Lois et règlements

87-83 - Études d’impact sur l’environnement

Texte intégral
À jour au 18 septembre 2023
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 87-83
pris en vertu de la
Loi sur l’assainissement de l’environnement
(D.C. 87-558)
Déposé le 30 juin 1987
En vertu de l’article 31.1 de la Loi sur l’assainissement de l’environnement, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les études d’impact sur l’environnement - Loi sur l’assainissement de l’environnement.
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« aménagement de paysage » La modification des conditions du terrain existantes ou la construction d’éléments paysagers et de structures mineures. (landscaping)
« comité de révision » Comité de révision d’étude d’impact sur l’environnement. (review comittee)
« Loi » Loi sur l’assainissement de l’environnement. (Act)
« résidence » Un bâtiment ou une partie d’un bâtiment servant uniquement d’établissement domestique autonome dans lequel se trouvent les installations essentielles où il est possible de dormir ainsi que de préparer et servir des repas. Sont compris dans la présente définition, un chalet, une cabane et un camp, mais ne sont pas compris dans la présente définition, un immeuble d’appartements ou tout autre bâtiment dont l’ensemble ou une partie est destinée à la location. (residence)
2005-12
3(1)Les entreprises, activités, projets, structures, travaux ou programmes indiqués à l’annexe A sont désignés par le présent règlement comme étant susceptibles, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, d’avoir un impact important sur l’environnement.
3(2)Les entreprises, activités, projets, structures, travaux ou programmes indiqués à l’annexe A et leur modification, agrandissement, abandon, démolition ou remise en état constituent des ouvrages pour les fins du présent règlement.
3(3)Les ouvrages auxquels s’applique le présent règlement comprennent tout ouvrage qui est une modification, un agrandissement, un abandon, une démolition ou une remise en état d’un ouvrage commencé avant l’entrée en vigueur de l’article 31.1 de la Loi.
2005-12
4Aucun promoteur ne doit réaliser un ouvrage à moins
a) que le Ministre n’ait rendu une décision permettant la réalisation de l’ouvrage sans qu’une étude d’impact sur l’environnement ne soit réalisée, ou
b) que le lieutenant-gouverneur en conseil, suite à la réalisation d’une étude d’impact sur l’environnement exigée, n’ait donné son agrément à la réalisation de l’ouvrage.
5(1)Tous les ouvrages doivent être enregistrés, avant leur début, auprès du Ministre afin qu’il puisse rendre une décision sur l’exigence ou la non-exigence de réaliser une étude d’impact sur l’environnement relativement à l’ouvrage en question.
5(2)Le promoteur d’un ouvrage enregistre l’ouvrage auprès du Ministre en remplissant une formule fournie par le Ministre à cette fin et en délivrant au Ministre la formule remplie ainsi que, sous réserve de l’article 5.2, les droits prescrits.
5(3)Tout ouvrage enregistré auprès du Ministre en application du paragraphe (2) fait partie de l’une ou de plusieurs des catégories suivantes :
a) la catégorie 1, lorsque l’ouvrage correspond à un ouvrage visé à l’alinéa a), b), c), d), f), g), j), k), m), m.1) ou w) de l’annexe A;
b) la catégorie 2, lorsque l’ouvrage correspond à un ouvrage visé à l’alinéa e), h), i ), n), o) ou q) de l’annexe A;
c) la catégorie 3, lorsque l’ouvrage correspond à un ouvrage visé à l’alinéa l), p), r), s), t), u) ou v) de l’annexe A.
2005-12
5.1(1)Les droits à verser pour l’enregistrement d’un ouvrage sont les suivants :
a) si un ouvrage fait partie de la catégorie 1 ou fait partie de la catégorie 1 et d’une ou plusieurs autres catégories, de 5 500 $;
b) si un ouvrage fait partie de la catégorie 2 ou fait partie des catégories 2 et 3, de 2 750 $;
c) si un ouvrage fait exclusivement partie de la catégorie 3, de 1 100 $.
5.1(2)Sous réserve du paragraphe (3), les droits prescrits au paragraphe (1) ne sont pas remboursables.
5.1(3)Lorsqu’un ouvrage est enregistré comme faisant partie d’une catégorie dont le droit à verser pour l’enregistrement est supérieur au droit à verser pour l’enregistrement de la catégorie dans laquelle le Ministre détermine qu’il fait partie, le Ministre doit rembourser au promoteur la différence entre les deux droits.
5.1(4)Le Ministre peut rendre une décision en application du paragraphe 6(3) avant de rembourser le promoteur conformément au paragraphe (3).
5.1(5)Lorsqu’une question est soulevée quant à la catégorie dans laquelle fait partie un ouvrage aux fins du présent règlement, le Ministre décide de la catégorie appropriée et sa décision est définitive.
2005-12; 2012-25
5.2Les promoteurs suivants, qui enregistrent un ouvrage auprès du Ministre en application du paragraphe 5(2), sont exemptés des droits à verser en vertu du paragraphe 5.1(1) :
a) un gouvernement local;
b) une bande ou un conseil de bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada);
c) une oeuvre de bienfaisance canadienne enregistrée en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);
d) tout particulier qui se propose de réaliser un ouvrage à l’une des fins suivantes :
(i) la construction d’une résidence,
(ii) l’entretien ou la rénovation d’une résidence ou y faire des ajouts,
(iii) l’aménagement de paysage ou la construction de garages, de piscines, d’étangs ou autres structures majeures destinées à des fins domestiques sur la parcelle de terrain sur laquelle se situe ou sera située une résidence.
2005-12; 2017, ch. 20, art. 21
6(1)Le Ministre peut exiger de tout promoteur d’un ouvrage enregistré en vertu de l’article 5, tout renseignement qu’il considère nécessaire pour rendre une décision sur l’exigence ou la non-exigence de réaliser une étude d’impact sur l’environnement relativement à l’ouvrage en question.
6(2)Le Ministre peut stipuler un délai au terme duquel il doit avoir reçu tout renseignement requis par lui en vertu du paragraphe (1).
6(3)Lorsque le Ministre a reçu tous les renseignements qu’il considère nécessaires pour rendre une décision sur l’exigence ou la non-exigence de réaliser une étude d’impact sur l’environnement relativement à un ouvrage, il doit, dans un délai de trente jours rendre une décision et en aviser le promoteur qui a enregistré l’ouvrage.
6(4)Le Ministre doit exiger la réalisation d’une étude d’impact sur l’environnement relativement à tout ouvrage qui, en lui-même ou comme faisant partie d’une entreprise, d’une activité, d’un projet, d’une structure, d’un travail ou d’un programme susceptible, d’après lui, d’être entrepris si l’ouvrage est réalisé, peut, à son avis, avoir un impact important sur l’environnement.
6(5)Lorsque le Ministre décide que la réalisation d’une étude d’impact sur l’environnement est exigée, il doit communiquer sa décision au public
a) en publiant un avis dans la Gazette royale, et
b) par tout autre moyen qu’il considère approprié.
6(6)Lorsque le Ministre décide qu’un ouvrage peut être réalisé sans la réalisation d’une étude d’impact sur l’environnement, il peut assujettir sa décision aux conditions qu’il peut imposer à la réalisation de l’ouvrage.
6(7)Lorsqu’aux fins du paragraphe (4) il décide qu’un ouvrage peut avoir un impact important sur l’environnement, le Ministre peut prendre en considération toutes conditions auxquelles il a l’intention d’assujettir sa décision en vertu du paragraphe (6).
7(1)Le Ministre doit tenir un registre des enregistrements et des décisions rendues, indiquant relativement à chaque ouvrage enregistré en vertu de l’article 5,
a) le nom du promoteur,
b) le nom de l’ouvrage,
c) une description de l’ouvrage,
d) la date de l’enregistrement,
e) la décision du Ministre sur l’exigence ou la non-exigence de réaliser une étude d’impact sur l’environnement relativement à l’ouvrage, et
f) la date à laquelle le promoteur a été avisé de la décision rendue par le Ministre.
7(2)Le registre tenu en vertu du paragraphe (1) doit être mis à la disposition du public pour consultation aux bureaux du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux à Fredericton, durant les heures normales de bureau.
93-13; 2000, ch. 26, art. 40; 2006, ch. 16, art. 27; 2012, ch. 39, art. 36
8(1)Le Ministre, lorsqu’il a décidé que la réalisation d’une étude d’impact sur l’environnement était exigée relativement à un ouvrage, doit instituer un comité de révision pour cet ouvrage et nommer au comité en question
a) comme président du comité, une personne employée en vertu des dispositions de la Loi sur la Fonction publique et les règlements établis sous son régime, et
b) toutes autres personnes que le Ministre, étant donné la nature de l’ouvrage et les exigences de l’étude d’impact sur l’environnement, juge de temps à autre appropriées.
8(2)Sous réserve du présent règlement, le Ministre assigne au comité de révision ses attributions.
9(1)Le Ministre, lorsqu’il a décidé qu’une étude d’impact sur l’environnement était exigée relativement à un ouvrage, doit, dans un délai de soixante jours de la date à laquelle a été rendue la décision,
a) en consultation avec le comité de révision, préparer un projet d’instructions portant sur la substance, la portée et la conduite de l’étude d’impact sur l’environnement,
b) lorsqu’un projet d’instructions est préparé, le communiquer au public
(i) en publiant un avis dans la Gazette royale, et
(ii) par tout autre moyen qu’il considère approprié,
c) communiquer des copies de ce projet d’instructions au promoteur et au public sur demande, et
d) dans l’avis visé au sous-alinéa b)(i) et par tout autre moyen qu’il considère approprié, inviter les représentations au sujet du projet d’instructions, de telles représentations devant être reçues par le Ministre dans un délai de trente jours de la date à laquelle l’avis a été publié dans la Gazette royale.
9(2)Le Ministre, en consultation avec le comité de révision, doit considérer toutes représentations qui lui sont faites relativement au projet d’instructions, et doit, dans un délai de soixante jours de la date à laquelle l’avis visé au sous-alinéa (1)b)(i) a été publié dans la Gazette royale, délivrer au promoteur les instructions finales portant sur la substance, la portée et la conduite de l’étude d’impact sur l’environnement.
9(3)Le Ministre doit
a) transmettre des copies des instructions finales à tous ceux qui lui ont fait des représentations conformément à l’alinéa (1)b),
b) annoncer publiquement la délivrance des instructions finales
(i) en publiant un avis dans la Gazette royale, et
(ii) par tout autre moyen qu’il juge approprié, et
c) mettre à la disposition du public sur demande des copies des instructions finales.
10(1)Lorsque les instructions finales ont été délivrées en vertu du paragraphe 9(2), un promoteur doit, s’il veut poursuivre les démarches, préparer des normes de référence pour une étude d’impact sur l’environnement en établissant ses propositions pour la réalisation d’une étude conformément aux instructions finales.
10(2)Sans limiter la portée générale du paragraphe (1), des normes de référence doivent comprendre
a) un énoncé des méthodes que le promoteur propose d’adopter afin d’étudier l’impact sur l’environnement de l’ouvrage, et
b) un énoncé des moyens par lesquels le promoteur permettra la consultation du public dans le cours de l’étude d’impact sur l’environnement.
10(3)Le promoteur doit soumettre au Ministre copie des normes de référence visées au paragraphe (1) avant de commencer l’étude d’impact sur l’environnement.
11(1)Lorsque les normes de référence ont été soumises en vertu de l’article 10, un promoteur doit, s’il veut poursuivre les démarches, réaliser une étude d’impact sur l’environnement, préparer un rapport sur cette étude et fournir au Ministre trente copies de ce rapport.
11(2)Le Ministre, en consultation avec le comité de révision, doit réviser le rapport d’étude d’impact sur l’environnement du promoteur et, s’il estime qu’il n’est pas satisfaisant en tant que rapport conformément aux directives finales délivrées en vertu du paragraphe 9(2), le Ministre doit indiquer au promoteur les insuffisances qui doivent être corrigées.
11(3)Le Ministre peut spécifier un délai au terme duquel toutes insuffisances qu’il a indiquées en vertu du paragraphe (2) doivent être corrigées.
11(4)Lorsque le Ministre, en consultation avec le comité de révision, est convaincu que le rapport d’étude d’impact sur l’environnement du promoteur, toutes insuffisances ayant été corrigées, est à tous égards satisfaisant en tant que rapport conformément aux directives finales délivrées en vertu du paragraphe 9(2), il doit accepter ce rapport et aviser le promoteur et le comité de révision de son acceptation.
12(1)Lorsqu’avis de l’acceptation du rapport d’étude d’impact sur l’environnement est donné, le promoteur doit, s’il veut poursuivre les démarches, préparer et soumettre au Ministre trente copies du rapport dans les deux langues officielles.
12(2)Trente jours au plus tard après avoir reçu les copies mentionnées au paragraphe (1),
a) le Ministre doit préparer un sommaire du rapport dans les deux langues officielles, et
b) le comité de révision doit préparer et soumettre au Ministre dans les deux langues officielles une déclaration de révision énonçant tout commentaire sur le rapport que le comité estime devoir porter à l’attention du Ministre et du public.
13Le Ministre doit, trente jours au plus tard après avoir reçu du promoteur les copies mentionnées au paragraphe 12(1),
a) mettre à la disposition du public des copies du rapport de l’étude d’impact sur l’environnement, de son sommaire et de la déclaration de révision
(i) au ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux à Fredericton, durant les heures normales de bureau, et
(ii) à tout autre endroit ou à tous autres endroits qu’il juge appropriés durant des heures raisonnables;
b) annoncer par un avis dans la Gazette royale et par tout autre moyen qu’il juge approprié, les heures, dates et endroits où les documents mentionnés à l’alinéa a) seront mis à la disposition du public,
c) prendre toutes autres dispositions, s’il y a lieu, qu’il juge appropriées afin de porter à l’attention du public le contenu des documents mentionnés à l’alinéa a), et
d) dans l’annonce mentionnée à l’alinéa b),
(i) fixer l’heure, la date et l’endroit où une ou plusieurs assemblées publiques seront tenues concernant l’ouvrage, une telle assemblée devant être tenue trente jours au moins après la date de publication dans la Gazette royale, et
(ii) inviter le public à soumettre des exposés écrits concernant l’ouvrage.
93-13; 2000, ch. 26, art. 40; 2006, ch. 16, art. 27; 2012, ch. 39, art. 36
14Une assemblée publique tenue conformément à l’article 13 doit être présidée par une ou plusieurs personnes choisies par le Ministre, et les procédures de l’assemblée doivent être enregistrées au moyen d’un compte rendu textuel.
2000-6
15(1)Après la tenue de l’assemblée publique ou de la dernière assemblée publique, s’il y en a eu plusieurs, le Ministre doit accorder une période de quinze jours durant laquelle des représentations supplémentaires peuvent lui être faites concernant l’ouvrage.
15(2)Lorsque la période visée au paragraphe (1) est écoulée, le Ministre doit préparer un sommaire de la participation du public comprenant
a) les exposés écrits soumis au Ministre,
b) la transcription de l’assemblée publique ou de chacune des assemblées publiques, s’il y en a eu plusieurs, et
c) des représentations reçues par le Ministre conformément au paragraphe (1).
15(3)Le Ministre doit mettre à la disposition du public la ou les transcriptions et le sommaire de la participation du public durant les heures normales de bureau au ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux à Fredericton et doit, par avis donné dans la Gazette royale et tout autre moyen qu’il juge approprié, annoncer que la ou les transcriptions et le sommaire de la participation du public sont ainsi disponibles.
15(4)Le Ministre doit transmettre une copie de la ou des transcriptions et du sommaire de la participation du public
a) à toute personne qui lui a soumis un exposé écrit relativement à une assemblée publique,
b) à toute personne qui a pris la parole à une assemblée publique, et
c) à toute personne qui a fait des représentations écrites en vertu du paragraphe (2).
93-13; 2000, ch. 26, art. 40; 2006, ch. 16, art. 27; 2012, ch. 39, art. 36
16(1)Le Ministre doit, à compter de la fin de la période mentionnée au paragraphe 15(1), soumettre à la considération du lieutenant-gouverneur en conseil un rapport et une recommandation concernant l’ouvrage et les conditions à imposer pour l’ouvrage.
16(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil ayant considéré le rapport et la recommandation du Ministre en vertu du paragraphe (1), peut donner ou refuser son agrément à la réalisation de l’ouvrage en question et, lorsqu’il donne son agrément, l’assujettir à toutes conditions qu’il peut imposer pour l’ouvrage.
17(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, à tout moment, révoquer ou suspendre l’agrément donné en vertu du paragraphe 16(2), s’il est convaincu que le promoteur a, à tout moment,
a) omis de divulguer tout fait important, ou
b) soumis des renseignements inexacts.
17(2)Le Ministre peut délivrer une ordonnance enjoignant la cessation d’un ouvrage entrepris en violation du présent règlement ou des conditions imposées pour l’ouvrage, et révoquer cette ordonnance lorsqu’il est convaincu
a) que la violation pour laquelle l’ordonnance a été délivrée, a été ou sera corrigée et ne se reproduira plus, ou
b) qu’il est, à tous autres égards, opportun de le faire.
18Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, le Ministre peut, à tout moment avant la tenue d’une assemblée publique conformément à l’article 13, recommander au lieutenant-gouverneur en conseil de refuser son agrément à la réalisation de l’ouvrage et, lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil accepte cette recommandation,
a) l’étude d’impact sur l’environnement ne doit pas être entreprise, et
b) le Ministre doit aviser le promoteur que l’ouvrage en question est un ouvrage pour lequel nul agrément n’a été donné suite à la réalisation d’une étude d’impact sur l’environnement.
2000-6
19Un inspecteur peut, à tout moment raisonnable, inspecter les ouvrages, les emplacements des ouvrages proposés, et les plans, les dossiers ou documents concernant les ouvrages ou les ouvrages proposés.
20Un inspecteur qui présente une carte d’identification comme étant signée par le Ministre, portant la photographie de l’inspecteur, son nom et une déclaration attestant qu’il a été désigné à titre d’inspecteur en vertu de l’article 23 de la Loi, a le pouvoir d’entrer en tout lieu ou bâtiment qui n’est pas utilisé principalement à titre d’habitation privée, afin d’exercer ses fonctions en vertu de la Loi ou du présent règlement.
21Le présent règlement entre en vigueur le 13 juillet 1987.
ANNEXE A
OUVRAGES
87-108
(a) toute extraction ou tout traitement commerciaux d’un minéral suivant la définition de la Loi sur les mines;
(b) toutes centrales d’énergie électrique comportant un taux de production d’au moins trois mégawatts;
(c) tous réservoirs d’eau d’une capacité de plus de dix millions de mètres cubes;
(d) toutes lignes de transmission d’énergie électrique d’une capacité de plus de soixante-neuf mille volts ou de cinq kilomètres de long;
(e) tous systèmes linéaires de transmission de communication de plus de cinq kilomètres de long;
(f) toute extraction commerciale ou tout traitement de matériaux combustibles qui produisent de l’énergie, à l’exception du bois de chauffage;
(g) tous forages ou toutes extractions en mer de pétrole, d’huile, de gaz naturels ou de minéraux;
(h) tous pipelines de plus de cinq kilomètres de long, à l’exception
(i)de ceux transportant de l’eau, de la vapeur ou des eaux usées domestiques, et
(ii)des gazoducs ou des pipelines qui font l’objet d’une demande prévue à la Loi sur la distribution du gaz ou à la Loi sur les pipelines;
(i) toutes levées et tous ponts à travées multiples;
(j) tous projets majeurs de routes comprenant, soit une longueur significative de nouvel alignement de route, soit un terrassement majeur, soit un élargissement majeur de routes résultant en un changement dans la classification ou dans l’usage projetés;
(k) toutes installations visant la transformation ou le traitement commercial de ressources en bois autre que du bois de chauffage à l’exception des sucreries d’érablières, des usines de bardeau et des scieries ayant une production annuelle de moins de cent mille pieds-planches;
(l) tous programmes ou projets commerciaux d’introduction au Nouveau-Brunswick de plantes ou d’espèces animales exotiques;
(m) toutes installations ou tous systèmes d’élimination des déchets;
(m.1) toute élimination, destruction, recyclage, transformation ou stockage de déchets qui proviennent de l’extérieur du Nouveau-Brunswick et toutes installations ou systèmes servant à l’élimination, à la destruction, au recyclage, à la transformation ou au stockage de tels déchets;
(n) toutes installations d’élimination ou de traitement des eaux usées à l’exception des installations domestiques sur place;
(o) tous parcs provinciaux ou nationaux;
(p) tous développements récréatifs ou touristiques importants, y compris les développements consistant à changer l’usage d’un terrain afin de pouvoir l’utiliser à des fins récréatives ou touristiques;
(q) toutes installations portuaires, tous chemins de fer ou aéroports;
(r) tous projets comprenant le transfert d’eau entre bassins hydrographiques;
(s) tous ouvrages d’adduction d’eau comprenant une capacité de plus de cinquante mètres cubes d’eau par jour;
(t) tout aménagement résidentiel d’une superficie de plus de 30 hectares, sauf s’il est approvisionné à la fois par un ouvrage d’adduction d’eau et un ouvrage d’évacuation des eaux usées dont un gouvernement local ou une commission d'eau ou d'eaux usées constituée en vertu de l'article 15.2 de la Loi est le propriétaire ou l'exploitant;
(u) toutes entreprises, toutes activités, tous projets, toutes structures, tous travaux ou tous programmes touchant tout aspect unique ou rare de l’environnement ou dont la survie est en danger;
(v) toutes entreprises, toutes activités, tous projets, toutes structures, tous travaux ou tous programmes touchant deux hectares au moins de marais, de marécages ou autres bas-fonds;
(w) toutes installations de traitement de matériels radioactifs.
93-13; 2000-6; 2013-69; 2023-51
N.B. Le présent règlement est refondu au 18 septembre 2023.