Lois et règlements

92-47 - Général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 92-47
pris en vertu de la
Loi sur les compagnies
de prêt et de fiducie
(D.C. 92-286)
Déposé le 8 avril 1992
En vertu de l’article 275 de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie.
2Dans le présent règlement
« Loi » désigne la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie;(Act)
« municipalité » s’entend d’un gouvernement local selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale;(municipality)
« principes comptables généralement reconnus » comprend les normes, mises à jour de temps à autre, de l’Institut Canadien des Comptables Agréés telles que décrites dans son manuel.(generally accepted accounting principles)
2017, ch. 20, art. 96
I
RAISON SOCIALE
3Aux fins de l’alinéa 19(1)b) de la Loi, il est interdit de constituer ou de proroger une compagnie provinciale sous une raison sociale ou de lui attribuer, sur demande en changement de raison sociale, une raison sociale
a) qui comprend les mots « Nouveau-Brunswick », « N.-B », « New Brunswick » ou « N. B. », sauf lorsque leur usage est approuvé par le Ministre,
b) qui indique que la compagnie a des liens avec le gouvernement du Canada, le gouvernement d’une province, le gouvernement d’un pays autre que le Canada ou le gouvernement d’une cité, d’une ville ou d’autre municipalité ou que cette compagnie est établie ou maintenue par l’un d’eux,
c) qui indique que la compagnie dérive son autorité d’un gouvernement ou en exerce toute fonction,
d) qui est connue au Canada en tant que raison sociale d’une banque reconnue, d’une compagnie de prêt ou de fiducie, d’une compagnie d’assurance, d’une caisse populaire ou d’un courtier en placements ou en valeurs mobilières constitué en corporation, enregistré ou titulaire d’un permis ou d’une licence au Canada ou dans une province ou territoire canadien, sauf si l’établissement constitué en corporation, enregistré ou titulaire d’un permis ou d’une licence y a consenti, ou
e) si la raison sociale est trop générale pour être distincte.
II
CAPITAL DE BASE
4(1)Dans la présente partie
« valeur comptable » désigne, relativement à un actif, la différence entre le coût ou le coût amorti de l’actif et les réductions de valeurs ou les provisions pour pertes, l’amortissement cumulé et l’intérêt reçu mais non acquis.
4(2)Aux fins du sous-alinéa 5b)(ii), « placement » ne comprend pas un prêt, qu’il soit ou non garanti, ni un placement dans un bien réel ou dans une filiale.
5Le capital de base d’une compagnie équivaut
a) à la somme de la valeur comptable de
(i) tout ou partie des actions ordinaires ou privilégiées entièrement libérées,
(ii) des surplus d’apport,
(iii) des billets subalternes,
(iv) des bénéfices non répartis ou du déficit établis en conformité de la Partie III, et
(v) des impôts reportés nets payables, et
b) à la différence entre la somme établie à l’alinéa a) et
(i) la somme des valeurs comptables de
(A) la partie des actions d’une filiale étant une compagnie de prêt ou une compagnie de fiducie titulaire d’un permis en vertu de la Loi ou en vertu d’une loi semblable qui est comprise par la filiale dans le calcul de son capital de base,
(B) l’achalandage et autres actifs incorporels,
(C) les frais reportés, y compris les frais de démarrage, pertes d’exploitation et tous autres frais semblables,
(D) les améliorations locatives après déduction de l’amortissement cumulé de la propriété louée à bail,
(E) tout placement ou toute partie d’un placement, qui n’est pas permis par la Loi ou les règlements ou par les termes, les conditions et les restrictions imposées au permis de la compagnie ou qui en excède les limites,
(F) lorsque la compagnie est une compagnie extraprovinciale, un placement, ou toute partie d’un placement, qui n’est pas permis par la Loi ou les règlements de l’autorité législative dans laquelle elle a été constituée en corporation ou de son territoire désigné ou qui en excède les limites,
(G) tout placement dans les actions d’un courtier en valeurs mobilières ou tout prêt qui lui est consenti lorsque la compagnie est propriétaire de plus de dix pour cent des actions avec droit de vote,
(H) les pertes non matérialisées lors de la conversion des comptes exprimés en monnaie étrangère, et
(I) les impôts reportés nets recouvrables,
(ii) le montant, le cas échéant, par lequel la valeur comptable cumulée des placements de la compagnie, à l’exception des valeurs mobilières émises ou garanties par le gouvernement du Canada, un agent du gouvernement du Canada ou le gouvernement ou l’agent du gouvernement d’une province, d’un territoire ou d’une municipalité, excède la valeur marchande cumulée des placements déterminée en conformité de l’article 6,
(iii) le montant, le cas échéant, par lequel la valeur comptable nette cumulée des biens réels, à l’exception des bureaux, appartenant à la compagnie, excède la valeur marchande cumulée tel que déterminée par une évaluation dans les deux ans qui précèdent le calcul, et
(iv) si la compagnie a une filiale qui n’est pas une compagnie titulaire d’un permis, le montant calculé en conformité de l’article 7.
6(1)Dans le présent article
« jour de l’évaluation » relativement à la valeur marchande du placement d’une compagnie désigne la date où s’effectue le calcul de son capital de base.
6(2)Aux fins du sous-alinéa 5b)(ii), la valeur marchande des placements d’une compagnie est déterminée en conformité du présent article.
6(3)La valeur marchande d’un placement est déterminée au jour de l’évaluation.
6(4)Une action inscrite à la Bourse est évaluée au prix de vente de clôture au jour de l’évaluation ou, s’il n’est fait état d’aucun prix de vente au jour de l’évaluation, au plus récent de
a) la moyenne du cours acheteur le plus récent et du cours vendeur le plus récent de l’action, et
b) du prix de vente le plus récent publié pour l’action.
6(5)Un placement qui n’est pas inscrit à la Bourse équivaut
a) à la moyenne du cours acheteur et du cours vendeur les plus récents, si le cours acheteur et le cours vendeur du placement sont disponibles au public dans les soixante jours qui précèdent le jour de l’évaluation,
b) à la valeur du placement déterminée par un expert en estimations, nommé à cette fin, si aucun cours acheteur ni cours vendeur du placement ne sont disponibles au public dans les soixante jours qui précèdent le jour de l’évaluation, et
c) à la valeur obtenue en réduisant de vingt-cinq pour cent la valeur comptable du placement au premier anniversaire de l’obtention du placement et de cinquante pour cent à son deuxième anniversaire, si la valeur du placement n’a pas été déterminée en vertu du sous-alinéa a) ou b).
6(6)Lorsque la détermination de la valeur marchande d’un placement d’actions privilégiées en vertu du paragraphe (4) ou de l’alinéa (5)a) résulte en une valeur qui ne représente pas la valeur réelle du placement et que ces actions
a) ont un taux variable de dividendes qui est modifié périodiquement en conformité d’un index établi à l’avance, et
b) font parties d’une émission de prise ferme par laquelle l’émetteur prélève cinquante millions de dollars au moins lors de l’émission initiale,
la valeur marchande de ces actions est déterminée par un expert en estimations nommé à cette fin.
6(7)Lorsqu’il détermine la valeur d’un placement en vertu de l’alinéa (5)b) ou du paragraphe (6), l’expert en estimations tient compte des états financiers vérifiés les plus récents du corps constitué ou autre entité qui émet le placement et tous autres renseignements financiers et informations pertinents au jour de l’évaluation.
6(8)Nulle évaluation effectuée en vertu de l’alinéa 5b) ou du paragraphe (6) ne peut être achevée plus de six mois avant le jour de l’évaluation.
7Le montant visé au sous-alinéa 5b)(iv) équivaut, pour chaque filiale, au produit
a) du pourcentage des capitaux propres que la compagnie mère détient dans la filiale, et
b) de la somme des valeurs comptables et des montants visés aux sous-alinéas 5b)(i) à (iii), lorsqu’elle est calculée pour la filiale comme s’il s’agissait de la compagnie visée par ces sous-alinéas.
III
BÉNÉFICES NON RÉPARTIS ET DÉFICITS LORS DU CALCUL DU CAPITAL DE BASE
8Aux fins du sous-alinéa 5a)(iv), le montant des bénéfices non répartis et du déficit
a) d’une compagnie provinciale est déterminé en conformité de la présente partie, et
b) d’une compagnie extraprovinciale est déterminé en conformité
(i) des exigences de son territoire désigné,
(ii) des exigences du territoire de son incorporation, et
(iii) des principes comptables généralement reconnus.
Placements dans les filiales
9La méthode de la comptabilisation des participations à la valeur de consolidation est utilisée lors du calcul des placements de la compagnie dans les actions d’une filiale.
Opérations d’échange, contrat à termes et autres effets semblables
10(1)Dans le présent article
« contrat financier à terme » désigne un contrat d’achat ou de vente d’une quantité standard d’un effet financier particulier à une date future déterminée à un prix convenu;(financial future)
« opérations d’échange du taux d’intérêt » désigne une entente entre deux parties par laquelle elles s’entendent pour échanger les versements des taux d’intérêts et en vertu de laquelle l’une des parties consent généralement à effectuer des versements à un taux d’intérêt fixe et l’autre à un taux d’intérêt flottant déterminé par une valeur irréelle du capital.(interest rate swap)
10(2)Lorsqu’une compagnie s’entend sur une opération d’échange du taux d’intérêt ou conclue une entente semblable qui est une opération de couverture des taux d’intérêts ou des risques semblables associés aux actifs et aux passifs spécifiques de la compagnie ou à certains groupes de ses actifs et passifs spécifiques par l’entremise d’un contrat compensatoire pour fluctuation des prix, l’intérêt net sera inscrit, le cas échéant, dans les comptes des résultats d’exploitation.
10(3)Lorsqu’une compagnie obtient un contrat financier à terme, un droit d’option financière ou un document semblable qui est une opération de couverture des taux d’intérêts ou des risques semblables associés aux actifs et aux passifs spécifiques de la compagnies ou à certains groupes de ses actifs et passifs spécifiques par l’entremise d’un contrat compensatoire pour la fluctuation des prix, tout gain ou perte sera différé jusqu’à la fin de l’opération de couverture.
10(4)Lorsqu’une compagnie obtient un contrat financier à terme, un droit d’option financière ou un document semblable autrement que dans le cadre d’opérations de couverture, le document est réévalué à la valeur marchande et ce quotidiennement pour chaque contrat, toutes pertes non matérialisées devant être comptabilisées de cette façon dans les comptes des résultats d’exploitation et tout gain non réalisé sera différé jusqu’à ce qu’il soit réalisé.
11(1)Dans le présent article
« option de couverture » désigne un contrat en vertu duquel l’acheteur obtient le droit d’exiger d’une compagnie qu’elle lui vende, dans un certain délai ou à une date spécifique, moyennant une contrepartie fixe, certaines valeurs mobilières qui appartiennent à la compagnie lors de la conclusion du contrat.
11(2)Toute prime reçue pour la conclusion d’une option de couverture est inscrite à titre de réduction de la valeur comptable du placement applicable jusqu’à l’expiration ou l’exercice de l’option.
11(3)À l’expiration de l’option de couverture, la prime reçue est inscrite à titre de revenu.
11(4)À l’exercice de l’option de couverture, la prime reçue est incluse dans le gain ou la perte lors de la cession du placement applicable.
Ventes à découvert et options d’achat à découvert
12(1)Dans le présent article
« à découvert » relativement à la vente d’une valeur mobilière par une compagnie signifie la vente d’une valeur mobilière dont la compagnie n’est pas propriétaire ou qu’elle n’a pas le droit d’acquérir au moment de la conclusion de la vente.
12(2)Lorsqu’une compagnie vend des titres de participation ou des créances à découvert,
a) le placement dans le contrat de vente à découvert doit d’abord être inscrit comme si le montant exigible du courtier en placements était un placement fait en vertu du paragraphe 45(1) de la Loi,
b) le placement dans le contrat de vente à découvert, après avoir été inscrit en conformité de l’alinéa a), doit être réévalué à la valeur marchande et ce quotidiennement pour chaque contrat, toutes pertes cumulées devant être inscrites dans les comptes des résultats d’exploitation de la compagnie, et
c) tous gains non réalisés sur le placement dans le contrat de vente à découvert sont différés sauf dans la mesure où l’inscription des gains augmente la valeur du placement à sa valeur initiale.
13(1)Une prime reçue pour conclure une option d’achat à découvert doit être inscrite à titre de revenu différé jusqu’à l’expiration de l’option ou jusqu’à ce qu’elle soit exercée ou jusqu’à l’achat d’un contrat équivalent compensatoire.
13(2)Si une option d’achat à découvert
a) expire sans qu’elle ne soit exercée, la prime est inscrite à titre de revenu,
b) est exercée, la prime est comprise dans le gain ou la perte de l’opération, ou
c) est réduite par l’achat d’un contrat équivalent compensatoire, la prime reçue antérieurement est balancée contre la prime payée sur le contrat acheté et le gain ou la perte nette est inscrite aux comptes des résultats d’exploitation au moment de l’achat du contrat.
13(3)Toute option d’achat à découvert est réévaluée à la valeur marchande et ce quotidiennement pour chaque contrat toutes pertes cumulées étant inscrites dans les comptes des résultats d’exploitation.
13(4)Nul gain non réalisé sur une option d’achat à découvert n’est inscrit sauf pour faire échec aux pertes préalablement inscrites à titre de pertes sur l’opération.
Effets financiers en général
14(1)Lorsqu’une compagnie conclue une opération visée aux articles 11 à 13, elle doit décider si cette opération est une opération de couverture ou une opération aux fins d’accroissement du capital et doit documenter sa décision dans ses livres comptables.
14(2)Tous gains non réalisés et pertes non matérialisées sur les opérations visées aux articles 11 à 13 qui sont inscrits aux fins d’opérations de couverture sont différés jusqu’à la clôture des opérations de couverture.
14(3)Toutes pertes non matérialisées sur les opérations visées aux articles 11 à 13 conclues aux fins d’accroissement du capital sont réévaluées à la valeur marchande comptable et ce quotidiennement pour chaque contrat et tous gains non réalisés doivent être différés pour chaque contrat jusqu’à la fin de l’entente applicable.
14(4)Lorsqu’une compagnie a pris une décision en vertu du paragraphe (1) relativement à une opération, elle ne peut modifier ses méthodes de comptabilité en ce qui a trait aux gains et aux pertes résultant de l’opération.
Ententes relatives aux valeurs mobilières garanties par des actifs
15(1)Dans le présent article
« entente relative aux valeurs mobilières garanties par des actifs » désigne une entente pour la vente d’actifs qui donne droit à l’acheteur à un droit de propriété indivise à titre de bénéficiaire d’un fonds commun d’actifs.
15(2)Lorsqu’une compagnie est nommée émetteur agréé par la Société canadienne d’hypothèques et de logement en vertu du programme de la Société canadienne d’hypothèques et de logement relatif aux valeurs mobilières garanties par des hypothèques, tout gain réalisé lors du transfert résultant de la vente des droits de propriété dans les fonds communs d’hypothèques en vertu du programme, peut être inscrit sur-le-champ dans les comptes de produits.
15(3)Tout gain réalisé lors du transfert résultant de la vente par une compagnie de droits de propriété dans les fonds communs d’hypothèques en vertu du programme de valeurs mobilières garanties par des hypothèques en vertu de la Loi nationale sur l’habitation (Canada), peut être inscrit sur-le-champ dans les comptes de produits.
15(4)Lorsqu’une compagnie vend des droits de propriété sur des fonds communs d’actifs et conserve son pouvoir de gestion sur ces actifs au nom des acheteurs en vertu d’une entente relative aux valeurs mobilières garanties par des actifs, autre qu’une entente décrite au paragraphe (2) ou (3), une partie de tout gain réalisé sur la vente qui équivaut à la perte maximale que la compagnie peut subir en vertu de toute disposition de l’entente relative au recours représente un produit comptabilisé d’avance jusqu’à échéance des valeurs mobilières garanties par des actifs.
Comptabilisation des gains et pertes sur la vente d’actifs
16(1)Lorsqu’une compagnie vend un actif à un acheteur qui n’est pas une partie limitée et que l’acheteur dépose, en argent comptant vingt-cinq pour cent au moins du prix d’achat, la détermination de tout gain ou perte sur la vente peut s’effectuer sans que ne soit pris en considération tout taux réduit de financement offert sur la vente à l’acheteur et toute garantie commerciale et de garantie de bonne exécution consenties à l’acheteur.
16(2)Lorsqu’une compagnie vend un actif à un acheteur qui n’est pas une partie limitée et que l’acheteur ne dépose pas, en argent comptant, vingt-cinq pour cent au moins du prix d’achat, la détermination de tout gain ou perte sur la vente doit prendre en considération les coûts estimatifs de toute garantie de bonne exécution consentie par la compagnie et tout abandon d’intérêt.
16(3)Les gains et pertes sur la vente de valeurs mobilières sont comptabilisés aux comptes des résultats d’exploitation au moment de la vente.
Comptabilité des projets de biens réels
17(1)Les frais de fins de location, les dépenses générales et administratives ainsi que les autres frais indirects qui n’ont pas trait spécifiquement aux projets de biens réels en cours de développement sont portés aux comptes des résultats d’exploitation selon qu’ils sont encourrus.
17(2)La valeur comptable d’un projet de biens réels en cours de développement ne peut excéder la valeur marchande actuelle du projet telle que réduite par les coûts estimatifs de transfert.
17(3)Les revenus réalisés sur la vente de biens réels ne sont comptabilisés que lorsque
a) les risques et les bénéfices importants conférés au propriétaire ont été cédés de bonne foi à un acheteur lors d’une transaction pour laquelle les étapes importantes sont terminées et que la compagnie ne retient aucun pouvoir de gestion d’une nature normalement associée à la propriété de biens réels, et
b) le prélèvement des produits de la vente est raisonnablement assuré.
17(4)Aux fins du paragraphe (3), les étapes importantes ne seront considérées comme étant terminées que lorsque toutes les parties sont liées, sans condition, par les modalités du contrat.
17(5)Le financement et les frais de possession d’un bien réel vacant destiné à être vendu de nouveau ou à l’aménagement sont portés aux comptes des résultats d’exploitation selon qu’ils sont encourrus.
92-102
Comptabilisation des Revenus d’honoraires
18Aux articles 19 à 26
« honoraires relatifs à un emprunt » désigne la totalité de tous les honoraires relatifs au placement, aux demandes, à la gestion et autres honoraires semblables payables relativement à un prêt, à une hypothèque ou à un bail à l’exception des honoraires remboursables sans condition et comprend
a) les honoraires relatifs à un emprunt imputés à un débiteur, un débiteur hypothécaire ou un preneur à bail pour la mise en place ou l’établissement d’un prêt, d’une hypothèque ou d’un bail,
b) les honoraires d’engagement, y compris les honoraires pour droits d’usage, les honoraires de garantie et honoraires de même nature, et
c) les honoraires relatifs aux taux d’intérêt lors de remboursements.
19Les articles 20 à 26 s’appliquent si les honoraires relatifs à un emprunt, dans le cas d’un emprunt, d’une hypothèque ou d’un bail ou d’un emprunt, d’une hypothèque ou d’un bail proposés dépassent le moindre de
a) mille dollars, et
b) un pour cent du capital du prêt, de l’hypothèque ou du bail.
20Aux fins du calcul du montant des honoraires relatifs aux emprunts, les honoraires imputés à un tiers sont réputés être les honoraires imputés à un débiteur, à un débiteur hypothécaire ou à un preneur à bail lorsque le tiers et le débiteur, le débiteur hypothécaire ou le preneur à bail sont apparentés ou associés ou lorsque le tiers a vendu le bien hypothéqué au débiteur hypothécaire.
21(1)Les honoraires relatifs aux emprunts sont comptabilisés comme un revenu et à titre de redressement du taux d’intérêt contractuel sur la durée projetée et présumée du prêt auquel se rapportent les honoraires et doivent être amortis sur une partie de la durée du prêt de façon à ce qu’il en résulte un redressement constant du taux d’intérêt relativement au taux de rendement du prêt.
21(2)La durée projetée du prêt est réputée prendre fin à la date d’échéance du contrat sauf
a) si l’emprunteur a le droit de renouveler le prêt conformément aux modalités du contrat, auquel cas la durée projetée est réputée être prorogée en conformité avec le droit de renouvellement,
b) si la date d’échéance du contrat survient dans les 12 mois ou moins, selon les modalités du contrat, et que compte tenu de la nature économique du financement, l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que le prêt soit renouvelé, auquel cas la durée projetée est réputée être de trois ans, ou
c) s’il n’y a aucune date d’échéance au contrat, la durée projetée du prêt est réputée être de cinq ans suivant la date du contrat.
21(3)Aux fins du paragraphe (2), la durée projetée et réputée d’un prêt ne peut être modifiée par tous droits de remboursement d’avance que l’emprunteur a le droit d’exercer.
22(1)Les coûts directs, y compris les honoraires et commissions de démarcheur, les frais légaux, les frais d’évaluation et autres coûts directs relatifs à un prêt, à une hypothèque ou à un bail et versés à des tiers indépendants peuvent être comptabilisés de la même façon que les honoraires relatifs à un emprunt.
22(2)Les coûts indirects, y compris les frais de surveillance, les frais généraux et autres coûts indirects relatifs à un prêt, à une hypothèque ou à un bail sont passés à la dépense au cours de la période pour laquelle ils sont encourrus.
23(1)Les frais d’engagement non remboursables sont inscrits à titre de revenu différé et ne peuvent être comptabilisés à titre de revenu pendant que l’engagement, selon ses modalités, demeure en vigueur.
23(2)Les frais d’engagement relatifs à un engagement qui a pris fin sans être exercé sont comptabilisés à titre de revenu à la date d’échéance.
23(3)Les frais d’engagement relatifs à un engagement exercé doivent être considérés à titre d’honoraires relatifs à un emprunt pour l’emprunt par la compagnie qui en résulte.
24(1)Les honoraires remboursables sans condition sont considérés à titre de dépôt jusqu’à ce qu’ils soient remboursés.
24(2)Les honoraires remboursables assujettis à certaines conditions sont considérés à titre de dépôt jusqu’à ce que les conditions se réalisent; à ce moment le reliquat est considéré à titre d’honoraires relatifs à un emprunt.
25(1)Lorsqu’un prêt, une hypothèque ou un bail est vendu ou que le solde sur un prêt, une hypothèque ou un bail est acquitté dans le cours normal des affaires, tous honoraires non amortis relatifs à un prêt sont comptabilisés à titre de revenus dès la vente ou l’acquittement.
25(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas en cas de vente, sauf si les risques et les bénéfices relatifs au droit de propriété ont été vendus de bonne foi à un tiers indépendant.
25(3)Si les modalités d’un prêt, d’une hypothèque ou d’un bail permettent des paiements à l’avance sur le capital d’un montant qui excède vingt-cinq pour cent du solde à payer et qu’un paiement à l’avance est versé, l’amortissement des honoraires non amortis relatifs à l’emprunt peut être accéléré proportionnellement au montant que représente le paiement à l’avance par rapport au solde non réglé.
25(4)Lorsqu’une compagnie cesse de comptabiliser le taux d’intérêt contractuel d’un prêt, d’une hypothèque ou d’un bail à titre de revenu parce qu’il semble peu probable que le solde sur le prêt, sur l’hypothèque ou sur le bail ne puisse être récupéré, nul honoraire non amorti n’est amorti jusqu’à ce que les arrérages sur le prêt, l’hypothèque ou le bail ne soient acquittés.
25(5)Lorsqu’un prêt, une hypothèque ou un bail est renégocié ou autrement reformulé parce que le débiteur, le débiteur hypothécaire ou le preneur à bail fait face à des circonstances difficiles, tous honoraires non amortis relatifs au prêt, à l’hypothèque ou au bail d’origine sont considérés à titre d’honoraires relatifs à l’emprunt en ce qui a trait à la transaction renégociée.
25(6)Lorsque des procédures en saisie immobilière ou que des procédures en vertu d’un pouvoir de vente dans une hypothèque sont entamées, tout honoraire non amorti relatif à l’emprunt pour l’hypothèque sera comptabilisé contre le solde à payer sur l’hypothèque.
26Lors de toute transaction par laquelle une compagnie acquiert un actif, tout honoraire reçu par la compagnie du vendeur pour conclure la transaction est inscrite à titre de redressement du prix d’achat de l’actif.
Refinancement ou reformulation d’un prêt en difficulté
27Aux fins de l’article 28, un refinancement ou une reformulation d’un prêt en difficulté survient lorsqu’une compagnie pour des raisons économiques ou juridiques relatives aux difficultés financières de l’emprunteur, concède un privilège à l’emprunteur qu’elle ne lui aurait pas autrement accordé.
28(1)Le montant de toute perte résultant d’un refinancement ou d’une reformulation d’un prêt en difficulté dont seules les modalités de remboursement sont modifiées doit être déterminé en soustrayant de la valeur actualisée de la somme des encaissements futurs du prêt en vertu des modalités d’origine, la valeur actualisée de la somme des encaissements futurs du prêt en vertu des modalités modifiées.
28(2)Une perte déterminée en vertu du paragraphe (1) est inscrite à titre de pertes aux comptes des résultats d’exploitation au moment du refinancement ou de la reformulation et la valeur comptable du prêt est rajustée en conséquence.
28(3)Si la valeur actualisée de la somme des encaissements d’un prêt en vertu d’un refinancement ou d’une reformulation d’un prêt en difficulté est supérieure à la valeur actualisée de la somme des encaissements du prêt d’origine, les intérêts créditeurs relatifs au prêt refinancé ou reformulé sont calculés en utilisant le taux effectif d’intérêt déterminé en conformité du paragraphe (4).
28(4)Aux fins du paragraphe (3), le taux effectif d’intérêt du prêt refinancé ou reformulé équivaut au taux d’actualisation qui égalise la valeur actuelle des encaissements futurs relatifs au refinancement ou à la reformulation du prêt avec le montant du placement enregistré.
28(5)Tout paiement, relatif à un prêt, reçu après le refinancement ou la reformulation d’un prêt en difficulté
a) dans les six mois qui suivent le refinancement ou la reformulation, si le paiement est exigible mensuellement, ou
b) dans l’année qui suit le refinancement ou la reformulation, si le paiement est exigible autrement que mensuellement,
sert à réduire le capital non réglé du prêt et ne peut être attribué aux intérêts créditeurs.
28(6)Lorsque la période applicable établie en vertu du paragraphe (5) expire, les intérêts créditeurs peuvent être inscrits au taux d’intérêt effectif du prêt, lequel est réputé être le taux d’actualisation qui égalise la valeur actuelle des encaissements futurs en vertu des modalités du refinancement ou de la reformulation au montant du capital non réglé.
28(7)Lorsque le refinancement ou la reformulation d’un prêt en difficulté implique le remboursement partiel du prêt au moyen d’une contrepartie autre que l’argent comptant et modifie les modalités de remboursement du prêt
a) la juste valeur marchande de la contrepartie qui n’est pas en argent comptant est déterminée et comptabilisée à titre de remboursement partiel du prêt, et
b) toute perte résultant du refinancement ou de la reformulation est calculée en conformité de présent article.
28(8)Aux fins du paragraphe (7), nulle valeur ne peut être assignée à une contrepartie conditionnelle recevable, y compris à tous droits de participation à des bénéfices éventuels et à toute autre contrepartie conditionnelle recevable.
28(9)Nul montant payable à la compagnie sous forme de contrepartie conditionnelle n’est inscrit à titre d’intérêt ou autre revenu jusqu’à ce qu’il ne soit reçu.
28(10)Tous les frais légaux et autres frais encourrus relativement au refinancement ou à la reformulation d’un prêt en difficulté sont passés aux dépenses dès qu’ils sont encourrus.
28(11)Tous les honoraires reçus par une compagnie relativement au refinancement ou à la reformulation d’un prêt en difficulté sont considérés à titre de produit reporté jusqu’à paiement complet du prêt.
28(12)Nonobstant le paragraphe (11), lorsqu’en vertu du refinancement ou de la reformulation d’un prêt en difficulté, l’emprunteur fournit des garanties additionnelles d’une valeur marchande d’au moins cinquante pour cent de la valeur des garanties accordées relativement au prêt d’origine, les honoraires reçus par la compagnie relativement au refinancement ou à la reformulation sont comptabilisés de la façon décrite aux articles 18 à 26.
Taux de financement favorable
29(1)Le présent article s’applique à un prêt accordé par une compagnie à un tiers
a) à un taux d’intérêt qui se situe à plus de deux pour cent en-dessous du taux d’intérêt ordinaire que la compagnie fixe pour des prêts semblables avec risques de recouvrement semblables, et
b) relativement à l’aliénation d’un bien réel obtenu par la compagnie lors de la saisie d’un bien hypothéqué, d’une vente en vertu d’un pouvoir de vente ou de la reformulation d’un prêt.
29(2)Le montant de la réduction sur un prêt décrit au paragraphe (1) est déterminé en déduisant la valeur actualisée de la somme des encaissements futurs du prêt au taux d’intérêt contractuel de la valeur actualisée de la somme des encaissements futurs du prêt, calculé en utilisant le taux d’intérêt ordinaire que la compagnie fixe pour des prêts semblables avec risques de recouvrement semblables.
29(3)Une réduction sur un prêt déterminée en vertu du paragraphe (2) est comptabilisée à titre de perte aux comptes des résultats d’exploitation au moment où le prêt est accordé et la valeur comptable du prêt est ajustée en conséquence.
Provisions pour pertes
30(1)Tout montant cumulatif de pertes connues, probables et possibles est déduit de l’actif concerné.
30(2)Nulle somme en sus des provisions pour pertes connues, probables et possibles et éventualités comptables ne peut être affectée.
30(3)Toute addition à tout montant cumulatif pour pertes connues, probables et possibles est imputé aux comptes des résultats d’exploitation.
31Une perte de quelque nature qu’elle soit est incluse aux résultats d’exploitation lorsqu’elle est encourrue.
IV
EMPRUNT AU-DESSUS DE LA LIMITE
32Aux fins du paragraphe 36(4) de la Loi, le montant par lequel une compagnie provinciale titulaire d’un permis excède la limite de son multiplicateur d’emprunt peut être investi
a) à titre d’argent en caisse,
b) en dépôts à vue dans
(i) les banques,
(ii) les compagnies titulaires de permis, et
(iii) toute autres caisses de dépôts, tel qu’indiqué aux modalités, conditions et restrictions imposées au permis,
c) en bons du trésor du Canada ou d’une province,
d) sous forme d’acceptation de banque avec une durée résiduelle jusqu’à maturité d’au plus un an,
e) en dépôts à terme, dépôts au porteur et tous autres effets semblables
(i) émis par les banques, les compagnies titulaires de permis et toutes autres caisses de dépôt telles que décrites selon les modalités, conditions et restrictions imposées par la licence, et
(ii) qui dans chaque cas sont remboursables à vue ou qui échoient à l’intérieur d’une période de cent jours,
f) en obligations, en débentures ou autre preuve d’endettement qui sont émises ou garanties par le gouvernement du Canada ou le gouvernement d’une province, d’un territoire ou d’une municipalité ou dont le service de la dette est garanti par l’un de ceux-ci, ou
g) en prêts remboursables à vue pleinement garantis par les actifs des catégories décrites aux alinéas c) à f) et qui sont consentis aux courtiers, aux courtiers en valeurs mobilières ou aux courtiers en placements enregistrés au Canada.
V
BILLETS SUBALTERNES
33(1)Chaque billet subalterne émis par une compagnie provinciale titulaire d’un permis doit porter au recto
a) la date d’échéance fixe,
b) les modalités de subordination, et
c) toutes limites applicables sur remboursement ou règlement du billet.
33(2)Chaque billet subalterne émis par une compagnie provinciale titulaire d’un permis en vertu de l’article 37 de la Loi doit porter une déclaration à l’effet que
a) le remboursement ou le règlement du billet subalterne à échéance, sur défaillance ou toute autre circonstance, est suspendu si la compagnie a des motifs raisonnables de croire que
(i) la compagnie est incapable de payer ses dettes à échéance ou serait incapable de le faire après remboursement ou règlement,
(ii) la valeur de réalisation des actifs de la compagnie après remboursement ou règlement serait moindre que la somme de ses dettes, ou
(iii) la compagnie enfreindrait la Loi, les règlements ou toutes modalités, conditions ou restrictions imposées au permis en effectuant le remboursement ou le règlement, et
b) le billet ne sera remboursé, payé ni l’objet d’un compromis de toute autre manière par la compagnie qu’après soixante jours suivant avis écrit au surintendant.
33(3)Un avis exigé en vertu de l’alinéa (2)b) est donné lorsqu’il est remis au surintendant personnellement.
VI
LIQUIDITÉS
34(1)Aux fins de l’article 39 de la Loi, une compagnie provinciale titulaire de permis doit, sauf ordonnance contraire du surintendant, conserver ses biens liquides
a) libres de toutes charges d’une forme ou de toute combinaison de formes énumérées à l’article 32, et
b) d’une somme globale qui représente vingt pour cent au moins de la somme de
(i) ses dépôts, et
(ii) ses obligations,
qui sont exigibles en cent jours ou moins.
34(2)Une compagnie provinciale titulaire d’un permis doit préparer une déclaration de liquidité au dernier jour du mois de mars, du mois de juin, du mois de septembre et du mois de décembre de chaque année et la déposer auprès du surintendant dans les trente jours qui suivent le dernier jour de la période à laquelle elle se rapporte.
34(3)La somme globale de tous les biens liquides libres de toutes charges se calcule aux fins de l’alinéa (1)b) de la façon prévue aux articles 1 à 10 de la Formule 18.
34(4)La somme globale de tous les dépôts et obligations exigibles dans les cent jours ou moins se calcule aux fins de l’alinéa (1)b) de la façon prévue aux articles 11 à 16 de la Formule 18.
VII
SOMME DES ACTIFS
35(1)Dans le présent article
« valeur comptable » relativement à toute forme d’actif désigne le coût ou le coût amorti de l’actif après déduction du montant cumulé de l’amortissement, des provisions ou des allocations pour pertes et de l’intérêt reçu mais non gagné.
35(2)Sous réserve du paragraphe (3), la somme des actifs définis au paragraphe (1) de la Loi équivaut
a) à la somme de la valeur comptable de tous les actifs de la compagnie provinciale titulaire d’un permis, et
b) déduisant du montant établi en vertu de l’alinéa a)
(i) la valeur comptable des actifs incorporels, y compris l’achalandage, les droits d’auteur, les brevets d’invention et tous autres actifs incorporels,
(ii) la valeur comptable des frais reportés, et
(iii) toute somme par laquelle la valeur comptable cumulée de tous les actifs sous forme de valeurs mobilières et de titres de créances émises ou garanties par un gouvernement municipal, provincial, fédéral ou un autre gouvernement ou organisme gouvernemental dépasse la valeur marchande de ces actifs.
35(3)Lors du calcul de la somme des actifs en vertu du paragraphe (2),
a) les provisions ou les allocations pour pertes à caractère général sont déduites de la catégorie d’actifs la plus applicable,
b) les dépôts en espèces auprès des institutions financières sont contrebalancés par les comptes à découvert auprès de ces institutions, et
c) la méthode de la comptabilisation des participations à la valeur de consolidation est utilisée lors du calcul du placement de la compagnie dans les actions d’une filiale.
VIII
CATÉGORIES D’ACTIFS
36(1)Sous réserve du paragraphe (2) et des modalités, conditions et restrictions imposées à son permis, nulle compagnie provinciale titulaire d’un permis ne peut avoir au même moment, plus de dix pour cent de son actif total placé sous la forme suivante ou toute combinaison des formes suivantes :
a) un ou plusieurs effets de créances consenti en vertu de l’alinéa 41(1)c) de la Loi; et
b) un ou plusieurs prêts d’affaires commerciaux consenti en vertu de l’alinéa 41(2)c) de la Loi,
lorsque le placement dans l’effet de créance ou dans le prêt est effectué pour financer l’acquisition, l’aménagement et la construction d’un bien réel à des fins commerciales, industrielles ou résidentielles.
36(2)Le paragraphe (1) s’applique à un effet de créances ou à un prêt visé à l’alinéa (1)a) ou b) consenti pour financer l’acquisition, l’aménagement et la construction d’un bien réel à des fins commerciales, industrielles ou résidentielles si
a) la proportion de la participation de l’emprunteur dans la somme totale à être investie dans le projet relativement auquel l’effet a été contracté ou le prêt a été consenti, représentent moins de vingt-cinq pour cent de la somme totale, et
b) une modalité de l’effet de créances ou de l’entente du prêt prévoit
(i) l’obtention par la compagnie provinciale titulaire d’un permis, par toute filiale ou partie limitée de la compagnie d’honoraires suffisants pour augmenter les frais d’emprunt de deux pour cent ou plus si les honoraires sont considérés en tant que frais d’emprunt,
(ii) le paiement d’intérêt sur l’effet de créance ou sur le prêt au moyen d’une réserve d’intérêt,
(iii) le paiement d’intérêt sur le prêt en le capitalisant, ou
(iv) la participation de la compagnie provinciale titulaire d’un permis ou de toute filiale ou partie limitée de la compagnie au profit ou à un intérêt dans le projet pour lequel l’effet est contracté ou le prêt est consenti.
36(3)Nulle compagnie provinciale titulaire d’un permis ne peut avoir, à tout moment, une somme qui dépasse la somme des produits de ses emprunts obtenus à l’extérieur du Canada et la somme représentant cinq pour cent de son actif total placé selon une ou plusieurs des formes suivantes :
a) en obligations, débentures ou autres titres de créances d’un corps constitué à l’extérieur du Canada;
b) en actions d’un corps constitué à l’extérieur du Canada, sauf lorsque ces actions sont inscrites à une Bourse Canadienne reconnue;
c) en biens réels situés à l’extérieur du Canada;
d) en prêts garantis par des biens réels ou des tenures à bail situés à l’extérieur du Canada; et
e) en actions ou unité de fonds communs de placement qui ne sont échangés que par des courtiers qui ne sont pas enregistrés par une commission de placement au Canada.
IX
PRÊTS PERSONNELS
37Nulle compagnie provinciale titulaire d’un permis ne peut consentir de prêts personnels à un particulier en vertu de l’alinéa 41(2)b) de la Loi dont la somme excède, en tout temps, le moindre de
a) deux cents cinquante mille dollars, et
b) le plus élevé de
(i) un dixième de un pour cent de la somme des actifs de la compagnie, et
(ii) trente mille dollars.
X
BAUX ET CONTRATS DE VENTE CONDITIONNELLE
38Le solde exigible en vertu d’un bail ou d’un acte visé au sous-alinéa 41(2)d)(ii) de la Loi ne peut excéder le moindre de
a) deux cent cinquante mille dollars, et
b) le plus élevé de
(i) un dixième de un pour cent de la somme des actifs de la compagnie, et
(ii) trente mille dollars.
XI
FILIALES
39Aux fins de l’article 48 de la Loi, chaque compagnie provinciale titulaire d’un permis qui constitue ou acquiert une filiale est assujettie aux modalités et conditions voulant qu’elle dépose auprès du surintendant, avant de constituer ladite filiale ou vingt et un jours au moins avant l’acquisition de la filiale, selon le cas,
a) lorsqu’elle fait un placement dans les actions d’une compagnie ou d’une corporation existantes, une copie certifiée de l’acte constitutif, des statuts ainsi que l’état financier le plus récent de la compagnie ou de la corporation, et
b) un engagement que la compagnie provinciale titulaire d’un permis
(i) s’assurera, sous réserve des modalités et conditions imposées par le Ministre, que la filiale proposée n’exercera que les activités commerciales pour lesquelles elle a été constituée ou acquise, selon le cas,
(ii) s’assurera que la filiale proposée, sauf dans le cas d’une filiale proposée à laquelle s’appliquent les dispositions du paragraphe 48(3) de la Loi, n’effectue que des placements qui soient conformes à toute les modalités, conditions et restrictions imposés aux placements de la compagnie provinciale titulaire de permis,
(iii) fournira au surintendant des copies des états financiers de la filiale proposée et tout autre renseignement relatif à ses activités que peut exiger le surintendant de temps à autre,
(iv) permettra au surintendant ou à une personne nommée par le surintendant de visiter le siège social et autres bureaux de la filiale proposée en tout temps et d’examiner ses livres, ses factures, ses valeurs mobilières, ses dossiers et ses documents,
(v) avisera le surintendant, sur-le-champ, de la cession de toutes actions de la filiale proposée,
(vi) ne cédera aucune action de la filiale proposée sauf si, après la cession,
(A) elle contrôlera la filiale, ou
(B) elle ne détiendra pas plus de dix pour cent de toute catégorie d’actions avec droits de vote,
(vii) ne permettra pas à la filiale proposée de se fusionner à une autre compagnie ou corporation avant l’expiration de vingt-et-un jours suivant avis écrit de la fusion proposée par la compagnie provinciale titulaire de permis et avant qu’elle n’ait reçu l’approbation écrite du Ministre, et
(viii) s’assurera que la filiale n’acquiert ni ne détienne plus de dix pour cent de toute catégorie d’actions de tout autre corps constitué avec un capital-action ou de tous intérêts dans un corps constitué sans capital-action.
40(1)Chaque compagnie provinciale titulaire d’un permis qui a constitué ou acquis une filiale ou qui constitue ou acquiert une filiale doit préparer un rapport trimestriel en conformité du paragraphe (2) au dernier jour du mois de mars, du mois de juin, du mois de septembre et du mois de décembre de chaque année et doit déposer le rapport auprès du surintendant dans les trente jours qui suivent le dernier jour de la période à laquelle il se rapporte.
40(2)Sous réserve du paragraphe (3), un rapport exigé en vertu du paragraphe (1) doit décrire pour chaque filiale de la compagnie provinciale titulaire d’un permis le montant et la forme du placement effectué par la compagnie dans la filiale et le montant de toutes garanties des dettes de la filiale accordées par la compagnie.
40(3)Un placement décrit au paragraphe (2) doit être effectué sous forme d’une action, d’une débenture, d’un prêt, d’une avance ou de toute autre valeur mobilière.
XII
FONDS DE FIDUCIE COMMUNS
41Dans la présente partie
« fonds » désigne un fonds de fiducie commun;(fund)
« participant » désigne une fiducie ou une succession dont les sommes d’argents ont été placées dans un fonds;(participant)
« participation » désigne l’intérêt d’un participant dans un fonds.(participation)
42(1)Nulle compagnie de fiducie extraprovinciale titulaire d’un permis ne peut placer des sommes d’argent reçues au Nouveau-Brunswick et détenues en fiducie par la compagnie dans un ou plusieurs fonds de la compagnie en vertu du paragraphe 196(4) de la Loi jusqu’à ce qu’un régime écrit d’exploitation du fonds ou des fonds conforme aux dispositions applicables de la présente partie ait été soumis au surintendant et approuvé par celui-ci.
42(2)Nulle compagnie de fiducie provinciale titulaire d’un permis ne peut constituer ni exploiter un fonds en vertu du paragraphe 196(4) de la Loi
a) sauf si les sommes d’argent en fiducie cumulées dans le fonds s’élèvent à deux cent mille dollars au moins, et
b) jusqu’à ce qu’un régime écrit d’exploitation du fonds ou des fonds conforme aux dispositions applicables de la présente partie n’ait été soumis au surintendant et approuvé par celui-ci.
42(3)Un régime écrit d’exploitation d’une compagnie de fiducie titulaire d’un permis doit décrire la manière dont le fonds doit être exploité et contenir des dispositions relatives
a) aux particularités des pouvoirs de placements du fonds ainsi qu’aux objectifs et aux restrictions qui se rattachent au fonds,
b) au calcul, à la répartition et à la distribution du revenu,
c) à la répartition des profits et pertes du fonds et à leur ventilation entre le capital et le revenu,
d) à l’amortissement des primes et des escomptes sur toutes obligations,
e) aux conditions régissant l’entrée dans le fonds de sommes d’argent en fiducie ainsi que le retrait de la participation au fonds,
f) à la première unité de participation,
g) à la forme de documentation utilisée à titre de preuve de la participation,
h) à la vérification et au règlement des comptes de la compagnie relativement au fonds,
i) à la manière et la méthode d’évaluation des actifs du fonds,
j) aux circonstances dans lesquelles il peut être mis fin au fonds,
k) à la méthode de modification du régime d’exploitation,
l) au droit applicable à l’exploitation du fonds, et
m) à toute autre matière devant être considérée afin d’établir clairement les droits des participants.
42(4)Sauf directives écrites contraires du surintendant, un régime d’exploitation d’une compagnie de fiducie provinciale titulaire d’un permis doit prévoir qu’il est assujetti à toutes les lois de la Province applicables à l’exploitation des fonds de fiducie communs.
42(5)Sauf directives écrites contraires du surintendant, un régime d’exploitation d’une compagnie de fiducie extraprovinciale titulaire d’un permis doit prévoir qu’il est assujetti à toutes les lois d’au moins une province ou un territoire du Canada applicables à l’exploitation des fonds de fiducie communs.
42(6)Une modification au régime d’exploitation d’une compagnie de fiducie provinciale titulaire d’un permis doit être déposée auprès du surintendant et approuvée par celui-ci trente jours au moins avant l’entrée en vigueur de la modification.
42(7)Une modification au régime d’exploitation d’une compagnie de fiducie extraprovinciale titulaire d’un permis doit être déposée auprès du surintendant, sur-le-champ.
42(8)Un fonds est administré conformément à son régime d’exploitation.
Unités de participation
43(1)Un fonds est divisé en unités de valeurs égales et l’intérêt proportionnel de chaque participant est exprimé par le nombre de ces unités allouées au participant.
43(2)Lorsque des sommes d’argent additionnelles sont reçues dans le fonds, le montant ainsi placé doit être égal à la valeur actuelle d’une ou de plusieurs unités complètes du fonds et le nombre d’unités est accru en conséquence.
43(3)Chaque unité de participation à un fonds a un intérêt bénéficiaire proportionnellement égal dans le fonds et nulle unité n’a priorité ni avantage sur une autre.
44(1)Sauf lorsque le surintendant le permet et sous réserve des modalités et conditions qu’il impose, nulle compagnie de fiducie titulaire d’un permis ne peut placer des sommes d’argent en fiducie d’un participant si le résultat serait de conférer au participant un intérêt dans le fonds qui excéderait dix pour cent de la valeur comptable des actifs du fonds.
44(2)En imposant la limite prévue au présent article, lorsque deux ou plusieurs fiducies sont créées par le même ou les mêmes auteurs de la fiducie et qu’au moins la moitié du revenu ou du capital ou que la moitié du revenu et du capital de chaque fiducie est payable ou applicable à l’usage de la même ou des mêmes personnes, les fiducies sont considérées comme étant un seul participant.
Gestion et propriété des actifs dans un fonds
45(1)Une compagnie de fiducie titulaire d’un permis a la gestion et le contrôle de tous fonds qu’elle maintient.
45(2)Nul participant ni personne ayant un intérêt dans un participant n’a un droit de propriété individuel sur un actif en particulier dans le fonds.
45(3)Tous les actifs d’un fonds sont en tout temps réputés être des actifs détenus en fiducie par la compagnie de fiducie titulaire d’un permis et le titre des actifs est en tout temps réputé être acquis uniquement par la compagnie à titre de fiduciaire.
Admissions aux participations et retrait
46(1)Nulle compagnie de fiducie titulaire d’un permis ne peut recevoir de sommes d’argent en fiducie ni retirer une participation ou toute partie d’une participation d’un fonds sauf sur la base de l’évaluation du fonds par la compagnie et sauf à la date d’évaluation.
46(2)Lorsqu’une participation ou toute partie d’une participation est retirée d’un fonds, le montant retiré peut, à la discrétion de la compagnie de fiducie titulaire d’un permis, être payé en espèces ou en nature selon l’évaluation ou en partie en espèces et en partie en nature selon l’évaluation, mais tous les paiements ou les transferts à une certaine date d’évaluation sont effectués sur la même base.
46(3)Une participation ne peut être retirée en partie seulement que si le montant retiré équivaut à la valeur d’une ou de plusieurs unités complètes au moment du retrait.
Livre de participation
47Doit être maintenu pour chaque fonds et ce pendant la durée du fonds et pendant les six années qui suivent la fin du fonds, un livre indiquant pour chaque participant
a) la date de réception des sommes d’argent en fiducie par le fonds, le nombre d’unités affectées et la valeur attribuée à chaque unité affectée,
b) la date de chaque retrait, le nombre d’unités remboursées et le montant versé au participant sur remboursement,
c) le nombre d’unités actuellement détenues, et
d) la part détenue dans tout compte de liquidation.
Certificat de participation
48Les participations dans un fonds peuvent être prouvées au moyen de certificats mais nulle compagnie de fiducie titulaire d’un permis qui maintient un fonds ne peut émettre de document prouvant un intérêt direct ou indirect dans un fonds sous toute forme qui se présente comme étant négociable ou assignable.
49Chaque compagnie de fiducie titulaire d’un permis doit une fois au moins pendant chaque période de trois mois déterminer la valeur de chaque fonds qu’elle maintient ainsi que de chacune des unités de participation de chacun de ces fonds.
Distribution du Revenu
50(1)Le revenu d’un fonds et la répartition du revenu sont déterminés à la date de l’évaluation en vertu de l’article 49.
50(2)Le revenu d’un fonds est distribué aux participants une fois au moins tous les trois mois.
50(3)Aux fins de la distribution aux participants, le revenu d’un fonds peut être calculé, au choix de la compagnie de fiducie titulaire d’un permis, sur la base du revenu gagné ou sur la base du revenu réellement reçu.
50(4)Afin de faciliter la distribution du revenu gagné mais non recouvré d’un fonds, le capital en argent comptant du fonds peut être utilisé dans la mesure où il s’en avère nécessaire.
Placements
51(1)Les placements d’un fonds sont maintenus séparément des biens de la compagnie de fiducie titulaire d’un permis et les placements sont identifiés dans les livres de la compagnie en indiquant clairement le fonds auquel ils se rapportent.
51(2)Nonobstant le paragraphe (1), toutes les sommes d’argent d’un fonds en attente de placement ou de distribution peuvent être gardées à titre de dépôt auprès d’un service d’épargne de la compagnie de fiducie titulaire d’un permis qui accepte des dépôts, avec intérêt calculé au taux courant et de la même façon que sont payés les dépôts ordinaires.
51(3)La somme des placements d’un fonds dans
a) des certificats de placement garanti d’une compagnie de fiducie ou autre preuve d’argent reçu par une compagnie de fiducie,
b) des débentures d’une compagnie de prêt ou autre preuve d’argent reçu par une compagnie de prêt, et
c) des obligations d’une corporation municipale ou garanties par celle-ci,
ne doit pas excéder, dans chaque cas, dix pour cent de la valeur comptable du fonds.
51(4)La somme des placements d’un fonds en placements d’une seule personne ou garantis par celle-ci, autres que des placements visés au paragraphe (3), ne peut excéder cinq pour cent de la valeur comptable du fonds.
51(5)Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas aux placements en obligations émises ou garanties par le gouvernement du Canada ou par le gouvernement d’une province ou d’un territoire du Canada.
51(6)Le nombre total des actions détenues par un fonds dans une catégorie d’actions d’un corps constitué ne peut excéder cinq pour cent du nombre de ces actions en circulation.
51(7)Lorsqu’une compagnie provinciale de fiducie titulaire d’un permis maintient plus d’un fonds, nul placement ne peut être effectué qui ferait en sorte que le placement cumulé de tous les fonds dans une catégorie quelconque d’actions de tout corps constitué excéderait cinq pour cent du nombre total de ces actions en circulation.
Registres comptables
52Un jeu complet de registres comptables séparant clairement les articles de capital des articles de revenu doit être maintenu pour chaque fonds pendant l’existence du fonds et pendant les six années qui en suivent la fin.
États financiers et rapport de vérification
53(1)Une compagnie de fiducie titulaire d’un permis doit, une fois au moins pendant chaque période de douze mois, préparer des états financiers pour chacun de ses fonds qui a été approuvé par le surintendant et faire vérifier chacun de ses fonds par un comptable indépendant.
53(2)Les états financiers exigés en vertu du paragraphe (1) doivent comprendre
a) un bilan à la clôture de l’exercice,
b) un rapport sur les changements survenus dans les actifs nets,
c) un état des revenus et des dépenses de l’exercice, et
d) un état des opérations de portefeuille.
53(3)Une compagnie de fiducie titulaire d’un permis doit déposer auprès du surintendant une copie des états financiers et du rapport de vérification pour la vérification de chaque fonds exigée en vertu du paragraphe (1), dans les cent quarante jours qui suivent le dernier jour de chaque période de douze mois pendant laquelle le fonds est exploité.
53(4)Une compagnie de fiducie titulaire d’un permis doit faire parvenir, sans frais, une copie des états financiers et du rapport de vérification pour la vérification de chaque fonds exigée en vertu du paragraphe (1)
a) à chaque cofiduciaire d’un participant au fonds, et
b) à chaque bénéficiaire d’un participant au fonds qui en fait la demande.
53(5)Les dépenses raisonnables encourrues relativement à une vérification exigée en vertu du paragraphe (1) sont payables sur le fonds et imputées au capital et au revenu dans une proportion que la compagnie de fiducie juge approprié.
Frais et dépenses d’administration
54(1)Nulle compagnie de fiducie titulaire d’un permis ne peut administrer un fonds approuvé par le surintendant comme un fonds en fiducie séparé pour lequel des commissions ou autres compensations sont permises.
54(2)Nulle compagnie de fiducie titulaire d’un permis qui maintient un fonds visé au paragraphe (1), ne peut
a) imputer toute charge sur le fonds pour la gestion du fonds, ou
b) retirer du fonds un droit, une commission ou une compensation pour la gestion du fonds.
54(3)Nonobstant les paragraphes (1) et (2), une compagnie de fiducie titulaire d’un permis
a) peut se faire rembourser par le fonds pour toutes dépenses raisonnables encourrues pour l’administration du fonds, et
b) a droit aux frais de gestion ou autre compensation auquels elle aurait autrement droit relativement à la gestion de toute fiducie ou succession dont les sommes d’argent participent à un fonds.
XIII
OBLIGATIONS DES COMITÉS DE VÉRIFICATION ET DES COMITÉS DE PLACEMENT
Obligations des comités de vérification
55(1)Dans le présent article
« états financiers vérifiés » désigne les états financiers annuels vérifiés devant être soumis aux actionnaires d’une compagnie provinciale, y compris les notes relatives aux états financiers et le rapport du vérificateur.
55(2)Aux fins de l’article 109 et de l’alinéa 117(4)d) de la Loi, le comité de vérification d’une compagnie provinciale doit, au moins une fois par an et à tout moment que le comité juge nécessaire, remplir les obligations suivantes :
a) réviser la position financière et les résultats consignés aux états financiers vérifiés de la compagnie afin d’évaluer ceux-ci et déterminer s’ils sont raisonnables aux fins de la préparation d’un rapport en vertu du paragraphe 117(5) de la Loi;
b) réviser les principes de comptabilité et les méthodes suivies par la compagnie pendant l’année fiscale des états financiers révisés en vertu de l’alinéa a) ainsi que tous les changements importants aux principes et méthodes suivies au cours de l’année fiscale qui précède;
c) réviser les états financiers vérifiés de toutes filiales de la compagnie;
d) réviser, avant d’en faire la présentation au conseil d’administration, chaque rapport financier devant être approuvé par le conseil avant sa présentation à l’organisme de réglementation;
e) discuter avec le vérificateur les résultats de la vérification, toutes restrictions imposées au mandat du vérificateur et tous problèmes auxquels le vérificateur a eu à faire face lors de la vérification;
f) réviser les recommandations faites par le vérificateur à la direction de la compagnie et la réponse de la direction relativement aux recommandations;
g) réviser la nature et l’étendue de l’évaluation des systèmes de contrôle interne de la compagnie par le vérificateur;
h) réviser l’organisation et l’indépendance des vérificateurs internes de la compagnie, y compris les objectifs et les plans de travail des vérificateurs internes et tous problèmes auxquels ils ont eu à faire face lors de la vérification;
i) réviser les recommandations relatives aux améliorations à être apportées aux méthodes de comptabilité et de contrôle interne jugées importantes par les vérificateurs internes et faites à la direction de la compagnie et réviser la réponse de la direction à ces recommandations;
j) surveiller si les administrateurs, dirigeants et employés de la compagnie se conforment au code de discipline, le cas échéant, de la compagnie;
k) enquêter sur les contraventions alléguées au code de discipline de la compagnie et toutes les circonstances que le comité croit être des indications de contravention à la Loi ou aux règlements par les administrateurs, les dirigeants ou les employés;
l) réviser la suffisance du nombre d’employés de la compagnie pour exercer les fonctions financières et de comptabilité;
m) enquêter sur tous changements dans la situation de la compagnie qui selon une interprétation raisonnable pourraient affecter de façon importante et négative la situation financière de la compagnie ou sa capacité à faire affaires;
n) faire état de toutes affaires et faire toutes recommandations au conseil d’administration de la compagnie qui résultent de ses obligations en vertu des alinéas b) à m) selon ce que le comité juge approprié dans les circonstances; et
o) faire état au conseil d’administration de la compagnie de tout conflit entre le vérificateur et la direction de la compagnie que le comité n’a pu résoudre dans un délai raisonnable.
Obligations du comité des placements
56(1)Dans le présent article
« politiques de placement » désigne les directives établies pour effectuer certaines catégories de placements et les décisions quant aux placements prises relativement à ces directives, y compris les décisions quant aux prêts hypothécaires, aux prêts d’acquisition, d’aménagement et de construction, aux contrats de crédit-bail, aux prêts commerciaux, aux prêts de location, aux titres négociables, aux autres effets financiers et biens réels et autres actifs immobilisés.
56(2)Aux fins de l’article 109 de la Loi, le comité des placements d’une compagnie provinciale doit exercer les fonctions suivantes :
a) surveiller les politiques de placement de la compagnie pour s’assurer que la compagnie adhère aux normes de prudence en matière de placements et faire état de ses conclusions au conseil d’administration;
b) surveiller et recommander au conseil d’administration les procédures à utiliser par la compagnie pour assurer la surveillance des politiques de placement de chaque filiale de la compagnie et de chaque entreprise en participation dans lequel participe la compagnie afin d’assurer l’adhésion des filiales et des entreprises en participation aux normes de prudence en matière de placements;
c) recommander des politiques de placement pour la compagnie établissant la proportion des actifs de la compagnie devant être attribuée à des catégories particulières de placements et recommander des procédures de mise en oeuvre de ces politiques;
d) recommander les changements aux politiques de placement de la compagnie que le comité juge approprié de temps à autre afin de faire face aux changements dans le climat des placements;
e) recommander les attributions et les pouvoirs des dirigeants et des employés de la compagnie et de tous sous-comités de placement afin de fixer et de mettre en oeuvre les politiques de placement de la compagnie pour certaines catégories de placements;
f) faire une révision et un rapport des politiques de placement déterminées par les dirigeants et les employés de la compagnie ainsi que par tous sous-comités de placement et des décisions prises par ceux-ci quant aux placements et sur la compétence des dirigeants et des employés et des sous-comités de placement;
g) recommander les attributions et les pouvoirs à conférer à tous conseillers en placement ou autre consultant professionnel dont les services sont retenus par la compagnie relativement à ses politiques de placement et surveiller les décisions du conseiller ou du consultant afin d’assurer qu’elles sont conformes aux politiques de placement de la compagnie;
h) recommander les procédures à utiliser par la compagnie pour surveiller les activités de la compagnie avec les personnes qui exercent les fonctions d’agent de la compagnie et les courtiers en dépôts qui font affaires avec la compagnie et réglementer les relations entre la compagnie et ses agents et ses courtiers en dépôts;
i) réviser toute évaluation faite en vertu de l’alinéa 6(5)b) ou du paragraphe 6(6) afin
(i) d’assurer qu’elle a été exécutée par un évaluateur qui, de l’avis du comité, a démontré la capacité d’évaluer les placements avec indépendance et compétence, et
(ii) d’assurer, en examinant la méthode d’évaluation utilisée, que l’évaluation est faite à partir de renseignements suffisamment à jour;
j) faire rapport sur toute déviation des politiques de placement de la compagnie à la première réunion du conseil d’administration dès que la déviation est portée à la connaissance du comité;
k) réviser tous les rapports de gestion relatifs à l’obligation de la compagnie et ses administrateurs, dirigeants et employés de se conformer à la Loi, aux règlements et aux modalités, conditions et restrictions imposées au permis de la compagnie; et
l) surveiller les politiques de placement de la compagnie pour s’assurer que les limites de placement établies n’excèdent pas les limites établies en vertu de la Loi et des règlements ou au permis de la compagnie et de faire état de ses conclusions au conseil d’administration.
XIV
ÉTATS FINANCIERS
57(1)Le niveau de divulgation exigé par les états financiers non consolidés d’une compagnie provinciale et présenté devant l’assemblée annuelle des actionnaires en vertu du paragraphe 137(3) de la Loi est fixé en conformité de la présente partie.
57(2)Le niveau de divulgation exigé pour les états financiers d’une compagnie provinciale qui sont consolidés et présenté devant l’assemblée annuelle des actionnaires en vertu du paragraphe 137(3) de la Loi est celui fixé à la présente partie, en permettant les ajustements de consolidation appropriés.
58(1)Nonobstant tout autre disposition de la présente partie, une compagnie provinciale n’est pas tenue de divulguer dans ses états financiers un sujet qui, compte tenu de toutes les circonstances de la compagnie provinciale, est relativement insignifiant.
58(2)Une personne qui décide si oui ou non un sujet est relativement insignifiant en vertu du paragraphe (1) doit prendre en considération l’effet du multiple de l’emprunt autorisé sur le capital de base de la compagnie.
États des résultats
59(1)L’état des résultats d’une compagnie provinciale doit au moins indiquer séparément
a) le revenu des hypothèques, indiquant séparément
(i) l’intérêt gagné sur les hypothèques, et
(ii) tout autre revenu sur les hypothèques, y compris les revenus des frais amortis,
b) les revenus des placements dans les filiales,
c) les revenus des placements auprès des courtiers en valeurs mobilières lorsque la relation entre le courtier en valeurs mobilières et la compagnie est celle d’une filiale ou d’une corporation sous influence notable,
d) le revenu, à l’exclusion des gains ou des pertes réalisés sur les ventes, des placements en titres autres que ceux visés aux alinéas b) et c),
e) le revenu sur les prêts consentis à des particuliers, y compris les placements effectués en vertu du sous-alinéa 41(2)d)(ii) de la Loi,
f) le revenu sur les prêts consentis à des entités autres que des particuliers, y compris les placements effectués en vertu de l’alinéa 41(1)g) ou du sous-alinéa 41(2)d)(i) de la Loi,
g) le revenu de l’administration des successions, des fiducies et des agences,
h) les montants nets des commissions réalisées sur les ventes de biens réels après paiement des commissions aux agents d’immeubles autre que la compagnie,
i) le revenu sur les biens réels détenus pour fins de placement,
j) le revenu net sur les biens réels détenus pour la vente après déduction de l’amortissement, des impôts fonciers et de toutes autres dépenses d’exploitation,
k) les gains ou les pertes nets sur les contrats à terme, les droits d’options, les ventes à découvert ou autres effets semblables obtenus autrement que dans le cadre d’opérations de couverture,
l) les gains ou les pertes nets réalisées sur la vente de placements ou d’autres actifs,
m) le revenu d’exploitation non inclus en vertu des alinéas a) à l),
n) les dépenses relatives à l’intérêt sur les débentures, les billets, les titres de créances, les emprunts bancaires ou autres et les sommes d’argent reçues pour les placements garantis, les épargnes ou autres dépôts,
o) les salaires, les contributions aux régimes de pension et autres bénéfices afférents au personnel,
p) les dépenses d’exploitation, y compris la dépréciation et l’amortissement des bureaux, équipements et améliorations locatives détenus pour l’usage de la compagnie,
q) les dépenses d’exploitation y compris la dépréciation de biens réels détenus pour fins de placement,
r) les dépenses d’exploitation non comprises aux alinéas n) à q),
s) les sommes inscrites à titre d’amortissement ou de passage en charge de biens intangibles,
t) les sommes prévues pour les pertes connues, probables et possibles de toutes sortes,
u) le bénéfice ou la perte avant toutes déductions d’impôt sur le revenu et de postes extraordinaires,
v) les impôts sur le revenu, y compris le montant, le cas échéant, par lequel l’impôt courant sur le revenu a été augmenté ou réduit à la suite d’impôts reportés,
w) le revenu ou la perte avant toute déductions de postes extraordinaires,
x) les postes extraordinaires indiqués séparément s’ils sont importants, moins l’impôt sur le revenu qui s’y rapporte, le cas échéant,
y) le bénéfice ou la perte nette pour cette période, et
z) les bénéfices par action.
59(2)Nonobstant le paragraphe (1), tout article devant être décrit à l’état des résultats peut être décrite dans les notes des états financiers ou dans un autre état financier ou, si le montant relatif à la l’article en question n’est pas important, il peut être combiné à une autre chose à l’état des résultats.
État des bénéfices non répartis
60Un état des bénéfices non répartis d’une compagnie provinciale doit au moins indiquer séparément et
a) le solde des bénéfices non répartis ou du déficit à la fin de la période qui précède,
b) les additions et les déductions des bénéfices ou du déficit non répartis pendant la période à laquelle se rapport l’état en question, y compris
(i) le bénéfice ou la perte nets pour la période,
(ii) les dividendes déclarés sur les actions ordinaires et indiquées séparément, sur les actions autres que les actions ordinaires, et
(iii) les redressements pour la période qui précède, y compris une description, et
c) le solde des bénéfices ou du déficit non répartis à la fin de la période à laquelle se rapporte l’état en question.
État de l’évolution de la situation financière
61Un état de l’évolution de la situation financière d’une compagnie provinciale doit indiquer séparément
a) l’évolution de l’encaisse ou des quasi-espèces résultants des activités de la compagnie pendant la période à laquelle se rapporte à l’état,
b) les composantes de l’encaisse ou des quasi-espèces, et
c) les mouvements de trésorerie, y compris les mouvements de trésorerie résultant de l’exploitation de la compagnie, du financement et des placements décrits séparément.
Bilan
62(1)Le bilan d’une compagnie provinciale doit indiquer séparément à titre d’actifs au moins
a) les dépôts ou les effets semblables auprès des institutions financières réglementées autres que la compagnie, l’encaisse, les dépôts bancaires à terme,
b) les valeurs mobilières, indiquant séparément au moins
(i) les valeurs mobilières émises ou garanties par le gouvernement du Canada ou par le gouvernement d’une province ou d’un territoire du Canada, indiquant la base de l’évaluation et la valeur marchande totale entre parenthèses,
(ii) les effets à court terme non inclus en vertu de l’alinéa a), indiquant la base de l’évaluation et sa valeur marchande totale entre parenthèses,
(iii) les obligations, débentures et autres valeurs mobilières semblables non inclues à l’alinéa a) ou au sous-alinéa (i) ou (ii), indiquant la base de l’évaluation et leur valeur marchande totale entre parenthèses,
(iv) les actions, autres que les actions des filiales et des courtiers en valeurs mobilières en distinguant les actions ordinaires des autres actions, indiquant la base de l’évaluation et leur valeur marchande totale entre parenthèses,
(v) les placements auprès des filiales, calculée selon la méthode de la comptabilisation à la valeur de consolidation, et
(vi) les placements auprès des courtiers en valeurs mobilières lorsque la relation entre le courtier en valeurs mobilières et la compagnie, est celle d’une filiale ou d’une corporation sous influence notable, calculés selon la méthode de la comptabilisation à la valeur de consolidation,
c) les montants exigibles par la compagnie, à cause d’un prêt ou pour une autre raison, des filiales et par les autres sociétés dépendantes comptabilisées à la valeur de consolidation,
d) le revenu de placement qui est exigible et à recevoir s’il n’est pas compris au chapitre des placements,
e) les avances aux successions, aux fiducies et aux agences et les honoraires exigibles de ceux-ci,
f) les prêts consentis à des particuliers, y compris les placements en vertu des sous-alinéas 41(2)d)(ii) de la Loi,
g) les prêts consentis aux entités autres que des particuliers, y compris les placements en vertu du sous-alinéa 41(2)d)(i) ou de l’alinéa 41(1)g) de la Loi,
h) les hypothèques, indiquant la base de l’évaluation,
i) les bureaux, l’équipement, les améliorations locatives indiquant
(i) la base de l’évaluation,
(ii) le montant de l’allocation cumulée aux fins de dépréciation et d’amortissement, et
(iii) si calculés sur la base d’une évaluation,
(A) la date de l’évaluation, et
(B) si l’évaluation a eu lieu dans les cinq années qui précèdent la date à laquelle le bilan est préparé, le traitement, dans les comptes de la compagnie de tout montant ajouté ou déduit des actifs lors de l’évaluation,
j) les biens réels détenus pour fins de placement, indiquant la base de l’évaluation et le montant cumulé de l’allocation pour la dépréciation,
k) les biens réels détenus pour la vente, indiquant la base de l’évaluation et le montant cumulé de l’allocation pour la dépréciation, et
l) tous autres actifs non inclus aux alinéas a) à k).
62(2)Le bilan d’une compagnie provinciale doit indiquer séparément en tant que passif au moins
a) le passif relatif aux comptes de dépôt à vue,
b) le passif relatif aux sommes d’argent reçues en vertu du paragraphe 34(1) de la Loi, autres que les dettes relatives aux comptes de dépôt à vue,
c) l’intérêt exigible et à payer sur les dépôts, les débentures ou les certificats garantis, s’il n’est pas inclus dans le passif correspondante,
d) les prêts bancaires et les comptes à découvert, y compris l’intérêt exigible et à payer,
e) l’argent emprunté en vertu de l’article 38 de la Loi, y compris l’intérêt exigible et à payer,
f) les billets de sub alternes,
g) le passif relatif à l’impôt sur le revenu courant,
h) des dividendes déclarées mais non acquittées,
i) le revenu différé,
j) les montants que la compagnie doit à ses administrateurs, dirigeants et actionnaires, à l’exception des montants exigibles sur les dépôts,
k) les montants que la compagnie doit à ses filiales et aux autres sociétés dépendantes comptabilisées à la valeur de consolidation,
l) le passif non inclus aux alinéas a) à k), en distinguant celui survenu autrement que dans le cours normal des affaires, et
m) les impôts sur le revenu différés.
62(3)Le bilan d’une compagnie provinciale doit indiquer séparément en tant qu’avoir des actionnaires au moins
a) le capital autorisé de la compagnie, en donnant le nombre de chaque catégorie d’actions et une brève description de chacune de ces catégories et indiquant
(i) les taux de dividende sur les actions privilégiées et si oui ou non ils sont cumulatif,
(ii) les prix de remboursement et de rachat au gré du détenteur des actions remboursables ou rachetables au gré du détenteur, et
(iii) l’existence de dispositions de conversion et des détails de tous changements survenus au cours de l’année,
b) le capital émis de la compagnie, indiquant le nombre d’actions de chaque catégorie émises et en circulation et le nombre d’actions de chaque catégorie émises depuis la date du dernier bilan et le montant reçu, avec les arrérages, le cas échéant, des dividendes sur les actions privilégiées cumulatives, et
c) les bénéfices non répartis ou le déficit.
62(4)Nonobstant les paragraphes (1) à (3), un article devant apparaître au bilan peut apparaître dans les notes annexées au états financiers ou dans un autre état financier ou, si le montant de l’article en question n’est pas important, elle peut être combinée avec un autre article qui apparaît au bilan.
Notes annexées aux états financiers
63(1)Les états financiers d’une compagnie provinciale doivent divulguer les choses suivantes lorsqu’elles surviennent :
a) une description de toutes les conventions comptables importantes adoptées par la compagnie;
b) les détails de tout changement dans les principes ou les méthodes de comptabilité ou dans la façon d’appliquer ces principes ou ces méthodes survenus lors de la période à laquelle se rapporte les états financiers qui affecte la comparaison de ces états financiers avec ceux de la période précédente et l’effet d’un tel changement sur le revenu ou la perte pour cette période;
c) les obligations contractuelles et les engagements par la compagnie de s’engager dans des dépenses anormales relatives au bilan de la compagnie ou au cours normal des affaires;
d) les obligations contractuelles relatives aux contrats de location-exploitation à long terme, y compris, au cours de la période pendant laquelle s’effectue la transaction, les détails importants de toute vente et de contrat de cession-bail;
e) les dettes éventuelles comprenant des pertes qui n’étaient pas prévues dans les comptes, indiquant leur nature et établissant une estimation du montant de la perte éventuelle ou déclarant qu’une estimation ne peut être faite et si oui ou non l’on peut s’attendre à ce qu’un règlement résultant de la résolution de l’éventualité soit comptabilisé à titre de redressement affecté aux exercices antérieurs ou soit imputé aux profits et pertes pour la période pendant laquelle survient le règlement;
f) si la compagnie a contracté l’émission d’actions ou a consenti une option, un droit ou un mandat d’acheter des actions, la catégorie et le nombre d’actions visées ainsi que le prix et la date de leur émission ou de l’exercice de l’option ou de l’effet semblable;
g) le montant de toute dette non provisionnée de la compagnie relative au fonds de pension de ses employés, indiquant la manière selon laquelle la compagnie propose d’acquitter sa dette;
h) tout événement ou transaction qui survient entre la date des états financiers et la date où ils sont terminés qui n’a pas rapport aux conditions qui existent à la date des états financiers mais qui résulte en d’importants changements pour les actifs ou les dettes pendant la période qui suit ou qui pourrait ou qui va probablement affecter les transactions futures de la compagnie de façon importante;
i) le montant de tous prêts consentis aux personnes ou de tous placements auprès de personnes, contrairement à la Partie X de la Loi, à tout moment au cours de la période à laquelle se rapportent les états financiers;
j) la base pour la conversion de tous montants d’une autre monnaie en monnaie canadienne, accompagné du traitement comptable utilisé pour tous gains ou pertes non réalisés relatifs à ces montants;
k) les restrictions relatives à la monnaie étrangère qui affectent les actifs de la compagnie;
l) toute dette garantie sur un actif de la compagnie, indiquant la nature et le montant de l’engagement sur chaque actif et identifiant le prêteur si celui-ci est un affilié;
m) tout manquement aux dispositions par la compagnie en ce qui concerne le capital, l’intérêt, les fonds d’amortissement ou le remboursement relativement à une émission de ses obligations de créances;
n) le montant de tous arrérages de dividendes sur toutes catégories d’actions et la date où le dernier paiement sur les dividendes a été effectué;
o) toutes restrictions à l’acte constitutif ou aux arrêtés de la compagnie ou imposées par contrat sur le paiement de dividendes;
p) les détails, sous forme de résumé, des montants enregistrés aux états financiers en tant que surplus d’apport;
q) les détails, sous forme de résumé, de tous les actifs affectés à une fin particulière et mis à part en vertu du paragraphe 34(4) de la Loi;
r) les détails permettant le rapprochement du taux effectif d’impôt sur le revenu et du taux statutaire d’impôt sur le revenu;
s) les renseignements permettant de distinguer toutes les opérations de la compagnie par pays et par centre de profit;
t) les détails de toute dépendance économique de la compagnie sur une personne parce que la compagnie mène un volume important d’affaires avec cette personne et séparément, les détails de toutes les circonstances qui peuvent mettre en question l’avenir de la compagnie;
u) les détails de toutes les opérations conclues avec des personnes apparentées à la compagnie, indiquant les montants exigibles par ces parties ou de celles-ci, y compris une description de la nature et de l’étendue de l’opération, de la nature de la relation et de toutes les opérations qui constituent des contraventions à la Loi ou aux règlements;
v) les détails relatifs à la méthode de comptabilité utilisée pour tout regroupement d’entreprises, les actifs nets affectés au regroupement d’entreprises, la contrepartie consentie et tout autre renseignement important;
w) les détails relatifs à tout redressement affecté aux périodes antérieures, période antérieure d’ajustement, y compris une description de ce redressement et ses effets sur la période présente et antérieures;
x) les détails, par catégorie importante d’actifs, de la valeur comptable cumulée des prêts qui faisaient l’objet d’un refinancement ou de la reformulation de prêts en difficulté pendant la période à laquelle se rapportent les états financiers; et
y) les détails, par catégorie importante d’actifs, des charges estimatives pour les pertes connues, probables et possibles indiquées sous forme d’un tableau de continuité de l’entreprise, indiquant le solde du début, les changements survenus au cours de la période à laquelle se rapportent les états financiers et le solde de clôture.
63(2)Les questions décrites au paragraphe (1) peuvent être divulguées par l’entremise de notes annexées aux états financiers.
XV
AUTO GESTION
64Aux fins de l’alinéa 180(1)h) de la Loi, une compagnie provinciale titulaire d’un permis peut vendre à une partie limitée ou racheter d’une partie limitée ses propres billets subalternes et ses propres actions.
65Aux fins de l’alinéa 180(3)d) de la Loi et sous réserve de la Partie III de la Loi, une compagnie provinciale titulaire d’un permis ou une filiale d’une compagnie provinciale titulaire d’un permis peut conclure des ventes ou des achats avec une partie limitée
a) de bons du trésor émis par le gouvernement du Canada ou par le gouvernement d’une province ou d’un territoire du Canada,
b) de prêts hypothécaires assurés par la Société canadienne d’hypothèques et de logements ou la Société canadienne d’assurance-hypothèque et qui ne sont pas en défaillance,
c) d’obligations émises ou garanties par le gouvernement du Canada ou par le gouvernement d’une province ou d’un territoire du Canada, et
d) de certificats ou de billets, autres que des actions, des obligations et des débentures de rang inférieur, qui sont émises ou garanties par une institution financière qui n’est pas une partie limitée de la compagnie provinciale titulaire d’un permis, qui sont émises au Canada et qui ont une date d’échéance lorsqu’émises d’un an ou moins,
lorsque les ventes et les achats sont conclues à des valeurs marchandes facilement identifiables et courantes et lorsque les effets peuvent être cédés.
XVI
PRÊTS CONSENTIS À DES EMPLOYÉS, À LEURS CONJOINTS ET LEURS ENFANTS
66Aux fins du paragraphe 180(2) de la Loi, une compagnie provinciale titulaire d’un permis peut consentir des prêts à ses employés tel que décrit dans ce paragraphe si le montant du prêt n’excède pas trente mille dollars.
XVII
GARDE ET PROTECTION DES VALEURS MOBILIÈRES, DES BIENS ET DES BIENS EN FIDUCIE
67(1)La présente partie s’applique aux valeurs mobilières, aux biens et autres actifs enregistrés au nom d’une compagnie provinciale ou détenus par elle en tant que biens en fiducie sous gestion, à titre de garantie pour un prêt ou d’acquisition à son propre compte.
67(2)Nonobstant le paragraphe (1), lorsqu’une compagnie provinciale titulaire d’un permis conclue une entente de prêt de valeurs mobilières avec une institution financière ou un courtier en valeurs mobilières, la présente partie s’applique relativement aux valeurs mobilières reçues par la compagnie résultant de l’entente mais ne s’applique pas relativement aux valeurs mobilières que prête la compagnie en vertu de l’entente.
Garde
68(1)Dans le présent article
« actifs non détenus au Canada » désigne(assets not retained in Canada)
a) les obligations, débentures et autres titres de créances d’un corps constitué à l’extérieur du Canada,
b) les actions d’un corps constitué à l’extérieur du Canada sauf si ces actions sont inscrites à la Bourse canadienne,
c) les biens réels situés à l’extérieur du Canada,
d) les prêts garantis par des biens réels ou des tenures à bail à l’extérieur du Canada, et
e) les actions ou les unités d’un fonds de placement commun qui ne sont échangées que par les courtiers qui ne sont pas enregistrés auprès d’une commission des valeurs mobilières au Canada;
« conservateur » désigne une compagnie, une banque ou autre institution auprès de laquelle ont été placés sous garde en vertu du présent article, des valeurs mobilières, des biens ou des biens en fiducie.(custodian)
68(2)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les documents qui font preuve de la propriété des actifs auxquels s’applique la présente partie sont placés au Canada sous la garde d’une compagnie, d’une banque ou de la Banque du Canada.
68(3)Lorsqu’une ordonnance d’un tribunal ou un effet qui crée une obligation fiduciaire comprend une directive relative aux valeurs mobilières, aux biens ou aux biens en fiducie qui est en conflit avec le paragraphe (2), l’ordonnance ou l’effet prévaut.
68(4)Les documents qui font preuve de la propriété des actifs non détenus au Canada mais acquis par une compagnie provinciale titulaire d’un permis pour son propre compte, peuvent être placés sous la garde d’une institution dans une autorité législative à l’extérieur du Canada
a) qui est reconnue par les lois de l’autorité législative en tant que banque, compagnie de fiducie ou l’équivalent d’une banque ou d’une compagnie de fiducie,
b) qui a droit à la garde des actifs selon les lois de l’autorité législative,
c) qui est réglementée en tant que banque, compagnie de fiducie ou l’équivalent d’une banque ou d’une compagnie de fiducie par le gouvernement ou une agence du gouvernement de l’autorité législative, et
d) dont l’avoir des actionnaires dont il est fait état aux états financiers vérifiés pour la dernière année fiscale terminée s’élève à au moins 5 000 000,00$ en monnaie canadienne.
68(5)Nulle compagnie provinciale titulaire d’un permis ne peut placer auprès d’un conservateur en vertu du paragraphe (2), (3) ou (4), des valeurs mobilières, des biens ou des biens en fiducie avant qu’elle n’ait obtenue une entente par écrit du conservateur qui administre la garde des valeurs mobilières, des biens ou des biens en fiducie et qu’elle n’y ait établi les obligations du conservateur et le coût, le cas échéant, des services à fournir à la compagnie.
69(1)Dans le présent article
« système de registres comptable » désigne un système central de manutention des valeurs mobilières selon lequel toutes les valeurs mobilières d’une catégorie ou d’une série de tout émetteur déposées au système sont considérées en tant que biens interchangeables et peuvent être cédées ou portées en garantie par inscription comptable sans que ne soit réellement livrées les valeurs mobilières.
69(2)Les droits de propriété d’une personne sur une valeur mobilière ou un titre de créance du gouvernement et l’existence de cette valeur et de ce titre peuvent être établis par la délivrance à la compagnie provinciale titulaire d’un permis
a) d’un certificat relatif à l’émission et à l’enregistrement de la valeur mobilière ou du titre de créance du gouvernement, ou
b) d’un relevé de compte pour la valeur mobilière ou le titre de créance du gouvernement remis par un dépositaire reconnu en valeurs mobilières au Canada qui est légalement autorisé à exploiter un système de registres comptables ou par une institution semblable dans une autorité législative étrangère autorisée légalement à exploiter un système transnational de registres comptables.
Protection
70(1)Sous réserve du paragraphe (2) et des paragraphes 73(2) et (3), les actifs en fiducie sont enregistrés et détenus par une compagnie provinciale titulaire de permis ou son représentant en fiducie pour le propriétaire véritable ou au nom du propriétaire véritable.
70(2)Lorsqu’une ordonnance d’un tribunal ou un effet qui crée une obligation fiduciaire comprend une directive relative aux valeurs mobilières, aux biens ou aux autres actifs qui est incompatible avec les dispositions du paragraphe (1) ou 73(2) ou (3), l’ordonnance ou l’effet prévaut.
71Une compagnie provinciale titulaire d’un permis qui détient des valeurs mobilières ou des biens à titre de garantie pour un prêt doit obtenir de l’emprunteur
a) une cession des droits de l’emprunteur sur les valeurs mobilières ou les biens,
b) dans le cas de valeurs mobilières, une procuration et une preuve que les valeurs mobilières peuvent être cédées, et
c) dans le cas de biens, une preuve des droits de propriété de l’emprunteur.
72Sous réserve des paragraphes 73(2) et (3), une compagnie provinciale titulaire d’un permis qui détient des valeurs mobilières ou des titres de créances du gouvernement pour son propre compte doit, dans les quinze jours après règlement, faire parvenir les valeurs mobilières pour enregistrement au nom de la compagnie provinciale titulaire d’un permis ou de son représentant.
73(1)Dans le présent article
« titre du marché monétaire » désigne un titre de créance échangé au marché publique émis par un corps constitué ou un gouvernement, qui vient à échéance dans les trois ans de sa date d’émission, qui
a) est acheté par une compagnie provinciale titulaire d’un permis pour son propre compte ou en tant que bien en fiducie, ou
b) est détenu par une compagnie provinciale titulaire d’un permis à titre de garantie pour un prêt exigible dans l’année qui suit le jour où le prêt est consenti.
73(2)Sous réserve du paragraphe 70(2), les titres canadiens du marché monétaire qui sont achetés par une compagnie provinciale titulaire d’un permis pour son propre compte ou en tant qu’actifs en fiducie peuvent être détenus sous forme enregistrée accompagné d’une procuration nommant la compagnie ou sous une forme payable au porteur.
73(3)Sous réserve du paragraphe 70(2), une compagnie provinciale titulaire d’un permis peut détenir des valeurs mobilières et des titres de créance du gouvernement autres que des instruments du marché monétaire canadien dont elle entend disposer dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’acquisition sous forme enregistrée accompagnée par une procuration nommant la compagnie ou sous une forme payable au porteur mais, à l’échéance des quatre-vingt dix jours, elle doit se conformer aux exigences applicables du paragraphe 70(1) et des articles 71 et 72.
73(4)Nonobstant l’article 72 et le paragraphe (3), si une compagnie provinciale titulaire d’un permis acquiert des valeurs mobilières ou des titres de créances du gouvernement pour son propre compte
a) qui sont émis seulement sous forme payable au porteur, la compagnie peut détenir les valeurs mobilières ou les titres de créances du gouvernement sous forme payable au porteur, et
b) qui sont des instruments canadiens du marché monétaire sous forme payable au porteur, la compagnie peut détenir les valeurs mobilières ou les titres de créances du gouvernement sous forme payable au porteur.
74Une compagnie provinciale titulaire d’un permis prend les mesures raisonnables et prudentes pour s’assurer que soient protégés en vertu de la législation provinciale les droits de propriété ou les intérêts dans les valeurs mobilières, les biens et autres actifs qui sont enregistrés au nom de la compagnie ou de son représentant ou détenus par la compagnie.
75(1)Toute compagnie provinciale titulaire d’un permis qui entend enregistrer des valeurs mobilières, des biens ou autres actifs au nom d’un représentant doit aviser le surintendant du nom de son représentant avant d’en faire le premier enregistrement.
75(2)Une compagnie provinciale titulaire d’un permis doit aviser le surintendant dans les trente jours qui suivent de tout changement de nom du représentant en donnant au surintendant le nom du nouveau représentant.
XVIII
AGENTS DE DÉPÔT
76Dans la présente partie
« agent de dépôt » désigne(deposit agent)
a) relativement à une compagnie provinciale, une personne qui, n’étant pas un employé de la compagnie, reçoit ou accepte des sommes d’argent ou tous autres fonds du public pour les transmettre ou les déposer auprès de la compagnie, et
b) relativement à une compagnie extraprovinciale, une personne qui, n’étant pas un employé de la compagnie, reçoit ou accepte des sommes d’argent ou tous autres fonds du public au Nouveau-Brunswick pour les transmettre et les déposer auprès de la compagnie;
« taux de rémunération » comprend les commissions, les dépassements, les primes et les dépenses payés par une compagnie titulaire de permis à un agent de dépôt.(remuneration rates)
77(1)Un agent de dépôt qui reçoit ou accepte des sommes d’argent ou d’autres fonds au nom d’une compagnie titulaire d’un permis d’un déposant ou au nom de celui-ci, doit émettre un reçu au déposant au nom de la compagnie titulaire de permis et en faire parvenir une copie à la compagnie.
77(2)Toutes les sommes d’argent et tous autres fonds reçus ou acceptés par un agent de dépôt d’un déposant ou au nom de celui-ci ne sont payables qu’à une compagnie titulaire de permis ou doivent être accompagnés par une directive écrite du déposant autorisant l’agent de dépôt de déposer les sommes d’argent ou les autres fonds auprès d’une compagnie titulaire d’un permis.
78(1)Chaque compagnie extraprovinciale titulaire d’un permis doit déposer, avec son rapport annuel déposé en vertu de l’article 200 de la Loi, selon le cas,
a) une liste des noms et adresses de tous les agents de dépôt pour la réception ou l’acceptation de sommes d’argent ou de tous autres fonds au Nouveau-Brunswick en son nom au cours de l’année financière à laquelle se rapporte le rapport annuel, et
b) une ou plusieurs annexes des taux de rémunération de tels agents de dépôt, exprimant les taux en dollars ou en pourcentage des dépôts, selon ce qui est applicable, pour tous les agents de dépôt et indiquant le nombre d’agents de dépôt visés par l’annexe.
78(2)Chaque compagnie provinciale titulaire d’un permis doit déposer, avec son rapport annuel déposé en vertu du paragraphe 61(1) de la Loi, selon le cas,
a) une liste des noms et adresses de tous les agents de dépôt pour la réception ou l’acceptation de sommes d’argent ou de tous autres fonds en son nom au cours de l’année financière à laquelle se rapporte le rapport annuel, et
b) une ou plusieurs annexes des taux de rémunération de tels agents de dépôt, exprimant les taux en dollars ou en pourcentage des dépôts, selon ce qui est applicable, pour tous les agents de dépôt et indiquant le nombre d’agents de dépôt visés par l’annexe.
78(3)Chaque compagnie titulaire d’un permis doit déposer auprès du surintendant un avis écrit de tous les changements apportés à son ou ses annexes relatifs aux taux de rémunération déposés en vertu du paragraphe (1) ou (2) et chaque changement apporté à son taux de rémunération applicable à un agent de dépôt dix jours au moins avant l’entrée en vigueur du taux ainsi modifié.
XIX
DOSSIERS PUBLICS
79Aux fins du paragraphe 68(1) de la Loi, un dossier tenu par le surintendant sur compagnie titulaire de permis doit comprendre les renseignements suivants :
a) les détails de l’acte constitutif de la compagnie;
b) les détails de tous décrets en conseil émis en vertu de la Loi relativement à la compagnie;
c) les détails de toutes ordonnances émises en vertu de la Loi relativement à la compagnie, sauf disposition contraire de l’ordonnance;
d) les détails relatifs au permis de la compagnie;
e) les détails relatifs à toutes ordonnances d’un tribunal ou de tous certificats de culpabilité contre une compagnie résultant de procédures entamées en vertu de la Loi ou des règlements;
f) les renseignements établissant si ou non
(i) la compagnie est une institution membre au sens de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (Canada), ou
(ii) les dépôts de la compagnie sont assurés par une agence publique approuvée par le Ministre;
g) les détails relatifs aux consentements concernant les fonds de fiducie communs, les fonds mutuels, les enregistrements à titre de courtier, vendeur et sous-agent et le commerce de valeurs mobilières en vertu des paragraphes 52(3), 53(1), (2) ou (3) ou 196(4) à (6) de la Loi;
h) pour une compagnie provinciale, le nom du vérificateur de la compagnie et, s’il y a vacance au sein du poste de vérificateur, l’existence de cette vacance;
i) pour une compagnie provinciale, les détails d’un certificat d’abandon, de lettres patentes qui mettent fin à la compagnie ou un certificat relatif à la dissolution;
j) pour une compagnie extraprovinciale, les détails de la nomination d’un agent, de procurations et de tous avis de changements d’adresse de l’agent;
k) pour une compagnie provinciale, une liste à jour des membres du conseil d’administration, du conseil de gestion ou autre organe gouvernant, la Formule 5 relative au bureau enregistré et les articles 1 à 8 de la Formule 6; et
l) pour une compagnie extraprovinciale, la Formule 12.
XX
APPELS
80Le Ministre doit, dans les soixante jours après réception d’un appel du surintendant en vertu du paragraphe 234(1) de la Loi, aviser l’appellant par écrit
a) si l’appel sera entendu par le Ministre ou par une commission d’appel,
b) de la date, de l’heure et du lieu de l’appel, et
c) de tous autres renseignements relatifs à l’appel que le Ministre juge approprié.
XXI
DROITS
81Les droits exigibles en vertu de la Loi et du présent règlement sont les suivants :
a)pour une révision par le Ministre d’une demande de lettres patentes en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi..............
500,00 $
 
b)pour la délivrance de lettres patentes en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi..............
2 000,00 $
 
c)pour la délivrance de lettres patentes supplémentaires en vertu du paragraphe 11(5) de la Loi..............
1 000,00 $
 
d)pour la délivrance de lettres patentes supplémentaires en vertu du paragraphe 11(10) de la Loi..............
500,00 $
e)pour la révision par le surintendant de la raison sociale de la compagnie relativement au paragraphe 19(1) ou 192(1) de la Loi..............
30,00 $
 
f)pour la délivrance de lettres patentes de mise à jour en vertu du paragraphe 24(3) de la Loi..............
250,00 $
 
g)pour la délivrance de lettres patentes de prorogation en vertu du paragraphe 26(2) de la Loi..............
1 000,00 $
 
h)pour la délivrance d’un certificat de changement de régime en vertu du paragraphe 28(5) ou 29(5) de la Loi..............
200,00 $
 
i)pour la révision par le surintendant d’une demande pour accroître le montant total qu’une compagnie provinciale titulaire d’un permis peut emprunter ou recevoir en vertu du paragraphe 36(3) de la Loi..............
1 000,00 $
 
j)pour la délivrance de lettres patentes supplémentaires décrivant une série d’actions en vertu du paragraphe 73(5) de la Loi..............
250,00 $
k)pour la révision par le Ministre d’une demande de consentement en vue d’un transfert ou d’une émission d’actions en vertu du paragraphe 88(2) de la Loi..............
1 000,00 $
 
l)pour la délivrance de lettres patentes de fusion en vertu du paragraphe 152(1) de la Loi..............
1 000,00 $
 
m)pour la délivrance de lettres patentes de dissolution en vertu du paragraphe 163(8) de la Loi..............
100,00 $
 
n)pour la révision par le Ministre d’une demande de premier permis en vertu du paragraphe 211(1) ou du sous-alinéa 212(2)a)(i) de la Loi..............
3000,00 $
 
o)pour la délivrance d’un permis modifié reflétant le changement de la raison sociale en vertu du paragraphe 211(4) de la Loi..............
500,00 $
 
p)pour la révision par le Ministre d’une demande de changement ou de modification d’un permis en vertu de l’alinéa 212(1)b) ou c) de la Loi..............
1 000,00 $
 
q)pour la délivrance d’un deuxième ou subséquent permis en vertu du paragraphe 215(2) de la Loi..............
3 000,00 $
 
r)pour la délivrance d’un certificat de bilan..............
50,00 $
 
s)pour des copies de documents, par copie..............
25,00 $
 
t)pour des copies certifiées de documents, par copie..............
50,00 $
93-112
XXII
FORMULES
82Une demande de lettres patentes en vertu des paragraphes 11(1) et 12(1) de la Loi est établie au moyen de la Formule 1.
83Une demande de lettres patentes supplémentaires en vertu des paragraphes 11(5) et 12(1) de la Loi est établie au moyen de la Formule 2.
84Une demande de lettres patentes de mise à jour en vertu du paragraphe 24(2) de la Loi est établie au moyen de la Formule 3.
85Une demande de lettres patentes de prorogation en vertu des articles 25 et 26 de la Loi est établie au moyen de la Formule 4.
86Un avis de changement d’adresse d’un bureau enregistré en vertu du paragraphe 56(4) de la Loi est établi au moyen de la Formule 5.
87Un rapport ou un avis relatifs aux administrateurs d’une compagnie provinciale en vertu du paragraphe 64(1) ou (2) de la Loi est établi au moyen de la Formule 6.
88Une demande de lettres patentes supplémentaires donnant la description d’une série d’actions en vertu du paragraphe 73(4) de la Loi est établie au moyen de la Formule 7.
89Une déclaration donnant des renseignements de la personne propriétaire à titre de bénéficiaire ou de la personne qui détient une action en vertu de l’article 89 est établie au moyen de la Formule 8.
90Une demande de lettres patentes de fusion en vertu du paragraphe 151(2) de la Loi est établie au moyen de la Formule 9.
91L’acte de nomination d’un mandataire et une procuration en vertu du paragraphe 193(2) ou de l’alinéa 211(9)a) de la Loi sont établis au moyen de la Formule 10.
92Un avis de changement d’adresse du mandataire en vertu du paragraphe 193(4) de la Loi est établi au moyen de la Formule 11.
93Un avis d’une compagnie extraprovinciale en vertu de l’alinéa 198c) ou d) de la Loi est établi au moyen de la Formule 12.
94Une déclaration relative à la fusion de compagnies extraprovinciales en vertu du paragraphe 207(1) ou 208(1) de la Loi est établie au moyen de la Formule 13.
95Une demande de premier permis en vertu du paragraphe 211(11) ou sous-alinéa 212(2)a)(i) de la Loi est établie au moyen de la Formule 14.
96Une demande pour changer ou modifier un permis en vertu du sous-alinéa 212(2)a)(i) de la Loi est établie au moyen de la Formule 15.
97Une demande pour un deuxième ou subséquent permis en vertu de l’article 215 de la Loi est établie au moyen de la Formule 16.
98Un avis d’appel en vertu du paragraphe 234(1) de la Loi est établi au moyen de la Formule 17.
99Une déclaration de liquidité d’une compagnie provinciale titulaire de permis en vertu du paragraphe 34(2) est établie au moyen de la Formule 18.
N.B. Le présent règlement est refondu au 20 décembre 2019.