Lois et règlements

97-132 - Substances appauvrissant la couche d’ozone et autres halocarbures

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 97-132
pris en vertu de la
Loi sur l’assainissement de l’air
(D.C. 97-922)
Déposé le 20 novembre 1997
En vertu de l’article 46 de la Loi sur l’assainissement de l’air, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et autres halocarbures - Loi sur l’assainissement de l’air.
2008-66
Définitions
2Dans le présent règlement
« apprenti » désigne un apprenti ou un étudiant-apprenti tel que défini à la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle;(apprentice)
« bail » signifie louer à titre de bailleur ou de locataire, sauf lorsqu’il est indiqué autrement;(lease)
« climatiseur mobile » désigne un appareil ou un système de climatisation mécanique à compression de la vapeur, contenant une substance réglementée, qui est installé ou fonctionne habituellement en conjonction avec un moyen de transport, ou y est rattaché, afin de refroidir la température du moyen de transport principalement pour le confort du conducteur ou des passagers;(mobile air conditioner)
« Code de pratiques environnementales » désigne le rapport EPS 1/RA/2, en date de mars 1996, intitulé « Code de pratiques environnementales pour l’élimination des rejets dans l’atmosphère de fluorocarbures provenant des systèmes de réfrigération et de conditionnement d’air » et publié par Environnement Canada, avec ses modifications;(Environmental Code of Practice)
« cylindre de chargement » désigne un récipient portatif sous pression échelonné qui est utilisé ou destiné à être utilisé pour le stockage temporaire d’une substance réglementée en cours de rechargement ou de mise en service d’équipement unitaire avec une substance réglementée;(charging cylinder)
« éliminer » désigne, relativement à de l’équipement ou à une substance réglementée, cesser d’avoir le contrôle ou la responsabilité de l’équipement ou d’une substance réglementée avec l’intention qu’il ne soit pas utilisé de nouveau par la personne qui l’élimine;(dispose of)
« épreuve d’étanchéité » désigne une série de procédures qui, lorsqu’elles sont effectuées sur de l’équipement, permettent à un technicien certifié ou à un apprenti travaillant sous la surveillance d’un technicien certifié de déterminer si une substance réglementée est émise dans l’environnement par une partie de cet équipement;(leak test)
« équipement » désigne un récipient, un appareil ou une installation ou un système mécanique qui contient, est destiné à contenir ou est destiné à fonctionner ou fonctionne, en tout ou en partie, en utilisant une substance réglementée;(equipment)
« halocarbure » désigne une substance de la catégorie III qui figure à l’annexe A;(halocarbon)
« Loi » désigne la Loi sur l’assainissement de l’air;(Act)
« mise en service » désigne, relativement à de l’équipement, ajuster, inspecter, maintenir, modifier, rénover, réparer ou mettre à l’épreuve de l’équipement ou des parties d’équipement;(service)
« non unitaire » désigne, relativement à de l’équipement, de l’équipement qui n’est pas fourni, assemblé à l’avance ni prêt à être utilisé à l’endroit qui en fait usage en tant que récipient unitaire indépendant lorsqu’il est mis en service pour la première fois et qui requiert, au cours d’une dernière installation, l’installation, la modification ou le raccordement de tuyaux, de tubes, de boyaux ou de valves qui transmettent ou contrôlent une substance réglementée;(non-unitary)
« potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone » désigne, relativement à une substance appauvrissant la couche d’ozone, le quotient obtenu en divisant la masse d’ozone de la stratosphère qui pourrait être détruite par une unité de masse de la substance si elle était introduite dans l’environnement, par la masse d’ozone de la stratosphère qui serait détruite par la même unité de masse de fluorotrichlorométhane si elle était introduite dans l’environnement;(ozone depletion potential)
« récipient sous pression » désigne un récipient destiné uniquement à contenir une substance réglementée sous pression, qu’elle soit seule ou mélangée avec une autre substance réglementée ou d’autres substances, que le récipient soit vide ou non et que la substance qui y est contenue soit ou non sous pression, y compris un cylindre de chargement;(pressurized container)
« recouvrer » désigne, relativement à une substance réglementée, le processus par lequel la substance est transformée à nouveau par distillation, filtration, assèchement ou autres moyens pour la rendre conforme aux exigences d’une telle substance lorsqu’elle est neuve et non utilisée et afin de vérifier qu’elle satisfait aux exigences au moyen d’analyses chimiques;(reclaim)
« recycler » désigne, relativement à une substance réglementée, l’épuration d’une substance après récupération de façon à ce qu’elle puisse être réutilisée et remise dans l’équipement pour être réutilisée;(recycle)
« récupérer » désigne, relativement à une substance réglementée, retirer la substance d’un équipement, quel que soit l’état dans lequel elle se trouve, et la stocker dans un récipient séparé de cet équipement, que la substance soit ou non nettoyée, analysée ou transformée à nouveau après avoir été retirée de l’équipement;(recover)
« refroidisseur » désigne un système de climatisation ou un système de réfrigération qui comporte un compresseur, un évaporateur et un frigorigène secondaire;(chiller)
« Règlement sur la qualité de l’air » désigne le Règlement sur la qualité de l’air - Loi sur l’assainissement de l’air;(Air Quality Regulation)
« réutiliser » désigne, relativement à une substance réglementée, remettre la substance dans le même équipement dans lequel elle a été récupérée au cours de la mise en service, qu’elle soit ou non nettoyée, analysée ou transformée à nouveau;(reuse)
« substance appauvrissant la couche d’ozone » désigne une substance appauvrissant la couche d’ozone :(ozone depleting substance)
a) soit de la catégorie I qui figure à l’annexe A;
b) soit de la catégorie II qui figure à l’annexe A;
« substance réglementée » désigne une substance appauvrissant la couche d’ozone ou autre halocarbure;(regulated substance)
« substance usagée appauvrissant la couche d’ozone » Abrogé : 2008-66
« substance usagée réglementée » désigne une substance réglementée qui a été ou qui est récupérée d’un équipement;(used regulated substance)
« surveillance immédiate » désigne, relativement à un technicien certifié, la surveillance d’un apprenti par un technicien certifié qui est présent lorsque l’apprenti effectue le travail que l’apprenti est autorisé à effectuer en vertu du présent règlement;(direct supervision)
« système de réfrigération mobile » désigne un appareil ou un système de réfrigération ou de congélation mécanique à compression de la vapeur, contenant une substance réglementée, qui est installé ou fonctionne habituellement en conjonction avec un moyen de transport ou y est rattaché, et ne comprend pas un climatiseur mobile;(mobile refrigeration system)
« technicien certifié » désigne une personne qui est titulaire d’un certificat délivré par le Ministre en vertu de l’alinéa 21(1)b);(certified technician)
« unitaire » lorsqu’il est utilisé au sujet de l’équipement ou d’un type d’équipement, désigne que celui-ci est fourni, assemblé à l’avance et est prêt à être utilisé à l’endroit qui en fait usage en tant que récipient indépendant lorsqu’il est mis en service pour la première fois, sans exiger l’installation, la modification ou le raccordement de tuyaux, de tubes, de boyaux ou de valves qui transmettent ou contrôlent une substance réglementée avant son usage;(unitary)
« véhicule à moteur » désigne un véhicule autopropulsé et, sans limiter la portée générale de ce qui précède, comprend un chariot électrique, sur rails ou non, et des véhicules agricoles et de l’équipement de construction autopropulsés.(motor vehicle)
2008-66
Application
3(1)Le présent règlement ne s’applique pas aux substances réglementées
a) comprises dans les dilatateurs de bronches, anesthésiques locaux, fixatifs cytospray, vaporisateurs de poudre utilisés en médecine vétérinaire sur les blessures, mousse spermicide ou autres produits de santé pour lesquels une identification numérique a été attribuée en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (Canada), ou
b) utilisées pour fins de recherche et de développement, lorsque la personne qui utilise ou surveille la substance réglementée a d’abord obtenu un agrément en conformité de la partie I du Règlement sur la qualité de l’air.
3(2)En cas de conflit entre les dispositions du présent règlement et celles du Code de pratiques environnementales, le présent règlement prévaut.
2008-66
Interdictions concernant l’émission de substances réglementées
2008-66
4(1)Nul ne peut directement ou indirectement, émettre ni causer ou permettre l’émission d’une substance réglementée provenant de tout équipement ni de toute autre manière sauf en conformité de la Loi et du présent règlement.
4(2)Sans limiter la portée générale du paragraphe (1), nul ne peut inhaler une substance appauvrissant la couche d’ozone ni l’utiliser pour geler des tuyaux, gonfler des pneus ou de toute autre façon qui causerait, pourrait causer, permettrait, pourrait permettre, directement ou indirectement, l’émission subséquente de la substance dans l’environnement, ou en résulterait ou pourrait en résulter, quel que soit le temps qui s’écoule ou qui pourrait s’écouler entre l’inhalation ou l’utilisation et l’émission, sauf en conformité de la Loi ou du présent règlement.
2008-66
Agents propulseurs interdits
5Nul ne peut fabriquer, manufacturer, offrir en vente, vendre, louer, fournir ni utiliser un produit contenant une substance appauvrissant la couche d’ozone comme agent propulseur.
Empaquetage, emballage et récipients interdits
6Nul ne peut fabriquer, manufacturer, offrir en vente, vendre, louer, fournir ni utiliser
a) un empaquetage ou un emballage qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone de la catégorie I qui figure à l’annexe A, ou
b) un empaquetage, un emballage ou un récipient qui est manufacturé par un procédé qui utilise une substance appauvrissant la couche d’ozone de la catégorie I qui figure à l’annexe A.
2008-66
Extincteurs d’incendies portatifs et réseaux d’extinction d’incendies
7(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), nul ne peut fabriquer, manufacturer, offrir en vente, vendre, louer, fournir, installer ni utiliser un extincteur d’incendie portatif ou un réseau d’extinction d’incendie qui contient ou qui est destiné à fonctionner ou qui fonctionne en utilisant une substance appauvrissant la couche d’ozone et ayant un potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone supérieur à 0,05.
7(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un extincteur d’incendie portatif ou à un réseau d’extinction d’incendie qui contient ou qui est destiné à fonctionner ou qui fonctionne en utilisant une substance appauvrissant la couche d’ozone et qui est destiné à être utilisé ou est utilisé pour la prévention des incendies à bord d’un aéronef, d’un véhicule militaire ou d’un bateau ou navire militaire.
7(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’utilisation d’un extincteur d’incendie portatif ou d’un réseau d’extinction d’incendie qui contient ou qui est destiné à fonctionner ou qui fonctionne en utilisant une substance appauvrissant la couche d’ozone et qui a été vendu et qui a été utilisé au Nouveau-Brunswick avant le 4 octobre 1992.
7(4)Sous réserve des paragraphes (5) et (6), nul ne peut remplir à nouveau d’une substance appauvrissant la couche d’ozone ayant un potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone supérieur à 0,05, en tout ou en partie, un extincteur d’incendie portatif ou un réseau d’extinction d’incendie qui a été utilisé et vidé, en tout ou en partie, et le propriétaire d’un tel extincteur ou réseau ne peut en permettre le remplissage à nouveau avec une substance appauvrissant la couche d’ozone ayant un potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone supérieur à 0,05.
7(5)Le paragraphe (4) ne s’applique pas au remplissage à nouveau, en tout ou en partie, d’un extincteur d’incendie portatif ou d’un réseau d’extinction d’incendie qui a été utilisé pour la prévention des incendies à bord d’un aéronef ou d’un véhicule militaire et qui est destiné à être réutilisé pour la prévention des incendies à bord d’un aéronef, d’un véhicule militaire ou d’un bateau ou navire militaire.
7(6)Le paragraphe (4) ne s’applique pas au remplissage à nouveau, en tout ou en partie, d’un extincteur d’incendie portatif ou d’un réseau d’extinction d’incendie qui a été utilisé pour la prévention des incendies et qui est destiné à être réutilisé pour la prévention des incendies si la permission du Ministre a été obtenue avant le remplissage à nouveau de l’extincteur d’incendie portatif ou du réseau d’extinction d’incendie.
7(7)Abrogé : 2008-66
7(8)Abrogé : 2008-66
7(9)Le propriétaire d’un ou de plusieurs extincteurs d’incendies portatifs ou réseaux d’extinction d’incendies doit suivre les directives du Ministre relativement à la manutention, au stockage et à l’élimination de toute autre matière relative aux extincteurs, aux réseaux ou à la substance appauvrissant la couche d’ozone qu’ils contiennent et il doit remettre au Ministre un inventaire des équipements qui contiennent ou utilisent une substance appauvrissant la couche d’ozone de la catégorie I qui figure à l’annexe A :
a) au plus tard le 31 mars 2009;
b) au plus tard le 31 mars à chaque deux ans après le 31 mars 2009.
7(10)Nul ne peut récupérer une substance appauvrissant la couche d’ozone de la catégorie I qui figure à l’annexe A dans un extincteur d’incendie portatif ou dans un réseau d’extinction d’incendie à moins que la personne ou son employeur soit reconnu par les Laboratoires des assureurs du Canada comme se conformant aux exigences énoncées au document numéro ULC/ADR-C1058.18-2004 en date de décembre 2004, intitulé Entretien des systèmes d’extinction au halon et aux agents propres, établi et publié par les Laboratoires des assureurs du Canada.
7(11)Une personne qui récupère une substance appauvrissant la couche d’ozone de la catégorie I qui figure à l’annexe A dans un extincteur d’incendie portatif ou dans un réseau d’extinction d’incendie doit le faire en conformité avec les exigences énoncées dans le document numéro ULC/ADR-C1058.18-2004 en date de novembre 2004, intitulé Entretien des systèmes d’extinction au halon et aux agents propres, établi et publié par les Laboratoires des assureurs du Canada.
7(12)Une personne qui fait la mise en service d’un extincteur d’incendie portatif ou d’un réseau d’extinction d’incendie qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone de la catégorie I qui figure à l’annexe A doit le faire en conformité avec les exigences énoncées dans le document numéro ULC/ADR-C1058.5-2004 en date de décembre 2004, intitulé Matériel de récupération et de remise en état des agents propres à l’halocarbure et au halon, établi et publié par les Laboratoires des assureurs du Canada.
7(13)À compter du 1er janvier 2012, nul ne peut fabriquer, manufacturer, offrir en vente, vendre, louer, fournir, installer ni avoir en sa possession un extincteur d’incendie portatif ou un réseau d’extinction d’incendie qui contient ou qui est destiné à fonctionner ou qui fonctionne en utilisant une substance appauvrissant la couche d’ozone de la catégorie I qui figure à l’annexe A.
7(14)Le paragraphe (13) ne s’applique pas à un extincteur d’incendie portatif ou à un réseau d’extinction d’incendie qui contient ou qui est destiné à fonctionner ou qui fonctionne en utilisant une substance appauvrissant la couche d’ozone de la catégorie I qui figure à l’annexe A et qui est destiné à être utilisé ou est utilisé pour la prévention des incendies à bord d’un aéronef, d’un véhicule ou bateau ou navire militaire.
2008-66
Récipients sous pression
8(1)Sous réserve du paragraphe (3), nul ne peut apporter dans la province, offrir en vente, vendre, louer, fournir, acheter, utiliser ni remplir ou remplir à nouveau, en tout ou en partie, un récipient sous pression qui contient ou qui est destiné à contenir une substance réglementée, une combinaison de substances réglementées ou une combinaison de substances réglementées et d’autres substances, sauf si le récipient est conçu pour être réutilisé.
8(2)Sous réserve du paragraphe (3), nul ne peut remplir ou remplir à nouveau, en tout ou en partie, un récipient sous pression de sorte qu’il contienne une substance réglementée, une combinaison de substances réglementées ou une combinaison de substances réglementées et d’autres substances, sauf si le récipient est conçu pour être réutilisé.
8(3)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas
a) à l’offre de vente, à la vente, à la location, à la fourniture, à l’achat, à l’utilisation, au remplissage ou au remplissage à nouveau d’un cylindre de chargement,
b) à l’usage temporaire d’un récipient sous pression pour la récupération à partir d’équipement d’une substance réglementée, et
c) à l’offre de vente, à la vente, à la location, à la fourniture, à l’achat, à l’utilisation, au remplissage ou au remplissage à nouveau d’un récipient sous pression qui existait au Nouveau-Brunswick avant le 4 octobre 1992.
2008-66
Systèmes de climatisation et de réfrigération
2008-66
8.1(1)Nul ne peut remplir à nouveau d’une substance appauvrissant la couche d’ozone de la catégorie I qui figure à l’annexe A, en tout ou en partie, un système de réfrigération mobile.
8.1(2)Le propriétaire d’un système de réfrigération mobile ne peut en permettre le remplissage à nouveau, en tout ou en partie, avec une substance appauvrissant la couche d’ozone de la catégorie I qui figure à l’annexe A.
8.1(3)Nul ne peut remplir à nouveau d’une substance appauvrissant la couche d’ozone de la catégorie I qui figure à l’annexe A, en tout ou en partie, un système de réfrigération ou de climatisation commercial qui n’est pas un refroidisseur.
8.1(4)Le propriétaire d’un système de réfrigération ou de climatisation commercial qui n’est pas un refroidisseur ne peut en permettre le remplissage à nouveau, en tout ou en partie, avec une substance appauvrissant la couche d’ozone de la catégorie I qui figure à l’annexe A.
8.1(5)Le propriétaire d’un refroidisseur doit s’assurer qu’il est modifié pour utiliser ou installé avec de l’équipement qui utilise un frigorigène autre qu’une substance appauvrissant la couche d’ozone de la catégorie I qui figure à l’annexe A lorsque le refroidisseur est soumis à l’une des choses suivantes :
a) le remplacement ou la modification d’un dispositif d’étanchéité interne;
b) le remplacement ou la modification d’une pièce mécanique interne quelconque, autre qu’une des pièces suivantes :
(i) le réchauffeur d’huile,
(ii) la pompe à huile,
(iii) l’ensemble de flotte,
(iv) l’ensemble d’aubages pour les refroidisseurs munis de compresseurs à un étage;
c) la correction d’une défectuosité d’un tube de l’échangeur de chaleur dans l’évaporateur ou dans le condenseur.
8.1(6)Nonobstant le paragraphe (5), pour empêcher des difficultés excessives le Ministre peut permettre un remplissage à nouveau d’un refroidisseur avec une substance appauvrissant la couche d’ozone de la catégorie I qui figure à l’annexe A.
8.1(7)Nul ne peut utiliser ou permettre l’utilisation d’une unité à vidange d’un refroidisseur qui émet plus de 0,1 kilogramme d’une substance réglementée par kilogramme d’air vidangée dans l’environnement.
8.1(8)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à un système de réfrigération mobile un an après l’entrée en vigueur du présent article.
8.1(9)Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent à un système de réfrigération ou de climatisation commercial qui n’est pas un refroidisseur un an après l’entrée en vigueur du présent article.
2008-66
Mousse plastique et mousse isolante rigide interdites
9(1)Dans le présent article,
« agent de gonflement » désigne une substance qui est ajoutée à un plastique au cours du procédé de fabrication d’une mousse plastique ou d’une mousse isolante rigide de façon à ce que se forment dans le plastique des cellules gazeuses.(foaming agent)
9(2)Nul ne peut utiliser une substance appauvrissant la couche d’ozone de la catégorie I qui figure à l’annexe A en tant qu’agent de gonflement dans la fabrication d’une mousse plastique ou d’une mousse isolante rigide.
9(3)Sous réserve des paragraphes (4) et (5), nul ne peut apporter dans la Province, offrir en vente, vendre, louer, fournir, appliquer ni utiliser
a) une mousse plastique ou une mousse isolante rigide fabriquée en utilisant une substance appauvrissant la couche d’ozone de la catégorie I qui figure à l’annexe A comme agent de gonflement, ou
b) un produit fabriqué qui contient une mousse plastique ou une mousse isolante rigide fabriquée en utilisant une substance appauvrissant la couche d’ozone de la catégorie I qui figure à l’annexe A comme agent de gonflement.
9(4)Le paragraphe (3) ne s’applique pas à une mousse plastique, à une mousse isolante rigide et aux produits fabriqués contenant une mousse plastique ou une mousse isolante rigide qui se trouvaient au Nouveau-Brunswick avant le 1er janvier 1994.
9(5)Nonobstant le paragraphe (4), le paragraphe (3) ne s’applique pas aux réfrigérateurs ou aux congélateurs contenant une mousse isolante rigide qui se trouvaient au Nouveau-Brunswick avant le 1er janvier 1996.
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Solvants interdits
10(1)Sous réserve du paragraphe (3), nul ne peut offrir en vente, vendre, louer, fournir, acheter ni utiliser comme solvant, une substance appauvrissant la couche d’ozone, sauf le méthylchloroforme.
10(2)Sous réserve du paragraphe (3), nul ne peut, après le 31 décembre 1999, offrir en vente, vendre, louer, fournir, acheter ni utiliser le méthylchloroforme.
10(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas au tétrachlorure de carbone, et le paragraphe (2) ne s’applique pas au méthylchloroforme, qui est utilisé en tant que réactif en laboratoire au cours d’usages routiniers de laboratoire ou utilisé au cours d’un procédé où la substance est convertie en une autre substance ou y est produite mais éventuellement convertie en une substance différente.
Systèmes de stérilisation interdits
11(1)Nul ne peut installer, offrir en vente, vendre, louer, fournir ni acheter de l’équipement qui contient, est destiné à contenir ou qui est destiné à fonctionner ou qui fonctionne en utilisant une substance appauvrissant la couche d’ozone de la catégorie I qui figure à l’annexe A aux fins de stérilisation d’équipement médical ou de stérilisation de toute autre chose, à l’exception d’un système de stérilisation qui récupère et recycle complètement une substance appauvrissant la couche d’ozone en conformité de la Loi et du présent règlement.
11(2)Nul ne peut utiliser un dispositif qui, en entier ou en partie, contient, est destiné à contenir ou qui est destiné à fonctionner ou qui fonctionne en utilisant une substance appauvrissant la couche d’ozone aux fins de stérilisation d’équipement médical ou de stérilisation de toute autre chose, à l’exception d’un système de stérilisation
a) qui utilise une substance appauvrissant la couche d’ozone de la catégorie II qui figure à l’annexe A, ou
b) qui récupère et recycle complètement une substance appauvrissant la couche d’ozone de la catégorie I qui figure à l’annexe A et contenue dans l’équipement ou qui est utilisé par l’équipement en conformité de la Loi et du présent règlement.
2008-66
Substances réglementées retournées
2008-66
11.1(1)Une personne qui offre en vente, vend, fournit ou loue à titre de bailleur une substance réglementée doit accepter le retour de la substance réglementée de toute personne même si la substance réglementée n’a pas été achetée ou louée de la personne à qui elle est retournée.
11.1(2)Une personne qui offre en vente, vend, fournit ou loue à titre de bailleur une substance réglementée doit participer à un programme d’écologisation qui comprend ce qui suit :
a) la collecte et le stockage des substances réglementées retournées;
b) l’élimination respectueuse de l’environnement des substances réglementées retournées;
c) la tenue de registre relativement aux substances réglementées retournées.
11.1(3)Une personne qui accepte le retour d’une substance réglementée en vertu du paragraphe (1) doit faire ce qui suit :
a) stocker la substance dans un récipient sûr conçu pour contenir la substance;
b) délivrer la substance à une personne qui manufacture, recycle, convertit ou élimine la substance.
2008-66
Manutention de substances réglementées usagées
2008-66
12Une personne qui récupère d’un équipement une substance réglementée usagée ou qui en a autrement obtenu possession doit faire l’une des choses suivantes :
a) dès que c’est faisable, transporter la substance réglementée usagée ou en assurer le transport à un lieu pour des substances réglementées usagées approuvé par le Ministre;
b) dès que c’est faisable, recouvrer, recycler ou réutiliser la substance réglementée usagée ou en assurer le recouvrement, le recyclage ou la réutilisation;
c) si la substance réglementée usagée n’est pas traitée en conformité avec l’alinéa a) ou b), en aviser le Ministre dans les six mois après qu’elle en a fait la récupération ou qu’elle en a autrement pris possession et la stocker et autrement la manutentionner en conformité avec les directives du Ministre.
2008-66
Modification d’une substance réglementée récupérée
2008-66
13Nul ne peut ajouter, mélanger ni dissoudre dans une substance réglementée qui a été récupérée un polluant ou une autre substance ni modifier autrement une substance réglementée qui a été récupérée si un tel procédé rendrait infaisable le recouvrement, le recyclage ou la réutilisation de la substance réglementée qui a été récupérée.
2008-66
Tenue de registres et comptes-rendus
14(1)Une personne qui récupère une substance réglementée ou qui transporte, reçoit, cède le droit de propriété ou consigne au stockage, au recouvrement, à la destruction ou à l’élimination d’une substance réglementée usagée doit garder un registre contenant les détails de chaque évènement au cours duquel la personne fait ce qui suit :
a) récupère dans un équipement et au cours d’une même journée un total de plus d’un kilogramme d’une substance réglementée ou d’une combinaison de substances réglementées;
b) transporte un total de plus de cinq kilogrammes d’une substance réglementée usagée ou d’une combinaison de substances réglementées usagées du lieu d’affaires habituel de la personne à un autre endroit ou au lieu d’affaires habituel de la personne d’un autre endroit;
c) reçoit un total de plus de cinq kilogrammes d’une substance réglementée usagée ou d’une combinaison de substances réglementées usagées au lieu d’affaires habituel de la personne après la récupération à partir d’équipement situé à un autre ou à d’autres endroits;
d) cède le droit de propriété d’un total de plus de cinq kilogrammes d’une substance réglementée usagée ou d’une combinaison de substances réglementées usagées;
e) consigne au stockage, au recouvrement, à la destruction ou à l’élimination un total de plus d’un kilogramme d’une substance réglementée usagée ou d’une combinaison de substances réglementées usagées.
14(2)Un registre exigé en vertu du paragraphe (1) concernant une substance réglementée usagée ou une combinaison de substances réglementées usagées doit indiquer
a) la date à laquelle elles sont récupérées, transportées, reçues, cédées ou consignées, selon le cas,
b) la source de ces substances,
c) la quantité des substances récupérées, transportées, reçues, cédées ou consignées, selon le cas,
d) l’identification spécifique des substances récupérées, transportées, reçues, cédées ou consignées, selon le cas, et
e) la manière suivie pour éliminer ces substances.
14(3)Une personne qui offre en vente, vend, fournit ou loue à titre de bailleur une substance réglementée et qui tient un registre en vertu du paragraphe (1) doit
a) délivrer au Ministre, au plus tard le trente septembre de chaque année, un sommaire, au moyen de la formule fournie par le Ministre, de tous les registres conservés en vertu du paragraphe (1) au cours de la période de six mois qui se termine au trente juin de cette année, et
b) délivrer au Ministre, au plus tard le trente mars de chaque année, un sommaire, au moyen de la formule fournie par le Ministre, de tous les registres conservés en vertu du paragraphe (1) au cours de la période de six mois qui se termine au trente et un décembre de l’année précédente.
14(3.1)Le propriétaire d’un équipement duquel plus de vingt-cinq kilogrammes d’une substance réglementée a été émise dans l’environnement doit faire ce qui suit :
a) dans les vingt-quatre heures de la découverte de l’émission, aviser le Ministre et la Garde côtière canadienne;
b) dans les quatorze jours de l’émission, délivrer au Ministre un rapport écrit au moyen de la formule fournie par le Ministre concernant l’émission.
14(4)Une personne qui tient un registre écrit en vertu du présent article doit le conserver pendant au moins deux ans suivant sa création.
2008-6
Épreuve d’étanchéité
15(1)Dans le présent article,
« exploitant » désigne, relativement à de l’équipement non-unitaire ou à de l’équipement ayant un moteur d’une capacité égale ou supérieure à 3,00 chevaux-vapeurs ou 2,24 kilowatts, y compris un système de réfrigération mobile, la personne désignée par le propriétaire ou un représentant du propriétaire responsable du fonctionnement de l’équipement;(operator)
« propriétaire » , relativement à un véhicule, désigne le propriétaire au sens de la Loi sur les véhicules à moteur, et comprend tout locataire dont le nom apparaît au certificat d’immatriculation du véhicule conformément à l’article 27.1 de la Loi sur les véhicules à moteur.(owner)
15(2)Le propriétaire ou l’exploitant, ou les deux, de tout équipement non unitaire ou de tout équipement ayant un moteur d’une capacité égale ou supérieure à 3,00 chevaux-vapeurs ou 2,24 kilowatts, à l’exception d’une thermopompe qui appartient à un particulier et qui est utilisée à des fins domestiques seulement, doivent s’assurer que le technicien certifié ou l’apprenti qui travaille sous la surveillance d’un technicien certifié effectue une épreuve d’étanchéité sur toutes les composantes de l’équipement qui sont en contact avec une substance réglementée et ce au moins une fois par an.
15(3)Abrogé : 2008-66
15(4)Lorsqu’une épreuve d’étanchéité effectuée en vertu du paragraphe (2) révèle qu’une substance réglementée s’échappe de l’équipement ou d’une composante d’un équipement non unitaire ou d’un équipement ayant un moteur d’une capacité égale ou supérieure à 3,00 chevaux-vapeurs ou 2,24 kilowatts, le propriétaire ou l’exploitant de l’équipement, ou les deux, doivent
a) s’assurer que l’équipement est immédiatement et effectivement réparé de façon à ce qu’aucune fuite ne puisse survenir, ou
b) s’assurer que la substance réglementée est immédiatement récupérée de l’équipement et manutentionnée en conformité avec la Loi et le présent règlement et que l’équipement porte bien en vue une étiquette indiquant qu’il n’est pas en état de marche et que ce serait une infraction que de le recharger avec une substance réglementée avant qu’il ne soit réparé.
15(5)Un technicien certifié ou un apprenti qui effectue une épreuve d’étanchéité exigée au présent article doit apposer à un endroit bien en vue sur l’équipement une étiquette comportant les renseignements suivants :
a) le nom du particulier qui a effectué l’épreuve d’étanchéité;
b) s’il y a lieu, l’employeur du particulier qui a effectué l’épreuve d’étanchéité;
c) le numéro de certification du particulier qui a effectué l’épreuve d’étanchéité;
d) la date à laquelle l’épreuve d’étanchéité a été effectuée;
e) le résultat de l’épreuve d’étanchéité;
f) tout autre renseignement exigé par le Ministre.
15(5.1)La personne qui remplit l’étiquette exigée au paragraphe (5) doit le faire de façon lisible et permanente.
15(5.2)Nul ne peut enlever ou oblitérer une étiquette apposée sur un équipement en vertu du paragraphe (5), sauf pour la remplacer par une étiquette quant à une épreuve d’étanchéité subséquente exigée en vertu du présent article.
15(6)Nul ne peut ajouter une substance réglementée à de l’équipement au cours de la conduite de l’épreuve d’étanchéité sur un équipement pour les fins de l’épreuve, sauf en conformité avec le Code de pratiques environnementales.
2008-66
Rechargement et rajout
16(1)Nul ne peut recharger de l’équipement avec une substance réglementée ni en rajouter ou de toute autre façon ajouter une substance réglementée à de l’équipement sans d’abord effectuer une épreuve d’étanchéité de l’équipement et, lorsqu’une fuite est détectée, s’assurer en conformité avec le paragraphe 15(4), que la fuite est immédiatement et effectivement réparée ou que la substance réglementée est immédiatement récupérée.
16(2)Un technicien certifié ou un apprenti qui effectue une épreuve d’étanchéité exigée au paragraphe (1) doit apposer à un endroit bien en vue sur l’équipement une étiquette comportant les renseignements suivants :
a) le nom du particulier qui a effectué l’épreuve d’étanchéité;
b) s’il y a lieu, l’employeur du particulier qui a effectué l’épreuve d’étanchéité;
c) le numéro de certification du particulier qui a effectué l’épreuve d’étanchéité;
d) la date à laquelle l’épreuve d’étanchéité a été effectuée;
e) le résultat de l’épreuve d’étanchéité;
f) tout autre renseignement exigé par le Ministre.
16(3)La personne qui remplit l’étiquette exigée au paragraphe (2) doit le faire de façon lisible et permanente.
16(4)Nul ne peut enlever ou oblitérer une étiquette apposée sur un équipement en vertu du paragraphe (2), sauf pour la remplacer par une étiquette quant à une épreuve d’étanchéité subséquente exigée en vertu du présent article.
2008-66
Récupération, remplacement et manutention de substances appauvrissant la couche d’ozone
17(1)Le présent article s’applique à de l’équipement, sauf à un extincteur d’incendie portatif ou à un réseau d’extinction d’incendie visés au paragraphe 7(5) ou (6) ou à un système de réfrigération mobile, qui
a) contient, est destiné à contenir ou est destiné à fonctionner ou fonctionne en utilisant une substance appauvrissant la couche d’ozone d’un potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone supérieur à 0,5 et
b) est installé ou fonctionne habituellement en conjonction avec un véhicule à moteur ou autre moyen de transport, ou qui y est rattaché.
17(2)Toute personne qui recharge de l’équipement visé au présent article avec une substance ou qui y rajoute ou ajoute une substance doit récupérer toute substance appauvrissant la couche d’ozone contenue dans l’équipement ou utilisée par celui-ci, la remplacer par une substance qui n’est pas une substance appauvrissant la couche d’ozone ou par une substance appauvrissant la couche d’ozone ayant un potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone de 0,1 au plus et manutentionner la substance récupérée en conformité avec la Loi et le présent règlement.
2008-66
Gaz de chasse ou de purge
18Nul ne peut utiliser une substance réglementée en tant que gaz de chasse ou de purge dans tout équipement.
2008-66
Démontage et élimination
19(1)Sous réserve du paragraphe (2), nul ne peut démonter ni éliminer de l’équipement qui contient une substance réglementée sans s’assurer d’abord que
a) la substance réglementée qui reste dans l’équipement soit récupérée ou sera récupérée dès que faisable et manutentionnée en conformité de la Loi et du présent règlement, et
b) l’équipement soit, immédiatement après la récupération de la substance réglementée,
(i) mis hors-service de façon à ce qu’il ne puisse être réutilisé, et
(ii) étiqueté en conformité des directives du Ministre avec des étiquettes fournies par le Ministre.
19(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à
a) une personne qui démonte ou élimine de l’équipement qui doit être réparé pour un usage futur dans les quatre mois qui suivent le démontage ou l’élimination, selon l’événement qui survient en premier, et
b) un particulier qui démonte ou élimine un réfrigérateur, un congélateur ou un climatiseur, en tant qu’unité, ou une thermopompe qui appartient à ce particulier et qui n’est utilisé qu’à des fins domestiques au moment ou commence le démontage ou l’élimination.
19(3)Nul ne peut offrir en vente, vendre, louer à titre de bailleur ni fournir de l’équipement qui a été démonté ou éliminé en vertu du paragraphe (1) sauf lorsque la substance réglementée a été récupérée de l’équipement en vertu de l’alinéa (1)a) et que l’équipement a été étiqueté en conformité du sous-alinéa (1)b)(ii).
19(4)Nul ne peut stocker ni autrement avoir en sa possession de l’équipement qui a été démonté ou éliminé en vertu du paragraphe (1) sauf
a) si la personne a avisé le Ministre par écrit à cet effet et qu’elle stocke et autrement manutentionne l’équipement en conformité des directives du Ministre, ou
b) si des arrangements ont été pris pour récupérer dans l’équipement la substance réglementée.
19(5)Toute personne qui stocke ou autrement a en sa possession une substance réglementée usagée qui n’est pas destinée à être recouvrée, recyclée ou réutilisée dans les quatre mois qui suivent la récupération ou qui ne l’est pas doit en aviser le Ministre par écrit avant l’expiration des quatre mois et doit stocker et autrement manutentionner la substance réglementée en conformité avec les directives du Ministre.
2008-66
Équipement modifié
2008-66
19.1(1)Une personne qui ajuste, modifie, rénove, remplit à nouveau de l’équipement qui contient ou utilise une substance réglementée pour qu’il contienne ou utilise un autre type de substance doit apposer à un endroit bien en vue sur l’équipement une étiquette comportant les renseignements suivants :
a) le nom du particulier qui a ajusté, modifié, rénové ou remplit à nouveau l’équipement;
b) le numéro de certification du particulier qui a ajusté, modifié, rénové ou remplit à nouveau l’équipement;
c) la date à laquelle l’équipement a été ajusté, modifié, rénové ou remplit à nouveau;
d) le type de substance que l’équipement pourra contenir ou utiliser après avoir été ajusté, modifié, rénové ou remplit à nouveau.
19.1(2)La personne qui remplit l’étiquette exigée au paragraphe (1) doit le faire de façon lisible et permanente.
19.1(3)Nul ne peut enlever ou oblitérer une étiquette apposée sur un équipement en vertu du paragraphe (1), sauf pour la remplacer par une étiquette quant à un ajustement, une modification, une rénovation ou un remplissage à nouveau subséquent exigée en vertu du paragraphe (1).
19.1(4)Le présent article s’applique à une personne qui ajuste, modifie, rénove, remplit à nouveau de l’équipement qui contient ou utilise une substance non réglementée pour qu’il contienne ou utilise une substance réglementée.
2008-66
Étiquetage de l’équipement
20Nul ne peut offrir en vente, vendre ni fournir de l’équipement à moins que cet équipement ne porte bien en vue et en permanence, une étiquette conforme aux directives du Ministre.
Techniciens certifiés
21(1)Le Ministre
a) peut établir les exigences auxquelles une personne doit satisfaire afin d’être immatriculée à titre de technicien certifié, et
b) peut délivrer à la personne un certificat d’immatriculation s’il est convaincu qu’une personne satisfait aux exigences établies en vertu de l’alinéa a).
21(1.1)Le Ministre peut imposer les modalités et conditions qu’il estime indiquées sur un certificat délivré en vertu de l’alinéa (1)b) y compris restreindre les activités qu’un technicien certifié peut entreprendre aux activités pour lesquelles il a reçu formation lors de son apprentissage.
21(1.2)Un technicien certifié doit se conformer aux modalités et conditions imposées sur son certificat en vertu du paragraphe (1.1).
21(2)Nul autre qu’un technicien certifié ou un apprenti travaillant sous la surveillance immédiate d’un technicien certifié ne peut installer de l’équipement non unitaire.
21(3)Nul autre qu’un technicien certifié ou un apprenti travaillant sous la surveillance immédiate d’un technicien certifié doit
a) sous réserve du paragraphe (4), mettre en service, recharger, remplir, chasser, purger ou démonter tout équipement ou l’une de ses composantes qui est en contact avec une substance réglementée ou qui en contrôle le contenu, ou
b) recouvrer, récupérer, recycler ou réutiliser une substance réglementée.
21(4)L’alinéa (3)a) ne s’applique pas au démontage de l’équipement ou de l’une de ses composantes qui ne contient aucune substance réglementée et qui n’est pas relié à de l’équipement qui contient une substance réglementée.
2008-66
Manutention générale de substances réglementées
2008-66
22(1)Dans le présent article
« manutentionner » relativement à de l’équipement ou à une substance réglementée, désigne la fabrication, la manufacture, l’entrée dans la province, la cession, la réception, le déménagement, la mise en consigne, le stockage, la possession, l’offre de vente, la vente, la location, la fourniture, l’achat, l’installation, l’utilisation, le remplissage, le remplissage à nouveau, la mise en service, le rechargement, le rajout, la chasse, la purge, la récupération d’une substance réglementée dans un équipement, la récupération, le recyclage, le recouvrement, la réutilisation, l’élimination, la destruction, le démontage ou l’étiquetage, selon le cas.(handle)
22(2)Toute personne qui manutentionne de l’équipement ou une substance réglementée, qu’ils soient ou non usagés, doit le faire en conformité du Code de pratiques environnementales, de la Loi et du présent règlement.
22(3)Le propriétaire ou l’exploitant, ou les deux, d’une activité commerciale qui effectue un travail relié à la manutention d’équipement ou d’une substance réglementée, qu’ils soient ou non usagés, doit s’assurer qu’un tel travail effectué par un employé de l’activité commerciale, y compris un associé si l’activité commerciale est une société en nom collectif ou un propriétaire d’une activité commerciale à titre de propriétaire unique, est en conformité du Code de pratiques environnementales, de la Loi et du présent règlement.
2008-66
Permis
23(1)Nul ne peut offrir en vente, vendre, fournir ni louer à titre de bailleur une substance réglementée aux fins de la mise en service d’équipement sauf si la personne est titulaire d’un permis autorisant le titulaire à offrir en vente, à vendre, à fournir ou à louer à titre de bailleur, selon le cas, la substance réglementée à cette fin.
23(2)Nul ne peut acheter, se faire fournir ni louer à titre de locataire une substance réglementée aux fins de la mise en service d’équipement sauf si la personne est titulaire d’un permis l’autorisant à acheter, à se faire fournir ou à louer à titre de locataire, selon le cas, la substance réglementée à cette fin.
23(3)Nul ne peut offrir en vente, vendre, fournir ni louer à titre de bailleur une substance réglementée à une personne aux fins de la mise en service d’équipement sans d’abord s’assurer que la personne est titulaire d’un permis délivré en vertu du paragraphe (2) à cette fin.
23(4)Une personne peut demander au Ministre un permis visé au paragraphe (1) ou (2) en lui délivrant une demande au moyen de la formule fournie par le Ministre, accompagnée du droit prescrit.
23(5)Le Ministre peut établir les compétences que doit avoir un demandeur d’un permis visé au paragraphe (1) ou (2) avant qu’un permis ne soit délivré au demandeur et peut imposer les modalités et conditions que le Ministre considère appropriées relativement à la délivrance du permis.
23(6)Le Ministre peut délivrer au demandeur le permis demandé lorsqu’il est convaincu que le demandeur a les compétences établies par le Ministre.
23(7)Le Ministre peut annuler ou suspendre un permis pour la période qu’il estime nécessaire s’il est convaincu que le titulaire du permis
a) a cessé d’avoir les compétences exigées pour ce permis,
b) a enfreint ou ne s’est pas conformé aux modalités et conditions imposées au permis, ou
c) a enfreint une disposition de la Loi ou du présent règlement ou ne s’y est pas conformé.
23(8)Le Ministre peut rétablir un permis suspendu en vertu du paragraphe (7) lorsqu’il est convaincu que le titulaire commence à remplir les compétences ou commence à se conformer aux modalités et conditions ou aux dispositions de la Loi ou du présent règlement ou cesse d’enfreindre les modalités et conditions ou les dispositions de la loi ou du présent règlement en raison desquelles le permis a été suspendu ou annulé ou si le titulaire se conforme aux autres modalités ou conditions que le Ministre peut imposer.
23(9)Le Ministre peut imposer relativement au permis rétabli en vertu du paragraphe (8) les modalités et conditions qu’il considère appropriées.
23(10)Un permis peut être délivré en vertu du présent article pour une durée maximale de deux ans.
23(11)Le titulaire d’un permis qui désire renouveler le permis doit, un mois au moins avant l’expiration du permis, délivrer au Ministre une demande de renouvellement au moyen de la formule établie par le Ministre, accompagnée du droit prescrit.
23(12)Les paragraphes (4) à (10) s’appliquent avec les modifications nécessaires à une demande de permis et à un permis renouvelé en vertu du présent article.
23(13)Les droits prescrits pour un permis en vertu du présent article sont les suivants :
a) pour la délivrance ou le renouvellement d’un permis d’une durée maximale d’un an, 25,00 $;
b) pour la délivrance ou le renouvellement d’un permis d’une durée maximale de plus d’un an, 50,00 $.
2008-66
Présomptions légales
24(1)Une personne immatriculée à titre de technicien certifié en vertu du paragraphe 26(1) du Règlement du Nouveau-Brunswick 92-119 établi en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement lors de l’entrée en vigueur du présent article est réputée être immatriculée à titre de technicien certifié en vertu du paragraphe 21(1).
24(2)Abrogé : 2008-66
2008-66
Abrogation
25Le Règlement 92-119 établi en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement est abrogé.
Entrée en vigueur
26Le présent règlement entre en vigueur le 15 décembre 1997.
ANNEXE A
SUBSTANCES RÉGLEMENTÉES
CATÉGORIE I
(Chlorofluorocarbures, halons et chlorocarbures)
1Chlorofluorocarbures (CFC)
a)
CFC-11..............
trichlorofluorométhane
CFC-12..............
dichlorodifluorométhane
CFC-13..............
chlorotrifluorométhane
CFC-213..............
pentachlorotrifluoropropane
CFC-214..............
tétrachlorotétrafluoropropane
CFC-215..............
trichloropentafluoropropane
CFC-216..............
dichlorohexafluoropropane
CFC-217..............
chloroheptafluoropropane
 
b)Tous les isomères et les mélanges contenant l’une ou l’autre des substances susmentionnées.
 
2Halons
a)
Halon-1011..............
bromochlorométhane
Halon-1211..............
bromochlorodifluorométhane
Halon-1301..............
bromotrifluorométhane
Halon-2402..............
dibromotétrafluoroéthane
 
b)Tous les isomères et les mélanges contenant l’une ou l’autre des substances susmentionnées.
 
3Chlorocarbures
a)
Trichloroéthane (méthylchloroforme)
Tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone)
 
b)Tous les isomères et les mélanges contenant l’une ou l’autre des substances susmentionnées, à l’exception du 1,1,2-trichloroéthane, un isomère du méthylechloroforme.
CATÉGORIE II
(Hydrochlorofluorocarbures)
1Hydrochlorofluorocarbures (HCFC)
a)
HCFC-21..............
dichlorofluorométhane
HCFC-22..............
chlorodifluorométhane
HCFC-31..............
chlorofluorométhane
HCFC-121..............
tétrachlorofluoroéthane
HCFC-122..............
trichlorodifluoroéthane
HCFC-123..............
dichlorotrifluoroéthane
HCFC-124..............
chlorotétrafluoroéthane
HCFC-131..............
trichlorofluoroéthane
HCFC-132..............
dichlorodifluoroéthane
HCFC-133..............
chlorotrifluoroéthane
HCFC-141..............
dichlorofluoroéthane
HCFC-142..............
chlorodifluoroéthane
HCFC-151..............
chlorofluoroéthane
HCFC-221..............
hexachlorofluoropropane
HCFC-222..............
pentachlorodifluoropropane
HCFC-223..............
tétrachlorotrifluoropropane
HCFC-224..............
trichlorotétrafluoropropane
HCFC-225..............
dichloropentafluoropropane
HCFC-226..............
chlorohexafluoropropane
HCFC-231..............
pentachlorofluoropropane
HCFC-232..............
tétrachlorodifluoropropane
HCFC-233..............
trichlorotrifluoropropane
HCFC-234..............
dichlorotétrafluoropropane
HCFC-235..............
chloropentafluoropropane
HCFC-241..............
tétrachlorofluoropropane
HCFC-242..............
trichlorodifluoropropane
HCFC-243..............
dichlorotrifluoropropane
HCFC-244..............
chlorotétrafluoropropane
HCFC-251..............
trichlorofluoropropane
HCFC-252..............
dichlorodifluoropropane
HCFC-253..............
chlorotrifluoropropane
HCFC-261..............
dichlorofluoropropane
HCFC-262..............
chlorodifluoropropane
HCFC-271..............
chlorofluoropropane
  
b)Tous les isomères et les mélanges contenant l’une ou l’autre des substances susmentionnées.
CATÉGORIE III
(Autres halocarbures :
hydrofluorocarbures, perfluorocarbures)
1Hydrofluorocarbures (HFC)
a)
HFC-23..............
trifluorométhane
HFC-32..............
difluorométhane
HFC-41..............
fluorométhane
HFC-125..............
pentafluoroéthane
HFC-134..............
tétrafluoroéthane
HFC-143..............
trifluoroéthane
HFC-152..............
difluoroéthane
HFC-161..............
fluoroéthane
HFC-227..............
heptafluoropropane
HFC-236..............
hexafluoropropane
HFC-245..............
pentafluoropropane
HFC-254..............
tétrafluoropropane
HFC-263..............
trifluoropropane
HFC-272..............
difluoropropane
HFC-281..............
fluoropropane
HFC-329..............
nonafluorobutane
HFC-338..............
octofluorobutane
HFC-347..............
heptafluorobutane
HFC-356..............
hexafluorobutane
HFC-365..............
pentafluorobutane
HFC-374..............
tétrafluorobutane
HFC-383..............
trifluorobutane
HFC-392..............
difluorobutane
HFC-4310..............
décafluoropentane
  
b)Tous les isomères et les mélanges contenant l’une ou l’autre des substances susmentionnées.
 
2Perfluorocarbures (PFC)
a)
FC-14..............
tétrafluorométhane
FC-116..............
hexafluoroéthane
FC-218..............
octafluoropropane
RC-318..............
octafluorocyclobutane
FC-3-1-10..............
décafluorobutane
FC-4-1-12..............
dodécafluoropentane
FC-5-1-14..............
tétradécafluorohexane
FC-6-1-16..............
hexadécafluoroheptane
 
b)Tous les isomères et les mélanges contenant l’une ou l’autre des substances susmentionnées.
2008-66
ANNEXE B
Abrogé : 2008-66
2008-66
N.B. Le présent règlement est refondu au 30 juin 2008.