Lois et règlements

2011, ch. 151 - Loi sur le Fonds en fiducie pour l’environnement

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2011, ch. 151
Loi sur le Fonds en fiducie pour
l’environnement
Déposée le 13 mai 2011
Constitution et administration du Fonds en fiducie pour l’environnement
1(1)Est constitué le Fonds en fiducie pour l’environnement.
1(2)Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor est le gardien du Fonds en fiducie pour l’environnement et le Fonds est détenu en fiducie par lui.
1(3)Les paiements effectués aux fins d’application de l’article 3 sont imputés au Fonds en fiducie pour l’environnement et payables sur celui-ci.
1(4)Tous les intérêts produits par le Fonds en fiducie pour l’environnement sont versés au Fonds et en font partie intégrante.
1(5)Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor peut investir l’argent du Fonds en fiducie pour l’environnement de la façon autorisée par la Loi sur les fiduciaires et peut investir dans les valeurs émises conformément à la Loi sur les emprunts de la province.
1990, ch. E-9.3, art. 1; 1996, ch. 34, art. 5; 2000, ch. 34, art. 4; 2003, ch. E-4.6, art. 166; 2019, ch. 29, art. 52
Contributions directes au Fonds
2(1)Le Fonds en fiducie pour l’environnement peut recevoir des contributions directes.
2(2)Lorsque les contributions versées en application du paragraphe (1) proviennent de particuliers, de sociétés en nom collectif ou de personnes morales, ces contributions sont réputées être des dons à la Couronne du chef de la province.
2(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux contributions versées par un ministère, une société ou une agence du gouvernement de la province ou du Canada.
1990, ch. E-9.3, art. 2; 2023, ch. 17, art. 77
Utilisation de l’actif du Fonds
3L’actif du Fonds en fiducie pour l’environnement est utilisé :
a) pour payer les coûts engagés pour :
(i) assurer la protection de l’environnement,
(ii) assurer la restauration de l’environnement,
(iii) promouvoir un développement durable des ressources naturelles,
(iv) protéger les ressources naturelles de la province,
(v) sensibiliser le public sur des questions ayant trait à l’environnement et au développement durable des ressources naturelles,
(vi) maintenir et améliorer l’environnement visuel;
b) pour rembourser tout ministère, toute société ou agence du gouvernement de la province qui consent une avance afin d’assumer les coûts engagés pour l’un quelconque des buts visés à l’alinéa a).
1990, ch. E-9.3, art. 3; 2000, ch. 34, art. 4
Comité consultatif de la fiducie sur l’environnement
4Le ministre de l’Environnement et du Changement climatique nomme un comité consultatif de la fiducie sur l’environnement composé d’un président et d’au moins quatre membres pour le conseiller sur les questions relatives à l’article 3.
1990, ch. E-9.3, art. 4; 2000, ch. 26, art. 108; 2006, ch. 16, art. 62; 2012, ch. 39, art. 64; 2020, ch. 25, art. 49
Attestation des coûts
5(1)Le ministre de l’Environnement et du Changement climatique atteste auprès du ministre des Finances et du Conseil du Trésor les coûts engagés en application de l’article 3.
5(2)Lorsque le ministre de l’Environnement et du Changement climatique atteste les coûts engagés, le ministre des Finances et du Conseil du Trésor peut se fier à ces coûts ainsi attestés.
1990, ch. E-9.3, art. 5; 2000, ch. 26, art. 108; 2006, ch. 16, art. 62; 2012, ch. 39, art. 64; 2019, ch. 29, art. 52; 2020, ch. 25, art. 49
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.