Lois et règlements

95-164 - Cours de formation de conducteur

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 95-164
pris en vertu de la
Loi sur les véhicules à moteur
(D.C. 95-1091)
Déposé le 7 décembre 1995
En vertu de divers articles de la Loi sur les véhicules à moteur, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur le cours de formation de conducteur - Loi sur les véhicules à moteur.
98-97; 99-11
DÉFINITIONS
2Dans le présent règlement
« Loi » désigne la Loi sur les véhicules à moteur.
99-11
LICENCE POUR LE COURS DE FORMATION DE CONDUCTEUR
3(1)Abrogé : 2014-92
3(2)Abrogé : 2014-92
3(3)Abrogé : 98-97
3(4)Si un cours de formation de conducteur est donné ou offert dans une école secondaire publique dans un district scolaire en vertu de la Loi sur l’éducation, et est administré par le directeur général du district scolaire dans lequel le cours est donné ou offert, le directeur général doit demander et obtenir la licence de cours de formation de conducteur exigée.
3(5)Le requérant d’une licence de cours de formation de conducteur doit faire sa demande en remettant au registraire une demande au moyen d’une formule fournie par celui-ci, accompagnée du droit prescrit et de tous renseignements ou de toutes pièces additionnels que le registraire requiert.
3(5.1)Le requérant d’une licence de cours de formation de conducteur doit, s’il y a lieu, remettre au registraire pour approbation les frais qu’il entend demander aux étudiants au titre de l’enseignement de la conduite d’une motocyclette.
3(6)Afin d’être licencié et de continuer à être licencié comme cours de formation de conducteur en vertu de la Loi, un cours de formation de conducteur doit, en plus de toutes exigences établies dans la Loi, satisfaire aux normes suivantes :
a) toutes les personnes qui sont employées ou qui doivent être employées comme instructeurs de conduite doivent être titulaires d’une autorisation d’instructeur de conduite valide et non périmée délivrée en vertu de l’article 8;
a.1) les frais demandés aux étudiants au titre de l’enseignement donné concernant la conduite d’une motocyclette sont approuvés par le registraire.
b) l’endroit où les cours se tiennent doit comporter
(i) des salles de classe ayant à la fois un nombre suffisant de places assises et suffisamment d’espace pour écrire pour chaque étudiant,
(ii) tout le matériel pédagogique nécessaire et approprié, y compris un magnétophone et une télévision pouvant lire des vidéocassettes, et
(iii) des manuels de formation qui sont conformes aux normes que le registraire a fournies au titulaire de l’autorisation et en quantité suffisante pour satisfaire aux besoins des étudiants;
c) tout véhicule qui sert à donner un enseignement à une personne qui n’est pas déjà titulaire d’un permis de la classe 1, 2, 3, 4 ou 5 doit être une voiture particulière, autre qu’une motocyclette;
c.1) une motocyclette s’entend du véhicule qui sert à donner un enseignement à une personne qui n’est pas déjà titulaire du permis de classe 6 ou de tout autre permis assorti de la mention « A », « C », « D » ou « G » autorisant son titulaire à conduire une motocyclette;
d) une voiture particulière autre qu’une motocyclette et qui sert à donner un enseignement doit être munie d’un système de freins double, d’un second miroir de vision à l’arrière pour l’instructeur et d’une affiche extérieure bien visible et lisible indiquant que le conducteur est un apprenti;
e) chaque étudiant qui reçoit un enseignement de conduite d’une voiture particulière autre qu’une motocyclette doit, conformément aux normes que le registraire a fournies au titulaire de la licence, recevoir des cours théoriques qui sont donnés selon l’une ou l’autre des méthodes d’enseignement suivantes :
(i) dans une salle de classe, auquel cas l’étudiant doit recevoir au moins vingt-cinq heures de cours,
(ii) toute autre méthode approuvée par le registraire;
f) chaque étudiant qui reçoit un enseignement dans une voiture particulière autre qu’une motocyclette doit recevoir au moins dix heures d’enseignement de conduite dans le véhicule conformément aux normes que le registraire a fournies au titulaire de la licence;
f.01) chaque étudiant qui reçoit un enseignement concernant la conduite d’une motocyclette doit recevoir au moins vingt heures d’enseignement conformément aux normes que le registraire a fournies au titulaire de la licence;
f.1) chaque étudiant qui reçoit un enseignement de conduite d’un véhicule utilitaire ou d’un autobus doit recevoir au moins vingt-cinq heures de cours théoriques donnés dans une salle de classe conformément aux normes que le registraire a fournies au titulaire de la licence;
g) chaque étudiant qui reçoit un enseignement dans un véhicule utilitaire ou un autobus doit recevoir au moins vingt-trois heures d’enseignement de conduite dans le véhicule utilitaire ou l’autobus conformément aux normes que le registraire a fournies au titulaire de la licence; et
h) le titulaire d’une licence de cours de formation de conducteur doit veiller à ce que des dossiers soient conservés pendant trois ans à l’endroit où est exploité le cours et qu’ils indiquent
(i) l’identité de chaque étudiant,
(ii) la mention du succès ou de l’échec de chaque étudiant,
(iii) le nombre d’heures d’enseignement de conduite suivi par chaque étudiant dans un véhicule servant à la formation,
(iv) la méthode d’enseignement des cours théoriques pour chaque étudiant,
(v) dans le cas de cours théoriques donnés dans une salle de classe, le nombre d’heures de cours suivis par chaque étudiant,
(vi) les détails de l’ensemble de l’entretien exécuté sur chaque véhicule servant à la formation, et
(vii) la date de chaque renouvellement de licence.
3(6.1)Sous réserve du paragraphe (6.2), le montant du cautionnement qu’une personne doit fournir et maintenir en application de l’article 84.3 de la Loi s’élève à dix mille dollars.
3(6.2)Le directeur général d’un district scolaire administrant un cours de formation de conducteur visé au paragraphe (4) est dispensé de l’exigence de fournir et de maintenir un cautionnement en application de l’article 84.3 de la Loi à l’égard de ce cours.
3(7)Le registraire peut exiger que toutes modalités et conditions qu’il estime appropriées soient remplies afin que la licence de cours de formation de conducteur soit délivrée.
3(8)Le registraire peut refuser de délivrer une licence de cours de formation de conducteur, au cas où
a) le cours de formation de conducteur ne satisfait pas à toute exigence établie dans la Loi ou à toute norme établie au présent article,
b) le requérant a été déclaré coupable d’une contravention à une disposition de la Loi ou des règlements ou à une disposition de toute autre Loi de la Législature, de toute Loi du Parlement du Canada ou de tout règlement ou texte réglementaire établi en vertu de ces Lois qui, de l’avis du registraire, se fondant sur des motifs raisonnables et probables, pourrait influer ou influerait sur sa convenance pour exploiter le cours,
c) une modalité ou condition que le registraire a imposée relativement à la demande n’a pas été remplie,
d) une modalité ou condition que le registraire a imposée relativement à une licence de cours de formation de conducteur délivrée antérieurement au requérant ou délivrée antérieurement relativement à la même exploitation commerciale n’a pas été remplie, ou
e) le registraire est autrement convaincu que le requérant n’est pas une personne apte et convenable pour exploiter le cours.
3(9)Le registraire, s’il est convaincu que le requérant et le cours de formation de conducteur satisfont à toutes les normes, exigences, modalités et conditions applicables en vertu de la Loi et des règlements, peut
a) délivrer une licence de cours de formation de conducteur au requérant, qui sera le titulaire de la licence, autorisant l’exploitation du cours à l’endroit précisé dans la licence, et
b) imposer toutes modalités et conditions que le registraire estime appropriées relativement à la licence.
3(10)Nonobstant l’alinéa (9)a), la licence de cours de formation de conducteur délivrée à l’égard d’un cours de formation de conducteur dans un district scolaire tel que visé au paragraphe (4) peut autoriser l’exploitation de l’ensemble des cours de formation de conducteur administrés par le directeur général dans ce district scolaire.
3(11)Le titulaire d’une licence de cours de formation de conducteur qui désire renouveler la licence doit faire une demande de renouvellement au plus tard soixante jours avant que la licence ne soit périmée, et les paragraphes (5) à (10) s’appliquent avec les modifications nécessaires à cette demande.
98-97; 1998, ch. 46, art. 7; 2003-70; 2013-55; 2014-92
4(1)Le registraire peut suspendre une licence de cours de formation de conducteur pour la période qu’il estime appropriée ou il peut la retirer au cas où
a) le registraire a des motifs raisonnables et probables de croire que le titulaire de la licence ou toute autre personne qui fait affaires en vertu de cette licence a refusé ou fait défaut de se conformer à une disposition de la Loi ou des règlements ou à toute modalité ou condition imposée à la licence, au titulaire ou à l’autre personne,
b) le registraire est d’avis que le titulaire de la licence ou toute autre personne qui fait affaires en vertu de cette licence n’est pas une personne apte et convenable pour exploiter le cours ou pour donner l’enseignement aux étudiants, ou
c) le registraire est d’avis que le cours ne satisfait pas à toute exigence établie dans la Loi ou à toute norme établie au paragraphe 3(6).
4(2)Le registraire peut rétablir une licence de cours de formation de conducteur qui a été suspendue, sous réserve des modalités et conditions que le registraire estime appropriées.
98-97
5(1)La licence pour le cours de formation de conducteur, qu’elle soit la licence initiale ou un renouvellement, est valide pour une période d’un an.
5(2)La licence pour le cours de formation de conducteur est incessible.
INSPECTIONS
6(1)Tout agent de la Division, tout agent de la paix et toute personne autorisée par le registraire peut, à toute heure raisonnable, entrer à l’endroit où un cours de formation de conducteur licencié est donné, et
a) faire l’examen ou l’inspection de l’endroit, des installations, du matériel pédagogique, des manuels, des véhicules servant à la formation, de l’équipement utilisé pour la formation, des dossiers conservés par le titulaire de la licence ou de tout autre aspect de l’exploitation du cours que la personne qui fait l’inspection estime approprié, afin d’établir si les dispositions de la Loi et des règlements ont été respectées,
b) requérir des renseignements ou la production pour examen ou inspection, des dossiers, des documents, des renseignements ou des autres choses qui peuvent être pertinents à la poursuite de l’examen ou de l’inspection, et
c) apporter tout dossier, tout document, tout renseignement ou toute autre chose qui est produit par suite d’une demande faite en vertu de l’alinéa b) ou trouvé au cours de l’examen ou de l’inspection pour faire des copies ou prendre des extraits, ainsi que tout équipement, tout matériel ou tout logiciel nécessaire pour permettre l’accès au dossier, au document, au renseignement ou à autre chose.
6(2)La personne qui apporte tout dossier, tout document, tout renseignement, tout équipement, tout matériel, tout logiciel ou toute autre chose en provenance d’un endroit en vertu du présent article doit d’abord remettre au titulaire de la licence ou à la personne responsable de l’endroit un accusé de réception pour les choses qui sont apportées et, sous réserve du paragraphe (3), doit les retourner promptement au titulaire de la licence ou à l’autre personne dès qu’il a fini de faire les copies ou de prendre des extraits.
6(3)La personne qui fait un examen ou une inspection en vertu du présent article peut retenir aux fins de preuve tout dossier, tout document, tout renseignement, tout équipement, tout matériel, tout logiciel ou toute autre chose que la personne trouve pendant qu’elle agit en vertu du présent article et qu’elle croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, qu’il puisse fournir une preuve ou puisse être nécessaire pour avoir accès à la preuve d’une contravention ou du défaut de se conformer à une disposition de la Loi ou des règlements.
6(4)Les copies ou les extraits de tout dossier, tout document, tout renseignement, tout logiciel ou toute autre chose pris à un endroit en vertu du présent règlement et que la personne qui fait les copies ou prend les extraits atteste être les copies conformes ou les extraits conformes des originaux sont admissibles en preuve dans la même mesure et ils ont la même valeur probante que le dossier, le document, le renseignement, le logiciel ou l’autre chose dont elles sont les copies ou duquel ils sont des extraits.
7(1)Le titulaire d’une licence ou la personne qui est responsable de tout endroit où une personne est entrée en vertu de l’article 6 et tous employés ou représentants du titulaire de la licence ou de la personne qui est responsable doivent
a) donner toute l’assistance raisonnable à la personne qui exerce les pouvoirs qui lui sont dévolus en vertu de l’article 6 afin de lui permettre d’exercer ces pouvoirs,
b) fournir à la personne qui exerce les pouvoirs qui lui sont dévolus en vertu de l’article 6 tout dossier, tout document, tout renseignement ou toute autre chose que cette personne peut raisonnablement demander, ainsi que l’équipement, le matériel ou le logiciel nécessaire pour permettre l’accès au dossier, au document, au renseignement ou à autre chose, et
c) conduire ou permettre que soit conduit un véhicule pour faire une inspection.
7(2)Nul ne peut gêner, faire obstacle ou autrement entraver le travail d’une personne qui exécute ses devoirs et fonctions en vertu du présent règlement.
7(3)Nul ne peut sciemment faire une déclaration fausse ou trompeuse, que ce soit de vive voix ou par écrit, ou produire un faux document ou une autre chose à une personne qui exécute ses devoirs et fonctions en vertu du présent règlement.
AUTORISATIONS D’INSTRUCTEUR DE CONDUITE
8(1)Nul ne peut dispenser un enseignement à une autre personne concernant la conduite d’un véhicule à moteur, en échange, directement ou indirectement, d’une contrepartie, à moins qu’elle ne le fasse
a) à titre de titulaire d’une autorisation d’instructeur de conduite valide et non périmée, et
b) en vertu du pouvoir conféré par une licence de cours de formation de conducteur valide et non périmée, à titre de titulaire ou d’employé du titulaire de cette licence.
8(2)La personne qui désire demander une autorisation d’instructeur de conduite doit le faire en remettant au registraire une demande au moyen d’une formule fournie par le registraire, accompagnée du droit prescrit et de tous renseignements ou de toutes pièces additionnels que le registraire requiert.
8(3)Le registraire peut délivrer une autorisation d’instructeur de conduite au requérant qui
a) a passé l’examen que le registraire précise et a autrement convaincu le registraire qu’il possède une connaissance adéquate des règles de la circulation, et qu’il est apte à conduire un véhicule à moteur et à en enseigner la conduite sécuritaire,
b) est titulaire d’un permis de conduire valide et non périmé délivré au Nouveau-Brunswick et qu’il a été titulaire d’un tel permis sans interruption pendant au moins les quatre années précédant la date de la demande, et
c) a convaincu le registraire qu’il est une personne apte et convenable pour être titulaire d’une autorisation d’instructeur de conduite.
8(4)Le registraire peut refuser de délivrer une autorisation d’instructeur de conduite si le requérant ne satisfait pas aux exigences du paragraphe (3).
8(5)Chaque autorisation d’instructeur de conduite est périmée lors de l’éventualité qui arrive la première parmi les deux suivantes :
a) minuit le trente et un décembre de chaque année; et
b) toute date à laquelle le titulaire cesse d’être titulaire d’un permis de conduire valide délivré au Nouveau-Brunswick.
8(6)Le registraire peut révoquer une autorisation d’instructeur de conduite qui ne satisfait pas à toutes les conditions prévues au paragraphe (4).
8(7)L’ancien titulaire d’une autorisation d’instructeur de conduite qui est périmée ou qui a été révoquée doit retourner l’autorisation au registraire immédiatement.
8(8)Le titulaire d’une autorisation d’instructeur de conduite doit présenter son autorisation aux fins de vérification sur demande d’une personne qui désire retenir ses services.
8(9)Pour garder son autorisation d’instructeur de conduite, le titulaire de cette autorisation doit passer, à la satisfaction du registraire, tous les trois ans suivant la délivrance initiale de l’autorisation, l’examen que le registraire précise.
8(10)Une autorisation d’instructeur de conduite valide et non périmée délivrée en vertu du Règlement du Nouveau-Brunswick 83-42 établi en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur avant l’entrée en vigueur du présent article est réputée être une autorisation d’instructeur de conduite valide et non périmée aux fins du présent règlement.
DROITS
9(1)Le droit pour une demande de licence de cours de formation de conducteur, y compris la délivrance de la licence au cas où la demande est accordée, est de cent cinquante dollars.
9(2)Le droit pour une demande de renouvellement d’une licence de cours de formation de conducteur, y compris la délivrance de la licence renouvelée si la demande est accordée, est de soixante et seize dollars.
9(3)Le droit exigible pour la demande d’une autorisation d’instructeur de conduite, y compris l’examen initial, est de trente-huit dollars.
9(4)Le droit pour la délivrance d’une autorisation d’instructeur de conduite initiale ou son renouvellement est de trente-deux dollars.
9(5)Le droit pour un examen subséquent du titulaire d’une autorisation d’instructeur de conduite est de vingt-cinq dollars.
9(6)Le droit pour une copie conforme d’une licence de cours de formation de conducteur ou d’une autorisation d’instructeur de conduite, au cas de perte ou de destruction de l’original, est de huit dollars.
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er avril 2015.