Lois et règlements

2011, ch. 223 - Loi sur le Fonds en fiducie pour l’avancement du sport

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2011, ch. 223
Loi sur le Fonds en fiducie pour
l’avancement du sport
Déposée le 13 mai 2011
Définition de « sport »
1Dans la présente loi, « sport » s’entend notamment d’une activité comportant un élément physique significatif qui implique des règles ou des procédures formelles à laquelle deux ou plusieurs personnes participent afin d’évaluer de manière compétitive leurs performances personnelles.
1990, ch. S-12.12, art. 1
Création et administration du Fonds en fiducie pour l’avancement du sport
2(1)Il est créé un fonds appelé Fonds en fiducie pour l’avancement du sport.
2(2)Les paiements versés au Fonds en fiducie pour l’avancement du sport sont faits conformément à la Loi sur la réglementation des jeux.
2(3)Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor est le gardien du Fonds en fiducie pour l’avancement du sport et le Fonds est détenu en fiducie par le ministre des Finances et du Conseil du Trésor.
2(4)Les paiements effectués aux fins d’application de l’article 3 sont imputés et payables sur le Fonds en fiducie pour l’avancement du sport.
2(5)Tous les intérêts produits par le Fonds en fiducie pour l’avancement du Sport sont versés au Fonds et en font partie intégrante.
2(6)Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor peut investir l’argent du Fonds en fiducie pour l’avancement du sport de la façon autorisée par la Loi sur les fiduciaires et peut investir dans les valeurs émises conformément à la Loi sur les emprunts de la province.
1990, ch. S-12.12, art. 2; 1993, ch. 1, art. 3; 2003, ch. E-4.6, art. 178; 2008, ch. G-1.5, art. 89; 2019, ch. 29, art. 153
Utilisation de l’actif du Fonds
3L’actif du Fonds en fiducie pour l’avancement du sport est utilisé pour l’octroi de subventions à des athlètes individuels et à des organismes sportifs afin de promouvoir le leadership et l’excellence dans le domaine du sport.
1990, ch. S-12.12, art. 3
Le ministre peut octroyer des subventions
4Pour l’application de l’article 3, le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture peut, après consultation des organismes sportifs provinciaux reconnus comme tels par le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, octroyer des subventions à des athlètes individuels et à des organismes sportifs.
1990, ch. S-12.12, art. 4; 1992, ch. 2, art. 56; 1998, ch. 41, art. 104; 2000, ch. 26, art. 268; 2007, ch. 10, art. 88; 2012, ch. 39, art. 140; 2012, ch. 52, art. 46; 2016, ch. 37, art. 184
Attestation des subventions
5(1)Le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture atteste auprès du ministre des Finances et du Conseil du Trésor le montant des subventions octroyées en vertu de l’article 4.
5(2)Lorsque le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture atteste le montant des subventions octroyées, le ministre des Finances et du Conseil du Trésor peut se fier à ce montant.
1990, ch. S-12.12, art. 5; 1992, ch. 2, art. 56; 1998, ch. 41, art. 104; 2000, ch. 26, art. 268; 2007, ch. 10, art. 88; 2012, ch. 39, art. 140; 2012, ch. 52, art. 46; 2016, ch. 37, art. 184; 2019, ch. 29, art. 153
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 20 décembre 2019.