privilège est frivole, vexatoire ou constitue un abus de procédure.
75(3)En sus des motifs énoncés aux alinéas (2)a) à g), la cour peut rendre une ordonnance prévue au paragraphe (1) pour tout autre bon motif.
75(4)L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) par laquelle la radiation de l’enregistrement de la revendication de privilège ou celui d’un certificat d’affaire en instance, ou des deux, est ordonnée peut être enregistrée au bureau d’enregistrement des biens-fonds compétent et, une fois enregistrée, emporte radiation de l’enregistrement du privilège ou de celui du certificat d’affaire en instance, ou les deux, selon le cas.
Responsabilité encourue pour réclamation exagérée
76 La personne qui donne un avis de privilège écrit, enregistre une revendication de privilège ou donne une revendication de privilège sur la retenue de garantie faite par un propriétaire public est, en sus de tout autre motif pour lequel elle peut encourir une responsabilité, responsable dans les situations suivantes envers quiconque en subit des dommages :
a) elle sait ou aurait dû savoir que la somme réclamée dans l’avis écrit de privilège ou dans la revendication de privilège, selon le cas, a été exagérée;
b) elle sait ou aurait dû savoir qu’elle n’a pas de privilège.
ORDRE DE PRIORITÉ
Décès du titulaire de privilège
77À son décès, les droits d’un titulaire de privilège passent à son représentant successoral.
Cession
78Il peut être fait cession des droits d’un titulaire de privilège au moyen d’un instrument écrit.
Exercer un privilège – inachèvement, abandon ou fin du contrat ou du sous-contrat
79Sous réserve de l’article 25, le titulaire d’un privilège est en droit de l’exercer même si l’entrepreneur ou le sous-traitant de qui il se réclame n’a pas achevé le contrat ou le sous-contrat ou qu’il l’a abandonné ou y a mis fin.
Priorité des privilèges
80(1)Un privilège a priorité sur ce qui suit :
a) tous jugements, exécutions, cessions et ordonnances de séquestre postérieurs à sa naissance;
b) sous réserve du paragraphe (2), toutes réclamations découlant de transferts, d’hypothèques et d’autres charges ainsi que des conventions de vente de biens-fonds, consentis par le propriétaire avant ou après la naissance du privilège.
80(2)Si un transfert, une hypothèque, une autre charge ou une convention de vente est enregistré au bureau d’enregistrement des biens-fonds compétent avant l’enregistrement d’une revendication de privilège, un versement ou une avance de fonds fait en raison de ce transfert, de cette hypothèque, de cette charge ou de cette convention a priorité sur le privilège si le versement ou l’avance est fait avant qu’une revendication de privilège ne soit enregistrée ou qu’une notification écrite du privilège n’ait été donnée à la personne qui fait ce versement ou cette avance, mais seulement dans la mesure où le montant total des versements ou des avances faits par la personne, y compris le versement ou l’avance en question, ne dépasse pas la valeur du bien-fonds au moment où cette avance ou ce versement est fait.
80(3)La notification visée au paragraphe (2) est donnée au moyen de la formule prescrite par règlement.
80(4)Si un propriétaire possède un domaine ou un intérêt sur un bien-fonds en qualité d’acheteur en vertu d’une convention de vente et que le prix d’achat, ou une partie du prix, est impayé, le vendeur n’a priorité sur un privilège que jusqu’à concurrence de la valeur du bien-fonds au moment de la naissance du privilège.
Ordre de priorité entre les titulaires de privilège
81(1)Sous réserve de ce que prévoit le présent article, aucun titulaire de privilège ne jouit de priorité ou de préférence sur un autre titulaire de privilège.
81(2)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le produit de toute vente est réparti entre les titulaires de privilège en proportion de leurs créances.
81(3)Les privilèges garantissant le paiement de salaires ont, jusqu’à concurrence de trente jours de salaire, priorité sur tous les autres privilèges.
81(4)Tous les privilèges garantissant le paiement de salaires prennent le même rang.
Actes qui ne sont pas préjudiciables à un privilège
82(1)À moins que le titulaire de privilège n’exprime son accord par écrit à ce qu’un acte ait un tel effet, un privilège n’est pas radié, réglé, compromis ou éteint par confusion ou autrement par les actes suivants :
a) la réception d’une sûreté pour la somme réclamée;
b) l’acceptation d’un billet à ordre pour la somme réclamée;
c) la réception de toute autre reconnaissance pour la somme réclamée;
d) l’octroi d’un délai ou d’une prolongation de délai pour le paiement de la somme réclamée;
e) l’introduction d’instances en vue du recouvrement de la somme réclamée;
f) l’obtention d’un jugement sur action personnelle pour recouvrer la somme réclamée.
82(2)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l’escompte ou la négociation d’un billet à ordre ou d’une autre sûreté reçue ou acceptée pour la somme réclamée dans la revendication de privilège n’a pas pour effet de radier le privilège, de le régler, de le compromettre ou de l’éteindre par confusion ou autrement; toutefois, le titulaire de privilège qui reçoit ou accepte le billet à ordre ou l’autre sûreté conserve le privilège au bénéfice du détenteur de ce billet à ordre ou de cette sûreté.
82(3)La personne qui a donné ou prolongé un délai pour le paiement de la somme réclamée dans la revendication de privilège doit, pour bénéficier du présent article, introduire une action pour exercer son privilège dans le délai imparti par la présente loi et enregistrer le certificat d’affaire en instance au bureau d’enregistrement des biens-fonds compétent, s’il y a lieu; elle ne peut toutefois, dans le cours de cette action, prendre d’autres mesures tant que le délai de paiement n’est pas expiré.
82(4)Rien au paragraphe (3) ne relève une personne de l’exigence de mise au rôle dans le délai imparti par le paragraphe 66(1).
82(5)Même si une personne a donné ou prolongé un délai pour le paiement de la somme réclamée dans la revendication de privilège, elle peut, si une action est introduite par une autre personne pour exercer un privilège sur le même bien-fonds, se joindre à cette action pour y faire la preuve de sa réclamation et en obtenir le paiement, comme si aucun délai n’avait été donné ou prolongé.
CAUTIONNEMENTS
Cautionnement pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux et cautionnement de bonne exécution – Couronne et gouvernements locaux
83(1)Sous réserve du paragraphe (3), le présent article s’applique à un contrat entre un propriétaire qui est la Couronne ou un gouvernement local et un entrepreneur relativement à une amélioration, si le prix contractuel dépasse le montant prescrit par règlement.
83(2)Sous réserve du paragraphe (3), le présent article s’applique à un contrat relatif à une amélioration dont le prix contractuel ne dépasse pas le montant prescrit par règlement si le propriétaire est la Couronne et exige de l’entrepreneur qu’il fournisse, lors de la passation du contrat, un cautionnement pour le paiement de la main-d’oeuvre et des matériaux et un cautionnement de bonne exécution.
83(3)Le présent article ne s’applique pas à un entrepreneur qui est architecte ou ingénieur.
83(4)À la passation du contrat, l’entrepreneur fournit au propriétaire tout ce qui suit :
a) un cautionnement pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux, établi au moyen de la formule prescrite par règlement;
b) un cautionnement de bonne exécution, établi au moyen de la formule prescrite par règlement.
83(5)Le cautionnement pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux respecte les exigences suivantes :
a) il est émis :
(i) soit par un assureur titulaire d’une licence en vertu de la Loi sur les assurances l’autorisant à pratiquer l’assurance cautionnement ou l’assurance caution,
(ii) soit par toute autre personne ou catégorie de personnes désignées par règlement;
b) il a un plafond de couverture qui au moins représente :
(i) soit 50 % du prix contractuel,
(ii) soit le pourcentage du prix contractuel prescrit par règlement, le cas échéant;
c) il accorde la protection à la fois
(i) aux sous-traitants de l’entrepreneur et aux autres personnes qui fournissent des services ou matériaux à l’entrepreneur pour l’amélioration,
(ii) à toute autre personne ou catégorie de personnes désignées par règlement, jusqu’à concurrence d’un montant déterminé conformément aux règlements.
83(6)Le cautionnement de bonne exécution respecte les exigences suivantes :
a) il est émis :
(i) soit par un assureur titulaire d’une licence en vertu de la Loi sur les assurances l’autorisant à pratiquer l’assurance cautionnement ou l’assurance caution,
(ii) soit par toute autre personne ou catégorie de personnes désignées par règlement;
b) il a un plafond de couverture qui au moins représente :
(i) soit 50 % du prix contractuel,
(ii) soit le pourcentage du prix contractuel prescrit par règlement, le cas échéant.
83(7)La formule de cautionnement pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux et la formule de cautionnement de bonne exécution prescrites par règlement peuvent indiquer la marche à suivre pour faire une réclamation sur le cautionnement.
83(8)Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet de restreindre le pouvoir d’un propriétaire d’exiger d’un entrepreneur qu’il lui fournisse d’autres types de cautionnements ou d’autres formes de sûreté.
Cautionnement pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux et cautionnement de bonne exécution – entité ad hoc
84(1)Sous réserve du paragraphe (2), le présent article s’applique à un contrat entre une entité ad hoc qui, en vertu du paragraphe 6(3), est réputée être le propriétaire à la place de la Couronne ou d’un gouvernement local et un entrepreneur relativement à une amélioration, si le prix contractuel dépasse le montant prescrit par règlement.
84(2)Le présent article ne s’applique pas à un entrepreneur qui est architecte ou ingénieur.
84(3)À la passation du contrat, l’entrepreneur fournit au propriétaire tout ce qui suit :
a) un cautionnement pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux, établi au moyen de la formule prescrite par règlement;
b) un cautionnement de bonne exécution, établi au moyen de la formule prescrite par règlement.
84(4)Le cautionnement pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux respecte les exigences suivantes :
a) il est émis :
(i) soit par un assureur titulaire d’une licence en vertu de la Loi sur les assurances l’autorisant à pratiquer l’assurance cautionnement ou l’assurance caution,
(ii) soit par toute autre personne ou catégorie de personnes désignées par règlement;
b) il a un plafond de couverture :
(i) soit qui est égal à 50 % du prix contractuel, si celui-ci ne dépasse pas le montant prescrit par règlement,
(ii) soit d’un montant prescrit par règlement, si le prix contractuel dépasse le montant prescrit par règlement;
c) il accorde la protection à la fois :
(i) aux sous-traitants de l’entrepreneur et aux autres personnes qui fournissent des services ou matériaux à l’entrepreneur pour l’amélioration,
(ii) à toute autre personne ou catégorie de personnes désignées par règlement, jusqu’à concurrence d’un montant déterminé conformément aux règlements.
84(5)Le cautionnement de bonne exécution respecte les exigences suivantes :
a) il est émis :
(i) soit par un assureur titulaire d’une licence en vertu de la Loi sur les assurances l’autorisant à pratiquer l’assurance cautionnement ou l’assurance caution,
(ii) soit par toute autre personne ou catégorie de personnes désignées par règlement;
b) il a un plafond de couverture :
(i) soit qui est égal à 50 % du prix contractuel, si celui-ci ne dépasse pas le montant prescrit par règlement,
(ii) soit d’un montant prescrit par règlement, si le prix contractuel dépasse le montant prescrit par règlement.
84(6)Malgré ce que prévoient les alinéas (4)b) et (5)b), la Couronne ou un gouvernement local qui, à titre de propriétaire, a conclu avec une entité ad hoc un accord sur un projet peut exiger un cautionnement pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux ou un cautionnement de bonne exécution avec un plafond de couverture qui dépasse le montant déterminé en application du sous-alinéa (4)b)(i) ou (ii) ou (5)b)(i) ou (ii).
84(7)La Couronne ou le gouvernement local, selon le cas, tient compte des coûts d’obtention de la sûreté dans la détermination du plafond de couverture en application du paragraphe (6).
84(8)La formule de cautionnement pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux et la formule de cautionnement de bonne exécution prescrites par règlement peuvent indiquer la marche à suivre pour faire une réclamation sur le cautionnement.
84(9)Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet de restreindre le pouvoir d’un propriétaire d’exiger d’un entrepreneur qu’il lui fournisse d’autres types de cautionnements ou d’autres formes de sûreté.
Avis – cautionnement pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux et cautionnement de bonne exécution
85(1)L’entrepreneur qui, en vertu de l’article 83 ou 84 est tenu de fournir un cautionnement pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux et un cautionnement de bonne exécution relativement à une amélioration affiche un avis de ce fait bien en vue sur le chantier de l’amélioration.
85(2)L’avis visé au paragraphe (1) renferme les renseignements suivants :
a) une mention portant que des cautionnements relatifs à l’amélioration ont été fournis;
b) le nom de la caution pour chaque cautionnement;
c) le montant de chaque cautionnement;
d) le délai imparti pour faire une réclamation à la caution pour exécution sur le cautionnement.
Droits d’action – cautionnement pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux et cautionnement de bonne exécution en cas de défaut
86(1)Si un cautionnement pour le paiement de la main-d’oeuvre et des matériaux est en vigueur relativement à une amélioration et que le débiteur principal est en défaut de paiement des versements garantis par ce cautionnement, toute personne qui bénéficie de ce cautionnement a un droit d’action contre la caution et le débiteur principal pour recouvrer le montant de sa réclamation conformément aux modalités et conditions du cautionnement.
86(2)Si un cautionnement de bonne exécution est en vigueur relativement à une amélioration et que l’entrepreneur est en défaut d’exécution du contrat cautionné, le propriétaire a un droit d’action contre la caution et l’entrepreneur pour exécuter sur le cautionnement conformément à ses modalités et conditions.
86(3)Le présent article n’a pas pour effet de lier une caution pour une somme plus élevée que celle à laquelle elle s’est engagée aux termes du cautionnement. La responsabilité de la caution aux termes du cautionnement est libérée jusqu’à concurrence et dans la mesure des paiements versés de bonne foi par la caution avant qu’un jugement n’ait été obtenu contre elle ou par la suite.
86(4)Le présent article n’a pas pour effet de lier une caution comme débiteur principal dans le cadre d’un cautionnement, ni de la constituer partie à un contrat.
86(5)Sur acquittement de son obligation envers toute personne aux termes d’un cautionnement auquel s’applique le présent article, la caution est subrogée aux droits de cette personne.
DROIT À L’INFORMATION
Droit à l’information
87(1)Le titulaire de privilège ou une personne qui est bénéficiaire du fonds en fiducie que crée le paragraphe 11(2) ou le paragraphe 14(1) ou (4) ou qui est un créancier hypothécaire, peut, en tout temps, demander par écrit :
a) que le propriétaire ou l’entrepreneur lui communique tout ce qui suit :
(i) les noms des parties au contrat,
(ii) le prix contractuel,
(iii) une copie de l’acte de tout cautionnement pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux qui est fourni par l’entrepreneur au propriétaire relativement au contrat,
(iv) ce que prévoit le contrat quant au paiement au titre de celui-ci soit paiement à la conclusion d’étapes précises soit paiement à l’atteinte d’autres jalons,
(v) le nom et l’adresse de l’institution financière où on a établi le compte de retenue de garantie en fiducie, s’il y a lieu, et le nom du titulaire du compte,
(vi) un état sur lequel figure les versements et les prélèvements faits sur tout compte de retenue de garantie en fiducie ainsi que les dates de ces opérations, les intérêts accumulés et le solde qu’affiche le compte à la date de la communication de l’état,
(vii) un état des comptes entre le propriétaire et l’entrepreneur qui renferme les renseignements exigés au paragraphe (3);
b) que le propriétaire, si le propriétaire est la Couronne ou un gouvernement local, lui communique le nom et l’adresse de tout titulaire de privilège qui lui a donné une revendication de privilège relativement à une amélioration ou une amélioration routière, selon le cas;
c) que l’entrepreneur ou un sous-traitant lui communique tout ce qui suit :
(i) les noms des parties au sous-contrat,
(ii) une copie de l’acte de tout cautionnement pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux fourni par un sous-traitant à l’entrepreneur relativement au sous-contrat ou fourni par un sous-traitant à un autre sous-traitant,
(iii) une mention portant que le sous-contrat renferme ou non une disposition sur sa certification d’achèvement,
(iv) une mention portant que le sous-contrat a fait l’objet d’une certification d’achèvement ou non,
(v) l’état des comptes entre l’entrepreneur et le sous-traitant ou entre le sous-traitant et un autre sous-traitant qui renferme les renseignements exigés au paragraphe (3);
d) que le propriétaire qui vend son domaine ou son intérêt sur le bien-fonds faisant l’objet d’une amélioration lui communique tout ce qui suit :
(i) le nom et l’adresse de l’acheteur,
(ii) le prix d’achat,
(iii) le montant versé en acompte sur le prix d’achat ou à être versé avant le transfert,
(iv) la date fixée pour le transfert du bien-fonds et la description officielle de celui-ci, y compris les numéros d’identification approuvés et les adresses du bien-fonds;
e) que le locateur, dans le cas d’un privilège relatif à une propriété à bail, lui communique tout ce qui suit :
(i) les noms des parties au bail,
(ii) si le paiement pour tout ou une partie de l’amélioration est comptabilisé selon les clauses du bail ou de tout renouvellement de celui-ci, ou en vertu de tout accord auquel le locateur est une partie et qui est en rapport avec le bail, le montant de ce paiement,
(iii) l’état des comptes entre le locateur et le locataire qui renferme les renseignements exigés au paragraphe (3).
87(2)Le titulaire de privilège ou une personne qui est bénéficiaire du fonds en fiducie que crée le paragraphe 11(2) ou le paragraphe 14(1) ou (4) peut, en tout temps, demander par écrit au créancier hypothécaire ou au vendeur impayé :
a) suffisamment de détails concernant une hypothèque sur le domaine ou l’intérêt sur le bien-fonds qui fait l’objet d’une amélioration pour lui permettre de déterminer si l’hypothèque a été consentie pour financer l’amélioration;
b) un relevé indiquant :
(i) soit le montant avancé au titre de l’hypothèque, les dates auxquelles les avances ont été faites, de même que l’arriéré des paiements, y compris l’arriéré des intérêts,
(ii) soit le montant garanti aux termes de la convention de vente ainsi que l’arriéré des paiements, y compris l’arriéré des intérêts.
87(3)L’état des comptes visé au paragraphe (1) renferme les renseignements exigés ci-après tels qu’ils sont à une date déterminée :
a) le prix contractuel ou sous-contractuel, selon le cas, des services ou matériaux fournis au titre du contrat ou du sous-contrat;
b) les sommes versées au titre du contrat ou du sous-contrat;
c) dans le cas de l’état des comptes visé au sous-alinéa (1)e)(iii), les sommes qui ont été versées au titre du contrat ou du sous-contrat et qui constituent partie du paiement prévu au sous-alinéa (1)e)(ii);
d) le montant des retenues de garantie exigées;
e) le reliquat à verser au titre du contrat ou du sous-contrat;
f) la somme retenue en compensation en application du paragraphe 12(3), 15(3) ou (4) ou 25(4);
g) tout autre renseignement exigé par règlement.
87(4)La personne qui reçoit la demande écrite de renseignements prévue au paragraphe (1) ou (2) les communique dans les vingt et un jours suivant la demande.
87(5)La personne qui ne communique pas les renseignements dans le délai imparti par le paragraphe (4) ou le fait mais présente des renseignements erronés, et ce, sciemment ou de façon négligente, est redevable envers la personne qui les a demandés pour les dommages subis que cela entraîne.
Ordonnance de la cour – défaut de communiquer les renseignements demandés
88Saisie d’une requête, la cour peut, par ordonnance, en tout temps, qu’une action ait été introduite ou non, enjoindre à une personne de satisfaire à la demande écrite qui lui a été faite selon l’article 87 et, ce faisant, elle peut rendre une ordonnance relative aux dépens qu’elle estime indiquée dans les circonstances.
Interrogatoire sur une revendication de privilège
89(1)La personne qui a souscrit l’affidavit attestant les renseignements contenus dans une revendication de privilège peut être interrogée, en tout temps, quant à la revendication de privilège, et cela, sans ordonnance, qu’une action ait été introduite ou non.
89(2)Il ne peut être procédé qu’à un seul interrogatoire en vertu du paragraphe (1), mais toutes les personnes suivantes ont droit d’y prendre part :
a) l’entrepreneur;
b) la personne qui est redevable du paiement pour la fourniture de services ou matériaux pour laquelle il y a revendication de privilège;
c) toute personne nommée dans la revendication de privilège qui a un intérêt sur le bien-fonds.
89(3)La personne qui entend procéder à l’interrogatoire d’une personne quant à la revendication de privilège que prévoit le paragraphe (1) en donne un préavis d’au moins sept jours établi au moyen de la formule prescrite par règlement. Le préavis indique la date, l’heure et l’endroit où il se déroulera ainsi que tout autre renseignement exigé par règlement et il est donné aux personnes suivantes :
a) la personne à interroger ou l’avocat de cette dernière;
b) l’entrepreneur;
c) la personne qui est redevable du paiement pour la fourniture de services ou matériaux pour laquelle il y a revendication de privilège;
d) toute personne nommée dans la revendication de privilège comme ayant un intérêt sur le bien-fonds, autre que la personne à interroger.
89(4)Les Règles de procédure s’appliquent à l’interrogatoire prévu au paragraphe (1) dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec le présent article.
COMPÉTENCE ET PROCÉDURE
Revendication de privilège – procédure d’exercice
90(1)L’exercice d’un privilège se fait par voie d’action à la cour.
90(2)Les Règles de procédure s’appliquent aux actions introduites en vertu de la présente loi dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente loi ou ses règlements.
Avis exigé pour les actions contre la Couronne
91(1)Aucune action ne peut être intentée contre la Couronne en vertu de la présente loi à moins que n’ait été signifié un avis d’action conformément à l’article 15 de la Loi sur les procédures contre la Couronne.
91(2)Pour l’application de du paragraphe (1), le délai pour signifier l’avis prévu à l’article 15 de la Loi sur les procédures contre la Couronne est réduit à trente jours.
91(3)Si l’avis est signifié avant l’expiration du délai imparti par le paragraphe 65(2) pour l’introduction d’une action pour exercer un privilège, et que le délai de trente jours prévu au paragraphe (2) expire après l’expiration du délai pour l’introduction de l’action, ce dernier est prolongé de sept jours après le délai de trente jours.
Avis de procès
92(1)Sous réserve du paragraphe (2), au moins trente jours avant le jour fixé pour le procès, la partie qui met l’action au rôle signifie un avis de procès établi au moyen de la formule prescrite par règlement à tout titulaire de privilège qui a enregistré sa revendication de privilège ou, dans le cas d’un privilège sur la retenue de garantie faite par un propriétaire public, à tout titulaire de privilège qui a donné sa revendication de privilège ainsi qu’à toute autre personne ayant enregistré une charge ou autre grèvement ou une réclamation sur le bien-fonds en question et qui n’est pas partie à l’action ou qui, étant partie, comparaît en personne dans l’action.
92(2)L’exigence de signification de l’avis de procès ne s’applique que pour la signification aux personnes qui n’ont pas reçu signification de l’avis de procès plus tôt en vertu des Règles de procédure pour la même action.
92(3)Par dérogation au paragraphe (1), la cour peut ordonner la réduction du délai de signification.
92(4)L’avis de procès est signifié selon le mode prévu par les Règles de procédure pour la signification à personne.
92(5)Par dérogation au paragraphe (4), la cour peut ordonner que l’avis de procès soit signifié à une personne qui n’est pas partie à l’action selon un autre mode que la signification à personne.
Action bénéficie aux autres titulaires de privilège
93(1) Il n’est pas nécessaire qu’un titulaire de privilège qui introduit une action pour l’exercer rende tous les autres titulaires de privilège parties à l’action, mais tout titulaire qui a enregistré ou donné une revendication de privilège et à qui l’avis de procès a été signifié en application de l’article 92 est, à toutes fins, réputé partie à l’action.
93(2)Plusieurs titulaires de privilège revendiquant des privilèges sur le même bien-fonds peuvent s’unir dans une même action, et une action introduite par l’un d’eux est réputée être intentée au nom de tous les autres titulaires de privilège sur le bien-fonds en question à la condition que ces derniers soient dans les délais pour introduire l’action.
93(3)Il ne peut y avoir désistement de l’action pour exercer un privilège à moins qu’une motion ne soit présentée à la cour et qu’une copie de l’avis de motion n’ait été signifiée à chaque titulaire de privilège qui pourrait être touché.
93(4)Si le titulaire de privilège qui a introduit l’action présente la motion prévue au paragraphe (3) afin de se désister et qu’un autre titulaire de privilège réputé partie à l’action en vertu du paragraphe (1) désire la continuer, la cour peut donner des directives quant à la continuation de l’action.
Exposé de demande – titulaire de privilège qui n’introduit pas l’action
94(1)Dans les vingt jours suivant la signification de l’avis de procès en application de l’article 92, le titulaire de privilège qui n’a pas introduit l’action pour l’exercer produit à la cour un exposé des motifs de sa revendication et des précisions sur celle-ci.
94(2)Sauf ordonnance contraire de la cour, le titulaire de privilège qui ne produit pas son exposé dans le délai imparti au paragraphe (1) ne peut exercer son privilège.
Décision de la cour
95(1)La cour fait tout ce qui suit :
a) elle procède à l’instruction de l’action et de toutes les questions qu’elle soulève ou qu’il est nécessaire d’instruire afin de régler l’action et de procéder au redressement des droits et obligations des personnes qui comparaissent devant elle ou à qui l’avis de procès a été signifié;
b) elle examine tous les comptes, fait toutes les enquêtes, donne toutes les directives et fait toutes les choses nécessaires afin de régler l’action et tous les comptes, toutes les affaires et les questions soulevés au cours de l’action ou lors du procès et procède au redressement des droits et obligations de toutes les parties à l’action.
95(2)La cour peut accorder à toute personne qui revendique un privilège jugement sur action personnelle, que cette personne ait établit ou non la validité de son privilège, en se fondant sur des motifs qui ont trait à sa revendication et qui sont révélés par des éléments produits en preuve contre toute partie à l’action pour la somme qui lui est due et qu’elle aurait pu recouvrer de cette partie en intentant une action, sous réserve des modalités d’exécution que la cour peut assortir à son jugement.
95(3)La cour peut ordonner la vente par le shérif du domaine ou de l’intérêt sur un bien-fonds grevé par un privilège, cette vente pouvant être faite de toute manière permise par la Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires, et elle peut rendre toute ordonnance quant à la conclusion de la vente et pour investir l’acheteur du domaine ou de l’intérêt vendu et ordonner la vente des matériaux fournis pour l’amélioration.
95(4)Sauf ordonnance contraire de la cour, le produit de la vente est consigné à la cour au crédit de l’action et la cour ordonne à qui le produit est versé conformément à l’ordre de priorité prévu par la présente loi et peut ajouter à la réclamation d’un titulaire de privilège les débours légitimes que la vente lui a occasionnés.
95(5)Si le produit de la vente est insuffisant pour satisfaire au jugement et aux dépens, la cour détermine la mesure de la carence et qui sont les parties qui ont droit de la recouvrer et elle peut accorder jugement sur action personnelle contre chaque partie jugée redevable pour la somme qui lui est imputable.
95(6)Si le produit de la vente est insuffisant pour satisfaire aux dettes du propriétaire, la cour peut accorder jugement sur action personnelle contre le propriétaire du bien-fonds dans la mesure palliant la carence au compte de la retenue de garantie en faveur des personnes qui revendiquent des privilèges.
95(7)La cour peut rendre des ordonnances provisoires pour la répartition du produit de la vente consigné à la cour.
Jugement en la forme prescrite
96(1)Le dispositif à l’issue du procès est consigné dans un jugement établi au moyen de la formule prescrite par règlement pour une action pour exercer un privilège qui grève un bien-fonds ou selon la formule prescrite par règlement pour une action pour exercer un privilège sur la retenue de garantie faite par un propriétaire public, selon le cas.
96(2)La cour peut adapter la formule prescrite par règlement aux circonstances de l’instance ou pour rendre un droit ou un recours accessible à une partie à l’action auquel elle a droit.
Fusion des actions
97Si, plusieurs actions sont introduites pour exercer des privilèges sur le même bien-fonds, la cour peut, à la requête d’une partie à n’importe laquelle de ces actions ou de toute autre personne intéressée, ordonner la fusion des actions en une seule et donner des directives en vue d’éviter des coûts et des retards inutiles.
Répartition des réclamations de sommes
98Si dans une action pour exercer un privilège, des sommes sont réclamées relativement à différents biens-fonds d’un même propriétaire, la cour peut répartir les réclamations de façon équitable entre ces biens-fonds.
Suspension de l’instance – effet de l’arbitrage
99(1)Par dérogation à la Loi sur l’arbitrage ou à la Loi sur l’arbitrage commercial international ou à leurs pendants qui émanent des autres autorités législatives, la suspension d’une instance accordée par toute cour compétente pour faciliter un arbitrage n’empêche pas la prise de mesures sous le régime de la présente loi à l’une quelconque des fins suivantes :
a) enregistrer une revendication de privilège;
b) donner une revendication de privilège;
c) prévenir l’extinction d’un privilège;
d) conserver le bien-fonds ou l’amélioration grevé par un privilège, ou les deux, ou conserver tout domaine ou intérêt sur le bien-fonds ou l’amélioration;
e) conserver tout fonds ou toute sûreté grevé par un privilège.
99(2)Par dérogation à la Loi sur l’arbitrage ou à la Loi sur l’arbitrage commercial international ou à leurs pendants qui émanent des autres autorités législatives, lorsque le contrat ou le sous-contrat au titre duquel une personne revendique un privilège renferme une disposition relative à l’arbitrage, la prise d’une mesure quelconque décrite au paragraphe (1) ne constitue pas une renonciation de cette personne à son droit à l’arbitrage d’un différend que prévoit le contrat ou le sous-contrat.
99(3)Par dérogation à la Loi sur l’arbitrage ou à la Loi sur l’arbitrage commercial international ou leurs pendants qui émanent des autres autorités législatives :
a) une action pour exercer un privilège introduite par une personne qui revendique un privilège au titre d’un contrat ou d’un sous-contrat qui ne prévoit pas l’arbitrage n’est pas suspendue par l’introduction ou la continuation d’un arbitrage entre d’autres parties en rapport à une question qui traite en tout ou en partie de l’objet de l’action;
b) aucune ordonnance de suspension de l’action visée à l’alinéa a) ne peut être rendue uniquement en raison de l’introduction ou de la continuation d’un arbitrage entre d’autres parties en rapport à une question qui traite en tout ou en partie de l’objet de l’action.
DISPOSITIONS DIVERSES
Dépens
100(1)Sous réserve du paragraphe (3), toute ordonnance quant aux dépens relatifs à une action, une requête, une motion ou à toute autre étape dans une instance prévue par la présente loi relève de la discrétion de la cour et peut être rendue à l’encontre des personnes suivantes :
a) une partie;
b) une personne qui a représenté une partie, si elle a fait une des choses suivantes :
(i) elle a sciemment participé à l’enregistrement d’une revendication de privilège ou d’un certificat d’affaire en instance ou à l’introduction d’une action pour exercer un privilège ou au fait de donner une revendication de privilège,
(ii) elle a représenté une partie à l’étape du procès d’une action, lorsqu’il était clair que la revendication de privilège était sans fondement, frivole, vexatoire ou qu’elle constituait un abus de procédure ou qu’elle a été faite pour une somme exagérée ou encore que le privilège était éteint,
(iii) elle a porté préjudice au déroulement de l’action ou l’a retardé.
100(2)L’ordonnance prévue au paragraphe (1) peut être rendue sur une base avocat-client.
100(3)Les dépens auxquels peut être tenue une partie qui ne suit pas la procédure la moins coûteuse ne doivent pas dépasser ceux qui auraient été exposés si celle-ci avait été utilisée.
100(4)Lorsqu’une revendication de privilège est radiée en application de la présente loi ou lorsqu’un jugement a été rendu sur la revendication de privilège, la cour peut accorder une somme raisonnable pour les frais engagés pour la confection et l’enregistrement de la revendication de privilège ou sa radiation.
Donner ou signifier des documents
101(1)Sauf disposition contraire de la présente loi ou de ses règlements, une notification, un avis, un certificat ou tout autre document qui doit être donné ou signifié à une personne lui est :
a) soit signifié selon le mode prévu pour la signification à personne par les Règles de procédure;
b) soit envoyé par courrier recommandé :
(i) à son adresse aux fins de signification, le cas échéant,
(ii) à sa dernière adresse connue.
101(2)En l’absence de preuve contraire, la signification par courrier recommandé est réputée avoir été faite trois jours après la date de l’envoi de la notification, de l’avis, du certificat ou de l’autre document.
101(3)Pour l’application du paragraphe (2), la date qui figure sur le récépissé postal de l’envoi recommandé est la date de l’envoi.
Observation substantielle
102(1)Aucun avis écrit de privilège, certificat d’exécution substantielle, certificat d’achèvement de sous-contrat, avis au propriétaire ou revendication de privilège n’est invalidé pour ne pas avoir respecté strictement l’article 30, 42, 45, 54 ou 56, selon le cas, à moins que la cour estime qu’une personne en a été lésée, et alors seulement dans la mesure du préjudice subi.
102(2)Rien au présent article ne dispense de l’exigence d’enregistrement d’une revendication de privilège en application de l’alinéa 55a) ou de donner une copie de la revendication de privilège en application du sous-alinéa 55b)(i) ou (ii), selon le cas.
102(3)Si la cour estime qu’une personne a été lésée par le non-respect de l’une ou de plusieurs articles visés au paragraphe (1), elle peut permettre des modifications à la formule en cause afin que celle-ci respecte l’article pertinent et permettre que l’action soit instruite sans préjudice à quiconque.
Règlements
103(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner des personnes ou des catégories de personnes pour l’application de l’alinéa d) de la définition d’« institution financière » à l’article 1;
b) indiquer les dispositions pour l’application de l’alinéa 6(3)g);
c) prescrire le montant pour l’application du paragraphe 24(1);
d) prescrire le montant pour l’application du paragraphe 24(2);
e) prescrire la formule du préavis prévu au paragraphe 28(3) et déterminer sa teneur;
f) prescrire la formule de l’avis écrit de privilège;
g) prescrire la formule de l’affidavit prévu au paragraphe 30(3) et déterminer sa teneur;
h) prescrire la formule de l’avis de retrait et déterminer sa teneur;
i) désigner des personnes ou des catégories de personnes pour l’application du sous-alinéa 37(1)c)(i);
j) prescrire le montant pour l’application du sous-alinéa 37(1)c)(ii);
k) prescrire la formule de la lettre de crédit de soutien irrévocable prévue à l’alinéa 39a) et déterminer sa teneur;
l) prescrire la formule de cautionnement de déblocage de retenue prévu à l’alinéa 39b) et déterminer sa teneur;
m) prescrire les méthodes pour tenir une retenue de garantie pour l’application de l’alinéa 39c);
n) prévoir la manière de publier le certificat d’exécution substantielle;
o) prévoir la manière de publier la déclaration d’exécution substantielle;
p) prescrire la formule du certificat d’exécution substantielle;
q) prévoir la manière de publier le certificat d’achèvement de sous-contrat;
r) prévoir la manière de publier la déclaration d’achèvement de sous-contrat;
s) prescrire la formule du certificat d’achèvement de sous-contrat;
t) prescrire le montant pour l’application de l’alinéa 49(2)c);
u) prescrire le montant pour l’application de l’alinéa 50(2)b);
v) prescrire le taux d’intérêt pour l’application de l’article 52;
w) désigner les bâtiments et les catégories de bâtiments pour l’application du paragraphe 54(1);
x) prescrire la formule de l’avis au propriétaire;
y) exiger des renseignements pour l’application de l’alinéa 54(3)f);
z) prescrire la formule de la revendication de privilège;
aa) exiger des renseignements pour l’application de l’alinéa 56(2)j);
bb) prescrire la formule de l’affidavit prévu au paragraphe 56(3) et déterminer sa teneur;
cc) désigner des bureaux ou des personnes pour l’application du sous-alinéa 58(2)a)(i);
dd) désigner des bureaux ou des personnes pour l’application du sous-alinéa 58(2)b)(i);
ee) prescrire la manière de donner une revendication de privilège;
ff) prescrire la formule du certificat d’affaire en instance et déterminer sa teneur;
gg) prescrire la formule du certificat de radiation et déterminer sa teneur;
hh) prescrire la formule de l’affidavit de passation d’acte et de l’affidavit de passation d’acte par une corporation et déterminer leur teneur;
ii) prescrire la formule du cautionnement tenant lieu de privilège et déterminer sa teneur;
jj) désigner des personnes ou des catégories de personnes pour l’application de l’alinéa 74(2)b);
kk) prescrire la formule de la notification de privilège prévue au paragraphe 80(2) et déterminer sa teneur;
ll) prescrire le montant pour l’application des paragraphes 83(1) et (2);
mm) prescrire la formule du cautionnement pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux et déterminer sa teneur;
nn) prescrire la formule du cautionnement de bonne exécution et déterminer sa teneur;
oo) désigner des personnes ou des catégories de personnes pour l’application du sous-alinéa 83(5)a)(ii);
pp) prescrire le pourcentage pour l’application du sous-alinéa 83(5)b)(ii);
qq) désigner des personnes ou des catégories de personnes pour l’application du sous-alinéa 83(5)c)(ii);
rr) prescrire la méthode pour déterminer le montant pour l’application du sous-alinéa 83(5)c)(ii);
ss) désigner des personnes ou des catégories de personnes pour l’application du sous-alinéa 83(6)a)(ii);
tt) prescrire le pourcentage pour l’application du sous-alinéa 83(6)b)(ii);
uu) prescrire le montant pour l’application du paragraphe 84(1);
vv) désigner des personnes ou des catégories de personnes pour l’application du sous-alinéa 84(4)a)(ii);
ww) prescrire le montant au regard du prix contractuel pour l’application des sous-alinéas 84(4)b)(i) et (ii);
xx) prescrire le montant du plafond de couverture pour l’application du sous-alinéa 84(4)b)(ii);
yy) désigner des personnes ou des catégories de personnes pour l’application du sous-alinéa 84(4)c)(ii);
zz) prescrire la méthode pour déterminer le montant pour l’application du sous-alinéa 84(4)c)(ii);
aaa) désigner des personnes ou des catégories de personnes pour l’application du sous-alinéa 84(5)a)(ii);
bbb) prescrire le montant au regard du prix contractuel pour l’application des sous-alinéas 84(5)b)(i) et (ii);
ccc) prescrire le montant du plafond de couverture pour l’application du sous-alinéa 84(5)b)(ii);
ddd) exiger des renseignements pour l’application de l’alinéa 87(3)g);
eee) prescrire la formule de préavis d’interrogatoire relatif à la revendication de privilège;
fff) exiger des renseignements pour l’application du paragraphe 89(3);
ggg) prescrire la formule de l’avis de procès et déterminer sa teneur;
hhh) prescrire la formule du jugement pour une action pour exercer un privilège qui grève un bien-fonds et pour une action pour exercer un privilège sur la retenue de garantie faite par un propriétaire public et déterminer leur teneur;
iii) définir les termes et les expressions employés mais non définis dans la présente loi pour l’application de la présente loi ou de ses règlements ou des deux.
103(2)Les règlements que prévoit le paragraphe (1) peuvent être pris ou varier en fonction soit de différentes personnes, questions ou choses, soit de leurs classes ou de leurs catégories.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DE SAUVEGARDE
Maintien de l’application de la Loi sur le privilège des constructeurs et des fournisseurs de matériaux et de ses règlements
104(1)La présente loi et ses règlements s’appliquent à tout ce qui suit :
a) tous les contrats passés depuis l’entrée en vigueur du présent article;
b) tous les sous-contrats subordonnés à un contrat visé à l’alinéa a);
c) la fourniture de services ou matériaux au titre d’un contrat visé à l’alinéa a) ou d’un sous-contrat visé à l’alinéa b).
104(2)Malgré l’abrogation de la Loi sur le privilège des constructeurs et des fournisseurs de matériaux, chapitre M-6 des Loi révisées de 1973 et du Règlement du Nouveau-Brunswick 83-210 pris en vertu de cette loi, et malgré toute incompatibilité avec une disposition de la présente loi ou de l’un de ses règlements, les dispositions de cette loi et de ce règlement telles que libellées immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article continuent de s’appliquer à tout ce qui suit :
a) tous les contrats passés avant l’entrée en vigueur du présent article;
b) tous les sous-contrats subordonnés à un contrat visé à l’alinéa a);
c) la fourniture de services ou matériaux au titre d’un contrat visé à l’alinéa a) ou d’un sous-contrat visé à l’alinéa b).
104(3)Malgré l’abrogation de la Loi sur le privilège des constructeurs et des fournisseurs de matériaux, chapitre M-6 des Lois révisées de 1973 et du Règlement du Nouveau-Brunswick 83-210 pris en vertu de cette loi, et malgré toute incompatibilité avec une disposition de la présente loi ou de l’un de ses règlements, si un contrat passé avant l’entrée en vigueur du présent article est modifié alors que le présent article est en vigueur, et ce, de bonne foi, les dispositions de cette loi et de ce règlement telles que libellées immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi continuent de s’appliquer à tout ce qui suit :
a) le contrat modifié;
b) tous les sous-contrats subordonnés à un contrat modifié visé à l’alinéa a);
c) la fourniture de services ou matériaux au titre d’un contrat modifié visé à l’alinéa a) ou d’un sous-contrat visé à l’alinéa b).
104(4)Il est entendu que, malgré l’abrogation de la Loi sur le privilège des constructeurs et des fournisseurs de matériaux, chapitre M-6 des Lois révisées de 1973, et du Règlement du Nouveau-Brunswick 83-210 pris en vertu de cette loi et, malgré toute incompatibilité avec une disposition de la présente loi ou de l’un de ses règlements, une action peut être introduite, traitée et réglée selon les dispositions de cette loi et de ce règlement telles que libellées immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article relativement à tout ce qui suit :
a) tous les contrats passés avant l’entrée en vigueur du présent article;
b) tous les sous-contrats subordonnés à un contrat visé à l’alinéa a);
c) la fourniture de services ou matériaux au titre d’un contrat visé à l’alinéa a) ou d’un sous-contrat visé à l’alinéa b).
104(5)Rien au présent article ne rend les dispositions de la Loi sur le privilège des constructeurs et des fournisseurs de matériaux, chapitre M-6 des Lois révisées de 1973 et du Règlement du Nouveau-Brunswick 83-210 pris en vertu de cette loi applicables à un contrat passé avant l’entrée en vigueur du présent article et qui n’était pas assujetti à cette loi immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
Maintien de l’application des dispositions de la Loi sur les contrats de construction de la Couronne
105(1)Malgré ce que prévoit l’article 107 de la présente loi et malgré toute incompatibilité avec une disposition de la présente loi ou de l’un de ses règlements, les dispositions suivantes de la Loi sur les contrats de construction de la Couronne, telles que libellées immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, continuent de s’appliquer à un contrat assujetti à cette loi et qui a été passé avant l’entrée en vigueur du présent article ainsi qu’aux sous-contrats subordonnés à un tel contrat :
a) la définition de « cautionnement de paiement » à l’article 1;
b) l’article 6;
c) l’article 7;
d) l’alinéa 8i).
105(2)Il est entendu que toute action en vertu de l’article 6 de la Loi sur les contrats de construction de la Couronne relativement à un contrat qui lui est assujetti et qui a été passé avant l’entrée en vigueur du présent article ou d’un sous-contrat subordonné à un tel contrat peut être introduite, traitée et réglée tout comme si l’article 6 de cette loi n’avait pas été abrogé.
Maintien de l’application des dispositions d’un règlement pris en vertu Loi sur les contrats de construction de la Couronne
106Malgré ce que prévoit l’article 108 de la présente loi et malgré toute incompatibilité avec une disposition de la présente loi ou de l’un de ses règlements, les dispositions suivantes du Règlement 82-109 pris en vertu de la Loi sur les contrats de construction de la Couronne, telles que libellées immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, continuent de s’appliquer à un contrat assujetti à cette loi et à ses règlements et qui a été passé avant l’entrée en vigueur du présent article ainsi qu’aux sous-contrats subordonnés à un tel contrat :
a) le paragraphe 15(4);
b) l’article 17;
c) l’article 18;
d) l’article 19;
e) l’alinéa 21(4)a).
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET CONDITIONNELLES, ABROGATIONS ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Loi sur les contrats de construction de la Couronne
107La Loi sur les contrats de construction de la Couronne, chapitre 105 des Lois révisées de 2014, est modifiée
a) à l’article 1, par l’abrogation de la définition de « cautionnement de paiement »;
b) par l’adjonction de ce qui suit après l’article 2 :
Formules
2.1(1)Tout contrat assujetti à la présente loi et ses règlements est conclu selon le modèle :
a) du contrat abrégé ou du contrat type de construction, si le montant de la soumission retenue n’excède pas le montant fixé par règlement;
b) du contrat type de construction, si le montant de la soumission retenue excède le montant fixé par règlement.
2.1(2)Avec l’approbation du Conseil du Trésor, le ministre des Transports et de l’Infrastructure peut préciser la forme et la teneur du contrat abrégé et du contrat type de construction, lesquels peuvent varier selon la catégorie de contrats.
2.1(3)Malgré le paragraphe (1), si le ministre des Transports et de l’Infrastructure estime qu’il n’est pas indiqué d’utiliser le contrat abrégé ou le contrat type de construction pour un contrat assujetti à la présente loi et ses règlements, il peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor, prescrire la forme et la teneur d’un modèle de rechange.
2.1(4)Le ministre des Transports et de l’Infrastructure rend publics le contrat abrégé, le contrat type de construction ainsi que tout modèle de rechange établi en vertu du paragraphe (3) sous la forme et selon le mode qu’il estime indiqués.
2.1(5)Dans le contrat abrégé, le contrat type de construction et tout modèle de rechange établi en vertu du paragraphe (3), la Couronne peut recueillir des renseignements personnels, que ce soit directement auprès de la personne physique concernée ou par l’entremise d’une autre personne.
2.1(6)La Loi sur les règlements ne s’applique pas à la forme ni à la teneur du contrat abrégé, du contrat type de construction ou du modèle de rechange établi en vertu du paragraphe (3).
2.1(7)La présente loi et ses règlements l’emportent sur tout contrat abrégé, tout contrat type de construction ou tout modèle de rechange établi en vertu du paragraphe (3) incompatible.
c) par l’abrogation de la rubrique « Cautionnement de paiement » qui précède l’article 6;
d) par l’abrogation de l’article 6;
e) par l’abrogation de la rubrique « Pouvoir de la Couronne de retenir la somme due à l’entrepreneur » qui précède l’article 7;
f) par l’abrogation de l’article 7;
g) à l’article 8,
(i) par l’adjonction après l’alinéa e) de ce qui suit : 
e.1) fixer le montant pour l’application du paragraphe 2.1(1);
(ii) par l’abrogation de l’alinéa i).
Règlement pris en vertu de la Loi sur les contrats de construction de la Couronne
108Le Règlement du Nouveau-Brunswick 82-109 pris en vertu de la Loi sur les contrats de construction de la Couronne est modifié
a) par l’adjonction après l’article 4 de ce qui suit :
4.1Le montant fixé pour l’application du paragraphe 2.1(1) de la Loi est 100 000 $.
b) par l’abrogation de l’article 5;
c) par l’abrogation du paragraphe 15(4) et son remplacement par ce qui suit :
15(4)Le cautionnement de soumission présenté en application du présent article doit prévoir qu’en cas d’attribution du marché au soumissionnaire, il doit être fourni à la Couronne, par la même compagnie de cautionnement ou par une autre, un cautionnement pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux et un cautionnement de bonne exécution conformément aux dispositions de l’article 83 de la Loi sur les recours dans le secteur de la construction.
d) par l’abrogation de l’article 17;
e) par l’abrogation de l’article 18;
f) par l’abrogation de l’article 19;
g) par l’abrogation de l’alinéa 21(4)a) et son remplacement par ce qui suit :
a) fournir un cautionnement pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux et un cautionnement de bonne exécution aux montants stipulés, si l’article 83 de la Loi sur les recours dans le secteur de la construction l’exige;
Loi sur les normes d’emploi
109Le paragraphe 38.1(7) de la Loi sur les normes d’emploi, chapitre E-7.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1982, est modifié par la suppression de « Loi sur le privilège des constructeurs et des fournisseurs de matériaux » et son remplacement par « Loi sur les recours dans le secteur de la construction ».
Loi sur l’enregistrement foncier
110La Loi sur l’enregistrement foncier, chapitre L-1.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1981, est modifiée
a) par l’abrogation de l’alinéa 17(4)e) et son remplacement par ce qui suit :
e) tout privilège en vertu de la Loi sur les recours dans le secteur de la construction lorsque le délai imparti pour l’enregistrement de la revendication de privilège n’est pas expiré;
b) par l’abrogation du paragraphe 55(5) et son remplacement par ce qui suit :
55(5)Les exigences formulées aux paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à une opposition, à une revendication de privilège en vertu de la Loi sur les recours dans le secteur de la construction, à un jugement, à une ordonnance du registrateur général, à un document délivré par la Couronne en vertu d’un texte législatif de la province, à un document délivré conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), à un affidavit visé à l’article 37 ou aux catégories d’instruments qui peuvent être prescrites.
c) par l’abrogation du paragraphe 60(3) et son remplacement par ce qui suit :
60(3)Nonobstant le paragraphe (1), un instrument passé par une corporation, à l’exception d’une opposition ou d’une revendication de privilège en vertu de la Loi sur les recours dans le secteur de la construction, doit porter le sceau corporatif si la corporation en a un.
Règlement pris en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier
111L’annexe C du Règlement du Nouveau-Brunswick 83-130 pris en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier est modifiée à l’engagement 111 par la suppression de « d’un privilège de constructeur et de fournisseur de matériaux ou autre privilège » et son remplacement par « d’un privilège de construction ou autre privilège ».
Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick
112La Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, chapitre N-5.11 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1995, est modifiée
a) par l’abrogation de la rubrique « Non-application de la Loi sur le privilège des constructeurs et des fournisseurs de matériaux » qui précède l’article 12;
b) par l’abrogation de l’article 12.
Loi sur les travaux publics
113L’alinéa 35(1)d) de la Loi sur les travaux publics, chapitre 108 des Lois révisées de 2016, est modifié par la suppression de « Loi sur le privilège des constructeurs et des fournisseurs de matériaux » et son remplacement par « Loi sur le privilège des constructeurs et des fournisseurs de matériaux, chapitre M-6 des Lois révisées de 1973, ».
Règlements pris en vertu de la Loi sur les travaux publics
114(1)L’article 4 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2009-48 pris en vertu de la Loi sur les travaux publics est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « Loi sur le privilège des constructeurs et des fournisseurs de matériaux » et son remplacement par « Loi sur le privilège des constructeurs et des fournisseurs de matériaux, chapitre M-6 des Lois révisées de 1973, ».
114(2)L’article 4 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2009-49 pris en vertu de la Loi sur les travaux publics est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « Loi sur le privilège des constructeurs et des fournisseurs de matériaux » et son remplacement par « Loi sur le privilège des constructeurs et des fournisseurs de matériaux, chapitre M-6 des Lois révisées de 1973, ».
Loi sur l’enregistrement
115La Loi sur l’enregistrement, chapitre R-6 des Lois révisées de 1973, est modifiée
a) par la suppression de la rubrique « Dépôt du privilège des constructeurs » qui précède l’article 33 et son remplacement par ce qui suit :
Enregistrement d’un privilège ou d’un certificat en vertu de la Loi sur les recours dans le secteur de la construction
b) par l’abrogation de l’article 33 et son remplacement par ce qui suit :
33(1)Par dérogation aux dispositions de la présente loi, une revendication de privilège ou tout certificat prévu par la Loi sur les recours dans le secteur de la construction  est enregistré de la manière prévue par cette loi.
33(2)Toute revendication de privilège ou tout certificat enregistré en application du paragraphe (1) a le même effet que s’il était enregistré en application de la présente loi.
Règlement pris en vertu de la Loi sur l’enregistrement
116L’alinéa 3(1)a) du Règlement du Nouveau-Brunswick 2000-42 pris en vertu de la Loi sur l’enregistrement est modifié par la suppression de « déposé en vertu de la Loi sur le privilège des constructeurs et des fournisseurs de matériaux ou » et son remplacement par « enregistré en vertu de la Loi sur les recours dans le secteur de la construction ou déposé en vertu de ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur les formules types de transferts du droit de propriété
117L’annexe C du Règlement du Nouveau-Brunswick 83-133 pris en vertu de la Loi sur les formules types de transferts du droit de propriété est modifiée
a) à la deuxième colonne de l’engagement 111, par la suppression de « d’un privilège de constructeur et de fournisseur de matériaux ou autre privilège » et son remplacement par « d’un privilège de construction ou autre privilège »;
b) à la deuxième colonne de l’engagement 111.1, par la suppression de « d’un privilège de constructeur et de fournisseur de matériaux ou autre privilège » et son remplacement par « d’un privilège de construction ou autre privilège ».
Loi sur les accidents du travail
118La Loi sur les accidents du travail, chapitre W-13 des Lois révisées de 1973, est modifiée
a) par l’abrogation de la rubrique « Constructeurs et fournisseurs de matériaux » qui précède l’article 71 et son remplacement par ce qui suit :
Exercice du privilège en vertu de la Loi sur les recours dans le secteur de la construction
b) par l’abrogation de l’article 71 et son remplacement par ce qui suit :
71Lorsqu’un travail ou un service est accompli par un employeur dans une industrie entrant dans le champ d’application de la présente Partie, et que l’employeur aurait de ce fait un privilège en application de la Loi sur les recours dans le secteur de la construction, le propriétaire, selon la définition qu’en donne cette loi, a le devoir de veiller à ce que toute cotisation pour ce travail ou service soit payée et, si le propriétaire n’y veille pas, il est personnellement tenu de la payer à la Commission; cette dernière a les mêmes pouvoirs et les mêmes recours pour en forcer le paiement que s’il s’agissait d’une cotisation.
Modification conditionnelle
119(1)Si le projet de loi intitulé Loi modifiant la Loi sur le Conseil exécutif, déposé au cours de la première session de la 60e législature, reçoit la sanction royale avant le présent projet de loi, à l’entrée en vigueur du présent article, le paragraphe 58(1) de la présente loi est modifié à la définition « Cabinet du procureur général » par la suppression de « ministère de la Justice et du Cabinet du procureur général » et son remplacement par « ministère de la Justice et de la Sécurité publique ».
119(2)Si le présent projet de loi et le projet de loi intitulé Loi modifiant la Loi sur le Conseil exécutif, déposé au cours de la première session de la 60e législature, reçoivent la sanction royale à la même date, celui intitulé Loi modifiant la Loi sur le Conseil exécutif est réputé avoir reçu la sanction royale avant le présent projet de loi.
Abrogation de la Loi sur le privilège des constructeurs et des fournisseurs de matériaux
120La Loi sur le privilège des constructeurs et des fournisseurs de matériaux, chapitre M-6 des Lois révisées de 1973, est abrogée.
Abrogation du Règlement du Nouveau-Brunswick 83-210 pris en vertu de la Loi sur le privilège des constructeurs et des fournisseurs de matériaux
121Le Règlement du Nouveau-Brunswick 83-210 pris en vertu de la Loi sur le privilège des constructeurs et des fournisseurs de matériaux est abrogé.
Entrée en vigueur
122(1)Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
122(2)L’alinéa 107b), le sous-alinéa 107g)(i) ainsi que les alinéas 108a) et b) de la présente loi entrent en vigueur sur sanction royale.
N.B. La présente loi est refondue au 18 décembre 2020.