Lois et règlements

96-81 - Compensations pour les victimes d’actes criminels

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 96-81
pris en vertu de la
Loi sur les services aux victimes
(D.C. 96-738)
Déposé le 8 août 1996
En vertu de l’article 24 de la Loi sur les services aux victimes, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
2018-38
Citation
2005-134
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les compensations pour les victimes d’actes criminels - Loi sur les services aux victimes.
2005-134
Définitions
2Dans le présent règlement
« blessure » désigne une blessure corporelle, un choc nerveux ou psychologique et dans le cas d’une infraction d’ordre sexuel, s’entend de tout contact physique;(injury)
« dépenses admissibles » désigne les dépenses admissibles énoncées à l’article 5;(eligible expenses)
« enfant » désigne une personne qui n’a pas encore atteint l’âge de dix-neuf ans et s’entend également d’un beau-fils;(child)
« infraction » désigne une infraction au Code criminel (Canada);(offence)
« requérant » désigne une personne qui a droit de faire une demande de compensation financière en vertu de l’article 3;(applicant)
« victime d’acte criminel » désigne une personne qui est tuée ou blessée au Nouveau-Brunswick suite à la perpétration d’une infraction à son égard.(victim of crime)
2005-134
Demande de compensation financière
3(1)Une demande de compensation financière peut être faite par
a) une victime d’acte criminel,
b) le père, la mère ou le tuteur agissant au nom d’un enfant victime d’acte criminel, ou
c) le parent le plus proche ou toute autre personne qui principalement engage les dépenses admissibles relativement à la victime d’acte criminel décédée.
3(2)Une demande en vertu du paragraphe (1) doit être faite
a) dans un délai d’un an de la perpétration de l’infraction, ou
b) dans le cas d’une infraction d’ordre sexuel, dans un délai d’un an de la divulgation de l’infraction à la police.
3(3)Une demande en vertu du paragraphe (1) doit être faite au moyen de la formule fournie par le Ministre.
3(4)Lorsque plus d’une infraction a été perpétrée à l’égard d’une victime d’acte criminel faisant en sorte que la victimisation est continue et reliée à l’impact global sur la victime d’acte criminel, la victimisation doit être traitée en vertu d’une seule demande et le montant maximum payable en vertu de l’article 6 s’applique.
3(5)Le paragraphe (4) ne doit pas être interprété de façon à empêcher une victime d’acte criminel de faire une demande de compensation financière en rapport avec les blessures subies à la suite de la perpétration d’une infraction autre qu’une infraction continue visée au paragraphe (4).
2005-134
Admissibilité
4(1)Une compensation financière peut être attribuée
a) si à la suite de la perpétration d’une infraction
(i) la victime d’acte criminel décède, ou
(ii) la victime d’acte criminel subit des blessures, et
b) si l’infraction a été rapportée à la police sans délai injustifié et que la victime d’acte criminel a coopéré à l’enquête et à la poursuite judiciaire en raison de l’infraction.
4(2)Une compensation financière ne doit pas être attribuée
a) si le comportement de la victime d’acte criminel a directement contribué à son décès ou à ses blessures,
b) si le requérant a sciemment donné de faux renseignements dans la demande ou à la police,
c) si la demande est frivole, ou
d) dans le cas d’une infraction d’ordre sexuel, si l’infraction a eu lieu avant le 15 novembre 1971.
2005-134
Dépenses admissibles
5Sous réserve de l’article 6, les dépenses admissibles pour lesquelles une compensation financière peut être versée ainsi que les montants maximums de ces compensations financières sont les suivants :
a) dépenses funéraires8 000 $;
b) dépenses pour soins dentaires1 000 $;
c) dépenses pour counselling2 000 $;
d) dépenses pour soins médicaux800 $;
e) dépenses pour soins de physiothérapie600 $;
f) dépenses pour des médicaments300 $;
g) dépenses pour des soins de la vue300 $;
h) dépenses de garderie pour enfants200 $;
i) dépenses de déménagement800 $;
j) dépenses de transport300 $;
k) dépenses diverses300 $.
2010-67
Compensation financière
6(1)Le montant maximum qui peut être attribué pour des dépenses admissibles, y compris tout montant de compensation au titre des souffrances et douleurs est de dix mille dollars.
6(2)Le montant maximum qui peut être attribué à une victime d’acte criminel au titre des souffrances et douleurs est de mille dollars.
2005-134; 2010-67
Déductions
7Les montants suivants reçus relativement à des dépenses admissibles doivent être déduits des montants attribués en vertu du présent règlement :
a) tout montant reçu par une victime d’acte criminel ou en son nom, de la part de la personne pouvant être responsable du décès ou des blessures soit en raison d’une action civile ou autrement,
b) tout montant payable à une victime d’acte criminel ou en son nom en vertu d’une assurance-accident, d’une assurance-maladie, d’une assurance-vie ou d’une autre assurance suite à son décès ou ses blessures,
c) tout montant reçu à la suite du décès ou des blessures de la victime d’acte criminel en vertu d’un programme social.
2005-134
Somme forfaitaire
8L’attribution d’une compensation financière se fait sous forme de somme forfaitaire.
Acceptation d’une compensation financière
9L’acceptation d’une compensation financière en vertu du présent règlement ne porte pas atteinte aux droits d’une personne d’intenter des procédures en raison du décès ou des blessures de la victime d’acte criminel.
2005-134
Appel
10(1)Un requérant peut faire appel au Ministre quant à
a) son admissibilité à une compensation financière, ou
b) au montant de la compensation financière qui peut lui être versée.
10(2)Le Ministre doit
a) revoir le dossier, y compris tous les nouveaux renseignements se rapportant aux motifs d’appel, et
b) aviser le requérant, par écrit, des résultats de l’appel et donner les raisons motivant la décision prise.
Entrée en vigueur
11Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er avril 1996.
N.B. Le présent règlement est refondu au 15 mai 2018.