Lois et règlements

89-145 - Général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 89-145
pris en vertu de la
Loi sur le développement de l’emploi
(D.C. 89-784)
Déposé le 23 octobre 1989
En vertu de l’article 6 de la Loi sur le développement de l’emploi, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre Règlement général - Loi sur le développement de l’emploi.
2Dans le présent règlement
« Loi » désigne la Loi sur le développement de l’emploi.(Act)
3Les programmes dont la liste figure à l’annexe A sont désignés à titre de programmes de développement de l’emploi aux fins de la Loi.
4Une demande d’aide financière en vertu d’un programme de développement de l’emploi doit être faite au moyen de la formule fournie par le Ministre pour ce programme.
5Les modalités et conditions auxquelles doivent satisfaire les personnes qui demandent de l’aide financière en vertu d’un programme de développement de l’emploi sont les modalités et conditions fixées par le Ministre pour ce programme.
6(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le Ministre peut, en vertu de tout programme de développement de l’emploi, accorder de l’aide financière sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil
a) à tout ministère ou à toute autre subdivision des services publics de la province figurant à la partie I, II, III ou IV de l’annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, ou
b) à tout autre requérant lorsque l’aide financière ne dépasse pas cinq cent mille dollars.
6(2)Lorsqu’en vertu du Programme Entrepreneur, l’aide financière à accorder à un requérant constitue une garantie de remboursement d’un prêt et ne dépasse pas dix mille dollars, le Ministre peut accorder cette aide financière sans le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil.
6(3)Lorsqu’en vertu du Programme Stage d’emploi étudiant pour demain, l’aide financière à accorder à un requérant constitue une garantie de remboursement d’un prêt et ne dépasse pas trois mille dollars, le Ministre peut accorder cette aide financière sans le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil.
97-51; 98-3; 2001-22
7Les personnes qui reçoivent de l’aide financière en vertu d’un programme de développement de l’emploi doivent
a) conserver les dossiers, les livres, les comptes et les autres documents requis en vertu des règles du programme, et
b) mettre ces dossiers, ces livres, ces comptes et ces autres documents à la disposition du Ministre pour leur examen.
8(1)Une entente entre le Ministre et une personne qui reçoit de l’aide financière en vertu d’un programme de développement de l’emploi peut être passée avant que ne soit accordée toute aide financière et, le cas échéant, cette entente peut prévoir le mode de remboursement de cette aide financière.
8(2)Le Ministre peut effectuer une extension, un report, un aménagement ou un compromis relativement
a) aux délais de remboursement d’une aide financière, ou
b) aux modalités et conditions de l’aide financière
accordée par le Ministre conformément au présent règlement.
ANNEXE A
Programme Accroissement de l’emploi
Programme Aptitude à l’emploi
Programme Entrepreneur
Programme Formation et perfectionnement professionnel
Programme Services d’emploi
Programme Stage d’emploi étudiant pour demain
91-62; 97-51; 98-3; 2001-22
N.B. Le présent règlement est refondu au 31 mars 2001.