Lois et règlements

2014, ch. 137 - Loi sur l’aide à la jeunesse

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2014, ch. 137
Loi sur l’aide à la jeunesse
Déposée le 30 décembre 2014
Promotion de l’artisanat
1(1)Le ministre chargé de l’application de la Loi sur la Société de développement régional peut promouvoir le développement de l’industrie de l’artisanat dans la province et consentir, aux conditions prévues aux règlements, des prêts ou avances aux personnes exerçant une activité relevant de cette industrie.
1(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement et aux fins d’application du paragraphe (1) :
a) déterminer le mode de présentation des demandes de prêt;
b) prescrire les modalités et les conditions d’octroi de ces prêts;
c) limiter le montant de ces prêts;
d) fixer le taux d’intérêt de ces prêts;
e) déterminer les fins de l’octroi de ces prêts;
f) créer une division des projets spéciaux chargée d’encourager l’expression artistique dans les activités de loisirs.
1984, ch. Y-2, art. 10; 1986, ch. 8, art. 134; 1992, ch. 2, art. 62; 1998, ch. 41, art. 110; 2000, ch. 26, art. 288; 2010, ch. 31, art. 127; 2015, ch. 2, art. 70
Organisme de sport amateur ou de loisirs
2(1)Le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture peut, conformément aux règlements, accorder une aide financière à tout organisme de sport amateur ou à tout organisme de loisirs afin de favoriser et d’encourager l’établissement ou l’essor du sport amateur et des loisirs dans la province.
2(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement et aux fins d’application du paragraphe (1) :
a) déterminer le mode de présentation de la demande d’aide financière;
b) prévoir les renseignements à fournir avant l’octroi de cette aide;
c) préciser les conditions d’octroi de cette aide;
d) fixer le montant et le mode de versement de cette aide;
e) définir les termes « organisme de sport amateur » et « organisme de loisirs ».
1984, ch. Y-2, art. 11; 1986, ch. 8, art. 134; 1992, ch. 2, art. 62; 1998, ch. 41, art. 110; 2000, ch. 26, art. 288; 2007, ch. 10, art. 94; 2012, ch. 39, art. 150; 2012, ch. 52, art. 49; 2016, ch. 37, art. 199
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 9 février 2015.
N.B. La présente loi est refondue au 16 décembre 2016.