Lois et règlements

2011, ch. 147 - Loi sur les mesures d’urgence

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2011, ch. 147
Loi sur les mesures d’urgence
Déposée le 13 mai 2011
INTERPRÉTATION
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail » La Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail établie en vertu de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail.(Workplace Health, Safety and Compensation Commission)
« désastre » Événement réel ou attendu, notamment une maladie, une pestilence, un incendie, une inondation, une tempête, une explosion, une attaque ennemie ou un acte de sabotage, qui compromet la santé, la sécurité ou le bien-être de la population civile ou menace la sécurité des biens ou l’environnement.(disaster)
« directeur » Le directeur et le directeur adjoint de l’Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick.(Director)
« état d’urgence » L’état d’urgence proclamé par le ministre en application du paragraphe 10(1) ou renouvelé en application du paragraphe 17(2).(state of emergency)
« état d’urgence locale » L’état d’urgence locale proclamé par une municipalité en application du paragraphe 10(2) ou renouvelé en application du paragraphe 18(2).(state of local emergency)
« force de soutien » Toute personne déployée par un autre ressort territorial pour venir en aide à la province lors d’un état d’urgence lorsque le ministre en a fait la demande en vertu d’un accord autorisé par l’alinéa 6(1)a).(assisting force)
« ministre » Le ministre de la Sécurité publique.(Minister)
« municipalité » S’entend d’un gouvernement local selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale.(municipality)
« Organisation des mesures d’urgence » L’Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick constituée en application de l’article 3.(Emergency Measures Organization)
« plan de mesures d’urgence » Tout plan, tout programme ou toute mesure que prépare la province ou une municipalité, selon le cas, en vue de réduire les effets d’une situation d’urgence ou d’un désastre et d’assurer, dans un tel cas, la sauvegarde de la sécurité, de la santé ou du bien-être de la population civile ainsi que la protection des biens et de l’environnement.(emergency measures plan)
« prévôt des incendies » Le prévôt des incendies nommé en vertu de la Loi sur la prévention des incendies.(fire marshal)
« situation d’urgence » Événement réel ou imminent qui, d’après le ministre ou une municipalité, selon le cas, exige une action concertée immédiate ou l’assujettissement des personnes et des biens à certaines règles en vue de protéger les biens et l’environnement ou la santé, la sécurité ou le bien-être de la population civile.(emergency)
1978, ch. E-7.1, art. 1; 1981, ch. 80, art. 29; 1986, ch. 8, art. 36; 1989, ch. 55, art. 29, 30; 1992, ch. 2, art. 17; 1994, ch. 70, art. 3; 1998, ch. 41, art. 46; 2000, ch. 26, art. 102; 2000, ch. 42, art. 1; 2005, ch. 7, art. 27; 2014, ch. 49, art. 32; 2016, ch. 37, art. 59; 2017, ch. 20, art. 62; 2019, ch. 2, art. 45; 2020, ch. 25, art. 45; 2022, ch. 28, art. 17
APPLICATION DE LA LOI
Application de la Loi
2(1)Le ministre est chargé de l’application de la présente loi.
2(2)Le ministre coordonne les plans de mesures d’urgence dans la province et peut déléguer les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi ou sous son régime.
1978, ch. E-7.1, art. 2
Organisation des mesures d’urgence
3(1)Est constituée l’Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick.
3(2)Peuvent être nommés conformément aux dispositions de la Loi sur la fonction publique un directeur, un directeur adjoint et les autres fonctionnaires nécessaires à l’administration de l’Organisation des mesures d’urgence.
3(3)L’Organisation des mesures d’urgence exerce les pouvoirs et les fonctions qui lui sont conférés par la présente loi ou sous son régime ainsi que ceux que lui attribue le ministre.
1978, ch. E-7.1, art. 3
Comité du Conseil exécutif constitué par le lieutenant-gouverneur
4Le lieutenant-gouverneur en conseil peut constituer au sein du Conseil exécutif un comité chargé de lui donner son avis sur les questions relatives aux situations d’urgence et aux désastres.
1978, ch. E-7.1, art. 4
Comités constitués par l’Organisation des mesures d’urgence
5(1)L’Organisation des mesures d’urgence peut constituer les comités qu’elle juge nécessaires ou souhaitables pour la conseiller et l’aider, ainsi que pour conseiller et aider le ministre et le comité constitué en vertu de l’article 4.
5(2)Les membres des comités constitués en application du paragraphe (1) qui ne sont pas des employés de la Couronne ou d’un organisme de la Couronne peuvent recevoir pour leurs services la rémunération et les indemnités que fixe le ministre.
1978, ch. E-7.1, art. 5
PLANIFICATION D’URGENCE
Accord portant sur des mesures d’urgence
6(1)Le ministre peut, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil :
a) conclure avec le gouvernement du Canada, le gouvernement d’une province ou d’un territoire du Canada ou le gouvernement d’un État des États-Unis d’Amérique, ou leur représentant, un accord portant sur des plans de mesures d’urgence;
b) conclure avec le gouvernement du Canada et la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail un accord portant sur la gestion et le versement d’indemnités aux personnes en formation ou exerçant des fonctions se rattachant à un état d’urgence ou à un état d’urgence locale;
c) acheter ou louer les biens réels et personnels nécessaires à l’administration de l’Organisation des mesures d’urgence.
6(2)La Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail est habilitée à signer et à appliquer un accord mentionné à l’alinéa (1)b).
1978, ch. E-7.1, art. 6; 1981, ch. 80, art. 30; 1994, ch. 70, art. 3; 2000, ch. 42, art. 2
Pouvoirs de l’Organisation des mesures d’urgence
7Sous réserve de l’approbation du ministre, l’Organisation des mesures d’urgence peut :
a) examiner et approuver les plans de mesures d’urgence de la province ou d’une municipalité ou en exiger la modification;
b) effectuer des enquêtes et des études afin de déterminer et de répertorier les dangers réels ou potentiels qui peuvent provoquer une situation d’urgence ou un désastre;
c) effectuer des enquêtes et des études sur les ressources et les installations afin de fournir les renseignements nécessaires à la préparation efficace des plans de mesures d’urgence;
d) mettre en oeuvre des programmes d’information publique sur la prévention et la limitation des dommages découlant d’un désastre;
e) organiser la formation et des exercices d’entraînement en vue de la mise en oeuvre efficace des plans de mesures d’urgence;
f) procurer les vivres, les vêtements, les médicaments, les équipements et les autres biens nécessaires pour faire face aux situations d’urgence et aux désastres;
g) autoriser ou prescrire la mise en oeuvre de tout plan de mesures d’urgence.
1978, ch. E-7.1, art. 7; 1982, ch. 3, art. 20
Pouvoirs du ministre
8(1)Le ministre peut :
a) diviser la province en circonscriptions et sous-circonscriptions pour l’application de la présente loi;
b) déterminer, en vue de l’application de la présente loi, les limites d’une municipalité, après consultation avec celle-ci, afin d’y inclure des régions adjacentes;
c) obliger les municipalités à élaborer des plans de mesures d’urgence, notamment des programmes d’entraide, et à les soumettre à l’Organisation des mesures d’urgence pour qu’elle vérifie s’ils sont compatibles et s’ils peuvent s’intégrer aux plans provinciaux;
d) établir les mesures à prendre pour la mise en oeuvre rapide et efficace des plans de mesures d’urgence;
e) obliger toute personne à élaborer un plan de mesures d’urgence en collaboration avec l’Organisation des mesures d’urgence ou les municipalités afin d’éliminer ou de réduire tout danger pour les personnes, les biens ou l’environnement, qui découle ou peut découler selon le cas :
(i) d’une situation qui existe ou qui peut exister sur les biens de cette personne,
(ii) de l’utilisation que cette personne fait des biens,
(iii) d’une activité que cette personne exerce ou qu’elle pourrait exercer,
(iv) d’un procédé que cette personne utilise ou qu’elle pourrait utiliser.
8(2)Les régions adjacentes incluses dans les limites d’une municipalité en application de l’alinéa (1)b) sont assujetties aux mesures que prend la municipalité au titre de la présente loi.
1978, ch. E-7.1, art. 8; 2000, ch. 42, art. 3
Pouvoirs des municipalités
9Chaque municipalité :
a) met sur pied et maintient une organisation municipale des mesures d’urgence;
b) nomme un directeur de l’organisation municipale des mesures d’urgence et prescrit ses fonctions, qui doivent comprendre la préparation et la coordination des plans de mesures d’urgence pour la municipalité;
c) nomme parmi les membres de son conseil un comité chargé de la conseiller sur l’élaboration des plans de mesures d’urgence;
d) élabore et approuve les plans de mesures d’urgence;
e) peut couvrir les dépenses des membres du comité nommés en application de l’alinéa c);
f) peut conclure des accords avec des personnes et des organisations et les payer pour la fourniture de services dans l’élaboration et la mise en oeuvre de plans de mesures d’urgence;
g) peut affecter et dépenser les crédits qu’elle a approuvés pour assurer l’application du présent article.
1978, ch. E-7.1, art. 9
ÉTAT D’URGENCE
Proclamation de l’état d’urgence
10(1)S’il est convaincu qu’une situation d’urgence existe ou pourrait se produire, le ministre peut proclamer à tout moment l’état d’urgence dans tout ou partie de la province.
10(2)Si elle est convaincue qu’une situation d’urgence existe ou pourrait se produire, une municipalité peut proclamer l’état d’urgence locale dans tout ou partie de son territoire.
10(3)Toute proclamation faite en vertu du présent article indique la nature de la situation d’urgence et le territoire concerné.
1978, ch. E-7.1, art. 11
Publication de la proclamation de l’état d’urgence
11En cas de proclamation de l’état d’urgence ou de l’état d’urgence locale à laquelle il est procédé en vertu de la présente loi, le ministre ou la municipalité, selon le cas, en communique immédiatement la teneur à la population civile de la région touchée de la façon qu’il estime la plus efficace.
1978, ch. E-7.1, art. 12
Pouvoirs du ministre et de la municipalité
12Dès la proclamation de l’état d’urgence ou de l’état d’urgence locale dans tout ou partie de la province ou d’une municipalité, le ministre ou la municipalité, selon le cas, peut prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les biens et l’environnement ainsi que la santé ou la sécurité des personnes concernées, et notamment :
a) mettre en oeuvre un plan de mesures d’urgence;
b) procéder ou faire procéder à l’acquisition ou à l’utilisation de tous biens personnels par voie de confiscation ou par tout autre moyen jugé nécessaire;
c) autoriser ou exiger l’aide de toute personne en fonction de sa compétence;
c.1) dans le cas du ministre, fournir des services de garderie d’urgence;
d) réglementer ou interdire les déplacements à destination ou en provenance d’une région ou sur un chemin, une rue ou une route;
e) prévoir le maintien et la restauration des installations essentielles, la distribution des fournitures indispensables ainsi que le maintien et la coordination des services d’urgence médicaux ou sociaux et des autres services essentiels;
f) faire évacuer les personnes, le bétail et les biens personnels menacés par un désastre ou une situation d’urgence et prendre les mesures nécessaires pour leur assurer les soins et la protection dont ils ont besoin;
g) autoriser toute personne dûment identifiée comme ayant l’autorisation du ministre, de l’Organisation des mesures d’urgence ou de l’organisation municipale des mesures d’urgence à pénétrer dans un bâtiment ou sur un bien-fonds sans mandat;
h) faire démolir ou enlever des bâtiments, des constructions, des arbres ou des récoltes, si cela est nécessaire ou souhaitable pour permettre l’accès au lieu du désastre, pour tenter de le prévenir ou pour le circonscrire;
i) procurer les vivres, les vêtements, les combustibles, les équipements, les fournitures médicales ou les autres approvisionnements essentiels et assurer l’utilisation des biens, des services, des ressources ou des équipements ou en fixer le prix;
j) requérir, avec ou sans rémunération, l’aide des personnes nécessaires pour assurer la mise en oeuvre des dispositions du présent article.
Le ministre peut en outre autoriser ou obliger une municipalité à mettre en oeuvre un plan de mesures d’urgence dans tout ou partie de la municipalité.
1978, ch. E-7.1, art. 13; 1982, ch. 3, art. 20; 1983, ch. 29, art. 1; 2000, ch. 42, art. 4; 2020, ch. 13, art. 1
Pouvoirs du ministre sur la recommandation du procureur général – suspension d’application
2020, ch. 13, art. 2
12.1Dès la proclamation de l’état d’urgence dans tout ou partie de la province et sur la recommandation du procureur général, le ministre peut, par arrêté :
a) suspendre l’application des dispositions de toute loi, de tout règlement, de toute règle ou de tout arrêté municipal ou ministériel qui établissent les délais de prescription pour introduire une instance devant un tribunal judiciaire ou administratif ou pour entreprendre une démarche auprès de tout autre décideur;
b) suspendre l’application des dispositions de toute loi, de tout règlement, de toute règle ou de tout arrêté municipal ou ministériel qui établissent les délais pour prendre des mesures dans le cadre de l’instance devant un tribunal judiciaire ou administratif ou de la démarche entreprise auprès de tout autre décideur;
c) prévoir que les suspensions visées aux alinéas a) et b) commencent à la date de la proclamation de l’état d’urgence et prennent fin au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date de la fin de l’état d’urgence, sauf ordonnance contraire du tribunal judiciaire ou administratif responsable de l’instance ou du décideur responsable de la démarche.
2020, ch. 13, art. 2
Pouvoirs du lieutenant-gouverneur en conseil – modification des dates limites et des délais
2020, ch. 13, art. 2
12.2(1)Sous réserve du paragraphe (2), dès la proclamation de l’état d’urgence dans tout ou partie de la province et sur la recommandation du ministre et du procureur général, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, reporter la date limite ou le délai que prescrit toute loi, tout règlement, toute règle ou tout arrêté ministériel au plus tard au quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de la fin de l’état d’urgence.
12.2(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) aux délais que vise l’article 12.1;
b) aux lois qui suivent et aux règlements pris en vertu de ces lois :
(i) Loi sur le vérificateur général;
(ii) Loi sur le défenseur des enfants, des jeunes et des aînés;
(iii) Loi sur le défenseur du consommateur en matière d’assurances;
(iv) Loi électorale;
(v) Loi sur la délimitation des circonscriptions électorales et la représentation;
(vi) Loi sur le commissaire à l’intégrité;
(vii) Loi sur l’Assemblée législative;
(viii) Loi sur la bibliothèque de l’Assemblée législative;
(ix) Loi sur les conflits d’intérêts des membres;
(x) Loi sur les élections municipales;
(xi) Loi sur l’ombud;
(xii) Loi sur le financement de l’activité politique;
(xiii) Loi référendaire;
(xiv) Loi sur la transparence des engagements électoraux;
c) au Règlement de l’Assemblée législative.
2020, ch. 13, art. 2
Publication des arrêtés
2020, ch. 13, art. 2
12.3L’article 11 s’applique avec les adaptations nécessaires à tout arrêté pris en vertu de l’article 12.1.
2020, ch. 13, art. 2
Acceptation des compétences des forces de soutien
13Afin de fournir de l’aide en vertu de l’alinéa 12c), un membre de la force de soutien qui est titulaire d’une licence, d’un certificat ou d’un permis attestant ses compétences professionnelles, commerciales ou autres dans le ressort territorial de soutien est réputé être titulaire d’une licence, d’un certificat ou d’un permis semblable dans la province pour la durée de l’état d’urgence, sous réserve des restrictions ou des conditions imposées par le lieutenant-gouverneur en conseil.
2000, ch. 42, art. 5
Obligation de la municipalité d’aviser le ministre, délégation de pouvoirs
14Après avoir proclamé l’état d’urgence locale, la municipalité :
a) fait immédiatement parvenir au ministre une copie de la proclamation;
b) peut déléguer à toute personne ou à tout comité tout pouvoir que lui confère l’article 12.
1978, ch. E-7.1, art. 14
Rôle du prévôt des incendies et de la Gendarmerie royale
15Pendant la durée de l’état d’urgence :
a) le prévôt des incendies coordonne toutes les actions en vue de l’extinction et de la prévention des incendies et les corps de pompiers, les services d’incendie et les pompiers de la région concernée sont placés sous sa direction et son autorité;
b) le commandant de la Division « J » de la Gendarmerie royale du Canada coordonne toutes les actions se rattachant au maintien de l’ordre et les agents de police, les agents de police auxiliaires et les gendarmes auxiliaires de la région pour laquelle l’état d’urgence est proclamé sont placés sous sa direction et son autorité.
1978, ch. E-7.1, art. 15; 1996, ch. 11, art. 2
Fin de l’état d’urgence
16(1)Le ministre peut :
a) mettre fin à l’état d’urgence proclamé dans la région qu’il a désignée dans sa proclamation s’il estime que la situation d’urgence n’existe plus;
b) mettre fin à l’état d’urgence locale proclamé dans le territoire désigné dans la proclamation faite par une municipalité s’il estime que la situation d’urgence n’existe plus.
16(2)La municipalité peut mettre fin à l’état d’urgence locale dans tout ou partie du territoire qu’elle a désigné dans sa proclamation si elle estime que la situation d’urgence n’existe plus.
1978, ch. E-7.1, art. 16
Fin ou renouvellement de l’état d’urgence
17(1)L’état d’urgence prend fin, selon le cas :
a) au moment que détermine le ministre en vertu du paragraphe 16(1);
b) quatorze jours après sa proclamation, sous réserve du paragraphe (2).
17(2)Le ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, renouveler l’état d’urgence à condition qu’il n’ait pas pris fin conformément à l’alinéa (1)a).
17(3)Les dispositions de la présente loi relatives à l’état d’urgence et à sa proclamation s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à tout renouvellement qui en est fait.
1978, ch. E-7.1, art. 17
Fin ou renouvellement de l’état d’urgence locale
18(1)L’état d’urgence locale prend fin, selon le cas :
a) si le territoire désigné par la municipalité dans la proclamation de l’état d’urgence locale est compris dans celui que le ministre désigne dans sa proclamation de l’état d’urgence;
b) au moment que détermine le ministre en vertu de l’alinéa 16(1)b) ou la municipalité en vertu du paragraphe 16(2);
c) sept jours après sa proclamation sous réserve du paragraphe (2).
18(2)La municipalité peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, renouveler l’état d’urgence locale à condition qu’il n’ait pas pris fin en vertu du paragraphe (1).
18(3)Les dispositions de la présente loi relatives à l’état d’urgence locale et à sa proclamation s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à tout renouvellement qui en est fait.
1978, ch. E-7.1, art. 18
Application de l’article 11
19Les dispositions de l’article 11 relatives à la proclamation de l’état d’urgence ou de l’état d’urgence locale s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la fin de l’état d’urgence ou de l’état d’urgence locale en vertu de l’article 18.
1978, ch. E-7.1, art. 19
FONDS DE SECOURS AUX VICTIMES
DE DÉSASTRES
Fonds de secours aux victimes de désastres
20(1)Est constitué le Fonds de secours aux victimes de désastres chargé de recueillir les dons du public et de les distribuer aux victimes de désastres tant dans la province qu’ailleurs.
20(2)Le Fonds constitué au paragraphe (1) est géré et distribué conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi par un comité de secours aux victimes de désastres formé des personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.
20(3)Les dispositions du paragraphe 5(2) relatives aux membres d’un comité s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux membres du comité en vertu du paragraphe (2).
1978, ch. E-7.1, art. 20
Dépenses engagées par la province au profit d’une municipalité
21Dans le cas où un désastre a amené la province à engager des dépenses dans une municipalité ou à son profit, le lieutenant-gouverneur en conseil peut :
a) exiger de la municipalité qu’elle rembourse au ministre des Finances et du Conseil du Trésor la totalité ou la fraction de ces dépenses qu’il détermine;
b) fixer les modalités de remboursement de la somme mentionnée à l’alinéa a) et le taux d’intérêt applicable.
1978, ch. E-7.1, art. 21; 2019, ch. 29, art. 47
RESPONSABILITÉ EN CAS
DE DOMMAGES
Immunité, ordonnance d’indemnisation
22(1)Le ministre, les municipalités, les comités constitués en vertu de la présente loi, leurs membres ou toutes autres personnes ne peuvent :
a) être tenus pour responsables des dommages découlant de mesures prises en application de la présente loi ou de ses règlements;
b) faire l’objet, à raison de telles mesures, de procédures par voie de révision judiciaire ou d’injonction.
22(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner l’indemnisation des dommages découlant de mesures prises en application de la présente loi s’il a des raisons de croire qu’une personne, une municipalité ou un comité, sauf application du paragraphe (1), pourrait être responsable de ces dommages.
1978, ch. E-7.1, art. 22; 1986, ch. 4, art. 17
EXÉCUTION DE LA LOI
Droit d’entrée
23Toute personne dûment identifiée comme ayant l’autorisation du ministre, de l’Organisation des mesures d’urgence ou de l’organisation municipale des mesures d’urgence a le droit de pénétrer à tout moment dans un bien-fonds lors de la mise en oeuvre d’un plan de mesures d’urgence en vertu de la présente loi ou de ses règlements.
1978, ch. E-7.1, art. 23; 1983, ch. 29, art. 2
Infractions et peines
24(1)Commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F quiconque, selon le cas,
a) gêne le ministre, une municipalité, un comité constitué en vertu de la présente loi ou toute autre personne dans l’accomplissement de toute action ou chose autorisée par la présente loi,
b) contrevient ou ne se conforme pas à une directive, à une ordonnance ou à une prescription établie en vertu de la présente loi ou de ses règlements.
24(2)Commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition réglementaire.
1978, ch. E-7.1, art. 24; 1990, ch. 61, art. 42
RÈGLEMENT D’APPLICATION
Règlements
25Sur recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir :
a) la planification des mesures d’urgence pour assurer la permanence des services des ministères, des conseils, des commissions, des sociétés et des autres organismes gouvernementaux du Nouveau-Brunswick en cas d’urgence;
b) l’attribution à divers ministères et organismes du gouvernement de responsabilités et de pouvoirs spéciaux pour assurer la préparation et la mise en oeuvre des plans de mesures d’urgence;
c) l’organisation et l’administration de corps de pompiers auxiliaires dans tout ou partie de la province et leurs responsabilités, pouvoirs et fonctions;
d) les pouvoirs à déléguer en vertu de la présente loi;
e) les frais engagés lors des opérations d’intervention en cas d’urgence et de désastre;
f) le partage des frais engagés par la province ou par une municipalité à l’occasion de la mise en oeuvre des plans de mesures d’urgence;
g) la gestion et l’utilisation du Fonds de secours aux victimes de désastres;
h) tout ce qu’il estime nécessaire à l’application de la présente loi.
1978, ch. E-7.1, art. 25; 1996, ch. 11, art. 3
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 10 juin 2022.