Lois et règlements

2012, ch. 112 - Loi sur les divulgations faites dans l’intérêt public

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2012, ch. 112
Loi sur les divulgations faites dans l’intérêt public
Déposée le 13 décembre 2012
DÉFINITIONS ET OBJET
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« acte répréhensible » S’entend de l’un de ceux qu’énumère l’article 3. (wrongdoing)
« chef administratif » S’entend des personnes suivantes : (chief executive)
a) sous réserve de l’alinéa b), l’administrateur général ou le premier dirigeant de toute subdivision des services publics ou la personne qui occupe un poste similaire, peu importe son titre, dans pareille subdivision;
b) s’agissant d’un district scolaire, son directeur général.
« Commission »  La Commission du travail et de l’emploi qu’établit la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi.(Board)
« divulgation » Divulgation faite de bonne foi par un employé conformément à la présente loi.(disclosure)
« employé » Personne employée dans les services publics.(employee)
« employeur » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi relative aux relations de travail dans les services publics. (employer)
« fonctionnaire désigné » L’agent supérieur désigné en vertu de l’article 7 pour recevoir les divulgations que prévoit la présente loi et y donner suite.(designated officer)
« ombud » L’ombud nommé en vertu de la Loi sur l’ombud.(Ombud)
« représailles » L’une des mesures ci-dessous prises à l’encontre d’un employé au motif qu’il a, de bonne foi, sollicité des conseils sur la façon de faire une divulgation, fait une divulgation ou collaboré à une enquête menée en vertu de la présente loi : (reprisal)
a) une sanction disciplinaire;
b) une rétrogradation;
c) un licenciement;
d) une mesure qui porte atteinte à son emploi ou à ses conditions de travail;
e) une menace de prendre l’une quelconque des mesures que prévoient les alinéas a) à d).
« services publics » Les subdivisions des services publics de la province énumérées, le cas échéant, à la partie 1, 2, 3 ou 4 de l’annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics. (Public Service)
2007, ch. P-23.005, art. 1; 2011, ch. 11, art. 1; 2017, ch. 1, art. 8
Objet de la Loi
2La présente loi a pour objet :
a) de faciliter la divulgation d’actes importants et graves qui sont commis au sein des services publics ou à l’égard de ceux-ci et qui pourraient être illégaux, dangereux pour le public ou préjudiciables à l’intérêt public ainsi que de favoriser la tenue d’enquêtes à ce sujet;
b) de protéger les auteurs de ces divulgations.
2007, ch. P-23.005, art. 2
DIVULGATION D’ACTES RÉPRÉHENSIBLES
Actes répréhensibles visés par la présente loi
3La présente loi s’applique aux actes répréhensibles ci-dessous commis au sein des services publics ou à leur égard :
a) les actes ou les omissions constituant une infraction à une loi de la Législature, à une loi fédérale ou à un règlement pris sous leur régime;
b) le fait de causer, par acte ou par omission, un risque grave et précis pour la vie, la santé ou la sécurité des personnes ou pour l’environnement, à l’exception du risque inhérent à l’exercice des attributions d’un employé;
c) les cas graves de mauvaise gestion concernant notamment la mauvaise gestion des fonds ou des biens publics;
d) le fait d’ordonner ou de conseiller sciemment à une personne de commettre l’un des actes répréhensibles mentionnés aux alinéas a) à c).
2007, ch. P-23.005, art. 3
Sanctions disciplinaires applicables à un acte répréhensible
4Indépendamment de toute autre sanction prévue par la loi, l’employé qui commet un acte répréhensible s’expose à des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement.
2007, ch. P-23.005, art. 4
Divulgations frivoles, vexatoires ou de mauvaise foi
5Indépendamment de toute autre sanction prévue par la loi, l’employé qui fait une divulgation frivole, vexatoire ou de mauvaise foi s’expose à des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement.
2007, ch. P-23.005, art. 5
Règles applicables aux divulgations
6(1)Le chef administratif établit des règles visant la gestion des divulgations que font les employés de la subdivision des services publics dont il est responsable.
6(2)Les règles qu’établit le paragraphe (1) prévoient notamment :
a) la réception et l’examen des divulgations, y compris les délais applicables;
b) la tenue d’enquête portant sur les divulgations en conformité avec les principes d’équité procédurale et de justice naturelle;
c) des mesures concernant la protection des renseignements recueillis relativement à des divulgations et à des enquêtes;
d) la rédaction de rapports d’enquête;
e) toute autre question précisée dans les règlements.
6(3)Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux allégations d’actes répréhensibles déférés au chef administratif en vertu de l’article 23.
2007, ch. P-23.005, art. 6
Fonctionnaire désigné
7Le chef administratif désigne un agent supérieur à titre de fonctionnaire désigné pour l’application de la présente loi, lequel est chargé de recevoir les divulgations faites par les employés de la subdivision des services publics dont le chef administratif est responsable et d’y donner suite.
2007, ch. P-23.005, art. 7
Exception
8(1)Les articles 6 et 7 ne s’appliquent pas au chef administratif qui détermine, après avoir consulté l’ombud, que la subdivision des services publics dont il est responsable ne se prête pas, en raison de sa taille, à l’application efficace de ces articles.
8(2)À défaut de désignation faite en vertu de l’article 7, le chef administratif est le fonctionnaire désigné pour l’application de la présente loi.
2007, ch. P-23.005, art. 8; 2011, ch. 11, art. 2; 2017, ch. 1, art. 8
Communication de renseignements concernant la Loi
9Le chef administratif fait en sorte que les renseignements concernant la présente loi et les règles applicables aux divulgations soient largement communiqués aux employés de la subdivision des services publics dont il est responsable.
2007, ch. P-23.005, art. 9
Conseils concernant la divulgation
10(1)L’employé qui envisage de faire une divulgation peut demander des conseils au fonctionnaire désigné ou à l’ombud.
10(2)Le fonctionnaire désigné ou l’ombud peut exiger que la demande de conseils soit présentée par écrit.
2007, ch. P-23.005, art. 10; 2011, ch. 11, art. 3; 2017, ch. 1, art. 8
Divulgation faite par un employé
11Si des motifs raisonnables lui donne lieu de croire qu’il possède des renseignements susceptibles d’établir qu’un acte répréhensible a été commis ou est sur le point de l’être, l’employé peut faire une divulgation à l’une des personnes suivantes :
a) son supérieur hiérarchique;
b) son fonctionnaire désigné;
c) l’ombud.
2007, ch. P-23.005, art. 11; 2011, ch. 11, art. 4; 2017, ch. 1, art. 8
Teneur des divulgations
12Les divulgations faites en vertu de l’article 11 sont écrites, sont revêtues de la signature de l’employé et renferment, s’ils sont connus, les renseignements suivants :
a) une description des actes répréhensibles;
b) les noms :
(i) soit des prétendus auteurs des actes répréhensibles,
(ii) soit des personnes qui seraient sur le point de les commettre;
c) la date à laquelle les actes répréhensibles auraient été commis;
d) une mention indiquant si les actes répréhensibles ont déjà été divulgués et si une réponse a été obtenue à leur égard.
2007, ch. P-23.005, art. 12
Obligation de l’ombud de faciliter le règlement
2017, ch. 1, art. 8
13Lorsqu’un employé lui fait une divulgation, l’ombud peut prendre les mesures qu’il juge indiquées pour faciliter le règlement de l’affaire au sein de la subdivision des services publics visée par la divulgation.
2007, ch. P-23.005, art. 13; 2011, ch.11, art. 6; 2017, ch. 1, art. 8
Divulgation au public de situations urgentes
14(1)Si des motifs raisonnables lui donnent lieu de croire qu’une situation constitue un risque imminent, grave et précis pour la vie, la santé ou la sécurité des personnes ou pour l’environnement et que ce risque ne lui laisse pas suffisamment de temps pour faire une divulgation en vertu de la présente loi, l’employé peut divulguer la situation au public :
a) s’il a d’abord fait la divulgation à un organisme d’application de la loi compétent ou, dans le cas d’une situation touchant la santé, au médecin-hygiéniste en chef;
b) sous réserve des directives que l’organisme ou le médecin-hygiéniste en chef juge nécessaires dans l’intérêt public.
14(2)L’employé divulgue également la situation à son supérieur hiérarchique ou à son fonctionnaire désigné immédiatement après l’avoir divulguée en vertu du paragraphe (1).
2007, ch. P-23.005, art. 14
Divulgation dérogatoire à d’autres lois
15Sous réserve de l’article 16, l’employé peut faire une divulgation en vertu de la présente loi, même si une disposition d’une autre loi ou d’un règlement interdit ou restreint la communication des renseignements concernés.
2007, ch. P-23.005, art. 15
Application des restrictions concernant les divulgations
16(1)La présente loi n’a pas pour effet d’autoriser la divulgation :
a) de renseignements ou de documents qui divulgueraient la teneur des délibérations du Conseil exécutif ou de ses comités ou de leurs débats;
b) de renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat;
c) de renseignements concernant les délibérations ou les décisions d’un procureur de la Couronne;
d) de renseignements faisant l’objet d’une restriction de communication prévue sous le régime d’une loi de la Législature, d’une loi fédérale ou d’un règlement pris sous leur régime, s’agissant de la divulgation au public que vise le paragraphe 14(1).
16(2)Si la divulgation porte sur des renseignements personnels ou confidentiels, l’employé prend toutes les mesures raisonnables pour que seuls soient divulgués les renseignements nécessaires à la divulgation.
2007, ch. P-23.005, art. 16
Autre obligation de faire rapport
17Les dispositions de la présente loi relatives à la divulgation d’actes répréhensibles ne portent pas atteinte aux obligations qu’ont les employés en vertu d’une autre loi ou d’un règlement de divulguer des actes, d’en faire rapport ou d’en donner autrement avis.
2007, ch. P-23.005, art. 17
Rapport concernant les divulgations
18(1)Le chef administratif prépare chaque année un rapport sur les divulgations d’actes répréhensibles qui ont été faites à un supérieur hiérarchique ou au fonctionnaire désigné de la subdivision des services publics dont il est responsable et sur les allégations qui lui ont été déférées en vertu de l’article 23.
18(2)Le rapport renferme les renseignements suivants :
a) le nombre de divulgations reçues ainsi que le nombre de divulgations auxquelles il a été donné suite et auxquelles il n’a pas été donné suite;
b) le nombre d’enquêtes ouvertes par suite de divulgations;
c) le nombre d’allégations déférées par l’ombud en vertu de l’article 23 et le nombre d’allégations auxquelles il a été donné suite et auxquelles il n’a pas été donné suite;
d) le nombre d’enquêtes ouvertes par suite des allégations;
e) dans le cas où, par suite d’une enquête, il est conclu qu’un acte répréhensible a été commis, la description de l’acte en question ainsi que les recommandations faites ou les mesures correctives prises relativement à cet acte ou les motifs invoqués pour ne pas en prendre.
18(3)Le rapport fait partie du rapport annuel de la subdivision des services publics, si ce rapport annuel est public, sinon le chef administratif le met, sur demande, à la disposition du public.
2007, ch. P-23.005, art. 18; 2011, ch. 11, art. 7; 2017, ch. 1, art. 8
ENQUÊTES DE L’OMBUD
2017, ch. 1, art. 8
Objet des enquêtes
19Les enquêtes sur les divulgations ont pour objet de porter les actes répréhensibles à l’attention des fonctionnaires compétents de la subdivision des services publics visée par la divulgation et de leur recommander des mesures correctives.
2007, ch. P-23.005, art. 19
Enquêtes de l’ombud
2017, ch. 1, art. 8
20(1)L’ombud est chargé d’enquêter sur les divulgations qu’il reçoit en vertu de la présente loi.
20(2)Dans la mesure du possible, les enquêtes sont menées sans formalisme et avec célérité.
20(3)L’ombud veille à ce que les droits en matière d’équité procédurale et de justice naturelle des personnes mises en cause dans le cadre des enquêtes soient respectés, notamment ceux des dénonciateurs, des témoins et des prétendus auteurs des actes répréhensibles.
20(4)L’ombud ne mène pas d’enquêtes sur une décision, une recommandation, un acte ou une omission d’une personne agissant à titre d’avocat ou de procureur de la Couronne au sein des services publics.
20(5)Les enquêtes sont privées.
2007, ch. P-23.005, art. 20; 2011, ch. 11, art. 10; 2017, ch. 1, art. 8
Absence d’enquête
21L’ombud n’est pas tenu de mener une enquête sur une divulgation et peut mettre fin à une enquête, si, selon lui :
a) la divulgation pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon la procédure arrêtée par une autre loi;
b) la divulgation est frivole ou vexatoire, elle n’a pas été faite de bonne foi ou son objet n’est pas suffisamment important;
c) la divulgation ne renferme pas suffisamment de précisions à l’égard de l’acte répréhensible, comme l’exige l’article 12;
d) un autre motif valable le justifie.
2007, ch. P-23.005, art. 21; 2011, ch. 11, art. 11; 2017, ch. 1, art. 8
Enquêtes menées sur d’autres actes répréhensibles
22S’il a tout lieu de croire, dans le cadre d’une enquête, qu’un autre acte répréhensible a été commis, l’ombud peut faire enquête à ce sujet conformément à la présente loi.
2007, ch. P-23.005, art. 22; 2011, ch. 11, art. 12; 2017, ch. 1, art. 8
Allégations faites anonymement ou par un non-employé
23Ayant reçu à l’égard d’actes répréhensibles une allégation faite anonymement ou émanant d’une personne qui n’est pas un employé, l’ombud peut, à son appréciation, la transmettre au chef administratif de la subdivision des services publics visée par l’allégation.
2007, ch. P-23.005, art. 23; 2011, ch. 11, art. 13; 2017, ch. 1, art. 8
Pouvoirs de l’ombud
2017, ch. 1, art. 8
24L’ombud est investi des mêmes pouvoirs, privilèges et immunités que ceux que confère à un commissaire la Loi sur les enquêtes.
2007, ch. P-23.005, art. 24; 2011, ch. 11, art. 15; 2017, ch. 1, art. 8
Accès à l’information
25(1)Malgré toute autre loi ou toute revendication de privilège et sous réserve du paragraphe (3), l’ombud a droit à tous renseignements et documents jugés nécessaires pour lui permettre d’exercer les attributions que lui confère la présente loi.
25(2)Sous réserve du paragraphe (3), si, concernant une affaire sur laquelle il enquête, l’ombud demande à une personne de lui fournir des renseignements qu’elle peut, selon lui, lui fournir, celle-ci doit les lui fournir et produire les documents ou les pièces qui, d’après lui, se rapportent à l’affaire et qui peuvent se trouver en la possession ou sous le contrôle de cette personne.
25(3)L’ombud n’a pas accès aux renseignements ou aux documents suivants :
a) les renseignements ou les documents certifiés par le procureur général divulguant la teneur des délibérations du Conseil exécutif ou de ses comités ou de leurs débats;
b) les renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat;
c) les renseignements relatifs aux délibérations ou aux décisions d’un procureur de la Couronne.
25(4)Sous réserve du paragraphe (3), ne s’applique pas aux enquêtes de l’ombud ni à une instance qui a lieu devant lui une règle de droit qui autorise ou exige :
a) la conservation de documents, des pièces ou d’objets pour le motif que leur divulgation serait préjudiciable à l’intérêt public;
b) le refus de répondre à toutes questions pour le motif que le fait d’y répondre serait préjudiciable à l’intérêt public.
2007, ch. P-23.005, art. 25; 2011, ch. 11, art. 16; 2017, ch. 1, art. 8
Confidentialité des renseignements
26(1)L’ombud, toute personne nommée pour l’aider dans le cadre d’un contrat de services professionnels et les membres du personnel d’Ombud Nouveau-Brunswick protègent la confidentialité de tous renseignements et de toutes questions dont ils prennent connaissance dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi, à moins qu’ils n’y soient tenus par la loi ou dans l’exécution du mandat que la présente loi confie à l’ombud.
26(2)Par dérogation au paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (3), l’ombud peut divulguer, dans un rapport qu’il prépare en vertu de la présente loi, les questions qu’il estime nécessaires de divulguer afin de motiver ses conclusions et ses recommandations.
26(3)Il est interdit à l’ombud, à toute personne nommée pour l’aider dans le cadre d’un contrat de services professionnels et aux membres du personnel d’Ombud Nouveau-Brunswick de divulguer des renseignements qui révéleraient l’identité d’une personne sans le consentement de celle-ci.
26(4)Le non-respect des exigences du paragraphe (1) ou (3) par un employé constitue un motif suffisant de congédiement ou d’application de toute autre sanction disciplinaire que l’ombud estime indiquée.
2007, ch. P-23.005, art. 26; 2011, ch. 11, art. 17; 2017, ch. 1, art. 8
Rapport de l’enquête
27(1)Une fois l’enquête terminée, l’ombud prépare un rapport renfermant ses conclusions ainsi que ses recommandations concernant la divulgation et l’acte répréhensible.
27(2)L’ombud remet copie du rapport à l’employé et au chef administratif de la subdivision des services publics compétente.
27(3)Si la divulgation objet de l’enquête met en cause le chef administratif, l’ombud remet également copie du rapport :
a) au ministre responsable, s’agissant d’un ministère;
b) au conseil d’administration et au ministre responsable, s’agissant d’une société de la Couronne, d’une régie régionale de la santé, d’un conseil, d’une commission ou d’un autre organisme;
c) au conseil d’éducation de district du district scolaire et au ministre responsable, s’agissant d’un district scolaire.
2007, ch. P-23.005, art. 27; 2011, ch. 11, art. 18; 2017, ch. 1, art. 8
Avis des mesures proposées
28(1)Lorsqu’il formule des recommandations, l’ombud peut demander au chef administratif de la subdivision des services publics compétente de l’aviser dans un délai imparti des mesures qu’il a prises ou qu’il se propose de prendre pour leur donner effet.
28(2)Le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux personnes que visent les alinéas 27(3)a) à c), si l’objet des recommandations met en cause le chef administratif.
2007, ch. P-23.005, art. 28; 2011, ch. 11, art. 19; 2017, ch. 1, art. 8
Rapport au ministre ou autre organisme
29S’il croit qu’une subdivision des services publics n’a pas donné suite de façon satisfaisante à ses recommandations ou n’a pas collaboré à l’enquête qu’il a menée en vertu de la présente loi, l’ombud peut en faire rapport :
a) au ministre responsable, s’agissant d’un ministère;
b) au conseil d’administration et au ministre responsable, s’agissant d’une société de la Couronne, d’une régie régionale de la santé, d’un conseil, d’une commission ou d’un autre organisme;
c) au conseil d’éducation de district du district scolaire et au ministre responsable, s’agissant d’un district scolaire.
2007, ch. P-23.005, art. 29; 2011, ch. 11, art. 20; 2017, ch. 1, art. 8
Rapport annuel
30(1)L’ombud présente à l’Assemblée législative un rapport annuel portant sur l’exercice des attributions que lui confère la présente loi et indiquant :
a) le nombre de demandes de renseignements généraux se rapportant à la présente loi;
b) le nombre de divulgations reçues ainsi que le nombre de divulgations auxquelles il a été donné suite et auxquelles il n’a pas été donné suite;
c) le nombre d’allégations anonymes ou d’allégations déposées par des personnes qui ne sont pas employées ainsi que le nombre d’allégations déférées en vertu de l’article 23;
d) le nombre d’enquêtes ouvertes en vertu de la présente loi;
e) le nombre et la substance des recommandations qu’il a formulées et la suite qui leur a été donnée;
f) les problèmes systémiques qui, selon lui, pourraient exister et donner lieu à des actes répréhensibles;
g) les recommandations d’amélioration qu’il juge indiquées.
30(2)Le rapport est remis au président de l’Assemblée législative; lequel en dépose un exemplaire devant l’Assemblée législative dans les quinze jours de sa réception ou, si l’Assemblée législative ne siège pas à ce moment, dans les quinze premiers jours de la séance qui suit sa réception.
30(3)L’ombud peut, dans l’intérêt public, publier un rapport spécial ayant trait à une question relevant des responsabilités que la présente loi lui confère, y compris un rapport dans lequel il mentionne et commente une affaire sur laquelle il a mené une enquête.
2007, ch. P-23.005, art. 30; 2011, ch. 11, art. 21; 2017, ch. 1, art. 8
PROTECTION CONTRE LES REPRÉSAILLES
Protection des employés contre les représailles
31Il est interdit d’exercer des représailles contre un employé ou d’en ordonner l’exercice pour le motif qu’il a de bonne foi :
a) sollicité des conseils à son supérieur hiérarchique, à son fonctionnaire désigné ou au chef administratif ou à l’ombud concernant la possibilité de faire une divulgation;
b) fait une divulgation;
c) collaboré à une enquête menée en vertu de la présente loi.
2007, ch. P-23.005, art. 31; 2011, ch. 11, art. 22; 2017, ch. 1, art. 8
Allégation de représailles
32(1)L’employé ou l’ancien employé qui prétend avoir été victime de représailles peut déposer une plainte écrite auprès de la Commission.
32(2)La Commission peut refuser d’accepter une plainte, si, selon elle :
a) le plaignant en a indûment retardé le dépôt après la survenance ou la dernière survenance des représailles alléguées;
b) la plainte est non fondée ou ne relève pas de sa compétence.
32(3)Sur acceptation d’une plainte déposée en vertu du présent article, la Commission la défère à l’arbitre qu’elle nomme pour qu’il l’examine.
2007, ch. P-23.005, art. 32
Renseignements supplémentaires
33La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, ordonner que les renseignements communiqués dans toute plainte déposée en vertu de l’article 32 ou dans toute réplique déposée en vertu de l’article 34 soient complétés ou précisés et le défaut de la partie visée par l’ordre de s’y conformer dans le délai qu’elle impartit, peut entraîner la radiation, dans la plainte ou la réplique, de tout ou partie des renseignements qu’elle juge incomplets ou imprécis.
2007, ch. P-23.005, art. 33
Signification d’une plainte et d’une réplique
34(1)Le secrétaire de la Commission signifie copie de la plainte à l’employeur qui aurait exercé des représailles dans les sept jours de la réception de la plainte.
34(2)L’employeur à qui a été signifiée copie de la plainte écrite en vertu du paragraphe (1) envoie une réplique à la Commission au plus tard dix jours après la signification.
34(3)Lorsque la Commission nomme un arbitre, le secrétaire de la Commission envoie à ce dernier, dans les plus brefs délais possibles, copie de la plainte et copie de la réplique.
34(4)Le président de la Commission peut, sur demande, proroger le délai fixé au paragraphe (2), que la demande soit présentée avant ou après l’expiration du délai visé à ce paragraphe.
2007, ch. P-23.005, art. 34
Représentation du plaignant
35Si un employé ou un ancien employé a affirmé dans une plainte déposée en vertu de l’article 32 qu’il souhaite être aidé ou représenté par autre personne dans la présentation de sa plainte, l’arbitre signifie à la personne que nomme l’employé ou l’ancien employé les deux documents suivants :
a) copie de la réplique déposée en vertu de l’article 34;
b) avis de l’audience.
2007, ch. P-23.005, art. 35
Avis de l’audience
36L’arbitre signifie avis de l’audience au plaignant et à l’employeur dans les trente jours de sa nomination par la Commission.
2007, ch. P-23.005, art. 36
Arbitrage
37(1)L’arbitre donne toute latitude aux deux parties à la plainte de lui présenter leur preuve et leurs observations à l’audience.
37(2)Relativement à l’audience ou au règlement de toute plainte qu’il peut instruire ou trancher, l’arbitre est investi de l’intégralité des pouvoirs, des privilèges et des immunités que la Loi sur les enquêtes confère aux commissaires.
2007, ch. P-23.005, art. 37
Décision de l’arbitre
38(1)La décision de l’arbitre renferme :
a) un exposé sommaire de la plainte;
b) un résumé des observations des parties;
c) la décision rendue au sujet de la plainte;
d) les motifs de la décision.
38(2)À moins qu’une prorogation de délai ne soit convenue entre les parties ou décidée par le président de la Commission, la décision de l’arbitre est rendue dans les trente jours de l’audience et est revêtue de sa signature.
2007, ch. P-23.005, art. 38
Ordre de l’arbitre
39(1)L’arbitre qui conclut au terme de l’audience que des représailles ont été exercées peut ordonner à l’employeur :
a) de cesser une activité constitutive de représailles;
b) de réparer tout préjudice découlant des représailles;
c) de remettre le plaignant lésé par les représailles dans l’état où il se serait trouvé, n’était les représailles;
d) de réintégrer le plaignant dans son poste;
e) d’indemniser le plaignant qui, du fait des représailles, a encouru par la suite des dépenses, une perte financière ou une privation de profit au montant que l’arbitre estime juste et indiqué;
f) de poser ou de s’abstenir de poser un acte quel qu’il soit afin de remédier aux conséquences des représailles.
39(2)L’arbitre :
a) envoie copie de la décision aux parties et à leur représentant;
b) dépose copie de la décision auprès de la Commission.
39(3)L’employeur prend toute mesure que lui impose la décision que rend l’arbitre sur une plainte.
2007, ch. P-23.005, art. 39
Frais de l’arbitre
40(1)L’employeur et le plaignant paient chacun la moitié de la rémunération et des frais de l’arbitre.
40(2)Si elle estime qu’il existe des circonstances spéciales, la Commission peut payer tout ou partie de la rémunération et des frais de l’arbitre.
2007, ch. P-23.005, art. 40
Exécution d’un ordre
41Lorsqu’un ordre donné en vertu de l’article 39 exige l’exécution d’un acte et qu’il n’y est pas obtempéré dans le délai y imparti pour son exécution, toute personne affectée par l’ordre peut en déposer copie à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, l’ordre étant dès lors inscrit en tant qu’ordonnance de cette cour et étant exécutoire à ce titre.
2007, ch. P-23.005, art. 41; 2023, ch. 17, art. 220
Non-contraignabilité
42Les membres de la Commission, l’arbitre ou un fonctionnaire ou un employé de la Commission ou une personne qu’elle a nommée ne peut être contraint de témoigner dans une action civile, une poursuite ou autre instance relativement aux renseignements obtenus dans l’exercice des fonctions que leur confère la présente loi.
2007, ch. P-23.005, art. 42
Soutien apporté à l’arbitre
43 La Commission peut fournir à l’arbitre les locaux et le personnel ainsi que les installations jugées nécessaires pour lui permettre d’exercer les fonctions que lui attribue la présente loi.
2007, ch. P-23.005, art. 43
Signification des documents
44(1)Tout avis ou document qui doit être donné ou signifié à une personne est suffisamment donné ou signifié, s’il est remis en personne ou envoyé par courrier affranchi ou par messagerie affranchie :
a) s’agissant d’un employeur, au chef administratif de la subdivision des services publics compétente;
b) s’agissant du plaignant, à l’adresse fournie aux fins de signification dans la plainte déposée en vertu de l’article 32.
44(2)La signification par courrier affranchi ou par messagerie affranchie est réputée avoir été effectuée dix jours après la date à laquelle l’avis ou le document a été mis à la poste ou délivré au service de messagerie.
2007, ch. P-23.005, art. 44
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Employés et adjoints de l’ombud
2017, ch. 1, art. 8
45(1)L’ombud peut nommer les employés et les adjoints qu’il juge nécessaires pour assurer l’exercice des attributions que lui confère la présente loi.
45(2)Avant d’exercer les attributions que lui confère la présente loi, la personne qui est nommée en vertu du paragraphe (1) prête serment devant l’ombud de ne divulguer aucun renseignement qu’elle a reçu comme le prévoit la présente loi, si ce n’est en vue de donner effet à celle-ci.
45(3)Les personnes qu’emploie Ombud Nouveau-Brunswick en vertu de la présente loi peuvent participer à un régime d’assurance-maladie, d’assurance-vie, d’assurance-invalidité ou d’autre régime d’assurance ouvert aux employés des services publics et en recevoir les prestations conformément aux conditions sous lesquelles le droit de participer à pareil régime et de recevoir des prestations peut s’étendre aux personnes employées par Ombud Nouveau-Brunswick.
2007, ch. P-23.005, art. 45; 2011, ch. 11, art. 24; 2017, ch. 1, art. 8
Délégation de pouvoir
46(1)Dans un écrit revêtu de sa signature, l’ombud peut déléguer à quiconque les pouvoirs que lui confère la présente loi, à l’exclusion du pouvoir de délégation et de celui de présenter le rapport que prévoit la présente loi.
46(2)Quiconque est censé exercer un pouvoir dont est investi l’ombud conformément à la délégation que prévoit le paragraphe (1) produit sur demande la preuve de son habilité à exercer ce pouvoir.
2007, ch. P-23.005, art. 46; 2011, ch.11, art. 25; 2017, ch. 1, art. 8
Non-contraignabilité
47L’ombud ou quiconque occupe un poste ou remplit des fonctions relevant de lui en vertu de la présente loi ne peut être appelé à déposer devant un tribunal ou dans toute instance de nature judiciaire au sujet de ce qui est venu à sa connaissance dans l’exercice de l’une des fonctions que lui confère la présente loi, même si cette fonction était exorbitante de sa compétence.
2007, ch. P-23.005, art. 47; 2011, ch. 11, art. 26; 2017, ch. 1, art. 8
Effet d’un vice de forme
48Aucune instance dirigée par l’ombud n’est nulle du fait d’un vice de forme et aucune des instances ou de ses décisions ne peut être contestée, révisée, annulée ou mise en question devant un tribunal, sauf cas de défaut de compétence.
2007, ch. P-23.005, art. 48; 2011, ch. 11, art. 27; 2017, ch. 1, art. 8
Immunité judiciaire
49Un supérieur hiérarchique, un fonctionnaire désigné ou un chef administratif ou l’ombud ainsi que les personnes qui agissent pour leur compte ou sous leur autorité bénéficient de l’immunité judiciaire pour les actes accomplis ou les omissions ou manquements commis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel :
a) soit d’un devoir que leur impose la présente loi;
b) soit de l’un des pouvoirs qu’elle leur confère.
2007, ch. P-23.005, art. 49; 2011, ch. 11, art. 28; 2017, ch. 1, art. 8
Infractions et peines
50(1)Dans le cadre d’une demande de conseils relative à une divulgation, d’une divulgation faite, d’une allégation d’acte répréhensible que vise l’article 23 ou d’une enquête, il est interdit de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse, oralement ou par écrit, à un supérieur hiérarchique, à un fonctionnaire désigné, à un chef administratif ou à l’ombud, ou aux personnes agissant pour leur compte ou sous leur autorité.
50(2)Il est interdit d’entraver délibérément l’action d’un supérieur hiérarchique, d’un fonctionnaire désigné, d’un chef administratif ou de l’ombud, ou des personnes agissant pour leur compte ou sous leur autorité, dans l’exercice d’un devoir que leur impose la présente loi.
50(3)Il est interdit à quiconque sait qu’un document ou qu’une chose sera vraisemblablement utile dans le cadre de l’enquête que prévoit la présente loi :
a) de détruire, de mutiler ou de modifier le document ou la chose;
b) de falsifier le document ou de fabriquer un faux document;
c) de cacher le document ou de dissimuler la chose;
d) de quelque façon que ce soit, d’ordonner ou de conseiller à une personne de commettre ou de lui faire commettre l’un des actes énumérés aux alinéas a) à c).
50(4)Commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (1), (2) ou (3).
50(4.1)Quiconque contrevient à l’article 31 ou omet de s’y conformer commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe G et s’expose à des sanctions disciplinaires appropriées pouvant aller jusqu’au licenciement.
50(5)Les poursuites intentées en vertu de la présente loi peuvent être introduites dans un délai maximal d’un an suivant la commission de la prétendue infraction.
2007, ch. P-23.005, art. 50; 2011, ch. 11, art. 29; 2017, ch. 15, art. 46; 2017, ch. 1, art. 8
Incompatibilité avec la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
2013, ch. 34, art. 31
50.1Les dispositions de la présente loi l’emportent sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
2013, ch. 34, art. 31
Règlements
51Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) pour l’application de l’article 6, arrêter la procédure à suivre dans le cadre de la gestion des divulgations, de la tenue d’enquêtes à leur égard ainsi que de l’établissement de rapports d’enquête, notamment en impartissant les délais applicables;
b) soustraire des lois ou des règlements à l’application de l’article 15, s’il estime que l’intérêt public le justifie;
c) préciser les formules aux fins d’application de la présente loi;
d) définir les termes ou les expressions qui sont employés dans la présente loi, mais qui n’y sont pas définis;
e) prendre toute autre mesure qu’il juge nécessaire ou utile pour réaliser l’objet de la présente loi.
2007, ch. P-23.005, art. 51
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er mars 2013.
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.