Lois et règlements

2014, ch. 115 - Loi sur la Société de Kings Landing

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2014, ch. 115
Loi sur la Société de Kings Landing
Déposée le 30 décembre 2014
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« conseil » Le conseil d’administration de la Société. (Board)
« ministre » S’entend du ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« Société » La Société de Kings Landing. (Corporation)
L.R. 1973, ch. K-1, art. 1; 1983, ch. 30, art. 18; 1986, ch. 8, art. 62; 1992, ch. 2, art. 29; 1998, ch. 41, art. 68; 2000, ch. 26, art. 174; 2001, ch. 41, art. 11; 2006, ch. 15, art. 1; 2012, ch. 39, art. 83; 2012, ch. 52, art. 30
Constitution de la Société
2Au nom de la Couronne du chef de la province, est constituée la Société de Kings Landing, personne morale formée d’un conseil d’administration qui se compose d’un président, d’un vice-président et de dix autres administrateurs tout au plus.
L.R. 1973, ch. K-1, art. 2; 2006, ch. 15, art. 2
Conseil d’administration
3(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les administrateurs sur la recommandation du ministre.
3(2)Chaque administrateur est nommé pour un mandat maximal de trois ans, lequel est renouvelable.
3(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer pour motif valable la nomination d’un administrateur.
3(4)Malgré ce que prévoit le paragraphe (2), mais sous réserve du paragraphe (3), un administrateur demeure en fonction jusqu’à ce qu’il démissionne, qu’il soit renommé ou remplacé.
3(5)En cas de vacance au sein du conseil, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer sur la recommandation du ministre un remplaçant pour le reste de la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur.
3(6)Le ministre peut considérer pour la recommandation visée au paragraphe (1) ou (5) les candidats figurant sur une liste que propose le comité des candidatures constitué en vertu de l’article 4.
3(7)Une vacance au sein du conseil ne porte pas atteinte à son pouvoir d’agir.
3(8)Sur la recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme parmi les administrateurs un président et un vice-président et chacun d’eux remplit ses fonctions pour le mandat que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
3(9)Une majorité des administrateurs, dont l’un est le président ou le vice-président, forme le quorum.
L.R. 1973, ch. K-1, art. 3; 1974, ch. 24 (suppl.), art. 1; 1978, ch. 33, art. 1; 1983, ch. 30, art. 18; 1984, ch. C-5.1, art. 50; 1986, ch. 8, art. 62; 1992, ch. 2, art. 29; 1998, ch. 41, art. 68; 2000, ch. 26, art. 174; 2001, ch. 41, art. 11; 2006, ch. 15, art. 3
Comité des candidatures
4Est constitué le comité des candidatures, lequel se compose de trois administrateurs chargés de dresser une liste de candidats que le ministre peut considérer aux fins de la recommandation que prévoit le paragraphe 3(1) ou (5).
2006, ch. 15, art. 4
Règlements administratifs
5(1)Sous réserve du paragraphe (2), le conseil peut prendre des règlements administratifs compatibles avec la présente loi pour l’une ou plusieurs des fins suivantes :
a) la direction et la gestion des affaires de la Société;
b) l’établissement des critères de sélection pour la nomination des candidats à titre d’administrateurs;
c) la rémunération à verser aux administrateurs qui ne sont pas employés dans les services publics de la province;
d) le remboursement des frais de déplacement et de séjour qu’a engagés un administrateur dans l’exercice de ses fonctions.
5(2)Tout règlement administratif qui est pris en vertu de l’alinéa (1)c) ou d) n’a d’effet que si le lieutenant-gouverneur en conseil l’approuve.
2006, ch. 15, art. 4
Siège
6Le siège de la Société est au Village historique de Kings Landing.
2006, ch. 15, art. 4
Directeur général et personnel
7(1)Le conseil nomme un directeur général qui lui rend compte de la direction et de la gestion de la Société.
7(2)Le conseil fixe le traitement du directeur général conformément au régime de rémunération applicable à une personne employée dans la subdivision des services publics de la province figurant dans la partie 1 de l’annexe 1 de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.
7(3)Sur la recommandation du directeur général, le conseil peut engager le personnel nécessaire au bon fonctionnement de la Société.
7(4)Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique au directeur général et au personnel de la Société.
L.R. 1973, ch. K-1, art. 4; 2006, ch. 15, art. 5; 2013, ch. 44, art. 22
Objets
8La Société a pour objets :
a) de collectionner, de conserver et d’exposer les bâtiments et les artefacts faisant partie des ressources historiques de la province;
b) de créer, d’entretenir et d’exploiter un village historique dans la région du réservoir du barrage de Mactaquac;
c) de susciter l’intérêt du public pour les choses présentées dans le village historique et autres lieux historiques de cette région;
d) d’entreprendre et de promouvoir la production et la vente d’articles et d’objets liés au village historique;
e) d’exploiter un restaurant, une salle à manger, un salon-bar ou un établissement semblable, ou toute combinaison de ceux-ci.
L.R. 1973, ch. K-1, art. 5
Pouvoirs
9En vue de la réalisation de ses objets, la Société peut :
a) acheter ou vendre, en gros ou au détail, acquérir, notamment par achat, bail ou échange et louer, donner à bail et, généralement, utiliser des biens réels et personnels de tout genre ainsi que d’effectuer toutes transactions y relatives;
b) se livrer à l’activité de fabricant, de producteur ou de commerçant, en gros ou au détail, importer et exporter généralement ainsi que représenter en général des fabricants, producteurs, commerçants ou des importateurs ou exportateurs, sans qu’aucune restriction ne lui soit imposée quant à la catégorie de ses produits ou de ses marchandises;
c) exercer les pouvoirs que confère le paragraphe 14(1) de la Loi sur les compagnies.
L.R. 1973, ch. K-1, art. 6
Recettes et fonds
10(1)Les recettes que réalise la Société dans le cadre de la vente ou de la disposition de ses biens, ainsi qu’au cours de ses transactions, sont placées dans un compte séparé et elle peut les consacrer à la réalisation de ses objets.
10(2)La Société a le droit d’utiliser les crédits que lui affecte l’Assemblée législative.
L.R. 1973, ch. K-1, art. 7
Audit annuel
11Le vérificateur général effectue annuellement l’audit des comptes de la Société et lui présente son rapport ainsi qu’au lieutenant-gouverneur en conseil.
L.R. 1973, ch. K-1, art. 8
Rapport annuel
12Le conseil présente annuellement un rapport sur les activités de la Société au ministre, qui le soumet à l’Assemblée législative.
L.R. 1973, ch. K-1, art. 9; 2006, ch. 15, art. 6
Mandataire de la Couronne
13(1)La Société est mandataire de la Couronne du chef de la province et est réputée constituer une société de la Couronne au titre de la Loi sur les procédures contre la Couronne.
13(2)Il est dévolu à la Société en sa qualité de mandataire de la Couronne du chef de la province les biens acquis aux fins d’application de la présente loi, qu’elle peut utiliser ou en disposer, notamment par vente ou bail.
L.R. 1973, ch. K-1, art. 10
Immunité
14(1)Est irrecevable toute action, notamment en dommages-intérêts, intentée contre le directeur général, tout administrateur du conseil ou tout employé de la Société relativement à tout acte accompli de bonne foi ou censé tel ou à toute omission commise de bonne foi dans le cadre de la présente loi.
14(2)Par dérogation aux paragraphes 4(2) et (4) de la Loi sur les procédures contre la Couronne, le paragraphe (1) n’exonère pas la Couronne de la responsabilité à laquelle elle serait autrement tenue à l’égard de tout dommage que cause une personne visée au paragraphe (1) et elle en est tenue pour responsable par application de cette loi, comme si le paragraphe (1) n’avait pas été promulgué.
2006, ch. 15, art. 4
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 9 février 2015.
N.B. La présente loi est refondue au 9 février 2015.