Lois et règlements

2011, ch. 208 - Loi créant le Conseil du premier ministre pour les personnes handicapées

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2011, ch. 208
Loi créant le Conseil du premier ministre
pour les personnes handicapées
2018, ch. 7, art. 1
Déposée le 13 mai 2011
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Conseil » Le Conseil constitué en vertu de l’article 2.(Council)
« ministre » Le premier ministre.(Minister)
« personne handicapée » Personne qui présente une incapacité physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle durable dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à sa participation pleine et effective à la société sur la base de l’égalité avec les autres.(person with a disability)
1982, ch. P-14.1, art. 1; 2018, ch. 7, art. 2
Constitution du Conseil
2Est constitué le Conseil du premier ministre pour les personnes handicapées, organisme d’étude et de consultation appelé en anglais Premier’s Council on Disabilities.
1982, ch. P-14.1, art. 2; 2018, ch. 7, art. 3
Fonctions et pouvoirs du Conseil
3(1)Le Conseil :
a) donne son avis au ministre sur les questions relatives à la condition des personnes handicapées dont il estime utile de se saisir ou que le ministre lui renvoie pour étude;
b) porte à l’attention du gouvernement et du public les questions qui intéressent et préoccupent les personnes handicapées;
c) sans que soit limitée la portée générale des fonctions mentionnées aux alinéas a) et b), encourage :
(i) la prévention des situations entraînant un handicap,
(ii) les possibilités d’embauche des personnes handicapées,
(iii) l’accès des personnes handicapées à tous les services offerts aux citoyens du Nouveau-Brunswick.
3(2)Dans l’exercice des fonctions que lui confère le paragraphe (1), le Conseil peut :
a) recevoir et entendre les requêtes et les suggestions émanant de particuliers et de groupes en ce qui concerne la condition des personnes handicapées;
b) entreprendre des recherches sur les questions qui touchent la condition des personnes handicapées et recommander des domaines de recherche dont pourraient se charger les gouvernements, les associations bénévoles, les entreprises privées et les universités;
c) recommander des programmes relatifs à la condition des personnes handicapées;
d) collaborer avec les agences gouvernementales, les associations bénévoles, les entreprises privées, les universités et les particuliers et se référer à eux et les consulter sur les questions qui touchent la condition des personnes handicapées;
e) créer des comités composés de membres et d’autres personnes qui ne sont pas membres du Conseil;
f) proposer des mesures législatives, des plans d’action et des mesures visant à améliorer la condition des personnes handicapées;
g) publier les rapports, les études et les recommandations qu’il considère nécessaires.
1982, ch. P-14.1, art. 3; 2018, ch. 7, art. 4
Composition du Conseil
4(1)Le Conseil se compose d’un président et de douze autres membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.
4(2)En procédant aux nominations prévues au paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil tient compte du sexe des personnes nommées et de la représentation des personnes handicapées, des membres des minorités visibles, des communautés linguistiques officielles, des agences provinciales ou des succursales provinciales d’agences nationales qui travaillent au service des personnes handicapées ou qui les représentent ainsi que des personnes qui œuvrent en leur faveur.
4(3)Les membres du Conseil désignent en leur sein un vice-président qui remplace le président dans les cas où il se trouve incapable d’agir pour quelque motif que ce soit.
4(4)Les membres du Conseil sont nommés pour un mandat maximal de quatre ans.
4(5)Nul ne peut être membre du Conseil pendant plus de huit années consécutives.
4(6)La personne qui a été membre du Conseil pendant huit années consécutives devient admissible à en redevenir membre un an après l’expiration de son mandat.
2018, ch. 7, art. 5
Nouveau mandat ou remplacement des membres
5(1)Par dérogation au paragraphe 4(5) et malgré l’expiration de son mandat, un membre du Conseil demeure en fonction jusqu’à ce qu’il démissionne, qu’il soit remplacé ou jusqu’à ce que son mandat soit renouvelé.
5(2)Le président ne peut être nommé de nouveau à ce poste mais il peut recevoir un nouveau mandat de membre du Conseil.
5(3)Lorsqu’un membre, qui n’est pas le président, n’est pas nommé de nouveau ni remplacé à l’expiration de son mandat, sa nouvelle nomination ou celle de son remplaçant est pour un mandat qui se termine à la date à laquelle il se serait terminé si la nouvelle nomination du membre ou son remplacement avait coïncidé avec l’expiration de son mandat.
1982, ch. P-14.1, art. 5; 2018, ch. 7, art. 6
Vacance d’un poste au Conseil
6(1)En cas de vacance du poste d’un membre en cours de mandat, la personne nommée par le lieutenant-gouverneur en conseil pour le remplacer est nommée pour la durée non écoulée du mandat.
6(2)Malgré le paragraphe (1), en cas de vacance du poste de président, la personne nommée à ce poste par le lieutenant-gouverneur en conseil est nommée pour un mandat maximal de quatre ans.
6(3)Une vacance au sein du Conseil ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir.
1982, ch. P-14.1, art. 6; 2018, ch. 7, art. 7
Rémunération des membres
7Le président, le vice-président et les autres membres du Conseil reçoivent la rémunération ou les prestations fixées par le lieutenant-gouverneur en conseil et les dépenses engagées dans l’exercice de leurs fonctions au nom du Conseil sont remboursées au taux fixé par le lieutenant-gouverneur en conseil.
1982, ch. P-14.1, art. 7; 2018, ch. 7, art. 8
Financement du Conseil
8(1)Au plus tard le 30 septembre de chaque année, le Conseil présente au ministre un projet de budget indiquant les crédits nécessaires à son fonctionnement au cours de l’exercice financier suivant.
8(2)Chaque année, le ministre des Finances et du Conseil du Trésor prélève sur le Fonds consolidé et verse au Conseil les crédits que la Législature a affectés au fonctionnement du Conseil.
1982, ch. P-14.1, par. 8(1), (2); 2019, ch. 29, art. 121
Vérification
9La vérification des comptes du Conseil est effectuée par le vérificateur général dont le rapport est joint au rapport annuel du Conseil.
1982, ch. P-14.1, par. 8(3)
Rapport annuel
10(1)Dans les trois mois qui suivent la fin de chaque exercice financier, le Conseil présente au ministre un rapport annuel qui contient :
a) un compte rendu de toutes les réunions qu’il a tenues au cours de l’année;
b) un compte rendu de toutes les constatations, les conclusions et les recommandations qu’il a adressées au ministre au cours de l’année;
c) le rapport du vérificateur général visé à l’article 9.
10(2)Le ministre dépose le rapport annuel devant la Législature si elle siège ou, à défaut, à la session suivante.
1982, ch. P-14.1, par. 8(4), (5)
Emploi
11Le Conseil peut employer ou engager les personnes qu’il estime nécessaires pour réaliser les objets de la présente loi.
1982, ch. P-14.1, art. 9
Acquisition de fonds
12(1)Sous réserve de l’approbation du ministre, le Conseil peut acquérir des fonds aux fins d’application de la présente loi par voie de don, de donation, de legs ou autrement. Il peut retenir et appliquer ces fonds aux fins d’application de la présente loi et les investir de la façon qu’autorise la Loi sur les fiduciaires.
12(2)Les fonds reçus conformément au paragraphe (1) et le revenu provenant de leur placement sont inclus dans les comptes du Conseil, lesquels sont vérifiés par le vérificateur général.
1982, ch. P-14.1, art. 10; 2015, ch. 22, art. 8
Réunions du Conseil
13(1)Le Conseil peut siéger à tout endroit de la province.
13(2)Le quorum du Conseil est de sept membres.
13(3)Le Conseil se réunit au moins quatre fois par an, aux date, heure et lieu que désigne le président ou qui sont prévus de toute autre manière par les règlements administratifs.
13(4)En plus des réunions tenues en conformité avec le paragraphe (3), le ministre peut demander au Conseil de se réunir aux date, heure et lieu qu’il ordonne.
1982, ch. P-14.1, art. 11
Règlements administratifs
14Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le Conseil peut prendre des règlements administratifs relatifs à sa gestion interne.
1982, ch. P-14.1, art. 12
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 20 décembre 2019.