Lois et règlements

99-66 - Général

Texte intégral
Abrogé le 1er avril 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 99-66
pris en vertu de la
Loi sur les récipients à boisson
(D.C. 99-672)
Déposé le 20 décembre 1999
En vertu de l’article 22 de la Loi sur les récipients à boisson, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Abrogé : 2023, ch. 29, art. 2
Citation
1Le règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur les récipients à boisson.
Définitions
2Dans le présent règlement
« déposant » désigne une personne naturelle, une société en nom collectif ou une corporation qui remet une garantie au Ministre en vertu de l’alinéa 17(4)a) de la Loi;(depositor)
« jour ouvrable » désigne le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi ou le vendredi, à l’exception du Jour du Souvenir, du lendemain de Noël et de tout autre jour qui est un jour férié au sens de la Loi d’interprétation;(business day)
« Loi » désigne la Loi sur les récipients à boisson;(Act)
« représentant » Abrogé : 2021, ch. 40, art. 10
« titulaire du permis » désigne le titulaire du permis délivré en vertu du paragraphe 4(4).(holder of a licence)
2021, ch. 40, art. 10
Exclusions
3Le cidre qui n’a pas été chauffé, pasteurisé ou autrement traité, le lait et les produits laitiers, le lait au chocolat, le lait de soya et les boissons concentrées sont des liquides exclus de la définition « boisson » de la Loi.
Délivrance de permis relatifs aux centres de remboursement
4(1)Une personne peut présenter une demande visant à obtenir le permis exigé en vertu de l’article 13 de la Loi en soumettant au Ministre
a) une demande au moyen de la formule fournie par le Ministre, et
b) toute documentation ou tous renseignements supplémentaires exigés par le Ministre.
4(2)En plus de toutes modalités et conditions qu’il peut avoir imposées en vertu du paragraphe 13(2) de la Loi relativement à la délivrance d’un permis, le Ministre peut exiger que le demandeur d’un permis lui démontre
a) que le demandeur ou l’exploitant du centre de remboursement projeté a suffisamment de capital disponible pour payer tous les remboursements qui pourraient être demandés pour les récipients à boisson vides entre le démarrage et le premier remboursement possible par un distributeur, aussi bien qu’entre les remboursements,
b) qu’une aire intérieure adéquate et suffisante est fournie au centre de remboursement pour entreposer tous les récipients à boisson vides que le centre pourrait accumuler entre le démarrage et le premier prélèvement par un distributeur, aussi bien qu’entre les prélèvements, et
c) que l’aire d’entreposage du centre de remboursement est accessible aux véhicules qui chargent et déchargent des récipients à boisson vides.
4(3)En plus de tous motifs qu’il peut avoir déterminés en vertu du paragraphe 13(4) de la Loi, le Ministre peut refuser de délivrer un permis si
a) le Ministre n’est pas convaincu que le centre de remboursement projeté devrait être exploité à l’endroit prévu, comme le stipule le paragraphe 13(5) de la Loi,
b) le demandeur, l’exploitant prévu du centre de remboursement ou le centre de remboursement projeté ne se conforme pas à une disposition de la Loi ou des règlements, ou
c) lorsque le centre de remboursement a, par le passé, été enregistré ou autorisé en vertu d’un permis délivré en vertu de la Loi, l’exploitant ou un employé du centre de remboursement a contrevenu ou omis de se conformer à
(i) une disposition de la Loi ou des règlements, ou
(ii) une modalité ou une condition imposée au permis antérieur,
ou le centre de remboursement ne s’est pas conformé pas à une telle disposition, modalité ou condition.
4(4)Le Ministre peut, s’il est convaincu que le demandeur, l’exploitant prévu du centre de remboursement et le centre de remboursement projeté se conforment à la Loi et au présent règlement, continueront à s’y conformer pendant la durée de la validité du permis et ont rempli toutes les modalités et conditions que le Ministre peut avoir imposées, délivrer un permis au demandeur, sous réserve de toutes modalités et conditions que le Ministre peut imposer en vertu de la Loi ou du présent règlement.
4(5)Le permis doit être établi au moyen de la formule fournie par le Ministre.
4(6)Sous réserve de l’article 21, le Ministre peut délivrer un permis pour une période maximale de cinq ans.
4(7)Un seul permis peut autoriser son titulaire à exploiter un centre de remboursement à plus d’un endroit.
4(8)Le permis peut être transféré à un titulaire différent, avec l’approbation du Ministre, en présentant une demande au Ministre conformément aux directives du Ministre.
4(9)Le titulaire du permis peut présenter au Ministre une demande écrite visant à obtenir la modification ou le remplacement des modalités et conditions imposées au permis, ou un ajout à celles-ci, ou visant à changer le nombre ou la nature des endroits auxquels le permis s’applique et le Ministre, s’il est convaincu que le titulaire du permis, l’exploitant du centre de remboursement auquel le permis s’applique et le centre de remboursement continueront à se conformer à la Loi et au présent règlement si le changement est effectué, peut effectuer le changement demandé.
4(10)Le titulaire du permis doit, en tout temps, afficher bien en vue l’original ou une copie du permis à chaque endroit auquel le permis s’applique.
4(11)Le titulaire du permis doit immédiatement aviser le Ministre par écrit de tout changement dans les renseignements présentés à l’origine dans la demande de permis ou indiqués au permis.
2005-132
Renouvellements
5(1)Le titulaire du permis peut présenter une demande de renouvellement du permis en en faisant la demande au Ministre au moyen de la formule fournie par le Ministre au moins soixante jours avant l’expiration du permis.
5(2)Les paragraphes 4(1) à (5) s’appliquent avec les adaptations nécessaires à une demande de renouvellement.
5(3)Le Ministre ne peut refuser de renouveler un permis sans donner au demandeur du renouvellement l’occasion d’être entendu à ce sujet.
Suspension, annulation et rétablissement
6(1)En plus de tous motifs que le Ministre peut avoir déterminés en vertu du paragraphe 13(4) de la Loi, le Ministre peut, après avoir donné au titulaire du permis l’occasion d’être entendu comme l’exige la Loi ou le présent règlement, suspendre ou annuler le permis si le titulaire du permis ou l’exploitant ou un employé du centre de remboursement a contrevenu ou omis de se conformer à
a) une disposition de la Loi ou des règlements, ou
b) une modalité ou une condition imposée au permis,
ou si le centre de remboursement ne se conforme pas à une telle disposition, modalité ou condition.
6(2)Le Ministre, s’il suspend ou annule un permis, doit envoyer au titulaire du permis un avis écrit de la suspension ou de l’annulation dans lequel devront être indiqués les motifs à l’appui de la suspension ou de l’annulation.
6(3)Le Ministre peut rétablir le permis suspendu sous réserve de toutes modalités et conditions qu’il peut imposer en vertu de la Loi.
Exploitation des centres de remboursement
7(1)Le titulaire du permis et l’exploitant d’un centre de remboursement doivent s’assurer que
a) le centre est tenu propre à la satisfaction du Ministre et que le verre brisé, le carton et les sacs de plastique jetés au rebut, et que les autres rebuts et débris sont ramassés et adéquatement jetés,
b) chaque récipient à boisson vide est fourni au distributeur ou au représentant qui le prélève avec les marques identifiant le distributeur ou la personne qui a rempli le récipient encore lisibles, sans matières étrangères ou liquides qui seraient encore à l’intérieur du récipient et dans un récipient en vrac sans matières étrangères,
c) tous les récipients à boisson vides et les objets nécessaires à la mise en vrac des récipients sont entreposés à l’intérieur, et
d) les exigences du paragraphe 4(2) continuent à être satisfaites pendant l’exploitation du centre.
7(2)Les distributeurs ou, le cas échéant, leurs représentants doivent fournir aux exploitants des centres de remboursement tous les récipients en vrac, les coquilles extérieures, les palettes et les autres objets nécessaires à la mise en vrac des récipients à boisson vides et peuvent exiger des exploitants des centres de remboursement une consigne entièrement remboursable pour chaque objet réutilisable de ce genre.
7(3)Le titulaire du permis et l’exploitant d’un centre de remboursement doivent s’assurer qu’aucun remboursement n’est payé au centre pour un récipient à boisson vide sur lequel aucune consigne n’a été payée au Nouveau-Brunswick.
7(4)Le titulaire du permis et l’exploitant d’un centre de remboursement doivent s’assurer que
a) les récipients à boisson réutilisables vides prélevés par le représentant de distributeurs sont triés selon le distributeur,
b) les récipients à boisson recyclables vides prélevés par un ou plusieurs représentants de distributeurs sont triés selon la couleur et les matériaux de fabrication en respectant les limites ci-dessous :
(i) au plus seize sortes différentes de récipients à boisson alcoolique et au plus seize sortes différentes de récipients à boisson non alcoolique, lorsqu’ils sont prélevés par des représentants différents,
(ii) au plus seize sortes différentes de récipients à boisson alcoolique et non alcoolique confondus lorsqu’ils sont prélevés par le même représentant, et
c) les récipients à boisson vides prélevés par les distributeurs eux-mêmes sont triés selon le distributeur qui les a distribués.
2016-71
Exigences des garanties
8(1)Lorsque le Ministre impose une condition exigeant qu’un distributeur remette une garantie en vertu de l’alinéa 17(4)a) de la Loi, la garantie a une valeur nominale
a) si les récipients à boisson vides du distributeur sont prélevés par un représentant et que le représentant remet la garantie au nom de ce distributeur en vertu des paragraphes 9(1) et (2), de deux cent mille dollars, ou
b) si les récipients à boisson vides du distributeur ne sont pas prélevés par un représentant et que le distributeur distribue
(i) deux cent cinquante mille récipients à boisson ou moins chaque année, de quinze mille dollars, ou
(ii) plus de deux cent cinquante mille récipients à boisson chaque année, de vingt-cinq mille dollars.
8(2)La garantie visée au paragraphe (1) prend une des formes suivantes :
a) un dépôt d’argent;
b) une obligation négociable signée en faveur du ministre des Finances et du Conseil du Trésor;
c) un instrument de crédit irrévocable ou une lettre de crédit provenant d’une banque ou autre établissement de crédit agréé par le Ministre et qui est négociable seulement par le Ministre; ou
d) un cautionnement d’une compagnie d’assurance autorisée titulaire d’un permis pour faire affaire dans la province.
8(3)La garantie décrite à l’alinéa (2)c) ou d) est d’une durée d’au moins un an.
8(4)La compagnie d’assurance qui fournit un cautionnement en vertu de l’alinéa (2)d) doit donner au Ministre un préavis d’au moins trois mois de l’échéance, de l’expiration ou de l’annulation du cautionnement.
8(5)Le cautionnement prévu à l’alinéa (2)d) ne peut échoir, expirer ou être annulé que trois mois après qu’un avis a été donné au Ministre en vertu du paragraphe (4).
8(6)Un déposant peut déposer une garantie de remplacement en échange de la garantie remise en vertu du présent règlement.
8(7)La garantie de remplacement ou le renouvellement d’une garantie doit être remis au Ministre au moins vingt et un jours avant l’échéance, l’expiration ou l’annulation de la garantie remise en vertu du présent règlement.
8(8)La garantie, la garantie de remplacement ou le renouvellement d’une garantie est réputé être remis au Ministre lorsque celui-ci avise le déposant qu’elle est conforme au présent règlement et qu’il la juge acceptable.
8(9)Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, la responsabilité totale de l’assureur en vertu du cautionnement prévu à l’alinéa (2)d) ne peut excéder la valeur nominale du cautionnement.
8(10)Lorsque de nouveaux cautionnements sont émis de temps à autre par la même compagnie d’assurance à l’échéance ou à l’expiration des cautionnements antérieurs, tous ces cautionnements sont réputés constituer un seul cautionnement continu et le montant maximal dont la compagnie d’assurance est responsable est la valeur nominale du dernier cautionnement émis à l’échéance ou à l’expiration du cautionnement antérieur.
8(11)Le déposant d’une garantie doit conserver la garantie, la garantie de remplacement ou le renouvellement de garantie jusqu’à ce que le Ministre détermine que la garantie n’est plus nécessaire.
8(12)Le Ministre doit remettre la garantie au déposant lorsqu’une garantie de remplacement qui est conforme à la Loi et au présent règlement a été remise ou lorsque le Ministre détermine que la garantie n’est plus nécessaire.
2019, ch. 29, art. 14
Remise de la garantie
9(1)Une personne physique, une société en nom collectif ou une corporation qui est un distributeur ou une corporation qui est un représentant de distributeurs peut remettre une garantie exigée par le Ministre en vertu de l’alinéa 17(4)a) de la Loi.
9(2)La garantie remise par la corporation qui est un représentant de distributeurs équivaut au montant exigé en vertu de l’alinéa 8(1)a), et la remise de ce montant satisfait l’exigence pour la remise d’une garantie en vertu de cet alinéa pour chacun des distributeurs dont la corporation est un représentant.
9(3)La corporation qui est un représentant de distributeurs et qui remet une garantie doit fournir au Ministre une liste à jour des noms de chacun des distributeurs dont elle est un représentant, tous autres renseignements raisonnablement exigés par le Ministre concernant ces distributeurs ainsi qu’un avis écrit de tout changement à la liste et la date du changement au moins trente jours avant la date effective du changement.
9(4)La garantie remise par la corporation qui est un représentant de distributeurs continue de s’appliquer à un distributeur dont le nom doit être retiré de la liste visée au paragraphe (3) jusqu’à l’expiration de trente jours après qu’un avis du retrait ait été donné au Ministre en vertu de ce même paragraphe.
9(5)Lorsque le nom d’un distributeur est retiré de la liste des distributeurs, le distributeur doit, avant que son nom ne soit retiré, remettre au Ministre lorsque ce dernier l’exige, une garantie de remplacement ayant la valeur nominale exigée en vertu du paragraphe 8(1).
Confiscation de la garantie
10(1)La garantie remise au Ministre relativement à un distributeur est confisquée si le distributeur ou son représentant omet de prélever les récipients à boisson vides ou de payer les remboursements ou les frais de manutention conformément à la Loi et au présent règlement dans les quatorze jours qui suivent la date à laquelle le distributeur ou le représentant, selon le cas, doit le faire en vertu de la Loi et du présent règlement.
10(2)La garantie remise par la corporation qui est un représentant de distributeurs est confisquée jusqu’au plein montant de sa valeur nominale lorsque la garantie d’un distributeur nommé sur la liste visée au paragraphe 9(3) serait confisquée en vertu du présent règlement.
10(3)Nonobstant le paragraphe (2), une corporation qui est un représentant de distributeurs peut remplacer la valeur nominale d’une garantie confisquée en vertu de ce même paragraphe par un montant déterminé par le Ministre et suffisant pour effectuer intégralement les paiements ou remboursements énumérés aux alinéas (4)a) et b) relativement à la confiscation de la garantie du distributeur.
10(4)Toute somme d’argent recouvrée en raison de la confiscation d’une garantie est, après déduction des frais d’administration de la garantie en vertu du paragraphe 17(9) de la Loi, distribuée selon l’ordre de priorité qui suit :
a) le paiement ou le remboursement au complet ou, lorsqu’il n’y a pas assez d’argent, au prorata, aux titulaires des permis pour les remboursements effectués, les frais de manutention et les consignes sur les matériaux en vrac relatifs aux récipients à boisson vides du distributeur auxquels se rapporte la confiscation et pour lesquels les titulaires des permis n’ont pas été payés ou remboursés;
b) le paiement des frais de transport, de recyclage et d’autre manutention de récipients à boisson vides après le prélèvement auprès des centres de remboursement; et
c) le paiement de tout reliquat au Fonds en fiducie pour l’Environnement.
10(5)Les sommes d’argent recouvrées de la confiscation d’une garantie ne sont pas assujetties aux dispositions de la Loi sur l’administration financière.
Auditions
11(1)Lorsqu’une personne a droit à une audition en vertu de la Loi ou du présent règlement, le Ministre doit lui envoyer un avis écrit de l’affaire, en y indiquant l’échéance visée au paragraphe (2) avant laquelle la personne doit remettre au Ministre les présentations écrites visées au paragraphe (2) afin qu’elle puisse être entendue relativement à l’affaire.
11(2)La personne qui a reçu un avis en vertu du paragraphe (1) et qui désire obtenir une audition doit le signifier au Ministre en lui remettant des présentations écrites relativement à l’affaire au plus tard trente-cinq jours après l’envoi de l’avis écrit.
11(3)L’audition doit être menée par le Ministre.
11(4)L’audition doit comprendre une révision complète des présentations écrites reçues par le Ministre au délai fixé ou avant cette date et peut, à la discrétion du Ministre, comprendre des présentations orales.
11(5)Aucune disposition de la Loi ou du présent règlement n’est réputée exiger que le Ministre tienne une audition orale.
11(6)Le Ministre peut, après la tenue d’une audition, renverser, confirmer ou modifier la décision de prendre la mesure proposée auquelle l’audition se rapporte, et doit envoyer à la personne qui a remis des présentations écrites relatives à l’affaire une décision écrite, avec motifs à l’appui, dans les trente jours
a) qui suivent la réception des plus récentes présentations écrites, ou
b) qui suivent la tenue de l’audition orale, si une telle audition est tenue,
selon l’événement qui survient en dernier.
11(7)La décision du Ministre relativement à une audition tenue en vertu du présent article est sans appel.
Consignes
12Les consignes devant être payées pour les récipients à boisson en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sont les suivantes :
a) pour les récipients à boisson autres que les récipients à boisson alcoolique, un montant pour chaque récipient qui, lorsqu’ajouté à toutes taxes de vente fédérales et provinciales sur la consigne, est égal à dix cents, et
b) pour les récipients à boisson alcoolique
(i) pour chaque récipient de cinq cent millilitres ou moins, un montant qui, lorsqu’ajouté à toutes taxes de vente fédérales et provinciales sur la consigne, est égal à dix cents, et
(ii) pour chaque récipient de plus de cinq cent millilitres, un montant qui, lorsqu’ajouté à toutes taxes de vente fédérales et provinciales sur la consigne, est égal à vingt cents.
Remboursements
13Le montant du remboursement pour un récipient à boisson recyclable aux fins de l’alinéa 5(3)b) de la Loi équivaut à cinquante pour cent de la consigne versée sur le récipient en vertu de l’article 12.
Délais pour le prélèvement
14Aux fins du paragraphe 15(1) de la Loi, le délai pendant lequel un distributeur ou, le cas échéant, son représentant doit prélever les récipients à boisson vides suivant une demande est de sept jours ouvrables.
Nombre de récipients pour le prélèvement
15(1)Le distributeur qui ne prélève pas ses récipients à boisson vides par l’entremise d’un représentant doit prélever les récipients d’un titulaire du permis ou de son représentant suivant une demande faite en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi lorsque le titulaire ou le représentant a en sa possession au moins deux cents récipients distribués par ce distributeur.
15(2)À la suite de la demande présentée en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi, le représentant d’un ou de plusieurs distributeurs prélève les récipients à boisson vides lorsque le titulaire du permis ou son représentant a en sa possession :
a) soit au moins une des quantités ci-dessous fixées de récipients à boisson recyclables :
(i) cinq mille récipients à boisson alcoolique,
(ii) dix mille récipients à boisson non alcoolique,
(iii) dix mille récipients à boisson alcoolique et non alcoolique confondus;
b) soit cinquante-cinq mille récipients à bière réutilisables.
2016-71
Délais pour le paiement du remboursement
16Aux fins du paragraphe 15(3) de la Loi, le délai pendant lequel un distributeur ou, le cas échéant, son représentant doit payer en espèces le remboursement et les frais de manutention au titulaire du permis est de sept jours ouvrables à partir de la date à laquelle sont acceptés par le distributeur les récipients à boisson vides auxquels s’appliquent le remboursement et les frais de manutention.
Frais de manutention
17Aux fins d’application du paragraphe 15(3) de la Loi, le montant des frais de manutention est de 0,03697 $ pour chaque récipient à bière réutilisable vide et de 0,05176 $ pour tout autre récipient à boisson vide.
2002-25; 2005-132; 2009-123; 2016-71; 2022-3; 2023-34
Rétention et remise des droits de protection de l’environnement et des consignes non réclamées
18(1)Sous réserve du paragraphe (2), aux fins du paragraphe 18(2) de la Loi, le distributeur peut retenir cinquante pour cent des droits de protection de l’environnement et toutes les consignes non réclamées payées et prélevées pour les récipients à boisson distribués par le distributeur.
18(2)Le Ministre peut établir une partie ou des parties des droits de protection de l’environnement ou des consignes non réclamées, ou des deux, qui peuvent être retenues par les distributeurs, auquel cas la partie ou les parties qui peuvent être retenues sont la partie ou les parties établies par le Ministre.
18(3)Le Ministre, s’il change la partie ou les parties des droits de protection de l’environnement ou des consignes non réclamées, ou des deux, qui peuvent être retenues par les distributeurs, doit envoyer par courrier ordinaire un avis écrit du changement à chacun des distributeurs au moins soixante jours avant que le changement ne prenne effet.
18(4)Un distributeur peut conclure un contrat avec un représentant prévoyant le prélèvement et la rétention par le représentant de la partie ou des parties des droits de protection de l’environnement ou des consignes non réclamées, ou des deux, que le distributeur peut retenir en vertu du paragraphe (1) ou (2), selon le cas, et le représentant peut retenir cette partie ou ces parties conformément au contrat.
18(5)Un distributeur ou, le cas échéant, son représentant doit, une fois chaque mois, remettre les droits de protection de l’environnement non retenus et toutes consignes non réclamées et non retenues au Fonds en fiducie pour l’Environnement d’une manière jugée acceptable par le Ministre.
Dispositifs destinés à relier
19Aux fins de l’article 8 de la Loi, nul distributeur ne peut vendre une boisson dans des récipients à boisson reliés au moyen d’un dispositif destiné à relier qui ne se détériore pas rapidement au moyen du processus de photodégradation ou de biodégradation une fois les récipients enlevés du dispositif.
Interdiction de rembourser un centre de remboursement qui n’est pas exploité en vertu d’un permis
20Aucun exploitant ou employé d’un centre de remboursement, titulaire du permis ou distributeur ne doit accepter un récipient à boisson vide, en échange d’un remboursement, d’un centre de remboursement qui n’est pas exploité en vertu d’un permis.
Disposition transitoire
21Les permis qui sont réputés être des permis en vertu de l’article 11 de la Loi modifiant la Loi sur les récipients à boisson, chapitre 45 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1998, expirent le 31 décembre 2000.
Abrogation
22Le Règlement du Nouveau-Brunswick 92-54 établi en vertu de la Loi sur les récipients à boisson est abrogé.
Entrée en vigueur
23Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2000.
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er avril 2024.