Lois et règlements

2011, ch. 186 - Loi sur les mesures destinées à encourager l’élevage du bétail

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2011, ch. 186
Loi sur les mesures destinées à encourager l’élevage du bétail
Déposée le 13 mai 2011
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agriculteur »   Selon le contexte :(farmer)
a) un particulier résidant dans la province qui pratique l’agriculture au Nouveau-Brunswick;
b) une société en nom collectif, une personne morale ou une coopérative qui pratique l’agriculture au Nouveau-Brunswick.
« agriculture » Sont assimilés à l’agriculture l’élevage du bétail, l’industrie laitière et toute culture du sol. (farming)
« banque » Banque à laquelle s’applique la Loi sur les banques (Canada). (bank)
« caisse populaire » Caisse populaire personnalisée en vertu de la Loi sur les caisses populaires et de toute loi précédente sur les caisses populaires. (credit union)
« emprunteur » Agriculteur qui obtient un prêt pour achat de bétail. (borrower)
« ministre » Le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« plan d’exploitation » Le plan réglementaire. (farm plan)
« prêteur » Banque à laquelle s’applique la Loi sur les banques (Canada) ou caisse populaire à laquelle s’applique la Loi sur les caisses populaires. (lender)
« prêt pour achat de bétail » Prêt consenti à un agriculteur par un prêteur pour l’achat d’animaux que le lieutenant-gouverneur en conseil désigne. (livestock loan)
L.R. 1973, ch. L-11, art. 1; 1975, ch. 34, art. 1; 1979, ch. 38, art. 1; 1985, ch. 4, art. 39; 1986, ch. 8, art. 67; 1987, ch. 6, art. 57; 1996, ch. 25, art. 19; 2000, ch. 26, art. 180; 2009, ch. 36, art. 6; 2010, ch. 31, art. 80; 2017, ch. 63, art. 33; 2019, ch. 2, art. 87; 2019, ch. 24, art. 189
Prêt pour achat de bétail
2(1)Sous réserve de la présente loi, le ministre peut verser à un prêteur le montant de la perte qu’il a subie par suite d’un prêt pour achat de bétail :
a) si le prêt a été octroyé à la suite d’une demande signée par l’emprunteur indiquant l’objet du prêt;
b) si le prêt a été octroyé de la manière réglementaire;
c) si l’octroi du prêt a été porté à la connaissance du ministre dans les délais et de la façon réglementaires;
d) si le prêt n’était pas inférieur au montant minimum réglementaire pour tout animal désigné dans les règlements et si ni le prêt ni le montant total des prêts non remboursés aux termes de la présente loi ne dépassent le montant maximum réglementaire;
e) si un agent responsable du prêteur a certifié avoir examiné et vérifié la demande de prêt avec le soin exigé par le prêteur dans la conduite de ses activités habituelles;
f) si le taux d’intérêt demandé par le prêteur n’excède pas le taux réglementaire;
g) s’il est prévu dans les conditions du prêt qu’il est remboursable dans sa totalité en sept ans au plus et l’emprunteur a la faculté de le rembourser intégralement ou en partie à tout moment sans préavis ni bonification ou, lorsqu’il s’agit d’un prêt accordé pour des fins d’achat d’animaux désignés par le lieutenant-gouverneur en conseil, s’il est prévu dans les conditions du prêt qu’il est remboursable de la manière réglementaire;
h) si l’emprunteur est tenu de verser ou a versé un acompte dont le montant représente au moins 10 % du prix d’achat du bétail pour lequel le prêt a été octroyé;
i) si le premier paiement sur le principal du prêt que l’emprunteur est tenu de faire ne doit avoir lieu que deux ans après la signature du prêt, sauf dans le cas d’un prêt accordé pour des fins d’achat d’animaux désignés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
2(2)Le ministre peut déroger aux dispositions de l’alinéa (1)i) dans les conditions qu’il estime à propos.
L.R. 1973, ch. L-11, art. 2; 1975, ch. 34, art. 2; 1979, ch. 38, art. 2, 3; 1983, ch. 48, art. 1
Avis que la Loi cesse de s’appliquer à certains prêteurs
3(1)Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par avis écrit ou publié dans la Gazette royale, aviser un prêteur qu’après une date indiquée dans l’avis, qui ne peut être antérieure aux dix jours qui suivent la date de la signification ou de la publication, selon le cas, la présente loi cessera de s’appliquer aux prêts pour achat de bétail consentis par le prêteur après cette date.
3(2)Le ministre n’est pas tenu d’effectuer de versement sur un prêt pour achat de bétail que le prêteur a consenti après la date indiquée dans l’avis dès que celui-ci a été signifié au prêteur ou publié dans la Gazette royale, selon le cas.
3(3)L’avis visé au paragraphe (1) peut être signifié par courrier recommandé affranchi, adressé au siège social du prêteur.
L.R. 1973, ch. L-11, art. 3
Garantie des prêts pour achat de bétail
4Le ministre n’est pas tenu, en vertu de la présente loi :
a) de verser à une banque, au titre des pertes que celle-ci a subies à la suite de prêts pour achat de bétail qu’elle a consentis, une somme qui porterait la totalité des paiements que lui a faits le ministre au titre de ces pertes, à un montant de 25 % supérieur à celui du montant total en principal des prêts pour achat de bétail que la banque a consentis en vertu de la présente loi;
b) de verser à une caisse populaire exerçant ses activités dans la province, en compensation des pertes qu’elle a subies à la suite de prêts pour achat de bétail qu’elle a consentis, une somme qui porterait la totalité des paiements faits par le ministre, en compensation des pertes subies par toutes les caisses populaires de la province à la suite de prêts pour achat de bétail qu’elles ont consentis, à un montant de 25 % pour cent supérieur à celui du montant total en principal des prêts pour achat de bétail que toutes les caisses populaires de la province ont consentis en vertu de la présente loi.
L.R. 1973, ch. L-11, art. 4; 1979, ch. 38, art. 4
Droits de subrogation
5Lorsque le ministre effectue un paiement en vertu de la présente loi à un prêteur à l’égard d’un prêt pour achat de bétail :
a) le ministre est subrogé dans tous les droits de recouvrement, pouvoirs, recours et garanties que possède le prêteur à l’égard du prêt contre tout emprunteur et peut intenter une action au nom de la Couronne du chef de la province ou au nom du prêteur pour faire valoir ces droits;
b) le paiement ne porte pas atteinte aux engagements de l’emprunteur et ne libère aucune des garanties qu’il a données pour obtenir le prêt;
c) malgré un paiement, les engagements et les garanties demeurent en vigueur et sont exécutoires contre l’emprunteur par le ministre.
L.R. 1973, ch. L-11, art. 5; 2023, ch. 17, art. 142
Prêts aux agriculteurs
6Sous réserve des règlements pris en vertu de la présente loi, le ministre peut, à l’expiration d’un délai de trois ans à compter du prêt pour achat de bétail consenti à un agriculteur, verser à celui-ci ou pour son compte une subvention réglementaire si l’agriculteur a géré son exploitation en se conformant en grande partie au plan d’exploitation approuvé par un fonctionnaire désigné par le ministre.
L.R. 1973, ch. L-11, art. 6
Source des fonds
7Les sommes requises aux fins d’application de la présente loi peuvent être payées sur les fonds que la Législature y a affectés.
L.R. 1973, ch. L-11, art. 9
Infraction et pénalité
8Quiconque fait une fausse déclaration sur un point important dans une demande de prêt pour achat de bétail ou utilise le prêt à une autre fin que celle qui est mentionnée dans sa demande commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
L.R. 1973, ch. L-11, art. 8; 1990, ch. 61, art. 73
Règlements
9Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire le mode de calcul des pertes subies par les prêteurs à la suite de l’octroi de prêts pour achat de bétail;
b) prescrire la marche à suivre par les prêteurs pour se faire indemniser des pertes qu’ils ont subies par suite des prêts pour achat de bétail;
c) établir le modèle de tout document nécessaire pour les besoins de la présente loi;
d) prescrire, en cas de non-remboursement d’un prêt pour achat de bétail, les mesures juridiques ou autres à prendre par le prêteur et la marche à suivre pour recouvrer le montant du prêt non remboursé et la cession ou la réalisation de toute garantie pour le remboursement du prêt que détient le prêteur;
e) prescrire la marche à suivre et les délais impartis aux prêteurs pour soumettre au ministre leurs rapports sur les prêts pour achat de bétail qu’ils ont consentis;
f) prescrire la nature et le genre de garanties que les prêteurs doivent prendre pour s’assurer du remboursement des prêts pour achat de bétail;
g) prescrire les formalités d’octroi de subventions prévues à l’article 6;
h) prescrire les modalités et les conditions des subventions prévues à l’article 6;
i) prescrire le taux maximum d’intérêt des prêts pour achat de bétail pour lesquels le ministre effectue des versements aux prêteurs pour les pertes qu’ils ont subies;
j) prévoir qu’en cas de non-remboursement éventuel ou de non-remboursement réel d’un prêt pour achat de bétail, le prêteur peut, malgré toute autre disposition de la présente loi et avec l’approbation de l’emprunteur, modifier ou réviser les modalités du prêt quant au montant de chacun des versements que l’emprunteur est tenu d’effectuer aux termes du prêt ou quant à l’échéance des versements, mais nulle modification ou révision ne peut être faite aux modalités d’un prêt pour achat de bétail qui imposerait à l’emprunteur moins d’un versement en remboursement du prêt dans une période de douze mois;
k) définir, aux fins d’application de la présente loi, l’expression « plan d’exploitation »;
l) désigner les animaux qui peuvent faire l’objet d’un prêt pour achat de bétail en application de la présente loi;
m) prescrire les conditions de remboursement d’un prêt destiné à encourager l’élevage du bétail;
n) prescrire le montant minimum du prêt destiné à encourager l’élevage du bétail qui peut être consenti à une personne;
o) prescrire le montant maximum, non remboursé de l’ensemble des prêts destinés à encourager l’élevage du bétail qui peuvent être consentis à une personne;
p) assurer, de façon générale, une meilleure application de la présente loi.
L.R. 1973, ch. L-11, art. 7; 1979, ch. 38, art. 5; 1983, ch. 48, art. 2
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.