Lois et règlements

2014, ch. 132 - Loi sur la Société protectrice des animaux

Texte intégral
À jour au 13 décembre 2023
2014, ch. 132
Loi sur la Société protectrice
des animaux
Déposée le 30 décembre 2014
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agent de la protection des animaux » S’entend d’un dirigeant, d’un représentant ou d’un employé de la Société ou de toute autre personne que nomme le ministre en vertu de l’article 8. (animal protection officer)
« animal » S’entend selon la définition que donnent de ce terme les règlements pris en vertu de la présente loi.(animal)
« animal domestique » S’entend selon la définition que donnent de ce terme les règlements pris en vertu de la présente loi.(domestic animal)
« chemin public » S’entend selon la définition que donnent de ce terme les règlements pris en vertu de la présente loi.(public road)
« établissement hébergeant des animaux familiers » S’entend selon la définition que donnent de ce terme les règlements pris en vertu de la présente loi.(pet establishment)
« jour ouvrable » Tout jour d’ouverture des bureaux de la Société.(business day)
« ministre » S’entend du ministre des Gouvernements locaux et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« Société » La Société protectrice des animaux du Nouveau-Brunswick prorogée en vertu de l’article 2.(society)
« vétérinaire » La personne qui est autorisée à exercer la médecine vétérinaire sous le régime de la Loi relative à l’Association des médecins vétérinaires du Nouveau-Brunswick.(veterinarian)
1997, ch. 27, art. 2; 2000, ch. 26, art. 267; 2006, ch. 16, art. 170; 2008, ch. 35, art. 1; 2012, ch. 39, art. 138; 2017, ch. 16, art. 2; 2020, ch. 25, art. 107; 2023, ch. 40, art. 31
Prorogation de la Société
2La société que le chapitre 58 des Lois de 44 Victoria, 1881 a constituée en personne morale sous la raison sociale The New Brunswick Society for the prevention of Cruelty to Animals est prorogée sous la raison sociale Société protectrice des animaux du Nouveau-Brunswick et se compose de toutes les personnes qui alimentent sa caisse conformément aux modalités et aux conditions que prévoient les règles et les règlements de la Société.
L.R. 1973, ch. S-12, art. 1
Règles et règlements
3Sous réserve de l’alinéa 34(1)s), les membres peuvent établir les règles et prendre les règlements, non contraires à la loi, qu’ils jugent nécessaires à la direction et à la gestion de la Société, notamment pour prévoir les conditions d’adhésion et régir la nomination de ses dirigeants et de son organe de direction, et les annuler, les changer ou les modifier selon les modalités qu’ils précisent et dans les limites qu’ils fixent.
L.R. 1973, ch. S-12, art. 2; 1997, ch. 27, art. 3
Pouvoir de la Société de recevoir des dons, de détenir des biens réels et de contracter des emprunts
2017, ch. 16, art. 2
4(1)La Société peut recevoir, prendre, détenir et gérer tous les legs, les cotisations et les dons, qu’il s’agisse de biens réels ou personnels, qui peuvent lui être faits ou donnés, selon le cas, et, sous réserve du paragraphe (2), acquérir, détenir, louer, vendre, transférer et hypothéquer tous les biens réels jugés nécessaires à la réalisation de sa mission.
4(2)La Société peut contracter des emprunts.
1997, ch. 27, art. 4; 2017, ch. 16, art. 2
Pouvoir de la Société d’établir des filiales
5La Société peut établir des filiales ou former des associations dans des cités, des villes, des villages, des communautés rurales ou des paroisses de la province, sous réserve des règlements jugés opportuns.
2005, ch. 7, art. 78
Responsabilité de la Société et de ses filiales
6(1)Ni la Société, ni l’une quelconque de ses filiales ne peut être tenue de tout acte qu’accomplit l’un de ses dirigeants, sauf si son comité de direction ou elle l’a préalablement autorisé ou ultérieurement ratifié.
6(2)La Société ne peut être tenue des dettes que contractent, des engagements que prennent ou des actes que commettent l’une quelconque de ses filiales ou l’un quelconque de ses dirigeants.
6(3)Aucune filiale ne peut être tenue pour responsable des dettes que contractent, des engagements que prennent ou des actes que commettent soit la société mère ou ses dirigeants, soit toute autre filiale ou ses dirigeants.
L.R. 1973, ch. S-12, art. 5, 6
Responsabilité des membres
Abrogé : 2017, ch. 16, art. 2
2017, ch. 16, art. 2
7Abrogé : 2017, ch. 16, art. 2
L.R. 1973, ch. S-12, art. 7; 2017, ch. 16, art. 2
Nomination des agents de la protection des animaux
8(1)Conformément aux exigences réglementaires, le ministre peut nommer un dirigeant, un représentant ou un employé de la Société ou toute autre personne agent de la protection des animaux chargé de l’exécution de la présente loi et de ses règlements en conformité avec les pouvoirs qu’elle et eux lui confèrent.
8(2)Nul ne peut être nommé agent de la protection des animaux, à moins qu’il ne réponde aux exigences réglementaires.
1997, ch. 27, art. 5
Document de la nomination
9(1)Sans qu’il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la nomination, de l’autorité ou de la signature du ministre, tout document qui est revêtu de sa signature et qui indique que la personne y désignée a été nommée agent de la protection des animaux est recevable par tous les tribunaux à titre de preuve concluante des trois faits suivants :
a) elle remplit les exigences réglementaires;
b) elle a prêté le serment ou fait l’affirmation solennelle que prévoit l’article 10;
c) elle a été nommée au poste dont il est dit qu’elle est titulaire.
9(2)Quiconque se trouve en possession du document mentionné au paragraphe (1) est réputé, sur preuve que son nom est identique à celui qui y est indiqué, être celui qui y est nommé.
1997, ch. 27, art. 5
Serment ou affirmation solennelle
10(1)Avant d’entrer en fonction, tout agent de la protection des animaux prête et souscrit le serment ou fait et souscrit l’affirmation solennelle qui suit :
Moi, ..............., de la paroisse de..............., comté de............... au Nouveau-Brunswick, je jure (j’affirme) solennellement que j’exercerai fidèlement les diverses fonctions d’agent de la protection des animaux que m’attribuent la Loi sur la Société protectrice des animaux et ses règlements. (Dans le cas de la prestation d’un serment, ajouter « Que Dieu me soit en aide! »)
10(2)L’agent de la protection des animaux prête le serment ou fait l’affirmation solennelle que désigne le paragraphe (1) devant un commissaire à la prestation des affidavits ou un notaire, le document le constatant étant remis au ministre.
1997, ch. 27, art. 5
Habilitation des agents de la protection des animaux à la fonction d’agents de la paix
11(1)Dans l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi et ses règlements, l’agent de la protection des animaux est chargé de la préservation et du maintien de la paix publique et, à ce titre, il est investi des attributions et bénéficie des immunités de l’agent de la paix selon la définition que donne de ce terme le Code criminel (Canada).
11(2)L’agent de la protection des animaux peut exercer partout dans la province l’intégralité des attributions que lui confère la présente loi.
1997, ch. 27, art. 5; 2008, ch. 35, art. 2
Gêne ou entrave causée à l’agent de la protection des animaux ou à une personne autorisée
12(1)Nul ne peut gêner un agent de la protection des animaux ou toute personne qu’il a autorisée ni l’entraver dans l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi et ses règlements.
12(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer aux dispositions du paragraphe (1) commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe D.
2008, ch. 35, art. 3
Aide apportée à l’agent de la protection des animaux
13Les membres de la Gendarmerie royale du Canada et les agents de police nommés en application de la Loi sur la Police doivent apporter aide et assistance aux agents de la protection des animaux dans l’exécution de la présente loi et jouissent des mêmes pouvoirs qu’eux en vertu des articles 18, 28, 29, 30 et 31.
1997, ch. 27, art. 5; 2008, ch. 35, art. 4
Immunité
2017, ch. 16, art. 2
13.1Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance l’agent de la protection des animaux, la personne autorisée par l’agent de la protection des animaux à exercer des fonctions en vertu de la présente loi, le vétérinaire, la Société, ses membres, ses administrateurs et ses employés et toutes autres personnes employées ou engagées dans le cadre de l’application ou de l’exécution de la présente loi pour tout acte accompli ou censé avoir été accompli de bonne foi ou pour toute omission commise de bonne foi en vertu de la présente loi.
2017, ch. 16, art. 2
Licence d’établissement hébergeant des animaux familiers
14Toute personne peut présenter une demande de licence d’établissement hébergeant des animaux familiers conformément aux dispositions réglementaires.
1997, ch. 27, art. 5
Inspection des établissements hébergeant des animaux familiers
15(1)Tout agent de la protection des animaux peut, à tout moment raisonnable, pénétrer :
a) dans un établissement hébergeant des animaux familiers agréé et en faire l’inspection;
b) dans tout bâtiment, endroit ou local, sauf dans une maison d’habitation, et en faire l’inspection lorsqu’il a tout lieu de croire qu’il sert d’établissement hébergeant des animaux familiers ou y est relié.
15(2)Avant ou après avoir tenté de pénétrer dans un endroit aux fins que prévoit le paragraphe (1), l’agent de la protection des animaux peut, en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée, demander à un juge de lui accorder un mandat d’entrée.
15(3)L’agent de la protection des animaux peut demander à tout moment à un titulaire de licence :
a) de produire un animal pour inspection;
b) de produire à des fins d’examen ou afin d’en obtenir des copies ou des extraits, tous dossiers, livres, comptes ou autres documents, autres que des dossiers, livres, comptes ou documents financiers, se rapportant à l’ouverture, à l’exploitation ou à l’entretien d’un établissement hébergeant des animaux familiers.
15(4)À la demande de tout agent de la protection des animaux, le titulaire de licence est tenu de produire immédiatement :
a) l’animal;
b) les dossiers, les livres, les comptes et autres documents se rapportant à l’établissement hébergeant des animaux familiers.
15(5)L’agent de la protection des animaux peut saisir un animal qui est gardé dans un établissement hébergeant des animaux familiers et dont l’état nécessite une attention immédiate.
1997, ch. 27, art. 5
Saisie d’animaux
16(1)L’agent de la protection des animaux peut saisir un animal dans les circonstances suivantes :
a) si l’animal est trouvé errant;
b) s’il a des motifs raisonnables lui donnant tout lieu de croire qu’il s’agit d’un animal abandonné;
c) en conformité avec la présente loi et ses règlements.
16(1.1)Aux fins d’application de l’alinéa (1)b), est réputé être abandonné l’animal qui :
a) soit est apparemment sans propriétaire et n’est pas errant;
b) soit est trouvé dans des locaux loués après l’expiration ou la résiliation de la convention de location;
c) soit est trouvé dans des locaux après que le propriétaire les a vendus ou quittés;
d) soit, par entente conclue entre son propriétaire et un tiers, a été confié aux soins de ce dernier, mais n’a pas été repris de lui dans les trois jours qui suivent le moment convenu pour la reprise.
16(1.2)L’agent de la protection des animaux peut autoriser toute personne à lui apporter aide et assistance lorsqu’il saisit un animal en vertu du paragraphe (1).
16(2)L’agent de la protection des animaux peut placer l’animal saisi en milieu de soins pour une période maximale de quinze jours et pour toutes périodes additionnelles jugées nécessaires en vue d’une poursuite intentée relativement à une infraction concernant l’animal.
1997, ch. 27, art. 5; 2008, ch. 35, art. 4.1; 2017, ch. 16, art. 2
Avis au propriétaire après la saisie d’un animal
17(1)Lorsqu’un animal a été saisi en vertu de la présente loi, l’agent de la protection des animaux en avise le propriétaire dans un délai de trois jours ouvrables ou, si ce dernier n’est pas connu, tente raisonnablement de l’identifier et de l’aviser :
a) du fait qu’il a saisi l’animal;
b) des frais qui ont été exposés ou qui le seront au titre des soins et du traitement de l’animal.
17(2)Les frais exposés au titre des soins et du traitement de l’animal saisi sont mis à la charge de son propriétaire.
17(3)S’il est connu, le propriétaire d’un animal saisi en vertu de l’alinéa 16(1)a) ou b) peut le récupérer à l’expiration d’un délai de trois jours ouvrables après la réception de l’avis mentionné au paragraphe (1), moyennant l’acquittement des frais exposés au titre de ses soins et de son traitement, à moins qu’une poursuite ne soit intentée relativement à l’animal.
17(4)S’il est connu, le propriétaire d’un animal saisi en vertu de l’alinéa 16(1)c) peut le récupérer à l’expiration d’un délai de quinze jours après sa saisie, moyennant l’acquittement des frais exposés au titre de ses soins et de son traitement, à moins qu’une poursuite ne soit intentée relativement à l’animal.
17(5)Le droit de propriété de l’animal saisi en vertu de l’alinéa 16(1)a) ou b) est dévolu à la Société, si son propriétaire, le cas échéant :
a) ne peut être identifié dans un délai de trois jours ouvrables après la saisie;
b) ne le récupère pas dans un délai de trois jours ouvrables après la réception de l’avis mentionné au paragraphe (1) et n’acquitte pas les frais exposés au titre de ses soins et de son traitement.
17(6)Le droit de propriété de l’animal saisi en vertu de l’alinéa 16(1)c) est dévolu à la Société, si son propriétaire, le cas échéant :
a) ne peut être identifié dans un délai de trois jours ouvrables après la saisie;
b) ne le récupère pas dans un délai de quinze jours après la saisie et n’acquitte pas les frais exposés au titre de ses soins et de son traitement.
17(7)Avant l’expiration du délai de trois jours imparti à l’alinéa (5)b), l’agent de la protection des animaux peut remettre à son propriétaire l’animal saisi en vertu de l’alinéa 16(1)a) ou b) qui a fait l’objet d’un placement en milieu de soins, si aucune poursuite n’est intentée relativement à l’animal et qu’il estime que le propriétaire en prendra bien soin.
17(8)Avant l’expiration du délai de quinze jours imparti à l’alinéa (6)b), l’agent de la protection des animaux peut remettre à son propriétaire l’animal saisi en vertu de l’alinéa 16(1)c) qui a fait l’objet d’un placement en milieu de soins, si aucune poursuite n’est intentée relativement à l’animal et qu’il estime que le propriétaire en prendra bien soin.
17(9)Toute somme mise à la charge d’une personne au titre des frais exposés au titre des soins et du traitement d’un animal saisi en vertu de la présente loi constitue une dette exigible d’elle.
1997, ch. 27, art. 5; 2008, ch. 35, art. 5; 2017, ch. 16, art. 2
Infraction relative à l’abandon d’un animal
2017, ch. 16, art. 2
17.1(1)Il est interdit au propriétaire d’un animal ou à quiconque en a la possession ou la garde et la surveillance de l’abandonner.
17.1(2)Aux fins d’application du paragraphe (1), est réputé avoir abandonné un animal son propriétaire ou la personne en ayant la possession ou la garde et la surveillance qui :
a) le laisse dans des locaux après les avoir quittés :
(i) soit à l’expiration ou à la résiliation de la convention de location,
(ii) soit après les avoir vendus;
b) par entente conclue avec un tiers, l’a confié aux soins de ce dernier, mais ne l’a pas repris de lui dans les trois jours qui suivent le moment convenu pour la reprise.
17.1(3)Quiconque contrevient ou omet de se conformer aux dispositions du paragraphe (1) commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
2017, ch. 16, art. 2
Abattage des animaux
18L’agent de la protection des animaux ou la personne qu’il autorise peut abattre un animal saisi lorsqu’il estime :
a) ou bien qu’il est improbable qu’il se remettra de ses blessures;
b) ou bien qu’il serait cruel de le laisser souffrir.
1997, ch. 27, art. 5
Infraction relative aux soins d’un animal
19(1)Le propriétaire d’un animal ou quiconque en a la possession ou la garde et la surveillance doit lui procurer la nourriture, l’eau, l’abri et les soins conformément aux règlements.
19(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer aux dispositions du paragraphe (1) commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe J.
1997, ch. 27, art. 5; 2009, ch. 43, art. 1; 2017, ch. 16, art. 2
Rapport du vétérinaire
2017, ch. 16, art. 2
19.1Dans le cadre des services vétérinaires qu’il prodigue à un animal, le vétérinaire auquel des motifs raisonnables lui donnent tout lieu de croire que celui-ci n’a pas reçu la nourriture, l’eau, l’abri et les soins que prévoient la présente loi et ses règlements est tenu sans délai :
a) d’en faire rapport à un agent de la protection des animaux;
b) de fournir à l’agent de la protection des animaux les renseignements qu’il demande à ce sujet.
2017, ch. 16, art. 2
Infraction relative à l’abattage d’un animal
20(1)Quiconque abat un animal ou aide à l’abattre est tenu de le faire sans cruauté conformément aux règlements.
20(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer aux dispositions du paragraphe (1) commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
20(3)Nul ne commet une infraction dans le cadre du paragraphe (1) lorsqu’un animal est abattu au moyen d’une arme à feu de manière à ne pas lui causer de douleur ou un état de panique inutile, en cas d’urgence ou quand la prestation de services vétérinaires s’avère impraticable.
1997, ch. 27, art. 5; 2017, ch. 16, art. 2
Infraction relative au transport d’un chien
21(1)Nul ne peut transporter un chien sur un chemin public à l’extérieur de l’habitacle d’un véhicule dans un espace destiné à un chargement, sauf si :
a) ou bien l’espace est fermé ou muni de ridelles latérales et arrières d’une hauteur de 1,17 m (46 po) à partir de la plate-forme;
b) ou bien une cage maintenue en place le protège ou un dispositif réglementaire le retient.
21(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer aux dispositions du paragraphe (1) commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
1997, ch. 27, art. 5
Infraction relative à l’avis à donner d’une blessure causée à un animal domestique
22(1)Le conducteur d’un véhicule à moteur qui heurte un animal domestique et le blesse doit s’arrêter et, en toute diligence raisonnable, en aviser le propriétaire, un agent de la paix ou un agent de la protection des animaux et prendre toute autre mesure raisonnable et appropriée pour que l’animal reçoive les soins qui conviennent.
22(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer aux dispositions du paragraphe (1) commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
1997, ch. 27, art. 5
Infraction relative à la vente de poussins, de canetons ou d’autres animaux à plumes
23(1)Commet une infraction quiconque, selon le cas :
a) vend ou offre en vente, échange ou expose des poussins, des canetons ou d’autres animaux à plumes vivants qui ont été teints ou colorés ou qui ont reçu quelque autre traitement afin de leur donner une coloration artificielle;
b) vend ou offre en vente, échange ou donne moins de six poussins, canetons ou autres animaux à plumes vivants âgés de moins de deux mois.
23(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer aux dispositions du paragraphe (1) commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
1997, ch. 27, art. 5
Infraction relative à la vente d’animaux sans certificat de santé
2017, ch. 16, art. 2; 2021, ch. 16, art. 1
23.1(1)Nul ne peut vendre à un acheteur ni offrir de lui vendre un animal précisé par règlement sauf si ce dernier a reçu d’un vétérinaire un certificat de santé établi au moyen de la formule prescrite par règlement, peu importe que l’acheteur ait renoncé ou non à l’obtention du certificat.
23.1(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer aux dispositions du paragraphe (1) commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
2017, ch. 16, art. 2; 2021, ch. 16, art. 1
Infraction relative aux concours de combats d’animaux
2017, ch. 16, art. 2; 2021, ch. 16, art. 1
23.2(1)Tout concours de combat d’animaux est interdit et nul ne peut de quelque manière que ce soit organiser ou promouvoir un tel concours ou y participer.
23.2(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer aux dispositions du paragraphe (1) commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe J.
2017, ch. 16, art. 2; 2021, ch. 16, art. 1
Infraction relative aux chiens gardés en laisse à l’extérieur
2017, ch. 16, art. 2; 2021, ch. 16, art. 1
23.3(1)Il est interdit au propriétaire d’un chien ou à quiconque en a la possession ou la garde et la surveillance de le garder en laisse à l’extérieur sauf s’il y procède dans le respect des normes prescrites par règlement.
23.3(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer aux dispositions du paragraphe (1) commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
2017, ch. 16, art. 2; 2021, ch. 16, art. 1
Infraction relative à l’exploitation d’un établissement hébergeant des animaux familiers
24(1)Commet une infraction quiconque exploite un établissement hébergeant des animaux familiers sans être titulaire d’une licence délivrée en conformité avec la présente loi et ses règlements.
24(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer aux dispositions du paragraphe (1) commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
1997, ch. 27, art. 5
Infraction relative aux ordonnances rendues en vertu de l’article 27
25Quiconque, étant frappé d’une interdiction à cet égard du fait d’une ordonnance rendue en vertu ou en application de l’article 27, selon le cas, est propriétaire d’un animal ou en a la possession ou la garde et la surveillance commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
1997, ch. 27, art. 5; 2017, ch. 16, art. 2
Infraction relative au refus d’observer les règlements
26Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition réglementaire quelconque commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
1997, ch. 27, art. 5
Pénalités additionnelles
27Outre la peine qu’il inflige en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales par suite d’une déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le juge :
a) peut rendre une ordonnance interdisant au défendeur d’être propriétaire d’un animal ou d’en avoir la possession ou la garde et la surveillance pour un délai qu’il impartit;
b) en cas de récidive, est tenu de rendre une ordonnance interdisant au défendeur d’être propriétaire d’un animal ou d’en avoir la possession ou la garde et la surveillance :
(i) ou bien sa vie durant,
(ii) ou bien pour le délai qu’il impartit;
c) peut aussi rendre une ordonnance déclarant qu’est dévolue à la Société :
(i) soit la propriété de tous les animaux appartenant au défendeur,
(ii) soit la propriété de l’animal relativement auquel la poursuite a été intentée.
1997, ch. 27, art. 5; 2017, ch. 16, art. 2
Droit de pénétrer
28(1)Si des motifs raisonnables lui donnent tout lieu de croire qu’un animal est confiné, mis en fourrière ou claustré sans nourriture, eau, abri ni soins suffisants pendant plus de vingt-quatre heures consécutives, l’agent de la protection des animaux ou la personne qu’il autorise peut pénétrer dans tout endroit ou s’introduire par effraction dans tout enclos, bâtiment ou construction, autre qu’une maison d’habitation, où l’animal est confiné, mis en fourrière ou claustré pour lui procurer de la nourriture, de l’eau, un abri ou des soins.
28(2)L’agent de la protection des animaux peut saisir l’animal mentionné au paragraphe (1), si sa saisie s’avère nécessaire pour subvenir à ses besoins immédiats.
28(3)Avant ou après avoir tenté de pénétrer dans un endroit aux fins que prévoit le paragraphe (1), l’agent de la protection des animaux peut, en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée, demander à un juge de lui accorder un mandat d’entrée.
1997, ch. 27, art. 5
Droit de pénétrer dans un véhicule à moteur
29(1)Si des motifs raisonnables lui donnent tout lieu de croire qu’un animal est confiné dans un véhicule à moteur et qu’il s’y trouve en détresse ou privé de protection raisonnable contre la chaleur ou le froid excessifs, l’agent de la protection des animaux ou la personne qu’il autorise peut y pénétrer en recourant à la force jugée nécessaire afin de subvenir aux besoins de l’animal.
29(2)L’agent de la protection des animaux peut saisir l’animal mentionné au paragraphe (1), si sa saisie est nécessaire pour subvenir à ses besoins immédiats.
29(3)Si les circonstances le permettent et avant de pénétrer dans le véhicule à moteur en vertu du paragraphe (1), l’agent de la protection des animaux prend des mesures raisonnables pour trouver le propriétaire ou le responsable du véhicule à moteur.
2008, ch. 35, art. 6
Droit de pénétrer dans une maison d’habitation
30Si des motifs raisonnables lui donnent tout lieu de croire qu’un animal qui est confiné dans une maison d’habitation nécessite une attention immédiate, l’agent de la protection des animaux peut, en vertu de Loi sur les mandats d’entrée, demander à un juge de lui accorder un mandat d’entrée afin d’y pénétrer pour subvenir aux besoins de l’animal et de le saisir, si nécessaire, pour subvenir à ses besoins immédiats.
1997, ch. 27, art. 5
Droit de pénétrer dans tout endroit en cas de violation d’une ordonnance
31Si des motifs raisonnables lui donnent tout lieu de croire qu’une personne est propriétaire d’un animal ou qu’elle en a la possession ou la garde et la surveillance en violation d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 27, l’agent de la protection des animaux peut, en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée, demander à un juge de lui accorder un mandat d’entrée afin de pénétrer dans tout endroit, y compris une maison d’habitation, afin de procéder à la saisie de l’animal.
1997, ch. 27, art. 5; 2017, ch. 16, art. 2
Production d’un animal trouvé dans une maison d’habitation
2017, ch. 16, art. 2
31.1(1)Si des motifs raisonnables lui donnent tout lieu de croire qu’un animal est confiné dans une maison d’habitation sans nourriture, eau, abri ou soins suffisants, l’agent de la protection des animaux peut à la fois, à tout moment raisonnable :
a) pénétrer sur le bien-fonds ou dans les locaux où est située la maison d'habitation;
b) exiger que le propriétaire ou l’occupant de la maison d’habitation produise et lui montre tout animal qui s’y trouve afin qu’il l’examine;
c) examiner l’animal.
31.1(2)Le propriétaire ou l’occupant de la maison d’habitation qui est tenu en application du paragraphe (1) de produire et de montrer un animal y procède sur-le-champ.
31.1(3)L’agent de la protection des animaux peut saisir l’animal mentionné au paragraphe (1) si sa saisie s’avère nécessaire pour subvenir à ses besoins immédiats.
2017, ch. 16, art. 2
Infraction relative au refus de produire et de montrer un animal
2017, ch. 16, art. 2
31.2Quiconque contrevient ou omet de se conformer aux dispositions du paragraphe 31.1(2) commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe D.
2017, ch. 16, art. 2
Compte pour la protection des animaux
32(1)Est créé le Compte pour la protection des animaux.
32(2)Le ministre est dépositaire et fiduciaire du Compte pour la protection des animaux.
32(3)Le Compte pour la protection des animaux est détenu aux fins d’application du présent article à titre de compte distinct dans le Fonds consolidé.
32(4)Sont portées au crédit du Compte pour la protection des animaux les recettes qui proviennent :
a) des droits afférents aux licences d’animaux perçus en vertu de la Loi sur la gouvernance locale dans les régions se trouvant à l’extérieur du territoire du gouvernement local;
b) des droits afférents aux licences d’établissements hébergeant des animaux familiers perçus en vertu de la présente loi sur tout le territoire de la province;
c) des amendes et des pénalités prévues qui sont perçues relativement aux infractions à la présente loi, exclusion faite des sommes supplémentaires payables en vertu de la Loi sur les services aux victimes et des frais d’administration mentionnés à l’alinéa 14(5)d) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
32(5)L’objet du Compte pour la protection des animaux consiste à financer les activités liées à la protection des animaux.
32(6)Les paiements effectués aux fins que prévoit le paragraphe (5) sont portés au débit du Compte pour la protection des animaux et sont payables sur celui-ci.
32(7)L’actif du Compte pour la protection des animaux sert au financement des activités liées à la protection des animaux.
1997, ch. 27, art. 5; 2005, ch. 7, art. 78; 2007, ch. 33, art. 10; 2017, ch. 20, art. 179
Financement à partir du Compte pour la protection des animaux
33(1)La Société peut présenter au ministre une demande de financement provenant du Compte pour la protection des animaux afin de financer les activités liées à la protection des animaux.
33(2)Le financement octroyé à la Société :
a) provient des sommes portées au crédit du Compte pour la protection des animaux;
b) est symétrique, en ce que pour chaque dollar qu’elle aura reçu à titre de legs ou de don, un dollar lui sera versé, lequel sera porté au crédit du Compte en application du paragraphe 32(4).
33(3)Tous les legs et les dons que reçoit la Société, ses filiales ou ses associations sont admissibles à l’octroi du financement symétrique, sauf les legs et les dons de biens réels ou de biens personnels ou les legs ou les dons assujettis à des conditions fiduciaires.
33(4)La Société fournit au ministre des états financiers audités et tous autres renseignements dont il demande la communication ou que les règlements exigent dans le cadre du financement en provenance du Compte pour la protection des animaux.
33(5)Sous réserve du montant porté au crédit du Compte pour la protection des animaux en vertu du paragraphe 32(4), le montant maximal annuel de financement qui peut être octroyé à la Société est de 150 000 $.
1997, ch. 27, art. 5
Règlements
34(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir « animal », « animal domestique », « chemin public » ou « établissement hébergeant des animaux familiers » et tout autre mot, terme ou expression employé mais non défini dans la présente loi aux fins de son application ou de l’application de ses règlements, ou des deux;
b) régir la formation, l’examen et la reconnaissance professionnelle des agents de la protection des animaux;
c) établir les classes de licences d’établissement hébergeant des animaux familiers;
d) régir la demande et la délivrance des licences d’établissement hébergeant des animaux familiers;
e) fixer les droits afférents aux licences d’établissement hébergeant des animaux familiers;
f) fixer les modalités selon lesquelles et les conditions auxquelles est assujettie une licence d’établissement hébergeant des animaux familiers;
g) prévoir les cas de suspension ou d’annulation des licences d’établissement hébergeant des animaux familiers;
h) préciser les exemptions à l’application des dispositions traitant de la délivrance des licences d’établissement hébergeant des animaux familiers;
i) régir la création, l’exploitation et l’entretien des établissements hébergeant des animaux familiers;
j) prévoir la fourniture de nourriture, d’eau, d’abri et de soins aux fins d’application de l’article 19;
k) préciser les normes ou les codes de conduite, les codes de pratiques ou les codes de procédure jugés acceptables;
l) énumérer les pratiques ou les procédures à proscrire;
l.1) préciser aux fins d’application de l’article 23.1 :
(i) les animaux que vise cet article,
(ii) la période de validité du certificat de santé,
(iii) la teneur et le libellé du certificat de santé;
l.2) prévoir aux fins d’application de l’article 23.3 les normes que doit respecter le propriétaire d’un chien ou quiconque en a la possession ou la garde et la surveillance, lorsqu’il le garde en laisse à l’extérieur;
m) prescrire les soins et le traitement des animaux;
n) préciser quels codes de conduite, codes de pratiques et codes de procédure, quelle pratique ou procédure ou quels cas s’appliquent relativement à une infraction prévue à l’article 19;
o) prévoir l’euthanasie sans cruauté des animaux;
p) régir la saisie des animaux;
q) préciser quels dispositifs il convient d’utiliser pour retenir les animaux;
r) régir les concours de tirage de chevaux;
s) régir le conseil d’administration de la Société, notamment sa composition, le nombre de ses membres, leur élection ou la nomination de certains d’entre eux par le ministre de même que la durée de leur mandat, les postes à y pourvoir, son quorum, la constitution de son comité de direction, ses réunions ainsi que celles de son comité de direction et les dispositions transitoires concernant les questions que vise le présent alinéa;
t) régir la présentation des plans d’activités, des prévisions budgétaires et des états financiers audités que doit présenter la Société au ministre;
u) régir tout surplus ou déficit de la Société;
v) énoncer les responsabilités respectives de la Société, de ses filiales et de ses associations;
w) régir le Compte pour la protection des animaux.
34(2)Les règlements pris en vertu de la présente loi peuvent prévoir des dispositions distinctes pour les diverses classes de licences d’établissement hébergeant des animaux familiers et pour divers animaux.
1997, ch. 27, art. 5; 2017, ch. 16, art. 2
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 9 février 2015.
N.B. La présente loi est refondue au 13 décembre 2023.