Lois et règlements

92-84 - Général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 92-84
pris en vertu de la
Loi hospitalière
(D.C. 92-508)
Déposé le 23 juin 1992
En vertu de l’article 35 de la Loi hospitalière, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi hospitalière.
2Dans le présent règlement
« année financière » désigne l’année financière d’une régie régionale de la santé;(fiscal year)
« chirurgien buccal et maxillo-facial » s’entend d’un dentiste dont le nom est inscrit au registre des dentistes spécialistes et qui est titulaire d’un permis de spécialiste en chirurgie buccale et maxillo-faciale délivré conformément à la Loi dentaire du Nouveau-Brunswick de 1985 et d’un dentiste militaire des Forces canadiennes en service dans la province qui est spécialiste en chirurgie buccale et maxillo-faciale; (oral and maxillofacial surgeon)
« chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial » Abrogé : 2019, ch. 12, art. 14
« chirurgien buccal et maxillo-facial traitant » s’entend d’un membre du personnel médical qui est le principal responsable de la fourniture des soins médicaux au patient;(attending oral and maxillofacial surgeon)
« chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial traitant » Abrogé : 2019, ch. 12, art. 14
« comité médical consultatif » Abrogé : 2002-28
« conseil d’administration » désigne le conseil d’administration d’une régie régionale de la santé;(board of directors)
« corps étranger » désigne toute matière qui n’est pas du tissu humain;(foreign body)
« déclaration d’objectifs généraux » Abrogé : 2002-28
« dentiste » désigne une personne qui a légalement le droit de pratiquer l’art dentaire dans la province et s’entend également d’un dentiste militaire des Forces canadiennes en service dans la province;(dental practitioner)
« directeur général » désigne le directeur général d’une régie régionale de la santé;(chief executive officer)
« dossier clinique » désigne un dossier écrit, imprimé ou électronique que tient une régie régionale de la santé sur les soins d’un patient dans un établissement hospitalier et comprend également un dossier clinique visé à l’article 20;(clinical record)
« infirmière » désigne une infirmière qui a légalement le droit de pratiquer les soins infirmiers dans la province mais ne comprend pas des infirmières auxiliaires immatriculées;(nurse)
« infirmière praticienne » désigne une infirmière immatriculée qui a légalement le droit de pratiquer la profession d’infirmière praticienne dans la province;(nurse practitioner)
« Loi » désigne la Loi hospitalière;(Act)
« médecin » désigne une personne qui a légalement le droit de pratiquer la médecine dans la province et s’entend également d’un dentiste militaire des Forces canadiennes en service dans la province;(medical practitioner)
« médecin traitant » désigne un membre du personnel qui est le principal responsable de la fourniture des soins médicaux au patient;(attending medical practitioner)
« personnel médical » désigne des médecins, des chirurgiens buccaux et maxillo-faciaux, des dentistes et des sages-femmes que le conseil d’administration nomme pour faire partie du personnel médical d’une régie régionale de la santé et auxquels il accorde des privilèges;(medical staff)
« privilèges » désigne la permission qu’un conseil d’administration accorde : (privileges)
a) à un médecin de fournir des soins médicaux à un patient et d’utiliser les services de diagnostic d’un établissement hospitalier;
b) à un chirurgien buccal et maxillo-facial de fournir des soins médicaux à un patient et d’utiliser les services de diagnostic d’un établissement hospitalier;
c) à un dentiste de fournir des soins dentaires à un patient et d’utiliser les services de diagnostic d’un établissement hospitalier;
d) à une sage-femme de fournir des soins de santé à un patient et d’utiliser les services de diagnostic d’un établissement hospitalier;
« régie régionale de la santé » Abrogé : 2016-28
« région de la santé » désigne une région de la province désignée à titre de région de la santé en vertu de la Loi sur les régies régionales de la santé;(health region)
« sage-femme » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les sages-femmes;(midwife)
« sage-femme traitante » désigne le membre du personnel médical qui est le principal responsable de la fourniture de soins de santé au patient.(attending midwife)
93-6; 2002-28; 2002-55; 2003-49; 2008-97; 2016-28; 2019, ch. 12, art. 14
DÉSIGNATION
Abrogé : 96-64
96-64
3Abrogé : 96-64
96-64
CONSEIL DE FIDUCIAIRES
Abrogé : 2002-28
2002-28
4Abrogé : 2002-28
2002-28
5Abrogé : 2002-28
94-10; 96-64; 2002-28
6Abrogé : 2002-28
2000, ch. 26, art. 158; 2002-28
7Abrogé : 2002-28
2002-28
8Abrogé : 2002-28
2002-28
9Abrogé : 2002-28
2002-28
10Abrogé : 2002-28
2002-28
11Abrogé : 2002-28
96-64; 2002-28
12Abrogé : 2002-28
2002-28
13Abrogé : 2002-28
2002-28
14Abrogé : 2002-28
2002-28
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Abrogé : 2002-28
2002-28
15Abrogé : 2002-28
2000, ch. 26, art. 158; 2002-28
COMITÉS CONSULTATIFS
94-10
15.1(1)Dans le présent article
« comité consultatif » désigne un comité consultatif prévu au paragraphe 15.1(1) de la Loi.
15.1(2)Un comité consultatif se compose d’au plus huit membres.
15.1(3)La communauté religieuse à qui appartient en tout ou en partie un établissement hospitalier pour lequel est établi un comité consultatif désigne l’un des membres du comité consultatif à titre de président du comité.
15.1(4)La régie régionale de la santé responsable de l’exploitation d’un établissement hospitalier pour lequel est établi un comité consultatif doit, conformément aux lignes directrices établies par le Ministre,
a) verser des honoraires au président du comité consultatif,
b) rembourser les membres du comité consultatif des dépenses qu’ils ont encourues à titre de membres du comité consultatif, et
c) rembourser le comité consultatif des dépenses qu’il a encourues dans l’exercice de ses pouvoirs et dans l’exécution de ses fonctions en vertu de la Loi et des règlements.
15.1(5)Le Ministre peut établir des lignes directrices pour le versement d’honoraires aux présidents des comités consultatifs, et pour le remboursement aux comités consultatifs et aux membres des comités consultatifs des dépenses visées au paragraphe (4).
15.1(6)Un comité consultatif doit fournir au Ministre et au conseil d’administration de la régie régionale de la santé une copie de la déclaration prescrite en vertu du paragraphe 15.1(4) de la Loi et doit indiquer au Ministre et au conseil d’administration les programmes et les services relatifs aux objectifs généraux déterminés par le comité consultatif en vertu du paragraphe 15.1(4) de la Loi comme étant essentiels à la réalisation des objectifs généraux prescrits en vertu du paragraphe 15.1(4) de la Loi.
15.1(7)Le conseil d’administration de la régie régionale de la santé doit veiller à ce que le comité consultatif ait un accès raisonnable, aux fins reliées directement aux pouvoirs et fonctions du comité consultatif en vertu de la Loi et des règlements,
a) au directeur général de la régie régionale de la santé,
b) à l’agent administratif senior et au personnel médical et à tout autre genre de personnel de l’établissement hospitalier,
c) aux personnes employées à l’établissement hospitalier, et
d) aux dossiers de la régie régionale de la santé et de l’établissement hospitalier qui sont reliés directement à la préservation du caractère religieux de l’établissement hospitalier, sauf les dossiers cliniques et les dossiers financiers des particuliers.
94-10; 2002-28
SOINS AUX PATIENTS
2008-97
16Une régie régionale de la santé doit tenir un index patients des patients admis par chaque établissement hospitalier qu’elle exploite.
2002-28; 2008-97
17(1)Lors de l’admission d’une personne par un établissement hospitalier exploité par une régie régionale de la santé à titre de patient interne, la régie régionale de la santé doit s’assurer qu’un numéro d’admission a été attribué au patient et que le nom et l’adresse d’un parent ou d’une personne à aviser sont indiqués.
17(2)Un numéro d’admission visé au paragraphe (1) est attribué à chaque patient interne en attribuant le numéro « 1 » au premier patient interne admis dans chaque établissement hospitalier pour chaque année financière et en continuant ainsi l’ordre numérique pour ceux qui suivent.
17(3)Un patient interne garde le même numéro d’admission jusqu’à sa sortie de l’établissement hospitalier.
17(4)Pour l’application du paragraphe (1), un bébé né vivant dans un établissement hospitalier est réputé y avoir été admis au moment de sa naissance.
2002-28; 2008-97
18(1)Un patient interne sort d’un établissement hospitalier dès que le médecin traitant, le chirurgien buccal et maxillo-facial traitant ou la sage-femme traitante rédige une ordonnance de sortie du patient de l’établissement hospitalier et en avise le patient ou la personne responsable.
18(2)Lorsqu’un patient interne est autorisé à sortir d’un établissement hospitalier, il doit quitter l’établissement hospitalier ou la personne responsable du patient interne doit venir l’y chercher aussitôt que possible.
18(3)Lorsqu’un patient interne est autorisé à sortir d’un établissement hospitalier et refuse de partir ou qu’une personne qui en est responsable refuse de venir le chercher, le directeur général peut prendre des dispositions pour le faire sortir.
2002-28; 2003-49; 2008-97; 2016-28; 2019, ch. 12, art. 14
19Abrogé : 2016-28
2002-55; 2003-49; 2008-97; 2016-28
DOSSIERS DES PATIENTS
2008-97
20(1)Une régie régionale de la santé doit établir un dossier clinique pour un patient interne et pour un patient de chirurgie de jour dès son admission jusqu’à sa sortie et le dossier clinique doit comprendre ce qui suit :
a) l’identification du patient sur chaque document électronique ou autre qui fait partie du dossier;
b) l’historique de la maladie actuelle et des maladies antérieures;
c) les résultats des examens physiques;
d) un questionnaire rempli par le patient ou son représentant;
e) le diagnostic provisoire;
f) des rapports sur
(i) les consultations,
(ii) les analyses diagnostiques,
(iii) les interventions chirurgicales et les anesthésies,
(iv) la thérapie, et
(v) le traitement obstétrique;
g) les consentements pour recevoir les soins;
h) les ordonnances de soins;
i) les feuilles de médicaments et les protocoles;
j) les feuilles graphiques indiquant la température, la tension artérielle, la respiration, les signes vitaux et le bilan hydrique;
k) les notes cliniques des infirmières et de tous les autres professionnels qui soignent le patient;
l) les notes sur l’évolution de la maladie rédigées par les professionnels de la santé qui soignent le patient;
m) le sommaire du diagnostic final, du diagnostic secondaire des complications et des interventions;
n) le sommaire de transfert, le cas échéant;
o) le sommaire de sortie;
p) l’autopsie, le cas échéant; et
q) tout autre renseignement requis par le présent règlement ou par le Ministre.
20(1.1)Une régie régionale de la santé doit établir un dossier clinique pour un patient externe qui comprend ce qui suit :
a) l’identification du patient sur chaque document électronique ou autre qui fait partie du dossier;
b) l’historique de la maladie actuelle et des maladies antérieures;
c) les résultats des examens physiques;
d) des rapports sur
(i) les consultations,
(ii) les analyses diagnostiques,
(iii) la thérapie fournie;
e) les signes vitaux;
f) les feuilles de médicaments et les protocoles;
g) les notes cliniques des infirmières et de tous les professionnels qui soignent le patient;
h) le diagnostic final;
i) l’autopsie, le cas échéant;
j) tout renseignement requis pas le présent règlement ou par le Ministre.
20(2)Une personne qui établit une partie quelconque du dossier clinique d’un patient interne doit le remettre au directeur général ou à une personne désignée par le directeur général dans un délai de trente jours après la sortie du patient interne.
93-6; 2002-28; 2003-49; 2008-97
21Abrogé : 2017, ch. 29, art. 4
2002-28; 2002-55; 2003-49; 2008-97; 2016-28; 2017, ch. 29, art. 4
22Abrogé : 2017, ch. 29, art. 4
2002-28; 2008-97; 2017, ch. 29, art. 4
23(1)Une régie régionale de la santé doit conserver le dossier clinique
a) d’un patient interne, pendant un minimum de six ans après la date de sa sortie, et
b) de tout autre patient, pendant un minimum de six ans après la date à laquelle le dossier a été établi.
23(2)Nonobstant le paragraphe (1), une régie régionale de la santé doit conserver le dossier clinique d’un patient de moins de dix-neuf ans pendant un minimum de six ans ou jusqu’au vingt et unième anniversaire du patient, selon la période la plus longue.
23(3)Après la période applicable visée au paragraphe (1) ou (2), une régie régionale de la santé peut, relativement à un dossier clinique, détruire ce qui suit :
a) les notes cliniques des infirmières;
b) les feuilles de courbes indiquant la température, la tension artérielle, la respiration, les signes vitaux et le bilan hydrique; et
c) toute autre note ou tout rapport effectués par les spécialistes de soins médicaux, autres qu’un médecin, un chirurgien buccal et maxillo-facial, un dentiste, une sage-femme ou une infirmière praticienne.
23(4)Une régie régionale de la santé peut détruire les parties d’un dossier clinique ou les dossiers cliniques qui n’ont pas été détruits en vertu du paragraphe (3) si la régie régionale de la santé prépare, par voie de microfilm, d’un système de mise en mémoire et d’extraction électronique ou par toute autre méthode approuvée par le conseil d’administration, une copie ou une reproduction de ces parties ou de ces dossiers cliniques, selon le cas.
23(5)Une régie régionale de la santé doit préparer une copie ou une reproduction visée au paragraphe (4) conformément à la pratique établie par le conseil d’administration.
23(6)Une régie régionale de la santé doit conserver une copie ou une reproduction préparée en vertu du paragraphe (4)
a) dans le cas d’un patient interne, pendant trente ans après la date de sa sortie, et
b) dans le cas d’un autre patient, pendant trente ans après la date où le dossier clinique a été constitué.
23(7)Une régie régionale de la santé peut détruire une copie ou une reproduction préparée en vertu du paragraphe (4) après la période applicable de trente ans visée au paragraphe (6).
23(8)Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, une régie régionale de la santé peut, six ans après le décès vérifié d’un patient, détruire la totalité ou toute partie d’un dossier clinique et la totalité ou toute partie de toute copie ou reproduction du dossier.
23(9)Une régie régionale de la santé doit détruire la totalité ou toute partie d’un dossier clinique, la totalité ou toute partie de la copie ou de la reproduction d’un dossier clinique conformément à la pratique établie par le conseil d’administration.
93-6; 2002-28; 2002-55; 2003-49; 2008-97; 2016-28; 2019, ch. 12, art. 14
24Une régie régionale de la santé doit conserver la pellicule diagnostique d’un patient pendant un minimum de deux ans après la date où la pellicule diagnostique a été produite et peut la détruire après cette période conformément à la pratique établie par le conseil d’administration.
2002-28; 2008-97
COMITÉ MÉDICAL CONSULTATIF
Abrogé : 2002-28
2002-28
25Abrogé : 2002-28
93-6; 2002-28
PERSONNEL MÉDICAL
26Abrogé : 2002-28
93-6; 2002-28
27Abrogé : 2002-28
93-6; 2002-28
28Abrogé : 2002-28
2002-28
29Abrogé : 2002-28
2002-28
30Abrogé : 2002-28
2002-28
31Abrogé : 2002-28
96-64; 2002-28
32Abrogé : 2002-28
93-6; 2002-28
33Abrogé : 2002-28
2002-28
34Abrogé : 2002-28
93-6; 2002-28
35Abrogé : 2002-28
2002-28
36Abrogé : 2002-28
93-6; 2002-28
37Abrogé : 2002-28
93-6; 2002-28
38Le médecin traitant, le chirurgien buccal et maxillo-facial traitant ou la sage-femme traitante doit, dans les quarante-huit heures qui suivent l’admission d’un patient à titre de patient interne,
a) indiquer par écrit les antécédents médicaux du patient,
b) procéder à un examen physique du patient et consigner les résultats,
c) rédiger des ordres prescrivant des soins, et
d) établir et consigner un diagnostic provisoire de l’état du patient.
96-64; 2003-49; 2008-97; 2016-28; 2019, ch. 12, art. 14
39Abrogé : 2002-28
2002-28
40Lorsqu’un médecin fait l’autopsie du cadavre d’un patient, le directeur général doit établir et signer un rapport provisoire de l’autopsie et le remettre au directeur général ou à la personne désignée par le directeur général dans les quarante-huit heures qui suivent l’autopsie.
2008-97
41(1)Sous réserve du paragraphe (2), aucune intervention chirurgicale, y compris une intervention chirurgicale buccale et maxillo-faciale, ne peut être pratiquée sur un patient sans l’obtention du consentement écrit et signé
a) du patient,
b) si le patient est incapable de signer en raison d’une incapacité physique ou mentale, par son conjoint, l’un de ses plus proches parents, son père ou sa mère ou par toute personne désignée par le patient avant son incapacité pour donner son consentement en son nom,
c) du père ou de la mère ou du tuteur d’un mineur non marié qui n’a pas, au sens de la Loi sur le consentement des mineurs aux traitements médicaux, atteint l’âge de la majorité.
41(2)Il peut être dérogé à l’obligation d’obtenir le consentement mentionné au paragraphe (1) lorsqu’un chirurgien ou un chirurgien buccal et maxillo-facial estime que le retard occasionné par l’obtention du consentement mettrait la vie du patient en danger et le chirurgien ou le chirurgien buccal et maxillo-facial, selon le cas, doit établir et signer une déclaration attestant qu’un retard pourrait mettre en danger la vie du patient.
41(3)La déclaration mentionnée au paragraphe (2) doit faire partie du dossier clinique du patient.
99-4; 2003-49; 2008-97; 2019, ch. 12, art. 14
42Sauf en cas d’urgence, aucune intervention chirurgicale majeure ne peut être pratiquée sous anesthésie générale ou rachianesthésie à moins que le chirurgien, le chirurgien buccal et maxillo-facial ou le dentiste ne soit assisté lors de l’opération par un médecin, une infirmière qui a reçu la formation nécessaire ou un interne de la régie régionale de la santé qui n’est pas l’anesthésiste.
93-6; 2002-28; 2002-55; 2003-49; 2019, ch. 12, art. 14
43(1)Avant de procéder à une intervention chirurgicale sur un patient, le chirurgien doit
a) procéder à un examen physique du patient, qui lui permet d’établir un diagnostic, et
b) inscrire ou faire inscrire dans le dossier médical du patient une attestation signée des résultats de l’examen physique et du diagnostic.
43(1.01)Avant de procéder à une intervention chirurgicale buccale et maxillo-faciale, le chirurgien buccal et maxillo-facial doit
a) procéder à un examen physique du patient qui lui permet d’établir un diagnostic, et
b) inscrire ou faire inscrire dans le dossier médical du patient une attestation signée des résultats de l’examen physique et du diagnostic.
43(1.1)Avant de procéder à une intervention dentaire sur un patient, le médecin doit
a) procéder à un examen physique du patient, qui lui permette d’établir un diagnostic, et
b) inscrire ou faire inscrire au dossier médical du patient une attestation signée des résultats de l’examen physique et du diagnostic.
43(2)Lorsque le chirurgien ou le chirurgien buccal et maxillo-facial estime que le retard occasionné par l’examen et le diagnostic prévus au paragraphe (1) ou (1.01), selon le cas, serait préjudiciable au patient, il doit établir et signer une déclaration à cet effet.
43(3)Par dérogation au paragraphe (2), le chirurgien ou le chirurgien buccal et maxillo-facial doit rédiger et signer un diagnostic provisoire du patient avant de lui faire subir une opération chirurgicale ou une opération chirurgicale buccale et maxillo-faciale, selon le cas.
43(4)Le chirurgien qui pratique une opération chirurgicale, le chirurgien buccal et maxillo-facial qui pratique une opération chirurgicale buccale et maxillo-faciale ou le dentiste qui pratique une intervention dentaire dans un établissement hospitalier doit préparer ou faire préparer par un médecin qui a assisté à toute l’intervention, une description écrite de l’acte opératoire ainsi que des constatations et du diagnostic établis lors de l’intervention.
43(5)Le chirurgien, le chirurgien buccal et maxillo-facial ou le dentiste doit, après l’intervention, remettre la description écrite visée au paragraphe (4) au directeur général ou à la personne désignée par le directeur général.
43(6)Les déclarations et diagnostics mentionnés au présent article doivent faire partie du dossier clinique du patient.
93-6; 2003-49; 2008-97; 2019, ch. 12, art. 14
44Il incombe au chirurgien, au chirurgien buccal et maxillo-facial ou au dentiste qui pratique une intervention sur un patient de prescrire les soins postopératoires qu’il doit recevoir.
93-6; 2003-49; 2008-97; 2019, ch. 12, art. 14
45(1)Le chirurgien, le chirurgien buccal et maxillo-facial ou le dentiste ne peut jeter des tissus humains ou des corps étrangers enlevés à un patient durant une opération ou un curetage.
45(2)Le chirurgien, le chirurgien buccal et maxillo-facial ou le dentiste ne peut fournir à un tiers des tissus humains ou des corps étrangers enlevés à un patient durant une opération ou un curetage.
45(3)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux tissus humains ou aux corps étrangers qui figurent à l’annexe A.
93-6; 2003-49; 2008-97; 2019-16; 2019, ch. 12, art. 14
46(1)Sauf en cas d’urgence,
a) les anesthésiques généraux ne sont administrés que par un médecin, et
b) l’administration de l’anesthésique doit être effectuée par un médecin autre que le chirurgien ou le médecin qui assiste le chirurgien, le chirurgien buccal et maxillo-facial ou le dentiste.
46(2)Avant d’administrer un anesthésique à un patient, l’anesthésiste doit établir un dossier sur l’état du patient, notamment sur
a) l’historique de la maladie et toute autre maladie précédente, et
b) les résultats de l’examen physique du patient,
cette histoire et ces résultats doivent être suffisants pour permettre à l’anesthésiste de choisir l’anesthésique approprié pour le patient.
46(3)Lorsque le chirurgien, le chirurgien buccal et maxillo-facial ou le dentiste estime que le retard occasionné par la préparation du dossier visé au paragraphe (2) serait préjudiciable au patient et transmet à l’anesthésiste une déclaration à cet effet, l’anesthésiste peut établir le dossier visé au paragraphe (2) après l’intervention.
46(4)La déclaration mentionnée au paragraphe (3) fait partie du dossier clinique du patient.
46(5)Chaque fois qu’il administre un anesthésique à un patient, l’anesthésiste doit préparer un rapport indiquant le genre d’anesthésique administré, la quantité utilisée, la durée de l’anesthésie et l’état du patient avant, pendant et après l’intervention chirurgicale.
93-6; 2003-49; 2008-97; 2019, ch. 12, art. 14
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
47Le conseil d’administration d’une régie régionale de la santé doit inclure dans les règlements administratifs de la régie régionale de la santé des dispositions spécifiées par le Ministre pour assurer la préservation dans un établissement hospitalier qui appartient en tout ou en partie à une communauté religieuse de la philosophie, des valeurs et des objectifs généraux qui ont été associés à la dispensation des services hospitaliers dans cet établissement hospitalier.
94-10; 2002-28
48Abrogé : 2002-28
2002-28
49Le Ministre peut
a) mener inspection et enquête concernant les locaux, l’administration et le fonctionnement d’un établissement hospitalier,
a.1) Abrogé : 2002-28
b) obliger le directeur général à
(i) soumettre tous renseignements en sa possession ou sous son contrôle, et
(ii) rédiger par écrit des relevés, rapports ou déclarations concernant la régie régionale de la santé,
c) examiner et vérifier tous les livres, comptes et registres de la régie régionale de la santé, et
d) enquêter et exiger de toute personne la révélation des renseignements qu’elle détient sur des questions de nature hospitalière.
96-64; 2002-28
50Abrogé : 2002-28
2002-28
51Abrogé : 2002-28
2002-28
52(1)Une régie régionale de la santé doit
a) prendre possession de tous les tissus humains et corps étrangers enlevés de toute personne au cours d’une opération ou d’un curetage pratiqués dans un établissement hospitalier, et
b) obtenir du chirurgien, du chirurgien buccal et maxillo-facial ou du dentiste qui procède à l’ablation du tissu humain ou du corps étranger une déclaration indiquant les raisons de l’ablation et les données cliniques pertinentes.
52(2)La déclaration obtenue en vertu de l’alinéa (1)b) doit être bien identifiée et conservée, en tout temps raisonnable, avec les tissus humains et les corps étrangers.
52(3)La régie régionale de la santé s’assure que tout tissu humain ou corps étranger obtenu en vertu de l’alinéa (1)a) est
a) identifié par un membre du personnel médical au moment de l’ablation,
b) envoyé au laboratoire de l’hôpital
(i) pour un examen préliminaire afin de déterminer si un examen plus approfondi est requis,
(ii) pour un examen plus approfondi, s’il y a lieu.
52(3.1)Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas aux tissus humains ou aux corps étrangers qui figurent à l’annexe A.
52(4)Abrogé : 2019-16
93-6; 2002-28; 2002-55; 2003-49; 2008-97; 2019-16; 2019, ch. 12, art. 14
53(1)Quiconque prélève du sang chez un donneur pour fins de transfusion doit établir une fiche indiquant
a) le nom, l’adresse, le groupe sanguin et le facteur Rhésus du donneur,
b) la date du prélèvement,
c) la quantité de sang prélevé, et
d) le résultat des analyses de Wassermann, de Kahn, sur l’hépatite ou le virus d’immuno-déficience humaine effectuées sur un échantillon du sang prélevé pour fins de transfusion.
53(2)La personne qui établit la fiche requise au paragraphe (1) doit la remettre au directeur général ou à une personne désignée par le directeur général.
54Abrogé : 2002-28
96-64; 1999, ch. 11, art. 5; 2002-28
55(1)Abrogé : 2002-28
55(2)Une régie régionale de la santé doit avoir au moins une infirmière de service en tout temps dans chaque établissement hospitalier et s’assurer qu’il y est désigné une directrice des soins infirmiers.
2002-28
56Abrogé : 2016-2
2002-28; 2016-2
57Chaque employé est tenu de subir les analyses cliniques que la régie régionale de la santé juge nécessaires à la protection des patients et des autres membres du personnel hospitalier.
2002-28; 2008-97
EXEMPTIONS
58Abrogé : 96-64
96-64
ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
59Les Règlements du Nouveau-Brunswick 84-211, 84-212 et 91-32 établis en vertu de la Loi sur les hôpitaux publics sont abrogés.
60Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1992.
ANNEXE A
 Tissus humains et corps étrangers
1.
Otorhinolaryngologie : drains transtympaniques; tissus normaux provenant d’une chirurgie esthétique de l’oreille; dispositifs et appareils otologiques
2.
Chirurgie générale : bézoards; dispositifs et instruments médicaux; autres corps étrangers
3.
Gynécologie : dispositifs intra-utérins; placentas normaux de grossesses sans complications
4.
Ophthalmologie : cornées enlevées en raison de kératopathie bulleuse; muscles et tendons de l’orbite; cristallins enlevés en raison de cataractes; tissus normaux provenant d’une chirurgie plastique ophtalmique
5.
Chirurgie buccale et maxillo-faciale : appareils dentaires; produits de restauration dentaire
6.
Orthopédie : dons fournis à la banque des os; instruments et appareils orthopédiques
7.
Chirurgie plastique : graisse retirée par liposuccion; implants prothétiques ne causant pas de maladies
8.
Urologie : prépuces des nourrissons âgés de moins de trois mois; implants prothétiques ne causant pas de maladies; canaux déférents enlevés aux fins de stérilisation
9.
Chirurgie vasculaire et cardiaque : valvules prothétiques; stimulateurs cardiaques; veines ou artères destinées à être greffées
10.
Autre : matières radioactives utilisées lors de la radiothérapie par radionucléides
 
 
Aux fins d’application de l’article 1., le chirurgien ou le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial détermine si les tissus provenant de la chirurgie esthétique de l’oreille sont normaux.
Aux fins d’application de l’article 3., le chirurgien ou le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial détermine si le placenta est normal et si la grossesse est sans complications.
Aux fins d’application de l’article 4., le chirurgien ou le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial détermine si les tissus provenant de la chirurgie plastique ophtalmique sont normaux.
Aux fins d’application de l’article 7., le chirurgien ou le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial détermine si les implants prothétiques ne causent pas de maladies.
Aux fins d’application de l’article 8., le chirurgien ou le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial détermine si les implants prothétiques ne causent pas de maladies.
2019-16
N.B. Le présent règlement est refondu au 14 juin 2019.