Lois et règlements

89-65 - Droits relatifs aux autorisations spéciales

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 89-65
pris en vertu de la
Loi sur les véhicules à moteur
(D.C. 89-407)
Déposé le 13 juin 1989
En vertu de l’article 261 de la Loi sur les véhicules à moteur, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les droits relatifs aux autorisations spéciales - Loi sur les véhicules à moteur.
2Dans le présent règlement
« autorisation spéciale » s’entend d’une autorisation spéciale que délivre le ministre des Transports et de l’Infrastructure en vertu de l’article 261 de la Loi pour un véhicule ou train de véhicules avec ou sans charge;(special permit)
« Loi » désigne la Loi sur les véhicules à moteur;(Act)
« règlements » désigne des règlements établis en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur.(regulations)
2006-65; 2010, ch. 31, art. 87; 2022-71
3Lorsque le ministre des Transports et de l’Infrastructure délivre une autorisation spéciale pour une période qui ne dépasse pas sept jours pour un véhicule ou train de véhicules, toute charge comprise, qui dépasse la taille maximale spécifiée dans les règlements, les droits sont les suivants :
a) lorsque la longueur maximale est dépassée – 55 $;
b) lorsque la hauteur maximale est dépassée – 55 $;
c) lorsque la largeur maximale est dépassée et que la largeur, selon le cas :
(i) ne dépasse pas 3,65 mètres – 55 $,
(ii) dépasse 3,65 mètres sans dépasser 4,12 mètres – 55 $,
(iii) dépasse 4,12 mètres sans dépasser 4,72 mètres – 55 $,
(iv) dépasse 4,72 mètres – 95 $.
91-75; 92-67; 95-141; 2004-69; 2006-65; 2008-151; 2010, ch. 31, art. 87; 2022-71
3.1(1)Pour la période commençant le 1er décembre 2023 et se terminant le 30 novembre 2024 :
a) la mention de « 55 $ » aux alinéas 3a) et b) et aux sous-alinéas 3c)(i), (ii) et (iii) vaut mention de « 60 $ »;
b) la mention de « 95 $ » au sous-alinéa 3c)(iv) vaut mention de « 103 $ ».
3.1(2)À partir du 1er décembre 2024 :
a) la mention de « 55 $ » aux alinéas 3a) et b) et aux sous-alinéas 3c)(i), (ii) et (iii) vaut mention de « 65 $ »;
b) la mention de « 95 $ » au sous-alinéa 3c)(iv) vaut mention de « 112 $ ».
2022-71
4Lorsque le ministre des Transports et de l’Infrastructure délivre une autorisation spéciale pour une période qui ne dépasse pas sept jours pour un véhicule ou train de véhicules qui dépasse la masse brute maximale spécifiée dans les règlements pour ce véhicule ou ce train de véhicules, les droits sont les suivants :
a) dans le cas des véhicules ou train de véhicules à trois essieux, lorsque la masse brute maximale est dépassée et que la masse brute, selon le cas :
(i) ne dépasse pas 30,500 kg – 55 $,
(ii) dépasse 30,500 kg sans dépasser 33,000 kg – 56 $,
(iii) dépasse 33,000 kg sans dépasser 33,500 kg – 75 $,
(iv) dépasse 35,500 kg sans dépasser 38,000 kg – 95 $;
b) dans le cas des véhicules ou train de véhicules à quatre essieux, lorsque la masse brute maximale est dépassée et que la masse brute, selon le cas :
(i) ne dépasse pas 40,500 kg – 55 $,
(ii) dépasse 40,500 kg sans dépasser 43,000 kg – 56 $,
(iii) dépasse 43,000 kg sans dépasser 45,500 kg – 75 $,
(iv) dépasse 45,500 kg sans dépasser 48,000 kg – 95 $;
c) dans le cas des véhicules ou train de véhicules à cinq essieux, lorsque la masse brute maximale est dépassée et que la masse brute, selon le cas :
(i) ne dépasse pas 48,500 kg – 55 $,
(ii) dépasse 48,500 kg sans dépasser 51,000 kg – 56 $,
(iii) dépasse 51,000 kg sans dépasser 53,500 kg – 75 $,
(iv) dépasse 53,500 kg sans dépasser 56,000 kg – 95 $;
d) dans le cas des véhicules ou train de véhicules à six essieux, lorsque la masse brute maximale est dépassée et que la masse brute, selon le cas :
(i) ne dépasse pas 51,500 kg – 55 $,
(ii) dépasse 51,500 kg sans dépasser 54,000 kg – 56 $,
(iii) dépasse 54,000 kg sans dépasser 56,500 kg – 75 $,
(iv) dépasse 56,500 kg sans dépasser 59,000 kg – 95 $,
(v) dépasse 59,000 kg sans dépasser 64,000 kg – 142 $,
(vi) dépasse 64,000 kg sans dépasser 72,000 kg – 373 $,
(vii) dépasse 72,000 kg – 550 $;
e) dans le cas des véhicules ou train de véhicules à sept essieux, lorsque la masse brute maximale est dépassée et que la masse brute, selon le cas :
(i) ne dépasse pas 53,500 kg – 55 $,
(ii) dépasse 53,500 kg sans dépasser 56,000 kg – 56 $,
(iii) dépasse 56,000 kg sans dépasser 58,500 kg – 75 $,
(iv) dépasse 58,500 kg sans dépasser 61,000 kg – 95 $,
(v) dépasse 61,000 kg sans dépasser 64,000 kg – 142 $,
(vi) dépasse 64,000 kg sans dépasser 72,000 kg – 373 $,
(vii) dépasse 72,000 kg – 550 $;
f) dans le cas des véhicules ou train de véhicules à huit essieux ou plus, lorsque la masse brute maximale est dépassée et que la masse brute, selon le cas :
(i) ne dépasse pas 64,000 kg – 55 $,
(ii) dépasse 64,000 kg sans dépasser 72,000 kg – 373 $,
(iii) dépasse 72,000 kg – 550 $.
89-102; 91-75; 92-67; 2004-69; 2006-65; 2008-151; 2010, ch. 31, art. 87; 2022-71
4.1(1)Pour la période commençant le 1er décembre 2023 et se terminant le 30 novembre 2024 :
a) la mention de « 55 $ » aux sous-alinéas 4a)(i), b)(i), c)(i), d)(i), e)(i) et f)(i) vaut mention de « 60 $ »;
b) la mention de « 56 $ » aux sous-alinéas 4a)(ii), b)(ii), c)(ii), d)(ii) et e)(ii) vaut mention de « 61 $ »;
c) la mention de « 75 $ » aux sous-alinéas 4a)(iii), b)(iii), c)(iii), d)(iii) et e)(iii) vaut mention de « 82 $ »;
d) la mention de « 95 $ » aux sous-alinéas 4a)(iv), b)(iv), c)(iv), d)(iv) et e)(iv) vaut mention de « 103 $ »;
e) la mention de « 142 $ » aux sous-alinéas 4d)(v) et e)(v) vaut mention de « 155 $ »;
f) la mention de « 373 $ » aux sous-alinéas 4d)(vi), e)(vi) et f)(ii) vaut mention de « 407 $ »;
g) la mention de « 550 $ » aux sous-alinéas 4d)(vii), e)(vii) et f)(iii) vaut mention de « 600 $ ».
4.1(2)À partir du 1er décembre 2024 :
a) la mention de « 55 $ » aux sous-alinéas 4a)(i), b)(i), c)(i), d)(i), e)(i) et f)(i) vaut mention de « 65 $ »;
b) la mention de « 56 $ » aux sous-alinéas 4a)(ii), b)(ii), c)(ii), d)(ii) et e)(ii) vaut mention de « 66 $ »;
c) la mention de « 75 $ » aux sous-alinéas 4a)(iii), b)(iii), c)(iii), d)(iii) et e)(iii) vaut mention de « 88 $ »;
d) la mention de « 95 $ » aux sous-alinéas 4a)(iv), b)(iv), c)(iv), d)(iv) et e)(iv) vaut mention de « 112 $ »;
e) la mention de « 142 $ » aux sous-alinéas 4d)(v) et e)(v) vaut mention de « 168 $ »;
f) la mention de « 373 $ » aux sous-alinéas 4d)(vi), e)(vi) et f)(ii) vaut mention de « 441 $ »;
g) la mention de « 550 $ » aux sous-alinéas 4d)(vii), e)(vii) et f)(iii) vaut mention de « 650 $ ».
2022-71
5Lorsque le ministre des Transports et de l’Infrastructure délivre une autorisation spéciale pour une période qui ne dépasse pas sept jours pour un véhicule ou train de véhicules qui
a) dépasse la masse maximale pour un essieu ou un groupe d’essieux pour ce véhicule ou ce train de véhicules spécifiée dans les règlements, et
b) ne dépasse pas la masse brute maximale pour ce véhicule ou ce train de véhicules spécifiée dans les règlements,
le droit est de 55 $.
91-75; 92-67; 2004-69; 2006-65; 2008-151; 2010, ch. 31, art. 87; 2022-71
5.1(1)Pour la période commençant le 1er décembre 2023 et se terminant le 30 novembre 2024, la mention de « 55 $ » à l’article 5 vaut mention de « 60 $ ».
5.1(2)À partir du 1er décembre 2024, la mention de « 55 $ » à l’article 5 vaut mention de « 65 $ ». 
2022-71
6Lorsque le ministre des Transports et de l’Infrastructure délivre une autorisation spéciale pour une période qui dépasse sept jours sans dépasser trois mois pour un véhicule ou train de véhicules, toute charge comprise, qui dépasse la taille maximale spécifiée dans les règlements, les droits sont les suivants :
a) lorsque la longueur maximale est dépassée et que la longueur ne dépasse pas 30 mètres – 56 $;
b) lorsque la hauteur maximale est dépassée et que la hauteur ne dépasse pas 4,5 mètres sur les routes désignées par le ministre des Transports et de l’Infrastructure – 56 $;
c) lorsque la largeur maximale est dépassée et que, selon le cas :
(i) la largeur ne dépasse pas 4,27 mètres – 56 $,
(ii) s’agissant d’un véhicule remorquant une maison mobile, une maison modulaire ou une mini-maison, la largeur de la boîte de la maison ne dépasse pas 4,4 mètres et la largeur aux avant-toits de la maison ne dépasse pas 4,72 mètres – 112 $,
(iii) s’agissant d’un véhicule remorquant un bateau de pêche qui est utilisé commercialement, la largeur du bateau ne dépasse pas 4,72 mètres, sur les routes désignées par le ministre des Transports et de l’Infrastructure – 112 $.
91-75; 92-67; 95-141; 2004-69; 2006-65; 2008-151; 2010, ch. 31, art. 87; 2022-71
6.1(1)Pour la période commençant le 1er  décembre 2023 et se terminant le 30 novembre 2024 :
a) la mention de « 56 $ » aux alinéas 6a) et b) et au sous-alinéa 6c)(i) vaut mention de « 61 $ »;
b) la mention de « 112 $ » aux sous-alinéas 6c)(ii) et (iii) vaut mention de « 122 $ ».
6.1(2)À partir du 1er décembre 2024 :
a) la mention de « 56 $ » aux alinéas 6a) et b) et au sous-alinéa 6c)(i) vaut mention de « 66 $ »;
b) la mention de « 112 $ » aux sous-alinéas 6c)(ii) et (iii) vaut mention de « 133 $ ».
2022-71
7Lorsque le ministre des Transports et de l’Infrastructure délivre une autorisation spéciale pour une période qui dépasse sept jours mais ne dépasse pas trois mois pour un véhicule ou train de véhicules qui dépasse la masse brute maximale spécifiée dans les règlements pour ce véhicule ou ce train de véhicules, les droits sont les suivants :
a) lorsque la masse brute maximale est dépassée et que la masse brute ne dépasse pas 50 000 kg – 224 $;
b) dans le cas d’un véhicule transportant de l’équipement industriel et de construction, lorsque la masse brute maximale est dépassée et que la masse brute ne dépasse pas 59 000 kg, sur les routes désignées par le ministre des Transports et de l’Infrastructure – 281 $.
91-75; 92-67; 2004-69; 2006-65; 2008-151; 2010, ch. 31, art. 87; 2022-71
7.1(1)Pour la période commençant le 1er décembre 2023 et se terminant le 30 novembre 2024 :
a) la mention de « 224 $ » à l’alinéa 7a) vaut mention de « 245 $ »;
b) la mention de « 281 $ » à l’alinéa 7b) vaut mention de « 306 $ ».
7.1(2)À partir du 1er décembre 2024 :
a) la mention de « 224 $ » à l’alinéa 7a) vaut mention de « 265 $ »;
b) la mention de « 281 $ » à l’alinéa 7b) vaut mention de « 332 $ ».
2022-71
8Lorsque le ministre des Transports et de l’Infrastructure délivre une autorisation spéciale pour une période qui dépasse sept jours sans dépasser trois mois pour un véhicule ou train de véhicules qui
a) dépasse la masse maximale pour un essieu ou un groupe d’essieux pour ce véhicule ou ce train de véhicules spécifiée dans les règlements, et
b) ne dépasse pas la masse brute maximale pour ce véhicule ou ce train de véhicules spécifiée dans les règlements,
le droit est de 112 $.
91-75; 92-67; 2004-69; 2006-65; 2008-151; 2010, ch. 31, art. 87; 2022-71
8.1(1)Pour la période commençant le 1er décembre 2023 et se terminant le 30 novembre 2024, la mention de « 112 $ » à l’article 8 vaut mention de « 122 $ ».
8.1(2)À partir du 1er décembre 2024, la mention de « 112 $ » à l’article 8 vaut mention de « 133 $ ».
2022-71
9Lorsque le ministre des Transports et de l’Infrastructure délivre une autorisation spéciale pour une période qui dépasse trois mois sans dépasser douze mois pour un véhicule ou train de véhicules, toute charge comprise, qui dépasse la taille maximale spécifiée dans les règlements, les droits sont les suivants :
a) lorsque la longueur maximale est dépassée et que la longueur ne dépasse pas 30 mètres – 187 $;
b) lorsque la hauteur maximale est dépassée et que la hauteur ne dépasse pas 4,5 mètres sur les routes désignées par le ministre des Transports et de l’Infrastructure – 187 $;
c) lorsque la largeur maximale est dépassée et que, selon le cas :
(i) la largeur ne dépasse pas 4,27 mètres – 187 $,
(ii) s’agissant d’un véhicule transportant une maison mobile, une maison modulaire ou une mini-maison, la largeur de la boîte de la maison ne dépasse pas 4,4 mètres et que la largeur aux avant-toits de la maison ne dépasse pas 4,72 mètres – 373 $,
(iii) s’agissant d’un véhicule transportant un bateau de pêche qui est utilisé à des fins commerciales, la largeur du bateau ne dépasse pas 4,72 mètres, sur les routes désignées par le ministre des Transports et de l’Infrastructure – 373 $.
91-75; 92-67; 95-141; 2004-69; 2006-65; 2008-151; 2010, ch. 31, art. 87; 2022-71
9.1(1)Pour la période commençant le 1er décembre 2023 et se terminant le 30 novembre  2024 :
a) la mention de « 187 $ » aux alinéas 9a) et b) et au sous-alinéa 9c)(i) vaut mention de « 204 $ »;
b) la mention de « 373 $ » aux sous-alinéas 9c)(ii) et (iii) vaut mention de « 407 $ ».
9.1(2)À partir du 1er décembre 2024 :
a) la mention de « 187 $ » aux alinéas 9a) et b) et au sous-alinéa 9c)(i) vaut mention de « 221 $ »;
b) la mention de « 373 $ » aux sous-alinéas 9c)(ii) et (iii) vaut mention de « 441 $ ».
2022-71
10Lorsque le ministre des Transports et de l’Infrastructure délivre une autorisation spéciale pour une période qui dépasse trois mois mais ne dépasse pas douze mois pour un véhicule ou train de véhicules qui dépasse la masse brute maximale spécifiée dans les règlements pour ce véhicule ou ce train de véhicules, les droits sont les suivants :
a) lorsque la masse brute maximale est dépassée et que la masse brute ne dépasse pas 50 000 kg – 746 $;
b) dans le cas d’un véhicule transportant de l’équipement industriel et de construction, lorsque la masse brute maximale est dépassée et que la masse brute ne dépasse pas 59 000 kg – 932 $;
c) s’agissant d’un véhicule ou train de véhicules qui dépasse la masse brute maximale spécifiée dans l’annexe B du Règlement du Nouveau-Brunswick 2001-67 pris en vertu de la Loi pour ce véhicule ou train de véhicules et qui est par ailleurs conforme à ce règlement – 55  $;
d) s’agissant d’un véhicule ou train de véhicules qui est assujetti à un plan de surveillance de la conformité approuvé par le ministre des Transports et de l’Infrastructure :
(i) s’il dépasse la masse brute maximale spécifiée dans l’annexe B du Règlement du Nouveau-Brunswick 2001-67 pris en vertu de la Loi pour ce véhicule ou train de véhicules et est par ailleurs conforme à ce règlement – 55  $,
(ii) s’il n’est pas conforme à la Loi ni à ses règlements – 55 $,
(iii) s’il dépasse une masse brute de 62 500 kg ou celle maximale spécifiée dans l’annexe A du Règlement du Nouveau-Brunswick 2001-67 pris en vertu de la Loi pour ce véhicule ou ce train de véhicules – 932 $.
91-75; 92-67; 2004-69; 2006-65; 2008-151; 2010, ch. 31, art. 87; 2022-71
10.1(1)Pour la période commençant le 1er décembre 2023 et se terminant le 30 novembre 2024 :
a) la mention de « 746 $ » à l’alinéa 10a) vaut mention de « 814 $ »;
b) la mention de « 932 $ » à l’alinéa 10b) et au sous-alinéa 10d)(iii) vaut mention de « 1 016 $ »;
c) la mention de « 55 $ » à l’alinéa 10c) et aux sous-alinéas10d)(i) et (ii) vaut mention de « 60 $ ».
10.1(2)À partir du 1er décembre 2024 :
a) la mention de « 746 $ » à l’alinéa 10a) vaut mention de « 881 $ »;
b) la mention de « 932 $ » à l’alinéa 10b) et au sous-alinéa 10d)(iii) vaut mention de « 1 101 $ »;
c) la mention de « 55 $ » à l’alinéa 10c) et aux sous-alinéas 10d)(i) et (ii) vaut mention de « 65 $ ».
2022-71
11Lorsque le ministre des Transports et de l’Infrastructure délivre une autorisation spéciale pour une période qui dépasse trois mois sans dépasser douze mois pour un véhicule ou train de véhicules qui
a) dépasse la masse maximale pour un essieu ou un groupe d’essieux pour ce véhicule ou ce train de véhicules spécifiée dans les règlements, et
b) ne dépasse pas la masse brute maximale pour ce véhicule ou ce train de véhicules spécifiée dans les règlements,
les droits sont de 373 $.
91-75; 92-67; 2004-69; 2006-65; 2010, ch. 31, art. 87; 2022-71
11.1(1)Pour la période commençant le 1er décembre 2023 et se terminant le 30 novembre 2024, la mention de « 373 $ » à l’article 11 vaut mention de « 407 $ ».
11.1(2)À partir du 1er décembre 2024, la mention de « 373 $ » à l’article 11 vaut mention de « 441 $ ».
2022-71
12Par dérogation à toute disposition du présent règlement, lorsqu’un véhicule ou train de véhicules, toute charge comprise, dépasse la taille maximale spécifiée dans les règlements à plus d’un égard, dépasse la masse brute maximale spécifiée dans les règlements pour ce véhicule ou ce train de véhicules ou dépasse la masse maximale pour un essieu ou un groupe d’essieux spécifié dans les règlements pour ce véhicule ou ce train de véhicules, le droit pour une autorisation spéciale est le plus élevé des droits applicables indiqués au présent règlement.
95-141
12.1Par dérogation à toute autre disposition du présent règlement ou du Règlement du Nouveau-Brunswick 2001-67 pris en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur, il n’y a pas de droit à acquitter pour une autorisation spéciale délivrée en vertu de l’article 261 de la Loi pour une période qui n’excède pas douze mois à un résident de l’État du Maine, relativement à un véhicule ou train de véhicules qui
a) est dûment immatriculé dans l’État du Maine, et
b) a une masse brute, incluant toute charge sur le véhicule ou train de véhicules, supérieure à quarante mille huit cent vingt-quatre kilogrammes, mais qui n’excède pas quarante-cinq mille trois cent soixante kilogrammes.
99-14; 2004-69; 2022-71
13Lorsque la configuration d’un véhicule ou d’un train de véhicules n’est pas conforme à la Loi ou aux règlements, le droit pour une autorisation spéciale est de 55 $.
91-75; 92-67; 95-141; 2004-69; 2022-71
13.1(1)Pour la période commençant le 1er décembre 2023 et se terminant le 30 novembre 2024, le renvoi à « 55 $ » à l’article 13 vaut mention de « 60 $ ».
13.1(2)À partir du 1er décembre 2024, la mention de « 55 $ » à l’article 13 vaut mention de « 65 $ ».
2022-71
14(1)La délivrance d’une autorisation spéciale relative à un véhicule ou train de véhicules appartenant au gouvernement provincial ne donne lieu au paiement d’aucun droit.
14(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux autorisations spéciales délivrées relativement à un véhicule ou train de véhicules appartenant à une corporation de la Couronne.
15Lorsqu’une autorisation spéciale est perdue ou égarée par le titulaire de l’autorisation, la délivrance d’un duplicata de l’autorisation spéciale est assortie d’un droit de 55 $.
91-75; 92-67; 2004-69; 2022-71
15.01(1)Pour la période commençant le 1er décembre 2023 et se terminant le 30 novembre 2024, la mention de « 55 $ » à l’article 15 vaut mention de « 60 $ ».
15.01(2)À partir du 1er décembre 2024, la mention de « 55 $ » à l’article 15 vaut mention de « 65 $ ».
2022-71
15.1(1)Le droit de modification d’une autorisation spéciale est de 55 $.
15.1(2)Par dérogation au paragraphe (1), aucun droit n’est à payer si la modification d’une autorisation spéciale résulte :
a) soit d’une erreur qui s’est produite dans le cadre du traitement de la demande d’autorisation spéciale ou lors de la délivrance d’une telle autorisation;
b) soit d’une déviation non prévue de la circulation.
2004-69; 2022-71
15.2(1)Pour la période commençant le 1er décembre 2023 et se terminant le 30 novembre 2024, la mention de « 55 $ » au paragraphe 15.1(1) vaut mention de « 60 $ ».
15.2(2)À partir du 1er décembre 2024, la mention de « 55 $ » au paragraphe 15.1(1) vaut mention de « 65 $ ».
2022-71
16Le droit pour une autorisation spéciale doit être payé avant la délivrance de l’autorisation spéciale ou au même moment.
17Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1989.
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er décembre 2022.