Lois et règlements

2011, ch. 199 - Loi créant l’Ordre du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2011, ch. 199
Loi créant l’Ordre du Nouveau-Brunswick
Déposée le 13 mai 2011
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« conseil » Le Conseil consultatif de l’Ordre du Nouveau-Brunswick constitué en vertu de l’article 15. (council)
« Conseil exécutif » Le Conseil exécutif de la province. (Executive Council)
« Ordre » L’Ordre du Nouveau-Brunswick créé à l’article 2. (Order)
2000, ch. O-5.01, art. 1
Création de l’Ordre du Nouveau-Brunswick
2L’Ordre du Nouveau-Brunswick est créé.
2000, ch. O-5.01, art. 2
Objet de l’Ordre
3L’Ordre a pour objet de reconnaître les particuliers qui ont fait preuve d’excellence et qui se sont distingués par leurs réalisations et qui ont contribué d’une façon exceptionnelle au mieux-être social, culturel ou économique du Nouveau-Brunswick et de ses résidents.
2000, ch. O-5.01, art. 3
Chancelier
4Le lieutenant-gouverneur est d’office chancelier de l’Ordre.
2000, ch. O-5.01, art. 4
Le lieutenant-gouverneur est membre à vie
5Sous réserve de l’article 13, dès qu’une personne est nommée lieutenant-gouverneur, elle devient membre de l’Ordre à vie.
2004, ch. 5, art. 1
Préséance
6L’Ordre est la plus haute distinction honorifique du Nouveau-Brunswick et a préséance sur tous les autres ordres, décorations et médailles que confère la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick.
2000, ch. O-5.01, art. 5
Membres
7(1)Sous réserve de l’article 13, toute personne à qui l’Ordre est décerné en devient membre à vie.
7(2)Les membres de l’Ordre reçoivent à titre de preuve de leur appartenance à l’Ordre un certificat signé par le chancelier et scellé du grand sceau de la province, ainsi que l’insigne de l’Ordre.
2000, ch. O-5.01, art. 6
Privilèges de l’Ordre
8Les membres de l’Ordre ont le droit de porter l’insigne de l’Ordre à titre de décoration et d’utiliser le sigle « O.N.-B. » après leur nom.
2000, ch. O-5.01, art. 7
Admissibilité
9(1)Les citoyens canadiens qui résident au Nouveau-Brunswick ou qui y ont résidé pendant une longue période peuvent être proposés pour l’Ordre et le recevoir.
9(2)Malgré le paragraphe (1), ne peuvent être proposés pour l’Ordre ni recevoir celui-ci pendant qu’ils occupent leur poste :
a) les députés à l’Assemblée législative, les députés à la Chambre des communes du Canada et les membres du Sénat;
b) les juges des tribunaux.
9(3)Malgré toute autre disposition de la présente loi, l’Ordre peut être conféré à titre posthume :
a) à l’égard de tout particulier qui décède après que son nom a été soumis par  le conseil au Conseil exécutif en vertu de l’article 11;
b) au cours d’une année quelconque, dans des circonstances exceptionnelles, à l’égard d’un particulier qui est proposé après son décès.
2000, ch. O-5.01, art. 8
Propositions
10Tout particulier ou tout organisme peut proposer un particulier pour l’Ordre en soumettant son nom au secrétaire du conseil.
2000, ch. O-5.01, art. 9
Étude des propositions
11Le conseil étudie les propositions reçues en vertu de l’article 10 et soumet chaque année au Conseil exécutif les noms d’au plus cinq particuliers qui, de l’avis du conseil, sont dignes de recevoir l’Ordre.
2000, ch. O-5.01, art. 10; 2023, ch. 20, art. 1
Approbation comme membres et cérémonie d’investiture
12(1)Parmi les noms qui ont été soumis en vertu de l’article 11, le lieutenant-gouverneur en conseil approuve comme membres les particuliers à qui l’Ordre sera décerné.
12(2)Le chancelier décerne l’Ordre aux particuliers qui ont été approuvés comme membres en vertu du paragraphe (1).
2000, ch. O-5.01, art. 11
Démission ou radiation d’un membre de l’Ordre
13(1)Tout membre peut démissionner de l’Ordre en donnant par écrit au chancelier un avis d’intention de démissionner signé par le membre.
13(2)Sur la recommandation du conseil et avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le chancelier radie un membre de l’Ordre.
13(3)Toute personne qui cesse d’être membre de l’Ordre en vertu du paragraphe (1) ou (2) retourne immédiatement au secrétaire du conseil le certificat ainsi que l’insigne de l’Ordre qui lui avaient été remis lors de la cérémonie d’investiture de l’Ordre.
2000, ch. O-5.01, art. 12
Infraction et peine
14Commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E quiconque n’est pas membre de l’Ordre et, selon le cas :
a) se présente comme membre;
b) porte ou utilise l’insigne de l’Ordre;
c) utilise le sigle de l’Ordre après son nom.
2000, ch. O-5.01, art. 13
Constitution du conseil
15(1)Est constitué le Conseil consultatif de l’Ordre du Nouveau-Brunswick, composé :
a) d’un président sans droit de vote, qui est soit le juge en chef du Nouveau-Brunswick ou le juge en chef de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, siégeant en alternance pour des mandats de trois ans;
b) de deux membres d’office dont :
(i) le greffier du Conseil exécutif ou la personne qu’il désigne,
(ii) le président de l’Université du Nouveau-Brunswick, le président de Mount Allison University, le président de St. Thomas University ou le recteur de l’Université de Moncton;
c) de trois à cinq autres membres, chacun d’eux étant résident du Nouveau-Brunswick, nommés par le Conseil exécutif pour un mandat ne dépassant pas trois ans.
15(2)Le recteur et les présidents des universités siègent à tour de rôle, selon l’ordre dans lequel ils sont mentionnés au sous-alinéa (1)b)(ii), pour des mandats déterminés par le Conseil exécutif mais ne dépassant pas trois ans.
15(3)Les mandats des membres du conseil nommés en vertu de l’alinéa (1)c) sont renouvelables pour un mandat supplémentaire ne dépassant pas trois ans.
15(4)Le président et les membres du conseil n’ont droit à aucune rémunération, mais ils peuvent se faire rembourser les frais engagés de façon raisonnable lorsqu’ils s’acquittent de leurs responsabilités, conformément aux taux établis par le Conseil du Trésor pour les employés des services publics.
2000, ch. O-5.01, art. 14; 2009, ch. 30, art. 1; 2016, ch. 37, art. 132; 2023, ch. 17, art. 184; 2023, ch. 20, art. 2
Absence du président
16(1)En cas d’absence ou d’incapacité du président, l’autre juge en chef assume la présidence.
16(2)Si ni l’un ni l’autre des juges en chef ne peut assumer la présidence, les membres du conseil élisent en leur sein un membre à cette fin.
16(3)Le membre qui est élu président peut voter sur toute question dont le conseil est saisi.
2009, ch. 30, art. 2
Fonctions du conseil
17(1)Le conseil se réunit au moins une fois chaque année :
a) aux fins prévues à l’article 11;
b) pour discuter des questions relatives aux aspects techniques de l’Ordre que le conseil estime nécessaire d’examiner.
17(2)Le conseil peut établir la procédure à suivre dans la conduite de ses travaux.
2000, ch. O-5.01, art. 15
Secrétaire du conseil
18Le Conseil exécutif peut nommer un secrétaire du conseil qui :
a) tient les registres de l’Ordre et du conseil;
b) reçoit, au nom du conseil, les propositions pour l’Ordre en vertu de l’article 10;
c) prend les dispositions qui ont trait aux cérémonies d’investiture;
c.1) à la demande du conseil et sous réserve de son approbation, élabore des critères de sélection à utiliser dans des circonstances exceptionnelles et les lignes directrices relatives au processus de sélection applicables;
d) exerce toutes autres attributions relatives à l’Ordre que le conseil peut exiger.
2000, ch. O-5.01, art. 16; 2023, ch. 20, art. 3
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.