Lois et règlements

94-47 - Chasse à l’orignal

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 94-47
pris en vertu de la
Loi sur le poisson et la faune
(D.C. 94-235)
Déposé le 22 avril 1994
En vertu de l’article 118 de la Loi sur le poisson et la faune, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
2004-80
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la chasse à l’orignal - Loi sur le poisson et la faune.
2004-80
2Dans le présent règlement,
« agent d’enregistrement de l’orignal » Abrogé : 2013-61
« carte d’assurance-maladie du Nouveau-Brunswick » Abrogé : 2015-6
« flèche à tête large » Abrogé : 2011-53
« Loi » désigne la Loi sur le poisson et la faune;(Act)
« membres de la Gendarmerie royale du Canada » désigne les membres de la Gendarmerie royale du Canada tels que définis au Règlement général - Loi sur le paiement des services médicaux;(members of the Royal Canadian Mounted Police)
« numéro d’assurance-maladie du Nouveau-Brunswick » Abrogé : 2015-6
« saison de chasse à l’orignal » désigne, relativement à une année quelconque, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi et le samedi de la dernière semaine complète de septembre.(moose season)
95-119; 2004-80; 2011-34; 2011-53; 2013-61; 2014-72; 2015-6
3Aux fins du présent règlement, les zones d’aménagement pour la faune sont les mêmes que les zones d’aménagement pour la faune établies à l’article 12 du Règlement sur la chasse - Loi sur le poisson et la faune.
2004-80
4(1)Sous réserve du paragraphe 82.1(1) de la Loi, une demande de permis de chasse à l’orignal pour résident peut être présentée par une personne :
a) de dix-huit ans ou plus;
b) Abrogé : 2015-6
c) dont la résidence principale est au Nouveau-Brunswick;
d) qui fournit une preuve qu’elle a réussi, dans la province ou ailleurs, l’un ou l’autre des cours suivants que reconnaît le Ministre :
(i) un cours de sécurité dans l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse,
(ii) un cours de formation à la chasse au tir à l’arc, si elle chasse à l’arc ou à l’arbalète.
4(1.01)L’alinéa (1)d) ne s’applique pas dans le cas où le demandeur de permis est né avant le 1er janvier 1981 et fournit une preuve qu’il a été antérieurement titulaire d’un permis de chasse délivré :
a) soit en vertu de la Loi ou de ses règlements;
b) soit en vertu d’une loi de quelque autre autorité législative qui est pour l’essentiel similaire à la Loi ou bien d’un règlement pris sous son régime.
4(1.02)Aux fins d’application du paragraphe (1.01), le demandeur de permis peut fournir la preuve qu’il a été antérieurement titulaire d’un permis de chasse selon l’un ou l’autre des modes de preuve suivants :
a) en le certifiant de la manière qu’exige le Ministre;
b) en le produisant.
4(1.1)Par dérogation à l’alinéa 4(1)c), le résident qui est né dans la province, qui est membre des Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada et dont la résidence principale se trouve à l’extérieur de la province peut présenter une demande de permis de chasse à l’orignal pour résident.
4(2)La demande de permis de chasse à l’orignal pour résident se fait par l’un des moyens suivants :
a) Abrogé : 2022-18
b) en remplissant la formule informatisée à partir du site Web du ministère ou de Services Nouveau-Brunswick;
c) en se présentant à un centre de Services Nouveau-Brunswick;
d) en se présentant aux locaux commerciaux d’un vendeur nommé en vertu de l’article 84 de la Loi.
4(3)Le demandeur d’un permis de chasse à l’orignal pour résident verse des droits de demande non remboursables de 6,30 $.
4(4)Une demande de permis de chasse à l’orignal pour non-résident peut être présentée par un non-résident âgé de dix-huit ans ou plus.
4(5)La demande de permis de chasse à l’orignal pour non-résident délivré conformément à l’alinéa 9.1(1)a) se fait par l’un des moyens suivants :
a) en remplissant la formule informatisée à partir du site Web du ministère ou de Services Nouveau-Brunswick;
b) en se présentant à un centre de Services Nouveau-Brunswick;
c) en se présentant aux locaux commerciaux d’un vendeur nommé en vertu de l’article 84 de la Loi.
4(5.1)La demande de permis de chasse à l’orignal pour non-résident délivré conformément à l’alinéa 9.1(1)b) se fait en fournissant au Ministre les renseignements qu’il exige selon les modalités qu’il fixe.
4(6)Le demandeur d’un permis de chasse à l’orignal pour non-résident acquitte, relativement à sa demande, un droit non remboursable de 26,25 $.
4(7)Nul ne peut présenter une demande de permis de chasse à l’orignal pour résident ou une demande de permis de chasse à l’orignal pour non-résident plus d’une fois au cours de la même année.
96-63; 2004, ch. 20, art. 28; 2011-26; 2011-34; 2014-17; 2015-6; 2016-44; 2018-2; 2019-8; 2022-18
4.1(1)En sus de tout autre droit payable en vertu du présent règlement pour la demande, le demandeur qui présente une demande de permis de chasse à l’orignal pour résident conformément au paragraphe 4(2) doit verser un droit pour la protection de la nature de 2 $.
4.1(2)En sus de tout autre droit payable en vertu du présent règlement pour la demande, le demandeur qui présente une demande de permis de chasse à l’orignal pour non-résident conformément au paragraphe 4(5) ou (5.1) doit verser un droit pour la protection de la nature de 10 $.
4.1(3)Les droits pour la protection de la nature versés en vertu du présent article sont déposés dans un compte à fin spéciale du Fonds consolidé appelé le Fonds en fiducie pour la faune.
97-118; 2002-11; 2015-6; 2018-2
5(1)Sous réserve du paragraphe 20(1), le Ministre peut fixer le quota annuel d’orignaux pouvant être chassés par des résidents dans chaque zone d’aménagement de la faune, lequel peut varier selon les zones d’aménagement pour la faune.
5(2)Le nombre de demandeurs de permis de chasse à l’orignal choisis au tirage au sort par ordinateur mentionné au paragraphe 9(2) pour une zone d’aménagement pour la faune ne peut dépasser le quota que fixe le Ministre en vertu du présent article pour cette zone d’aménagement pour la faune.
96-63; 2011-34
6Le demandeur d’un permis de chasse à l’orignal pour résident indique parmi les zones d’aménagement de la faune pour lesquelles le Ministre a fixé un quota en application de l’article 5 celle dans laquelle il souhaite chasser l’orignal.
96-63; 2004, ch. 20, art. 28; 2011-34; 2015-6
7Abrogé : 2015-6
96-63; 2004, ch. 20, art. 28; 2011-26; 2011-34; 2014-52; 2015-6
8Abrogé : 2015-6
96-63; 2004, ch. 20, art. 28; 2011-34; 2015-6
9(1)La demande de permis de chasse à l’orignal pour résident ne peut être présentée ni acceptée :
a) Abrogé : 2022-18
b) après minuit le deuxième vendredi de juin de l’année de la demande, si elle est présentée en remplissant la demande informatisée à partir du site Web du ministère ou de Services Nouveau-Brunswick;
c) s’agissant d’une demande présentée à un centre de Services Nouveau-Brunswick, après la fin de son jour ouvrable le deuxième vendredi de juin de l’année de la demande;
d) s’agissant d’une demande présentée aux locaux commerciaux d’un vendeur nommé en vertu de l’article 84 de la Loi, après la fin de son jour ouvrable ou minuit, selon ce qui se produit le premier, le deuxième vendredi de juin de l’année de la demande.
9(2)Sous réserve du paragraphe (3), toutes les demandes de permis de chasse à l’orignal pour résident reçues par le Ministre au plus tard dans les délais fixés au paragraphe (1) sont classées selon la zone d’aménagement pour la faune choisie par le demandeur pour chasser l’orignal et sont soumises au tirage au sort par ordinateur pour chacune des zones d’aménagement pour la faune.
9(2.1)Pour l’application du paragraphe (2), les règles ci-dessous s’appliquent annuellement au tirage au sort par ordinateur pour une zone d’aménagement pour la faune :
a) la demande d’un demandeur n’est soumise qu’une seule fois au tirage au sort par ordinateur dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
(i) il n’a jamais soumis auparavant une demande à un tel tirage ou il a été malchanceux au tirage, ayant auparavant soumis au tirage jusqu’a quatre demandes,
(ii) il a été malchanceux au tirage jusqu’à quatre fois depuis la dernière fois où sa demande a été choisie à un tel tirage;
b) la demande d’un demandeur est soumise au tirage au sort par ordinateur le nombre de fois calculé selon la formule prévue au paragraphe (2.2) dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
(i) il a été malchanceux au tirage, ayant auparavant soumis à un tel tirage de cinq à dix-neuf demandes,
(ii) il a été malchanceux au tirage de cinq à dix-neuf fois depuis la dernière fois où sa demande a été choisie à un tel tirage;
c) la demande d’un demandeur est soumise au tirage au sort par ordinateur deux cent quarante-trois fois dans l’une ou l’autres des circonstances suivantes :
(i) il a toujours été malchanceux au tirage, y ayant auparavant soumis au moins vingt demandes,
(ii) il a été malchanceux au tirage au moins vingt fois depuis la dernière fois où sa demande a été choisie.
9(2.2)Pour l’application de l’alinéa (2.1)b), la formule est la suivante :
A = 3X
où
Adésigne le nombre de fois qu’une demande est soumise au tirage au sort par ordinateur;
Xest obtenu :
a)dans les circonstances mentionnées au sous-alinéa (2.1)b)(i), en divisant par cinq le nombre de demandes au tirage au sort par ordinateur qu’avait présentées auparavant le demandeur, le résultat étant arrondi au nombre entier inférieur;
b)dans les circonstances mentionnées au sous-alinéa (2.1)b)(ii), en divisant par cinq le nombre de demandes au tirage au sort par ordinateur qu’avait présentées sans succès le demandeur depuis la dernière fois où sa demande avait été choisie à un tel tirage, le résultat étant arrondi au nombre entier inférieur.
9(2.3)Pour l’application des paragraphes (2.1) et (2.2), le Ministre se fonde seulement sur les données ou les renseignements se rapportant aux tirages au sort par ordinateur tenus depuis 1994 pour un permis de chasse à l’orignal pour résident et n’est pas comptée toute demande retirée par le Ministre.
9(3)Le Ministre peut retirer du tirage tenu en vertu du paragraphe (2) toute demande présentée par un demandeur qui a présenté plus d’une demande au cours d’une même année ou qui n’était pas en droit d’en présenter ou lorsque la demande est de quelque façon incomplète, inexacte ou trompeuse.
9(4)Abrogé : 2014-17
9(5)Abrogé : 2014-17
9(6)Abrogé : 2014-17
95-119; 96-63; 2004, c.20, art.28; 2011-34; 2014-17; 2015-6; 2016-44; 2019-8; 2020-56; 2022-18
Permis de chasse à l’orignal pour non-résident
9.1(1)Aux fins de délivrance des permis de chasse à l’orignal pour non-résident, le Ministre procède aux deux tirages au sort par ordinateur suivants :
a) le tirage pour les non-résidents;
b) le tirage pour les guides et pourvoyeurs.
9.1(2)Une personne ne peut participer au tirage pour les guides et pourvoyeurs que si elle remplit les critères suivants :
a) elle est :
(i) soit l’exploitante d’une pourvoirie au Nouveau-Brunswick qui comprend un établissement d’hébergement ayant reçu l’approbation du Ministre,
(ii) soit titulaire d’une licence de guide I valide et exploite une entreprise de services de guide au Nouveau-Brunswick qui comprend un établissement d’hébergement ayant reçu l’approbation du Ministre;
b) elle exploite une entreprise qui est enregistrée dans la province sous le régime de l’une des lois suivantes :
(i) la Loi sur les sociétés par actions,
(ii) la Loi sur les compagnies,
(iii) la Loi sur les sociétés en commandite,
(iv) la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales;
c) elle fournit la preuve qu’elle a souscrit une assurance responsabilité dont la couverture s’élève à au moins 5 000 000 $ pour elle et ses clients relativement à sa pourvoirie ou à ses services de guides, selon le cas.
9.1(3)La demande de permis de chasse à l’orignal pour non-résident délivré conformément à l’alinéa (1)a) ne peut être présentée ni acceptée :
a) après minuit le dernier jour d’avril de l’année de la demande, si elle est présentée en remplissant la formule informatisée à partir du site Web du ministère ou de Services Nouveau-Brunswick;
b) s’agissant d’une demande présentée à un centre de Services Nouveau-Brunswick, après la fin de son jour ouvrable le dernier jour d’avril de l’année de la demande;
c) s’agissant d’une demande présentée aux locaux commerciaux d’un vendeur nommé en vertu de l’article 84 de la Loi, après la fin de son jour ouvrable ou minuit, selon ce qui se produit le premier, le dernier jour d’avril de l’année de la demande.
9.1(4) S’agissant de la saison de chasse à l’orignal d’une année quelconque, la demande de permis de chasse à l’orignal pour non-résident délivré conformément à l’alinéa (1)b) ne peut être acceptée si le Ministre la reçoit après 16 h 30 le premier vendredi d’octobre de l’année précédente.
9.1(4.1)S’il reçoit une demande de permis de chasse à l’orignal pour non-résident délivré conformément à l’alinéa (1)b) et que le demandeur ne satisfait pas aux exigences visées au paragraphe (2), le Ministre lui envoie un avis écrit par courrier ordinaire, lequel est réputé avoir été reçu le septième jour qui suit la date de sa mise à la poste.
9.1(4.2)Le demandeur peut, dans les trente jours qui suivent la réception de l’avis écrit, présenter de nouveau sa demande, et le Ministre peut, par dérogation au paragraphe (4), l’accepter.
9.1(5)Sous réserve des paragraphes (6) et (7.1), les demandes de permis de chasse à l’orignal pour non-résident que reçoit le Ministre dans le délai imparti au paragraphe (3), (4) ou (4.2) sont soumises au tirage approprié.
9.1(6)Le Ministre peut retirer du tirage tenu en application du paragraphe (1) le numéro de tout demandeur ayant présenté plus d’une demande au cours d’une même année.
9.1(7)Le Ministre choisit 120 demandes, lesquelles sont réparties comme suit :
a) sous réserve des alinéas (7.1)d) et (8)b), 25 parmi celles qui sont présentées au tirage prévu à l’alinéa (1)a);
b) 95 parmi celles qui sont présentées au tirage prévu à l’alinéa (1)b).
9.1(7.1)Par dérogation à l’alinéa (7)b), s’il y a 95 demandes ou moins présentées au tirage prévu à l’alinéa (1)b), le Ministre peut, au lieu de les soumettre au tirage :
a) mettre de côté un permis pour le client de chaque guide et pourvoyeur ayant présenté une demande à ce tirage;
b) aviser chaque guide et pourvoyeur qu’un permis de chasse à l’orignal pour non-résident a été mis de côté pour son client, titulaire éventuel de ce permis;
c) fournir à chacun le numéro d’identification unique en lien avec le permis de chasse à l’orignal pour non-résident qui a été mis de côté pour son client;
d) attribuer les permis restants et les permis non réclamés dans le cadre du tirage prévu à l’alinéa (1)a).
9.1(8)S’il y a plus de 95 demandes présentées au tirage prévu à l’alinéa (1)b), le Ministre :
a) choisit le nombre de demandes prévu à l’alinéa (7)b);
b) attribue les permis non réclamés dans le cadre du tirage prévu à l’alinéa (1)a).
9.1(8.1)S’il y a plus de 25 demandes présentées au tirage prévu à l’alinéa (1)a), le Ministre choisit le nombre demandes prévu à l’alinéa (7)a) puis, parmi les demandes restantes, détermine l’ordre de priorité pour obtenir des permis non réclamés par les demandeurs choisis.
9.1(9)Pour l’application des alinéas (7.1)d) et (8)b) et du paragraphe (8.1), un permis de chasse à l’orignal est réputé être non réclamé lorsqu’il n’a pas été acheté au plus tard :
a) dans le cadre d’un tirage tenu en application de l’alinéa (1)a), le deuxième vendredi de juin qui suit la date de la tenue du tirage;
b) dans le cadre d’un tirage tenu en application de l’alinéa (1)b) pour la saison de chasse à l’orignal qui suit l’année de la demande, le 30 avril qui suit la date de la tenue du tirage.
9.1(10)Abrogé : 2022-59
9.1(11)Si la demande d’un pourvoyeur ou d’un guide est choisie dans le cadre du tirage tenu en vertu de l’alinéa (1)b), le Ministre :
a) avise le pourvoyeur ou le guide qu’un permis de chasse à l’orignal pour non-résident a été mis de côté pour son client, titulaire éventuel de ce permis;
b) lui fournit le numéro d’identification unique en lien avec le permis de chasse à l’orignal pour non-résident qui a été mis de côté pour son client.
2014-17; 2016-44; 2018-2; 2018-57; 2019-26; 2020-56; 2022-59; 2023, ch. 2, art. 182
10(1)Sous réserve du paragraphe (2), le demandeur dont la demande a été choisie au tirage au sort par ordinateur au cours d’une année quelconque tel que le prévoit le paragraphe 9(2) ou toute autre personne qui le représente peut obtenir le permis de chasse à l’orignal pour résident pour l’année en question :
a) soit à partir du site Web du ministère ou de Services Nouveau-Brunswick;
b) soit en se présentant à un centre de Services Nouveau-Brunswick;
c) soit en se présentant aux locaux commerciaux d’un vendeur nommé en vertu de l’article 84 de la Loi.
10(2)Le Ministre ne peut délivrer de permis de chasse à l’orignal pour résident au demandeur choisi que si ce dernier ou la personne qui le représente au moment de l’obtention du permis satisfait l’une ou l’autre des exigences suivantes :
a) il lui fournit le numéro d’identification unique qui a été attribué au demandeur tel que le prévoit le paragraphe 82.1(4) de la Loi au moment où celui-ci s’est inscrit conformément à l’article 82.1 de la Loi;
b) il convainc le Ministre de l’identité du demandeur en lui remettant toute pièce d’identité et tout autre document qu’il demande.
10(3)Sous réserve du paragraphe (4), le demandeur dont la demande a été choisie au tirage au sort par ordinateur au cours d’une année donnée en application de l’alinéa 9.1(1)a), ou toute autre personne qui le représente :
a) peut acheter pour l’année en question le permis de chasse à l’orignal pour non-résident du demandeur :
(i) à partir du site Web du ministère ou de Services Nouveau-Brunswick,
(ii) à un centre de Services Nouveau-Brunswick,
(iii) aux locaux commerciaux d’un vendeur nommé en vertu de l’article 84 de la Loi;
b) doit, lorsqu’il se présente pour obtenir le permis, choisir parmi les zones d’aménagement de la faune où il est permis de chasser l’orignal en vertu du présent règlement celle dans laquelle il souhaite chasser l’orignal.
10(3.1)Sous réserve du paragraphe (6), si la demande d’un pourvoyeur ou d’un guide a été choisie au tirage au sort par ordinateur tenu en application de l’alinéa 9.1(1)b) ou qu’un permis a été mis de côté pour son client en vertu du paragraphe 9.1(7.1) au cours d’une année donnée :
a) le pourvoyeur ou le guide :
(i) peut acheter pour l’année en question, si son client est inscrit en vertu de l’article 82.1 de la Loi, le permis de chasse à l’orignal pour non-résident qui a été mis de côté pour son client, titulaire éventuel de ce permis :
(A) à partir du site Web du ministère ou de Services Nouveau-Brunswick,
(B) à un centre de Services Nouveau-Brunswick,
(C) aux locaux commerciaux d’un vendeur nommé en vertu de l’article 84 de la Loi,
(ii) lorsqu’il se présente pour obtenir le permis, choisit parmi les zones d’aménagement pour la faune où il est permis de chasser l’orignal en vertu du présent règlement celle dans laquelle lui et son client, titulaire éventuel du permis, souhaitent chasser l’orignal,
b) le client du pourvoyeur ou du guide :
(i) peut acheter pour l’année en question, s’il est inscrit en vertu de l’article 82.1 de la Loi, le permis de chasse à l’orignal pour non-résident qui a été mis de côté pour lui :
(A) à partir du site Web du ministère ou de Services Nouveau-Brunswick,
(B) à un centre de Services Nouveau-Brunswick,
(C) aux locaux commerciaux d’un vendeur nommé en vertu de l’article 84 de la Loi,
(ii) lorsqu’il se présente pour obtenir le permis, choisit, parmi les zones d’aménagement pour la faune où il est permis de chasser l’orignal en vertu du présent règlement, celle dans laquelle lui et le pourvoyeur ou le guide souhaitent chasser l’orignal.
10(4)Le Ministre ne peut délivrer de permis de chasse à l’orignal pour non-résident au demandeur dont la demande a été choisie au tirage prévu à l’alinéa 9.1(1)a) que si celui-ci ou la personne qui le représente au moment de l’obtention du permis, à la fois :
a) lui fournit le numéro d’identification unique qui a été attribué au demandeur tel que le prévoit le paragraphe 82.1(4) de la Loi au moment où il s’est inscrit en vertu de l’article 82.1 de la Loi ou le convainc de l’identité du demandeur, de son lieu de résidence et de son âge en lui remettant toute pièce d’identifié et tout autre document qu’il demande;
b) fournit une preuve que le demandeur a réussi, dans la province ou ailleurs, l’un ou l’autre des cours ci-dessous mentionnés que reconnaît le Ministre :
(i) un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse,
(ii) un cours de formation à la chasse au tir à l’arc, s’il chasse à l’arc ou à l’arbalète.
10(5)L’alinéa (4)b) ne s’applique pas dans le cas où le demandeur est né avant le 1er janvier 1981 et que celui-ci ou la personne qui le représente au moment de l’obtention du permis fournit une preuve, selon l’un quelconque des modes de preuve ci-dessous prévus, que le demandeur a été antérieurement titulaire d’un permis de chasse délivré soit en vertu de la Loi ou de ses règlements, soit en vertu ou bien d’une loi de quelque autre autorité législative qui est pour l’essentiel similaire à la Loi ou bien d’un règlement pris sous son régime :  
a) la certification de cette titularité de la manière qu’exige le Ministre;
b) la production du permis.
10(6)Le Ministre ne peut :
a) délivrer un permis de chasse à l’orignal pour non-résident au pourvoyeur ou au guide dont la demande a été choisie au tirage au sort par ordinateur tenu en application de l’alinéa 9.1(1)b) ni au pourvoyeur ou au guide visé à l’alinéa 9.1(7.1)a) et qui obtient le permis pour le compte de son client, si le pourvoyeur ou le guide :
(i) ne lui a pas fourni le numéro d’identification unique qui a été attribué à son client tel que le prévoit le paragraphe 82.1(4) de la Loi au moment où il s’est inscrit en vertu de l’article 82.1 de la Loi ou ne lui a pas fourni une preuve satisfaisante de l’identité de son client, de son lieu de résidence et de son âge en produisant toute pièce d’identité ou autre document qu’il exige,
(ii) ne lui a pas fourni de preuve que son client a réussi, dans la province ou ailleurs, l’un ou l’autre des cours ci-dessous mentionnés que reconnaît le Ministre :
(A) un cours de sécurité dans l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse,
(B) un cours de formation à la chasse au tir à l’arc, s’il chasse à l’arc ou à l’arbalète;
b) délivrer un permis de chasse à l’orignal pour non-résident au client du pourvoyeur ou du guide dont la demande a été choisie au tirage au sort par ordinateur tenu en application de l’alinéa 9.1(1)b) ni au client pour lequel un permis a été mis de côté en vertu de l’alinéa 9.1(7.1)a), si le client :
(i) ne lui a pas fourni le numéro d’identification unique qui lui a été attribué tel que le prévoit le paragraphe 82.1(4) de la Loi au moment où il s’est inscrit en vertu de l’article 82.1 de la Loi ou ne lui a pas fourni une preuve satisfaisante de son identité, de son lieu de résidence et de son âge en produisant toute pièce d’identité ou autre document qu’il exige,
(ii) ne lui a pas fourni de preuve qu’il a réussi, dans la province ou ailleurs, l’un ou l’autre des cours ci-dessous mentionnés que reconnaît le Ministre :
(A) un cours de sécurité dans l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse,
(B) un cours de formation à la chasse au tir à l’arc, s’il chasse à l’arc ou à l’arbalète,
(iii) ne lui a pas fourni le numéro d’identification unique en lien avec le permis de chasse à l’orignal pour non-résident.
10(7)L’alinéa (6)b) ne s’applique pas dans le cas où le client visé à ce paragraphe est né avant le 1er janvier 1981 et que le pourvoyeur ou le guide fournit une preuve, selon l’un quelconque des modes de preuve ci-dessous prévus, que son client a été antérieurement titulaire d’un permis de chasse délivré soit en vertu de la Loi ou de ses règlements, soit en vertu ou bien d’une loi de quelque autre autorité législative qui est pour l’essentiel similaire à la Loi ou bien d’un règlement pris sous son régime :  
a) la certification de cette titularité de la manière qu’exige le Ministre;
b) la production du permis.
95-119; 96-63; 2004, ch. 20, art. 28; 2011-34; 2011-53; 2014-17; 2015-6; 2016-44; 2018-57; 2019-8; 2020-56; 2022-59
10.1(1)Sous réserve des paragraphes (1.1), (6), (7), (8) et (9) et pour l’application du paragraphe (2), le demandeur dont la demande a été choisie au moment du tirage au sort par ordinateur tel que le prévoit le paragraphe 9(2), ou la personne qui le représente, peut, au moment de l’obtention du permis de chasse à l’orignal pour résident ou à tout autre moment par la suite pendant la période de validité du permis, désigner une personne :
a) soit à partir du site Web du ministère ou de Services Nouveau-Brunswick;
b) soit en se présentant à un centre de Services Nouveau-Brunswick;
c) soit en se présentant aux locaux commerciaux d’un vendeur nommé en vertu de l’article 84 de la Loi.
10.1(1.1)Ne peut être désignée en vertu du paragraphe (1) la personne :
a) qui est âgée de moins de 16 ans;
b) Abrogé : 2015-6
c) dont le lieu de résidence principale ne se trouve pas au Nouveau-Brunswick.
d) Abrogé : 2016-44
10.1(1.2)Abrogé : 2015-6
10.1(1.3)Par dérogation à l’alinéa (1.1)c), mais sous réserve des paragraphes (6), (7), (8) et (9), le résident qui est né dans la province, qui est membre de la Gendarmerie royale du Canada ou des Forces canadiennes et dont la résidence principale se trouve à l’extérieur de la province peut être désigné en vertu du paragraphe (1).
10.1(2)La personne désignée en vertu du paragraphe (1) ou celle qui le représente peut, au moment de la désignation ou à tout autre moment par la suite pendant la période de validité du permis de chasse à l’orignal pour résident du demandeur choisi, obtenir un permis de chasse à l’orignal pour résident désigné si elle fournit à la fois :
a) le numéro d’identification unique qui a été attribué tel que le prévoit le paragraphe 82.1(4) de la Loi à la personne désignée en vertu du paragraphe (1) au moment où elle s’est inscrite en vertu de l’article 82.1 de la Loi ou convainc le Ministre de son identité en lui remettant toute pièce d’identité et tout autre document qu’il demande;
b) la preuve que la personne désignée en vertu du paragraphe (1) a réussi, dans la province ou ailleurs, l’un ou l’autre des cours ci-dessous mentionnés que reconnaît le Ministre :
(i) un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse,
(ii) un cours de formation à la chasse au tir à l’arc, si elle chasse à l’arc ou à l’arbalète.
10.1(2.01)Quiconque peut obtenir un permis de chasse à l’orignal pour résident désigné en vertu du paragraphe (2) :
a) soit à partir du site Web du ministère ou de Services Nouveau-Brunswick;
b) soit en se présentant à un centre de Services Nouveau-Brunswick;
c) soit en se présentant aux locaux commerciaux d’un vendeur nommé en vertu de l’article 84 de la Loi.
10.1(2.1)Abrogé : 2016-44
10.1(3)Si le titulaire du permis de chasse à l’orignal pour résident désigné ne prévoit plus chasser l’orignal au cours de l’année pour laquelle le permis a été délivré et que, sous réserve des paragraphes (3.1), (6), (7), (8) et (9), le titulaire du permis de chasse à l’orignal pour résident du fait duquel a été délivré le permis pour résident désigné ou la personne qui le représente désigne une autre personne pour l’application du présent paragraphe en se présentant en personne à un centre de Services Nouveau-Brunswick, le Ministre peut, sur paiement du droit applicable fixé au paragraphe 11(1) et, sous réserve du paragraphe (3.3), délivrer le permis pour résident désigné à la personne désignée en vertu de ce paragraphe.
10.1(3.1)Ne peut être désignée en vertu du paragraphe (3), la personne :
a) qui est âgée de moins de 16 ans;
b) Abrogé : 2015-6
c) dont le lieu de résidence principale ne se trouve pas au Nouveau-Brunswick.
d) Abrogé : 2016-44
10.1(3.2)Abrogé : 2015-6
10.1(3.21)Par dérogation à l’alinéa (3.1)c), mais sous réserve des paragraphes (6), (7), (8) et (9), le résident qui est né dans la province, est membre de la Gendarmerie royale du Canada ou des Forces canadiennes et dont la résidence principale se trouve à l’extérieur de la province peut être désigné en vertu du paragraphe (3).
10.1(3.3)Le Ministre ne peut délivrer de permis de chasse à l’orignal pour résident désigné à une personne désignée en vertu du paragraphe (3), que si celle-ci, ou la personne qui obtient le permis pour le compte de celle-ci, fournit à la fois :
a) le numéro d’identification unique qui a été attribué à la personne désignée en vertu du paragraphe (3) tel que le prévoit le paragraphe 82.1(4) de la Loi au moment où elle s’est inscrite en vertu de l’article 82.1 de la Loi ou convainc le Ministre de son identité en lui remettant toute pièce d’identité et tout autre document qu’il demande :
b) la preuve que la personne désignée en vertu du paragraphe (3) a réussi, dans la province ou ailleurs, l’un ou l’autre des cours ci-dessous mentionnés que reconnaît le Ministre :
(i) un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse,
(ii) un cours de formation à la chasse au tir à l’arc, si elle chasse à l’arc ou à l’arbalète.
10.1(3.4)Abrogé : 2016-44
10.1(3.5)Les alinéas (2)b) et (3.3)b) ne s’appliquent pas dans le cas où la personne désignée en vertu du paragraphe (1) ou (3) est née avant le 1er janvier 1981 et que celle-ci ou la personne qui la représente au moment de l’obtention du permis de chasse à l’orignal pour résident désigné fournit une preuve, selon l’un quelconque des modes de preuve ci-dessous prévus, que la personne ainsi désignée a été antérieurement titulaire d’un permis de chasse délivré soit en vertu de la Loi ou de ses règlements, soit en vertu ou bien d’une loi de quelque autre autorité législative qui est pour l’essentiel similaire à la Loi ou bien d’un règlement pris sous son régime :  
a) la certification de cette titularité de la manière qu’exige le Ministre;
b) la production du permis.
10.1(3.6)Sous réserve des paragraphes (3.7), (3.8), (6), (8) et (9) et sur paiement du droit applicable fixé au paragraphe 11(1), si le titulaire du permis de chasse à l’orignal pour résident du fait duquel a été délivré un permis de chasse à l’orignal pour résident désigné décède au cours de l’année pour laquelle le permis a été délivré, le Ministre peut, à la demande du titulaire du permis pour résident désigné ou d’une personne qui le représente, annuler ce permis et délivrer le permis pour résident à l’ancien titulaire du permis pour résident désigné.
10.1(3.7)Un permis de chasse à l’orignal pour résident ne peut être délivré en vertu du paragraphe (3.6) que pour la même année pour laquelle le permis de chasse à l’orignal pour résident a été préalablement délivré.
10.1(3.8)Les paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent pas au titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour résident délivré en vertu du paragraphe (3.6).
10.1(4)Abrogé : 2011-34
10.1(5)Abrogé : 2016-44
10.1(6)Le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour résident ne peut, au cours d’une même année, faire l’objet d’une désignation en vertu du paragraphe (1) ou (3).
10.1(7)Une personne ne peut, au cours d’une même année, être titulaire de plus d’un permis de chasse à l’orignal pour résident désigné.
10.1(8)Le titulaire du permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation ne peut, au cours d’une même année, faire l’objet d’une désignation en vertu du paragraphe (1) ou (3).
10.1(9)Le titulaire du permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation désigné ne peut, au cours d’une même année, faire l’objet d’une désignation en vertu du paragraphe (1) ou (3).
96-63; 2004-149; 2009-155; 2011-34; 2011-53; 2013-61; 2014-52; 2015-6; 2016-44; 2020-56; 2022-20
10.2Aux articles 10.3 et 10.4, « tirage au sort » s’entend selon la définition que donne de ce terme le Règlement sur les titulaires de licence de jeu de bienfaisance – Loi sur la réglementation des jeux.
2022-20
10.3(1)Le Ministre peut, pour une période maximale de deux ans, approuver une association ou un club de chasse ou de pêche constitué sous le régime de la Loi sur les compagnies aux fins de la tenue d’un tirage au sort annuel dont le gagnant pourra présenter une demande de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation.
10.3(2)Le Ministre avise l’association ou le club qu’il approuve en vertu du paragraphe (1) qu’un permis a été mis de côté pour le gagnant du tirage au sort, et l’association ou le club, selon le cas, avise le Ministre lorsqu’un gagnant a été choisi.
10.3(3)Sous réserve des paragraphes (5) et (9), le gagnant du tirage au sort que tient l’association ou le club au cours d’une année quelconque ou toute personne qui le représente :
a) peut, pour l’année en question, présenter une demande de permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation :
(i) à partir du site Web du ministère ou de Services Nouveau-Brunswick,
(ii) en se présentant à un centre de Services Nouveau-Brunswick,
(iii) en se présentant aux locaux commerciaux d’un vendeur nommé en vertu de l’article 84 de la Loi;
b) est tenu, lorsqu’il se présente pour obtenir le permis, de choisir parmi les zones d’aménagement de la faune où il est permis de chasser l’orignal en vertu du présent règlement celle dans laquelle il souhaite chasser l’orignal.
10.3(4)Sous réserve du paragraphe 20(1), le titulaire du permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation peut chasser dans n’importe quelle zone d’aménagement pour la faune, même si le nombre de demandeurs choisis au tirage au sort par ordinateur mentionné au paragraphe 9(2) est égal au quota annuel d’orignaux pouvant être chassés par des résidents dans cette zone.
10.3(5)Le Ministre ne peut délivrer le permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation au gagnant du tirage au sort que si ce dernier ou la personne qui le représente au moment de l’obtention, à la fois :
a) le convainc de l’identité du gagnant et de ce qui suit en lui fournissant le numéro d’identification unique qui a été attribué au gagnant en application du paragraphe 82.1(4) de la Loi au moment où celui-ci s’est inscrit conformément à l’article 82.1 de celle-ci ou en lui remettant toute pièce d’identité et tout autre document qu’il demande  :
(i) la résidence principale du gagnant est dans la province,
(ii) le gagnant est âgé d’au moins 18 ans;
b) fournit une preuve que le gagnant a réussi, dans la province ou ailleurs, l’un ou l’autre des cours ci-après qu’il reconnaît :
(i) un cours de sécurité dans l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse,
(ii) un cours de formation à la chasse au tir à l’arc, si le gagnant chasse à l’arc ou à l’arbalète.
10.3(6)L’alinéa (5)b) ne s’applique pas dans le cas où le gagnant est né avant le 1er janvier 1981 et fournit une preuve qu’il a été antérieurement titulaire d’un permis de chasse délivré :
a) soit en vertu de la Loi ou de ses règlements;
b) soit en vertu ou bien d’une loi de quelque autre autorité législative qui est pour l’essentiel similaire à la Loi ou bien d’un règlement pris sous son régime.
10.3(7)Aux fins d’application du paragraphe (6), le gagnant peut fournir la preuve qu’il a été antérieurement titulaire d’un permis de chasse selon l’un ou l’autre des modes de preuve suivants :
a) la certification de cette titularité de la manière qu’exige le Ministre;
b) la production du permis.
10.3(8)Par dérogation au sous-alinéa 5a)(i), le Ministre peut délivrer le permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation au résident qui est né dans la province, qui est membre des Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada et dont la résidence principale se trouve à l’extérieur de la province.
10.3(9)La personne dont la demande a été choisie lors du tirage au sort par ordinateur tel que le prévoit le paragraphe 9(2) ne peut, au cours de la même année, présenter une demande de permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation.
2022-20
10.4(1)Sous réserve des paragraphes (2), (14), (15) et (16), le gagnant du tirage au sort que tient l’association ou le club de chasse ou de pêche, ou la personne qui le représente, peut, au moment de l’obtention du permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation ou à tout autre moment par la suite pendant la période de validité du permis, désigner pour l’application du paragraphe (4) une personne :
a) à partir du site Web du ministère ou de Services Nouveau-Brunswick;
b) en se présentant à un centre de Services Nouveau-Brunswick;
c) en se présentant aux locaux commerciaux d’un vendeur nommé en vertu de l’article 84 de la Loi.
10.4(2)Ne peut être désignée en vertu du paragraphe (1) la personne :
a) qui est âgée de moins de 16 ans;
b) dont la résidence principale ne se trouve pas au Nouveau-Brunswick.
10.4(3)Par dérogation à l’alinéa (2)b), mais sous réserve des paragraphes (14), (15) et (16), le résident qui est né dans la province, qui est membre des Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada et dont la résidence principale se trouve à l’extérieur de la province peut être désigné en vertu du paragraphe (1).
10.4(4)La personne désignée en vertu du paragraphe (1) ou celle qui la représente peut, au moment de la désignation ou à tout autre moment par la suite pendant la période de validité du permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation, obtenir un permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation désigné si, à la fois :
a) elle fournit le numéro d’identification unique qui a été attribué en application du paragraphe 82.1(4) de la Loi à la personne désignée en vertu du paragraphe (1) au moment où elle s’est inscrite en application de l’article 82.1 de la Loi ou convainc le Ministre de l’identité de cette personne en lui remettant toute pièce d’identité et tout autre document qu’il demande;
b) elle fournit la preuve que la personne désignée en vertu du paragraphe (1) a réussi, dans la province ou ailleurs, l’un ou l’autre des cours ci-après que reconnaît le Ministre :
(i) un cours de sécurité dans l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse,
(ii) un cours de formation à la chasse au tir à l’arc, si elle chasse à l’arc ou à l’arbalète.
10.4(5)Quiconque peut obtenir un permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation désigné en vertu du paragraphe (4) :
a) à partir du site Web du ministère ou de Services Nouveau-Brunswick;
b) en se présentant à un centre de Services Nouveau-Brunswick;
c) en se présentant aux locaux commerciaux d’un vendeur nommé en vertu de l’article 84 de la Loi.
10.4(6)Si le titulaire du permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation désigné ne prévoit plus chasser l’orignal au cours de l’année pour laquelle le permis a été délivré et que, sous réserve des  paragraphes (7), (14), (15) et (16), le titulaire du permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation du fait duquel a été délivré le permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation désigné, ou la personne qui le représente, désigne une autre personne pour l’application du présent paragraphe en se présentant en personne à un centre de Services Nouveau-Brunswick, le Ministre peut, sur paiement du droit applicable fixé au paragraphe 11(3) et sous réserve du paragraphe (9), délivrer le permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation désigné à la personne désignée en vertu du présent paragraphe.
10.4(7)Ne peut être désignée en vertu du paragraphe (6) la personne :
a) qui est âgée de moins de 16 ans;
b) dont le lieu de résidence principale ne se trouve pas au Nouveau-Brunswick.
10.4(8)Par dérogation à l’alinéa (7)b), mais sous réserve des paragraphes (14), (15) et (16), le résident qui est né dans la province, qui est membre des Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada et dont la résidence principale se trouve à l’extérieur de la province peut être désigné en vertu du paragraphe (6).
10.4(9)Le Ministre ne peut délivrer de permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation désigné à une personne désignée en vertu du paragraphe (6) que si celle-ci, ou la personne qui obtient le permis pour son compte, à la fois :
a) fournit le numéro d’identification unique qui a été attribué à la personne désignée en vertu du paragraphe (1) en application du paragraphe 82.1(4) de la Loi au moment où elle s’est inscrite en vertu de l’article 82.1 de la Loi ou convainc le Ministre de l’identité de cette personne en lui remettant toute pièce d’identité et tout autre document qu’il demande;
b) fournit la preuve que la personne désignée en vertu du paragraphe (6) a réussi, dans la province ou ailleurs, l’un ou l’autre des cours ci-après que reconnaît le Ministre :
(i) un cours de sécurité dans l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse,
(ii) un cours de formation à la chasse au tir à l’arc, si elle chasse à l’arc ou à l’arbalète.
10.4(10)Les alinéas (4)b) et (9)b) ne s’appliquent pas dans le cas où la personne désignée en vertu du paragraphe (1) ou (6) est née avant le 1er janvier 1981 et que celle-ci ou la personne qui la représente au moment de l’obtention du permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation désigné fournit une preuve, selon l’un quelconque des modes de preuve ci-après prévus, que la personne ainsi désignée a été antérieurement titulaire d’un permis de chasse délivré soit en vertu de la Loi ou de ses règlements, soit en vertu ou bien d’une loi de quelque autre autorité législative qui est pour l’essentiel similaire à la Loi ou bien d’un règlement pris sous son régime :
a) la certification de cette titularité de la manière qu’exige le Ministre;
b) la production du permis.
10.4(11)Sous réserve des paragraphes (12), (13), (14), (15) et (16) et sur paiement du droit applicable fixé au paragraphe 11(3), si le titulaire du permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation du fait duquel a été délivré un permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation désigné décède au cours de l’année pour laquelle le permis lui a été délivré, le Ministre peut, à la demande du titulaire du permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation désigné ou d’une personne qui le représente, annuler ce permis et délivrer le permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation à l’ancien titulaire du permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation désigné.
10.4(12)Un permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation ne peut être délivré en vertu du paragraphe (11) que pour la même année pour laquelle le permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation a été préalablement délivré.
10.4(13)Les paragraphes (1) et (6) ne s’appliquent pas au titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation délivré en vertu du paragraphe (11).
10.4(14)Le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation ne peut, au cours d’une même année, faire l’objet d’une désignation en vertu du paragraphe (1) ou (6).
10.4(15)La personne dont la demande a été choisie lors du tirage au sort par ordinateur tel que le prévoit le paragraphe 9(2) ne peut, au cours d’une même année, faire l’objet d’une désignation en vertu du paragraphe (1) ou (6).
10.4(16)La personne qui a été désignée en vertu du paragraphe 10.1(1) ou (3) ne peut, au cours d’une même année, faire l’objet d’une désignation en vertu du paragraphe (1) ou (6).
2022-20
11(1)Le permis de chasse à l’orignal pour résident et le permis de chasse à l’orignal pour résident désigné sont assortis des droits suivants :
a) 72 $, pour les personnes qui, au moment de l’obtention du permis, sont âgées de moins de 65 ans;
b) 37 $, pour les personnes qui, au moment de l’obtention du permis, sont âgées d’au moins 65 ans.
11(2)Le permis de chasse à l’orignal pour non-résident est assorti d’un droit de 548 $.
11(3)Le permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation et le permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation désigné sont assortis des droits suivants :
a) 72 $ pour les personnes qui, au moment de l’obtention du permis, sont âgées de moins de 65 ans;
b) 37 $ pour les personnes qui, au moment de l’obtention du permis, sont âgées d’au moins 65 ans.
96-63; 2004-149; 2009-61; 2016-44; 2022-20
12(1)Au moment de l’obtention d’un permis de chasse à l’orignal pour résident, d’un permis de chasse à l’orignal pour résident désigné, d’un permis de chasse à l’orignal pour non-résident, d’un permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation ou d’un permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation désigné, le Ministre indique au recto du permis la zone d’aménagement pour la faune dans laquelle le titulaire peut chasser l’orignal.
12(2)La personne à qui est délivré un permis de chasse à l’orignal pour résident, un permis de chasse à l’orignal pour résident désigné, un permis de chasse à l’orignal pour non-résident, un permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation ou un permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation désigné sur lequel la zone d’aménagement pour la faune indiquée au recto diffère de celle indiquée en application de l’article 6, de l’alinéa 10(3)b) ou de l’alinéa 10.3(3)b), selon le cas, peut demander au Ministre de lui délivrer un nouveau permis indiquant la zone exacte d’aménagement pour la faune et le Ministre peut lui délivrer le nouveau permis en échange.
96-63; 2011-34; 2015-6; 2016-44; 2022-20
13(1)Sous réserve des paragraphes (2), (3), (4), (5) et (6), un permis de chasse à l’orignal pour résident, un permis de chasse à l’orignal pour résident désigné, un permis de chasse à l’orignal pour non-résident, un permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation ou un permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation désigné autorise son titulaire à chasser l’orignal dans la zone d’aménagement pour la faune qu’indique le Ministre au recto du permis pendant la saison de chasse à l’orignal et au cours de l’année pour lesquelles le permis a été délivré.
13(2)Le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour résident et le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour résident désigné ne peuvent ensemble tuer plus d’un orignal dans la province au cours de l’année pour laquelle les permis ont été délivrés si le permis de chasse à l’orignal désigné a été délivré du fait du permis de chasse à l’orignal pour résident.
13(3)Le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour résident ne peut, si aucun permis de chasse à l’orignal désigné n’a été délivré du fait de son permis, tuer plus d’un orignal dans la province au cours de l’année pour laquelle le permis a été délivré.
13(4)Le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour non-résident ne peut tuer plus d’un orignal dans la province au cours de l’année pour laquelle le permis a été délivré.
13(5)Le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation et le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation désigné ne peuvent ensemble tuer plus d’un orignal dans la province au cours de l’année pour laquelle les permis ont été délivrés si le permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation désigné a été délivré du fait du permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation.
13(6)Le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation ne peut, si aucun permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation désigné n’a été délivré du fait de son permis, tuer plus d’un orignal dans la province au cours de l’année pour laquelle le permis a été délivré.
96-63; 2011-34; 2016-44; 2022-20
14Chaque permis délivré en application du présent règlement doit porter au recto tous les renseignements que peut exiger le Ministre qui permettent d’identifier la personne à qui le permis est délivré.
96-63
15Nul ne peut chasser l’orignal dans la province :
a) à moins qu’il ne soit en possession d’un permis valide de chasse à l’orignal pour résident, d’un permis valide de chasse à l’orignal pour résident désigné, d’un permis valide de chasse à l’orignal pour non-résident, d’un permis valide de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation ou d’un permis valide de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation désigné qui lui a été délivré;
b) à moins qu’il ne chasse dans la zone d’aménagement pour la faune qu’indique le Ministre au recto du permis.
96-63; 2011-34; 2022-20
16Nul titulaire de permis de chasse à l’orignal pour résident, de permis de chasse à l’orignal pour résident désigné, de permis de chasse à l’orignal pour non-résident, de permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation ou de permis de chasse l’orignal pour le fonds de conservation désigné ne peut avoir en sa possession plus d’une arme à feu dans un lieu fréquenté par la faune pendant la saison de chasse à l’orignal.
95-119; 96-63; 2020-56; 2022-20
16.1Abrogé : 2011-53
95-119; 96-63; 2011-53
17(0.1)Pour l’application du présent règlement, une étiquette est en lien avec un permis de chasse à l’orignal pour résident si elle a été activée en vertu du paragraphe (0.3) par rapport à ce permis.
17(0.2)Le demandeur d’un permis de chasse à l’orignal pour résident doit, tout en présentant sa demande de permis, demander que soit activée une étiquette par rapport à ce permis.
17(0.3)Sur demande présentée en vertu du paragraphe (0.2), le Ministre peut activer une étiquette par rapport à un permis de chasse à l’orignal pour résident au moyen de l’identificateur alphanumérique unique imprimé sur celle-ci.
17(0.4)L’étiquette en lien avec un permis de chasse à l’orignal pour résident non conforme à l’annexe A est frappée d’invalidité.
17(1)Pour l’application du présent règlement, une étiquette est en lien avec un permis de chasse à l’orignal pour non-résident si elle a été activée en vertu du paragraphe (1.2) par rapport à ce permis.
17(1.1)L’acheteur d’un permis de chasse à l’orignal pour non-résident doit, au moment de l’achat, demander que soit activée une étiquette par rapport à celui-ci.
17(1.2)Sur demande présentée en vertu du paragraphe (1.1), le Ministre peut activer une étiquette par rapport à un permis de chasse à l’orignal pour non-résident au moyen de l’identificateur alphanumérique unique imprimé sur celle-ci.
17(1.3)Toute étiquette en lien avec un permis de chasse à l’orignal pour non-résident qui est non conforme à la description et à l’illustration à l’annexe A est frappée d’invalidité.
17(1.4)Pour l’application du présent règlement, une étiquette est en lien avec un permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation si elle a été activée en vertu du paragraphe (1.6) par rapport à ce permis.
17(1.5)Le demandeur d’un permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation est tenu, au moment de l’obtention du permis, de demander que soit activée une étiquette par rapport à celui-ci.
17(1.6)Sur demande présentée en application du paragraphe (1.5), le Ministre peut activer une étiquette par rapport au permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation au moyen de l’identificateur alphanumérique unique imprimé sur celle-ci.
17(1.7)Toute étiquette en lien avec un permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation qui est non conforme à la description et à l’illustration figurant à l’annexe A est frappée d’invalidité.
17(2)Si le titulaire du permis de chasse à l’orignal pour résident ou le titulaire du permis de chasse pour résident désigné qui a été délivré du fait de celui-ci abat un orignal, le titulaire du permis pour résident fixe immédiatement à l’orignal l’étiquette en lien avec son permis conformément à l’annexe B.
17(3)Le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour non-résident qui tue un orignal fixe immédiatement à celui-ci l’étiquette en lien avec son permis conformément aux directives énoncées à l’annexe B.
17(3.1)Si le titulaire du permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation ou le titulaire du permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation désigné qui a été délivré du fait de celui-ci abat un orignal, le titulaire du permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation fixe immédiatement à l’orignal l’étiquette en lien avec son permis conformément à l’annexe B.
17(4)Nul ne peut fixer ni permettre que soit fixée à un orignal une étiquette en lien avec un permis de chasse à l’orignal pour résident autre que le permis, selon le cas :
a) de la personne qui l’a abattu;
b) du titulaire du permis de chasse à l’orignal pour résident du fait duquel a été délivré le permis de chasse à l’orignal pour résident désigné, si le titulaire de ce dernier permis est celui qui l’a abattu.
17(5)Nul ne peut fixer ni permettre que soit fixée à un orignal une étiquette en lien avec un permis de chasse à l’orignal pour non-résident autre que l’étiquette provenant du permis de chasse à l’orignal pour non-résident de la personne qui a abattu l’orignal.
17(5.1)Nul ne peut fixer ni permettre que soit fixée à un orignal une étiquette en lien avec un permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation autre que le permis, selon le cas :
a) de la personne qui l’a abattu;
b) du titulaire du permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation du fait duquel a été délivré le permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation désigné, si le titulaire de ce dernier permis est celui qui l’a abattu.
17(6)Il est interdit d’enlever une étiquette fixée à un orignal en application du présent article.
17(6.1)Nul ne peut chasser l’orignal en vertu du permis de chasse à l’orignal pour résident si l’étiquette en lien avec celui-ci a déjà été utilisée.
17(7)Nul ne peut chasser l’orignal en vertu d’un permis de chasse à l’orignal pour non-résident si l’étiquette en lien avec celui-ci a déjà été utilisée.
17(7.1)Nul ne peut chasser l’orignal en vertu d’un permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation si l’étiquette en lien avec celui-ci a déjà été utilisée.
17(8)Nul ne peut chasser l’orignal en vertu du permis de chasse à l’orignal pour résident désigné si l’étiquette en lien avec le permis de chasse à l’orignal pour résident du fait duquel été délivré le permis pour résident désigné a déjà été utilisée.
17(8.1)Nul ne peut chasser l’orignal en vertu d’un permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation désigné si l’étiquette en lien avec le permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation du fait duquel été délivré le permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation désigné a déjà été utilisée.
96-63; 2016-44; 2018-57; 2020-56; 2021-61; 2022-20
17.01(1)Le Ministre établit des postes d’enregistrement des orignaux et désigne pour chacun l’agent qui est responsable de l’enregistrement des orignaux qui lui sont présentés aux fins d’enregistrement conformément au présent règlement.
17.01(2)Le Ministre fournit tout le matériel qui sert à l’enregistrement des orignaux.
2013-61; 2021-61
17.1(1)Le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour résident et le titulaire du permis de chasse à l’orignal pour résident désigné délivré du fait du permis de chasse à l’orignal pour résident doivent, lorsqu’ils chassent, pouvoir se voir ou s’entendre, en tout temps, et ce sans méthodes artificielles sauf dans le cas de lunettes faites sur ordonnance ou d’appareils auditifs.
17.1(2)Nonobstant le paragraphe (1), le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour résident peut chasser seul lorsque le titulaire du permis de chasse à l’orignal pour résident désigné dont le permis a été délivré du fait du permis de chasse à l’orignal pour résident ne peut ou ne veut plus chasser l’orignal.
96-63; 2016-44
17.2(1)Le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation et le titulaire du permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation désigné délivré du fait du permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation sont tenus, lorsqu’ils chassent, de pouvoir se voir ou s’entendre en tout temps, et ce, sans méthodes artificielles sauf dans le cas de lunettes faites sur ordonnance ou d’appareils auditifs.
17.2(2)Par dérogation au paragraphe (1), le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation peut chasser seul lorsque le titulaire du permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation désigné délivré du fait de son permis ne peut ou ne veut plus chasser l’orignal.
2022-20
18(1)Le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour résident est tenu, si lui ou le titulaire du permis de chasse à l’orignal pour résident désigné délivré du fait de son permis de chasse à l’orignal pour résident abat un orignal, à la fois :
a) de l’enregistrer, au plus tard à midi le jour qui suit immédiatement la fermeture de la saison de chasse à l’orignal :
(i) soit à partir du site Web du ministère conformément à l’article 19.1,
(ii) soit au premier poste d’enregistrement des orignaux ouvert se trouvant sur sa route;
b) de ne pas quitter le cadavre de l’orignal jusqu’à ce que l’orignal soit enregistré.
18(2)Le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour non-résident qui abat un orignal est tenu, à la fois :
a) de l’enregistrer au plus tard à midi le jour qui suit immédiatement la fermeture de la saison de chasse à l’orignal ou avant d’exporter de la province tout ou partie du cadavre de celui-ci, selon la première de ces éventualités à se produire :
(i) soit à partir du site Web du ministère conformément à l’article 19.1,
(ii) soit au premier poste d’enregistrement des orignaux ouvert se trouvant sur sa route;
b) de ne pas quitter le cadavre de l’orignal jusqu’à ce que l’orignal soit enregistré.
18(2.1)Le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation est tenu, si lui ou le titulaire du permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation désigné délivré du fait de son permis abat un orignal, à la fois :
a) de l’enregistrer, au plus tard à midi le jour qui suit immédiatement la fermeture de la saison de chasse à l’orignal :
(i) soit à partir du site Web du ministère conformément à l’article 19.1,
(ii) soit au premier poste d’enregistrement des orignaux ouvert se trouvant sur sa route;
b) de ne pas quitter le cadavre de l’orignal jusqu’à ce que l’orignal soit enregistré.
18(3)Il est interdit à quiconque d’enregistrer, de présenter aux fins d’enregistrement et de vérification ou de permettre que soit enregistré sous son nom un orignal qu’il n’a pas abattu.
18(4)Par dérogation au paragraphe (3), lorsque le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour résident désigné abat un orignal, celui-ci est enregistré ou présenté aux fins d’enregistrement et de vérification par le titulaire du permis de chasse à l’orignal pour résident du fait duquel a été délivré le permis de chasse à l’orignal pour résident désigné conformément au présent article et sous son nom.
18(4.1)Par dérogation au paragraphe (3), lorsque le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation désigné abat un orignal, celui-ci est enregistré ou présenté aux fins d’enregistrement et de vérification par le titulaire du permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation du fait duquel a été délivré le permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation désigné conformément au présent article et à son nom.
96-63; 2004, ch. 20, art. 28; 2013-61; 2016-44; 2020-56; 2021-61; 2022-20
19Aux fins d’enregistrement à un poste d’enregistrement des orignaux :
a) le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour résident, le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour non-résident ou le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation, selon le cas :
(i) présente à l’agent d’enregistrement :
(A) tout le cadavre de l’orignal, y compris la tête, aux fins d’enregistrement et de vérification,
(B) le permis en vertu duquel il l’a abattu;
(ii) remet à l’agent toutes les parties de l’orignal que celui-ci lui demande de lui remettre;
b) l’agent d’enregistrement :
(i) enregistre chaque orignal qui lui est légalement présenté aux fins d’enregistrement et de vérification,
(ii) s’assure que le chasseur a fixé l’étiquette en lien avec son permis conformément au paragraphe 17(2) ou (3), selon le cas,
(iii) inscrit les renseignements que le Ministre exige,
(iv) délivre une copie conforme du certificat d’enregistrement à la personne qui présente l’orignal aux fins d’enregistrement;
(v) envoie au Ministre un rapport qui renferme les renseignements qu’il exige, aux moments qu’il détermine.
96-63; 2013-61; 2016-44; 2021-61; 2022-20
19.1(1)Aux fins d’enregistrement d’un orignal à partir du site Web du ministère, le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour résident, le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour non-résident ou le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation, selon le cas :
a) remplit la formule informatisée qui s’y trouve et fournit au Ministre les renseignements qu’il exige;
b) imprime une copie conforme du certificat d’enregistrement qui lui est délivrée suite à l’enregistrement ou demande qu’une telle copie lui soit envoyée par la poste à l’adresse qu’il indique.
19.1(2)La personne qui enregistre un orignal conformément au paragraphe (1) est tenue :
a) dans les soixante-douze heures qui suivent l’enregistrement, de permettre à un agent de conservation ou à un agent de conservation auxiliaire qui le demande d’examiner le cadavre de l’orignal à son lieu d’entreposage;
b) de remettre au Ministre toute partie de l’orignal au moment et à l’endroit qu’il désigne.
19.1(3)La personne qui enregistre un orignal conformément au paragraphe (1) et qui omet de remettre au Ministre toute partie de l’orignal au moment et à l’endroit qu’il désigne au titre de l’alinéa (2)b) n’est pas en droit de présenter, dans l’année qui suit l’enregistrement, la demande de permis de chasse à l’orignal pour résident visée au paragraphe 4(1).
2021-61; 2022-20
20(1)Nul ne peut chasser l’orignal dans la zone d’aménagement 26 ou 27 pour la faune.
20(2)Nul titulaire de permis de chasse à l’orignal pour résident, de permis de chasse à l’orignal pour résident désigné, de permis de chasse à l’orignal pour non-résident, de permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation ou de permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation désigné ne peut, pendant la saison de chasse à l’orignal, porter ou transporter une arme à feu dans une zone d’aménagement de la faune autre que dans la zone d’aménagement de la faune indiquée par le Ministre au recto du permis sauf si cette arme à feu
a) est dans un étui adéquatement fermé,
b) est complètement enveloppé dans une couverture ou une toile attachée de façon sécuritaire autour de l’arme à feu, ou
c) est dans le coffre à bagages verrouillé du véhicule.
20(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux arcs ou aux arbalètes portés ou transportés par une personne à qui un permis de chasse à l’ours pour résident ou pour non-résident a été délivré en vertu du Règlement sur la chasse - Loi sur le poisson et la faune.
95-119; 96-63; 97-97; 2002-11; 2004-80; 2011-34; 2011-53; 2022-20
21Nul ne peut avoir en sa possession le cadavre ou une partie du cadavre d’un orignal dans la zone d’aménagement 26 ou 27 pour la faune sauf si l’orignal a été enregistré conformément au présent règlement.
2021-61
21.1Abrogé : 2018-57
2016-44; 2018-57
22Le droit que doit payer une personne pour le remplacement d’un permis en se présentant à un centre de Services Nouveau-Brunswick ou aux locaux commerciaux d’un vendeur nommé en vertu de l’article 84 de la Loi est de 5,25 $.
96-63; 2011-26; 2016-44
23Le Règlement du Nouveau-Brunswick 81-59 établi en vertu de la Loi sur la pêche sportive et la chasse est abrogé.
24Abrogé : 2011-34
2011-34
ANNEXE A
ÉTIQUETTE EN LIEN AVEC LE PERMIS
DE CHASSE À L’ORIGNAL POUR RÉSIDENT,
LE PERMIS DE CHASSE À L’ORIGNAL
POUR NON-RÉSIDENT OU LE PERMIS
DE CHASSE À L’ORIGNAL
POUR LE FONDS DE CONSERVATION
1Description
L’étiquette en lien avec le permis de chasse à l’orignal pour résident, le permis de chasse à l’orignal pour non-résident ou le permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation est formée de deux éléments : un autocollant et une attache métallique comme le montre l’illustration ci-dessous. Le logo-galère de la province du Nouveau-Brunswick est imprimé sur l’autocollant, dans le coin supérieur droit. L’étiquette est bleue et porte un identificateur alphanumérique unique qu’attribue le Ministre. Elle comporte des espaces en blanc qui permettent au chasseur d’indiquer l’espèce abattue, l’année ainsi que ses nom et prénom.
2Illustration
2018-57; 2022-20
ANNEXE B
Pour l’application du présent règlement, l’étiquette en lien avec le permis de chasse à l’orignal pour résident, le permis de chasse à l’orignal pour non-résident ou le permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation est fixée à l’orignal selon les directives suivantes :
a) insérer l’attache métallique à travers la peau de la patte antérieure droite de l’orignal;
b) détacher la pellicule protectrice de l’autocollant et placer l’attache métallique sur la moitié du côté adhésif de l’autocollant;
c) replier l’autocollant sur les bouts de l’attache métallique et appliquer de la pression.
2018-57; 2022-20
N.B. Le présent règlement est refondu au 16 juin 2023.