Lois et règlements

88-235 - Général

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 88-235
pris en vertu de la
Loi sur les mesures destinées à encourager l’élevage du bétail
(D.C. 88-965)
Déposé le 2 novembre 1988
En vertu de l’article 9 de la Loi sur les mesures destinées à encourager l’élevage du bétail, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
2018-38
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur les mesures destinées à encourager l’élevage du bétail.
2(1)Dans le présent règlement
« Loi » désigne la Loi sur les mesures destinées à encourager l’élevage du bétail.(Act)
2(2)Dans la Loi et le présent règlement
« plan d’exploitation » désigne une description du projet d’exploitation agricole, établie au moyen de la formule fournie par le Ministre, pour une période de trois ans, indiquant la production et la valeur du bétail et des récoltes.(farm plan)
PRÊTS POUR ACHAT DE BÉTAIL
3Une demande de prêt pour achat de bétail est établie au moyen de la formule fournie par le Ministre.
4(1)Peuvent faire l’objet d’un prêt pour achat de bétail
a) les bovins, ovins et porcins pour la souche ainsi que les bovins, ovins et porcins d’engraissement et de boucherie, et
b) les renards et les visons pour la souche.
4(2)Le montant minimum d’un prêt pour achat de bétail qui peut être consenti à un agriculteur s’élève à mille dollars.
4(3)Sous réserve du paragraphe (4), le montant maximum d’un prêt pour achat de bétail qui peut être consenti à un agriculteur est égal au moindre des montants suivants :
a) quatre-vingt-dix pour cent du prix d’achat du bétail tel qu’indiqué dans la demande de prêt, et
b) 75 000 $.
4(4)La somme maximale de tous les prêts non remboursés qui peuvent être consentis à un agriculteur est de 75 000 $.
4(5)Un prêt pour achat de bétail est attesté par un billet à ordre de l’emprunteur en faveur du prêteur, établi au moyen de la formule fournie par le Ministre.
4(6)La garantie que doit prendre un prêteur en remboursement d’un prêt pour achat de bétail comprend
a) dans le cas d’une banque régie par la Loi sur les banques telle que décrétée par l’article 2 de la Loi de 1980 remaniant la législation bancaire, chapitre 40 des Statuts du Canada de 1980-81-82-83,
(i) une garantie prévue à l’article 178 de la Loi sur les banques, sur le bétail acheté et sur la totalité ou une partie du bétail qui appartient ou appartiendra à l’emprunteur,
(ii) une hypothèque sur biens personnels sur le bétail acheté et sur la totalité ou une partie du bétail qui appartient ou appartiendra à l’emprunteur, ou
(iii) la garantie visée au sous-alinéa (i) et l’hypothèque sur biens personnels visée au sous-alinéa (ii); et
b) dans le cas d’une caisse populaire, une hypothèque sur biens personnels sur le bétail acheté et sur la totalité ou une partie du bétail qui appartient ou appartiendra à l’emprunteur.
4(7)Les prescriptions de l’alinéa (6)a) relative à la garantie prévue à l’article 178 de la Loi sur les banques sont remplies si un document présumé donner la garantie est signé et délivré, même si la garantie n’a aucun effet sur tout ou partie du bétail faisant l’objet du document en raison de toute loi exemptant les biens de la saisie.
4(8)Le prêteur doit obliger l’agriculteur à lui remettre un reçu ou un bordereau de vente émanant du vendeur du bétail, décrivant le bétail et reconnaissant que l’agriculteur lui a versé le prix d’achat du bétail indiqué dans la demande de prêt.
4(9)L’emprunteur doit fournir au prêteur le numéro de marque d’oreille, le tatouage, la marque ou tout autre dispositif suffisant d’identification du bétail.
2010-117
CONDITIONS DU PRÊT ET RÉVISION
5(1)Le paiement des intérêts d’un prêt pour achat de bétail s’effectue au moins une fois l’an.
5(2)Lorsqu’un prêt pour achat de bétail est consenti pour l’achat d’animaux pour la souche, le remboursement du prêt, après le premier paiement sur le capital, s’effectue par versements égaux payables au moins annuellement.
5(3)Lorsqu’un prêt pour achat de bétail est consenti pour l’achat d’animaux d’engraissement et de boucherie,
a) le prêt est échu et remboursable lorsque les animaux achetés au moyen de ce prêt ont été vendus, et
b) nonobstant l’alinéa a), le prêt doit être intégralement remboursé dans un délai maximum de dix-huit mois à compter de la date du prêt.
5(4)Sous réserve des paragraphes (1), (2) et (3), les modalités de remboursement d’un prêt pour achat de bétail doivent tenir compte de la nature de l’entreprise de l’emprunteur, des conditions de commercialisation et des autres obligations de l’emprunteur.
TAUX D’INTÉRÊT
6Le taux d’intérêt annuel maximum payable à un prêteur sur un prêt pour achat de bétail, pendant la période de prêt, correspond à son taux d’intérêt minimum courant pour les prêts commerciaux, appelé parfois « taux préférentiel », majoré de un pour cent.
DÉFAUT
7Lorsqu’un emprunteur néglige d’effectuer un paiement échu sur le capital ou l’intérêt ou lorsqu’il devient assujetti aux dispositions de toute loi portant sur la faillite ou l’insolvabilité ou la remise des dettes ou se prévaut d’une telle loi, la totalité du solde impayé du prêt devient alors échue et exigible, au gré du prêteur.
INDEMNISATION
8(1)Le montant de la perte subie par un prêteur à la suite de l’octroi d’un prêt pour achat de bétail est égal à la somme des montants suivants :
a) la partie non remboursée du principal du prêt;
b) les intérêts courus, mais non perçus, jusqu’à la date d’approbation et de règlement de la demande d’indemnisation;
c) les frais taxés non recouvrés relatifs ou accessoires à toutes procédures judiciaires afférentes au prêt;
d) les honoraires d’avocats, frais et débours juridiques, taxables ou non, effectivement engagés par le prêteur, qu’il y ait eu ou non contestation en justice, pour recouvrer ou tenter de recouvrer le solde impayé d’un prêt pour achat de bétail, ou pour protéger les intérêts du Ministre; et
e) tous autres débours que le prêteur a effectivement et nécessairement effectués pour recouvrer ou tenter de recouvrer le solde impayé d’un prêt pour achat de bétail ou pour protéger les intérêts du Ministre.
8(2)Le prêteur peut présenter au Ministre une demande d’indemnisation pour des pertes subies à la suite de l’octroi d’un prêt pour achat de bétail, à tout moment pourvu que quatre-vingt-dix jours au moins se soient écoulés depuis la date d’échéance du prêt, que ce soit en vertu de l’article 7 ou pour toute autre raison.
8(3)Les demandes d’indemnisation doivent être établies au moyen de la formule fournie par le Ministre et être accompagnées d’une copie de la demande de prêt pour achat de bétail de l’emprunteur.
8(4)Une fois indemnisé par le Ministre de la perte subie, le prêteur doit lui fournir un récépissé établi au moyen de la formule fournie par le Ministre, avec le billet à ordre ou les billets à ordre signés par l’emprunteur.
RAPPORTS AU MINISTRE
9(1)Chaque prêteur doit dresser et envoyer au Ministre par voie postale ordinaire, dans les trente jours qui suivent la fin de chaque mois, un rapport mensuel établi au moyen de la formule fournie par le Ministre, indiquant le détail des prêts pour achat de bétail consentis ou des remboursements effectués sur ces prêts au cours du mois précédent.
9(2)Chaque prêteur doit, sans délai, faire rapport au Ministre, au moyen de la formule qu’il fournit, du détail de tout prêt pour achat de bétail, qui est en défaut depuis six mois.
SUBVENTIONS
Abrogé: 92-80
92-80
10Abrogé: 92-80
92-80
11Abrogé: 92-80
92-80
12Abrogé: 92-80
92-80
13Abrogé: 92-80
92-80
14Le Règlement du Nouveau-Brunswick 71-89 établi en vertu de la Loi sur les mesures destinées à encourager l’élevage du bétail est abrogé.
15Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 1988.
N.B. Le présent règlement est refondu au 15 mai 2018.