Lois et règlements

88-193 - Conditions de paiement des redevances d’usage

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 88-193
pris en vertu de la
Loi sur les municipalités
(D.C. 88-764)
Déposé le 2 septembre 1988
En vertu du paragraphe 191(1) de la Loi sur les municipalités, le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du Ministre, établit le règlement suivant :
1998, ch. 41, art. 82
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les conditions de paiement des redevances d’usage - Loi sur les municipalités.
2Si une personne ne paie pas à la date d’échéance une redevance d’usage imposée en vertu de l’article 193 ou 193.1 de la Loi sur les municipalités, elle doit payer une peine pécuniaire sur la redevance d’usage de 1.125 pour cent d’intérêts par mois composé mensuellement ou 14.36 pour cent par an.
3(1)Si une personne ne paie pas une redevance d’usage visée à l’article 2 dans les quarante-cinq jours qui suivent la date d’échéance, le Ministre peut lui envoyer une notification de ce défaut de paiement par lettre recommandée l’avisant que si à l’expiration de sept jours, à compter de la réception de cette notification, la redevance d’usage et les peine pécuniaires imposées ne sont pas payées, le Ministre peut faire interrompre le service pour lequel la redevance d’usage est imposée.
3(2)Lorsque le Ministre envoie la notification prévue au paragraphe (1) et que la personne à qui la notification est envoyée omet de payer la redevance d’usage et les peines pécuniaires imposées dans le délai requis, le Ministre peut faire interrompre le service.
3(3)Quand un service a été interrompu en vertu du paragraphe (2), il ne peut être rétabli tant que la redevance, les peines pécuniaires imposées et le coût de l’interruption et du rétablissement n’ont pas été payés.
3(4)Le Ministre peut recouvrer d’une personne, devant toute cour compétente, une somme d’argent échue à titre de redevance d’usage et les peines pécuniaires imposées ainsi que le coût de l’interruption du service.
N.B. Le présent règlement est refondu au 31 décembre 1998.