Lois et règlements

97-98 - Général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 97-98
pris en vertu de la
Loi sur l’inspection des ruchers
(D.C. 97-658)
Déposé le 8 août 1997
En vertu de l’article 18 de la Loi sur l’inspection des ruchers, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
2018-38
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur l’inspection des ruchers.
2(1)Nul ne doit importer des abeilles dans la province en provenance d’une autre province ou d’un territoire du Canada à moins qu’elles ne soient accompagnées d’un certificat émis par l’autorité compétente de cette province ou de ce territoire dans les six mois qui précèdent l’importation, certifiant que les abeilles sont exemptes de loque américaine, d’acarien varroa ou d’acarien de l’abeille.
2(2)Toute personne en possession d’abeilles visées au paragraphe (1) doit, pendant une période de six mois suivant leur importation,
a) maintenir possession du certificat émis concernant les abeilles, et
b) sur demande d’un inspecteur, produire le certificat pour fins d’inspection par l’inspecteur.
N.B. Le présent règlement est refondu au 15 mai 2018.