Lois et règlements

99-32 - Général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 99-32
pris en vertu de la
Loi sur l’élevage du bétail
(D.C. 99-262)
Déposé le 23 avril 1999
En vertu de l’article 35 de la Loi sur l’élevage du bétail, le lieutenant-gouverneur en Conseil établit le présent règlement :
Titre
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général – Loi sur l’élevage du bétail.
Définitions
2(1)Dans le présent règlement
« commission d’appel » désigne la Commission d’appel du secteur agricole constituée en vertu de la Loi sur la Commission d’appel du secteur agricole;(appeal board)
« distance minimale de séparation » désigne la distance minimale calculée conformément à la formule de l’Annexe A;(minimum separation distance)
« Loi » désigne la Loi sur l’élevage du bétail.(Act)
Définition de volaille
2(2)Aux fins de la Loi et du présent règlement, « volaille » désigne les poulets et les dindes.
Construction des installations pour le bétail
2(3)Aux fins du présent règlement,
a) une installation pour le bétail est réputée être construite dès qu’elle est dans une large mesure terminée, et
b) nonobstant l’alinéa a), lorsqu’une installation pour le bétail remplace une installation pour le bétail qui a été détruite à la suite d’un accident ou d’une catastrophe naturelle, elle est réputée avoir été construite au moment où l’installation détruite avait été initialement construite, mais seulement si le remplacement s’effectue sur l’emplacement de l’installation détruite au cours des deux années qui suivent la date de l’accident ou de la catastrophe.
2016, ch. 28, art. 5
Animaux prescrits à titre de bétail
3En plus des bovins, des porcs et de la volaille, les animaux suivants sont prescrits aux fins de la définition « bétail » :
a) les moutons et les chèvres;
b) les autruches et les émeus; et
c) les renards et les visons.
Exemptions
4(1)Les élevages de bétail suivants sont exemptés de l’application de la Loi et du présent règlement :
a) les abattoirs, parcs de vente de bétail et autres installations destinées à retenir le bétail où aucun animal n’est retenu pendant plus de quatorze jours consécutifs;
b) un élevage de bétail qui n’a pas ou n’utilise pas d’installation pour le bétail;
c) un élevage de bétail comprenant moins de vingt têtes de bétail à l’exception de la volaille et moins de deux cents volailles; et
d) sous réserve du paragraphe (2), un élevage de bétail, à l’exclusion d’un élevage visé à l’alinéa a), b) ou c), qui existe immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent règlement.
4(2)Une exemption prévue à l’alinéa (1)d) est soumise aux conditions suivantes :
a) l’élevage ne s’interrompt pas ou n’est pas suspendu pendant une période supérieure à deux ans;
b) le nombre de têtes de bétail de l’élevage, à l’exclusion de la volaille, n’augmente pas de manière à dépasser le nombre le plus élevé de têtes de bétail de l’élevage, à l’exclusion de la volaille, à tout moment pendant les soixante jours qui précèdent immédiatement l’entrée en vigueur du présent règlement par un facteur de dix ou plus;
c) le nombre de volailles de l’élevage de bétail n’augmente pas de manière à dépasser le nombre le plus élevé de volailles de l’élevage à tout moment pendant les soixante jours qui précèdent immédiatement l’entrée en vigueur du présent règlement par un facteur de dix ou plus; et
d) si une installation pour le bétail est construite ou ajoutée pour être utilisée dans l’élevage, elle n’est pas située à plus d’un kilomètre de l’installation d’élevage du bétail qui est utilisée dans l’élevage immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent règlement.
Demande de licence d’élevage de bétail
5Toute personne qui fait une demande de licence d’élevage de bétail doit fournir au registraire
a) une demande remplie,
b) un plan de développement d’emplacement relativement à un emplacement pour le bétail projeté,
c) une description du système de traitement du fumier pour l’élevage de bétail projeté,
d) un plan de gestion des éléments nutritifs du fumier pour l’élevage de bétail projeté, signé par un agronome immatriculé en vertu de la loi appelée The Agrologists Act,
e) une copie du permis de modification des cours d’eau qui est exigée relativement à l’élevage en vertu du Règlement sur la modification des cours d’eau établi en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’eau, et
f) tout autre renseignement que le registraire peut exiger relativement à la demande.
Plan de développement d’emplacement
6(1)Un plan de développement d’emplacement relativement à un emplacement pour le bétail projeté consiste en un plan à l’échelle indiquant
a) l’emplacement de chaque installation pour le bétail et de chaque installation pour le bétail projetée,
b) l’emplacement de toutes les habitations dans un rayon de sept cent cinquante mètres de chaque installation pour le bétail et de chaque installation pour le bétail projetée,
c) l’emplacement et l’identification des autres usages fonciers dans le rayon requis en vertu de l’alinéa b),
d) l’emplacement des limites des propriétés, des routes publiques, des cours d’eau et des marais dans le rayon requis en vertu de l’alinéa b), et
e) le numéro de référence de parcelle attribué par Services Nouveau-Brunswick à la parcelle sur laquelle l’installation pour le bétail ou l’installation pour le bétail projetée est ou doit être située.
6(2)Lorsqu’un plan de développement d’emplacement est soumis relativement à un élevage qui était antérieurement exempté en vertu de l’alinéa 4(1)d), il doit indiquer les installations pour le bétail, le cas échéant, qui ont été construites ou ajoutées pour être utilisées dans l’élevage au cours de l’année qui précède la date de réception de la demande par le registraire et doit indiquer les habitations visées à l’alinéa (1)b), le cas échéant, qui ont été construites au cours de l’année qui précède cette date.
Système de traitement du fumier
7Une description du système de traitement du fumier doit comprendre ce qui suit :
a) le système projeté de ramassage et de transfert à l’entreposage du fumier;
b) le ou les types projetés d’installations d’entreposage du fumier, y compris leurs capacités et dimensions;
c) toute procédure de gestion projetée affectant la production du fumier et ses caractéristiques;
d) la méthode projetée de transport du fumier de l’entreposage à l’emplacement d’application;
e) tout traitement projeté du fumier avant son application au terrain;
f) tous usages projetés du fumier à l’exclusion de l’application au terrain; et
g) un projet de plan d’urgence qui identifie les risques potentiels de défaillance des divers éléments du système et les mesures destinées à corriger toute défaillance qui peut se produire.
Plan de gestion des éléments nutritifs du fumier
8Un plan de gestion des éléments nutritifs du fumier doit comprendre les renseignements suivants :
a) lorsque le fumier doit être appliqué au terrain par le demandeur ou en son nom,
(i) le lieu et le secteur de terrain où le fumier doit être appliqué, y compris le numéro de référence de parcelle attribué au terrain par Services Nouveau-Brunswick,
(ii) les délais, la fréquence et les méthodes d’application du fumier et le taux d’application projetés, en tenant compte des conditions requises de nutrition des cultures ou des éléments nutritifs retirés dans la partie récoltée des cultures,
(iii) le niveau d’éléments nutritifs dans le fumier et le sol,
(iv) la topographie du terrain où l’application du fumier est projetée, y compris la déclivité et l’emplacement des cours d’eau, des marais et des sources d’eau,
(v) les applications maximales d’éléments nutritifs qui doivent être ajoutés au terrain sur lequel l’application du fumier est projetée, en tenant compte du niveau nécessaire de nutrition de la culture, et
(vi) des copies des ententes passées entre le demandeur et, le cas échéant, un tiers propriétaire foncier du terrain sur lequel l’application du fumier est projetée, si le demandeur n’est pas le propriétaire du terrain; ou
b) lorsque le fumier ne doit pas être appliqué à un terrain par le demandeur ou en son nom,
(i) une copie d’une entente pour l’enlèvement par une autre personne du fumier produit par l’élevage, y compris la fréquence d’enlèvement, ou
(ii) un plan de traitement projeté du fumier et de l’évacuation prévue du produit qui en résulte.
Renouvellement d’une licence d’élevage de bétail
9Le titulaire d’une licence d’élevage de bétail qui fait une demande de renouvellement de sa licence doit fournir au registraire une demande remplie au moyen de la formule fournie par ce dernier soixante jours au moins avant l’expiration de la licence existante.
Modification d’une licence d’élevage de bétail
10(1)Le titulaire d’une licence d’élevage de bétail qui fait une demande de modification de sa licence doit fournir au registraire
a) une demande remplie,
b) un plan de développement d’emplacement relativement à l’emplacement pour le bétail projeté conformément à l’article 6,
c) une description du système de traitement du fumier conformément à l’article 7, et
d) un plan de gestion des éléments nutritifs du fumier conformément à l’article 8.
10(2)Un plan de développement d’emplacement soumis en vertu du présent article doit, relativement à toute habitation qui se trouve dans le rayon de sept cent cinquante mètres requis en vertu de l’alinéa 6(1)b), n’indiquer que les habitations qui étaient indiquées sur le plan de développement d’emplacement soumis au moment de la demande de licence initiale.
Refus de délivrer, de renouveler ou de modifier une licence
11Le registraire peut refuser de délivrer, de renouveler ou de modifier une licence d’élevage de bétail si le demandeur a été trouvé coupable d’une infraction prévue à la Loi ou aux règlements au cours des trois années qui précèdent ou qui suivent la date de réception par le registraire de la demande relative à la licence.
Modalités et conditions relatives à l’emplacement des installations pour le bétail
12(1)Une licence d’élevage de bétail est assujettie à la condition que chaque installation pour le bétail utilisée dans l’élevage soit située
a) à une distance qui ne peut être inférieure à la distance minimale de séparation de toutes les habitations, à l’exclusion
(i) d’une habitation appartenant au titulaire de la licence,
(ii) si le titulaire de la licence est une corporation, d’une habitation appartenant à un dirigeant, un administrateur ou un actionnaire de la corporation ou qui est occupée par lui, et
(iii) d’une habitation temporaire ou saisonnière, et
b) à une distance qui ne peut être inférieure à vingt mètres des limites de la parcelle sur laquelle l’installation pour le bétail est située.
12(2)Nonobstant le paragraphe (1), lorsqu’un élevage décrit à l’alinéa 4(1)d) perd son exemption, la distance minimale de séparation prescrite à l’alinéa (1)a) et la distance prescrite à l’alinéa (1)b)
a) s’appliquent à toutes les installations pour le bétail construites ou ajoutées pour être utilisées dans l’élevage au cours de la période d’un an qui précède la date de réception par le registraire de la demande de licence initiale,
b) s’appliquent à toutes les installations pour le bétail qui ont été construites ou ajoutées par la suite pour être utilisées dans l’élevage après la période visée à l’alinéa a), et
c) ne s’appliquent pas à une installation pour le bétail utilisée dans l’élevage avant la période visée à l’alinéa a).
12(3)Pour les fins de la délivrance, du renouvellement ou de la modification d’une licence, la distance minimale de séparation qui s’applique aux installations pour le bétail doit être calculée relativement aux habitations qui existaient à la date où la licence a été initialement délivrée.
12(4)Nonobstant le paragraphe (3), lorsqu’un élevage décrit à l’alinéa 4(1)d) perd son exemption et lorsqu’une ou plusieurs installations pour le bétail ont été construites ou ajoutées pour être utilisées dans l’élevage au cours de l’année qui précède la date de réception par le registraire de la demande de licence initiale, la distance minimale de séparation doit être calculée relativement aux habitations qui existaient à la date où la première de ces installations pour le bétail a été construite ou ajoutée.
Modalités et conditions relatives à l’entreposage du fumier
13(1)La licence d’élevage de bétail est assujettie à la condition que son titulaire ait et conserve suffisamment d’espace pour entreposer de manière convenable et sûre le fumier produit par le bétail de l’élevage pendant au moins les deux cents dix jours qui suivent le premier novembre de chaque année.
13(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque le registraire a approuvé un plan de gestion des éléments nutritifs du fumier visé à l’alinéa 8b).
Commission d’appel de l’élevage du bétail
Abrogé : 2016, ch. 28, art. 5
2016, ch. 28, art. 5
14Abrogé : 2016, ch. 28, art. 5
2000, ch. 26, art. 182; 2006, ch. 16, art. 103; 2012, ch. 39, art. 85; 2016, ch. 28, art. 5
Abrogé
15Abrogé : 2016, ch. 28, art. 5
2016, ch. 28, art. 5
Appels
2016, ch. 28, art. 5
16Un demandeur ou un titulaire de licence peut faire appel de la décision du registraire à la commission d’appel.
2016, ch. 28, art. 5
Abrogé
17Abrogé : 2016, ch. 28, art. 5
2016, ch. 28, art. 5
Abrogé
18Abrogé : 2016, ch. 28, art. 5
2016, ch. 28, art. 5
Pouvoirs de la commission d’appel
Abrogé : 2016, ch. 28, art. 5
2016, ch. 28, art. 5
19Abrogé : 2016, ch. 28, art. 5
2016, ch. 28, art. 5
Pratique et procédure de la commission d’appel
Abrogé : 2016, ch. 28, art. 5
2016, ch. 28, art. 5
20Abrogé : 2016, ch. 28, art. 5
2016, ch. 28, art. 5
Un appel n’entraîne pas la suspension de la décision du registraire
Abrogé : 2016, ch. 28, art. 5
2016, ch. 28, art. 5
21Abrogé : 2016, ch. 28, art. 5
2016, ch. 28, art. 5
Indemnités et dépenses
Abrogé : 2016, ch. 28, art. 5
2016, ch. 28, art. 5
22Abrogé : 2016, ch. 28, art. 5
2016, ch. 28, art. 5
Indemnités et dépenses
2016, ch. 28, art. 5
23Les membres d’un comité consultatif nommés par le Ministre en vertu de l’article 29 de la Loi sont payés comme suit :
a) le président du comité – une indemnité de 119,25 $ par jour;
b) les membres, à l’exclusion du président – une indemnité de 95,40 $ par jour; et
c) le remboursement de toutes les dépenses raisonnables et nécessaires de déplacement conformément à la Directive sur les déplacements, la Directive visant les frais de déménagement, la Directive sur les déplacements des cadres supérieurs de la province du Nouveau-Brunswick.
Entrée en vigueur
24Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 1999.
ANNEXE A
Distance minimale de séparation = A × B × C
A = 500 mètres
B = le facteur de fumier fixé conformément au Tableau 1
C = le facteur de bétail fixé conformément au Tableau 2
Tableau 1
Type de fumier
Système
d’entreposage
du fumier
Facteur de
fumier
Fumier solide
Fumier solide
Fumier liquide ou
semi-solide
Fumier liquide ou
semi-solide
Fumier liquide ou
semi-solide
sur place
tas ouvert
réservoir en béton
couvert
réservoir en béton
ouvert
réservoir en terre
ouvert
0,7
0,8
0,8
 
0,9
 
1,0
Le fumier solide est un fumier qui a une humidité de moins de 80 %.
Le fumier semi-solide est un fumier qui a une humidité de 80 % à 90 %.
Le fumier liquide est un fumier qui a une humidité d’au moins 90 %.
Dans le cas d’un élevage qui utilise plus d’un type de système d’entreposage du fumier, le facteur de fumier le plus élevé des systèmes doit être choisi pour être le facteur de fumier.
Tableau 2
Catégorie de
bétail
Type de
bâtiment
Facteur de
bétail
Pondeuses en cage
Poulettes
 
 
 
 
Renards
Visons
Porcs
Veaux (blancs)
Tout autre bétail
Fumier entreposé
dans l’étable
En cage
(entreposage
du fumier dans
l’étable)
1,5
 
1,5
 
 
 
1,5
1,5
1,5
1,5
0,75
Lorsqu’un élevage a du bétail dont le facteur de bétail est de 0,75 et du bétail dont le facteur de bétail est de 1,5, le facteur de bétail à utiliser est de 0,75 à moins que l’élevage n’ait un nombre de pondeuses en cage et de poulettes placées dans le bâtiment indiqué au Tableau 2, dépassant 199 ou un nombre de renards, de visons, de porcs ou de veaux (blancs) dépassant 19, dans ce cas le facteur de bétail est de 1,5.
N.B. Le présent règlement est refondu au 31 janvier 2018.