Lois et règlements

2014, ch. 103 - Loi sur le changement de nom

Texte intégral
À jour au 13 décembre 2023
2014, ch. 103
Loi sur le changement de nom
Déposée le 30 décembre 2014
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« conservateur des titres de propriété » Celui qui est nommé à ce titre en vertu de la Loi sur l’enregistrement.(registrar of deeds)
« Cour » La Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.(court)
« enfant » Personne âgée de moins de 16 ans.(child)
« garde » Relativement à une personne à qui est confié la garde d’un enfant, s’entend également de la garde qu’elle partage avec une ou plusieurs personnes.(custody)
« juge » Juge à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.(judge)
« nom enregistré » S’entend du nom d’une personne qui est ou bien enregistré par le registraire général ou auprès de lui en vertu de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature et inscrit sur son bulletin d’enregistrement de naissance, ou bien accepté par le registraire général comme étant son nom enregistré en vertu des lois d’une autre autorité législative, mais ne s’entend pas du nom de famille choisi en vertu de la présente loi ou des lois d’une autre autorité législative.(registered name)
« nom patronymique » Nom de famille qui n’est formé que d’un seul mot pouvant se trouver seul comme nom de famille.(family name)
« opposant » Personne qui, en vertu de l’article 8, a formé une opposition à une demande de changement de nom.(objector)
« parent » Sauf indication contraire, s’entend :(parent)
a) du parent naturel d’un enfant, ou si ce dernier a été légalement adopté, du parent adoptif;
b) d’une personne avec laquelle un enfant réside ordinairement et qui manifeste une ferme intention de le traiter comme un membre de sa propre famille.
« parent adoptif » S’entend également de celui auprès de qui une autre personne a été placée en vue d’une adoption, si un nouveau bulletin d’enregistrement de naissance a été substitué au bulletin de celle-ci en vertu de l’article 23 de la Loi sur les statistiques de l’état civil.(adoptive parent)
« prénom » S’entend également d’une initiale.(given name)
« registraire général » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les statistiques de l’état civil.(Registrar General)
« registrateur des titres de biens-fonds » Celui qui est nommé à ce titre en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier.(registrar of land titles)
« signification à personne » S’agissant d’un document, s’entend de sa signification personnelle prévue à la règle 18 des Règles de procédure et « signifié à personne » s’entend en un sens correspondant.(personal service)
1987, ch. C-2.001, art. 1; 1994, ch. 77, art. 1; 1998, ch. 18, art. 1; 2017, ch. 13, art. 1; 2023, ch. 17, art. 21
Champ d’application
2Sous réserve de la Loi sur l’adoption internationale, de la Loi sur les statistiques de l’état civil et de la partie 6 de la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes, il ne peut s’opérer un changement du nom enregistré d’une personne qu’en conformité avec la présente loi.
1987, ch. C-2.001, art. 2; 1994, ch. 77, art. 2; 1998, ch. 18, art. 2; 2007, ch. 21, art. 5; 2023, ch. 36, art. 1
Exceptions
3Les dispositions de la présente loi ou des règlements n’exercent aucune incidence sur la validité d’un changement de nom opéré :
a) avant le 1er avril 1988 conformément à une autre loi;
b) en vertu de la présente loi avant le 1er novembre 1998;
c) à tout moment conformément aux règles de la common law.
1987, ch. C-2.001, art. 3; 1998, ch. 18, art. 3
1
CHANGEMENT DU NOM ENREGISTRÉ
Demande de changement du nom enregistré
4(1)La personne qui réside habituellement dans la province depuis au moins la période de trois mois immédiatement antérieure à la date de la présentation de la demande peut demander au registraire général de changer son nom enregistré dans l’un des cas suivants :
a) elle est âgée d’au moins 16 ans;
b) elle est ou a été mariée;
c) elle est un parent chargé de la garde légale d’un enfant.
4(2)Sous réserve du paragraphe (3), la demande prévue au paragraphe (1) est présentée au registraire général au moyen de la formule qu’il fournit, accompagnée du droit prescrit, et renferme les renseignements ci-dessous concernant l’auteur de la demande :
a) son nom enregistré et son nom proposé;
b) un extrait certifié conforme de son bulletin d’enregistrement de naissance, lequel indique le numéro d’enregistrement, ses date et lieu de naissance, son sexe à la naissance et les noms de ses parents naturels ou adoptifs, sauf si le registraire général est convaincu que l’extrait ne peut être fourni;
c) si cet extrait ne peut être fourni :
(i) ses date et lieu de naissance,
(ii) son sexe à la naissance,
(iii) les noms de ses parents naturels ou, s’il y a lieu, de ses parents adoptifs;
d) son état matrimonial;
e) s’il n’a pas au moins 16 ans et n’est pas ou n’a pas été marié et qu’il est un parent chargé de la garde légale d’un enfant :
(i) le nom enregistré de l’enfant,
(ii) les date et lieu de naissance de l’enfant,
(iii) une déclaration établissant qu’il est un parent chargé de la garde légale de l’enfant;
f) son adresse actuelle et ses adresses durant la période de douze mois immédiatement antérieure à sa demande;
g) sa profession;
h) les détails complets de toute déclaration de culpabilité prononcée à son encontre à l’égard d’une infraction prévue au Code criminel (Canada) et pour laquelle il n’a pas obtenu de pardon;
i) les détails complets de toute action pendante intentée contre lui devant la Cour ou devant la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick;
j) les détails complets de tous changements antérieurs de son nom;
k) les motifs de sa demande;
l) une déclaration établissant que les renseignements que renferme la demande sont vrais et qu’elle est présentée de bonne foi et non à des fins illégitimes;
m) une déclaration émanant d’un répondant qui à la fois :
(i) atteste l’identité de l’auteur de la demande,
(ii) établit qu’il le connaît depuis au moins deux ans;
n) tout document ou autre élément de preuve que prescrit ou qu’exige le registraire général.
4(3)Le registraire général peut dispenser l’auteur de la demande prévue au paragraphe (1) de l’une quelconque des exigences énoncées au paragraphe (2) dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la demande concerne une adjonction, une suppression ou un changement dans l’orthographe d’un prénom;
b) selon lui :
(i) il n’est pas essentiel que l’exigence soit remplie,
(ii) l’auteur de la demande subirait un préjudice, s’il n’en était pas dispensé.
4(4)Si l’auteur de la demande est dispensé en vertu du paragraphe (3), le registraire général établit une annotation justifiant l’attribution de la dispense, laquelle est déposée avec les autres pièces conservées se rapportant à la demande.
4(5)La demande prévue au paragraphe (1) que présente une personne mariée à l’égard de son nom de famille renferme le nom de son conjoint, la dernière adresse connue de celui-ci ainsi que l’un des documents suivants :
a) un accusé de réception écrit de l’avis de la demande établit selon la formule que fournit le registraire général et qui provient du conjoint;
b) une déclaration solennelle établie selon la formule que fournit le registraire général portant que les conjoints vivent séparés l’un de l’autre;
c) un affidavit de signification attestant qu’avis écrit de la demande a été signifié à personne à son conjoint.
4(6)Le registraire général peut mener toute enquête qu’il juge appropriée liée à la demande de changement du nom enregistré d’une personne.
4(7)Par dérogation au paragraphe (1), le registraire général peut examiner la demande de changement du nom enregistré que présente une personne ne résidant pas habituellement dans la province depuis au moins trois mois, si, à son avis :
a) elle entretient des liens étroits avec la province;
b) elle subirait un préjudice s’il refusait de l’examiner.
1987, ch. C-2.001, art. 4; 1988, ch. 42, art. 17; 1993, ch. 28, art. 1; 1994, ch. 77, art. 3; 1995, ch. 11, art. 1; 1996, ch. 74, art. 1; 1998, ch. 18, art. 4; 2011, ch. 37, art. 1; 2017, ch. 13, art. 1
Demande de changement du nom enregistré d’un enfant
5(1)Les personnes qui suivent peuvent demander au registraire général de changer le nom enregistré d’un enfant qui réside habituellement dans la province :
a) le parent qui réside habituellement dans la province depuis au moins la période de trois mois immédiatement antérieure à la date de la demande et qui est légalement chargé de la garde de l’enfant;
b) le ministre du Développement social, s’il est le tuteur de l’enfant par suite d’un accord conclu ou d’une ordonnance rendue sous le régime de la partie 5 de la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes et s’il croit qu’un changement de nom est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
5(2)Sous réserve du paragraphe (4), la demande de changement du nom enregistré d’un enfant est présentée au registraire général au moyen de la formule qu’il fournit, accompagnée du droit prescrit, et renferme les renseignements suivants :
a) advenant le cas où l’auteur de la demande est un parent de l’enfant :
(i) le nom enregistré de l’enfant et le nom proposé,
(ii) le nom de l’auteur de la demande ainsi que ses date et lieu de naissance,
(iii) un extrait certifié conforme du bulletin d’enregistrement de naissance de l’enfant, lequel indique le numéro d’enregistrement, ses date et lieu de naissance, son sexe à la naissance et les noms de ses parents naturels ou adoptifs, sauf si le registraire général est convaincu que l’extrait ne peut être fourni,
(iv) si cet extrait ne peut être fourni :
(A) les date et lieu de naissance de l’enfant,
(B) le sexe de l’enfant à la naissance,
(C) les noms des parents naturels de l’enfant, ou, s’il y a lieu, de ses parents adoptifs,
(v) les adresses actuelles de l’enfant et de l’auteur de la demande ainsi que leurs adresses durant la période de douze mois immédiatement antérieure à la date de la demande,
(vi) une déclaration qui établit le lien de parenté entre l’auteur de la demande et l’enfant,
(vii) les noms de tous les parents de l’enfant qui ne sont pas fournis en vertu des sous-alinéas (ii), (iii) ou (iv) et leurs adresses,
(vii.1) le consentement écrit de tous les autres parents de l’enfant, donné au moyen de la formule que fournit le registraire général, ou, à défaut d’autres parents, la confirmation du fait qu’aucune instance judiciaire n’est pendante concernant sa filiation ou sa garde,
(viii) les détails complets de tous changements antérieurs du nom de l’enfant,
(ix) les motifs de la demande,
(x) une déclaration établissant que les renseignements que renferme la demande sont vrais et qu’elle est présentée de bonne foi et non à des fins illégitimes,
(xi) une déclaration émanant d’un répondant qui à la fois :
(A) atteste l’identité de l’auteur de la demande et de l’enfant,
(B) établit qu’il connaît l’auteur de la demande depuis au moins deux ans,
(xii) tout document ou autre élément de preuve que prescrit ou qu’exige le registraire général;
b) advenant le cas où l’auteur de la demande est le ministre du Développement social :
(i) le nom enregistré de l’enfant et le nom proposé,
(ii) un extrait certifié conforme du bulletin d’enregistrement de naissance de l’enfant, lequel indique le numéro d’enregistrement, ses date et lieu de naissance, son sexe à la naissance et les noms de ses parents naturels ou adoptifs, sauf si le registraire général est convaincu que l’extrait ne peut être fourni,
(iii) si cet extrait ne peut être fourni :
(A) les date et lieu de naissance de l’enfant,
(B) le sexe de l’enfant à la naissance,
(C) les noms des parents naturels de l’enfant, ou, s’il y a lieu, de ses parents adoptifs,
(iv) l’adresse actuelle de l’enfant et ses adresses durant la période de douze mois immédiatement antérieure à la demande,
(v) les noms de tous les parents de l’enfant non fournis, tel que le prévoient les sous-alinéas (ii) ou (iii), et leurs adresses,
(vi) les détails complets de tous changements antérieurs du nom de l’enfant,
(vii) les motifs de la demande,
(viii) tout document ou autre élément de preuve que prescrit ou qu’exige le registraire général.
5(2.1)Par dérogation à l’alinéa (2)a), le registraire général peut examiner la demande présentée en vertu du présent article s’il advient que l’auteur de la demande ne remplit pas l’exigence du sous-alinéa (2)a)(vii.1), mais qu’il fournit une documentation qui établit de façon convaincante pour le registraire qu’il a, à la fois :
a) donné à tous les autres parents de l’enfant avis de la présentation de la demande et de leur droit de s’opposer au changement de nom de l’enfant;
b) fourni soit un affidavit de signification attestant qu’une formule de consentement écrit a été signifiée à personne à tous les autres parents de l’enfant, soit une documentation attestant que la formule de consentement leur a bien été envoyée par courrier recommandé et qu’ils l’ont reçue.
5(2.2)Par dérogation au paragraphe (2), le demandeur peut présenter à la Cour une requête pour qu’elle renonce au consentement du parent qu’exige le présent article et le juge, eu égard à l’intérêt supérieur de l’enfant, peut y renoncer et le registraire général se conforme à la décision du juge.
5(2.3)S’il a tenté d’obtenir le consentement d’un parent qu’exige le présent article et que celui-ci s’oppose au changement de son nom enregistré et refuse de donner son consentement, l’enfant peut présenter à la Cour une requête pour qu’elle rende une ordonnance concernant le changement de nom enregistré, et le registraire général se conforme à l’ordonnance.
5(3)La demande de changement du nom enregistré d’un enfant âgé de 12 ans ou plus s’accompagne du consentement écrit de l’enfant donné au moyen de la formule que fournit le registraire général et qu’atteste soit une personne que la Loi sur le mariage autorise à célébrer des mariages, soit un professionnel de la santé désigné par règlement pris en vertu de la Loi sur les statistiques de l’état civil.
5(4)Le registraire général peut dispenser l’auteur d’une demande de changement du nom enregistré d’un enfant de l’une quelconque des exigences énoncées au paragraphe (2) dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la demande concerne une adjonction, une suppression ou un changement dans l’orthographe d’un prénom;
b) selon lui :
(i) il n’est pas essentiel que l’exigence soit remplie,
(ii) l’enfant subirait un préjudice s’il n’en était pas dispensé.
5(5)Si une personne est dispensée en vertu du paragraphe (4), le registraire général établit une annotation justifiant l’attribution de la dispense, laquelle est déposée avec les autres pièces conservées se rapportant à la demande.
5(6)Le registraire général peut mener toute enquête qu’il juge appropriée liée à la demande de changement du nom enregistré d’un enfant.
5(7)Abrogé : 2017, ch. 13, art. 1
5(8)Le registraire général ne peut examiner la demande dans les cas suivants :
a) l’auteur de la demande n’a pas donné avis à tous les parents de l’enfant à qui il est tenu de donner avis en application du paragraphe (2.1);
b) le paragraphe (3) s’applique et l’auteur de la demande s’avère incapable de fournir le consentement écrit exigé;
c) il croit que l’intérêt supérieur de l’enfant le commande.
5(9)S’il ne procède pas à l’examen de la demande conformément au paragraphe (8), le registraire général donne à l’auteur de la demande dans un délai de trente jours suivant la réception de la demande un avis écrit l’informant :
a) qu’il ne peut y procéder en motivant brièvement cette incapacité;
b) que l’auteur de la demande peut procéder par voie de demande présentée en vertu de l’article 11, dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la réception de l’avis, soit à un juge siégeant dans la circonscription judiciaire où l’enfant réside, soit, si ce dernier ne réside pas dans la province et que le registraire général a approuvé la demande en vertu du paragraphe (10), à un juge siégeant dans l’une quelconque des circonscriptions judiciaires.
5(10)Par dérogation au paragraphe (1), le registraire général peut examiner la demande de changement du nom enregistré d’un enfant qui ne réside pas habituellement dans la province, si, à son avis, l’enfant :
a) entretient des liens étroits avec la province;
b) subirait un préjudice s’il refusait de l’examiner.
1987, ch. C-2.001, art. 5; 1995, ch. 11, art. 2; 2000, ch. 26, art. 34; 2008, ch. 6, art. 8; 2011, ch. 37, art. 2; 2016, ch. 37, art. 26; 2017, ch. 13, art. 1; 2019, ch. 2, art. 24; 2023, ch. 36, art. 1
Choix du nom enregistré d’un enfant
6(1)Le parent qui demande que soit changé le nom enregistré d’un enfant en vertu de l’article 5 choisit, relativement au choix d’un nom de famille proposé pour l’enfant, l’un des noms de famille ou noms de famille composés ci-dessous :
a) le nom de famille d’un parent de l’enfant;
b) un nom de famille composé dérivé des noms de famille des parents de l’enfant;
c) le nom de famille enregistré d’un parent de l’enfant;
d) un nom de famille composé dérivé du nom de famille enregistré de la mère de l’enfant et d’un nom de famille d’un parent de l’enfant;
e) un nom de famille composé dérivé du nom de famille enregistré de l’enfant et du nom de famille d’un parent de l’enfant;
f) un nom de famille composé dérivé du nom de famille enregistré de l’enfant et du nom de famille enregistré de la mère de l’enfant;
g) un nom de famille enregistré antérieur de l’enfant;
h) un nom de famille composé dérivé du nom de famille enregistré antérieur de l’enfant et du nom de famille enregistré de la mère de l’enfant;
i) un nom de famille composé dérivé du nom de famille enregistré de l’enfant et d’un nom de famille enregistré antérieur de l’enfant;
j) un nom de famille composé dérivé d’un nom de famille enregistré antérieur de l’enfant et du nom de famille d’un parent de l’enfant.
6(2)Un nom de famille composé visé au paragraphe (1) se compose d’au plus deux noms patronymiques, disposés dans l’ordre qu’indique la demande.
6(3)Par dérogation au paragraphe (1), la demande présentée par un parent ayant pour objet le changement du nom enregistré d’un enfant peut indiquer un nom de famille proposé que permet le paragraphe (1) de forme masculine ou féminine.
6(4)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, le registraire général peut approuver une demande de changement du nom enregistré d’un enfant de sorte à permettre que le nom de famille de l’enfant soit de forme masculine ou féminine.
6(5)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, la demande présentée par un parent ayant pour objet le changement du nom enregistré d’un enfant peut indiquer un nom déterminé conformément au patrimoine culturel, religieux ou ethnique de l’enfant.
6(6)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, le registraire général peut approuver une demande ayant pour objet le changement du nom enregistré d’un enfant pour un nom déterminé conformément au patrimoine culturel, religieux ou ethnique de l’enfant.
1987, ch. C-2.001, art. 6; 1993, ch. 28, art. 2; 1994, ch. 77, art. 4; 1996, ch. 24, art. 33; 2011, ch. 37, art. 3
Changement du nom enregistré pour raison de sécurité personnelle
7(1)Lorsqu’une demande de changement du nom enregistré est présentée pour protéger la sécurité personnelle de la personne, le procureur général peut ordonner au registraire général de la dispenser des exigences énoncées à l’alinéa 4(5)a) ou c) ou au paragraphe 5(3), selon le cas, ce dernier étant tenu de l’en dispenser.
7(2)Lorsque le registraire général reçoit la directive prévue au paragraphe (1) concernant la demande présentée en vertu de l’article 5, les paragraphes 5(7) à (9) ne s’appliquent pas à la demande et il peut passer à l’examen de la demande.
7(3)Lorsque la demande de changement du nom enregistré a été approuvée à la suite de la directive du procureur général que prévoit le paragraphe (1), le registraire général est dispensé des exigences mentionnées aux paragraphes 10(6) et (8).
7(4)Lorsque le registraire général approuve la demande d’une personne concernant le changement du nom enregistré d’un enfant tel que le prévoit l’article 5 et que le procureur géméral a donné une directive en vertu du paragraphe (1) relativement à cette demande, l’article 6 ne s’applique pas au choix du nom de famille proposé de l’enfant.
1998, ch. 18, art. 5
Opposition à la demande et décision du registraire général
8(1)La personne à qui l’auteur de la demande a donné avis de la présentation de la demande de changement du nom enregistré d’un enfant peut, par écrit, dans un délai de trente jours suivant la date de signification ou la date de la réception de l’avis, selon le cas, former opposition à la demande auprès du registraire général.
8(2)Celui qui établit de façon convaincante pour le registraire général qu’il est titulaire d’un intérêt substantiel dans la demande de changement du nom de famille enregistré d’une autre personne peut, par écrit, former opposition auprès de lui dans un délai de quatorze jours suivant la date à laquelle le registraire général reçoit la demande.
8(3)Sous réserve des paragraphes (4) à (11), la décision du registraire général concernant l’approbation d’une demande ne peut être rendue :
a) avant le lendemain de la date d’expiration de la période la plus longue visée au paragraphe (1) ou (2) qui s’applique à la demande;
b) au plus tard trente jours après la date d’expiration visée à l’alinéa a).
8(4)Le registraire général n’est pas obligé de se conformer à l’alinéa (3)a) dans les cas suivants :
a) la présente loi n’exige pas la signification à personne de l’avis de la demande;
b) il ne serait d’aucune utilité, selon lui, de remplir l’exigence prévue à l’alinéa (3)a).
8(5)Dès la réception d’une opposition à première vue non fondée quant à l’ approbation d’une demande selon l’article 9, le registraire général :
a) rejette l’opposition et, par courrier recommandé, donne immédiatement à l’opposant avis écrit du rejet;
b) rend une décision sur l’approbation de la demande dans un délai de trente jours suivant le rejet mentionné à l’alinéa a).
8(6)Dès la réception d’une opposition à première vue fondée quant à l’ approbation d’une demande selon l’article 9, le registraire général fait immédiatement signifier à personne à l’auteur de la demande copie de l’opposition.
8(7)Dans le délai de quatorze jours suivant la réception de la copie d’une opposition tel que le prévoit le paragraphe (6), l’auteur de la demande fait signifier à personne au registraire général réponse écrite à l’opposition.
8(8)Le registraire général rend sa décision concernant l’approbation de la demande :
a) dans un délai de trente jours suivant la réception de la réponse tel que le prévoit le paragraphe (7);
b) en cas de défaut de la réponse prévue au paragraphe (7), après l’expiration du délai de quatorze jours imparti à ce paragraphe.
8(9)Lorsque deux ou plusieurs délais afférents à la remise d’une décision du registraire général s’appliquent à une demande donnée, le délai le plus long s’applique.
8(10)Le registraire général peut, avec le consentement de l’auteur de la demande, proroger les délais impartis aux paragraphes (3), (5) et (8) dans lesquels il doit rendre sa décision.
8(11)Le présent article ne s’applique pas à la demande présentée après que le registraire général a donné avis à l’auteur de la demande en vertu du paragraphe 5(9).
1987, ch. C-2.001, art. 7; 1993, ch. 28, art. 3; 1994, ch. 77, art. 5; 1998, ch. 18, art. 6; 2017, ch. 13, art. 1
Approbation de la demande
9Le registraire général ne peut approuver la demande de changement du nom enregistré d’une personne que s’il est convaincu qu’ont été observées les exigences de la présente loi et des règlements et que sont remplies les conditions suivantes :
a) l’auteur de la demande n’a pas fréquemment présenté des demandes de changements du nom enregistré;
b) les prénoms et les noms de famille inclus dans le bulletin d’enregistrement sont conformes aux exigences réglementaires;
c) le changement du nom enregistré ne produira pas de résultat prévu par règlement;
d) la demande n’est pas présentée à une fin réglementaire.
1987, ch. C-2.001, art. 8; 2011, ch. 37, art. 4
Fonctions du registraire général en cas de demande approuvée ou refusée
10(1)Dès qu’est approuvée la demande de changement du nom enregistré d’une personne, le registraire général :
a) donne par courrier recommandé avis écrit à l’auteur de la demande et à tous les opposants que la demande a été approuvée;
b) remplit une formule d’enregistrement;
c) enregistre le changement de nom en signant et déposant la formule d’enregistrement, puis la fait disposer, répertorier et conserver à son bureau conformément au paragraphe 17(1);
d) délivre à l’auteur de la demande un certificat de changement du nom enregistré;
e) se conforme aux exigences énoncées au paragraphe 33(1) de la Loi sur les statistiques de l’état civil.
10(2)Lorsque la demande de changement du nom enregistré d’une personne est approuvée, le registraire général en fait rapidement publier un avis dans la Gazette royale.
10(3)Par dérogation au paragraphe (2), le registraire général peut se dispenser de publier l’avis dans la Gazette royale, si, à son avis :
a) sa publication causerait un préjudice indu à l’auteur de la demande;
b) sa publication ne serait d’aucune utilité;
c) l’auteur de la demande est généralement connu sous le nom enregistré objet de la demande et approuvé.
10(4)Le changement du nom enregistré d’une personne opéré en vertu de la présente loi n’est valable qu’au moment où le registraire général l’enregistre en vertu de l’alinéa (1)c).
10(5)Dès qu’il refuse le changement du nom enregistré d’une personne, le registraire général en donne immédiatement avis écrit par courrier recommandé à l’auteur de la demande et à tous les opposants, ensemble une brève justification du refus.
10(6)Dès l’enregistrement du changement du nom enregistré d’une personne, si la demande de changement de nom fait apparaître l’existence d’une poursuite pendante contre elle, le registraire général notifie ce changement au greffier de la Cour de la circonscription judiciaire compétente, fournissant tous les détails de l’action en instance, lequel porte le changement de nom dans les registres appropriés.
10(7)Si la poursuite visée au paragraphe (6) est pendante devant la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, le greffier mentionné au paragraphe (6) notifie le changement de nom au registraire de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick afin qu’il le porte dans les registres appropriés.
10(8)Dès l’enregistrement du changement du nom enregistré d’une personne, si la demande de changement de nom fait apparaître l’existence d’une déclaration de culpabilité prononcée à l’encontre de l’auteur de la demande à l’égard d’une infraction prévue au Code criminel (Canada) et, pour laquelle il n’a pas obtenu de pardon, le registraire général notifie ce changement à l’autorité policière compétente du lieu de résidence de l’auteur de la demande de changement de nom.
1987, ch. C-2.001, art. 9; 1994, ch. 77, art. 6; 1995, ch. 11, art. 3
Avis de requête lorsque le régistraire général est incapable de procéder à l’examen de la demande
11(1)Dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant la réception d’un avis du registraire général donné en vertu du paragraphe 5(9) établissant qu’il est incapable de procéder à l’examen de la demande, le requérant peut demander un changement de nom identique au moyen d’un avis de requête au juge compétent visé à ce paragraphe.
11(2)Aux fins de présentation d’une requête à un juge tel que le prévoit le paragraphe (1), le requérant fait signifier à personne l’avis de requête au registraire général et à toutes les parties à la requête.
11(3)Dès signification de l’avis de requête, le registraire général remet au greffier de la Cour tous les documents se trouvant en sa possession qui se rapportent à la requête.
11(4)Sont parties à la requête :
a) le requérant;
b) tous les opposants;
c) lorsque l’objet de la demande est le changement du nom d’un enfant âgé d’au moins 12 ans, l’enfant;
d) toutes autres personnes qui, de l’avis du juge, sont titulaires d’un intérêt substantiel dans la requête.
11(5)Le juge détermine si toutes les parties à la requête ont reçu signification de l’avis de requête et si, à son avis, certains ne l’ont pas reçue, il ordonne :
a) ou bien que l’avis de requête soit signifié à celles qu’il désigne, puis il ajourne l’instance afin de leur permettre d’être convenablement avisés de la requête;
b) ou bien qu’il soit procédé à la signification de l’avis de requête au moyen d’une signification indirecte de la manière qu’il précise ou qu’il y ait dispense de signification.
11(6)Au cours de l’audition de la requête, le juge :
a) examine les documents mentionnés au paragraphe (3), lesquels sont versés au dossier dont il est saisi;
b) peut admettre toute preuve orale ou écrite pertinente, même si elle ne devait pas être admissible en vertu des règles applicables aux procès à la Cour;
c) accorde sans réserve à toutes les parties la possibilité de produire leur preuve et de présenter des observations, personnellement ou par ministère d’avocat ou de représentant;
d) peut interroger ou contre-interroger toute partie ou permettre qu’elle le soit;
e) peut ordonner la dispense de produire le consentement d’une personne qu’exige la présente loi.
11(7)Le juge ne peut rendre une ordonnance faisant droit à la requête de changement du nom enregistré d’une personne que s’il constate que les exigences de la présente loi et des règlements ont été observées et que :
a) le requérant n’a pas fréquemment présenté des demandes de changements du nom enregistré;
b) les prénoms et les noms de famille inclus dans le bulletin d’enregistrement sont conformes aux exigences réglementaires;
c) le changement du nom enregistré ne produira pas de résultat prévu par règlement;
d) la requête n’est pas présentée à une fin réglementaire.
11(8)Dès que le juge rend une ordonnance à l’égard d’une requête en changement du nom enregistré d’une personne, le greffier de la Cour :
a) l’inscrit en tant que jugement de la Cour;
b) en fait parvenir par courrier recommandé copie certifiée conforme au registraire général et à chacune des parties à la requête;
c) retourne au registraire général les documents visés au paragraphe (3).
11(9)Sous réserve du paragraphe (10) et pour autant qu’elles ne soient pas incompatibles avec le présent article, les règles 38 et 39 des Règles de procédure s’appliquent à la requête présentée en vertu du présent article.
11(10)Les règles 38.06, 38.06.1 et 38.09 ne s’appliquent pas à la requête présentée en vertu du présent article.
11(11)Le registraire général dépose à son bureau copie de toute ordonnance qu’il a reçue en vertu de l’alinéa (8)b), puis :
a) si l’ordonnance fait droit à la requête en changement du nom enregistré, il enregistre immédiatement le changement de nom en vertu de l’alinéa 10(1)c) et suit l’intégralité de la procédures établie à l’article 10;
b) dans le cas contraire, il suit la procédure établie au paragraphe 10(5).
11(12)Si appel est interjeté à la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick à l’égard d’une ordonnance rendue en vertu du présent article, le registraire de la Cour d’appel en avise le registraire général, lequel lui envoie tous les documents se trouvant en sa possession concernant l’appel, ces pièces devant figurer au dossier dont est saisie la Cour d’appel.
1987, ch. C-2.001, art. 10; 1996, ch. 74, art. 2; 1998, ch. 18, art. 7; 2011, ch. 37, art. 5
Effet de la demande obtenue par fraude ou par assertion inexacte
12(1)Toute personne qui, par fraude ou par assertion inexacte, obtient l’approbation d’une demande de changement du nom enregistré d’une personne commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
12(2)Le registraire général étant convaincu que la demande de changement du nom enregistré a été obtenue par fraude ou par assertion inexacte peut :
a) soit annuler l’enregistrement du changement de nom, s’il avait lui-même approuvé la demande,
b) soit, si un juge a fait droit à la requête, solliciter auprès d’un juge siégeant dans la même circonscription judiciaire, après préavis de quinze jours donné à l’auteur de la demande, une ordonnance annulant l’enregistrement du changement de nom.
12(3)Lorsqu’une requête lui est présentée en vertu de l’alinéa (2)b), le juge rend une ordonnance annulant l’enregistrement du changement de nom dans le cas où il est convaincu que l’approbation de la demande de changement du nom enregistré a été obtenue par fraude ou par assertion inexacte.
12(4)Si l’enregistrement d’un changement du nom enregistré est annulé en vertu du paragraphe (2) ou (3), le registraire général :
a) modifie en conséquence les registres appropriés;
b) envoie au requérant par courrier recommandé avis écrit de l’annulation, ensemble une brève justification de l’annulation;
c) publie l’avis d’annulation dans la Gazette royale;
d) si la notification du changement de nom a été délivrée à une personne ou à une autorité en vertu du paragraphe 10(6) ou (8), lui notifie l’annulation;
e) envoie un avis écrit de l’annulation à toutes les autres personnes qui, selon lui, devraient en être avisées;
f) ordonne à toute personne ayant obtenu soit un certificat en vertu de l’alinéa 10(1)d), soit un double du certificat en vertu du paragraphe 14(1), soit une déclaration certifiée en vertu du paragraphe 14(2) de lui retourner le document immédiatement.
12(5)Quiconque fait défaut de se conformer à l’ordonnance visée à l’alinéa (4)f) commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
1987, ch. C-2.001, art. 11; 1990, ch. 61, art. 20; 1994, ch. 77, art. 7; 1996, ch. 74, art. 3; 1998, ch. 18, art. 8
2
APPEL
Appel d’une décision ou d’une ordonnance du registraire général et procédure d’appel
13(1)Toute personne touchée par une décision ou une ordonnance que rend le registraire général en vertu de la présente loi peut en appeler à un juge.
13(2)L’appel est introduit au moyen d’un avis de requête dans un délai de trente jours suivant la réception par l’appelant de l’avis de la décision ou de l’ordonnance, mais un juge peut, sur demande, proroger ce délai jusqu’à un maximum de quatre-vingt-dix jours avant ou après l’expiration du délai de trente jours, si cette prorogation ne devait pas causer de préjudice substantiel à l’une quelconque des personnes mentionnées au paragraphe (4).
13(3)L’introduction de l’appel ne surseoit aucunement à l’exécution de la décision ou de l’ordonnance frappée d’appel.
13(4)L’appelant fait signifier à personne l’avis de requête au registraire général et à toutes autres personnes qui sont titulaires d’un intérêt substantiel dans l’appel.
13(5)Dès signification de l’avis de requête, le registraire général remet au greffier de la Cour copie de la décision ou de l’ordonnance frappée d’appel et tous les documents pertinents qui se trouvent en sa possession.
13(6)Le juge qui instruit l’appel détermine, d’abord, si toutes les personnes qui sont titulaires d’un intérêt substantiel dans l’appel ont reçu signification de l’avis de requête tel que le prévoit le paragraphe (4); si, à son avis, certaines ne l’ont pas reçue, il est tenu :
a) d’ordonner que l’avis de requête soit signifié à celles qu’il désigne;
b) d’ajourner l’instruction de l’appel pour leur permettre d’être convenablement avisées de l’appel.
13(7)Le juge chargé d’instruire l’appel procède par voie de nouveau procès et :
a) examine la décision ou l’ordonnance et les documents visées au paragraphe (5), lesquels sont versés au dossier dont est saisi le juge;
b) peut permettre toute preuve orale ou écrite pertinente, même si elle ne devait pas être admissible en vertu des règles applicables aux procès à la Cour;
c) accorde sans réserve à toutes les parties la possibilité de produire leur preuve et de présenter des observations, personnellement ou par ministère d’avocat ou de représentant;
d) peut interroger ou contre-interroger toute partie ou permettre qu’elle le soit.
13(8)Après avoir instruit l’appel, le juge, par ordonnance :
a) soit rejette l’appel;
b) soit l’accueille, puis :
(i) ou bien annule la décision ou l’ordonnance du registraire général,
(ii) ou bien lui substitue la sienne.
13(9)La décision que rend le juge en vertu du paragraphe (8) de rejeter ou d’accueillir l’appel est définitive et insusceptible d’appel.
13(10)Lorsque le juge rend une ordonnance en vertu du paragraphe (8), le greffier de la Cour :
a) l’inscrit en tant que jugement de la Cour;
b) en fait parvenir copie certifiée conforme à chacune des personnes à qui l’avis de requête a été signifié;
c) retourne au registraire général les documents visés au paragraphe (5).
13(11)Le registraire général dépose à son bureau copie de toute ordonnance qu’il a reçue en vertu de l’alinéa (10)b), puis, si l’ordonnance accueille l’appel :
a) modifie en conséquence les registres appropriés;
b) le cas échéant, en avise les personnes ou l’autorité visées au paragraphe 10(6) ou (8);
c) le cas échéant, ordonne à toute personne ayant obtenu soit un certificat en vertu de l’alinéa 10(1)d), soit un double du certificat en vertu du paragraphe 14(1), soit une déclaration certifiée en vertu du paragraphe 14(2) de lui retourner le document immédiatement.
13(12)Sous réserve du paragraphe (13) et pour autant qu’elles ne soient pas incompatibles avec le présent article, les règles 38 et 39 des Règles de procédure s’appliquent à l’appel introduit en vertu du présent article.
13(13)Les règles 38.06, 38.06.1 et 38.09 ne s’appliquent pas à l’appel introduit en vertu du présent article.
1987, ch. C-2.001, art. 13; 1994, ch. 77, art. 9; 1998, ch. 18, art. 11
3
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Fonctions du registraire général
14(1)Sur demande qui lui est présentée à cette fin au moyen de la formule qu’il fournit et moyennant paiement du droit prescrit, le registraire général délivre à toute personne dont le nom enregistré a été changé en vertu de la présente loi un double du certificat de changement du nom enregistré prévu à l’alinéa 10(1)d).
14(2)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), sur demande qui lui est présentée à cette fin au moyen de la formule qu’il fournit et moyennant paiement du droit prescrit, le registraire général :
a) recherche à l’index prévu au paragraphe 17(4) tout changement du nom enregistré d’une personne que lui indique l’auteur de la demande;
b) délivre une déclaration certifiée concernant ce changement de nom, si le changement de nom indiqué est trouvé.
14(3)Sauf la déclaration certifiée prévue à l’alinéa (2)b), le registraire général ne peut divulguer qu’à la personne dont le nom a été changé quelque renseignement que ce soit concernant un changement du nom enregistré d’une personne opéré en vertu de la présente loi.
14(4)S’il est opéré un changement du nom enregistré d’une personne en vue de protéger sa sécurité personnelle, le procureur général peut ordonner au registraire général de sceller tous les dossiers concernant ce changement de nom et de ne divulguer aucun renseignement à l’égard de ce changement, ce dernier étant tenu de se conformer à cette directive.
14(5)Le présent article l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
1987, ch. C-2.001, art. 14; 1994, ch. 77, art. 10; 1995, ch. 11, art. 5; 1998, ch. 18, art. 12; 2013, ch. 34, art. 4
Annotation sur les registres publics constatant le changement du nom enregistré
15(1)Sous réserve du paragraphe (2) et de la Loi sur les statistiques de l’état civil et sans que soit restreint l’effet que peut produire en droit un changement de nom, la personne dont le nom enregistré a été changé en vertu de la présente loi a le droit de faire porter une annotation du changement du nom enregistré sur tout registre, certificat, instrument ou document public de la province :
a) sur présentation d’un certificat délivré en vertu de l’alinéa 10(1)d) ou d’un double du certificat délivré en vertu du paragraphe 14(1);
b) sur présentation d’une preuve suffisante d’identité;
c) moyennant paiement du droit prescrit par une loi ou en vertu de celle-ci.
15(2)Sauf disposition contraire des paragraphes (3) et (4), la personne à qui a été accordé un changement du nom enregistré en vertu de la présente loi n’a pas le droit d’obtenir l’enregistrement du changement de son nom enregistré à l’égard d’un registre, d’un certificat, d’un instrument ou d’un document public déposé ou enregistré en vertu d’une loi de la Législature auprès d’un conservateur des titres de propriété ou d’un registrateur des titres de biens-fonds.
15(3)La personne à qui a été accordé un changement du nom enregistré en vertu de la présente loi et qui est titulaire d’un intérêt dans des biens réels qui sont enregistrés en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier auprès d’un registrateur des titres de biens-fonds, peut lui remettre un avis du changement du nom enregistré au moyen de la formule que lui fournit le registraire général, puis le registrateur des titres de biens-fonds annote ce changement sur les registres appropriés.
15(4)La personne à qui a été accordé un changement du nom enregistré en vertu de la présente loi et qui est titulaire d’un intérêt dans des biens réels ou personnels enregistrés ou déposés en vertu d’une loi de la Législature auprès d’un conservateur des titres de propriété peut lui remettre un avis du changement du nom enregistré au moyen de la formule que lui fournit le registraire général, puis le conservateur des titres de propriété enregistre ou dépose l’avis dans le système où l’intérêt est enregistré ou déposé.
1987, ch. C-2.001, art. 15; 1994, ch. 77, art. 11; 1995, ch. 11, art. 6; 1996, ch. 74, art. 4; 1998, ch. 18, art. 13
Force probante du document signé par le registraire général
16(1)Le document délivré en vertu de la présente loi qui est censé avoir été signé par le registraire général fait foi à toutes fins, sauf preuve contraire, de sa teneur sans qu’il soit besoin de prouver l’authenticité de la nomination, de l’autorité ou de la signature du registraire général qui l’a délivré et est admissible en preuve devant toute Cour de la province.
16(2)Le document délivré en vertu de la présente loi qui est censé avoir été signé par le registraire général n’est pas invalide du seul fait qu’il a cessé d’exercer ses fonctions avant cette délivrance.
16(3)Le document délivré en vertu de la présente loi qui est censé avoir été signé par le registraire général vaut à toutes fins preuve suffisante de sa passation régulière par lui à l’égard de son enregistrement ou de son dépôt au regard de toute loi, et nulle autre preuve concernant sa passation ou sa signature n’est exigée aux fins d’enregistrement ou de dépôt.
16(4)La signature du registraire général qui s’avère nécessaire aux fins d’application de la présente loi peut être écrite, gravée, lithographiée ou reproduite par tout autre mode de reproduction de mots en caractères lisibles.
16(5)Si le registraire général conserve au moyen d’un système électronique de stockage des données les enregistrements concernant les changements de noms enregistrés, tout renvoi dans la présente loi aux inscriptions qu’il inscrit sur un document est réputé comprendre les inscriptions qu’il porte dans ce système dont l’effet est identique ou semblable à l’inscription qu’exige la présente loi.
16(6)Si le registraire général conserve au moyen d’un système électronique de stockage des données les enregistrements concernant les changements de noms enregistrés, toute disposition de la présente loi ou des règlements ou toute disposition de quelque autre loi ou de quelque autre règlement exigeant de lui qu’il apporte une annotation ou une correction à un enregistrement est réputée avoir été respectée, s’il porte une annotation ou une correction dans ce système dont l’effet est identique ou semblable à l’annotation ou à la correction exigée de telle sorte que le système puisse en produire un avis à chaque accès au document.
1987, ch. C-2.001, art. 16; 2011, ch. 37, art. 6
Enregistrement et indexation des changements
17(1)Le registraire général maintient un système d’enregistrement des changements de noms enregistrés opérés en vertu de la présente loi.
17(2)Le registraire général peut disposer et indexer les bulletins d’enregistrement originaux concernant les changements de noms enregistrés, y compris tous les renseignements qui lui sont communiqués à l’égard de ces enregistrements.
17(3)Le registraire général peut conserver dans son bureau à titre de dossiers les bulletins mentionnés au paragraphe (2) conformément à l’article 18.
17(4)Le registraire général maintient un index dans lequel sont conservés les renseignements prescrits concernant les changements de noms enregistrés opérés en vertu de la présente loi.
1987, ch. C-2.001, art. 17; 1994, ch. 77, art. 12; 1998, ch. 18, art. 14; 2011, ch. 37, art. 7
Pouvoirs concernant la conservation et la destruction de documents
18(1)Les bulletins d’enregistrement mentionnés au paragraphe 17(2) ou toute partie de ceux-ci peuvent être :
a) conservés sur support papier;
b) conservés sous forme de film photographique;
c) saisis ou enregistrés à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement ou de stockage des données susceptible de reproduire sur support papier dans un délai raisonnable les renseignements nécessaires sous une forme exacte et intelligible;
d) conservés simultanément dans au moins deux formes mentionnées aux alinéas a), b) et c).
18(2)Si tout ou partie d’un bulletin d’enregistrement est conservé autrement que sur support papier, le registraire général en fournit sur support papier les copies ou les extraits qu’exige la présente loi sous une forme exacte et intelligible.
18(3)Tout ou partie du bulletin d’enregistrement conservé sous pareille forme peut être converti en toute autre forme.
18(4)Le registraire général peut disposer, notamment en le détruisant, de tout ou partie d’un bulletin d’enregistrement conservé sous l’une des formes mentionnées à l’alinéa (1)a) ou b) à quelque moment que ce soit après qu’il a été converti sous la forme prévue à l’alinéa (1)c).
18(5)Tout ou partie du bulletin d’enregistrement conservé sous la forme prévue à l’alinéa (1)c) est réputé constituer tout ou partie du bulletin d’enregistrement original, même s’il est conservé simultanément sous l’une des formes mentionnées à l’alinéa (1)a) ou b).
2011, ch. 37, art. 8
Système électronique de stockage des données
19Si le registraire général conserve au moyen d’un système électronique de stockage des données les enregistrements concernant les changements de noms enregistrés, tout renvoi dans la présente loi ou ses règlements ou dans toute autre loi ou dans tout autre règlement à un index de tels changements ou à tout autre index employé à l’égard de pareil enregistrement est réputé s’entendre également de ce système.
2011, ch. 37, art. 8
Annotation sur les registres publics du choix ou du nouveau choix d’un nom de famille
20Malgré l’abrogation de l’article 12 de la Loi sur le changement de nom, chapitre C-2.001 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987, en vigueur le 1er novembre 1988, celui qui a choisi ou choisi de nouveau un nom de famille en vertu de cet article avant son abrogation a le droit à la fois, conformément à l’article 15 tel qu’il était rédigé immédiatement avant le 1er novembre 1988 :
a) de faire annoter le choix ou le nouveau choix sur tout registre, certificat, instrument ou document public de la province;
b) d’obtenir l’enregistrement de ce choix ou de ce nouveau choix à l’égard d’un registre, d’un certificat, d’un instrument ou d’un document public déposé ou enregistré en vertu d’une loi de la Législature auprès d’un conservateur des titres de propriété ou d’un registrateur des titres de biens-fonds.
1998, ch. 18, art. 15
Recherche dans l’index des choix ou des nouveaux choix des noms de famille
21Malgré l’abrogation de l’article 12 et des paragraphes 14(5) et 17(3) de la Loi sur le changement de nom, chapitre C-2.001 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987, en vigueur le 1er novembre 1988, le registraire général conserve l’index des noms de famille choisis ou choisis de nouveau en vertu de cet article tel qu’il était rédigé avant son abrogation et, lorsqu’une personne demande qu’il lui soit permis de procéder à une recherche dans l’index des noms enregistrés, elle entreprend une recherche dans l’index des noms de famille et fournit une déclaration certifiée relativement au choix ou au nouveau choix d’un nom de famille, s’il y a lieu, à condition de payer le droit prescrit par la loi pour une recherche dans pareil index.
1998, ch. 18, art. 15
Application de la présente
22Services Nouveau-Brunswick est chargé de l’application de la présente loi.
2007, ch. 32, art. 1; 2015, ch. 44, art. 88.
Règlements
23Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fixer les droits à payer en vertu de la présente loi;
b) établir les formules aux fins d’application de la présente loi;
c) déterminer quels index le registraire général est tenu de maintenir en application de la présente loi;
d) déterminer les registres, les renseignements, les rapports et les statistiques que le registraire général est tenu de conserver en application de la présente loi;
e) préciser toutes autres tâches devant être confiées au registraire général en vertu de la présente loi;
f) déterminer les pièces ou les renseignements qui sont exigés de l’auteur d’une demande de changement du nom enregistré d’une personne;
g) déterminer les documents et autres éléments de preuve visés à l’alinéa 4(2)n) et aux sous-alinéas 5(2)a)(xii) et 5(2)b)(viii);
h) prévoir les exigences à remplir aux fins d’application des alinéas 9b) et 11(7)b);
i) préciser les résultats escomptés aux fins d’application des alinéas 9c) et 11(7)c);
j) préciser les fins à réaliser pour l’application des alinéas 9d) et 11(7)d);
k) exempter toute catégorie de personnes du paiement de tous droits exigés en vertu de la présente loi;
l) prévoir l’élimination de tout matériel ou de tout renseignement que reçoit ou que conserve le registraire général en vertu de la présente loi.
1987, ch. C-2.001, art. 18; 1995, ch. 11, art. 7; 2011, ch. 37, art. 9
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 9 février 2015.
N.B. La présente loi est refondue au 13 décembre 2023.