Lois et règlements

2012, ch. 105 - Loi sur les produits forestiers

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2012, ch. 105
Loi sur les produits forestiers
Déposée le 13 décembre 2012
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« acheté » Se dit de l’acquisition de fibres de bois qui proviennent de sources n’appartenant pas directement au consommateur ou ne relevant pas directement de lui. (purchased)
« association de producteurs » Sont compris parmi les associations de producteurs les offices commerciaux, les coopératives et autres associations créés en vue de la commercialisation des produits forestiers bruts. (Producer Association)
« biomasse » S’entend notamment des cimes résiduelles, des branches, du feuillage, des tiges ligneuses non marchandes, du résidu de déchiquetage à fléaux et de tous les autres produits résiduels de la forêt qui se trouvent en surface.(biomass)
« commercialisation » La distribution des biens et des services reliés à l’achat et à la vente des produits forestiers bruts. (marketing)
« Commission » La Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick. (Commission)
« consommateur » Le particulier ou la firme qui acquiert des produits forestiers bruts à des fins de fabrication ou de vente. (consumer)
« fibre de bois » Le tissu végétal des arbres ou des arbrisseaux ligneux. (wood fibre)
« industries forestières » Toutes les personnes physiques ou morales qui se livrent à la fabrication ou à la transformation de produits forestiers bruts. (forest industries)
« membre » Membre de la Commission, y compris son président. (member)
« ministre » Le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie, et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« producteur » Personne qui produit à des fins de vente des produits forestiers bruts provenant d’un terrain boisé privé. (producer)
« produits forestiers bruts » ou « produits forestiers de base » S’entend : (primary forest products)
a) soit de tout produit non fabriqué tiré des arbres feuillus ou résineux;
b) soit des copeaux de bois et de la biomasse produits sur le site de la récolte.
Ne sont pas compris parmi les produits forestiers bruts ou les produits forestiers de base :
c) les conifères coupés pour être vendus comme arbres de Noël;
d) les produits tirés de la sève des érables.
« terrain boisé privé » Toute terre forestière, exception faite de celles : (private woodlot)
a) qui appartiennent à la Couronne;
b) qui appartiennent à une personne dont l’activité commerciale principale est l’exploitation d’un établissement de transformation du bois, sauf si la fonction principale de l’établissement consiste à produire des copeaux de bois et de la biomasse sur le site de la récolte;
c) qui appartiennent à une même personne ou à un même regroupement de personnes et qui couvrent une superficie globale minimale de 100 000 hectares.
L.R. 1973, ch. F-21, art. 1; 1979, ch. 28, art. 1; 1985, ch. 48, art. 1; 1986, ch. 8, art. 51; 2004, ch. 20, art. 31; 2007, ch. 25, art. 1; 2011, ch. 8, art. 1; 2016, ch. 37, art. 80; 2019, ch. 29, art. 181
Application
2Chargé de l’application de la présente loi, le ministre peut désigner ses représentants.
L.R. 1973, ch. F-21, art. 2
Commission des produits forestiers du Nouveau‑Brunswick
3(1)Est constituée la Commission des produits forestiers du Nouveau-Brunswick composée d’un président et de six membres que le lieutenant-gouverneur en conseil nomme comme suit :
a) un président sur la recommandation du ministre;
b) deux membres représentant les producteurs;
c) deux membres représentant les industries forestières du Nouveau-Brunswick;
d) deux membres représentant le ministère des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie.
3(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme à titre amovible les membres qui exercent leurs fonctions dans le cadre des mandats suivants :
a) un mandat maximal de trois ans pour chacun des membres représentant les producteurs et les industries forestières;
b) un mandat maximal de cinq ans pour chacun des autres membres de la Commission.
3(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe la rémunération et les indemnités de chacun des membres de la Commission.
L.R. 1973, ch. F-21, art. 3; 1986, ch. 8, art. 51; 1996, ch. 25, art. 16; 2000, ch. 26, art. 142; 2004, ch. 20, art. 31; 2007, ch. 10, art. 44; 2007, ch. 25, art. 2; 2016, ch. 37, art. 80; 2019, ch. 29, art. 181
Remplacement des membres de la Commission
4(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil pourvoit à toute vacance survenue au sein de la Commission.
4(2)Le membre dont le mandat expire demeure en fonction jusqu’à son remplacement.
4(3)Les dispositions de la présente loi s’appliquent à toute nomination de remplacement d’un membre mais, s’il advient qu’un nouveau membre est désigné pour en remplacer un autre dont le mandat n’est pas expiré, le nouveau membre ne peut être désigné dans un premier temps que pour le reste du mandat non expiré.
4(4)Lorsqu’un membre ne peut ou ne veut pas exercer ses fonctions par suite notamment d’incapacité, d’incompétence ou d’absence, le lieutenant-gouverneur en conseil peut le révoquer et nommer un autre membre à sa place.
L.R. 1973, ch. F-21, art. 4
La Commission est dotée de la personnalité morale
5La Commission est une personne morale dont le siège est fixé à The City of Fredericton.
L.R. 1973, ch. F-21, par. 5(1)
Quorum et procédure des réunions
6(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission peut arrêter les règles et la procédure qu’elle juge utiles.
6(2)Cinq membres de la Commission forment le quorum.
6(3)Les questions que les membres doivent trancher font l’objet d’un vote majoritaire et, en cas d’égalité, le président de la Commission a voix prépondérante.
L.R. 1973, ch. F-21, par. 5(2), (3), (4)
La présidence de la Commission
7(1)Le président convoque et préside toutes les réunions de la Commission.
7(2)En cas d’absence ou d’empêchement du président ou s’il refuse d’agir, les membres peuvent élire un président suppléant, lequel est investi, à tous égards, des attributions du président.
L.R. 1973, ch. F-21, art. 6
Participation à une réunion par conférence téléphonique
8Un membre peut participer à une réunion de la Commission par conférence téléphonique ou par tout autre moyen de communication qui permet à l’ensemble des participants de s’entendre les uns les autres, et tout membre qui participe ainsi à une réunion est réputé y être présent.
2007, ch. 25, art. 3
Le secrétaire de la Commission
9Le ministre peut nommer un secrétaire de la Commission, lequel reçoit la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
L.R. 1973, ch. F-21, art. 7
Mission de la Commission
10La Commission a pour mission :
a) d’encourager et de faciliter l’expansion des marchés et l’équité des prix tant pour les producteurs que pour les consommateurs de produits forestiers bruts achetés;
b) d’encourager et de faciliter l’utilisation optimale des ressources provenant des terrains boisés privés.
L.R. 1973, ch. F-21, art. 8; 2007, ch. 25, art. 4
Fonctions de la Commission
11La Commission exerce les fonctions suivantes :
a) elle examine et apprécie les données relatives à la production et à la vente des produits forestiers bruts achetés;
b) elle facilite un dialogue efficace entre les producteurs et les consommateurs;
c) elle administre le processus de négociation des associations de producteurs et de leurs agents;
d) elle agit sur demande à titre de conciliateur dans les différends susceptibles de survenir entre une association de producteurs et un consommateur de produits forestiers bruts;
e) elle mène des enquêtes sur les questions ci-dessous concernant les produits forestiers bruts :
(i) leur coût de production, de distribution et de transport,
(ii) les prix, les marchés et les systèmes de classification,
(iii) toute autre question reliée à leur commercialisation;
f) elle examine les plaintes ayant trait à la commercialisation des produits forestiers bruts;
g) elle se tient au courant des évolutions dans le domaine de la récolte et de la commercialisation des produits forestiers bruts;
h) elle recommande au ministre l’établissement de contrôles sur la commercialisation qui paraissent nécessaires ou souhaitables.
L.R. 1973, ch. F-21, art. 9; 2007, ch. 25, art. 5
Pouvoirs d’enquête
12(1)Pour les besoins d’une enquête menée en vertu des dispositions de la présente loi, la Commission peut déléguer ses pouvoirs à une autre personne.
12(2)La Commission ou une autre personne autorisée à mener une enquête en vertu des dispositions de la présente loi jouit, pour les besoins de l’enquête, de l’intégralité des pouvoirs et des privilèges conférés aux commissaires nommés en vertu des dispositions de la Loi sur les enquêtes, et toutes les dispositions de cette loi s’appliquent à la présente loi dans la mesure de leur applicabilité et de leur conformité aux dispositions de celle-ci.
L.R. 1973, ch. F-21, art. 10; 2007, ch. 36, art. 22
Nomination d’inspecteurs et autres fonctionnaires
13La Commission peut nommer des inspecteurs et tous les autres fonctionnaires requis pour assurer l’exécution des dispositions de la présente loi.
L.R. 1973, ch. F-21, art. 11
Rapport à la Commission
14(1)La Commission ou ses représentants peuvent vérifier aux fins d’application de la présente loi les comptes et les registres reliés à l’exploitation des forêts ou aux produits de la fibre de bois d’une industrie forestière ou d’un consommateur quelconque.
14(2)Toutes les industries forestières, tous les consommateurs et tous les producteurs sont tenus de présenter, en la forme et dans les délais que fixe la Commission, les rapports qu’elle juge nécessaires aux fins d’application de la présente loi.
14(3)Commet une infraction quiconque :
a) ou bien omet de présenter un rapport lorsque l’exigent la présente loi ou ses règlements;
b) ou bien fait sciemment une fausse déclaration dans un rapport.
L.R. 1973, ch. F-21, art. 12; 1990, ch. 61, art. 54
Achats de produits forestiers bruts par un titulaire de permis de coupe
15Après que la Commission a mené une enquête et présenté un rapport et, sur l’avis du ministre, si le lieutenant-gouverneur en conseil est convaincu qu’un consommateur titulaire d’un permis de coupe sur les terres de la Couronne, d’un sous-permis de coupe sur les terres de la Couronne ou d’une autorisation de coupe sur les terres de la Couronne délivré en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne a omis de négocier de bonne foi avec une association de producteurs pour l’achat de produits forestiers bruts qu’elle a mis en vente, après qu’elle lui a enjoint de négocier un contrat d’achat et vente fixant, au nombre de ses conditions, le prix, les quantités et les délais de livraison et fournissant des garanties raisonnables concernant des approvisionnements futurs réguliers, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par dérogation à la Loi sur les terres et forêts de la Couronne, prendre un décret, intenter une action à l’égard de l’usage des terres de la Couronne par ce consommateur ou par toute autre personne de la manière qu’il estime nécessaire pour réduire la quantité de bois que la Couronne attribue à ce consommateur et ordonner au ministre d’assurer l’exécution des conditions de ce décret.
L.R. 1973, ch. F-21, art. 13; 1979, ch. 28, art. 2; 1981, ch. 29, art. 1
Pouvoirs supplémentaires de la Commission
16Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, investir la Commission des pouvoirs supplémentaires suivants :
a) celui de mettre en oeuvre un plan de gestion volontaire concernant les terrains boisés privés;
b) celui d’arrêter une procédure de commercialisation des produits forestiers bruts provenant de terrains boisés privés qui sont gérés.
L.R. 1973, ch. F-21, art. 14
Infractions et peines
17(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition réglementaire commet une infraction, laquelle, sous réserve du paragraphe (2), est punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
17(2)Commet une infraction de la classe réglementaire quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition réglementaire pour laquelle une classe d’infractions a été prescrite en vertu de l’alinéa 19a).
17(3)Commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’alinéa 14(3)a).
17(4)Commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’alinéa 14(3)b).
L.R. 1973, ch. F-21, art. 15; 1990, ch. 61, art. 54
Interdiction concernant les arrêtés pris en vertu de la Loi sur les produits naturels
18(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« office » Tout office des produits forestiers constitué en vertu de la Loi sur les produits naturels, et s’entend également d’une association de producteurs. (board)
« transformateur » Quiconque modifie la forme des produits forestiers bruts par des procédés mécaniques pour les commercialiser, et s’entend également d’un consommateur. (processor)
18(2)Par dérogation aux alinéas 102c) et d) de la Loi sur les produits naturels, la Commission ne peut pas prendre d’arrêtés en vertu de ces alinéas à l’égard d’un office.
18(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) interdire le renvoi à l’arbitrage de l’une ou de l’ensemble des questions énoncées à l’alinéa 102a) de la Loi sur les produits naturels dans la mesure où elles s’appliquent à un office;
b) conférer à la Commission le pouvoir discrétionnaire de renvoyer ou non à l’arbitrage toute question énoncée à l’alinéa 102a) de la Loi sur les produits naturels dans la mesure où elle s’applique à un office et dont le renvoi à l’arbitrage n’a pas été interdit en vertu de l’alinéa a);
c) régir l’arbitrage des différends qui surviennent entre les offices et les transformateurs relativement aux produits forestiers bruts.
1992, ch. 27, art. 1; 1999, ch. N-1.2, art. 117
Règlements
19Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire, relativement aux infractions réglementaires, des classes d’infractions aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
b) assurer une meilleure application de la présente loi.
L.R. 1973, ch. F-21, art. 16; 1990, ch. 61, art. 54
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er mars 2013.
N.B. La présente loi est refondue au 20 décembre 2019.