Lois et règlements

2011, ch. 114 - Loi sur la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme

Texte intégral
À jour au 13 décembre 2023
2011, ch. 114
Loi sur la Commission d’appel en matière
d’évaluation et d’urbanisme
Déposée le 13 mai 2011
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Commission » La Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme constituée en vertu de la présente loi.(Board)
« ministre » S’entend du ministre des Gouvernements locaux et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« président » Le président de la Commission. (Chair)
« région » Région réglementaire de la Commission.(region)
« vice-président » Vice-président de la Commission. (Vice-Chair)
2001, ch. A-14.3, art. 1; 2006, ch. 16, art. 14; 2012, ch. 39, art. 17; 2020, ch. 25, art. 10; 2023, ch. 40, art. 8
Constitution de la Commission et nominations
2(1)Il est constitué la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme composée de personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil dont :
a) un président, qui est un avocat membre en règle du Barreau du Nouveau-Brunswick depuis au moins cinq ans précédant immédiatement la date de nomination;
b) deux membres de chaque région.
2(1.1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer à la Commission deux membres de chaque région pour suppléer tout membre de la même région nommé en application de l’alinéa (1)b) lorsque ce dernier est incapable d’agir pour quelque raison que ce soit.
2(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme à la Commission un maximum de trois vice-présidents dont :
a) aucun n’est un membre nommé à la Commission en application de l’alinéa (1)b) ou en vertu du paragraphe (1.1);
b) chacun est avocat membre en règle du Barreau du Nouveau-Brunswick depuis au moins cinq ans précédant immédiatement la date de nomination.
2(3)Un fonctionnaire provincial ne peut exercer les fonctions de président, de vice-président ou de membre de la Commission.
2001, ch. A-14.3, art. 2; 2005, ch. 25, art. 1; 2022, ch. 31, art. 2
Mandat et révocation des nominations
3(1)Le président de la Commission est nommé pour un mandat renouvelable maximal de dix ans.
3(2)Un vice-président de la Commission est nommé pour un mandat renouvelable maximal de cinq ans.
3(3)Les autres membres de la Commission sont nommés pour un mandat renouvelable maximal de trois ans.
3(4)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer toute nomination à la Commission pour motif valable.
2001, ch. A-14.3, art. 3; 2001, ch. 37, art. 1
Rémunération et frais
4(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe la rémunération du président et de chaque vice-président.
4(2)Les autres membres de la Commission ont droit à une rémunération réglementaire.
4(3)Le président, chaque vice-président et les autres membres de la Commission ont droit à un remboursement des frais qu’ils ont engagés dans l’exercice de leurs fonctions au nom de la Commission à un taux réglementaire.
2001, ch. A-14.3, art. 4
Pouvoirs et fonctions de la Commission
5(1)La Commission exerce les obligations et les fonctions auxquelles elle est tenue sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature, y compris :
a) la Loi sur l’évaluation;
b) la Loi sur l’urbanisme;
c) la Loi sur la conservation du patrimoine.
5(2)La Commission peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature, y compris :
a) la Loi sur l’évaluation;
b) la Loi sur l’urbanisme;
c) la Loi sur la conservation du patrimoine.
5(3)La Commission exerce d’autres obligations et d’autres fonctions exigées par le lieutenant-gouverneur en conseil et peut exercer d’autres pouvoirs que peut lui conférer le lieutenant-gouverneur en conseil.
2001, ch. A-14.3, art. 5; 2010, ch. H-4.05, art. 113
Comités de la Commission
6(1)Les appels devant la Commission sont entendus par un comité formé de deux ou trois de ses membres, qui est composé du président et d’un ou deux membres qu’il choisit de la région d’où provient l’appel.
6(2)Par dérogation au paragraphe (1), s’il le juge nécessaire, le président peut désigner une ou deux personnes parmi celles qui suivent pour siéger au comité à la place du ou des membres de la région d’où provient l’appel :
a) tout membre suppléant nommé en vertu du paragraphe 2(1.1);
b) tout membre en provenance d’une autre région.
6(3)Il est entendu qu’un comité ne peut, en aucun cas, être composé de plus de trois membres.
6(4)Toute ordonnance, tout jugement ou toute décision d’un comité, ou tout acte ou toute chose qu’il a accompli, constitue une ordonnance, un jugement ou une décision de la Commission ou un acte ou une chose qu’elle a accompli.
2001, ch. A-14.3, art. 6; 2004, ch. 40, art. 1; 2022, ch. 31, art. 2
Obligations du président
7(1)Le président préside les séances de la Commission et son avis sur une question de droit soulevée pendant l’audition d’un appel l’emporte.
7(2)Le président détermine les date, heure et lieu des séances de la Commission.
2001, ch. A-14.3, art. 7
Le vice-président est autorisé à agir comme président
8(1)Le ministre peut autoriser un vice-président à agir comme président en l’absence du président ou en cas de vacance et, lorsqu’il est ainsi autorisé, le vice-président est investi de tous les pouvoirs et de toutes les fonctions du président.
8(2)Le président peut autoriser un vice-président à présider une séance ou des séances de la Commission et, lorsqu’il est ainsi autorisé, le vice-président est investi de tous les pouvoirs et de toutes les fonctions du président.
2001, ch. A-14.3, art. 8
Membres remplaçants
Abrogé : 2022, ch. 31, art. 2
2022, ch. 31, art. 2
9Abrogé : 2022, ch. 31, art. 2
2001, ch. A-14.3, art. 9; 2022, ch. 31, art. 2
Audition de l’appel par la président
2022, ch. 31, art. 2
10Si, pour tout motif, les parties y consentent, l’appel peut être entendu par le président seul.
2001, ch. A-14.3, art. 10; 2022, ch. 31, art. 2
Voix prépondérante du président
2022, ch. 31, art. 2
10.1En cas de partage des voix sur une question soulevée lors de l’audition d’un appel, le président a voix prépondérante.
2022, ch. 31, art. 2
Audiences publiques
11Toutes les audiences de la Commission sont publiques.
2001, ch. A-14.3, art. 11
Avis public d’audience
2022, ch. 31, art. 2
11.1La Commission donne avis au public de la tenue d’une audience de la manière qu’elle estime indiquée.
2022, ch. 31, art. 2
Audiences virtuelles
2022, ch. 31, art. 2
11.2(1)Il est permis d’utiliser aux audiences de la Commission des moyens de communication électronique permettant aux membres du comité et aux parties de communiquer oralement entre eux et de s’entendre parler ainsi qu’au public d’entendre ces personnes lorsqu’elles prennent la parole.
11.2(2)Les membres du comité et les parties qui participent à une audience à l’aide des moyens mentionnés au paragraphe (1) sont réputés y être présents.
2022, ch. 31, art. 2
Pouvoirs prévus par la Loi sur les enquêtes
12La Commission possède tous les pouvoirs, tous les privilèges et toutes les immunités d’un commissaire sous le régime de la Loi sur les enquêtes et les garanties de procédure réglementaires prises en vertu de cette loi s’appliquent également aux appels devant la Commission.
2001, ch. A-14.3, art. 12
Droit de se faire représenter par un représentant ou un avocat
13Une partie à un appel devant la Commission a le droit d’être entendue et peut se faire représenter à l’audience par un représentant ou par un avocat.
2001, ch. A-14.3, art. 13
Ordonnances et décisions
14(1)À la suite de la décision d’un appel, la Commission rend sa décision par écrit avec les motifs à l’appui.
14(2)Le président envoie par courrier une copie de la décision de la Commission, y compris les motifs à l’appui, à toutes les parties à l’appel et :
a) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la Loi sur l’urbanisme, au ministre;
b) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine, au conseil du gouvernement local.
14(3)Toutes les ordonnances, tous les jugements ou toutes les décisions rendus par la Commission ou tous les documents produits par celle-ci sont signés par le président.
2001, ch. A-14.3, art. 14; 2005, ch. 7, art. 4; 2010, ch. H-4.05, art. 113; 2017, ch. 20, art. 8
Bureau de la Commission
15Le bureau de la Commission se trouve à Fredericton.
2001, ch. A-14.3, art. 15
Sceau de la Commission
16La Commission arrête le modèle de son sceau, qui comporte les mots « COMMISSION D’APPEL EN MATIÈRE D’ÉVALUATION ET D’URBANISME - NOUVEAU-BRUNSWICK » et « ASSESSMENT AND PLANNING APPEAL BOARD - NEW BRUNSWICK ».
2001, ch. A-14.3, art. 16
Règlements
17Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) établir les régions de la Commission;
b) prévoir la pratique et la procédure de la Commission;
c) prévoir la rémunération des membres de la Commission nommés en application de l’alinéa 2(1)b) ou en vertu du paragraphe 2(1.1);
d) déterminer les frais pour lesquels les membres de la Commission ont droit à un remboursement;
e) prévoir l’exercice des obligations et des fonctions de la Commission;
f) conférer des pouvoirs à la Commission;
g) assurer une meilleure application de la présente loi.
2001, ch. A-14.3, art. 17; 2022, ch. 31, art. 2
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 13 décembre 2023.