Lois et règlements

91-95 - Vidéofilms

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 91-95
pris en vertu de la
Loi sur le film et la vidéo
(D.C. 91-395)
Déposé le 15 mai 1991
En vertu de l’article 21 de la Loi sur le film et la vidéo, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
2013-12
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les vidéofilms - Loi sur le film et la vidéo.
2013-12
2Dans le présent règlement
« activité sexuelle » désigne des actes de relations sexuelles ou de masturbation clairement représentés, notamment la représentation de relations génitales, anales, oro-génitales ou oro-anales entre des êtres humains ou encore entre des êtres humains et des animaux ainsi que des relations anales ou génitales entre des êtres humains au moyen d’objets;(sexual activity)
« agent de police » désigne un agent de police selon la définition de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;(police officer)
« catalogue de cote » désigne un catalogue de titres de vidéofilms préparé par le directeur indiquant la cote que le directeur a attribuée aux vidéofilms qui figurent au catalogue ou qu’il a adoptée à leur égard et toute légende qu’il a attribuée aux vidéofilms et s’entend également de toutes pages supplémentaires du catalogue qu’il a préparées;(classification catalogue)
« Loi » désigne la Loi sur le film et la vidéo.(Act)
2002, ch. 8, art. 12; 2008-133; 2013-12
3(1)Tout exploitant ou responsable d’un centre d’échange de vidéos et tout distributeur de vidéos doivent faire une demande de permis au Ministre sur la formule que fournit celui-ci.
3(2)Avant de délivrer un permis, le Ministre peut faire effectuer par un inspecteur l’enquête qui paraît nécessaire sur la situation du requérant et, si le Ministre est convaincu qu’il y a lieu d’accorder le permis, peut le délivrer moyennant paiement des droits prescrits.
3(3)Les droits de permis fixés ci-dessous sont payables le 1er juin chaque année :
a) pour l’exploitant ou le responsable d’un centre d’échange de vidéos ayant exclusivement des titres de vidéofilms en inventaire :
(i) si ce centre compte moins de trois cents titres de vidéofilms, 50 $,
(ii) si ce centre compte au moins trois cents titres de vidéofilms, 200 $;
b) pour l’exploitant ou le responsable d’un centre d’échange de vidéos ayant exclusivement des titres de jeux vidéo en inventaire :
(i) si ce centre compte moins de trois cents titres de jeux vidéo, 50 $,
(ii) si ce centre compte au moins trois cents titres de jeux vidéo, 200 $;
c) pour l’exploitant ou le responsable d’un centre d’échange de vidéos ayant des titres de vidéofilms et de jeux vidéo en inventaire :
(i) si ce centre compte moins de trois cents titres de vidéofilms et de jeux vidéo, 50 $,
(ii) si ce centre compte au moins trois cents titres de vidéofilms et de jeux vidéo, 200 $;
d) pour le distributeur de vidéos, 500 $.
3(4)Par dérogation au paragraphe (3), pour l’exploitant ou le responsable d’un centre d’échange de vidéos et qui commence son exploitation après le trente novembre d’une année quelconque et pour un distributeur de vidéos qui commence son exploitation après le trente novembre d’une année quelconque, les droits s’élèvent à cinquante pour cent des droits prévus au paragraphe (3).
3(5)Un permis expire le trente et un mai chaque année.
3(6)Un permis délivré par le Ministre reste la propriété de la Couronne.
3(7)Un permis obtenu par l’exploitant ou le responsable d’un centre d’échange de vidéos peut être cédé ou transféré avec l’approbation écrite du Ministre.
3(8)L’exploitant ou le responsable d’un centre d’échange de vidéos doit afficher le permis à un endroit bien en vue du centre.
92-49; 2008-131
4(1)Lorsqu’il visionne un vidéofilm, le directeur apprécie l’intégralité de sa nature et de son contenu et peut le coter comme suit :
a) Général;
b) Surveillance parentale;
c) Accompagnement d’un adulte;
d) 18 ans ou plus;
e) Accès restreint;
f) Accès réservé aux adultes.
4(2)Le directeur attribue à un vidéofilm la cote « Général », si son contenu est considéré comme pouvant être vu à tout âge.
4(3)Le directeur attribue à un vidéofilm la cote « Surveillance parentale », si son contenu n’est pas considéré comme pouvant être vu par tous les enfants et que la surveillance parentale est recommandée.
4(4)Le directeur attribue à un vidéofilm la cote « Accompagnement d’un adulte », si son contenu est considéré comme pouvant être vu par des personnes qui ont au moins 14 ans.
4(5)Le directeur attribue à un vidéofilm la cote « 18 ans ou plus » ou « Accès restreint », si son contenu est considéré comme pouvant être vu par des personnes qui ont au moins 18 ans.
4(6)Le directeur attribue à un vidéofilm la cote « Accès réservé aux adultes » si son contenu est considéré comme pouvant être vu par des personnes qui ont au moins 18 ans et que son objet principal consiste à présenter des scènes explicites d’activité sexuelle, de nudité ou de violence.
2002, ch. 8, art. 12; 2008-133
4.1(1)Lorsqu’il visionne ou joue à un jeu vidéo, le directeur apprécie l’intégralité de sa nature et de son contenu et peut le coter comme suit :
a) Jeunes enfants;
b) Enfants et adultes;
c) Enfants âgés de 10 ans et adultes;
d) Adolescents;
e) Jeunes adultes;
f) Adultes seulement.
4.1(2)Le directeur attribue à un jeu vidéo la cote « Jeunes enfants », si son contenu est considéré comme pouvant être vu et joué par des personnes qui ont au moins 3 ans et ne comporte aucun élément susceptible de déplaire aux parents.
4.1(3)Le directeur attribue à un jeu vidéo la cote « Enfants et adultes », si son contenu est considéré comme pouvant être vu et joué par des personnes qui ont au moins 6 ans.
4.1(4)Le directeur attribue à un jeu vidéo la cote « Enfants âgés de 10 ans et adultes », si son contenu est considéré comme pouvant être vu et joué par des personnes qui ont au moins 10 ans.
4.1(5)Le directeur attribue à un jeu vidéo la cote « Adolescents », si son contenu est considéré comme pouvant être vu et joué par des personnes qui ont au moins 13 ans.
4.1(6)Le directeur attribue à un jeu vidéo la cote « Jeunes adultes », si son contenu est considéré comme pouvant être vu et joué par des personnes qui ont au moins 17 ans.
4.1(7)Le directeur attribue à un jeu vidéo la cote « Adultes seulement », si son contenu est considéré comme pouvant être vu et joué par des personnes qui ont au moins 18 ans.
2008-131
5Pour les fins de l’alinéa 7(3)a) de la Loi,
a) la province de la Nouvelle-Écosse est la compétence pour les vidéofilms en anglais, et
b) la province de Québec est la compétence pour les vidéofilms en français.
92-145; 2018-38
5.1Pour l’application de l’alinéa 7(5)a) de la Loi, la province de la Nouvelle-Écosse est l’autorité compétente en matière de jeux vidéo en anglais et en français.
2008-131; 2018-38
6Une copie authentique d’un vidéofilm coté par le directeur peut recevoir la même cote que le vidéofilm coté par le directeur.
2002, ch. 8, art. 12
6.1La copie authentique d’un jeu vidéo que cote le directeur peut recevoir la même cote que le jeu vidéo qu’il cote.
2008-131
7Un distributeur de vidéos doit s’assurer que seules des copies authentiques de vidéofilms ou de jeux vidéo cotés par le directeur sont distribuées dans des centres d’échange de vidéos.
2002, ch. 8, art. 12; 2008-131
8Le directeur peut attribuer un ou plusieurs descripteurs de contenu à un vidéofilm qui a été coté et l’exploitant ou le responsable d’un centre d’échange de vidéos ainsi que le distributeur de vidéos qui annonce le vidéofilm s’assurent que ces descripteurs figurent dans la publicité concernant le vidéofilm.
2002, ch. 8, art. 12; 2008-133
8.1Le directeur peut attribuer une ou plusieurs notes descriptives à un jeu vidéo qui a été coté et l’exploitant ou le responsable d’un centre d’échange de vidéos ainsi que le distributeur de vidéos qui annonce le jeu vidéo s’assurent que ces notes figurent dans la publicité faite concernant le jeu vidéo.
2008-131
9(1)Un vidéofilm coté « Accompagnement d’un adulte » ne peut être vendu, loué ou donné à bail, échangé ou distribué à une personne qui a moins de 14 ans.
9(2)Un vidéofilm coté « 18 ans ou plus », « Accès restreint » ou « Accès réservé aux adultes » ne peut être vendu, loué ou donné à bail, échangé ou distribué à une personne qui a moins de 18 ans.
2008-133
9.1(1)Un jeu vidéo coté « Enfants et adultes » ne peut être vendu, loué ou donné à bail, échangé ou distribué à une personne qui a moins de 6 ans.
9.1(2)Un jeu vidéo coté « Enfants âgés de 10 ans et adultes » ne peut être vendu, loué ou donné à bail, échangé ou distribué à une personne qui a moins de 10 ans.
9.1(3)Un jeu vidéo coté « Adolescents » ne peut être vendu, loué ou donné à bail, échangé ou distribué à une personne qui a moins de 13 ans.
9.1(4)Un jeu vidéo coté « Jeunes adultes » ne peut être vendu, loué ou donné à bail, échangé ou distribué à une personne qui a moins de 17 ans.
9.1(5)Un jeu vidéo coté « Adultes seulement » ne peut être vendu, loué ou donné à bail, échangé ou distribué à une personne qui a moins de 18 ans.
2008-131
10Les catégories suivantes de vidéofilms sont exemptées de l’obligation de cote :
a) les vidéofilms éducatifs utilisés pour l’instruction dans les établissements d’enseignement;
b) les vidéofilms culturels;
c) les vidéofilms sur l’héritage culturel;
d) les vidéofilms religieux;
e) les dessins animés pour enfants;
f) les présentations de voyages;
g) les vidéofilms politiques;
h) les vidéofilms utilisés pour les promotions industrielles ou commerciales;
i) les vidéofilms d’événements sportifs; et
j) les vidéofilms indiquant la méthode à suivre, sauf s’ils sont de nature sexuelle.
11(1)L’exploitant ou le responsable d’un centre d’échange de vidéos doit permettre au public de consulter librement un ou plusieurs catalogues de cote fournis à cette personne par le directeur et doit, sur demande, mettre à jour les catalogues avec les pages supplémentaires fournies par le directeur.
11(2)Sous réserve du paragraphe (3), l’exploitant ou le responsable d’un centre d’échange de vidéos doit s’assurer que l’étiquette adhésive de cote appropriée est apposée sur chaque vidéofilm et sur chaque contenant de vidéofilm utilisé aux fins d’exposition conformément à la cote du vidéofilm indiquée au catalogue de cote.
11(3)L’exploitant ou le responsable d’un centre d’échange de vidéos doit, à l’égard d’un vidéofilm qui est exempté de l’obligation de cote, s’assurer qu’une étiquette adhésive est apposée sur chaque vidéofilm et sur chaque contenant du vidéofilm utilisé aux fins d’exposition indiquant que le vidéofilm est exempté de l’obligation de cote.
11(4)L’exploitant ou le responsable d’un centre d’échange de vidéos s’assure que l’étiquette adhésive de cote appropriée est apposée sur chaque jeu vidéo et sur chaque contenant de jeu vidéo utilisé à des fins d’exposition conformément à la cote du jeu vidéo.
2002, ch. 8, art. 12; 2008-131
12L’exploitant ou le responsable d’un centre d’échange de vidéos doit, relativement à un vidéofilm qui a été coté « Accès réservé aux adultes », s’assurer que tout contenant du vidéofilm qui est utilisé à des fins d’exposition
a) est exposé dans un secteur d’accès restreint qui est à l’écart des contenants utilisés à des fins d’exposition pour d’autres vidéofilms et qu’aucune personne de moins de dix huit ans est autorisée à pénétrer dans ce secteur, ou
b) est recouvert d’une couverture opaque et exposé dans un secteur séparé des contenants utilisés à des fins d’exposition pour d’autres vidéofilms et à une hauteur d’au moins 153 centimètres du plancher.
2008-133
12.1L’exploitant ou le responsable d’un centre d’échange de vidéos s’assure, relativement à un jeu vidéo coté « Adultes seulement », que tout contenant du jeu vidéo qui est utilisé à des fins d’exposition remplit l’une ou l’autre des exigences suivantes :
a) il est exposé dans un secteur d’accès restreint qui se trouve à l’écart des contenants utilisés à des fins d’exposition pour d’autres jeux vidéo et il est interdit à quiconque n’ayant pas 18 ans de pénétrer dans ce secteur;
b) il est recouvert d’une couverture opaque et exposé dans un secteur séparé des contenants utilisés à des fins d’exposition pour d’autres jeux vidéo et à une hauteur minimale de 153 cm du plancher.
2008-131
13L’exploitant ou le responsable d’un centre d’échange de vidéos doit, s’il en est requis par le Ministre,
a) afficher une copie du présent règlement ou d’un de ses extraits, et
b) afficher tout document d’information destiné au public que le Ministre peut exiger
dans le centre d’échange de vidéos.
2008-131
14(1)Abrogé : 2008-133
14(2)Le directeur peut interdire la distribution d’un vidéofilm qui contient :
a) une scène explicite ou prolongée de violence, de torture, de crime, de cruauté, d’horreur ou de dégradation humaine;
b) une scène de mauvais traitements ou d’humiliation physiques infligés à un être humain en vue d’en tirer un plaisir sexuel ou présentée comme un plaisir pour la victime;
c) une scène d’activité sexuelle explicite et comportant un aspect d’exploitation à laquelle participe une personne qui a moins de 18 ans ou dont on entend qu’elle représente une personne qui a moins de 18 ans;
d) une scène nettement attentatoire à la dignité du corps humain ou d’un animal.
14(3)Le directeur peut interdire la distribution d’un jeu vidéo qui contient :
a) une scène explicite ou prolongée de violence, de torture, de crime, de cruauté, d’horreur ou de dégradation humaine;
b) une scène de mauvais traitements ou d’humiliation physiques infligés à un être humain en vue d’en tirer un plaisir sexuel ou présentée comme comportant un plaisir pour la victime;
c) une scène d’activité sexuelle explicite et comportant un aspect d’exploitation à laquelle participe une personne qui a moins de 18 ans ou dont on entend qu’elle représente une personne qui a moins de 18 ans;
d) une scène nettement attentatoire à la dignité du corps humain ou d’un animal.
2002, ch. 8, art. 12; 2008-131; 2008-133
15Aux fins d’application du paragraphe 17(4) de la Loi, un inspecteur peut
a) vérifier un permis délivré à un distributeur de vidéos ou à l’exploitant ou le responsable d’un centre d’échange de vidéos durant les heures normales d’ouverture,
b) faire, sur demande du Ministre, toute enquête qui paraît nécessaire sur la situation du requérant d’un permis,
c) saisir un permis révoqué ou suspendu par le Ministre, et
d) saisir, au cours d’une inspection, un vidéofilm ou un jeu vidéo exposé, affiché ou rendu disponible au public en violation de la Loi ou du présent règlement.
2008-131; 2018-38
16Un agent de police peut saisir tout vidéofilm ou tout jeu vidéo présenté, exposé ou rendu disponible au public en violation de la Loi ou du présent règlement, conformément à la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
2008-131
17Tout vidéofilm ou tout jeu vidéo présenté, affiché ou rendu disponible au public en violation de la Loi ou du présent règlement peut être confisqué et il peut en être disposé de la manière indiquée par le Ministre.
2008-131
18Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 1991.
N.B. Le présent règlement est refondu au 15 mai 2018.