Lois et règlements

2014, ch. 102 - Loi sur les zones d’amélioration des affaires

Texte intégral
À jour au 13 décembre 2023
2014, ch. 102
Loi sur les zones d’amélioration des affaires
Déposée le 30 décembre 2014
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« bailleur » Est assimilée à un bailleur la personne qui accorde une licence.(lessor)
« biens non résidentiels » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’évaluation, exception faite : (non-residential property) 
a) des biens des commissions de stationnement servant au stationnement public;
b) des terrains nus.
« conseil » Le conseil d’un gouvernement local.(council)
« contribution » Contribution pour l’amélioration des affaires prélevée en vertu de la présente loi.(levy)
« directeur » Le directeur exécutif de l’évaluation selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’évaluation.(Director)
« ministre » Le ministre des Gouvernements locaux et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« propriétaire » La personne dont les biens réels sont évalués en son nom en vertu de la Loi sur l’évaluation.(owner)
« société d’amélioration des affaires » Société qui répond aux conditions qu’énonce l’alinéa 5(1)b).(business improvement corporation)
« usager de biens non résidentiels » Particulier, personne morale, société en nom collectif, firme, société, association, syndicat ou autre organisme qui est propriétaire, bailleur ou occupant de biens non résidentiels dans une zone d’amélioration des affaires ou dans une zone d’amélioration des affaires proposée.(non-residential user)
« valeur fixée » Valeur attribuée aux biens non résidentiels situés dans une zone d’amélioration des affaires par la liste d’évaluation des biens réels que dresse le directeur aux fins d’application de la Loi sur l’évaluation.(assessed value)
1985, ch. B-10.2, par. 1(1); 1986, ch. 8, art. 18; 1989, ch. 55, art. 23; 1989, ch. N-5.01, art. 32; 1992, ch. 2, art. 9; 1998, ch. 41, art. 15; 2000, ch. 26, art. 31; 2006, ch. 16, art. 17; 2012, ch. 39, art. 22; 2017, ch. 20, art. 13; 2019, ch. 11, art. 6; 2020, ch. 25, art. 16; 2023, ch. 40, art. 9
Usager de biens non résidentiels
2(1)L’usager de biens non résidentiels qui donne à bail, qui occupe ou à qui appartient plus d’un bien non résidentiel dans une zone d’amélioration des affaires représente un usager de biens non résidentiels unique aux fins d’application de la présente loi.
2(2)Aux fins d’application de la présente loi, l’usager de biens non résidentiels peut désigner son représentant.
1985, ch. B-10.2, par. 1(2), (3)
Application de la Loi aux communautés rurales
Abrogé : 2017, ch. 20, art. 13
2017, ch. 20, art. 13
3Abrogé : 2017, ch. 20, art. 13
2005, ch. 7, art. 8; 2017, ch. 20, art. 13
Arrêté municipal désignant une zone d’amélioration des affaires
4(1)Un conseil peut, par arrêté pris conformément au présent article, désigner une zone à l’intérieur du territoire d’un gouvernement local zone d’amélioration des affaires après l’examen d’une requête présentée :
a) soit par au moins cinq usagers de biens non résidentiels;
b) soit par le conseil d’administration d’une société d’amélioration des affaires dont cinq membres au moins sont des usagers de biens non résidentiels.
4(2)Avant de prendre l’arrêté que prévoit le paragraphe (1), le conseil fait publier une fois par semaine durant deux semaines consécutives dans un journal largement diffusé sur le territoire du gouvernement local, un avis énonçant :
a) la teneur de l’arrêté municipal proposé;
b) les date, heure et lieu où seront entendues toutes oppositions à l’arrêté municipal proposé.
4(3)L’arrêté que prévoit le paragraphe (1) ne peut être pris si, avant l’échéance de la date fixée pour l’audition d’oppositions prévue au paragraphe (2), des oppositions écrites sont déposées auprès du greffier du gouvernement local, conjointement ou séparément, par le tiers au moins de tous les usagers de biens non résidentiels ou par des usagers de biens non résidentiels qui, de l’avis du greffier, seraient solidairement tenus de verser le tiers au moins du montant de la contribution dans le cas où la zone d’amélioration des affaires proposée était désignée.
4(4)Aux fins d’application du paragraphe (3), lorsqu’un usager de biens non résidentiels recouvre auprès d’un autre usager, par le paiement d’un loyer ou autrement, un montant exigible par suite du prélèvement d’une contribution, l’usager qui verse le montant, et non celui qui le recouvre, est considéré comme tenu au versement de ce montant, et, jusqu’à preuve contraire, le greffier peut supposer ce qui suit :
a) chaque bailleur de biens non résidentiels recouvre auprès de ceux à qui il les donne à bail le montant complet qu’il verse à titre de contribution;
b) lorsqu’il donne à bail à plusieurs personnes différentes parties d’un bien non résidentiel, le bailleur recouvre auprès de chacune un montant proportionnel à l’aire qu’elle occupe.
4(5)Si un conseil est empêché de prendre un arrêté municipal en raison du paragraphe (3), les biens non résidentiels situés dans la zone d’amélioration des affaires proposée ne font l’objet d’aucun arrêté municipal pris subséquemment en vertu du présent article avant l’expiration d’une période d’un an à compter de la date de la dernière publication prévue au paragraphe (2).
4(6)Si un conseil refuse de prendre un arrêté municipal sollicité en application du paragraphe (1), les biens non résidentiels situés dans la zone d’amélioration des affaires proposée ne font l’objet d’aucun arrêté municipal pris subséquemment en vertu du présent article avant l’expiration d’une période d’un an à compter de la date de sa décision.
4(7)Le greffier du gouvernement local décide de la validité de toute requête ou de toute opposition décrite au présent article, sa décision étant définitive.
4(8)La procédure énoncée aux paragraphes (1), (2), (3), (4), (5) et (7) ne s’applique qu’à la modification de l’arrêté municipal pris en vertu du présent article et non à son abrogation. Aucune modification portant révision des limites d’une zone d’amélioration des affaires n’entre en vigueur avant le 31 décembre de l’année de son adoption.
4(9)L’arrêté municipal abrogeant un arrêté municipal pris en vertu du présent article n’entre en vigueur que le 31 décembre de l’année de son adoption.
4(10)L’arrêté municipal qui établit une zone d’amélioration des affaires, ensemble ses modifications, n’entre en vigueur que sur approbation du ministre.
1985, ch. B-10.2, art. 2; 2017, ch. 20, art. 13
Arrêté prélevant une contribution sur des biens non résidentiels
5(1)Un conseil peut, par arrêté municipal, prélever une contribution sur des biens non résidentiels situés dans une zone d’amélioration des affaires et avise le ministre de ce prélèvement, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
a) la zone d’amélioration des affaires a été désignée en vertu de l’article 4;
b) une société à des fins non commerciales à laquelle peuvent adhérer tous les usagers de biens non résidentiels et dont les statuts prévoient une nomination visée au paragraphe (3) a été dotée de la personnalité morale dans le but :
(i) de promouvoir la zone d’amélioration des affaires comme zone d’affaires ou zone commerciale,
(ii) d’améliorer, de mettre en valeur, d’embellir et d’entretenir les terrains, les bâtiments et les constructions appartenant au gouvernement local dans la zone d’amélioration des affaires et, avec l’agrément du conseil, au-delà de ce qu’assure normalement le gouvernement local dans cette zone,
(iii) de construire, d’exploiter et d’entretenir des stationnements publics sur des terrains appartenant au gouvernement local,
(iv) de maintenir une structure administrative capable de réaliser les programmes de la société dans la zone d’amélioration des affaires;
c) le conseil d’administration de la société a présenté un budget en conformité avec l’article 6;
d) le conseil a approuvé le budget.
5(2)La contribution prélevée en vertu du paragraphe (1) est fixée à un taux que détermine le conseil, sans toutefois dépasser 0,20 $ par tranche de 100 $ de la valeur fixée.
5(3)Le conseil qui prend un arrêté municipal en vertu du paragraphe (1) peut nommer un de ses membres au conseil d’administration de la société.
1985, ch. B-10.2, art. 3; 2009, ch. 15, art. 5; 2010, ch. 35, art. 4; 2017, ch. 20, art. 13
Budget d’une société d’amélioration des affaires
6(1)Avec l’approbation de la majorité de ses membres présents à une assemblée générale extraordinaire tenue à cette fin, le conseil d’administration d’une société d’amélioration des affaires peut présenter au conseil, à la date et selon les formalités que fixe celui-ci, un budget détaillant les dépenses prévues pour une année civile quelconque.
6(2)Avant d’entériner le budget, le conseil en donne avis, lequel est publié au moins une fois par semaine durant deux semaines dans un journal largement diffusé sur le territoire du gouvernement local et indique :
a) son intention de l’entériner;
b) l’importance de la contribution nécessaire à sa mise en oeuvre;
c) le délai d’opposition au budget.
6(3)Toute opposition au budget peut être signifiée par écrit au greffier du gouvernement local en main propre au plus tard quinze jours après la dernière publication de l’avis prévu au paragraphe (2) ou par courrier ordinaire respectant ce délai, le cachet de la poste faisant foi.
6(4)À l’expiration du délai d’opposition au budget, le conseil peut exiger que le conseil d’administration de la société d’amélioration des affaires convoque une assemblée générale des usagers de biens non résidentiels pour débattre du budget.
6(5)Sous réserve du paragraphe (6), si les deux tiers des usagers de biens non résidentiels présents à l’assemblée générale approuvent le budget ou un budget révisé et que le conseil d’administration présente le budget approuvé au conseil, ce dernier peut, après quinze jours, l’entériner sans autre avis.
6(6)Le budget ne peut être entériné, si des oppositions par écrit à ce budget sont déposées auprès du greffier du gouvernement local, conjointement ou séparément, par le tiers au moins de tous les usagers de biens non résidentiels ou par des usagers de biens non résidentiels qui, de l’avis du greffier, seraient solidairement tenus de verser le tiers au moins du montant de la contribution.
6(7)Les paragraphes 4(4) et 4(7) s’appliquent à la résolution des questions découlant du paragraphe (6).
6(8)Aucune contribution ne peut être prélevée durant l’année au cours de laquelle le conseil n’entérine pas le budget et l’arrêté municipal pris en vertu de l’article 4 relativement à la zone d’amélioration des affaires en question est réputé être abrogé à compter du 1er janvier de cette même année.
1985, ch. B-10.2, art. 4; 1991, ch. 27, art. 6; 2017, ch. 20, art. 13
Versement de la contribution à la société d’amélioration des affaires
7(1)Sous réserve du paragraphe (5), lorsqu’un conseil l’a avisé qu’il a pris un arrêté municipal prélevant une contribution, le ministre verse à la société d’amélioration des affaires, dès que possible après le 1er janvier de l’année à laquelle se rapporte l’arrêté municipal, un montant égal au montant intégral de la contribution exigible des propriétaires, lequel devra être consacré aux dépenses indiquées dans le budget de la société pour cette même année.
7(2)Lorsque le ministre a effectué un versement en application du paragraphe (1), le ministre des Finances et du Conseil du Trésor indique dans son prochain avis expédié par la poste en vertu du paragraphe 7(2) de la Loi sur l’impôt foncier à un propriétaire de biens non résidentiels dans la zone d’amélioration des affaires le montant qu’il doit verser à titre de contribution.
7(3)Le montant exigible d’un propriétaire à titre de contribution se calcule en multipliant le taux de la contribution par la valeur fixée des biens non résidentiels qui lui appartiennent.
7(4)Constitue une créance du ministre des Finances et du Conseil du Trésor et est recouvrable devant tout tribunal compétent la somme des montants suivants :
a) celui qui est indiqué en vertu du paragraphe (2) comme étant exigible d’un propriétaire;
b) celui qui serait ajouté à titre de pénalité, si la contribution constituait un impôt foncier selon la Loi sur l’impôt foncier.
7(5)Si, durant une année civile quelconque, le montant intégral que le ministre des Finances et du Conseil du Trésor reçoit des propriétaires à titre de contribution est inférieur à celui qu’ils sont tenus de verser, le ministre réduit par la différence le montant du prochain versement qu’il effectue à la société d’amélioration des affaires en application du paragraphe (1).
7(6)Si, durant une année civile quelconque, le montant intégral que le ministre des Finances et du Conseil du Trésor reçoit des propriétaires à titre de contribution est supérieur à celui que la contribution aurait rapporté selon les calculs, le ministre verse l’excédent à la société d’amélioration des affaires lorsqu’il effectue son prochain versement en application du paragraphe (1).
7(7)Lorsque le ministre effectue en application du paragraphe (1) un versement qui a été réduit conformément au paragraphe (5), la somme calculée en application du paragraphe (4) cesse d’être une créance du ministre des Finances et du Conseil du Trésor pour devenir une créance de la société d’amélioration des affaires, laquelle est recouvrable par celle-ci devant tout tribunal compétent, et le montant de cette créance continue à augmenter conformément au paragraphe (4) jusqu’à son remboursement.
7(8)Lorsqu’une ancienne créance du ministre des Finances et du Conseil du Trésor est devenue une créance de la société d’amélioration des affaires en vertu du paragraphe (7), le ministre des Finances et du Conseil du Trésor :
a) précise à la société :
(i) les biens non résidentiels à l’égard desquels la contribution n’a pas été reçue,
(ii) le nom de leurs propriétaires;
b) informe la société du montant que le propriétaire devait initialement verser à titre de contribution.
7(9)Est définitive la décision du directeur concernant, le cas échéant :
a) la valeur fixée des biens non résidentiels;
b) la question de savoir si des biens réels sont des biens non résidentiels;
c) la question de savoir si des biens non résidentiels se trouvent dans une zone d’amélioration des affaires.
7(10)Est définitive la décision du ministre des Finances et du Conseil du Trésor concernant tout montant qu’est tenu de lui verser ou que lui verse un propriétaire.
1985, ch. B-10.2, art. 5; 1989, ch. N-5.01, art. 32; 2019, ch. 29, art. 19
Stationnements publics dans une zone d’amélioration des affaires
8(1)Un conseil peut conclure un accord avec une société d’amélioration des affaires pour pourvoir à la construction, à l’exploitation et à l’entretien de stationnements publics sur les terrains appartenant au gouvernement local dans la zone d’amélioration des affaires.
8(2) Lorsque, dans un accord conclu en vertu du paragraphe (1), la société d’amélioration des affaires s’engage à effectuer un versement annuel en vue de couvrir le coût initial d’acquisition ou d’aménagement des stationnements sur le produit des contributions, le conseil peut, par arrêté, prélever une contribution sur les biens non résidentiels dans la zone d’amélioration des affaires pour chaque année de l’accord afin de réunir les fonds auxquels a droit le gouvernement local en vertu de l’accord, par dérogation aux paragraphes 5(1) et 6(8) et malgré le fait que la société d’amélioration des affaires peut avoir cessé d’exercer ses activités pour une raison quelconque ou ne plus exister.
1985, ch. B-10.2, art. 6; 2017, ch. 20, art. 13
Responsabilisation d’une société d’amélioration des affaires
9(1)Une société d’amélioration des affaires rend compte au conseil du déboursement des sommes qu’elle a reçues en vertu de la présente loi :
a) dans les trois mois après la fin de l’année pour laquelle la contribution a été prélevée;
b) à tout autre moment, à la demande de celui-ci.
9(2)Les fonds dont la société d’amélioration des affaires n’a pas besoin pour exécuter ses obligations légales sont transférés au conseil dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) elle cesse d’exister ou d’exercer ses activités;
b) un arrêté municipal portant désignation d’une zone d’amélioration des affaires est abrogé.
9(3)Les fonds transférés à un conseil en application du paragraphe (2) le sont en vue des déboursements pour lesquels la société aurait pu les avoir utilisés légalement.
1985, ch. B-10.2, art. 7
Disposition transitoire
10Une zone d’amélioration des affaires désignée en vertu de la Loi sur les zones d’amélioration des affaires, chapitre B-10.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1981, est une zone d’amélioration des affaires aux fins d’application de la présente loi, laquelle s’applique à la modification et à l’abrogation de tout arrêté municipal désignant une telle zone.
1985, ch. B-10.2, art. 8
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 9 février 2015.
N.B. La présente loi est refondue au 13 décembre 2023.