6(2)Lorsqu’un plan de développement d’emplacement est soumis relativement à un élevage qui était antérieurement exempté en vertu de l’alinéa 4(1)
d), il doit indiquer les installations pour le bétail, le cas échéant, qui ont été construites ou ajoutées pour être utilisées dans l’élevage au cours de l’année qui précède la date de réception de la demande par le registraire et doit indiquer les habitations visées à l’alinéa (1)
b), le cas échéant, qui ont été construites au cours de l’année qui précède cette date.