Lois et règlements

88-57 - Général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 88-57
pris en vertu de la
Loi sur le changement de nom
(D.C. 88-230)
Déposé le 31 mars 1988
En vertu de l’article 23 de la Loi sur le changement de nom, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
2016-13
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur le changement de nom.
2Dans le présent règlement
« Loi » désigne la Loi sur le changement de nom.(Act)
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
3(1)Sous réserve du paragraphe (3), le registraire général ne peut disposer d’aucun matériel ou renseignement reçu ou conservé relativement à une demande en application de l’article 4 ou 5 de la Loi avant l’expiration de vingt ans suivant la date de réception de la demande au cas où
a) la demande est accordée par le registraire général,
b) la demande est refusée par le registraire général,
c) le registraire général est incapable de procéder avec la demande et il existe une ordonnance d’un juge en vertu de l’article 11 de la Loi accueillant la requête,
d) le registraire général ne peut procéder avec la demande et il existe une ordonnance d’un juge en vertu de l’article 11 de la Loi refusant la requête,
e) l’enregistrement du changement de nom est annulé par le registraire général en vertu de l’article 12 de la Loi,
f) l’enregistrement du changement de nom est annulé par ordonnance d’un juge en vertu de l’article 12 de la Loi,
g) un appel est interjeté en vertu de l’article 13 de la Loi et le juge par ordonnance rejette l’appel, ou
h) un appel est interjeté en vertu de l’article 13 de la Loi et le juge, par ordonnance, accueille l’appel et
(i) annule la décision ou l’ordonnance du registraire général, ou
(ii) substitue à la décision ou à l’ordonnance du registraire général celle du juge.
3(2)Abrogé: 98-74
3(3)Le registraire général peut transférer tout matériel ou renseignement visé au paragraphe (1) aux archives provinciales en tout temps après l’expiration de trois ans suivant la date de réception de la demande.
89-90; 93-160; 94-26; 98-74; 2016-13
4Abrogé: 95-83
89-90; 94-26; 95-83
4.1(1)Aux fins d’application de l’alinéa 9b) de la Loi, les prénoms et les noms de famille proposés inclus dans le bulletin d’enregistrement concernant un changement de nom enregistré :
a) ne comprennent que :
(i) des caractères de l’alphabet romain,
(ii) des accents de la langue française, le cas échéant;
b) ne peuvent être plus long que :
(i) trente-huit caractères, dans le cas du prénom,
(ii) trente caractères, dans le cas du nom de famille.
4.1(2)Aux fins d’application de l’alinéa 9c) de la Loi, le nom proposé pour enregistrement ne peut créer une appréhension raisonnable d’erreur ou de confusion.
4.1(3)Aux fins d’application de l’alinéa 9d) de la Loi, la demande de changement du nom enregistré d’une personne ne peut être présentée à des fins frauduleuses ou par ailleurs inappropriées.
2013-29; 2016-13
4.2(1)Aux fins d’application de l’alinéa 11(7)b) de la Loi, les prénoms et noms de famille proposés inclus dans le bulletin d’enregistrement concernant une changement de nom enregistré :
a) ne comprennent que :
(i) des caractères de l’alphabet romain,
(ii) des accents de la langue française, le cas échéant;
b) ne peuvent être plus long que :
(i) trente-huit caractères, dans le cas du prénom,
(ii) trente caractères, dans le cas du nom de famille.
4.2(2)Aux fins d’application de l’alinéa 11(7)c) de la Loi, la demande de changement du nom enregistré ne peut créer une appréhension raisonnable d’erreur ou de confusion.
4.2(3)Aux fins d’application de l’alinéa 11(7)d) de la Loi, la demande de changement du nom enregistré d’une personne ne peut être présentée à des fins frauduleuses ou par ailleurs inappropriées.
2013-29; 2016-13
5Un index visé au paragraphe 17(4) de la Loi doit contenir le numéro d’enregistrement et les renseignements suivants concernant la personne dont le nom enregistré est changé:
a) le lieu de naissance;
b) la date de naissance;
c) le numéro d’enregistrement de naissance;
d) le nom avant le changement;
e) le nom après le changement;
f) la date du changement; et
g) l’adresse, y compris le code postal.
89-90; 2016-13
6Abrogé: 98-74
89-90; 93-160; 98-74
DROITS
7(1)À compter du 3 avril 2017, les droits à acquitter en application de la Loi sont les suivants :
a)pour la demande prévue au paragraphe 4(1) de la Loi en vue de changer
    
(i)un prénom enregistré..............
115 $
(ii)un nom de famille enregistré..............
130 $
   
b)sous réserve des alinéas c) et d), pour la demande prévue au paragraphe 5(2) de la Loi en vue de changer      
   
(i)le prénom enregistré d’un enfant..............
115 $
   
(ii)le nom de famille enregistré d’un enfant..............
130 $
   
c)pour la demande prévue au paragraphe 5(2) de la Loi en vue de changer le nom enregistré de chaque enfant dans une même famille en plus de l’enfant pour lequel un droit a été acquitté en application de l’alinéa b)..............
65 $
   
d)pour la demande prévue au paragraphe 5(2) de la Loi en vue de changer le nom de famille enregistré d’un enfant lorsqu’un parent de l’enfant a présenté, en même temps, en application du paragraphe 4(1) de la Loi, une demande de changement de son propre nom de famille en vue de prendre le même nom de famille..............
65 $
   
e)pour le double d’un certificat de changement de nom enregistré en application du paragraphe 14(1) de la Loi..............
20 $
   
f)pour une recherche effectuée par le registraire général et, le cas échéant, une déclaration certifiée conforme concernant un changement de nom, tel que le prévoit le paragraphe 14(2) de la Loi..............
20 $
   
g)pour la signification d’un avis de demande tel que le prévoit le paragraphe 5(7) de la Loi au titre de laquelle le registraire général a payé des droits de signification..............
60 $
7(2)Les droits de demande fixés au sous-alinéa (1)a)(i) ou (ii) ou au sous-alinéa (1)b)(i) ou (ii) incluent un montant non remboursable de 50 $, en cas de retrait ou de rejet de la demande.
89-90; 91-78; 93-101; 93-160; 95-83; 98-74; 2016-13; 2018-16
7.1Abrogé : 2018-16
2016-13; 2018-16
8Abrogé : 95-83
95-83
8.1Abrogé : 95-83
93-160; 95-83
FORMULES
9Abrogé : 95-83
95-83
10Abrogé : 95-83
95-83
11Abrogé : 95-83
95-83
12Abrogé : 95-83
95-83
13Abrogé : 95-83
95-83
14Abrogé : 95-83
95-83
15Abrogé : 95-83
95-83
16Abrogé : 95-83
95-83
16.1Abrogé : 95-83
93-160; 95-83
17Abrogé : 95-83
95-83
18Abrogé : 95-83
95-83
19Le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-178 établi en vertu de la Loi sur le changement de nom est abrogé.
20Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1988.
FORMULE 0.1
Abrogé : 95-83
93-160; 95-83
FORMULE 1
Abrogé : 95-83
95-83
FORMULE 2
Abrogé : 95-83
95-83
FORMULE 3
Abrogé : 95-83
89-90; 95-83
FORMULE 4
Abrogé : 95-83
89-90; 95-83
FORMULE 5
Abrogé : 95-83
89-90; 95-83
FORMULE 6
Abrogé : 95-83
89-90; 95-83
FORMULE 7
Abrogé : 95-83
95-83
FORMULE 8
Abrogé : 95-83
93-160; 94-26; 95-83
FORMULE 8.1
Abrogé : 95-83
93-160; 95-83
FORMULE 9
Abrogé : 95-83
95-83
FORMULE 10
Abrogé : 95-83
89-90; 93-9; 95-83
N.B. Le présent règlement est refondu au 14 février 2018.