2(1)Nul ne doit importer des abeilles dans la province en provenance d’une autre province ou d’un territoire du Canada à moins qu’elles ne soient accompagnées d’un certificat émis par l’autorité compétente de cette province ou de ce territoire dans les six mois qui précèdent l’importation, certifiant que les abeilles sont exemptes de loque américaine, d’acarien varroa ou d’acarien de l’abeille.