Lois et règlements

91-67 - Général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 91-67
pris en vertu de la
Loi sur les services aux victimes
(D.C. 91-282)
Déposé le 11 avril 1991
En vertu de l’article 24 de la Loi sur les services aux victimes, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le Règlement suivant :
2018-38
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur les services aux victimes.
2(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« conjoint de fait » Personne qui cohabite avec une autre personne dans une relation conjugale sans être mariée avec elle. (common-law partner)
« infraction » S’entend d’une infraction au Code criminel (Canada) ou à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. (offence)
« Loi » La Loi sur les services aux victimes. (Act)
2(2)Dans la Loi et le présent règlement, « victime d’acte criminel » s’entend :
a) pour obtenir une compensation financière, d’une victime d’acte criminel selon la définition qu’en donne le Règlement sur les compensations pour les victimes d’actes criminels - Loi sur les services aux victimes;
b) pour obtenir tout autre service aux victimes en vertu de la Loi :
(i) d’une personne à l’égard de qui une infraction a été perpétrée au Nouveau-Brunswick,
(ii) en ce qui à trait à une personne malade ou incapable et à l’égard de qui une infraction a été perpétrée au Nouveau-Brunswick, quiconque, agissant au nom de la personne, en a la garde, en droit ou en fait, est chargé de son soutien ou aux soins duquel elle est confiée,
(iii) le père, la mère ou le tuteur agissant au nom d’un mineur à l’égard de qui une infraction a été perpétrée au Nouveau-Brunswick,
(iv) le conjoint, le conjoint de fait, l’enfant, le père, la mère ou le tuteur d’une personne à l’égard de qui une infraction a été perpétrée au Nouveau-Brunswick.
2005-133
3Aux fins d’application du paragraphe 15(2) de la Loi, le montant supplémentaire qu’est tenue de payer la personne visée au paragraphe 15(1) de celle-ci correspond à 20 % de l’un des montants suivants :
a) toute amende ou peine pécuniaire qui lui est imposée par suite d’une déclaration de culpabilité pour infraction à une loi de la Législature ou à l’un de ses règlements;
b) tout paiement qu’elle effectue en application d’une loi de la Législature ou de l’un de ses règlements, par suite duquel elle est réputée avoir été déclarée coupable d’une infraction;
c) la somme de toutes amendes et pénalités pécuniaires visées aux alinéas 14(5)a) et b) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, s’agissant du paiement qu’elle effectue en conformité avec le paragraphe 14(1) ou (2) de celle-ci relativement à une infraction portée sur une billet de contravention qui lui a été signifié en vertu de cette loi;
d) la somme de toutes amendes et pénalités pécuniaires visées aux alinéas 16.8(3)a) et b) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, s’agissant du paiement qu’elle effectue en conformité avec le paragraphe 16.8(1) ou (2) de celle-ci relativement à une infraction portée sur une billet de violation qui lui a été signifiée en vertu de cette loi.
96-80; 2018-38; 2020-3
4Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 1991.
N.B. Le présent règlement est refondu au 2 mars 2020.